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1. Qui est Thomas Lubanga ?

Thomas Lubanga était le président de l'Union des patriotes congolais (UPC), une milice prétendant servir les intérêts de l'ethnie Hema dans la région de l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Ce groupe a été impliqué dans de nombreux crimes graves, dont des massacres ethniques, des tortures et des viols.

2. Quelles accusations ont été retenues contre Lubanga par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) ?

Lubanga est accusé d'avoir conscrit et enrôlé des enfants de moins de 15 ans comme soldats et de les avoir fait participer activement à des combats en 2002-2003. Il a été arrêté sur la base de ces accusations au Congo et remis à la CPI en mars 2006. En janvier 2007, la Chambre de première instance a confirmé les accusations à son encontre. La Chambre s'est fondée sur sa conviction qu'il y avait suffisamment de preuves contre Lubanga pour engager un procès. Après plusieurs reports, le procès devait s'ouvrir le 23 juin.

Décision de la Chambre d'appel en date du 21 octobre 2008 relative à la suspension du procès de Lubanga ordonnée par la Chambre de première instance I

3. Qu'a décidé la Chambre d'appel à propos du procès ?

Dans une décision rendue le 21 Octobre 2008, la Chambre d'appel a confirmé à l'unanimité la décision de la Chambre de première instance en date du 13 juin de ‘suspendre' la procédure contre Thomas Lubanga. La Chambre de première instance avait décidé de suspendre le procès en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait l'accusation de fournir à la Cour et à la Défense plus de 200 documents recueillis confidentiellement en vertu de l'article 54(3)(e) du statut de Rome, seulement dans le but d' « obtenir de nouveaux éléments de preuve ». Les documents en question contenaient pourtant des informations potentiellement à décharge telles qu'identifiées par le Bureau du Procureur, et des informations utiles à la préparation de la défense. En l'absence de communication de ces documents, la Chambre de première instance a craint que Lubanga ne reçoive pas un procès équitable. Le 23 juin, l'accusation a interjeté appel de la décision de la Chambre de première instance I, avançant entre autres qu'imposer la suspension de la procédure était « une mesure prématurée et erronée ».

4. Si la suspension est maintenue, cela signifie-t-il que Lubanga va être relâché ?

Non. Dans une décision distincte en date du 21 octobre, la majorité des juges de la Chambre d'appel a jugé que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans sa décision du 2 juillet ordonnant la remise en liberté de Lubanga. La majorité a considéré que « si une chambre décide de la suspension conditionnelle de la procédure, la remise en liberté sans condition de l'accusé n'en est pas la conséquence ‘inévitable' ni la ‘seule marche à suivre' ». La Chambre d'appel a renvoyé la question pour réexamen à la Chambre de première instance I. L'accusation, la défense, et les victimes participantes ont été chargées par la Chambre de première instance I de soumettre leurs observations relatives à la détention préventive de Lubanga avant le 31 octobre.

5. Si la suspension est maintenue, que cela signifie-t-il pour le procès de Lubanga?

Depuis que la procédure a été suspendue, il y a eu un certain nombre d'importants développements en matière de communication des éléments potentiellement à décharge. En plus de l'appel interjeté contre la décision de la Chambre suspendant la procédure, le Bureau du Procureur a continué de travailler avec les Nations Unies et ses autres sources d'informations pour remplir les conditions requises par la Chambre de première instance afin de lever la suspension. Le 13 octobre, l'accusation a informé la Chambre de première instance qu'elle était en mesure de fournir un accès illimité à chacun des 200 documents à la Cour, y compris à la Chambre d'appel. L'accusation devait soumettre tous ces documents à la Chambre de première instance avant le 22 octobre. Il revient dorénavant aux juges d'examiner ces éléments pour déterminer ce qui peut être à décharge et ce qui doit être divulgué à la Défense. Une décision sur la potentielle levée de la suspension, ou sur le potentiel ‘redémarrage' du procès, est attendue dans les semaines à venir.

