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La Russie, l'Ukraine et le droit international : Questions et réponses

20 questions et réponses sur ce que dit le droit international au sujet des conflits armés, de l’occupation militaire et des droits humains

 

Une femme ukrainienne, Tetyana Tomenko, photographiée parmi des décombres devant sa maison endommagée à Novognativka, dans l'est de l'Ukraine, après un bombardement qui a frappé sa maison le 20 février 2022. © 2022 AP Photo/Evgeniy Maloletka

MISE À JOUR - Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le lancement d’une « opération militaire spéciale » contre l'Ukraine ; des attaques de missiles et des bombardements contre plusieurs villes de ce pays ont été déclenchées.

(Kiev, le 23 février 2022) – Le 16 février 2022, le parlement russe a adopté une résolution afin de reconnaître deux territoires de l’est de l’Ukraine, contrôlés par des groupes armés soutenus par la Russie, en tant qu’États indépendants. Le 21 février, le président Vladimir Poutine a signé deux décrets reconnaissant l’indépendance de ces deux territoires, et a ordonné aux forces armées russes massées à la frontière de « maintenir la paix » dans les républiques populaires autoproclamées de Donetsk (DNR) et de Louhansk (LNR). Le 22 février, le Conseil de la Fédération de Russie — la chambre haute du parlement russe — a approuvé la demande de Vladimir Poutine de déployer des forces armées sur ces territoires. Le  président Poutine a déclaré que les frontières des territoires reconnus comme indépendants par la Russie s’étendent sur une surface importante des régions de Donetsk et de Louhansk, qui sont sous le contrôle du gouvernement ukrainien. Les combats se sont intensifiés dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Depuis la mi-février, la Mission spéciale d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Ukraine fait état d’une forte hausse quotidienne des violations de l’accord de cessez-le-feu de 2014 dans les zones touchées par le conflit le long de la ligne de contact.

Quel que soit le statut autoproclamé de ces régions, en vertu du droit international, notamment de la quatrième Convention de Genève de 1949, les troupes russes présentes en Ukraine constituent une force d’occupation. Le conflit dans l'est de l'Ukraine, qui dure depuis près de huit ans, avait déjà  causé la mort de plus de 16 000 personnes, (combattants et civils) ainsi que le déplacement de près de 1,5 million de personnes, avant l'invasion. Les combats ont également entraîné des dégâts et la destruction à grande échelle d’infrastructures civiles telles que des habitations, des hôpitaux et des écoles, des deux côtés des 427 kilomètres de la ligne de front.

Questions et réponses
  1. Quel type de droit international s’applique au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ?
  2. Quels sont les principes de base des lois de la guerre ?
  3. Le droit international relatif aux droits humains s'applique-t-il encore en Ukraine ?
  4. Qu'est-ce qui peut constituer une cible légitime d'une attaque militaire ?
  5. Quels types d'attaques militaires sont interdits ?
  6. Quelles sont les obligations des parties à un conflit armé, concernant les combats dans les zones peuplées ?
  7. En quoi consiste l’utilisation de boucliers humains ?
  8. Les parties à un conflit armé sont-elles autorisées à cibler des infrastructures telles que des aéroports, des routes et des ponts ?
  9. Les stations de radio et de télévision bénéficient-elles d'une protection spéciale contre les attaques ?
  10. Les lois de la guerre réglementent-elles les cyberattaques ?
  11. Les coupures d'Internet et de communications téléphoniques dans les zones de conflit sont-elles légales ?
  12. Les journalistes bénéficient-ils d'une protection spéciale contre les attaques ?
  13. À qui s’applique le statut de prisonnier de guerre, et comment les prisonniers de guerre doivent-ils être traités ?
  14. Quand des civils peuvent-ils être détenus par une partie belligérante et comment doivent-ils être traités ?
  15. Les parties à un conflit doivent-elles permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux prisonniers de guerre et autres détenus ?
  16. Quelles obligations les parties au conflit ont-elles envers les populations dans le besoin ?
  17. Qui peut être tenu responsable de violations du droit international humanitaire ?
  18. À qui incombe la principale responsabilité de veiller à ce que les auteurs de violations graves du droit international répondent de leurs actes ?
  19. Les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis en Ukraine peuvent-ils être faire l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale ?
  20. D'autres pays peuvent-ils traduire en justice les auteurs de crimes internationaux commis en Ukraine ?

