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1.    Qui est Thomas Lubanga? De quels crimes est-il accusé ?

Thomas Lubanga est la première personne à être jugée par la Cour pénale internationale (CPI). Il a été président de l'Union des patriotes congolais (UPC), une milice qui prétend promouvoir les intérêts du groupe ethnique hema en Ituri, une région du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).  L'UPC a été impliquée dans de nombreuses violations graves des droits humains, entre autres des massacres à caractère ethnique, des actes de torture et des viols. Lubanga est poursuivi pour des crimes de guerre consistant à avoir procédé à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans comme soldats et à les avoir fait participer activement aux hostilités en 2002-2003. Le procès a débuté devant la Chambre de première instance I de la CPI en janvier 2009.

2.   Pourquoi les juges ont-ils ordonné la mise en liberté de Lubanga ?

Le 15 juillet 2010, après avoir décidé de suspendre la procédure à l'encontre de Lubanga (voir ci-après question 3), la Chambre de première instance I a entendu des dépositions relatives à la question de savoir s'il fallait ou non le maintenir en détention. Lubanga est en détention préventive depuis quatre ans. Au terme de l'audience, la Chambre de première instance I a ordonné la mise en liberté de  Lubanga. Cette décision n'est toutefois pas exécutoire immédiatement. Le procureur dispose en effet d'un délai de cinq jours pour demander à la Chambre d'appel de suspendre la décision de mise en liberté de Lubanga pendant qu'elle examine l'appel de la décision de suspension de la procédure.

Le même problème s'était posé en 2008, lorsque la chambre avait suspendu la procédure en raison de la non-divulgation par l'accusation d'éléments de preuve à décharge (voir plus loin question 10). Bien que la chambre de première instance eût initialement ordonné la mise en liberté de Lubanga, la Chambre d'appel avait ensuite annulé ladite décision, indiquant qu'une suspension de la procédure soumise à des conditions ne signifiait pas nécessairement la mise en liberté de l'accusé et que d'autres facteurs pertinents, tels que le risque de le voir prendre la fuite ou menacer des témoins, devraient aussi être pris en compte.

Dès lors, une suspension de la procédure ne signifie pas automatiquement que l'accusé sera mis en liberté.

3.     Pourquoi le procès Lubanga est-il suspendu ?

Le 8 juillet 2010, les trois juges de la Chambre de première instance I ont décidé à l'unanimité de « suspendre » la procédure à l'encontre de Lubanga - ce qui signifie que le procès est interrompu sur tous les plans - pour non-exécution, par le procureur, de la décision de la chambre lui ordonnant de divulguer l'identité de l'un de ses intermédiaires à Lubanga et à l'équipe de sa défense. Dans ce contexte précis, les intermédiaires sont des personnes qui procurent une assistance au Bureau du Procureur pour certains aspects particuliers de ses enquêtes, notamment en identifiant des pistes ou des témoins. Les juges ont établi que sans une divulgation ne fût-ce que limitée de l'identité de l'intermédiaire à l'équipe de la défense de Lubanga et compte tenu du non-respect de leurs ordonnances par l'accusation, l'équité des procédures n'était pas garantie dans les circonstances actuelles. Le Bureau du Procureur a interjeté appel de la décision de suspendre la procédure.

4.   Qu'est-ce qui a conduit à la décision de suspendre le procès ?

La priorité actuelle de la défense de Lubanga est de discréditer les témoins de l'accusation qui affirment avoir été enfants soldats dans les rangs de l'UPC. Depuis le début des plaidoiries de la défense le 27 janvier 2010, certains témoins de la défense ont déclaré qu'ils avaient été payés ou coachés par des intermédiaires du Bureau du Procureur pour apporter de faux témoignages. Trois intermédiaires en particulier, connus sous les pseudonymes de « 321 », « 316 » et « 143 », ont été cités à plusieurs reprises pour s'être livrés à de telles pratiques.

Afin de permettre à l'équipe de Lubanga de mener une enquête approfondie sur ces allégations, les juges ont ordonné au Bureau du Procureur, le 12 mai 2010, de divulguer à la défense l'identité des trois intermédiaires, une fois que des mesures de protection auraient été mises en place pour chacun d'eux. Par ailleurs, les juges ont demandé au Bureau du Procureur de présenter devant la cour certains membres de son personnel ainsi que les intermédiaires « 321 » et « 316 » afin qu'ils soient interrogés à propos de leurs méthodes de travail sur le terrain. Ils ont estimé que les allégations portées à l'encontre de l'intermédiaire 143 ne méritaient pas de le convoquer devant la cour mais que son identité devrait néanmoins être divulguée à Lubanga et à l'équipe de sa défense.

