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Un habitant de Tyr, dans le sud du Liban, regardait des traînées blanches laissées par deux avions de combat israéliens dans le ciel au-dessus de la ville, le 24 mars 2026.  © 2026 Fabio Bucciarelli/Middle East Images/AFP via Getty Images

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont mené des frappes coordonnées contre l'Iran. Parmi les dizaines de frappes menées ce jour-là, les forces américaines ont attaqué une école primaire à Minab, dans le sud de l'Iran, tuant plus de 160 personnes, dont de nombreux écoliers.

L'Iran a riposté quelques heures après les attaques en lançant des missiles balistiques et des drones visant Israël et des installations militaires américaines dans les États du Golfe. Les attaques ont frappé des villes israéliennes et plusieurs pays accueillant du personnel militaire américain, notamment Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak et les Émirats arabes unis, faisant quelques victimes civiles et causant des dégâts aux infrastructures. 

Tôt dans la matinée du 2 mars, le Hezbollah a tiré des roquettes et lancé des drones vers le nord d’Israël, après quoi l’armée israélienne a mené plus de 70 frappes à travers le Liban ce jour-là. Le 5 mars, l’armée israélienne a émis un ordre d’évacuation pour l’ensemble de la population libanaise au sud du fleuve Litani, puis, le 12 mars, un autre ordre d’évacuation pour la population au sud du fleuve Zahrani, à environ 40 kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise.  

Le 28 mars, le groupe armé houthi au Yémen a commencé à lancer des missiles balistiques sur Israël.

Depuis le début du conflit, les États-Unis, Israël, l’Iran et le Hezbollah ont mené des milliers de frappes dans la région, tuant des milliers de personnes. Au Liban, plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées. De nombreuses frappes, y compris celles visant des cibles militaires, ont touché des zones urbaines et des infrastructures, causant de nombreuses victimes, des déplacements de population et des risques environnementaux.

Les forces iraniennes ont également attaqué ou menacé d'attaquer des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. La réduction du trafic maritime, ainsi que les attaques israéliennes et iraniennes contre des infrastructures énergétiques majeures, ont contribué à une hausse significative des coûts mondiaux du pétrole, du gaz naturel liquéfié et d'autres matières premières énergétiques, ce qui a eu des répercussions non seulement sur la région, mais aussi à l'échelle mondiale.  

Questions et réponses

  1. Quel volet du droit international régit les conflits armés ?
  2. Quels sont les principes fondamentaux du droit de la guerre ?
  3. Quelles sont les cibles légitimes d'une attaque militaire ?
  4. Quels types d'attaques militaires sont interdits ?
  5. Le droit international des droits humains s'applique-t-il pendant les conflits armés ?
  6. Les déclarations de responsables gouvernementaux semblant approuver des crimes de guerre constituent-elles elles-mêmes des crimes de guerre ? 
  7. Quelles sont les obligations des parties au conflit concernant les combats dans les zones peuplées ?
  8. Quelles sont les limites à l'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées ?
  9. Les parties au conflit sont-elles autorisées à prendre pour cible des infrastructures à « double usage » ? 
  10. Les attaques contre des infrastructures civiles essentielles, telles que les centrales électriques, les dépôts de pétrole et les usines de dessalement, sont-elles licites ?
  11. Faut-il tenir compte des dommages environnementaux lors d'attaques contre des infrastructures ?
  12. Les parties belligérantes peuvent-elles légalement utiliser des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions ?
  13. L'utilisation du phosphore blanc est-elle licite ?
  14. Les stations de radio et de télévision bénéficient-elles d'une protection particulière contre les attaques ?
  15. Les journalistes bénéficient-ils d'une protection particulière contre les attaques ?
  16. Les lois de la guerre régissent-elles les cyberattaques ?
  17. Les coupures d'Internet et de téléphone dans les zones de conflit sont-elles légitimes ?
  18. Les ordres d'évacuation générale des populations civiles sont-ils légaux ?
  19. Qui a droit au statut de prisonnier de guerre, et comment les prisonniers de guerre doivent-ils être traités ?
  20. Dans quelles circonstances les civils peuvent-ils être détenus par une partie belligérante, et comment doivent-ils être traités ?
  21. Comment les parties belligérantes peuvent-elles mieux protéger l'éducation contre les attaques ?
  22. Les parties à un conflit doivent-elles permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux prisonniers de guerre et aux autres détenus ?
  23. Quelles sont les obligations des parties au conflit envers les populations dans le besoin ?
  24. Qui peut être tenu responsable des violations du droit international humanitaire ?
  25. Qui est le premier responsable de la mise en œuvre de la responsabilité pour les violations graves du droit international ?
  26. Les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité commis dans la région peuvent-ils être jugés devant la Cour pénale internationale ?
  27. D'autres pays peuvent-ils poursuivre les crimes internationaux commis dans le cadre du conflit ?

  1. Quel volet du droit international régit ce conflit armé ?

Les hostilités entre les États-Unis, Israël et l’Iran constituent un conflit armé international régi par le droit international humanitaire conventionnel, également connu sous le nom de droit de la guerre (principalement les quatre Conventions de Genève de 1949). Bien qu’aucun de ces pays ne soit partie au Premier Protocole additionnel de 1977 (Protocole I) relatif aux méthodes et moyens de guerre, les dispositions de ce protocole sont généralement considérées comme reflétant le droit international humanitaire coutumier.

