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France : Présentation de Human Rights Watch à la Commission des Lois de l’Assemblée nationale

Recommandations concernant le projet de loi de réforme de la garde à vue

Nous nous félicitons de la possibilité qui nous est donnée de présenter à votre attention nos recommandations alors que vous engagez l'examen du projet de loi de réforme de la garde à vue. Nos recommandations sont fondées sur le droit international en matière de droits humains et reposent sur nos recherches approfondies sur l'approche de la justice répressive en France afin de lutter contre le terrorisme, dont les résultats ont été publiés dans notre rapport « La justice court-circuitée : Les lois et procédures antiterroristes en France (Annexe I). Nous avons soumis un document d'information à la Commission Léger en avril 2009, soulignant les réformes que nous estimons nécessaires pour harmoniser les lois et pratiques françaises en matière de contre-terrorisme avec les normes internationales sur les droits humains, y compris les réformes sur la garde à vue (Annexe II). 

Human Rights Watch salue l'intention de réformer la garde à vue afin d'assurer un exercice réel du droit de la défense à un stade crucial des poursuites pénales. Nous notons avec satisfaction la réintroduction de l'obligation de notifier aux suspects leur droit de garder le silence. Nous sommes néanmoins préoccupés par le fait que le projet de loi soumis par le gouvernement n'aborde pas les réformes majeures nécessaires pour mettre la procédure pénale française en accord avec les obligations internationales de la France en matière de droits humains. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait qu'aucune réforme des régimes spéciaux de garde à vue n'est prévue dans les affaires de terrorisme, de crime organisé et de trafic de drogue. De plus, les réformes prévues pour la garde à vue dans toutes les autres affaires pénales ne vont pas assez loin pour garantir à tous les suspects le droit à une assistance réelle par un avocat et la notification de leurs droits.

La nature peu contraignante des garanties pendant la garde à vue dans les affaires de terrorisme est incompatible avec les normes internationales en matière de droits humains. D'après nos recherches, l'accumulation des entraves aux droits des suspects en garde à vue dans les affaires de terrorisme revient à leur dénier le droit à une défense réelle à un stade critique.

Nous vous demandons instamment de profiter du projet de réforme de la police en cours pour renforcer les garanties générales et celles des affaires spéciales afin de faire en sorte que la procédure pénale en France soit pleinement conforme à ses obligations en vertu de la loi sur les droits de l'Homme.

D'après notre évaluation, il conviendrait d'amender le projet de loi afin de garantir à tous les suspects en garde à vue le droit à :

  • Voir un avocat pour tous les suspects en garde à vue dès le début de la détention et pendant toute sa durée ;
  • S'entretenir en privé avec un avocat aussi longtemps qu'il est nécessaire ;
  • Être interrogés par la police uniquement en présence d'un avocat, sans possibilité de retarder ou différer l'exercice de ce droit ;
  • Être notifiés de leur droit de garder le silence ;
  • Être protégés efficacement contre les mauvais traitements, y compris :
    • Enregistrement audiovisuel des interrogatoires, et
    • Examen médical par un médecin de leur choix.

Nous exposons ci-après nos préoccupations au sujet des procédures existantes et des insuffisances de l'actuel projet de législation.

  • Garantir l'accès à un avocat dès le début de la détention et le droit de s'entretenir avec un avocat en privé sans limitation dans le temps

Le projet de loi en examen confirme deux dispositions existantes en ce qui concerne la garde à vue dans les affaires pénales ordinaires : accès dès le début de la détention à un avocat - désigné par le suspect ou désigné d'office - et un entretien privé de 30 minutes. 

Selon notre évaluation, la limite de 30 minutes est incompatible avec le droit à une défense effective. Le temps limité dont les avocats disposent pour s'entretenir avec leurs clients et les entraves qui leur rendent difficile de se mettre au courant de l'enquête et des accusations constituent de graves restrictions à la capacité des avocats d'assister efficacement leurs clients à un stade critique de la procédure. 

