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Arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de génocide visant le Myanmar

Questions et réponses

Des réfugiés rohingyas ayant fui le Myanmar suivaient une audience de la Cour internationale de justice à La Haye, dans l’affaire portée par la Gambie contre le Myanmar, sur un écran de télévision installé dans un camp de réfugiés à Cox’s Bazar, au Bangladesh, le 23 janvier 2020. © 2020 Allison Joyce/Getty Images
  1. Que s’est-il passé dans la procédure depuis 2019 ?
  2. Que s’est-il passé dans la procédure depuis 2019 ?
  3. Que demande la Gambie à la Cour ?
  4. Quels sont les principaux enjeux soulevés par cette affaire ?
  5. Comment les arrêts de la Cour peuvent-ils être mis en application ?
  6. Comment la situation des Rohingyas au Myanmar a-t-elle évolué depuis que la Gambie a saisi la CIJ ?  
  7. Quelles autres mesures sont en cours pour assurer la reddition de comptes pour les crimes qu’aurait commis l’armée du Myanmar ?  
  8. En quoi l’affaire portée par la Gambie contre le Myanmar est-elle liée aux autres affaires de génocide en instance devant la CIJ ?

Le 19 novembre 2026, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye (Pays-Bas) rendra son arrêt dans l’affaire historique portée par la Gambie contre le Myanmar pour des violations présumées de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide). Définitif et sans appel, l’arrêt mettra fin à la procédure engagée dans cette affaire devant la Cour.

Les questions et réponses ci-dessous abordent les principaux enjeux liés à cette affaire et à l’arrêt qui sera rendu prochainement. 

  1. Quel est l’objet de cette affaire et pourquoi est-elle importante ?

En août 2017, les forces de sécurité du Myanmar ont lancé une vaste campagne de massacres, de viols et d’incendies criminels contre les Rohingyas dans l’État de Rakhine, dans le nord du pays, contraignant plus de 700 000 personnes à fuir au Bangladesh, pays voisin du Myanmar.

En novembre 2019, la Gambie a saisi la CIJ avec le soutien de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), alléguant que les atrocités commises par le Myanmar à l’encontre des Rohingyas constituaient un génocide et contrevenaient à la Convention sur le génocide. Il ne s’agit pas d’une affaire pénale visant des individus, mais d’une requête demandant à la Cour de statuer sur la responsabilité de l’État du Myanmar pour génocide.

La Gambie, qui a ratifié la Convention sur le génocide en 1978, a saisi la CIJ en vertu de l’article IX de ladite Convention, qui prévoit que les différends entre les parties « relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide » et aux actes connexes peuvent être portés devant la CIJ. C’était la première fois qu’un pays n’ayant aucun lien direct avec les crimes présumés se prévalait de son adhésion à la Convention sur le génocide pour saisir la CIJ d’une affaire.

Les abus, très documentés, commis par l’armée du Myanmar contre les Rohingyas et d’autres groupes de minorités ethniques du pays s’étalent sur plusieurs décennies, mais avant que la Gambie n’en saisisse la CIJ, les atrocités commises par l’armée du Myanmar étaient restées presque totalement impunies. Cette impunité, dont celle-ci a bénéficié pendant des décennies, lui a permis de perpétuer ses exactions. 

  1. Que s’est-il passé dans la procédure depuis 2019 ?

En décembre 2019, la CIJ a tenu des audiences sur la demande de mesures conservatoires présentée par la Gambie afin de protéger contre tout acte de génocide les milliers de Rohingyas restés au Myanmar. En janvier 2020, la Cour a ordonné au Myanmar d’empêcher toute action génocidaire à l’encontre des Rohingyas, de garantir que l’armée et les autres forces de sécurité ne commettent pas d’actes de génocide et de prendre des mesures pour préserver les éléments de preuve liés à l’affaire. 

La Cour a également ordonné au Myanmar de rendre compte de la mise en œuvre et du respect des mesures conservatoires dans un délai de quatre mois, puis tous les six mois par la suite. Le Myanmar a soumis 12 rapports. Les ordonnances de mesures conservatoires rendues par la CIJ sont juridiquement contraignantes pour les parties et sont automatiquement transmises au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à l’article 41, paragraphe 2 du Statut de la CIJ. 