Un certain nombre de pays du Golfe — notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et la Jordanie — ont intercepté des missiles et des drones iraniens, ce qui en fait des parties effectives au conflit.  

Les combats entre le Hezbollah et Israël, ainsi qu'entre les Houthis au Yémen et Israël, sont considérés comme des conflits armés non internationaux régis par l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et par le droit coutumier de la guerre.

  1. Quels sont les principes fondamentaux du droit de la guerre ?

Le droit international humanitaire offre une protection aux civils et aux autres non-combattants contre les dangers des conflits armés. Il régit la conduite des hostilités par toutes les parties à un conflit. La règle fondamentale est que les parties à un conflit doivent à tout moment faire la distinction entre les combattants et les civils. Les civils ne peuvent en aucun cas être la cible délibérée d’attaques. De plus, les parties au conflit sont tenues de prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens de caractère civil, et de ne pas mener d’attaques qui ne font pas de distinction entre les combattants et les civils, ou qui causeraient des dommages disproportionnés à la population civile.

  1. Quelles sont les cibles légitimes d'une attaque militaire ?

Le droit de la guerre limite les attaques aux « objectifs militaires ». Les objectifs militaires sont les personnes et les biens qui contribuent efficacement à l’action militaire et dont la destruction, la capture ou la neutralisation procure un avantage militaire certain. Cela inclut les combattants ennemis, les armes et les munitions, ainsi que les biens utilisés à des fins militaires, tels que les bâtiments et les véhicules. Si le droit humanitaire reconnaît que les pertes civiles sont inévitables lors d’un conflit armé, il impose aux parties au conflit l’obligation de distinguer à tout moment les combattants des civils, et de ne viser que les combattants et autres objectifs militaires. Les civils perdent leur immunité face aux attaques lorsqu’ils « participent directement aux hostilités », par exemple en aidant les combattants pendant une bataille. 

Le droit de la guerre protège également les « biens de caractère civil », définis comme tout ce qui n’est pas considéré comme un objectif militaire. Les attaques directes contre des biens civils – tels que les maisons, les appartements et les commerces, les lieux de culte, les hôpitaux, les écoles et les monuments culturels – sont interdites, sauf s’ils sont utilisés à des fins militaires et deviennent ainsi des objectifs militaires. Ce serait le cas si des forces militaires étaient déployées dans des lieux qui sont normalement des biens civils. En cas de doute sur la nature d’un bien, la partie belligérante doit le présumer qu’il est civil.

  1. Quels types d’attaques militaires sont interdits ?

Les attaques directes contre des civils et des biens de caractère civil sont interdites. Le droit de la guerre interdit également les attaques indiscriminées. Les attaques indiscriminées sont celles qui frappent sans distinction des objectifs militaires et des civils ou des biens de caractère civil. Les attaques indiscriminées sont par exemple celles qui ne visent pas un objectif militaire spécifique ou qui utilisent des armes ne pouvant être dirigées vers un objectif militaire spécifique.

Les attaques indiscriminées interdites comprennent certains bombardements de zones, c'est-à-dire les attaques menées par l'artillerie ou d'autres moyens qui traitent comme un seul objectif militaire un certain nombre d'objectifs militaires clairement séparés et distincts situés dans une zone où se concentrent des civils et des biens de caractère civil. Les commandants militaires doivent choisir un moyen d’attaque pouvant être dirigé contre des cibles militaires et minimisant les dommages collatéraux causés aux civils. Si les armes utilisées sont si imprécises qu’elles ne peuvent être dirigées contre des cibles militaires sans imposer un risque substantiel de dommages aux civils, elles ne doivent pas être déployées.

Les attaques qui violent le principe de proportionnalité sont également interdites. Une attaque est disproportionnée si l’on peut s’attendre à ce qu’elle cause des pertes accidentelles en vies humaines parmi les civils ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct escompté de l’attaque. 

  1. Le droit international des droits humains s'applique-t-il pendant les conflits armés ?

Le droit international des droits humains s’applique en tout temps, y compris pendant les conflits armés. Les normes du droit humanitaire, en particulier celles relatives à l’usage de la force contre les combattants, peuvent prévaloir sur les normes des droits humains en tant que lex specialis, c’est-à-dire la norme juridique plus spécifique dans les circonstances données.

Les États-Unis et Israël sont parties à plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). L'Iran est un État partie à l'ICCPR, mais pas à la CAT. Ces traités énoncent des garanties relatives aux droits fondamentaux, dont beaucoup correspondent aux droits dont bénéficient les combattants et les civils en vertu du droit international humanitaire (par exemple, l'interdiction de la torture, les exigences en matière de non-discrimination, le droit à un procès équitable).

  1. Les déclarations de responsables gouvernementaux semblant approuver des crimes de guerre constituent-elles elles-mêmes des crimes de guerre ? 

