La justice court-circuitée

Les lois et procédures antiterroristes en France

La justice court-circuitée

Les lois et procédures antiterroristes en France

I. Synthèse
Recommandations clés
II. Contexte
Le système français de justice pénale
III. Les lois et procédures antiterroristes en France
L'approche judiciaire préventive
Une approche «flexible»
Le rôle du juge d'instruction dans les affaires de terrorisme
Demandes d'actes rejetées
Dossiers ingérables
IV. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste
Le manque de précision juridique
Derrière la décision d'arrêter, des critères peu exigeants en matière de preuve
Un grand coup de filet
La présomption en faveur de la détention
Les données des services de renseignement et les preuves de torture
La coopération de l'appareil judiciaire avec les services de sécurité
L'utilisation de preuves obtenues sous la torture
Les condamnations reposant sur des preuves ténues
V. La garde à vue dans les affaires de terrorisme
Les lois et procédures françaises
L'accès limité à un avocat
Le droit de garder le silence et le droit à une défense effective
Les mauvais traitements en garde à vue
VI. L'impact sur les communautés musulmanes de France
Recommandations détaillées
Au Gouvernement français
Au Ministère de la Justice
Au futur Contrôleur général des lieux de privation de liberté
À la Délégation parlementaire au renseignement
À l'Union européenne
Au Conseil de l'Europe
Aux Nations Unies
Remerciements

I. Synthèse

Depuis le milieu des années 1980, époque où elle a subi une vague d'attentats terroristes, la France a mis au point une approche préventive de justice pénale pour contrer le terrorisme que beaucoup de responsables français considèrent comme un modèle digne de susciter l'émulation ailleurs. L'approche française se caractérise par des poursuites judiciaires agressives à l'encontre de réseaux terroristes présumés opérant sur le territoire français. Elle repose sur une étroite collaboration entre les procureurs et juges d'instruction spécialisés d'une part et les services de police et de renseignement d'autre part, conjuguée à des restrictions aux garanties procédurales appliquées aux infractions de droit commun.

Au coeur de cette approche préventive se trouve un délit à la définition assez large, celui d'«association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste» (ci-après dénommé «association de malfaiteurs»). Établi comme délit distinct en 1996, il permet aux autorités d'intervenir dans le but de prévenir le terrorisme bien avant la commission d'un crime. Aucun acte terroriste précis ne doit être planifié, et encore moins exécuté, pour donner lieu au délit. Destinée à criminaliser tout acte préparatoire ne pouvant être assimilé à une complicité directe de complot terroriste, l'accusation d'association de malfaiteurs peut être portée en cas de soutien logistique ou financier de tout genre fourni à des groupes qui auraient été formés dans le but ultime de se livrer à une activité terroriste, ou en cas d'association soutenue avec ces groupes.

Les responsables français du contre-terrorisme font valoir que la flexibilité du système français de justice pénale permet aux autorités d'adapter les réponses juridiques de façon à s'attaquer efficacement à la menace posée par le terrorisme international. Même parmi les analystes qui reconnaissent que ceci a conduit à un compromis en matière de droits, il s'en trouve qui affirment que la capacité et la volonté du gouvernement à adapter le système ont écarté le besoin de recourir à des mesures extrajudiciaires ou administratives dans la lutte contre le terrorisme, telles que celles exercées par les gouvernements américain et britannique qui, à leurs yeux, ont des conséquences bien pires sur le plan de la protection des droits.

À Human Rights Watch, nous sommes convaincus qu'une utilisation efficace du système de justice pénale constitue le meilleur moyen de contrer le terrorisme. Mais une trop grande élasticité du système soumettra l'État de droit à une tension telle qu'il risque d'atteindre le point de rupture. Le devoir qui incombe à la France de protéger sa population contre les actes de terrorisme va de pair avec l'obligation que lui impose le droit européen et international des droits humains de veiller à ce que les mesures adoptées pour réprimer le terrorisme soient compatibles avec les protections coexistantes des droits humains, y compris les droits de ceux considérés comme posant une menace.

Dans la pratique, les lois et procédures antiterroristes françaises minent le droit à un procès équitable des personnes poursuivies pour terrorisme. La définition large et l'interprétation élastique du délit d'association de malfaiteurs se traduisent en critères peu exigeants en matière de preuve lorsqu'il s'agit de décider de l'arrestation de suspects ou de l'ouverture d'une instruction par un juge. En fait, les vastes coups de filet opérés en vue de prendre au piège un grand nombre de personnes susceptibles d'entretenir un lien quelconque avec un réseau terroriste présumé ont constitué l'une des caractéristiques des enquêtes sur les délits d'association de malfaiteurs.

Une fois arrêtées, les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent être placées en garde à vue pendant quatre jours, voire jusqu'à six jours dans certaines circonstances, avant de comparaître devant un juge pour être mises en examen ou être relâchées sans inculpation.

Les suspects ne sont autorisés à voir un avocat pour la première fois que trois jours après le début de leur garde à vue (quatre jours dans certains cas), et uniquement pendant 30 minutes. L'avocat n'a pas accès au dossier ni à aucune information relative aux charges exactes qui pèsent à l'encontre de son client ou de sa cliente, lui laissant ainsi peu de marge pour fournir une assistance juridique. Les suspects peuvent être soumis à des interrogatoires oppressants, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans qu'un avocat soit présent. Les policiers ne sont pas tenus d'informer les suspects de leur droit à garder le silence.

Les témoignages de personnes placées en garde à vue sur présomption d'implication dans le terrorisme semblent indiquer que la privation de sommeil, la désorientation, les interrogatoires constants et répétitifs ainsi que les pressions psychologiques lors de la garde à vue sont monnaie courante. Des allégations crédibles font état de violences physiques commises par la police française sur des suspects de terrorisme pendant la garde à vue. L'accès limité à un avocat lors de la garde à vue expose les suspects à des mauvais traitements pendant leur détention.

Une fois qu'un suspect est amené devant un juge, un minimum d'éléments de preuve le liant à un réseau terroriste présumé est généralement suffisant pour le placer en détention provisoire pendant des mois, voire dans certains cas pendant des années. Une réforme introduite en 2001 et donnant à un juge spécialement compétent, le juge des libertés et de la détention, la responsabilité des décisions relatives à la détention et à la mise en liberté provisoire n'a quasiment rien changé à la présomption effective en faveur de la détention dans les affaires de terrorisme, car ce juge se montre peu disposé à aller à l'encontre des souhaits du juge d'instruction ou du procureur ou il ne dispose pas des informations et du temps suffisants pour le faire.

Les données des services de renseignement, notamment les informations provenant de pays tiers, se trouvent souvent au cœur des enquêtes menées sur les associations de malfaiteurs. De fait, la plupart des enquêtes, si pas toutes, sont ouvertes sur la base d'informations des services de renseignement. L'utilisation appropriée de ces données dans le cadre de procédures judiciaires peut jouer un rôle important au niveau de l'efficacité des poursuites pour des infractions de terrorisme. Mais les liens étroits entre les juges d'instruction spécialisés et les services de renseignement dans les affaires de terrorisme sapent le principe selon lequel les juges devraient aborder toute preuve potentielle ou toute source d'information avec scepticisme et en tenant compte des droits des accusés. Le droit des accusés à un procès équitable est sérieusement mis à mal lorsqu'ils ne peuvent pas réellement analyser ou contester la source des preuves retenues contre eux.

L'utilisation de preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont courants soulève des préoccupations particulières, notamment quant à la nature de la coopération entre les services de renseignement français et ceux de ces pays. Certaines personnes accusées en France et ayant invoqué de façon crédible le fait que les aveux qu'elles avaient faits dans des pays tiers avaient été arrachés sous la torture sont parvenues à ce que ces aveux soient exclus des éléments de preuve.

Dans certains cas néanmoins, les tribunaux semblent avoir autorisé comme éléments de preuve des dépositions qui auraient été arrachées sous la torture à des tiers. Les déplacements effectués par les juges d'instruction dans des pays tiers qui présentent un triste bilan en matière de torture afin de vérifier les informations pour pouvoir les utiliser aux fins de poursuites en France soulèvent des questions quant à la volonté des juges français de fermer les yeux sur les allégations de mauvais traitements.

À notre avis, la formule ouvertement extensive du délit d'association de malfaiteurs a conduit à des condamnations basées sur des preuves ténues ou sur de simples présomptions. Dès l'instant où il existe des preuves qu'un certain nombre de personnes se connaissent, sont en contact régulier et partagent des convictions religieuses et politiques, la marge est grande pour classer un vaste éventail d'actes, même le plus accessoire, parmi les «faits matériels» démontrant une participation à une entreprise terroriste.

Même si la stratégie globale repose sur l'utilisation du système de justice pénale, les abus commis au nom de la prévention du terrorisme risquent d'être contre-productifs dans la mesure où ils aliènent des communautés entières. L'injustice entretient le ressentiment et érode la confiance de la population envers les forces de l'ordre et de sécurité au sein des communautés dont la coopération se révèle cruciale dans la lutte contre le terrorisme. À long terme, ces abus peuvent en fait alimenter les griefs exploités par les extrémistes.

En tant que «terre des droits humains», la France s'est trouvée à la pointe des efforts déployés pour faire progresser le respect du droit international des droits humains ainsi que pour repousser ses limites partout dans le monde. Elle est également devenue une autorité en matière de contre-terrorisme, tant au sein de l'Union européenne qu'au-delà de ses frontières. C'est en veillant à ce que son système de justice pénale reste attaché aux normes les plus exigeantes de garanties procédurales que la France pourra le mieux faire la preuve de son leadership dans ces deux domaines.

Recommandations clés

Human Rights Watch recommande vivement au gouvernement français de prendre les mesures clés suivantes :

·Affiner la définition d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans le Code pénal de façon à dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale, et exiger la preuve, au-delà de tout «doute raisonnable», de l'intention de participer à un projet général visant à commettre des actes terroristes;

·Améliorer les protections lors de la garde à vue, notamment l'accès à un avocat dès le début de la détention et la présence d'un avocat durant tous les interrogatoires;

·Imposer l'obligation pour les juges d'instruction d'ordonner l'ouverture d'une enquête officielle au sujet de toute allégation de mauvais traitements en garde à vue;

·Renforcer le rôle et l'indépendance des juges des libertés et de la détention en garantissant une formation continue et une continuité dans les dossiers qu'ils traitent;

·Veiller à ce que tant dans la loi que dans la pratique, toute preuve qui, de toute évidence, a été obtenue sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quel que soit le lieu où elle a été obtenue ou la personne à qui elle a été arrachée, soit clairement considérée comme irrecevable dans toute procédure criminelle, notamment lors de l'instruction (hormis pour servir de preuve lors de procédures visant à établir que des actes de torture ou autres mauvais traitements interdits ont été perpétrés).

II. Contexte

Le modèle français de lutte contre le terrorisme s'est développé au fil de plusieurs décennies d'expérience du terrorisme national, binational et transnational. À l'image d'autres pays européens, la France a été le théâtre de violences internes et d'actes terroristes perpétrés par des groupes d'extrême gauche (Action Directe par exemple) ainsi que par des groupes séparatistes régionaux prônant l'indépendance ou une plus grande autonomie au Pays basque, en Bretagne et en Corse.[1]

Les huit années de guerre brutale qui ont débouché sur l'indépendance de l'Algérie en 1962 ont été caractérisées par une sauvagerie extraordinaire, notamment par des violences généralisées à l'encontre des civils et des attentats terroristes en Algérie, ainsi que par des actes de torture systématiques perpétrés par les forces françaises. Toutefois, c'est au milieu des années 1980 que la France connaîtra une nouvelle forme de terrorisme «déterritorialisé».[2] Plus d'une douzaine d'attentats commis à Paris en 1986 dans des grands magasins, des trains, le métro et contre des bâtiments publics vont coûter la vie à 11 personnes et en blesser plus de 220 autres. Un groupe jusqu'alors inconnu, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, revendique la responsabilité des attaques. En 1995, une nouvelle vague d'attentats a lieu entre juillet et septembre – notamment l'explosion d'une bombe dans la station de métro Saint-Michel à Paris – faisant 10 morts et plus de 150 blessés. Les autorités françaises attribuent ces attentats au Groupe Islamique Armé (GIA) algérien.

En réponse à la menace posée par le terrorisme international, la France a adopté une approche préventive caractérisée par l'importance donnée aux informations recueillies par les services de renseignement; par des poursuites judiciaires agressives visant à démanteler des réseaux terroristes en formation; et par des expulsions d'étrangers soupçonnés de terrorisme ou accusés de fomenter la radicalisation et le recrutement pour le terrorisme.[3] D'ailleurs, au moment où la lutte contre le terrorisme islamiste est devenue une priorité internationale suite aux attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis, la France avait déjà mis en place un dispositif antiterroriste, peut-être le plus développé d'Europe.

La France est l'une des rares nations occidentales à avoir engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de ses ressortissants ou résidents ayant été incarcérés au centre de détention militaire américain de  Guantanamo. Sept citoyens français ont été rapatriés en France en 2004 et 2005, après avoir passé de deux à trois ans aux mains de l'armée américaine. L'un d'eux a été remis en liberté immédiatement mais les six autres ont été inculpés d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour avoir «intégré des structures terroristes» en Afghanistan. Ces hommes ont attendu entre un an et un an et demi avant de passer en jugement en France. En décembre 2007, la 16èmechambre du Tribunal Correctionnel de Paris a déclaré coupables cinq de ces six hommes et les a condamnés à un an d'emprisonnement chacun. Tous étaient en liberté au moment du verdict et ils le sont restés car ils avaient déjà purgé leur peine en détention provisoire. Le sixième homme a été relaxé.

Le système français de justice pénale

En France, le système de justice pénale est basé sur la procédure inquisitoire, selon laquelle le ministère public ouvre une information judiciaire sur une infraction pénale mais peut saisir un juge d'instruction pour diriger l'enquête avec l'aide des services de police qui seront placés sous sa direction pour mener à bien sa tâche. Le juge d'instruction est censé être un arbitre impartial qui cherche à établir la vérité et il est chargé de recueillir tous les éléments de preuve, qu'ils soient à charge ou à décharge. Il peut ordonner des arrestations et des écoutes téléphoniques, délivrer des mandats de perquisition, citer des témoins à comparaître ou à produire des pièces, et demander à la police de procéder à des inspections autorisées par la loi. Les procureurs, la défense et toutes les parties civiles d'une affaire criminelle peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner des actes d'enquête particuliers, que ce dernier peut autoriser ou refuser.[4] Ces décisions sont susceptibles d'appel devant une chambre de l'instruction.

En théorie, le juge d'instruction est un arbitre impartial qui cherche à rassembler tous les éléments de preuve utiles, notamment les informations qui pourraient aider la défense.[5] Dans la pratique, il est souvent accusé de s'employer à constituer un dossier solide à l'encontre de l'accusé plutôt que de rechercher «la vérité».

D'aucuns s'inquiètent du fait que les pouvoirs attribués au juge d'instruction font l'objet de contrôles insuffisants, au détriment des droits de l'accusé. En 2006, une commission parlementaire spécialement mise sur pied pour enquêter sur l'affaire dite d'Outreau, où 13 personnes avaient été injustement accusées de pédophilie, est allée jusqu'à envisager de proposer que la France abandonne la procédure inquisitoire en faveur du système contradictoire utilisé dans les juridictions de common law telles que le Royaume-Uni et les États-Unis.[6] La commission a recommandé que les juges d'instruction travaillent sur les dossiers au sein de «collèges» composés de trois magistrats afin d'éviter les erreurs judiciaires. Une loi adoptée en mars 2007 a appliqué cette recommandation.[7]

Dans le cadre des affaires criminelles de droit commun en France, la police peut arrêter et maintenir des suspects en garde à vue pendant 24 heures au maximum, avec la possibilité de prolonger la garde à vue de 24 heures, après quoi elle doit soit les libérer, soit les amener devant le juge d'instruction (première comparution). Les détenus ont le droit de voir un avocat au début de leur détention. Le droit de voir un avocat pendant la période de garde à vue n'a été institué qu'en 1993. Des périodes prolongées de garde à vue avec un accès limité et tardif à un avocat sont autorisées pour un certain nombre d'infractions graves, notamment le trafic de drogues, le crime organisé et le terrorisme (dans ce dernier cas, voir Chapitre V, La garde à vue dans les affaires de terrorisme).

Lorsqu'un suspect est amené devant un juge d'instruction, ce dernier peut soit ordonner le non-lieu et la remise en liberté de la personne, soit la mettre en examen s'il existe des «indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'[elle ait] pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi».[8] Le juge peut alors recommander au procureur le placement en détention provisoire de la personne mise en examen.

C'est un juge distinct, le juge des libertés et de la détention, qui prend la décision. Le juge d'instruction prépare la mise en accusation, contenant le dossier constitué par l'État à l'encontre de l'accusé, et la transfère ensuite au procureur qui représentera les intérêts de l'État dans l'affaire devant la juridiction de jugement compétente.

La France a recours au système de la «preuve libre» où les infractions «peuvent être établies par tout mode de preuve».[9] Les deux seules restrictions sont que les preuves doivent être obtenues légalement et qu'elles doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.

Les délits – passibles de peines d'emprisonnement jusqu'à 10 ans – sont jugés par un tribunal correctionnel composé d'un collège de trois magistrats. Les crimes sont jugés par une cour d'assises composée de neuf jurés et de trois juges. Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel, exercé devant la cour d'appel régionale, avec possibilité ensuite d'un pourvoi devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Les décisions de la cour d'assises sont susceptibles d'appel devant une autre cour d'assises, composée de 12 jurés et de trois juges, l'arrêt de la cour d'assises d'appel pouvant lui-même faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne statue que sur des points de droit.

III. Les lois et procédures antiterroristes en France

L'approche judiciaire préventive

Au cours des 30 dernières années, la France s'est principalement reposée sur son système de justice pénale pour combattre le terrorisme. En 1981, le gouvernement du Président François Mitterrand a aboli la Cour de sûreté de l'État, juridiction d'exception qui avait jugé toutes les affaires liées à la sécurité nationale depuis 1963. La cour, composée de trois magistrats civils et de deux officiers de l'armée, tenait ses procès en secret, sans aucun droit de recours. L'année suivant son abolition, le parlement français a modifié le Code de procédure pénale de façon à garantir le principe selon lequel en temps de paix, les crimes commis contre «les intérêts fondamentaux de la nation» doivent être jugés par les juridictions de droit commun.[10]

Bien que l'approche préventive française se fonde sur le système de juridictions de droit commun, les enquêtes et poursuites en lien avec le terrorisme font l'objet de procédures d'exception et sont gérées par des procureurs et des juges spécialisés. Depuis le milieu des années 1980, tous les dossiers de terrorisme sont centralisés à Paris auprès de procureurs et de juges d'instruction spécialisés qui travaillent en étroite collaboration avec les services de renseignement nationaux.

La loi fondamentale relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée en 1986, a façonné le système judiciaire centralisé qui traite les infractions liées au terrorisme et définit aujourd'hui le modèle français. La loi 86-1020 du 9 septembre 1986 a créé un corps spécialisé de juges d'instruction et de procureurs basés à Paris-le service central de lutte antiterroriste, communément appelé «14ème section du parquet»-pour traiter tous les dossiers de terrorisme. Pour les crimes de terrorisme, la loi de 1986 a également institué les procès devant des magistrats professionnels à la cour d'assises de Paris, ce qui constitue une exception à la règle du procès de cour d'assises devant un jury populaire.[11] La loi a prolongé la durée maximale de la garde à vue jusqu'à 96 heures (quatre jours) dans les affaires liées au terrorisme.[12]

La clé de voûte de l'approche antiterroriste du système judiciaire français est le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui a une définition très large. Ce délit, introduit par la Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, habilite les autorités à prendre des mesures préventives bien avant la commission d'un crime.

La vaste majorité des personnes soupçonnées de terrorisme sont détenues et poursuivies sous ce chef d'accusation. Selon les statistiques gouvernementales, sur les 358 personnes incarcérées en septembre 2005 pour des infractions en rapport avec le terrorisme-déjà condamnées ou dans l'attente d'un procès-300 avaient été accusées d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.[13]

Comme l'a déclaré à la mi-octobre 2005 Christophe Chaboud, patron de l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste du Ministère de l'Intérieur, «Notre stratégie est celle de la neutralisation préventive judiciaire. Les lois antiterroristes … mises en place en 1986 puis en 1996, font notre force. On a créé les outils pour neutraliser les groupes opérationnels avant qu'ils ne passent à l'action.»[14]

Cette infraction est définie comme étant le fait de «participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents».[15] Dans la plupart des cas, il s'agit d'un délit jugé par un tribunal correctionnel et passible d'une peine maximale de 10 ans de réclusion. Une loi de 2006 a fait de ce délit un crime passible d'une peine maximale de 20 ans de réclusion lorsque l'association de malfaiteurs a été formée dans le but de préparer les actes suivants: atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.[16] La peine prévue pour le responsable d'une association de malfaiteurs a été portée à 30 ans au lieu de 20.[17]

La loi de 2006, adoptée en réponse aux attentats perpétrés à Londres le 7 juillet 2005, a également prolongé le délai maximum de la garde à vue dans les affaires de terrorisme, le faisant passer à six jours sous certaines conditions.[18]

Quatre autres textes législatifs importants adoptés depuis 2001 sont venus renforcer les mesures antiterroristes. Ces lois ont étendu les pouvoirs octroyés à la police pour mener des inspections de véhicules et de bâtiments, imposé l'obligation aux services d'Internet et de télécommunications de conserver et de divulguer des données, exigé la communication de codes de cryptage lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme, renforcé les mesures de sécurité dans les aéroports et ports de mer, accru les mesures de surveillance en général et institué de nouvelles mesures visant à lutter contre le financement du terrorisme.[19]

Le Code pénal dresse également une liste d'infractions qui constituent des actes de terrorisme «lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur».[20] Par ailleurs toute infraction criminelle fait l'objet d'une peine plus lourde lorsque sa commission est liée à une intention terroriste. Par exemple, une atteinte à la vie, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 ans, peut donner lieu à la réclusion à perpétuité si elle est perpétrée en relation avec un acte terroriste.[21]

Une approche «flexible»

Les responsables du contre-terrorisme et les autorités gouvernementales évoquent l'absence d'attentat terroriste en France depuis le milieu des années 1990 comme preuve de l'efficacité du système. Selon bon nombre de personnes, la clé du succès a été la volonté et la capacité d'adapter les lois et procédures pénales de façon à répondre aux exigences particulières de la lutte contre le terrorisme international. Elles estiment que c'est précisément la flexibilité du système français de justice pénale qui a écarté le besoin de recourir à des mesures extrajudiciaires ou administratives pour combattre le terrorisme.[22]

Lors d'un entretien avec Human Rights Watch, Jean-Louis Bruguière, le juge antiterroriste le plus célèbre et le plus controversé de France (aujourd'hui retraité), a fait valoir que l'approche judiciaire française soutenait la comparaison avec les exactions commises par les États-Unis à leur centre de détention de Guantanamo et avec celles commises par le Royaume-Uni, où les étrangers soupçonnés de terrorisme ont été détenus sans limite de temps et sans inculpation de 2001 à 2004, jusqu'à ce que la Haute Cour déclare ces mesures illégales.[23]

Selon Bruguière,

Chaque gouvernement est dans l'obligation de réagir à la menace.  Le paradoxe est que le système de la common law est rigide et n'a pas une forte capacité d'adaptation. Les règles de procédures sont plus importantes que les lois au fond et la procédure dépendant de la coutume, elle ne change pas facilement.  La civil law est donc beaucoup plus flexible car elle va fonctionner sur les lois votées par le Parlement, elle peut réagir plus rapidement.[24]

La flexibilité et la faculté d'adaptation peuvent constituer des éléments critiques dans une stratégie antiterroriste efficace mais elles ne doivent pas étirer l'État de droit jusqu'au point de rupture. Une approche appropriée de justice pénale doit se fonder sur des garanties procédurales fondamentales qui assurent le droit à un procès équitable et sont enclenchées dès le début d'une enquête criminelle.

