Rapports de Human Rights Watch

IV. Le cadre législatif

La loi guinéenne

Le cadre législatif guinéen fournit une base solide pour la protection des filles contre les abus et les exploitations. La Constitution (Loi fondamentale) garantit l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle stipule également que l’éducation primaire est obligatoire. 196

La législation guinéenne interdit toute forme de traite, d’exploitation dans le cadre du travail, d’abus et de discrimination à l’égard des enfants. Le Code pénal criminalise la traite des êtres humains et prévoit des peines pouvant atteindre dix ans d’emprisonnement. L’article 337 proscrit « le fait de soumettre un individu à des conditions de travail ou de logement qui soient incompatibles avec la dignité humaine, en abusant de sa vulnérabilité ou de son état de dépendance ».197  Le Code pénal criminalise aussi l’enlèvement d’enfant 198 et la violence à l’égard des enfants.199  Si un enfant est abusé par ses parents, ses proches ou ses tuteurs, cela peut entraîner une aggravation des peines. Le viol ou l’attentat à la pudeur sont spécifiquement proscrits par les articles 321-324. Qu’il s’accompagne de violence ou non, l’attentat à la pudeur est passible de cinq à dix ans d’emprisonnement si l’enfant a moins de treize ans, ou si l’agresseur est un proche de l’enfant.200

Bien que le Code du Travail guinéen ne mentionne pas explicitement les domestiques, la définition du travailleur y est suffisamment large pour couvrir cette catégorie.201 Le Code du Travail établit l’âge minimum d’admission au travail à 16 ans ; celui-ci stipule qu’aucun contrat de travail ne peut être conclu avec un individu de moins de 16 ans. Cependant, le Code prévoit également que les enfants de moins de 16 ans puissent être engagés s’ils ont le consentement de leurs tuteurs légaux.202  Les filles de plus de 16 ans ont le droit de travailler selon certaines limites. D’après la Loi guinéenne le fait d’employer des enfants pour un travail dangereux ne constitue pas un délit pénal, mais le Code du Travail interdit quant à lui le travail de nuit pour toute personne de moins de 18 ans, et stipule que toute personne de moins de 18 ans a le droit au repos le dimanche et à des périodes de repos d’au moins 12 heures consécutives par jour. 203 Par ailleurs, un Arrêté relatif au travail des enfants interdit certains types de travaux en fonction de l’âge de l’enfant. Par exemple, la manipulation de machines dangereuses est interdite à tous les enfants. Les filles âgées de 16 et 17 ans ne peuvent porter des charges de plus 10kg.204 Cependant, le Décret sur le travail des enfants reconnaît également la légalité du travail des enfants d’à peine 12 ans, en exigeant pour ce faire que leurs parents donnent leur consentement par écrit.205

Le Code du Travail contient également une série de protections pour tous les travailleurs. Les filles âgées de 16 à 18 ans peuvent travailler, tout comme celles de moins 16 ans si elles ont le consentement de leur tuteur, mais doivent bénéficier de tous les droits du travail. Toute personne, sans distinction d’âge ou de genre, peut porter un litige ou une plainte concernant son travail devant le Tribunal du Travail ; les infractions peuvent être suivies d’amendes ou même de peines d’emprisonnement. 206

Le gouvernement prépare en ce moment une nouvelle législation sur la traite des femmes et des enfants; cette loi augmenterait les peines à l’encontre de la traite et prévoirait un langage spécifique en matière de traite sexuelle. Il existe cependant un vide dans cette proposition de loi ; aucun langage spécifique en matière de traite n’est appliqué aux différentes formes de travail forcé, et ce y compris à l’égard de la servitude domestique. Une ébauche de Code de l’Enfant, comprenant des protections totales envers les enfants, est également en préparation depuis des années. Un code dont les groupes de défense des droits des enfants attendent l’adoption par le parlement. Avec cette loi, les ONG auraient la possibilité de se constituer partie civile lors de procès de manière à demander justice en tant que telle. Une disposition que les activistes issus de la société civile guinéenne ont exigée.207

Le droit international

Le droit international, en particulier plusieurs dispositions de traités internationaux auxquels la Guinée a adhéré, impose des obligations aux États d’offrir et de renforcer la protection à l’égard des enfants. Ces obligations ont pour objectif d’empêcher les enfants d’être victimes des abus que subissent les enfants domestiques. La Guinée a ratifié un certain nombre de traités internationaux qui ont un statut supérieur à celui de la législation nationale. 208  Cependant, la Guinée devrait aussi faire en sorte d’adopter les lois de mise en application nécessaires pour permettre aux tribunaux de faire respecter ces dispositions.

