Novembre 25, 2008

VI. Normes légales applicables

 

Droit international relatif aux droits humains

Les crimes commis par les forces de sécurité congolaises documentés dans ce rapport, à savoir les exécutions sommaires, les arrestations arbitraires, les détentions sans jugement, ainsi que les actes de torture et les traitements inhumains, constituent des violations des obligations du Congo au regard du droit international relatif aux droits humains, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), que le Congo a ratifié en 1976 ; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, que le Congo a ratifiée en 1987 ; et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Congo a ratifiée en 1996.

 

Les forces de sécurité ont eu recours à la force, y compris la force létale, pendant les manifestations au Bas Congo en janvier-février 2007 et mars 2008 sans égards pour les normes internationales. Les Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois donnent des instructions importantes sur le recours à la force par la police et d’autres agents de l’Etat dans des situations de troubles civils.[279] Ces principes stipulent que les fonctionnaires qui exercent des pouvoirs de police « ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave … et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs » et que « quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »[280]

 

Les gouvernements ont le devoir de mener des enquêtes et des poursuites en cas de violations graves de l’intégrité physique au regard du droit international. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui contrôle le respect des Etats parties envers l’ICCPR, a indiqué que les gouvernements ont non seulement le devoir de protéger leurs citoyens contre de telles violations, mais aussi celui d’enquêter sur les violations quand elles se produisent et de traduire leurs auteurs en justice.[281] Selon le Comité, lorsque des enquêtes révèlent des violations des droits humains :

 

Les Etats parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un Etat partie s’abstient de mener une enquête, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilées à des crimes au regard du droit national ou international, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants analogues (article 7), [et] les exécutions sommaires et arbitraires (article 6) … D’ailleurs, le problème de l’impunité des auteurs de ces violations, question qui ne cesse de préoccuper le Comité, peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations.[282]

 

Le droit international des droits humains garantit aussi le droit à un recours utile.[283] Le droit de la victime à un recours utile oblige non seulement l’Etat à empêcher les graves violations aux droits humains, à ouvrir des enquêtes et à prendre des sanctions, mais aussi à lui accorder réparation. Entre autres mécanismes divers de réparation, les Etats devraient rétablir le droit qui a été violé et fournir des indemnités compensatrices.[284]

Droit humanitaire international

Dans la mesure où les combats entre les forces de sécurité gouvernementales et les gardes de Bemba ont atteint le niveau d’un conflit armé, le droit humanitaire international s’applique. Le droit humanitaire international applicable engage chaque partie au conflit et comprend l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et au droit coutumier applicable aux conflits armés non-internationaux. Les interdictions portent sur les exécutions sommaires et la torture, ainsi que sur les attaques qui prennent délibérément pour cible des civils ou qui ne font pas la distinction entre civils et combattants. Le Congo est un Etat partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui peut exercer sa compétence pour « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.[285]

 

Les Etats ont l’obligation de mener des enquêtes et des poursuites contre les individus responsables de crimes de guerre, qui constituent des violations graves du droit humanitaire international. Les commandants et les leaders civils peuvent être poursuivis pour crimes de guerre au titre de la responsabilité de commandement lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que des crimes de guerre étaient commis et qu’ils ont pris des mesures insuffisantes pour les empêcher ou pour punir leurs auteurs.[286]

 

Droit congolais

Les actions des agences et agents du gouvernement documentées dans ce rapport violent aussi les droits fondamentaux établis par la constitution congolaise, qui est entrée en vigueur le 18 février 2006.[287]L’article 16 de la constitution garantit aux citoyens le droit à la vie et le droit à ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 18 stipule que toutes les personnes arrêtées doivent être immédiatement informées des motifs de leur arrestation, des charges retenues contre elles, et de leurs droits. Les personnes détenues ont le droit d’entrer immédiatement en contact avec leur famille ou avec un avocat et ne doivent pas être maintenues en garde à vue plus de 48 heures, après quoi elles doivent être relâchées ou présentées devant l’autorité judiciaire compétente. La vie, la santé mentale et physique, ainsi que la dignité de tous les détenus doivent être protégées. L’article 19 stipule que toute personne a le droit de passer en procès devant un juge compétent dans un délai raisonnable.[288]