Le rôle du juge d'instruction dans les affaires de terrorisme

Le rôle et le pouvoir des juges d'instruction spécialisés dans la lutte contre le terrorisme-qu'un analyste a qualifiés d' «adversaires bien informés, indépendants et impitoyables du terrorisme sous toutes ses formes»-ne peuvent être sous-estimés.[25]

Il y a actuellement sept juges d'instruction spécialisés dans les affaires de terrorisme.[26] Bruguière était le plus connu d'entre eux. Il était à la tête de l'équipe de juges spécialisés dans la lutte antiterroriste lorsqu'il s'est retiré en 2007 après 20 années de service.[27] Pendant qu'il était en fonction, Bruguière a acquis une réputation pour le dévouement rigoriste dont il faisait preuve dans son travail. Connu sous le surnom de «sheriff» et d' «amiral», Bruguière a affirmé en 2004 qu'il avait arrêté plus de 500 personnes au cours de la décennie précédente.[28]

Le pouvoir considérable du juge d'instruction dans le système français se trouve renforcé dans les affaires de terrorisme. Selon la logique suivie, un juge spécialisé, expérimenté, titulaire d'une habilitation de sécurité, sera capable, à partir de toutes les informations pertinentes, notamment les données sensibles émanant des services de renseignement, d'établir un lien entre tous les éléments: déceler l'existence d'un réseau terroriste, alors même que les actes matériels démontrant cette existence sont limités à des infractions de droit commun (par exemple la falsification de documents d'identité), et déterminer l'identité des membres du réseau.[29]

Néanmoins, les avocats de la défense se plaignent des méthodes utilisées pour mener les enquêtes judiciaires dans les dossiers de terrorisme, leur reprochant de miner sérieusement le droit de tout accusé à une défense effective.[30] Ce droit est une pierre angulaire du droit à un procès équitable. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que la Convention européenne des Droits de l'Homme énoncent les garanties minimales nécessaires pour assurer le droit à un procès équitable à toutes les personnes accusées d'une infraction criminelle. Ces garanties comprennent notamment l'accès confidentiel à un conseil dans un délai raisonnable et le fait de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense. Un autre élément essentiel est le respect du principe de «l'égalité des armes», qui exige que l'accusation et la défense aient des chances égales pour préparer et présenter leur cause, obligeant notamment l'accusation à divulguer toutes les informations matérielles.[31]

Demandes d'actes rejetées

Presque tous les avocats de la défense avec lesquels nous nous sommes entretenus se sont plaints du fait que les juges d'instruction rejetaient régulièrement les demandes qu'ils déposaient pour entreprendre des actes d'enquête au cours de l'instruction.

L'expérience de Sébastien Bono lorsqu'il a défendu Christian Ganczarski est juste quelque peu extrême: seule l'une de ses 24 demandes d'actes d'enquête a été acceptée (une commission rogatoire internationale en Arabie saoudite).[32] Ganczarski est un ressortissant allemand soupçonné d'être une figure importante d'Al-Qaida. Il a été arrêté en France en juin 2003 après avoir été expulsé d'Arabie saoudite dans le cadre de ce que son avocat a qualifié «d'extradition déguisée». Il comparaîtra devant la cour d'assises de Paris pour implication dans un attentat suicide perpétré contre une synagogue en Tunisie en 2002 et qui a fait 21 victimes. L'une des 23 demandes rejetées était une demande émise par l'avocat de Ganczarski pour recevoir une véritable copie, et non pas seulement une transcription, de l'enregistrement d'une conversation ayant eu lieu le matin de l'attentat contre la synagogue entre Ganczarski et Nizar Naouar, le kamikaze qui a perpétré l'attentat.

L'avocat d'un jeune homme accusé d'association de malfaiteurs, qui a demandé que son identité ne soit pas révélée car l'affaire est encore à l'instruction, a déclaré que les trois demandes qu'il avait déposées jusqu'à présent avaient été rejetées. Deux d'entre elles demandaient une déposition commune des accusés et l'extradition d'Algérie d'une personne dont les aveux présumés sont essentiels dans l'affaire contre son client.

Ont également été rejetées des demandes pour la restitution d'une somme d'argent relativement peu élevée confisquée lors de l'arrestation de son client (celui-ci est sorti de prison et se trouve sous contrôle judiciaire après avoir passé un an en détention provisoire), ainsi que pour l'autorisation de remettre une copie du dossier à son client, qui était encore en détention provisoire à ce moment-là. Sans cette autorisation, les avocats de la défense n'ont pas le droit de remettre à leurs clients une copie d'un quelconque élément du dossier; ils ne peuvent que montrer, lire ou résumer les documents. Le juge d'instruction a rejeté la requête aux motifs que son client risquait d'utiliser les informations pour faire pression sur d'autres personnes impliquées dans l'affaire.[33] L'impossibilité de communiquer le dossier à l'accusé a un impact négatif sur la capacité de l'avocat à préparer une défense efficace, car selon l'avocat, «le dossier est très large, il y a des choses qui peuvent nous échapper mais que le client pourrait considérer importantes».[34] La commission parlementaire qui a mené une enquête sur l'affaire d'Outreau a recommandé que tous les suspects faisant l'objet d'une information judiciaire, y compris ceux qui se trouvent en détention provisoire, aient le droit illimité d'avoir communication de leur dossier.[35] Les requêtes décrites ici ne sont pas à proprement parler des demandes d'actes d'enquête.

Comme il est mentionné plus haut, les avocats peuvent interjeter appel de toute décision prise par un juge d'instruction devant la chambre de l'instruction. Le président de la chambre a le pouvoir de rejeter l'appel par ordonnance motivée ou de saisir la chambre de l'instruction dans son ensemble; cette décision n'est pas susceptible de recours.[36] Toutes les demandes discutées plus haut ont été rejetées par le président de la chambre de l'instruction.

Dossiers ingérables

Les avocats de la défense font valoir que la longueur et la complexité de l'instruction dans les affaires de terrorisme entravent considérablement leur capacité à préparer une défense effective. Comme il est expliqué plus en détail ci-après, les enquêtes relatives au terrorisme islamiste supposent souvent des investigations complexes, très longues, dans des réseaux présumés de personnes de même sensibilité, débouchant souvent sur de volumineux dossiers qui décrivent les écoutes téléphoniques, les déplacements, les réunions ainsi que les opinions d'un grand nombre de personnes. Selon l'avocat Dominique Tricaud, cela signifie que les dossiers sont construits sur «une idée, une mouvance, et non plus sur les accusés.Et alors la défense devient impossible».[37] Henri de Beauregard, un avocat commis d'office pour défendre l'un des accusés dans un grand procès pour terrorisme impliquant huit personnes, s'est plaint lors du procès qu'il n'avait pas été en mesure de défendre efficacement son client:

Il y a 7,50 mètres de dossier, 78 tomes … 325 kg de papier. Cela représente 541 heures de lecture, c'est-à-dire trois mois et demi. Les frais d'avocat de M. Charouali [son client] se montent à 450 euros. Donc quand on fait le calcul, j'ai droit à 75 centimes d'euro par heure pour assurer sa défense. De surcroît, je n'ai pas bénéficié de deux à trois mois pour préparer mon réquisitoire contrairement au procureur mais d'un mois et demi. L'avocat de la défense est donc dans l'impossibilité de faire son travail.[38]

A la mi-2007, de Beauregard a déposé plainte contre la France devant la Cour européenne des Droits de l'Homme pour violation de l'article 6(1)-droit à un procès équitable-et de l'article 6(3)-droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Au moment où sont écrites ces lignes, la Cour n'a pas encore rendu d'arrêt au sujet de la recevabilité de la plainte.

Pendant que l'enquête est en cours, les avocats peuvent consulter le dossier au Palais de Justice (dans des conditions d'exiguïté) ou demander des copies sur papier aux frais de l'État. Mais ils se sont plaints du fait que, dans le cas des grandes enquêtes sur le terrorisme, même s'ils obtenaient ces copies, ils ne disposeraient pas de suffisamment d'espace dans leur bureau pour entreposer le dossier complet. Les avocats ont le droit de recevoir une copie du dossier complet sur CD-ROM une fois que la phase d'instruction est terminée; étant donné que les copies électroniques permettent de mener des recherches par mot-clé et de recouper les informations de manière relativement aisée, l'accès à une copie électronique plus tôt dans la procédure faciliterait une préparation adéquate et pertinente de la défense.

IV. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste

La particularité de la loi est qu'elle nous permet de poursuivre des personnes impliquées dans une activité terroriste sans avoir à établir un lien entre cette activité et un projet terroriste précis. C'est la grande différence avec la situation à l'étranger où vous devez avoir un lien avec un projet précis. Ce texte nous permet de prendre des mesures bien avant la menace et d'agir contre des réseaux de soutien clandestins ou le soutien logistique apporté à ces organisations.
-Jean-Louis Bruguière, alors chef de file des juges d'instruction antiterroristes[39]

Ce chapitre examine cinq préoccupations connexes soulevées par le délit d'association de malfaiteurs. Premièrement, cette infraction manque de précision juridique, permettant difficilement aux personnes de savoir quelle conduite est interdite et donnant trop de latitude aux forces de l'ordre pour des actions arbitraires. Deuxièmement, les décisions d'arrêter des suspects et d'ouvrir une instruction officielle à leur sujet se fondent sur des critères peu exigeants en matière de preuve et sur une approche qui favorise la possibilité d'opérer de grands coups de filet. Troisièmement, il y a présomption en faveur de la détention provisoire, en dépit du fait que les décisions sont prises par un juge différent, le juge des libertés et de la détention, les suspects étant soumis à de très longues périodes de détention provisoire tandis que les autorités judiciaires mènent des enquêtes complexes sur de multiples suspects. Quatrièmement, l'utilisation importante de données émanant des services de renseignement lors de l'instruction, les juges entretenant des relations étroites avec les services de renseignement, soulève des préoccupations quant à l'impartialité procédurale et la fiabilité des preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante. Enfin, certaines condamnations semblent reposer sur des éléments de preuve ténus.

Le manque de précision juridique

Comme il est déjà mentionné au Chapitre III, le Code pénal français définit l'association de malfaiteurs comme étant «le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents».[40] Les éléments du crime développés dans la jurisprudence sont notamment les suivants : l'existence d'un groupement de plusieurs personnes unies dans l'intention de perpétrer un acte criminel collectif; chaque membre doit avoir pleinement conscience de cette intention et du fait qu'il s'agit d'une entreprise criminelle; et cette intention doit être démontrée par un ou plusieurs faits matériels. Il n'est pas nécessaire que l'un des participants accomplisse une action concrète pour mettre à exécution un acte terroriste.

Dès le départ, la définition d'association de malfaiteurs a soulevé des préoccupations considérables quant au manque de précision juridique. Le principe bien établi de légalité, consacré dans l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, exige que les législations pénales soient suffisamment claires et bien définies pour que les personnes soient capables d'adapter leur conduite de façon à éviter toute infraction et pour que l'interprétation judiciaire créative des tribunaux soient d'une portée limitée.[41]

Human Rights Watch constate que la Commission européenne des droits de l'homme en place à l'époque a déclaré irrecevable une plainte de 1997 qui faisait valoir, entre autres, que la définition de l'association de malfaiteurs violait l'article 7 de la Convention européenne.[42] Cette décision est basée sur l'article 421-1 du Code pénal-établissant avec précision les infractions qui constituent des actes de terrorisme, notamment le meurtre, l'enlèvement et la possession illégale d'armes, lorsqu'elles sont intentionnellement commises dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur-ainsi que sur l'article 450-1 qui fournit une définition générale de l'association de malfaiteurs en relation avec un crime ou délit. L'article 421-2-1 qui définit l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste comme un acte terroriste autonome n'avait pas encore été inclus dans le Code pénal au moment des actes en question dans cette affaire.[43]

Dans un rapport datant de 1999, «La porte ouverte à l'arbitraire», la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) a qualifié l'article 421-2-1 de «loi d'incrimination large» et en a conclu qu'il prêtait à une «interprétation et application arbitraires» :

L'intention de cet article est claire : les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction … sont exonérées de toute obligation de lier l'allégation de participation à une quelconque exécution d'acte terroriste ou tout du moins à un projet vérifiable d'une telle exécution … [L]es dossiers que nous avons étudiés … ont révélé le peu d'efforts fournis durant la phase d'instruction pour établir précisément quel acte terroriste spécifique - sans parler de sa catégorie - la personne inculpée préparait … Faute de matérialisation de l'objet exact de l'association de malfaiteurs ou de la conspiration, n'importe quelle type de "preuve", même insignifiante, se voit accorder une certaine importance.[44]

Tant la lettre de la loi que la jurisprudence établissant une interprétation étendue de l'association de malfaiteurs sont demeurées inchangées depuis le rapport de la FIDH et les recherches de Human Rights Watch semblent indiquer que ce chef d'accusation continue d'être utilisé pour arrêter, placer en détention et même condamner sur la base de preuves ténues.

Le procureur antiterroriste Philippe Maitre a expliqué que la loi relative à l'association de malfaiteurs criminalise les actes préparatoires les plus éloignés de la commission réelle d'un acte terroriste. Dessinant trois cercles concentriques sur un morceau de papier, Maitre a présenté le cercle central comme étant l'acte terroriste, le deuxième cercle comme étant la complicité directe-à savoir les actes qui contribuent immédiatement et directement à la commission du crime-et le cercle extérieur comme étant tous les autres actes, quels qu'ils soient et aussi éloignés soient-ils dans le temps et l'espace, qui ont contribué à une entreprise terroriste. Même si ces actes ne constituent pas en soi des crimes, «le fait même d'avoir composé une entreprise est le comportement qui est incriminé. Les conséquences sont tellement graves en matière de terrorisme que tout comportement qui tourne autour de cet objectif est réprimé».[45]

Le manque de précision dans la loi empêche de voir clairement quel comportement est susceptible de donner lieu à une sanction criminelle et les libertés d'expression et d'association qui constitueraient normalement des droits protégés en vertu du droit international des droits humains-quelle que soit leur nature offensive-peuvent être utilisées comme preuve d'intention criminelle.

L'obligation de formuler une loi avec suffisamment de précision pour permettre à une personne d'adapter son comportement est importante non seulement au regard de l'article 7 mais également en raison de l'impact que la loi pourrait avoir sur l'exercice légitime des droits à la liberté d'association, d'expression, de religion et à la vie privée (articles 8 – 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme). Ces droits ne sont pas absolus et peuvent faire l'objet d'une ingérence prévue par la loi mais cette ingérence risque d'être arbitraire si les lois ouvertement étendues accordent un pouvoir excessif aux autorités ou ne prévoient pas les sauvegardes adéquates quant à la façon dont ce pouvoir est exercé.[46]

Nos recherches révèlent que l'interprétation de la loi relative à l'association de malfaiteurs et la conduite des enquêtes sur le terrorisme soulèvent des préoccupations quant à l'ingérence illégitime dans ces droits protégés, en particulier la liberté d'expression et la liberté d'association. Contrairement aux enquêtes menées sur le séparatisme basque violent-l'ETA étant une organisation structurée aux objectifs et tactiques clairement identifiables-, la plupart des enquêtes portant sur des activités terroristes islamistes présumées en France sont basées sur la cartographie de réseaux de contacts. Cela peut aboutir à l'arrestation et la mise en examen de proches parents, d'amis, de voisins, de membres de la même mosquée, de collègues de travail, ou de personnes qui fréquentent un restaurant déterminé. De même, il semble y avoir une trop grande marge de manœuvre pour engager une action en justice à l'encontre de personnes qui partagent des vues extrémistes et peuvent même exprimer leur soutien au djihad, par exemple, mais qui n'ont pas distinctement fait la démarche de s'engager sur la voie de la violence terroriste.

Un juge des libertés et de la détention avec lequel nous nous sommes entretenus a qualifié l'association de malfaiteurs d'infraction «impalpable», «difficile à définir», avec «des éléments constitutifs très larges», ajoutant que dans bon nombre de dossiers liés au terrorisme islamiste, le seul élément était les contacts au sein d'un groupe de personnes. Le juge a mentionné une affaire de 2007 impliquant un groupe de six ou sept jeunes musulmans qui parlaient de partir se battre en Irak. «Ils se voyaient, et certains avaient des contacts avec quelqu'un qui était parti pour l'Iraq.  Et alors, est-ce qu'on est devant un réseau?  Le fait d'avoir des contacts, on se dit peut-être qu'il y a d'autres choses derrière».[47] Le juge a envoyé la plupart de ces jeunes en détention provisoire, tandis que deux ou trois d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire. Le juge ne sait pas ce qu'il est advenu de l'affaire et n'est plus en charge du dossier.[48]

Un ancien JLD a décrit le genre de dossiers qu'il a vus:«des petits magrébins français, entre 20 et 25 ans, qui avaient pour idéal de retrouver l'idéal islamique.  Des petits poissons, les petits gars avec le poster de Ben Laden dans leurs chambres.  On leur reprochait surtout de faire des stages d'entraînement ailleurs, rien en France, ce qui était déjà problématique.  On envoie en prison en matière antiterroriste pour des raisons très faibles.  Il y avait des preuves mais de quoi?  On trouvait des numéros dans les portables, des voyages, une culture religieuse intense, consultation de certains sites Internet…».[49]

Derrière la décision d'arrêter, des critères peu exigeants en matière de preuve

Le but est d'avoir le plus d'enquêtes possible en cours pour permettre les mesures coercitives, par exemple les écoutes, et surtout ça permet de mettre les gens en détention provisoire tout de suite.  Il y a ce débordement, aucun élément à charge, des indices insuffisants en droit commun, mais au moment où c'est estampillé terrorisme, ça suffit pour incarcérer.[50]
-Nicolas Salomon, avocat de la défense

L'interprétation étendue de ce qui peut constituer une participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste se traduit en des critères peu exigeants en matière de preuve pour l'arrestation et la décision de mettre en examen un suspect.

Un grand coup de filet

L'une des caractéristiques des enquêtes relatives aux délits d'association de malfaiteurs a été l'arrestation en grand nombre de personnes susceptibles d'avoir un lien quelconque avec un réseau terroriste présumé. Selon Laurent Bonelli, sociologue et expert dans le domaine des services de renseignement antiterroristes, la stratégie du coup de filet ou du coup de pied dans la fourmilière est fondée sur la foi des praticiens du contre-terrorisme en «sa capacité à déstabiliser des réseaux et à mettre à mal une logistique. Et peu lui importe si une bonne partie des prévenus est ensuite innocentée après avoir passé un ou deux ans en détention préventive».[51]

Les arrestations et perquisitions sont ordonnées et supervisées par les juges d'instruction. L'ancien juge Bruguière a expliqué que le juge d'instruction contrôle ces actions «en temps réel»-les policiers qui procèdent aux arrestations appelant le juge pour recevoir ses instructions, par exemple pour savoir s'ils doivent interpeller d'autres personnes outre les cibles initiales de l'opération.[52]

Dans certains cas, les responsables de la lutte contre le terrorisme se sont livrés à des rafles spectaculaires. Le 9 novembre 1993, dans le cadre d'une action policière ayant pour nom de code «opération Chrysanthème», 110 personnes seront interrogées et 87 placées en garde à vue pour suspicion d'implication dans le terrorisme. Seules trois feront finalement l'objet d'une instruction officielle.

En novembre 1994, 93 personnes seront arrêtées en un seul jour, marquant le début d'une série d'arrestations qui se poursuivront pendant deux années et qui viseront des membres présumés d'un réseau de soutien aux combattants islamistes en Algérie. Le 25 juin 1995, 131 personnes seront arrêtées dans cinq villes différentes de France, à nouveau sur présomption d'implication dans une activité terroriste. En définitive, 138 personnes seront jugées en 1998 pour association avec un groupe terroriste, désigné en France sous le nom de «réseau Chalabi». En raison d'un manque d'espace au tribunal central, le procès extrêmement controversé se déroulera dans le gymnase d'une prison située en périphérie parisienne. Cinquante et une personnes seront relaxées, dans certains cas après une détention provisoire longue de trois ans, tandis que 87 seront reconnues coupables. Quatre autres seront acquittées en appel. Parmi les condamnés, 39 recevront des peines de moins de deux ans tandis que les quatre principaux accusés, dont Mohamed Chalabi, le chef présumé, seront condamnés à des peines allant de six à huit ans.

Le 26 mai 1998, près de 80 personnes seront arrêtées dans plusieurs pays européens dans le cadre d'une opération coordonnée en vue de prévenir ce qui sera qualifié de complot visant à commettre un attentat terroriste en France lors de la Coupe du monde de football de 1998. Cinquante-trois personnes seront appréhendées ce jour-là; 40 d'entre elles seront libérées dans les 48 heures. En définitive, 24 personnes passeront en jugement et seules huit d'entre elles seront reconnues coupables d'association de malfaiteurs en 2000.  Leurs peines d'emprisonnement iront de quatre mois à quatre ans.

Selon un responsable de la lutte contre le terrorisme, le recours aux arrestations massives durant cette période reflétait le besoin de rassembler des informations au sujet des réseaux islamistes radicaux: «On était obligés d'interpeller les gens pour avoir des informations qu'on n'avait pas.  Quelquefois un numéro sur le portable suffisait.  Tout pour récupérer les réseaux, pour prendre les portables, ordinateurs… On ne faisait pas ça avec les Corses et les Basques [car on avait déjà beaucoup d'informations sur eux].»[53]

Il soutient que cette technique n'est plus nécessaire pour obtenir des renseignements sur les réseaux islamistes radicaux et que lorsqu'elle est utilisée, c'est généralement pour des motifs politiques: «Il y a de l'instrumentalisation politique. Ça arrive que le politicien dise aux services, 'vous devez interpeller quelqu'un tel ou tel jour, même si on n'a pas d'éléments'.»[54]

Un responsable antiterroriste travaillant pour les services secrets français, les Renseignements Généraux (RG), a confirmé cela, se souvenant d'une enquête qu'il avait reçu l'ordre de mener en l'absence de preuves et qui avait abouti à l'arrestation de trois personnes. Celles-ci ont été libérées quelques jours plus tard: «Il y a des tas d'histoires de ce genre-des tas de gens arrêtés, cela fait la une et puis il n'y a rien. Je le sais parce que je l'ai vu. Il y a des raisons politiques, des intérêts circonstanciels. C'est traumatisant pour les enfants et pour les communautés.»[55]

Bien que les rafles spectaculaires soient devenues moins courantes aujourd'hui, des exceptions ont été constatées récemment. Le 17 juin 2003, par exemple, des policiers ont effectué une descente dans les locaux des Moudjahidin du Peuple d'Iran (MKO, un groupement iranien armé d'opposition en exil) et arrêté 165 personnes, dont Maryam Radjavi, l'épouse du dirigeant du groupe Massoud Radjavi.  Seules 17 personnes ont finalement fait l'objet d'une information judiciaire pour des délits liés au terrorisme. Dans une opération de moindre ampleur, la police a interpellé 14 membres présumés des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE, un groupe séparatiste armé du Sri Lanka) en avril 2007 et cinq autres en septembre 2007 pour association de malfaiteurs. En février 2007, 14 membres présumés du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été arrêtés en une seule journée. Après quatre jours en garde à vue et deux semaines en détention provisoire, ces 14 personnes ont toutes été remises en liberté provisoire. Elles restent mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Aujourd'hui, la majorité des enquêtes antiterroristes durent longtemps et donnent lieu à de nombreuses arrestations étalées sur une période de temps considérable. L'enquête et les poursuites engagées à l'encontre de la dénommée «filière tchétchène» en sont une illustration. Plus de soixante personnes ont été interpellées entre 2002 et 2005, dont seize couples, mais seules 27 personnes ont en définitive été traduites en justice.[56] Quatorze des épouses ou partenaires de suspects ont été placées en garde à vue pendant trois ou quatre jours et ont été libérées par la suite sans faire l'objet d'aucune inculpation. Rachida Alam, par exemple, a été soumise à 25 heures d'interrogatoire pendant les trois jours qu'elle a passés en garde à vue en mai 2004. Pendant ce temps, elle n'a eu pas eu accès à un avocat ni le droit d'en consulter un. Diabétique, Alam a été emmenée trois fois à l'hôpital du centre de détention avant que le médecin n'ordonne finalement qu'elle y reste.[57] Sur les deux femmes poursuivies en justice, l'une a été reconnue coupable tandis que l'autre a été relaxée après avoir passé un an en détention provisoire avec sa fille en bas âge. Dans les couples concernés, huit des maris ont été reconnus coupables lors de leur procès, un a été relaxé et les sept autres ont bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire.

