L'institution de l'état mobutiste s'étant pratiquement effondrée, l'une des fonctions que les militaires continuèrent à exercer fut la fonction de police. La population était, cependant, profondément affectée par le climat de criminalité « militaire » généralisée, les soldats étant les principaux responsables des actes de violence. Les nombreuses violations des droits et des libertés politiques fondamentales dont se rendaient coupables les forces de sécurité et militaires ne laissaient que peu d'espoir à la population quant à l'attitude que ces derniers adopteraient pendant le processus de transition. Des unités de l'armée et divers services de sécurité étaient très souvent impliquées dans la dispersion violente de manifestations pacifiques, le harcèlement des leaders de l'opposition et des militants des droits de l'homme, ainsi que les arrestations de journalistes. Protection de la Personne Humaine Contre les Arrestations et Détentions Arbitraires Le Zaïre a ratifié les principaux instruments de protection des individus contre les arrestations arbitraires. (92) L'article neuf du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (P.I.D.C.P.), ratifié par le Zaïre, stipule que: 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Les articles 13, 14 et 15 de l'Acte Constitutionnel de la Transition garantissent les droits de tout individu arrêté ou détenu. La loi zaïroise n° 78-289 du 3 juillet 1978, relative aux procédures en matière d'arrestation et de détention, garantit la protection spécifique de ces droits. Elle prévoit la possibilité d'arrêter sans mandat tout individu suspecté d'avoir commis un délit grave--punissable d'une peine supérieure à six mois d'emprisonnement--lorsque « des preuves concrètes de la culpabilité » du suspect ont été présentées, lorsque l'on craint qu'il n'échappe à la justice ou encore en cas de doute quant à son identité. Les représentants de la loi doivent présenter tout suspect arrêté à un magistrat dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrestation. Seuls les représentants de la loi ayant le statut d'officier de police judiciaire (O.P.J.) sont habilités à procéder à des arrestations. Malgré ces dispositions légales, de nombreux représentants de la loi procèdent couramment à des arrestations arbitraires et des détentions illégales en toute impunité. Il faut savoir, à cet effet, que la loi accorde le statut d'officier de police judiciaire à de nombreux militaires et officiels civils, qui disposent selon les cas de pouvoirs limités ou des pleins pouvoirs qui accompagnent le statut. Par exemple, les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie Nationale et de ses brigades spécialisées sont officiers de police judiciaire et disposent des pleins pouvoirs. La gendarmerie a remplacé en 1972 la police nationale et est présente sur l'ensemble du territoire. En vertu d'une loi de 1984, des pouvoirs de police ont également été donnés aux officiers supérieurs de la Garde Civile. (93) Les officiers supérieurs du Service National d'Intelligence et de Protection (S.N.I.P.) disposent eux de pouvoirs de police judiciaire limités. En ce qui concerne les civils, l'Ordonnance-Loi n° 82-006, du 25 février 1982, accorde des pouvoirs généraux de police judiciaire aux chefs communaux, aux commissaires de zone et à leurs assistants, ainsi qu'aux préfets de région et de sous-région et à leurs assistants. Une loi de l'époque coloniale (Ordonnance du 21 mars 1924), encore en vigueur, accorde des pouvoirs de police judiciaire limités aux hauts fonctionnaires de presque tous les services administratifs gouvernementaux, notamment ceux en charge de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, du travail, des douanes, de l'hygiène, des postes et télécommunications, des affaires financières et économiques, de l'aviation et de la justice. Deux notes officielles récentes dénoncent cependant, en des termes d'une franchise assez inhabituelle, le recours généralisé aux arrestations arbitraires et les mauvais traitements infligés aux prisonniers par l'ensemble des services de police judiciaire. Lors de l'ouverture d'une session de recyclage de la police judiciaire, tenue à Kikwit du 27 au 29 avril 1996, un magistrat supérieur du ministère de la justice signalait diverses violations des droits de l'homme commises de manière routinière par la police judiciaire, et particulièrement la gendarmerie. L'un des participants résuma cette intervention dans les termes suivants: 1. Arrestations arbitraires, y compris dans le cadre d'affaires purement civiles. En cas de plainte, la police judiciaire ou la gendarmerie arrête purement et simplement la personne accusée, sans l'entendre ni l'informer du motif de son arrestation. Une des variantes de cette technique consiste à arrêter des membres de la famille de l'accusé, en cas d'absence de celui-ci, et à les utiliser comme otages. 2. Torture, pratiquée dans « certains amigos de la ville », pourr obtenir des aveux ou une libération contre paiement. 3. Imposition systématique d'amendes, accompagnées de confiscations. 4. Etablissement de procès-verbaux d'interrogatoires falsifiés, destinés à tromper les magistrats. (94)