Dans ses rapports, le Myanmar a fait état de plusieurs dispositions prises pour mettre en œuvre les mesures conservatoires, notamment l’adoption de trois directives présidentielles portant sur le respect de la Convention sur le génocide, la préservation des preuves et la lutte contre les discours de haine ; la création d’un organe chargé d’enquêter sur les allégations de crimes ; et la mise en place de mesures de rapatriement et d’aide humanitaire. La Gambie a présenté des observations sur chacun des rapports du Myanmar, affirmant qu’ils ne fournissaient « aucune raison de conclure » que le Myanmar s’était conformé aux ordonnances de la CIJ. 

En février 2022, la CIJ a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar dans cette affaire. En juillet 2022, la Cour a rendu un arrêt rejetant l’ensemble des arguments avancés par le Myanmar pour s’opposer à la poursuite de la procédure. Plus précisément, les juges ont rejeté l’argument du Myanmar selon lequel la Gambie n’avait pas qualité pour agir car elle avait déposé sa requête en tant que « mandataire » de l’OCI ; confirmé l’existence d’un différend entre les parties ; établi que la réserve du Myanmar à l’article VIII de la Convention sur le génocide, selon laquelle cette disposition ne s’appliquait pas à ce pays, n’empêchait pas la recevabilité de l’affaire ; et confirmé le droit légal de la Gambie d’intenter une action en vertu de la Convention sur le génocide, même si elle n’est pas directement concernée par les violations alléguées 

En octobre 2020, la Gambie a déposé un mémoire exposant ses arguments, qui a été suivi d’un contre-mémoire du Myanmar en août 2023, puis de la réplique de la Gambie en mai 2024. 

En janvier 2026, la CIJ a tenu des audiences sur le fond. Pendant trois semaines, les représentants légaux de la Gambie et du Myanmar se sont succédé devant les juges de la CIJ pour présenter leurs arguments et leurs éléments de preuve, notamment en interrogeant des témoins et un expert à l’appui de leurs thèses dans cette affaire.

La CIJ a autorisé 11 pays à intervenir dans l’affaire, mais ceux-ci n’ont pas participé aux audiences sur le fond. Ces pays - Canada, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Maldives, Slovénie, République démocratique du Congo, Belgique et Irlande - ont été autorisés à intervenir, en vertu de l’article 63 du Statut de la CIJ, sur un nombre limité de questions relatives à l’interprétation de la Convention sur le génocide, à laquelle ils sont parties. 

  1. Que demande la Gambie à la Cour ?

La Gambie a demandé à la CIJ de déclarer que le Myanmar avait violé plusieurs de ses obligations découlant de la Convention sur le génocide, notamment en commettant un génocide, en conspirant en vue de la commission d’un génocide, en ne prenant aucune mesure pour prévenir le génocide et en ne traduisant pas en justice les personnes suspectées de génocide. Elle a également demandé à la Cour d’ordonner au Myanmar de cesser toutes ses violations à la Convention en adoptant « une législation pénale spécifique réprimant le génocide », en prenant des mesures visant à traduire les auteurs présumés du génocide devant un tribunal compétent et en réprimant l’incitation directe et publique à commettre le génocide.

La Gambie a également demandé aux juges de la CIJ d’ordonner au Myanmar d’accorder des réparations, notamment en : autorisant le retour sûr et digne sur leur lieu de résidence des personnes qui ont été déplacées de force ; en restituant ou en remplaçant leurs biens ; en facilitant la réunification des familles ; en fournissant des services de réadaptation physique ou mentale ; en facilitant la recherche des victimes disparues ; en aidant à la récupération et à l’identification des dépouilles des victimes tuées, ainsi qu’à leur réinhumation selon les pratiques « culturelles et religieuses » des Rohingyas ; en garantissant la protection des Rohingyas contre les discriminations et les actes de persécution, le « droit des Rohingyas de s’identifier en tant que tels » et leur liberté de mouvement au sein du Myanmar ; et en supprimant les restrictions liées au lieu de résidence, à l’emploi ou à l’accès aux moyens de subsistance. 

Par ailleurs, la Gambie a demandé que le Myanmar soit condamné à verser une indemnisation ou à accorder des « moyens de réparation supplémentaires » lorsque la restitution ne permet pas d’assurer pleinement la réparation.