Le travail des enfants

Le droit international n’interdit pas aux enfants d’exécuter, en soi, toutes sortes de travaux, considérant les bienfaits potentiels de certaines formes de travail et des réalités qui obligent de nombreux enfants à entrer dans le marché du travail pour subvenir à leurs besoins fondamentaux ou à ceux de leur famille. L’OIT utilise le terme de « coup de main » pour parler des « tâches domestiques non dangereuses entreprises par un enfant, quel que soit son âge, en tant que tâches ménagères quotidiennes dans son propre domicile ». Elle insiste sur le fait que ce travail ne devrait prendre au maximum que quelques heures par jour, avant et après l’école. 209  Étant donné les conditions de vie difficiles pour de nombreuses familles en Afrique, une quantité limitée de travail fait par l’enfant peut même être parfois dans le meilleur intérêt de celui-ci. 210 

De telles tâches ne rentrent pas dans la catégorie du travail des enfants. Le travail des enfants, comme défini par l’OIT, est « un travail qui les prive de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui peut nuire à leurs développements physique et mental ».211 En particulier, le travail des enfants qui empêche la scolarisation de l’enfant en le privant de la possibilité d’aller à l’école, en l’obligeant à quitter l’école prématurément ou en requérant un travail excessivement long et pénible. 212

Les traités internationaux abordent les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent travailler et définissent des normes afin de protéger les enfants des conséquences néfastes du travail des enfants : les enfants sont notamment protégés contre les pires formes de travail des enfants ; contre tout travail en dessous de l’âge de 15 ans et contre le travail des enfants qui a un impact négatif sur l’éducation de l’enfant. 213

Les pires formes de travail des enfants

Certains types de travail des enfants sont définis légalement comme les « pires formes de travail des enfants ». La Convention sur les pires formes de travail des enfants (Convention de l’OIT N°182) définit cette expression plus précisément. Parmi les pires formes de travail des enfants, elle liste « toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ».Les pires formes de travail comprennent aussi « les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant ».214

D’après l’OIT, cette définition inclut les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques et sexuels ; les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés ; les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain; les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur. 215 Certaines de ces dispositions concernent directement les enfants domestiques qui s’exposent régulièrement à des risques de sévices sexuels, au transport de charges lourdes, à de longues heures de travail, au travail de nuit, et qui ne peuvent quitter les locaux de leurs employeurs. La Convention sur les pires formes de travail des enfants met également l’accent sur la précarité des situations de travail caché, dans lesquelles les filles prennent particulièrement des risques. 216

En vertu de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, les États ont l’obligation de mettre en place des mesures dans un délai déterminé pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. De tels programmes doivent prévoir une aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ils doivent aussi assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Ils doivent par ailleurs identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 217 Avec le soutien de l’OIT, certains pays ont intégré les travaux dangereux dans leurs législations nationales. La Guinée ne l’a pas fait, mais cela représenterait un pas important vers le renforcement de l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Ancienne travailleuse domestique, âgée de 18 ans. © 2007 Susan Meiselas/Magnun Photos

L’âge minimum  

Le droit international requiert des États qu’ils établissent un âge minimum pour l’admission à l’emploi. En vertu de la Convention sur l’âge minimum, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, soit un an en dessous de l’âge fixé par la loi guinéenne. Les pays dont l’économie et les établissements scolaires sont insuffisamment développés peuvent  ramener l’âge minimum à 14 ans, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. 218 Cependant, l’OIT a affirmé que les États devaient avoir pour objectif de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans ; en établissant l’âge minimum à 16 ans, la loi guinéenne est, en théorie du moins, potentiellement progressiste en la matière.219  Néanmoins, le fait que cette protection puisse être outrepassée avec le consentement parental, et que des filles de moins de 16 ans puissent être employées en accord avec la loi guinéenne, signifie en réalité que les normes de l’OIT, auxquelles la Guinée est tenue, ne sont pas respectées. En vertu du droit international, aucun mineur d’âge ne peut exécuter des travaux relevant des pires formes de travail des enfants. 220

