I. Introduction : Les enfants et les crimes contre l’humanité
Un nouveau traité sur les crimes contre l'humanité devrait s'attaquer plus efficacement aux crimes contre les enfants. Ce document propose des pistes pour que la future convention intègre davantage des mesures globales de prévention, de protection, de justice et de réparation pour les enfants victimes de crimes contre l’humanité.
Près d’un tiers de la population mondiale a moins de 18 ans. Environ un enfant sur six vit dans des situations de conflit armé,[1] et parmi eux, quelque 149 millions vivent dans des zones de conflit de « haute intensité ».[2] Les enfants sont également affectés par d’autres formes de violence organisée à grande échelle, notamment de la part d’acteurs armés non étatiques opérant dans des situations non conflictuelles.[3]
Les enfants font partie des victimes de tous les actes actuellement considérés comme des crimes contre l'humanité : ils sont assassinés, exterminés, réduits en esclavage, déportés ou transférés de force, emprisonnés, torturés, violés, réduits en esclavage sexuel, prostitués de force, fécondés de force, stérilisés de force et soumis à d'autres formes de violence sexuelle et reproductive, persécutés, disparus de force, soumis à l'apartheid ainsi qu’à d'autres actes inhumains.[4] Les enfants peuvent être victimes d’autres actes de même gravité, notamment le mariage forcé, la traite des esclaves, ainsi que le recrutement et l’utilisation. Les enfants peuvent être spécifiquement ciblés par ces crimes en raison de leur âge et pour des motifs multiples et croisés tels que la race, l'origine ethnique, la nationalité, les opinions politiques, la culture, le statut socio-économique, la religion, le genre (notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle), la caste, le statut d'autochtone, le handicap ou l'association présumée avec une force ou un groupe armé.
Étant donné le développement rapide des enfants, les crimes contre l'humanité peuvent nuire à leur développement physique et psychosocial et affecter leur santé mentale plus gravement que les adultes, tout en causant des préjudices économiques et sociaux à vie.[5] Les enfants peuvent souffrir d’avoir été témoins de crimes contre leurs parents ou tuteurs, et du fait d’être nés d’un viol. Les enfants soumis à la déportation ou au transfert forcé peuvent subir des préjudices uniques dus à la séparation de leur famille et au déni du droit à l’éducation et à l’identité. Les dommages causés par ces crimes peuvent affecter des générations successives au-delà de celles qui subissent directement les atrocités.
En vertu du droit international, les enfants sont titulaires de droits indépendants et jouissent en outre d’un ensemble distinct de droits liés à leur âge.[6] Ils ont le droit d'être entendus dans les procédures judiciaires qui les concernent et ont droit à une protection ainsi qu’à des soins particuliers nécessaires à leur sécurité et à leur bien-être, ainsi qu'à des mesures favorisant leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale, leur intérêt supérieur étant une considération primordiale.[7]
Historiquement, les mécanismes judiciaires ont adopté une approche centrée sur les adultes en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les crimes internationaux.[8] Les enquêtes et la documentation internationales ont souvent ignoré l'étendue du vécu des enfants victimes d'atrocités de masse, l'évolution de leurs capacités et les différentes formes de victimisation auxquelles ils sont soumis.[9] Les initiatives de réparation excluent souvent les enfants, et lorsque des programmes existent, leurs droits et leurs besoins sont presque entièrement ignorés.[10]
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui constitue la base des définitions des crimes contre l'humanité dans l'actuel Projet d'articles sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité (le « projet d'articles »), contient un certain nombre de dispositions visant à garantir une attention particulière aux crimes touchant les enfants.[11] Cependant, dans la pratique, la Cour a trop rarement impliqué les enfants en tant que victimes et témoins. Même lorsqu'elle a poursuivi des affaires concernant des enfants, elle n'a pas veillé à ce que les crimes commis contre eux ou les affectant soient suffisamment visibles. Comme l'a souligné le Procureur de la CPI : « Historiquement, [les enfants] sont restés largement invisibles aux yeux de la justice pénale internationale. La Cour pénale internationale n’est pas en reste en la matière. »[12]
Depuis la rédaction du Statut de Rome, nous avons beaucoup appris sur la manière dont les enfants sont ciblés et particulièrement touchés en raison de leur âge. Nous avons également approfondi nos connaissances sur la façon de rendre les procédures judiciaires accessibles et sûres pour les enfants, notamment grâce au Document de politique générale relatif aux enfants de la CPI de 2023.[13]
La future convention offrira une occasion cruciale de mieux rendre justice aux enfants victimes de crimes contre l'humanité en 1) prenant mieux en compte l'ampleur et les conséquences des crimes commis contre eux ; et 2) en garantissant que les mécanismes de justice et de réparation soient accessibles ainsi que spécifiquement conçus pour les enfants, et qu'ils protègent leurs droits ainsi que leur intérêt supérieur. Les propositions du présent document sont conformes aux principes généraux reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Note d'orientation du Secrétaire général de l'ONU récemment adoptée sur l'intégration des droits de l'enfant.[14]
En complément des recommandations formulées dans ce document, les États devraient rechercher une participation significative des enfants victimes et témoins, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.[15]
II. Propositions de dispositions à inclure dans la future Convention pour la prévention et la répression des crimes contre l'humanité
A. Préambule
Projet d'articles : Le préambule du projet d'articles prévoit :
Considérant les droits des victimes, témoins et autres personnes en relation avec des crimes contre l’humanité, ainsi que le droit des auteurs présumés des infractions à un traitement équitable …
Proposition pour la future Convention : Ajouter au préambule le texte suivant :
Considérant les droits des victimes, témoins et autres personnes, notamment des enfants, en relation avec des crimes contre l'humanité, ainsi que le droit des auteurs présumés des infractions à un traitement équitable…
Justification : L'ajout proposé garantit que les enfants soient explicitement inclus dans les protections du traité et que le préambule soit cohérent avec les autres propositions formulées dans le présent document.
B. Définition d’un enfant
Projet d’articles : Le projet d'articles ne contient pas de définition de l'enfant.
Proposition pour la future Convention : Définir un enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans, sans exception :
Aux fins de la présente Convention, un enfant désigne tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.
Justification : Pour garantir la clarté de l'application du traité, les États devraient inclure une définition de l'enfant. La définition proposée découle de l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’instrument relatif aux humains le plus ratifié et le plus universellement accepté.[16]
C. Article 2 – Crimes contre l’humanité
Les enfants peuvent être victimes des 11 crimes mentionnés dans le projet d'articles actuel, mais seule la sous-disposition sur l'esclavage mentionne explicitement les enfants. De plus, le projet d'articles actuel ne traite pas explicitement du mariage forcé, ni du recrutement et de l'utilisation d'enfants.
Les crimes énumérés et leurs définitions devraient mieux refléter les crimes contre les enfants et les affectant. Toute évaluation de la gravité d'un crime, le cas échéant, devrait également refléter les préjudices distincts causés aux enfants.