Le 6 juillet, après un très long retard enregistré dans la mise en œuvre des mesures de protection pour l'intermédiaire 143, et après que des informations eurent fait surface selon lesquelles ce dernier avait changé d'avis au sujet du type de mesures à appliquer, les juges ont ordonné que son identité soit divulguée de façon limitée en dépit de l'absence de protection. L'accusation a été enjointe de révéler le nom de l'intermédiaire, mais uniquement à Lubanga, à l'équipe de sa défense à La Haye et à une personne travaillant au nom de la défense en RDC (qualifiée de « personne ressource »). La divulgation a de surcroît été ordonnée dans le seul but d'interroger un autre intermédiaire qui témoignait à ce moment-là. Les juges avaient en effet établi qu'il était indispensable que la défense connaisse l'identité de l'intermédiaire 143 afin de pouvoir procéder pleinement au contre-interrogatoire de l'autre intermédiaire, car ils étaient en contact l'un avec l'autre.

À l'issue de l'audience du 6 juillet, l'accusation a indiqué qu'elle avait l'intention d'interjeter appel de la décision ordonnant de révéler l'identité de « 143 » et que, pour ce faire, elle avait besoin du délai de cinq jours prévu aux termes du règlement de la CPI. La chambre a suspendu son ordonnance jusqu'au lendemain et a indiqué qu'elle se réunirait le lendemain matin pour réévaluer ces questions.

Le 7 juillet, non convaincue par les arguments de l'accusation, la chambre de première instance a une nouvelle fois ordonné que l'identité de l'intermédiaire 143 soit immédiatement divulguée, nonobstant l'intention déclarée de l'accusation d'interjeter appel. Ce jour-là, le Bureau du procureur a refusé d'exécuter les ordonnances répétées de la chambre de première instance concernant la divulgation de l'identité de l'intermédiaire 143. Pour expliquer son attitude, l'accusation a invoqué le fait que la vie de l'intermédiaire 143 pourrait être mise en danger si son identité était révélée en l'absence de mesures de protection.

5.    Pourquoi les juges ont-ils décidé que Lubanga ne peut bénéficier d'un procès équitable dans ces circonstances ?

Le 7 juillet 2010, en réponse à la troisième ordonnance de la cour l'enjoignant de divulguer l'identité de l'intermédiaire à la défense, l'accusation a introduit une requête en urgence pour que les juges soit prolongent le délai pour la divulgation de son identité, soit suspendent la procédure pendant que des consultations avec les experts de la cour en matière de protection des témoins (Unité d'aide aux victimes et aux témoins) avaient lieu à propos de la sécurité de l'intermédiaire.

Le 8 juillet, les juges ont décidé à l'unanimité de suspendre la procédure, mais pas pour la raison invoquée par le procureur.

Ils ont établi que la non-révélation par l'accusation de l'identité de l'intermédiaire 143 empêchait l'équipe de la défense de procéder à un contre-interrogatoire efficace de l'autre intermédiaire qui témoignait alors devant la cour.

Par ailleurs, les juges ont estimé que le refus répété du Bureau du Procureur d'exécuter les ordonnances émises par la chambre le 7 juillet constituait un « abus de la procédure de la Cour » et créait une situation dans laquelle « l'équité des procédures à l'encontre de l'accusé n'[était] plus garantie et justice ne [pouvait] être rendue, en particulier parce que les juges avaient perdu le contrôle d'un aspect important des procédures prévues dans le cadre du Statut de Rome. »

6.   Les juges sont-ils insensibles aux risques encourus par les intermédiaires ?

La décision du 8 juillet suspendant la procédure révèle un désaccord ente les juges et l'accusation à propos de la sécurité de l'intermédiaire 143 et des éventuelles conséquences d'une divulgation limitée de son identité.

