V. Le droit à la liberté dexpression
La France a fait les gros titres de lactualité internationale ces dernières années avec son attitude intransigeante à légard de ceux que les autorités qualifient de « prêcheurs de haine ». Il est difficile de déterminer clairement combien dimams ou de dirigeants religieux associés à des mosquées ou des salles de prière ont vraiment été expulsés. Le problème vient en partie du fait que les déclarations des politiciens et les reportages de la presse tendent à parler dexpulsions de « radicaux islamistes », faisant lamalgame entre ceux qui ont été expulsés en vertu dune interdiction du territoire suite à une condamnation liée au terrorisme et ceux que les services de renseignement ont identifiés comme prêchant une forme radicale dislam et qui ont ensuite été expulsés en vertu dun arrêté administratif. En septembre 2006, lUnité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) de la police a rapporté que depuis le 11 septembre 2001, 71 « fondamentalistes islamiques », dont 15 imams, avaient été expulsés en dehors du cadre des procédures judiciaires (en dautres termes en vertu darrêtés administratifs).146 En janvier 2007, lUCLAT a déclaré que la France avait expulsé 17 « activistes islamistes », dont 4 imams, au cours de lannée 2006.147 Au moment où ont été rédigées ces lignes, le gouvernement français navait pas répondu à la demande introduite par Human Rights Watch en octobre 2006 pour recevoir des informations concernant le nombre exact de résidents en situation régulière en France expulsés pour incitation à la discrimination, à la haine, ou à la violence. Human Rights Watch a connaissance de huit cas depuis 2003 : Larbi Moulaye, algérien, expulsé en octobre 2003; Orhan Arslan, turc, expulsé en janvier 2004; Omer Ozturk, turc, expulsé en février 2004; Abdelkader Yahia Cherif, algérien, expulsé en avril 2004; Abdelkader Bouziane, algérien, expulsé en avril 2004 et à nouveau en octobre 2004; Midhat Guler, turc, expulsé en mai 2004; Abdullah Cam, turc, expulsé en septembre 2005; et Chellali Benchellali, algérien, expulsé en septembre 2006.148 Yashar Ali, un imam irakien bénéficiant du statut de réfugié en France depuis 1983, a été assigné à résidence en 2004 parce quil ne pouvait pas être expulsé. La détermination dexiler les « prêcheurs radicaux » découle de plusieurs objectifs étroitement liés : promouvoir un islam modéré et marginaliser les représentants de certains mouvements islamiques, en particulier le salafisme ; 149 lutter contre la radicalisation et le recrutement pour le terrorisme dans les mosquées et les salles de prière ; et faire progresser lintégration de limportante population musulmane de France. Ce nest pas une coïncidence si peu après les premières élections du nouveau Conseil français du Culte musulman (CFCM) en avril 2003, Sarkozy, alors Ministre de lIntérieur, a averti que « les imams qui tiendraient des propos contraires aux valeurs républicaines seront expulsés ».150 (Le CFCM est abordé plus loin au Chapitre VIII.) LUnion des organisations islamiques de France (UOIF)laffilié français des Frères musulmans, un groupe islamique interdit en Egyptequi préconise un engagement politique basé sur une identité islamique communautariste, a remporté un nombre considérable de sièges au CFCM.151 A diverses reprises, des responsables publics ont insisté sur le besoin de protéger « les plus jeunes et les plus faibles desprit » de ceux qui promeuvent des idéologies séparatistes, discriminatoires ou violentes. Larticle de 2004 du CESEDA autorisant lexpulsion détrangers pour des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, la haine ou la violence « contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » traduit cette détermination. Les formes dexpression publique qui incitent directement ou indirectement à la discrimination, la haine ou la violence en raison de lappartenance ethnique, la nationalité, la race, la religion, le sexe, lorientation sexuelle ou le handicap, ou qui provoquent directement aux actes terroristes ou justifient de tels actes, constituent toutes, en France, des infractions punissables.152 Les peines vont dun à cinq ans de prison et elles sont assorties de lourdes amendes ; la loi ne prévoit toutefois pas dinterdiction du territoire français comme sanction complémentaire pour ces infractions. Human Rights Watch na connaissance que dun seul cas où un imam a été poursuivi pour incitation à la violence physique (voir plus loin lanalyse du cas dAbdelkader Bouziane). Nombre de responsables publics et danalystes soulignent que le manque de solidarité dont fait preuve le public dans les cas dexpulsions dimams démontre quil existe un consensus national autour du fait que les promoteurs de certaines idées ne sont