1. Persécution
Projet d’articles : Le projet d'articles prévoit :
2(1) Aux fins du présent projet d'articles, on entend par « crime contre l'humanité » …
(h) la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international...[17]
Proposition pour la future Convention : Inclure « l'âge » comme motif explicite de persécution.
Justification : L’âge est déjà considéré comme un motif de persécution. Cependant, il n’est pas encore explicitement mentionné dans la définition de la persécution, mais est identifié comme l’un des « autres motifs ». Préciser l’âge augmentera la visibilité de ce crime et la probabilité qu’il soit inclus dans les accusations portées par les procureurs nationaux. Des individus sont spécifiquement ciblés parce qu'ils sont des enfants, par exemple pour être réduits en esclavage, transférés de force, privés d'éducation, victimes de violences sexuelles, de mariages forcés et de recrutement d'enfants.
La définition de « persécution » dans le projet d’articles est la même que celle utilisée dans le Statut de Rome. Ce dernier a depuis été interprété de manière à autoriser des accusations de persécution fondée sur l’âge en fonction « d’autres motifs ».[18] Par exemple, en janvier 2024, le procureur de la CPI a porté des accusations contre Joseph Kony, notamment de persécution d’enfants en raison de leur âge et de leur genre, et a défini les enfants comme des « personnes de moins de 18 ans », comme indiqué ci-après : « Les auteurs de la LRA [Armée de résistance du Seigneur] ont ciblé les enfants en raison de leur âge, car ils étaient considérés comme moins susceptibles de s’échapper et plus faciles à endoctriner, ou, s’agissant des filles, comme étant à l’abri de maladies sexuellement transmissibles. »[19]
2. Grossesse forcée
Projet d'articles : Le projet d'articles prévoit :
(2)(2) Aux fins du paragraphe 1 : …
(f) par « grossesse forcée » on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international...[20]
Proposition pour la future Convention : Ajouter « fille ou autre personne » à la définition de la grossesse forcée : « détention illégale d'une femme, d'une fille ou d'une autre personne ».
Justification : L'ajout du terme « fille » correspond à la définition de l'enfant, comme suggéré ci-dessus. Le terme « femme » isolé dans la définition de la grossesse forcée pourrait être interprété à tort comme excluant les personnes de moins de 18 ans ainsi que les personnes de diverses identités de genre, qui sont également soumises à ce traitement.[21]
3. Enfants et mariage forcé
Projet d'articles : Le projet d'articles n'inclut pas le crime de mariage forcé parmi les crimes contre l'humanité énumérés séparément.
Proposition pour la future Convention : Reconnaître le mariage forcé comme un crime contre l'humanité distinct. Inclure une définition telle que celle-ci, ou une définition protégeant les mêmes intérêts juridiques :
« Le mariage forcé » désigne le fait de contraindre une personne à contracter une union conjugale avec une autre personne en recourant à la force physique ou psychologique, ou à la menace de la force, ou en tirant profit d'un environnement coercitif ou de l'incapacité d'une personne à donner un véritable consentement, notamment en raison de son âge.
Justification : La nécessité de traiter les mariages forcés dans le cadre du droit pénal international est de plus en plus reconnue, car ils n'étaient pas auparavant explicitement définis comme un crime énuméré dans des instruments tels que le Statut de Rome de la CPI.[22] Au lieu de cela, des tribunaux internationaux et internationalisés, comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) et la CPI, ont reconnu le mariage forcé dans la catégorie des « autres actes inhumains » des crimes contre l'humanité.[23] Ce traité représente une occasion idéale de codifier la jurisprudence existante et de reconnaître explicitement le mariage forcé comme un crime contre l'humanité à part entière. Cela permettra non seulement de reconnaître la force de la jurisprudence existante et d’éviter de nouveaux litiges continus sur la nature du mariage forcé, mais cela reflétera également plus directement la gravité et l’ampleur du mariage forcé.[24]
La définition du crime de mariage forcé devrait tenir compte de la possibilité que l'âge d'une personne l'empêche de donner un véritable consentement. La formulation suggérée dans la proposition s'inspire des Éléments des crimes du Statut de Rome, qui exigent une évaluation de « l'incapacité d'une personne à donner son libre consentement » pour les crimes contre l'humanité que sont le viol, la prostitution forcée, la stérilisation forcée et les violences sexuelles.[25] Il précise également « qu'une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle souffre d'une incapacité … liée à l'âge ».[26]
4. Recrutement et utilisation d'enfants
Projet d'articles : Le projet d'articles n'inclut pas le crime de recrutement et d'utilisation d'enfants.
Proposition pour la future Convention : La future convention devrait inclure le crime de recrutement, d'enrôlement ou d'utilisation de personnes de moins de 18 ans pour participer à des actes de violence armée, lorsque ces actes sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
Justification : Des dizaines de milliers d'enfants sont recrutés et utilisés par des groupes et forces armés dans le monde entier, notamment dans des situations qui ne sont pas — ou ne sont plus — considérées comme des conflits armés. Le crime de recrutement et d'utilisation d'enfants est d'une nature et d'une gravité comparables à celles des autres crimes visés par le traité. Les crimes de meurtre, de réduction en esclavage,[27] d'emprisonnement, de torture, de viol, d'esclavage sexuel, de prostitution forcée, de grossesse forcée, de disparition forcée et de mariage forcé énumérés dans le projet d'articles sont tous des crimes plus susceptibles de se produire lorsqu'un enfant est recruté ou utilisé.
Le Statut de Rome a été le premier traité international à faire explicitement référence au recrutement et à l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans des hostilités comme crime de guerre, mais sa définition de l’infraction est limitée aux situations de conflit armé.[28]
Depuis l’adoption du Statut de Rome, les États ont élargi les interdictions internationales du recrutement et de l’utilisation d’enfants aux moins de 18 ans. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, largement ratifié, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, contient une interdiction générale du recrutement et de l’utilisation obligatoires d’enfants de moins de 18 ans, notamment en temps de paix.[29] Au niveau régional, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant définit les enfants comme étant âgés de moins de 18 ans, soulignant « qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités » et que les États parties à la Charte « veillent en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux ».[30]
L’inclusion du recrutement et de l’utilisation d’enfants comme crime contre l’humanité contribuerait à combler les lacunes critiques en matière de protection, conformément au droit international, en permettant d’engager des poursuites sans qu’il soit nécessaire de qualifier un conflit armé dans des situations ou des périodes où il n’existe pas de consensus sur la question de savoir si le seuil d’un conflit armé a été atteint.
Le recrutement et l’utilisation d’enfants devraient être ajoutés en tant que crime distinct au lieu d’être inclus dans la catégorie des « autres actes inhumains » afin de renforcer la probabilité de poursuites, de reconnaître la gravité et l’ampleur de la violation et de répondre aux appels du droit international visant à promulguer une législation nationale pour interdire ce crime.
