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France : Recommandations à l’intention de la Mission d’information de l’Assemblée nationale sur le port du voile intégral

Une loi interdisant le voile intégral violerait des droits fondamentaux

Human Rights Watch se réjouit d'avoir l'opportunité de contribuer aux travaux de la Mission au moment où elle examine la pratique du port du voile intégral en France. Nous sommes conscients que l'objectif déclaré de la Mission est d'étudier les origines et l'évolution de la pratique du port du voile intégral en France ainsi que ses conséquences pratiques pour la société, dans le cadre des principes républicains, et en particulier celui de la liberté et de la dignité des femmes. L'inquiétude qui s'est fait jour chez certains membres du Parlement et certains maires qui croient percevoir une augmentation du nombre de femmes musulmanes en France qui portent un voile couvrant leur visage, inquiétude reflétée dans la création de cette Mission, a conduit une variété d'acteurs, notamment des élus, des membres du gouvernement et des associations de femmes, à prôner l'adoption d'une loi interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics en France. Nous notons qu'un certain nombre de personnes et d'institutions ont proposé à cette Mission des mesures alternatives qui sont moins restrictives qu'une interdiction imposée par la loi. Les présentes conclusions se penchent sur la question de savoir si une interdiction serait conforme au droit international relatif aux droits humains.

Human Rights Watch est une organisation internationale de défense des droits humains qui dispose de bureaux aux quatre coins de la planète. Avec plus de trente années d'expérience, nous opérons aujourd'hui dans plus de 80 pays à travers le monde, recueillant des informations sur les exactions commises et prenant en compte toutes les catégories de droits humains. La division Droits de la femme de notre organisation étudie les discriminations et violences dont sont victimes les femmes dans chaque région du monde.

Nous sommes convaincus que la loi interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics violerait les droits fondamentaux que sont le droit à la non-discrimination, la liberté de religion et le droit à l'autonomie. Une telle mesure n'est ni nécessaire, ni proportionnée-les deux conditions indispensables pour justifier une ingérence dans l'exercice des droits qualifiés-et se révélerait profondément contre-productive.

Que son but soit de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes, de défendre la neutralité de l'État en matière religieuse (la laïcité) ou de garantir la sécurité, ou toute combinaison des trois, une interdiction imposée par la loi constitue une réponse inappropriée et disproportionnée. Il existe d'autres alternatives moins restrictives et probablement beaucoup plus efficaces.

Les autorités nationales et locales devraient consulter les associations de quartier, les organisations de femmes, ainsi que les associations musulmanes et les responsables religieux, afin d'élaborer des programmes visant à établir le contact avec les femmes qui portent le voile intégral. Le meilleur moyen de préserver la neutralité de l'espace public est de s'assurer que l'État s'abstienne de toute ingérence dans la pratique religieuse. Des mesures appropriées, définies avec tact, peuvent être adoptées afin de faciliter l'identification, pour des raisons de sécurité ou administratives, des femmes qui portent le voile intégral.

En France, une petite minorité de femmes-environ 2 000 selon les estimations du ministère de l'Intérieur-portent le voile intégral et, plutôt que de les aider, l'interdiction de cette pratique dans les lieux publics risquerait de nuire à celles qui le font sous la contrainte. La conséquence pour ces femmes pourrait être l'obligation de rester à la maison, intensifiant dès lors davantage leur isolement et leur vulnérabilité. La politique du port du voile forcé viole le droit fondamental des femmes à l'autonomie personnelle mais les restrictions à la pratique volontaire du port du voile posent tout autant problème. Légiférer contre la pratique du port du voile intégral donnerait également à penser qu'il est impossible d'être à la fois un musulman pieux et un bon citoyen français, ou même que les Musulmans ne sont pas les bienvenus en France.

