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Les questions et réponses ci-dessous concernent des sujets relatifs au droit international humanitaire (les lois de la guerre) régissant les hostilités actuelles entre Israël et le Hamas, ainsi que d’autres groupes armés palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. L’objectif de ce document est de faciliter l’analyse des actions de toutes les parties impliquées dans le conflit, afin de les dissuader de violer les lois de la guerre, et d’inciter à l’obligation de rendre des comptes en cas d'abus.

Ce document « questions et réponses » se concentre sur le droit international humanitaire régissant la conduite d’hostilités. Il ne porte pas sur la question des motifs invoqués par les groupes armés palestiniens ou par Israël pour justifier leurs attaques, ou sur d’autres aspects relatifs à la légitimité du recours à la force armée, par exemple en vertu de la Charte des Nations Unies. Conformément à son mandat institutionnel, Human Rights Watch ne prend pas position sur les questions de « jus ad bellum » (« droit à la guerre », concernant les justifications de l’usage de la force armée). Notre objectif premier est plutôt de documenter d’éventuelles violations des lois de la guerre et d’encourager toutes les parties au conflit armé à respecter ces lois, dans le cadre de « jus in bello » (« droit lors de la guerre »).

  1. Quels éléments du droit international humanitaire s’appliquent au conflit armé actuel entre Israël et les groupes armés palestiniens ?
  2. Le contexte politique, notamment la résistance à une occupation et à des déséquilibres de pouvoir, affecte-t-il l’analyse au regard des lois de la guerre ?
  3. Quelles personnes et quels objets sont considérés comme des objectifs légitimes d’une attaque militaire ?
  4. Les prises d’otages sont-elles autorisées par les lois de la guerre ?
  5. Quelles sont les obligations d’Israël et des groupes armés palestiniens en ce qui concerne les combats dans des zones peuplées de civils ?
  6. Les parties belligérantes doivent-elles avertir les civils avant une attaque? Qu’est-ce qui constitue une notification « efficace » ?
  7. Quelles sont les protections juridiques accordées aux hôpitaux, aux personnels médicaux et aux ambulances ?
  8. Israël a-t-il le droit d’attaquer des mosquées ou des écoles à Gaza ?
  9. Les tirs de roquettes par les groupes armés palestiniens sur Israël sont-ils légaux ?
  10. Est-il légal de cibler les chefs des groupes armés palestiniens, ainsi que leurs bureaux et leurs domiciles ?
  11. Qu’entend-on par « punition collective » de la population civile ?
  12. Les journalistes bénéficient-ils d’une protection spéciale contre les attaques ?
  13. Les attaques israéliennes contre les stations de radio et de télévision des organes de presse, y compris celles qui sont gérées par le Hamas, sont-elles légales ?
  14. Quelles sont les obligations d’Israël et des groupes armés palestiniens vis-à-vis des agences humanitaires ?
  15. Le droit international en matière de droits humains s’applique-t-il en toutes circonstances ?
  16. Qui peut être tenu responsable de violations des lois de la guerre ?
  17. Les graves crimes présumés peuvent-ils faire l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI) ?
  18. Quelles autres voies existent pour établir les responsabilités ?

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  1. Quels éléments du droit international humanitaire s’appliquent au conflit armé actuel entre Israël et les groupes armés palestiniens ?

Le droit international humanitaire reconnaît l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza comme constituant un conflit armé en cours. Les hostilités actuelles et les attaques militaires entre Israël et le Hamas et les autres groupes armés palestiniens sont régis par les normes relatives à la conduite d’hostilités enracinées dans les lois de la guerre, qui consistent en les éléments d’un traité international, tout particulièrement l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et les lois traditionnelles de la guerre applicables dans les conflits armés non internationaux, qui sont reflétées dans les Protocole additionnels de 1977 aux Conventions de Genève. Ces règles concernent les méthodes et les moyens de combat et les protections fondamentales accordées aux civils et aux combattants ne participant plus aux hostilités pour les États et pour les groupes armés non étatiques.

Au premier plan des règles des lois de la guerre est le principe selon lequel les parties à un conflit doivent à tout moment faire une distinction entre combattants et civils. Des civils ne doivent jamais être la cible d’une attaque. Les parties en guerre sont tenues de prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages subis par les civils et les biens civils, tels que les maisons d’habitation, les magasins, les écoles et les établissements médicaux. Les attaques ne doivent viser que des combattants et des objectifs militaires. Les attaques qui visent des civils ou qui ne font pas de distinction entre combattants et civils, ou qui causeraient des dommages disproportionnés à la population civile par rapport aux gains militaires escomptés, sont interdites.