5. Autres crimes touchant les enfants
Ce document se concentre sur les propositions qui s'adressent explicitement aux enfants, tout en reconnaissant que d'autres propositions ayant des implications importantes pour les enfants ont été et seront probablement présentées.[31] Cette section met en évidence deux propositions qui, bien que ne concernant pas exclusivement les enfants, leur seraient particulièrement bénéfiques.
a. Extermination
Une définition révisée de l'extermination à l'article 2b pourrait inclure explicitement la privation d'« eau potable », comme indiqué ci-après : « Le fait d'imposer intentionnellement des conditions d'existence, notamment la privation d'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie d'une population. »
La privation d'accès à l'eau peut entraîner la mort encore plus rapidement que la nourriture et les médicaments, notamment par la malnutrition, les retards de croissance et les maladies d'origine hydrique qui touchent les enfants de manière disproportionnée en raison de leur vulnérabilité physique. Elle devrait figurer parmi les privations, car les attaques directes et indirectes contre l'eau sont monnaie courante dans les conflits actuels et en raison du rôle vital que joue l'eau dans la survie et le développement des enfants.[32] La Convention relative aux droits de l'enfant exige des États qu'ils reconnaissent le droit des enfants à la santé, notamment « par la fourniture d'aliments nutritifs adéquats et d'eau potable. »[33]
b. Esclavage
Le projet d'articles inclut la « réduction en esclavage » (article 1c) et l'« esclavage sexuel » (article 1g), mais pas la traite des esclaves. Les « actes de traite des esclaves qui n'impliquent pas également l'exercice de pouvoirs de propriété sur une personne » ne sont donc pas explicitement couverts.[34] La République de Sierra Leone a proposé d’ajouter comme disposition énumérée dans le projet d’articles la traite des esclaves, « qui régit l’intention de placer une personne – ou de la maintenir – dans une situation d’esclavage ».[35]La traite des esclaves, dans sa version historique ainsi que dans sa version contemporaine, affecte profondément les enfants. Elle réduit les enfants à des situations d’esclavage marquées par le travail forcé, les abus sexuels et d'autres formes de traitements inhumains.
D. Article 6 – Criminalisation selon le droit national
Projet d'articles : Le projet d'articles ne traite pas explicitement des crimes commis par des enfants alors qu’ils avaient moins de 18 ans.
Proposition pour la future Convention : La convention devrait préciser que les États devraient exclure des poursuites judiciaires dans le système de justice pénale pour adultes les crimes contre l'humanité commis par des personnes de moins de 18 ans, tenir pour responsables principaux les personnes exerçant le commandement sur ces enfants, et garantir que de tels cas soient traités uniquement dans le cadre d'un système de justice dédié aux enfants qui donne la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi qu’à toutes les autres garanties pertinentes, et respecte les normes internationales de procès équitable pour les enfants.
Justification : Divers États qui ont soit ratifié le Statut de Rome et adopté des lois d'application dans leur législation nationale, soit adopté des dispositions criminalisant les crimes internationaux, ont exclu les enfants des poursuites en vertu de ces lois.[36] Dans ces cas, les enfants soupçonnés d’avoir commis des crimes internationaux peuvent être inculpés dans un système de justice pour enfants distinct et parallèle mettant l’accent sur la réadaptation plutôt que sur la sanction.
De la même manière, la future Convention devrait exclure les enfants des poursuites pour crimes contre l’humanité dans les systèmes de justice pénale pour adultes. Les États devraient établir ou garantir que le système national de justice pour mineurs conserve la compétence principale pour toute infraction présumée et puisse assurer le devoir de rendre des comptes conformément aux normes internationales de justice pour mineurs.
Les enfants accusés de crimes ont droit à des protections spéciales en tant qu’enfants. Il s’agit notamment d’envisager la déjudiciarisation chaque fois que cela est approprié, en utilisant la détention comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte, et en prenant en considération « la gravité du délit, …. les circonstances et les besoins du délinquant ainsi que les besoins de la société »[37] lors de la décision. Concernant les violations du droit international, les directives internationales exigent que les enfants associés aux groupes et forces armés soient traités avant tout comme des victimes, et reconnaissent que les enfants qui commettent des crimes dans ce contexte ont souvent également été victimes d'abus (recrutement, abus sexuels, esclavage et usage forcé de drogues) et forcés d'agir sous la contrainte.[38]
E. Article 12 – Victimes, témoins et autres
Tout crime contre l'humanité peut être commis contre des enfants ou les affecter directement. Toute enquête et poursuite pour crimes contre l'humanité doit partir du principe que les enfants ont été victimes, témoins ou autrement affectés. Les enfants sont ciblés par les crimes contre l'humanité et peuvent subir des conséquences psychosociales, physiques et économiques particulièrement graves à long terme. La torture, notamment le fait d'être témoin forcé d'actes de torture ; la disparition forcée, notamment la disparition forcée de personnes aidantes et d'autres membres de famille ; ainsi que la violence sexuelle causent des dommages spécifiques au développement physique et mental des enfants.
Pour remédier aux préjudices particuliers subis par les enfants victimes de crimes contre l’humanité, il faut notamment leur fournir une réparation adaptée, un soutien adéquat pour participer aux procédures, garantir leur sécurité et réduire les traumatismes récurrents au cours des enquêtes et des procès.
1. Définition des victimes
Projet d'articles : Bien que l'article 12 fasse référence aux victimes, le projet d'articles ne contient aucune définition de ce terme.
Proposition pour la future Convention : La convention devrait inclure une définition de la victime, telle que celle utilisée dans la Règle 85 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI [39] et dans l'article 81 de la Convention de Ljubljana-La Haye.[40] Cette définition devrait être suffisamment large pour englober toutes les personnes qui subissent un préjudice du fait d'actes constituant des crimes contre l'humanité.
Justification : L'adoption d'une définition large et sans ambiguïté de la victime garantirait que les enfants individuellement ciblés, ainsi que ceux qui ont subi un préjudice indirect, soient tous identifiés comme victimes. Cela inclut les enfants nés d'un viol ou d'autres formes de violence sexuelle,[41] les enfants ayant subi une douleur ou des souffrances aiguës du fait de la disparition forcée de leurs tuteurs et d'autres membres de famille, ou ayant été témoins de crimes contre leurs proches, et les enfants séparés de leur famille qui ont été expulsés ou transférés de force en violation du droit international.
2. Participation des enfants victimes et témoins
Projet d'articles : L'article 12 (2) du projet d'articles fait référence à la possibilité de donner l'opinion des victimes lors des procédures pénales, mais n'inclut pas explicitement les enfants victimes et témoins :
12 (2) Chaque État fait en sorte, en conformité avec son droit interne, que les avis et préoccupations des victimes d’un crime contre l ’humanité soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs présumés d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits visés au projet d’article 11.