Le droit à la non-discrimination

Une loi interdisant le voile intégral dans les lieux publics constituerait une restriction à une pratique adoptée uniquement par des femmes associées à une religion particulière et aurait pour effet de compromettre la jouissance de leurs droits fondamentaux. En tant que telle, elle constituerait une discrimination fondée à la fois sur le sexe et la religion, en violation du droit à la non-discrimination consacré dans le droit international relatif aux droits humains.

De nombreux instruments internationaux interdisent la discrimination fondée sur le sexe et la religion. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit toute discrimination et exige que les États procurent une protection égale et efficace contre toute discrimination « notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».[1] La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) exige que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention soit assurée, « sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, ... la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, [et] l'appartenance à une minorité nationale... ».[2]

Au regard du droit international relatif aux droits humains, les distinctions de traitement fondées sur des discriminations par ailleurs interdites, notamment de sexe et de religion, ne sont autorisées que si elles reposent sur des critères raisonnables et objectifs, poursuivent un but légitime et sont proportionnées aux objectifs visés.[3] La Cour européenne des droits de l'homme, tout en accordant aux États une marge d'appréciation, exige « des considérations très fortes » pour justifier des différences de traitement fondées sur des discriminations interdites.[4]

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) engage les États à éradiquer « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes..., des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».[5] En tant qu'État partie à la CEDAW, la France est tenue de s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes, et de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie publique.[6]

Le Comité des droits de l'homme a souligné que « toutes règles vestimentaires imposées aux femmes dans les lieux publics peuvent constituer une violation de plusieurs droits garantis par le [PIDCP], comme par exemple l'article 26, relatif à la non-discrimination ; ... les articles 18 et 19, lorsque les femmes sont soumises à des règles vestimentaires qui ne sont pas conformes à leur religion ou ne respectent pas leur droit à l'expression ; et enfin, l'article 27, lorsque les règles vestimentaires sont en contradiction avec la culture dont la femme peut se prévaloir ».[7]

La formulation délibérément extensive choisie par le Comité des droits de l'homme met en lumière les aspects positifs et négatifs des responsabilités que doit assumer l'État pour garantir le droit à la non-discrimination et la liberté de religion en rapport avec les règles vestimentaires. Tout comme l'obligation de porter un type quelconque de voile bafoue ces droits fondamentaux, des restrictions arbitraires et généralisées visant le port du voile, y compris le voile intégral, constituent un manquement au devoir qu'a un État de garantir le droit des femmes à exprimer librement leur identité, leur autonomie et leurs convictions religieuses.

Liberté de religion

Une loi interdisant le voile intégral dans les lieux publics constituerait une ingérence illégale dans l'exercice du droit à la liberté de religion. 

Nous sommes conscients du débat qui a lieu en France sur la question de savoir si le port du voile intégral constitue une pratique religieuse approuvée ou imposée par l'islam. Il ne revient pas à Human Rights Watch d'entrer dans un débat théologique.

Nous notons toutefois que plusieurs rapporteurs spéciaux successifs sur la liberté de religion ou de conviction ont considéré que la question du port du voile relevait de leur compétence. Nous constatons également que le Comité des droits de l'homme estime que le concept de culte comprend la présentation de symboles et que l'accomplissement des rites et la pratique de la religion peuvent comprendre « des coutumes telles que ... le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs ».[8]

Le PIDCP et la CEDH garantissent la liberté de religion et précisent que ce droit inclut la liberté de manifester sa conviction religieuse par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.[9] La Cour européenne a clairement établi que « selon les décisions qu'elle a invariablement prises au fil des ans, le droit à la liberté de religion garanti par la Convention exclut que l'État puisse exercer un quelconque pouvoir pour déterminer si des convictions religieuses ou les moyens utilisés pour les exprimer sont légitimes... ».[10]

Par ailleurs, le droit international protège aussi bien la liberté de pensée et de conscience que la liberté de religion et de conviction, notamment dans le PIDCP et la CEDH.

