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Conclusion du Ministère Public

Instance Pénale


Dakar, le 03 janvier 2001

Affaire n°67/RG/2000


SOULEYMANE GUENGUENG ET AUTRES C/ HISSENE HABRE


Le 07 juillet 2000, Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Souleymane Guengueng, Zakaria Fadoul Khidir, Isaac Haroun Abdallah, Younouss Mahadjir, Togoto Lonaye Samuel, Ramadane Souleymane, Valentin Neatobet Bidi et l'association des victimes de crimes et répression politiques au Tchad, a déclaré au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar se pourvoir en cassation, au nom et pour le compte de ces parties, contre l'arrêt rendu le 04 juillet 2000 par la Chambre d'Accusation de Dakar dans la poursuite exercée contre Hissène HABRE des chefs de complicité de crimes contre l'humanité, actes de tortures et de barbarie.

Cet arrêt a annulé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Hissène HABRE et toute la procédure subséquente, pour incompétence du juge sénégalais.

Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour de Cassation :

- Le 17 juillet 2000, une requête contenant leurs moyens de cassation, datée du même jour;

- Le 10 août 2000, une requête identique à la précédente, datée du 28 juillet 2000 ;

- Un exploit de signification, du 11 juillet 2000, de l'expédition de l'arrêt attaqué et de la déclaration de pourvoi, à Hissène HABRE et à son Conseil Madické NIANG.

- Un exploit de signification, du 21 juillet, de la requête du 10 juillet 2000, à Hissène HABRE et à ses Conseils Madické NIANG, Hélène CISSE, El Nadji DIOUF, Souleymane NDéné NDIAYE, ainsi qu'au Procureur Général près la Cour d'Appel ;

- Le 18 août, un exploit de signification, en date du 11 août 2000, de l'expédition de l'arrêt attaqué et de la requête du 17 juillet, à Hissène HABRE, Madické NIANG et au Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;

- Le 18 août 2000, un mémoire ampliatif daté du même jour, dont on ignore s'il a été signifié au défendeur.


Le défendeur, pour sa part, a produit deux mémoires reçus au greffe les 11 et 29 août 2000, dans lesquels il soulève l'irrecevabilité du pourvoi, l'irrecevabilité de la requête et la déchéance des demandeurs.

Dans le mémoire du 29 août 2000, le défendeur, critiquant en premier lieu la requête du 10 août 2000, soulève son irrecevabilité sur le fondement de l'article 46 de la loi organique sur la Cour de Cassation. Il explique que la requête doit être produite dans le délai d'un mois qui n'est pas franc, seuls l'étant, ceux visés au Chapitre 1 du titre 111 de la loi organique. Il fait observer, qu'après avoir déposé la requête du 17 juillet 2000 qu'ils savaient entachée de diverses irrégularités, les demandeurs lui ont signifié le 11 août 2000 une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 10 août 2000, soit plus d'un mois après l'introduction du recours ; que ladite requête est donc irrecevable.

Dans ce même mémoire, tout comme dans celui du 11 août, le défendeur expose que la requête du 17 juillet n'indique pas le domicile réel des demandeurs, ne contient pas un exposé sommaire des faits ; qu'au moment de sa signification, elle n'était pas accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application des dispositions combinées des articles 46 et 14 de la loi organique.

Le défendeur poursuit que la déchéance est encourue pour violation, d'une part, des dispositions de l'article 20 de la loi organique qui prescrit que l'exploit de signification de la requête doit reproduire les termes de l'article 21 et, d'autre part, pour violation de l'article 47 de la même loi organique en ce que la signification du pourvoi a été effectuée le 11 juillet, soit 04 jours après la déclaration, alors que ce délai est de 03 jours et qu'il n'est pas un délai franc.

Le défendeur estime enfin que le pourvoi devrait être déclaré irrecevable par application des dispositions combinées de l'article 556 du Code de procédure pénale selon lequel le pourvoi est ouvert dans les cas prévus par la loi organique sur la Cour de Cassation et de l'article 54 de cette loi qui énumère limitativement les arrêts de la chambre d'accusation susceptible de pourvoi dans les termes qui suivent:

" Les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant sur une matière où la détention est obligatoire sont susceptibles de pourvoi.