Proposition pour la future Convention : Incorporer à l'article 12 des mesures spécifiques pour garantir la participation des enfants victimes et témoins, en mettant l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant, les approches adaptées aux enfants et l'importance de procédures pénales conçues pour les enfants :
- Chaque État prend les mesures nécessaires pour garantir que : ...
(c) Concernant les enfants victimes et témoins
i. Dans toutes les procédures concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion, ses opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.[42]
ii. Les procédures pénales, notamment les réparations, devraient être accessibles aux enfants et les protéger.
Justification : Les enfants sont à la fois ciblés et touchés par les crimes contre l'humanité de manières spécifiques, notamment en raison de leur âge, de leur stade de développement ou d'autres circonstances liées à leur statut dans la société. Pourtant, les tribunaux spécialisés dans les crimes les plus graves impliquent rarement les enfants comme victimes et témoins. Cela se produit pour plusieurs raisons, notamment 1) des idées fausses et des hypothèses préjudiciables sur la crédibilité, la mémoire ou la capacité des enfants à comprendre ce qui leur est demandé, 2) la peur de traumatiser de nouveau les enfants, 3) l’incapacité à rendre les processus protecteurs et accessibles aux enfants, 4) l’incapacité à répondre aux besoins de chaque enfant et 5) l’incapacité à considérer et à traiter les enfants comme des détenteurs de droits à part entière. En conséquence, les processus centrés sur les adultes ont traité les enfants comme un groupe homogène et les ont largement exclus.
Les enfants ont le droit « d'être entendu[s] dans toute procédure judiciaire ou administrative [les] intéressant ».[43] Ils ont droit à « la protection et aux soins nécessaires à [leur] bien-être »,[44] ainsi qu’aux « mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale »,[45] « l'intérêt supérieur de l'enfant [devant] être une considération primordiale ».[46]
F. Article 12(3) – Réparations
Projet d'articles : Le projet d'articles fait référence au droit à réparation à l'article 12 (3) :
Chaque État prend les mesures qui s’imposent pour que son droit interne garantisse aux victimes d’un crime contre l’humanité commis sous la forme de faits attribuables à l’État en vertu du droit international ou commis sur tout territoire sous sa juridiction, le droit d’obtenir réparation des dommages matériels et moraux subis, à titre individuel ou collectif, consistant, le cas échéant, en une ou plusieurs des formes suivantes ou tout autre forme : restitution ; indemnisation ; satisfaction ; réadaptation ; cessation et garanties de non-répétition.
Proposition pour la future Convention : Apportez les modifications suggérées ci-dessous en italique.
Chaque État prend les mesures qui s’imposent pour que son droit interne garantisse aux victimes d’un crime contre l’humanité commis sous la forme de faits attribuables à l’État en vertu du droit international ou commis sur tout territoire sous sa juridiction, le droit d’obtenir réparation prompte, intégrale et effective, notamment au moyen de programmes de réparation administrative ou autre, pour
tout préjudice matériel et moral subitout préjudice physique, mental, moral, matériel, juridique ou autre, à titre individuel ou collectif, consistant, le cas échéant, en une ou plusieurs des formes suivantes ou tout autre forme : restitution ; indemnisation ; satisfaction ; réadaptation ; cessation et garanties de non-répétition.[47] Chaque État veille en outre à accorder une attention particulière aux enfants victimes.
Justification : Tel qu'il est actuellement rédigé, le projet d'articles appelle à des mesures en faveur des victimes « dans son système juridique », ce qui pourrait être interprété comme limitant la réparation aux victimes de crimes contre l'humanité qui engagent une procédure judiciaire. Les modifications suggérées garantiront que les enfants victimes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas engager de poursuites judiciaires puissent néanmoins bénéficier de programmes de réparation administrative ou autre. De plus, le projet d’articles actuel appelle à « la réparation des dommages matériels et moraux ». Cette formulation devrait être élargie car elle est restrictive et ne reconnaît pas les diverses formes de préjudice subies par les enfants victimes de crimes contre l'humanité.[48]
L'ajout d'une attention particulière aux enfants dans les programmes de réparation découle de l'article 39 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui oblige les États à « |prendre] toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime.... Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant ».
Étant donné que les enfants victimes de crimes contre l'humanité subissent des préjudices uniques et distincts de ceux des adultes et ont des besoins spécifiques, les mesures et programmes de réparation doivent inclure des dispositions spécifiquement adaptées à leur situation, notamment des mesures financières et symboliques, ainsi que des mesures visant à garantir l'accès à l'éducation, aux soins physiques et psychosociaux, ainsi qu’à encourager l'acceptation et l'inclusion au sein de la communauté. Les mesures et programmes de réparation devraient garantir la participation active des enfants victimes de manière à préserver leurs intérêts et à prévenir toute stigmatisation ou exclusion supplémentaire. Les mesures de réparation devraient être adaptées aux enfants, notamment en élaborant des politiques et programmes de réparation axés sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La réparation doit également être personnalisée, sensible au genre et adaptée à l'âge, car les besoins des enfants varient considérablement selon leur genre, leur âge et leurs capacités.[49]
III. Conclusion
Nous encourageons vivement l'intégration de dispositions spécifiques aux enfants et d'approches centrées sur l'enfant dans la future convention, afin de prendre en compte leurs expériences et besoins spécifiques, et de faire respecter leurs droits. Cela renforcera la protection des enfants et garantira la responsabilisation et la réparation des crimes graves qui les ciblent et les affectent de manière disproportionnée.
Approbations
Organisations signataires :
- Amnesty International
- Centre mondial pour la responsabilité de protéger
- Civitas Maxima
- Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques (GCPEA)
- Comité des droits de l'enfant des Nations Unies
- Défense des Enfants International (DEI)
- Fédération internationale pour les droits humains (FIDH)
- Fondation Dr Denis Mukwege
- Fonds mondial pour les survivants
- Global Justice Center
- Global Rights Compliance
- Human Rights Watch
- Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité
- Institut pour les enquêtes criminelles internationales (IICI)
- Legal Action Worldwide
- MADRE
- Médecins pour les droits humains
- No Peace Without Justice
- Réseau des droits de l'enfant international (CRIN)
- Save the Children
- Terre des Hommes Lausanne Foundation
- TRIAL International
- Violences Sexuelles & Enfance en Guerre (VSEG)
- War Child Alliance
- Watchlist on Children and Armed Conflict
- Women’s Initiatives for Gender Justice
- Groupe de travail de Child Rights Connect sur les enfants et les conflits armés (Arigatou International, CARE International, Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques, Défense des Enfants International, ECPAT, Fédération Internationale Terre des hommes, Plan International, Réseau des droits de l'enfant international, Save the Children, War Child Alliance)
Personnes signataires :
- Sareta Ashraph, avocate spécialisée en droit international, Garden Court Chambers, Londres
- Shyamala Alagendra, avocate et notaire (Malaisie) et avocate pénale internationale
- Diane Amann, conseillère spéciale auprès de la Procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, pour les enfants impliqués dans les conflits armés ou touchés par ceux-ci (2012-2021)
- Erin Farrell Rosenberg, professeure adjointe, faculté de droit de l'université de Cincinnati ; Chercheuse invitée, Institut Urban Morgan pour les droits humains
- Professeur Kevin Jon Heller, professeur de droit international et de sécurité, Université de Copenhague, Département de sciences politiques (Centre d'études militaires)
- Dr Melanie O'Brien, professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université d'Australie occidentale et présidente de l'Association internationale des spécialistes du génocide
- Mikiko Otani, ancienne présidente du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, présidente de Child Rights Connect
- Laura Perez, professeure adjointe, École des affaires internationales et publiques, Université Columbia
- Leila Nadya Sadat, professeure James Carr de droit pénal international ; directrice de l'Initiative sur les crimes contre l'humanité ; présidente de l'Association du droit international (section américaine)
- Professeure Ann Skelton, ancienne présidente du Comité des droits de l'enfant, titulaire de la chaire « Les droits de l'enfant dans un monde durable », Université de Leiden
Remerciements
Ce document a été rédigé par Véronique Aubert, Zoé Bertrand, Janine Morna et Zama Neff. Les auteures remercient les dizaines d'experts qui ont généreusement apporté leurs critiques et suggestions tout au long de la rédaction.