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  1. Quel type de droit international s’applique au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ?

Les hostilités entre les forces armées russes et les forces armées ukrainiennes constituent un conflit armé international. Les conflits armés internationaux sont régis par les traités du droit international humanitaire, notamment les quatre Conventions de Genève de 1949 et le Premier protocole additionnel de 1977 à ces Conventions (le « Protocole I »), ainsi que les Conventions de La Haye de 1907, qui portent sur les méthodes et moyens de guerre. En outre, les règles du droit international humanitaire coutumier s’appliquent aussi aux conflits armés internationaux.

L’Ukraine et la Russie sont toutes deux des États parties aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole I.

  1. Quels sont les principes de base des lois de la guerre ?

Le droit international humanitaire, ou les lois de la guerre, garantit la protection des civils et des personnes ne participant pas aux combats contre les dangers d’un conflit armé. Il régit la conduite des hostilités, à savoir, les moyens et méthodes de guerre, par toutes les parties à un conflit. La principale règle veut que les parties à un conflit doivent impérativement distinguer, à tout moment, les combattants des civils. Les civils ne peuvent jamais être la cible délibérée d’attaques. Comme nous le verrons plus loin, les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les préjudices contre la population civile et les biens de caractère civil, et pour ne pas mener d’attaques sans distinction entre combattants et civils ou qui causeraient des préjudices disproportionnés à la population civile.

  1. Le droit international relatif aux droits humains s'applique-t-il encore en Ukraine ?

Oui. Les lois internationales relatives aux droits humains restent en vigueur et continuent de s’appliquer à tout moment, y compris lors de conflits armés et de situations d’occupation, auxquels s’appliquent également les lois de la guerre. Dans certains cas, une loi humanitaire peut l’emporter sur une loi relative aux droits humains, notamment la « lex specialis » ou une loi plus spécifique applicable à une circonstance particulière.

L’Ukraine et la Russie sont toutes deux parties à de nombreux traités régionaux et internationaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces traités formulent des garanties pour les droits fondamentaux, dont un grand nombre correspondent aux droits auxquels les combattants et les civils peuvent prétendre en vertu du droit international humanitaire (par exemple, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, les obligations en matière de lutte contre les discriminations et le droit à un procès équitable).

Bien que la CEDH et le PIDCP autorisent des restrictions sur certains droits en temps de guerre ou « dans le cas où un danger public menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel » (art. 4 du PIDCP), toute restriction des droits en cas de situation d’urgence publique doit être par nature exceptionnelle et provisoire et se limiter à « la stricte mesure où la situation l’exige ». Certains droits fondamentaux — comme le droit à la vie et le droit d’être protégé contre des actes de torture ou d’autres mauvais traitements, l’interdiction d’emprisonnement non reconnu, le devoir de soumettre une détention à un examen judiciaire pour garantir sa légalité et le droit à un procès équitable — doivent toujours être respectés, même durant une situation d’urgence publique.

  1. Qu'est-ce qui peut constituer une cible légitime d'une attaque militaire ?

Selon les lois de la guerre, les attaques doivent être limitées et ne viser que des « objectifs militaires ». Les objectifs militaires sont définis comme des personnels et des biens qui contribuent de façon effective à l’action militaire et dont la destruction, la capture ou la neutralisation offrent un avantage militaire précis. Sont inclus dans cette définition les combattants ennemis, leurs armes et munitions, et les biens utilisés à des fins militaires, tels que des bâtiments et des véhicules. Le droit international humanitaire reconnaît l’inévitabilité de certaines pertes civiles durant un conflit armé, mais il impose aux parties au conflit le devoir de faire à tout moment la distinction entre les civils et les combattants, et de ne cibler que ces derniers et d’autres objectifs militaires. En cas de « participation directe aux hostilités », par exemple en aidant des combattants au cours d’une bataille, les civils perdent leur immunité. 