En outre, l’article 3 commun aux Conventions de Genève fournit un certain nombre de protections fondamentales aux civils et aux personnes qui ne participent plus aux hostilités, comme les combattants capturés et ceux qui ont déposé les armes ou ont été blessés. Il interdit les violences à l’encontre de telles personnes – en particulier le meurtre, les traitements cruels et la torture – ainsi que les outrages à leur dignité personnelle et les traitements dégradants ou humiliants, ainsi que la prise d’otages.

  1. Le contexte politique, notamment la résistance à une occupation et à des déséquilibres de pouvoir, affecte-t-il l’analyse au regard des lois de la guerre ?

Les lois de la guerre ne font pas de distinction formelle entre les parties à un conflit sur la base des déséquilibres des forces ou d’autres critères. Les principes fondamentaux des lois de la guerre continuent de s’appliquer. Les violer en ciblant délibérément des civils ou en menant des attaques sans discernement ne peut en aucun cas se justifier en arguant de l’injustice de la situation politique ou en faisant valoir d’autres arguments politiques ou moraux. Autoriser le ciblage de civils dans des circonstances dans lesquelles existe une disparité de puissance entre forces opposées, comme c’est le cas dans de nombreux conflits, créerait une exception qui aurait pour effet d’invalider virtuellement les lois de la guerre. 

Ceci signifie qu’une partie belligérante, qu’elle puisse ou non justifier de l’usage de la force au regard du droit international, doit quand même respecter les lois de la guerre.

Les parties à un conflit ont également l’obligation de respecter les lois de la guerre, indépendamment du comportement des autres parties belligérantes. Autrement dit, des violations des lois de la guerre par un camp ne justifient pas des violations par l’autre camp. Les prétendues représailles belligérantes – c’est-à-dire des actes normalement considérés comme illégaux mais qui sont permissibles dans certaines circonstances – sont interdites contre des civils ou contre la population civile.

  1. Quelles personnes et quels objets sont considérés comme des objectifs légitimes d’une attaque militaire ?

Les lois de la guerre reconnaissent que faire des victimes parmi les civils peut être inévitable lors d’un conflit armé, mais elles imposent aux parties belligérantes le devoir de faire à tout moment une distinction entre combattants et civils et de ne prendre pour cibles que des combattants et d’autres objectifs militaires. Les préceptes fondamentaux des lois de la guerre sont « l’immunité de tout ce qui est civil » et le principe de « distinction ».

Les combattants incluent les membres des forces armées d’un pays et les commandants et les membres pleinement actifs des groupes armés non étatiques. Ils sont susceptibles d’être visés par des attaques à tout moment lors d’hostilités, à moins qu’ils ne soient capturés ou hors d’état de combattre.

Les civils perdent leur immunité vis-à-vis des attaques lorsqu’ils participent directement aux hostilités et seulement pendant ce temps. Selon les directives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les lois de la guerre établissent une distinction entre les membres des forces combattantes organisées d’une partie non étatique, qui peuvent être ciblés durant un conflit armé, et des combattants intermittents, qui sont des civils et ne peuvent être visés que lorsqu’ils participent directement aux hostilités et seulement pendant ce temps. De même, les réservistes de forces armées nationales sont considérés comme des civils sauf lorsqu’ils sont appelés à un service actif, auquel cas ils sont des combattants susceptibles d’attaque. Des combattants qui quittent le groupe armé, ainsi que des réservistes de l’armée régulière qui réintègrent la vie civile, sont des civils jusqu’à ce qu’ils soient rappelés pour un service actif.

Pour qu’un acte d’un individu constitue une participation directe à des hostilités, il doit être capable de causer de manière imminente des dommages aux forces opposées et doit être accompli délibérément afin de soutenir une partie au conflit armé. Une participation directe à des hostilités inclut des mesures prises en préparation de l’accomplissement de cet acte, ainsi que le déplacement vers et en provenance du lieu où l’acte est accompli.

Les directives du CICR établissent également que des personnes qui ont des fonctions exclusivement non combattantes dans des groupes armés, notamment des rôles politiques ou administratifs, ou qui sont membres ou sont affiliées à des entités politiques dotées d’une composante armée, telles que le Hamas, le Djihad islamique ou le Front populaire de libération de la Palestine, ne peuvent en aucun cas être ciblées, à moins qu’elles ne participent, comme n’importe quel autre civil, directement aux hostilités et seulement pendant ce temps. Cela veut dire que l’appartenance ou l’affiliation à un mouvement palestinien qui dispose d’une branche armée ne constitue pas une base suffisante pour déterminer qu’un individu est une cible militaire légitime.