La traduction en français a été assurée par Danielle Serres. La version française du rapport a été relue pour Human Rights Watch par Peter Huvos, rédacteur web.
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[1] Save the Children, « Children in Conflict », non daté, https://data.stopwaronchildren.org/ (consulté le 10 mars 2025).
[2] Save the Children et Université d’Oxford, « Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict », mars 2021, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/advancing_justice_for_children_0.pdf/ (consulté le 24 septembre 2024), p. 34.
[3] UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, « Children’s Involvement in Organized Violence: Emerging trends and knowledge gaps. Based on evidence from different fields and areas of expertise », Document de travail, septembre 2024, https://www.unicef.org/innocenti/media/9736/file/UNICEF-Innocenti-Child-Violence-Recruit-2024.pdf (consulté le 21 février 2024).
[4] Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, art. 7.
[5] Michelle Slone et Shiri Mann, « Effects of War, Terrorism and Armed Conflict on Young Children: A Systematic Review », Child Psychiatry and Human Development, vol. 47, no. 6 (2016): consulté le 10 mars 2025, doi:10.1007/s10578-016-0626-7; Vindya At tanayake et al., « Prevalence of Mental Disorders Among Children Exposed to War: A Systematic Review of 7,920 Children », Medicine, Conflict and Survival, vol. 2, no. 1 (2009): consulté le 10 mars 2025, doi:10.1080/13623690802568913 ; Tori DeAngelis, « War’s Enduring Legacy: How Does Trauma Haunt Future Generations ? » American Psychological Association, dernière mise à jour le 5 décembre 2023, https://www.apa.org/topics/trauma/trauma-survivors-generations (consulté le 25 septembre 2024) ; Linda O’Neill et al., « Hidden Burdens: a Review of Intergenerational, Historical and Complex Trauma, Implications for Indigenous Families », Journal of Child and Adolescent Trauma, vol. 11, no. 2 (2018): 173-186, consulté le 25 septembre 2024, doi:10.1007/s40653-016-0117-9.
[6] Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, art. 1. Lorsqu'elle a été adoptée en 1989, la CDE a consacré pour la première fois dans le droit international la reconnaissance des enfants en tant que sujets bénéficiant de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, point culminant de l'évolution du concept d'enfance et d'un changement de paradigme par rapport à la perception des enfants comme étant la propriété de leurs parents. Le droit international humanitaire contient également des dispositions qui protègent spécifiquement les enfants. Voir, par exemple, Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 287, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, arts. 24, 50, 82 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et Relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977, 1125 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 7 décembre 1978, art. 77 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et Relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1125 U.N.T.S. 609, entré en vigueur le 7 décembre 1978, art. 4(3) ; Comité international de la Croix-Rouge (CICR), « Règle 120, Les locaux de détention des enfants privés de liberté », https://ihl-databases.icrc.org/fr/customary-ihl/v1/rule120 (consulté le 10 mars 2025) ; et CICR, « Règle 135, Les enfants », https://ihl-databases.icrc.org/fr/customary-ihl/v1/rule135 (consulté le 10 mars 2025).
[7] CRC, arts. 3, 12, 39. Voir également le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000, G.A. Res. 54/263, Annexe I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, vol. III (2000), entré en vigueur le 12 février 2002, art. 6(3).
[8] Save the Children et Université d’Oxford, « Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict », https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/advancing_justice_for_children_0.pdf/ ; Cécile Aptel, Atrocity Crimes, Children and International Criminal Courts: Killing Childhood (New York : Routledge, 2023).
[9] Save the Children et Université d’Oxford, « Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict », https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/advancing_justice_for_children_0.pdf/, p. 35.
[10] Global Survivors Fund, « Briefing on Reparation for Children Born of Conflict-Related Sexual Violence: Exploring Survivors’ Perspectives from the Global Reparations Study », juin 2024, https://www.globalsurvivorsfund.org/fileadmin/uploads/gsf/Documents/Resources/Policy_Briefs/Briefing_on_children_born_of_CRSV_web_Final.pdf (consulté le 23 septembre 2024), pp. 6-7.
[11] Il s'agit notamment de dispositions exigeant des États parties qu'ils tiennent compte de l'expertise juridique en matière de violence contre les enfants lors de l'élection des juges, et ordonnant au procureur d'engager des conseillers spécialisés dans la violence contre les enfants et d'accorder une attention particulière aux enquêtes sur les crimes impliquant la violence contre les enfants. Statut de Rome, arts.36(8)(b); 42(9); et 54(1)(b).
[12] Cour pénale internationale (CPI), Bureau du Procureur, « Préface », dans Document de politique générale relatif aux enfants, décembre 2023, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-children-fra-web.pdf (consulté le 26 septembre 2024).
[13] CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux enfants, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-children-fra-web.pdf. La politique de 2023 s'appuie sur la politique de 2016 du Bureau et cherche à intégrer les recherches récentes sur le développement, la mémoire et les capacités des enfants à s'engager dans les processus judiciaires, ainsi que l'émergence de nouvelles technologies pour soutenir leur participation en toute sécurité. Voir CPI, Bureau du Procureur, Policy on Children, novembre 2016, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/20161115_OTP_ICC_Policy-on-Children_Eng.PDF (consulté le 10 mars 2025).
[14] Nations Unies, « Note d'orientation du Secrétaire général sur l'intégration des droits de l'enfant », juillet 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-09/Guidance-Note-Secretary-General-Child-Rights-Mainstreaming-July-2023.pdf (consulté le 26 septembre 2024).