Le 7 avril, le président américain Donald Trump a menacé les autorités iraniennes et la population iranienne dans un message publié sur les réseaux sociaux, déclarant : « Une civilisation entière va mourir ce soir, pour ne jamais renaître. » Le 21 mars, Trump a averti dans un message publié sur les réseaux sociaux que si l’Iran ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz, les États-Unis « frapperaient et anéantiraient leurs différentes centrales électriques ». Il a également menacé de « les ramener à l’âge de pierre ». Des responsables iraniens ont affirmé à tort que toutes les entreprises, banques et navires commerciaux d’un pays adverse constituaient des cibles militaires. Parmi d’autres commentaires inquiétants, le porte-parole arabe de l’armée israélienne a publié une déclaration appelant les représentants du gouvernement iranien à quitter le Liban avant d’être pris pour cible. 

La plupart des déclarations de hauts responsables gouvernementaux, aussi inquiétantes soient-elles, ne constituent pas en elles-mêmes des crimes de guerre. Toutefois, si cette partie commet les crimes de guerre spécifiés, la déclaration pourrait être considérée comme révélatrice d’une intention criminelle si la personne est poursuivie ultérieurement. En vertu du Statut de Rome de la CPI, les responsables peuvent également être poursuivis pour avoir ordonné, sollicité ou incité à commettre un crime qui a été commis ou tenté, à condition qu’il existe un lien suffisant entre la déclaration et l’infraction.

Dans certains cas limités, les déclarations elles-mêmes peuvent constituer des crimes. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré le 13 mars qu’« aucune pitié » ne serait accordée en Iran. Déclarer qu’aucune pitié ne sera accordée – c’est-à-dire refuser d’épargner la vie des combattants ennemis en acceptant leur reddition – constitue un crime de guerre. L’incitation au génocide est également un crime en vertu de la Convention sur le génocide. 

  1. Quelles sont les obligations des parties au conflit concernant les combats dans les zones peuplées ?

Le droit de la guerre n’interdit pas les combats dans les zones urbaines, bien que la présence de nombreux civils impose aux parties au conflit des obligations accrues de prendre des mesures pour minimiser les dommages causés aux civils. Le droit de la guerre exige des parties à un conflit qu’elles veillent en permanence, lors des opérations militaires, à épargner la population civile et à « prendre toutes les précautions possibles » pour éviter ou réduire au minimum les pertes accidentelles de vies civiles et les dommages causés aux biens de caractère civil. Ces précautions consistent notamment à faire tout ce qui est possible pour vérifier que les cibles visées sont des objectifs militaires et non des civils ou des biens de caractère civil, et à donner un « avertissement préalable efficace » des attaques lorsque les circonstances le permettent.

Les forces déployées dans des zones peuplées doivent éviter de situer des objectifs militaires à proximité de zones densément peuplées et s’efforcer d’éloigner les civils des environs des activités militaires. Il est interdit aux belligérants d’utiliser des civils pour protéger des objectifs ou des opérations militaires contre des attaques. Le terme « protection » désigne le fait d’utiliser délibérément la présence de civils pour protéger des forces ou des zones militaires, les rendant ainsi à l’abri des attaques.

La partie attaquante n’est pas dispensée de son obligation de prendre en compte le risque pour les civils simplement parce qu’elle considère que la partie défendante est responsable de l’implantation de cibles militaires légitimes à l’intérieur ou à proximité de zones peuplées. 

  1. Quelles sont les limites à l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées ?

L’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées constitue l’une des menaces les plus graves pour les civils dans les conflits armés contemporains. Les armes explosives englobent toute une gamme d’armes conventionnelles larguées par voie aérienne ou tirées depuis le sol, notamment les bombes aériennes, les projectiles d’artillerie, les obus de mortier, les roquettes et les missiles. Leur utilisation dans les villes, les villages et les hameaux accroît les risques pour les civils et les biens de caractère civil. 

Les conséquences humanitaires des armes explosives sont prévisibles et s’aggravent lorsque ces armes ont des effets sur une vaste zone. Les armes explosives peuvent avoir de tels effets si elles ont un large rayon d’action ou de fragmentation, si elles manquent de précision, si elles dispersent plusieurs munitions à la fois, ou si elles combinent ces caractéristiques. 

Les bombardements et les tirs d’artillerie sur des zones peuplées ont des effets indirects à long terme, ou « répercussions », sur les civils, des années après la fin des conflits. Les armes explosives endommagent ou détruisent des infrastructures civiles essentielles, telles que les centrales électriques, les établissements de santé et les réseaux d’eau et d’assainissement, perturbant ainsi les services de base. Les interruptions de services tels que les soins de santé et l’éducation constituent à leur tour une violation des droits humains. L’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées endommage également l’environnement et le patrimoine culturel et provoque des déplacements de population. 

La Déclaration politique sur la protection des civils contre l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées est un engagement politique non contraignant. La Déclaration appelle les pays à adopter « des politiques et des pratiques visant à éviter de causer des dommages aux civils, notamment en limitant ou en s’abstenant, selon le cas, d’utiliser des armes explosives dans les zones peuplées », et énumère les engagements spécifiques que les pays devraient respecter pour réduire cet impact, notamment par le biais de politiques et de pratiques nationales, de la collecte de données, de l’aide aux victimes et de l’accès humanitaire.

