V. La garde à vue dans les affaires de terrorismeLes lois et procédures françaisesDans les affaires de terrorisme, le droit français prévoit un délai de garde à vuepériode précédant le moment où une personne est amenée devant un juge et est mise en examen ou libéréeparmi les plus longs dEurope continentale.147 Aux termes du Code de procédure pénale français (CPP), les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent rester en garde à vue pendant un délai maximum de six jours avant dêtre amenées devant un juge. Dans les enquêtes judiciaires, la garde à vue normale est fixée à 24 heures, avec possibilité de la prolonger à 48 heures. Dans les affaires impliquant des terroristes présumés, la police peut demander une autorisation judiciaire de prolonger le délai de garde à vue à 96 heures, ou quatre jours, et à 144 heures, ou six jours, dans certaines circonstances. La police dispose de 20 heures supplémentaires à compter de la fin officielle de la garde à vue pour amener le détenu devant un juge dinstruction. Elle nest pas autorisée à interroger le détenu pendant cette période, qui est censée couvrir uniquement le temps de déplacement nécessaire. Dans la pratique, le délai de garde à vue normal dans les enquêtes sur le terrorisme est de quatre jours ; les prolongations sont quasiment systématiques. Le CPP dispose que lautorité judiciairequi dans la pratique peut être le juge dinstruction ou le juge des libertés et de la détentiondoit voir le détenu avant dautoriser la prolongation du délai. À en juger par les cas portés à notre connaissance, il semble quavant dautoriser la prolongation du délai, les juges ont en effet coutume de rendre visite aux suspects sur le lieu de détention en vue dun échange généralement bref avec eux sur place. Le pouvoir de maintenir en garde à vue les personnes soupçonnées de terrorisme pendant un délai pouvant aller jusquà six jours a été introduit en janvier 2006 pour les cas où il existe un risque sérieux dattentat terroriste imminent ou si la complexité du dossier et la nécessité dune coopération internationale imposent ce besoin.148 Selon le procureur antiterroriste Philippe Maitre, ce pouvoir na été utilisé quune seule fois à ce jour, pour autoriser une prolongation du délai à cinq jours.149 Aux termes du Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de terrorisme, comme tous les détenus, ont le droit dêtre informées du motif de leur arrestation, le droit de demander un examen médical et un droit restreint de prévenir quelquun de leur arrestation.150 Les détenus nont pas le droit dêtre examinés par un médecin de leur choix et le procureur peut, sur recommandation de lofficier de police judiciaire en charge du dossier, refuser le droit dinformer un tiers de la détention si ce contact est considéré préjudiciable à lenquête en cours.151 Ce refus semble être courant dans les affaires de terrorisme ; aucune des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus et qui avaient été arrêtées pour terrorisme na pu passer un seul appel téléphonique pendant sa garde à vue. Pendant la garde à vue, les personnes soupçonnées de terrorisme ont un accès sévèrement restreint à un avocat. Bien que la plupart des suspects aient le droit de demander à voir un avocat de leur choix ou commis doffice dès le début de la garde à vue, les personnes soupçonnées de terrorisme nont accès à un avocat quaprès une période de 72 heures, soit trois jours.152 Si le juge prolonge la garde à vue de 24 heures avant la fin de la 72ème heure, le premier entretien avec un avocat est repoussé jusquaprès la 96ème heure, soit après quatre jours de garde à vue. Dans ce cas, la personne gardée à vue pourrait voir un avocat pour la deuxième fois 24 heures plus tard, soit après cinq jours de garde à vue. Chaque visite est limitée à 30 minutes et lavocat na accès à aucune information détaillée relative aux charges qui pèsent contre son client. Lavocat doit avoir le droit daccéder au dossier avant la première comparution devant le juge dinstruction et daprès ce qui est ressorti de nos nombreux entretiens avec des avocats de la défense, il semble que cela ne soit généralement possible que trois ou quatre heures avant laudience. Toutes les personnes gardées à vue en France, indépendamment des motifs de leur arrestation, sont interrogées en dehors de la présence dun avocat, elles ne sont pas informées de leur droit à garder le silence, et tout ce quelles disent peut être utilisé contre elles lors du procès. Bien que le rapport final de la police doive mentionner la durée de tous les interrogatoires, il nexiste aucune règle fixant une limite de temps pour ces interrogatoires ni le temps de repos dont doit bénéficier un détenu entre les interrogatoires. Que lavocat soit engagé par le suspect ou commis doffice, les mêmes règles strictes limitant sérieusement laccès à un avocat sont dapplication. Le Barreau de Paris tient une liste des avocats pénalistes volontaires pour être « de service » et assister pendant la durée de leur garde à vue les personnes arrêtées qui ne désignent pas un avocat privé. Un avocat différent, soit un autre avocat commis doffice ou un avocat privé, se charge du dossier dès la première comparution devant le juge dinstruction. Dans les affaires de