Ceux qui nous emmènent

Abus policiers et lacunes dans la protection des femmes et filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique, Canada

Ceux qui nous emmènent

Abus policiers et lacunes dans la protection des femmes et filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique, Canada

Résumé
Recommandations
Au gouvernement du Canada :
Au gouvernement provincial de la Colombie-Britannique :
À la Gendarmerie royale du Canada :
Au Conseil des droits de l’homme de l’ONU :
Méthodologie
Terminologie
Carte de la Colombie-Britannique
I. Contexte
Violences à l’encontre des femmes et des filles autochtones au Canada
Pensionnats
L’ombre des abus du passé
Les femmes disparues et assassinées en CB et l’Autoroute des larmes
Enquêtes
Obligation de rendre des comptes
Les services de police en Colombie-Britannique
Mécanismes de plaintes contre la police
II. Intervention policière abusive à l’encontre de femmes et de filles autochtones
Filles et femmes autochtones dans le système de justice pénale
Méthodes policières abusives
Usage excessif de la force contre les filles
Utilisation de tasers, ou armes à impulsion
Fouilles mixtes
Conditions régnant dans les cellules municipales
Abus sexuels et physiques commis par la police
Viols et agressions sexuelles
Violence physique contre les femmes
III. Incapacité de la police à protéger les femmes et les filles autochtones
Manque de confiance des femmes et des filles à l’égard de la protection policière
Réponse policière aux disparitions et aux meurtres
Réponse policière aux violences conjugales et aux agressions sexuelles
IV. Dépôts de plaintes inefficaces et laxisme  dans les procédures
V. Obligations du Canada au regard du droit international
Responsabilité de s’attaquer aux violences faites aux femmes et aux filles
Responsabilité de protéger les droits des personnes détenues
Responsabilité de s’attaquer à la discrimination
Remerciements

 

Résumé

Le 5 décembre 2012, un homme promenant son chien a découvert dans un ravin le cadavre de  Summer Star (C.J.) Fowler, âgée de 16 ans, près de la ville de Kamloops en Colombie-Britannique (CB). [1] L'adolescente appartenait à la communauté Gitanmaax [2] et venait de Hazelton dans le nord de la Colombie-Britannique. Sa famille se souvient d’elle comme d’une jeune fille douce avec un beau sourire. Elle avait rendu visite à des amis quelques jours auparavant et était sur le point de prendre un bus pour rentrer chez elle quelques heures plus tard quand elle a disparu et a finalement été tuée dans des circonstances sur lesquelles la police enquête toujours. [3] Lors d'une conférence de presse, son père a déclaré : « Nous souhaitons simplement mettre fin à cette violence…Nous voulons des réponses et nous ne voulons pas que cette affaire vienne s’ajouter à celles qu’ils mettent aux oubliettes. » [4]

C.J. Fowler est juste une victime de plus parmi plusieurs centaines de femmes et filles autochtones qui ont été assassinées ou portées disparues au Canada au cours des dernières décennies. Quand le financement gouvernemental pour la collecte de données sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a pris fin en 2010, l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) avait préalablement documenté 582 cas de ce type à l'échelle nationale. Un grand nombre de cas se sont produits entre les années 1960 et 1990, mais 39 pour cent d’entre eux ont eu lieu après 2000, soit environ 20 par an. Si les femmes et les filles de la population générale canadienne avaient disparu ou été assassinées au même rythme, l'AFAC estime que le pays aurait perdu 18 000 femmes et filles canadiennes depuis la fin des années 1970.

La province de la Colombie-Britannique a été particulièrement touchée par la violence contre les femmes et les filles autochtones et par l'échec des autorités policières canadiennes à faire face à ce phénomène. Traversant les petites communautés contrôlées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans le nord de la Colombie-Britannique, un tronçon de 724 kilomètres de route surnommé « l’Autoroute des larmes » est devenu tristement célèbre pour les dizaines de femmes et de filles qui ont disparu ou ont été assassinées à sa proximité.

Les taux de violence élevés contre les femmes et les filles autochtones ont suscité de nombreuses expressions de préoccupation de la part des autorités nationales et internationales de défense des droits humains, qui ont à maintes reprises appelé le Canada à remédier à ce problème. Mais ces appels à l'action n'ont pas produit un changement suffisant, et les femmes et les filles autochtones continuent de disparaître ou de se faire tuer en nombres inacceptables.

L’incapacité des autorités policières de lutter efficacement contre le problème de la disparition et de l’assassinat de femmes et de filles autochtones au Canada n'est qu'un élément de la relation dysfonctionnelle entre les services de police canadiens et les communautés autochtones. Ce rapport traite des relations entre la GRC et les femmes et filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique et documente en détail non seulement la façon dont les femmes et les filles autochtones sont sous-protégées par la police, mais également la façon dont certaines ont fait l'objet d'exactions policières pures et simples. Le rapport documente de plus les lacunes des mécanismes de contrôle disponibles destinés à assurer que des comptes soient rendus pour les abus commis par des policiers et le défaut de protection.

Dans une dizaine de villes à travers le nord, Human Rights Watch a documenté des cas de violations des droits des femmes et des filles autochtones de la part de la GRC : des jeunes filles aspergées de gaz lacrymogène et électrocutées au moyen de pistolets taser ; une jeune fille de 12 ans attaquée par un chien policier ; une adolescente de 17 ans frappée à plusieurs reprises par un officier qui avait été appelé à son aide ; des femmes fouillées à corps par des hommes et des femmes blessées en raison d’un recours excessif à la force lors de l'arrestation.

Human Rights Watch a entendu des allégations troublantes de viol et d’agression sexuelle commis par des officiers de la GRC, y compris le témoignage d’une femme qui a décrit comment en juillet 2012 des policiers l’ont amenée hors de la ville, l’ont violée, et ont menacé de la tuer si elle parlait à quiconque. Human Rights Watch appelle instamment à l’ouverture d’une enquête civile indépendante sur ces allégations, dans le but de parvenir à la responsabilité pénale pour les crimes présumés. Human Rights Watch coopérerait avec plaisir à une telle enquête, dans la mesure du possible sans compromettre la sécurité et la vie privée des victimes.

Pour de nombreuses femmes et filles autochtones interrogées dans le cadre de ce rapport, les exactions et autres humiliations exercées sur leur personne par la police en sont venues à définir leur relation avec les forces de l’ordre. Parfois, la violence physique s’est accompagnée de violence verbale raciste ou sexiste. Les préoccupations concernant le harcèlement policier ont conduit certaines femmes — y compris des dirigeantes respectées de la communauté — à limiter leur temps dans les lieux publics où elles pourraient se trouver en contact avec des policiers. Les situations documentées dans ce rapport — comme une jeune fille détenue avec des menottes serrées au point de lui déchirer la peau, des détenues qui se sont vu jeter de la nourriture dessus dans leurs cellules, une détenue pour laquelle la nécessité d'un traitement médical a été ignorée — soulèvent de graves préoccupations au sujet des méthodes utilisées pour le maintien de l’ordre des communautés autochtones en CB et au sujet du respect de la police envers le bien-être et la dignité des femmes et des filles autochtones.

Les incidents de violences policières à l’encontre des femmes et des filles autochtones sont aggravés par l'échec largement perçu de la police quant à protéger les femmes et les filles contre la violence. Sans surprise, les femmes et les filles autochtones déclarent avoir peu de confiance que des forces de police responsables de mauvais traitements et d'abus puissent leur offrir une protection lorsqu'elles sont confrontées à la violence dans la communauté au sens large. Comme une personne assurant des services communautaires l’a expliqué à Human Rights Watch : « La chose la plus évidente pour moi, c'est le manque de sécurité que les femmes ressentent. Un grand nombre des femmes que nous voyons, en particulier les femmes des Premières Nations, ne se sentent jamais en sécurité lorsqu’elles ont à faire à la GRC en raison des injustices qu'elles ont vécues ... Le système délaisse vraiment les femmes. »

Un aspect de ce phénomène est l’apparente apathie de la police à l'égard de ces disparitions et meurtres de femmes et filles autochtones qui a jeté une ombre particulièrement persistante et très médiatisée sur le bilan du Canada en matière de droits humains. Les lacunes de la police dans sa réponse à la violence domestique ont été moins bien médiatisées mais tout aussi pernicieuses.

La GRC a mis en place des politiques progressistes concernant la violence dans les relations familiales, mais il semble que les policiers n’appliquent pas ces méthodes de manière cohérente dans les communautés autochtones. Selon les survivantes de violences domestiques et les prestataires de services communautaires qui travaillent avec elles, les femmes et les filles autochtones ne disposent souvent pas de la protection offerte par ces politiques. Les femmes qui appellent la police à l'aide risquent de se retrouver elles-mêmes accusées de l'abus commis, sont parfois humiliées pour consommation d'alcool ou de drogues, et risquent d'être arrêtés pour des mesures prises en légitime défense. De même, en dépit des politiques exigeant une enquête active sur tous les rapports de personnes disparues, certains membres de famille et prestataires de services qui avaient lancé des appels à la police pour signaler des personnes disparues ont affirmé que la police avait omis d’enquêter rapidement sur ces signalements.

Quand elles sont victimes d’exactions aux mains de la police ou lorsque la police ne fournit pas une protection adéquate, les femmes et les filles disposent de recours limités. Elles peuvent déposer une plainte auprès de la Commission des plaintes du public contre la GRC, mais le processus prend du temps et l'enquête sur la plainte va probablement incomber à la GRC elle-même ou à un service de police externe. La peur de représailles de la part de la police est élevée dans le nord, et le manque apparent d’une réelle obligation de rendre des comptes concernant les exactions policières vient s’ajouter aux tensions de longue date entre la police et les communautés autochtones. Le titre de ce rapport, « Ceux qui nous emmènent », est la traduction littérale du mot désignant la police en carrier, la langue d'un certain nombre de communautés autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), un mécanisme provincial récemment mis en place pour les enquêtes civiles sur l'inconduite policière, semble prometteur, mais la plupart des plaintes ne relèvent pas du mandat du bureau, qui est limité aux incidents impliquant la mort ou de certaines graves blessures corporelles. L'exclusion du viol et des abus sexuels de cette définition représente une omission discriminatoire inacceptable de la part de la législature provinciale. Elle adresse le message fort selon lequel les agressions contre les femmes ne sont pas importantes.

Le Canada dispose de solides protections juridiques concernant la violence contre les femmes et les gouvernements fédéraux et provinciaux ont entrepris quelques tentatives pour résoudre les meurtres et les disparitions de femmes autochtones au moyen d'études, de groupes de travail et d’initiatives de financement limitées. Toutefois, la persistance de la violence indique un besoin d’interventions coordonnées plus approfondies pour faire face à la nature systémique du problème.

Recommandations

Au gouvernement du Canada :

  • Mettre en place une commission nationale d'enquête sur les assassinats et disparitions de femmes et filles autochtones avant la fin de l’année 2013 ; s’assurer que les termes de référence de l'enquête soient élaborés avec les dirigeants des communautés concernées et qu'ils comprennent l'examen des relations actuelles et passées entre la police et les femmes et filles autochtones, notamment les incidents d'inconduite policière grave, ainsi que la marginalisation socio-économique systémique des femmes et filles autochtones qui les prédisposent à des niveaux élevés de violence ;
  • En collaboration avec les dirigeants des communautés autochtones, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action national pour combattre la violence contre les femmes et filles autochtones abordant les causes structurelles de la violence ainsi que le devoir de rendre des comptes et la coordination des instances gouvernementales chargées de prévention et de réponse à la violence ;
  • Mettre en place des enquêtes civiles indépendantes sur les cas signalés d'inconduite policière grave, notamment les incidents de viol et autres agressions sexuelles, dans toutes les juridictions ;
  • Coopérer avec le Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard  des femmes faisant enquête sur la question des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, notamment par l'octroi d’une autorisation de visite des lieux, et fournir une coopération similaire aux autres instruments internationaux de droits humains qui peuvent chercher à attirer l’attention du gouvernement sur ​​ces questions ;
  • Ratifier la Convention américaine des droits de l'homme et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes (Convention de Belém do Pará).

Au gouvernement provincial de la Colombie-Britannique :

  • Veiller à ce qu'une enquête publique soit menée sur la violence vécue par les femmes et filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique. Cette enquête pourrait faire partie d'une commission nationale d'enquête ou d'une enquête indépendante pour la province. Elle devrait inclure à la fois les meurtres et disparitions de femmes et filles autochtones le long de l'autoroute 16 et les abus commis par des policiers à l’encontre  de femmes et de filles autochtones. Les termes de référence de l'enquête devraient être définis en collaboration avec les communautés autochtones, et la prise en charge financière et des victimes adéquate des intérêts et de la participation de la communauté non-gouvernementale devrait correspondre proportionnellement à celle qui est prévue pour le gouvernement et la police ;
  • Élargir le mandat du Bureau des enquêtes indépendantes afin d’inclure la compétence pour enquêter sur les allégations d'agressions sexuelles commises par des policiers ;
  • Fournir des abris et des services sociaux adéquats pour les victimes de violence, notamment dans les zones rurales et des services spécifiquement adaptés au contexte culturel ;
  • Renouveler l'engagement de mise en œuvre des recommandations du Symposium de l’Autoroute des larmes de 2006, mis à jour, le cas échéant, en coopération avec les collectivités autochtones du nord ;
  • Développer des options de non-incarcération pour les personnes en état d'ébriété publique, notamment les centres de désintoxication où le personnel médical peut fournir des soins appropriés ;

À la Gendarmerie royale du Canada :

  • Recueillir et rendre accessible au public (dans le respect de critères éthiques) des données ventilées, exactes et complètes comprenant une variable ethnique sur la violence contre les femmes et les filles autochtones, en coopération avec les organisations des communautés autochtones et le Centre national pour les personnes disparues et les restes humains non identifiés (CNPDRNI) ; le développement du CNPDRNI devrait faire partie d'une stratégie nationale de la GRC pour l'élimination de la violence contre les femmes et les filles autochtones qui assure la cohérence de la collecte des données, la notification immédiate et l'accès à l'information par la police, les coroners et les médecins légistes ;
  • Développer la formation des policiers pour contrer le racisme et le sexisme dans le traitement des femmes et des filles autochtones en détention et améliorer la réponse de la police à la violence contre les femmes et les filles au sein des communautés autochtones ; cette formation devrait être mise au point grâce à la collaboration entre les organisations autochtones et de défense des droits humains, le Collège canadien de police et le ministère de la Sécurité publique du Canada ; et se concentrer spécifiquement sur le passé colonial du Canada qui a prédisposé les femmes autochtones à subir des niveaux élevés de violence, ainsi que sur les normes relatives aux droits humains, notamment les droits des femmes et des filles à vivre sans violence ni discrimination et d'être traitées avec dignité et respect lors de leur détention ;
  • Veiller à ce que des agents dûment formés soient stationnés dans des détachements dans le nord pour un laps de temps suffisant afin de développer de solides relations avec la communauté locale ;
  • Éliminer les fouilles et le contrôle des femmes et des jeunes filles pratiqués par des policiers masculins sauf circonstances extraordinaires, et exiger que ce type de fouilles soit documenté et examiné par les superviseurs et les commandants ; interdire la mixité des fouilles corporelles quelles que soient les circonstances ;
  • Interdire l'utilisation d’armes à impulsions (pistolets taser) sur les jeunes et réexaminer les règles relatives à l'utilisation de chiens policiers et de gaz lacrymogène contre les jeunes en vue de limiter leur utilisation à des circonstances extraordinaires qui soient ensuite documentées et sous réserve d’examen de superviseurs et commandants ; toutes les politiques de la GRC et de la police municipale concernant les armes à impulsions, les chiens policiers et le gaz lacrymogène devraient être rendues accessibles au public ;
  • Appliquer les règles existantes prescrivant que les parents ou tuteurs soient contactés immédiatement en cas d'arrestation de leur enfant et que les jeunes ne puissent pas être détenus dans des cellules avec des adultes ou des enfants du sexe opposé ;
  • Envisager, en consultation avec les communautés autochtones du nord de la Colombie-Britannique, un changement des critères applicables aux cas sur lesquels le groupe de travail E-PANA doit enquêter afin d’inclure un plus grand nombre des meurtres et des disparitions de femmes dans le nord ;
  • Mettre en place un calendrier pour que le CNPDRNI complète et mette en œuvre des protocoles spécialisés et standardisés pour l'intervention policière lorsque des femmes et des filles autochtones sont portées disparues ou retrouvées assassinées ; ces protocoles devraient faire partie de la stratégie nationale de la GRC et être créés en collaboration avec des organisations autochtones ; les protocoles devraient comprendre :
    • Des mécanismes de surveillance, d’obligation de rendre des comptes, qui fassent le suivi de toute enquête policière sur une femme ou une fille autochtone disparue ou assassinée à partir du moment où un tel incident est signalé ;
    • Des normes de communication claires, accessibles au public, pour informer la famille et la communauté en général sur l'état d'avancement d'une enquête à mesure qu'elle évolue, et sur ce qu'elles peuvent ou doivent faire pour contribuer à une enquête au cours de ses différentes phases ;
    • Des objectifs pour faire intervenir un agent de liaison autochtone dans tous les cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées afin de travailler avec les familles touchées et la police ;
    • Des objectifs pour examiner la réponse policière aux cas de femmes et filles autochtones disparues et assassinées à intervalles réguliers afin de compiler et rendre public un rapport sur ​​les meilleures pratiques et les leçons apprises qui peuvent alors contribuer à l'avenir à des enquêtes policières et une réponse communautaire ayant davantage de réussite.

Au Conseil des droits de l’homme de l’ONU :

  • Soulever la question de la violence contre les femmes et les filles autochtones au Canada dans le cadre de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ;
  • Encourager le Canada à lancer une enquête nationale sur les meurtres et disparitions des femmes et filles autochtones.

Méthodolog ie

Human Rights Watch a entrepris les recherches sur lesquelles se fonde le présent rapport après que Justice for Girls (JFG), une organisation basée à Vancouver et défendant les droits des filles en Colombie-Britannique, lui eut remis un document d’information, en novembre 2011, décrivant les violations des droits humains  perpétrées contre des adolescentes autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique.[5] En collaboration avec JFG, Human Rights Watch a consacré cinq semaines à des recherches sur le terrain en Colombie-Britannique en juillet et août 2012, principalement en parcourant l’Autoroute 16 qui relie Prince George à Prince Rupert, et l’Autoroute 97 entre Prince George et Williams Lake. Le Conseil tribal carrier sékani a adopté une résolution autorisant la présence de Human Rights Watch sur son territoire et accordant son soutien aux travaux de recherche. Human Rights Watch a assisté à l’assemblée générale annuelle des Carriers Sékanis et parlé avec des membres de la communauté à propos de la façon dont la police traitait les filles et les femmes et à propos des meurtres et disparitions survenus le long de l’Autoroute 16.

Au total, Human Rights Watch a effectué 87 entretiens en vue du présent rapport. Nous nous sommes entretenus avec 42 femmes autochtones et 8 filles autochtones,[6] âgées de 15 à 69 ans, dans les collectivités que nous avons visitées. Les entretiens ont été organisés avec l’aide et la coordination de défenseurs des droits, d’organisations et de membres des collectivités locales qui nous ont mis en contact avec des personnes qui, estimaient-ils, détenaient des informations relatives à la façon dont la police traitait les femmes et les filles autochtones. Human Rights Watch a également interrogé 19 prestataires de services communautaires, notamment du personnel de maisons de transition pour victimes de violence familiale et de refuges pour sans-abri, ainsi que des agents des services d’approche auprès des jeunes ; des chefs de collectivités ; et des membres des familles de victimes de violence ou de mauvais traitements policiers. Par ailleurs, nous nous sommes entretenus avec sept ex-policiers ou policiers en service de la Division « E » de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors de trois entrevues arrangées par le biais de canaux non officiels.

Les chercheurs de Human Rights Watch ont bénéficié du soutien de deux dirigeantes autochtones expertes en droits des femmes : Mavis Erickson et Sharon McIvor. Erickson est avocate, ex-chef tribale élue du Conseil tribal carrier sékani (Carrier Sekani Tribal Council, ou CSTC), et représentante du CSTC pour les questions liées aux femmes autochtones disparues et assassinées. Elle est membre de la bande indienne Nadleh Whut'en et citoyenne de Nak'azdii près de Fort St James. McIvor est avocate, cofondatrice de l’Alliance canadienne féministe pour l’action internationale et enseignante à l’Institut de technologie de Nicola Valley. Elle est membre de la bande indienne de Lower Nicola et est à origine d’une initiative sans précédent avec l’introduction d’un recours en inconstitutionnalité contre la discrimination sexuelle inhérente à la Loi sur les Indiens dans l’affaire McIvor c. Canada.[7]

Toutes les femmes, toutes les filles et tous les membres des familles interrogés en vue du présent rapport ont été pleinement informés de la nature et du but de nos recherches et de la façon dont nous allions utiliser les renseignements qu’ils nous fournissaient. Human Rights Watch a obtenu un accord verbal pour chacun des entretiens. Aucune rémunération n’a été proposée à quiconque pour participer aux entretiens. La majorité de ceux-ci ont eu lieu en privé, uniquement en présence de la chercheuse et de la personne interrogée, mais dans un certain nombre de cas, les personnes interrogées ont choisi de parler en présence de membres de leur famille ou de défenseurs des droits humains. Quatre entretiens ont été menés par téléphone ; tous les autres ont été réalisés en personne. Les conversations avec les femmes et les filles autochtones ont consisté en discussions ouvertes portant d’une part sur les expériences que les femmes, les filles et les membres des familles avaient vécues avec la police et d’autre part, sur les recommandations éventuelles qu’ils formulaient pour améliorer les services de police. Nous avons pris soin de veiller à ce que les entretiens relatifs à des événements traumatisants du passé ne traumatisent pas davantage les personnes interrogées et, lorsque nous l’avons jugé approprié, nous avons proposé aux personnes interrogées de les orienter vers des organisations locales fournissant des services de guidance et autres.

Dans plusieurs villes où nous nous sommes rendus, certaines femmes et filles qui avaient manifesté leur intérêt pour une rencontre et une conversation avec Human Rights Watch ont par la suite retiré leur demande d’entretien. Elles ont invoqué comme facteurs inhibiteurs leur crainte d’être identifiées et de subir d’éventuelles représailles de la police. Des prestataires de services communautaires ont relevé que la crainte d’être identifié est particulièrement intense dans les petites villes du nord où la police et les membres de la collectivité seraient probablement en mesure d’identifier une personne à partir de quelques éléments de son témoignage. Par voie de conséquence, Human Rights Watch n’a pas précisé le lieu exact des entretiens, et lorsque cela s’est avéré nécessaire, nous avons également éliminé certains détails des récits des victimes et témoins afin de réduire le risque qu’ils soient identifiés. Nous avons par ailleurs utilisé des pseudonymes pour toutes les victimes et les proches interrogés. Néanmoins, il se peut que certains témoignages apparaissant dans ce rapport et ayant déjà retenu l’attention du public auparavant soient reconnaissables, possibilité qui a été discutée avec les femmes et les filles concernées au moment d’obtenir leur consentement entier et éclairé concernant leur participation aux recherches. Les noms de certains prestataires de services communautaires et d’autres personnes n’ont pas non plus été dévoilés lorsque leurs relations avec la police les auraient empêchés de parler librement si leur identité avait été connue.

Dans un souci de protection de la vie privée et de la sécurité des personnes interrogées, Human Rights Watch n’a pas informé au préalable la GRC de son intention de mener des recherches et notre organisation n’a pas contacté de détachements de la GRC en vue d’entretiens pendant ses recherches sur le terrain. En septembre 2012, Human Rights Watch a écrit à la GRC pour faire part de ses recherches à la Direction générale et à la Division « E » en Colombie-Britannique, sollicitant par ailleurs des réponses de cette force de police à une série de questions soulevées dans le cadre des recherches. La GRC a donné suite à notre courrier en novembre 2012 en apportant des réponses à nos questions et en joignant des documents de politique générale. Human Rights Watch a examiné ces documents et en a tenu compte dans l’analyse réalisée dans le présent rapport. Dans son courrier de septembre 2012, Human Rights Watch n’a pas inclus de détails relatifs à des incidents précis en raison de la profonde crainte des victimes de subir des représailles si elles venaient à être identifiées par les personnes accusées d’avoir perpétré les violences. Human Rights Watch s’engage à traiter les questions soulevées par le présent rapport avec les autorités et à se pencher sur certaines questions préoccupantes avec le Bureau d’enquête indépendant de la Colombie-Britannique (Independent Investigations Office, ou IIO) pour autant que nous ne compromettions pas la sécurité et la vie privée des victimes.

Nous avons également été en contact avec la Ministre de la Justice et Procureure générale de Colombie-Britannique (CB), Shirley Bond, et avec le Directeur de l’IIO, Richard Rosenthal, à propos des limitations du mandat de l’IIO.

Terminolog ie

Par communautés, peuples et nations autochtones, il faut entendre ceux qui, liés par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l'invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se jugent distincts des autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Ce sont à présent des éléments non dominants de la société et ils sont déterminés à conserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de leurs ancêtres et leur identité ethnique qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions sociales et à leurs systèmes juridiques.
—Martinez Cobo, Rapporteur spécial de la Sous-Commission pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités, Commission des droits de l’homme des Nations Unies[8]

Le présent document utilise principalement le terme « autochtones » pour se référer aux femmes et aux filles interrogées en vue de ce rapport. Nous reconnaissons néanmoins que d’autres termes tels que « Premières nations » ou « Premiers peuples » sont couramment utilisés en Colombie-Britannique et au Canada. Nous reconnaissons également qu’il existe de nombreuses identités et cultures uniques au sein des collectivités autochtones de Colombie-Britannique qui ne sont pas couvertes par un seul et unique terme. Nous avons choisi d’utiliser « autochtones » car il s’agit de la terminologie employée par les Nations Unies et dans le cadre des normes applicables en matière de droits humains.

Par souci d’exactitude, nous n’avons pas changé les termes utilisés par les personnes interrogées et dans les documents sources. Par exemple, nous nous référons au nombre de femmes et filles autochtones au Canada car il s’agit du terme utilisé par Statistique Canada dans l’étude citée. Pour faciliter la compréhension, nous incluons les définitions suivantes de termes importants, tirées d’un glossaire fourni par le gouvernement de Saskatchewan. Dans la version française, certaines définitions ont été adaptées en se basant sur le Guide terminologique autochtone de l’Union des Municipalités du Québec.[9]

Autochtone : Le terme « autochtone » s’applique aux questions qui ont trait aux Premières nations (Indiens) et aux Métis. Ce mot peut être utilisé comme substantif (Autochtone) ou comme adjectif (autochtone).