Les droits du travail

Lorsque des enfants ayant atteint l’âge minimum légal sont employés, ils doivent être protégés en vertu des lois sur le travail ; les conditions dans lesquelles ils sont employés doivent atteindre des normes satisfaisantes et s’y maintenir. En particulier, les enfants, tout comme les adules, ont droit à une rémunération juste, basée sur le principe à travail égal, salaire égal. Le nombre  – quotidien ou hebdomadaire – d’heures pendant lesquelles les enfants travaillent doit être limité. Les heures supplémentaires sont interdites afin de réserver un temps suffisant à l'éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. Les enfants doivent bénéficier d’au moins 12 heures consécutives de repos par nuit, et de jours coutumiers de repos hebdomadaire ; ils ont droit à un congé annuel payé d'au moins quatre semaines et, dans tous les cas, d'une durée au moins aussi longue que celle du congé accordé aux adultes. Les enfants doivent également être protégés par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de soins médicaux et d'indemnités de maladie, quelles que soient les conditions d'emploi ou de travail. Enfin, le lieu de travail doit offrir des normes de sécurité et de santé satisfaisantes, ainsi qu’une formation et un contrôle en la matière. 221

La traite

La traite des enfants est interdite par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le Protocole sur la traite). 222 Le Protocole définit la traite des enfants comme suit :

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes ».223

L’exploitation est définie comme suit:

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.224

La définition de la traite des adultes est légèrement moins large puisqu’elle ne s’applique que si certaines méthodes sont utilisées, telles que « la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ». 225 Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, le Protocole insiste clairement sur le fait que des actions peuvent être considérées comme de la traite même si la victime a donné son consentement.226

Travail forcé et pratiques analogues à l’esclavage

Lorsque des filles sont envoyées pour travailler en tant que domestiques, elles peuvent devenir victimes d’exploitation, comme définie ci-dessus, en particulier victimes d’un travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, ou de servitude. Ces abus sont définis plus précisément dans d’autres textes de droit.

La Convention sur le travail forcé définit le travail forcé comme « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ».227 Par ailleurs, plus récemment, des textes de droit internationaux ont également élaboré des définitions des institutions et des pratiques analogues à l’esclavage. Ces pratiques comprennent la servitude pour dettes, c’est-à-dire le fait d’exiger d’un débiteur qu’il exécute des services personnels (habituellement du travail) qui ne sont pas équivalents au montant de la dette, ou dont la nature ou la longueur ne sont pas déterminés. Une autre de ces pratiques est le servage, c’est-à-dire la condition de quiconque est tenu de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.228 Le Protocole sur la traite ajoute aussi que l’exploitation de la prostitution d’autres personnes ou d’autres formes d’exploitation sexuelle peut être considérée comme de la traite.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants complète le Protocole sur la traite. Ce Protocole facultatif définit la vente d’enfants comme toute transaction en vertu de laquelle un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.229 Il reconnait le fait «qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les filles, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre anormalement élevé de filles parmi les victimes de l'exploitation sexuelle ». 230

Les devoirs des parents, des tuteurs et des autres personnes responsables de l’enfant

Le préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît que « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ».231

La Convention reconnaît que de nombreux enfants ne vivent pas avec leurs parents, mais avec des proches ou des tuteurs légaux. Elle insiste sur le fait que ces personnes ont le même devoir, qui est celui d’assurer le bien-être de l’enfant. Les parents, les tuteurs et toutes autres personnes sous la responsabilité desquelles un enfant se trouve, ont « la responsabilité première d’élever et d’assurer le développement de l’enfant », et doivent être guidés avant tout par « l'intérêt supérieur de l'enfant ».232 Ils ont également « la responsabilité d'assurer au premier chef, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant ».233

Cependant, si des enfants subissent des sévices de la part des personnes censées prendre soin d’eux, l’État doit protéger les enfants de ces situations d’abus et, si nécessaire, prévoir une protection de remplacement pour de tels enfants, par exemple via le placement dans une famille, l’adoption ou le placement dans un établissement pour enfants approprié.234 Ni la parenté, ni la tutelle – légale ou de fait – ne donnent aux adultes le droit d’exercer sur un enfant un contrôle tel que ses droits s’en verraient violés.