terrorisme, les détenus qui ne sont pas en mesure dengager un avocat privé sont assistés, à partir de ce stade, par lun des 12 Secrétaires de la Conférence, un groupe délite de jeunes avocats élus chaque année à lissue dun concours. Une loi de 2007 instituant lenregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires de police, ainsi que lenregistrement audiovisuel de la première comparution devant le juge dinstruction dans les enquêtes criminelles, a expressément exclu les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé.153 Bien que tous les interrogatoires de mineurs aient fait lobjet dun enregistrement depuis 2002, cest laffaire dOutreau qui a créé la dynamique en faveur dune plus grande généralisation de lenregistrement des interrogatoires afin de mieux protéger les droits des détenus et protéger la police contre de fausses accusations de mauvais traitements. Une enquête parlementaire spéciale sur lAffaire dOutreau a recommandé lenregistrement de tous les interrogatoires de police, indépendamment de la nature de linfraction.154 Les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé ont finalement été exclues en raison de la « complexité » de ces enquêtes.155 La combinaison de toutes les limitations touchant les droits des suspects en garde à vue dans les affaires de terrorismeaccès à un avocat fortement retardé et limité, aucune information relative au droit de garder le silence, forte probabilité de ne pas pouvoir prévenir un tiers et durée non limitée des interrogatoirescrée une situation où les détenus se voient privés du droit à une défense effective à un moment crucial et sont exposés au risque de mauvais traitements interdits. Laccès limité à un avocatLe droit de toutes les personnes accusées dun crime dêtre assistées par un avocat constitue une garantie procédurale fondamentale. Larticle 14 du PIDCP et larticle 6 de la Convention européenne des Droits de lHomme précisent que toute personne accusée dune infraction pénale a droit « à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ou, sil y a lieu, à se voir attribuer doffice un défenseur, sans frais. Le Comité des droits de lhomme de lONU et la Cour européenne des Droits de lHomme ont considéré que ces dispositions étaient applicables aux périodes précédant le procès, notamment à la période de garde à vue.156 La Cour européenne des Droits de lHomme a jugé que le Royaume-Uni avait violé larticle 6 de la Convention en privant un détenu de laccès à un avocat pendant les 48 premières heures dinterrogatoire de police. La Cour a établi que :
Les Principes de base de lONU relatifs au rôle du barreau exigent que :
Le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales se fait lécho de ces normes en confirmant que le droit à la représentation en justice « naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation » et que le suspect a le droit de se faire assister d'un avocat « pendant tout le déroulement des interrogatoires ».159 La tradition et la pratique actuelle françaises se démarquent fortement de ces normes internationales. Le droit de voir un avocat pendant la garde à vue na été introduit quen 1993 et reste limité, même dans des affaires criminelles de droit commun. Le régime de la garde à vue dans le cadre daffaires de terrorisme en particulier semble être organisé pour être le plus oppressant possible afin dobtenir des aveux. « Le principe de la justice française, cest quil ny a aucune défense à la police », déplore lavocat de la défense Henri Leclerc. La visite de lavocat après 72 heures « nest pas dune très grande efficacité [parce qu] il nassiste pas son client pendant linterrogatoire [et] la personne nest pas défendue », a souligné Leclerc.160 De nombreuses autorités internationales en matière de droits humains ont critiqué les conditions de la garde à vue en France. En 1997, le Comité des droits de lhomme de lONU sest inquiété de la « garde à vue prolongée » et du fait que laccusé ne peut prendre contact avec un avocat que tardivement en vertu des lois antiterroristes en vigueur en France et il a recommandé à la France de rendre ses lois conformes aux exigences des articles 9 et 14 du PIDCP.161 Le Commissaire aux droits de lhomme du Conseil de lEurope en 2005, M. Alvaro Gil-Robles, a également recommandé de réformer laccès à un avocat « dans lintérêt du respect des droits fondamentaux du gardé à vue ».162 Enfin, dans tous ses rapports à dater de 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), un organe des droits humains du Conseil de lEurope qui fait autorité et effectue des visites dans les pays, a appelé la France, à maintes reprises, à permettre aux détenus davoir accès à un avocat dès le début de la garde à vue (voir également plus loin la section « Les mauvais traitements en garde à vue »).163 Des avocats de la défense ont exprimé leur frustration face au système. Fatouma Metmati, qui a défendu deux accusés dans laffaire de la filière tchétchène, sest plainte du fait que laccès tardif à un avocat reflétait « une méfiance de lavocat. Comment justifier cette mesure si ce nest pas pour cela ? »164 Nicolas Salomon, un autre avocat qui a lexpérience de la défense de personnes soupçonnées de terrorisme, a dit ce quil pensait de lentretien de 30 minutes : « Ça ne sert