L'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal Correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier. "

L'irrecevabilité est d'autant plus justifiée, selon eux, que, dès lors que le pourvoi ne peut être dirigé que contre le dispositif d'un arrêt, les demandeurs, qui n'ont été visés que dans les motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation, ne sauraient être admis à agir.


FAITS ET PROCEDURE:

L'arrêt attaqué n'expose pas les faits objet de la procédure. Il se borne à relever qu'Hissène HABRE, ancien Président de la République du Tchad, a été inculpé le 03 février 2000 de complicité de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie, et mis en résidence surveillée.

A la suite de cette inculpation, Hissène HABRE, par l'organe de son Avocat, a saisi, par requête en date du 18 février 2000, la chambre d'accusation aux fins d'annulation du procès-verbal de première comparution sur le fondement des articles 669-7 du code de procédure pénale, 6 de la Constitution de la République du Sénégal, 4 du Code pénal, et 27 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée par la loi sénégalaise N°86.26 du 16 juin 1986 et publiée au J.O.R..S du 08 /08/1986, pour incompétence des juridictions sénégalaises, défaut de base légale, prescription des faits dénoncés, violation de la Constitution, de la loi N'65.60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et de la Convention contre la torture.

Les demandeurs se sont acquittés des consignations exigées par la loi pour formaliser le pourvoi.


I/ EXAMEN DES MOYENS DU DEFENDEUR ET DU RAPPORTEUR QUANT AUX IRRECEVABILITES ET DECHEANCES,

a) Sur le moyen d'office soulevé par le rapporteur visant à faire juger l'irrecevabilité du pourvoi de l'association des victimes de crimes e répression politique au Tchad : article 2 du Code de procédure pénale,

Madame le Président rapporteur estime que faute de justifier d'un préjudice direct et personnel (exigence de l'article 2 ) et en l'absence d'une habilitation légale, le pourvoi de l'association tchadienne ne saurait être reçu, la constitution de partie civile n'étant pas recevable.

Pour le Ministère Public, la recevabilité de la constitution de partie civile étant une question qui n'intéresse pas le jugement de l'action publique, et n'ayant jamais été soulevée devant les juridictions du fond, la Cour de Cassation ne saurait, au titre du moyen d'office, sans respect de la règle du contradictoire, trancher pareil point de droit. ( Voir pour le cas de la France : Crim. 7 mars, 2 octobre, 3 octobre 19 78 B. Ns 86, 251 et 253 ; Crim-9 mars 1981 B. N84).


b)Sur l'irrecevabilité de la requête du 10 août : Violation de l'article 46 de la loi organique

Le Ministère Public est d'avis que les modalités de présentation du mémoire de la partie civile ressortissent du seul article 46, qui renvoie à l'article 14 de la loi organique

Il y a de toute évidence une méprise du législateur de 1992 qui, en voulant introduire la nouveauté de l'information du condamné par le greffier, a utilisé à l'article 44 alinéa 4 le terme de demandeur au lieu et place de condamné. En réalité l'article 44 alinéa 4 a pour unique corollaire l'article 50 de la même loi, alors que l'article 46 doit être regardé comme devant se suffire à lui-même.

Dans l'ordonnance N'60.17 sur la Cour Suprême, la séparation était nette: article 79 pour le mémoire du condamné, article 75 pour celui de la partie civile, tandis que l'article 73 (actuel article 44) n'assignait aucun rôle d'information au greffier.

Cela étant, il faut convenir avec le rapporteur que la loi organique N'92.25 ne se prononce pas de manière expresse sur le mode de computation des délais de pourvoi en matière pénale.

Un retour à l'ordonnance de 1960 permet de s'apercevoir que l'article 62 bis de cette loi a exactement la même rédaction que l'article 34 de la L.O. N'92.25 :

" tous les délais de procédure prévus au présent chapitre sont francs. "

Seulement avec l'ancienne loi organique, l'article 62 bis était inclus dans la section 1 du chapitre II de la loi intitulé " De la Cour Suprême statuant en matière administrative et judiciaire ".