Restrictions au droit à la liberté de religion

Au regard du droit international relatif aux droits humains, la liberté de religion n'est pas un droit absolu. Mais elle ne peut faire l'objet de restrictions imposées par l'État que si celui-ci peut clairement démontrer que cette ingérence est prévue par la loi et se révèle nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des libertés et droits fondamentaux d'autrui.[11]

Tant le Comité des droits de l'homme que la Cour européenne des droits de l'homme ont interprété d'une manière restrictive la portée de l'ingérence dans l'exercice de la liberté de religion. Le Comité des droits de l'homme a établi dans son Observation générale no. 22 (sur l'article 18 qui garantit la liberté de religion) que les restrictions doivent être « en rapport direct avec l'objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci », et il a précisé qu'il ne pouvait être imposé de restrictions « à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire ».[12] 

Dans le contexte des restrictions à la liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'adjectif « nécessaire » impliquait l'existence d'un « besoin social impérieux ».[13] Même si les États parties disposent d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils évaluent l'existence de ce besoin, les restrictions doivent être formulées de façon rigoureuse, sous forme de loi, et les États doivent démontrer de manière convaincante la nécessité d'imposer des restrictions.

Par conséquent, pour qu'une loi interdisant le port du voile intégral-ingérence claire dans l'exercice du droit de manifester librement sa religion-réponde aux critères de nécessité et de proportionnalité, l'État devrait démontrer que l'interdiction poursuit un ou plusieurs buts légitimes, est capable d'atteindre ces buts et s'avère être la mesure qui impose le moins de restrictions au droit à la liberté de religion. 

Human Rights Watch connaît la jurisprudence de la Cour européenne en matière de restrictions touchant le port de foulards et de turbans. La Cour européenne a estimé que les restrictions suivantes étaient légitimes au sens de l'article 9 : une interdiction de porter le foulard visant les institutrices de l'enseignement primaire en Suisse (Dahlab c. Suisse) ; l'interdiction pour les étudiantes de porter le foulard dans les établissements d'enseignement supérieur en Turquie (Leyla Sahin c. Turquie) ; l'expulsion de deux jeunes filles de leur école en France en 1999 pour avoir refusé d'ôter leur foulard pendant le cours d'éducation physique (Dogru c. France et Kervanci c. France) ; l'obligation pour un Sikh d'enlever son turban pour la photo de son permis de conduire (Mann Singh c. France) ; et, dans une série de décisions séparées, l'expulsion en 2004 de quatre filles musulmanes et de deux garçons sikhs de leur école en France pour avoir refusé d'enlever leur foulard et turban, suite à l'entrée en vigueur de la Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 sur les symboles religieux dans les écoles publiques (Aktas, Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal, Jasvir Singh, Ranjit Singh c. France).[14]

À nos yeux, dans les affaires susmentionnées, l'approche adoptée par la Cour européenne n'a pas suffisamment pris en considération le besoin des États de faire valoir des arguments solides pour justifier ces restrictions ; l'impact de ces restrictions sur la vie des personnes concernées (dont les hommes et les garçons sikhs en France) ; et l'impact discriminatoire des interdictions qui affectent essentiellement les femmes et les filles portant le foulard.

Nous voudrions également souligner qu'une interdiction totale du port du voile intégral dans les lieux publics constituerait une ingérence dans l'exercice de la liberté religieuse d'une portée beaucoup plus grande encore que les affaires examinées à ce jour par la Cour européenne des droits de l'homme car elle équivaudrait à l'imposition par l'État d'un code vestimentaire applicable en tout temps.

Droit à l'autonomie et à la vie privée

Le droit à la vie privée est protégé tant par la CEDH que par le PIDCP.[15] Il inclut le droit à l'autonomie, qui est un principe fondamental des droits de la femme.[16] Ce principe comprend le droit de prendre librement des décisions selon ses valeurs, convictions, circonstances personnelles et besoins. L'exercice de ce droit présuppose une absence de contrainte ainsi qu'une absence de restrictions illégitimes.