à rien. Cest seulement pour sassurer de la santé du détenu. Nous ne pouvons pas le voir à la première heure, donc nous ne pouvons même pas vérifier si des blessures ont été faites au moment de larrestation ou pendant la garde à vue. »165 Le Conseil National des Barreaux préconise depuis longtemps laccès à un avocat depuis le tout début de la garde à vue dans tous les cas, ainsi que la « présence active » de lavocat pendant tous les interrogatoires.166 La majorité des suspects détenus sous des chefs daccusation liés au terrorisme international sont assistés, du moins au départ, par des avocats commis doffice.167 Plusieurs personnes ont confié à Human Rights Watch que lavocat avec lequel elles sétaient entretenues leur avait été de peu, voire daucune assistance. Abdul N., arrêté quatre fois depuis 1998 pour des chefs daccusation liés au terrorisme (à ce jour il na été reconnu coupable daucune infraction en lien avec le terrorisme) a mentionné une occasion où « jai vu lavocat mais il ma dit, je fais juste présence, je ne peux rien faire pour vous ».168 Selon lui, en une autre circonstance, lavocat lui aurait recommandé davouer quil connaissait dautres personnes arrêtées dans le cadre de la même enquête sil voulait que sa garde à vue prenne fin.169 Plusieurs personnes ont signalé quelles navaient vu aucun avocat pendant toute la durée de leur garde à vue. En 2006, Abdul N. a été maintenu en garde à vue pendant quatre jours et il sest entretenu pour la première fois avec son avocat commis doffice juste avant la comparution devant le juge dinstruction : « On a eu cinq minutes juste devant la porte du juge. Et lavocat devait représenter la femme [accusée] aussi. »170 Rachida Alam, arrêtée en même temps que son époux dans le cadre de lenquête sur la filière dite tchétchène, a passé quatre jours en garde à vue sans jamais voir davocat et elle a ensuite été remise en liberté sans être mise en examen.171 Emmanuel Nieto a été arrêté début octobre 2005 sur des présomptions de projets dattentats à Paris. Larrestation se fondait sur les soi-disant déclarations faites par un homme répondant au nom de Mhamed Benyamina alors quil se trouvait en détention arbitraire en Algérie.172 Nieto a expliqué à Human Rights Watch quil avait répondu non lorsquon lui avait demandé sil voulait voir un avocat. « Ils mont fait signer un papier mais jai changé didée et je leur ai dit que jen voulais un, mais ils mont retiré le document et mont dit que cétait trop tard. »173 Il na vu aucun avocat si ce nest juste avant la première comparution devant le juge dinstruction, après quatre journées de brutalités en garde à vue. Lavocat commis doffice lui a dit quil valait mieux pour lui quil conclue un marché.174 Abdallah Kinai, qui affirme également avoir été maltraité psychologiquement et physiquement pendant sa garde à vue, na vu un avocat que juste avant sa comparution devant le juge. Leurs cas sont détaillés plus loin. Le droit de garder le silence et le droit à une défense effectiveLe droit de garder le silence afin déviter de sincriminer dans le cadre dune procédure pénale est une norme internationale généralement reconnue. La Cour européenne des Droits de lHomme a interprété larticle 6 de la Convention européenne des Droits de lHomme relatif au droit à un procès équitable comme comprenant le droit de garder le silence, considéré comme intimement lié au principe de la présomption dinnocence. En conséquence, le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales a souligné que tout suspect devait être informé de « son droit de garder le silence , des conséquences d'éventuels aveux et de l'importance accordée à ses réponses au cours de procédures ultérieures ».175 Bien que le droit de garder le silence lors des interrogatoires de police soit généralement interprété comme étant applicable en France en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de lHomme, il nest pas expressément garanti dans le CPP ni dans la Constitution française. La notification aux personnes gardées à vue de leur droit à garder le silence a été incluse dans le Code de procédure pénale français en 2000. Mais elle a été supprimée en 2003 suite aux intenses pressions exercées par les forces de lordre.176 Le Commissaire aux droits de lhomme du Conseil de lEurope Gil-Robles a critiqué la France pour cette décision dans un rapport publié en 2006 : « Jestime quil est fort dommageable que la loi française ait amorcé ce recul car il nest jamais bon docculter des droits prévus par la législation. »177 Le Conseil National des Barreaux appuie également le droit au silence des personnes gardées à vue.178 Le Conseil constitutionnel a établi que le report de la première intervention de lavocat était acceptable parce que la garde à vue est soumise au contrôle de lautorité judiciaire et que ce report « ne saurait déterminer le déroulement ultérieur de la procédure ».179 La garde à vue constitue pourtant une étape cruciale de lenquête criminelle. Les déclarations faites pendant la garde à vue sont résumées dans une déclaration officielle, laquelle est versée au dossier quelle soit signée ou non par le suspect. Ces déclarations sont souvent utilisées contre les accusés lors du procès. Les aveux ne constituent pas la « reine de toutes les