De nombreuses dispositions de la loi n° 78-289 du 3 juillet 1978, relative à l'exercice de leur autorité par les officiers et
agents de la police judiciaire, font l'objet de violations systématiques. Les officiers de police judiciaire coupables de tels
actes les commettent en toute impunité; les officiels du Ministère de la Justice compétents à cet égard font preuve d'une
totale passivité. Chose plus grave encore, certains de ces mêmes officiels commettent eux-mêmes de tels actes. Les
dispositions les plus fréquemment transgressées sont celles relatives aux arrestations, aux détentions et aux amendes. (96)
1. De nombreux officiers de police judiciaire maintiennent des suspects en détention pendant des périodes de plus de 48 heures et parfois même pendant plusieurs semaines, en contradiction avec l'article 73 [de la loi n° 78-289]; 2. Des personnes en détention se sont vu refuser le droit d'être examinées rapidement par un médecin, en violation des dispositions de la loi; 3. Dans de nombreux lieux de détention, hommes et femmes partagent les mêmes cellules; 4. Lors d'arrestations, de nombreux officiers de police judiciaire ne respectent pas l'obligation légale d'informer immédiatement la famille du suspect de l'arrestation; 5. Plusieurs officiers de police judiciaire ont pris l'habitude d'arrêter les membres de la famille du suspect qu'ils doivent appréhender, afin de forcer celui-ci à se rendre aux forces de police. Les officiers usant de cette technique agissent en toute impunité; 6. Les officiels du ministère de la justice ont cessé d'effectuer des visites régulières dans les centres de détention afin de
vérifier la salubrité des lieux et les conditions matérielles, légales et morales de détention des suspects. (97)
L'un des principaux obstacles à la participation politique a été la limitation, imposée par le gouvernement zaïrois, du droit d'association et de réunion pacifique. L'article 22 (1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques stipule que: Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. L'article 22 (2) fixe lui les limites acceptables de la restriction dudit droit: L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. . . . L'article 21 stipule que: Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. (99)
L'Emergence de la Société Civile A partir de 1990, les associations de défense des droits de l'homme et des droits civils purent fonctionner au Zaïre dans des conditions qui auraient été totalement inimaginables au cours des vingt-cinq années de domination du parti unique. Dans de nombreuses régions, les premières associations furent créées par les Eglises, après le succès des manifestations nationales du 16 février 1992 organisées à leur initiative dans le but de demander la reprises des travaux de la Conférence Nationale Souveraine. Les Commissions Justice et Paix de l'Eglise Catholique, la Non-Violence Evangélique et la Commission de Vulgarisation des Libertés Fondamentales de l'Eglise Evangélique Luthérienne furent parmi les partenaires de cette union sacrée historique entre églises. Grâce à cette collaboration, des groupes locaux de militants des droits de l'homme purent se former, sur une base paroissiale, et organiser la population dans les quartiers. Diverses actions furent ainsi menées afin de faire face à l'insécurité et à l'habitude prise par nombre de fonctionnaires de s'enrichir en gonflant artificiellement les factures des services publics. Des groupes professionnels, tels que l'Association Zaïroise de Défense des Droits de l'Homme, la Voix des Sans Voix et le Centre des Droits de l'Homme et du Droit Humanitaire du Shaba fonctionnent aujourd'hui sur base de membres inscrits, recrutés principalement dans les milieux professionnels urbains. La direction de ces organisations se compose généralement de personnes actives dans les milieux académiques ou juridiques. La couverture territoriale reste cependant limitée. Certains groupes nationaux, tel l'AZAHDO, ont créé des antennes régionales, la V.S.V. préférant établir des liens d'échange formels et de partenariat avec des groupes régionaux disposant de leur propre structure et programme. Le mouvement des droits de l'homme en général est surtout à base urbaine, même si de timides efforts sont réalisés afin d'établir des programmes et une présence dans les campagnes. Les groupes de défense des droits de l'homme sont aujourd'hui capables, par le biais de rapports indépendants, d'examiner de près les violations et de critiquer le gouvernement. L'une des techniques utilisées couramment à cet effet est basée sur l'envoi de lettres aux autorités civiles et militaires, dans le but d'établir les faits et de dénoncer les abus des officiels du gouvernement. Certains groupes publient également des communiqués de presse et conscientisent la population au niveau des groupes de base et par le biais des médias. Ce militantisme a donné lieu à diverses représailles--intimidations et harcèlement--à l'encontre de dirigeants et de