Bande : Comme définie par la Loi sur les Indiens, une « bande » est un groupe d’Indiens, selon le cas, à l’usage et au profit communs desquels des terres ont été mises de côté ou à l’usage et au profit communs desquels le Gouvernement du Canada détient des sommes d’argent, ou que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande. Aujourd’hui, de nombreuses bandes préfèrent être appelées Premières nations.

Indien : Le terme « Indien » est défini de manière stricte dans la Loi sur les Indiens. Les Indiens constituent l’un des trois groupes de populations reconnus comme faisant partie des peuples autochtones du Canada dans la Loi constitutionnelle de 1982. Au Canada, trois définitions légales s’appliquent aux Indiens : les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les Indiens visés par un traité.

Indien inscrit : Indien qui est enregistré (ou a le droit d’ajouter son nom au Registre des Indiens) en vertu de la Loi sur les Indiens. Ladite loi fixe les critères permettant de déterminer qui a droit au statut d’Indien.

Indien non inscrit : Indien qui n’est pas enregistré en tant qu’Indien aux termes de la Loi sur les Indiens. La raison peut être que ses ancêtres n’ont jamais été inscrits, ou qu’il a perdu le statut d’Indien en vertu des dispositions antérieures de la Loi sur les Indiens. Le Projet de loi C-31 de 1985 a rendu le statut d’Indien à ceux qui l’avaient perdu en se mariant.

Indien visé par un traité : Personne affiliée à une Première nation qui a signé, ou dont les ancêtres ont signé, un traité avec la Couronne et qui jouit aujourd’hui des droits et avantages fonciers garantis dans un traité.

Inuit : Peuple autochtone du Nord canadien, qui vit au-delà de la limite forestière dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans le Nord québécois et au Labrador. [10] Ce mot signifie « les gens » en inuktitut, la langue inuit. Le singulier d’inuit est inuk.

Métis : Ce terme désigne les Autochtones d’ascendance mixte - qui possèdent des ancêtres européens et des ancêtres issus d'une Première nation - s’identifiant comme des Métis et se distinguant ainsi des membres des Premières Nations, des Inuit et des non-Autochtones. Les Métis ont une culture unique, issue de leurs diverses origines ancestrales, qui peuvent être écossaises, françaises, ojibwas et cries.

Peuples autochtones : L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois groupes de peuples autochtones : les Indiens, les Métis et les Inuit. (Le terme anglais est « Aboriginal peoples »,  ou encore « Natives », mais il est préférable  d’utiliser « Aboriginal peoples ».)

Première(s) nation(s) : Terme entré dans l’usage courant dans les années 1970 pour remplacer le mot « Indien ». Bien que le terme « Premières nations » soit largement répandu, il n’en existe aucune définition légale. Ce terme a également été adopté pour remplacer le mot « bande » dans la désignation des collectivités.

Réserve : Terre qui a été mise de côté par le gouvernement fédéral à usage et au profit d’un groupe ou bande d’Indiens. La Couronne du chef du Canada en conserve le titre de propriété.

Carte de la Colombie-Britannique

© 2013 Human Rights Watch

I. Contexte

Violences à l’encontre des femmes et des filles autochtones au Canada

Les femmes et les filles autochtones risquent bien davantage que les autres femmes et filles canadiennes d’être victimes de violences pouvant entraîner la mort. Entre 1997 et 2000, le taux global d’homicide chez les femmes autochtones était de 5,4 pour 100 000, contre 0,8 pour 100 000 chez les femmes non autochtones, soit un taux près de sept fois plus élevé.[11] Le gouvernement canadien a reconnu devant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que le taux de violence conjugale à l’encontre des femmes et des filles autochtones équivalait à plus du triple de celui correspondant aux autres Canadiennes et que les femmes autochtones étaient huit fois plus susceptibles d’être victimes d’homicide conjugal.[12] En 2012, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CDE) s’est inquiété des niveaux d’exploitation sexuelle des filles autochtones et de l’absence d’enquêtes exhaustives menées par les autorités lorsque ces filles disparaissaient ou étaient assassinées.[13]

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a recueilli des données montrant qu’au niveau national, entre les années 1960 et 2010, 582 femmes et filles autochtones avaient disparu ou avaient été assassinées au Canada.[14] Les données recueillies au 31 mars 2010 indiquent que les deux tiers des cas répertoriés étaient des meurtres ; un cinquième des cas étaient des disparitions ; et les cas restants concernaient des morts suspectes ou la nature de ces cas demeurait inconnue.[15] Certains cas remontent aux années 1960 et 1970, mais 39 pour cent se sont produits depuis 2000.[16] Les données de l’AFAC indiquent que la majorité des victimes avaient moins de 31 ans et beaucoup étaient mères de famille.[17] Selon les données de l’AFAC, les femmes autochtones courent plus de risques d’être tuées par un inconnu que les femmes non autochtones, et près de la moitié des meurtres ne sont pas élucidés.[18] Amnesty International a publié en 2004 un rapport sur les femmes canadiennes disparues et assassinées qui concluait, entre autres, que « bien qu’elle nous ait assurés du contraire, la police canadienne s’est souvent mise en défaut de fournir aux femmes autochtones un niveau de protection suffisant ».[19]

La collecte de données sur les niveaux de violence à l’égard des femmes autochtones est indispensable pour élaborer une réponse efficace face à la violence, mais en 2010, le gouvernement a suspendu le financement de l’initiative de l’AFAC relative à la collecte de données sur les meurtres et disparitions de femmes autochtones. Le gouvernement finance des initiatives connexes dans le cadre de la « stratégie concernant les femmes autochtones disparues et assassinées » ainsi que le projet de l’AFAC « Du constat aux actes », mais il n’a pas renouvelé le financement du suivi statistique par l’AFAC des cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées.[20] Dès lors, aucune donnée complète, ventilée par sexe et par race, n’est disponible pour recenser les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées depuis 2010. Le gouvernement affirme que la responsabilité de poursuivre la collecte de données sera assumée par le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN), dirigé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).[21] Selon le gouvernement, le CNPDRN prévoit qu’ « une personne-ressource liée aux services nationaux de police autochtone se consacrera expressément au problème des femmes autochtones disparues ».[22] Il n’existe toutefois aucun précédent en matière de collecte normalisée de données sur l’ethnicité effectuée par les forces de police du Canada.[23] Par conséquent, on voit mal comment à l’avenir, le gouvernement et le public auront accès à des informations comparables à celles que l’AFAC avait fournies concernant le nombre de disparitions et de meurtres de femmes et filles autochtones et des circonstances entourant ces faits.

Bien que le gouvernement canadien ait publié des déclarations et entrepris des études indiquant qu’il mesurait la gravité de la situation, il n’est pas allé jusqu’à mettre sur pied une commission d’enquête nationale publique sur les meurtres et disparitions de filles et de femmes autochtones et n’a pas davantage élaboré de plan d’action national pour s’attaquer à ce problème.[24] Une commission d’enquête sur cette question pourrait être l’occasion d’analyser, dans le cadre d’audiences publiques, les causes profondes de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, ainsi que la réponse des forces de l’ordre, avec la pleine participation des collectivités affectées. L’Assemblée des Premières nations, l’Association des femmes autochtones du Canada et l’ Alliance canadienne féministe pour l'action internationale figurent parmi les nombreux groupes qui ont appelé à la mise sur pied d’une commission d’enquête nationale .[25] 

Les études gouvernementales ont établi que la violence faite aux femmes et aux filles autochtones était liée à des formes plus larges et bien établies de discrimination à l’égard des femmes et des filles autochtones en Colombie-Britannique et au Canada en général.[26] Bien qu’une analyse circonstanciée de ces formes bien documentées de discrimination dépasse le cadre du présent rapport, il convient de noter que selon certains experts gouvernementaux et universitaires, le contexte dans lequel les femmes et les filles autochtones sont la proie de violence est marqué par une discrimination structurelle liée aux inégalités sociales et économiques.[27] En 2006, 35 pour cent des femmes autochtones de plus de 25 ans ne possédaient pas de diplôme d’études secondaires, alors que ce pourcentage était de 20 pour cent chez les femmes non autochtones.[28] Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006, près d’une femme sur cinq qui n’avait pas terminé ses études secondaires a déclaré que c’était en raison d’une « grossesse ou pour prendre soin des enfants ».[29] Également en 2006, 8 pour cent des adolescentes autochtones âgées de 15 à 19 ans étaient mères, comparativement à 1,3 pour cent de leurs homologues non autochtones dans la même tranche d’âge.[30] En Colombie-Britannique, le Ministère du Développement de l’enfant et de la famille a signalé que bien que les enfants autochtones ne constituent que 8 pour cent des enfants de la province, ils représentaient 52 pour cent de tous les enfants pris en charge par le gouvernement en 2007-08.[31]

Ces inégalités se perpétuent dans la vie adulte des femmes, que ce soit sur le plan de la pauvreté, du chômage ou de la précarité du logement. En 2005, 30 pour cent des femmes autochtones étaient classées dans la catégorie des ménages ayant un faible revenu, en comparaison avec un chiffre de 16 pour cent chez les femmes non autochtones.[32] En 2006, le taux de chômage était deux fois plus élevé chez les femmes autochtones que chez les femmes non autochtones, et le pourcentage de pertes d’emplois était plus élevé chez les Autochtones que chez les non-Autochtones lors de la récession économique de 2008.[33] En 2006, 14 pour cent des femmes et des filles des Premières nations vivaient dans des logements surpeuplés, soit plus du triple de la proportion correspondante pour la population féminine non autochtone.[34] Par ailleurs, 28 pour cent des femmes et des filles des Premières nations vivaient dans des logements nécessitant des « réparations majeures », comparativement à 7 pour cent de la population féminine non autochtone.[35]

Pensionnats

L’héritage du colonialisme et la politique d’assimilation mise en œuvre par le gouvernement canadien au cours de l’histoire ont laissé une blessure ouverte dans le nord, en particulier en raison des effets intergénérationnels du régime dit des pensionnats. Le régime des pensionnats a été appliqué par le Canada depuis la fin des années 1880 jusqu’aux années 1990, bien que certains évoquent l’existence de pensionnats au Canada dès les années 1830.[36] À travers le Canada, environ 150 000 enfants ont été enlevés à leurs familles et collectivités pour être placés dans des écoles où il leur était interdit de parler leur propre langue ou de pratiquer leur culture.[37] Bon nombre d’entre eux ont également subi des violences physiques et sexuelles. En 1920, la fréquentation d’un pensionnat est devenue obligatoire, et la GRC a joué un rôle sur ce plan en veillant à ce que les enfants autochtones fréquentent un internat. Par voie de conséquence, un rapport commandité par la GRC a établi que « la police n’était pas perçue comme une source d’aide, mais plutôt comme une figure d’autorité qui emmenait les membres de la collectivité loin des réserves ou arrêtait les contrevenants ».[38]

En 2004, la GRC a publié des excuses pour le rôle joué par les forces de police sous le régime des pensionnats.[39] Néanmoins, l’implication passée des forces dans ce système jette une ombre sur les relations entre la GRC et les collectivités autochtones du nord. « Mon frère aîné dit toujours que la GRC est mon ennemie. Elle continue à être l’ennemie de ma collectivité quand elle vient ici », a confié un homme interrogé par Human Rights Watch et dont la sœur figure parmi les personnes disparues et assassinées.[40] En outre, le traumatisme créé par le régime des pensionnats est souvent à l’origine de certains problèmes sociaux, tels que la dépendance à l’alcool ou à d’autres substances et la situation de sans-abri, qui conduisent les personnes concernées à être en contact avec la police. Beverly Jacobs et Andrea J. Williams décrivent dans leur article les liens entre les pensionnats et les femmes et filles autochtones disparues et assassinées :

Un lien a été établi entre la fréquentation d’un pensionnat, surtout lorsqu’elle s’est accompagnée de violences physiques et sexuelles, et les problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie, de sentiment d’impuissance, de dépendance, de piètre estime de soi, de suicide, de prostitution, d’addiction au jeu, de situation de sans-abri, d’abus sexuels, de violence, et, comme l’affirme ce document, de femmes disparues et assassinées. Certaines victimes et/ou leurs descendants sont en conflit avec le système judiciaire, notamment avec le système de justice pénale et le système d’aide à l’enfance.[41]

La consommation d’alcool et de drogues constitue un problème pour les collectivités autochtones au Canada, entre autres dans le nord de la Colombie-Britannique. Les jeunes autochtones sont de deux à six fois plus exposés au risque de problèmes liés à l’alcool que les jeunes non autochtones, et le taux de mortalité due à la consommation d’alcool au sein de la population autochtone est deux fois plus important que dans la population générale.[42] Bon nombre des abus policiers décrits dans le présent rapport ont été commis au cours d’interventions des forces de l’ordre liés à des cas d’ébriété sur la voie publique. Certes, l’état d’ébriété sur la voie publique peut susciter des préoccupations légitimes en matière de sécurité, en particulier lorsque des enfants sont impliqués, mais cela ne justifie pas que des personnes en garde à vue subissent des mauvais traitements. Par ailleurs, l’incarcération n’est peut-être pas toujours la façon la plus appropriée et la plus efficace de gérer le problème, mais dans de nombreuses régions de CB, les autorités n’ont pas apporté de solutions alternatives. Un rapport de l’Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique (British Columbia Civil Liberties Association, ou BCCLA) a mis en évidence le manque de centres de désintoxication dans le nord, estimant que « le défi pour la police de s’occuper de ceux qui sont sous l’influence de l’alcool ou de la drogue sur la voie publique est un problème majeur partout dans le nord… Les policiers sont devenus de facto des médecins partout dans le nord pour les personnes qui souffrent d’une surconsommation d’alcool ou d’une intoxication aigüe due à la prise de drogues ».[43]

L’ombre des abus du passé

Au-delà de l’héritage du régime des pensionnats, pour comprendre les relations entre la GRC et les filles et femmes autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique aujourd’hui, il est important de reconnaître l’impact que plusieurs échecs historiques de la police ont eu sur la vie des femmes et des filles autochtones.

Le juge Ramsay et l’héritage de l’exploitation sexuelle à Prince George

David Ramsay, juge à la cour provinciale, a plaidé coupable en 2004 d’agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles, d’avoir obtenu les services sexuels d’une mineure, et d’abus de confiance par un fonctionnaire public.[44] Il a reconnu sa culpabilité après que des filles autochtones eurent fait une déposition signalant que le juge avait acheté leurs services sexuels dans la rue alors qu’elles avaient entre 12 et 17 ans, et qu’il avait brutalement abusé d’elles dans un certain nombre de cas.[45] Dans l’un de ces cas, Ramsay avait cogné la tête d’une fille contre le tableau de bord de sa voiture, il l’avait violée et l’avait ensuite abandonnée dévêtue dans une zone isolée, la forçant à faire de l’autostop nue pour retourner en ville.[46] Ramsay est mort plus tard en prison en 2008.[47] Ses crimes continuent de jeter une ombre sur les forces de l’ordre à Prince George, en partie à cause des questions non résolues concernant d’autres personnes qui auraient été impliquées ou auraient été au courant des abus commis. Selon certaines allégations, jusqu’à dix policiers de la GRC auraient été impliqués dans l’exploitation et les abus sexuels perpétrés sur ces filles.

Celynn Cadieux est devenue l’une des victimes de Ramsay alors qu’elle avait 13 ans. Elle est décédée en avril 2007 à l’âge de 22 ans.[48] Son père, Bob Sandbach, a déclaré à Human Rights Watch que des policiers avaient été impliqués dans l’exploitation sexuelle de sa fille :

Nous étions assis dans la voiture, en chemin pour Rock Creek où nous allions à l’église, elle a commencé à pleurer. Je ne peux pas vous l’expliquer autrement, c’est comme si votre enfant venait vous dire que le petit du voisin lui avait pris son jouet préféré. Elle sanglotait—la sincérité qui émanait de son corps m’a fait comprendre que ce qu’elle disait, c’était exactement ce qui s’était passé… Pour des services sexuels, [les policiers] l’arrêtaient sur la route et mettaient leurs mains dans son pantalon en disant qu’ils la fouillaient [à la recherche de drogue]… Elle avait 18, 17 ans.[49]

La GRC a enquêté sur les accusations d’implication de policiers dans l’exploitation sexuelle, mais très tardivement.[50] Une commission de révision de la GRC a ordonné l’arrêt de la procédure disciplinaire qui visait un policier accusé d’avoir payé 60$ à une enfant pour une fellation et de l’avoir ensuite frappée au visage lorsqu’elle avait insisté pour qu’il utilise un préservatif.[51] La commission a ordonné l’arrêt de la procédure parce qu’elle avait été entamée plus d’un an après que le commandant eut été mis au courant des accusations.[52] D’autres policiers ont fait l’objet d’enquêtes mais aucun n’a été poursuivi au pénal dans cette affaire.[53] Les appels lancés par les dirigeants de la collectivité autochtone pour une enquête officielle sur l’affaire Ramsay n’ont pas été entendus.[54] En l’absence d’un examen public des événements, la collectivité n’a guère la certitude que les coupables ont été amenés à répondre de leurs actes.

Longtemps après que l’affaire Ramsay eut été révélée, des rumeurs continuent de circuler à Prince George à propos de liens entre les forces de l’ordre et les instances judiciaires, avec l’utilisation d’enfants dans le travail du sexe et d’autres formes d’exploitation sexuelle infantile. Une femme autochtone qui a passé une grande partie de sa jeunesse dans des foyers pour enfants pris en charge par les services d’aide à l’enfance a expliqué à Human Rights Watch qu’il y a quatre ou cinq ans, elle avait accompagné une fille vivant dans un foyer lors de sa comparution au tribunal :

Ma « sœur » a travaillé dans les cabanes [comme prostituée]. Je l’ai attendu 45 minutes pendant qu’elle disait au revoir aux gens au tribunal. Je lui ai demandé, « Comment se fait-il que tu connaisses ces gens ? » « Ce sont mes habitués », m’a-t-elle répondu. Des juges, des avocats, des policiers… Elle s’est tuée un mois avant ses 19 ans.[55]

Cas antérieurs d’abus policiers

Au cours de ses recherches sur les relations actuelles entre la police et les collectivités autochtones en Colombie-Britannique, Human Rights Watch a parlé avec plusieurs femmes dont l’expérience présumée d’abus aux mains de la police remonte à plusieurs dizaines d’années, mais elles attendent toujours que leurs cas soient pris au sérieux afin que justice puisse leur être rendue. La blessure laissée par leur expérience et leur détermination à obtenir réparation ne se sont pas estompées au fil des décennies. Ainsi, Human Rights Watch a interrogé Georgia I., qui veut que le procureur général de la Colombie-Britannique, dont le ministère abrite l’IIO, rende justice pour le viol qu’elle a subi il y a près de 40 ans :

À 16 ans, j’ai été violée par un policier et je suis tombée enceinte. J’ai pu me faire avorter mais sinon, je l’aurais fait moi-même avec un cintre... Je travaillais pour un policier qui avait une pizzeria. Certains jeunes policiers venaient manger et un soir, l’un d’eux m’a proposé de me reconduire chez moi. C’est la première fois qu’il m’a violée. La deuxième fois, il m’a attrapée. Je n’avais pas demandé qu’il me reconduise, mais il m’a eue… J’envisage de déposer une plainte pour viol auprès du procureur général. Il [l’auteur du viol] est toujours dans la police… à combien d’autres jeunes filles a-t-il fait du mal comme à moi ?...[56]

De même, dans une série d’incidents survenus en 1990 et 1991, Elaine H. a déclaré avoir été harcelée par un policier, puis par un second. Elle a décrit le harcèlement quotidien que lui a fait subir le premier :

À ce moment-là, j’étais une femme autochtone célibataire d’ici. Je venais de divorcer... Je n’étais pas sortie avec un homme depuis 11 ans. Je suis allée dans un bar avec une amie. Un homme est arrivé et a essayé de faire le malin et je lui ai dit, « Je suis désolée, je ne suis pas prête à rencontrer quelqu’un. La compagnie d’un homme ne m’intéresse pas ». C’était un policier et il m’a harcelée pendant un an et demi. Il se garait devant chez moi ou il s’arrêtait près de ma voiture. Il m’obligeait à m’arrêter n’importe quand… C’est devenu si grave que je ne pouvais pas aller à l’épicerie parce qu’il se garait derrière ma voiture … Si j’étais à la banque, il se garait derrière ma voiture … si j’étais à la boutique vidéo… quel que soit l’endroit où mon véhicule allait … ce gars se garait derrière moi … il m’a téléphoné le jour de mon anniversaire pour me dire qu’il quittait la ville et pour s’excuser de m’avoir importunée, comme il disait. Je lui ai dit … importunée … tu m’as harcelée, je suis devenue une mère qui ne pouvait même plus sortir de chez elle parce qu’elle était trop effrayée…[57]

Elaine H. a signalé le harcèlement à la Commission des plaintes du public contre la GRC, mais celle-ci a rejeté sa plainte et n’a pris aucune mesure pour y remédier.[58]

Lors de leurs travaux de recherche, les chercheurs de Human Rights Watch ont été frappés par le profond sentiment de peur de la police constaté chez les femmes interrogées, sentiment que Human Rights Watch retrouve normalement dans des communautés qui sortent d’un conflit ou d’une période de transition tels que l’Irak, où les forces de sécurité ont joué un rôle essentiel dans les violences de l’État et l’imposition de politiques autoritaires. Cette crainte tangible à l’égard de la police allait de pair avec un fatalisme notable lorsque ces femmes mentionnaient les mauvais traitements infligés par les policiers, reflétant un raisonnement selon lequel si l’on est une femme ou une fille autochtone, on doit normalement s’attendre à être maltraitée par la police.

Les femmes disparues et assassinées en CB et l’Autoroute des larmes

L’Association des femmes autochtones du Canada a recueilli des informations sur 160 cas de femmes et de filles autochtones qui ont disparu ou ont été assassinées en Colombie-Britannique entre les années 1960 et 2010, soit beaucoup plus que dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada.[59] Cette province enregistre également le taux le plus élevé de meurtres non résolus de femmes et de filles autochtones.[60] Le tronçon de 724 kilomètres de l’Autoroute 16 qui traverse de petites villes rurales entre Prince George et Prince Rupert a fini par être surnommé « l’Autoroute des larmes » en raison des meurtres et disparitions survenus à proximité de cette route. Depuis 1969, des dizaines de femmes et de filles—peut-être une quarantaine—ont disparu ou ont été assassinées à proximité immédiate de trois autoroutes dans le nord et le centre de la CB (Autoroutes 16, 97 et 5).[61] La GRC a inscrit 18 meurtres et disparitions sur sa liste des affaires liées à l’Autoroute des larmes.[62] Cependant, les estimations des collectivités autochtones ont toujours été plus élevées que les chiffres mentionnés par la GRA, en grande partie parce que la GRC exige que la disparition ou le meurtre se soit produit dans un rayon d’1,6 kilomètre autour des routes 16, 97 ou 5 pour être inclus dans son projet E-PANA, un groupe de travail spécial mis sur pied pour enquêter sur les affaires non résolues liées à l’Autoroute des larmes. Un rapport publié en 2006 par plusieurs groupes autochtones à propos de ladite route faisait référence à des activités communautaires en mémoire de 32 victimes.[63] Plus tard, les estimations ont fait état de 40 victimes.[64] Des informations relayées par les médias soulignent le fait qu’un certain nombre de victimes faisaient de l’autostop au moment de leur disparition, mais dans d’autres cas, les circonstances variaient.[65] Les femmes autochtones sont représentées de façon disproportionnée parmi les personnes disparues et assassinées. Sur les 18 victimes de l’Autoroute des larmes identifiées par la GRC, 10 sont des Autochtones.

Enquêtes

Human Rights Watch n’a pas réalisé d’examen au cas par cas des meurtres et disparitions de l’Autoroute des larmes. Nous avons interrogé des proches de plusieurs victimes et des membres de la collectivité au courant des cas (dont certains qui ne figurent pas sur les listes officielles des affaires liées à l’Autoroute des larmes). Nous avons également passé en revue les informations publiées dans les médias à propos des enquêtes sur les affaires de disparition et de meurtre de femmes et de filles autochtones afin d’identifier les problèmes qui persistent dans l’action de la police. Des membres des familles ont décrit leur expérience avec la police, nous signalant qu’ils sentaient que les enquêteurs manquaient d’impartialité à l’égard des victimes parce qu’il s’agissait de femmes et de filles autochtones. Comme mentionné plus haut, ce manque de confiance trouve son origine dans les expériences de discrimination et de négligence qui remontent à des décennies. Une femme dont la sœur a été assassinée à la fin des années 1960 a déclaré à Human Rights Watch que « [les policiers] supposaient que parce qu’elle était indienne, elle était sortie ivre et qu’elle l’avait cherché. Elle avait un tampon et ils ont insisté sur le fait qu’elle s’en servait comme contraceptif… Pourquoi ne pas traiter le cas de chaque personne de la même façon ? »[66] 

La sœur d’une autre jeune femme portée disparue et finalement retrouvée assassinée dans les années 1990 a expliqué que les hypothèses discriminatoires de la police avaient orienté les recherches dans la mauvaise direction :

La police a dit, « Oh, elle avait probablement juste besoin de prendre ses distances par rapport à vous. Il est probable qu’elle ait juste fugué. » Nous avons tenté d’expliquer que ce n’était pas dans son caractère, qu’elle pouvait partir quand elle le voulait et dire où elle allait. Mais donc ils ne nous ont jamais crus. Ils ont fait courir ma mère dans tous les sens. Elle pensait aller à Vancouver parce qu’ils lui avaient mis dans la tête qu’elle pouvait s’y trouver. Nous aurions cherché au niveau local. Ça nous a mis sur une mauvaise piste, au lieu de chercher dans notre ville où elle était [morte assassinée].[67]

Un certain nombre de personnes interrogées ont présenté la disparition de Nicole Hoar en 2002 comme un tournant dans les affaires liées à l’Autoroute des larmes. Hoar, une blanche, planteuse d’arbres de 25 ans, a disparu après être partie de Prince George en juin 2002 avec l’intention de faire du stop pour rendre visite à sa sœur. Elle n’a jamais été retrouvée. Certains membres de la communauté, y compris un ex-policier, évoquent la race de Hoar pour expliquer que son cas a attiré une énorme attention médiatique, et ils soutiennent que la police a également consacré davantage de ressources à cette affaire.[68] La famille de Hoar s’est montrée solidaire avec les familles autochtones qui ont perdu des proches sur cette route. Certains membres de la communauté ont largement souligné dans leur évaluation la discrimination dont a fait preuve la police dans ses efforts et son approche des affaires de femmes disparues. Comme l’a relevé un agent de la GRC : « Les filles autochtones sur l’autoroute—j’ai été là-bas. Si ce sont des Autochtones, tout le monde s’en fout ».[69] Un responsable élu a déclaré à Human Rights Watch : « Peut-être faudrait-il une commission d’enquête spéciale sur l’Autoroute 16, chargée de déterminer si nous allouons les ressources nécessaires pour mener à bien cette enquête particulière. Cela a pris trop de temps pour faire le lien entre les cas de disparition de femmes ».[70]

La police a opéré quelques progrès significatifs dans les enquêtes relatives à ces affaires. En 2006, la GRC a mis sur pied le projet E-PANA avec une équipe d’enquêteurs spécialement chargés d’examiner les cas de disparition ou de meurtre de femmes survenus dans un rayon d’1,6 kilomètre autour des Autoroutes 16, 97 ou 5. Les 18 cas qu’ils ont identifiés comme répondant à ce critère vont de 1969 à 2006.[71] La GRC a signalé que depuis le démarrage du projet, elle a enquêté sur 1 413 personnes présentant un intérêt pour l’enquête, a recueilli 750 échantillons d’ADN, administré 100 tests polygraphiques et mené 2 500 interrogatoires.[72] En septembre 2012, le projet a annoncé une avancée majeure dans ses enquêtes. Des preuves ADN ont lié de façon concluante un Américain, Bobby Jack Fowler, au meurtre d’une fille de 16 ans, Colleen MacMillen, commis en 1974.[73] Fowler est mort dans une prison de l’Oregon en 2006, après avoir été condamné à 16 ans de prison en 1996 pour tentative de viol, agression et enlèvement.[74] Il est considéré comme suspect dans deux autres affaires liées à l’Autoroute des larmes, comme personne présentant un intérêt pour l’enquête dans sept affaires, et il a été rayé de la liste des suspects dans huit autres affaires.