preuves », comme la expliqué un juge du Tribunal Correctionnel à Human Rights Watch, et les condamnations ne se fondent pas uniquement sur ces aveux.180 Les avocats de la défense peuvent contester les aveux faits par leurs clients pendant la garde à vue et ils le font. Toutefois, il ne fait aucun doute que les déclarations compromettantes faites pendant la garde à vue ont une importance considérable et influencent l « intime conviction » du juge. Comme la souligné un avocat, « nimporte qui est prêt à avouer nimporte quoi après cinq jours. La seule limite est que la police ne peut pas faire pression au point de faire avouer trop de choses. Pas beaucoup de gens résistent. Un aveu non rétractécest presque suffisant pour condamner, il faut un tout petit peu encore. Un aveu rétractéce nest pas suffisant pour condamner, mais on le prend en compte avec des autres preuves. »181 À la différence de la situation en garde à vue, les suspects sont informés de leur droit de garder le silence lors de leur première comparution devant le juge dinstruction. Les avocats avec lesquels nous nous sommes entretenus ont généralement insisté sur le fait quà ce stade, ils conseillaient à leurs clients de garder le silence. Toutefois, comme la signalé un avocat, le juge dinstruction demandera alors au suspect de confirmer ce quil a dit en garde à vue et « cest dangereux car on peut dire oui sans y penser ».182
Plus généralement, le temps limité dont disposent les avocats pour sentretenir avec leur client et prendre connaissance de lenquête et des charges qui pèsent contre leur client réduit gravement la capacité de lavocat à défendre efficacement son client à un stade crucial de la procédure. Les avocats nont accès au dossier que très peu de temps, normalement trois ou quatre heures, avant la première comparution devant le juge dinstruction. Comme la expliqué un avocat, « la connaissance du dossier se limite aux interrogatoires [de notre client]. On na pas le temps détudier les interrogatoires des autres personnes placées en garde à vue en même temps ».183 Les mauvais traitements en garde à vueLaccès rapide à un avocat pendant la garde à vue, dans des conditions sérieuses, constitue une protection fondamentale contre la torture et les mauvais traitements interdits. Un entretien dune demi-heure avec un avocat trois jours après larrestation est une garantie insuffisante contre les mauvais traitements. La présence dun avocat depuis le tout début de la garde à vue et lors de tous les interrogatoires constitue une protection beaucoup plus efficace. Le droit français prévoit une autre sauvegarde : les examens médicaux pour les personnes gardées à vue. En vertu du régime spécial visant les personnes soupçonnées de terrorisme, toute personne placée en garde à vue peut, à tout moment, demander un examen médical et les représentants du pouvoir judiciaire peuvent également en ordonner un de leur propre chef.184 Si la détention est prolongée au-delà de 96 heures, lexamen devient automatique et obligatoire.185 La mission principale du médecin légiste est de certifier que létat de santé de la personne permet son maintien en garde à vue.186 Nos recherches semblent indiquer que le droit daccès à un examen médical est généralement respecté et nous navons pas relevé de signes de problèmes systématiques. Le CPT a loué la France pour les progrès quelle a opérés sur le plan de la garantie de ce droit, tout en notant dans ses rapports successifs des problèmes persistants tels que des examens superficiels, des certificats de lésions traumatiques non établis et un manque de respect du secret médical.187 Quelques-uns des cas de mauvais traitements présumés en garde à vue qui sont décrits plus loin dans ce rapport soulèvent toutefois de sérieuses inquiétudes. Emmanuel Nieto, par exemple, a été examiné par le médecin dans sa cellule en présence de policiers.188 Abdallah Kinai nous a confié, « le médecin, quand il a vu dans quel sale état jétais, il ma dit quil ne pouvait rien faire pour moi. Il ne ma même pas examiné ». Kinai a déclaré quil navait jamais vu aucun rapport médical.189 Le CPT a recommandé à plusieurs reprises que les personnes placées en garde à vue aient le droit de demander un second examen effectué par un médecin de leur choix.190 La Cour européenne des Droits de lHomme a invariablement souligné le fait que les personnes placées en garde à vue étaient exposées au risque de brutalités de la part des agents de lÉtat ainsi que le devoir qui incombait aux autorités de les protéger contre la torture et les mauvais traitements interdits. Dans au moins trois affaires où des brutalités avaient été commises à lencontre de personnes gardées à vue, la Cour a établi que la France avait violé larticle 3 de la Convention européenne des Droits de lHomme interdisant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.191 Dans toutes ces affaires, dont lune concernait un citoyen français accusé davoir participé à un attentat terroriste en Corse, la Cour a mis laccent sur la nature absolue de linterdiction aux termes de larticle 3, et donc sur le fait que,