Les lois de la guerre protègent également les « biens de caractère civil », définis comme tout bien non considéré comme un objectif militaire. Les attaques directes contre des biens de caractère civil — maisons, appartements et commerces, lieux de culte, hôpitaux, écoles et monuments culturels — sont interdites, à moins que ces biens ne soient utilisés à des fins militaires, auquel cas ils deviennent des objectifs militaires. Cela se produit lorsque les forces militaires sont déployées sur des lieux qui sont en temps normal des biens de caractère civil. En cas de doute sur la nature d’un bien, la partie belligérante doit impérativement le considérer comme un bien civil.

  1. Quels types d'attaques militaires sont interdits ?

Les attaques directes contre la population et les biens de caractère civil, comme précisé ci-dessus, sont interdites. Les lois de la guerre interdisent également les attaques sans discrimination, qui consistent à frapper indistinctement des objectifs militaires et la population civile ou des biens de caractère civil. Il s’agit par exemple d’attaques qui ne sont pas dirigées vers un objectif militaire précis, ou qui sont menées avec des armes ne pouvant être dirigées vers un tel objectif.

Les bombardements de zones, qui sont des attaques sans discrimination, sont interdits ; ils recourent en effet à une artillerie ou à d’autres moyens ne permettant pas de distinguer entre eux de nombreux objectifs militaires clairement séparés et situés dans une zone de concentration de civils et de biens de caractère civil. Les commandants militaires doivent choisir un moyen d’attaque permettant de cibler des objectifs militaires et de limiter les préjudices indirects infligés à la population civile. Si les armes utilisées sont si imprécises qu’elles ne permettent pas de cibler des objectifs militaires sans exposer la population à un risque majeur de préjudice, elles ne devraient pas être déployées.

Les attaques violant le principe de proportionnalité sont également interdites. Les attaques disproportionnées sont celles dont on peut s’attendre qu’elles produisent incidemment des pertes en vies civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions sont interdites en vertu des traités internationaux et ne devraient jamais être utilisées, car elles ne permettent pas, par leur nature, de distinguer les cibles.

  1. Quelles sont les obligations des parties à un conflit armé, concernant les combats dans les zones peuplées ?

Le droit international humanitaire n’interdit pas les combats en zone urbaine, mais la présence de nombreux civils renforce l’obligation, pour les parties au conflit, de prendre des mesures de façon à limiter les préjudices infligés à la population civile. Les lois de la guerre exigent qu’au cours d’opérations militaires, les parties au conflit veillent constamment à épargner la population civile et à « prendre toutes les précautions possibles » pour éviter ou limiter les pertes incidentes de vies civiles et les dommages sur les biens de caractère civil. Ces précautions consistent entre autres à mettre tout en œuvre pour vérifier que l’attaque vise des objectifs militaires et non des civils ou des biens à caractère civil, et à émettre un « avertissement en temps utile » concernant les attaques, lorsque les circonstances le permettent.

Les forces déployées dans des zones habitées doivent impérativement éviter de situer des objectifs militaires à proximité de zones fortement peuplées et s’employer à éloigner la population civile des zones d’activité militaire. Les belligérants ont l’interdiction de se servir de civils pour protéger des objectifs ou des opérations militaires contre une attaque. Le recours à des « boucliers humains » consiste à utiliser sciemment la présence de civils pour protéger les forces militaires ou certaines zones afin de les prémunir contre une attaque.

L’agresseur n’est pas exempté de l’obligation de tenir compte du risque pour la population civile au simple motif qu’il considère que la partie qui se défend a choisi de placer des cibles militaires légitimes au sein ou à proximité de zones peuplées. 

L’emploi d’armes explosives dans des zones peuplées (en anglais « explosive weapons in populated areas », ou EWIPA) amplifie les craintes d’attaques sans discrimination illégitimes et disproportionnées. L’emploi d’une artillerie lourde et de bombes aériennes (armes à large rayon d’impact), ainsi que d’autres pièces d’artillerie à feu indirect non équipées de viseur adéquat (armes ne permettant pas de visualiser la cible) contre des objectifs militaires dans des zones peuplées constitue l’une des menaces les plus lourdes pesant sur les civils dans les conflits armés contemporains.