[15] Les enfants ont été appelés à participer à d’autres négociations de traités. Voir par exemple Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant le droit à l'éducation de la petite enfance, à l'enseignement préscolaire gratuit et à l'enseignement secondaire gratuit, https://docs.un.org/fr/A/HRC/56/L.8/Rev.1 paragraphe 5 : « Prie le groupe de travail d’assurer la participation effective des enfants, d’une manière qui soit éthique, sûre et inclusive, et en particulier de donner aux enfants la possibilité d’exprimer leur opinion sur le sujet et le contenu du protocole facultatif proposé, de faciliter l’expression de cette opinion, notamment au moyen d’informations adaptées aux enfants, d’écouter l’opinion des enfants et d’y donner suite, selon qu’il convient. »
[16] CDE, art. 1. Voir également le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole relatif à la traite), adopté le 15 novembre 2000, G.A. Res. 55/25, annexe II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), entré en vigueur le 25 décembre 2003, art. 3(d) ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000, G.A. Res. 54/263, Annexe I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), entré en vigueur le 12 février 2002, art. 6(3) ; et Assemblée générale de l'ONU, « Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité ; Renforcer la coopération internationale pour lutter contre certains crimes commis au moyen des systèmes de technologies de l'information et de la communication et pour le partage de preuves sous forme électronique concernant des crimes graves », Résolution 79/243, U.N. Doc. A/RES/79/243, 31 décembre 2024, https://docs.un.org/en/A/RES/79/243 (consulté le 10 mars 2025) ; Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, Doc. OUA. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, art. 2.
[17] Amnesty International, Human Rights Watch et d’autres organisations ont proposé la suppression de l’expression « en relation avec tout acte visé au présent paragraphe ou en relation avec le crime de génocide ou les crimes de guerre » du projet d’article 3(1)(h) et recommandent la codification de la formulation du crime de persécution telle que prévue par le droit international coutumier. Voir Amnesty International, « International Law Commission: The problematic formulation of persecution under the Draft Convention on crimes against humanity », 30 octobre 2018, https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/9248/2018/en/ (consulté le 21 février 2025) ; Human Rights Watch, « Human Rights Watch Recommendations on the International Law Commission’s Draft Articles on Prevent and Punishment of Crimes Against Humanity », 11 avril 2023, https://www.hrw.org/news/2023/04/11/human-rights-watch-recommendations-international-law-commissions-draft-articles (consulté le 4 avril 2025).
[18] Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale a déterminé dans son Document de Politique générale relatif aux enfants de 2016 que : « les actes qui visent des enfants en raison de leur âge ou de leur naissance peuvent être qualifiés de persécution en fonction ‘d’autres critères’. Il reconnaît que les enfants peuvent également être persécutés pour des motifs qui se recoupent, par exemple en raison de l’origine ethnique, de la religion et de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. » Voir CPI, Bureau du Procureur, Document de Politique générale relatif aux enfants, novembre 2016, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/20161115_OTP_ICC_Policy-on-Children_Fra.PDF (consulté le 10 mars 2025), para. 51.
[19] Dans l'affaire du Procureur c. Joseph Kony, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/05, Chambre préliminaire II, 19 janvier 2024, chefs d'accusation 14 et 23, paras. 82, 88 : « Les écolières ont été ciblées collectivement par la LRA en fonction de leur âge et de leur sexe. »
[20] Diverses organisations ont proposé la suppression de l’expression, « Cette définition ne doit en aucun cas être interprétée comme affectant les lois nationales relatives à la grossesse », du projet d'article (2)(2)(f). Voir Amnesty International, Centre australien pour la justice internationale, Bonita Meyersfeld, Global Justice Center, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights, Rosemary Grey, Susana SáCouto, Southern African Litigation Centre, Women’s Initiatives for Gender Justice et Women’s Link Worldwide, « Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity Should Advance Justice for Reproductive Autonomy », 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Reproductive-Autonomy-Expert-Brief.pdf (consulté le 21 février 2025), para. 18.
[21] Voir Amnesty International, Centre australien pour la justice internationale, Bonita Meyersfeld, Global Justice Center, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights, Rosemary Grey, Susana SáCouto, Southern African Litigation Centre, Women’s Initiative for Gender Justice et Women’s Link Worldwide, « Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity Should Advance Justice for Reproductive Autonomy », https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Reproductive-Autonomy-Expert-Brief.pdf, para. 18.
[22] Valerie Oosterveld, Western University Faculty of Law ; Anne-Marie de Brouwer et Eefje de Volder, Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict ; Kathleen M. Maloney, Lewis & Clark Law School ; Melanie O’Brien, University of Western Australia Law School ; Osai Ojigho, Christian Aid ; Indira Rosenthal, University of Tasmania School of Law ; Leila Sadat, Washington University in St. Louis School of Law, « The Draft Crimes Against Humanity Convention and Forced Marriage », 5 octobre 2023, https://www.globaljusticecenter.net/the-draft-crimes-against-humanity-convention-and-forced-marriage/ (consulté le 24 septembre 2024).
[23] Voir l'affaire Le Procureur c. Sesay et al., où le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a condamné les accusés pour mariage forcé, dans la catégorie des « autres actes inhumains ». Le Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao, TSSL, affaire n° SCSL-04-15-T, Jugement (Chambre de première instance I), 2 mars 2009., paras. 1464, 1473 ; Le Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao, TSSL, affaire n°. SCSL-04-15-A, Jugement (Chambre d’appel), 26 octobre 2009, paras. 726, 849, 861-862 ; Co-procureurs c. Nuon Chea et Khieu Samphân, où la Chambre de première instance des CETC a condamné les accusés pour mariage forcé en tant que crime contre l'humanité ou « autres actes inhumains ». Co-procureurs c. Nuon Chea et Khieu Samphân, CETC, Affaire No. 002/19-09-2007/ECCC/TC, Jugement (Chambre de première instance), 16 novembre 2018, paras. 741, 4172, 4198, 4303-4305. Voir également Procureur c. Ongwen, où la CPI a condamné pour la première fois un accusé pour mariage forcé dans la catégorie des autres actes inhumains. Le Procureur c. Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Jugement (Chambre de première instance IX), 4 février 2021, paras. 3026, 3069, 3116 ; Le Procureur c. Ongwen, CPI, affaire n°. ICC-02/04-01/15 A, Jugement (Chambre d’appel), 15 décembre 2022, paras. 978-104.
[24] Valerie Oosterveld, Western University Faculty of Law ; Anne-Marie de Brouwer et Eefje de Volder, Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict ; Kathleen M. Maloney, Lewis & Clark Law School ; Melanie O’Brien, University of Western Australia Law School; Osai Ojigho, Christian Aid ; Indira Rosenthal, University of Tasmania School of Law ; Leila Sadat, Washington University in St. Louis School of Law, « The Draft Crimes Against Humanity Convention and Forced Marriage », https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Forced-Marriage-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf, p. 2.