Le droit à l’éducation

Le droit à l’éducation fait partie intégrante du droit international. Aussi bien la Convention relative aux droits des enfants que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l’explique en détail. Les États sont tenus de rendre l’éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous,235 et de protéger les enfants contre tout travail susceptible de compromettre leur éducation.236

La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant reconnaît également le droit à l’éducation et demande aux pays de prendre « des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales ».237 Par ailleurs, la Convention sur les pires formes de travail des enfants souligne « l’importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants » et demande aux États d’assurer un accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle.238

La protection contre la discrimination et la violence

Le principe de non-discrimination, et l’obligation de ne pas discriminer sur des bases protégées telles que le genre, sont bien inscrits dans le droit international. Plus spécifiquement, la Convention relative aux droits de l’enfant239 et la Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant240 protègent les enfants contre la discrimination fondée sur le genre. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes va plus loin et demande aux États de prendre des mesures spécifiques pour réduire et mettre fin à la discrimination fondée sur le genre dans toutes les sphères de la société.241  Dans le cas de la Guinée, les filles domestiques subissent souvent des discriminations fondées sur le genre de la part de leurs parents et de leurs employeurs: on les empêche d’aller à l’école et elles sont sujettes à des travaux d’exploitation spécifiques à leur genre.

En vertu du droit international, les enfants sont protégés contre des sévices tels que la violence physique et mentale, l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements ou l’exploitation, y compris la violence sexuelle. 242 Tandis que les parents ou les tuteurs légaux de l’enfant ont la responsabilité première de veiller à son bien-être, l’État doit prendre des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour protéger l’enfant contre de tels sévices. De telles mesures doivent comprendre des programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, et des programmes aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant et des procédures d'intervention judiciaire.243




196 Adoptée en 1990, amendée en 2001. Plus de détails sur les droits des femmes et des filles peuvent être trouvés dans le document : Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, “Quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques combinés sur l’application de la Convention  pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en République de Guinée (1998-2002)”, CEDAW/C/GIN/4-6, décembre 2002,   http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/511/37/PDF/N0551137.pdf?OpenElement (Consulté le 20 avril 2007); et dans: WilDAF/FeDDAF – Afrique de l’Ouest, “Situation des femmes – Guinée”, http://www.wildaf-ao.org/fr/article.php3?id_article=44 (Consulté le 19 avril 2007).

197 Code Pénal, 1998, art.337. Traduction faite par Human Rights Watch.

198 Code Pénal, arts. 349-351. Le degré de violence et de fraude, et l’âge de la victime déterminent le degré de la peine.

199 Code Pénal, art.295-301.

200 Code Pénal, art.323. Cependant, l’article exclut explicitement les enfants mariés, autorisant de facto le viol conjugal.        

201 Code du Travail, 1988, art.1: “Est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse appelée employeur.”

Il n’existe aucune clause dans le Code du travail qui exclue de cette définition les domestiques qui fournissent un travail à plein temps pour leurs proches.

202 Code du Travail, art. 5: “ Le contrat de travail ne peut être conclu qu'avec un individu ayant atteint l'âge minimum de seize ans. Les mineurs ayant moins de seize ans ne peuvent être engagés qu'avec l'accord de l'autorité dont ils relèvent."

203 Code du Travail, arts.148-149 et 155.

204 Arrêté No. 2791/MTASE/ DNTLS/ 96 relatif au travail des enfants, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44408/65028/F96GIN01.htm (consulté le 24 mai 2007).

205 Arrêté No. 2791/MTASE/ DNTLS/ 96 relatif au travail des enfants, art.7.

206 Code du Travail, art. 374-380 et art. 390 ; Arrêté No. 2791/MTASE/ DNTLS/ 96 relatif au travail des enfants, art. 13.

207 Consultation de Human Rights Watch avec des ONG travaillant sur le travail des enfants, Conakry, 5 décembre 2006.

208 L’Article 79 de la Loi fondamentale stipule que les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.

209 Bureau international du travail à Genève, Coup de main ou vie brisée ?, p.VII. 

210 Le meilleur intérêt de l’enfant est un principe général qui sous-tend la Convention relative aux droits de l’enfant, art.3.

211 Programme focal sur le travail des enfants; “Child Labor and IPEC – an Overview”, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/manila/ipec/about/overview.htm (Consulté le 22 mars 2007). Cette définition n’est reprise en tant que telle dans aucune norme internationale, mais est extrapolée de la de la définition des travaux légers, tels qu’ils sont définis dans la Convention sur l’âge minimum, art. 7.

212 Programme focal sur l’élimination du travail des enfants, “Child Labor and IPEC – an Overview”.

213 Convention de l’OIT No. 182 sur les pires formes de travail des enfants, adopté 17 juin 1999, 38 I.L.M. 1207, entré en vigueur le 19 november 2000, ratifié par la Guinée le 6 juin 2003, art. 3, http://www.ohchr.org/french/law/182.htm  (Consulté le 21 mars 2007); Convention de l’OIT No. 138 sur l’âge minimum, adopté le 26 juin 1973, 1015 U.N.T.S. 297, entré en vigueur le 19 juin 1976, ratifié par la Guinée le 6 juin 2003, 2003 art. 2, http://www.ohchr.org/french/law/age_mini.htm  (Consulté le 21 mars 2007) ; Convention on the Rights of the Child.

