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La Conférence,  
 

1. Se Référant à sa décision Assembly/AU/Dec.103(VI) prise à Khartoum (Soudan) en janvier 2006;  

2. Prend Note du rapport présenté par le Comité d'éminents juristes africains nommés conformément à la décision précitée;  

3. Relève qu'aux termes des articles 3 (h), 4 (h) et 4 (o) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, les crimes reprochés à Hissène Habré sont pleinement de la compétence de l'Union africaine;  

4. Considérant qu'en l'état actuel, l'Union africaine ne dispose d'aucun organe judiciaire en mesure d'assurer le jugement de Hissène Habré;  

5. Considérant la jurisprudence pertinente de la Cour internationale de justice et la ratification par le Sénégal de la convention des Nations Unies contre la torture :  

 

i. Décide de considérer le Dossier Hissène Habré comme le dossier de l'Union africaine;  

ii. Mandate la République du Sénégal de poursuivre et de faire juger, au nom de l'Afrique Hissène Habré par une juridiction sénégalaise compétente avec les garanties d'un procès juste;  

iii. Donne Mandat au Président de l'Union, en concertation avec le président de la Commission d'apporter au Sénégal l'assistance nécessaire pour le bon déroulement et le bon aboutissement du procès;  

iv. Demande à tous les Etats membres de coopérer avec le Gouvernement sénégalais sur cette question;  

v. Lance Un Appel à la communauté internationale pour qu'elle apporte son soutien au Gouvernement sénégalais.

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