L'accusation a affirmé qu'elle ne pouvait exécuter l'ordonnance des juges l'enjoignant de révéler l'identité de l'intermédiaire 143 car le faire mettrait la vie de ce dernier en danger. L'accusation a souligné qu' « elle [était] tenue par une obligation légale indépendante de protéger les personnes se trouvant en danger à cause des actions de l'accusation. Elle estim[ait] ne pas devoir exécuter, ni se voir demander d'exécuter une ordonnance qui [pourrait] exiger qu'elle viole son obligation légale séparée en exposant la personne à un risque prévisible. »

Conformément à leurs responsabilités vertu du Statut de Rome, les juges de la CPI prennent régulièrement des décisions relatives à la protection et à la sécurité des témoins, sources et intermédiaires. En l'espèce, les juges ont souligné qu'ils avaient « conscience des risques auxquels les intermédiaires employés par l'accusation pourraient se trouver exposés si leur identité était révélée à l'accusé ». La décision prise le 12 mai 2010 par la chambre de première instance prévoyait que l'identité des trois intermédiaires concernés ne serait révélée à la défense qu'après la mise en place de mesures de protection pour chacun d'eux. Des mesures de protection ont été mises en œuvre pour les deux autres intermédiaires. Au départ, l'intermédiaire 143 avait accepté le programme de protection proposé par l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins. Mais il a changé d'avis à la dernière minute, le 6 juillet 2010, alors même que le programme était sur le point d'être mis en œuvre, et il a réclamé des garanties supplémentaires.

Les juges ont à nouveau consulté les experts de la cour en matière de protection, lesquels les ont informés qu'à leurs yeux, la divulgation de l'identité de l'intermédiaire 143 dans les conditions strictes fixées par la chambre ne le mettrait pas en danger. Les juges ont alors décidé que le droit de Lubanga à un procès équitable et tenu dans les meilleurs délais imposait la divulgation immédiate, même en l'absence de mesures de protection. L'accusation n'était pas d'accord avec cette évaluation.

Cette série de décisions révèle des choix difficiles ainsi qu'une tentative sérieuse de garantir un équilibre entre les divers intérêts en jeu.

7.    Quelle est la situation sécuritaire à Bunia ? Des témoins et intermédiaires ont-ils fait l'objet de menaces ?

Human Rights Watch ne dispose pas d'informations sur l'identité de l'intermédiaire 143 ni sur sa sécurité personnelle. Dans le district d'Ituri, notre organisation a néanmoins documenté des cas de menaces en rapport avec le procès Lubanga, notamment des menaces qui émaneraient de membres du groupe armé de Lubanga. Un certain nombre de partisans de Lubanga restent influents. Plusieurs militants des droits humains et journalistes liés aux travaux de la CPI ont fait l'objet de menaces de mort, d'intimidations et autres formes de harcèlement. Certains ont été contraints de quitter Bunia et estiment qu'ils ne peuvent pas encore y retourner en toute sécurité. La cour elle-même a reconnu que ceux qui ont aidé la CPI l'ont fait en prenant des risques importants. À ce jour, la plupart des témoins au procès Lubanga ont bénéficié de certaines formes de mesures de protection. La désignation de Dieudonné Mbuna, dirigeant bien connu de l'UPC, comme personne ressource en RDC pour l'équipe de la défense de Lubanga a suscité des inquiétudes. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'accusation fait particulièrement preuve de prudence dans cette situation. Les juges ont toutefois estimé que les préoccupations exprimées devant la cour à propos de Mbuna n'étaient, à ce jour, pas justifiées.

8.   Les procureurs recourent-ils régulièrement à des intermédiaires pour les enquêtes ?

Les intermédiaires sont des personnes ou des organisations qui facilitent la coopération des victimes et témoins avec la CPI. Divers organes et unités de la cour s'appuient sur l'aide d'intermédiaires pour mener à bien leurs tâches. Le Bureau du Procureur se sert d'intermédiaires, entre autres pour faciliter les contacts entre les enquêteurs et les témoins éventuels, ainsi que pour fournir des informations générales. Le bureau a souligné le fait que les intermédiaires ne menaient pas d'enquêtes. Compte tenu de la situation sécuritaire difficile prévalant en Ituri au moment où les enquêtes ont été menées, les intermédiaires ont permis aux enquêteurs de la CPI de prendre contact avec des témoins potentiels d'une manière plus discrète et plus sécurisante.