Les lois de la guerre protègent également les biens civils, lesquels sont définis comme toute chose non considérée comme un objectif militaire légitime. Sont interdites toutes les attaques directes contre des biens civils, tels que maisons et appartements, lieux de culte, hôpitaux et autres établissements médicaux, écoles et monuments culturels. Des biens civils deviennent susceptibles d’attaques légitimes lorsqu’ils deviennent des objectifs militaires ; c’est-à-dire lorsqu’ils fournissent une contribution effective aux opérations militaires et que leur destruction, leur prise ou leur neutralisation présente un avantage militaire avéré, soumis aux règles de la proportionnalité. Cela inclut la présence de membres de groupes armés ou de forces militaires dans ce qui est normalement un établissement civil. Lorsqu’un doute existe au sujet de la nature d’un bien, il doit être présumé civil.

Les lois de la guerre interdisent les attaques menées sans discernement. Ce genre d’attaque frappent des objectifs militaires et civils ou des biens civils sans distinction. Les attaques menées sans discernement sont celles qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire particulier ou qui utilisent des armes qui ne peuvent pas être dirigées sur un objectif militaire particulier. Parmi les attaques menées sans discernement qui sont interdites, figurent les bombardements de zone, qui sont des attaques d’artillerie, ou menées par d’autres moyens, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires clairement séparés et distincts les uns des autres et situés dans une zone contenant une concentration de civils et de biens civils.

Une attaque contre une cible militaire potentiellement légitime est interdite si elle est de nature à violer le principe de proportionnalité. Les attaques disproportionnées sont celles qui sont susceptibles de causer des pertes incidentes parmi les civils ou des dommages aux biens civils qui seraient excessifs par rapport aux avantages militaires concrets et directs escomptés.

  1. Les prises d’otages sont-elles autorisées par les lois de la guerre ?

Les prises d’otages sont interdites dans les conflits armés non internationaux, aux termes du paragraphe 1(b) de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et du droit international humanitaire traditionnel. Le Commentairedu CICR sur l'Article 3 définit une prise d’otage comme « la capture, la détention ou la retenue par d’autres moyens d’une personne (l’otage), accompagnée de la menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération, de la sécurité ou du bien-être de l'otage ». Les otages peuvent être des civils et des personnes ne prenant pas une part active aux hostilités, telles que des membres de forces armées qui ont déposé les armes ou qui ont été capturés. La prise d’otages est un crime de guerre, y compris au regard du Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI). Les personnes prises en otages, comme toutes celles qui sont placées en détention, doivent être traitées humainement et ne doivent pas être utilisées comme boucliers humains.

Le Commentaire du CICR note également que les otages sont souvent des personnes, comme des civils ne posant aucune menace sécuritaire, qui sont capturées et détenues illégalement. Toutefois, une détention illégale n’est pas une condition nécessaire pour qu’il y ait prise d’otage. Un individu dont la détention peut être légale, par exemple un soldat capturé, pourrait quand même être utilisé comme otage.

La menace de maintenir en détention une personne détenue légalement ne serait pas équivalente à une prise d’otage. Par exemple, il n’est pas illégal, dans le cadre d’une négociation concernant un échange de prisonniers, de continuer de détenir quelqu’un, comme un combattant capturé, dont la libération n’est pas légalement impérative. Cependant, il serait illégal de formuler une telle menace à l’encontre d’un civil détenu illégalement.

La prise d’otages est interdite indépendamment du comportement que le preneur d’otage cherche à imposer. Par conséquent, elle est toujours illégale, même quand le preneur d’otage cherche à contraindre la partie opposée à mettre fin à un comportement illégal.

  1. Quelles sont les obligations d’Israël et des groupes armés palestiniens en ce qui concerne les combats dans des zones peuplées de civils ?

Le droit international humanitaire n’interdit pas les combats dans les zones urbaines, mais la présence de nombreux civils impose de manière accrue aux parties belligérantes de prendre des précautions pour minimiser les dommages subis par les civils. Gaza est l’une des zones les plus densément peuplées au monde.

Les lois de la guerre exigent des parties à un conflit qu’elles s’efforcent constamment d’épargner la population civile lors de leurs opérations militaires et de « prendre toutes les précautions possibles » pour éviter ou pour minimiser les pertes accidentelles en vies humaines parmi les civils et les dommages aux biens civils. Ces précautions incluent de faire tout ce qui est possible pour s’assurer que les cibles d’une attaque sont des objectifs militaires et non pas des civils ou des biens civils, de donner « à l’avance un préavis effectif » d’attaque quand les circonstances le permettent et de s’abstenir de mener une attaque si la règle de proportionnalité risque d’être violée. Dans les zones peuplées comptant des immeubles ou d’autres structures, en surface et en sous-sol, les parties doivent tenir compte de la difficulté qu’il y a à identifier des civils qui peuvent être cachés à la vue, même en utilisant des techniques de surveillance avancées.