 

De nombreux droits constitutionnels ont été incorporés au code pénal congolais. Par exemple, l’arrestation arbitraire constitue un crime sous l’article 67 du code pénal, passible d’un à cinq ans d’emprisonnement. Cette peine peut aller jusqu’à 20 ans si l’arrestation s’est accompagnée de mauvais traitements physiques ou de torture et jusqu’à la peine de mort ou la prison à vie si les blessures infligées en détention entraînent la mort de la victime. (Human Rights Watch est opposé à la peine de mort en toutes circonstances du fait de sa cruauté inhérente et de son caractère définitif.) 

 

Au regard de la constitution, les Gardes Républicains et autres membres de la sécurité militaire ne sont pas habilités à arrêter des civils ni à les détenir dans des bâtiments militaires, tels que ceux du Camp Tshatshi, du quartier général du renseignement militaire (ancienne DEMIAP) ou du Camp Kokolo. Par ailleurs le système judiciaire militaire n’est compétent que pour poursuivre des crimes commis par des soldats et des membres de la police, et non des civils.[289]

 

Comme nous l’avons décrit dans ce rapport, des éléments de l’armée congolaise, des forces de l’ordre et du renseignement ont violé en toute impunité des droits fondamentaux protégés par le droit national et international. Au moment où nous écrivons, Human Rights Watch n’a connaissance d’aucun représentant ou agent de l’Etat qui ait fait l’objet de poursuites pour ces crimes graves. Aucune enquête judiciaire indépendante et transparente n’a été menée sur les violences commises par les troupes gouvernementales et les gardes de Bemba en août 2006 ou mars 2007 à Kinshasa, ni sur les violences au Bas Congo en février 2007 et mars 2008. Human Rights Watch n’a trouvé aucun exemple d’officiers supérieurs ou de hauts représentants de la société civile qui aient cherché à empêcher ni à agir sérieusement pour sanctionner des individus étant sous leur contrôle effectif et qui s’étaient rendus coupables de crimes graves en violation du droit international.

 

Le gouvernement devrait ouvrir des enquêtes sur les violations du droit international humanitaire et des droits humains documentées dans ce rapport —qu’elles aient été commises par des éléments de l’armée congolaise ou par des responsables de l’application des lois, par des gardes de Bemba, ou par des adhérents du BDK— et devrait s’attaquer tant aux responsables directs ayant commis les crimes qu’à ceux qui avaient une responsabilité de commandement. Tous les individus impliqués dans les crimes devraient faire l’objet de poursuites dans la pleine application de la loi, quel que soit leur poste ou leur grade. Ne pas exiger de comptes aux criminels ne fait qu’aggraver la culture de l’impunité au Congo et réduit fortement les probabilités que le gouvernement congolais développe le respect de l’Etat de droit, pierre angulaire de la démocratie.

 

 

 

[279]Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, huitième Congrès de l’ONU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août - 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 à 112 (1990).

[280] Ibid. Principe 9.

[281]Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale No. 31 sur l’Article 2 de la Convention : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, U.N. Doc. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004), para. 15.

[282] Ibid. para. 18.

[283] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 2(3). La RDC (alors Zaïre) a ratifié l’ICCPR le 1er novembre 1976.

[284] Selon le Comité des droits de l’homme, l’ICCPR « exige que les Etats parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité de [la mise en application de l’ICCPR] n’est pas remplie.… [L]e Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. » Comité des droits de l’homme, Observation générale n°31, para. 16. Les dédommagements couvrent les pertes matérielles, comme les dépenses médicales et les pertes de revenus, ainsi que les préjudices moraux susceptibles d’être évalués financièrement, tels que la douleur et les souffrances.

[285] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, ratifié par la RDC le 8 septembre 2000, art. 5.

[286]Voir Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 554.

[287] Constitution de la République démocratique du Congo. Voir aussi le Code pénal congolais et le Code pénal militaire congolais.

[288]Constitution de la République démocratique du Congo, arts. 16, 17 et 18.

[289] Ibid. art. 156.