Depuis juin 2022, 90 pays ont adhéré à la déclaration ; les États-Unis figuraient parmi les États qui y ont adhéré lors de la conférence de lancement en 2022. Israël et l'Iran n'y ont pas adhéré. 

  1. Les parties au conflit sont-elles autorisées à cibler des infrastructures « à double usage » ? 

Les aéroports civils, les routes, les ponts, les dépôts de pétrole et les usines de dessalement sont des biens civils qui deviennent des cibles militaires pouvant faire l’objet d’attaques s’ils sont utilisés à des fins militaires ou si des cibles militaires se trouvent sur ou à l’intérieur de ceux-ci. Même dans ce cas, le principe de proportionnalité s'applique, exigeant des parties au conflit qu'elles mettent en balance les dommages à court et à long terme causés aux civils et l'avantage militaire escompté de les attaquer. Elles doivent envisager tous les moyens de minimiser l'impact sur les civils ; et elles ne doivent pas mener d'attaques si les dommages civils escomptés l'emportent sur l'avantage militaire prévu.

  1. Les attaques contre des infrastructures civiles essentielles, telles que les centrales électriques, les dépôts de pétrole et les usines de dessalement, sont-elles licites ?

Les attaques contre des infrastructures civiles sont présumées interdites, ce qui signifie qu’un tel objectif ne peut être attaqué à moins qu’il ne serve un but militaire concret et direct. Par exemple, une centrale électrique ou une raffinerie de pétrole est protégée contre les attaques à moins qu’elle ne fournisse de l’électricité ou de l’essence aux unités militaires d’une partie belligérante. 

Toutefois, une attaque contre une infrastructure constituant un objectif militaire reste illégale si le préjudice attendu pour les civils ou les biens de caractère civil est disproportionné par rapport à l’avantage militaire escompté de l’attaque. 

Les évaluations de proportionnalité doivent tenir compte des dommages raisonnablement prévisibles pour la population. Les parties belligérantes ont l’obligation légale d’éviter les dommages et la destruction d’infrastructures civiles essentielles, ainsi que la perturbation des services indispensables à la survie de la population civile qui en résulterait, tels que l’approvisionnement vital en eau et en électricité. 

  1. Faut-il tenir compte des dommages environnementaux lors d’attaques contre des infrastructures ?

En vertu du droit international humanitaire coutumier, les méthodes et moyens de guerre doivent tenir compte de la protection et de la préservation de l’environnement naturel. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour minimiser les dommages accidentels causés à l’environnement. Par exemple, les attaques contre des dépôts de carburant ou des raffineries de pétrole qui constituent des objectifs militaires sont interdites si les dommages accidentels attendus pour l’environnement seraient disproportionnés par rapport à l’avantage militaire direct escompté. 

Les attaques qui visent à causer ou dont on peut s’attendre à ce qu’elles causent des « dommages étendus, durables et graves » à l’environnement naturel sont interdites. L’absence de certitude scientifique quant aux effets de certaines opérations militaires sur l’environnement ne dispense pas une partie belligérante de prendre les précautions nécessaires. La destruction de l’environnement naturel ne peut être utilisée comme une arme.

  1. Les parties belligérantes peuvent-elles légalement utiliser des mines terrestres antipersonnel et des armes à sous-munitions ?

Les États-Unis, Israël et l’Iran ne sont pas des États parties à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel de 1997 (« Convention d’Ottawa »), ni à la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008. 

La Convention d’Ottawa interdit l’utilisation, le stockage, la production et le transfert de mines antipersonnel et exige la destruction des stocks, le déminage des zones minées et l’assistance aux victimes.

Les mines antipersonnel ne font pas la distinction entre soldats et civils, ce qui rend leur utilisation illégale et indiscriminée au regard du droit international humanitaire, y compris pour les pays qui ne sont pas parties au Traité d’interdiction des mines. Les mines terrestres non déminées constituent un danger à long terme jusqu’à ce qu’elles soient déminées et détruites, causant des souffrances pendant des générations. Les zones minées peuvent entraîner le déplacement de la population civile, entraver l’acheminement de l’aide humanitaire et empêcher les activités agricoles. Les civils représentaient 90 % de toutes les victimes de mines terrestres recensées en 2024, et les enfants représentaient 46 % des victimes lorsque l’âge était enregistré.

Les armes à sous-munitions peuvent être tirées depuis le sol par l’artillerie, des roquettes, des missiles ou des mortiers, ou larguées par des aéronefs. Elles s’ouvrent généralement en vol, dispersant de multiples sous-munitions explosives ou bombettes sur une vaste zone. En raison de leur large rayon d’action, elles ne peuvent pas faire la distinction entre civils et combattants, en particulier lorsqu’elles sont utilisées dans des zones peuplées. De plus, de nombreuses sous-munitions n'explosent pas lors de l'impact initial, laissant des munitions non explosées qui peuvent blesser et tuer sans distinction, à l'instar des mines terrestres, pendant des années, jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées et détruites.