Les bombardements de villes et villages tuent et blessent un grand nombre de civils et infligent des préjudices psychologiques. Parmi leurs effets indirects ou à long terme citons les dommages aux bâtiments civils et aux infrastructures essentielles, l’interférence avec des services tels que les soins de santé et l’éducation et le déplacement de la population locale. Les risques humanitaires sont exacerbés lorsque des armes explosives ont des effets sur une vaste zone en raison de leur imprécision, de leur large rayon d’impact ou de la décharge simultanée de munitions multiples. Human Rights Watch exhorte les parties à un conflit armé à éviter l’emploi d’armes explosives exerçant des effets sur un large rayon dans les zones peuplées.

  1. En quoi consiste l’utilisation de boucliers humains ?

L’utilisation de « boucliers humains » est un crime de guerre défini comme le fait d’utiliser volontairement la présence de civils pour prémunir certains points, zones ou forces militaires contre des attaques militaires. Comme indiqué ci-dessus, il est illicite d’installer des forces militaires, des armes et des munitions au sein ou à proximité de zones fortement peuplées ; cependant, le terme « bouclier humains » ne s’applique qu’en cas d’intention précise de se servir des civils pour éviter une attaque. Les forces opposantes peuvent attaquer une cible militaire qui se sert de boucliers humains, mais elles ne sont pas exemptées de l’obligation de déterminer si l’attaque est proportionnée, c’est-à-dire que les pertes prévues en vies civiles et en biens ne sont pas plus importantes que l’avantage militaire attendu.

  1. Les parties à un conflit armé sont-elles autorisées à cibler des infrastructures telles que des aéroports, des routes et des ponts ?

Les aéroports civils, les routes et les ponts sont des biens de caractère civil qui deviennent des objectifs militaires susceptibles d’être attaqués s’ils sont utilisés à des fins militaires ou si des objectifs militaires y sont posés ou abrités. Même dans ce cas, la règle de proportionnalité s’applique et exige des parties au conflit qu’elles mesurent les préjudices à court et à long termes sur les civils par rapport à l’avantage militaire attendu. Elles doivent envisager toutes les façons de minimiser l’impact sur les civils et ne devraient pas mener d’attaques s’il est prévu que les dommages sur les civils seront plus importants que l’avantage militaire attendu.

  1. Les stations de radio et de télévision bénéficient-elles d'une protection spéciale contre les attaques ?

Les attaques contre des installations de radiodiffusion utilisées à des fins de communication militaire sont légitimes en vertu des lois de la guerre. Les stations et chaînes civiles sont des cibles légitimes uniquement si elles remplissent les critères faisant d’elles des objectifs militaires civils, à savoir, si elles sont utilisées de façon à apporter une « contribution effective à l’action militaire » et que leur destruction, compte tenu des circonstances du moment, offre un « avantage militaire précis ».

Par exemple, les installations de radiodiffusion pourraient devenir des cibles militaires si elles sont utilisées pour envoyer des ordres militaires ou pour faire avancer concrètement les opérations militaires. Par contre, le simple fait que des installations de radiodiffusion civiles diffusent de la propagande en faveur du gouvernement ou de l’opposition ne fait pas d’elles des cibles militaires légitimes. Attaquer des installations qui ne font que façonner l’opinion des civils est illégal, ces installations ne contribuant pas directement aux opérations militaires.

Si, parce qu’elles sont utilisées pour transmettre des communications militaires, les installations de radiodiffusion deviennent des objectifs militaires, le principe de proportionnalité reste de rigueur. Cela signifie que les attaquants devraient s’assurer à tout moment que les risques pour la population civile ne sont pas plus grands que l’avantage militaire attendu. Ils devraient prendre des précautions particulières concernant les bâtiments situés dans des zones urbaines, notamment en avertissant dès que possible d’une attaque.

Le droit international n’interdit pas aux forces d’opposition d’occuper des installations de radiodiffusion (ou d’autres structures civiles, à l’exception des hôpitaux) et de les utiliser. Néanmoins, la présence de combattants opposants ou l’utilisation à des fins militaires de ces installations peut faire de ces dernières un objectif militaire susceptible d’être attaqué.