Les forces déployées dans des zones peuplées doivent, dans la mesure du possible, éviter de positionner des objectifs militaires – comme des combattants, des munitions, des armes, de l’équipement et des infrastructures militaires – dans ou à proximité des zones densément peuplées, et s’efforcer d’évacuer les civils du voisinage d’objectifs militaires. Les belligérants n’ont pas le droit d’utiliser des civils pour faire écran devant des objectifs militaires ou pour protéger des opérations contre une attaque. Le recours à des « boucliers humains » désigne l’utilisation délibérée de la présence de civils pour mettre des forces ou des zones militaires à l’abri d’une attaque.

En même temps, la partie attaquante n’est pas délivrée de son obligation de prendre en compte les risques encourus par les civils, y compris du devoir d’éviter de leur causer des dommages disproportionnés, du simple fait qu’elle considère la partie adverse responsable d’avoir positionné des cibles militaires légitimes au milieu ou à proximité de zones peuplées. C’est-à-dire que la présence d’un commandant du Hamas ou d’un lanceur de roquettes, ou d’une autre installation militaire, dans une zone peuplée ne justifierait pas d’attaquer cette zone sans égard pour la population civile menacée, y compris l’obligation de distinguer entre combattants et civils et la règle de proportionnalité.

L’utilisation d’armes explosives à long rayon d’impact dans des zones peuplées est l’une des plus graves menaces pour les civils dans les conflits armés contemporains. Outre qu’elles font directement des victimes parmi les civils, les armes explosives à long rayon d’impact ont fréquemment endommagé ou détruit des infrastructures civiles, telles que des ponts, des conduites d’eau, des centrales électriques, des hôpitaux et des écoles, causant des dommages à long terme aux civils, notamment en perturbant la fourniture de services de base. Des armes sont considérées comme étant à long rayon d’impact si elles ont une force destructrice sur une vaste superficie, sont par essence imprécises ou répandent simultanément des munitions multiples. Leur utilisation dans des zones peuplées force les habitants à fuir leurs maisons, exacerbant les besoins humanitaires.

Les armes à large rayon d’impact comprennent celles qui font détonner une grande quantité de matières explosives et celles qui projettent des fragments sur une vaste superficie, voire les deux. Les munitions contenant de grandes quantités de matières explosives peuvent produire une fragmentation qui répand des projectiles sur une large surface, ainsi qu’une onde de choc puissante qui peut causer de graves blessures au corps humain et de graves dommages aux structures, des traumatismes contondants et des blessures dues à des débris projetés, et causer ou aggraver d’autres blessures ou des maladies préexistantes. Les munitions dites à fragmentation sont destinées à répandre de nombreux fragments sur une zone donnée, ce qui rend difficile, voire impossible, d’en limiter les effets.

Le recours à des armes explosives à large rayon d’impact dans la bande de Gaza, qui est densément peuplée avec 2,2 millions de Palestiniens vivant dans ce territoire long de 41 kilomètres (25 miles) et large de 6 à 12 kilomètres (3,7 à 7,5 miles), et le ciblage occasionnel d’infrastructures critiques, était susceptible de causer de graves dommages aux civils et aux biens civils. En outre, les roquettes tirées de Gaza, qui sont par essence imprécises ou destinées à saturer une vaste superficie et sont susceptibles de frapper des civils et des biens civils en Israël, sont également la cause de dommages prévisibles pour les civils et les biens civils.

  1. Les parties belligérantes doivent-elles avertir les civils avant une attaque? Qu’est-ce qui constitue une notification « efficace » ?

Les lois de la guerre exigent, sauf si les circonstances ne le permettent pas, que les parties belligérantes donnent un « avertissement en temps utile et par des moyens efficaces » au sujet d’attaques qui pourraient affecter la population civile. Ce qui constitue un avertissement « efficace » dépend largement des circonstances. Une telle évaluation doit prendre en compte le moment où l’avertissement a été donné et la capacité des civils à quitter la zone visée. Un avertissement qui ne donne pas aux civils un temps suffisant pour se déplacer vers un lieu plus sûr ne serait pas considéré comme « effectif ».

Les civils qui n’évacuent pas après un avertissement demeurent pleinement protégés par les lois de la guerre. Si ce n’était pas le cas, les parties belligérantes pourraient recourir aux avertissements pour provoquer des déplacements forcés, menaçant directement les civils s’ils n’évacuent pas. En outre, certains civils ne peuvent pas évacuer, même après un avertissement, pour raisons de santé, d’incapacité, de peur ou du fait qu’ils n’ont pas d’autre lieu de refuge. Par conséquent, même après des avertissements, les forces attaquantes doivent toujours prendre toutes les précautions possibles pour éviter de causer des pertes parmi les civils et des dommages aux biens civils. Ceci inclut d’annuler une attaque quand il devient apparent que la cible est civile ou que les pertes civiles seraient disproportionnées par rapport aux bénéfices militaires escomptés.