214 Convention sur les pires formes de travail des enfants, art. 3.

215 OIT, R 190, Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999, para 3, http://www.ilo.org/public/french/standards/ipec/about/globalreport/2006/download/ilo_recomm190_fr.pdf  (Consulté le 21 mars, 2007).

216 Convention sur les pires formes de travail des enfants, art.2.                      

217 Convention sur les pires formes de travail des enfants, art.7.

218 Convention sur l’âge minimum, art. 2, http://www.ohchr.org/french/law/age_mini.htm (consulté le 21 mars 2007). La Guinée a ratifié la Convention sur l’âge minimum le 6 juin 2003. Les travaux légers peuvent cependant être autorisés pour les enfants entre 13 et 15 ans, ou lorsque l’économie et les institutions scolaires des pays signataires sont insuffisamment développées, entre 12 et 14 ans. D’après l’article 7, les travaux légers sont pas « susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ; et ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue ».

219 ILO, R 146, Recommandation sur l’âge minimum, 1973, para 7, http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp2.htm  (consulté le 22 mars 2007).

220 Convention sur l’âge minimum, art. 3. Un tableau listant les différents âges minimum en fonction du type de travail et de pays est disponible dans: Programme focal sur le travail des enfants, “Child Labor and IPEC – an Overview”.

221 OIT, R 146, Recommandation sur l’âge minimum, 1973, para 13, http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm (Consulté le 22 mars 2007).

222 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la Traite), adopté le 15 novembre 2000, G.A. Res. 55/25, annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol.I) (2001), entré en vigueur le 25 décembre 2003. La Guinée consentit au Protocole sur la traite le 9 novembre 2004. Le Protocole est parfois également appelé Protocole de Palerme, http://www.ohchr.org/french/law/pdf/protocoltraffic_fr.pdf  (consulté le 20 mars 2007).

223 Protocole sur la traite, art. 3 (c).

224 Protocole sur la traite, art. 3 (a).

225 Protocole sur la traite, art. 3 (a).

226 Protocole sur la traite, art. 3 (b).

227 Convention de l’OIT No. 29 sur le travail forcé, adopté le 28 juin 1930, 39 U.N.T.S. 55, entré en vigueur le 1 mai 1932, ratifié par la Guinée le 21 janvier 1959, art. 2, http://www.ohchr.org/french/law/travail_force.htm, (Consulté le 20 mars 2007).

228 Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, art. 1, http://www.ohchr.org/french/law/esclavage_abolition.htm  (Consulté le 20 mars 2007).

229 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000, G.A. Res. 54/263, Annex II, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 6, U.N. Doc A/54/49 Vol. III (2000), entré en vigueur le 18 janvier 2002, art.2 (b), http://www.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm  (Consulté le 21 mars 2007). La Guinée n’a pas ratifié le Protocole facultatif.

230 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, préambule.

231 Convention relative aux droits de l’enfant, préambule.

232 Convention relative aux droits de l’enfant, art.18. Voir aussi ci-dessous le chapitre IV sur le cadre légal.

233 Convention relative aux droits de l’enfant, art.27.

234 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 20, 21.

235 Convention relative aux droits de l’enfant, arts. 28 et 29; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 49, U.N. Doc A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976, ratifié par la Guinée le 24 avril, 1978, art. 13, http://www.ohchr.org/french/law/cescr.htm  (Consulté le 22 mars 2007).

236 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 32.

237 La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant, art. 11, 3 (e).

238 Convention sur les pires formes de travail des enfants, art.7.

239 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2 (1).

240 La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entré en vigueur le 29 novembre 1999, ratifié par la Guinée le 27 mai 1999, http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE%20AFRICAINE-DROITS%20ENFANT%20new.pdf  (Consulté le 21 mars 2007).

241 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 18 décembre 1979, G.A. res 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) á 193, U.N. Doc. A/34/46, entré en vigueur le 3 septembre 1981, ratifié par la Guinée le 9 août 1982,  http://www.ohchr.org/french/law/cedaw.htm , (Consulté le 21 mars 2007).

242 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 19; La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant, art. 16.

243 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 18, 19 (2).