militants, certaines autorités locales et des membres des forces de sécurité ayant laissé libre cours à leur colère. A la mi-1995, le gouverneur de la région de Maniema, par exemple, refusa que l'antenne locale de l'AZHADO organise une
conférence sur les droits de l'homme et menaça de dissoudre l'organisation. (101)
Plus récemment, le 28 octobre 1996, des
agents du Service d'Action et de Renseignements Militaires (S.A.R.M.) arrêtèrent le président du V.S.V., ainsi que le
coordinateur et un consultant, censés rencontrer le conseiller juridique du S.A.R.M. et recevoir des informations quant à la
situation des prisonniers de guere rebelles. En lieu et place de participer à la réunion, ils furent accusés d'espionnage et
emprisonnés pendant six jours dans les mêmes cellules que les prisonniers de guerre et de droit commun. (102)
Restriction du Droit de Réunion Avant l'interdiction totale, à la mi-février 1997, de toute manifestation publique sur l'ensemble du territoire, le
gouvernement n'avait fourni les permis nécessaires à de tels événements qu'au compte-gouttes. Dans certains cas, des
manifestations bénéficiant de toutes les autorisations nécessaires avaient été dispersées sans ménagement par les forces de
sécurité. Le 13 janvier 1997, au Shaba, les étudiants de l'Université de Lubumbashi organisèrent une marche pacifique dans
le centre de la ville afin de protester contre l'imposition de frais de scolarité semestriels s'élevant à 160 dollars US. Des
policiers armés stoppèrent la marche, frappèrent brutalement certains manifestants et en arrêtèrent d'autres. Quelques
policiers, soudainement isolés du gros de leur troupe, furent pris à parti par les manifestants. (103)
Le 14 février, le gouverneur
de Kinshasa interdit une manifestation que la Ligue Zaïroise pour les Droits des Etudiants et des Elèves souhaitait organiser
afin de protester contre la décision du gouvernement d'enrôler des jeunes de quinze à dix-huit ans et de les envoyer au
combat. Quelques mois auparavant, le dix-huit octobre 1996, une trentaine de soldats de la Garde Civile avaient dispersé
une marche pacifique organisée par le syndicat Solidarité. Dirigés par un major, les soldats usèrent de brutalités inutiles et
apparemment dépouillèrent certains manifestants de leur argent et de divers objets de valeur. Deux leaders syndicaux furent
arrêtés et détenus dans un camp de la Garde Civile où, selon des informations fournies par un groupe de défense des droits
de l'homme, on les soumit à un traitement sévère et dégradant. (104)
Le 14 février, le Conseil des Ministres, soucieux de mettre fin à l'agitation et aux pressions de plus en plus sensibles des partisans d'une solution négociée au conflit, interdit les manifestations publiques et les grèves de type « ville morte ». Jean-Claude Biebie, porte-parole officiel du gouvernement, prit la parole en ces termes sur les ondes de Voix du Zaïre, la radio nationale: Le rapport du premier ministre porta sur la situation dans l'est du pays et ses répercussions sur le reste du pays. Etant donné
la situation dans cette partie du Zaïre et compte tenu d'informations faisant état de l'organisation imminente de
manifestations publiques et d'opérations de style « ville morte » à Kinshasa, le gouvernement souhaite attirer l'attention de
tous les citoyens zaïrois sur le fait que notre pays est aujourd'hui confronté à une guerre d'agression que nous infligent des
pays voisins. Il est, par conséquent, tout à fait inconcevable que nous puissions autoriser l'organisation de manifestations
publiques, sachant ce à quoi elles peuvent mener. Pour cette raison et conformément à des décisions prises précédemment,
le gouvernement déclare qu'aucune manifestation publique, de quelque type que ce soit, ne sera autorisée sur le territoire
zaïrois pendant la durée du conflit. Quiconque passera outre à cette décision sera considéré collaborateur de l'ennemi et
subira les rigueurs de la loi. De la même façon, le gouvernement souhaite attirer l'attention des responsables des services