Le bureau des statistiques du Ministère de l'Intérieur a déclaré à Human Rights Watch qu'il était incapable de fournir des données sur le nombre d'arrestations pour association de malfaiteurs, sur le nombre de personnes mises en examen ou sur le nombre de celles placées en détention provisoire.[58] Une étude d'Europol a révélé que 130 islamistes présumés avaient été arrêtés en France au cours des 10 premiers mois de l'année 2005. 30 d'entre eux ont été placés en détention provisoire.[59] En 2006, 139 islamistes présumés ont été interpellés, selon un rapport d'Europol (soit plus de la moitié de tous les islamistes présumés arrêtés cette année-là au sein de l'UE), ce nombre se réduisant à 91 en 2007.[60] Les rapports d'Europol pour 2006 et 2007 ne contiennent pas de statistiques sur les placements en détention provisoire. Nicolas Sarkozy a signalé en novembre 2005 que plus de 367 personnes avaient été arrêtées pour suspicion de terrorisme depuis début 2002; moins de 100 d'entre elles avaient été mises en examen et incarcérées.[61]

La présomption en faveur de la détention

Il est plus facile d'être efficace dans le système français où le juge d'instruction peut détenir une personne plusieurs mois sous une motivation très générale.
-Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice[62]
Le délit d'association [terrorisme] se déduit de la proximité du diable: vous êtes un jeune musulman, vous avez partagé l'appartement avec des salafistes, imprudemment, vous avez échangé des écrits … Le niveau de preuves est faible parce qu'on est sur une intention présumée.  Le fait d'avoir été proche d'un salafiste … permet de dire que parce que vous auriez pu avoir l'intention de commettre un acte terroriste, il convient de vous mettre en détention.
-William Bourdon, avocat de la défense[63]

Jusqu'en janvier 2001, les juges d'instruction avaient le pouvoir de placer des suspects en détention provisoire. Aujourd'hui ce pouvoir repose uniquement dans les mains de magistrats spéciaux, les juges des libertés et de la détention (JLD), institués en 2000 dans le cadre d'une réforme du Code de procédure pénale.[64]

Ils décident du placement en détention provisoire après une première comparution du suspect devant le juge d'instruction. Ils statuent également sur les requêtes de l'accusation visant à renouveler la détention et sur les appels formés par la défense à l'encontre des décisions des juges d'instruction de rejeter les demandes de mise en liberté provisoire (voir plus loin). Bien qu'il n'existe pas de JLD spécialisés en terrorisme, le fait que tous les dossiers de terrorisme sont centralisés à Paris signifie que les sept JLD couvrant Paris sont appelés à prendre des décisions concernant la garde à vue dans tous ces dossiers.

Aux termes du droit français, la détention provisoire peut être ordonnée et prolongée si la privation de liberté est considérée comme l'unique moyen de conserver les preuves matérielles; d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices; de protéger la personne mise en examen; de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; ou de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.[65]

En matière correctionnelle, lorsque la peine d'emprisonnement maximale est de 10 ans, la durée de la détention provisoire initiale est de quatre mois. Cette période peut être renouvelée, la durée totale de la détention pouvant aller jusqu'à trois ans maximum dans les affaires de terrorisme (la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention provisoire de quatre mois au-delà du délai de trois ans).[66] En matière criminelle, lorsque le crime commis est passible d'une peine supérieure à 10 ans de réclusion, la détention provisoire est imposée initialement pour une période d'un an, renouvelable par périodes de six mois, la durée de détention maximale allant jusqu'à quatre ans dans les affaires de terrorisme (la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention provisoire de deux fois quatre mois au-delà du délai de quatre ans).[67] Au moment de prendre une décision initiale sur le placement en détention provisoire, et chaque fois que la détention doit être renouvelée, le JLD doit tenir une audience où il entend la personne mise en examen et le ministère public. La première audience tenue pour statuer sur le placement en détention provisoire ne peut avoir lieu que si la personne mise en examen est représentée par un avocat. Les audiences ultérieures visant à déterminer la prolongation de la détention provisoire peuvent toutefois avoir lieu que l'avocat de la personne mise en examen soit présent ou non. Néanmoins, l'avocat doit être dûment informé des audiences prévues dans un délai raisonnable. Le JLD ne tient pas d'audience lorsqu'il examine une demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense.

Le juge d'instruction conserve un pouvoir considérable en matière de garde à vue. Par exemple, il peut ordonner, à n'importe quel moment, la libération d'un détenu sous contrôle judiciaire ou sans conditions, soit suite à une demande de mise en liberté provisoire, soit de sa propre initiative. Les mesures de contrôle judicaire peuvent comprendre : l'assignation à domicile; l'interdiction de se déplacer en dehors de limites territoriales déterminées; l'interdiction de rencontrer certaines personnes ou de se rendre en certains lieux; le port d'un bracelet électronique (avec l'accord du suspect); le dépôt d'une somme en cautionnement au tribunal; et la remise des documents justificatifs d'identité, notamment du passeport.[68]

Si un juge d'instruction s'oppose à une demande de mise en liberté provisoire, il doit transmettre l'appel au JLD dans les cinq jours. Le JLD statue dans un délai de trois jours sans entendre les parties.[69] Les demandes de mise en liberté provisoire ne peuvent être adressées directement au JLD.

Théoriquement, le JLD constitue une amélioration importante et une sauvegarde cruciale contre la détention arbitraire. Dans la pratique toutefois, l'introduction de ce second niveau de contrôle ne semble pas avoir fait une grande différence. Un rapport parlementaire de 2006 a révélé qu'en 2004, dans 89,7 pour cent des cas, les JLD avaient suivi l'avis du juge d'instruction.[70] «C'est une garantie trompe-l'œil», a déploré Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature. «Il faut s'imaginer son rôle. Il a en face de lui le parquet et le juge d'instruction qui veulent la détention, et lui est tout seul, il n'a que le dossier pour motiver sa décision.»[71]

Dans les cas de placement en détention provisoire ou de renouvellement de la détention au cours d'une procédure d'instruction dans une affaire de terrorisme, le JLD est généralement confronté à un dossier comportant des milliers de pages. Il ne dispose pas de suffisamment de temps pour procéder à la lecture du dossier complet et ne tente même pas de le faire. Comme l'a expliqué un JLD: «On n'a pas besoin de lire tout le dossier.  On n'est pas là pour juger les faits, sinon pour apprécier si on a besoin, pour les exigences de l'enquête, de placer en détention. Nous avons la saisine du juge d'instruction.  On peut lire les résumés des faits, les deux ou trois derniers tomes du dossier.»[72]

Une réforme adoptée en mars 2007 a accordé au JLD le pouvoir de reporter de quatre jours maximum le débat contradictoire où il statuera sur le placement en détention provisoire, précisément pour avoir davantage de temps pour étudier le dossier.[73] Le rapport parlementaire sur la réforme a mis en évidence le fait que le JLD «doit faire reposer sa décision sur le fond du dossier et non sur les seuls critères de la détention provisoire… Le JLD a précisément été créé pour apporter un double regard sur la procédure, y compris sur les éléments à charge et à décharge, et non pour opérer une simple vérification juridique du respect des critères de placement en détention».[74] L'un des JLD avec lesquels nous nous sommes entretenus ne s'est pas immédiatement souvenu de cette réforme et a ensuite dit que le pouvoir de reporter l'audience n'avait probablement jamais été exercé par aucun des JLD l'année où il avait été institué.[75]

Lors de conversations avec un ancien juge des libertés et de la détention et deux JLD en fonction, il est ressorti que dans les dossiers de terrorisme, une tendance à la prudence, exacerbée par un manque de recul et par la longueur et la complexité des enquêtes, crée une présomption en faveur de la détention. Les trois juges avec lesquels nous nous sommes entretenus ont déclaré que le taux de détention provisoire était probablement plus élevé dans les affaires de terrorisme, bien qu'aucun d'entre eux n'ait pu s'appuyer sur des statistiques officielles. Un JLD a laissé entendre que les juges des libertés et de la détention suivaient les demandes de détention provisoire des juges d'instruction et des procureurs dans la vaste majorité des cas, et certainement dans les affaires de terrorisme.[76]

Les trois juges ont tous parlé ouvertement des pressions, qu'ils s'imposent parfois eux-mêmes, les poussant à pêcher par excès de prudence et à ordonner la détention dans les affaires de terrorisme. «Nous avons peur de remettre en liberté et de nous tromper.  Je ne m'accorde pas la même liberté d'appréciation qu'en d'autres affaires.  Dans les dossiers de droit commun, je me tiens à ce que les enquêteurs ont déjà trouvé.  En terrorisme, on va se demander ce qu'ils pourraient encore trouver »,[77] a expliqué l'un d'eux.

L'ancien JLD cité plus haut lorsqu'il parlait « des petits poissons, des petits gars avec le poster de Ben Laden dans leurs chambres» a néanmoins admis avoir senti ces pressions poussant à pencher en faveur de la détention: «Nous avons reconnu que [la détention] c'était en partie pour les effrayer. Mais aussi que c'était très difficile de prendre le risque de les remettre en liberté.»[78]

Les juges d'instruction, les juges des libertés et de la détention et les procureurs proviennent du même corps judiciaire et suivent la même formation. Au cours d'une carrière dans l'administration de la justice, une même personne peut remplir les trois rôles différents. Les JLD sont nommés et supervisés par le président du Tribunal de Grande Instance.

Tous les JLD avec lesquels nous nous sommes entretenus avaient été juges d'instruction, l'un d'eux avait également été procureur. Cette « interchangeabilité», comme l'a expliqué un juge, fait qu'il est difficile pour les JLD de garder la distance nécessaire. «Le JLD est une très bonne idée mais dans un système où les magistrats appartiennent au même corps, le JLD n'a pas toute l'indépendance souhaitable… Il y a trop d'esprit de corps.  Il ne s'agit pas de pression mais de cet esprit de corps qui se traduit en solidarité.»[79]

En fait, les cas de pression directe pourraient exister. Un ancien JLD a confié à Human Rights Watch qu'il avait dû s'expliquer devant ses supérieurs lorsqu'il ne s'était pas conformé aux souhaits émis par un juge d'instruction à propos d'une détention provisoire dans une affaire de terrorisme:

C'était un algérien qui habitait au Japon, marié avec une Japonaise et avec deux enfants shintoïstes.  Il a été interpellé à Roissy en route pour l'Algérie parce que son numéro de téléphone figurait dans le portable des personnes soupçonnées de terrorisme.  Il a dit que c'était parce que ces gens-là étaient passés par le Japon et qu'il les avait hébergés. Il y avait demande de le placer en détention provisoire mais j'ai dit non. J'ai dit qu'il pouvait s'installer sous contrôle judiciaire chez sa sœur à Lyon.[80]

L'intéressé, Djamel Hamouni, a passé trois ans sous contrôle judiciaire avant qu'un autre juge d'instruction lève les ordonnances et l'autorise à quitter le pays en novembre 2007. Au cours de ces trois années, il lui était interdit de quitter la région lyonnaise, il devait se présenter à la police chaque semaine et n'était pas en mesure de travailler. Au moment de la rédaction du présent rapport, il se trouve en Algérie en attente d'un visa pour retourner au Japon et voir sa famille pour la première fois en trois ans et demi.[81]

Le fait qu'il n'existe aucune garantie de continuité au niveau du JLD en charge d'un dossier pose un autre problème. Deux ou trois JLD sont de service pour gérer les nouveaux dossiers-ceux des personnes qui viennent de terminer leur délai de garde à vue. Mais c'est le chef de la section des JLD qui attribue le dossier lorsqu'il s'agit des renouvellements et des demandes de mise en liberté provisoire. Aucune règle ni ligne directrice n'est appliquée pour veiller à ce que ce soit le JLD qui a placé quelqu'un en détention la première fois qui décide du renouvellement ou de la remise en liberté.

Les données des services de renseignement et les preuves de torture

Les données émanant des services de renseignement, y compris les informations provenant de pays tiers, sont souvent au cœur des enquêtes sur les délits d'association de malfaiteurs. La plupart, si pas toutes les enquêtes sont effectivement ouvertes sur la base d'informations émanant des services de renseignement. Lors des procédures judiciaires, les données fournies par ces services jouent un rôle légitime au niveau de l'efficacité des poursuites liées aux délits de terrorisme. Mais les relations étroites qui existent entre les juges d'instruction spécialisés et les services de sécurité soulèvent des préoccupations quant à la question de savoir si les juges regardent ces données comme d'éventuelles preuves qu'il convient d'aborder avec le scepticisme nécessaire et en se souciant des droits de l'accusé.

L'utilisation de preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante soulève des préoccupations particulières, notamment quant à la nature de la coopération entre les services de sécurité français et ceux de ces pays. Certaines personnes poursuivies en France qui ont affirmé de façon crédible avoir été torturées dans des pays tiers pour leur arracher des aveux ont réussi à ce que ces aveux soient rejetés en tant qu'éléments de preuve.

Mais dans certains cas, les tribunaux semblent avoir autorisé comme preuves des déclarations qui auraient été obtenues de tiers sous la torture. Et les déplacements effectués par les juges d'instruction dans des pays tiers au triste bilan en matière de torture afin de vérifier les données à utiliser dans le cadre de poursuites en France soulèvent des questions quant à la volonté des juges français de fermer les yeux sur les allégations d'exactions.

La coopération de l'appareil judiciaire avec les services de sécurité

Tant les experts nationaux qu'internationaux de la lutte antiterroriste mettent l'accent sur la coopération entre les juges d'instruction spécialisés et les services de sécurité français. Un responsable de la lutte contre le terrorisme a expliqué à Human Rights Watch: «C'est la spécificité française: les juges et les policiers travaillent ensemble tous les jours. Il y a une espèce de confiance là. Le passage entre le renseignement et l'enquête judiciaire est très facile. Le juge est un allié, pas un adversaire, et cela est une grande facilitation.»[82]

Les juges d'instruction coopèrent étroitement avec la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et les Renseignements Généraux. Les deux agences font partie du Ministère de l'Intérieur. La DST est à la fois une agence qui recueille des renseignements et une force de police judiciaire, ce qui signifie que les agents de la DST peuvent être affectés à des enquêtes criminelles pour assister les juges d'instruction. Dans la pratique, ceci se traduit par un échange continu d'informations et une planification stratégique conjointe entre les juges d'instruction et les agents des services de sécurité.[83]

La facilité avec laquelle les données sensibles émanant des renseignements sont utilisées dans les procédures judiciaires sans compromettre les sources et les méthodes de renseignement fait la fierté des responsables français de la lutte antiterroriste et suscite apparemment l'envie de leurs homologues dans d'autres pays. Le Ministère de l'Intérieur britannique, par exemple, a étudié le système français des juges d'instruction, s'intéressant particulièrement à la façon dont les données des renseignements étaient présentées comme éléments de preuve.[84] Avec son expertise, sa formation et son habilitation de sécurité, le juge d'instruction spécialisé constitue le filtre désigné de toutes les informations émanant des services de renseignement. Non seulement les rapports de ces services peuvent être versés au dossier (et utilisés ultérieurement lors du procès) sans que l'on en connaisse les sources, mais les juges d'instruction peuvent aussi autoriser un nombre illimité d'actes d'enquête, notamment des arrestations, sur la base des seules informations des renseignements.

Par exemple, les arrestations opérées fin septembre et début octobre 2005 de personnes soupçonnées d'avoir projeté des attentats terroristes dans le métro parisien, contre le siège de la DST et/ou un aéroport de Paris en sont une bonne illustration et semblent s'être basées en grande partie, si pas entièrement, sur des déclarations qui auraient été faites par un homme répondant au nom de M'hamed Benyamina alors qu'il était détenu par le Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), les services secrets algériens.

Benyamina, un Algérien résidant légalement à Trappes en France, a été arrêté à l'aéroport d'Oran, en Algérie, le 9 septembre 2005, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France. Benyamina a expliqué à Amnesty International que des agents de la sécurité algérienne lui avaient dit que les autorités françaises avaient demandé qu'il soit arrêté. Un article paru en février 2006 dans le quotidien français Le Figaro, s'inquiétant du fait que la France avait «livré» un islamiste présumé à l'Algérie pour le faire parler sous la torture, citait deux sources policières anonymes reconnaissant ce lien avec la France, tandis qu'une autre source proche de l'affaire insistait sur le fait qu'Alger avait ses propres raisons de s'intéresser à Benyamina.[85]

Benyamina a été détenu par le DRS pendant au moins cinq mois. Au cours de cette période, sa famille n'a reçu aucune information sur le lieu où il trouvait et il n'a été mis en examen ni en France, ni en Algérie. Il s'agit donc d'un cas de disparition forcée. Benyamina a expliqué qu'il avait été détenu dans une cellule exiguë et sale, sans fenêtre et sans électricité, que pendant les cinq mois il n'avait vu personne si ce n'est ses interrogateurs, et qu'il ne pouvait utiliser la toilette que deux fois par jour.[86]Il n'a jamais vu d'avocat ni eu l'occasion de contester d'une quelconque façon la légalité de sa détention. En mars 2006, aux dires des autorités algériennes, il a été placé en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste internationale. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a qualifié les cinq mois passés par Benyamina aux mains du DRS de détention illégale et arbitraire.[87]

Benyamina a confié à Amnesty International qu'il ne voulait pas parler de la façon dont il avait été traité pendant sa détention aux mains du DRS aussi longtemps qu'il restait en Algérie, par peur des représailles.[88] Sur la base des dizaines de cas de torture et de mauvais traitements relevés par Amnesty International entre 2002 et 2006, tout semble indiquer que le DRS arrête et maintient systématiquement au secret les personnes soupçonnées de terrorisme, sans qu'elles aient accès à un avocat, dans des conditions qui les exposent particulièrement à des actes de torture et des mauvais traitements.[89]

Emmanuel Nieto et Stéphane Hadoux ont été arrêtés en France début octobre 2005 sur la base des déclarations faites par Benyamina lors de sa détention aux mains du DRS. Ces deux personnes affirment avoir subi des violences physiques et psychologiques lors de leur garde à vue (voir Chapitre V pour une description détaillée de l'expérience de Nieto). Selon leur avocat, Benyamina a par la suite innocenté Nieto et Hadoux dans des dépositions judiciaires officielles transmises au juge d'instruction français en septembre 2006. C'est sur la base de cette disculpation que l'avocat a obtenu leur mise en liberté sous contrôle judiciaire en janvier 2007, après plus d'un an en détention provisoire.[90] Ils se trouvent toujours mis en examen.

Cette affaire illustre bien les difficultés rencontrées par les accusés pour pouvoir réagir efficacement ou contester les données émanant des services de renseignement. Les avocats de Nieto et d'autres personnes impliquées dans ce dossier ont demandé l'extradition de Benyamina d'Algérie afin de pouvoir procéder à un contre-interrogatoire; ces demandes ont été rejetées. Et alors que les agents des services de renseignement pourraient être appelés à témoigner au procès-et pourront le faire tout en protégeant leur identité--, ils ne pourront pas se voir forcés de révéler leurs sources. L'étude du Ministère de l'Intérieur britannique mentionnée plus haut est arrivée à la conclusion qu'alors que «l'impossibilité de contrôler ou de contester les données à la base des rapports des services de renseignement n'a jamais été remise en question en France», au Royaume-Uni, «le fait de priver la défense de l'opportunité de réagir face à une partie éventuellement importante des  arguments de l'accusation … aurait des implications au niveau de l'article 6», faisant ici allusion à l'article de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit à un procès équitable.

L'ancien juge d'instruction Bruguière a expliqué que l'inclusion dans les enquêtes judiciaires d'informations émanant des services de renseignement se révélait cruciale dans la lutte contre le terrorisme et il a présenté l'approche française comme un modèle d'efficacité. «Il n'y a pas de problème de divulgation ou de recevabilité de la preuve», a-t-il signalé. Il a toutefois souligné, à l'instar du procureur antiterroriste Maitre, qu'en France, personne ne serait jamais condamné sur la base des seules informations des services de renseignement. Selon Bruguière, ces données «permettent plutôt d'orienter une enquête vers des éléments matériels. Les renseignements doivent être corroborés par d'autres éléments».[91] Cela signifie surtout que le juge d'instruction prendra des informations recueillies selon les méthodes des services de renseignement, en dehors du cadre d'une enquête criminelle et de la supervision judiciaire qui y est associée, et qu'il les «judiciarisera» en ordonnant des actes d'enquête visant à trouver des éléments de preuve à l'appui. Comme le souligne Garapon, le juge d'instruction joue un rôle «d'interface» entre les services de renseignement et l'accusation car la phase d'instruction judiciaire lui permet de faire «d'un renseignement utile une preuve parfaitement valide et transparente».[92]

Dans un rapport de 2007 sur le contrôle démocratique des services de sécurité, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (connue sous le nom de Commission de Venise, un organe du Conseil de l'Europe) a prévenu que le fait de compter sur le contrôle des services de sécurité par des juges spécialisés comme moyen de supervision comportait des risques, notamment que ces juges s'identifient trop aux agents de la sécurité et qu'ils perdent leurs qualités d'indépendance et de vision extérieure nécessaires pour qu'il y ait contrôle adéquat. Le rapport donne l'exemple de la France et de l'Espagne pour illustrer cette approche et met en garde contre le fait que «la conscience indispensable des droits des personnes suspectées risque progressivement de s'amenuiser au fil des années passées en vase clos, aux côtés des services de renseignement de sécurité».[93]

Jusqu'à il y a peu, la France figurait parmi les quelques démocraties occidentales qui n'avaient pas mis en place de mécanisme de contrôle parlementaire de ses services de renseignement. Une loi d'octobre 2007 a créé une « délégation» parlementaire spéciale, composée de quatre députés et de quatre sénateurs.[94] La délégation, dont les audiences se feront toujours à huis clos et dont les travaux sont couverts par le secret de la défense nationale, peut adresser des recommandations au premier ministre et au président. Elle a officiellement entamé ses travaux en février 2008.

L'utilisation de preuves obtenues sous la torture

L'une des préoccupations majeures soulevées par les relations étroites entre les juges d'instruction et les services de sécurité français est que les informations obtenues de pays tiers sous la torture ou au moyen de mauvais traitements interdits seront utilisées dans le cadre de procédures criminelles en France. L'interdiction absolue de la torture est un principe fermement établi en droit international coutumier et dans les traités internationaux auxquels la France est un État partie. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la Convention européenne des Droits de l'Homme affirment tous ce principe fondamental. L'interdiction de la torture ne souffre pas d'exceptions ni de dérogations et s'étend à l'utilisation des informations obtenues sous la torture dans le cadre de procédures légales. L'article 15 de la Convention contre la torture dispose que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. En vertu de l'article 55 de la Constitution française, les traités internationaux ratifiés par la France ont une autorité supérieure à celle des lois nationales.