Les dispositions spéciales relatives au recours en matière pénale faisaient alors l'objet de la Section III dudit chapitre.

Ainsi jusqu'en mai 1992, et pendant les 32 premières années de la Cour Suprême, les délais de recours pour la cassation pénale ont été, de par la loi, des délais francs.

Assurément, il n'y a eu aucune raison de changer cet état des choses à partir de 1992 et le législateur n'a annoncé ni consacré un tel revirement nulle part.

L'interprète ne peut dès lors s'empêcher de considérer qu'une étourderie du législateur de 1992, qui a perdu de vue que dans le nouveau texte les pourvois en matière pénale et sociale faisaient l'objet de chapitres distincts et non de sections, et recopiant servilement l'ancienne disposition, est à l'origine du vide que l'on constate.

Après 32 ans de généralisation du caractère franc des délais de cassation, si le législateur avait entendu instaurer de nouvelles règles, il n'aurait pas manqué de les codifier et d'en offrir le mode d'emploi.

Les dispositions générales de la loi organique ( article 34 ), ayant une valeur supplétive, ont vocation à s'appliquer à tout pourvoi dès lors qu'elles ne déforment ni n'annihilent des dispositions spéciales.


c) Sur l'irrecevabilité du pourvoi ; violation des dispositions combinées des articles 46 et 14 de la loi organique,

L'article 14 de la loi organique auquel renvoie l'article 46 dispose que la requête doit contenir " un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ". Cette exigence de forme vise de toute évidence à assurer une présentation minimale du recours, destinée à rendre la critique intelligible ;

Mais il reste entendu que les juges de cassation n'ont à se pencher que sur les faits constants résultant de l'arrêt et des pièces examinées, et non sur les versions que les parties peuvent concocter à leur guise.

Dans la présente espèce, l'arrêt attaqué a fait l'économie d'une présentation des faits qui se résument, pour l'heure, aux récriminations des parties. L'on voit mal alors, la Cour de Cassation, juge du droit, à l'entame d'un examen portant sur l'interprétation des règles de procédure, exiger un résumé des faits !

Aussi, les requêtes ainsi qu'une expédition de l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifiées à la partie défenderesse et fait l'objet du dépôt prévu au greffe de la Cour, aucune irrecevabilité n'est encourue.

S'agissant de la déchéance soulevée par le rapporteur, il y a lieu de relever que la requête du 17 juillet et celle du 10 août sont accompagnées d'exploits de signification des 21 juillet et 11 août 2000, desquels il résulte que les requérants, résidant hors du territoire sénégalais, élisent domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour, 5 place de l'Indépendance à Dakar.

Le Ministère Public estime que l'exigence du domicile réel ne vaut que pour le défendeur (besoins des significations et notifications). On explique l'existence d'une telle règle par le souci d'assurer un débat contradictoire, étant rappelé que le défendeur au pourvoi n'est pas tenu d'avoir pour Conseil, en cause de cassation, son Conseil initial d'instance ou d'appel ; il peut éprouver le besoin d'en constituer d'autres, ou de ne pas en constituer du tout.

Le demandeur du pourvoi pénal, lorsqu'il constitue avocat, délivre un pouvoir spécial (différence notable avec le pourvoi civil) pour initier et conduire la procédure.

Au reste, l'article 20 alinéa premier de la loi organique dispose " La requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat. "

Ainsi, même dans le pourvoi en matière civile, l'exigence du domicile réel n'est conçue que pour le défendeur.

L'on fera observer enfin que l'article 14 n'exige que " le domicile ", sans précision de domicile réel ou élu.


d) Sur la déchéance des demandeurs: violation de l'article 47 de la loi organique,

Le Ministère Publie reprend à son compte les développements du rapporteur en ce qu'ils tendent à asseoir l'inanité du grief.


e) Sur la déchéance : violation de l'article 20 de la loi organique,

Aucune disposition des règles spéciales du pourvoi pénal ne renvoie à l'article 20 de la partie générale. Au reste, pour la mise en état et l'enrôlement des pourvois, il importe de relever que les délais des articles 20 et 21 ne s'accordent pas avec ceux des articles 46, 47, 51 et 53 de la loi organique.