La Cour de Cassation a conclu dans un arrêt du 19 octobre 2010, après la présentation du projet de loi au parlement, que le droit à la défense selon l'article 6 de la Convention européenne sur les Droits de l'Homme était enfreint dans une situation dans laquelle le plaignant « a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels  cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer. »[1]

La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) est d'avis qu'un avocat pour des individus privés de leur liberté devrait avoir accès à suffisamment d'informations pour pouvoir contester de façon adéquate la légalité de la détention.[2] Même si ces cas concernaient des procédures d'habeas corpus pour des individus en détention provisoire, Human Rights Watch estime que le principe d'égalité des armes s'applique aux situations de détention en garde à vue. La CEDH souligne régulièrement qu'elle garantit « non pas des droits qui sont théoriques ou illusoires mais bien des droits qui sont concrets et effectifs ; ce qui est particulièrement le cas des droits de la défense eu égard à la place importante que tient dans une société démocratique le droit à un procès équitable. »[3]  

Actuellement, selon le droit français, le droit à avoir accès immédiat à l'assistance d'un avocat ne s'applique pas aux suspects dans les affaires de terrorisme, crime organisé et trafic de drogue. Les suspects de terrorisme et de crime organisé, en particulier, disposent d'un droit d'accès à un avocat sévèrement restreint. En vertu de l'article 63 du Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées d'avoir participé à un acte de terrorisme n'ont accès à un avocat qu'après une période de 72 heures, soit 3 jours de garde à vue. Si la détention est prolongée de 24 heures supplémentaires avant la fin de la 72ème heure, le premier entretien avec un avocat est repoussé après la 96ème heure, soit quatre jours de garde à vue. Dans ce cas, le détenu pourrait voir un avocat pour la deuxième fois 24 heures plus tard, soit après cinq jours de garde à vue. Comme dans les affaires pénales ordinaires, il n'est pas notifié aux suspects leur droit de garder le silence, les entretiens client-avocat sont limités 30 minutes, et l'avocat n'a pas accès à des informations détaillées sur l'accusation portée contre son client.

Dans deux arrêts rendus le 19 octobre 2010, la Cour de Cassation a conclu que l'article 6 ECHR stipule que tous les suspects ont droit à une assistance juridique dès le début de la détention et que toute exception doit se justifier par « l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction. » [4] 

Le droit de toute personne accusée d'un délit à bénéficier de l'assistance d'un avocat est une garantie procédurale fondamentale. L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et l'article 6 de la ECHR stipulent qui quiconque est accusé d'une infraction pénale a le droit de « se défendre en personne ou par le biais de l'assistance juridique de son choix » ou de bénéficier d'une assistance juridique gratuite si nécessaire.

Le Comité des Nations Unies pour les droits de l'Homme et la CEDH ont considéré que ces dispositions étaient applicables aux périodes avant procès, y compris la période de garde à vue[5]. Dans ses observations finales sur le respect de ses obligations par la France dans le cadre du pacte ICCPR, le Comité des Nations Unies pour les droits de l'Homme a en 1997 et plus récemment en 2008 vivement incité la France à faire en sorte que les suspects de terrorisme en garde à vue aient rapidement accès à un avocat.[6] 

Les principes essentiels des Nations Unies sur le rôle des avocats exigent que toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat et s'entretenir avec lui « sans retard, ni interception ni censure et en toute discrétion. »[7] En 2003 un Livre Vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales pour les suspects et les personnes mises en cause dans les procédures pénales se fait l'écho de ces normes en confirmant que le droit à la représentation en justice « naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation. »[8]

Le projet de loi crée aussi une nouvelle procédure : l'audition libre lors de laquelle le suspect consent à être interrogé comme alternative à la garde à vue. Le projet de loi ne pose aucune limite de durée à l'audition libre et les suspects n'auraient pas droit à un avocat, ni le droit d'avertir des membres de la famille ou leur employeur, ni de se voir notifier leurs autres droits. Selon les termes de la proposition du gouvernement, l'audition libre serait la procédure de choix, avec recours à la garde à vue uniquement dans les affaires impliquant des infractions s'accompagnant de peines d'emprisonnement et si c'est le seul moyen de s'assurer de la présence de l'individu, ou pour empêcher une destruction ou une modification de preuves substantielles, des pressions sur les témoins ou les victimes, des contacts avec des complices ou afin d'assurer la cessation de l'infraction. Human Rights Watch estime qu'il convient de notifier tous ses droits, y compris celui de consulter un avocat, à toute personne détenue, que ce soit dans le cadre de la procédure d'audition libre ou en garde à vue. 