L'utilisation d'éléments de preuve obtenus sous la torture ou au moyen de mauvais traitements est interdite non seulement parce qu'ils ne sont pas fiables mais parce que, selon la Cour européenne, cette utilisation «ne ferait que légitimer indirectement le type de conduite moralement répréhensible que les auteurs de l'article 3 de la Convention ont cherché à interdire ou, comme l'a si bien dit la Cour suprême des États-Unis dans son arrêt en l'affaire Rochin 'à conférer une apparence de légalité à la brutalité'».[95]

La coopération entre les services de renseignement et de sécurité de différents États est une composante capitale de la lutte contre le terrorisme. L'existence d'Alliance base (un centre basé à Paris, créé conjointement par les services secrets américains et français en 2002 et destiné à coordonner la lutte antiterroriste entre les services secrets occidentaux) est une illustration de la coopération étroite des services de renseignement français avec la majorité de leurs homologues des démocraties occidentales. La DST et les RG partagent également des informations et collaborent avec un large éventail de services secrets, y compris ceux qui ont la réputation de torturer.[96]

Un responsable du contre-terrorisme qui s'est entretenu avec Human Rights Watch sous le couvert de l'anonymat a expliqué que les services secrets français recevaient normalement des services de renseignement étrangers un produit raffiné, sous forme de résumé ou simplement de tuyau, plutôt que des informations brutes. Ils évaluent ensuite la fiabilité des informations en tenant compte des méthodes et de l'efficacité connues des services étrangers concernés et tentent de recouper les informations. Ils essaient également de s'assurer que les renseignements émanant d'un partenaire de confiance, par exemple le Royaume-Uni, ne proviennent pas en réalité d'une source douteuse, par exemple l'Ouzbékistan. L'agent a souligné que les renseignements obtenus illégalement, notamment par la torture oules mauvais traitements, étaient inacceptables car ils ne sont pas fiables et seraient en fin de compte déclarés irrecevables au tribunal.[97]

Dans la pratique, le contrôle de la justice sur cette phase des opérations est inexistant. Comme l'a expliqué Bruguière, les juges d'instruction ne reçoivent des renseignements que de la DST, et non pas directement des sources dans les pays tiers: «L'interface [avec les autres services secrets], c'est eux qui la font, et ils ne me disent pas d'où viennent leurs informations … On ne sait pas si les méthodes utilisées sont humaines ou techniques, [même pas] si les informations viennent d'un pays tiers…»[98]

Le procureur antiterroriste Philippe Maitre a confirmé ce fait, expliquant: «Il n'y a pas de contrôle de la justice sur les services de renseignement. C'est la procédure judiciaire qui vérifie l'information qui commence par des renseignements … L'origine des renseignements n'importe pas et on ne la connaît pas forcément.»[99] Dans ces circonstances, il est difficile de voir comment le juge d'instruction peut exercer un quelconque contrôle sur la légitimité des méthodes utilisées et la véracité des informations obtenues lorsqu'il détermine s'il convient d'ouvrir une enquête officielle ou d'autoriser certains actes d'enquête.

Mais en fait, un juge d'instruction peut pleinement «judiciariser» les renseignements provenant de l'étranger en instituant une commission rogatoire internationale chargée de demander des informations officielles aux autorités judiciaires d'un pays déterminé. Le juge peut se rendre dans le pays concerné afin de participer à des interrogatoires ou d'y assister en tant qu'observateur. Les informations recueillies dans ces circonstances, indépendamment des conditions d'incarcération et du traitement du détenu avant et après la commission rogatoire internationale, jouissent d'une légitimité considérable.

Les cas mentionnés ci-après illustrent la façon dont les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements interdits dans des pays tiers ont été utilisées en France dans le cadre de procédures criminelles. Les personnes soumises à des mauvais traitements interdits dans un pays tiers et poursuivies ensuite en France ont l'opportunité de contester l'utilisation de ces preuves, parfois avec succès, comme il est illustré plus bas. Par contre, si la victime n'est pas l'un des accusés, la marge de manœuvre pour contester les informations susceptibles d'avoir été obtenues illégalement est très réduite.

Plusieurs de ces cas illustrent également les préoccupations soulevées par les contacts directs existant entre les juges d'instruction et des pays ayant une piètre réputation sur le plan de la torture. Ces cas soulèvent des questions quant à la volonté des juges d'instruction de fermer les yeux sur les allégations d'exactions.

 

Djamel Beghal

Djamel Beghal est un Algérien de 43 ans qui a passé les six dernières années en isolement cellulaire dans une prison française. Il a été condamné en mars 2005 à 10 ans d'emprisonnement, soit la peine maximale pour le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La Cour d'Appel a ensuite confirmé la peine et a ajouté l'obligation de purger les deux tiers de cette peine avant d'avoir le droit d'être remis en liberté. En décembre 2006, Beghal a été déchu de la nationalité française qu'il avait acquise et il a été notifié de son expulsion du territoire dès sa libération de prison.

Beghal a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs en grande partie sur la base de déclarations qu'il avait faites sous la torture et en subissant des mauvais traitements interdits aux Émirats Arabes Unis en septembre 2001. Tous les documents officiels du tribunal relatifs à l'affaire stipulent que Beghal a été arrêté à l'aéroport de Dubaï le 7 septembre 2001 car il utilisait un faux passeport français. Beghal venait du Pakistan et transitait par les EAU pour se rendre au Maroc. Il avait apparemment été identifié, bien que l'on ne sache pas trop par qui, comme étant un agent d'Al-Qaida impliqué dans des projets d'attentats contre des intérêts américains en France. Il a affirmé avoir été arrêté à son hôtel, des heures après être arrivé à Dubaï, par cinq ou six hommes portant des lunettes de soleil.[100] Il a été extradé en France le 1er octobre 2001.

Dans une déclaration écrite, Beghal a décrit le traitement difficilement supportable qu'il a subi pendant sa détention aux EAU, notamment:

«Falaqa» avec mise des pieds dans des bassines de glaçons pour faire coaguler le sang et retaper sur les plantes pour doubler l'intensité de la douleur. Et ce … plusieurs jours… Arrachages des ongles des orteils … Injection de produits provoquant beaucoup de douleur, des vomissements … Privation de sommeil jusqu'à perdre l'élocution. Bruits assourdissants. Dent de sagesse trouée à vif et des douleurs jusqu'à l'évanouissement… Mis au froid dans un grand «frigo» ou chambre froide avec promesse de me faire mourir de froid. Toujours les yeux bandés… à tel point que je ne pensais plus au bandage ou à l'existence de la lumière. Ce qui revenait sans cesse: «Ben Laden t'a chargé d'une mission». Puis devant mes réponses toujours négatives, un temps de répit et – je crois après le 11 septembre et ses évènements – ils sont revenus avec un scénario: «Tu es chargé d'attaquer l'ambassade des USA à Paris», comme ça, sans introduction. Ils n'ont cessé de me marteler avec cette histoire.[101]

Le 1er octobre 2001, après un long voyage en avion depuis Dubaï au cours duquel il a été «suspendu telle une chauve-souris, menotté aux crochets des suspentes des parachutistes, dans le froid glacial des hautes altitudes»,[102] Beghal a été emmené directement devant le juge d'instruction et soumis à sept heures d'interrogatoire.[103] Son avocat commis d'office ne lui a pas conseillé de garder le silence et n'a pas non plus réclamé un report de l'audience.

À cette occasion, Beghal a nié tout projet d'attentat terroriste contre des intérêts américains en France. Il a décrit au juge les conditions de détention et les mauvais traitements subis aux EAU. L'examen médicolégal ordonné par le juge immédiatement après l'interrogatoire a révélé certaines traces de mauvais traitements dénoncés par Beghal-notamment un hématome au bras gauche, ainsi que des marques sur sa cheville gauche et la plante du pied et une légère enflure d'un orteil au pied gauche-et le médecin a noté un «retentissement post-traumatique aux faits allégués».[104]

La 10ème chambre du Tribunal Correctionnel a néanmoins autorisé l'utilisation en tant qu'éléments de preuve de toutes les déclarations faites par Beghal aux EAU, y compris ses aveux présumés où il déclare qu'un haut responsable d'Al-Qaida dénommé Abou Zubeida l'avait chargé d'organiser un attentat contre l'ambassade des États-Unis en France.[105] Appliquant un raisonnement circulaire, le tribunal a établi que:«Même si Djamel Beghal reviendra progressivement, et définitivement à l'audience, sur ses déclarations faites aux Émirats Arabes Unis, force sera de constater que l'essentiel de celles-ci, de toute évidence confirmé lors de son interrogatoire de première comparution, sera, en tout état de cause, confirmé par les nombreuses investigations entreprises.»[106] Ces investigations comprennent la reconstitution par la DST des déplacements de Beghal; des opérations policières en France, en Belgique et en Espagne qui sont venues confirmer les contacts entre des membres présumés du groupe; ainsi que les dépositions faites en garde à vue par plusieurs personnes, dont Nizar Trabelsi. Trabelsi est un ressortissant tunisien qui a été arrêté en Belgique le 13 septembre 2001 et a finalement été condamné en 2003 pour avoir projeté un attentat contre une base aérienne de l'OTAN en Belgique. La possibilité selon laquelle Trabelsi était censé perpétrer un attentat contre l'ambassade américaine à Paris a été évoquée, accusation que l'intéressé a toujours niée, alors qu'il a avoué l'attentat projeté en Belgique.[107]

Le Tribunal Correctionnel a établi que Beghal était membre d'un réseau terroriste en raison de ses contacts avec certaines personnes identifiées comme de hauts responsables d'Al-Qaida. Le jugement cite des renseignements de la DST concernant les faits et gestes de Beghal, notamment le temps qu'il a passé dans des camps paramilitaires en Afghanistan ainsi que ses contacts avec des recruteurs présumés d'Al- Qaida, Abou Qatada et Abou Doha, au Royaume-Uni, ce que Beghal a entièrement reconnu tant aux EAU qu'en France.[108] Le tribunal français a conclu que Beghal aurait exécuté une mission terroriste en France s'il n'avait pas été arrêté aux EAU.[109]

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, Beghal a en fait confirmé qu'il connaissait certaines personnes identifiées comme étant des membres de mouvements islamistes radicaux, notamment Abou Qatada à Londres, ainsi que certains des co-accusés de Beghal et Nizar Trabelsi. Mais Beghal a nié avoir rencontré Abou Zubeida en Afghanistan et a déclaré que son séjour dans ce pays n'était pas lié à Al-Qaida.

La Cour d'Appel a confirmé la condamnation de Beghal en décembre 2005 bien qu'elle ait établi que la déposition provenant des EAU ne pouvait pas être retenue contre lui. Notant que le seul véritable élément de preuve relatif à un complot contre des intérêts américains à Paris était la déposition obtenue à Dubaï «dans des conditions non conformes au respect des droits de la défense», la 10ème chambre de la Cour d'Appel a néanmoins conclu qu'un nombre amplement suffisant d'éléments indiquaient «l'implication [de Beghal] … dans la mouvance islamiste la plus radicale, celle soutenue par Al Qaïda, dont les objectifs de déstabilisation des régimes occidentaux soutenant les États-Unis et Israël sont avérés».[110]

En février 2008, l'avocat de Beghal a abouti à la conclusion que «la justice française ne s'est pas fait honneur de la manière dont elle a mené le procès Beghal, depuis le moment où il a été amené ici jusqu'à maintenant. On se trouvait dans l'obligation de prouver l'innocence, dans un renversement de toutes les règles, et c'était impossible. Les choses étaient entendues dès le départ. En aucun moment on a pensé qu'une relaxe était possible. La conviction du juge était faite dès le départ. Il y avait des dizaines de tomes dans lesquels il n'y avait rien d'intéressant, mais il y avait une accumulation d'informations pour faire croire qu'il [Beghal] pouvait commettre un acte dans le futur».[111]

Saïd Arif

Saïd Arif était l'une des figures principales au procès de la filière dite tchétchène. L'affaire impliquait 27 prévenus, dont la plupart étaient accusés d'avoir suivi une formation paramilitaire dans des camps situés dans les gorges de Pankissi en Géorgie, en vue de revenir en Europe pour perpétrer des attentats terroristes. Le groupe a été baptisé «filière tchétchène» car bon nombre de ses membres auraient envisagé d'aller se battre en Tchétchénie, bien qu'aucun de ceux passant en jugement ne l'aient à vrai dire fait.[112]

Arif, un ressortissant algérien âgé de 43 ans, a été arrêté à Damas par les services secrets syriens en juillet 2003. En l'absence d'un traité d'extradition entre les deux pays, il a été amené en France en juin 2004 selon une procédure ad hoc. Un juge d'instruction français s'est rendu à Damas en mai 2004 dans le cadre d'une commission rogatoire internationale et a fourni aux autorités syriennes une liste de questions à poser à Arif. Ces questions étaient accompagnées de «réponses» indiquées entre parenthèses.[113] Le juge français n'a pas participé ni assisté personnellement aux interrogatoires et, à notre connaissance, il n'a pas vu Arif en détention.[114]

Arif a allégué de façon crédible qu'il avait été torturé pendant toute l'année qu'il a passée en détention en Syrie :

J'ai été retenu dans les locaux des services secrets syriens pendant un an dans des conditions inhumaines. J'étais dans une cellule individuelle de 1 mètre sur 1 mètre 90, avec une hauteur de 2 mètres et dans l'obscurité totale. Je dormais à même le sol sans hygiène, sans accès aux soins.  Il m'était interdit de parler, d'avoir une notion de l'heure et j'étais frappé de temps à autre. Pendant l'hiver, je n'avais pas de chauffage ni d'eau chaude … Pendant toute cette année de détention à Damas, j'ai été torturé avec un câble de télévision, alors que l'on m'avait mis dans un pneu, ce qui a eu des incidences sur ma colonne vertébrale. Le moindre des sévices que je recevais était sous la forme de gifles… on m'a contraint à reconnaître des faits que j'ignorais et ce, jusqu'au dernier jour de ma détention, tout en ignorant qu'il y avait une commission rogatoire internationale et sans être assisté d'un avocat.[115]

En Syrie, la torture est un problème grave, attesté par de nombreuses sources. Elle est tout particulièrement utilisée lors des interrogatoires.[116]

Arif a démenti tout ce qu'il aurait dit pendant son incarcération en Syrie. Son avocat, Sébastien Bono, a fait valoir avec succès que tous les éléments de preuve émanant de sa détention en Syrie et versés au dossier par l'accusation en tant qu'éléments à charge devraient être considérés irrecevables au procès. Le tribunal, ayant entendu le témoignage de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, d'Amnesty International et de l'Organisation Mondiale contre la Torture au sujet de l'usage systématique et généralisé de la torture en Syrie, a reconnu qu'il était «vraisemblable que les déclarations effectuées par Saïd Arif en Syrie … l'aient été sous la torture, et que ses aveux aient été obtenus par cette méthode».[117]

En juin 2006, le tribunal a néanmoins déclaré Arif coupable d'appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à neuf ans de réclusion. Le jugement a établi qu'il avait été prouvé qu'Arif était membre du réseau terroriste d'Abou Doha, qu'il avait passé un certain temps en Afghanistan et avait été en contact avec des «dirigeants de la mouvance islamiste radicale», qu'il avait passé du temps dans les gorges de Pankissi en Géorgie où il avait été en contact permanent avec des membres d'une cellule terroriste française, et qu'il se trouvait à Barcelone en mars 2002 au moment d'une rencontre d'islamistes radicaux «en vue de définir la nouvelle stratégie du djihad en Europe».[118] La présidente de la 10ème chambre du Tribunal Correctionnel qui a jugé le dossier, Jacqueline Rebeyrotte, a également présidé le procès du réseau dit de Francfort, accusé d'avoir projeté un attentat sur le marché de Noël de Strasbourg en 2000. Dans le verdict de 2004, qui a condamné 10 hommes, la magistrate (et ses deux assesseurs) a présenté Arif comme étant l'une des «grosses pointures» et laissé entendre que son appartenance à un « mouvement islamiste radical» était une évidence.[119]

Les dépositions des co-accusés d'Arif, ainsi que des membres présumés de mouvements ou réseaux islamistes radicaux, ont joué un rôle primordial dans l'affaire. La plupart de ceux qui ont fait des dépositions à l'encontre de leurs co-accusés pendant leur garde à vue et, dans certains cas, devant le juge d'instruction se sont par la suite rétractés, invoquant le fait qu'ils avaient subi des pressions physiques et/ou psychologiques lors de leur garde à vue.[120] Les dépositions faites par Laurent Mourad Djoumakh, déclaré coupable d'avoir participé au projet d'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, semblent avoir revêtu une importance particulière dans les arguments de l'accusation et dans le verdict. Djoumakh a affirmé sous serment qu'Arif était membre du réseau d'Abou Doha et qu'il s'était rendu en Géorgie en 2001 en utilisant le passeport de Djoumakh.[121]

En mai 2007, la Cour d'Appel a maintenu l'exclusion de la déposition provenant de Syrie mais a confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel, alourdissant la peine d'emprisonnement d'Arif pour la faire passer à 10 ans-soit la peine maximale-avec l'obligation de purger au moins les deux tiers de la peine. (Devant la Cour d'Appel, le ministère public avait invoqué le fait que le Tribunal Correctionnel avait «abusivement» écarté les déclarations faites par Arif en Syrie car rien ne prouvait qu'Arif avait été torturé, ajoutant que les Syriens n'avaient aucun intérêt à torturer Arif «puisqu'ils ne s'intéressaient pas à son cas et l'ont livré à la France très rapidement après son arrestation».[122]

Après avoir réussi à faire écarter la déposition provenant de Syrie, l'avocat d'Arif, Sébastien Bono, a dû en payer le prix. Le président de la chambre de la Cour d'Appel a critiqué Bono pour avoir déclaré dans ses arguments écrits que les juges d'instruction français étaient complices de torture, qualifiant ces paroles de «manifestement infamantes et dépassant la liberté de parole de la défense».[123] En novembre 2007, le ministère public a demandé au Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats de Paris de censurer Bono pour ces accusations. En dépit de l'avis du Bâtonnier estimant que les actions de Bono constituaient des efforts légitimes de la défense, le ministère public a engagé sa propre action disciplinaire à l'encontre de Bono en janvier 2008. Aux termes de la loi, cela signifie que le Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats doit mener une enquête. Les sanctions éventuelles incluent la radiation permanente ou temporaire de l'ordre des avocats. La décision peut faire l'objet d'un recours formé devant la même chambre de la Cour d'Appel qui a statué dans l'affaire de la filière tchétchène.[124]

Abou Attiya

Une partie des informations versées au dossier de la filière tchétchène semble provenir d'un Jordanien connu sous le nom d'Abou Attiya (qui ne se trouvait pas parmi les accusés lors du procès). Un rapport de la DST datant du 6 novembre 2002, au début de l'instruction judiciaire, précisait qu'Abou Attiya était chargé de la préparation, en Géorgie, d'attaques chimiques en Europe.[125] Un juge d'instruction français s'est rendu à Amman dans le cadre d'une commission rogatoire internationale et a remis aux autorités jordaniennes des questions à l'intention d'Abou Attiya. Pour autant que nous sachions, le juge français n'a dirigé ni participé à aucun des interrogatoires. Il est fait allusion à Abou Attiya dans le verdict de juin 2006 de 305 pages ainsi que dans l'arrêt de la Cour d'Appel de mai 2007. La Cour d'Appel cite effectivement les déclarations faites par Abou Attiya lors de sa détention en Jordanie comme constituant l'un des principaux éléments de preuve d'un complot visant à commettre une attaque chimique en France.[126]

L'avocat de Zine Eddine Khalid, l'un des accusés dans le procès de la filière tchétchène, a invoqué, devant la Cour d'Appel, le fait que la déposition d'Abou Attiya devait être exclue étant donné les conditions dans lesquelles elle avait été obtenue et «l'absence de précision sur les sources d'information de la DST.»[127]

Human Rights Watch a eu un entretien avec Abou Attiya en Jordanie en août 2007. Il a signalé que son nom complet était Adnan Muhammad Sadik Abou Najila. Il nous a confié qu'il avait été arrêté en Azerbaïdjan à la mi-août 2003 et transféré en Jordanie fin septembre 2003. Il a été détenu par le GID (les services secrets jordaniens) jusqu'au 30 décembre 2007, date à laquelle il a été libéré, après plus de quatre ans, sans inculpation. Le GID est connu pour ses arrestations arbitraires et les sévices infligés aux prisonniers.[128] Lors des interrogatoires, «ils m'ont posé des questions sur les gens qui venaient d'Europe. Ces personnes voulaient aller en Tchétchénie mais ne pouvaient pas; je n'avais pas grand-chose à voir avec elles», nous a expliqué Abou Attiya. Il prétend n'avoir jamais avoué aucun projet visant à commettre des attentats en Europe.

Abou Attiya a déclaré qu'il avait subi des privations de sommeil lorsqu'il était détenu par le GID et qu'il avait reçu des pilules et des injections. «Les injections me rendaient nerveux et me faisaient trembler, donc je n'arrivais pas à me concentrer. Les pilules étaient très petites, elles me rendaient nerveux et agité», a-t-il expliqué. Il n'a pas été autorisé à lire ses «aveux» avant de les signer.[129]

Interrogé par Human Rights Watch à propos des informations fournies par Abou Attiya et utilisées dans l'affaire de la filière tchétchène, le juge d'instruction a répondu, «mais c'était une commission rogatoire internationale en Jordanie… je n'ai participé qu'à des commissions rogatoires non violentes».[130] Au sujet du fait qu'Abou Attiya avait dénoncé des mauvais traitements lors de sa détention en Jordanie, le juge a dit, «j'en sais rien, moi».[131]

Les condamnations reposant sur des preuves ténues

Les affaires d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste sont jugées en collégialité par trois juges au Tribunal Correctionnel de Paris. Le tribunal ne dispose pas d'une chambre spécifique pour entendre ces affaires, bien que la plupart soient jugées par la 13ème, la 14ème ou la 16ème chambre. Tous les appels formés contre les verdicts du Tribunal Correctionnel sont entendus par trois mêmes juges qui président la 10ème chambre de la Cour d'Appel de Paris. Tant le ministère public que l'accusé peuvent interjeter appel; dans bon nombre des cas examinés par Human Rights Watch, la Cour d'Appel a confirmé les condamnations et souvent alourdi les peines d'emprisonnement, et dans certains cas, elle a annulé le verdict de relaxe et a condamné les accusés.

Dans le système de justice pénale français, le niveau de preuve est défini dans l'article 427 du Code de procédure pénale: les juges (et jurés) décident de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé d'après leur «intime conviction», dans un système où tous les types de preuve sont recevables (système de la «preuve libre»). Les chambres correctionnelles doivent rendre des jugements motivés expliquant leurs verdicts. Les juges et jurés de la cour d'assises, qui jugent les crimes les plus graves, ne doivent pas rendre d'arrêts motivés. La Cour européenne des Droits de l'Homme a établi que la norme de «l'intime conviction» était, dans la pratique, équivalente à la norme pénale de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» utilisée dans les juridictions de common law.[132]

Le Juge Jean-Claude Kross, haut magistrat présidant la 16ème chambre du Tribunal Correctionnel de Paris, a expliqué que «nous statuons au regard des éléments matériels et légaux qui sont contenus dans le dossier d'instruction, qui inclut l'enquête de police». Il a par ailleurs souligné l'importance des débats contradictoires tenus en audience publique pour élucider les faits en rapport avec le dossier.[133] Le Procureur adjoint au parquet de Paris, Philippe Maitre, a mis l'accent sur le fait que tout doute devrait bénéficier à l'accusé.[134]

Human Rights Watch n'a pas été en mesure d'obtenir des statistiques sur la proportion de condamnations par rapport au nombre d'accusés dans les affaires impliquant des réseaux terroristes islamistes présumés. Les cas pris isolément semblent indiquer que dans ces affaires souvent complexes impliquant de nombreux accusés, la majorité de ceux-ci sont reconnus coupables de quelque chose, soit du chef d'accusation principal d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, soit de délits tels que le faux et usage de faux, indépendants de l'intention terroriste. Les chiffres d'Europol indiquent qu'en 2007, la France a présenté un taux d'acquittement de 5 pour cent dans les procès pour terrorisme : elle a enregistré 52 condamnations et 3 acquittements sur un total de 55 verdicts. Sur ces 55 verdicts, 31 concernaient des accusés appartenant à des groupes islamistes et 24 concernaient des accusés séparatistes. Le taux d'acquittement pour 2006 était de 0 pour cent, 21 condamnations ayant été prononcées dans les 21 verdicts.[135]

Un certain nombre de personnes déclarées coupables d'association de malfaiteurs sont condamnées à des peines qui semblent être égales à la durée de leur détention provisoire. Ceci peut refléter la détention souvent longue qui précède le procès dans les affaires de terrorisme mais peut-être aussi l'effort fait pour «couvrir» la période déjà purgée afin d'éviter que cela ne donne l'apparence d'une détention injuste.[136] Et parce que le droit français prévoit des réductions automatiques de peines de prison, ces personnes purgent en réalité des peines encore plus longues que si elles n'avaient commencé à purger leur peine qu'après leur condamnation.[137] Hassan el Cheguer et Hakim Mokhfi ont tous deux été condamnés à quatre ans, avec un sursis d'un an, pour appartenance à un réseau terroriste, après avoir passé exactement trois ans en détention provisoire. Au départ, ils étaient inculpés, à l'instar de Ghulam Mustafa Rama, d'avoir fourni un soutien à Richard Reid, le citoyen britannique surnommé le «shoe bomber» (l'homme à la chaussure piégée) parce qu'il avait tenté de déclencher une bombe dissimulée dans sa chaussure sur un vol Paris-Miami en décembre 2001. Les procureurs ont fini par admettre que les preuves manquaient pour ce chef d'accusation et ont plutôt invoqué le fait que Rama avait recruté les deux jeunes hommes pour le terrorisme. El Cheguer et Mokhfi ont avoué avoir passé trois semaines en septembre 2001 dans un camp d'entraînement dirigé par une organisation islamiste appelée Lashkar-e-Toiba, dans le Cachemire sous administration pakistanaise. Ils ont affirmé n'avoir pas été pleinement informés et avaient été surpris et effrayés de découvrir sa vraie nature.