Ainsi, aucune déchéance tirée du non respect des dispositions de l'article 20 ne saurait être prononcée dans le cadre de l'examen d'un pourvoi pénal, car, sauf vide juridique avéré, ou renvoi exprès de la loi, les dispositions de la partie spéciale se suffisent à elles-mêmes.

De plus, dans la présente affaire, les parties ont pu présenter et échanger l'ensemble de leurs écritures.


f) Sur l'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 54 de la loi organique,

Les lois de procédure sont des lois édictées en vue d'assurer une bonne administration de la justice ; elles sont réputées ne pas faire grief. En cas de lacune ou d'incohérence, les Cours de Cassation s'arrogent le droit de les interpréter de la manière la plus large (extra et même contra-legem), permettant à la règle de droit et à l'institution judiciaire de remplir leur office. (Voir : · BORE, la cassation en matière pénale N°2498 à 2506 pages 752et suivantes :
· Roux, Cours de droit criminel T2 §7
· Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, N°897-16
· Merle et Vitu procédure pénale TI N° 76 etc ... )

Aux termes de l'article premier de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions en dernier ressort de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, lorsque lesdites décisions emportent incompétence de la juridiction saisie ou statuent par une violation de la loi.

Le cas des arrêts de la chambre d'accusation est un cas particulier parce que le législateur a voulu éviter la prolifération des pourvois contre les arrêts d'instruction, étant donné qu'ils sont simplement préparatoires, n'assoient pas la culpabilité ou l'innocence, et ne compromettent pas le droit à la réparation du préjudice..

Cette limitation n'est plus de mise lorsque la chambre d'accusation met un terme à la procédure (non lieu, refus d'informer etc..) ou, s'agissant d'un renvoi, lorsqu'elle statue sur une question de compétence ou que son arrêt comporte des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier.

On voit là une marque de la philosophie d'ensemble qui inspire le droit processuel et dont on perçoit une manifestation à l'article 15 alinéa 4 de notre loi organique, sauf à préciser que ledit texte comporte une erreur de renvoi, car c'est bien à l'article 54 qu'il devrait renvoyer et non à l'article 53 (Voir sur l'origine de cette erreur l'article 63 alinéa 3 de l'ordonnance 60.17 qui renvoyait à l'article 82 bis et non à l'article 82 ;

La globalité de l'article 82 ancien a fait place dans la nouvelle législation à deux dispositions distinctes, articles 53 et 54, provoquant ainsi l'erreur.)

Cela étant précisé, pour le cas qui nous occupe, on n'a pas besoin d'une définition "compréhensive " ou extensive du non-lieu à suivre, car l'arrêt soumis à cassation est, quant à sa substance, un arrêt de non - lieu.

La suite nécessaire d'un arrêt qui annule la procédure suivie par le magistrat instructeur pour incompétence radicale de la juridiction sénégalaise, c'est le non - lieu.

Lorsque la chambre d'accusation relève l'incompétence matérielle et territoriale du juge saisi, ici le juge national, l'affaire ne peut comporter aucune suite ; il ne reste rien à instruire ni à juger dans le for.

L'incompétence (système judiciaire nationa)l, la démence, la contrainte, le décès, la prescription, la chose jugée etc ... sont des Causes de non - lieu; un non - lieu fondé en droit.

L'irrecevabilité soulevée ne saurait donc être de mise.


II / SUR. LES MOYENS DU POURVOI :

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 79 de la Constitution et de la violation, par fausse interprétation, de l'article 5 de la Convention du 10 décembre 1984, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

Il est acquis en droit sénégalais et en droit français que les Conventions et traités internationaux, lorsqu'ils ont été régulièrement adoptés, s'intègrent au droit national de manière spontanée, sans intervention quelconque de celui-ci (effet self-executing) ;

Aussi, ils priment sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures, qui s'effacent lorsqu'existe une contrariété.