6. Est-ce que la décision de la Chambre d'appel de maintenir la suspension du procès Lubanga signifie qu'à l'avenir, l'accusation ne pourra plus recueillir d'informations de façon confidentielle conformément à l'article 54(3)(e) du Statut de Rome ?

Les informations recueillies confidentiellement en vertu de l'article 54(3)(e) peuvent fournir à l'accusation des pistes précieuses pour débuter ses enquêtes. Cette aide est particulièrement importante dans la mesure où l'accusation doit souvent mener ses enquêtes dans des contextes délicats de conflit ou d'instabilité.

Le 21 octobre, la Chambre d'appel a affirmé à l'unanimité que l'accusation ne pouvait recourir à l'article 54(3)(e) que dans le but d'obtenir de nouveaux éléments de preuve. Lorsqu'elle fait usage de cet article, l'accusation doit garder à l'esprit ses obligations en vertu du Statut de Rome,-notamment en matière de divulgation,-et appliquer la disposition de façon à permettre à la Cour de solutionner les potentielles tensions pouvant naître entre le besoin de confidentialité et les exigences du procès équitable. Si l'accusation obtient des informations potentiellement à décharge sous l'article 54(3)(e) du Statut, les éléments doivent être transmis à la Chambre de première instance afin qu'elle procède à l'évaluation finale quant à leur divulgation.

7. Après examen des documents, les juges peuvent-ils simplement enjoindre l'accusation de divulguer certains éléments considérés comme indispensables à la Défense, alors même que ceux-ci contiendraient des informations confidentielles ?

Non. D'après la décision de la Chambre d'appel en date du 21 octobre sur la suspension de la procédure, « la Chambre de première instance (au même titre que toute Chambre de cette Cour, y compris la Chambre d'appel) doit respecter les accords de confidentialité et ne peut divulguer des éléments à la Défense sans l'accord préalable de celui qui a fourni l'information ».

Décision rejetant la demande de lever la suspension de la procédure, rendue par la Chambre de première instance le 3 septembre 2008

8. Où en est actuellement le procès de Lubanga ?

Dans sa décision du 3 septembre 2008, la Chambre de première instance a rejeté la demande, déposée par le procureur le 10 juillet 2008, de lever la suspension de la procédure dans le procès de Thomas Lubanga. Dans cette précédente décision, la Chambre de première instance avait décidé à l'unanimité de « suspendre » la procédure contre Lubanga, interrompant ainsi le premier procès de la Cour pénale internationale, en raison de l'incapacité de l'accusation de divulguer plus de 200 documents rassemblés au cours de son enquête et contenant des informations pouvant être utilisées « à décharge ». La Cour définit comme éléments « à décharge » les documents qui démontrent ou tendent à démontrer l'innocence de l'accusé, qui atténuent la culpabilité de l'accusé, ou les informations susceptibles de remettre en cause la crédibilité des preuves de l'accusation. Selon les juges, « le droit à un procès équitable-qui est sans nul doute un droit fondamental-inclue le droit à la communication des éléments de preuve à décharge. »

Les informations en cause ont été recueillies sous l'article 54(3)(e) du Statut de Rome. Cet article permet au procureur de recevoir des documents ou des renseignements demeurant confidentiels mais qui doivent servir « uniquement à obtenir de nouveaux éléments de preuve ». Ces informations confidentielles sont sensées être un « tremplin » pour l'accusation pour obtenir de nouvelles preuves lors de son enquête pouvant être utilisées lors du procès. Si l'accusation veut utiliser ces informations pendant le procès, ou respecter son obligation de communiquer à la défense les éléments à décharge recueillis sous cet article, elle doit obtenir l'autorisation de la source. Les sources concernées avaient antérieurement refusé d'accepter la communication des informations pouvant être utilisées à décharge et qui se trouvaient en la possession de l'accusation.