Les intermédiaires réalisent des tâches indispensables qui concourent à ce que la CPI puisse s'acquitter de son mandat avec succès. La cour s'emploie depuis des années à uniformiser sa politique relative aux intermédiaires au niveau du Bureau du Procureur, du Greffe et de ses diverses unités. Les développements actuels soulignent l'importance et l'urgence de cette tâche. Bien que des politiques différentes puissent se justifier en fonction des différents types d'intermédiaires, les intermédiaires tels que ceux qui se trouvent au cœur des développements actuels dans le procès Lubanga devraient être sélectionnés avec soin, bien formés - notamment en ce qui concerne les aspects éthiques de leurs tâches - et percevoir une compensation financière adaptée à leur travail. Ils devraient également bénéficier de certaines mesures de protection lorsque leur vie est mise directement en danger par le travail réalisé à la demande de la CPI. L'impasse dans laquelle se trouve actuellement le procès montre que, même si les intermédiaires peuvent se révéler indispensables au cours des enquêtes, leur utilisation s'accompagne de défis. Une évaluation des pratiques et politiques actuelles à cet égard s'avère  importante en vue de déterminer soigneusement dans quelles circonstances et dans quelles limites les intermédiaires devraient être utilisés.

9.   Qu'en est-il du refus du procureur d'exécuter les ordonnances des juges ?

Il est clair que l'exécution des ordonnances de la cour par les diverses parties constitue un aspect crucial d'une procédure judiciaire efficace et équitable.

Dans cette affaire, comme expliqué plus haut, l'accusation a justifié son refus de respecter les ordonnances des juges par le fait que la vie de l'intermédiaire 143 serait en danger si elle le faisait. Elle a fait valoir que, selon son interprétation du Statut de Rome,  bien qu'elle ait l'obligation d'appliquer les ordonnances des juges, elle a également au regard du Statut de Rome l'obligation séparée, indépendante, d'assurer la protection des personnes mises en danger à cause des actions de l'accusation.

Pour sa part, la chambre, dans sa décision de suspendre la procédure, a exprimé sa vive inquiétude quant à la position exprimée par l'accusation qu'elle ne considérait pas avoir une stricte obligation de se conformer aux décisions des juges lorsque celles-ci ont trait à des questions de protection. Les juges ont déclaré qu'aux termes du Statut de Rome, c'est aux juges qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de gérer les questions de protection pendant le procès. Les juges ont ajouté dans leur décision qu' « aucun tribunal pénal ne [pouvait] opérer en partant du principe que lorsqu'il émet une ordonnance dans un domaine particulier, c'est au procureur qu'il incombe de choisir de l'appliquer ou non, en fonction de son interprétation de ses obligations. »

10. La procédure à l'encontre de Lubanga n'a-t-elle pas déjà été suspendue ?

Si. La procédure à l'encontre de Lubanga a déjà été suspendue une fois auparavant.

Le 13 juin 2008, les juges de la Chambre de première instance I ont décidé à l'unanimité de suspendre la procédure à l'encontre de Lubanga car l'accusation n'avait pas été à même de divulguer à la défense plus de 200 documents « à décharge ». Les juges ont estimé que « le droit à un procès équitable comprend le droit de se voir communiquer les pièces à décharge » et que le procès ne pouvait s'ouvrir dans des conditions d'équité si ces éléments n'étaient pas divulgués. Le 18 novembre 2008, la chambre de première instance a néanmoins décidé de lever la suspension et de reprendre la procédure à l'encontre de Lubanga car elle estimait que le problème avait été résolu par le Bureau du Procureur.

11. Que va-t-il se passer maintenant ? Le procès Lubanga est-il terminé ?

Le 15 juillet 2010, le procureur a interjeté appel de la décision de suspendre la procédure.

Par ailleurs, à la lumière de la décision prise par la Chambre d'appel lors de la suspension précédente, il est possible que la chambre de première instance elle-même se réserve le pouvoir de lever la suspension si les obstacles ayant conduit à son imposition peuvent être surmontés. Les juges ont déjà indiqué qu'au moins un des deux problèmes justifiant la suspension, à savoir la divulgation de l'identité de l'intermédiaire 143, sera probablement résolu dès que des mesures de protection acceptables pour l'intermédiaire 143 seront mises en place. On ignore ce qui sera requis pour sortir de la seconde impasse, à savoir le refus de l'accusation d'exécuter les ordonnances de la chambre. Les juges ont adressé des avertissements au Procureur Luis Moreno Ocampo et au Procureur adjoint Fatou Bensouda, et notifié qu'ils envisageaient des sanctions à propos du refus de l'accusation d'exécuter les ordonnances de la chambre.