Certaines de ces condamnations d'une durée égale à la période déjà passée en détention semblent se baser sur des éléments de preuve n'établissant guère plus que des contacts entre certaines personnes. Une affaire de 2005 impliquant six accusés poursuivis pour appartenance à un réseau projetant un attentat contre des intérêts américains en France illustre bien cette préoccupation. La figure principale de l'affaire était Djamel Beghal (voir plus haut notre analyse de l'affaire). Deux des autres accusés étaient Rachid Benmessahel, qui a été condamné à trois ans de prison exactement, soit la période déjà passée en détention provisoire, et Johan Bonte, condamné à un an, après avoir passé trois ans en détention provisoire.

Le jugement-dans lequel sont consignés un grand nombre d'appels téléphoniques et diverses rencontres entre les six accusés impliqués dans l'affaire, dont Benmessahel et Bonte,- établit sans l'ombre d'un doute que ces hommes se connaissaient (Bonte est le beau-frère de Beghal).[138] Mais il n'établit aucun lien avec un complot terroriste déterminé en France et permet de douter sérieusement du fait que ces hommes aient formé un réseau ou groupement avec une intention terroriste claire.

L'épouse de Benmessahel a exprimé sa frustration par rapport à l'enquête:

J'avais pas mal de disquettes avec des articles sur l'islam, tous genres de sujet, y compris un sur des martyrs. Tout en français, alors que mon mari ne parle pas bien le français. J'ai confirmé qu'elles étaient à moi. Mon mari a dit qu'elles étaient les miennes, mais la police a insisté qu'elles appartenaient à mon mari. J'avais la preuve qu'il était allé à Düsseldorf pour acheter une voiture, mais que je leur montre n'importe quoi, ils insistaient que c'était pour rencontrer des terroristes.  Rachid avait marché sur une mine antipersonnel en Algérie lorsqu'il faisait son service militaire. [Le juge d'instruction] disait qu'il avait été blessé en Afghanistan, et quand j'ai donné à l'avocat de la documentation algérienne sur la blessure de Rachid, [le juge] a dit qu'il ne la prenait pas en compte, que tout s'achetait en Algérie. Ils ont dit que mon mari était allé en Afghanistan en 1997-1998, et quand j'ai prouvé que non, ils ont dit qu'il y était allé en 2000.  Mais il avait été opéré à ce moment, et alors finalement ils ont dit qu'il était la personne sur place en France qui devait coordonner tout. J'avais la sensation de frapper ma tête contre le mur.[139]

Deux ans après que Rachid Benmessahel eut été libéré de prison, il a été déchu de la nationalité française qu'il avait acquise et expulsé vers l'Algérie. Son épouse, une ressortissante française, et leurs trois enfants continuent à vivre en banlieue parisienne.

Ibrahim Keita et Azdine Sayez ont été jugés en même temps que quatre autres personnes pour appartenance à un réseau apportant un soutien aux agents d'Al-Qaida et recrutement pour le terrorisme. Trois des autres accusés ont été déclarés coupables d'avoir fourni un soutien financier et logistique aux deux Tunisiens qui ont tué le chef militaire du Front national islamique uni pour le salut de l'Afghanistan, le Commandant Ahmed Shah Massoud, en septembre 2001. Un quatrième a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour avoir organisé des camps d'entraînement paramilitaire. Bien qu'il ait été jugé en même temps que ces hommes, Keita a été accusé d'avoir fourni un soutien à Willy Brigitte, un citoyen français qui a finalement été reconnu coupable d'avoir projeté un attentat terroriste en Australie. Keita, un musulman pieux, a partagé une petite chambre avec Brigitte à Paris dans des conditions spartiates : Keita y dormait pendant la journée et Brigitte pouvait l'utiliser la nuit pendant que Keita travaillait comme camionneur. Ceci, ainsi que le fait qu'il a participé à ce qu'il a appelé des randonnées organisées par la mosquée qu'il fréquentait, semblent constituer le seul élément sur lequel repose l'accusation d'association de malfaiteurs. Après avoir passé un an et demi environ en détention provisoire, Keita a été relaxé par le Tribunal Correctionnel. Le ministère public a toutefois interjeté appel et la Cour d'Appel a annulé la relaxe et condamné Keita à deux ans d'emprisonnement. Vu le temps déjà passé en détention et les réductions automatiques de peine, Keita n'est pas retourné en prison.

Son co-accusé Sayez semble avoir été arrêté et mis en examen pour guère plus que le fait d'être propriétaire d'une pizzeria halal fréquentée par bon nombre des autres accusés dans l'affaire. Keita lui-même avait l'habitude de passer y prendre une pizza lorsqu'il travaillait comme livreur. Sayez a passé à peu près huit mois en détention provisoire avant d'être relaxé. Mais comme dans le cas de Keita, sa relaxe a été annulée par la Cour d'Appel et il a été condamné à deux ans de prison; contrairement à Keita, il a été réarrêté et incarcéré pour compléter sa peine.[140]

Des juridictions étrangères ont jeté le doute sur les éléments de preuve à la base de certaines condamnations pour association de malfaiteurs. En 2002, un tribunal allemand a refusé d'extrader Abdallah Kinai, un Algérien bénéficiant du statut de réfugié en Allemagne, vers la France pour qu'il y complète une peine d'emprisonnement de cinq ans.

Kinai, aujourd'hui âgé de 64 ans, avait d'abord été arrêté le 26 mai 1998 en France dans le cadre de l'opération mise sur pied pour prévenir un projet terroriste présumé visant la Coupe du Monde de football organisée en France cette même année. Kinai a finalement été accusé d'être une figure importante au sein d'un groupe formé pour fournir du matériel et un soutien logistique au GIA en Algérie, et d'avoir donné son approbation à un projet d'assassinat de l'imam de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Kinai a passé 11 mois en détention provisoire en France avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 12 décembre 2000, le Tribunal Correctionnel l'a relaxé de tous les chefs d'accusation. Lors de son procès, 16 des 24 accusés ont été acquittés des chefs d'accusation les plus graves liés à l'appartenance à une association terroriste de malfaiteurs.[141] L'accusation a toutefois interjeté appel de la relaxe et le 14 mars 2002, la Cour d'Appel de Paris a déclaré Kinai coupable et l'a condamné à cinq ans de prison.

Kinai était retourné en Allemagne après sa relaxe par le Tribunal Correctionnel et il a été interpellé à Stuttgart le 1er juillet 2002, dans l'attente d'une extradition vers la France pour purger sa peine de prison. Néanmoins, après un examen des documents relatifs à l'affaire, la Haute Cour régionale de Stuttgart a annulé le mandat d'arrêt le 22 novembre 2002 et a définitivement déclaré irrecevable l'extradition de Kinai vers la France le 7 avril 2003, invoquant un manque de motifs légaux expliquant la demande d'extradition. En ce qui concerne l'appartenance présumée à une association de malfaiteurs visant à commettre des actes de terrorisme, la Cour a établi qu' « il est impossible de déterminer, à partir des documents fournis par les autorités françaises, si le réseau prétendument dirigé par les accusés remplit même les critères d'une organisation criminelle ou terroriste … il n'existe aucune allégation précise qui permettrait à la Cour de déterminer la structure organisationnelle de ce réseau». Par rapport au projet présumé d'assassinat de l'imam de la mosquée de Paris, la Cour a également estimé qu'elle ne pouvait pas déterminer l'existence d'une quelconque infraction criminelle.[142]

Un tribunal canadien a également estimé non fondée une condamnation française pour association de malfaiteurs. Abdallah Ouzghar, qui a la double nationalité canadienne et marocaine, a été condamné par contumace en avril 2001 en France pour association de malfaiteurs et fabrication de faux passeports et a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans.[143] Vingt-trois autres personnes ont été condamnées en même temps que lui pour appartenance au Groupe dit de Montréal. Ce groupe serait lié à Ahmed Ressam, condamné aux États-Unis en avril 2001 pour avoir tenté de faire entrer clandestinement des explosifs du Canada en vue de faire exploser l'aéroport international de Los Angeles. La France a demandé l'extradition d'Ouzghar du Canada peu après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, demande qui a abouti à son arrestation en octobre 2001 et à de longues procédures d'extradition. En janvier 2007, un juge de Toronto a rejeté l'argument selon lequel Ouzghar était membre d'un groupement terroriste international mais a autorisé son extradition sur la base des chefs d'accusation mineurs (par exemple la fabrication de faux passeports). Un an plus tard, en janvier 2008, le Ministère canadien de la Justice a ignoré la conclusion du juge et a autorisé l'extradition également pour le chef d'accusation de terrorisme. En mai 2008, Ouzghar se trouvait toujours au Canada après s'être pourvu en appel.[144]

En France, toute personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire et bénéficie ensuite d'un non-lieu ou est relaxée ou acquittée au procès de tous les chefs d'accusation retenus contre elle a droit à réparation.[145] Saliha Lebik a passé un an en détention provisoire avec sa fillette en bas âge avant d'être relaxée par le Tribunal Correctionnel en juin 2006 de tous les chefs d'accusation retenus contre elle. Tant Lebik, épouse de l'un des principaux accusés au procès de la filière tchétchène, que sa fille ont contracté la tuberculose en prison. Son époux, Mérouane Benahmed, a été déclaré coupable d'association terroriste de malfaiteurs et condamné à la peine d'emprisonnement maximale de dix ans. La Cour d'Appel a confirmé la relaxe de Lebik en mai 2007, ouvrant la voie à l'obtention d'une réparation. Au moment où sont écrites ces lignes, aucune décision n'a encore été rendue dans l'action intentée par Lebik pour obtenir plus de 220 000€ de dommages et intérêts.[146] Les personnes reconnues coupables mais condamnées à des peines de prison plus courtes que la période passée en détention provisoire, comme Johan Bonte (voir plus haut), n'ont pas droit à réparation.

V. La garde à vue dans les affaires de terrorisme

Les lois et procédures françaises

Dans les affaires de terrorisme, le droit français prévoit un délai de garde à vue-période précédant le moment où une personne est amenée devant un juge et est mise en examen ou libérée-parmi les plus longs d'Europe continentale.[147] Aux termes du Code de procédure pénale français (CPP), les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent rester en garde à vue pendant un délai maximum de six jours avant d'être amenées devant un juge. Dans les enquêtes judiciaires, la garde à vue normale est fixée à 24 heures, avec possibilité de la prolonger à 48 heures. Dans les affaires impliquant des terroristes présumés, la police peut demander une autorisation judiciaire de prolonger le délai de garde à vue à 96 heures, ou quatre jours, et à 144 heures, ou six jours, dans certaines circonstances.

La police dispose de 20 heures supplémentaires à compter de la fin officielle de la garde à vue pour amener le détenu devant un juge d'instruction. Elle n'est pas autorisée à interroger le détenu pendant cette période, qui est censée couvrir uniquement le temps de déplacement nécessaire.

Dans la pratique, le délai de garde à vue normal dans les enquêtes sur le terrorisme est de quatre jours; les prolongations sont quasiment systématiques. Le CPP dispose que l'autorité judiciaire-qui dans la pratique peut être le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention-doit voir le détenu avant d'autoriser la prolongation du délai. À en juger par les cas portés à notre connaissance, il semble qu'avant d'autoriser la prolongation du délai, les juges ont en effet coutume de rendre visite aux suspects sur le lieu de détention en vue d'un échange généralement bref avec eux sur place.

Le pouvoir de maintenir en garde à vue les personnes soupçonnées de terrorisme pendant un délai pouvant aller jusqu'à six jours a été introduit en janvier 2006 pour les cas où il existe un risque sérieux d'attentat terroriste imminent ou si la complexité du dossier et la nécessité d'une coopération internationale imposent ce besoin.[148] Selon le procureur antiterroriste Philippe Maitre, ce pouvoir n'a été utilisé qu'une seule fois à ce jour, pour autoriser une prolongation du délai à cinq jours.[149]

Aux termes du Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de terrorisme, comme tous les détenus, ont le droit d'être informées du motif de leur arrestation, le droit de demander un examen médical et un droit restreint de prévenir quelqu'un de leur arrestation.[150] Les détenus n'ont pas le droit d'être examinés par un médecin de leur choix et le procureur peut, sur recommandation de l'officier de police judiciaire en charge du dossier, refuser le droit d'informer un tiers de la détention si ce contact est considéré préjudiciable à l'enquête en cours.[151] Ce refus semble être courant dans les affaires de terrorisme; aucune des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus et qui avaient été arrêtées pour terrorisme n'a pu passer un seul appel téléphonique pendant sa garde à vue.

Pendant la garde à vue, les personnes soupçonnées de terrorisme ont un accès sévèrement restreint à un avocat. Bien que la plupart des suspects aient le droit de demander à voir un avocat de leur choix ou commis d'office dès le début de la garde à vue, les personnes soupçonnées de terrorisme n'ont accès à un avocat qu'après une période de 72 heures, soit trois jours.[152] Si le juge prolonge la garde à vue de 24 heures avant la fin de la 72ème heure, le premier entretien avec un avocat est repoussé jusqu'après la 96ème heure, soit après quatre jours de garde à vue. Dans ce cas, la personne gardée à vue pourrait voir un avocat pour la deuxième fois 24 heures plus tard, soit après cinq jours de garde à vue. Chaque visite est limitée à 30 minutes et l'avocat n'a accès à aucune information détaillée relative aux charges qui pèsent contre son client. L'avocat doit avoir le droit d'accéder au dossier avant la première comparution devant le juge d'instruction et d'après ce qui est ressorti de nos nombreux entretiens avec des avocats de la défense, il semble que cela ne soit généralement possible que trois ou quatre heures avant l'audience.

Toutes les personnes gardées à vue en France, indépendamment des motifs de leur arrestation, sont interrogées en dehors de la présence d'un avocat, elles ne sont pas informées de leur droit à garder le silence, et tout ce qu'elles disent peut être utilisé contre elles lors du procès. Bien que le rapport final de la police doive mentionner la durée de tous les interrogatoires, il n'existe aucune règle fixant une limite de temps pour ces interrogatoires ni le temps de repos dont doit bénéficier un détenu entre les interrogatoires.

Que l'avocat soit engagé par le suspect ou commis d'office, les mêmes règles strictes limitant sérieusement l'accès à un avocat sont d'application. Le Barreau de Paris tient une liste des avocats pénalistes volontaires pour être «de service» et assister pendant la durée de leur garde à vue les personnes arrêtées qui ne désignent pas un avocat privé. Un avocat différent, soit un autre avocat commis d'office ou un avocat privé, se charge du dossier dès la première comparution devant le juge d'instruction. Dans les affaires de terrorisme, les détenus qui ne sont pas en mesure d'engager un avocat privé sont assistés, à partir de ce stade, par l'un des 12 Secrétaires de la Conférence, un groupe d'élite de jeunes avocats élus chaque année à l'issue d'un concours.

Une loi de 2007 instituant l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires de police, ainsi que l'enregistrement audiovisuel de la première comparution devant le juge d'instruction dans les enquêtes criminelles, a expressément exclu les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé.[153] Bien que tous les interrogatoires de mineurs aient fait l'objet d'un enregistrement depuis 2002, c'est l'affaire d'Outreau qui a créé la dynamique en faveur d'une plus grande généralisation de l'enregistrement des interrogatoires afin de mieux protéger les droits des détenus et protéger la police contre de fausses accusations de mauvais traitements. Une enquête parlementaire spéciale sur l'Affaire d'Outreau a recommandé l'enregistrement de tous les interrogatoires de police, indépendamment de la nature de l'infraction.[154] Les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé ont finalement été exclues en raison de la «complexité» de ces enquêtes.[155]

La combinaison de toutes les limitations touchant les droits des suspects en garde à vue dans les affaires de terrorisme-accès à un avocat fortement retardé et limité, aucune information relative au droit de garder le silence, forte probabilité de ne pas pouvoir prévenir un tiers et durée non limitée des interrogatoires-crée une situation où les détenus se voient privés du droit à une défense effective à un moment crucial et sont exposés au risque de mauvais traitements interdits.

L'accès limité à un avocat

Le droit de toutes les personnes accusées d'un crime d'être assistées par un avocat constitue une garantie procédurale fondamentale. L'article 14 du PIDCP et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme précisent que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit «à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix» ou, s'il y a lieu, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU et la Cour européenne des Droits de l'Homme ont considéré que ces dispositions étaient applicables aux périodes précédant le procès, notamment à la période de garde à vue.[156] La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé que le Royaume-Uni avait violé l'article 6 de la Convention en privant un détenu de l'accès à un avocat pendant les 48 premières heures d'interrogatoire de police. La Cour a établi que:

[L]a notion d'équité consacrée par l'article 6 (art. 6) exige que l'accusé ait le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police.  Dénier cet accès pendant les quarante-huit premières heures de celui-ci, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est - quelle qu'en soit la justification - incompatible avec les droits que l'article 6 (art. 6) reconnaît à l'accusé.[157]

Les Principes de base de l'ONU relatifs au rôle du barreau exigent que:

Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet.[158]

Le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales se fait l'écho de ces normes en confirmant que le droit à la représentation en justice « naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation» et que le suspect a le droit de se faire assister d'un avocat «pendant tout le déroulement des interrogatoires».[159]

La tradition et la pratique actuelle françaises se démarquent fortement de ces normes internationales. Le droit de voir un avocat pendant la garde à vue n'a été introduit qu'en 1993 et reste limité, même dans des affaires criminelles de droit commun. Le régime de la garde à vue dans le cadre d'affaires de terrorisme en particulier semble être organisé pour être le plus oppressant possible afin d'obtenir des aveux. «Le principe de la justice française, c'est qu'il n'y a aucune défense à la police», déplore l'avocat de la défense Henri Leclerc. La visite de l'avocat après 72 heures « n'est pas d'une très grande efficacité … [parce qu'] il n'assiste pas son client pendant l'interrogatoire [et] la personne n'est pas défendue », a souligné Leclerc.[160]

De nombreuses autorités internationales en matière de droits humains ont critiqué les conditions de la garde à vue en France. En 1997, le Comité des droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété de la «garde à vue prolongée» et du fait que l'accusé ne peut prendre contact avec un avocat que tardivement en vertu des lois antiterroristes en vigueur en France et il a recommandé à la France de rendre ses lois conformes aux exigences des articles 9 et 14 du PIDCP.[161] Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en 2005, M. Alvaro Gil-Robles, a également recommandé de réformer l'accès à un avocat «dans l'intérêt du respect des droits fondamentaux du gardé à vue».[162] Enfin, dans tous ses rapports à dater de 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), un organe des droits humains du Conseil de l'Europe qui fait autorité et effectue des visites dans les pays, a appelé la France, à maintes reprises, à permettre aux détenus d'avoir accès à un avocat dès le début de la garde à vue (voir également plus loin la section «Les mauvais traitements en garde à vue»).[163]

Des avocats de la défense ont exprimé leur frustration face au système. Fatouma Metmati, qui a défendu deux accusés dans l'affaire de la filière tchétchène, s'est plainte du fait que l'accès tardif à un avocat reflétait «une méfiance de l'avocat. Comment justifier cette mesure si ce n'est pas pour cela ?»[164] Nicolas Salomon, un autre avocat qui a l'expérience de la défense de personnes soupçonnées de terrorisme, a dit ce qu'il pensait de l'entretien de 30 minutes: «Ça ne sert à rien. C'est seulement pour s'assurer de la santé du détenu. Nous ne pouvons pas le voir à la première heure, donc nous ne pouvons même pas vérifier si des blessures ont été faites au moment de l'arrestation ou pendant la garde à vue.»[165] Le Conseil National des Barreaux préconise depuis longtemps l'accès à un avocat depuis le tout début de la garde à vue dans tous les cas, ainsi que la «présence active» de l'avocat pendant tous les interrogatoires.[166]

La majorité des suspects détenus sous des chefs d'accusation liés au terrorisme international sont assistés, du moins au départ, par des avocats commis d'office.[167] Plusieurs personnes ont confié à Human Rights Watch que l'avocat avec lequel elles s'étaient entretenues leur avait été de peu, voire d'aucune assistance. Abdul N., arrêté quatre fois depuis 1998 pour des chefs d'accusation liés au terrorisme (à ce jour il n'a été reconnu coupable d'aucune infraction en lien avec le terrorisme) a mentionné une occasion où «j'ai vu l'avocat mais il m'a dit, 'je fais juste présence, je ne peux rien faire pour vous'».[168] Selon lui, en une autre circonstance, l'avocat lui aurait recommandé d'avouer qu'il connaissait d'autres personnes arrêtées dans le cadre de la même enquête s'il voulait que sa garde à vue prenne fin.[169]

Plusieurs personnes ont signalé qu'elles n'avaient vu aucun avocat pendant toute la durée de leur garde à vue. En 2006, Abdul N. a été maintenu en garde à vue pendant quatre jours et il s'est entretenu pour la première fois avec son avocat commis d'office juste avant la comparution devant le juge d'instruction: «On a eu cinq minutes juste devant la porte du juge.  Et l'avocat devait représenter la femme [accusée] aussi. »[170]

Rachida Alam, arrêtée en même temps que son époux dans le cadre de l'enquête sur la filière dite tchétchène, a passé quatre jours en garde à vue sans jamais voir d'avocat et elle a ensuite été remise en liberté sans être mise en examen.[171]

Emmanuel Nieto a été arrêté début octobre 2005 sur des présomptions de projets d'attentats à Paris. L'arrestation se fondait sur les soi-disant déclarations faites par un homme répondant au nom de M'hamed Benyamina alors qu'il se trouvait en détention arbitraire en Algérie.[172] Nieto a expliqué à Human Rights Watch qu'il avait répondu non lorsqu'on lui avait demandé s'il voulait voir un avocat. «Ils m'ont fait signer un papier mais j'ai changé d'idée et je leur ai dit que j'en voulais un, mais ils m'ont retiré le document et m'ont dit que c'était trop tard.»[173] Il n'a vu aucun avocat si ce n'est juste avant la première comparution devant le juge d'instruction, après quatre journées de brutalités en garde à vue. L'avocat commis d'office lui a dit qu'il valait mieux pour lui qu'il conclue un marché.[174] Abdallah Kinai, qui affirme également avoir été maltraité psychologiquement et physiquement pendant sa garde à vue, n'a vu un avocat que juste avant sa comparution devant le juge. Leurs cas sont détaillés plus loin.

Le droit de garder le silence et le droit à une défense effective

Le droit de garder le silence afin d'éviter de s'incriminer dans le cadre d'une procédure pénale est une norme internationale généralement reconnue. La Cour européenne des Droits de l'Homme a interprété l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable comme comprenant le droit de garder le silence, considéré comme intimement lié au principe de la présomption d'innocence. En conséquence, le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales a souligné que tout suspect devait être informé de «son droit … de garder le silence …, des conséquences d'éventuels aveux et de l'importance accordée à ses réponses au cours de procédures ultérieures».[175]

Bien que le droit de garder le silence lors des interrogatoires de police soit généralement interprété comme étant applicable en France en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, il n'est pas expressément garanti dans le CPP ni dans la Constitution française.