Obligation de rendre des comptes

Tant que les coupables ne seront pas tenus de rendre des comptes, il n’y aura pas de justice, pas de page tournée, pas d’égalité.
—membre de la famille d’une victime de l’Autoroute des larmes[75]

Une Commission d’enquête provinciale sur les femmes disparues qui a conclu ses travaux en novembre 2012 a fourni un éclairage important, mais insuffisant, sur certaines questions liées aux disparitions et aux meurtres de femmes et filles autochtones, entre autres sur les facteurs sous-jacents qui les ont mises en danger et sur les lacunes dans la réaction des autorités. La commission a été mise sur pied en 2010, d’une part pour analyser l’action de la police dans les affaires de disparition et de meurtre de femmes—dont beaucoup étaient des femmes autochtones, des travailleuses du sexe et/ou des toxicomanes—dans le secteur est du centre-ville de Vancouver entre janvier 1997 et février 2002, et d’autre part pour formuler des recommandations visant à améliorer les enquêtes sur les disparitions et meurtres de femmes.[76] Dans son rapport final, le membre de la commission Wally Oppal a conclu que « l’ouverture et la conduite des enquêtes sur les femmes disparues et assassinées ont constitué un échec flagrant ».[77] Entre autres problèmes des services de police, il a épinglé les lacunes dans l’enregistrement des dépositions et dans le suivi des signalements de disparition de femmes ; l’incapacité à envisager et à appliquer correctement toutes les stratégies d’enquête ; et l’échec des mécanismes d’examen internes et de responsabilité externes. Le rapport identifie des raisons majeures à la base de ces échecs, notamment la discrimination, le manque d’impartialité du système, ainsi que l’indifférence des responsables politiques et du public.[78]

La commission a inclus dans ses travaux des consultations réalisées dans le nord ainsi qu’une étude basée sur ces consultations, mais les meurtres et disparitions survenus dans le nord ne faisaient pas partie de son mandat officiel.[79] Le rapport final de la commission comprend une proposition de « mesure » qui vise à ce que le gouvernement élabore et mette en place un système amélioré de transport en commun afin d’offrir la possibilité de voyager dans des conditions plus sûres entre les communautés du nord, en particulier le long de l’Autoroute 16.[80] Le Ministère des Transports et des Infrastructures de la CB a annoncé qu’il allait élaborer un plan de concertations ciblées afin de donner suite à cette recommandation.[81] Il n’en demeure pas moins que les principaux résultats de la commission, même s’ils apportent un éclairage, sont spécifiques au secteur est du centre-ville de Vancouver et ne s’appliquent pas nécessairement aux zones rurales du nord. Comme l’a expliqué à Human Rights Watch un proche d’une victime de l’Autoroute des larmes, « La seule chose que j’aimerais voir, c’est une commission d’enquête publique sur les femmes disparues et assassinées dans cette région—plus précisément entre Prince George et Prince Rupert. Il faut qu’il y en ait une spécialement pour le nord. La dynamique est différente et les données démographiques sont différentes ».[82]

La Commission d’enquête sur les femmes disparues s’est mise en défaut d’assurer une participation significative des groupes d’Autochtones et de femmes, dont l’Association des femmes autochtones du Canada. La commission a commencé à battre de l’aile lorsque bon nombre des organisations non gouvernementales (ONG) ayant qualité d’agir dans l’enquête se sont vues dans l’impossibilité de participer en raison du manque de fonds alloués par le gouvernement provincial à la représentation juridique, fonds dont les groupes auraient eu besoin pour participer aux audiences publiques et pour examiner la multitude de documents pertinents.[83] La majorité des groupes de la société civile représentant les intérêts des femmes autochtones disparues et assassinées ont alors refusé de s’engager dans l’enquête, s’inquiétant du fait que la non-participation des communautés affectées à la définition du mandat de la commission et le manque de représentation des groupes lors des audiences publiques avaient marqué la procédure du sceau de l’exclusion et de la discrimination.[84]

La démission de Robyn Gervais, la première avocate indépendante représentant les intérêts des Autochtones à la Commission, en raison du manque d’attention accordée aux problèmes des collectivités autochtones—entre autres la profonde discrimination, la pauvreté, ou encore les inégalités économiques et sociales qui contribuent à exposer les femmes autochtones à la violence—porte davantage encore atteinte à la légitimité de la commission.[85] Gervais a signalé à Human Rights Watch :

Nous avons besoin d’une commission d’enquête nationale qui se penche réellement sur la question de savoir pourquoi tant de femmes autochtones sont portées disparues. Nous pourrions connaître les stratégies des différentes provinces, écouter les Premières nations de tout le Canada expliquer ce qui fonctionnerait dans leurs communautés. Nous pourrions aborder la question de la GRC. Un genre de commission vérité et réconciliation autour du problème des pensionnats, sous une forme qui conviendrait aux communautés—des rencontres, pas un procès—pour examiner les différents besoins des communautés. Il se peut que le transport et l’autostop soient des problèmes dans une communauté mais pas dans une autre.

Les services de police en Colombie-Britannique

Les services de police relèvent de la responsabilité du gouvernement provincial. La province de Colombie-Britannique a choisi de s’assurer, dans la plupart des zones, les services de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une force de police nationale dont la direction générale se trouve à Ottawa, dans l’Ontario. Onze municipalités opèrent avec leurs propres départements de police indépendants, mais dans le reste de la province, où réside 70 pour cent de la population, ce sont les détachements de la Division « E » de la GRC en Colombie-Britannique qui agissent en qualité de force de police provinciale.[86] En avril 2012, la province a renouvelé son contrat avec la GRC pour une période de vingt ans.[87] Human Rights Watch a mené des recherches en vue du présent rapport dans des zones où les services de police sont assurés par la GRC.

La Division « E » a été vivement critiquée pour ses pratiques de maintien de l’ordre par les défenseurs des libertés civiles et d’autres personnes. L’Association de défense des libertés civiles de Colombie-Britannique a organisé une série d’ateliers dans des collectivités des zones du nord et des zones rurales de CB et a publié un rapport en 2011, identifiant des problèmes relatifs aux services de police, entre autres les mauvais traitements infligés aux Autochtones, le manque de responsabilisation des agents, les cellules inadéquates dans les locaux de la police, ainsi qu’un manque de compétences des agents pour désamorcer la situation et résoudre les conflits avec les membres du public en limitant au minimum le recours à la force.[88] Human Rights Watch a constaté la persistance de tous ces problèmes lors de ses travaux de recherche en vue du présent rapport.

Un récent recours collectif intenté par des agents de la GRC invoque une discrimination basée sur le genre et des actes de harcèlement sexuel au sein de la force de police nationale, soulevant des inquiétudes supplémentaires quant à la discrimination dans le cadre des opérations de police. Plus de 200 femmes agents ou ex-agents de la GRC auraient cherché à se joindre au recours collectif.[89] La Caporale Catherine Galliford, qui a été porte-parole de la GRC en CB, a intenté une action séparée, pour le harcèlement dont elle aurait été victime pendant plus de deux décennies, notamment des attouchements, des avances sexuelles non désirées et une série d’actes de harcèlement moral et physique de la part d’autres agents.[90] La GRC a nié ses accusations.[91] Une récente enquête menée auprès de 426 agents de la GRC a établi que les agents féminins n’avaient pas confiance dans la procédure prévue pour traiter le harcèlement sexuel, craignant des représailles et n’ayant pas la garantie que les auteurs seraient tenus de rendre des comptes.[92] Un policier autochtone a signalé que lui aussi avait été exposé aux comportements misogynes de la police en CB : « Ils [d’autres membres de la GRC] faisaient circuler par fax des blagues racistes et sexistes et se demandaient pourquoi je ne riais pas—je suis membre des Premières nations et j’ai des sœurs ».[93]

Mécanismes de plaintes contre la police

En Colombie-Britannique, trois organes aux compétences diverses gèrent les plaintes pour abus policiers. En premier lieu, le Bureau provincial du commissaire aux plaintes contre la police se charge des plaintes portées contre des policiers appartenant aux forces de police municipales.[94]

En deuxième lieu, la Commission nationale des plaintes du public contre la GRC (CPP) est compétente pour les plaintes visant des membres de la GRC. Nos recherches ayant eu lieu dans des zones où les services de police sont assurés par la GRC, la CPP serait donc l’option disponible pour les femmes et les filles interrogées en vue du présent rapport. Le rôle de la CPP est essentiellement de contrôler le traitement des plaintes par la GRC. La principale autorité chargée des enquêtes est la GRC, et c’est cette dernière qui détermine au final quelles mesures correctives seront prises. Lorsqu’une plainte est reçue, la GRC prend les dispositions nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte conformément à ses procédures (décrites plus bas) et tient le plaignant informé.[95] Si le plaignant n’est pas satisfait, la CPP examine le rapport de la GRC et si elle le juge non satisfaisant, elle peut enquêter elle-même sur la plainte, demander à la GRC qu’elle poursuive son enquête, tenir une audience publique ou examiner la plainte sans poursuite de l’enquête. Après avoir pris l’une de ces mesures, quelle qu’elle soit, la CPP établit un rapport provisoire pour le commissaire de la GRC, lequel avise alors la CPP des mesures qui seront prises le cas échéant. Ce résultat est inclus par la CPP dans un rapport final, qui marque la fin de la procédure.

En 2011, l’assemblée législative provinciale a créé un troisième organe chargé de traiter les accusations graves d’abus policiers, le Bureau d’enquête indépendant (Independent Investigations Office, ou IIO).[96] La société civile a salué la mise en place de l’IIO comme un pas important sur la voie de la responsabilisation de la police. Le bureau est devenu opérationnel en septembre 2012 et a actuellement pour mandat d’assurer des « enquêtes criminelles » civiles indépendantes « sur les incidents liés à la police et ayant causé la mort ou un préjudice grave ».[97] Le préjudice grave est défini par la loi comme étant « une blessure qui (a) peut entraîner la mort, (b) peut causer un préjudice esthétique grave, ou (c) peut causer une perte ou un trouble important de la mobilité de tout le corps ou du fonctionnement d’un membre ou organe ».[98] Il faut noter que cette définition ne confère pas au bureau le pouvoir d’exercer sa compétence dans la plupart des cas de viol et autres formes d’agression sexuelle perpétrés par la police.

Il faut de toute urgence que les autorités canadiennes remédient à cette omission si elles veulent garantir que les auteurs des cas les plus graves d’abus policiers soient tenus de rendre compte de leurs actes. La loi portant création du bureau a prévu un mandat potentiellement plus étendu, disposant que rapport devrait être fait à l’IIO lorsqu’un policier « pourrait avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel ou une disposition réglementaire d’un autre texte fédéral ou provincial. »[99]

Cependant, il n’existe aucune réglementation qui prescrive les dispositions particulières, ce qui signifie qu’une partie de la loi n’est pas opérationnelle. La Ministre de la Justice et Procureure générale Shirley Bond a indiqué que le gouvernement « attendra jusqu’à ce que l’IIO soit opérationnel pendant une période suffisante pour évaluer son volume de travail et sa capacité avant de décider s’il convient d’élargir son mandat par le biais de réglementations. Avant le 1er janvier 2015, un comité spécial de l’Assemblée législative analysera les activités générales de l’IIO et formulera des recommandations s’il y a lieu ».[100]

Les règles de la GRC régissant le signalement des plaintes relatives aux abus policiers et les enquêtes à leur sujet reconnaissent la compétence de l’IIO. Le manuel des opérations de la Division « E » appelle à signaler à l’IIO tout incident grave impliquant la police.[101] Lorsque le mandat de l’IIO ne s’applique pas ou que le bureau rejette la demande d’enquête, le manuel des opérations de la GRC indique qu’il est préférable de recourir à une agence de police externe, c’est-à-dire qui ne dépend pas de la GRC, pour enquêter.[102] En Colombie-Britannique, il pourrait s’agir de l’une des forces de police municipales, ou si aucune force locale n’est disponible, d’une force de police extra-provinciale. Si cela s’avère impossible, une autre division de la GRC peut être appelée à ouvrir une enquête. Dans le cas où aucun de ces moyens n’est disponible, l’enquête externe indépendante peut être déléguée aux « ressources appropriées de la Division ‘E’ ».[103]

En juin 2012, le gouvernement a présenté un projet de loi (Projet de loi C-42) qui remanierait les procédures disciplinaires et de plaintes relatives aux agents de la GRC ; modifierait la procédure de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel au sein de la GRC ; et créerait une nouvelle Commission civile d’examen et de traitement des plaintes qui remplacerait la Commission des plaintes du public contre la GRC.[104] Les procédures d’enquête de la nouvelle commission en cas d’incidents graves suivraient en grande partie les règles de la GRC décrites plus haut, dans le sens où les provinces auraient la possibilité de renvoyer l’enquête à leurs propres organes indépendants tels que l’IIO, ou la GRC pourrait renvoyer l’enquête à une force de police externe, ou en dernier ressort, mener elle-même l’enquête. La nouvelle commission aurait le pouvoir de nommer des observateurs civils pour vérifier l’impartialité d’une enquête si elle était menée soit par la GRC, soit par un service de police externe.[105] Le projet de loi est en cours d’examen et a été critiqué par certaines personnes qui lui reprochent de ne pas accorder à la nouvelle commission suffisamment de pouvoirs pour accéder aux informations ou de ne pas prévoir de protection pour les dénonciateurs.[106]

II. Intervention policière abusive à l’encontre de femmes et de filles autochtones

Le chapitre suivant présente des données qualitatives sur les violences policières recueillies par Human Rights Watch dans dix villes du nord de la Colombie-Britannique, de Prince George à Prince Rupert et au sud jusqu’à Williams Lake. Human Rights Watch ne prétend pas que ces informations révèlent une tendance d'abus systématiques et routiniers, mais lorsque de tels incidents se déroulent dans le contexte d'une relation déjà profondément fracturée avec la police, ils ont un impact particulièrement nocif et négatif. Certains des récits des torts causés aux femmes et aux jeunes filles par la police semblent être le résultat de mauvaises méthodes policières, d’un maintien de l’ordre trop agressif et d’une certaine insensibilité au bien-être et à la vulnérabilité des victimes. D'autres cependant, comme les agressions sexuelles alléguées commises à l’encontre de femmes par des membres de la police, sont des actes criminels délibérés et ne pourraient être perpétrés par les policiers concernés que s’ils estiment n’avoir jamais à répondre de leurs crimes.

Parmi les obstacles rencontrés pour documenter les abus policiers, l’on distingue la peur de la part des victimes de représailles par la police et la peur de l'exposition publique, en particulier dans les petites villes où les victimes qui fournissent des renseignements peuvent être facilement identifiées. Bien que les témoignages que Human Rights Watch a réunis n'établissent pas la prévalence des abus, ils soulèvent, ainsi que d'autres études, de graves préoccupations quant aux pratiques de la police, au comportement des agents et à la méfiance des victimes vis à vis de la police, autant de facteurs influant sur la sécurité des femmes et des filles autochtones.

Filles et femmes autochtones dans le système de justice pénale

En Colombie-Britannique, comme dans l'ensemble du Canada, un nombre disproportionné de jeunes autochtones et en particulier de filles autochtones, entrent en conflit avec le système de justice pénale.[107] Selon l’agence Statistique Canada, les filles autochtones en Colombie-Britannique, bien que ne constituant que 8 pour cent de la population féminine du pays,[108] représentent 54 pour cent des filles en détention provisoire, 50 pour cent des filles condamnées à la détention, et 48 pour cent des filles en période de probation.[109]

Les victimes de violence, ainsi que les militants communautaires interrogés par Human Rights Watch, estiment que les agents de la GRC ont une présomption générale de criminalité lors de leurs interactions avec les filles autochtones dans le nord.[110] Parfois, la police semble cibler les filles et les femmes autochtones pour les raisons les plus insignifiantes. « J'avais l'habitude d'utiliser du maquillage pour les yeux et de me dessiner des points et des cœurs autour des yeux avec de l'eyeliner liquide », a expliqué Sophie B., une jeune femme qui a été frappée par un officier en 2011 alors qu’elle avait 17 ans.[111] Après qu’elle a déposé une plainte pour agression, « ils [les policiers] m'ont dit que j'étais affiliée à un gang parce que j'avais des tatouages sur le visage. »

La police a insisté pour passer les menottes à une jeune fille de 17 ans, Cara D., durant son transport à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux après avoir été étranglée par sa mère et que sa grand-mère lui ait cassé le nez au cours d'une bagarre fin 2011. « Les flics me traitaient de « petite garce. » (...). Ils m'ont dit que je devais être menottée à l'arrière de la voiture (...) L'ambulancier m'a vue et a dit aux flics de m’enlever les menottes », a déclaré Cara à Human Rights Watch.[112] Elle résume l'approche adoptée par la police. « Tu n’es qu’une saleté d’autochtone. Les flics traitent bien certains membres de la société, mais si tu es jeune, une fille et autochtone… »[113]

Harriet J., une prestataire de services aux victimes (« victim service provider », assistante sociale spécialisée dans l’aide aux victimes) dans une autre ville, a constaté que la police incarcère régulièrement les filles autochtones pour ivresse si l’on découvre qu’elles ont consommé de l'alcool et ont besoin de transport pour rentrer chez elles (ce qui est particulièrement difficile dans les communautés du nord n’ayant presque pas de transport public), tandis que les filles blanches dans la même situation sont susceptibles d'être ramenées à la maison par la police.[114] Bien qu'il soit approprié pour la police d'intervenir lorsque les enfants sont en état d’ivresse sur la voie publique parce qu'ils sont dans un état vulnérable, l'insistance sur l'incarcération lorsqu’il s’agit de filles autochtones semble refléter une approche discriminatoire.

Lorsque les filles autochtones deviennent des femmes, elles restent sous l'étroite surveillance de la police. Les statistiques gouvernementales de 2008 et 2009 montrent que 35 pour cent des femmes adultes placées en détention après condamnation sont identifiées comme autochtones, même si les femmes et les hommes autochtones ne représentent que 3 pour cent de la population adulte canadienne.[115] En Colombie-Britannique, les femmes autochtones représentent plus de 30 pour cent de toutes les femmes incarcérées en 2008 et 2009, et ne représentent pourtant que 4 pour cent de la population adulte féminine générale dans la province.[116] Dans les petites villes du nord, les démêlés d’une femme avec la police en tant que fille, ou même ceux de membres plus âgés de sa famille, peuvent déclencher une surveillance particulière de la part de la police pour l’ensemble de la famille. « Nous sommes une petite communauté. Lorsque les agents sont nouveaux dans la ville, ils leur font faire un tour pour leur montrer quelles personnes représentent un problème. Personne n’a droit à une deuxième chance, même si vous voulez changer  », a déclaré une prestataire de services.[117] Un défenseur dans une autre ville qui travaille avec les femmes incarcérées a déclaré : « Certains noms de famille ont été associés à la criminalité depuis des décennies, vous n'êtes donc pas présumé innocent par la GRC. »[118]

Aussi frappantes qu'elles soient, les statistiques sur le nombre disproportionné de femmes autochtones en détention après condamnation ne parviennent pas à montrer toute l'ampleur du problème. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la détention temporaire fréquente des femmes en « cellule de dégrisement » sans chefs d’accusation. Dans toutes les communautés où s’est rendu Human Rights Watch, les femmes, les filles, les défenseurs et les prestataires de services ont indiqué que la police semblait cibler les populations autochtones pour les arrestations pour ivresse publique. Dans certains cas, la police a abusé de son pouvoir discrétionnaire en plaçant en détention des personnes qui n'étaient pas ivres.

Une femme autochtone, Jennifer R., a expliqué à Human Rights Watch :

Il y a trois ans nous étions sur le chemin de retour après des feux d'artifice. J'étais avec mon mari [son compagnon d’alors]. Il y avait ces flics qui s’en prenaient à des gars et des filles autochtones et ils ne faisaient que les jeter dans tous les sens. Ils les tiraient dans tous les sens. L’une d’elles s’apprêtait à partir en disant : « Je rentre chez moi », et ils l’en ont empêchée. Une autre a dit : « Oui, bien sûr, j'ai bu quelques verres. J'essaie juste de rentrer chez moi. » Les officiers parlaient plus fort qu’eux (...) Je connais [ces filles] depuis que je suis toute petite. Je sais qu'elles sont gentilles (...) J’ai eu de la peine pour elles. Je sais que ce sont des gens fragiles.
J’ai renchéri – J'aurais dû écouter mon petit ami, mais je les connaissais. J'ai dit : « Permettez-moi de les ramener chez moi. Je suis sobre, je ne me drogue pas. » Mais en fin de compte, ils m’ont emmenée aussi. Ils m'ont gardée jusqu'au lendemain (de onze heures du soir jusqu’à huit heures du matin). Il faisait froid. Et je n'avais pas mangé et j'avais tellement faim. Ils ne m’ont rien donné à manger. M'ont juste dit de me taire. La seule chose qu'ils m'aient donnée était un verre d'eau. Il se trouve que c’était notre premier rendez-vous avec mon petit ami. Notre premier rendez-vous et nous l’avons passé dans la cellule de dégrisement et nous n'étions même pas ivres. Ils ont menacé de nous garder pour le week-end - ont dit quelque chose à propos de « putains d’autochtones. »[119]

Les prestataires de services communautaires ont dénoncé le recours à l'emprisonnement comme moyen de s’attaquer à l'ivresse publique dans les communautés en proie à des taux élevés d'alcoolisme liés à des décennies de traumatisme. « L’ancien [chef de la police locale] ne faisait que ramasser les personnes en état d'ébriété et les jeter dans la cellule de dégrisement », a indiqué une prestataire qui avait vu la « cellule de dégrisement » devenir une « porte battante ». « Qu'est-ce qui va se passer à l’avenir ? »[120] Le maintien de l’ordre agressif concernant l'ivresse publique engendre également l'hostilité et crée davantage d'occasions propices au débordement de colère se transformant en confrontations violentes. Lorsque les survivants du système scolaire résidentiel ont des interactions avec la police liées à leur consommation d'alcool, leurs rapports peuvent être particulièrement risqués compte tenu des abus qu'ils ont subis de la part des autorités.

Les prestataires ont déploré que la police n'ait pas une meilleure connaissance de l'histoire des Premières Nations, notamment du système scolaire résidentiel, afin qu'ils puissent voir les comportements individuels et les problèmes communautaires actuels dans leur contexte. Le manque de prise en compte du contexte engendre à la fois à un maintien de l’ordre excessif ainsi qu’un comportement inapproprié des policiers. « Lorsque nous parlons de la GRC et de la brutalité policière [contre les femmes des Premières Nations], il existe un manque de connaissance de la situation globale », a déclaré une prestataire de services sociaux dans le nord de la Colombie-Britannique travaillant avec les sans-abri et les victimes de violence domestique. « Pourquoi est-elle là ? Elle est là parce que notre système l’a laissée pour compte. Peut-être est-elle là aux prises avec cette situation. »[121]

Méthodes policières abusives

Usage excessif de la force contre les filles

Human Rights Watch a documenté huit incidents où la police a agressé physiquement ou fait un usage contestable de la force contre des filles de moins de 18 ans. Dans quatre de ces cas, les filles elles-mêmes nous ont décrit les événements ; dans les autres cas, nos informations provenaient de témoins oculaires ou de membres de la famille ou bien de prestataires de services ayant connaissance des événements. Les incidents ont eu lieu dans sept communautés différentes dans le nord, et quatre sur les huit se sont produits en 2012. Dans deux de ces cas, la police a blessé des filles alors qu’elle avait été appelée pour les protéger.

Fille âgée de 17 ans agressée par un policier à l'arrière d'une voiture de police, 2011

Sophie B. a expliqué à Human Rights Watch qu'elle marchait dans un champ en rentrant de chez un ami quand elle a entendu des gens crier, et peu après elle s’est trouvée être poursuivie par des membres d’un gang. En passant devant une femme sur un balcon, elle lui a demandé d'appeler la police avant de se cacher derrière une clôture. Au moins quatre voitures de police sont arrivées, avec au minimum deux policiers dans chaque voiture. « Les flics sont arrivés. Ils m’ont soulevée et m’ont jetée à terre (...) Ils m’ont mis les bras derrière le dos et m'ont écrasée sur le sol », a déclaré Sophie. La mère de Sophie, Kathryn S., qu'elle avait appelée plus tôt à cause du gang, est arrivée sur les lieux peu après. Elle a expliqué à Human Rights Watch : « Quand je suis arrivée [Sophie] était allongée sur le sol. J'ai remarqué qu'elle était en proie à une crise de panique. Quand elle a vu que j'étais là, elle s’est calmée. Mais le policier ne m’a pas laissé l'emmener. Ce qui l’a mise en colère. Ils ont dit qu'elle était violente parce qu'elle était ivre et donnait des coups de pied partout. » Les policiers ont alors soulevé Sophie et l'ont traînée à l'arrière d'une voiture de police.