9. Pourquoi la Chambre de première instance a-t-elle rendu un jugement le 3 septembre ?

Si toute décision relative à la libération de Lubanga dépend du résultat de la décision prise par la Cour d'appel, pendant ce temps l'accusation s'est employée à obtenir la communication de plus de 200 documents contenant des informations à décharge, afin de répondre aux préoccupations de la Chambre pour pouvoir « relancer » le procès de Lubanga. La Chambre a gardé le pouvoir de « lever » à n'importe quel moment la suspension qu'elle avait ordonnée, pourvu que certaines conditions soient remplies. La Chambre a jugé que les propositions de l'accusation ne remplissaient pas les conditions permettant de reprendre le procès.

10. Pourquoi la Chambre a-t-elle rejeté les propositions de l'accusation ?

La Chambre a estimé qu'il y avait encore trop de restrictions sur les documents pouvant être utilisés à décharge pour garantir que Lubanga bénéficierait d'un procès équitable. Les 200 documents et plus dont dispose le Bureau du procureur ont été fournis par les Nations Unies (ONU) et des organisations non gouvernementales (ONG) et ne pouvaient pas être communiqués sans le consentement des sources d'information.

Sur ces quelque 200 documents, 152 provenaient de l'ONU. L'ONU imposait des restrictions-en termes d'examen par la Chambre de ces documents et de leur communication à la défense-pour 99 de ces documents. Parmi les 50 documents et plus provenant des ONG, leur communication est actuellement envisagée pour seulement trois d'entre eux. Le nombre de documents restants fournis par des ONG et pouvant être divulgués n'était pas encore précisé, non plus que la façon dont ils le seraient.

11. Pourquoi les sources ne peuvent-elles pas tout simplement transmettre les informations ?

Comme nous l'avons déjà précisé, les informations qui font débat ont été recueillies sous l'article 54(3)(e) du Statut de Rome, ce qui signifie que si ces éléments doivent être utilisés de quelque façon pour le procès, même si c'est à décharge, l'accusation doit obtenir l'autorisation de la source. La nécessité d'obtenir ce consentement aide à s'assurer, par exemple, que ces sources ne sont pas exposées sans le savoir ou sans le vouloir à des risques pour leur sécurité à cause de leur coopération avec la CPI. Cela est particulièrement nécessaire pour les sources qui opèrent dans des pays où la CPI mène des enquêtes.

Dans sa décision, la Chambre de première instance a précisé que « la responsabilité des problèmes persistants [...] n'incombe pas aux sources, qui ont cherché à s'acquitter de leurs mandats respectifs. Comme l'a déjà observé la Chambre de première instance, les Nations Unies et les ONG ont conclu les accords concernés en toute bonne foi, et ont cherché par la suite à aider la Cour dans une mesure compatible avec leurs responsabilités propres. »

Décision de suspendre la procédure contre Lubanga rendue par la Chambre de première instance le 13 juin 2008

12. Pourquoi le procès contre Lubanga ne s'ouvrira-t-il pas le 23 juin ?

Les juges de la Chambre de première instance ont unanimement ordonné de « suspendre » les procédures contre Lubanga - signifiant ainsi l'interruption du procès - en raison de l'incapacité de l'accusation de divulguer plus de 200 documents rassemblés au cours de son enquête et contenant des informations à décharge. La Cour défini des informations « à décharge » comme des documents démontrant ou tendant à démontrer l'innocence de l'accusé, atténuant la culpabilité de l'accusé, ou des informations pouvant remettre en cause la crédibilité des preuves de l'accusation. Selon les juges, « le droit à un procès équitable - qui est sans aucun doute un droit fondamental - inclut la communication à l'accusé d'éléments de preuves à décharge ».

13. Pourquoi l'accusation ne peut-elle pas tout simplement communiquer ces informations à la défense ?

Ces informations ont été récoltées sous l'article 54-3-e du Statut de Rome. Cet article permet au procureur de recevoir des renseignements ou des documents, demeurant confidentiels, mais qui doivent servir « uniquement à obtenir de nouveaux éléments de preuve ». Ces informations confidentielles sont sensées être un « tremplin » pour l'accusation pour obtenir de nouvelles preuves pouvant être utilisées lors du procès. Si l'accusation veut utiliser ces informations au procès, elle doit obtenir l'autorisation de la source.