publics, administrations et sociétés d'état sur l'obligation qui leur incombe d'assurer que les travailleurs placés sous leur
autorité se présentent effectivement au travail chaque jour, du lundi au samedi. . . . (106)
Après l'interdiction des manifestations publiques, le Parlement de Transition adoptait à la mi-février un nouveau texte
abrogeant la loi coloniale, extrêmement décriée, utilisée jusqu'alors pour interdire les manifestations. La nouvelle loi, qui
n'a pour le moment jamais été appliquée, remplace l'obligation d'obtenir un permis officiel par la simple nécessité de
notifier les autorités, huit jours à l'avance, de l'intention d'organiser une manifestation. Dans le même temps, le sept mars
1997, des membres fortement armés de la Garde Civile se servirent de matraques pour disperser plusieurs centaines de
manifestants réunis à l'initiative du principal parti d'opposition zaïrois, l'U.D.P.S., dans le but de demander une solution
négociée au conflit. Selon divers témoins, le secrétaire du parti, Adrian Phongo, ainsi que d'autres responsables, furent
d'abord frappés, ensuite arrêtés par des agents de sécurité alors qu'ils s'approchaient du point de départ de la marche. Le
gouvernement fit savoir que la marche avait été dispersée parce que contraire à l'interdiction de toute manifestation
publique pendant la durée de la guerre. (107)
Les articles 10 et 18 de la loi transnationale accordent à tout citoyen le droit de manifester et d'exprimer sans crainte son
opinion. Nous nous sommes contentés d'exercer ce droit en appelant à une opération ville morte, dans le but de voir si le
peuple a ou non véritablement confiance dans le gouvernement. [. . .] Chaque fois que vous défendez les intérêts du peuple,
ils envoient des soldats vous cueillir. Si de tels comportements ne cessent pas, la crise que traverse le pays va s'aggraver. (109)
L'article 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques garantit le respect de la liberté d'expression. Le paragraphe deux stipule que: Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Le paragraphe 3 stipule que les restrictions à l'exercice de ce droit ne sont acceptables que si elles: sont expressément fixées par la loi et sont nécessaires a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. L'interprétation faite de l'Article 19 est que la critique pacifique de la politique et de l'action du gouvernement n'est pas de nature à menacer la sécurité nationale. L'article dix-huit de l'Acte Constitutionnel de la Transition stipule que « tout Zaïrois a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'exprimer des opinions et des sentiments oralement, par écrit ou par le biais d'images » et conditionne son exercice au respect de « l'ordre publique, des droits d'autrui et des bonnes moeurs. » Les Médias et Journalistes Pris pour Cible Bien que, depuis 1990, des progrès significatifs aient été réalisés en matière de respect de la liberté d'expression, le gouvernement n'a jamais cessé de tenter d'empêcher les médias de le critiquer et de limiter l'accès des partis politiques aux moyens de radiodiffusion privés et publics. La promesse faite de créer une commission médias indépendante, chargée de gérer ce secteur et d'assurer un accès égal à tous les partis, n'a pas encore été tenue. Médias Ecrits Les débats politiques vibrants qui secouent Kinshasa et certaines autres capitales provinciales ne doivent pas faire oublier
les réelles limites en matière de débat qui règnent encore dans le reste du pays et qui auraient sans aucun doute bloqué le
processus électoral, même si la guerre dans l'est n'avait pas déclenché la chute de l'ancien régime. A Kinshasa, par
exemple, le débat politique avait principalement lieu dans la presse écrite. Les foules amassées devant les points de vente,
tentant de lire les unes des journaux (un journal coûte environ un demi-dollar US), attestaient de l'intérêt porté au débat par
la population. La presse écrite, cependant, n'atteint qu'un pourcentage limité de la population sachant lire et écrire, et très
peu de journaux sont distribués dans l'intérieur du pays. De plus, certains sujets ont toujours été tabous, à la fois pour la
presse écrite et dans le cadre d'autres types de discours publics. « Nous pouvons dire qui a fait quoi à qui », déclarait José
Ndjomote de l'AZADHO, « mais nous ne pouvons remettre le système en question. » (112)