Les États parties à la Convention sur les armes à sous-munitions, qui n’a pas été ratifiée par les États-Unis, Israël ou l’Iran, sont tenus de ne jamais utiliser, produire, stocker ou transférer ces armes en aucune circonstance et sont tenus de détruire leurs stocks, de déminer les restes d’armes à sous-munitions et d’aider les victimes. La nature indiscriminée des armes à sous-munitions, similaire à celle des mines terrestres antipersonnel, les rend illégales au regard du droit international humanitaire, qu’un État soit ou non partie à la convention. Les États devraient renforcer l’interdiction mondiale des armes à sous-munitions et appeler ceux qui continuent d’utiliser ou de produire ces armes indiscriminées à adhérer sans délai au traité les interdisant. 

  1. L'utilisation du phosphore blanc est-elle licite ?

Le phosphore blanc est une substance chimique dispersée dans des obus d'artillerie, des bombes et des roquettes qui s'enflamme au contact de l'oxygène. Il peut être utilisé à des fins multiples, notamment pour dissimuler, marquer, signaler ou attaquer directement du personnel et du matériel militaires. Il peut incendier des habitations, des zones agricoles et d'autres biens de caractère civil. Au contact de la peau, le phosphore blanc provoque des brûlures extrêmement douloureuses, difficiles à soigner et entraînant des séquelles physiques et psychologiques à long terme. En vertu du droit de la guerre, l’utilisation de phosphore blanc dispersé par des explosions aériennes dans les zones peuplées est illégale, car il s’agit d’une attaque indiscriminée qui ne respecte pas l’obligation légale de prendre toutes les précautions possibles pour éviter de causer des dommages aux civils.

Human Rights Watch a déjà documenté l’utilisation généralisée de phosphore blanc par l’armée israélienne entre octobre 2023 et mai 2024 dans les villages frontaliers du sud du Liban, ce qui a exposé les civils à un grave danger et contribué à leur déplacement. Le 3 mars 2026, l’armée israélienne a utilisé de manière illégale des munitions au phosphore blanc tirées par l’artillerie sur des habitations de la ville de Yohmor, dans le sud du Liban.

  1. Les stations de radio et de télévision bénéficient-elles d’une protection particulière contre les attaques ?

Les attaques contre les installations de radiodiffusion utilisées pour les communications militaires sont légitimes en vertu du droit de la guerre. Les stations de télévision et de radio civiles ne constituent des cibles légitimes que si elles répondent aux critères d’un objectif militaire légitime : c’est-à-dire si elles sont utilisées d’une manière qui apporte une « contribution effective à l’action militaire » et si leur destruction, dans les circonstances du moment, offre « un avantage militaire certain ».

Les installations de radiodiffusion peuvent devenir des cibles militaires si elles sont utilisées pour transmettre des ordres militaires ou, d’une autre manière, pour faire concrètement avancer des opérations militaires. Cependant, les installations de radiodiffusion civiles ne deviennent pas des cibles militaires légitimes du simple fait qu’elles diffusent de la propagande en faveur du gouvernement ou de l’opposition. Il est illégal d’attaquer des installations qui se contentent de façonner l’opinion civile — ces installations ne contribuent pas directement aux opérations militaires.

Si des installations de radiodiffusion devaient devenir des cibles militaires légitimes en raison de leur utilisation pour transmettre des communications militaires, le principe de proportionnalité des attaques devrait néanmoins être respecté. Cela signifie que les forces attaquantes doivent vérifier à tout moment que les risques pour la population civile liés à une telle attaque ne l'emportent pas sur l'avantage militaire escompté. Elles doivent prendre des précautions particulières concernant les bâtiments situés en zone urbaine, notamment en donnant un avertissement préalable d'une attaque chaque fois que cela est possible.

Le droit international n'interdit pas aux forces d'opposition d'occuper des installations de radiodiffusion (ou d'autres structures civiles à l'exception des hôpitaux) et de les utiliser. Toutefois, la présence de combattants de l'opposition ou l'utilisation des installations de radiodiffusion à des fins militaires peut faire de ces installations des cibles militaires susceptibles d'être attaquées.

  1. Les journalistes bénéficient-ils d’une protection particulière contre les attaques ?

Les journalistes, à moins qu’ils ne participent directement aux hostilités, sont des civils et ne peuvent être la cible d’une attaque. Tout risque pour les journalistes en tant que membres de la population civile doit également être vérifié lors d’une attaque où un tel risque est prévisible, et ce risque ne doit pas l’emporter sur l’avantage militaire escompté.

Si les journalistes peuvent être soumis à des restrictions légitimes de leurs droits, tels que la liberté d'expression ou la liberté de circulation, imposées conformément à la loi et dans la mesure strictement requise par les exigences de la situation, ils ne peuvent pas non plus être visés par une arrestation, une détention ou d'autres formes de punition ou de représailles simplement pour avoir exercé leur métier de journaliste.

  1. Les lois de la guerre régissent-elles les cyberattaques ?

Les attaques contre les réseaux informatiques, ou « cyberguerre », ne sont pas spécifiquement abordées dans les Conventions de Genève, mais les principes et règles fondamentaux relatifs aux méthodes et moyens de guerre restent applicables. Les cyberattaques doivent viser des objectifs militaires et ne doivent être ni indiscriminées ni disproportionnées. Par exemple, une attaque contre un réseau électrique, un centre de données ou un réseau informatique facilitant la fourniture de services essentiels, qui risque de priver les civils d’eau potable, de soins médicaux et d’électricité, est susceptible d’être illégalement disproportionnée, qu’elle soit menée par des frappes aériennes ou par une tactique de cyberguerre. Les interdictions de perfidiede punition collective et de représailles contre les civils restent applicables.