Sophie a expliqué à Human Rights Watch :

Je leur ai crié dessus en disant : « Je suis celle qui a appelé à l'aide. Pourquoi vous me poursuivez ? » Et ils n'ont rien dit de plus (...) Ils m'ont tabassée. Ils m'ont menottée et m'ont mise à l'arrière de la voiture de police et n’ont pas permis à ma mère de venir me voir (...) L'un d'eux est venu et a dit [à travers la fenêtre de la voiture de police], « Continue de donner des coups de pied et tu verras ce qui va se passer. » (...) Il m'a frappée au visage plus de six fois. La moitié de son corps était dans la voiture de police. Ma mère et ma sœur l'ont vu me frapper. Puis ma mère est venue et a vu mon visage enflé. J'ai dit : « Regarde ce qu'ils m’ont fait ! » Ma mère a dit : « Tout va bien se passer. »

Mais sa mère n'était pas sûre que tout allait bien se passer. Après le passage à tabac que Sophie a subi alors qu'elle était menottée à l’arrière de la voiture de police, la police a emmené Sophie aux cellules municipales pour la nuit. « Toute cette nuit-là, je n’ai pas pu dormir, me demandant ce qui allait lui arriver. Je regardais constamment la pendule, en comptant les heures », se souvient sa mère. Dans les cellules municipales, des policiers masculins ont enlevé les élastiques des cheveux de Sophie quand ils l'ont emmenée. Elle s’est souvenue que l'un d’eux a dit : « Indienne stupide », et qu’un autre s’est moqué d'elle. Le lendemain, la famille est venue la chercher à la prison et s’est rendue directement à l'hôpital. Le visage de la jeune Sophie était enflé et il y avait des plaies partout sur ses gencives et ses joues en raison des coups de poing et des lacérations à l'intérieur de sa bouche contre son appareil dentaire. « Je me promenais avec un bandana sur le visage », a-t-elle déclaré à Human Rights Watch. « C’était plutôt moche (...) Mon visage était en si mauvais état qu’ils m'ont virée de mon travail dans [un restaurant.] »[122]La famille a porté plainte et le détachement de la GRC a d'abord riposté en déposant une plainte contre Sophie B. pour agression contre un policier. Les accusations ont été abandonnées par la suite et, après une enquête menée par un service de police externe, l’agent a été accusé d'agression criminelle. Ces chefs d’accusation sont actuellement en instance.

Un policier a cassé le bras d’une jeune fille de 15 ans au cours d’une réponse à un appel pour violence conjugale, 2012

Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'est la pire chose que j'ai faite. J’aurais préféré ne pas les avoir appelés [la police].
—Lena G., Colombie-Britannique, juillet 2012

Lena G. a appelé la police pour leur demander de l’aide au printemps de 2012, quand il semblait qu'une dispute était hors de contrôle entre sa fille de 15 ans, Emily G. et le petit ami d’Emily âgé de 22 ans, qui avait des antécédents de comportement violent.[123] La police avait été appelée auparavant pour des incidents dans lesquels le petit ami adulte d’Emily—le père de sa petite fille qui avait commis un détournement de mineure en ayant une relation sexuelle avec Emily—l’avait étranglée et agressée. À cette occasion, Lena a indiqué à l'opérateur que sa fille lui avait assuré qu'elle aimerait mieux mourir que de vivre chez sa mère, mais Lena a affirmé expressément à l'opérateur qu'elle croyait qu’il s’agissait d’une expression adolescente de frustration plutôt que d'une indication réelle de sentiment suicidaire. Au moment où la police a répondu à l'appel, la dispute s’était calmée et Emily et son petit ami étaient assis dans des coins opposés de la pièce. Emily a décrit la façon dont la situation a dégénéré :

L'un des flics m'a vue et a demandé ce qui se passait. J'ai dit que la situation s'était calmée. J'étais calme. Le flic m'a demandé si je prenais quelque chose. Je suppose qu'il a vu le médicament [de mon bébé] sur le sol. Après [lui avoir dit que non], je lui ai dit que j’étais vraiment énervée, en colère et tout ça et que j’avais besoin d’aller faire un tour. Je suis allée chercher mon sac et il m'a dit de prendre ma veste pour qu'il puisse m’emmener dehors. Il a dit qu'il allait m’emmener à l’hôpital psychiatrique. Je lui ai dit d'une voix forte que je n'avais pas besoin de veste. Je suppose que j'ai élevé la voix.
L'officier qui avait parlé à [mon petit ami], l’agent [nom], m'a dit de me calmer. Il m'a stoppée en se tenant devant moi. Il tenait le rideau ouvert entre la partie de la pièce où je me trouvais et celle où [mon petit ami] se trouvait. Il avait son doigt pointé sur mon visage devant mes yeux. Je criais et lui ai dit de foutre le camp. Il a à peine touché mon visage et je l'ai repoussé. J'ai à peine bougé son doigt. Il a saisi mon bras et m'a poussée contre le mur. Il a tiré mon bras en arrière en le poussant de sorte que j'étais debout sur la pointe des pieds et c'est là que mon bras a cassé (...) Il a lâché le bras menotté qui est tombé avec les menottes et j'ai ensuite senti toute la douleur. J'ai crié : « Qu'as-tu fait à mon bras? » Trois fois. Il a donné les menottes à l’autre flic qui les a tenues alors que nous sortions.

Après une discussion entre les agents, une ambulance a été appelée pour emmener Emily à l'hôpital où une radiographie a montré que son bras était cassé. Plus tard, elle a dû se rendre avec sa famille dans une autre ville pour une intervention chirurgicale sur son bras. « Quand nous sommes partis c’était comme si chaque bosse sur la route me tuait », s’est souvenu Emily.

Bien qu’Emily et Lena aient rapporté que la police n'a fait mention d’aucune préoccupation pour son état mental à l'hôpital, la GRC a par la suite déclaré à la presse que les policiers avaient répondu à une adolescente suicidaire et l'avaient arrêtée en vertu de la Loi sur la santé mentale ainsi que pour avoir agressé un policier. Une enquête menée par la police externe sur l'incident est en cours.

Une jeune fille de 12 ans blessée lors d’une attaque par un chien policier, 2012

La police a arrêté Mary H. après un incident en mai 2012 au cours duquel elle aurait pulvérisé quelqu'un avec bombe lacrymogène anti-ours dans une foire. Sa mère, Rachel H., qui était présente lors de l'interrogatoire de Mary par la police, a expliqué à Human Rights Watch les incidents entourant l'arrestation, au cours de laquelle Mary a été blessée par un chien policier :

Je suis mère de cinq enfants. Elle est ma plus jeune. Elle a eu quelques ennuis – des démêlés avec la police au cours de l’année dernière ou celle d’avant [pour vol, malveillance, infractions non violentes] (...) Elle vient d'avoir 13 ans, elle avait 12 ans à l'époque (...) Avec cet incident, il semble que la police savait qui ils recherchaient – ils savaient qu'elle avait 12 ans. Ils ont bien dû parler aux gens qu'elle aurait agressés, [qui] connaissaient sa sœur aînée (...) Les policiers savaient qu’une bombe lacrymogène anti-ours avait été utilisée contre les victimes. Elle a dit qu'elle l'avait jeté pendant qu’elle courait.
Elle a fui les lieux et s’est cachée. Elle a vu les flics arriver avec des chiens. Elle a crié : « Je n'ai que 12 ans. » Les flics ne lui ont pas donné l'occasion de se rendre. Ils ne l'ont pas avertie qu'ils allaient lâcher le chien. L’endroit où elle se trouvait était situé derrière une clôture verrouillée. Ils ont dû utiliser un coupe-boulons. Elle se cachait à l'intérieur d'une caisse en bois. Elle a vu un dresseur avec une casquette de baseball. Le chien a sauté dans la caisse. Le policier a regardé dans la caisse. La caisse est tombée. Le chien était au-dessus d'elle et a commencé à attaquer sa jambe (...) Les photos montrent les plaies causées par les dents du chien. Sa jambe était si enflée. Il s’agissait de bien plus qu’une simple morsure de chien, c'était une attaque (...) Elle ne pouvait pas marcher ni même sautiller à cause de la pression (...) Elle a dû rester sur le canapé pendant une semaine et a dû aller à l'hôpital pour changer les bandages (...) Les cicatrices seront là (sur sa cuisse gauche) pour toujours.[124]

Selon Rachel, la police ne l'a pas immédiatement informée que sa fille avait été arrêtée, comme la loi l’exige. Après l'arrestation de Mary vers 23h30, la police l'a transportée à l'hôpital où elle a demandé aux policiers d’appeler sa mère. Ils n'ont pas appelé sa mère jusqu'à ce qu'elle soit transportée à la prison vers 2 heures du matin.

Les enquêteurs de la police municipale – qui ne fait pas partie de la GRC – étudient actuellement l'utilisation de la force dans ce cas. Au regard de la politique d'utilisation de la force de la GRC, les chiens policiers sont considérés comme force intermédiaire. Il n'existe aucune restriction à l'utilisation de chiens policiers contre des jeunes, en dépit des appels des associations de défense des droits pour que la police interdise leur utilisation contre des enfants ou réglemente strictement leur usage pour des situations présentant une menace de mort ou de dommages corporels graves.[125] Alors que la police de Vancouver a publié des informations sur des incidents impliquant des chiens policiers et des jeunes, la GRC a refusé les demandes des associations de défense des droits de fournir ces statistiques.[126]

Autres cas

En plus des incidents décrits ci-dessus, Human Rights Watch a appris l’existence d'autres cas de recours à la force contre des filles. Ce sont les suivants :

  • En avril 2012, des policiers  détenant une fille de 13 ans ont appliqué les menottes « si serrées que cela a déchiré la peau de sa main », selon un témoin.[127]
  • En juillet 2012 la police a frappé Grace F., une fille de 16 ans, derrière la tête et sur ses deux jambes avec une matraque, après qu'elle et un ami aient eu une altercation verbale avec deux policiers.[128]
  • En 2010, la police a aspergé de gaz lacrymogène A. Hayley, alors âgée de 14 ans, après qu’une altercation verbale avec des agents ait dégénéré. Hayley A. avait hurlé sur des policiers depuis l'arrière d'une voiture qui avait été stoppée lors d'un contrôle routier.[129] Après qu’ils l’aient aspergée de gaz lacrymogène en guise de réponse, Hayley A. a déclaré : « Je ne pouvais plus respirer et je ne pouvais pas ouvrir les yeux. »[130]

Utilisation de tasers, ou armes à impulsion

L’utilisation par la police de tasers[131] – des armes à électrochocs, fréquemment désignées comme armes à impulsions – qui sont considérées comme des armes à feu conformément à la réglementation en vertu du Code pénal du Canada, en réponse aux menaces de faible niveau, a suscité beaucoup de critiques ces dernières années. Les lignes directrices de la Sécurité publique du Canada indiquent que l'utilisation d'une arme à impulsions contre un jeune enfant doit être évitée.[132] Toutefois, la Commission des plaintes du public contre la GRC a documenté une utilisation extensive d’armes à impulsion contre des adolescents par la police, avec 194 utilisations enregistrées contre des jeunes âgés de 13 à 17 ans entre 2002 et 2009.[133] En 2009, 8,3 pour cent des rapports sur l'utilisation d’armes à impulsions ont impliqué des jeunes femmes.[134] L'analyse n'était pas ventilée par origine ethnique.

En 2007, un agent a déployé une arme à impulsions de 50 000 volts pour une durée totale de 5 secondes contre une fille âgée de 15 ans menottée dans un établissement pour jeunes délinquants à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest.[135] En 2009, la Commission des plaintes du public contre la GRC a jugé l'action déraisonnable et a jugé qu'elle reflétait une constante « nécessité pour la GRC de préciser à ses membres et au public quand il est permis de déployer une arme à impulsion. Il est clair que la confusion dans ce domaine continue à régner. »[136]

Suite à une enquête sur la mort d'un homme électrocuté par une arme à impulsions à l’aéroport international de Vancouver en 2007, la GRC a signalé que, parmi d'autres mesures, elle a mis l’accent sur la désescalade lors de la formation des agents et que sa politique d’avril 2010 sur les armes à impulsions précisait que celles-ci ne peuvent être utilisées que lors de situations au cours desquelles un individu inflige des dommages corporels ou lorsqu'il est raisonnable de croire que le sujet est sur le point de causer des dommages corporels.[137]

En dépit de cela, un représentant d'une association de défense des droits qui a facilité une réunion entre filles autochtones âgées de 12 à 15 ans, a signalé que deux des filles avaient affirmé qu'elles avaient été électrocutées par arme à impulsions dans des incidents distincts entre 2009 et 2011, alors qu’elles avaient environ 12 ans.[138]

Fouilles mixtes

Les normes de droits humains stipulent que les fouilles corporelles par les autorités gouvernementales ou le personnel médical ne devraient être menées que par des personnes du même sexe.[139] Cependant, la politique de la GRC permet à des policiers masculins de fouiller des femmes et des filles si un autre policier est présent. « C'est un accident de parcours dans la politique », a déclaré un défenseur de la communauté pour les jeunes autochtones à qui les filles autochtones ont déclaré avoir été touchées de façon inappropriée par des membres de la police. « Un certain nombre de jeunes femmes vous diront avoir été fouillées par des hommes (...) Les filles diront que certains policiers les ont fouillées différemment. »[140]

Les entretiens de Human Rights Watch confirment que des fouilles mixtes ont lieu, mais on ignore si cela est dû à la pénurie de personnel de sexe féminin ou si l'absence d’agents de sexe féminin est utilisée comme un prétexte dans certaines situations.[141] Dans les deux cas, des rapports de fouilles inappropriées, irrégulières de femmes par des policiers de sexe masculin soulignent la nécessité de corriger cet « accident de parcours » dans la politique.

La police a arrêté Jan K. au cours d'une altercation en 2010 et l'a emmenée en « cellule de dégrisement ». Elle a expliqué à Human Rights Watch qu'au poste de police, deux flics de sexe masculin l'ont emmenée dans une pièce qui semblait être une loge de concierge où il n'y avait pas de caméras visibles. Ils lui ont dit de se déshabiller à l'exception des sous-vêtements. Ensuite, ils lui ont rendu les vêtements, mais ils ont dit qu'elle pouvait avoir soit son pull ou un t-shirt, mais pas les deux.[142]

Conditions régnant dans les cellules municipales

Lors d'entretiens avec Human Rights Watch, les femmes et les filles ont soulevé un certain nombre de problèmes liés aux conditions régnant dans les cellules municipales. Les femmes détenues dans les cellules municipales pour ivresse publique ont déclaré avoir été détenues pendant de longues périodes sans nourriture,[143] maintenues dans des pièces glaciales sans couvertures[144] et relâchées au milieu de la nuit, parfois par des températures glaciales, insuffisamment vêtues et courant un grand risque d'hypothermie et d'engelures.[145]

Des prestataires de services communautaires ont déclaré que les femmes transférées aux cellules municipales pour être traduites en justice, parmi lesquelles les femmes autochtones sont surreprésentées, peuvent être détenues quatre à cinq jours sans accès à des installations sanitaires. « C'est beaucoup d'abus, surtout quand elles ont leur cycle [menstruel] », a déclaré une prestataire. « [Elles] portent les mêmes vêtements pendant tout ce temps et ne sont donc pas en état de se présenter devant les tribunaux pour se défendre (...) Vous êtes dans un sale état quand vous allez au tribunal et elles sont dans les mêmes cellules que la cellule de dégrisement donc vous pouvez avoir une bagarre avec une détenue ivre et vous vous retrouvez ensuite avez d'autres accusations. »[146]

Des bagarres ont lieu dans les cellules municipales et des femmes ont signalé un manque d’intervention de la part des surveillants [147] :

Il y a une semaine, j’ai passé la nuit dans la cellule de dégrisement (...) Cette femme m'a attaquée dans la même cellule. Nous étions trois. Elle racontait quelque chose au sujet de son petit-ami et a dû penser que j'avais dit quelque chose et elle est venue m'attaquer. Elle m'a attrapée par les cheveux et m’a cognée contre le ciment et je l'ai arrêtée ; et puis elle m'a donné un coup de pied et s’est mise à me traîner par les cheveux. Et ils n'ont rien fait. Ils sont équipés de caméras là-bas. Le gardien de nuit n'est même pas venu voir ce qui se passait. C'était bruyant. Il y a eu des cris (...) J'ai crié à l'aide. J’imagine qu’il n’y avait pas de flics et le gardien de nuit n'a rien fait du tout.[148]

Des femmes ont déclaré avoir été placées dans les cellules après avoir subi des blessures et ne pas avoir reçu d'attention médicale. Anna T. a été agressée en mai 2012 et assommée avec une bouteille de bière. Lorsque la police est intervenue, ils l'ont emmenée aux cellules municipales au lieu de l'hôpital. Elle a expliqué à Human Rights Watch :

Je me suis réveillée dans une cellule, je suis couverte de sang (...) Un policier est venu et a dit : « [Anna], vous avez été agressée. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Vous avez eu des mots avec l'un des policiers alors nous vous avons placée en détention. » Ils m'ont laissé sortir à 5 heures du matin et ont dit : « Nous allons vous conduire à l'hôpital. » Ils m'ont laissé franchir la porte et puis ils l’ont juste fermée. J'ai attendu cinq minutes et personne n'est venu. Mon nez était cassé. J'avais deux yeux au beurre noir. Mes cheveux étaient emmêlés et pleins de sang (...) Si vous avez une femme blessée, emmenez-la à l'hôpital.

 

 

Abus sexuels et physiques commis par la police

Viols et agressions sexuelles

Dans cinq des dix villes où Human Rights Watch s’est rendu dans le nord, nous avons entendu des allégations de viols ou d’agressions sexuelles commis par des policiers. Human Rights Watch a été frappé à quel point les femmes que nous avons rencontrées avaient peur d’évoquer les agressions sexuelles infligées par des policiers. Bien que Human Rights Watch se soit adressé aux femmes et aux filles par le biais de prestataires de services dignes de confiance travaillant depuis longtemps dans ces communautés, à plusieurs reprises, des femmes qui avaient initialement exprimé leur intérêt à s’entretenir avec Human Rights Watch à propos de leurs expériences d’abus sexuels commis par des membres de la police ont ultérieurement refusé de parler ou ne se sont pas présentées aux entretiens. La peur des représailles, une raison fréquente pour laquelle les femmes et les filles ne signalent pas les abus de la police en général, vient s’ajouter à la crainte d’être stigmatisées et aux sentiments de honte dans les cas d’agressions sexuelles. En conséquence, il a été très difficile de recueillir des témoignages de première main pour appuyer les allégations que nous avons entendues.    

Toutefois, dans l’une des villes, Human Rights Watch a rencontré Gabriella P., une femme sans-abri, qui a indiqué qu’au mois de juillet 2012 elle avait été conduite dans un lieu reculé à l’extérieur de la ville et violée par quatre policiers dont elle connaissait les noms mais ne souhaitait pas les divulguer. « Je me sens si sale », a déclaré Gabriella en pleurant, lors de son premier entretien avec Human Rights Watch. « Ils m’ont menacée si j’en parlais à quiconque de m’emmener dans les montagnes et de me tuer en faisant croire à un accident. »[149] Gabriella a indiqué qu’elle avait été violée antérieurement par des policiers dans des circonstances similaires. Human Rights Watch a pu retrouver et photographier le lieu reculé, qui était inaccessible en transport public, et que Gabriella avait décrit. Lors d’un bref deuxième entretien avec elle presqu’une semaine plus tard, Gabriella a examiné les photographies et a réagi avec une peur et une détresse visibles. Montrant des détails sur les photographies, elle a encore expliqué que les policiers l’avaient obligée à se tenir debout les mains contre le côté d’un bâtiment pendant qu’elle était violée. Human Rights Watch ne publie pas les photos ni davantage de détails afin de préserver son identité.

De plus, lors du second entretien, Gabriella a affirmé avoir été à nouveau violée par des policiers deux jours plus tôt dans un lieu différent à l’extérieur de la ville et que les policiers avaient pris ses sous-vêtements après l’avoir agressée. Human Rights Watch n’a pas pu demander d’autres détails à propos de ce viol car Gabriella a mis fin soudainement à la conversation de peur d’être vue en train de parler avec la chercheuse de Human Rights Watch.

Une travailleuse communautaire de la ville a expliqué qu’elle conservait des lots de sous-vêtements pour les femmes vivant dans la rue parce que d’autres femmes lui avaient signalé qu’elles avaient été agressées sexuellement par des policiers qui leur avaient confisqué leurs sous-vêtements. Ces allégations sont profondément inquiétantes et exigent une action. Respectant le souhait de Gabriella qu’une plainte individuelle aux autorités ne soit pas déposée en son nom, Human Rights Watch s’est organisée avec une travailleuse communautaire pour veiller à ce que Gabriella soit logée par des amis et de la famille pour limiter le risque qu’elle soit à nouveau victime d’abus. Toutefois, le manque de confiance des victimes à l’égard de la sécurité et de l’efficacité des processus actuels de dépôt de plainte, s’ajoutant à l’exclusion du viol et des agressions sexuelles du mandat du nouveau Bureau d’enquêtes indépendant de la CB, laisse les victimes d’abus flagrants sans un endroit vers où se tourner. Ainsi, cela limite également les possibilités pour les associations de défense des droits humains de porter ces questions devant les autorités, notamment dans des situations préoccupantes d’abus persistants. Étant donné la peur des victimes de subir des représailles, Human Rights Watch n’a pas alerté les autorités sur les détails de ces allégations. Human Right Watch insiste fortement pour que soit menée une enquête indépendante conduite par la société civile sur ces allégations dans le but d’obtenir que des comptes soient rendus pour les crimes allégués. Human Rights Watch serait tout à fait disposé à coopérer avec une telle enquête dans la mesure où nous pourrions le faire sans compromettre la sécurité et la vie privée des victimes.

Une autre allégation de viol et d’agression sexuelle impliquant plusieurs policiers est dans les dossiers publics. Une plainte au civil déposée en août 2012 soutient que dans la ville de Prince George en août 2010, des membres de la GRC ont emmené dans une cave une femme qu’ils avaient arrêtée et l’ont agressée physiquement et sexuellement. La plainte au civil affirme que dans la cave d’un domicile privé, la femme a été :

  1. Confinée de force dans la cave contre sa volonté ;
  2. Frappée, battue à coups de poing et de pied de façon répétée, tout en étant dénigrée verbalement et menacée de mort et de disparition par rapport à sa famille ;
  3. Entièrement déshabillée de force, agressée sexuellement et sodomisée.[150]

Après que les policiers l’auraient droguée et aspergée d’alcool, la plainte précise que la femme a été emmenée au détachement de la GRC à Prince George GRC, où elle a été « fouillée à nu de force sans motif, justification légale et contrairement aux normes de procédure, le cas échéant, en vigueur au moment de la fouille. »[151] La plainte au civil fait suite à une enquête de la GRC et à une enquête ultérieure de la police de Vancouver qui ont conclu que le signalement d’abus de la femme dans la cave était infondé.[152] La fouille, toutefois, a été jugée comme un manquement au protocole de la GRC.

Human Rights Watch a également reçu des indications au sujet de femmes et de filles autochtones ayant été victimes d’agressions sexuelles dans les cellules municipales après avoir perdu connaissance pour cause d’ivresse. En 2007, alors que Hannah J. avait 25 ans, la police l’a placée en cellule dans la prison municipale alors qu’elle était en état d’ébriété. Lorsqu’elle est revenue à elle, elle était nue des pieds à la taille :

Je me souviens de [deux hommes policiers] me plaçant en cellule et j’ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, je n’avais plus mon pantalon ni ma culotte. J’ai demandé à la surveillante si je pouvais regarder les caméras. Elle a demandé pourquoi. Elle ne m’a pas laissé regarder l’enregistrement (…) Mon pantalon était dans la cellule à côté de moi. Ma culotte n’y était pas (…) Je me sentais bizarre, mouillée là en bas [montrant son entre-jambes]. Je suis rentrée chez moi et j’ai pleuré (...) Pourquoi cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ne m’ont-ils pas juste laissée dans la rue ?[153]

Hannah a déclaré qu’elle avait trop honte pour déposer plainte ou même consulter un médecin.[154] Des circonstances similaires ont été décrites par des sources indirectes, concernant des victimes avec lesquelles Human Rights Watch n’a pas pu s’entretenir. Nous présentons cette information pour le contexte. Nous avons reçu un rapport indirect d’une femme dont une amie lui a expliqué qu’elle s’était réveillée dans une cellule de la police en 2012 en train d’être agressée sexuellement par un policier.[155]

Un représentant d’une organisation de défense des droits humains a fait état d’un incident similaire survenu dans une autre ville signalé par une jeune femme qui avait alors entre 13 et 15 ans au moment des faits, qui se sont produits entre 2006 et 2008. La jeune femme a indiqué que c’était arrivé alors qu’elle avait été placée en cellule en état d’ébriété. Elle a expliqué qu’elle avait tenté de tirer sur sa chemise pour se couvrir après avoir repris connaissance et s’être rendu compte qu’elle était nue sur la partie inférieure du corps et qu’elle était surveillée par un surveillant masculin.[156]

Violence physique contre les femmes

Human Rights Watch a reçu 15 rapports faisant état de policiers maltraitant physiquement les femmes dans des cellules et dans la rue dans les communautés où nous nous sommes rendus dans le nord. Les rapports varient de traitements brutaux courants lors d’une arrestation à des passages à tabac dans les cellules. La violence et la maltraitance se sont produites à toutes les étapes des interactions entre les femmes et la police, notamment quand elles ont été arrêtées, pendant leur détention et après leur libération. Onze femmes nous ont parlé directement des violences physiques et des informations supplémentaires ont été fournies par des témoins oculaires et des prestataires de services à la communauté.