[25] CPI, Éléments des crimes (La Haye : Cour pénale internationale, 2013), https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesFra.pdf (consulté le 4 novembre 2024), arts. 7(1)(g)-1(2) ; 7(1)(g)-3(1) ; 7(1)(g)-5(2) ; et 7(1)(g)-6(1).
[26] Ibid., art. 7.1.g, fn. 16.
[27] CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes d'esclavage, décembre 2024, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-12/policy-slavery-web-fra.pdf (consulté le 28 janvier 2025), para. 77 : « Les enfants soldats sont essentiellement des enfants réduits en esclavage ».
[28] Statut de Rome, arts. 8(2)(b)(xxvi) et 8(2)(e)(vii).
[29] Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, art. 32 ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, « État de ratification », non daté, https://indicators.ohchr.org/ (consulté le 23 septembre 2024). Voir également Coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats et UNICEF, Guide du Protocole facultatif relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés. (New York: UNICEF, 2003), https://www.refworld.org/reference/manuals/unicef/2003/en/67849?prevPage=/node/67849 (consulté le 11 mars 2025), p. 17 : « L'article 4(1) n'exige pas que les groupes armés soient activement engagés dans un conflit armé pour que ses dispositions s'appliquent. Le recrutement d'enfants de moins de 18 ans avant le déclenchement des hostilités est également interdit. » Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant, Rapports sur l'OPSC et l'OPAC : Guide à l'intention des organisations non gouvernementales (Genève : Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant, 2010), https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/Guide_OP_EN_web.pdf (consulté le 11 mars 2025), p. 5 : « L’OPAC est applicable indépendamment du fait qu’un État partie connaisse actuellement ou ait récemment connu un conflit armé. »
[30] Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, art. 22.2.
[31] Voir par exemple Patricia Viseur Sellers, Jocelyn Getgen Kestenbaum et Alexandra Lily Kather, « Including the Slave Trade in the Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity », Global Justice Center, 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Slavery-and-Slave-Trade-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf (consulté le 26 septembre 2024) ; Human Rights Watch, « Human Rights Watch Recommendations on the International Law Commission’s Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, »” 11 avril 2023, https://www.hrw.org/news/2023/04/11/human-rights-watch-recommendations-international-law-commissions-draft-articles (consulté le 26 septembre 2024) ; Amnesty International, Recommandations générales aux États pour une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité (Londres : Amnesty International Publications, 2023), https://www.amnesty.org/fr/documents/ior40/6497/2023/fr/ (consulté le 3 mars 2025) ; IUCN et World Commission on Environmental Law, « Proposed addition to Article 2 of the Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity: ‘widespread, long-lasting, or severe destruction of the natural environment as the means of destruction, damage, or injury to any civilian population’ » 2024, https://iucn.org/sites/default/files/2024-09/iucn-wcel-cah-convention-art.-2-environmental-destruction_0.pdf (consulté le 26 septembre 2024); Atlantic Council et Global Justice Center, « Joint Call to Amend the Draft Crimes Against Humanity Convention to Encompass Gender Apartheid », 5 octobre 2023, https://www.globaljusticecenter.net/joint-call-to-amend-the-draft-crimes-against-humanity-convention-to-encompass-gender-apartheid/ (consulté le 26 septembre 2024) ; Global Justice Center, « The Draft Crimes Against Humanity Convention and Forced Marriage », https://www.globaljusticecenter.net/the-draft-crimes-against-humanity-convention-and-forced-marriage/; Amnesty International, Centre australien pour la justice internationale, Bonita Meyersfeld, Global Justice Center, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights, Rosemary Grey, Susana SáCouto, Southern Africa Litigation Center, Women’s Initiative for Gender Justice et Women's Link Worldwide, « Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity Should Advance Justice for Reproductive Autonomy », https://www.globaljusticecenter.net/draft-articles-on-prevention-and-punishment-of-crimes-against-humanity-should-advance-justice-for-reproductive-autonomy/ ; Amnesty International, Center for Human Rights Advocacy, Dr. Denis Mukwege Foundation, Free Yezidi Foundation, Global Justice Center, Global Survivors Fund, Grace Agenda, Grace Acan, International Center for Transitional Justice, REDRESS, Survivors Speak Out Network at Freedom from Torture, Women’s League of Burma et Women’s Peace Network, « Draft Crimes Against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors », 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf (consulté le 26 septembre 2024) ; « Joint Call to Advance Gender Justice in the Draft Crimes Against Humanity Convention », 5 octobre 2023, https://www.globalr2p.org/publications/joint-call-to-advance-gender-justice-in-the-draft-crimes-against-humanity-convention (consulté le 26 septembre 2024).
[32] Voir UNICEF, L’eau sous le feu des bombes Volume 3 : Les attaques contre les services d'eau et d'assainissement dans les conflits armés et leurs impacts sur les enfants (New York: UNICEF, 2021), https://www.unicef.org/fr/recits/leau-sous-le-feu-des-bombes (consulté le 11 mars 2025).
[33] CDE, art. 24 (c). Le Comité des droits de l'enfant a également souligné la responsabilité des États de garantir l'accès à l'eau potable aux jeunes enfants afin de favoriser leur développement précoce, ainsi qu'aux adolescents scolarisés. Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Observation générale n° 7, Mise en œuvre des droits de l'enfant dans la petite enfance, U.N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 (2006), para. 27 (a) ; Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Observation générale n° 4, Santé et développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l'enfant, U.N. Doc. CRC/GC/2003/4 (2003), para. 17.
[34] Patricia Viseur Sellers, Jocelyn Getgen Kestenbaum et Alexandra Lily Kather, « Including the Slave Trade in the Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity », Global Justice Center, 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Slavery-and-Slave-Trade-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf (consulté le 26 septembre 2024).
[35] « Statement by H.E. Dr. Michael Imran Kanu, Ambassador and Deputy Permanent Representative », Mission permanente de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, 11 avril 2023, https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A077620f9-8e27-353d-a28e-7a16dc6152f8 (consulté le 11 mars 2025), para. 10. Voir également ibid., à l’appui de la proposition de la Sierra Leone.