Radio et Télévision Au Zaïre, le gouvernement est propriétaire de la radio nationale et des réseaux de télévision. Cependant, il est quasiment impossible de capter les programmes en dehors de la capitale Kinshasa, étant donné le délabrement des installations techniques existantes. Les radios et télévisions régionales sont jalousement contrôlés par les autorités régionales. Comme on peut s'y attendre, étant donné le gigantisme du pays et le taux élevé d'analphabétisme, la population a accès aux informations nationales surtout par le biais de la radio. Les programmes régionaux et internationaux transmis en français par Radio Africa n° 1, une station gabonaise, Radio France Internationale, V.O.A. et la B.B.C. sont extrêmement suivis. Les personnalités des radios ou télévisions d'état ayant ouvert leur antenne à l'opposition ou à des groupes de défense des
droits de l'homme firent l'objet de nombreuses mesures disciplinaires, comme le révèle une enquête indépendante réalisée à
la mi-1995 par La Voix des Sans Voix. Dans la région de l'Equateur, par exemple, un journaliste radio fut licencié pour
avoir interviewé en direct le président d'un forum regroupant des organisations de défense des droits de l'homme. (119)
Selon
une autre enquête réalisée par la même organisation, José Menga, journaliste radio de la région du Haut-Zaïre, fit l'objet de
mesures disciplinaires pour avoir lu une déclaration de l'U.D.P.S. relative aux nouveaux billets en circulation. Un autre
journaliste fut suspendu de ses fonctions pour avoir, sur les ondes, souhaité une joyeuse fête de Pâques au président de
l'U.D.P.S. à Kisangani. (120)
Le quinze février, le Ministre zaïrois de l'information et de la presse interdisait par décret aux radios et télévisions privées
de « produire, diffuser ou relayer des programmes politiques. » Le décret interdisait également aux médias électroniques
privés de diffuser des revues de presse ainsi que des bulletins d'information reçus de radios et télévisions. Le gouvernement
justifiait ces mesures drastiques par l'émergence du conflit armé et la nécessité d'endiguer le flot de la propagande
ennemie. (121)
L'une des limitations les plus révélatrices du débat politique concerne l'accès aux rapports et aux conclusions de la Conférence Nationale Souveraine, que l'Acte Constitutionnel de la Transition lui-même considère comme la base des lois de transition. L'Acte Constitutionnel de la Transition exige du Parlement de Transition qu'il suive et supervise la mise en oeuvre des lois votées par la Conférence Nationale Souveraine et du gouvernement qu'il « mette en oeuvre les lois votées par la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République. » (123) Malgré ces dispositions, la plupart des documents produits par la Conférence Nationale Souveraine sont virtuellement inaccessibles au public, y compris le projet de constitution et les rapports des différents groupes de travail. En fait, toutes les tentatives visant à reproduire et distribuer ces textes ont été bloquées par les forces de sécurité qui traitent ces documents comme étant des « textes subversifs. » L'exemple le plus flagrant de ce comportement fut donné en 1995, lorsque le gouvernement belge tenta de soutenir la traduction en langues nationales et la distribution des textes constitutionnels proposés par la Conférence Nationale Souveraine. Le 14 novembre 1995, des agents du S.A.R.M. confisquèrent les traductions du projet de constitution et tous les documents s'y rapportant, y compris les supports informatiques. Selon un rapport détaillé de la V.S.V., Kongolo Mobutu, le fils du président Mobutu, était directement impliqué dans la saisie. Pendant que la saisie avait lieu, des agents arrêtèrent M. Kabila Kakule, un employé de la Bibliothèque Nationale qui avait participé au projet et se trouvait dans son bureau à ce moment là. Il fut interrogé par le chef du S.A.R.M., le Général Bolozi, membre de la famille de Mobutu et très proche de ce dernier. Seule sa femme fut autorisée à le voir et elle dut d'ailleurs payer pour bénéficier de cette faveur. Il fut relâché le 26 décembre. Pendant ce temps, selon la V.S.V., le Parlement de Transition reconnaissait être responsable du projet de traduction et intervenait auprès du S.A.R.M., malheureusement sans résultat. Après cette intervention, sur ordre du Garde des Sceaux, la plus haute autorité civile en matière de justice, les officiers du S.A.R.M. saisirent chez l'imprimeur le reste des documents ainsi que les plaques devant servir à leur impression. (124) Les documents, les plaques d'impression et les supports informatiques n'ont toujours pas été rendus. L'article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques stipule que la liberté de mouvement est l'une des libertés fondamentales de la personne humaine: 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Le droit de voyager et de circuler librement est aujourd'hui soumis à de sévères restrictions, malgré les dispositions de l'article 10 de l'Acte Constitutionnel de la Transition qui le garantissent. Le gouvernement du Zaïre