  • Garantie du droit à une assistance effective par un avocat pendant l'interrogatoire

Le projet de loi en examen prévoit la présence d'un avocat pendant les interrogatoires dans les affaires pénales ordinaires[9]. Néanmoins, il donne au Parquet la faculté, sur demande de l'officier de police judiciaire, de refuser la présence d'un avocat pendant 12 heures « lorsque cette mesure apparaît indispensable en considération des circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement des investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soir pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». À notre avis, tout suspect devrait avoir le droit d'être interrogé uniquement en la présence d'un avocat, quelle que soit la nature de l'infraction alléguée ou les « circonstances particulières » des investigations en cours.

Le projet de loi établit le droit général d'un avocat à consulter les comptes-rendus des interrogatoires[10]. Cependant, dans les affaires où la présence de l'avocat pendant l'interrogatoire est retardée jusqu'à 12 heures, le droit de voir les comptes-rendus des interrogatoires menés au cours de cette période est refusé[11]. Pour l'essentiel, ces exceptions préservent le statut quo : les suspects peuvent être interrogés sans avocat, et l'avocat ne peut pas avoir connaissance des détails des déclarations faites par son client pendant l'interrogatoire.

Même si le droit international relatif aux droits de l'homme n'exige pas explicitement la présence d'un avocat pendant les interrogatoires par la police, il est de plus en plus admis que ce droit est un élément crucial pour assurer une phase d'investigation équitable et juste dans une procédure pénale. Ce consensus se traduit par des codes de procédures pénales récemment adoptés dans les pays du Conseil de l'Europe comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Un interrogatoire en présence d'un avocat est aussi pratique courante dans de nombreux pays de l'Union Européenne, y compris l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni et constitue une bonne pratique européenne.

En 2003, un Livre Vert de la Commission Européenne sur les Garanties procédurales accordés aux Suspects et aux Personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union Européenne stipulait que les suspects devraient avoir droit à une représentation par avocat « pendant tout le déroulement des interrogatoires »[12]

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a décidé dans une série d'affaires que le droit à un procès équitable exige que les suspects bénéficient de l'assistance d'un avocat dès le stade initial de l'interrogatoire par la police « dans une situation où les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable »[13]. La CEDH a réaffirmé ce principe dans sa décision d'octobre 2010 dans l'affaire Brusco v. France, dans laquelle le plaignant n'a jamais été informé de son droit de garder le silence lors de l'interrogatoire, n'a pas bénéficié de la présence d'un avocat pendant les interrogatoires, et n'a eu en fait accès à un avocat qu'après vingt-quatre heures de garde à vue [14]. La Cour a conclu :

« L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention. »[15]

Dans l'affaire Magee v. the United Kingdom, la CEDH a établi une violation de l'article 6 de l'ECHR parce que Magee s'est vu refuser l'accès à un avocat pendant 48 heures d'interrogatoire alors qu'il était détenu dans des conditions remarquablement similaires à celles qui existent pour la garde à vue pour terrorisme en France. Pendant tout ce temps, Magee s'est vu refuser tout contact avec qui que ce soit d'autres que ses interrogateurs et un médecin légiste, il a été interrogé de façon intensive.

Dans l'affaire Magee, la CEDH a établi que les « conditions de sa détention et sa privation de tout contact extérieur étaient délibérément psychologiquement coercitives » et que l'équité procédurale exigeait qu'il ait accès à un avocat dès les phases initiales de l'interrogatoire « comme contrepoids à l'atmosphère d'intimidation spécifiquement destinée à saper sa volonté et à l'amener à faire des aveux à ses interrogateurs. »[16] Dans l'affaire Averill v. the United Kingdom, la CEDH a établi qu'un refus similaire de la présence d'un avocat pendant les 24 premières heures d'interrogatoire par la police « doit être considéré comme incompatible avec les droits garantis ... par l'article 6. »[17]

  • Amélioration des garanties contre les mauvais traitements

Il est du devoir avéré des autorités de protéger contre la torture et les mauvais traitements les individus en garde à vue. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a souligné le caractère absolu de l'interdiction de la torture ou de toute punition ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant selon l'article 3 de la Convention. Dans l'affaire Tomasi v. France, impliquant un citoyen français accusé d'avoir participé à une attaque terroriste en Corse, la CEDH a souligné que « les difficultés indéniables de la lutte contre... le terrorisme ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne »[18].