[36] Voir, par exemple, la Nouvelle-Zélande, où la loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale adopte la même limite d’âge juridictionnelle pour les poursuites – 18 ans – que le Statut de Rome (Loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale, loi publique n° 26 de 2000, 6 septembre 2000, art. 12 (1)(a)(v)) ; l'Ouganda, où la loi de 2010 sur la Cour pénale internationale applique également l'article 26 du Statut de Rome et exclut les personnes de moins de 18 ans de la compétence de la Cour (Loi de 2010 sur la Cour pénale internationale, Supplément n° 6, 25 juin 2010, art. 19 (1)(a)(v)) ; et la Suisse, qui autorise la poursuite du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dans son Code pénal, mais exige la poursuite des enfants en vertu de la Loi sur le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (État au 1er juillet 2020)), art. 9 (2)). En outre, les poursuites pénales pour les crimes internationaux commis par des enfants de moins de 18 ans sont sans précédent dans les cours et tribunaux internationaux ou internationalisés, qui ont refusé de poursuivre les crimes commis par des enfants. Tous les tribunaux internationaux et internationalisés, à une exception près, ont concentré leurs ressources limitées sur la poursuite des auteurs adultes, même si seuls quelques-uns de ces tribunaux ont fixé une limite d'âge de compétence explicite. Voir Cécil Aptel, Atrocity Crimes, Children and International Criminal Courts: Killing Childhood (New York: Routledge, 2023), pp. 172-191. Au Tribunal spécial de Sierra Leone, qui avait compétence sur les enfants âgés de 15 à 17 ans dans un contexte où les enfants soldats étaient largement utilisés, le procureur a néanmoins choisi de ne pas poursuivre les enfants, se concentrant plutôt sur les individus responsables de leur recrutement. « Le procureur du tribunal spécial déclare qu'il ne poursuivra pas les enfants », Communiqué de presse du Bureau des affaires publiques du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 2 novembre 2002, https://www.rscsl.org/Documents/Press/OTP/prosecutor-110202.pdf (consulté le 24 septembre 2024).
[37] CDE, art. 40; règles 7, 11, 17.1(a) ; Ensemble de règles minima de l'ONU concernant l'administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing »), adopté le 29 novembre 1985, G.A. Rés. 40/33, annexe, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985) ; UNICEF, Principes et lignes directrices relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (« Principes de Paris »), février 2007, règles 8.8, 8.9.1. Les enfants diffèrent des adultes dans leur développement physique et psychosocial. Ces différences justifient la reconnaissance d'une moindre responsabilité et un système distinct, doté d'une approche différenciée et individualisée.
[38] CDE, Observation générale n° 24 sur les droits de l'enfant dans le système de justice pour enfants, Doc. ONU CRC/C/GC/24 (2019), para. 100, notant l'accent mis par le Conseil de sécurité de l'ONU qui souligne « que les enfants qui ont été enrôlés, en violation du droit international applicable, par des forces armées ou des groupes armés et ont été accusés d’avoir commis des crimes en temps de conflit armé doivent être traités en premier lieu comme des victimes de violations du droit international » et que les États membres devraient « envisager comme mesures de substitution aux poursuites et à la détention, des mesures non judiciaires qui mettent l’accent sur la réinsertion. » Voir également UNICEF, Principes de Paris, paras. 3.6 et 8.6.
[39] La règle 85 définit les victimes comme « toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour » et précise que « le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ». CPI, « Règle 85 », dans Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (La Haye : Cour pénale internationale, 2013), https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/PIDS/docs/RulesProcedureEvidenceFra.pdf (consulté le 11 mars 2025), p. 31.
[40] L'article 81(1)(a) définit les victimes comme « les personnes physiques ayant un préjudice du fait de la commission de tout crime auquel s'applique la présente Convention ». Convention de Ljubljana-La Haye sur la coopération internationale en matière d'enquêtes et de poursuites du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux, 26 mai 2023, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/The-Ljubljana-The-Hague-MLA-Convention_FR.pdf (consulté le 21 février 2025), art. 81. La même proposition a été recommandée par d’autres organisations. Voir Amnesty International, Center for Human Rights Advocacy, Dr. Denis Mukwege Foundation, Free Yezidi Foundation, Global Justice Center, Global Survivors Fund, Grace Agenda, Grace Acan, International Center for Transitional Justice, REDRESS, Survivors Speak Out Network, Women’s League of Burma et Women’s Peace Network, « Draft Crimes Against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors », https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf, pp. 4-7.
[41] Situation en République démocratique du Congo dans l'affaire Le Procureur c. Ntaganda, CPI, Affaire No. ICC-01/04-02/06, Situation en République démocratique du Congo dans l'affaire Le Procureur c. Ntaganda, CPI, Affaire No.: Ordonnance de réparation (Chambre de première instance VI), 8 mars 2021, para. 122, p. 46 : Les juges ont souligné que les enfants nés de violences sexuelles liées aux conflits doivent être considérés comme des victimes directes en raison du préjudice important qu'ils ont subi en conséquence directe de ces violences. De plus, ils peuvent également être reconnus comme des victimes indirectes, compte tenu du préjudice transgénérationnel qu'ils ont subi en raison de l'impact profond des violences sexuelles liées aux conflits sur leurs mères.. Voir ibid., para. 182 ; cela a été réaffirmé dans Situation en Ouganda dans l'affaire du Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, Affaire No. ICC-02/04-01/15, Ordonnance de réparation (Chambre de première instance IX), 28 février 2024, p. 76, §125.
[42] CDE, arts. 3(1), 12(1).
[43] CDE, art. 12. Voir également Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Observation générale n° 12, Le droit de l'enfant d'être entendu, U.N. Doc. CRC/C/GC/12 (2009), paras. 133-134.
[44] CDE, art. 3(2).
[45] CDE, art. 39.
[46] CDE, art. 3(1).
[47] Cette formulation est proposée par : Amnesty International, Center for Human Rights Advocacy, Dr. Denis Mukwege Foundation, Free Yezidi Foundation, Global Justice Center, Global Survivors Fund, Grace Agenda, Grace Acan, International Center for Transitional Justice, REDRESS, Survivor Speak Out Network at Freedom from Torture, Women’s League of Burma et Women’s Peace Network, « Draft Crimes Against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors », https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf, pp. 7-10.
[48] Assemblée générale de l’ONU : « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », Résolution 60/147, U.N. Doc. A/RES/60/147 (2005), art. 5, reconnaissant que le préjudice peut inclure « une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux ». La Convention de Ljubljana-La Haye ne répertorie pas les types de préjudice afin d’éviter de limiter indûment la notion et de donner aux États une marge de manœuvre pour reconnaître des formes de préjudice non envisagées par les rédacteurs de la Convention : Convention de Ljubljana-La Haye, art. 81. La jurisprudence de la CPI a reconnu que le préjudice peut être matériel, physique ou psychologique, et que la perte émotionnelle ou économique peut également entrer dans la définition du préjudice. Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, Affaire No. ICC-01/04-01/06-1432, Arrêt sur les appels du Procureur et de la Défense contre la décision de la Chambre de première instance I relative à la participation des victimes du 18 janvier 2008 (Chambre d'appel), 11 juillet 2008, para. 32 ; Situation en République démocratique du Congo, CPI, Affaire No. ICC-01/04-101, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 (Chambre préliminaire I), 19 janvier 2006, para. 116.
[49] Global Survivors Fund, « Briefing on reparation for children born of conflict-related sexual violence: Exploring survivors’ perspectives from the Global Reparations Study », juin 2024, https://www.globalsurvivorsfund.org/fileadmin/uploads/gsf/Documents/Resources/Policy_Briefs/Briefing_on_children_born_of_CRSV_web_Final.pdf (consulté le 26 septembre 2024), p. 23.