Les lois de la guerre interdisent également les « actes ou les menaces de violence dont le principal objectif est de semer la terreur parmi la population civile ». Des déclarations appelant à l’évacuation de zones et qui ne constituent pas de véritables avertissements, mais sont essentiellement destinées à semer la panique parmi les habitants ou à les contraindre à quitter leurs maisons pour des raisons autres que leur sécurité, tomberaient sous le coup de cette interdiction. Cette interdiction n’a pas pour but d’éviter les effets d’attaques légitimes, qui naturellement causent de la peur, mais plutôt de décourager ce genre de menaces ou d’attaques contre des civils qui visent justement à semer la peur.

  1. Quelles sont les protections juridiques accordées aux hôpitaux, aux personnels médicaux et aux ambulances ?

Les établissements médicaux sont des structures civiles qui bénéficient de protections spéciales au regard des lois de la guerre, contre les attaques et les autres actes de violence, notamment les bombardements, les tirs d’artillerie, les pillages, les incursions de force, les tirs, les sièges ou les autres ingérences de force comme la privation délibérée d’électricité et d’eau.

Les établissements médicaux comprennent les hôpitaux, les laboratoires d’analyse, les cliniques, les postes de premiers soins, les centres de transfusion sanguine et les magasins médicaux et pharmaceutiques de ces établissements, qu’ils soient militaires ou civils. Quoique d’autres structures présumément civiles deviennent des objectifs militaires si elles sont utilisées à des fins militaires, les hôpitaux ne perdent leur immunité contre les attaques que s’ils sont utilisés, en dehors de leur fonction humanitaire, pour commettre des « actes dommageables pour l’ennemi ». Plusieurs types d’actes ne constituent pas des « actes dommageables pour l’ennemi », comme la présence de gardes armés, ou lorsque les armes individuelles de blessés sont découvertes dans un hôpital. Même si des forces militaires se servent à tort d’un hôpital pour entreposer des armes ou abriter des combattants non blessés, la force assaillante est tenue d’émettre un avertissement pour faire cesser cette utilisation illicite, fixant un délai raisonnable pour qu’il y soit mis fin, et de ne passer à l’attaque qu’une fois constaté que cet avertissement est resté sans réponse.

Selon les lois de la guerre, les médecins, infirmiers et autres personnels médicaux doivent être autorisés à faire leur travail et doivent être protégés en toutes circonstances. Ils ne perdent cette immunité que s’ils commettent, en dehors de leur fonction humanitaire, des « actes dommageables pour l’ennemi ».

De même, les ambulances et les autres moyens de transport à des fins médicales doivent être autorisés à fonctionner et protégés en toutes circonstances. Ils ne peuvent perdre leur protection que s’ils sont utilisés pour commettre des « actes dommageables pour l’ennemi », comme transporter des munitions ou des combattants indemnes en service. Comme indiqué plus haut, la force attaquante doit émettre un avertissement pour faire cesser cette utilisation illégale et ne peut passer à l’attaque qu’après avoir constaté que l’avertissement est resté sans réponse.

  1. Israël a-t-il le droit d’attaquer des mosquées ou des écoles à Gaza ?

Les mosquées et les églises – comme tous les lieux de culte – ainsi que les écoles, sont des biens présumés civils qui ne peuvent être attaqués, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins militaires, comme un quartier général militaire ou un entrepôt d’armes et de munitions.

Le principe de proportionnalité s’applique également à ces biens.

Toutes les parties avaient l’obligation de prendre des précautions particulières, lors d’opérations militaires, pour éviter les dommages aux écoles, aux lieux de culte et aux autres biens culturels.

  1. Les tirs de roquettes par les groupes armés palestiniens sur Israël sont-ils légaux ?

En tant que parties au conflit armé, les branches armées du Hamas, du Djihad islamique et d’autres groupes armés palestiniens ont l’obligation de respecter les lois de la guerre. Le ciblage d’installations militaires et d’autres objectifs militaires est permis par ces lois, mais seulement si toutes les précautions possibles ont été prises pour éviter des dommages aux civils. Les lois interdisent aux groupes armés palestiniens de viser des civils ou de mener des attaques sans discernement ou des attaques qui causeraient des dommages aux civils hors de proportion avec les avantages militaires escomptés. Les commandants des groupes armés palestiniens ont également l’obligation de choisir des moyens d’attaque qui puissent être dirigés sur des cibles militaires et leur permettre de minimiser les dommages incidents aux civils. Si les armes utilisées sont si imprécises qu’elles ne peuvent être dirigées sur des cibles militaires sans poser un risque substantiel de dommages pour les civils, alors le groupe n’aurait pas dû les déployer.