Bien qu’elle ne soit pas une victime directe des actes de génocide présumés, la Gambie a soutenu que le droit international l’autorisait à exiger réparation, au bénéfice des victimes rohingyas, pour violation de la Convention sur le génocide. Le Myanmar a contesté cette position juridique.

La Gambie a aussi demandé à la Cour d’ordonner au Myanmar de fournir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la Convention sur le génocide, de constater que le Myanmar n’avait pas respecté l’ordonnance de mesures conservatoires émise en janvier 2020, et d’ordonner réparation du préjudice qui en est résulté pour les Rohingyas.

  1. Quels sont les principaux arguments avancés dans cette affaire ?

Les principaux arguments de la Gambie sont les suivants :

  • Actes de génocide - La Gambie affirme que les actes de génocide au sens de l’article II de la Convention sur le génocide ont eu lieu dans le contexte des opérations de nettoyage menées par le Myanmar dans le nord du pays, dans l’État de Rakhine. Il s’agissait notamment : de tuer des membres du groupe ; de causer des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de ses membres ; de soumettre délibérément le groupe à des conditions d’existence destinées à entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et d’imposer des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Au cours des audiences sur le fond, afin de mettre en évidence l’ampleur, le caractère systématique et la brutalité des événements survenus, la Gambie a axé son exposé sur des attaques emblématiques menées par l’armée du Myanmar contre trois villages rohingyas : Min Gyi, Chut Pyin et Maung Nu.
  • Intention génocidaire - La Gambie s’appuie sur la jurisprudence de la CIJ dans des affaires précédentes de génocide, ainsi que sur la jurisprudence pertinente d’autres tribunaux internationaux pour soutenir que le Myanmar a agi avec une intention génocidaire. Elle met en avant divers indicateurs d’une intention génocidaire, notamment l’extrême brutalité des attaques contre les Rohingyas, la tolérance du gouvernement du Myanmar à l’égard des discours publics incitant à la haine, et l’inaction du Myanmar face aux violations flagrantes du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. La Gambie affirme que les éléments de preuve et les circonstances particulières « démontrent de façon convaincante » l’existence de l’intention génocidaire et que « la seule conclusion qui puisse être raisonnablement tirée de ces faits » est que le Myanmar a agi avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe rohingya comme tel. Ce faisant, elle applique un critère établi par la Cour en 2015, dans l’affaire opposant la Croatie à la Serbie, qui permet de déduire l’intention génocidaire d’un ensemble de comportements pour lesquels il s’agit de « la seule déduction qui [puisse] raisonnablement être tirée des actes en question ».
  • Violence sexiste et sexuelle - La Gambie affirme que la violence sexuelle faisait partie intégrante de la campagne brutale menée par l’armée du Myanmar contre les Rohingyas et se traduisait entre autres par des viols collectifs de masse, des agressions sexuelles et des mutilations génitales. Elle soutient que ces actes de violence sexuelle constituent non seulement des actes de génocide au sens de la Convention, mais également une preuve manifeste de l’intention génocidaire. La Gambie affirme que l’ampleur et la nature des actes de violence sexuelle perpétrés par l’armée du Myanmar à l’encontre des femmes rohingyas sont des indicateurs solides de son intention de les détruire en tout ou en partie.

Les principaux arguments du Myanmar sont les suivants :

  • L’Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan - Le Myanmar affirme que les opérations militaires de 2016 et 2017 étaient des opérations antiterroristes ciblées, menées en réponse aux attaques terroristes perpétrées contre les forces du Myanmar par l’Armée de salut des Rohingyas de l’Arakan (ARSA), un groupe militant. Il avance que ses forces militaires visaient les membres de l’ARSA et les villageois locaux qui s’étaient joints aux activités du groupe ou les soutenaient. Le Myanmar accuse la Gambie de minimiser ou de nier la menace que posait l’ARSA, soulignant que son mémoire ne contient pratiquement aucune référence à l’ARSA, à ses membres ou à ses partisans.
  • Intention génocidaire - Le Myanmar rejette l’affirmation de la Gambie selon laquelle ses opérations de lutte antiterroriste ont été réalisées avec une intention génocidaire. Elle affirme qu’il n’existe aucune preuve directe de l’intention génocidaire dans cette affaire, et que la Gambie ne remplissait pas le critère de la CIJ visant à déduire cette intention d’un ensemble de comportements. Le Myanmar rejette également l’utilisation, par la Gambie, d’« indicateurs » d’intention génocidaire et estime qu’aucun de ces indicateurs ne permet de déduire une telle intention.  
  • Valeur probante - Le Myanmar conteste la valeur probante des éléments de preuve présentés par la Gambie, y compris celles provenant d’organes des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales, d’autres pays et des médias. Il récuse la valeur probante des rapports de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar des Nations Unies qu’il présente comme l’élément central du dossier de la Gambie, et affirme que le tribunal ne devrait pas leur accorder de poids. 
  1. Comment les arrêts de la Cour peuvent-ils être mis en application ?