Comme stipulé plus haut, l'accusation a l'obligation de divulguer toute information à décharge qu'elle collecte, même si l'information a été obtenue de manière confidentielle. Dans l'affaire Lubanga, l'accusation a réuni plus de 200 documents, conformément à l'article 54-3-e, qui peuvent être considérés comme étant à décharge. Quelques uns de ceux qui ont fourni des informations - dont les Nations Unies - ont refusé de divulguer ces informations confidentielles (fournies à l'accusation) aux juges et à la défense.

De manière plus générale, dans sa décision, la Chambre de première instance a critiqué l' « utilisation excessive » de l'article 54-3-e par l'accusation dans la récolte d'informations lors de son enquête. L'accusation a également utilisé cet article pour récolter des informations qui incriminent Lubanga - c'est à dire que ces informations peuvent démontrer sa culpabilité - et qu'elle souhaite utiliser pendant le procès. Là encore, l'accusation a besoin de l'autorisation de ses sources, mais beaucoup ont refusé.

La nécessité d'obtenir le consentement des sources pour utiliser l'information au procès aide à s'assurer, par exemple, que ces sources ne sont pas sans le vouloir ou sans le savoir exposées à des risques pour leur sécurité en raison de leur coopération avec la CPI. Cela est particulièrement nécessaire lorsque la source opère dans des pays où la Cour pénale internationale mène des enquêtes.

14. Pourquoi cette information est-elle si importante pour le dossier de la défense ?

Pour monter son dossier, la défense est censée mener ses propres investigations. Si un accusé n'a pas les moyens de le faire, le système d'aide juridictionnelle de la cour prévoit un budget pour permettre à la défense de le faire. Mais dans le même temps, selon le Statut de Rome[1], l'accusation a l'obligation de collecter des informations à décharge lors de son investigation et de transmettre ces informations à la défense. L'accusation est dotée de ressources considérables (comparée à la défense) pour remplir ces obligations.

15. Si l'article 54-3-e compromet les droits de la défense à un procès équitable, pourquoi l'utiliser ?

L'article 54-3-e ne remet pas en cause le droit de l'accusé à un procès équitable s'il est utilisé avec parcimonie ; il peut même être une source important d'information pour la CPI. Même si l'information « tremplin » obtenue en vertu de l'article 54-3-e ne peut pas être utilisée telle quelle au cours d'un procès, elle peut servir à donner des pistes pour les investigations de la défense. Cette aide est d'autant plus importante que l'accusation doit souvent mener ses investigations dans des circonstances difficiles de conflit ou d'instabilité.

16. Est-ce que cela signifie que Lubanga a été acquitté ?

Lubanga ne peut pas être acquitté sans procès.

17. Qu'est-ce que cela signifie pour les victimes des crimes présumés de Lubanga ?

La décision de la Chambre a causé beaucoup de confusion et de déception parmi les communautés de la région de l'Ituri, dans le nord-est du Congo, qui ont été victimes de ces crimes ; ces communautés attendaient avec impatience l'ouverture du procès de Lubanga. Il est absolument essentiel que la cour mène une campagne ciblée de sensibilisation dès que possible afin d'expliquer les raisons de cette suspension et de répondre aux interrogations quant à ses conséquences.

Bien sûr, si le procès ne devait pas suivre son cours, les victimes des crimes présumés de Lubanga se verraient refusée l'opportunité de le voir traduit en justice. Ceci comprend les victimes qui avaient été retenues pour participer au procès et des victimes demandant réparation de sa part. Cependant, dans le même temps, de droit de Thomas Lubanga à un procès équitable ne peut pas être remis en cause. En effet, la justice n'a pas de sens si elle n'est pas exercée de façon équitable.


[1] Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (Statut de Rome), U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1 juillet 2002, articles 54-1-a et 67-2.

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