tout simplement pas les bienvenus en France. Un commentateur a exprimé ce sentiment en ces termes : « Vous êtes un islamiste radical prêchant la haine tous les vendredis ? Eh bien ! désolé, mais au revoir ».153 Début avril 2003, IPSOS France, un institut de sondage, a réalisé une enquête téléphonique auprès de 523 musulmans de France, sur une variété de sujets, entre autres sur les « mesures destinées à favoriser lémergence dun islam en France ». Une écrasante majorité (83 pour cent) des personnes interviewées étaient favorables à la création dun institut de formation des imams de France afin déviter que « des imams étrangers prônant un islam fondamentaliste extrémiste ne viennent en France ». Interrogés sur leur sentiment à légard dune interdiction de prêche pour les imams prônant « un islam fondamentaliste extrémiste contraire aux valeurs de la République Française », 55 pour cent des interviewés ont répondu quils étaient favorables à ces mesures, tandis que 39 pour cent ont dit y être opposés.154 Comment sont perçues les expulsions au sein de la communauté musulmane de France et comment elles peuvent se révéler contre-productives pour les objectifs du gouvernement français sont des questions qui seront explorées plus loin, au Chapitre VIII. La liberté dexpression en EuropeLe droit à la liberté dexpression occupe une place particulière dans le droit international des droits humains et dans les sociétés européennes. Consacrée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de lhomme, la liberté dexpression est considérée comme un droit fondamental.155 Larticle 10 de la Convention européenne stipule que toute personne a droit à la liberté dexpression, ce droit comprenant « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». La Cour européenne des droits de lhomme estime que la liberté dexpression « constitue lun des fondements essentiels dune société démocratique, lune des conditions primordiales de son progrès et de lépanouissement de chacun ».156 La liberté dopinion, de pensée et dexpression est fréquemment identifiée par les institutions et les politiciens européens comme une « valeur européenne » primordiale. Cela a été nettement démontré par la défense concertée du droit du journal danois Jyllands-Posten de publier une série de caricatures du Prophète Mahomet, caricatures qui ont déclenché une controverse mondiale et parfois de violentes protestations dans les pays musulmans et ailleurs en février 2006. En même temps, la liberté dexpression nest pas un droit absolu : le droit international prévoit expressément des restrictions dans lintérêt du bien public, de lordre public et de la sécurité nationale.157 Le PIDCP interdit « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence » et la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) exige que les États déclarent délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés « contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique ».158 En Europe, lexpérience du fascisme et les horreurs de lHolocauste ont créé une forte sensibilité aux dommages que peuvent réellement infliger les opinions et formes dexpression haineuses et racistes. Plusieurs directives et instruments contraignants de lUnion européenne et du Conseil de lEurope traitent la question du discours haineux, et un certain nombre de pays ont des lois spécifiques qui font des propos haineux un délit. Sept pays dEurope, dont la France, ont fait du déni de lHolocauste un délit punissable par la loi. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme reflète cette sensibilité. La Cour a affirmé qu « on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance », 159 et elle soutient invariablement que les discours qui nient lHolocauste ne bénéficient pas de la protection de larticle 10 de la Convention européenne. La Cour européenne est fréquemment en prise avec la tension qui existe entre dune part, la liberté dexpression, et dautre part, le pouvoir des gouvernements de restreindre certaines formes dexpression. Conformément à la jurisprudence de la Cour, lingérence légitime dans lexercice du droit à la liberté dexpression selon le sens qui lui est donné à larticle 10 doit être prescrite par la loi, elle doit poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Il incombe principalement à la Cour de déterminer si lingérence était absolument nécessaire pour répondre à un besoin social impérieux et si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Les autorités nationales doivent fournir des motifs suffisants et pertinents pour justifier lingérence.160 Afin de déterminer si une ingérence dans lexercice de la liberté dexpression était nécessaire et proportionnée, la Cour tient compte dun certain nombre de critères, notamment limpact éventuel des