  1. Les lois de la guerre réglementent-elles les cyberattaques ?

Bien que les attaques contre les réseaux informatiques, ou « cyberattaques », ne soient pas spécifiquement abordées dans les Conventions de Genève qui leur sont antérieures, les principes de base et les règles sur les moyens et méthodes de guerre restent applicables. Les cyberattaques doivent viser des objectifs militaires et ne doivent pas être sans discrimination ni disproportionnées. Par exemple, une attaque contre un réseau électrique engendrant des préjudices à long terme pour la population civile sera probablement illicitement disproportionnée, qu’il s’agisse de frappes aériennes ou d’une cyberattaque. Les actes de perfidie, les peines collectives et les représailles à l’encontre des civils demeurent interdits.

Lorsqu’un gouvernement mène des cyberattaques ou une guerre informatique, ce sont les droits fondamentaux qui sont menacés. En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé un rapport réalisé par un groupe d’experts gouvernementaux désigné à cet effet, dans lequel sont formulés un consensus sur l’applicabilité du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits humains au cyberespace, ainsi que des engagements en matière de normes de comportement responsable des États. Ces normes préconisent de ne pas mener ou soutenir sciemment une activité informatique qui endommage intentionnellement une infrastructure essentielle ou qui compromet l’utilisation et le fonctionnement d’une infrastructure essentielle pour fournir des services au public, et de ne pas permettre sciemment que leur territoire soit utilisé pour commettre des faits internationalement illicites à l’aide des technologies de l’information et des communications.

Récemment, un autre rapport du groupe d’experts mentionnait des exemples d’infrastructures fournissant des services essentiels au public, à savoir, non seulement les hôpitaux, mais également les infrastructures d’approvisionnement en énergie, eau et assainissement, ainsi que les écoles et les établissements fournissant des services financiers. 

  1. Les coupures d'Internet et de communications téléphoniques dans les zones de conflit sont-elles légales ?

Toute coupure d’Internet au cours d’un conflit, y compris la coupure des données mobiles, régulièrement utilisées à des fins à la fois civiles et militaires, devrait être effectuée en tenant compte des principes de base des lois de la guerre, notamment les principes de nécessité et de proportionnalité. Le principe de nécessité autorise des mesures visant à atteindre un objectif militaire légitime, sous réserve que ces mesures ne soient pas par ailleurs interdites par le droit international humanitaire. Couper Internet peut permettre par exemple de priver les forces belligérantes de moyens de communiquer entre elles et de mener ces attaques. Cependant, le principe de proportionnalité interdit les actions dont il est prévu qu’elles causeront des préjudices civils excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.

Les coupures d’Internet et de téléphone peuvent être très préjudiciables pour la population civile, car elles peuvent entraîner des blessures et des décès du fait de l’impossibilité de communiquer sur des questions de sécurité, d’accéder aux établissements de santé et de se procurer nourriture et abris. Elles font obstacle au travail des journalistes et des observateurs des droits humains, qui consiste à informer sur la situation sur le terrain, mais aussi à rendre compte des violations possibles des lois de la guerre. Enfin, ces coupures entravent la capacité des organisations humanitaires à évaluer les besoins des populations à risque et à leur fournir une aide. Le manque d’informations sur les conditions et les circonstances auxquelles les populations touchées sont confrontées peut également accroître la probabilité de blessure et de décès.

Pareillement, en vertu du droit international relatif aux droits humains, les gouvernements ont l’obligation de garantir que les restrictions d’accès à Internet sont encadrées par la loi et constituent une réponse nécessaire et proportionnée face à une préoccupation sécuritaire précise. Les coupures générales enfreignent de nombreux droits, notamment le droit à la liberté d’expression et d’information, et en entravent d’autres, tels que le droit à la liberté de réunion. En 2015, dans une Déclaration conjointe sur la liberté d’expression et les réponses aux situations de conflit, des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies et d’autres organisations internationales déclaraient que, même en temps de conflit, « l’utilisation de “boutons d’arrêt d’urgence” des communications (c’est-à-dire en interrompant des parties entières des systèmes de communication) (...) ne [peut] jamais être justifiée en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme ».