Dans un rapport basé sur une visite effectuée en mai 2000, le CPT a critiqué les conditions de détention en garde à vue. Il sest entretenu avec deux hommes qui venaient de passer quatre jours en garde à vue pour suspicion dactivités terroristes. Tous deux se sont plaints du fait quils avaient été interrogés jour et nuit, déclaration corroborée par les rapports de police. Le CPT a également vérifié que le policier antiterroriste en charge des interrogatoires avait donné linstruction explicite, dans le cas de lun des deux hommes, de le priver de couverture et de laisser la lumière allumée en permanence dans la cellule.193 Human Rights Watch a eu des entretiens et obtenu les témoignages de 13 personnes soupçonnées de terrorisme soumises à des interrogatoires incessants et oppressants et, dans certains cas, à des mauvais traitements psychologiques et physiques. Les interrogatoires peuvent avoir lieu à nimporte quelle heure du jour ou de la nuit et aucune règle nétablit le temps de repos dont une personne gardée à vue doit bénéficier entre deux séances. Nous avons entendu parler de privation de sommeil, de désorientation, dinterrogatoires constants et répétitifs ainsi que de pressions psychologiques. Une tendance systématique aux interrogatoires prolongés et à la privation de sommeil a été corroborée par les renseignements consignés dans cinq rapports de police examinés par Human Rights Watch. Ces rapports doivent indiquer lheure du début et de la fin de chaque interrogatoire. Abdel N., qui a été placé en garde à vue quatre fois pour suspicion dactivités terroristes, a déclaré, « Cest pire quen prison. On est malmené tout le temps. On ne sait pas sil fait jour ou nuit. Cest fait exprès pour nous faire craquer. Le troisième jour, on commence à dire nimporte quoi. »194 En lespace de quatre jours, Emmanuel Nieto a été interrogé plus de 45 heures au total en 13 séances différentes. Lune dentre elles a notamment eu lieu lors de sa deuxième nuit en garde à vue, de 23h30 à 4h20 du matin et la troisième nuit, il a été interrogé de 23h à 2h15 du matin et à nouveau de 3h30 à 5h.195 Pendant sa garde à vue, la plus longue période de repos que Nieto a eue entre deux interrogatoires était de cinq heures ; la plus courte était dune heure et quinze minutes, en pleine nuit. Bachir Ghoumid, lun des accusés dans un procès de membres présumés du Groupe islamique combattant marocain (GICM) accusé davoir participé à la préparation des attentats de Casablanca en 2003, a déclaré lors du procès quil avait été soumis à 40 heures dinterrogatoire lors de ses quatre jours de garde à vue.196 (Quarante-cinq personnes, dont 12 kamikazes, ont perdu la vie dans des attentats simultanés à Casablanca le 16 mai 2003.) Pendant ses quatre jours de garde à vue, Mohammed Y. a été soumis à 17 interrogatoires différents dune durée totale de 34 heures.197 Saliha Lebik a subi 13 interrogatoires dune durée totale de 30 heures lors de ses quatre jours de garde à vue en décembre 2002.198 Rachida Alam a fait lobjet de 12 interrogatoires pendant plus de 25 heures au total lors des trois jours quelle a passés en garde à vue en mai 2004, notamment des séances en pleine nuit.199 Toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont évoqué les pressions psychologiques extrêmes subies pendant leur garde à vue. Certaines ont mentionné des menaces précises. Redouane Aberbri, lun des accusés au procès du GICM aux côtés de Bachir Ghoumid, a signalé que lorsque le juge dinstruction lui avait rendu visite avant de prolonger sa garde à vue, il sétait plaint du fait dêtre menotté à une chaise et de la privation de sommeil. « Il na pas voulu en tenir compte. Il ma menacé en me disant que javais encore deux jours pour parler car je navais pas dit grand-chose, sinon il menvoyait en paquet cadeau chez les Marocains qui ont dautres manières de faire. Que pouvais-je dire de plus ? »200 Human Rights Watch na pu obtenir aucune réponse du juge dinstruction à propos de cette allégation.201 Une autre personne a raconté quun policier lui avait dit, « tu as de la chance que nous sommes en France, sinon je te mettrais une balle dans la tête. On sentait la haine envers les musulmans ».202 Nous avons également été informés de quatre cas troublants de violences physiques et de mauvais traitements. Emmanuel Nieto a passé quatre jours en garde à vue à Orléans et a été interrogé par des policiers qui lui ont dit venir de Paris. Il a signalé que les brutalités avaient commencé lors du premier interrogatoire après quil eut été emmené au poste de police :
Nieto a expliqué quil avait été menotté derrière le dos, empoigné à la gorge et poussé contre le mur, puis forcé de sagenouiller pendant de longs moments. Il a été obligé de sagenouiller avec les mains attachées derrière le dos, les pieds dans une position particulière ou alors le policier venait appuyer sur ses jambes avec son pied jusquà ce quil signe sa déposition officielle. « Un homme me maintenait une main derrière le dos et je signais avec lautre. Un policier tournait les pages. Je navais pas la tête pour lire les documents. » Selon les rapports de police, Nieto a été examiné deux fois par un médecin bien quil nait pu se souvenir que dune seule visite.203 Il nous a expliqué que lexamen avait eu lieu dans sa cellule en présence de policiers. Il sest seulement plaint au médecin au sujet des menottes. « Jétais tellement fatigué, et puis cest le système