12. Pourquoi ce procès dure-t-il si longtemps? La cour souffre-t-elle d'un manque d'efficacité ?

Bien que Lubanga ait été arrêté et transféré à la CPI en mars 2006, son procès n'a pas débuté avant janvier 2009. Ce délai est dû à un certain nombre de facteurs, dont la phase préliminaire des procédures de la CPI qui prévoit une audience de confirmation des charges pour décider du renvoi de l'affaire devant une chambre de première instance pour y être jugée et, comme expliqué plus haut dans la question 10, le fait que la procédure a été suspendue une première fois en raison de l'incapacité de l'accusation de divulguer complètement les informations à décharge. Une fois le procès commencé, le procureur avait présenté tous ses éléments de preuve et ses témoins avant le début des vacances judiciaires en juillet 2009, et la défense a entamé ses plaidoiries fin janvier 2010.

Dans l'ordre normal des choses, les procès d'auteurs de crimes internationaux prennent effectivement du temps, l'accusation et la défense ayant le droit d'exposer et de défendre énergiquement leurs positions. Par ailleurs, il faut également s'attendre à certains retards dans les premiers procès de la CPI. La CPI est une institution nouvelle qui dispose de procédures préliminaires novatrices et reconnait clairement le droit des victimes à participer aux procédures. Ces innovations doivent être transposées dans la pratique. Par ailleurs, en tant que cour de dernier ressort, la CPI agit avec prudence dans sa relation avec les tribunaux nationaux, ce qui a donné lieu, dans la plupart des affaires qu'elle traite, à des contestations à propos de la recevabilité des poursuites engagées devant la CPI. Comme expliqué plus haut, la façon d'assurer un équilibre entre les obligations de divulgation qui incombent à l'accusation et le besoin de cette dernière de protéger la confidentialité de ses sources a soulevé des questions.

Face à ces défis, les juges de la CPI doivent continuer de s'engager pour veiller à ce que justice soit faite, ce qui inclut le respect des droits de l'accusé à un procès équitable tenu dans les meilleurs délais.

13. Pourquoi les accusés comparaissant devant la CPI sont-ils tous congolais ?

La présence de quatre ressortissants congolais devant la CPI est un signe positif de la coopération efficace des autorités congolaises (dans les affaires Lubanga, Katanga et Ngudjolo) et de la Belgique (dans l'affaire Jean-Pierre Bemba) dans l'exécution des mandats d'arrêt délivrés par la CPI à l'encontre de ces personnes. Un mandat d'arrêt, celui lancé contre l'ancien chef d'état-major de l'UPC de Lubanga, Bosco Ntaganda, n'a pas encore été exécuté. Ntaganda est toujours en fuite dans la région des Kivus, dans l'est du Congo. Il est actuellement général dans les rangs de l'armée congolaise et le gouvernement de la RDC a déclaré qu'il n'était pas disposé, pour l'instant, à l'arrêter, en dépit de l'obligation qui lui incombe aux termes du statut de la CPI de procéder à cette arrestation.

La CPI a délivré sept autres mandats d'arrêt en rapport avec les enquêtes qu'elle a ouvertes en Ouganda et au Darfour, mais ces mandats n'ont pas été exécutés. La CPI ne dispose pas de sa propre force de police et s'appuie dès lors sur la coopération des États pour arrêter les suspects.

Les personnes qui ont comparu devant la CPI ne sont pas toutes congolaises. En novembre 2009, la CPI a entendu la procédure de confirmation des charges à l'encontre du dirigeant rebelle du Darfour Abu Garda. Abu Garda s'était présenté volontairement devant la cour. Les juges de la CPI ont par la suite refusé de confirmer les charges portées contre lui et de renvoyer l'affaire devant la chambre de première instance. Le procureur a indiqué qu'il présenterait des éléments de preuve supplémentaires à l'encontre d'Abu Garda. Répondant aussi volontairement à la citation à comparaître délivrée par la cour, deux autres chefs rebelles du Darfour se sont récemment présentés devant les juges de la CPI. Abdallah Banda, le commandant en chef du Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE), et Saleh Mohammed Jerbo, ancien chef d'état-major de l'ALS-Unité, sont tous deux accusés de trois chefs de crimes de guerre en rapport avec une attaque lancée contre des soldats de la paix de l'Union africaine à Haskanita en 2007.

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