Voir pour l'exemple français:
Cass. Crim.22 Octobre 1970 arrêt Ramel D 1971 . 221 , rapport Mazard, note Rideau.
· Cass. Ch. Mixte 24 mai 1975 D. 1975. 497, Concl. Proc. Général Touffait;
· Conseil d'Etat 15 mars 1972, Dame Veuve Sadok Ali Rec. 213 ;
· Conseil d'Etat 20 oct. 1972 Kenniche, Rec. 660 ;
· C.E Ass. 20 octobre 1982, NICOLO, Rec. 190, Concl. Frydman
· Conseil Constitutionnel : décision N086.216 DC du 3 sept. 1986 Rec .1 35 R.F.D.A 1987.120, note Genevois; J.D.1 1987.289, note Pinto.

Cet effet self - executing a été ignoré par la chambre d'accusation qui subordonne la compétence du juge sénégalais à une mesure de réception interne (modification de l'article 669 du code de procédure pénale), violant du coup les dispositions de l'article 79 de la Constitution de la République du Sénégal (article 55 de la Constitution Française) qui dispose que " les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ... ".

Que le législateur français ait, à l'article 689 de son code de procédure pénale, créé 6 nouveaux paragraphes destinés à accueillir les exceptions au principe de la territorialité, découlant des Conventions contre la torture et contre le crime organisé, est un excellent procédé législatif permettant une présentation la plus unifiée possible de l'ensemble des normes qui déterminent la conduite du procès pénal.

Mais - et c'est là l'erreur de la chambre d'accusation - l'absence d'un tel travail d'harmonisation et de mise à jour, n'eût pas empêché les dispositions de la Convention contre la torture de s'appliquer.

La chambre d'accusation s'est également trompée dans l'interprétation des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la Convention : " tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. "

Cette exhortation vaut pour les pays de droit coutumier (l'Angleterre n'a pas de constitution) qui n'auraient pas consacré par une charte solennelle la hiérarchie des normes: le primat de la règle de droit international sur les dispositions du droit d'extraction interne.

C'est en réalité l'article 7 alinéa ler qui renseigne sur les obligations que fonde la convention: "l'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale."

En termes clairs, la ratification de la Convention et la découverte d'un suspect sur le territoire de l'Etat partie, suffisent à asseoir la compétence. Nulle référence n'est faite au lieu de commission ou à la nationalité de l'auteur; aucune restriction n'est envisagée par la loi internationale.

La torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants peuvent épouser plusieurs modes de perpétration (assassinats, viols, séquestrations, violences physiques et morales). Leur systématisation ou planification ainsi que leur inspiration par des considérations dictées par la politique, l'appartenance à une race ou la célébration de certaines croyances, consomment l'incrimination coutumière de crime contre l'humanité, dont il est admis, par le jus cogens international, qu'elle appelle bien la reconnaissance d'une compétence universelle.

Les résolutions de l'assemblée générale des Nations Unies 3 ( I ) du 13 février 1946, 170 (II) du 31 octobre 1947, 2840 ( XXVI ) du 18 décembre 197 1, 3074 ( XXVIII ) du 3 décembre 1973 et 3074 (XXVIII ) du 3 septembre 1973 ne permettent d'entretenir aucune équivoque à ce sujet. A 1'évidence, l'ordre répressif nouveau qui a commencé à s'élaborer dès après le second conflit mondial, se défie largement des doctrines souverainistes (la plupart d'inspiration absolutiste et monarchiste) qui ont eu cours durant les siècles précédents.

L'on ne saurait prétendre le contraire sans aller quelque peu à rebours de l'Histoire ou imposer une nouvelle épreuve au droit des gens.

Nous reproduisons in extenso les dispositions de l'article 15 du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par le Sénégal le 13 février 1978, qui porte la mesure de ce nouvel ordonnancement.

" l) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituent pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2) Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. "

Au total, en assujettissant la compétence du juge sénégalais à une réforme législative préalable (article 669 du C.P.P ) la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 79 de la Constitution et de l'article 5 § Il de la Convention contre la torture.

Le Ministère Public conclut à la cassation de l'arrêt.


P.O. LE PROCUREUR GNERAL L'AVOCAT GENERAL

Ciré Aly BA

tchadien Hissène Habré
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L'ancien Président tchadien Hissène Habré

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