exige des citoyens, résidents et réfugiés qu'ils possèdent une carte d'identité, alors même que les bureaux régionaux chargés de les délivrer n'en disposent bien souvent pas. Les citoyens qui ne possèdent pas de carte, même s'ils ne sont en rien responsables de ce fait, s'exposent au harcèlement des autorités et à des amendes. Les soldats et les agents civils qui gardent les points de contrôle sur les quais d'où partent les ferries, dans les aéroports ou en cas de barrage routier menacent souvent les passagers, parfois de leur arme, et s'emparent de leur argent ou marchandises. Lorsqu'ils prennent la peine d'inventer un prétexte, ils parlent de taxes ou d'amendes, purement imaginaires et ne donnant bien sûr pas droit à une quittance officielle. L'état ayant cessé depuis plusieurs mois de payer les salaires déjà maigres des soldats et d'autres agents officiels, ceux-ci en sont arrivés à ne compter que sur ce genre de pratiques pour survivre. L'assassinat, dans la région de Kisangani, de plusieurs zaïrois incapables de présenter des documents d'identité à des mercenaires, avant que la ville ne soit capturée par les rebelles, est discuté plus avant dans ce rapport. Un rapport réalisé en 1995 par La Voix des Sans Voix dans la région du Haut-Zaïre note que « les villageois tentant de se rendre à Kisangani pour vendre leurs produits éprouvent de nombreuses difficultés à pénétrer dans la ville. Les barrages routiers et les contrôles de tous types sont tellement nombreux qu'ils évitent de quitter leur bateau [. . .] par crainte d'être arrêtés ou d'être dépouillés de leur argent. » (125) Dans la région du Shaba, des troupes de la marine zaïroise stationnées à Kalemie, ville importante du Nord Shaba qui allait ensuite tomber aux mains des rebelles, profitaient de leurs patrouilles sur le lac Tanganyika pour extorquer de l'argent aux pêcheurs, sur le lac même, ou au moment où ils retournaient au port pour vendre leurs prises. (126) Une enquête réalisée par Human Rights Watch/Afrique sur la situation des droits de l'homme à Kikwit, dans la région de Bandundu, décrit comment fonctionnait un point de contrôle, situé sur le pont de la rivière Kwilu: Les femmes qui reviennent des champs situés hors de la ville sont rançonnées et même les enfants n'y échappent pas. A
Kilomba, situé à quelques dix kilomètres au sud-ouest de Kikwit, tous les personnes qui veulent passer doivent laisser un
quart ou même la moitié de ce qu'ils transportent aux commandos et fantassins du camp Colonel Ebeya. Ceux qui n'ont rien
à donner aux soldats sont punis et doivent rester debout, en plein soleil, pendant 45 minutes. Dans la zone d'Idiofa, tous les
véhicules doivent payer l'équivalent de trois dollars. Aucune quittance n'est délivrée au conducteur. Des points de contrôle
sont également mis en place au niveau des ponts. Si la rivière correspond à la frontière entre deux zones, deux enveloppes
séparées doivent être préparées. Au passage du pont sur le Loanga, qui sépare la région de Bandundu du Kasaï occidental,
un pourcentage en nature est prélevé sur les marchandises (par exemples, six tasses de riz par sac). Toutes ces taxes
illégales sont collectées par les gendarmes de la Brigade Routière, par les membres du Service National d'Intelligence et de
Protection et par d'autres agents de l'état encore. A Tembo, près de la frontière avec l'Angola, il faut payer 100 dollars US
pour pouvoir traverser. (127)
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme garantit le droit de tout individu à une nationalité et stipule que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. (130) Le respect de ce droit est obligatoire pour toutes les nations, dans le cadre du droit coutumier international. La Convention sur la Réduction des Cas d'Apatridie de 1961 fournit une interprétation qui fait autorité du droit à la nationalité garanti par la Déclaration Universelle, et donne diverses indications quant aux mesures spécifiques que les états doivent adopter afin de réduire les cas d'apatridie. Citons, entre autres dispositions: « Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. » [Article 1] « Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. » [Article 8, paragraphe 1] « Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique. » [Article 9] La problématique de la nationalité montre l'extrême complexité des relations entre la dynamique de transition politique et celle du conflit. Comme il a été expliqué plus avant, le mouvement de rébellion armée qui a éclaté dans l'est du Zaïre à la fin de l'année 1996 est né du déni de nationalité que les autorités ont opposé aux Banyamulenge, un groupe d'ethnie Tutsi dont les ancêtres vécurent pendant de nombreuses générations dans la province