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Depuis la fin de février 2014, des hommes armés en uniforme sans insignes, mais de plus en plus identifiés comme des membres des forces de sécurité de la Fédération de Russie, ont affirmé leur autorité dans la région de Crimée de l'Ukraine. En 2013, environ 13 000 membres de la marine russe étaient basés en Crimée en vertu du traité de partage de 1997 sur le statut et les conditions de la Flotte de la mer Noire. L’Ukraine soutient que plusieurs milliers d’autres se trouvent actuellement en Crimée.

D'autres unités transportées depuis la Russie ont pris part à des opérations de sécurité au nom des autorités locales de Crimée. Le personnel armé russe et des milices pro-russes en Crimée ont empêché les forces armées ukrainiennes de quitter leurs bases, ont pris le contrôle d’installations stratégiques comme un terminal de gaz naturel à Kherson Oblast en Ukraine, et pris des mesures pour sécuriser les frontières administratives de la Crimée avec le reste de l'Ukraine.

Le 16 mars, les autorités locales de Crimée ont organisé un référendum pour savoir si la Crimée devrait être séparée de l'Ukraine et rejoindre la Fédération de Russie. Le gouvernement ukrainien s'est opposé au référendum, estimant qu'il était illégal. Après que les autorités locales aient annoncé le 17 mars que 97 pour cent de la population avait voté pour se joindre à la Russie, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret reconnaissant la Crimée comme un État indépendant. Le 18 mars, Poutine et le leadership de la Crimée ont signé des accords rendant la Crimée et la ville de Sébastopol parties intégrantes de la Fédération de Russie. Poutine a demandé au parlement de la Russie d’adopter une loi acceptant les nouvelles régions en tant que parties de la Fédération de Russie.

Human Rights Watch estime que le droit international de l'occupation s'applique aux forces russes en Crimée. En vertu du droit international humanitaire, une puissance occupante a l'obligation de rétablir et d'assurer l'ordre et la sécurité publics dans la mesure du possible, tout en respectant, sauf empêchement absolu de le faire, les lois en vigueur du pays occupé. Le droit international des droits humains reste également applicable aux situations équivalant à l’occupation. La responsabilité ultime pour les violations du droit international humanitaire et des droits humains commises par les autorités locales ou les forces par procuration incombe à la partie occupante.

Cette appréciation s’appuie sur la situation en Crimée telle qu’appliquée à la quatrième Convention de Genève de 1949, abordée ci-dessous. Les résultats du référendum, les décisions sur la souveraineté prises par les autorités locales en Crimée et l'approbation du référendum par le gouvernement russe sont sans effet sur l'applicabilité du droit de l'occupation à la situation de la Crimée.

Human Rights Watch, conformément à sa politique de longue date sur les lois applicables dans les conflits armés, reste neutre sur les décisions des parties à un conflit de recourir à la force militaire et sur l'occupation militaire d'un autre pays ou d’une autre région.Les normes spécifiques pour déterminer quand une occupation commence ne sont pas énoncées dans les Conventions de Genève, mais certains critères ont été reconnus (PDF - résumé) par des experts du droit international humanitaire. Ceux-ci comprennent :

1. La présence de forces étrangères ;

2. L’exercice de l'autorité (« contrôle effectif ») sur le territoire considéré comme étant occupé ;

3. La nature non consensuelle de l'occupation belligérante par l'État dont le territoire est occupé ;

4. Le contrôle indirect assuré par un contrôle de facto sur ​​les autorités locales ou d'autres groupes de contrôle.

Ces critères ont été remplis. Depuis la fin de février, les soi-disant forces d’autodéfense de Crimée accompagnées de membres des forces de sécurité entièrement armés et bien équipés sans insignes se sont emparées et ont pris le contrôle des bâtiments administratifs et des bases militaires à travers la Crimée. Bien que les autorités de Crimée tout comme celles de la Russie aient nié que ces forces étaient russes, au moins une partie des unités que Human Rights Watch a vues en Crimée ont été clairement identifiées comme étant russes. De nombreux journalistes ainsi que Human Rights Watch ont vu, en plein jour, des camions militaires portant des plaques d'immatriculation russes (région de Moscou) ainsi que des véhicules militaires et d'autres équipements que les forces ukrainiennes ne sont pas censées avoir, comme le véhicule tout-terrain de mobilité de l'infanterie « Tigr » (tigre).