Comme pour la liberté de religion, un État ne peut restreindre ce droit que si de telles restrictions poursuivent un but légitime, sont non-discriminatoires et que la portée et l'impact desdites restrictions sont strictement proportionnelles au but visé. Il incombe aux autorités de justifier les restrictions qu'elles imposent.[17]

Ni nécessaire, ni proportionnée

À Human Rights Watch, nous sommes convaincus qu'une interdiction n'est pas nécessaire et constituerait une réponse disproportionnée à ce qui est perçu par certains comme un besoin social impérieux. Les buts invoqués à l'appui des mesures visant à restreindre le port du voile, dont une interdiction dans les lieux publics, sont notamment la défense de la liberté et de la dignité des femmes, la défense de la laïcité et les préoccupations en matière de sécurité. Ces trois buts sont certes légitimes mais une interdiction n'est ni la meilleure, ni la moins restrictive des mesures visant à les atteindre.

Nous avons réalisé notre analyse à la lumière d'un ensemble de critères établis par la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la liberté de religion ou de conviction pour évaluer - du point de vue des droits humains - les restrictions et interdictions frappant le port de symboles religieux. Ces critères prévoient notamment d'examiner si « la limitation revient à annihiler la liberté de l'individu de manifester sa religion ou sa conviction ; [si] la restriction vise à ou conduit à une discrimination ouverte ou une différentiation dissimulée selon la religion ou la conviction ; ... [si] les restrictions sont imposées de manière discriminatoire ou dans un but discriminatoire, par exemple en visant de façon arbitraire certaines communautés ou certains groupes, comme les femmes ; [et s'] il n'est pas suffisamment tenu compte des caractéristiques spécifiques des religions ou convictions ; par exemple, [si] une religion qui prescrit de porter un vêtement religieux semble plus profondément affectée par une interdiction totale qu'une religion ou une conviction qui n'accorde pas d'importance particulière à cette question ».[18]

De l'avis de la rapporteuse spéciale, une interdiction de porter des symboles religieux fondée sur une simple spéculation ou présomption plutôt que sur des faits démontrables devrait être considérée comme une violation de la liberté religieuse des individus.[19]

L'obligation de porter le voile contre son gré est une violation incontestable du droit à l'autonomie personnelle. A de nombreuses reprises, Human Rights Watch a critiqué les politiques imposant le port du voile et autres obligations relatives à la tenue vestimentaire des femmes.[20] Il est toutefois difficile de concilier le concept d'autonomie personnelle avec des restrictions au port volontaire du voile. La loi interdisant le voile intégral supposerait à tort que toutes celles qui le portent sont forcées de le faire et elle irait inévitablement à l'encontre des droits de celles qui prennent délibérément la décision de se voiler.

Les conséquences d'une telle loi sur la vie des femmes pourraient être dramatiques : celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas apparaître en public sans voile intégral pourraient être confinées chez elles. Celles qui sont forcées, par des hommes de leur famille, de se voiler seraient encore plus vulnérables et encore moins en mesure de chercher de l'aide. Le dialogue avec les associations de quartier, les investissements dans les programmes de sensibilisation ainsi que les efforts concertés pour s'attaquer à la discrimination, au manque d'accès aux services et à l'inégalité des chances sur le plan économique sont autant de moyens beaucoup plus efficaces pour promouvoir la dignité et l'autonomie des femmes que l'interdiction du voile dans les lieux publics.

Garantir la sécurité semble être un objectif à visée double. Premièrement, il s'agit de répondre à un besoin concret de vérifier l'identité d'un individu dans une série de situations. Les contrôles à l'aéroport, les sorties d'école, et les démarches dans les bureaux de l'administration publique en sont quelques exemples. Une interdiction totale du port du voile intégral est une réponse disproportionnée à ce besoin légitime. Des mesures appropriées, définies avec tact, peuvent être adoptées pour satisfaire à la fois le droit de la personne de manifester ses convictions religieuses et l'obligation de pouvoir être identifiée. Dans les trois situations mentionnées ci-dessus, une femme portant le voile intégral peut être emmenée à l'écart afin qu'elle montre son visage à un agent de la sécurité de sexe féminin, à une enseignante ou à une employée de l'État.