  1. Les journalistes bénéficient-ils d'une protection spéciale contre les attaques ?

À moins qu’ils ne participent directement aux hostilités, les journalistes sont des civil·e·s et ne peuvent être la cible d’une attaque. En cas d’attaque où des journalistes, en tant que membres de la population civile, pourraient être exposé·e·s à des risques, ces risques doivent faire l’objet d’une vérification et ne doivent en aucun cas être plus importants que l’avantage militaire attendu.

Si les journalistes peuvent se voir imposer une restriction légitime de leurs droits, tels que la liberté d’expression ou la liberté de mouvement, conformément à la loi et dans la mesure strictement requise par l’exigence de la situation, ils ou elles ne peuvent cependant pas faire l’objet d’arrestations, de détention ou d’autres formes de peines ou de mesures de représailles au simple motif qu’ils ou elles exercent leur métier de journalistes.

  1. À qui s’applique le statut de prisonnier de guerre, et comment les prisonniers de guerre doivent-ils être traités ?

La Troisième Convention de Genève de 1949 définit les « prisonniers de guerre » comme des membres des forces armées d’une des parties à un conflit international et certaines autres personnes tombées aux mains de l’ennemi. Les personnes relevant de ce statut sont : les membres de forces armées, les membres d’une milice ou de forces similaires remplissant certaines conditions énoncées dans la Troisième Convention de Genève, les personnes accompagnant les forces armées sans en faire partie, des civils participant à une « levée en masse », ainsi que d’autres catégories de personnes. Les journalistes capturés étant en lien avec les forces armées adverses ont également droit aux protections que confère le statut de prisonnier de guerre. Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivi·s au simple motif de leur participation au conflit armé. Ils peuvent cependant faire l’objet de poursuites au titre d’un crime de guerre. En l’absence de poursuite, ils doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin des « hostilités actives » (art. 118).

La responsabilité finale du bien-être des prisonniers de guerre incombe à la « Puissance détentrice » (art. 12), c’est-à-dire aux autorités centrales, et pas seulement aux unités militaires qui ont procédé à leur capture. La Troisième Convention de Genève décrit de façon détaillée les droits et devoirs de ces prisonniers, qui sont effectifs dès le moment de leur capture. Il s’agit notamment des critères suivants :

  • Les prisonniers de guerre « ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une zone de combat » (art. 19), ni être envoyés ou détenus dans un endroit où ils pourraient être exposés aux attaques ;
  • Les prisonniers de guerre « doivent être traités en tout temps avec humanité » (art. 13). Les actes suivants constituent des crimes de guerre : l’homicide intentionnel, le fait de maltraiter ou torturer un prisonnier de guerre ; le fait de lui causer intentionnellement de « grandes souffrances » ou de porter des « atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé » ; ou la privation du droit à un procès équitable en cas d’accusation de crime de guerre ;
  • Les « mesures de représailles » contre des prisonniers de guerre sont interdites (art. 13). Ceux-ci ne peuvent être punis pour des actes qu’ils n’ont pas commis, ou être soumis à des « peines collectives » ;
  • Les prisonniers de guerre ont droit au respect de « leur honneur » (art. 14) ; .en particulier, ils doivent être protégés contre « tout acte de violence ou d'intimidation », ainsi que « les insultes et la curiosité publique » (art. 13), que ce soit par les forces ennemies ou par les civils. Ils ne peuvent être contraints de défiler en public ou être interrogés devant les médias, et leurs images ne devraient pas être utilisées à des fins politiques ;
  • Aucun acte de torture ou aucune forme de coercition ne peut être infligé à un prisonnier de guerre aux fins d’obtenir une information de quelque type que ce soit ;
  • Les prisonnières de guerre doivent être traitées « avec tous les égards dus à leur sexe » (art. 14) et bénéficieront au moins des mêmes droits et protections que ceux accordés aux hommes. Les enfants prisonniers de guerre ont droit à un traitement particulier ;
  • Les prisonniers de guerre blessés ou malades doivent recevoir les mêmes soins médicaux que ceux prodigués aux membres des forces armées de la puissance qui les détient.
  1. Quand des civils peuvent-ils être détenus par une partie belligérante et comment doivent-ils être traités ?