1. Quand le droit de l'occupation a-t-il été applicable à la présence russe en Ukraine ?

Selon les Conventions de Genève de 1949, le territoire est considéré comme « occupé » quand il passe sous le contrôle ou l'autorité de forces armées étrangères, partiellement ou entièrement, sans le consentement du gouvernement national. C'est une question de fait, et les raisons ou les motifs qui conduisent à l'occupation ou sont à la base de la poursuite de l'occupation ne sont pas pertinents. Même si les forces armées étrangères ne rencontrent aucune résistance armée et qu’il n'y a pas d’affrontements, une fois que le territoire passe sous le contrôle effectif des forces armées étrangères, les lois sur l'occupation sont applicables.

Par conséquent, lorsque les forces russes exercent un contrôle effectif sur une zone du territoire ukrainien, comme en Crimée, en vertu du droit international humanitaire (les lois de la guerre), elles sont une puissance occupante et doivent respecter leurs obligations en tant que telles. Les dénégations de la Russie que ses troupes sont en Crimée n'ont aucun effet juridique si les faits sur le terrain démontrent le contraire.

2. L'application du droit de l'occupation à la Russie a-t-elle une incidence sur le statut du territoire que la Russie occupe ?

Appliquer le droit de l’occupation, ou déterminer si la Russie est une puissance occupante en vertu du droit international humanitaire, ne modifie en rien la souveraineté du territoire. La souveraineté n'est pas transférée à la puissance occupante.

Les autorités locales ont organisé le référendum du 16 mars en Crimée sans l'autorisation du gouvernement ukrainien et le référendum n'a pas reçu d'approbation généralisée de la part d'autres pays. Il ne peut pas être considéré comme un transfert de souveraineté qui mettrait fin à la situation d'occupation belligérante.

3.Quelle loi relative à l'occupation est contraignante pour la Russie et l'Ukraine ?

Bien qu’une grande partie du droit de l'occupation soit également une question de droit humanitaire coutumier, les sources conventionnelles principales du droit d’occupation moderne sont le Règlement de La Haye de 1907 (La Haye), la quatrième Convention de Genève de 1949 (Genève IV), et certaines dispositions du Premier Protocole de 1977 Additionnel aux Conventions de Genève de 1949, auxquels la Russie et l'Ukraine sont des États parties.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans son Commentaire à la quatrième Convention de Genève note que les obligations de la Convention commencent dès qu'il existe un contact entre la population civile d'un territoire et les troupes avançant dans ce territoire ; c'est-à-dire le plus tôt possible. En vertu de la quatrième Convention de Genève, les personnes protégées sont tous celles qui se trouvent entre les mains d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Bien que toutes les obligations imposées à une puissance occupante puissent ne pas être immédiatement applicables (certaines impliquent la présence des autorités d'occupation pour une période assez longue), l'ensemble des dispositions relatives aux droits dont jouissent les personnes protégées et leur traitement deviennent applicables immédiatement.

En plus des règles contenues dans le droit international humanitaire, la puissance occupante doit respecter le droit international des droits humains et le droit national, sous réserve de certaines exceptions. En ce qui concerne le droit des droits humains, des limites sur certains droits sont autorisées si elles sont « strictement requises par les exigences de la situation », mais toute limitation doit toujours respecter les normes du droit international humanitaire.

4. Quels sont les principes de base du droit international humanitaire qui sous-tendent l'occupation militaire ?

Le droit international humanitaire prévoit que, une fois qu’une puissance occupante a assumé l’autorité sur tout ou partie d'un territoire, elle est obligée de rétablir et de maintenir, autant que possible, l'ordre et la sécurité publics (La Haye, art. 43). La puissance occupante doit également respecter les droits humains fondamentaux des habitants du territoire, y compris les non-ressortissants (Genève IV, art. 29, 47) et assurer des normes suffisantes d’hygiène et de santé publique, ainsi que la fourniture de nourriture et de soins médicaux à la population sous occupation (Genève IV, art. 55, 56). Les punitions et les représailles collectives sont interdites (Protocole I, art. 75). Les membres du  personnel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge doivent être autorisés à exercer leurs activités humanitaires (Genève IV, art. 63).

5. Quelles sont les obligations en matière de protection d'une puissance occupante envers la population locale ?

Une puissance occupante est responsable du respect des droits humains fondamentaux de la population sous son autorité. Toute personne doit être traitée de façon humaine et sans discrimination fondée sur l'origine ethnique, la religion ou toute autre base. Cela comprend le respect des droits et de l’honneur de la famille, de la vie des personnes et de la propriété privée, ainsi que des convictions et des pratiques religieuses et coutumières.