du Kivu. Le début des années 1990, marqué par la préparation des élections à venir, vit se développer des rivalités politiques de plus en plus aiguës entre les divers groupes du Kivu, à la fois au nord et au sud de la région. La Conférence Nationale Souveraine avait fixé diverses conditions préalables à des élections libres et impartiales: l'identification méthodique des nationaux, le recensement de la population zaïroise et l'enregistrement des électeurs. Un décret, adopté en août 1996 par le Parlement de Transition stipulait que l'établissement de listes électorales, la définition précise des frontières électorales et la détermination du nombre de sièges à pourvoir par circonscription, toutes actions nécessaires dans le cadre du référendum constitutionnel et des élections, seraient basées sur une opération unique consistant à réaliser un recensement, délivrer des cartes d'identité et enregistrer la population. (131) L'article 23 du décret stipulait que pour être identifié en tant que zaïrois, un individu devait respecter l'un des critères prévus par la loi de 1981 sur la nationalité, particulièrement restrictive. De plus, un individu affirmant être zaïrois devait demander au chef de la communauté locale ou de sa zone de résidence de confirmer ce fait. L'article six stipulait qu'un individu, pour apporter la preuve de son identité, devait soit fournir un certificat de nationalité ou sa carte d'identité. Si elles avaient été appliquées dans la région du Kivu, les dispositions du décret d'août 1996 relatives à l'identification des
citoyens, au recensement national et à l'enregistrement des électeurs auraient eu pour conséquence d'éliminer des listes
électorales des Banyarwanda, c'est-à-dire les Tutsi et les Hutu vivant au Zaïre. Ceci aurait constitué une violation de leur
droit à la nationalité et de leurs droits électoraux, au regard de l'Acte Constitutionnel de la Transition et de l'article 25 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Les Banyarwanda avaient voté lors des élections municipales de
1957-58 et des élections législatives qui menèrent à l'indépendance du Zaïre en 1960. Certains d'entre eux furent élus au
Parlement, d'autres occupèrent des postes importants après l'indépendance du pays. Après l'entrée en vigueur de la
législation de 1981 en matière de nationalité, les zaïrois d'ethnie Tutsi du Sud-Kivu ne purent plus ni être candidat ni voter
lors des élections législatives de 1982 et 1987, ce qui provoqua les premières manifestations de protestation populaire, dans
la zone de Mwenga en 1982, ensuite à Uvira et Fizi en 1987, au cours desquelles des urnes électorales furent brûlées. (132)
92. Le Zaïre a ratifié,inter alia, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (P.I.D.C.P.); le Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels; la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale, les Conventions BIT n°29, 105 et 98; les quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole I Additionnel aux Conventions de Genève. 93. Ordonnance-Loi du 28 août 1984 94. Interview réalisée par Human Rights Watch/Afrique à Kikwit, en juillet 1996. 95. Interview réalisée par Human Rights Watch/Afrique à Kikwit, en juillet 1996. 96. Circulaire n° 007/CAB/MIN/RI J et GS/95 Portant mesures de contrôle et de fermeture des cachots et amigos, Ministre de la Justice, Kinshasa, 27 décembre 1995. 97. Circulaire n° 007/CAB/MIN/RI J et GS/95 Portant mesures de contrôle et de fermeture des cachots et amigos, Ministre de la Justice, Kinshasa, 27 décembre 1995. 98. V.S.V., « Rapport d'enquête sur l'application de la mesure de fermeture des cachots à Kinshasa », Kinshasa, avril 1996. 99. Article 21 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques 100. L'article 10 de l'Acte Constitutionnel de la Transition prévoit que « la République du Zaïre garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs ». 101. V.S.V., « Aperçu sur l'état des droits de l'homme dans les onze provinces (régions) du Zaïre », Kinshasa, juin 1995, p. 11. 102. Communiqué de presse du V.S.V., Kinshasa, 5 novembre 1996. 103. Centre des Droits de l'Homme et de Droit Humanitaire, « Communiqué de Presse n° 001/97 », Lubumbashi, jenvier 1997. Des manifestants, après avoir tabassé un soldat, lui prirent son arme. Ils n'acceptèrent qu'après négociation de le remettre aux autorités militaires. 104. AZADHO, « Communiqué de presse n° 16/96: Des syndicalistes de la Direction Générale des Contributions à nouveau arrêtés et molestés sur ordre de Monsieur Mongbond », Kinshasa, 22 octobre 1996 105. « Participation massive à la grève organisée par l'opposition zairoise » (« Wide Support for Zaire Opposition Strike »), Reuter, Kinshasa, 10 février 1997. 