Violence lors de l'arrestation

Les femmes interrogées par Human Rights Watch ont signalé des niveaux variables de violence physique lorsque la police les a appréhendées. Jan K., arrêtée en 2010, a été jetée dans le fourgon de police après avoir été menottée, heurtant ses jambes contre le fond du fourgon, ce qui a entraîné des ecchymoses partout sur ses jambes, ses poignets et ses coudes.[157] Nancy M. nous a montré les cicatrices blanches sur son poignet où les menottes avaient été serrées si fort qu’elles lui avaient déchiré la peau des mois auparavant. Elle avait demandé aux policiers de faire attention parce que sa clavicule était cassée, mais ils ont quand même tiré son bras en arrière et ne l’ont pas amenée à l’hôpital pour qu'elle puisse obtenir des soins médicaux quand elle s’est plainte de douleurs.[158] Melinda B. rentrait à pied d'un bar en 2012 lorsque deux policiers l'ont appelée depuis leur voiture de patrouille. Elle a répondu qu'elle serait heureuse s’ils lui offraient de la ramener chez elle, mais ils lui ont répliqué « le seul tour que tu vas avoir c’est jusqu’à la cellule de dégrisement. »[159] Quand elle a refusé d'aller avec eux, les policiers l'ont jetée à terre avec une telle force qu'ils lui ont déchiré un ligament, lui faisant perdre trois semaines de travail et subir des douleurs plus de six mois plus tard.[160] Des agents des services sociaux dans une ville ont fait l'éloge de la police locale, mais ont dit que les femmes transférées d'autres détachements ont déclaré avoir reçu des coups de poing, des coups de pied et s’être fait tirer les cheveux alors qu’elles trouvaient sous la surveillance de la police.[161]

Les prestataires de services qui entendent les plaintes de mauvais traitements sont préoccupées par la question de la violence lors des arrestations, mais ont parfois besoin de recourir à la police pour les aider. « Les gens viennent souvent ici et racontent qu'ils ont été bousculés en cellule de dégrisement, ou disent que ‘ ce policier, il me frappe.’ Cela se produit si souvent que c'est devenu une chose normalisée que les femmes subissent »[162], a déclaré un membre du personnel d’un refuge pour sans-abris. Un autre membre du personnel a affirmé que les policiers donnaient des coups de pied aux personnes autochtones trouvées évanouies dans les rues afin de les réveiller. « Rien n’est fait. C'est un club de vieux garçons. [Nous] avons eu une personne ramassée ici et ils étaient tous très gentils et professionnels en arrivant, mais ensuite on les voit quand ils sont mis dans la voiture... »[163] Dans une autre ville, une employée dans un refuge a dû appeler la police à la mi-2012 car une femme ivre qui menaçait de la battre. En emmenant cette femme de petite taille, le policier lui a écrasé la gorge, la blessant. « Je l'ai regardée se faire agresser et tout l'intérêt [d'avoir appelé la police] était de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité », a déclaré l’employée à Human Rights Watch.[164]

Les mauvais traitements lors d’arrestations entraînent parfois des blessures plus graves que des contusions. En 2006, un ex-petit ami de Dina A. a appelé la police et de son propre aveu, l’a faussement accusée d'être violente envers lui. Les policiers sont arrivés dans la réserve, ont trouvé Dina, l'ont emmenée en garde à vue, mais sans lui dire pourquoi. « Un flic m’a menotté un poignet et l'a cogné contre le fourgon (...) [Il] m'a passé les menottes et m'a mise à l’arrière et m'a emmenée au poste. » Ils l'ont gardée au poste pendant 8 à 12 heures, dont une partie s’est passée avec une femme qui « criait, violente et furieuse. » Ils ont refusé les demandes de Dina d’être séparée de la femme, ainsi que sa demande qu'ils l'emmènent à l'hôpital pour une radiographie. « J'ai dû m’y rendre à pied par moi-même après avoir été libérée (environ un kilomètre de marche). La radiographie a montré que le plus petit os était brisé et le plus grand os était fracturé. J’ai dû porter un plâtre pendant huit semaines. »[165] Quand Dina s’est plainte, la police a mis huit mois pour enquêter et a conclu que l'autre femme dans la cellule lui avait cassé le poignet, bien que Dina leur ait dit que la femme ne l'avait pas touchée.

Mauvais traitements en garde à vue

Des femmes ont également signalé un traitement agressif après l'arrestation, pendant le processus de fouille et de placement dans des cellules de détention. Joy I. a décrit comment son expérience en 2011 est allée au-delà d'une fouille de routine :

J'étais dans une bagarre et je me faisais tabasser. [La police] est venue me chercher. Ils ont déchiré mon pull et mon jean dans la cellule. Ils étaient trois ou quatre – des hommes – une surveillante regardait. J'ai essayé de m'asseoir et ils m'ont aspergée de gaz lacrymogène deux fois. Ils ont continué à me maintenir au sol et à déchirer mes vêtements. J’étais toute habillée avant d’arriver là-dedans. Ils ont déchiré mon jean et l’ont mis dans un sac.

Elle a été laissée sans son jean, mais avec ses sous-vêtements, ce soir-là. Ils l'ont relâchée le lendemain matin, sans chefs d’accusation et ne lui ont pas permis de remettre son jean. « Le lendemain, j'ai dû revenir à pied chez mon frère comme ça – sans pantalon ; vêtements dans le sac. »[166]

Dans le cas d’Anna T., la police lui a dit qu'ils allaient la battre avant de la placer en cellule début 2012. Anna avait appelé la police parce qu'une amie était tabassée par son petit-ami. Ivre et en colère parce que la police ne s'était pas présentée à une autre occasion, Anna a craché sur l'un des policiers lorsque la police est arrivée. Ils l'ont emmenée en garde à vue et l'ont conduite vers les cellules de détention de la police. Anna a expliqué à Human Rights Watch ce qu’il s'est passé :

«Tu as le choix, [Anna], soit tu acceptes les chefs d’accusation d’agression d’un policier ou tu prends des coups », [a dit une policière.] Comme une idiote j'ai dit : « Je vais prendre des coups. » Elle m'a attrapée, m’a flanquée contre le mur et je me suis cogné la tête. Puis elle m'a cognée contre le sol. Un flic de sexe masculin m’a enfoncé son genou dans le dos pendant qu'elle enlevait les boucles d'oreilles de mes oreilles et les élastiques de mes cheveux. « Tu en as eu assez ? » « Oui, j'en ai eu assez. Je suis désolée. »[167]

III. Incapacité de la police à protéger les femmes et les filles autochtones

Manque de confiance des femmes et des filles à l’égard de la protection policière

Que me feraient-ils si j’avais besoin d’appeler les flics ? Les policiers – on est censé les respecter. J’avais besoin d’aide et ils ne m’ont pas aidée. Des membres de gangs sont venus chez nous. Qui on appelle? C’est tout simplement triste. Nous n’avons personne vers qui nous tourner pour chercher de l’aide.
 – Sophie B., qui a été agressée par un policier alors qu’il répondait à un appel de détresse

La violence policière met en danger la sécurité des femmes et des filles bien au delà des conséquences physiques directes de toute maltraitance physique. Les conséquences s’en font ressentir dans la réticence des femmes et des filles autochtones à appeler la police à l’aide quand elles craignent la violence ou bien l’ont vécue. Le problème ne se limite pas à celles ayant vécu directement la violence policière. Selon une prestataire de services à la jeunesse, s’attaquer à l’exploitation des filles par d’autres jeunes dans des programmes mixtes gérés par certaines organisations est difficile car les filles ne font pas assez confiance à la GRC pour signaler les abus. [168] La possibilité que des abus soient commis en cellules empêche aussi certains membres de la communauté d’aller à la police lorsqu’ils voient des jeunes dans une situation délicate. Une femme dont la sœur a été violée par un policier il y a plusieurs dizaines d’années, et qui depuis a régulièrement reçu d’autres signalements réguliers de viols commis par des policiers, a expliqué à Human Rights Watch :

Chaque fois que l’on voit des enfants ivres titubant dans la rue c’est difficile de savoir si il vaut mieux les laisser dans la rue vulnérables à ce qui peut arriver dans la rue ou appeler la GRC, quand on sait ce qui est arrivé à mon frère et à ma sœur. Je me souviens de tout ce qui s’est passé. Que faire ? Les laisser à la merci des pervers dans les rues ou appeler la GRC et risquer que l’on abuse d’eux sexuellement ou physiquement ? [169]

Réponse policière aux disparitions et aux meurtres

Le groupe de travail E-PANA sur les cas non-résolus de l’Autoroute des larmes est un pas en avant important. Cependant, cela ne garantit pas en soi que tous les dossiers de femmes disparues et assassinées dans le nord soient correctement traités. Comme indiqué, certaines estimations évaluent à plus de 40 le nombre de dossiers de femmes disparues et assassinées sur l’autoroute 16, soit plus du double du chiffre traité par l’E-PANA. [170] De plus, le groupe de travail ne prend pas en compte les cas qui sont mal gérés au moment où ils sont signalés. Un des dirigeants de la communauté autochtone doté d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’application des lois a déclaré à Human Rights Watch avoir signalé une fille de 14 ans disparue d’un foyer fin 2011. [171] Il a expliqué que le policier qui recevait le signalement avait d’abord réagi en demandant : « Pourquoi nous appelez-vous pour cela ? Qu’attendez-vous de nous ? » Le policier s’est excusé après avoir compris sa position dans la communauté, et a pris des mesures pour rechercher la fille, qui a finalement été retrouvée saine et sauve. Cependant, le dirigeant se demandait, préoccupé, comment étaient traitées d’autres personnes n’ayant pas son statut dans la communauté.

Cette inquiétude faisait écho à d’autres. Selon une prestataire de services à la communauté et aux survivantes de violences conjugales, la réaction de la police aux signalements de personnes disparues dépend du policier et du fait que la personne disparue est une criminelle récidiviste ou connue du système judiciaire pénal. [172] La prestataire de services à la communauté a expliqué à Human Rights Watch avoir signalé une femme disparue en 2011 qui avait des antécédents avec le système judiciaire pénal :

Nous avons signalé une jeune femme autochtone disparue l’automne dernier  et cela a pris trois semaines avant qu’ils ne commencent même à la chercher. Le policier a appelé et posé des questions sur elle au bout de trois semaines. Il n’a pas expliqué pourquoi il avait mis autant de temps. Mais tout d’un coup il avait besoin de ceci et de cela. Je me suis dit : « Pourquoi est-ce que je fais ton job à ta place ? » [173]

La politique de la GRC stipule que les gens qui signalent une personne disparue ne devraient jamais s’entendre dire qu’ils doivent attendre un certain temps. [174] Pour autant, Rose L. a indiqué à Human Rights Watch qu’en 2010 la petite-fille de sa sœur qui avait 16 ans (qu’elle considère et qu’elle appelle sa petite-fille) fut portée disparue. [175] « Elle avait un problème de drogue et était en conditionnelle. J’ai appelé [la police] pour la retrouver après qu’elle ait disparu depuis 14 heures et la police ne voulait rien faire car c’était trop tôt. » Elle a appris plus tard que sa petite-fille avait été en prison, après avoir été arrêtée pour avoir prétendument battu un homme qui, selon les témoins, avait essayé de l’agresser sexuellement.

Pour les familles dont les êtres chers ont été portés disparus ou ont été assassinés, les informations détaillées sur le déroulement de l’enquête sont cruciales. Pour la police, il est important de tenir les familles au courant afin de maintenir leur confiance et leur coopération. En même temps, divulguer certains détails pourrait compromettre l’enquête. Les entretiens menés par Human Rights Watch suggèrent que la GRC doit encore trouver le bon équilibre. [176] « Une des choses qu’ils devraient faire c’est d’expliquer ce qu’est le processus d’enquête au lieu de dire seulement ‘Nous enquêtons’ », a déclaré un membre d’une famille. « Nous avons besoin d’être tenus au courant à chaque étape. Sinon nous ne comprenons pas et nous avons simplement l’impression que rien ne se passe. » [177]

Réponse policière aux violences conjugales et aux agressions sexuelles

Des survivantes de violences conjugales et des organisations communautaires dans le nord de la Colombie-Britannique ont rapporté à Human Rights Watch que les appels passés à la police par des femmes et des filles autochtones cherchant de l’aide face à la violence se heurtent souvent au scepticisme ainsi qu’à des questions et des commentaires culpabilisant la victime, et que la police arrête souvent les victimes de maltraitance pour des actes d’autodéfense. Si ces problèmes existent dans de nombreuses communautés, des prestataires de services ont souligné que les femmes et les filles autochtones sont particulièrement susceptibles d’être traitées comme condamnables par la police. [178] Cette conduite était manifeste dans la réponse de la police à l’appel de Lena G. concernant la dispute entre sa fille de 15 ans et son petit-ami adulte abusif, dont nous avons parlé précédemment, qui s’est terminée par la police menottant et cassant le bras de sa fille. [179]

Le Manuel opérationnel de la GRC ordonne aux policiers répondant aux appels concernant la Violence dans les relations (« Violence in Relationships », VIR) d’identifier l’agresseur principal et établit que les arrestations doubles devraient être exceptionnelles. [180] Au moment de déterminer qui était l’agresseur principal, les policiers sont censés prendre en compte l’histoire de la relation, parmi d’autres facteurs, et garder à l’esprit que « une allégation d’agression mutuelle est souvent émise par l’agresseur principal comme une défense concernant l’agression de la compagne. » [181] Human Rights Watch a eu connaissance de plusieurs incidents révélant que la police n’applique pas systématiquement cette instruction. Une prestataire de services a indiqué à Human Rights Watch qu’elle avait vu de nombreuses femmes autochtones accusées comme délinquantes primaires parce qu’elles se sont défendues dans un contexte de violences conjugales, notamment une femme qui avait été arrêtée récemment après que la police ait trouvé des marques de morsures sur le bras de son agresseur qu’elle avait laissées en essayant de se libérer d’une strangulation. [182] Des prestataires de services de différentes communautés du nord ont déclaré que la police a tendance, généralement, à prendre le parti de la personne qui appelle la police, et que les agresseurs s’en serviraient à leur avantage. [183] « L’homme est le premier au téléphone et elle est arrêtée même lorsqu’il y a des preuves physiques de maltraitance », a expliqué une prestataire.

Plusieurs prestataires de services ont indiqué à Human Rights Watch que les policiers de la GRC traitaient par le mépris les appels de femmes autochtones, à cause d’une frustration manifeste de voir des femmes rester dans des relations abusives. [184] Elles se sont plaint que la maltraitance était moins prise au sérieux quand la police avait répondu à plusieurs reprises au même foyer, et que les policiers manquaient de discernement quant aux barrières financières et autres qui rendent difficile pour les femmes de quitter les hommes violents.

Quand les femmes qui signalent la violence ont consommé de l’alcool ou des drogues, il peut s’avérer encore plus difficile de faire en sorte que la police prenne leurs plaintes au sérieux. « La police a encore cette attitude : ‘ Il n’a fait que lui donner un coup de poing’,  et avec les femmes autochtones : « Est-ce que vous aviez bu ? Consommé de la drogue ? ‘ », a expliqué une prestataire de services à la communauté. [185] Amy N. a indiqué à Human Rights Watch qu’elle avait appelé la police à l’aide pour un compagnon violent à deux reprises dans des villes différentes pendant les années où elle était en dépendance active. Elle a affirmé que les deux fois la police était plus intéressée par les drogues que par la maltraitance. [186] La deuxième fois en 2006, un policier lui a dit : « Tu le cherches presque quand tu es défoncée à ça. » Amy N. en a conclu que « ils demanderont toujours si tu es sous influence et une fois obtenue cette information j’étais traitée très différemment. » [187] Dina A., d’une autre ville, a été blessée dans un accident de voiture causé délibérément par le petit-ami de sa cousine. Quand elle est allée à la police pour se plaindre des actions du petit-ami de sa cousine, la police l’a ignorée sous prétexte qu’elle avait bu avant l’incident :

[Ma sœur et moi] sommes rentrées dans la voiture de ma cousine [qu’elle conduisait] – elle me suppliait d’aller faire un tour en voiture. Le petit-ami de ma cousine était là et il lui a dit : « Hé tu te souviens quand on parlait de suicide ? Pourquoi on ne le ferait pas maintenant avec ces deux salopes dans la voiture ? » J’ai rapidement attaché la ceinture de ma sœur... Il s’est penché pour attraper le volant et nous a fait verser dans le fossé… [Après la collision], ma sœur m’a sortie de la voiture. Nous sommes allées chez des gens que nous connaissons  d’où nous avons appelé un taxi et sommes allées à l’hôpital. J’étais consciente puis inconsciente tour à tour pendant 4 à 5 heures. J’avais une blessure à la tête – 24 points sur le côté de la tête. J’ai perdu tellement de sang. Ils ont dû me donner deux pintes et demie de sang...
Le lendemain matin je suis allée à la police pour porter plainte. Il y avait là trois flics. J’ai dit que j’étais là pour faire ma déposition à propos de l’accident dans lequel j’étais la nuit précédente car quand [la police] est venue à l’hôpital ils ont seulement cherché à savoir qui conduisait et à qui appartenait le véhicule. Le policier a juste dit : « Vous étiez tous ivres. » Ils n’ont même pas voulu m’écouter. [188]

Les femmes et les filles autochtones qui survivent aux agressions sexuelles peuvent être confrontées aux mêmes défis pour accéder à une protection efficace de la violence sexuelle. Un élu officiel dans le nord a déclaré que, là où il vit, il y a un sentiment général que les cas d’abus sexuels ne sont pas une priorité pour le détachement de la GRC, et qu’il a entendu de la part de membres de la communauté d’une réserve proche que les enquêtes sur les abus sexuels ne sont pas menées sérieusement ni en temps opportun. Il a indiqué qu’il pouvait s’agir d’une question de charge de travail, et qu’il était possible que les dossiers ne soient pas traités en priorité car les enquêtes prennent beaucoup de temps et qu’ils peuvent être abandonnés si la victime décide de ne pas poursuivre. [189] Selon les défenseur-e-s des victimes, le peu de priorité donnée à ces affaires est un facteur dissuasif pour les femmes au moment de les signaler, car elles pensent que leur dossier ne sera pas pris au sérieux. [190]

Quand les enquêtes sont effectivement réalisées, la culpabilisation de la victime exercée par les policiers est un problème. Une prestataire de services a expliqué à Human Rights Watch:

J’ai eu une femme il y a à peu près deux ans qui a décidé de signaler un incident à la GRC – ce qui est très rare. J’avais travaillé avec de nombreuses femmes agressées sexuellement et seulement un petit nombre d’entre elles décident d’engager des poursuites. On l’a poussée à croire que c’était de sa faute. « Pourquoi aviez-vous bu avec lui ? » J’ai dû travailler trois fois plus dur sur son sentiment naturel de culpabilité… Vous avez un système d’autorité qui culpabilise la victime. [191]

Cara D., 17ans, victime de tentative de viol en 2012, a signalé le crime à la police et s’est retrouvée soumise à un examen minutieux. Après une première visite d’une policière pour prendre des photos des bleus sur sa jambe et son bras, Cara a reçu une succession de visites de policiers masculins mettant en doute son histoire :

Les flics venaient à la maison pour parler de ça à toute heure… même avant 6 heures du matin.... Des flics différents, les mêmes questions. C’étaient tous des hommes et on pouvait voir qu’ils ne me croyaient pas. Ils agissaient comme s’ils voulaient s’en aller. « Est-ce que tu nous mens ? » Ils ont carrément dit que je risquais d’avoir à passer au détecteur de mensonge, mais ce n’est pas arrivé. Ils ont emmené [le criminel] pour l’interroger et il a refusé de faire une déclaration. Ils l’ont laissé partir. L’enquête a duré deux mois et ils ont abandonné toutes les charges. Le gars avait été accusé pour agression sexuelle auparavant mais ce n’était toujours pas suffisant selon eux pour ne pas abandonner les charges… Qu’est-ce que j’étais censée faire ? – le laisser me violer pour qu’il y ait des preuves ? [192]

L’homme qui a attaqué Cara a été d’abord accusé de tentative de viol mais les charges ont été abandonnées ensuite et les restrictions de mouvement temporaires qui lui avaient été imposées ont été levées. Cependant personne n’en a averti Cara. « J’ai appris qu’il avait été relâché parce que je l’ai vu dehors », a-t-elle déclaré.

Conséquences des enquêtes mal menées

Anna T. était un membre important de sa communauté avant que la maltraitance de son ex-mari blanc culmine par un accès de fureur une nuit en 2009. Elle a expliqué à Human Rights Watch comment elle s’était échappée de peu et l’échec de la police à réunir des preuves clés :

Nous avions quitté le bar et rentrions à pied à la maison. Nous sommes arrivées près de  ma rue. J’ai eu ce mauvais pressentiment. J’ai dit à mon amie, « Quelque chose ne va pas. Il faut que j’aille chez moi. » Je suis arrivée à la porte et je l’ai déverrouillée. Mon ex était shooté au crack. «  Qu’est-ce que tu fais ? Où sont les enfants ? », lui ai-je demandé. Je l’avais trouvé lui et un ami dans la pièce à fumer. Il y avait du crack sur la table. J’ai jeté l’ami dehors. Moi et mon mari sommes montés et avons commencé à nous disputer à propos de sa disparition pendant une semaine. Il m’a attrapée par le cou et m’a jetée contre le mur. Il a dit : « La seule raison pour laquelle j’étais parti pendant une semaine c’est parce que je voulais te tuer toi et les enfants. » Il m’étranglait et je le giflais. Il m’a traînée par les cheveux vers la chambre à coucher. Nous étions des collectionneurs d’armes. Nous avions des arcs et des épées partout dans la maison. Il a attrapé une arme et a dit : «  Tu ne sortiras pas de cette pièce. Tu vas mourir ce soir. » Il a trébuché et j’ai pu m’échapper. Je courrais dans la rue et il me pourchassait jusqu’à la maison de mes voisins. Là nous avons appelé la police. Ils m’ont dit de rester à l’intérieur. J’ai dit que j’étais inquiète pour les enfants. « J’ai peur qu’il tue les enfants parce qu’il retourne à la maison »,  ai-je dit. Six voitures de flics sont arrivées à cause de son casier judiciaire. Quand les flics sont entrés dans la maison ils ont vu que les enfants allaient bien. Les flics l’ont embarqué et ont essayé de l’inculper pour agression…

Six à huit mois plus tard, les accusations contre l’ex mari d’Anna ont dû être réduites car il n’y avait pas assez de preuves qu’il ait attenté à sa vie. Anna impute la faute à la police pour la réduction des charges car ils n’ont jamais interrogé le voisin qui l’avait aidée à s’échapper cette nuit-là. Avec la réduction des charges, la seule peine de son ex-mari a été une année de liberté surveillée. La responsabilité limitée qui lui a été imputée pour avoir attenté à sa vie a eu des conséquences qui perdurent. Ayant à faire face au traumatisme de l’agression et de le voir en liberté, Anna s’est tournée vers les drogues et l’alcool. Son usage de la drogue est intervenu dans le fait que son ex-mari obtienne la garde principale de leur fille. Il continue d’avoir un comportement violent, notamment une tentative d’étranglement sur une de ses filles de 14 ans issue d’un autre mariage.

IV. Dépôts de plaintes inefficaces et laxisme dans les procédures

Comme noté dans la section Contexte de ce rapport, la plupart des plaintes concernant les fautes policières sont examinées par les policiers eux-mêmes. La politique de la GRC veut que les plaintes pour fautes policières soient examinées par un organisme indépendant provincial ou, si cela n’était pas possible, un département de police externe qui ne soit pas de la GRC. Si aucune de ces instances n’étaient disponibles, un autre détachement de la GRC pourra mener l’enquête, ou en dernier recours, le détachement en question mènera une enquête interne.

Bien qu’une commission civile des plaintes surveille le traitement des plaintes publiques contre la GRC et que des équipes policières externes enquêtent sur les allégations les plus sérieuses, cette pratique fournit seulement  un mécanisme indépendant de responsabilité civile pour une portion réduite des plaintes concernant les abus policiers. Certains espèrent que le nouveau Bureau civil indépendant d’enquêtes de la Colombie-Britannique mettra fin à l’impunité pour les abus policiers dans la province. Mais, comme nous l’avons expliqué, les limites du mandat du bureau signifient qu’il ne promet que peu de justice pour les victimes d’agressions sexuelles. Les recours pour de nombreuses plaintes seront limités aux mécanismes de plainte existants.

Cinq femmes et filles que nous avons interrogées ont déposé des plaintes contre des abus de policiers de la GRC, notamment pour agression physique et harcèlement sexuel. Deux des plaintes étaient examinées par des forces de police externes n’étant pas de la GRC au moment de l’entretien. Les réponses aux autres plaintes suscitent l’inquiétude quant à toutes les sortes différentes de mécanismes d’enquête. Dina A., dont le poignet a été brisé par un policier au cours de son arrestation en 2006, a déposé une plainte qui a fait l’objet d’une enquête par le détachement local. L’enquête a pris plus de huit mois et le détachement n’a interrogé aucun des témoins présents sur la scène de l’arrestation, pour accuser à la place une autre femme détenue dans les cellules de la ville cette nuit-là. [193]

Le fait qu’une enquête soit menée par un détachement extérieur à la GRC ne garantit pas l’indépendance. Deux policiers de la GRC qui avaient fait l’expérience d’enquête à propos de plaintes contre des membres d’autres détachements ont déclaré que le processus n’était qu’à peine impartial. L’un d’eux s’est souvenu qu’on lui avait demandé de se rendre dans une certaine ville au nord et « d’enquêter sur cette utilisation du Taser qui n’avait pas eu lieu. » [194] L’autre a expliqué qu’il avait rédigé des rapports d’enquête qui étaient renvoyés pour correction lorsqu’ils ne correspondaient pas au résultat désiré par ses supérieurs. [195]

Comme mentionné plus haut, dans le cas de Sophie B., un policier a finalement été jugé pour agression après une enquête réalisée par un département de police externe. Cependant, avant que cela n’arrive, le détachement auquel appartenait le policier a lancé sa propre enquête et a déposé des accusations pour agression contre la fille qui avait déposé plainte. [196] Les accusations furent ensuite abandonnées.

De nombreuses personnes que nous avons interrogées n’ont pas déposé de plaintes. La peur de représailles entrave l’accès aux mécanismes de plaintes, surtout pour les femmes et les filles qui vivent dans de petites communautés, qui sont sans-abri, ou qui ont eu des contacts à répétition avec le système judicaire pénal. « Je n’ai jamais déposé de plainte », a déclaré Anna T. qui a été battue par deux policiers dans les cellules municipales, « car je suis très connue et si on y retourne c’est sûrement pire. » [197] Une autre femme qui a signalé une agression sexuelle grave commise par des policiers a expliqué que les policiers ont menacé de la tuer si elle le disait à qui que ce soit. [198] Elle a décidé de ne déposer aucune plainte contre eux.