Les femmes doivent être spécialement protégées contre toute attaque, notamment contre le viol, la prostitution forcée, ou toute forme d'attentat à la pudeur. Toute personne doit être traitée avec les mêmes égards par la puissance occupante sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d'opinion politique. La propriété privée ne peut être confisquée (La Haye, art. 46 ; Genève IV, art. 27). Cependant, une puissance occupante peut prendre les mesures de contrôle et de sécurité si celles-ci s’avèrent nécessaires du fait d’une guerre (Quatrième Convention de Genève, art. 27).

Il est expressément défendu pour une puissance occupante d'exercer des représailles et des sanctions collectives contre les personnes ou leurs biens (Genève IV, art. 33) et de prendre des otages (Genève IV, art. 34). En général, nul ne peut être puni pour des actes qu'il ou elle n’a pas personnellement commis. Toutes les parties à un conflit sont tenues de fournir des informations sur les prisonniers de guerre (Genève III, art. 122) et les « personnes protégées » (ressortissants civils) sous leur garde (Genève IV, art. 136).

Il est interdit à la puissance occupante de transférer de force ou de déporter des personnes protégées hors du territoire occupé quel qu’en soit le motif (Genève IV, art. 49).

6.Quelles sont les obligations de la Russie en tant que puissance occupante à l'égard des actes des autorités de Crimée, ainsi que des forces locales telles que « l’Armée républicaine de Crimée » et des forces d'autodéfense ?

La Russie est liée par le droit de l’occupation partout où elle exerce un contrôle effectif sur le territoire de l'Ukraine – actuellement, toute ou au moins une partie de la Crimée – sans le consentement de l'État ukrainien. Même lorsque les autorités locales restent en place, la Russie reste liée par ses obligations envers la population civile d’assurer la sécurité et le bien-être publics. Cela signifie que la Russie est responsable de prévenir et de prendre des mesures contre les violations de droits humains de la part des forces locales agissant pour le compte de la Russie. Dans le cas où les groupes armés agissent indépendamment des autorités locales, la Russie a la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité.

7. Quelles sont les obligations pour une puissance occupante d'assurer le bien-être de la population ?

Généralement, une puissance occupante a la responsabilité de s'assurer que de la nourriture et des soins médicaux soient disponibles à la population se trouvant sous son contrôle et de faciliter l'aide par les organismes de secours.

Une puissance occupante a le devoir de garantir de la nourriture et des fournitures médicales à la population, ainsi que de maintenir les hôpitaux et autres services médicaux, « dans la mesure des moyens dont elle dispose » (Genève IV, art. 55, 56). Ceci comprend la protection des hôpitaux civils, du personnel médical, des blessés et des malades. Les membres du personnel médical, notamment les sociétés reconnues de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, doivent être autorisés à exercer leurs fonctions (Genève IV, art. 56, 63). La puissance occupante est censée faire des efforts particuliers pour aider les enfants orphelins ou séparés de leurs familles (Genève IV, art. 24) et faciliter l'échange de nouvelles familiales (Genève IV, art. 25, 26).

Si une partie de la population d'un territoire occupé est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante doit faciliter les secours par d'autres pays et organismes humanitaires impartiaux (Genève IV, art. 59). Toutefois, la fourniture d'une assistance par d'autres ne dégage pas la puissance occupante de ses responsabilités de répondre aux besoins de la population (Genève IV, art. 60). La puissance occupante doit veiller à ce que les travailleurs humanitaires soient respectés et protégés.

8. Les parties à un conflit doivent-elle permettre aux organisations humanitaires l'accès aux prisonniers de guerre et autres détenus ?

Les troisième et quatrième Conventions de Genève exigent que les parties à un conflit permettent l'accès par le CICR ​​et autres organismes de secours aux prisonniers de guerre (PG) et aux civils internés. Le CICR doit avoir un accès régulier à toute personne privée de liberté pour surveiller les conditions de leur détention et rétablir le contact avec leur famille. Le CICR a la pleine liberté de choisir les lieux qu'il souhaite visiter et d’interroger des personnes en toute confidentialité. Les visites peuvent être refusées uniquement pour des raisons de « nécessité militaire impérative » et en tant que mesure exceptionnelle et temporaire. D'autres agences humanitaires peuvent demander l'accès aux PG et civils détenus. L'autorité de la détention doit faciliter ces visites, mais elle peut limiter le nombre d'agences humanitaires rendant visite à une personne détenue.