Human Rights Watch a constaté, lors de précédentes hostilités, que les roquettes tirées par les groupes armés palestiniens – y compris les engins à courte portée fabriqués sur place et les roquettes à longue portée modernisées, les engins de type « Grad » et les roquettes importées d’autres sources – sont si imprécises qu’elles ne peuvent être dirigées de façon à faire une distinction entre cibles militaires et biens civils quand elles sont tirées sur des zones peuplées. Cette imprécision et cette incapacité à viser des objectifs militaires sont exacerbées lorsque les engins sont tirés de distances plus élevées comme certaines roquettes l’ont été sur Israël.

L’utilisation de telles roquettes contre des zones civiles viole l’interdiction des attaques délibérées et sans discernement. De même, une partie qui tire des roquettes à partir de zones densément peuplées, ou qui positionne des objectifs militaires dans ou à proximité de zones civiles – rendant ainsi les civils vulnérables en cas de contre-attaque – peut faillir à son devoir de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils placés sous son contrôle contre les effets d’attaques.

  1. Est-il légal de cibler les chefs des groupes armés palestiniens, ainsi que leurs bureaux et leurs domiciles ?

Le droit international humanitaire autorise le ciblage de commandants militaires au cours d’un conflit armé, pourvu que de telles attaques soient par ailleurs conformes aux lois qui protègent les civils, notamment la nécessité qu’elles soient proportionnées. Les dirigeants politiques ne prenant pas part aux opérations militaires, en tant que civils, ne sont pas des cibles d’attaque légitimes.

Les dirigeants des groupes armés palestiniens qui commandent des forces belligérantes sont des cibles légitimes. Toutefois, du fait que le Hamas assume des fonctions de gouvernance civile au-delà de sa composante militaire, le simple fait d’être un dirigeant du Hamas ne fait pas, en soi, d’un individu une cible légitime d’attaque militaire.

Les combattants ne bénéficient pas de l’immunité contre les attaques dans leurs résidences et sur leurs lieux de travail. Cependant, comme pour toute attaque contre une cible militaire légitime, la force attaquante doit s’abstenir de mener son attaque si celle-ci est susceptible de causer des dommages disproportionnés à la population civile – y compris aux membres civils des familles des combattants – ou d’être menée d’une manière ne permettant pas de distinguer entre combattants et civils. Du fait de cette obligation de prendre toutes les précautions possibles pour éviter des dommages aux civils, la force attaquante devrait également étudier s’il existe d’autres sites sur lesquels le combattant pourrait être ciblé sans que des civils soient mis en danger.

L’attaque de la maison d’un combattant qui n’était pas présent au moment de l’attaque serait considérée comme une attaque illégale contre un bien civil. Et si une telle attaque illégale était menée délibérément, elle constituerait un crime de guerre. Une résidence civile ne perd pas son statut protégé en tant que bien civil du simple fait qu’elle est celle d’un militant qui n’y est pas présent physiquement. Dans la mesure où l’attaque serait destinée à causer du tort à la famille du combattant, elle constituerait aussi une forme interdite de punition collective.

Le personnel ou les équipements utilisés dans des opérations militaires sont des cibles d’attaque légitimes mais la justification de la destruction totale d’un grand immeuble où ils pourraient se trouver dépend de la condition que l’attaque n’inflige pas de dommages disproportionnés aux civils ou aux biens civils.

  1. Qu’entend-on par « punition collective » de la population civile ?

Les lois de la guerre interdisent la punition d’une personne quelconque pour une offense qu’elle n’a pas commise personnellement. La punition collective est un terme utilisé en droit international pour décrire toutes les formes de sanctions et de harcèlements à but punitif, qui ne se limitent pas à des peines judiciaires, mais incluent des sanctions de « toutes sortes, administratives, policières ou autres », et qui sont imposées à des groupes ciblés de personnes pour des actes qu’elles n’ont pas personnellement commis. L’imposition d’une punition collective – telle que, en violation des lois de la guerre, la démolition des maisons des membres de la famille de combattants, ou d’autres objets civils tels que des immeubles de plusieurs étages en guise de punition – constitue un crime de guerre. Qu’une attaque ou une mesure puisse équivaloir à une punition collective dépend de plusieurs facteurs, notamment de la cible de la mesure et de son impact punitif, mais particulièrement pertinente est l’intention ayant amené à prendre cette mesure particulière. Si l’intention était de punir, uniquement ou principalement en représailles d’un acte commis par une tierce partie, alors l’attaque est susceptible d’avoir été une punition collective.