Les personnes interrogées par Human Rights Watch ont été sceptiques à propos de l’indépendance et de l’efficacité des processus de plainte par le biais de la GRC elle-même et de la Commission des plaintes du public contre la GRC. Une dirigeante de la communauté autochtone  pressée de voir le Bureau d’enquêtes indépendant se mettre en place et fonctionner a remarqué à propos du processus de plainte de la GRC : « Jusqu’où ça peut aller ? » [199] La mère d’une fille agressée par un policier a dit à un autre policier qui se tenait à proximité de l’incident qu’elle allait porter plainte et elle a reçu comme réponse : « Tu es autochtone, qui fera quelque chose ? » [200] Une autre femme a indiqué avoir dit à ses amies qu’il lui était arrivé de se réveiller dans une cellule de prison sans sous-vêtement afin de les mettre en garde. Mais elle n’a pas déposé de plainte auprès de la police car « Ils ne feront que mentir pour se protéger les uns les autres. » [201] Des prestataires de services nous ont assuré informer leurs client-e-s des mécanismes de plaintes, mais ne voir que rarement, sinon jamais, leurs client-e-s utiliser ces mécanismes. L’une d’elles a déclaré à Human Rights Watch :

Je n’ai jamais vu le processus de plainte avancer. Nous avons déjà suggéré ça aux gens. Les gens n’ont pas confiance en ça. Où cela peut-il mener ? Il y a un manque total de confiance en ça. Ça ne donne aucun sentiment de sécurité. Quand ce sentiment de sécurité n’existe pas, je ne voudrais pas me présenter et porter plainte. Vers qui se tourner alors ? [202]

Elaine H. a expliqué à Human Rights Watch que la police locale lui a dit de déposer sa plainte contre le policier qui la harcelait auprès de la Commission des plaintes du public contre la GRC :

Et bien, il n’y a pas vraiment de système en place car j’ai appelé le département de police, qui m’a ensuite dit, désolé que cela vous arrive, il vous faut appeler le centre des plaintes concernant la police, alors je les ai appelés et j’ai écris plusieurs lettres… Au téléphone la femme m’a demandé une description. « Et bien je mesure cinq pieds et huit pouces, je pèse 130 livres, j’ai les cheveux noirs. Et on dit que je suis assez jolie. » La réponse fut : « Pas étonnant que cela arrive. » [203]

Un an et demi après le policier a été transféré, mais il n’était pas sûr que ce soit sa plainte qui ait déclenché le transfert. Peu de temps après, un deuxième policier a commencé à la harceler  mais elle n’a pas pris la peine de déposer une plainte parce qu’après la réponse à la situation antérieure « porter plainte semblait ne servir à rien. » [204]

Human Rights Watch a demandé à la GRC combien de plaintes pour abus policiers concernant des interactions avec des femmes et des filles autochtones avaient été déposées sur les cinq dernières années. La GRC a répondu qu’ « elle ne recueille pas de données sur la ‘race’ pour des buts autres que le mandat légitime de la police » et que « Demander à une victime ou à une personne accusée de s’auto-identifier pourrait soulever des questions de droits humains et de vie privée. » [205] Bien qu’une obligation des plaignants à fournir des informations sur leur ethnicité serait certainement problématique, leur donner le choix de le faire pourrait faire émerger la possibilité de surveiller si l’interaction de la police avec certains groupes a généré un nombre disproportionné de plaintes. Le gouvernement canadien a remarquablement échoué au moment de fournir une information complète en réponse à une demande du Comité des droits de l’enfant (CDE) concernant le nombre d’affaires signalées d’abus et de maltraitance d’enfants ayant lieu au cours de leur arrestation et de leur détention. [206]

Les caméras vidéo constituent un autre élément de la surveillance de la GRC sur l’activité des policiers dans les cellules du détachement. L’équipement de vidéosurveillance en circuit fermé (CCVE) fait partie des Normes provinciales de la Colombie-Britannique en matière de police et la GRC a déclaré son engagement à s’assurer que toutes les installations soient conformes avant la date d’effet du 30 janvier 2015. [207] Dans certains cas, la surveillance CCVE a été importante pour corroborer les déclarations des victimes portant sur des abus. Toutefois, ce n’est pas une solution complète. Comme l’ont fait remarquer des policiers de la GRC qui se sont entretenus avec Human Rights Watch, il y a toujours des angles morts connus des policiers et il peut y avoir des évènements comme des coupures d’électricité qui font perdre les enregistrements. [208]

V. Obligations du Canada au regard du droit international

Les obligations du Canada au regard des traités internationaux exigent que le gouvernement prenne des mesures pour empêcher les violences à l’encontre des femmes et des filles autochtones et pour y remédier avec la diligence requise. Le gouvernement doit également veiller à ce que les membres de la police ne traitent pas les personnes en violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, mais à ce qu’ils les traitent avec respect et dignité de façon non discriminatoire. Les organes des Nations Unies chargés de contrôler les traités liés aux droits humains – dont les comités chargés des violations des droits des enfants, de la torture, des discriminations à l’égard des femmes, ainsi que des violations des droits civils et politiques – ont critiqué le Canada pour l’insuffisance de la réponse du gouvernement aux violences faites aux femmes et aux filles autochtones.[209] Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est allé encore plus loin et a pris une mesure exceptionnelle en annonçant sa décision de mener une enquête sur les disparitions et les meurtres de femmes et de filles autochtones.[210]

Responsabilité de s’attaquer aux violences faites aux femmes et aux filles

Parmi leurs droits humains les plus fondamentaux, les femmes et les filles ont le droit à l’intégrité physique, à la sécurité de la personne et à la liberté de ne pas être soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Canada a adhéré en 1976, et la Convention contre la torture, ratifiée par le Canada en 1987.[211] De plus, la violence contre les femmes constitue une forme de discrimination, entraînant les responsabilités du gouvernement au regard de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par le Canada en 1981.[212] En acceptant ces traités internationaux, le Canada a assumé une obligation positive de lutter contre les violences faites aux femmes. Que les violences soient perpétrées par les autorités gouvernementales ou par d’autres, le droit international exige que le Canada exerce la diligence requise pour prévenir, mener des enquêtes et des poursuites, et sanctionner les actes de violence commis à l’encontre des femmes.[213] Le Canada a aussi assumé l’obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger les enfants contre des violences physiques ou mentales lorsqu’ils se trouvent à la garde de leurs parents, de tuteurs ou de toute autre personne.[214]

Déterminer si le Canada a exercé la diligence requise dans ce contexte exige d’évaluer l’exécution par le gouvernement d’un certain nombre de devoirs. Au premier rang de ces devoirs figure celui de mener des enquêtes sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles. Une véritable enquête, selon le droit jurisprudentiel international des droits humains, est une enquête capable de conduire à l’identification et à la sanction des individus responsables.[215] L’omission par la police d’étapes basiques telles que l’interrogatoire de témoins clés ou le suivi de pistes limite l’efficacité d’une enquête. Les normes internationales s’appliquent à la façon dont les autorités devraient traiter les victimes et leurs familles au cours des enquêtes. La Commission interaméricaine des droits de l’homme (Inter-American Commission on Human Rights, IACHR) a commenté la nécessité pour les personnes concernées d’avoir accès aux informations relatives à la progression d’une enquête[216] et d’être traitées avec respect par les autorités.[217] Les jeunes victimes et témoins méritent une attention particulière et un soutien approprié à leur âge afin d’éviter un traumatisme supplémentaire.[218] Jeter le blâme sur les victimes en particulier peut détourner les personnes du système judiciaire et les priver de réparations pour les violences subies.[219] La rapporteuse spéciale de l’ONU chargée de la question de la violence contre les femmes recommande la formation des personnels chargés de faire appliquer la loi afin de les sensibiliser aux besoins des femmes comme l’une des composantes d’une diligence raisonnable.[220] Faire en sorte que les policiers rendent compte et fassent preuve de cette sensibilité, et qu’ils mènent ensuite des enquêtes efficaces, constitue une autre composante complémentaire.[221]

Des enquêtes menées efficacement et consciencieusement remplissent également une fonction  préventive plus large. Non seulement elles peuvent prévenir des crimes futurs de la part d’un auteur spécifique, mais elles montrent également à la communauté que la violence contre les femmes et les filles ne sera pas tolérée. Par contre, l’apathie de la police dans des cas impliquant de la violence contre des femmes et des filles – ou de  la violence contre certains groupes de femmes et de filles – transmet un message qu’une telle conduite est acceptée et n’entrainera aucune conséquence pour ses auteurs.[222] Cela peut, de fait, encourager à exercer des violences contre certains groupes en particulier. Pour cette raison, dans leurs évaluations successives du bilan du Canada en matière de droits humains, les organismes experts ont appelé le Canada à enquêter de façon approfondie sur les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones, et à examiner les raisons pour lesquelles des enquêtes approfondies, transparentes et responsables n’ont pas été menées au départ.[223] Le Projet E-Pana, une enquête sur les cas de l’Autoroute des larmes, et la Commission d’enquête sur les femmes disparues en Colombie-Britannique représentent des efforts importants pour tenir compte de ces appels. Toutefois, il reste un besoin évident d’un examen plus large de la façon dont la police gère les violences contre les femmes et les filles autochtones qui prévoie la participation réelle des communautés autochtones afin d’identifier les lacunes du passé et de rechercher des solutions.

Pour ces efforts parmi d’autres visant à s’attaquer à la violence contre les femmes et les filles, des données fiables sur l’ampleur du problème sont essentielles.[224] Collecter des données globales sur la violence contre les femmes et les filles est une partie décisive de l’obligation de diligence du gouvernement. [225] Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes a loué le Canada pour le financement de l’Initiative « Sœurs d’esprit » de l’AFAC portant sur la collecte de données, qui a effectué des recherches sur les cas de femmes autochtones disparues et assassinées dans tout le Canada. Toutefois, comme nous l’expliquons dans la section Contexte de ce rapport, le financement pour cette initiative de collecte de données a pris fin depuis lors, et il n’est pas évident que la collecte de données par la police relève correctement le nombre spécifique d’assassinats et de disparitions de femmes autochtones. L’absence de données ventilées selon l’appartenance ethnique risque de masquer les dimensions raciales de la violence et de freiner les efforts pour identifier la discrimination dans les tentatives visant à prévenir et traiter la violence.

Des efforts plus larges de prévention sont également nécessaires pour remédier à la violence domestique et sexuelle. La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes appelle les gouvernements à « élaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroît de violence du fait de lois, de modes de répression ou d'interventions d'un autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe.».[226] Le gouvernement canadien a accompli certains efforts à cet égard mais doit encore développer un plan d’action pour répondre aux niveaux élevés de violence contre les femmes et les filles autochtones.

Responsabilité de protéger les droits des personnes détenues

Les femmes et les filles placées en détention par la GRC ne perdent pas pour autant leurs droits fondamentaux. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) stipule que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »[227] Le Comité des droits de l'homme, qui surveille l’application du PIDCP, a expliqué que les gouvernements ont une obligation positive de veiller à ce que les personnes détenues ne subissent pas « de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu’aux personnes libres. Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé. »[228] les brutalités policières et le risque d’agressions sexuelles lors de la détention, non seulement constituent des actes criminels au regard des lois canadiennes, mais violent également ces droits et peuvent dans certains cas constituer des actes de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant interdits en vertu de la Convention contre la torture.[229]

Non seulement les instances internationales de défense des droits humains ont mentionné l’interdiction absolue du viol et des agressions sexuelles à l’encontre des personnes détenues, mais elles ont aussi abordé spécifiquement la question des fouilles corporelles lors de la détention. Le Comité des droits de l’homme a déterminé que pour préserver les droits des personnes détenues à la vie privée, il est nécessaire que les fouilles corporelles effectuées par des agents de l’État ou du personnel médical ne le soient que par des personnes du même sexe.[230] Concernant les femmes détenues, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus stipule que « seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues ».[231] Le Comité sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes a appelé le Canada à « cesser la pratique consistant à employer des gardes masculins  comme personnel de première ligne dans les institutions de femmes » et à « veiller à ce que les filles ne soient pas détenues dans des prisons ou centres de détention mixtes pour jeunes. »[232] Bien que ce rapport concerne les fouilles dans des cellules de détention et dans les rues, plutôt qu’un emprisonnement à long terme, les préoccupations relatives à la vie privée dans ces contextes sont similaires.

Des protections spécifiques s’appliquent aux enfants en détention. Pour commencer, les mineurs ne devraient être privés de liberté qu’en dernier recours.[233] Selon le Comité des droits de l’enfant , « le respect de la dignité de l’enfant suppose que toutes les formes de violence dans le traitement des enfants en conflit avec la loi soient interdites et empêchées »[234] et la protection contre la violence doit  « s’étendre à leurs contacts avec les fonctionnaires de police ainsi que dans les établissements pénitentiaires et tout autre lieu de détention … »[235] Le comité a récemment exprimé sa préoccupation au sujet du fait que les forces chargées de l’application de la loi au Canada manquaient de compréhension et de formation en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant.[236] Lorsque des filles sont placées en détention, les normes internationales exigent que les autorités garantissent leurs besoins spécifiques de protection, notamment la protection contre les abus et l'exploitation sexuels, physiques et émotionnels.[237]

Les femmes et les filles qui estiment que leurs droits ont été violés alors qu’elles étaient détenues par le gouvernement devraient pouvoir recourir à un mécanisme efficace de réclamation. La Convention contre la torture prévoit qu’une personne faisant état de torture doit avoir le « droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause » et d’être protégée contre des représailles.[238] Au regard du PIDCP, les personnes dont les droits civils et politiques ont été violés ont droit à un recours effectif « alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».[239] De plus, les principes développés par les Nations Unies en ce qui concerne l’usage de la force, précisent que « les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire ».[240]

Responsabilité de s’attaquer à la discrimination

Les taux disproportionnés de violence contre les femmes et les filles autochtones, ainsi que les indicateurs socio-économiques et le contexte historique qui prédisposent ces femmes et ces filles à être exposées à un risque accru d’abus de la part de la police, demandent un examen de la façon dont le gouvernement remplit ses obligations de lutter contre la  discrimination.

Le Canada est un État partie à de nombreux traités qui interdisent la discrimination sur la base de la race et du sexe, parmi d’autres catégories protégées. La Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, ratifiée par le Canada en 1970, exige que les États interdisent et éliminent la discrimination raciale et garantissent l’égalité devant la loi, en particulier en ce qui concerne le « droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution ». [241] Tout comme de nombreux prestataires de services communautaires qui se sont entretenus avec Human Rights Watch, le Comité sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale a recommandé que le Canada « prenne des mesures effectives pour assurer une formation tenant compte des différences culturelles  à tous les agents des forces de l’ordre, prenant en considération la vulnérabilité spécifique des femmes autochtones et des femmes appartenant à des groupes de minorités raciales/ethniques à la violence à caractère sexiste. » [242] La  Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (DDPA) est également  instructive [243] . La DDPA stipule que les gouvernements  doivent prendre  « des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues. » [244] La nécessité d’une action conjointe entre le gouvernement et les organisations autochtones au Canada a été soulignée par les groupes autochtones, les groupes de femmes et les organisations  de défense des droits humains, qui reprochent au gouvernement de ne pas développer de plan d’action national global pour répondre à la violence.

Le gouvernement a une responsabilité de remédier à tout traitement différent des femmes et filles autochtones par les forces de l’ordre et par le système judiciaire pénal, en particulier lorsque l’intervention policière excessive à l’égard des femmes et filles autochtones est liée à des incidents d’abus policiers. En 2012, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale a exprimé sa préoccupation face « aux taux élevés de manière disproportionnée d’incarcération des personnes autochtones, notamment de femmes autochtones, dans les prisons fédérales et provinciales du Canada » et a recommandé que le gouvernement  « renforce les mesures visant à empêcher le recours excessif à l’incarcération des peuples autochtones.». [245]

La violence contre les femmes et les filles autochtones est intégralement liée aux désavantages sociaux et économiques qui sont le produit d’années de discrimination structurelle. La responsabilité de s’attaquer à ces désavantages sociaux et économiques s’inscrit directement dans les engagements légaux internationaux de l’État de lutter contre la discrimination et de respecter les droits au travail et à l’éducation, à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant, établis dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par le Canada en 1976. [246] Le Comité permanent de la condition féminine  de la Chambre des communes a observé que  « la lutte contre la violence faite aux femmes autochtones exige des interventions stratégiques, coordonnées sur différents fronts » et a cité l’article 21(1) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : « Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. » [247] Le Comité sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans ses Observations finales de 2008 a exhorté le Canada à « élaborer un plan spécifique intégré couvrant la situation particulière des femmes autochtones, tant dans les réserves qu’à l’extérieur ….notamment les questions relatives à leur taux de pauvreté élevés, de santé médiocre, de logement inadéquat, d’absence d’accès à l’eau potable, leur faible taux de réussite à l’école et leurs taux élevés de violence … » [248] Des recommandations similaires ont été formulées par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, et par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination. [249] En 2009, lors de son premier Examen périodique universel par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des recommandations ont été adressées au Canada  « d’examiner et de traiter les causes profondes de la violence familiale à l’égard des femmes, plus particulièrement à l’égard des femmes autochtones » et de « prendre des mesures pour lutter contre la discrimination socioéconomique, laquelle est une des causes de la violence continue à l’égard des femmes autochtones … » [250] Les améliorations dans la réponse du système de justice pénale au problème des femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada devraient aller de pair avec des améliorations de l’accès des femmes et filles autochtones à des revenus, à un logement, à une nourriture, à un approvisionnement en eau, à une éducation ainsi qu’à des opportunités d’emploi convenables.

Remerciements

Human Rights Watch souhaite exprimer sa profonde reconnaissance aux femmes et aux filles qui se sont proposées pour nous parler dans le cadre de ce rapport. Nous sommes également reconnaissants envers les membres des familles, les prestataires de services aux communautés, les membres de la police, et les autres personnes qui se sont entretenues avec nous. Nous souhaitons remercier les communautés autochtones du nord pour leur soutien et leur coopération à notre recherche, et voudrions tout particulièrement exprimer notre reconnaissance pour la décision du Conseil tribal Carrier Sekani de nous accueillir sur le territoire afin que nous puissions mener cette recherche. Nous remercions la GRC pour sa réponse à notre enquête sur les politiques et les pratiques à ses méthodes de police et à la protection des femmes et des filles, et pour le dialogue constant sur les questions soulevées dans ce rapport.

Nous voudrions souligner les précieuses contributions à notre recherche apportées par Mavis Erickson, représentante du Conseil tribal Carrier Sekani ; Annabel Webb et Asia Czapska de Justice for Girls ; Sharon McIvor et Shelagh Day de l’Alliance canadienne féministe pour l’action internationale ; et David Eby de l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. En outre, nous remercions JFG, FAFIA, BCCLA, ainsi que l’Association des femmes autochtones du Canada pour leurs commentaires sur les versions préliminaires de ce rapport.

Human Rights Watch souhaite exprimer sa reconnaissance pour le généreux soutien financier apporté par Donna et Gary Slaight, Kathryn Cottingham, Carol Gray, Nancy Hamm, la Fondation Joan et Clifford Hatch, Linda Haynes, Michelle Koerner, Nancy Lang, Trish McCain et Sarah Milroy.

Ce rapport a été rédigé par Meghan Rhoad, chercheuse à la division Droits des femmes. Il s’appuie sur une recherche menée par l’auteur et par Samer Muscati, chercheuse à la division Droits des femmes. Samer Muscati a pris les photographies contenues dans le recueil de photos accompagnant ce rapport. Lara Yeo, stagiaire à la division Droits des femmes, a apporté un large soutien à la recherche et à la relecture. Au sein de Human Rights Watch, le rapport a été révisé par Liesl Gerntholtz, directrice de la division Droits des femmes ; Samer Muscati ; Elizabeth Calvin, conseillère juridique senior au sein de la division  Droits des enfants ; Aisling Reidy, conseillère juridique senior ; et Tom Porteous, directeur de la division Programme. Matthew Rullo, coordinateur à la division Droits des femmes, et Camille Pendley, collaboratrice à la division Droits des femmes, ont aidé à la relecture et à la mise en forme finales. Ivy Shen a apporté son aide pour le recueil photographique. La composition et la réalisation ont été coordonnées par Grace Choi, directrice des publications, ainsi que par Fitzroy Hepkins, gestionnaire administratif, et Matthew Rullo. Jasmine Herlt, directrice pour le Canada, et Kathryn Semogas, consultante, ont coordonné les communications ainsi que le travail de plaidoyer et de sensibilisation.

Ce rapport a été traduit en français par Danielle Serres, avec l’assistance d’Elisa Marrero, et par Françoise Denayer ; la vérification de la fidélité de la traduction a été assurée par Peter Huvos et Anna Chaplin.


[1]« National chief keeps up calls for inquiry after aboriginal B.C. teen's murder, » The Canadian Press, 9 décembre 2012, http://www.globaltvbc.com/national+chief+keeps+up+calls+for+inquiry+after+aboriginal+bc+teens+murder/6442768931/story.html (consulté le 17 décembre 2012).

[2] Fowler venait de la Première nation Gitanmaax, une communauté indigène du nord de la Colombie-Britannique.

[3] « Funeral for slain First Nations teen Thursday », CBC News, 20 décembre 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2012/12/20/bc-cj-fowler-kamloops.html (consulté le 2 janvier 2013).

[4]John Colebourn, « Grieving parents of murdered teen appeal for witnesses to come forward », The Province, 12 décembre 2012, http://www.theprovince.com/news/Grieving+parents+murdered+teen+appeal+witnesses+come+forward/7690642/story.html#ixzz2GqgcVoFv (consulté le  2 janvier 2013).

[5] Justice for Girls, « Human Rights Violations against Indigenous Teen Girls in Northern British Columbia », novembre 2011, en possession de Human Rights Watch.

[6] Dans le présent rapport, le terme « filles » se réfère à des personnes de sexe féminin âgées de moins de 18 ans, conformément à la définition de l’enfant figurant à article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Toutefois, l’âge de la majorité en Colombie-Britannique est de 19 ans (Age of Majority Act, RSBC 1996, c 7, s 1(1)).

[7] En 2009, la Cour d’appel de CB a établi dans l’affaire McIvor c. Canada que l’article  6 de la Loi sur les Indiens était inconstitutionnel et discriminatoire au regard de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.  McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), 2009 BCCA 153, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/CA/09/01/2009BCCA0153err2.htm  (consulté le 18 décembre 2012). Ce litige a débouché sur une procédure de réforme législative ordonnée par la cour en 2010‑2011, permettant à 45 000 femmes autochtones et à leurs descendants de jouir à nouveau du droit de s’inscrire au Registre des Indiens. En dépit de cette victoire judiciaire sans précédent, des milliers d’autres personnes ont été oubliées par les amendements législatifs de 2011 introduits dans la Loi sur les Indiens. L’affaire McIvor c. Canada fait actuellement l’objet d’un recours au titre de la procédure de plaintes du Protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Sharon McIvor et Jacob Grismer, « Communication Submitted for Consideration under the first optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights », 24 novembre 2010, http://povertyandhumanrights.org/wp-content/uploads/2011/08/McIvorApplicantsPetition1.pdf (consulté le 18 décembre 2012).

[8] Commission des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial de la Sous-Commission pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités, Martinez Cobo, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, E/CN.4/Sub.2/1982/21/Add.8, 30 septembre 1983, Chapter XXI-XXII Conclusions, proposals and recommendations, para. 379.

[9] Human Rights Watch a passé en revue les définitions fournies dans un certain nombre de glossaires, dont le guide terminologique publié par l’Organisation nationale de la santé autochtone, « National Aboriginal Health Organization. Terminology Guidelines » (en anglais), http://www.naho.ca/publications/topics/terminology/ (consulté le 26 décembre 2012). Ces définitions sont en grande partie partagées par le glossaire du gouvernement provincial de Saskatchewan  dont ont été extraites les définitions suivantes car il convenait davantage pour dresser un glossaire concis des termes clés utilisés dans le présent rapport. Government of Saskatchewan First Nations and Métis Relations, « Aboriginal Community Glossary », 2012, http://www.fnmr.gov.sk.ca/community/glossary/ (consulté le 10 décembre 2012). Union des Municipalités du Québec, « Guide terminologique autochtone », 2006, www.umq.qc.ca/uploads/files/pub.../Guide_terminologique.pdf.

[10] Human Rights Watch a inséré le Nunavut dans la définition du Gouvernement de Saskatchewan. Le Nunavut est devenu un territoire séparé des Territoires du Nord-Ouest en 1999. Les Inuit représentent 84 pour cent de la population du Nunavut. (Statistique Canada, « Recensement de 2006 : Peuples autochtones du Canada en 2006 : Inuits, Métis et Premières nations, Recensement de 2006 : Les Inuits », avril 2011, http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-558/p6-fra.cfm (consulté le 30 janvier 2012). 

[11] Vivian O’Donnell et Susan Wallace, « Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites »,

Femmes au Canada: rapport statistique fondé sur le sexe, produit no. 89-503-X au catalogue de Statistique Canada, juillet 2011, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11442-fra.htm (consulté le 13 décembre 2012), p. 43.

[12] Gouvernement du Canada, Rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques d’États parties, Canada, CEDAW/C/CAN/7, 17 août 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws42.htm (consulté le 22 octobre 2012), para. 28.

[13] Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, « Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’Article 44 de la Convention, Observations finales», CRC/C/CAN/CO/3-4, 5 octobre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (15 octobre 2012), para. 48.

[14] Association des femmes autochtones du Canada, « What Their Stories Tell Us », 2010, http://www.nwac.ca/programs/sis-research (consulté le 13 décembre 2012), pp. 1, 20-21.

[15] Ibid, p. 18.

[16] Ibid, pp. 20-21.

[17] Ibid, p. ii.

[18] Ibid.

[19] Amnesty International, « Stolen Sisters: A Human Rights Response to Discrimination and Violence against Indigenous Women in Canada », AMR 20/003/2004, octobre 2004, http://www.amnesty.ca/research/reports/stolen-sisters-a-human-rights-response-to-discrimination-and-violence-against-indig (consulté le 13 décembre 2012), p. 2.

[20]« Lettre des ministres Nicholson et Ambrose à l’Association des femmes autochtones du Canada », communiqué de Condition féminine Canada, 24 novembre 2010, http://www.cfc-swc.gc.ca/med/news-nouvelles/2010/1124-fra.html (consulté le 13 décembre 2012) ; Association des femmes autochtones du Canada, « Small Steps on a Long Journey », décembre 2011, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM12_NWAC.pdf (consulté le 13 décembre 2012), p. 5 ; Association des femmes autochtones du Canada, « Evidence to Action », non daté, http://www.nwac.ca/programs/evidence-action (consulté le 13 décembre 2012).

[21]« Fiche d’information A : S’attaquer au problème des femmes autochtones disparues ou assassinées », communiqué du Ministère canadien de la Justice, octobre 2012, http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2010/doc_32564.html (consulté le 13 décembre 2012) ; « Lettre des ministres Nicholson et Ambrose à l’Association des femmes autochtones du Canada », communiqué de Condition féminine Canada, http://www.cfc-swc.gc.ca/med/news-nouvelles/2010/1124-fra.html. Le « Centre national de soutien policier pour les personnes disparues » mentionné dans le communiqué de Condition féminine Canada se réfère au CNPDRN. Gendarmerie royale du Canada, « Centre canadien de police pour les enfants disparus et exploités », 23 février 2012, http://www.rcmp-grc.gc.ca/cpcmec-ccpede/index-fra.htm (consulté le 30 janvier 2013). Le 31 janvier 2013, la GRC a lancé un site web, http://www.canadasmissing.ca/index-fra.htm, pour « permettre au public de fournir des indices et de l’information sur des enquêtes en cours ». Ce nouveau site contient un échantillonnage de cas de personnes disparues et de restes non identifiés à travers le Canada. Gendarmerie royale du Canada,  « Lancement du site Web public national de la GRC sur les personnes disparues et les restes non identifiés », 31 janvier 2013, http://www.rcmp-grc.gc.ca/news-nouvelles/2013/01-31-ncmpur-cnpdrni-fra.htm (consulté le 4 février 2013).

[22] « Fiche d’information A : S’attaquer au problème des femmes autochtones disparues ou assassinées », communiqué du Ministère canadien de la Justice, http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2010/doc_32564.html.