déclarations au regard du lieu et de la façon dont elles ont été diffusées ; le profil, la position et lhistoire personnelle de lauteur de ces déclarations ; la nature de la cible des critiques ; ainsi que le contexte dans lequel les déclarations sinscrivent. Le point crucial, néanmoins, est de déterminer si les déclarations ont incité à la violence ou communiqué un message faisant valoir que la violence était nécessaire ou justifiée. La Cour a donc considéré que lingérence dans lexercice de la liberté dexpression pourrait se justifier lorsque les propos exprimés « préconisaient l'intensification de la lutte armée, glorifiaient la guerre et énonçaient l'intention de combattre jusqu'à la dernière goutte de sang », dans le contexte dun conflit en cours,161 mais elle a statué que même les déclarations apportant un soutien moral à des mouvements terroristes sont protégées par larticle 10 si les autorités sont incapables de fournir des preuves convaincantes que lesdites déclarations pourraient avoir « des conséquences néfastes pour la défense de lordre et la prévention du crime ».162 La Cour a estimé que les déclarations exprimant de lhostilité à lencontre des autorités nationales, un soutien à des aspirations séparatistes, des critiques virulentes à légard de laction gouvernementale, une condamnation de la démocratie, ou promouvant la charia sont protégées au sens de larticle 10 dans la mesure où elles ne prônent pas directement la violence.163 Deux éléments cruciaux dincitationlintention et la causalitéressortent de la jurisprudence de la CEDH. Ils se retrouvent dans dautres instruments internationaux. En mai 2005, le Conseil de lEurope a adopté la Convention pour la prévention du terrorisme, imposant aux États dériger en infraction pénale la « provocation publique à commettre une infraction terroriste ».164 Celle-ci est définie comme étant la diffusion dun message au public « avec lintention dinciter à la commission dune infraction terroriste, lorsquun tel comportement, quil préconise directement ou non la commission dinfractions terroristes, crée un danger quune ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ».165 La Convention établit clairement un lien causal entre une déclaration considérée comme provocante et lacte quil convient de prévenir ; elle pose par ailleurs le critère de la « disposition mentale » en stipulant que ladite provocation publique devrait être érigée en infraction pénale si elle est commise « intentionnellement ».166 Les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, ensemble de lignes directrices non contraignantes élaborées en 1995 par un groupe dexperts internationaux, stipulent que les autorités peuvent légitimement sanctionner lexpression en tant que menace à la sûreté nationale uniquement dans les conditions suivantes : 1) l'expression est destinée à provoquer la violence de manière imminente ; 2) elle est susceptible de provoquer une telle violence ; 3) il y a un lien immédiat et direct entre l'expression et des actes de violence ou de potentiels actes de violence.167 Études de casLes trois cas décrits ci-dessous reflètent le type dexpression donnant lieu à lexpulsion du territoire français et le contenu des rapports des services de renseignement utilisés au tribunal. Toutes les preuves avancées par lÉtat, généralement contenues dans les rapports susmentionnés, doivent être mises à la disposition de la défense ; lutilisation de preuves classées secrètes nest pas autorisée. Il ne fait guère de doute quune grande partie des commentaires que ces trois imams auraient émis sont contraires aux principes de la dignité humaine, de la tolérance et du respect, et quils sont profondément offensants pour bon nombre de personnes en France. Dans certains cas, ces commentaires semblent justifier le recours à la violence. Néanmoins, il est fort douteux que ces commentaires constituent une incitation criminelle à la violence et/ou au terrorisme au regard du droit international. Abdelkader BouzianeAbdelkader Bouziane, 54 ans, imam de la mosquée El Forquan de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, a été expulsé de France à deux reprises en 2004 dans ce qui constitue indubitablement, à ce jour, laffaire la plus médiatisée dexpulsion administrative dun imam. Cette affaire a incité le gouvernement français à modifier la loi de façon à élargir les motifs dexpulsions liées aux propos haineux et à centraliser tous les recours contre les arrêtés ministériels dexpulsion devant le Tribunal administratif de Paris (comme mentionné précédemment au Chapitre III). Human Rights Watch partage le point de vue minoritaire de deux juges administratifs qui ont examiné laffaire et ont estimé que le gouvernement navait pas présenté darguments convaincants pour démontrer