La notification aux personnes gardées à vue de leur droit à garder le silence a été incluse dans le Code de procédure pénale français en 2000. Mais elle a été supprimée en 2003 suite aux intenses pressions exercées par les forces de l'ordre.[176] Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe Gil-Robles a critiqué la France pour cette décision dans un rapport publié en 2006: « J'estime qu'il est fort dommageable que la loi française ait amorcé ce recul car il n'est jamais bon d'occulter des droits prévus par la législation.»[177] Le Conseil National des Barreaux appuie également le droit au silence des personnes gardées à vue.[178]

Le Conseil constitutionnel a établi que le report de la première intervention de l'avocat était acceptable parce que la garde à vue est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire et que ce report «ne saurait déterminer le déroulement ultérieur de la procédure».[179] La garde à vue constitue pourtant une étape cruciale de l'enquête criminelle. Les déclarations faites pendant la garde à vue sont résumées dans une déclaration officielle, laquelle est versée au dossier qu'elle soit signée ou non par le suspect. Ces déclarations sont souvent utilisées contre les accusés lors du procès.

Les aveux ne constituent pas la «reine de toutes les preuves», comme l'a expliqué un juge du Tribunal Correctionnel à Human Rights Watch, et les condamnations ne se fondent pas uniquement sur ces aveux.[180] Les avocats de la défense peuvent contester les aveux faits par leurs clients pendant la garde à vue et ils le font. Toutefois, il ne fait aucun doute que les déclarations compromettantes faites pendant la garde à vue ont une importance considérable et influencent l' «intime conviction» du juge.

Comme l'a souligné un avocat, «n'importe qui est prêt à avouer n'importe quoi après cinq jours.  La seule limite est que la police ne peut pas faire pression au point de faire avouer trop de choses.  Pas beaucoup de gens résistent.  Un aveu non rétracté-c'est presque suffisant pour condamner, il faut un tout petit peu encore.  Un aveu rétracté-ce n'est pas suffisant pour condamner, mais on le prend en compte avec des autres preuves.»[181]

À la différence de la situation en garde à vue, les suspects sont informés de leur droit de garder le silence lors de leur première comparution devant le juge d'instruction. Les avocats avec lesquels nous nous sommes entretenus ont généralement insisté sur le fait qu'à ce stade, ils conseillaient à leurs clients de garder le silence. Toutefois, comme l'a signalé un avocat, le juge d'instruction demandera alors au suspect de confirmer ce qu'il a dit en garde à vue et «c'est dangereux car on peut dire oui sans y penser».[182]

 

Plus généralement, le temps limité dont disposent les avocats pour s'entretenir avec leur client et prendre connaissance de l'enquête et des charges qui pèsent contre leur client réduit gravement la capacité de l'avocat à défendre efficacement son client à un stade crucial de la procédure. Les avocats n'ont accès au dossier que très peu de temps, normalement trois ou quatre heures, avant la première comparution devant le juge d'instruction. Comme l'a expliqué un avocat, «la connaissance du dossier se limite aux interrogatoires [de notre client]. On n'a pas le temps d'étudier les interrogatoires des autres personnes placées en garde à vue en même temps …».[183]

Les mauvais traitements en garde à vue

L'accès rapide à un avocat pendant la garde à vue, dans des conditions sérieuses, constitue une protection fondamentale contre la torture et les mauvais traitements interdits. Un entretien d'une demi-heure avec un avocat trois jours après l'arrestation est une garantie insuffisante contre les mauvais traitements. La présence d'un avocat depuis le tout début de la garde à vue et lors de tous les interrogatoires constitue une protection beaucoup plus efficace.

Le droit français prévoit une autre sauvegarde: les examens médicaux pour les personnes gardées à vue. En vertu du régime spécial visant les personnes soupçonnées de terrorisme, toute personne placée en garde à vue peut, à tout moment, demander un examen médical et les représentants du pouvoir judiciaire peuvent également en ordonner un de leur propre chef.[184] Si la détention est prolongée au-delà de 96 heures, l'examen devient automatique et obligatoire.[185] La mission principale du médecin légiste est de certifier que l'état de santé de la personne permet son maintien en garde à vue.[186]

Nos recherches semblent indiquer que le droit d'accès à un examen médical est généralement respecté et nous n'avons pas relevé de signes de problèmes systématiques. Le CPT a loué la France pour les progrès qu'elle a opérés sur le plan de la garantie de ce droit, tout en notant dans ses rapports successifs des problèmes persistants tels que des examens superficiels, des certificats de lésions traumatiques non établis et un manque de respect du secret médical.[187] Quelques-uns des cas de mauvais traitements présumés en garde à vue qui sont décrits plus loin dans ce rapport soulèvent toutefois de sérieuses inquiétudes. Emmanuel Nieto, par exemple, a été examiné par le médecin dans sa cellule en présence de policiers.[188] Abdallah Kinai nous a confié, «le médecin, quand il a vu dans quel sale état j'étais, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Il ne m'a même pas examiné ». Kinai a déclaré qu'il n'avait jamais vu aucun rapport médical.[189] Le CPT a recommandé à plusieurs reprises que les personnes placées en garde à vue aient le droit de demander un second examen effectué par un médecin de leur choix.[190]

La Cour européenne des Droits de l'Homme a invariablement souligné le fait que les personnes placées en garde à vue étaient exposées au risque de brutalités de la part des agents de l'État ainsi que le devoir qui incombait aux autorités de les protéger contre la torture et les mauvais traitements interdits. Dans au moins trois affaires où des brutalités avaient été commises à l'encontre de personnes gardées à vue, la Cour a établi que la France avait violé l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme interdisant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.[191] Dans toutes ces affaires, dont l'une concernait un citoyen français accusé d'avoir participé à un attentat terroriste en Corse, la Cour a mis l'accent sur la nature absolue de l'interdiction aux termes de l'article 3, et donc sur le fait que,

Les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne.[192]

Dans un rapport basé sur une visite effectuée en mai 2000, le CPT a critiqué les conditions de détention en garde à vue. Il s'est entretenu avec deux hommes qui venaient de passer quatre jours en garde à vue pour suspicion d'activités terroristes. Tous deux se sont plaints du fait qu'ils avaient été interrogés jour et nuit, déclaration corroborée par les rapports de police. Le CPT a également vérifié que le policier antiterroriste en charge des interrogatoires avait donné l'instruction explicite, dans le cas de l'un des deux hommes, de le priver de couverture et de laisser la lumière allumée en permanence dans la cellule.[193]

Human Rights Watch a eu des entretiens et obtenu les témoignages de 13 personnes soupçonnées de terrorisme soumises à des interrogatoires incessants et oppressants et, dans certains cas, à des mauvais traitements psychologiques et physiques. Les interrogatoires peuvent avoir lieu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et aucune règle n'établit le temps de repos dont une personne gardée à vue doit bénéficier entre deux séances. Nous avons entendu parler de privation de sommeil, de désorientation, d'interrogatoires constants et répétitifs ainsi que de pressions psychologiques. Une tendance systématique aux interrogatoires prolongés et à la privation de sommeil a été corroborée par les renseignements consignés dans cinq rapports de police examinés par Human Rights Watch. Ces rapports doivent indiquer l'heure du début et de la fin de chaque interrogatoire.

Abdel N., qui a été placé en garde à vue quatre fois pour suspicion d'activités terroristes, a déclaré, «C'est pire qu'en prison.  On est malmené tout le temps. On ne sait pas s'il fait jour ou nuit. C'est fait exprès pour nous faire craquer. Le troisième jour, on commence à dire n'importe quoi.»[194]

En l'espace de quatre jours, Emmanuel Nieto a été interrogé plus de 45 heures au total en 13 séances différentes. L'une d'entre elles a notamment eu lieu lors de sa deuxième nuit en garde à vue, de 23h30 à 4h20 du matin et la troisième nuit, il a été interrogé de 23h à 2h15 du matin et à nouveau de 3h30 à 5h.[195] Pendant sa garde à vue, la plus longue période de repos que Nieto a eue entre deux interrogatoires était de cinq heures; la plus courte était d'une heure et quinze minutes, en pleine nuit. Bachir Ghoumid, l'un des accusés dans un procès de membres présumés du Groupe islamique combattant marocain (GICM) accusé d'avoir participé à la préparation des attentats de Casablanca en 2003, a déclaré lors du procès qu'il avait été soumis à 40 heures d'interrogatoire lors de ses quatre jours de garde à vue.[196] (Quarante-cinq personnes, dont 12 kamikazes, ont perdu la vie dans des attentats simultanés à Casablanca le 16 mai 2003.)

Pendant ses quatre jours de garde à vue, Mohammed Y. a été soumis à 17 interrogatoires différents d'une durée totale de 34 heures.[197] Saliha Lebik a subi 13 interrogatoires d'une durée totale de 30 heures lors de ses quatre jours de garde à vue en décembre 2002.[198] Rachida Alam a fait l'objet de 12 interrogatoires pendant plus de 25 heures au total lors des trois jours qu'elle a passés en garde à vue en mai 2004, notamment des séances en pleine nuit.[199]

Toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont évoqué les pressions psychologiques extrêmes subies pendant leur garde à vue. Certaines ont mentionné des menaces précises. Redouane Aberbri, l'un des accusés au procès du GICM aux côtés de Bachir Ghoumid, a signalé que lorsque le juge d'instruction lui avait rendu visite avant de prolonger sa garde à vue, il s'était plaint du fait d'être menotté à une chaise et de la privation de sommeil. «Il n'a pas voulu en tenir compte. Il m'a menacé en me disant que j'avais encore deux jours pour parler car je n'avais pas dit grand-chose, sinon il m'envoyait en 'paquet cadeau chez les Marocains qui ont d'autres manières de faire'. Que pouvais-je dire de plus?»[200] Human Rights Watch n'a pu obtenir aucune réponse du juge d'instruction à propos de cette allégation.[201] Une autre personne a raconté qu'un policier lui avait dit, «tu as de la chance que nous sommes en France, sinon je te mettrais une balle dans la tête. On sentait la haine envers les musulmans».[202]

Nous avons également été informés de quatre cas troublants de violences physiques et de mauvais traitements.

Emmanuel Nieto a passé quatre jours en garde à vue à Orléans et a été interrogé par des policiers qui lui ont dit venir de Paris. Il a signalé que les brutalités avaient commencé lors du premier interrogatoire après qu'il eut été emmené au poste de police :

Il y en avait quatre ou cinq dans le bureau, un gros là pour m'impressionner, me faire peur.  Ensuite, il n'en restait que deux.  Un qui était à la machine, qui rigolait, et l'autre qui bougeait autour de moi et me donnait des claques si je ne répondais pas, ou dans la tête ou dans le ventre. Il me tirait les oreilles, me frappait sur la tête. Il m'a fait m'asseoir par terre comme un chien et s'est assis sur moi en me regardant et en me frappant sur le dessus de la tête. Toute la garde à vue comme ça.  Un moment, j'ai pris une grosse claque à l'oreille, j'avais l'oreille qui sifflait.

Nieto a expliqué qu'il avait été menotté derrière le dos, empoigné à la gorge et poussé contre le mur, puis forcé de s'agenouiller pendant de longs moments. Il a été obligé de s'agenouiller avec les mains attachées derrière le dos, les pieds dans une position particulière ou alors le policier venait appuyer sur ses jambes avec son pied jusqu'à ce qu'il signe sa déposition officielle. «Un homme me maintenait une main derrière le dos et je signais avec l'autre. Un policier tournait les pages. Je n'avais pas la tête pour lire les documents.»

Selon les rapports de police, Nieto a été examiné deux fois par un médecin bien qu'il n'ait pu se souvenir que d'une seule visite.[203] Il nous a expliqué que l'examen avait eu lieu dans sa cellule en présence de policiers. Il s'est seulement plaint au médecin au sujet des menottes. «J'étais tellement fatigué, et puis c'est le système français, ça ne m'étonnait pas. Quand ils n'avaient pas d'éléments, il fallait nous faire de tout pour nous faire parler … je ne suis pas du genre à me plaindre … pour nous musulmans, le maintenant n'est pas important, c'est l'après.» Les deux certificats médicaux ne mentionnent aucune trace physique de mauvais traitements.[204]

Lahouari Mahamedi a été arrêté tôt le matin du 22 avril 2003. Il a passé quatre jours en garde à vue. Il a porté plainte, disant avoir été passé à tabac après l'examen médical et s'être vu refuser le second examen qu'il réclamait. Il a rapporté ce fait au juge d'instruction. Un examen effectué le 26 avril 2003 à la prison de Fresnes, où il avait été placé en détention provisoire, a révélé plusieurs enflures localisées présentant des hématomes ainsi qu'une contusion à la tempe. Son épouse, Virginie Geneix, qui a également été placée en garde à vue pendant quatre jours, a déclaré l'avoir vu à un certain moment dans sa cellule, la tête ensanglantée.[205]

L'avocat de Mahamedi a porté plainte contre quatre agents de la DST et un gardien le 5 avril 2006. Une juge d'instruction a été chargée d'enquêter au sujet de l'allégation et aurait apparemment recueilli la déposition de certains des policiers qui avaient interrogé Mahamedi, mais fin mai 2008, l'enquête n'avait enregistré aucun progrès significatif.[206]

Abdallah Kinai, âgé de 54 ans au moment de son arrestation, dit avoir été passé à tabac à plusieurs reprises lors de sa garde à vue suite à son arrestation en mai 1998 :

Ils étaient six à me tabasser pendant que les autres me tenaient, leur capitaine me tapait dans les yeux avec ma grosse montre. Il me disait, c'est avec ça que tu fabriques des bombes?  Avoue! Avoue!  Avoue! Ils me faisaient dormir sur le ciment par terre et me donnaient des coups de pied et des coups de poing. J'étais épuisé, sans dormir, sans manger, sans me laver, sans relâche des interrogatoires, puis ils me demandent de signer des déclarations que je n'ai pas faites avec des menaces …
Je ne voyais presque plus, mes yeux étaient gonflés avec les coups … j'ai demandé de voir un médecin au début, ils ont refusé, puis un médecin est arrivé. Quand il a vu mon état, il m'a dit je ne peux rien pour toi et il est parti. J'ai été au bout de 5 jours transféré à la prison de la Santé dans un état lamentable, le médecin de la prison était pendant 3 jours matin, midi et soir à mon chevet…
Je ne suis qu'un vieux musulman qui veut pratiquer sa religion tranquillement. Je suis exilé sans ma famille, vieux et malade, je n'ai rien fait à qui que ce soit.[207]

Kinai affirme que le médecin légiste ne l'a pas examiné, qu'il n'a jamais vu aucun certificat médical, et que son avocat commis d'office lui a déconseillé d'intenter un procès pour mauvais traitements car cela pouvait lui porter préjudice.

Tlili Lazhar a été arrêté à Marseille en octobre 2002 et déclaré coupable en décembre 2004 de participation au projet d'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Il a été extradé vers l'Italie en novembre 2006 en lien avec une enquête italienne sur le terrorisme. Il a déclaré aux enquêteurs italiens qu'il avait été brutalisé pendant sa garde à vue en France :

Lorsque j'ai été arrêté à Marseille, j'ai passé cinq jours sans pouvoir parler à mon avocat … Les quatre premiers jours, on m'a frappé pendant les interrogatoires. Surtout pendant les interrogatoires effectués par la DST à Paris. Ces interrogatoires avaient toujours lieu de la même manière, j'étais assis sur une chaise, les mains liées derrière le dos et attachées à la chaise. Lors de ces interrogatoires, c'est le chef de la police qui m'a frappé. La première fois, il m'a frappé trois ou quatre fois très fort, et puis j'ai reçu cinq ou six coups de poing dans la figure, et j'étais battu chaque fois que je ne donnais pas la réponse qu'ils voulaient. La première fois, j'avais du sang qui coulait de la bouche et je suis resté le visage ensanglanté jusqu'à ce qu'on me ramène à ma cellule … La deuxième fois, on m'a frappé et j'ai reçu des coups de poing pendant l'interrogatoire, toujours du chef de la DST à Paris … La troisième fois, j'ai été frappé par la même personne pendant qu'il m'interrogeait …[208]

Le juge d'instruction italien Guido Salvini a noté que «ces interrogatoires ont été interrompus pour permettre à un médecin de certifier que la santé de la personne détenue était compatible avec la mesure d'arrestation en cours » et a estimé que «s'il était confirmé, le comportement dénoncé par Tlili … non seulement serait contraire aux principes des droits humains et contre-productif sur le plan éthique de la lutte contre le terrorisme, mais constituerait sans aucun doute un crime en vertu du code pénal de n'importe quel pays européen».[209]

En mai 2007, le Parquet de Milan a demandé au ministère italien de la justice d'envoyer une note aux autorités françaises rapportant les allégations de Lazhar au sujet des mauvais traitements afin que le ministère public français puisse déterminer s'il fallait ouvrir une enquête criminelle. En janvier 2008, le Parquet de Paris a informé ses homologues italiens que le délai de prescription (trois ans dans ce cas) était expiré et qu'aucune action publique n'était possible. [210]

Le CPT a recommandé à plusieurs reprises que les personnes placées en garde à vue en France aient accès à un avocat dès le début de la détention, que l'avocat soit présent lors de tous les interrogatoires de police et qu'aucune limite de temps ne soit fixée pour les entretiens entre l'avocat et la personne en garde à vue. En fait, bien qu'il reconnaisse qu'il peut s'avérer nécessaire, pendant une période aussi brève que possible, de priver une personne placée en garde à vue du droit d'avoir l'avocat de son choix, le CPT a conclu qu' « il est difficile de concevoir un argument convaincant susceptible de justifier le refus total du droit à l'accès à un avocat pendant trois jours».[211]

Une loi adoptée le 30 octobre 2007 a institué un organe de supervision indépendant pour tous les lieux de détention en France: le «Contrôleur général des lieux de privation de liberté». Cet organe est conforme aux exigences du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, que la France a signé mais pas encore ratifié.[212] Le nouvel organe de supervision, qui au moment où sont écrites ces lignes n'est pas encore opérationnel, aura le pouvoir de visiter, entre autres lieux de détention, toutes les infrastructures utilisées pour la garde à vue, et de réaliser des entretiens en privé avec n'importe quel détenu.[213] L'accès ne peut lui être refusé que pour des motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique ou à des «troubles sérieux» dans le lieu de privation de liberté visité.[214]

VI. L'impact sur les communautés musulmanes de France

Lutter contre le terrorisme, c'est aussi et peut-être surtout gagner sur le long terme la bataille des idées.
-Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur[215]
C'est normal qu'ils protègent leur pays, mais il y a la façon! Il faut éviter l'injustice.  Et puis il y a les a priori, comme être musulman est égal à être activiste.
-Bilal M., homme qui a purgé une peine d'emprisonnement de six mois pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste[216]

La lutte contre le terrorisme islamiste ou international a pris pour cible une communauté précise, bien que large et diversifiée,-les musulmans-comme jamais aucune lutte contre d'autres types de terrorisme ne l'avait fait auparavant. La France compte entre trois et cinq millions de musulmans, soit jusqu'à 10 pour cent environ de sa population totale et la plus importante population musulmane d'Europe occidentale. On estime que cinquante à soixante pour cent d'entre eux sont des citoyens français tandis que les autres sont des ressortissants d'autres pays (même s'ils vivent peut-être en France depuis des dizaines d'années, voire depuis toujours).

Le Livre blanc du gouvernement français sur la sécurité intérieure face au terrorisme, publié en 2006, affirme l'engagement du gouvernement à «ne jamais céder sur les valeurs fondamentales de l'État de droit» dans la lutte contre le terrorisme, à refuser l'amalgame entre islam et terrorisme et à mener une politique de communication publique destinée à «bâtir un consensus large, intégrant au premier chef la fraction de la population dont se réclament les terroristes …»[217]

Les abus commis au nom de la prévention du terrorisme, même si cette lutte est menée dans le cadre du système de justice pénale, risquent d'être contre-productifs car ils aliènent des communautés entières de musulmans plutôt que d'isoler les extrémistes de l'ensemble de ces communautés.

La marge de manœuvre considérable offerte par le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour arrêter et placer des personnes en détention provisoire, ainsi que les mauvais traitements et le harcèlement basé sur la religion infligés pendant la garde à vue, créent chez les musulmans le sentiment que tous les musulmans sont suspects aux yeux des autorités françaises. Pendant la garde à vue, les interrogatoires de personnes soupçonnées de terrorisme comprennent souvent des questions sur leurs croyances et pratiques religieuses.[218] Aux femmes qui portent un foulard religieux, on demande invariablement pourquoi; on demande aux hommes leur point de vue sur l'égalité de la femme.

En fait, les mesures abusives et discriminatoires risquent de servir à radicaliser des personnes déjà sensibles aux vues extrémistes, pour des raisons personnelles, socioéconomiques ou politiques. Un responsable de la lutte contre le terrorisme a reconnu ce risque, se souvenant que,

Il y a un mec qui a été interpellé car il figurait dans le carnet d'un autre. J'ai eu l'occasion de parler avec lui pendant sa garde à vue de 4 jours. Il travaillait dans un garage. [Après l'interpellation] il a perdu son travail, perdu sa copine. Il était diminué aux yeux de sa mère pour la  honte d'avoir ramené des policiers à la maison. S'il n'était pas terroriste avant, cette expérience l'a radicalisé. Si avant il est allé en Bosnie pour faire l'important, maintenant il sera prêt à aller en Irak. Et ce sera notre faute.[219]

Plusieurs avocats ont également signalé à Human Rights Watch qu'ils avaient vu des clients être de plus en plus aliénés et exposés au radicalisme après une période de détention provisoire, tandis que des ex-détenus et leurs épouses ont aussi parlé des effets sur les enfants.

Salima Benmessahel, l'épouse d'un homme qui a passé trois ans en détention provisoire avant d'être condamné à exactement trois ans de prison pour ce qu'elle considère être des accusations de terrorisme forgées de toutes pièces, nous a confié, «Moi, je comprends les mecs condamnés pour terrorisme qui n'ont rien fait, qui sortent et qui veulent se faire sauter.  Ils rentrent normaux et ils sortent enragés. » Elle a raconté la fois où son fils de cinq ans voulait laisser fermées toutes les fenêtres de la voiture en dépit de la chaleur qu'il faisait ce jour-là parce qu'il avait peur que si la police les entendait écouter une cassette du Coran, «elle nous envoie aussi en prison». Deux ans après que l'époux de Benmessahel eut été remis en liberté en mars 2005, les autorités françaises l'ont déchu de la nationalité française qu'il avait acquise et l'ont expulsé vers l'Algérie en avril 2007.[220]

Lors de la première des quatre arrestations d'Abdul N. pour suspicion de terrorisme, il a passé quatre mois en détention provisoire et a ensuite été relaxé lors de son procès. La deuxième fois, il a passé six mois et demi dans l'attente d'un procès et a ensuite été déclaré coupable d'avoir revendu des marchandises volées sans aucun lien avec un délit de terrorisme. La troisième fois, il a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un non-lieu. Sa dernière arrestation date de juin 2006. À cette occasion, son épouse a également été interpellée et a passé un jour en garde à vue avec son bébé de deux mois. Abdul N. a passé neuf mois et demi en détention provisoire avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il est actuellement en attente de son procès. «Chaque fois qu'on m'arrête, ils me disent, 'on sait que tu n'es pas méchant, mais tu connais des personnes'».

Abdul N. dit qu'il veut quitter la France, pour son bien et celui de ses six enfants. « Mes enfants sont en train de payer pour tout ça.  Mon aîné, il en a marre de la France. Il ne veut plus aller à l'école. Il est carrément déboussolé, il a vécu toutes les arrestations.»[221]

Un homme qui a été arrêté et placé en garde à vue pendant vingt-quatre heures avant d'être remis en liberté sans être inculpé a expliqué, «Ce n'est pas tant la garde à vue … c'est la manœuvre qu'ils font au nom de la lutte contre le terrorisme. Ils auraient pu m'envoyer la convoc, j'y serais allé, pourquoi ce spectacle? On viole nos principes mais on l'accepte pour défendre les droits de certains. Ce n'est pas en harcelant les personnes qu'on va éviter des problèmes, ça va susciter les rancoeurs et la haine-c'est que je crains moi.»[222]

Les mesures de sécurité abusives qui affectent de façon disproportionnée les musulmans risquent de miner la confiance dans les forces de l'ordre et de sécurité au sein des communautés dont la coopération s'avère cruciale dans la lutte contre le terrorisme. La coopération du public et en particulier les informations sur toute activité suspecte sont nécessaires pour réussir à maintenir l'ordre et pour prévenir et poursuivre le terrorisme. Les voisins, les connaissances et les proches seront beaucoup moins susceptibles de faire part de leurs inquiétudes s'ils n'ont pas l'assurance que les autorités agiront de façon juste.