français, ça ne métonnait pas. Quand ils navaient pas déléments, il fallait nous faire de tout pour nous faire parler je ne suis pas du genre à me plaindre pour nous musulmans, le maintenant nest pas important, cest laprès. » Les deux certificats médicaux ne mentionnent aucune trace physique de mauvais traitements.204 Lahouari Mahamedi a été arrêté tôt le matin du 22 avril 2003. Il a passé quatre jours en garde à vue. Il a porté plainte, disant avoir été passé à tabac après lexamen médical et sêtre vu refuser le second examen quil réclamait. Il a rapporté ce fait au juge dinstruction. Un examen effectué le 26 avril 2003 à la prison de Fresnes, où il avait été placé en détention provisoire, a révélé plusieurs enflures localisées présentant des hématomes ainsi quune contusion à la tempe. Son épouse, Virginie Geneix, qui a également été placée en garde à vue pendant quatre jours, a déclaré lavoir vu à un certain moment dans sa cellule, la tête ensanglantée.205 Lavocat de Mahamedi a porté plainte contre quatre agents de la DST et un gardien le 5 avril 2006. Une juge dinstruction a été chargée denquêter au sujet de lallégation et aurait apparemment recueilli la déposition de certains des policiers qui avaient interrogé Mahamedi, mais fin mai 2008, lenquête navait enregistré aucun progrès significatif.206 Abdallah Kinai, âgé de 54 ans au moment de son arrestation, dit avoir été passé à tabac à plusieurs reprises lors de sa garde à vue suite à son arrestation en mai 1998 :
Kinai affirme que le médecin légiste ne la pas examiné, quil na jamais vu aucun certificat médical, et que son avocat commis doffice lui a déconseillé dintenter un procès pour mauvais traitements car cela pouvait lui porter préjudice. Tlili Lazhar a été arrêté à Marseille en octobre 2002 et déclaré coupable en décembre 2004 de participation au projet dattentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Il a été extradé vers lItalie en novembre 2006 en lien avec une enquête italienne sur le terrorisme. Il a déclaré aux enquêteurs italiens quil avait été brutalisé pendant sa garde à vue en France :
Le juge dinstruction italien Guido Salvini a noté que « ces interrogatoires ont été interrompus pour permettre à un médecin de certifier que la santé de la personne détenue était compatible avec la mesure darrestation en cours » et a estimé que « sil était confirmé, le comportement dénoncé par Tlili non seulement serait contraire aux principes des droits humains et contre-productif sur le plan éthique de la lutte contre le terrorisme, mais constituerait sans aucun doute un crime en vertu du code pénal de nimporte quel pays européen ».209 En mai 2007, le Parquet de Milan a demandé au ministère italien de la justice denvoyer une note aux autorités françaises rapportant les allégations de Lazhar au sujet des mauvais traitements afin que le ministère public français puisse déterminer sil fallait ouvrir une enquête criminelle. En janvier 2008, le Parquet de Paris a informé ses homologues italiens que le délai de prescription (trois ans dans ce cas) était expiré et quaucune action publique nétait possible. 210 Le CPT a recommandé à plusieurs reprises que les personnes placées en garde à vue en France aient accès à un avocat dès le début de la détention, que lavocat soit présent lors de tous les interrogatoires de police et quaucune limite de temps ne soit fixée pour les entretiens entre lavocat et la personne en garde à vue. En fait, bien quil reconnaisse quil peut savérer nécessaire, pendant une période aussi brève que possible, de priver une personne placée en garde à vue du droit davoir lavocat de son choix, le CPT a conclu qu « il est difficile de concevoir un argument convaincant susceptible de justifier le refus total du droit à laccès à un avocat pendant trois jours ».211 Une loi adoptée le 30 octobre 2007 a institué un organe de supervision indépendant pour tous les lieux de détention en France : le « Contrôleur général des lieux de privation de liberté ». Cet organe est conforme aux exigences du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, que la France a signé mais pas encore ratifié.212 Le nouvel organe de supervision, qui au moment où sont écrites ces lignes nest pas encore opérationnel, aura le pouvoir de visiter, entre autres lieux de détention, toutes les infrastructures utilisées pour la garde à vue, et de réaliser des entretiens en privé avec nimporte quel détenu.213 Laccès ne peut lui être refusé que pour des motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique ou à des « troubles sérieux » dans le lieu de privation de liberté visité.214 147 Garde à vue prévue dans les affaires de terrorisme dans un échantillon de pays européens : Espagne et Italie5 jours ; Danemark et Norvège3 jours ; Allemagne48 heures. Dans les affaires de terrorisme, au Royaume-Uni, qui applique un système de common law, le délai de garde à vue est de 28 jours et au moment de la rédaction du présent rapport, le gouvernement avait soumis un projet de loi visant à autoriser un délai de garde à vue de 42 jours dans certains cas. Pour une analyse de nos préoccupations, voir Human Rights Watch, UK : Counter the Threat or Counterproductive? Commentary on Proposed Counterterrorism Measures, no. 1, 2007, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/uk1007/uk1007web.pdf. 148 CPP, art. 706-88 (modifié par la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 17). 