que lexpulsion était nécessaire.168 Bouziane a quitté son Algérie natale en 1979 pour sinstaller en France et il y a résidé légalement jusquen 2004. Il est père de 16 enfants, dont 14 sont des ressortissants français, quil a eus avec deux épouses différentes. Le 26 février 2004, Dominique de Villepin, alors Ministre de lIntérieur, a pris un arrêté ministériel dexpulsion déclarant que Bouziane « appelle ouvertement à la violence et à la haine apparaît comme lun des principaux vecteurs de lidéologie salafiste de la région lyonnaise il apparaît quil entretient de façon active des contacts avec des éléments très déterminés de la mouvance intégriste islamiste de la région lyonnaise et internationale en relation avec des organisations prônant des actes terroristes ».169 Son expulsion a été considérée comme une « nécessité impérieuse » et une « urgence absolue ». Ignorant lexistence de larrêté ministériel dexpulsion, lequel avait déjà été émis mais ne lui avait pas encore été communiqué, Bouziane a accordé une interview à un magazine local, Lyon Mag, publiée le 1er avril 2004. Il y était cité déclarant que les femmes nétaient pas les égales des hommes, quelles navaient pas le droit de travailler aux côtés des hommes car elles seraient tentées de commettre des adultères, et que les maris étaient autorisés par le Coran à battre leurs femmes dans certaines situations telles que ladultère. Il aurait expliqué quun mari ne pouvait pas frapper son épouse nimporte où : « Il ne doit pas frapper au visage mais viser le bas, les jambes ou le ventre. Et il peut frapper fort pour faire peur à sa femme, afin qu'elle ne recommence plus ».170 Il semble que la fureur publique provoquée par ces déclarations ait poussé les autorités à agir plus rapidement. Le 20 avril, Bouziane recevait notification de larrêté dexpulsion et était appréhendé. Le lendemain, il était expulsé vers lAlgérie. Lavocat de Bouziane a formé des recours le jour même de lexpulsion, et le 23 avril, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a confirmé le référé-suspension introduit par Bouziane, aux motifs que les rapports des services de renseignement ne démontraient pas de façon probante que lexpulsion était justifiée. Le juge a confirmé son jugement trois jours plus tard, après que le gouvernement eut contesté la décision et présenté des documents supplémentaires. Suite à ce jugement, Bouziane est retourné en France le 21 mai. Le Ministère de lIntérieur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de linstance inférieure devant le Conseil dÉtat, lequel a statué en faveur dudit ministère le 4 octobre. Bouziane a été expulsé pour la seconde fois le 6 octobre. En juillet 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours sur le fond formé par Bouziane contre larrêté dexpulsion et la Cour administrative dappel a confirmé cette décision en novembre 2006. Selon lavocat de Bouziane : « Jai demandé au juge dexercer un contrôle sur la matérialité des faits, de vérifier que le discours de ce monsieur [Bouziane] est subversif, daller plus loin, mais le juge a dit non, on ne peut pas, le dossier des RG est complet ».171 Les rapports des services de renseignement présentés par le gouvernement pour appuyer largument de la menace posée par Bouziane se sont trouvés au coeur du débat juridique. Le gouvernement a présenté trois rapports des services de renseignement (notes blanches) au juge des référés qui a examiné une demande visant à surseoir à lexpulsion en avril 2004, et un quatrième a été présenté au Conseil dÉtat en mai 2004. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement172 pour laffaire portée devant le Conseil dÉtat, la première note est « à la fois lapidaire et fort peu circonstanciée », et « se borne à procéder par affirmation ». La deuxième est une analyse du salafisme, tandis que la troisième est un rapport de deux pages décrivant le rôle de Bouziane en tant que « référent religieux » pour les groupes salafistes et son « contact privilégié » avec des activistes qui fournissent un soutien logistique aux mouvements djihadistes.173 Le commissaire du gouvernement a déclaré que cette note, bien que plus détaillée que dautres, « ne comporte toujours aucun élément de faits précis, aucune date, aucun nom qui permettraient détayer les allégations quelle contient ».174 Human Rights Watch a été en mesure détudier la quatrième note blanche, présentée au Conseil dÉtat en mai. Elle décrit Bouziane comme étant un « véritable chef spirituel » des groupes salafistes de la région lyonnaise et sa doctrine comme consistant essentiellement en « une dénonciation permanente de lOccident, de ses valeurs et des règles de la démocratie Cette propagande, à forte dimension antichrétienne et antisémite, est identique à celle