106. Voix du Zaïre, Kinshasa, Foreign Broadcast Information Service (F.B.I.S.), Afrique Sub-Saharienne, « Réunion du Conseil des Ministres au Zaïre: interdiction des manifestations et d'une opération ville morte » (« Zaire: Cabinet Meets, Bans demonstrations, Ghost City Operation »), 15 février 1997. 107. Voice of America, 7 mars 1997, 12h03 PM Eastern Standard Time. 108. Le dix-huit novembre 1996, à l'occasion d'un autre incident, Olenga Nkoy fut kidnappé par des agents du S.N.I.P. et du S.A.R.M. et détenu pendant trois semaines dans les cellules du S.N.I.P. à Kinshasa/Maziere. Il affirme avoir été soumis à un traitement inhumain, cruel et dégradant. Cf. V.S.V., « Communiqué de presse n° 7/Z/V.S.V./CD/97: Poursuites contre M. Joseph Olenga Nkoy », Kinshasa, 12 février 1997. 109. Radio Africa N°1, F.B.I.S., « Zaïre: un parlementaire de l'opposition échappe à son arrestation et se réfugie au Congo » (« Zaire: Parliamentary Leader Escapes Arrest, Takes Refuge in Congo »), Libreville, F.B.I.S.-AFR-97-032, 16 février 1997. 110. Radio Africa N°1, F.B.I.S., « Zaïre: un parlementaire de l'opposition échappe à son arrestation et se réfugie au Congo » (« Zaire: Parliamentary Leader Escapes Arrest, Takes Refuge in Congo »), Libreville, F.B.I.S.-AFR-97-032, 16 février 1997. 111. V.S.V., « Communiqué de presse n° 8/Z/V.S.V./CD/97: Libération de deux militants du P.A.L.U. », Kinshasa, 13 février 1997. 112. Interview réalisée par Human Rights Watch, Kinshasa, Décembre 1996 113. AZADHO, « Nouvelles du Zaïre », mise à jour de l'AZADHO, Kinshasa, 20 février 1997. 114. Interview téléphonique réalisée par Human Rights Watch, New York-Kinshasa, 4 mars 1997. 115. V.S.V., « Communiqué de presse n° 006/Z/V.S.V./CD/97: la presse toujours dans le collimateur du pouvoir », 12 février 1997. 116. « Zaïre: le C.P.J. dénonce l'arrestation de M. Muagianvita »(« CPJ protests the arrest of Mr. Muagianvita - Zaire »), lettre du C.P.J. au Premier Ministre Léon Kengo wa Dondo, 30 janvier 1997. 117. « Zaïre: le C.P.J. dénonce l'arrestation de la femme et des enfants d'un journaliste » (« CPJ protests arrest of journalist's wife and children - Zaire »), lettre du C.P.J. au Premier Ministre Léon Kengo wa Dondo, 30 janvier 1997. 118. « Un journaliste suisse expulsé du Zaïre » (« Swiss journalist expelled from Zaire »), Reuter, Kinshasa, 23 février 1997. 119. V.S.V., « Aperçu sur l'état des droits de l'homme dans les onze provinces (régions) du Zaïre », Kinshasa, Juin 1995, p. 17. 120. V.S.V., « Etat de lieu des droits de l'homme dans la région du Haut-Zaïre - rapport réalisé à l'issue d'une mission de la V.S.V. dans cette région », Kinshasa, Juin 1995, p. 2 et p. 4. 121. Voix du Zaïre, Kinshasa, F.B.I.S., « Zaïre: Interdiction aux radios et télévisions privées de relayer les bulletins d'information et autres » (« Zaire: private radio, TV's banned from relaying newscasts, others »), (F.B.I.S.-AFR-97-032), 15 février 1997. 122. Voix du Zaïre, F.B.I.S., « Le ministre de l'information suspend pour trois mois une télévision privée », (« The information minister suspends private TV for 3 months »), Kinshasa, (F.B.I.S.-AFR-97-063), 4 mars 1997. Cf. également: « Le Zaïre interdit une station de télévision privée » (« Zaire orders ban on private TV station »), Reuter, Kinshasa, 5mars 1997. 123. Le rôle du Parlement de Transition consiste, notamment, a « poursuivre et superviser la mise en oeuvre des lois votées par la Conférence Nationale Souveraine. . . », Article 58 de l'Acte Constitutionnel de la Transition. Le Gouvernement met en oeuvre les « lois votées par la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République », Article 75. 124. V.S.V., « Rapport sur la détention de M. Kabila Kakule et la saisie des textes constitutionnels de la C.N.S. traduits en langues nationales », Kinshasa, Janvier 1996. 125. V.S.V., « Etat de lieu. . . », Juin 1995, p. 4. 126. Interview réalisée par Human Rights Watch/Afrique, Lubumbashi, Décembre 1996. 127. Interview réalisée par Human Rights Watch/Afrique, Kikwit, Juillet 1996. 128. Centre des Droits de l'Homme et du Droit Humanitaire, « Communiqué de presse n° 001/97 », Lubumbashi, janvier 1997. 129. Interview réalisée par Human Rights Watch/Afrique, Lubumbashi, Décembre 1996. 130. Article 15. 131. Article 3 du « Décret n° 0021 du 2 août 1996 portant organisation de l'identification des nationaux, du recensement de la population nationale et de l'enrôlement du corps électoral en République du Zaïre ». 132. Département des Affaires Humanitaires de l'O.N.U., Réseau Intégré d'Information Régionale, « Briefing: le conflit au Sud-Kivu (Zaïre) et ses implications régionales » (« Briefing: the conflict in South Kivu, Zaire and its regional implication »), 7 octobre 1996. |