Les droits fondamentaux sont en jeu lorsque les gouvernements se livrent à des cyberattaques ou à la cyberguerre. En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé un rapport rédigé par un groupe d’experts gouvernementaux désignés, qui expose une vision consensuelle de l’applicabilité du droit international humanitaire et des droits humains au cyberespace et inclut des engagements envers des normes de comportement des États. Ces normes prévoient notamment de ne pas mener ni soutenir sciemment des activités relevant des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui endommagent intentionnellement des infrastructures critiques ou entravent de toute autre manière leur utilisation et leur fonctionnement pour fournir des services au public, ainsi que de ne pas permettre sciemment que leur territoire soit utilisé pour commettre des actes internationalement illicites recourant aux TIC. Un rapport parallèle du Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU a mis en évidence des exemples d’infrastructures critiques fournissant des services essentiels au public, incluant non seulement les hôpitaux, mais aussi les services liés à l’énergie, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation et aux services financiers. 

  1. Les coupures d'Internet et de téléphone dans les zones de conflit sont-elles légitimes ?

La coupure d’Internet pendant un conflit, y compris des données mobiles, qui sont régulièrement utilisées à des fins tant civiles que militaires, devrait tenir compte des principes fondamentaux du droit de la guerre, notamment ceux de nécessité et de proportionnalité. Le principe de nécessité autorise les mesures qui permettent d’atteindre un objectif militaire légitime et qui ne sont pas autrement interdites par le droit international humanitaire. La coupure d’Internet peut servir un objectif militaire légitime, tel que priver les forces belligérantes d’un moyen de communiquer entre elles et de mener des attaques. Cependant, le principe de proportionnalité interdit les actions dans lesquelles le préjudice civil attendu est excessif par rapport à l’avantage militaire escompté.

Les coupures d’Internet et de téléphone peuvent causer un préjudice considérable à la population civile, pouvant aller jusqu’à des blessures et des décès, en empêchant les civils de communiquer entre eux sur les questions de sécurité, l’accès aux établissements médicaux et les sources de nourriture et d’abri. Elles entravent également le travail des journalistes et des observateurs des droits humains, qui peuvent fournir des informations sur la situation sur le terrain, y compris le signalement d’éventuelles violations du droit de la guerre. Les coupures de téléphone et d’Internet entravent la capacité des agences humanitaires à évaluer la situation et à fournir une assistance aux populations en danger. Le manque d’informations concernant les conditions et les circonstances auxquelles est confrontée la population touchée peut également accroître le risque de blessures et de décès.

De même, en vertu du droit international des droits humains, les gouvernements ont l’obligation de veiller à ce que les restrictions relatives à Internet soient prévues par la loi et constituent une réponse nécessaire et proportionnée à un problème de sécurité spécifique. Les coupures générales violent de nombreux droits, notamment les droits à la liberté d’expression et d’information, et entravent d’autres droits, notamment le droit de réunion. Dans leur Déclaration commune de 2015 sur la liberté d’expression et les réponses aux situations de conflit, les experts et rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont déclaré que, même en temps de conflit, « le recours à des “kill switches” [coupures de pans entiers des systèmes de communication] ne peut en aucun cas être justifié au regard du droit international des droits humains ».

  1. Les ordres d’évacuation générale des populations civiles sont-ils légaux ?

Le déplacement forcé de civils est interdit par le droit de la guerre, sauf dans les cas où la sécurité des civils est en jeu ou pour des raisons militaires impératives. 

Le droit de la guerre exige des parties à un conflit qu’elles veillent en permanence, lors des opérations militaires, à épargner la population civile et à « prendre toutes les précautions possibles » pour éviter ou réduire au minimum les pertes accidentelles de vies civiles et les dommages causés aux biens de caractère civil. Ces précautions consistent notamment à faire tout ce qui est possible pour vérifier que les cibles visées sont des objectifs militaires et non des civils ou des biens de caractère civil, à donner un « avertissement préalable efficace » des attaques lorsque les circonstances le permettent et à s’abstenir de mener une attaque si le principe de proportionnalité risque d’être violé. 

Les avertissements qui ne laissent pas aux civils suffisamment de temps pour se rendre dans une zone plus sûre ne seraient pas considérés comme « efficaces » au regard du droit. Les avertissements généraux sans rapport avec une attaque imminente ne peuvent être considérés comme « efficaces » et risquent au contraire d’instiller indûment la peur au sein de la population touchée.

Le droit international coutumier interdit « les actes ou menaces de violence dont le but principal est de semer la terreur parmi la population civile ». Les déclarations appelant à l’évacuation de certaines zones qui visent principalement à semer la panique parmi les habitants ou à les contraindre à quitter leur domicile pour des raisons autres que leur sécurité relèveraient de cette interdiction. 

Les civils qui n’évacuent pas à la suite d’avertissements restent pleinement protégés par le droit international humanitaire. De plus, certains civils sont dans l’incapacité de donner suite à un avertissement d’évacuation, pour des raisons de santé, de handicap, de peur ou parce qu’ils n’ont nulle part où aller.