L'accès rapide à un avocat pendant la garde à vue, dans des conditions sérieuses, constitue une protection fondamentale contre la torture et les mauvais traitements interdits.    

Au cours de recherches menées en 2007-2008, Human Rights Watch a noté, documents à l'appui, un système d'interrogatoire oppressant dans les enquêtes liées au terrorisme en France, impliquant privation de sommeil, désorientation, interrogatoires constants et répétitifs et pression psychologique[19].

Le Comité des Nations-Unies contre la Torture a exprimé sa préoccupation en mai 2010 au sujet du retard imposé pour avoir accès aux avocats vu que « c'est pendant les premières heures de l'arrestation, et en particulier, pendant la période de détention incommunicado que le risque de torture est le plus grand »[20]. Le Comité a réitéré sa recommandation d'adopter une réforme de la législation qui assure un accès immédiat à un avocat dans tous les cas[21].

Le Comité européen de prévention de la torture (CPT), organisme officiel des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, a, à maintes reprises et dans tous ses rapports depuis 1996, demandé à la France d'assurer la présence d'un avocat auprès des détenus dès le début de la détention[22]

Des examens médicaux en temps voulu, compétents et impartiaux constituent une autre protection importante. À cet égard, nous pensons que les suspects devraient avoir le droit de demander un examen médical par un médecin de leur choix. À maintes reprises, le CPT a demandé à la France d'établir ce droit, tout en reconnaissant que ce deuxième examen pourrait avoir lieu en présence du médecin légiste désigné par les autorités[23]. Le projet de loi en cours, tout en stipulant que les examens médicaux devraient, en principe, être faits dans les trois heures suivant la demande de la personne en garde à vue, n'accorde pas le droit de désigner un médecin privé. 

L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires pendant la garde à vue constitue une mesure efficace pour empêcher à la fois les mauvais traitements et les fausses accusations de mauvais traitements. Dans le cadre de la loi actuelle, les affaires de trafic de drogue et de crime organisé ne tombent pas sous l'obligation d'enregistrer les interrogatoires de police ni les auditions devant le juge. Le projet de loi ne comble pas cette lacune. Nous rappelons que le Comité Léger a recommandé que tous les interrogatoires de police, quelle que soit la nature du délit, soient enregistrés[24]. En mai 2010, le Comité des Nations unies contre la torture a vivement incité la France à « généraliser » l'enregistrement audiovisuel. »[25] Le projet de loi en vue de réforme la garde à vue devrait être amendé afin de retirer toutes les exemptions et instituer un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects dans les affaires de terrorisme, crime organisé et trafic de drogue.

Recommandations 

Nous incitons la Commission à proposer les réformes spécifiques suivantes au Code de procédure pénale dans le projet de loi actuel.

  • Permettre l'accès à un avocat dès le début de la détention dans tous les cas, y compris les affaires de terrorisme, de crime organisé et de trafic de drogue ainsi que dans la procédure d'audition libre ;
  • Supprimer la restriction à 30 minutes du droit de s'entretenir en privé avec un avocat pendant la garde à vue :
  • Interdire à la police d'interroger un suspect hors de la présence d'un avocat à moins que le suspect ne renonce expressément à ce droit ;
  • Donner au suspect le droit de bénéficier d'un deuxième examen médical par un médecin de son choix ;
  • Instituer l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires pendant une garde à vue.

 


 


[1] Arrêt no. 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306), Cour de cassation, Chambre Criminelle, disponible sur http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arr... (consulté 4 Novembre 4, 2010).

[2] Voir par exemple, Cour européenne des Droits de l'Homme, Lamy v. Belgium, Jugement du 30 mars 1989, Série A no. 151; Lietzow v. Germany, no. 24479/94, ECHR 2001-I.

[3] Cour européenne des Droits de l'Homme, Artico v. Italy, Jugement du 13 mai 1980, Série A no. 37, para. 33

[4] Arrêt no. 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902), Cour de cassation, Chambre criminelle ; Arrêt no. 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051), Cour de cassation, Chambre criminelle, disponible sur http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arr... (consulté 4 novembre, 2010).