Un arrêt de la CIJ lie juridiquement les parties à l’affaire, conformément à l’article 60 du Statut de la CIJ et à l’article 94, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies. Si l’une des parties estime que l’autre ne se conforme pas à un arrêt, elle peut recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, et celui-ci peut « faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt », conformément à l’article 94(2) de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité n’a jamais fait usage de ce pouvoir discrétionnaire. 

L’Assemblée générale des Nations Unies peut mobiliser un soutien politique en faveur de l’exécution des arrêts de la CIJ en adoptant des résolutions appelant à leur respect. Les pays peuvent également peser en ce sens, à titre individuel, au travers de leurs engagements bilatéraux avec la partie concernée. 

  1. Comment la situation des Rohingyas au Myanmar a-t-elle évolué depuis que la Gambie a saisi la CIJ ?

En février 2021, après que la Ligue nationale pour la démocratie, parti d’Aung San Suu Kyi, a remporté les élections de novembre de 2020, le général Min Aung Hlaing, alors commandant en chef de l’armée, a mené un coup d’État qui a renversé le gouvernement civil. Plus de cinq ans plus tard, la junte militaire du Myanmar continue de perpétrer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité partout dans le pays. Min Aung Hlaing s’est autoproclamé président à l’issue d’élections frauduleuses organisées en décembre 2025 et janvier 2026.

Dans l’État de Rakhine, depuis fin 2023, les civils rohingyas sont pris au piège des combats opposant la junte aux forces de l’Armée d’Arakan. Les deux parties ont commis de graves abus, notamment des exécutions extrajudiciaires, des incendies criminels de grande ampleur et l’enrôlement illégal de combattants. L’armée du Myanmar continue de perpétrer des crimes de guerre à l’encontre des Rohingyas et des crimes contre l’humanité tels que l’apartheid, la persécution et la privation de liberté. L’Armée d’Arakan, qui contrôle désormais la majeure partie de l’État de Rakhine, a intensifié la répression contre les Rohingyas, notamment par le recours au travail forcé et à la détention arbitraire, et a commis de graves violations du droit de la guerre, qui constituent des crimes de guerre.

  1. Quelles autres initiatives sont en cours pour assurer la reddition de comptes pour les crimes qu’aurais commis l’armée du Myanmar ?

Outre l’action intentée par la Gambie contre le Myanmar devant la CIJ, d’autres initiatives sont en cours pour traduire en justice les auteurs présumés de ces actes au Myanmar, tant au niveau international qu’au niveau national.

La Cour pénale internationale (CPI) enquête depuis novembre 2019 sur certains crimes commis à l’encontre des Rohingyas. À l’époque, ses juges avaient autorisé le procureur à ouvrir une enquête sur des crimes contre l’humanité, notamment la déportation forcée, en 2017, de plus de 740 000 Rohingyas au Bangladesh, État partie de la CPI. Étant donné que Myanmar n’est pas un État partie, les juges avaient d’abord confirmé la compétence de la Cour : la déportation ayant eu lieu sur le territoire d’un État partie, elle relevait de sa juridiction. Ils ont également statué que le procureur pouvait enquêter sur d’autres crimes, y compris des crimes futurs, à condition qu’ils relèvent de la compétence de la CPI et qu’ils présentent un lien suffisant avec la situation décrite dans la demande du procureur, qui portait principalement sur les crimes commis lors de deux vagues de violence, en 2016 et 2017, dans l’État de Rakhine. 