  1. Les journalistes bénéficient-ils d’une protection spéciale contre les attaques ?

Les journalistes et leur équipement bénéficient de la protection générale accordée aux civils et aux biens civils et ne peuvent être les cibles d’une attaque, à moins qu’ils ne prennent part directement aux hostilités. Les journalistes peuvent être soumis à des restrictions légitimes de leurs droits, tels que la liberté d’expression ou la liberté de déplacement, imposées conformément à la loi et seulement dans les limites rendues strictement nécessaires par la situation. Mais ils ne peuvent pas être arrêtés, emprisonnés ou soumis à d’autres formes de punition ou de représailles, simplement pour avoir fait leur travail de journalistes.

  1. Les attaques israéliennes contre les stations de radio et de télévision des organes de presse, y compris celles qui sont gérées par le Hamas, sont-elles légales ?

Les installations de radio et de télévision sont des objets civils et, en tant que tels, bénéficient d’une protection générale. Les attaques militaires contre des installations de radio ou télédiffusion utilisées pour des communications militaires sont légitimes au regard des lois de la guerre, mais de telles attaques contre des stations uniquement civiles sont interdites car il s’agit de structures civiles protégées et non pas de cibles militaires légitimes. En outre, si l’attaque est principalement destinée à saper le moral de la population civile ou à la harceler psychologiquement, cela aussi est un but de guerre interdit. Les stations de radio et télévision civiles ne sont considérées comme des cibles militaires légitimes que si elles remplissent les critères pour être désignées comme telles ; c’est-à-dire si elles sont utilisées d’une manière telle qu’elles apportent une « contribution effective à l’action militaire » et si leur destruction dans les circonstances prévalant à ce moment-là offre « un avantage militaire incontestable ». Spécifiquement, les installations de radio et télédiffusion civiles gérées par le Hamas pourraient devenir des cibles militaires si, par exemple, elles étaient utilisées pour diffuser des ordres militaires ou pour faire avancer d’une autre manière concrète la campagne armée du Hamas contre Israël. Toutefois, les stations civiles de radio et télévision ne deviennent pas automatiquement des cibles militaires légitimes du simple fait qu’elles sont pro-Hamas ou anti-Israël, ou qu’elles font état de violations des lois de la guerre par un camp ou par l’autre. De même qu’il est illégal d’attaquer la population civile pour affaiblir son moral, il est illégal d’attaquer des organes de presse qui ne font que façonner l’opinion publique par leurs reportages ou créer des pressions diplomatiques ; car ils ne contribuent pas directement aux opérations militaires.

Si des stations deviennent des objectifs militaires légitimes à cause de leur utilisation pour transmettre des communications militaires, le principe de proportionnalité dans l’attaque doit tout de même être respecté. Cela veut dire que les forces israéliennes devraient vérifier à tout moment que les risques pour la population civile que comporte une telle attaque ne surpassent pas l’avantage militaire escompté. Elles devraient prendre des précautions particulières vis-à-vis des immeubles situés en zone urbaine, notamment en avertissant à l’avance de l’attaque, dans la mesure du possible.

  1. Quelles sont les obligations d’Israël et des groupes armés palestiniens vis-à-vis des agences humanitaires ?

Selon le droit international humanitaire, les parties à un conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans entrave d’une aide humanitaire pour qu’elle soit distribuée de manière impartiale à la population qui en a besoin. Les parties belligérantes doivent consentir à permettre les opérations de secours et ne doivent pas refuser leur consentement pour des motifs arbitraires. Elles peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les colis ne contiennent pas d’armes ou d’autres matériels militaires. Mais il est interdit de gêner délibérément l’apport de cette aide.

En outre, les lois de la guerre exigent que les parties belligérantes assurent la liberté de déplacement du personnel humanitaire, qui est essentielle à l’exercice de leur fonction. Ces déplacements ne peuvent être restreints que temporairement et pour des raisons de nécessité militaire impératives.

  1. Le droit international en matière de droits humains s’applique-t-il en toutes circonstances ?

Le droit international humanitaire s’applique à tout moment, y compris dans des situations de conflit armé dans lesquelles les lois de la guerre s’appliquent, ainsi qu’en temps de paix. Israël et la Palestine sont parties à des traités internationaux fondamentaux relatifs aux droits humains, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces traités énoncent les garanties de droits fondamentaux, dont beaucoup correspondent aux protections auxquelles les civils ont droit au regard du droit international humanitaire (comme l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, la non-discrimination et le droit à un procès équitable).

Même si le PIDCP admet des restrictions de certains droits lors d’une situation d’urgence publique officiellement proclamée qui constitue « une menace pour l’existence de la nation », toute dérogation dans la garantie des droits lors d’une urgence publique doit être de nature exceptionnelle et temporaire et être « maintenue dans des limites rendues strictement nécessaires par la situation », et ne doit pas donner lieu à une discrimination basée sur la race, la religion ou d’autres critères. Certains droits fondamentaux – tels que le droit à la vie et le droit d’être à l’abri de la torture et d’autres mauvais traitements, l’interdiction de toute détention secrète, l’obligation d’assurer une vérification judiciaire de la légalité d’une détention, et le droit à un procès équitable – doivent toujours être respectés, même lors d’une situation d’urgence publique.