Recommandations détaillées

Au Gouvernement français

Le président, le ministre de la justice ainsi que les autres hauts responsables du gouvernement devraient affirmer publiquement et sans équivoque que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inacceptables, tant en France qu'ailleurs, et que les informations obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements interdits ne peuvent être utilisées à aucun stade des enquêtes et procédures judiciaires en France.

Au Ministère de la Justice

Association de malfaiteurs

Introduire les amendements nécessaires dans le Code pénal afin de veiller à ce que le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste réponde aux exigences de précision juridique prévues dans le droit international des droits humains. La réforme devrait tout particulièrement viser à :

  • Fournir une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale; et
  • Énoncer clairement que l'intention de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste doit être pleinement démontrée au-delà de tout doute raisonnable.

Le droit à un procès équitable

Entamer des réformes législatives dans le Code de procédure pénale et adopter des lignes directrices générales visant à garantir le respect de toutes les normes relatives au procès équitable aux termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ces réformes devraient tout particulièrement:

Prévenir les arrestations injustifiées

  • Interdire la pratique de l'arrestation, sauf lorsqu'il existe une cause plausible, des personnes autres que celles qui sont déjà identifiées comme des suspects dans le cadre d'une enquête judiciaire;
  • Interdire la pratique de l'arrestation des partenaires des personnes soupçonnées de terrorisme, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes soupçonnées d'activités illégales.

Garantir le droit à une défense effective

·Pendant la période de garde à vue. Toute personne placée en garde à vue devrait avoir le droit de:

Voir un avocat dès le début de la garde à vue et pendant toute la période de garde à vue;

S'entretenir en privé avec un avocat pendant le temps qui s'avère nécessaire;

N'être interrogée par la police qu'en présence d'un avocat;

Être notifiée de son droit à garder le silence.

  • Pendant la phase de l'instruction :

Abolir la centralisation de toutes les affaires de terrorisme à Paris et élargir l'équipe de procureurs et de juges d'instruction qui ont une expérience de la gestion des affaires de terrorisme dans les tribunaux de tout le pays. Veiller à ce que les juges d'instruction travaillant sur les affaires de terrorisme statuent en collège de trois magistrats;

Veiller à ce que la chambre de l'instruction exerce une supervision effective sur le travail du juge d'instruction. Tous les appels formés contre les décisions du juge d'instruction refusant de mener des actes d'enquête devraient être entendus par la chambre de l'instruction siégeant au complet. Le président de la chambre ne devrait pas avoir le pouvoir de filtrer les requêtes et de les rejeter comme étant manifestement non fondées;

Veiller à ce que les copies électroniques du dossier soient mises à la disposition des avocats de la défense lors de la phase de l'instruction. Ces copies devraient être actualisées périodiquement;

Veiller à ce que l'autorisation de partager les éléments du dossier avec les clients ne soit refusée que dans les cas les plus exceptionnels.

Prévenir la détention provisoire prolongée injustifiée

  • Renforcer le rôle et l'indépendance des juges des libertés et de la détention (JLD) :
    • En adoptant des lignes directrices visant à interdire et sanctionner les pressions exercées par les procureurs et juges d'instruction sur les juges des libertés et de la détention;
    • En veillant à ce que les décisions concernant le placement en détention provisoire et la prolongation de cette détention soient pleinement motivées, tenant compte des informations relatives à l'intéressé et des critères établis dans le droit français;
    • En veillant à ce que ce soit toujours le même JLD qui soit chargé du dossier d'un accusé déterminé afin qu'il examine chaque décision relative à la prolongation de la détention et aux appels concernant la mise en liberté provisoire;
    • En assurant la formation continue des JLD afin de garantir qu'ils soient pleinement conscients de leurs responsabilités et prérogatives, notamment de l'obligation qui leur incombe d'étudier le fond du dossier ainsi que de la possibilité qui leur est donnée de reporter la première audience afin de mieux étudier le dossier;
    • En réexaminant les propositions visant à séparer clairement le corps des procureurs de celui des juges, notamment des JLD, en instituant une formation juridique distincte.
  • Exiger la présence d'un avocat lors de l'audience portant sur la prolongation de la détention. Ces audiences ne devraient pas avoir lieu sans que l'accusé puisse bénéficier des conseils d'un avocat, hormis dans les cas où l'accusé a choisi de se représenter lui-même.

Torture et mauvais traitements

Le Ministère de la Justice devrait être le premier à proposer des réformes législatives visant à permettre à la France de se conformer pleinement aux obligations internationales qui lui incombent aux termes de la Convention contre la torture :

Garantir que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne seront pas utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire

  • Établir des lignes directrices à l'intention des juges d'instruction afin qu'ils évaluent si les informations des services de renseignement ont été obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements interdits. Les juges d'instruction doivent avoir la conviction que les informations versées au dossier de quelque façon que ce soit et à tout stade des procédures judiciaires ont été obtenues légalement;
  • Étudier la possibilité de créer des mécanismes de supervision supplémentaires afin de s'assurer que ces évaluations du respect des droits humains ont effectivement lieu, notamment en obligeant concrètement la chambre de l'instruction à évaluer en toute indépendance les informations obtenues de pays tiers.
  • Veiller à ce que les avocats de la défense soient protégés contre toute action disciplinaire s'ils expriment des inquiétudes quant à l'utilisation, dans le cadre de procédures judiciaires, de preuves obtenues sous la torture.

Garantir des protections appropriées contre les mauvais traitements en garde à vue

Le Code de procédure pénale devrait être réformé de façon à :

  • Prévoir le droit, pour chaque détenu, de demander à être examiné par un médecin de son choix, en plus de l'examen du médecin désigné par la justice et en présence de ce dernier s'il y a lieu, conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) ;
  • Veiller à ce que chaque détenu soit examiné par un médecin légiste dès son arrivée. À ce stade, le détenu devrait avoir le droit de demander à être examiné également par un médecin de son choix;
  • Étendre l'obligation de procéder à des enregistrements audiovisuels des interrogatoires de police et des comparutions devant les juges d'instruction à toutes les affaires, y compris de terrorisme;
  • Imposer aux juges d'instruction l'obligation d'ordonner des enquêtes officielles sur toute allégation de mauvais traitements en garde à vue.

Au futur Contrôleur général des lieux de privation de liberté

·Donner la priorité aux visites spontanées, non annoncées, sur les lieux de détention de la police, notamment ceux où sont détenues des personnes soupçonnées de terrorisme, afin de contrôler les conditions et de s'entretenir en privé avec les détenus au sujet de la façon dont ils sont traités;

·Rendre public tout cas de refus d'accès basé sur des motifs de sécurité en vue de limiter ces cas;

·Préconiser les réformes législatives et de politique générale nécessaires pour améliorer les protections contre les mauvais traitements interdits pendant la garde à vue.

À la Délégation parlementaire au renseignement

  • Examiner les arrangements passés entre les agences de sécurité nationale françaises et étrangères en matière de partage des informations afin d'évaluer si des contrôles appropriés existent au niveau de l'acceptation des renseignements émanant de pays présentant un bilan discutable sur le plan des droits humains.

À l'Union européenne

  • S'il y a lieu, les États membres devraient revoir leur législation à la lumière des préoccupations soulevées dans le présent rapport afin de veiller à ce que la définition, la portée et l'application qu'ils donnent à l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste soient conformes aux normes internationales en matière de procès équitable.
  • La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen devrait envisager d'élaborer un rapport analysant la législation et les pratiques des États membres à la lumière des préoccupations soulevées dans le présent rapport, tout particulièrement en ce qui concerne:
    • la définition, la portée et l'application de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes;
    • les protections appropriées existant dans le cadre de la coopération entre les agences de sécurité nationale afin de veiller à ce que les informations obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements ou autres conditions ne répondant pas aux normes internationales des droits humains ne soient pas utilisées comme éléments de preuve dans le cadre des procédures judiciaires, notamment au stade de l'instruction.

Au Conseil de l'Europe

  • Le Commissaire aux droits de l'homme devrait procéder à une évaluation (sous la forme d'un «point de vue» ou sous une autre forme) de la définition, de la portée et de l'application appropriées de l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
  • Le Commissaire devrait aborder avec le gouvernement français les préoccupations détaillées dans le présent rapport, notamment la définition, la portée et l'application de l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, les protections insuffisantes en garde à vue ainsi que l'utilisation, dans le cadre de procédures judiciaires, d'informations obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements ou autres conditions non conformes aux obligations de la France en matière de droits humains.
  • Le Comité pour la prévention de la torture devrait s'informer, lors de sa prochaine visite en France, des mesures prises pour s'assurer que les informations obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements ne soient jamais recevables dans les procédures judiciaires, notamment au cours de l'instruction (sauf comme éléments de preuve dans le cadre de procédures visant à établir que des actes de torture ou d'autres mauvais traitements interdits ont été perpétrés).
  • La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire devrait envisager de procéder à une analyse de la législation et des pratiques existant dans toute la zone du Conseil de l'Europe à la lumière des préoccupations soulevées dans le présent rapport, tout particulièrement en ce qui concerne:
    • la définition, la portée et l'application de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes;
    • les protections appropriées existant dans le cadre de la coopération entre les agences de sécurité nationale afin de veiller à ce que les informations obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements ou autres conditions ne répondant pas aux normes internationales des droits humains ne soient pas utilisées comme éléments de preuve dans le cadre des procédures judiciaires.

Aux Nations Unies

  • Les rapporteurs spéciaux sur la torture et sur les droits de l'homme dans la lutte antiterroriste devraient effectuer des visites en France afin d'enquêter sur la conformité des mesures antiterroristes françaises avec le droit international des droits humains, en mettant particulièrement l'accent sur les allégations de brutalités en garde à vue, sur les facteurs institutionnels et législatifs qui contribuent à ces pratiques et sur l'utilisation de preuves obtenues sous la torture dans le cadre de procédures judiciaires.
  • Le Comité contre la torture devrait produire une observation générale officielle sur l'article 15 de la Convention contre la torture interdisant l'utilisation, dans le cadre de procédures judiciaires, de déclarations faites sous la torture.
  • Le Comité des droits de l'homme devrait profiter de l'occasion que représente son prochain examen du rapport de la France (prévu en juillet 2008) pour exprimer sa préoccupation au sujet des politiques et pratiques décrites dans le présent rapport et pour formuler des recommandations précises à l'intention des autorités françaises.

Remerciements

Judith Sunderland, chercheuse à la Division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, a rédigé le présent rapport sur la base de recherches effectuées en France de juillet 2007 à février 2008. Le rapport a été révisé par Ben Ward, directeur adjoint à la Division Europe et Asie centrale. Aisling Reidy, conseillère principale au Bureau du programme, et Ian Gorvin, responsable au Bureau du programme, ont assuré la révision respectivement pour le Bureau juridique et le Bureau du programme. Le rapport a également été revu par Joanne Mariner, directrice du Programme Terrorisme/Contre-terrorisme et Veronika Szente Goldston, directrice de plaidoyer à la Division Europe et Asie centrale. Delphine Dogot, stagiaire au bureau de Paris de Human Rights Watch, a fourni une aide précieuse sur le plan des recherches. Iwona Zielinska, associée à la Division Europe et Asie centrale, Andrea Holley, directrice des Publications, et Fitzroy Hepkins, chargé de la gestion du courrier, ont apporté leur concours à la production du rapport.

Human Rights Watch voudrait exprimer sa gratitude au Collectif contre l'Islamophobie, à la Ligue des Droits de l'Homme et au Syndicat de la Magistrature pour l'assistance qu'ils nous ont apportée. Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice, nous a fourni de précieux conseils. De nombreux avocats de la défense ont généreusement partagé le temps limité dont ils disposaient pour discuter du cas de leurs clients et apporter leur éclairage sur des questions de droit. Nous sommes reconnaissants aux juges et aux fonctionnaires du gouvernement qui ont accepté de s'entretenir avec nous lors du présent travail de recherche. Enfin, nous voudrions remercier les personnes arrêtées en lien avec des accusations de terrorisme ainsi que les  membres de leurs familles qui ont accepté de parler avec nous et de partager leur expérience.

Human Rights Watch voudrait exprimer sa gratitude à la Third Millennium Foundation pour le généreux soutien financier qu'elle nous a prodigué.

Ce rapport a été traduit de l'anglais par Françoise Denayer.

[1] Action Directe était un groupe gauchiste actif à la fin des années 1970 et au cours des années 1980 et qui a eu recours à la violence pour promouvoir ses objectifs politiques.

[2]Antoine Garapon, «Is there a French Advantage in the Fight Against Terrorism?»Análisis del Real Instituto (ARI),  110/2005, 1er septembre 2005, Real Instituto Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/analisis.807.asp (consulté le 10 octobre 2006). Le terme «déterritorialisé» désigne le terrorisme qui n'est pas lié à une cause spécifique au pays, telle que l'indépendance algérienne, mais est plutôt l'expression d'objectifs transnationaux.

[3]Pour une analyse détaillée du recours par la France aux éloignements pour des raisons de sécurité nationale, voir Human Rights Watch, France – Au nom de la prévention: Des garanties insuffisantes concernant les éloignements pour des raisons de sécurité nationale, vol. 19 no. 3(D), juin 2007, http://hrw.org/french/reports/2007/france0607/.

[4] L'article 82-1 du Code de procédure pénale (CPP) dresse une liste non exhaustive des demandes d'actes de l'instruction.

[5] CPP, art. 81.

[6] Assemblée Nationale, «Rapport n° 3125 de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement», 6 juin 2006, pp. 337-343, http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enq/r3125.pdf (consulté le 9 avril 2008).

[7] Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, article 1.

[8] CPP, art. 80-1.

[9]Ibid., art. 427.

[10] Ibid., art. 702 (modifié par la Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982).

[11]Le Conseil constitutionnel a conclu que le remplacement d'un jury populaire par des juges professionnels dans les affaires liées au terrorisme constituait un moyen légitime d'éviter les pressions et les menaces. Décision n° 86-213 DC, 3 septembre 1986.

[12] Le délai de garde à vue de 96 heures est également applicable aux personnes soupçonnées de trafic de drogue et de crime organisé.

[13] Le terme «association de malfaiteurs» peut être utilisé pour de nombreux infractions. Dans le présent rapport, nous l'utilisons pour nous référer exclusivement au délit d'appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette statistique émane du Ministère de la Justice, comme rapporté dans Piotr Smolar, «Les prisons françaises comptent 358 détenus pour activisme», Le Monde, 9 septembre 2005.

[14]Jacky Durant et Patricia Tourancheau, «La menace terroriste contre la France est élevée», Libération, 18 octobre 2006.

[15]Code pénal (CP), art. 421-2-1.

[16] La loi prévoit la peine la plus grave pour l'appartenance à un groupe dont le but est de préparer des atteintes contre les personnes, comme précisé dans l'article 421-1 (les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport); les destructions par substances explosives ou incendiaires réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes; ou le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. En février 2008, personne n'avait encore été accusé du crime d'association de malfaiteurs. Voir Assemblée Nationale, Rapport d'information de la Commission des lois constitutionnelles sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, 5 février 2008.

[17]Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.

[18]Ibid.

[19]Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne; Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure; Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité; et Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

[20]CP, art. 421-1. Ces actes comprennent les atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, le détournement, ainsi que le vol et stockage de produits explosifs. Cet article a été incorporé au CP en 1996 et a été modifié en 1998 et de nouveau en 2001.

[21]CP, art. 421-3.

[22] Antoine Garapon, «Is There a French Advantage in the Fight Against Terrorism?» ARI.

[23]Human Rights Watch, «U.K.: Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights», 16 décembre 2004, http://hrw.org/english/docs/2004/12/16/uk9890.htm.

[24] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, ancien juge d'instruction, Paris, 26 février 2008.

[25] Jeremy Shapiro et Bénédicte Suzan, «The French Experience of Counter-Terrorism», Survival, vol. 45, no.1, Printemps 2003, p. 78.

[26] Il y a huit postes au sein de la division des juges d'instruction spécialisés dans la lutte contre le terrorisme; au moment de la rédaction de ce rapport, seuls sept juges étaient en activité. Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, procureur adjoint chargé de la lutte antiterroriste, Paris, le 27 février 2008. Les juges tendent à se spécialiser davantage en fonction des différents types de terrorisme (par exemple international ou islamiste, nationaliste ou séparatiste).

[27] Début mars 2008, la Commission européenne a désigné Bruguière pour entreprendre une étude sur la mise en œuvre d'un accord de coopération entre l'Union européenne et les États-Unis dans la lutte contre le financement du terrorisme. «L'examen par l'UE du « programme de traque du financement du terrorisme » des États-Unis», communiqué de presse de la Commission européenne, 7 mars 2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/400&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr (consulté le 12 mars 2008).

[28] Craig Whitlock, «French Push Limits in Fight on Terrorism», Washington Post, 2 novembre 2004. 

[29] Shapiro et Suzan, «The French experience of counterterrorism».

[30] Entretiens de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, Paris, 21 juin 2007 et 28 février 2007 ; Henri de Beauregard, Paris, 6 juillet 2007 ; Fatouma Metmati, 13 décembre 2007 ; Bernard Dartevelle, Paris, 21 juin 2007 ; Nicolas Salomon, Paris, 5 juillet 2007 ; Sophie Sarre, Paris, 6 juillet 2007 ; Antoine Comte, Paris, 10 mai 2007 ; Dominique Tricaud, Paris, 10 décembre 2007.

[31] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la France le 4 novembre 1980, art. 14 ; Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme), 213 U.N.T.S. 222, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, modifiée par les Protocoles 3, 5, 8 et 11, lesquels sont entrés en vigueur respectivement le 21 septembre 1970, le 20 décembre 1971, le 1er janvier 1990 et le 1er novembre 1998, art. 6. Voir également les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme : Affaire Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27octobre 1993, Série A n° 274, p. 19, § 33; Affaire Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-68, § 38; Affaire Ruiz Mateos c. Espagne, arrêt du 24 juin 1993, Série A n° 262, p. 25, § 63; Affaire Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p.108, § 24; et Affaire Beer c. Autriche, n° 30428/96, § 17, 6.2.2001.

[32] Entretien de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, avocat de la défense, Paris, 28 février 2008.

[33]Cette procédure est énoncée dans l'article 114 du Code de procédure pénale.

[34] Entretien de Human Rights Watch, avocat de la défense qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 28 février 2008.

[35]Assemblée Nationale, Rapport n° 3125, 6 juin 2006, p. 397.

[36]CPP, art. 186-1.

[37]Entretien de Human Rights Watch avec Dominique Tricaud, avocat de la défense, Paris, 10 décembre 2007.

[38] «Extraits d'un procès antiterroriste des présumés membres de la 'cellule française' du 'GICM' ('Groupe islamique combattant marocain') et présumés soutiens financier et logistique aux attentats de Casablanca», http://paris.indymedia.org/IMG/pdf/doc-46372.pdf (consulté le 28 janvier 2008).

[39] Jon Boyle, «France trumpets anti-terror laws», Reuters, 25 août 2006. Publié en anglais, traduction de Human Rights Watch.

[40]CP, art. 421-2-1.

[41]Affaire Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, Série A, n° 260-A, disponible sur www.echr.coe.int, para. 52.

[42]Commission européenne des droits de l'homme, Affaire Karatas et Sari c. France, n° 38396/97, Décision partielle relative à la recevabilité, 21octobre 1998.

[43] L'affaire impliquait deux ressortissants turcs, Dursun Karatas et Zerrin Sari, qui avaient été condamnés par contumace  en France en 1997 pour association de malfaiteurs en raison de leur appartenance à un groupement marxiste-léniniste turc qualifié de terroriste par le tribunal. Il est intéressant de noter que le 7 février 2008, la Cour d'Appel d'Anvers (Belgique) a acquitté Karatas et Sari du chef d'appartenance à une cellule terroriste. Voir Thomas Renard, «Presence of Turkish Terrorists in Belgium Leads to Dispute with Ankara», Terrorism Focus, vol. 5, numéro 13, 1er avril 2008, http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=237070 (consulté le 8 mai 2008).

[44]Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), «France: La porte ouverte à l'arbitraire», n° 271-2, mars 1999, http://www.fidh.org/IMG/pdf/france.pdf (consulté le 10 octobre 2005), pp. 9-10.

[45]Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, 27 février 2008.

[46]Voir CEDH, Affaire Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, Série A28 ; Affaire Rotaru c. Roumanie, arrêt du 4 mai 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-V ; Affaire Larissus et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I ; et Affaire Église métropolitaine de Bessarabie, arrêt du 13 décembre 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XII. Tous les arrêts sont disponibles sur www.echr.coe.int.

[47]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #3, Paris, 27 février 2008.

[48]Ibid.

[49]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #1, Paris, 1er février 2008.

[50]Entretien de Human Rights Watch avec Nicolas Salomon, avocat de la défense, Paris, 5 juillet 2007.

[51]Laurent Bonelli, «An 'anonymous and faceless' Enemy. Intelligence, exception and suspicion after September 11, 2001», Cultures and Conflits, no. 58 (2005), pp. 101-129. Bonelli est chercheur à l'Université  de Paris-X (Nanterre) et membre de l'équipe française du programme de la Commission européenne «The Changing Landscape of European Security».

[52] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, 26 février 2008.

[53] Entretien de Human Rights Watch avec un responsable de la lutte contre le terrorisme qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 12 décembre 2007.

[54] Ibid.

[55] Entretien de Human Rights Watch avec un responsable des Renseignements Généraux qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 30 juin 2006.

[56]Sur les 27 personnes passées en jugement, 24 ont été reconnues coupables d'association de malfaiteurs et trois ont été relaxées de ce chef d'accusation.

[57]Entretien de Human Rights Watch avec Rachida Alam, Paris, 29 janvier 2008.

[58]Demande de renseignements téléphonique de Human Rights Watch auprès du Centre d'études statistiques sur la sécurité, Paris, 15 février 2008.

[59] Europol, Terrorist Activity in the European Union, Situation and Trends Report, octobre 2004-octobre 2005, p. 23.

[60]Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report 2007, mars 2007, http://www.europol.europa.edu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2007.pdf  (consulté le 21 février 2008), p. 16; et Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report 2008, avril 2008, http://www.europol.europa.edu/publications/ EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2008.pdf (consulté le 9 avril 2008), p. 11.

[61]Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, discours prononcé lors de la journée d'étude «Les Français face au terrorisme», 17 novembre 2005, http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/archives-sarkozy-2005-2007/17-11-2005-seminaire-terrorisme/view  (consulté le 30 janvier 2006).

[62]Antoine Garapon, «Les dispositifs antiterroristes de la France et des États-Unis», Revue Esprit (Paris), 2006, p. 137.

[63]Entretien de Human Rights Watch avec William Bourdon, avocat de la défense, Paris, 5 octobre 2005.

[64] Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 48.

[65]CPP, art. 144.

[66]Ibid., art. 706-24-3, conjointement à l'art. 145-1.

[67] Ibid., art. 145-2.

[68]Ibid., art. 138.

[69]Ibid., art. 148.

[70]Assemblée Nationale, Rapport n° 3125, 6 juin 2006, p. 223.

[71] Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature, Paris, 31 janvier 2008.

[72]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #2, Paris, 26 février 2008.

[73] Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, article 10 modifiant l'article 145 du Code de procédure pénale.

[74]Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée Nationale, Rapport n° 3499 relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats par M. Philippe Houillon, député, 6 décembre 2006, http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r3499.pdf ( consulté le 10 mars 2008), p. 221.

[75] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec JLD #3, Paris, 28 mars 2008. La défense a également le droit de demander un report et le JLD a souligné que cela arrivait souvent, peut-être même un quart du temps, et que le JLD devait accorder le report dans ce cas.

[76]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #2, Paris, 26 février 2008.

[77]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #3, Paris, 27 février 2008.

[78]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #1, Paris, 1er février 2008.

[79]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #3, Paris, 27 février 2008.

[80]Entretien de Human Rights Watch avec JLD #1, Paris, 1er février 2008.