Deuxièmement, il s'agit d'atteindre un objectif beaucoup plus vaste, celui de prévenir la violence extrémiste à une époque dominée par la peur du terrorisme mené au nom de l'islam. La lutte contre la violence extrémiste est un volet important et légitime de la stratégie antiterroriste française. Toutefois, assimiler les croyances religieuses conservatrices au radicalisme violent est une erreur. Olivier Roy, directeur à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et spécialiste de l'islam politique, a fait remarquer que le port du voile intégral en France était davantage l'expression d'un salafisme dévot et apolitique que celle de l'islam radical.[21]

Le concept de laïcité occupe une position privilégiée dans la société et la politique françaises. Indépendamment de l'importance que des fractions importantes de la population française attachent à la limitation de l'expression de la religiosité dans la sphère publique, c'est bien la neutralité de l'État dans les questions liées à la religion qui est en jeu dans le débat actuel. La neutralité de l'État requiert que les institutions publiques s'abstiennent d'imposer des opinions religieuses particulières tout en autorisant la libre expression des convictions religieuses au sein de la société. La liberté de religion se trouve par conséquent au cœur même de la notion d'État laïque. Une interdiction qui viserait le port d'une tenue vestimentaire associée à une confession religieuse déterminée dans les lieux publics mettrait à mal ce principe au lieu de le protéger.

Contre-productive

La loi interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics serait contre-productive. Plutôt que d'aider les femmes qui sont contraintes de porter le voile, cette interdiction limiterait, voire éliminerait, leur possibilité de demander conseil et de chercher un soutien en restreignant leur liberté de mouvement. De même, les femmes qui ont le sentiment que leur attachement au port du voile ne peut faire l'objet d'aucun compromis seraient amenées à moins se déplacer dans l'espace public, réduisant ainsi leurs chances d'être en prise avec leur communauté et la société française dans son ensemble. Le premier impact d'une loi de ce genre serait effectivement d'enfermer ces femmes plutôt que de les libérer.

Le message envoyé par cette interdiction serait qu'il est impossible d'être à la fois un musulman pieux et un bon citoyen français. Une petite minorité de musulmans de France adhère au salafisme ou à d'autres interprétations conservatrices de l'islam ; selon le ministère français de l'Intérieur, seules quelque 2 000 femmes portent le voile intégral en France. Mais de nombreux Musulmans vivant en France semblent s'inquiéter d'une loi qui stigmatiserait les Musulmans et l'islam lui-même. Les représentants du Conseil français du culte musulman ont clairement exprimé leur préoccupation lors de l'audience d'octobre qui s'est tenue devant cette Mission.

Chaque fois qu'elle s'est penchée sur les restrictions admissibles à la liberté d'expression, d'association et de religion, la Cour européenne des droits de l'homme n'a cessé de souligner l'importance du pluralisme, de la tolérance et de l'esprit d'ouverture dans une société démocratique, considérant que le rôle de l'État « n'est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s'assurer que des groupes opposés l'un à l'autre se tolèrent ».[22] Nous recommandons vivement à la Mission d'embrasser cette position et de rejeter les propositions relatives à une loi interdisant la pratique du port du voile intégral dans les lieux publics.


[1] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, Rés. AG 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, article 26. La France a adhéré au PIDCP le 4 novembre 1980.

[2] Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), 213 U.N.T.S. 222, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, telle qu'amendée par les Protocoles n° 3, 5, 8 et 11, entrés en vigueur respectivement le 21 septembre 1970, le 20 décembre 1971, le 1er janvier 1990 et le 1er  novembre 1998, article 14. 