  1. Qui peut être tenu responsable de violations des lois de la guerre ?

Les graves violations des lois de la guerre qui sont commises avec une intention criminelle constituent des crimes de guerre. Les crimes de guerre, énumérés au chapitre des « graves infractions » dans les dispositions des Conventions de Genève et dans le droit coutumier inscrit dans le statut de la Cour pénale internationale (CPI) et d’autres sources, comprennent un large éventail d’offenses, notamment les attaques délibérées, menées sans discernement et de manière disproportionnée ayant affecté des civils, les prises d’otages, l’utilisation de boucliers humains et l’imposition de punitions collectives, entre autres. Des individus peuvent aussi être tenus pénalement responsables d’avoir tenté de commettre un crime de guerre, ainsi que d’avoir aidé, facilité ou de s’être rendus complices d’un crime de guerre.

Une responsabilité peut également incomber à des personnes ayant planifié ou incité à la commission d’un crime de guerre. En outre, les commandants et les dirigeants civils peuvent être poursuivis pour crimes de guerre en vertu de leur responsabilité de commandement, quand ils savaient ou auraient dû savoir que des crimes de guerre allaient être commis et qu’ils ont pris des mesures insuffisantees pour les empêcher ou pour en punir les responsables.

Il incombe également aux États d’enquêter et d’engager des poursuites équitables à l’encontre des individus se trouvant sur leur territoire qui sont impliqués dans des crimes de guerre.

  1. Les graves crimes présumés peuvent-ils faire l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI) ?

Les crimes de guerre présumés commis lors des affrontements entre Israël et les groupes armés palestiniens pourraient faire l’objet d’une enquête de la part du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Le 3 mars 2021, ce magistrat avait ouvert une enquête sur de graves crimes prétendument commis en Palestine depuis le 13 juin 2014. Le traité fondateur de la CPI est entré officiellement en vigueur pour la Palestine le 1er avril 2015. Les juges de la Cour ont déclaré que cela leur conférait une compétence pour le territoire occupé par Israël depuis 1967, c’est-à-dire Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-est. La CPI a compétence pour juger des personnes accusées de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide commis sur ce territoire, indépendamment de la nationalité des auteurs présumés.

Israël a signé, mais n’a pas ratifié, le traité fondateur de la CPI et, en 2002, a annoncé qu’il n’avait pas l’intention de devenir un État membre de cette juridiction.

Depuis 2016, Human Rights Watch a appelé le procureur de la CPI à mener une enquête officielle sur la Palestine, compte tenu des preuves solides que de graves crimes y ont été commis et du climat persistant d’impunité pour ces crimes. Les récentes hostilités entre le Hamas et Israël mettent en lumière l’importance d’une telle enquête de la Cour et la nécessité urgente que la justice s’occupe des graves crimes commis en Palestine. Human Rights Watch a également appelé le procureur de la CPI a enquêter sur les autorités israéliennes impliquées dans les crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution commis à l’encontre des Palestiniens.

  1. Quelles autres voies existent pour établir les responsabilités ?

Certaines catégories de grave crimes commis en violation du droit international, comme les crimes de guerre et les actes de torture, sont des sujets de « compétence universelle », expression qui fait référence à la capacité du système judiciaire national de certains pays d’enquêter sur certains crimes et de poursuivre leurs auteurs présumés, même s’ils n’ont pas été commis sur son territoire, par un de ses ressortissants, ou contre un de ses citoyens. Certains traités, tels que les Conventions de Genève de 1949 et la Convention contre la torture, obligent les États à extrader ou à poursuivre en justice des auteurs présumés de ce genre de crimes qui sont sur leur territoire ou qui se trouvent d’une autre manière sous leur juridiction. Selon le droit international coutumier, il est également généralement convenu que les pays sont autorisés à juger des personnes responsables d’autres crimes, comme le génocide ou les crimes contre l’humanité, quel que soit le lieu où ces crimes ont été commis.

Les autorités judiciaires nationales devraient enquêter et poursuivre les personnes impliquées de manière crédible dans de graves crimes, au nom du principe de compétence universelle et conformément aux lois nationales.

En mai 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé une Commission d’enquête pour examiner les violations et abus commis dans le Territoire palestinien occupé et en Israël, pour surveiller, documenter et rendre compte de violations et d’abus du droit international, promouvoir l’établissement des responsabilités de leurs auteurs et la justice pour les victimes, et faire ressortir les causes profondes et le système d’oppression qui contribuent à alimenter ce cycle de violences perpétuelles.

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