utilisée par les imams salafistes déjà expulsés [Larbi Moulaye et Yahia Cherif, cités dans le rapport] ».175 Le rapport soutient que Bouziane « a tissé un réseau de fidèles engagés dans le militantisme djihadiste » et quil avait entretenu des relations avec les « éléments les plus extrémistes » de Châlons-en-Champagne et de Villefranche-sur-Saône où il avait été imam, mais il clarifie que Bouziane nutilise pas ses sermons habituels comme « vecteur » afin déviter dattirer lattention, mais que « ses déclarations extrémistes sont réservées au cercle des militants convaincus quil a sélectionnés ». Selon le même rapport, le 28 mars 2003, Bouziane aurait appelé à une fatwa contre les ressortissants américains en Irak, en ces termes : « Celui qui veut mourir en martyr et aller au paradis doit maintenant prendre les armes et combattre les athées ». Le rapport contient beaucoup dinformations au sujet du salafisme djihadiste et des relations entre les salafistes de France et les « structures terroristes implantées à Francfort [-sur-le-Main, en Allemagne] ». Il comporte également des informations à propos dune fusillade qui a eu lieu à Francfort en juin 1999 et du complot pour commettre un attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Bouziane nest toutefois pas mentionné en rapport avec ces événements ni avec des personnes liées à ces événements. Quelque attention est consacrée au « fidèle lieutenant » de Bouziane dont le nom nest pas cité mais qui aurait prôné la résistance face aux imams quil qualifiait d « hommes de Chirac » et qui aurait été en contact avec certaines personnes identifiées comme des activistes. Le rapport conclut que Bouziane présente un « degré élevé de dangerosité » et est « un acteur déterminant du processus de recrutement conduisant à lintégration dans les filières djihadistes ».
Le juge des référés de Lyon qui avait initialement sursis à lexpulsion, ouvrant ainsi la voie au retour de Bouziane en France, a mis en balance dune part, les dénégations de Bouziane face aux accusations spécifiques de la note blanche ainsi que la transcription complète de linterview accordée à Lyon Mag, et dautre part, le rapport des services de renseignement. Il en a conclu quil planait un sérieux doute quant à la légalité de lexpulsion. Bouziane a nié avoir jamais prononcé une fatwa, voire dêtre en position de pouvoir le faire. Dans la transcription complète de linterview du magazine, Bouziane a dit quil était salafiste, « cest-à-dire que je suis partisan dun retour à la vraie religion musulmane avec le strict respect de la prière, du pèlerinage, du ramadan, etc. » et quil souhaitait que non seulement la France, mais le monde entier, soit musulman. Il précise toutefois que le Coran interdit de forcer les gens à se convertir à lislam et que « [m]ême si je critique lOccident, je demande toujours aux musulmans qui mécoutent de respecter la loi du pays où ils vivent ». A propos du terrorisme, Bouziane a déclaré que « cest un grand péché de poser une bombe » et « je condamne fermement le terrorisme dans mes prêches ». Interrogé au sujet du foulard, Bouziane a répondu : « On ne force pas les femmes à porter le voile On dit cest un péché. Mais pas avec le bâton avec la parole et la parole douce. Cest pas avec le bâton. On va pas lui dire tu vas en enfer, tu es contre la religion Non. On lui dit que cest une obligation ». Dans ses recours, lavocat de Bouziane a posé comme argument que son client était un adepte reconnu de ce que Gilles Kepel, un éminent spécialiste de lislam et professeur à lInstitut dEtudes Politiques de Paris (Sciences Po), appelle la branche « piétiste » du salafisme, alors que le Ministère de lIntérieur lavait qualifié, à tort, de représentant de la branche « djihadiste ». Il convient de souligner à nouveau que larrêté ministériel dexpulsion a été pris avant que Bouziane naccorde linterview à Lyon Mag dans laquelle il aurait incité les hommes musulmans à commettre des actes de violence conjugale. La décision dexpulser se fondait sur les propos tenus et la question de lassociation détaillés dans les rapports des services de renseignement. En octobre 2005, la Cour dappel de Lyon a reconnu Bouziane coupable de « provocation non suivie deffet à commettre une atteinte involontaire à lintégrité physique dune personne », sur la base de linterview publiée dans Lyon Mag, une infraction punissable de cinq ans de prison. Il a été condamné, par contumace, à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 2 000. La cour dappel a rejeté le raisonnement de linstance inférieure, laquelle avait acquitté Bouziane en juin 2005 jugeant quil avait parlé en sa qualité dimam et était par conséquent protégé par la liberté de religion. Chellali BenchellaliChellali Benchellali a quitté