[3] Voir Décision du Comité des droits de l'homme : S.W.M. Broeks c. Pays-Bas, CCPR/C/29/D/172/1984, 9 avril 1987, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/97131f39bfc0e72ac1256abc00464943?Open... (consulté le 16 octobre 2009), para. 13 ; Cour européenne des droits de l'homme, Willis c. Royaume-Uni, n° 36042/97, 11 juin 2002, ECHR 2002-IV, para. 39.

[4] Cour européenne des droits de l'homme, Willis c. Royaume-Uni, para. 39.

[5] Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, Rés. AG 34/180, U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, Doc. ONU A/34/36, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, art. 1. La France a ratifié la CEDAW le 14 décembre 1983.

[6] Ibid., art. 2 et art. 7.

[7] Comité des droits de l'homme de l'ONU, Observation générale no. 28, Égalité des droits entre hommes et femmes (article 3), CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d7024bf06d6de2c7802568b9003764cf?Opendocument, para. 13.

[8] Comité des droits de l'homme de l'ONU, Observation générale no. 22 sur l'article 18 (Quarante-huitième session, 1993), adoptée le 20 juillet 1993, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para. 4.

[9] PIDCP, art. 18 ; CEDH, art. 9. Voir également la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 18 et la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, article premier.

[10] Cour européenne des droits de l'homme, Bureau moscovite de l'Armée du salut c. Russie (72881/01), arrêt du 5 octobre 2006, para. 92. [Traduit de l'anglais par Human Rights Watch]

[11] PIDCP, art. 18 (3) ; CEDH, art. 9 (2).

[12] Observation générale no. 22 du CDH, para. 8.

[13] Cour européenne des droits de l'homme, Sunday Times c. Royaume-Uni (6538/74), arrêt du 26 avril 1979, Série A, n° 30, disponible sur www.echr.coe.int, para. 59.

[14] Cour européenne des droits de l'homme, Dahlab c. Suisse, no. 42393/98, ECHR 2001-V ; Leyla Sahin c. Turquie [GC], no. 44774/98, ECHR 2005-... ; Dogru c. France, no. 27058/05, 4 décembre 2008 ; Kervanci c. France, no. 31645/04, 4 décembre 2008 ; et décisions sur la recevabilité, 30 juin 2009, dans les affaires Aktas c. France, no. 43563/08 ; Bayrak c. France, no. 14308/08 ; Gamaleddyn c. France, no. 18527/08 ; Ghazal c. France, no. 21934/08 ;  Jasvir Singh c. France, no. 25463/08 ; et Ranjit Singh c. France, no. 27561/08. Toutes peuvent être consultées sur http://www.echr.coe.int/.

[15] CEDH, art. 8 ; PIDCP, art. 17.

[16] Voir, par exemple, J. Marshall, « A Right to Personal Autonomy At the European Court of Human Rights », European Human Rights Law Review, numéro 3, 2008, p. 337. L'importance de l'autonomie personnelle pour l'exercice des droits de la femme est illustrée par les nombreux droits établis aux termes de la CEDAW, notamment  le droit de la femme à exercer une capacité juridique identique à celle de l'homme en matière civile (art. 15), le droit à la liberté de circulation et au libre choix de sa résidence et de son domicile (art. 15(4)), ainsi que les mêmes conditions d'accès et le droit à la non-discrimination en matière d'éducation et d'emploi (respectivement articles 10 et 11).

[17] Voir, par exemple, l'Observation générale no.16 du Comité des droits de l'homme.

[18] Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, Asma Jahangir, E/CN.4/2006/5, 9 janvier 2006, Commission des droits de l'homme, soixante-deuxième session, para. 55.

[19] Ibid., para. 53.