[23]Association des femmes autochtones du Canada, « Small Steps on a Long Journey », www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM12_NWAC.pdf, p. 5. La « Fiche d’information A : S’attaquer au problème des femmes autochtones disparues ou assassinées » du Ministère canadien de la Justice relève que la GRC « a amélioré le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) pour saisir des données supplémentaires relatives aux personnes disparues, comme l’affinité culturelle et biologique. » On ignore si cela permettra d’avoir des donnés complètes ventilées par race pour les cas de personnes disparues ; en outre, cela ne répondra pas au besoin de disposer de données ventilées par race pour les cas d’homicide.

[24] Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des Communes (FEWO), « Mettre fin à la violence contre les filles et les femmes autochtones – Un nouveau départ grâce à l’autonomisation », décembre 2011, http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5322860&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F  (consulté le 26 septembre 2012), pp. 49-50 ; Groupe de travail sur les femmes disparues, « Rapport et recommandations sur les questions relatives au grand nombre de femmes assassinées et disparues au Canada », janvier 2012, http://www.scics.gc.ca/CMFiles/831-016005-wf11HOP-1262012-364.pdf (consulté le 18 octobre 2012). Le rapport comprend 52 recommandations, mais aucune n’appelle à une enquête publique nationale ni à un plan d’action national ; Condition féminine Canada, « Déclaration conjointe des ministres Nicholson et Ambrose à l’occasion de la cinquième vigile annuelle des Sœurs par l’esprit », 4 octobre 2010, http://www.cfc-swc.gc.ca/med/sta-dec/2010/1004-fra.html (consulté le 7 janvier 2013).

[25] Assemblée des Premières Nations, « Call for a Royal Commission on Violence Against Indigenous Girls & Women », Résolution no. 02/2011, adoptée à Moncton, NB, 12 juillet 2011, http://www.afn.ca/index.php/en/policy-areas/i-pledge.-end-violence (consulté le 7 janvier 2013), p. 4 dans Resolutions ; « Native Women’s Association of Canada and Canadian Feminist Alliance For International Action Respond to Oppal by Calling for a National Public Inquiry and a Framework for Action to End Violence », communiqué conjoint de l’Association des femmes autochtones du Canada, 17 décembre 2012, http://www.nwac.ca/media/release/17-12-12 (consulté le 7 janvier 2013).

[26]Gouvernement du Canada, Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des Communes, « Mettre fin à la violence contre les filles et les femmes autochtones – Un nouveau départ grâce à l’autonomisation », décembre 2011, 41e législature, 1e session, http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5322860&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F, (consulté le 26 septembre 2012), p. 68 ; Gouvernement du Canada, Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des Communes, « Rapport provisoire Un cri dans la nuit : Un aperçu de la violence faite aux femmes », mars 2011, 40e législature, 3e session, http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5056509&Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=F   (consulté le 26 septembre 2012), p. 6.

[27] Fiske, Jo-anne. « Political Status of Native Indian Women: Contradictory Implications of Canadian State Policy », dans In the Days of Our Grandmothers, Mary-Ellen Kelm et Lorna Townsend, eds. (Toronto : University of Toronto Press, 2006), p. 338 ; Gouvernement du Canada, Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des Communes, « Rapport provisoire Un cri dans la nuit : Un aperçu de la violence faite aux femmes », mars 2011, 40e législature, 3e session, http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5056509&Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=F  (consulté le 26 septembre 2012), p. 11, 33.

[28] Vivian O’Donnell et Susan Wallace, « Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites »,  Femmes au Canada: rapport statistique fondé sur le sexe, produit no. 89-503-X au catalogue de Statistique Canada, juillet 2011, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11442-fra.htm (consulté le 13 décembre 2012), p. 35.

[29] Ibid.

[30] Ibid, p. 20.

[31] Anna Kozlowski, Vandna Sinha, Shawn Honey et Linda Lucas, « First Nations Child Welfare in British Columbia (2011) », Canadian Child Welfare Research Portal, http://cwrp.ca/infosheets/first-nations-child-welfare-british-columbia (13 décembre 2012).

[32] Vivian O’Donnell et Susan Wallace, « Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites », Femmes au Canada: rapport statistique fondé sur le sexe, produit no. 89-503-X au catalogue de Statistique Canada, juillet 2011, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11442-fra.htm (consulté le 13 décembre 2012), p. 34.

[33] Ibid, p. 30.

[34] Ibid, p. 23 ; Un logement est « surpeuplé » lorsqu'il compte plus d'une personne par pièce. (Dans l’étude, les salles de bain, les corridors, les vestibules et les pièces servant exclusivement à des fins commerciales ne sont pas considérés comme des pièces. Ibid, p. 22).

[35] Ibid.

[36]L’Encyclopédie canadienne, non daté, sous l’entrée « Pensionnats », http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/pensionnats (consulté le 7 janvier 2013) ; The University of British Columbia Library, « Chronology of Federal Policy Towards Aboriginal People and Education in Canada », non daté, http://www.library.ubc.ca/edlib/canadian/chronology.html (consulté le 7 janvier 2013) ; et Vivian O’Donnell et Susan Wallace, « Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites », Femmes au Canada: rapport statistique fondé sur le sexe, produit no. 89-503-X au catalogue de Statistique Canada, juillet 2011, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11442-fra.htm (consulté le 13 décembre 2012), p. 40.

[37] « RCMP ‘herded’ native kids to residential schools », CBC News, 29 octobre 2011, http://www.cbc.ca/news/canada/story/2011/10/29/truth-reconciliation-rcmp-report.html (consulté le 13 décembre 2012).

[38] Marcel-Eugène LeBeuf, au nom de la Gendarmerie royale du Canada, « Le rôle de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime des pensionnats indiens », non daté, http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/irs-spi-fra.htm  (consulté le 8 janvier 2013).

[39] Gendarmerie royale du Canada, « La GRC s’excuse », 24 janvier 2012, http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/apo-reg-fra.htm (consulté le 13 décembre 2012).  

[40] Entretien de Human Rights Watch avec Peter M., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[41] Beverley Jacobs et Andrea Williams, « Legacy of Residential Schools: Missing and Murdered Aboriginal Women », dans Marlene Brant Castellano, Linda Archibald et Mike DeGagné, eds., From Truth to Reconciliation Transforming the Legacy of Residential Schools (Ottawa : Aboriginal Healing Foundation, 2008), pp. 119-142 ; également disponible en ligne, london.cmha.ca/download.php?docid=294 (consulté le 13 décembre 2012), p. 126.

[42] Deborah Chansonneuve, Aboriginal Healing Foundation, « Addictive Behaviours Among Aboriginal People in Canada », 2007, http://www.ahf.ca/downloads/addictive-behaviours.pdf (consulté le 1er janvier 2013), pp. 25-26.

[43] BCCLA, « Small Town Justice: A report on the RCMP in Northern and Rural British Columbia », 22 mars 2011, http://bccla.org/our_work/small-town-justice-a-report-on-the-rcmp-in-northern-and-rural-british-columbia/ (consulté le 13 décembre 2012), p. 21.

[44] R. c. Ramsay, 2004 BCSC 756, Exposé oral des motifs du jugement, 1er juin 2004, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/04/07/2004BCSC0756err1.htm (consulté le 17 décembre 2012).

[45] « Former B.C. judge denied parole », CBC News, 12 septembre 2007, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2007/09/12/bc-ramsay.html (consulté le 18 décembre 2012) ; Justice for Girls, « Court Case Summaries R. v. David William Ramsay », non daté, http://www.justiceforgirls.org/justicesystemmonitoring/cc_Ramsay%20Updated.html   (consulté le 18 décembre 2012).

[46] Voir Justice for Girls, « Court Case Summaries R. v. David William Ramsay »; Petti Fong, « RCMP mistake halts B.C. sex case Mountie accused of buying sex from teens », The Globe and Mail, 5 octobre 2006.

[47] « Former judge David Ramsay dies in jail », The Vancouver Sun, 20 janvier 2008, http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=8de2fa0b-83c0-48e3-a35d-3846e3d5f490&k=68738 (consulté le 18 décembre 2012).

[48] « Young woman who helped convict B.C. judge mourned », CBC News, jeudi 12 avril 2007, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2007/04/12/bc-woman.html (consulté le 18 décembre 2012).

[49] Entretien de Human Rights Watch avec Bob Sandbach, Colombie-Britannique, juillet 2012.

[50] « RCMP’s internal probe fizzled », The Vancouver Province, 27 novembre 2007, http://www.canada.com/story_print.html?id=601f98b1-eddd-43a0-9809-fd7e04f9a17a&sponsor (consulté le 18 décembre 2012).

[51] « Suspended Mountie to return to duty », The Vancouver Sun, 10 juillet 2007, http://www.canada.com/vancouversun/news/westcoastnews/story.html?id=5d9f4899-2a62-470a-b57b-e1d09a61ac79 (consulté le 22 décembre 2012).

[52] Ibid.

[53] Le policier dont la procédure disciplinaire a été annulée et un autre policier faisant l’objet d’une enquête ont chacun intenté une action contre la GRC à propos de l’enquête. « 2nd Mountie sues RCMP over sex crime probe », CBC News, 17 septembre 2008, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2008/09/17/bc-rcmp-law-suit.html (consulté le 26 janvier 2013).

[54] « Ramsay case a lesson, say community activists », CBC News, 2 juin 2004, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2004/06/02/bc_judge_reax20040602.html (consulté le 18 décembre 2012).

[55] Entretien de Human Rights Watch avec Ashley G., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[56] Entretien de Human Rights Watch avec Georgia I., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[57] Entretien de Human Rights Watch avec Elaine H., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[58]Ibid.

[59] Association des femmes autochtones du Canada, « Fact Sheet: Missing and Murdered Aboriginal Women and Girls in British Columbia », 2010, www.nwac.ca/programs/sis-research (consulté le 13 décembre 2012), p. 1.

[60] Ibid, p. 5.

[61] « La Commission [sur les femmes disparues] a appris que le nombre va de 18 à 43 filles et femmes. Ce qui est clair, c’est que la majorité d’entre elles sont autochtones et la plupart sont jeunes, ayant entre 14 et 25 ans ». Linda Locke, QC, Missing Women Commission of Inquiry, « Standing Together and Moving Forward: Report on the Pre-Hearing Conference in Prince George and the Northern Community Forums », février 2012, http://www.missingwomeninquiry.ca/wp-content/uploads/2010/10/Report-on-the-Pre-Hearing-Conference-in-Prince-George-and-the-Northern-Community-Forums-00263779.pdf (consulté le 8 janvier 2013), p. 8 [Traduction de Human Rights Watch] 

[62] GRC, « Le Projet E-PANA », 25 septembre 2012, http://bc.cb.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=1525&languageId=4&contentId=-1 (consulté le 13 décembre 2012).

[63] Première nation Lheidli T’enneh, Serivces familiaux des Carriers Sékanis, Conseil tribal carrier sékani, Native Friendship Center dePrince George et Nechako Aboriginal Employment & Training Association dePrince George, « A collective voice for the victims who have been silenced: The Highway of Tears Symposium Recommendations Report », 16 juin 2006, www.ubcic.bc.ca/files/PDF/highwayoftearsfinal.pdf (consulté le 30 janvier 2013), pp. 10, 33.

[64] Alliance canadienne féministe pour l’action internationale, « Disappearances and Murders of Aboriginal Women and Girls in Canada Submission to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination », janvier 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 18 décembre 2012), p. 11.

[65] Jessica McDiarmid, « B.C. Highway of Tears: RCMP accused of not taking women’s disappearances seriously », Toronto Star, 28 décembre 2012, http://www.thestar.com/news/gta/article/1308261--b-c-highway-of-tears-rcmp-accused-of-not-taking-women-s-disappearances-seriously (consulté le 25 janvier 2013) ; Wendy Leung, « B.C. Hitchhikers Left to 'Highway of Tears' Mercy », Women’s eNews, 18 novembre 2007, http://womensenews.org/story/the-world/071118/bc-hitchhikers-left-highway-tears-mercy (consulté le 25 janvier 2013).

[66] Entretien de Human Rights Watch avec Irène P., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[67] Entretien de Human Rights Watch avec Patricia L., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[68] Entretien de Human Rights Watch avec un agent de la GRC, Colombie-Britannique, juillet 2012 ; un chef de collectivité, Colombie-Britannique, juillet 2012 ; et un défenseur des droits des collectivités, Colombie-Britannique, juillet 2012.

[69] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec cinq agents de la GRC, Colombie-Britannique, août 2012.

[70] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Bob Simpson, membre indépendant de l’Assemblée législative de Colombie-Britannique (député) pour Cariboo North, juillet 2012.

[71] GRC, « Le projet E-PANA », 25 septembre 2012, http://bc.cb.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=1525&languageId=4&contentId=-1 (consulté le 13 décembre 2012).

[72] Lori Culbert, « Thirty-nine years later, family of Highway of Tears victim Gale Weys hopes for answers », TheVancouver Sun, 26 septembre 2012, http://www.vancouversun.com/news/family+highway+tears+victim+gale+weys+appeals+tips/7303801/story.html (consulté le 13 décembre 2012).

[73] GRC, « Les responsables du projet E-PANA annoncent un développement important et demandent l’aide du public », 25 septembre 2012, http://bc.cb.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=1075&languageId=4&contentId=27095 (consulté le 13 décembre 2012).

[74] « Deceased U.S. convict linked to 3 B.C. cold cases », CBC News, 25 septembre 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2012/09/25/bc-highway-tears-macmillen-fowler.html (consulté le 13 décembre 2012).

[75] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Cindy N., novembre 2012.

[76] Missing Women Commission of Inquiry, « Terms of Reference », 2012, http://www.missingwomeninquiry.ca/terms-of-reference/ (consulté le 18 décembre 2012). Bon nombre de ces meurtres et disparitions ont finalement été attribués à un tueur en série, Robert Pickton. Pickton a été reconnu coupable de six chefs d’accusation de meurtre au second degré en 2009 et il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité. En août 2010, la Couronne (ministère public) a abandonné les 20 autres chefs d’accusation de meurtre portés contre lui. Des disparitions de femmes du secteur est du centre-ville de Vancouver ont commencé à être signalées au début des années 1980 et pourtant, la police n’a discuté pour la première fois de la possibilité d’un tueur en série qu’en 1991. Pickton a été arrêté en 1997 pour tentative de meurtre, mais le chef d’accusation a néanmoins été abandonné en 1998. Une partie de la mission de la Commission d’enquête sur les femmes disparues était d’examiner les raisons pour lesquelles les poursuites de 1997 ont été  suspendues. Pour de plus amples informations, voir R v. Pickton, 2009 BCCA 299, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/CA/09/02/2009BCCA0299cor1.htm (consulté le 18 décembre 2012) ; Wally T. Oppal, QC, « Forsaken: The Report of the Missing Women Commission of Inquiry », Executive Summary, 19 novembre 2012, http://www.ag.gov.bc.ca/public_inquiries/index.htm (consulté le 18 décembre 2012), pp. 4, 29-40.

[77] Wally T. Oppal, QC, « Forsaken: The Report of the Missing Women Commission of Inquiry », Executive Summary, 19 novembre 2012, http://www.missingwomeninquiry.ca/wp-content/uploads/2010/10/Forsaken-ES-web-RGB.pdf (consulté le 26 décembre 2012), p. 26.

[78] Ibid, p. 28.

[79] Voir Missing Women Commission of Inquiry, « Terms of Reference » ; Missing Women Commission of Inquiry, « The Study Commission », 2012, http://www.missingwomeninquiry.ca/reports-and-publications/ (consulté le 13 décembre 2012).

[80] Wally T. Oppal, QC, « Forsaken: The Report of the Missing Women Commission of Inquiry », Executive Summary, 19 novembre 2012, http://www.missingwomeninquiry.ca/wp-content/uploads/2010/10/Forsaken-ES-web-RGB.pdf (consulté le 26 décembre 2012), p. 160.

[81] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, « Government takes immediate action on missing women report », 17 décembre 2012, http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2012JAG0324-002043.pdf (consulté le 23 décembre 2012).

[82] Entretien de Human Rights Watch avec Patricia L., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[83] « May 24, 2011 – Statement by Commissioner Wally Oppal, Q.C., Regarding BC Government Decision on Funding For Groups Participating in the Missing Women Inquiry », communiqué de la Commission d’enquête sur les femmes disparues, 24 mai 2011, http://www.missingwomeninquiry.ca/2011/05/may-24-2011-statement-by-commissioner-wally-oppal-q-c-regarding-bc-government-decision-on-funding-for-groups-participating-in-the-missing-women-inquiry/ (13 décembre 2012).

[84] « Groups affirm boycott of discriminatory Missing Women Commission », communiqué de l’Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique, 10 avril 2012, http://bccla.org/news/2012/04/groups-affirm-boycott-of-discriminatory-missing-women-commission/ (consulté le 13 décembre 2012). Pour une analyse de la Commission d’enquête sur les femmes disparues et de ses enseignements pour les commissions d’enquête publiques, voir Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Pivot Legal et West Coast Legal Education and Action Fund, « Blueprint for an Inquiry Learning from the Failures of the Missing Women Commission of Inquiry », 2012, http://bccla.org/our_work/blueprint-for-an-inquiry-report/ (consulté le 17 décembre 2012).

[85] Ian Mulgrew, « MULGREW: Break with aboriginal community destroys inquiry’s credibility », The Vancouver Sun, 6 mars 2012, http://www.vancouversun.com/life/MULGREW+Break+with+aboriginal+community+destroys+inquiry+credibility/6262051/story.html (consulté le 13 décembre 2012).

[86] Braidwood Inquiry, « Part 5 British Columbia Police Department’s Policies on Conducted Energy Weapon Use », 2008, http://www.braidwoodinquiry.ca/report/P1_html/05-PoliciesOnCEWUse.php (consulté le 13 décembre 2012).

[87] « New B.C. RCMP contract empowers Province, municipalities », British Columbia Newsroom, communiqué de BC Government Online News Source, 21 mars 2012, http://www.newsroom.gov.bc.ca/2012/03/new-bc-rcmp-contract-empowers-province-municipalities.html (consulté le 9 janvier 2013) ; « RCMP gets 20-year contract renewal in B.C. », CBC News, 21 mars 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2012/03/21/bc-rcmp-contract.html (consulté le 13 décembre 2012).

[88] BCCLA, « Small Town Justice: A report on the RCMP in Northern and Rural British Columbia », 22 mars 2011, http://bccla.org/our_work/small-town-justice-a-report-on-the-rcmp-in-northern-and-rural-british-columbia/ (consulté le 13 décembre 2012).

[89] « High-profile former mountie joins RCMP harassment lawsuit », CBC News, 2 août 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2012/08/02/bc-rcmp-harassment-valerie-maclean.html (consulté le 30 janvier 2013).

[90] « B.C. Mountie sues force for harassment », CBC News, 9 mai 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2012/05/09/bc-galliford-civil-claim.html (consulté le 31 décembre 2012).

[91] « RCMP says force is changing after sexual harassment allegations », CBC News, 8 novembre 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2012/11/07/bc-rcmp-galliford.html (consulté le 31 décembre 2012).

[92]Ibid.

[93] Entretien de Human Rights Watch avec un agent de la GRC, Colombie-Britannique, juillet 2012.

[94] Police Act (Loi sur la police), RSBC 1996, c 367, Partie 9, disponible sur http://www.qp.gov.bc.ca/statreg (consulté le 13 décembre 2012). Voir également Bureau du commissaire aux plaintes contre la police, « About Us », 2012, https://www.opcc.bc.ca/aboutus/ (consulté le 13 décembre 2012).

[95] Commission des plaintes du public contre la GRC, « Diagramme du processus de traitement des plaintes et d'examen », 7 décembre 2012, http://www.cpc-cpp.gc.ca/cnt/srv/sta-norm/cp-pp-fra.aspx (consulté le 13 décembre 2012). Voir également Loi sur la GRC, RSC 1985, ch. R-10, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10/ (consulté le 13 décembre 2012). Les parties VI et VII de la Loi sur la GRC décrivent les fonctions de la CPP.

[96]Le projet de loi 12 – Loi de 2011 portant amendement de la loi sur (le Bureau d’enquête indépendant de) la police a reçu la sanction royale le 2 juin 2011 (Procès-verbal de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, « Progress of Bills », 3 octobre 2011, http://www.leg.bc.ca/39th3rd/votes/progress-of-bills.htm (consulté le 13 décembre 2012)). Les fonctions de l’IIO sont maintenant stipulées dans la Partie 7.1 de la Loi sur la police de la CB.

[97] Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, « Independent Investigation Office », 2012, http://www.pssg.gov.bc.ca/policeservices/iio/index.htm (consulté le 13 décembre 2012).  

[98]Police Act (Loi sur la police), RSBC 1996, c 367, s 76, disponible sur http://www.qp.gov.bc.ca/statreg (consulté le 13 décembre 2012).

[99] Ibid, s 38.09(1)(b) et 38.10(1)(c).

[100] Communication électronique de Shirley Bond, Ministre de la Justice et Procureure générale, à Human Rights Watch, 12 décembre 2012.

[101] Manuel des opérations de la Division « E » de la GRC, Chapitre 54.1. Enquêtes et examens externes de la GRC, sec. 1.1.1 et sec. 3.8., en possession de Human Rights Watch. [Human Rights Watch a en sa possession la version anglaise des manuels des opérations de la GRC. Par conséquent, les références à des chapitres des manuels des opérations de la GRC apparaissant dans le présent rapport en français sont des traductions non officielles de l’anglais.] L’IIO et la GRC ont également un Protocole d’entente définissant leurs responsabilités. Ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, « Independent Investigation Office », 2012, http://www.pssg.gov.bc.ca/policeservices/iio/index.htm (consulté le 13 décembre 2012).

[102] Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC, Chapitre 54.1. Enquêtes et examens externes de la GRC, sec. 2.3., en possession de Human Rights Watch ; Manuel des opérations de la Division « E » de la GRC, Chapitre 54.1. Enquêtes et examens externes de la GRC, sec. 2.6.

[103] Manuel des opérations de la Direction générale de la GRC, Chapitre 54.1. Enquêtes et examens externes de la GRC, sec. 2.5 ; Manuel des opérations de la Division « E » de la GRC, Chapitre 54.1. Enquêtes et examens externes de la GRC, sec. 14.2.

[104] Parlement du Canada, LEGISinfo, “C-42,Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois », 2 juin 2011- aujourd’hui, http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=5683261&Language=F (consulté le 9 janvier 2013).

[105] Sécurité publique Canada, « Améliorer la transparence et l'obligation de rendre compte au public pour les enquêtes criminelles sur les incidents graves mettant en cause des membres de la GRC », 20 juin 2012, http://www.securitepublique.gc.ca/media/nr/2012/nr20120620-2-fra.aspx  (consulté le 18 décembre 2012).

[106] Voir Paul Kennedy, « Bill C-42 fails to provide real accountability over the RCMP », iPolitics.ca, 29 octobre 2012, http://www.ipolitics.ca/2012/10/29/paul-kennedy-bill-c-42-fails-to-provide-real-accountability-over-the-rcmp/ (consulté le 18 décembre 2012) ; Gouvernement du Canada, Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des Communes, Témoignages, 41e législature, 1e session, séance no. 55, 29 octobre 2012, http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F&DocId=5795943&File=0 (consulté le 18 décembre 2012), p. 12.

[107]Christopher Munch, Statistique Canada, « Youth correctional statistics in Canada, 2010/2011 », Juristat, catalogue no. 85-002-X, 11 octobre 2012, http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X201200111716&lang=eng (consulté le 17 décembre 2012), p. 3, 7.

[108] Calculs de Human Rights Watch sur la base de données de Statistique Canada, « 2006 Census data products », 15 mars 2012, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/index-eng.cfm (consulté le 16 janvier 2013).

[109] Statistique Canada, « Table 11: Proportion of male and female youth admitted to correctional services who were Aboriginal, 2008/2009 », 27 avril 2010, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010001/article/11147/tbl/tbl11-eng.htm (consulté le 17 décembre 2012). Pour des informations sur les liens entre les taux d’incarcération des filles autochtones et le système scolaire résidentiel, voir Association des femmes autochtones du Canada et Justice for Girls, « Gender Matters; building strength in reconciliation », Introduction, mars 2012, http://www.nwac.ca/gender-matters (consulté le 26 décembre 2012).

[110] Entretien de Human Rights Watch avec Cara D. et Lisa E., Colombie-Britannique, juillet 2012 ; entretien de Human Rights Watch avec Samantha T., Colombie-Britannique, juillet 2012 ; entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#2), Colombie-Britannique, juillet 2012 ; entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#14), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[111] Entretien de Human Rights Watch avec Sophie B. et sa mère, Kathryn S., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[112] Entretien de Human Rights Watch avec Cara D. et Lisa E., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[113] Ibid.

[114] Entretien de Human Rights Watch avec Harriet J., une prestataire de services à la communauté (#1), Colombie-Britannique, juillet 2012. La même différence de traitement a pu être remarquée en ce qui concerne les adultes par une femme autochtone à laquelle des policiers ont refusé de la raccompagner chez elle et qui a vu ensuite ces mêmes policiers reconduisant deux jeunes femmes chez elles. Entretien de Human Rights Watch avec Cindy A., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[115] Avec 35 pour cent, la représentation disproportionnée des femmes autochtones est plus élevée que celle des hommes autochtones qui constituent 23 pour cent des hommes admises en détention après condamnation comme adultes, selon Statistique Canada. Tina Mahony, « Women and the Criminal Justice System », 24 février 2012, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11416-eng.htm (consulté le 17 décembre 2012).

[116] Statistique Canada, « Chart 13 Proportion of adults admitted to sentenced custody who were Aboriginal, 2008/2009 », 24 février 2012, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11416/c-g/c-g013-eng.htm (consulté le 16 janvier 2013) ; Calculs de Human Rights Watch sur la base de données de Statistique Canada, « 2006 Census data products », 15 mars 2012, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/index-eng.cfm (consulté le 16 janvier 2013).

[117]Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#2), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[118] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#16), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[119] Entretien de Human Rights Watch avec Jennifer R., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[120]Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#1), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[121] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#4), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[122] Entretien de Human Rights Watch avec Sophie B., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[123] Entretien de Human Rights Watch avec Emily G. et Lena G., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[124] Entretien de Human Rights Watch avec Rachel H., Colombie-Britannique, août 2012.

[125] « Police Dogs Shouldn’t be Used on Children, Youths », communiqué de presse du Conseil tribal Carrier Sekani, 1er août 2012, http://www.carriersekani.ca/news/police-dogs-shouldnt-be-used-on-children-youths/http://www.carriersekani.ca/news/police-dogs-shouldnt-be-used-on-children-youths/ (consulté le 11 septembre 2012).

