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Décision du Conseil Constitutionnel

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Décision du Conseil Constitutionnel



REPUBLIQUE DU TCHAD   UNITE-TRAVAIL-PROGRES

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SECRETARIAT GENERAL

DECISION Nº002/PCC/SG/001
Sur l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée par les victimes des crimes
et répressions politiques relative au
dossier pénal ouvert contre les agents
de la DDS de Monsieur HISSEINE HABRE.

Vu la Constitution du 31 mars 1996;

Vu la loi organique nº 019/PR/98 du 02 novembre 1998, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

Vu le règlement intérieur du Conseil Constitutionnel en son article 51;

Ensemble les autres pièces jointes au dossier;

Le Rapporteur ayant été entendu:

SUR LA RECEVABILITE

  • Considérant que par lettre de transmission nº 155/PG/001 du 02 février 2001, enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel le 26 février 001 sous le nº 050; La Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de N'DJAMENA, a par arrêt avant dire Droit nº 107/001 du 26 janvier 2001, ordonné le renvoi de la demande des Conseils des Parties Civiles au Conseil Constitutionnel aux fins de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance nº 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 soulevée par ceux-ci;

  • Considérant qu'à l'appui de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de N'DJAMENA, les Conseils des Parties Civiles se sont fondés sur les articles 147, 148 et 239 pour dire que l'ordonnance précitée ne saurait leur être applicable parce qu'elle est inconstitutionnelle, et abrogée dès la promulgation de la Constitution du 31 mars 1996; qu'en d'autres termes ladite ordonnance viole les articles 147, 148 et 239 de la Constitution;

  • Considérant qu'aux termes des articles 171 de la Constitution et 19 de la loi organique nº 019/PR/98 du 02 novembre portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de dire que cette saisine est régulière donc recevable en la forme.

1º) Sur la violation des articles 147 et 148 de la Constitution

  • Considérant que les Conseils des Parties Civiles soutiennent que l'article 147 qui a prévu un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême en est l'instance suprême a été violé par l'ordonnance nº 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993, tout comme l'article 148 qui dispose que " Le Pouvoir Judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix. Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille à la régularité au respect des droits fondamentaux."; qu'effectivement la Constitution du 31 mars 1996 à travers les deux articles précités reconnaît que seuls la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix expressément énumérés à l'article 148 détiennent le Pouvoir Judiciaire; qu'en conséquence, toute juridiction qui ne serait pas basée sur cette disposition ne peut faire partie du Pouvoir Judiciaire; que l'article 148 de la Constitution complété par la loi nº 004/PR/98 du 28 mai 1998 en son article 1er précise encore d'une manière claire que " La Justice est rendue dans la République du Tchad par un ordre de juridiction qui comprend: La Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Cours Criminelles, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Travail, les Tribunaux de Commerce et les Justices de Paix.": qu'en outre, il n'est fait mention nulle part d'une Cour Criminelle Spéciale ni dans la Constitution du 31 mars 1996, ni dans la loi nº 004/PR/MJ/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au Tchad; que le Tribunal de première instance énuméré à l'article 148 de la Constitution et à l'article 1er de la loi nº 004/PR/MJ/98 est habilité à connaître de l'affaire dont il est saisi; que le juge d'instruction en rendant sa décision d'incompétence, l'a fait sur un texte non conforme à la Constitution; qu'il convient dès lors de dire que l'ordonnance nº 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 est inconstitutionnelle.

2º) Sur la violation de l'article 239 de la Constitution

  • Considérant que les Conseils des Parties Civiles prétendent que l'ordonnance nº 004/PR/MJ/93 viole également l'article 239 de la Constitution en ce sens qu'elle reste toujours en vigueur, alors qu'elle doit être d'office abrogée dès la promulgation de la Constitution du 31 mars 1996; qu'à cet effet, l'article 239 de la Constitution dispose que "La présente Constitution abroge dès sa promulgation la Charte de la Transition et toutes les autres dispositions antérieures contraires."; qu'ainsi donc, la Cour Criminelle Spéciale créée par la Charte Nationale du 28 février 1991 sera automatiquement abrogée dès la promulgation de la Constitution du 31 mars 1996, parce qu'étant d'incompétence s'est fondé sur un texte qui juridiquement n'existe pas; qu'eu égard à tout ce qui précède, Il convient de dire que l'ordonnance nº 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 est inconstitutionnelle, et qu'il échet de la retirer purement et simplement de l'ordonnancement juridique.



Par ces motifs:

DECIDE
Article 1er: La requête des Conseils des Parties Civiles est recevable en la forme.

Article 2: L'ordonnance nº 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 est inconstitutionnelle.

Article 3: Ordonne son retrait de l'ordonnancement juridique.

Article 4: La présente décision sera notifiée aux Conseils des Parties Civiles, à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de N'DJAMENA et sera publiée au Journal Officiel de la République.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 06 avril 2001

Et où siégeaient:

MM. MAHAMAT ABAKAR GORI, Vice-président
DEOUGANG JONATHAN, Conseiller
DONO-HORNGAR NELDITA, Conseiller
HAROUN ABAKAR, Conseiller
HAMAT ATIM, Conseiller
KOLDIMADJI MIRARI, Conseiller
MEKOMBE WAGUIRNODJI MBAILAO, Conseiller
SAMIR ADAM ANNOUR, Conseiller

Par le Secrétaire Général
SAMIR ADAM ANNOUR

tchadien Hissène Habré
© 2000 Corbis-Sygma
L'ancien Président tchadien Hissène Habré

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