  1. Qui a droit au statut de prisonnier de guerre, et comment les prisonniers de guerre doivent-ils être traités ?

La troisième Convention de Genève de 1949 stipule que les prisonniers de guerre sont des combattants engagés dans un conflit armé international qui sont tombés aux mains de l'ennemi. Les personnes pouvant prétendre au statut de prisonnier de guerre comprennent : les membres des forces armées, les membres de milices ou de forces similaires qui remplissent certaines conditions énoncées dans la troisième Convention de Genève, ainsi que les personnes accompagnant les forces armées sans en faire partie. Les journalistes capturés liés aux forces armées adverses ont également droit à la protection accordée aux prisonniers de guerre. Ceux-ci ne peuvent être poursuivis pour le simple fait d’avoir participé au conflit armé. Ils peuvent toutefois être poursuivis pour crimes de guerre. En l’absence de poursuites, les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés à la fin des « hostilités actives ».

La responsabilité ultime du bien-être des prisonniers de guerre incombe à la « puissance détentrice » des prisonniers – c'est-à-dire aux autorités centrales – et non simplement aux unités militaires qui les ont capturés. La Troisième Convention de Genève réglemente de manière très détaillée les droits et les devoirs des prisonniers de guerre. 

Les dispositions de la troisième Convention de Genève relatives aux prisonniers de guerre ne s’appliquent pas aux conflits armés non internationaux, tels que les combats entre le Hezbollah et Israël. Ce sont plutôt l’article 3 commun et les lois coutumières de la guerre qui s’appliquent. 

Les prisonniers de guerre et les combattants capturés doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Constitue un crime de guerre le fait de tuer, de maltraiter ou de torturer délibérément toute personne détenue ; de lui causer de grandes souffrances ou des blessures graves au corps ou à la santé ; ou de la priver de son droit à un procès équitable pour crimes de guerre.

  1. Quand les civils peuvent-ils être détenus par une partie belligérante, et comment doivent-ils être traités ?

La quatrième Convention de Genève, qui traite des responsabilités d’une puissance occupante, n’autorise l’internement ou l’assignation à résidence de personnes protégées que pour des « raisons impératives de sécurité ». Cela doit être effectué conformément à une procédure régulière autorisée par le droit international humanitaire et permettre un droit de recours ainsi qu’un réexamen par un organe compétent au moins tous les six mois. La quatrième Convention de Genève prévoit des règles détaillées pour le traitement humain des internés.

Toute personne privée de liberté doit recevoir une nourriture, de l’eau, des vêtements, un abri et des soins médicaux adéquats. Les femmes détenues doivent être placées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Les enfants privés de liberté, à moins qu’ils ne soient avec leur famille, doivent être placés dans des locaux séparés de ceux des adultes.

L'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements est l'une des interdictions les plus fondamentales du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture. Lorsqu'elle est commise dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile, la torture constitue un crime contre l'humanité en vertu du droit international coutumier et du Statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale.

  1. Comment les parties belligérantes peuvent-elles mieux protéger l'éducation contre les attaques ?

La Déclaration sur la sécurité des écoles est un engagement politique international non contraignant visant à protéger les élèves, les enseignants, les écoles et les universités en période de conflit armé. Elle a été adoptée en 2015 lors d’une conférence à Oslo, en Norvège. 

Les pays qui souscrivent à la Déclaration s'engagent à prendre des mesures de bon sens pour mieux protéger les élèves, les enseignants et les écoles en période de conflit armé. Parmi celles-ci figure l'obligation de s'abstenir d'utiliser les écoles à des fins militaires, par exemple en les transformant en casernes ou en bases, en appliquant un ensemble de lignes directrices qui aident les forces armées à garantir la protection des écoles dans le respect des cadres juridiques humanitaires et des droits humains en vigueur.

En 2026, environ 123 pays avaient adhéré à la Déclaration sur la sécurité des écoles, dont le Liban. Les États-Unis, Israël et l’Iran ne l’ont pas fait. 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a noté que « dans le contexte d’un conflit armé, les écoles […] ne devraient pas être utilisées par les forces militaires à quelque fin que ce soit pour soutenir leurs efforts militaires », et a recommandé que tous les États adhèrent à la Déclaration sur la sécurité des écoles.

  1. Les parties à un conflit doivent-elles permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux prisonniers de guerre et aux autres détenus ?

Les troisième et quatrième Conventions de Genève exigent des parties à un conflit qu’elles autorisent l’accès du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et d’autres organismes de secours aux prisonniers de guerre et aux civils internés. Le CICR doit se voir accorder un accès régulier à toute personne privée de liberté afin de surveiller les conditions de sa détention et de rétablir le contact avec sa famille. Le CICR jouit d’une totale liberté pour choisir les lieux qu’il souhaite visiter et pour s’entretenir avec les personnes en toute confidentialité. Les visites ne peuvent être refusées que pour des raisons de « nécessité militaire impérative », et à titre de mesure exceptionnelle et temporaire. D'autres organisations humanitaires peuvent demander à avoir accès aux prisonniers de guerre et aux civils détenus. L'autorité de détention doit faciliter ces visites, bien qu'elle puisse limiter le nombre d'organisations humanitaires rendant visite à une personne détenue.