En novembre 2024, le procureur a demandé aux juges de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien commandant en chef de l’armée du Myanmar, Min Aung Hlaing, pour son rôle dans les crimes contre l’humanité présumés que constituent la déportation et la persécution des Rohingyas en 2017. Les juges n’ont pas encore rendu de décision publique concernant cette demande.

Seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peut renvoyer tous les crimes commis au Myanmar devant la CPI afin qu’elle mène une enquête. Un tel renvoi reste essentiel pour traiter l’ensemble des actes criminels commis dans l’État de Rakhine et dans tout le pays, où la junte militaire a commis des exactions de plus en plus graves. Un renvoi devant la CPI permettrait également à la Cour d’exercer sa compétence pour statuer sur les crimes présumés commis par des groupes armés ethniques au Myanmar.

En novembre 2019, des organisations de défense des droits humains rohingyas et latino-américaines ont déposé une plainte pénale en Argentine afin de demander l’ouverture d’une enquête sur les plus hauts responsables militaires et civils du Myanmar pour des crimes qu’ils auraient commis dans l’État de Rakhine. Cette plainte a été déposée en vertu du principe de compétence universelle, qui permet aux États d’enquêter sur des crimes internationaux graves et de poursuivre leurs auteurs, quel que soit le lieu où ils ont été commis ou la nationalité des suspects ou de leurs victimes.En février 2025, un tribunal fédéral argentin a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de 25 personnes, dont Min Aung Hlaing. 

D’autres plaintes fondées sur la compétence universelle, liées à des crimes graves qui auraient été commis par l’armée du Myanmar, ont été déposées par des organisations de la société civile dans d’autres pays, y compris en Indonésie, au Timor-Leste, en Turquie aux Philippines et au Danemark. Les autorités norvégiennes ont ouvert une enquête à l’encontre de l’opérateur de télécommunications Telenor, soupçonné d’avoir aidé et encouragé les crimes contre l’humanité commis par l’armée du Myanmar.

  1. En quoi l’affaire portée par la Gambie contre le Myanmar est-elle liée aux autres affaires de génocide en instance devant la CIJ ?

En plus de l’affaire intentée par la Gambie contre le Myanmar, quatre autres affaires sont en cours devant la CIJ concernant des violations présumées de la Convention sur le génocide :

  • Ukraine c. Russie - En février 2022, l’Ukraine a saisi la CIJ d’une requête contre la Russie, invoquant un différend relatif à l’interprétation, à l’application et à l’exécution de la Convention sur le génocide. Parmi ses demandes, elle a prié la Cour de dire que la Russie « [a] soutenu de façon mensongère que des actes de génocide avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk » afin de justifier ses opérations militaires contre l’Ukraine. En réponse aux allégations de l’Ukraine, la Russie a présenté des demandes reconventionnelles, priant la Cour de dire que l’Ukraine avait violé la Convention sur le génocide.
  • Afrique du Sud contre Israël - En décembre 2023, l’Afrique du Sud a introduit une instance contre Israël devant la CIJ, alléguant qu’Israël avait violé la Convention sur le génocide en commettant un génocide contre les Palestiniens de Gaza et en manquant à son obligation de le prévenir, notamment en ne sanctionnant pas de hauts dirigeants israéliens, entre autres, pour leur incitation directe et publique à commettre le génocide.
  • Nicaragua c. Allemagne - En mars 2024, le Nicaragua a introduit une instance contre l’Allemagne, alléguant que celle-ci avait violé plusieurs obligations internationales, dont certaines découlant de la Convention sur le génocide, en manquant à son obligation de prévenir le génocide commis contre les Palestiniens à Gaza et « en fournissant à Israël une aide, y compris du matériel militaire, qui serait […] utilisée par Israël pour commettre le génocide ».
  • République démocratique du Congo c. Rwanda - En juin 2026, la République démocratique du Congo a introduit une instance alléguant que le Rwanda avait manqué à plusieurs obligations internationales, dont certaines découlant de la Convention sur le génocide. 

La CIJ a précédemment examiné des allégations de violations de la Convention sur le génocide dans deux autres affaires, introduites par la Bosnie et la Croatie contre la Serbie, dans lesquelles elle a élaboré l’essentiel de sa jurisprudence en la matière. La manière dont la Cour appliquera et interprétera cette jurisprudence dans l’affaire intentée par la Gambie contre le Myanmar influencera les instances, actuelles ou futures, fondées sur des allégations similaires. 

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