149 Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, 27 février 2008. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune personne soupçonnée de terrorisme navait encore été détenue pendant six jours complets. 150 CPP, art. 63. 151 Ibid., art. 63-2. 152 CPP, art. 63-4. 153 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, arts. 14 et 15. Ces articles sont entrés en vigueur en juin 2008. 154 Assemblée Nationale, Rapport n° 3125, 6 juin 2006, p. 311. 155 Voir les débats parlementaires du 19 décembre 2006, sur http://www.assembleenationale.org/12/cri/2006-2007/20070100.asp. 156 Le Comité des droits de lhomme a jugé que la disposition de la Loi britannique de 2000 contre le terrorisme autorisant la détention de suspects pendant 48 heures sans quils puissent communiquer avec un avocat était dune « compatibilité avec les articles 9 et 14 [du PIDCP] sujette à caution ». CCPR/CO/73/UK, para. 19 (2001) ; de même, la Cour européenne des Droits de lHomme a estimé que larticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme sappliquait même aux étapes préliminaires de lenquête de police. Dans larrêt Imbroscia c. Suisse, la Cour a établi qu « en ce qui concerne les affaires criminelles, lintention première de larticle 6 est sans nul doute de garantir un procès équitable par un tribunal compétent pour se prononcer sur toute action pénale mais il ne sensuit pas que larticle (art.6) ne sapplique pas à toutes les étapes qui ont précédé la procédure quant au fond ». La Cour ajoute que les garanties de larticle 6(3), notamment le droit dêtre assisté par un avocat, « doivent être respectées au stade de linstruction dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Affaire Imbroscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, Série A, No. 275, para. 36. Traduction de Human Rights Watch. 157 Affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil darrêts et décisions 1996-I, para. 66. Disponible sur www.echr.coe.int. 158 Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), numéro 8. 159 Commission européenne, Livre vert de la Commission, Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne, COM(2003) 75, 19 février 2003, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=COM:2003:0075:FIN:FR:PDF (consulté le 15 février 2008), para. 4.3(a). 160 Entretien de Human Rights Watch avec Henri Leclerc, avocat de la défense, Paris, 5 octobre 2005. 161 Comité des droits de lhomme, Observations finales du Comité des droits de lhomme: France, 04/08/97, CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, para. 23. 162 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de lhomme, sur le respect effectif des droits de lhomme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, CommDH (2006)2, 15 février 2006, para. 54. 163 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), rapports de visites effectuées en 1996, 2000, 2003 et 2006. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm. 164 Entretien de Human Rights Watch avec Fatouma Metmati, avocate de la défense, Paris, 13 décembre 2007. 165 Entretien de Human Rights Watch avec Nicolas Salomon, avocat de la défense, Paris, 5 juillet 2007. 166 Voir Conseil National des Barreaux, « La garde à vue dans tous ses états », Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, mai 2005, pp. 121-123. 167 Par contre, la vaste majorité des Basques et des Corses soupçonnés de terrorisme semblent être assistés par des avocats privés dès le premier entretien en garde à vue. 168 Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N. (pseudonyme), Paris, 25 février 2008. 169 Ibid. 170 Ibid. 171 Entretien de Human Rights Watch avec Rachida Alam, Paris, 29 janvier 2008. 172 Le cas de Benyamina est examiné au Chapitre IV. 173 Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, Paris, 28 février 2008. 174 Ibid. 175 Commission européenne, Livre vert, para. 4.3(b). 176 La Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a établi que la personne gardée à vue était « immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées ». La Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 a modifié la formulation de façon à garantir que la personne gardée à vue soit informée du fait qu'elle a « le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ». La Loi n° 2003-495 du 18 mars 2003 a supprimé entièrement cette disposition. 177 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles sur le respect effectif des droits de lhomme en France, 15 février 2006, para. 44. 178 Conseil National des Barreaux, « La garde à vue dans tous ses états », Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, pp. 122-23. 179 Décision n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm (consultée le 27 mai 2008), para. 33. 180 Correspondance électronique de Human Rights Watch avec le Juge Jean-Claude Kross, Paris, 21 février 2008. 181 Entretien de Human Rights Watch avec Dominique Tricaud, avocat de la défense, Paris, 10 décembre 2007. 182 Entretien de Human Rights Watch avec Henri de Beauregard, avocat de la défense, Paris, 6 juillet 2007. 183 Ibid. 184 CPP, art. 63-3. 