[5] Le Comité des Droits de l'Homme a établi que la disposition de la Loi de 2000 sur le terrorisme au Royaume-Uni permettant de détenir des suspects pendant 48 heures sans qu'ils aient accès à un avocat d'une " compatibilité douteuse" avec les articles 9 et 14 du ICCPR. CCPR/CO/73/UK, para. 19 (2001). Dans le jugement dans l'affaire Imbroscia v. Switzerland, la Cour a déclaré que "[c]ertes le premier objet de l'article 6 en ce qui concerne les affaires pénales est d'assurer un procès équitable par un ‘tribunal' ayant compétence pour examiner une accusation pénale mais il ne s'en suit pas que l'article (Art.6) n'ait aucune application sur les procédures préparatoires au procès," et que les prescriptions de l'article 6(3), y compris le droit à une assistance juridique, "puissent...être pertinentes avant qu'une affaire ne passe en procès si et dans la mesure où l'équité du procès est susceptible d'être sérieusement atteinte par leur non respect initial." Imbrioscia v. Switzerland, Jugement du 24 novembre 1993, Série A, no. 275, para. 36.

[6] Observations finales du Comité des Droits de l'Homme : France, 31 juillet 2008, CCPR/C/FRA/CO/4; Observations finales du Comité des Droits de l'Homme : France, 04/08/97, CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, para. 23.

[7] Principes de base sur le Rôle des Avocats, adoptés au Huitième Congrès des Nations-Unies sur la Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), number 8.

[8] Livre Vert de la Commission Européenne, Garanties procédurales pour les Suspects et les Personnes mises en cause dans les Procédures pénales dans toute l'Union Européenne, COM(2003) 75,19 février 2003, http://eur-lex.europa.eu.LexUriServ.do?uri=COM:2003:0075:FIN:EN:PDF, para. 4.3(a).

[9] Projet de loi portant réforme de la garde à vue, article 7, line 4.

[10] Projet de loi portant réforme de la garde à vue, article 7, line 2.

[11] Projet de loi portant réforme de la garde à vue, article 7, line 6.

[12] Livre Vert de la Commission Européenne, para. 4.3(a).

[13] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Murray v. the United Kingdom, Jugement du 8 février 1996, Rapports des Jugements et Décisions 1996-I, para. 66; Voir aussi Averill v. the United Kingdom, no. 36408/97, ECHR 2000-VI, para. 60; Magee v. the United Kingdom, no. 28135/95, ECHR 2000-VI, para. 44; Salduz v. Turkey [GC], no. 36391/02, jugement du 27 novembre 2008, paras. 50-62; Dayanan v. Turkey, no. 7377/03, jugement du 13 octobre 2009, paras. 30-34; Boz v. Turkey, no. 2039/04, jugement du 9 février 2010, paras. 33-36; et Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00, jugement du 2 mars 2010, paras. 82-92.

[14] Cour européenne des Droits de l'Homme, Brusco v. France, no. 1466/07, jugement du 14 octobre 2010, para. 45

[15] Brusco v. France, para. 54

[16] Cour européenne des Droits de l'Homme, Magee v. the United Kingdom, para. 43.

[17] Cour européenne des Droits de l'Homme, Averill v. the United Kingdom, para. 60.

[18] Cour européenne des Droits de l'Homme, Tomasi v. France, Jugement du 27 août 27, 1992, Série A, no. 241-A, para. 115.

[19] Human Rights Watch, La Justice court-circuitée Les lois et procédures antiterroristes en France, Juillet 2008, https://www.hrw.org/en/reports/2008/07/01/preempting-justice-o.

[20] UN Committee against Torture, Concluding Observations of the Committee against Torture: France, UN Doc CAT/C/FRA/CO/4-6, May 20, 2010, para. 22.

[21] Ibid. Le Comité a aussi fait cette recommandation en 2006.

[22] European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), rapports sur les visites effectuées en 1996, 2000, 2003 et 2006. Tours les rapports dul CPT sur la France sont disponibles sur www.cpt.coe.int/en/states/fra.htm.

[23] Rapports du CPT sur des visites effectuées en France en 1996, http://www.cpt.coe.int/documents/fra/1998-07-inf-fra.pdf, para. 40 and in 2000, http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2001-10-inf-fra.pdf, para. 35.

[24] Rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale, 1 septembre 2009, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_sg_rapport_leger2_20090901.pdf, p.19

[25] Comité UN contre la Torture, Observations finales, 20 mai 2010, para. 23.

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