[126] « 12 year-old girl bitten by police dog sparks call for reform », communiqué de presse de l’organisation Pivot Legal, 1er août 2012, http://www.pivotlegal.org/pivot-points/press-releases/12-year-old-girl-bitten-by-police-dog-leads-to-calls-for-reform (consulté le 16 décembre 2012); voir le document d’accompagnement au communiqué de presse « Backgrounder – Controversial Deployment of Police Dogs », au communiqué de presse. Pivot Legal, Backgrounder – Controversial Deployment of Police Dogs.

[127] Entretien de Human Rights Watch avec Samantha T., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[128] Entretien de Human Rights Watch avec Grace F., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[129] Entretien de Human Rights Watch avec Hayley A., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[130]Ibid.

[131] Taser®  est la marque des armes à impulsions dont l’usage est autorisé par la GRC (Gendarmerie royale du Canada), « Operational Manual – Conducted Energy Weapon », 29 avril 2010, http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/cew-ai/operations-17-7-eng.htm (consulté le 23 octobre 2012).

[132] Sécurité publique Canada, « Guidelines for the Use of Conducted Energy Weapons », 15 octobre 2010, http://www.publicsafety.gc.ca/prg/le/gucew-ldrai-eng.aspx (consulté le 23 octobre 2012).

[133] Commission des plaintes du public contre la GRC, « RCMP Use of the Conducted Energy Weapon (CEW): January 1, 2009 to December 31, 2009 », 24 juin 2010, http://www.cpc-cpp.gc.ca/cnt/tpsp-tmrs/cew-ai/cew-ai-10-eng.aspx (consulté le 17 décembre 2012).

[134]Ibid.

[135] Commission des plaintes du public contre la GRC, « RCMP Taser use on handcuffed 15-year-old female not justified », 11 décembre 2009, http://www.cpc-cpp.gc.ca/cnt/nrm/nr/2009/20091211-eng.aspx (consulté le 22 octobre 2012).

[136]Ibid.

[137] Commission des plaintes du public contre la GRC, « Chair's Final Report After Commissioner's Notice – In-custody death of Mr. Robert Dziekanski, October 14, 2007, involving the use of a conducted energy weapon at the Vancouver International Airport », 10 février 2011, http://www.cpc-cpp.gc.ca/cnt/decision/pii-eip/dziekanski/facn-faac-eng.aspx (consulté le 23 octobre 2012). Voir également, « Operational Manual – Conducted Energy Weapon », Gendarmerie royale du Canada, 29 avril 2010, http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/cew-ai/operations-17-7-eng.htm (consulté le 23 octobre 2012). Le changement est survenu en réaction à l’utilisation du Taser contre Robert Dziekanski, un homme qui se comportait étrangement dans la section internationale des arrivées de l’aéroport  international de Vancouver, après ce que la Commission des plaintes du public a décrit comme « une très brève confrontation ». Peu après qu’il ait été touché par le Taser, l’homme est décédé en garde à vue. La Commission a conclu que le Taser avait été utilisé prématurément et sans estimation de sa nature en tant qu’arme « [b]ecause the RCMP positions the CEW as an intermediate weapon and trains its members that it is appropriate to use the CEW in response to low levels of threat because it is a relatively less harmful means of controlling a subject… »Commission des plaintes du public contre la GRC, Chair's Final Report After Commissioner's Notice – In-custody death of Mr. Robert Dziekanski, 14 octobre 2007, involving the use of a conducted energy weapon at the Vancouver International Airport, 10 février 2011, http://www.cpc-cpp.gc.ca/prr/rep/rev/chair-pre/dziekanski/facn-faac-eng.aspx (consulté le 23 octobre 2012). Une commission d’enquête provinciale a également jugé que l’usage de la force était injustifié. Commission d’enquête Braidwood, « Use of Taser on Robert Dziekanski not justified, says commissioner Thomas Braidwood », 18 juin 2010, http://www.braidwoodinquiry.ca/whats_new/press_release_10-06-18.pdf#zoom=100 (consulté le 23 octobre 2012). La Commission d’enquête Braidwood sur l’utilisation des armes à impulsions en Colombie-Britannique a également conclu en 2009 que le seuil de l’utilisation soit révisé et passe de « résistance active » à la norme beaucoup plus élevée de « causant un préjudice corporel ». Bien que cette recommandation ait été énoncée à la fin de la première phase de l’enquête de la Commission Braidwood, qui était censée exclure la GRC, le Commissaire a indiqué qu’il serait incongru que la recommandation ne s’applique pas dans la plus grande partie de la province qui est contrôlée par la GRC (Commission Braidwood, « Commissioner’s comments on phase one report of Braidwood Inquiry into Taser use in Colombie-Britannique », 23 juillet 2009, http://www.braidwoodinquiry.ca/whats_new/press_release_09-07-23.pdf#zoom=100 (consulté le 23 octobre 2012). En mai 2012, l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique a formé un comité spécial pour contrôler la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport de la première phase de la Commission Braidwood (Assemblée législative de la Colombie-Britannique, « Special Committee to Inquire into the Use of Conducted Energy Weapons and to Audit Selected Police Complaints », Termes de référence, 3 décembre 2012, https://www.leg.bc.ca/cmt/39thparl/session-4/rpa/5-39-4-41-2.htm (consulté le 23 octobre 2012)). De plus, en avril 2011, des agents de la GRC de Prince George, Colombie-Britannique, ont utilisé un Taser sur un garçon autochtone de 11 ans après une altercation dans un foyer qui s’est soldée par des coups de couteau portés contre un employé adulte. Une enquête menée par un service de police externe a conclu que les policiers avaient agi de façon appropriée, mais aucun autre détail sur l’incident n’a été révélé. La Commission des plaintes du public contre la GRC ainsi que le Représentant de la Colombie-Britannique pour les enfants et la jeunesse mènent des enquêtes distinctes sur cet incident. « RCMP Taser Case: No Charges For Using Device On 11-Year-Old B.C. Boy », The Canadian Press, 15 septembre 2011, http://www.huffingtonpost.ca/2011/09/15/no-charges-for-using-rcmp-taser-bc-boy_n_965098.html (consulté le 23 octobre 2012).

[138] Entretien de Human Rights Watch par téléphone avec un représentant de groupe de défense des droits, 18 octobre 2012.

[139] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale 16, Le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et à la protection de l’honneur et de la réputation (Art. 17), U.N. Doc. HRI/GEN/Rev.9 (Vol. 1) (2008), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 8.

[140] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#13), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[141] Entretiens de Human Rights Watch avec Nancy M., Colombie-Britannique, juillet 2012, Samantha T., Colombie-Britannique, juillet 2012, prestataire de services à la communauté (#3), Colombie-Britannique, juillet 2012, Ashley G., Colombie-Britannique, juillet 2012; prestataire de services à la communauté (#13), Colombie-Britannique, juillet 2012, et Naomi F., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[142] Entretien de Human Rights Watch avec Jan K., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[143] Entretien de Human Rights Watch avec Nancy M., Colombie-Britannique, juillet 2012 (qui aurait été détenue pendant 19 heures et demie sans nourriture). D’autres personnes ont également indiqué avoir été détenues pendant de longues périodes sans nourriture. Entretien de Human Rights Watch avec Jan K., Colombie-Britannique, juillet 2012, et Jennifer R., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[144] Entretiens de Human Rights Watch avec Jan K., Colombie-Britannique, juillet 2012, Nancy M., Colombie-Britannique, juillet 2012, Brenda C., Colombie-Britannique, juillet 2012, Naomi F., Colombie-Britannique, juillet 2012, Abby C., Colombie-Britannique, juillet 2012, et Hayley A., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[145] Entretien de Human Rights Watch avec Jan K., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[146] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#16), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[147] Entretiens de Human Rights Watch avec Naomi F., Colombie-Britannique, juillet 2012, et une prestataire de services à la communauté (#2), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[148] Entretien de Human Rights Watch avec Naomi F., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[149] Entretien de Human Rights Watch avec Gabriella P., Colombie-Britannique, août 2012.

[150] Notification de plainte, Jennifer Alexander (plaignante) v. Sa Majesté la Reine su Chef de la Province de Colombie-Britannique, et. al. (accusés) à la Cour suprême de Colombie-Britannique, No. 1241534, 27 août 2012.

[151]Ibid.

[152] DeLynda Pilon, « Investigation clears RCMP officers accused of wrongdoing », Prince George Free Press, 17 août 2011, http://www.pgfreepress.com/news/127973173.html?mobile=true (consulté le 23 janvier 2013).

[153] Entretien de Human Rights Watch avec Hannah J., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[154]Ibid.

[155] Entretien de Human Rights Watch avec Ally F., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[156] Entretien de Human Rights Watch par téléphone avec un défenseur des droits humains, 18 octobre 2012.

[157] Entretien de Human Rights Watch avec Jan K., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[158] Entretien de Human Rights Watch avec Nancy M., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[159] Entretien de Human Rights Watch par téléphone avec Melinda B., décembre 2012.

[160]Ibid.

[161] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#16), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[162] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#4), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[163] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#3), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[164]Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#17), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[165] Entretien de Human Rights Watch avec Dina A., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[166] Entretien de Human Rights Watch avec Joy I., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[167] Entretien de Human Rights Watch avec Anna T., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[168] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#13), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[169] Entretien de Human Rights Watch avec Penelope N., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[170] Linda Locke, QC, Commission d’enquête sur les femmes disparues, « Standing Together and Moving Forward: Report on the Pre-Hearing Conference in Prince George and the Northern Community Forums », p. 8.

[171] Entretien de Human Rights Watch avec un dirigeant de la communauté, Colombie-Britannique, juillet 2012.

[172] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#16), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[173] Ibid.

[174]Manuel opérationnel de la Division « E » de la GRC, Chapitre 37.3. Personnes disparues, sec. 1.4: « Dans aucunes circonstances un ou une dépositaire de plainte ne se verra conseiller d’attendre un certain temps avant de pouvoir faire un signalement de personnes disparue » (non souligné); le manuel insiste également sur le fait qu’une enquête sur une personne disparue doit impliquer « une réaction précoce et diligente » (sec. 37.3.1.2.1.), « le recueil précoce et efficace de récits de témoins/pistes/informations/faits » (sec. 37.3.1.2.2.), et « aucun retards dans le recueil des informations/faits requis » (sec. 37.3.1.2.3.). Les enfants disparus sont considérés comme étant à haut risque (sec. 37.3.1.3.1.) et les cas de personnes disparues à haut risque devrait « particulièrement » recevoir une attention immédiate et minutieuse (sec. 37.3.1.3.).

[175] Entretien de Human Rights Watch avec Rose L., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[176] Entretiens de Human Rights Watch avec Peter M., Colombie-Britannique, juillet 2012, et Patrice L., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[177] Entretien de Human Rights Watch avec Patrice L., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[178]Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#1), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[179] Entretien de Human Rights Watch avec Emily G. et Lena G., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[180] Manuel opérationnel de la Division « E » de la GRC, Chapitre 2.4. Violence dans les relations, sec. 6.1.

[181] Ibid., sec. 5.3.

[182]Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#11), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[183] Entretiens de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#2), Colombie-Britannique, juillet 2012, une prestataire de services à la communauté (#8), Colombie-Britannique, juillet 2012, et une prestataire de services à la communauté (#11), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[184] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#1), Colombie-Britannique, juillet 2012, et une prestataire de services à la communauté (#2), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[185] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#16), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[186] Entretien de Human Rights Watch avec Amy N., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[187] Ibid.

[188] Entretien de Human Rights Watch avec Dina A., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[189] Entretien de Human Rights Watch par téléphone avec Bob Simpson, membre indépendant de l’Assemblée législative de Colombie-Britannique (MLA) pour le Nord Caribou, juillet 2012.

[190] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#2), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[191] Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de services à la communauté (#4), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[192] Entretien de Human Rights Watch avec Cara D. et Lisa E., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[193]Entretien de Human Rights Watch avec Dina A., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[194] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec cinq policiers de la GRC, Colombie-Britannique, août 2012.

[195] Entretien de Human Rights Watch avec un policier de la GRC, Colombie-Britannique, juillet 2012.

[196] Entretien de Human Rights Watch avec Emily G., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[197] Entretien de Human Rights Watch avec Anna T., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[198] Entretien de Human Rights Watch avec G. P., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[199] Entretien de Human Rights Watch avec une dirigeante de la communauté, Colombie-Britannique, juillet 2012.

[200] Entretien de Human Rights Watch avec Emily G., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[201] Entretien de Human Rights Watch avec Hannah J., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[202]Entretien de Human Rights Watch avec une prestataire de service à la communauté (#4), Colombie-Britannique, juillet 2012.

[203] Entretien de Human Rights Watch avec Elaine H., Colombie-Britannique, juillet 2012.

[204] Ibid.

[205] Communication par e-mail de la GRC à Human Rights Watch, 15 novembre 2012.

[206]Dans la « Liste des points appelant des renseignements complémentaires et actualisés en vue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques du Canada», adoptée par le Comité des droits de l’enfant avant l’Examen des Troisième et Quatrième Rapports combinés du Canada sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), le Comité demande des données sur le nombre de cas signalés de sévices et de mauvais traitements infligés lors de l’arrestation ou de la détention d’enfants, ventilées par âge, sexe, groupe ethnique et type de crime. CRC/C/CAN/Q/3-4, 14 mars 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (consulté le 22 janvier 2013), Part III, para. 7(g). Voir « Réponse du Canada à la liste de points adoptée par le Comité des droits de l’enfant avant l’Examen des Troisième et Quatrième Rapports combinés du Canada sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) »,(CRC/C/CAN/3-4) », CRC/C/CAN/3-4, septembre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.CAN.Q.3-4.Add.1_en.pdf (consulté le 17 décembre 2012), p. 120. Dans cette réponse, sont seulement fournies des informations pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador, et aucunes données ventilées ne sont présentées.

[207] Communication par e-mail de la GRC à Human Rights Watch, 15 novembre 2012. Voir « Colombie-Britannique Provincial Policing Standards », PSSG11-015-December 2011, http://www.pssg.gov.bc.ca/policeservices/standards/index.htm (consulté le 22 janvier 2013), Subject 4.1.1.

[208] Entretien de Human Rights Watch avec un groupe de cinq policiers de la GRC, Colombie-Britannique, août 2012.

[209] Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur les 3ème et 4ème rapports du Canada, octobre 2012, CRC/C/CAN/CO-3-4, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (consulté le 30 janvier 2013), paras. 48; Comité sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Observations finales sur le 6ème rapport du Canada, juin 2012, CAT/C/CAN/CO/6, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm (consulté le 30 janvier 2013),para. 20; Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, Observations finales sur le 7ème rapport du Canada, novembre 2008, CEDAW/C/CAN/CO/7, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws42.htm (consulté le 30 janvier 2013), para. 32; Comité des droits de l’homme, Observations finales sur le 5ème rapport du Canada, avril 2006, CCPR/C/CAN/CO/5, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs85.htm (consulté le 30 janvier 2013), para. 23. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a également exprimé sa préoccupation que « les femmes et filles autochtones sont disproportionnellement victimes de formes de violence pouvant être mortelles, d’homicides conjugaux et de disparitions », et a recommandé que le gouvernement du Canada « facilite l’accès à la justice pour les femmes autochtones victimes de violence à caractère sexiste, mène des enquêtes et des poursuites, et sanctionne leurs auteurs ». Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Observations finales sur le 19ème et le 20ème examen du Canada, mars 2012, CERD/C/CAN/CO/19-20, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 30 janvier 201313), para. 17.

[210] « Communiqué de presse – Pour publication immédiate », Communiqué de presse de l’Association des femmes autochtones du Canada, 13 décembre 2011, http://www.nwac.ca/media/release/13-12-11 (consulté le 15 décembre 2012).

[211] DUDH, adoptée le 10 décembre 1948, G.A. Res 217A(III), U.N. Doc. A/810 à 71 (1948), http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml (consulté le 15 décembre 2012), art. 3 et 5; PIDCP, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (consulté le 15 décembre 2012), arts. 7 et 9; et Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) à 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm (consulté le 15 décembre 2012), art. 2.

[212] CEDAW, adoptée le 18 décembre 1979, G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) à 193, U.N. Doc. A/34/46 entrée en vigueur le 3 septembre 1981, http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm (consulté le 15 décembre 2012), art. 1; Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, « Recommandation générale No. 19: Violence contre les femmes », (Onzième session, 1992), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 1.

[213] Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, « Recommandation générale No. 19: Violence contre les femmes », (Onzième session, 1992), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 24(a) et (t); Comité des droits de l’homme de l’ONU, « HRC, General Comment 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties: general legal obligation on states parties to the Covenant », U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, (Dix-huitième session, 2004), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 8; Comité de l’ONU contre la torture, « General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties », CAT/C/GC/2, (2008), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments.htm (consulté le 15 décembre 2012), paras. 1-3; Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Promotion et Protection de tous les droits humains, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, A/HRC/7/3, 15 janvier 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm (consulté le 23 janvier 2013), paras. 30-32; Déclaration de l’ONU sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, 20 décembre 1993, G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (consulté le 30 janvier 2013), art. 4(c); quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (« Déclaration et Programme d’action de Beijing »), Pékin, 4-15 septembre 1995, A/CONF.177/20, 17 octobre 1995, http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en (consulté le 20 septembre 2012), para. 124 (b); Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Velásquez-Rodríguez Case, jugement du 29 juillet 1998, Inter-Am. Ct.H.R., (Ser. C) No. 4 (1988), para. 172.

[214] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Canada le 13 décembre 1991, http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm (consulté le 15 décembre 2012), art. 19.

[215] Voir entre autres, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans Kaya c. Turquie, jugement du 19 février 1998, (1998) Reports 1998-I, para. 107; Hugh Jordan c. le Royaume-Uni, jugement du 4 mai 2001, no. 24746/94, ECHR 2001-III (extraits), para. 107; Finucane v. le Royaume-Uni, jugement du 1er juillet 2003, no. 29178/95, ECHR 2003-VIII, para. 69; Isayeva v. Russie, jugement du 24 février 2005, no. 57950/00, para. 212; Adali v. Turquie, jugement du 31 mars 2005, no. 38187/97, para. 223; toutes les décisions de la CEDH peuvent être consultées en suivant le lien : http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/HUDOC+database/.

[216] IACHR, demande déposée auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal et Laura Berenice Ramos Monárrez (Cases 12.496, 12.497, 12.498) contre les États unis mexicains, 4 novembre 2007, http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases.asp (consulté le 15 décembre 2012), para. 281: « The victims’ next of kin should have full access and the capacity to participate in all the stages and instances of said investigations, in accordance with domestic law and the norms of the American Convention. » Cour interaméricaine des droits de l’homme, González et al. (« Cotton Field ») v. Mexico, jugement du 16 novembre 2009, Inter-Am.Ct.H.R., (Ser. C) No. 205 (2009), para. 424.

[217] IACHR, « Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas », OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 janvier 2007, http://www.cidh.org/women/Access07/chap2.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 134.

[218] Voir Conseil économique et social, Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, Résolution E/RES/2005/20, 22 juillet 2005, www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf (consulté le 11 octobre 2012), préambule para. 6. De plus, l’article 7(a) reconnaît la vulnérabilité spécifique des filles.

[219] IACHR, « Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas », OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 janvier 2007, http://www.cidh.org/women/Access07/chap2.htm (consulté le 15 décembre 2012), para. 135.

[220] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Erturk, Indicateurs sur la violence contre les femmes et réponse de l’État, A/HRC/7/6, 29 janvier 2008, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx (consulté le 15 décembre 2012), paras. 110-111.

[221] IACHR, demande déposée auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal et Laura Berenice Ramos Monárrez (Cases 12.496, 12.497, 12.498) contre les États unis mexicains, 4 novembre 2007, http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases.asp (consulté le 15 décembre 2012), para. 156; Assemblée générale de l’ONU, « Déclaration sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes», Résolution A/RES/48/104, 20 décembre 1993, www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (consulté le 3 octobre 2012), art. 4(c), (f), et (i).

[222] IACHR, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brésil), Case 12.051, Report no. 54/01, 16 avril 2001, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000eng/ChapterIII/Merits/Brazil12.051.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 55.

[223] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding Observations Canada », CRC/C/CAN/CO/3-4, 5 octobre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (consulté le 15 octobre 2012), para. 48 et 49(b); Comité de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, « Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention Concluding observations of the Committee against Torture Canada », CAT/C/CAN/CO/6, 25 juin 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 20; Comité de l’ONU sur l’élimination de la discrimination raciale, « Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination », CERD/C/CAN/CO/19-20, 9 mars 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 29 octobre 2012), para. 17(b); Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Canada, A/HRC/11/17*, (Onzième Session, 2009), http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CASession4.aspx (consulté le 21 septembre 2012), paras. 86 (33)-(35) et (36); Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, « Concluding observation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Canada », CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 novembre 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-CAN-CO-7.pdf (consulté le 18 octobre 2012), paras. 32 et 53; Comité des droits de l’homme de l’ONU, « Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the Covenant Concluding observations of the Comité des droits de l’homme Canada », CCPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs85.htm (consulté le 22 octobre 2012), para. 23.

[224] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Erturk, Indicateurs sur la violence contre les femmes et réponse de l’Etat, A/HRC/7/6, 29 janvier 2008, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx (consulté le 15 décembre 2012), paras. 20, 21.

[225]Ibid., para. 30; Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Erturk, « Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence against Women, The Due Diligence Standard as a Tool for the Elimination of Violence Against Women », E/CN.4/2006/61, 20 janvier 2006, http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/PDF_UN_Sp_Rapp_report_due_diligence_standard.pdf (consulté le 16 décembre 2012), para. 32.

[226] Déclaration de l’ONU sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 20 décembre 1993, G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (consulté le 30 janvier 2013), art. 4(f).

[227] PIDCP, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur de 23 mars 1976, art. 10(1).

[228] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale No. 21, remplace l’Observation générale 9 concernant le traitement humain des personnes privées de liberté (Art. 10), U.N. Doc. A/47/40 (1992), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 23 janvier 2012), para. 3.

[229]Code pénal, RSC 1985, c C-46, s 271-273; la décision du Comité de l’ONU contre la torture (CAT) dans V.L. v. Suisse a jugé que « les abus sexuels [viols multiples et autres actes] commis par la police en l’espèce constituent des actes de torture même s’ils n’ont pas été perpétrés dans des lieux de détention officiels », (CAT/C/37/D/262/2005, 20 novembre 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47975afd21.html (consulté le 16 décembre 2012), para. 8.10); Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Raquel Martí de Mejía Case, Case 10.970, rapport annuel 1995, OEA/Ser.L/V/II.91. Doc. 7. rev., endnotes, p. 9 (Report No. 5/96, Inter-Am.C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 (1996)), voir http://www.cidh.org/annualrep/95eng/Peru10970.htm (consulté le 16 décembre 2012), endnote 47; et Comité des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Promotion et Protection de tous les droits humains, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, Résumé, A/HRC/7/3, J15 janvier 2008, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103 (consulté le 16 décembre 2012), para. 34.

[230] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale 16, Le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et la protection de l’honneur et de la réputation (Art. 17), U.N. Doc. HRI/GEN/Rev.9 (Vol. 1) (2008), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consulté le 16 décembre 2012), para. 8.

[231] Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Standard Minimum Rules), Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957  et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm (consulté le 2 octobre 2012), Règle 53(3).

[232] Comité de l’ONU sur l’élimination des violences faites aux femmes, « Observation finale du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Canada », CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 novembre 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-CAN-CO-7.pdf (consulté le 18 octobre 2012), para. 34.

[233] Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées le 14 décembre 1990, G.A. Res. 45/113, annexe, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) à 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990), http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r45.htm (consulté le 20 septembre 2012), Règle 2.

[234] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale No. 10 (2007), Droits de l’enfant dans la justice pour mineurs, U.N. Doc. CRC/C/GC/10, 25 avril 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm (consulté le 18 septembre 2012), para. 13.

[235] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, jour de discussion générale, « Violence d’Etat à l’encontre des enfants », CRC/C/97 (25ème  session, 2000), http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm (consulté le 18 septembre 2012), p. 3.

[236] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding Observations Canada », CRC/C/CAN/CO/3-4, 5 octobre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs61.htm (25 octobre 2012), para. 26.

[237] Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, Règle 87(d); Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (les règles de Bangkok), approuvées par le Conseil économique et social par sa résolution 2010/16 du 22 juillet 2010, www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf (consulté le 9 octobre 2012), Règle 36.

[238] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), art. 13.

[239] PIDCP, art. 2.

[240] Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 à 112 (1990), Principe 23.

[241] Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale (CIEDR), adoptée le 21 décembre 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annexe, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) à 47, U.N. Doc A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (consulté le 30 janvier 2013), art. 5(b).

[242] Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, « Consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Canada », CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm (consulté le 22 octobre 2012), para. 20.

[243] Le Canada a publié une déclaration appuyant officiellement la DDPA le 12 novembre 2010, après avoir voté contre son adoption en septembre 2007 lors de l’Assemblée générale de l’ONU (Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), « Canada’s Endorsement of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », 2 mai 2012, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1309374807748/1309374897928 (consulté le 16 décembre 2012).

[244] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA), adoptée le 13 septembre 2007, G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/61/L.67 et Add.1 (2007), www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf (consulté le 30 janvier 2013), art. 22(2).

[245] Comité des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination, « Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Canada », CERD/C/CAN/CO/19-20, 9 mars 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm (consulté le 29 octobre 2012), para. 12.

[246] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , 19 décembre 1966, 993 U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 No. 46, 6 I.L.M. 360 (entré en vigueur le 3 janvier 1976) [PIDESC], http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm (consulté le 19 décembre 2012).

[247] Gouvernement du Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, « Interim Report Call into the Night: An Overview of Violence Against Aboriginal Women », mars 2011, 40ème Parl., 3ème sess., http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5056509&Language=E&Mode=1&Parl=40&Ses=3 (consulté le 26 septembre 2012), p. 10.

[248] UN Committee on the Elimination of Violence against Women, “Concluding observation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Canada,” CEDAW/C/CAN/CO/7, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-CAN-CO-7.pdf (accessed January 30, 2013), paras. 43-46).

[249]Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under articles 16 and 17 of the Covenant Concluding Observations, Canada,” E/C.12/CAN/CO/4, E/C.12/CAN/CO/5, May 22, 2006, (accessed December 19, 2012), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm, para. 11(d), 15, 26; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, “Consideration of Reports Submitted under article 9 of the Covenant, Concluding Observations, Canada,” CERD/C/CAN/CO/18, May 25, 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm (accessed December 19, 2012), para21.

[250] « Base de données de recommandations: Canada », EPU info, non daté, http://www.upr-info.org/database/index.php?limit=0&f_SUR=31&f_SMR=All&order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=25&response=&action_type=&session=&SuRRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=RecoOnly (consulté le 18 décembre 2012).

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