[81]Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec l'avocat de Hamouni, Mahmoud Hebia, Lyon, 31 mars 2008. Hamouni a signalé à Human Rights Watch qu'un fonctionnaire de l'immigration au Japon l'avait informé par téléphone qu'il ne recevrait pas de visa à moins qu'il ne soit déclaré innocent par un tribunal français. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Hamouni, Alger, 11 juin 2008.

[82] Entretien de Human Rights Watch avec un responsable de la lutte antiterroriste qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 12 décembre 2007.

[83]Le conflit éventuel entre ces deux rôles a été mis en lumière en septembre 2006 lorsqu'un juge a  suspendu le procès de six ex-détenus de Guantanamo après qu'il est apparu que des agents de la DST avaient interrogé ces hommes à Guantanamo. La défense a fait valoir que les interrogatoires étaient illégaux car les agents avaient agi en leur qualité d'officiers de police judiciaire, recueillant des informations utilisées plus tard pour justifier l'instruction ouverte à l'encontre des intéressés, mais sans divulguer les informations à la défense comme ils étaient tenus de le faire. Le juge a fini par accepter l'argument avancé par l'accusation selon lequel les agents de la DST avaient agi en leur qualité d'officiers des renseignements et qu'il n'y avait pas eu infraction aux règles de procédure en ce qui concerne la divulgation des preuves.

[84]Voir Ministère de l'Intérieur britannique, «Terrorist investigations and the French examining magistrate's system», juillet 2007, http://www.security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/counter-terrorism-bill-2007/examining-magistrates.pdf?view=Binary (consulté le 5 août 2007).

[85]Jean Chichizola, «France-Algérie: Paris soupçonné d'avoir livré un islamiste à Alger», Le Figaro (Paris), 13 février 2006.

[86] Amnesty International, «Algeria: Torture in the 'War on Terror,' A Memorandum to the Algerian President», avril 2006, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE28/008/2006/en/MDE280082006en.html (consulté le 10 janvier 2008).

[87]Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, Opinion n° 38/2006 (Algérie), adoptée le 21 novembre 2006, A/HRC/7/4/Add. 1, 16 janvier 2008.

[88]Amnesty International, «Memorandum to the Algerian President».

[89]Amnesty International, «Des pouvoirs illimités: La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie», Index AI : MDE 28/004/2006, 10 juillet 2006, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE28/004/2006/fr/dom-MDE280042006fr.pdf (consulté le 1er septembre 2006).

[90] Entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 28 février 2008.

[91]Entretiens de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, Paris, 26 février 2008; et Philippe Maitre, 27 février 2008.

[92]Garapon, «Les dispositifs antiterroristes de la France et des États-Unis», Revue Esprit, p. 137.

[93]Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), «Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité», CDL-AD(2007)016, Strasbourg, 11 juin 2007, para. 213.

[94]Loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, art. 1.

[95]Affaire Jalloh c. Allemagne [GC], n° 54810/00, arrêt du 11 juillet 2006, ECHR 2006-IX, disponible sur www.echr.coe.int, para. 105.

[96]Entretien de Human Rights Watch avec deux responsables de la lutte antiterroriste qui ont souhaité garder l'anonymat, Paris, 12 décembre 2007; entretien de Human Rights Watch avec un officier des RG qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 30 juin 2006.

[97]Entretien de Human Rights Watch avec deux responsables de la lutte antiterroriste qui ont souhaité garder l'anonymat, 12 décembre 2007.

[98]Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, 26 février 2008.

[99]Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, 27 février 2008.

[100] Entretien de Human Rights Watch avec Sakina Beghal et l'avocat (qui a souhaité garder l'anonymat)  de Djamel Beghal, Paris, 26 février 2008.

[101] Déclaration écrite de Djamel Beghal, 27 mars 2007, en possession de Human Rights Watch.

[102]Ibid.

[103]Les comptes rendus d'audience indiquent que Beghal a été extradé vers la France le 1er octobre 2001 et que sa première comparution devant le Juge a eu lieu le 1er octobre 2001.

[104]Tribunal de Grande Instance de Paris, 10ème Chambre, Jugement du 15 mars 2005, n° d'affaire: 0125339022, Ministère Public c/Daoudi, Beghal, Bounour et autres (Jugement Beghal), p. 142. Le médecin a conclu que les marques que Beghal présentait au pied «évoquent des lésions mécaniques d'appuis répétés et anciens». En possession de Human Rights Watch.

[105]Abou Zubeida est incarcéré au centre de détention de l'armée américaine à Guantanamo. Il est accusé d'être un haut responsable du recrutement au sein d'Al-Qaida.

[106]Jugement Beghal, p. 29.

[107]«Terror Verdict for Soccer Pro», CBS/AP, 30 septembre 2003, http://www.cbsnews.com/stories/2003/09/30/attack/main575815.shtml (consulté le 26 mai 2008).

[108]Abou Doha, un ressortissant algérien, se trouve actuellement incarcéré au Royaume-Uni sous la menace d'une extradition vers les États-Unis où il est accusé d'être le cerveau de l'attentat manqué contre l'aéroport international de Los Angeles en 1999. Abou Qatada est un ressortissant jordanien aujourd'hui sous le coup d'une assignation à résidence au Royaume-Uni après qu'une cour d'appel eut statué que son expulsion vers la Jordanie violerait les obligations qui incombent au Royaume-Uni aux termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Pour de plus amples informations sur cette affaire, voir «UK: Appeals Court Blocks National Security Deportations», communiqué de presse de Human Rights Watch, 9 avril 2008, http://hrw.org/english/docs/2008/04/08/uk18478.htm ; «UK: Abu Qatada Ruling Threatens Absolute Ban on Torture», communiqué de presse de Human Rights Watch, 1er mars 2007, http://hrw.org/english/docs/2007/03/01/uk15437.htm ; et «UK/Jordan: Torture Risk Makes Deportations Illegal: Agreement Bad Model for Region», communiqué de presse de Human Rights Watch, 16 août 2005, http://hrw.org/english/docs/2005/08/16/jordan11628.htm.

[109] Jugement Beghal, p. 149.

[110] Cour d'Appel de Paris, 10ème chambre, section A, Arrêt du 14 décembre 2005,  Dossier n°  05/02518, p. 17. En possession de Human Rights Watch.

[111]Entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 26 février 2008.

[112] Tribunal de Grande Instance de Paris, 14ème chambre, Jugement du 14 juin 2006, n° d'affaire: 0231239035, Ministère Public c/Marbah, Lebik, Benhamed et autres (Jugement de la filière tchétchène), p. 89. En possession de Human Rights Watch.

[113] Document 3685, élément de preuve présenté au procès, cité dans les conclusions écrites de Bono, p. 71. En possession de Human Rights Watch.

[114] Jugement de la filière tchétchène, p. 66.

[115] Procès-verbal d'interrogatoire, 13 septembre 2004, Tribunal de Grande Instance de Paris, Réf. Gén: 02.312.3903/5, Réf. Cab.: 1449. En possession de Human Rights Watch.

[116] Human Rights Watch, Rapport mondial 2008, chapitre sur la Syrie, http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/syria17619.htm. Voir également Département d'État américain, Bureau de la démocratie, des droits humains et du travail, «Country Reports on Human Rights Practices– 2007: Syria», 11 mars 2008, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100606.htm (consulté le 19 mai 2008).

[117]Jugement de la filière tchétchène, p. 65.

[118]Ibid., p. 189.

[119]Citée dans les conclusions écrites de Bono, p. 26. Le jugement faisait également allusion à Mérouane Benahmed, un autre accusé au procès de la filière tchétchène, en utilisant les mêmes termes. Benahmed a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs et condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement.

[120]Maamar Ouazane, par exemple, a affirmé au procès qu'il avait subi des violences psychologiques pendant sa garde à vue et sa détention provisoire. Il a déclaré au tribunal que le juge d'instruction lui avait garanti la liberté s'il confirmait ses déclarations et quittait ensuite la France «pour échapper aux confrontations», sinon il «croupirait en prison». L'avocat de Ouazane a dit à la cour qu'il n'avait pas le droit de commenter les déclarations de son client mais «souligne que [son client] a été mis en liberté rapidement». De la Cour d'Appel de Paris, arrêt du 22 mai 2007, dossier n° 06/05712, p. 77. En possession de Human Rights Watch. Ouazane, qui avait été placé en détention provisoire en janvier 2005, a été libéré en novembre 2005 par ordre du juge d'instruction. Il a finalement été déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une interdiction de cinq ans du territoire français; la Cour d'Appel a alourdi sa peine, la faisant passer à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Interrogé par Human Rights Watch à propos d'Ouazane, le juge d'instruction a rétorqué, «je ne répondrai pas à cette question. Tout a été fait dans un cadre légal avec son avocat». Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un ancien juge d'instruction, 15 avril 2008.

[121]Jugement de la filière tchétchène, p. 70.

[122] Arrêt de la Cour d'Appel du 22 mai 2007, p. 73.

[123] Ibid., p. 89.

[124]Correspondance électronique de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, Paris, 19 mars 2008.

[125]«Menace terroriste émanant d'un groupe de moudjahidin ayant combattu en Tchétchénie, susceptible de constituer l'infraction d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme», rapport de la DST de Louis Caprioli, directeur adjoint de la DST, 6 novembre 2002, p. 12. En possession de Human Rights Watch.

[126] Arrêt de la Cour d'Appel du 22 mai 2007, p. 100.

[127] Ibid., p. 81. La Cour d'Appel a condamné Khalid à six ans de prison et à une interdiction définitive du territoire français. Le Tribunal Correctionnel avait condamné Khalid à cinq ans d'emprisonnement.

[128]Voir Human Rights Watch, Suspicious Sweeps: the General Intelligence Department and Jordan's Rule of Law Problem, vol. 18, no. 6(E), septembre 2006, http://www.hrw.org/reports/2006/jordan0906/jordan0906web.pdf ; et Human Rights Watch, Double Jeopardy: CIA Renditions to Jordan, ISBN: 1-56432-300-5, avril 2008, http://hrw.org/reports/2008/jordan0408.

[129]Entretien de Human Rights Watch avec Adnan Muhammed Sadik Abou Najila, Swaqa, Jordanie, 21 août 2007.

[130]Entretien de Human Rights Watch avec un ancien juge d'instruction, 26 février 2008.

[131]Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un ancien juge d'instruction, 15 avril 2008.

[132]Affaire Barbera, Messegue et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, Série A no. 146, www.echr.coe.int, para. 77.

[133] Correspondance électronique de Human Rights Watch avec le Juge Jean-Claude Kross, Paris, 21 février 2008.

[134] Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, 27 février 2008.

[135]Europol, Rapports TE-SAT 2007 et 2008 (en anglais), respectivement p. 16 et p. 14. Le taux global d'acquittement dans tous les types d'affaires de terrorisme dans l'ensemble de l'UE s'élevait à 15 pour cent en 2006 et à 26 pour cent en 2007.

[136]Entretien de Human Rights Watch avec William Bourdon, avocat de la défense, Paris, 5 octobre 2005. 

[137] L'article 721 du CPP garantit que chaque personne condamnée à une peine d'emprisonnement bénéficie d'un crédit de réduction de peine à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes. Cela signifie qu'une personne condamnée à trois ans de prison bénéficiera automatiquement d'une réduction de sept mois et ne devrait purger que deux ans et cinq mois. Le CPP prévoit également que les condamnés peuvent obtenir une réduction de peine supplémentaire pour bonne conduite (art. 721-1).

[138] Jugement Beghal, pp. 63-79, pp.96-147.

[139] Entretien de Human Rights Watch avec Salima Benmessahel, Paris, 29 janvier 2008.

[140] Entretiens de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, avocat de la défense, Paris, 3 juillet 2007 et 28 février 2008.

[141]Neuf de ces seize personnes ont été relaxées de tous les chefs d'accusation, à l'instar de Kinai, tandis que les sept autres ont été condamnées pour des délits mineurs.

[142] Arrêt du 7 avril 2003 de la Haute Cour régionale de Stuttgart, cité dans la plainte déposée contre la France par Abdallah Kinai à la Cour européenne des Droits de l'Homme en août 2003 pour violations des articles 5, 6, 7 et 8. Quatre ans plus tard, le 11 septembre 2007, la Cour a jugé la plainte irrecevable. Original en allemand, traduction de Human Rights Watch.

[143]Le droit français autorise la tenue d'un nouveau procès lorsque la condamnation a été prononcée par contumace.

[144]Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec John Norris, avocat d'Ouzghar, Toronto, 2 mai 2008. L'affaire soulève des problèmes de juridiction intéressants car tous les actes criminels présumés d'Ouzghar ont eu lieu au Canada. Comme l'a expliqué son avocat, «À l'époque, Ouzghar se trouve à Montréal. Un gars vient de Turquie et se retrouve avec le passeport d'Ouzghar. La falsification du passeport a eu lieu en Belgique et l'homme qui a essayé d'utiliser le passeport d'Ouzghar a été interpellé à Taiwan alors qu'il se rendait au Canada. Il n'y a absolument aucun lien avec la France.»

[145] CPP, art. 149.

[146]«Demande de réparation pour Madame Saliha Lebik et Mademoiselle Sarah Behahmed», 4 décembre 2007. En possession de Human Rights Watch. Correspondance électronique de Human Rights Watch avec Isabelle Coutant-Peyre, avocate de Saliha Lebik, Paris, 27 mai 2008.

[147] Garde à vue prévue dans les affaires de terrorisme dans un échantillon de pays européens: Espagne et Italie-5 jours; Danemark et Norvège-3 jours; Allemagne-48 heures. Dans les affaires de terrorisme, au Royaume-Uni, qui applique un système de common law, le délai de garde à vue est de 28 jours et au moment de la rédaction du présent rapport, le gouvernement avait soumis un projet de loi visant à autoriser un délai de garde à vue de 42 jours dans certains cas. Pour une analyse de nos préoccupations, voir Human Rights Watch, UK: Counter the Threat or Counterproductive? Commentary on Proposed Counterterrorism Measures, no. 1, 2007, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/uk1007/uk1007web.pdf.

[148]CPP, art. 706-88 (modifié par la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 17).

[149]Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, 27 février 2008. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune personne soupçonnée de terrorisme n'avait encore été détenue pendant six jours complets.

[150]CPP, art. 63.

[151]Ibid., art. 63-2.

[152]CPP, art. 63-4.

[153] Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, arts. 14 et 15. Ces articles sont entrés en vigueur en juin 2008.

[154]Assemblée Nationale, Rapport n° 3125, 6 juin 2006, p. 311.

[155]Voir les débats parlementaires du 19 décembre 2006, sur http://www.assembleenationale.org/12/cri/2006-2007/20070100.asp.

[156]Le Comité des droits de l'homme a jugé que la disposition de la Loi britannique de 2000 contre le terrorisme autorisant la détention de suspects pendant 48 heures sans qu'ils puissent communiquer avec un avocat était d'une «compatibilité avec les articles 9 et 14 [du PIDCP] … sujette à caution». CCPR/CO/73/UK, para. 19 (2001) ; de même, la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquait même aux étapes préliminaires de l'enquête de police. Dans l'arrêt Imbroscia c. Suisse, la Cour a établi qu' «en ce qui concerne les affaires criminelles, l'intention première de l'article 6 est sans nul doute de garantir un procès équitable par un 'tribunal' compétent pour se prononcer sur toute action pénale mais il ne s'ensuit pas que l'article (art.6) ne s'applique pas à toutes les étapes qui ont précédé la procédure quant au fond». La Cour ajoute que les garanties de l'article 6(3), notamment le droit d'être assisté par un avocat, «doivent … être respectées au stade de l'instruction dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre gravement le caractère équitable du procès». Affaire Imbroscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, Série A, No. 275, para. 36. Traduction de Human Rights Watch.

[157]Affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil d'arrêts et décisions 1996-I, para. 66. Disponible sur www.echr.coe.int.

[158]Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), numéro 8.

[159] Commission européenne, Livre vert de la Commission, Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne, COM(2003) 75, 19 février 2003, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=COM:2003:0075:FIN:FR:PDF (consulté le 15 février 2008), para. 4.3(a).

[160]Entretien de Human Rights Watch avec Henri Leclerc, avocat de la défense, Paris, 5 octobre 2005.

[161]Comité des droits de l'homme, Observations finales du Comité des droits de l'homme: France, 04/08/97, CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, para. 23.

[162]Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur le respect effectif des droits de l'homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, CommDH (2006)2, 15 février 2006, para. 54.

[163]Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), rapports de visites effectuées en 1996, 2000, 2003 et 2006. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm.

[164]Entretien de Human Rights Watch avec Fatouma Metmati, avocate de la défense, Paris, 13 décembre 2007.

[165] Entretien de Human Rights Watch avec Nicolas Salomon, avocat de la défense, Paris, 5 juillet 2007.

[166]Voir Conseil National des Barreaux, «La garde à vue dans tous ses états», Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, mai 2005, pp. 121-123.

[167]Par contre, la vaste majorité des Basques et des Corses soupçonnés de terrorisme semblent être assistés par des avocats privés dès le premier entretien en garde à vue.

[168]Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N. (pseudonyme), Paris, 25 février 2008.

[169] Ibid. 

[170]Ibid.

[171]Entretien de Human Rights Watch avec Rachida Alam, Paris, 29 janvier 2008.

[172]Le cas de Benyamina est examiné au Chapitre IV.

[173]Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, Paris, 28 février 2008.

[174]Ibid.

[175]Commission européenne, Livre vert, para. 4.3(b).

[176]La Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a établi que la personne gardée à vue était «immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées». La Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 a modifié la formulation de façon à garantir que la personne gardée à vue soit informée du fait qu'elle a «le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ». La Loi n° 2003-495 du 18 mars 2003 a supprimé entièrement cette disposition.

[177]  Rapport de M. Alvaro Gil-Robles sur le respect effectif des droits de l'homme en France, 15 février 2006, para. 44.

[178]Conseil National des Barreaux, «La garde à vue dans tous ses états», Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, pp. 122-23.

[179] Décision n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm (consultée le 27 mai 2008), para. 33.

[180]Correspondance électronique de Human Rights Watch avec le Juge Jean-Claude Kross, Paris, 21 février 2008.

[181] Entretien de Human Rights Watch avec Dominique Tricaud, avocat de la défense, Paris, 10 décembre 2007.

[182]Entretien de Human Rights Watch avec Henri de Beauregard, avocat de la défense, Paris, 6 juillet 2007.

[183]Ibid.

[184]CPP, art. 63-3.

[185] Ibid., art. 706-88, modifié par la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 17.

[186]L'article 63-3 du CPP dispose que dans le certificat médical, le médecin «doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue». Une conférence organisée en 2004 sur le rôle des médecins légistes a tiré la conclusion que «la mission principale du médecin est de certifier ou non l'aptitude au maintien en garde à vue». Conférence de consensus: Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue. 2 et 3 décembre, Paris, «Texte des recommandations (version longue)», p. 13. Conférence organisée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, Collégiale des médecins légistes hospitaliers et hospitalo-universitaires, ainsi que la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.

[187] Voir les rapports du CPT sur les visites effectuées en 1996, para. 25; 2000, para. 36; et 2006, para. 16. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm.

[188]Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, 28 février 2008.

[189]Déclaration écrite d'Abdallah Kinai, 3 mars 2008, en possession de Human Rights Watch.

[190] Rapports du CPT sur les visites effectuées en 1996, para. 41; 2000, para. 35.

[191]Voir Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A, n° 241-A; Affaire Selmouni c. France [GC[, n° 25803/94, ECHR 1999-V; et Affaire Rivas c. France, n° 59584/00 du 1er avril 2004. La Cour a estimé que la France avait violé l'article 2 de la Convention, garantissant le droit à la vie, au moins une fois pour un décès en garde à vue et au moins une fois pour un décès au moment de l'arrestation résultant en partie de violences physiques. Voir Affaire Taïs c. France, n° 39922/03 du 1er juin 2006, et Affaire Saoud c. France, n° 9375/02 du 9 octobre 2007. Dans ces deux affaires, ayant établi une violation de l'article 2, la Cour n'a pas examiné séparément s'il y avait eu violation de l'article 3. Disponibles sur www.echr.coe.int.

[192]Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A no. 241-A, para.115, disponible sur www.echr.coe.int.

[193]CPT, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comite européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, CPT/Inf (2001) 10, 19 juillet 2001, http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm (consulté le 27 mars 2008), para. 16.

[194] Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N., 25 février 2008.

[195]Entretien de Human Rights Watch avec l'avocat de la défense de Nieto qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 28 février 2008.

[196]«Extraits d'un procès antiterroriste des présumés membres de la 'cellule française' du 'GICM.'»

[197]Entretien de Human Rights Watch avec Fatouma Metmati, avocate de Mohammed Y. (pseudonyme), Paris, 13 décembre 2007.

[198]«Demande de réparation pour Madame Saliha Lebik et Mademoiselle Sarah Benahmed», 4 décembre 2007. En possession de Human Rights Watch. Lebik a été séparée de son bébé de six mois pendant la durée de sa garde à vue.

[199] Document de la police libérant Rachida Alam de sa garde à vue le 13 mai 2004 à 2 heures du matin, examiné par Human Rights Watch.

[200] Déclaration écrite au Comité citoyen d'action civique, publiée dans «Une Justice d'exception pour les musulmans?», mai 2006. En possession de Human Rights Watch.

[201]Human Rights Watch a abordé la question de cette allégation dans une lettre envoyée au juge d'instruction fin mai 2008, lui demandant d'y répondre pour le 6 juin 2008. La lettre a été envoyée le 29 mai 2008 par courrier recommandé via les services postaux américains; elle a été envoyée par courrier électronique le même jour à deux adresses différentes et faxée le 2 juin 2008. Au moment de la publication du rapport, le juge n'avait pas répondu.

[202]Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, 28 février 2008.

[203]Entretien de Human Rights Watch avec l'avocat de Nieto qui a souhaité garder l'anonymat, 28 février 2008.

[204]Ibid. 

[205]Déposition écrite de Virginie Geneix, datée du 16 mars 2006, Bordereau de pièces communiquées n° 1 présenté au tribunal le 31 mars 2006, en possession de Human Rights Watch.

[206] Correspondance électronique de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, Paris, 26 mai 2008.

[207] Déclaration écrite d'Abdallah Kinai, en possession de Human Rights Watch.

[208]Ordonnance de placement en détention provisoire de Tlili Lazhar (Ordinanza di Applicazione della Misura della Custodia Cautelare in Carcere), 4 juin 2007, signée par le juge d'instruction Guido Salvini, Tribunal de Milan. Original en italien, traduction de Human Rights Watch. Lazhar est resté en garde à vue en France pendant quatre jours. Les cinq jours auxquels il fait allusion comprennent les 20 heures supplémentaires accordées à la police pour déférer les détenus devant le juge d'instruction compétent.

[209]Ibid.

[210] Lettre datée du 17 janvier 2008, signée par François Cordier, Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Grande Instance de Paris. En possession de Human Rights Watch.

[211]Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, para 32.

[212]Au moment de la publication du présent rapport, un projet de loi avait été déposé devant le Parlement en vue de la ratification du Protocole facultatif.

[213] Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

[214] Ibid., art. 8.

[215]Discours prononcé lors de la journée d'étude «Les Français face au terrorisme», 17 novembre 2005.

[216] Entretien de Human Rights Watch avec Bilal M. (pseudonyme), Paris, 25 février 2008.

[217] Dominique de Villepin, La France face au terrorisme: Libre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, La Documentation Francaise, 2006, p. 117, http://www.ambafrance-dk.org/IMG/pdf/livre_blanc.pdf (consulté le 18 mars 2008). C'est le premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, qui a commandé cette évaluation interservices de la menace terroriste et de la politique antiterroriste française.

[218]Entretiens de Human Rights Watch avec Salima Benmessahel, 29 janvier ; Rachida Alam, Paris, 29 janvier ; Abdul N., 25 février ; Bilal M., 25 février ; et Emmanuel Nieto, 28 février 2008.

[219]Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du contre-terrorisme qui a souhaité garder l'anonymat, Paris, 12 décembre 2007.

[220] Entretien de Human Rights Watch avec Salima Benmessahel, 29 janvier 2008.

[221] Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N., 25 février 2008.

[222] Entretien de Human Rights Watch avec Doudou F. (pseudonyme), Paris, 11 décembre 2007.