La Quatrième Convention de Genève, qui porte sur les responsabilités d’une puissance occupante, comme c’est le cas pour la Russie en Ukraine, autorise l’internement ou la résidence forcée de personnes protégées, uniquement pour d’« impérieuses raisons de sécurité » (art. 78). Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement doivent être prises suivant une procédure régulière admissible en vertu du droit international humanitaire. Cette procédure prévoit un droit d’appel et les décisions sont révisées tous les six mois par un organisme compétent. La quatrième Convention de Genève prévoit des règles détaillées concernant le traitement humain des personnes assujetties à l’internement.

Quiconque est privé de liberté doit recevoir une alimentation adéquate, de l’eau, des vêtements, un abri et une attention médicale. Les femmes détenues doivent être placées dans des cellules séparées de celles des hommes. De même, les enfants privés de liberté, sauf s’ils sont accompagnés de leur famille, doivent être placés dans des cellules séparées de celles des adultes.

L’interdiction de la torture et autres mauvais traitements est l’une des interdictions les plus fondamentales du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits humains. Aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture. En vertu du droit international coutumier et du Statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale, lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’attaques systématiques à grande échelle contre la population civile, la torture constitue un crime contre l’humanité.

  1. Les parties à un conflit doivent-elles permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux prisonniers de guerre et autres détenus ?

Les Troisième et Quatrième Conventions de Genève imposent aux parties à un conflit de laisser le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et d’autres organisations de secours accéder aux prisonniers de guerre et aux civils internés. Le CICR doit pouvoir accéder régulièrement à toute personne privée de liberté afin de contrôler ses conditions de détention et de rétablir le contact avec sa famille. Il a l’entière liberté de choisir les lieux qu’il souhaite visiter et d’interroger les personnes en toute confidentialité. Les visites ne peuvent lui être refusées qu’en cas d’« impérieuses nécessités militaires » (art. 126), et seulement à titre exceptionnel et temporaire. D’autres organisations humanitaires peuvent demander l’accès aux prisonniers de guerre et aux civils détenus. Les autorités procédant aux détentions doivent faciliter ces visites, mais elles peuvent limiter le nombre d’organisations humanitaires visitant une personne détenue.

  1. Quelles obligations les parties au conflit ont-elles envers les populations dans le besoin ?

En vertu du droit international humanitaire, les parties à un conflit doivent permettre et faciliter l’acheminement rapide et sans obstacle d’une aide humanitaire, qui doit être distribuée de façon impartiale aux personnes en ayant besoin. Les opérations de secours sont soumises au consentement des parties, mais ces dernières ne peuvent refuser ce consentement de façon arbitraire. Elles peuvent prendre des mesures pour contrôler le contenu et la fourniture de l’aide humanitaire, pour garantir, par exemple, que l’approvisionnement ne contient pas d’armes. Cependant, il leur est interdit d’empêcher délibérément la fourniture de secours.

Enfin, le droit international humanitaire exige des parties belligérantes qu’elles garantissent la liberté de mouvement du personnel de secours humanitaire, qui est essentielle pour l’exercice de ses fonctions. Ces mouvements ne peuvent être restreints que provisoirement et pour des raisons d’impérieuse nécessité militaire.

  1. Qui peut être tenu responsable de violations du droit international humanitaire ?

Les violations graves du droit international humanitaire commises avec une intention criminelle, c’est-à-dire délibérément ou de façon irraisonnée, sont des crimes de guerre. Les crimes de guerre, énumérés dans les dispositions sur les « infractions graves » des Conventions de Genève et considérés comme des violations du droit coutumier dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et d’autres sources, comportent un large éventail d’infractions — attaques délibérées, sans discrimination et disproportionnées portant préjudice à des civils ; prises d’otages ; utilisation de boucliers humains ; et peines collectives, entre autres. Des individus peuvent également être reconnus responsables pénalement pour la tentative de commettre un crime de guerre, mais aussi pour avoir aidé à commettre un crime de guerre ou pour l’avoir facilité ou en avoir été complice.