  1. Quelles sont les obligations des parties au conflit envers les populations dans le besoin ?

En vertu du droit international humanitaire, les parties à un conflit doivent permettre et faciliter le passage rapide et sans entrave de l’aide humanitaire distribuée de manière impartiale à la population dans le besoin. Les parties doivent consentir à autoriser les opérations de secours, mais ne peuvent refuser ce consentement pour des motifs arbitraires. Elles peuvent prendre des mesures pour contrôler le contenu et la livraison de l’aide humanitaire, par exemple pour s’assurer que les envois ne contiennent pas d’armes. Toutefois, il est interdit d’entraver délibérément l’acheminement des secours.

En outre, le droit international humanitaire exige des parties belligérantes qu'elles garantissent la liberté de mouvement du personnel humanitaire indispensable à l'exercice de ses fonctions. Ce mouvement ne peut être restreint que temporairement pour des raisons de nécessité militaire impérative.

  1. Qui peut être tenu responsable de violations du droit international humanitaire ?

Les violations graves du droit international humanitaire commises avec une intention criminelle — c'est-à-dire de manière délibérée ou par imprudence — constituent des crimes de guerre. Les crimes de guerre, énumérés dans les dispositions relatives aux « infractions graves » des Conventions de Genève et en tant que droit coutumier dans le Statut de la Cour pénale internationale et d'autres sources, comprennent un large éventail d'infractions — notamment les attaques délibérées, indiscriminées et disproportionnées causant des dommages aux civils ; la prise d'otages ; l'utilisation de boucliers humains ; et l'imposition de punitions collectives. Des individus peuvent également être tenus pénalement responsables pour avoir tenté de commettre un crime de guerre, ainsi que pour avoir aidé, facilité, assisté ou encouragé un crime de guerre.

La responsabilité peut également incomber aux personnes qui planifient ou incitent à commettre un crime de guerre. Les commandants et les dirigeants civils peuvent être poursuivis pour crimes de guerre au titre de la responsabilité du commandement lorsqu’ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la commission de crimes de guerre et n’ont pas pris de mesures suffisantes pour les empêcher ou punir les responsables.

  1. Qui est le premier responsable de la mise en œuvre de la responsabilité pour les violations graves du droit international ?

Garantir que justice soit faite pour les violations graves relève, en premier lieu, de la responsabilité du pays dont les ressortissants sont impliqués dans ces violations. Les gouvernements ont l’obligation d’enquêter sur les violations graves impliquant leurs fonctionnaires ou d’autres personnes relevant de leur juridiction. Le gouvernement doit veiller à ce que les tribunaux militaires ou civils ou d’autres institutions enquêtent de manière impartiale sur la survenue de violations graves, identifient et poursuivent les individus responsables de ces violations conformément aux normes internationales en matière de procès équitable, et infligent aux individus reconnus coupables des peines proportionnées à leurs actes. Si les groupes armés non étatiques n’ont pas la même obligation légale de poursuivre les auteurs de violations du droit de la guerre au sein de leurs rangs, ils n’en sont pas moins tenus de veiller au respect du droit de la guerre et ont la responsabilité, lorsqu’ils mènent des procès, de le faire conformément aux normes internationales en matière de procès équitable.

  1. Les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité commis dans la région peuvent-ils être jugés devant la Cour pénale internationale ?

La Cour pénale internationale (CPI) est une cour internationale permanente chargée d’enquêter, d’inculper et de juger les personnes soupçonnées de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis après le 1er juillet 2002.

Toutefois, elle ne peut exercer sa compétence à l'égard de ces crimes que si :

  • Les crimes ont été commis sur le territoire d'un pays partie au traité de la CPI ;
  • La personne accusée des crimes est un ressortissant d’un État partie au traité de la CPI ;
  • Un pays qui n'est pas partie au traité de la CPI accepte l'autorité de la Cour pour les crimes en question en soumettant une déclaration formelle à la Cour ; ou
  • Le Conseil de sécurité de l'ONU renvoie la situation au procureur de la CPI.

Les États-Unis, Israël, l'Iran et le Liban ne sont pas parties au Statut de Rome de la CPI. 

  1. D'autres pays peuvent-ils poursuivre les crimes internationaux commis dans le cadre du conflit ?

Certaines catégories de crimes graves en violation du droit international, tels que les crimes de guerre et la torture, relèvent du principe de « compétence universelle », qui désigne la capacité des autorités judiciaires nationales d’un pays à enquêter et à poursuivre certains crimes, même s’ils n’ont pas été commis sur son territoire, ou commis par ou contre l’un de ses ressortissants. . Certains traités, tels que les Conventions de Genève de 1949 et la Convention contre la torture, obligent les États à extrader ou à poursuivre les auteurs présumés de ces crimes qui se trouvent sur leur territoire ou relèvent de leur juridiction. En vertu du droit international coutumier, il est également généralement admis que les pays sont autorisés à juger les responsables d’autres crimes, tels que le génocide ou les crimes contre l’humanité, quel que soit le lieu où ces crimes ont été commis.

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