[20] « Gaza: Rescind Religious Dress Code for Girls », communiqué de presse de Human Rights Watch, 4 septembre 2009 ; Human Rights Watch, Perpetual Minors: Human Rights Abuses Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation in Saudi Arabia, avril 2008, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudiarabia0408_1.pdf, p. 26 ; Human Rights Watch, Rapport  mondial (New York : Human Rights Watch), éditions 2009, 2008, 2007, 2005, 2003 et 2002, chapitre sur l'Afghanistan, https://www.hrw.org/en/node/79295 ; https://www.hrw.org/legacy/englishwr2k8/docs/2008/01/31/afghan17600.htm ; https://www.hrw.org/legacy/englishwr2k7/docs/2007/01/11/afghan14863.htmhttps://www.hrw.org/legacy/french/docs/2005/01/13/afghan9984.htm ; https://www.hrw.org/legacy/wr2k3/asia1.html ; https://www.hrw.org/legacy/wr2k2/asia1.html ; Human Rights Watch, Rapport mondial (New York : Human Rights Watch), éditions 2007, 2006, 2005 et 2003, chapitre sur l'Arabie saoudite, https://www.hrw.org/legacy/englishwr2k7/docs/2007/01/11/saudia14717.htm ; https://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/01/18/saudia12230.htm ; https://www.hrw.org/legacy/english/docs/2005/01/13/saudia9810.htm ; https://www.hrw.org/legacy/wr2k3/mideast6.html ; Human Rights Watch, Killing you is a Very Easy Thing for US: Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan, vol. 15, no. 05(C), juillet 2003, https://www.hrw.org/en/reports/2003/07/28/killing-you-very-easy-thing-us-0, pp. 84-87 ; Human Rights Watch, Rapport mondial  2002 (New York : Human Rights Watch, 2002), chapitre sur l'Iran, https://www.hrw.org/legacy/wr2k2/mena3.html ; Human Rights Watch, Rapport mondial  2002 (New York : Human Rights Watch, 2002), chapitre sur les droits humains des femmes, https://www.hrw.org/legacy/wr2k2/women.html ; Human Rights Watch, We Want to Live as Humans: Repression of Women and Girls in Western Afghanistan, vol. 14, no. 11(C), décembre 2002, https://www.hrw.org/legacy/reports/2002/afghnwmn1202/, pp. 33-39 ; « Afghanistan's Women Still Need Our Help », communiqué de presse de Human Rights Watch, 12 décembre 2002 ; https://www.hrw.org/en/news/2002/12/12/afghanistans-women-still-need-our-... ; Human Rights Watch, Taking Cover: Women in Post-Taliban Afghanistan, mai 2002, https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/wrd/afghan-women-2k2.pdf, p. 2 ; « Saudi Arabia: Religious Police Role in School Fire Criticized », communiqué de presse de Human Rights Watch, 14 mars 2002, https://www.hrw.org/en/news/2002/03/14/saudi-arabia-religious-police-role... ; Human Rights Watch, Human Rights in Saudi Arabia: A Deafening Silence, décembre 2001, https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/saudi/saudi.pdf, p. 4 ; Human Rights Watch, Humanité bafouée : Violations systématiques des droits des femmes en Afghanistan , vol. 13, no. 5(c), octobre 2001, https://www.hrw.org/legacy/french/reports/afghanwomen/index.htm#TopOfPage, pp. 7-8, 12-14 ; Human Rights Watch, Stifling Dissent: The Human Rights Consequences of Factional Struggle in Iran, vol. 13, no. 4(E), mai 2001, https://www.hrw.org/legacy/reports/2001/iran/Iran0501.pdf, p. 3.

[21] Voir par exemple, « Porter la burqa est un acte assumé et volontaire », MetroFrance, http://www.metrofrance.com/infos/porter-la-burqa-est-un-act-assume-et-vo... (consulté le 16 octobre 2009).

[22] Cour européenne des droits de l'homme, Sahin c. Turquie, para. 107-108 ; Ouranio Toxo et autres c. Grèce, para. 40. Ces affaires peuvent être consultées sur http://www.echr.coe.int.

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