La responsabilité peut également incomber aux personnes planifiant ou étant à l’origine d’un crime de guerre. Les commandants et les chefs à la tête de civils peuvent être poursuivis pour crime de guerre au titre de la responsabilité du commandement, lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’un crime de guerre était commis, mais n’ont pas pris de mesures suffisantes pour l’éviter ou punir les responsables.

 

  1. À qui incombe la principale responsabilité de veiller à ce que les auteurs de violations graves du droit international répondent de leurs actes ?

Garantir la justice suite à de graves violations relève tout d’abord de la responsabilité du pays dont des ressortissants ont participé aux violations. Les gouvernements ont l’obligation d’enquêter sur les violations graves impliquant leurs représentants ou d’autres personnes relevant de leur compétence. Le gouvernement doit garantir que les tribunaux militaires ou nationaux, ou d’autres institutions, enquêteront de façon impartiale pour déterminer si de graves violations ont été commises, identifier les auteurs des violations et les poursuivre en justice conformément aux normes internationales en matière de procès équitable, et soumettre les personnes jugées coupables à des peines proportionnées à leurs actes.

Bien que les groupes armés non étatiques ne soient pas soumis à la même obligation légale de poursuivre en justice les personnes qui violent les lois de la guerre au sein de leurs rangs, ils doivent néanmoins garantir le respect de ces lois et, lorsqu’ils mènent des procès, ils doivent le faire conformément aux normes internationales en matière de procès équitable.

  1. Les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis en Ukraine peuvent-ils faire l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale ?

La Cour pénale internationale (CPI) est un tribunal international permanent dont le mandat est d’enquêter, d’intenter une action en justice et de juger les personnes suspectées d’implication dans le crime de génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre commis après le 1er juillet 2002 (date de création de la Cour).

Cependant, concernant ces crimes, la CPI n’est compétente que si :

  • Les crimes ont eu lieu sur le territoire d’un pays partie au traité instituant la CPI ;
  • La personne accusée des crimes est un·e citoyen·ne d’un pays partie au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI ;
  • Un pays qui n’est pas partie au Statut de Rome accepte l’autorité de la Cour pour les crimes en question par la voie d’une déclaration officielle ;
  • Le Conseil de sécurité des Nations Unies renvoie le dossier au Procureur de la CPI.

La Russie et l’Ukraine ne sont pas des pays membres de la CPI, mais l’Ukraine a accepté la compétence de la Cour concernant les crimes présumés commis sur son territoire depuis novembre 2013 et, ce faisant, l’obligation de coopérer avec la Cour. En décembre 2020, le Bureau du Procureur de la CPI a conclu son examen préliminaire et annoncé qu’en vertu du de Rome, les critères permettant d’ouvrir une enquête officielle étaient remplis. Toutefois, le Bureau n’a pas encore demandé aux juges l’autorisation d’ouvrir cette enquête. La CPI étant un tribunal de dernier ressort, les enquêtes et les poursuites menées au niveau national pourraient compléter celles de la Cour.

  1. D'autres pays peuvent-ils traduire en justice les auteurs de crimes internationaux commis en Ukraine ?

Certaines catégories de crimes graves violant le droit international, tels que les crimes de guerre et la torture, relèvent du principe de « compétence universelle », qui désigne la capacité, pour le système judiciaire national d’un pays, d’enquêter sur certains crimes et de poursuivre leurs auteurs en justice, même si ces crimes n’ont pas été commis sur son territoire, ou par ou contre un de ses ressortissants. Certains traités, comme les Conventions de Genève de 1949 et la Convention contre la torture, obligent les États à extrader ou poursuivre les auteurs présumés de violations qui se trouvent sur le territoire de l’État en question ou sont soumis à sa compétence. En vertu du droit coutumier international, il est également généralement admis que les pays peuvent traduire en justice les auteurs d’autres crimes, tels que les génocides ou les crimes contre l’humanité, quel que soit le lieu où ces crimes ont été commis.

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