185 Ibid., art. 706-88, modifié par la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 17. 186 Larticle 63-3 du CPP dispose que dans le certificat médical, le médecin « doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue ». Une conférence organisée en 2004 sur le rôle des médecins légistes a tiré la conclusion que « la mission principale du médecin est de certifier ou non laptitude au maintien en garde à vue ». Conférence de consensus: Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue. 2 et 3 décembre, Paris, « Texte des recommandations (version longue) », p. 13. Conférence organisée par lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé, Collégiale des médecins légistes hospitaliers et hospitalo-universitaires, ainsi que la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France. 187 Voir les rapports du CPT sur les visites effectuées en 1996, para. 25; 2000, para. 36; et 2006, para. 16. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm. 188 Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, 28 février 2008. 189 Déclaration écrite dAbdallah Kinai, 3 mars 2008, en possession de Human Rights Watch. 190 Rapports du CPT sur les visites effectuées en 1996, para. 41; 2000, para. 35. 191 Voir Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A, n° 241-A; Affaire Selmouni c. France [GC[, n° 25803/94, ECHR 1999-V; et Affaire Rivas c. France, n° 59584/00 du 1er avril 2004. La Cour a estimé que la France avait violé larticle 2 de la Convention, garantissant le droit à la vie, au moins une fois pour un décès en garde à vue et au moins une fois pour un décès au moment de larrestation résultant en partie de violences physiques. Voir Affaire Taïs c. France, n° 39922/03 du 1er juin 2006, et Affaire Saoud c. France, n° 9375/02 du 9 octobre 2007. Dans ces deux affaires, ayant établi une violation de larticle 2, la Cour na pas examiné séparément sil y avait eu violation de larticle 3. Disponibles sur www.echr.coe.int. 192 Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A no. 241-A, para.115, disponible sur www.echr.coe.int. 193 CPT, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comite européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, CPT/Inf (2001) 10, 19 juillet 2001, http://www.cpt.coe.int/fr/etats/fra.htm (consulté le 27 mars 2008), para. 16. 194 Entretien de Human Rights Watch avec Abdul N., 25 février 2008. 195 Entretien de Human Rights Watch avec lavocat de la défense de Nieto qui a souhaité garder lanonymat, Paris, 28 février 2008. 196 « Extraits dun procès antiterroriste des présumés membres de la cellule française du GICM. » 197 Entretien de Human Rights Watch avec Fatouma Metmati, avocate de Mohammed Y. (pseudonyme), Paris, 13 décembre 2007. 198 « Demande de réparation pour Madame Saliha Lebik et Mademoiselle Sarah Benahmed », 4 décembre 2007. En possession de Human Rights Watch. Lebik a été séparée de son bébé de six mois pendant la durée de sa garde à vue. 199 Document de la police libérant Rachida Alam de sa garde à vue le 13 mai 2004 à 2 heures du matin, examiné par Human Rights Watch. 200 Déclaration écrite au Comité citoyen daction civique, publiée dans « Une Justice dexception pour les musulmans? », mai 2006. En possession de Human Rights Watch. 201 Human Rights Watch a abordé la question de cette allégation dans une lettre envoyée au juge dinstruction fin mai 2008, lui demandant dy répondre pour le 6 juin 2008. La lettre a été envoyée le 29 mai 2008 par courrier recommandé via les services postaux américains ; elle a été envoyée par courrier électronique le même jour à deux adresses différentes et faxée le 2 juin 2008. Au moment de la publication du rapport, le juge navait pas répondu. 202 Entretien de Human Rights Watch avec Emmanuel Nieto, 28 février 2008. 203 Entretien de Human Rights Watch avec lavocat de Nieto qui a souhaité garder lanonymat, 28 février 2008. 204 Ibid. 205 Déposition écrite de Virginie Geneix, datée du 16 mars 2006, Bordereau de pièces communiquées n° 1 présenté au tribunal le 31 mars 2006, en possession de Human Rights Watch. 206 Correspondance électronique de Human Rights Watch avec Sébastien Bono, Paris, 26 mai 2008. 207 Déclaration écrite dAbdallah Kinai, en possession de Human Rights Watch. 208 Ordonnance de placement en détention provisoire de Tlili Lazhar (Ordinanza di Applicazione della Misura della Custodia Cautelare in Carcere), 4 juin 2007, signée par le juge dinstruction Guido Salvini, Tribunal de Milan. Original en italien, traduction de Human Rights Watch. Lazhar est resté en garde à vue en France pendant quatre jours. Les cinq jours auxquels il fait allusion comprennent les 20 heures supplémentaires accordées à la police pour déférer les détenus devant le juge dinstruction compétent. 209 Ibid. 210 Lettre datée du 17 janvier 2008, signée par François Cordier, Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Grande Instance de Paris. En possession de Human Rights Watch. 211 Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, para 32. 212 Au moment de la publication du présent rapport, un projet de loi avait été déposé devant le Parlement en vue de la ratification du Protocole facultatif. 213 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 214 Ibid., art. 8. |