9. En quelles circonstances des civils peuvent-ils être détenus ou faits prisonniers par une puissance occupante ?

La Quatrième Convention de Genève permet l’internement ou la résidence forcée de personnes protégées pour des « raisons impérieuses de sécurité ». Ceci doit être effectué conformément à une procédure régulière autorisée en vertu du droit international humanitaire et permettre le droit d'appel et de révision par un organisme compétent au moins une fois tous les six mois (Genève IV, art. 78). La Quatrième Convention de Genève prévoit des règles détaillées en ce qui concerne le traitement humain des personnes internées. Le CICR doit avoir accès à toutes les personnes protégées, où qu'elles soient, qu’elles soient privés de leur liberté ou pas.

10. Quelles sont les obligations existantes concernant les biens et les ressources du territoire occupé ?
En général, la destruction de biens privés ou publics est interdite, sauf opérations militaires rendant cette destruction absolument nécessaire (Genève IV, art. 53). Les biens culturels ont droit à une protection spéciale ; la puissance occupante doit prendre des mesures pour préserver les biens culturels (Convention sur les biens culturels, art. 5). En règle générale, la propriété privée ne peut pas être confisquée. Les institutions religieuses, caritatives et éducatives doivent être traitées comme des biens privés. La puissance occupante peut réquisitionner des vivres et des produits médicaux pour les forces d'occupation et le personnel administratif, tant que les besoins de la population civile ont été pris en compte et qu’un paiement juste est effectué (Genève IV, art. 55). Des taxes et des droits de douane peuvent aussi être imposés pour couvrir les coûts administratifs de l’occupation, notamment le coût des forces d'occupation (La Haye, art. 49).

Les propriétés publiques sont considérées comme des biens mobiliers ou immobiliers. Les biens mobiliers du gouvernement qui peuvent être utilisés à des fins militaires (transport, armes) sont considérés comme « butin de guerre » et peuvent être saisis sans compensation (La Haye, art. 53). Les biens immobiliers de l'État (bâtiments publics, immeubles) ne peuvent pas faire l’objet d’appropriation ; cependant, ils peuvent être utilisés et administrés par la puissance occupante tant que leurs actifs sont maintenus (La Haye, art. 55). Toute perte de valeur entraînée par leur utilisation doit être compensée.

11. Dans quelle mesure le droit international des droits humains s'applique-t-il ?

Le droit international des droits humains est applicable dans les conflits armés et les occupations. L'Ukraine et la Russie sont toutes deux des États parties à plusieurs traités internationaux des droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme. Ces traités énoncent des garanties pour les droits fondamentaux, dont un grand nombre correspondent à des droits desquels les civils sont titulaires en vertu du droit humanitaire (par exemple, le droit à la vie, l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, à la non-discrimination, à la liberté et à la sécurité de la personne, à une procédure régulière). Si en temps de guerre ou de danger public, des restrictions et des dérogations à un grand nombre de ces droits sont autorisées (par exemple des restrictions à la liberté de réunion et au droit à la vie privée), de telles restrictions sont limitées à celles qui sont strictement exigées par la nécessité de la situation et qui sont compatibles avec les obligations découlant du droit international humanitaire.

12. Les organismes internationaux de droits humains tels que la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme de l’ONU ont-ils toujours compétence sur la situation en Crimée ?
Ces organismes conservent la compétence sur la Crimée et peuvent être appelés à se prononcer ou émettre des avis pour savoir si des violations des traités pertinents ont été commises par les autorités ukrainiennes ou russes. L'Ukraine a déjà déposé une plainte contre la Russie pour des actions en Crimée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant des violations de la Convention européenne des droits de l'homme. À la réception de cette plainte, la Cour européenne, s’exprimant « en vue de prévenir de telles violations », a appelé l'Ukraine tout comme la Russie « à s'abstenir de prendre des mesures, en particulier des actions militaires, qui pourraient entraîner une violation des droits conventionnels de la population civile, notamment en mettant leur vie et leur santé en danger, et à se conformer à leurs engagements en vertu de la Convention, notamment en ce qui concerne les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). » Les deux pays ont reçu l'ordre d'informer la Cour dès que possible des mesures prises pour assurer le plein respect de la Convention.

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