son Algérie natale en 1963 pour sétablir en France et il a vécu à Lyon jusquà son expulsion le 7 septembre 2006. Il était imam à la mosquée Abou Bakr de Vénissieux. Le 6 janvier 2004, Benchellali, son épouse Hafsa Benchellali, et lun de leurs fils, Hafed, ont été arrêtés pour terrorisme. Un autre fils, Menad, avait été arrêté et placé en détention provisoire en 2002 pour terrorisme ; un troisième fils, Mourad, avait été appréhendé en Afghanistan en février 2002 et, à lépoque, il était détenu à Guantanamo.176 Le 8 janvier 2004, alors que Benchellali était encore en garde à vue, le ministre de lintérieur a pris un arrêté ministériel dexpulsion posant comme argument que Benchellali incitait ouvertement à la violence et à la haine. Le 12 janvier, Benchellali a été placé en détention provisoire jusquen mai 2005. Le 16 juin 2006, il a été reconnu coupable dassociation de malfaiteurs et condamné à deux ans de prison (dont 18 mois avec sursis) ; il na pas fait lobjet dune décision dinterdiction du territoire français.177 Néanmoins, il a été arrêté le 5 septembre 2006, et expulsé deux jours plus tard pour mettre à exécution larrêté ministériel dexpulsion de 2004. Benchellali a formé un recours contre lexpulsion aux motifs quelle était illégale car elle se basait uniquement sur des propos protégés par la liberté dexpression et violait son droit à la vie familiale. Les deux rapports des services de renseignement remis par le gouvernement pour étayer largument de lexpulsion précisent que Benchellali « appelle ouvertement au djihad lors de prêches très politisés ». Ils donnent plusieurs exemples. Tout dabord, ils mentionnent sept prêches séparés de 2003 dans lesquels Benchellali aurait dit : « Que lIrak soit le tombeau des Américains, que la Palestine soit le tombeau des juifs, et que la Tchétchénie soit le tombeau des Russes ». Lors dun autre prêche, également en 2003, limam se serait plaint de lhumiliation infligée aux musulmans par une « poignée de juifs que Dieu a maudits » et à une autre occasion, il aurait dénoncé ce quil estimait être la passivité des musulmans, disant que « les juifs dominent le monde bien quils ne soient que 14 millions ».178 Dans son recours, lavocat de Benchellali a fait valoir qu « aucun de ces propos nappelle quiconque, ni directement ni indirectement ni tacitement, à la perpétration dactes de terrorisme », ajoutant quils « ne visent aucunement la situation des musulmans en France ni le comportement, les prises de positions ou lattitude de lÉtat français relativement aux conflits armés précités Pour virulents quils soient, [ces propos] ne font quexprimer une opinion sur des conflits armés en cours dans lesquels des musulmans sont engagés ».179 Ces déclarations, a indiqué lavocat, soutiennent effectivement les moudjahiddines, « cest-à-dire des combattants en résistance à ce qui est considéré dans lopinion de M. Benchellali, et plus amplement dans une grande frange de lopinion publique, comme une oppression injustifiée ».180 Lune des notes blanches affirme en outre que Benchellali est proche du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) et en relation étroite avec des « éléments très déterminés de la mouvance intégriste islamiste de la région lyonnaise ». Mais selon lavocat de Benchellali, les seules personnes mentionnées directement dans le rapport sont les fils de Benchellali, Menad et Mourad, et lami de Mourad, Nizar Sassi (également détenu à Guantanamo et dans lattente dun verdict en France pour le chef dinculpation dassociation de malfaiteurs). Hormis les citations tirées de ses prêches, aucun élément nest apporté pour étayer laffirmation que Benchellali est proche du GSPC. Boualam Azzaoum, un militant de DiverCité, une association de terrain oeuvrant dans les banlieues de Lyon, a minimisé linfluence qua pu avoir Benchellali : « Il peut à peine parler français, personne ne lécoute. Il est en marge de la communauté ».181 Dans les rapports des services de renseignement, il semble y avoir très peu déléments en dehors des citations tirées de ses prêches. Lavocat de Benchellali a signalé à Human Rights Watch : « Il ny a rien dautre là-dedans, donc cela doit être le pire quil ait dit Cest un crime dopinion. Cest la porte ouverte à lexpulsion de nimporte qui sils peuvent expulser [quelquun] pour avoir dit des choses virulentes ».182 Abdullah CamAbdullah Cam, un ressortissant turc, vivait en France depuis près de 20 ans lorsquil a été expulsé le 7 septembre 2005. Sétant établi à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, Cam a épousé une Turque qui était venue vivre en France à lâge de cinq ans. Ils ont eu quatre enfants, tous nés en France. Larrêté ministériel dexpulsion pris le 26 août 2005 le qualifiait d « un des principaux responsables religieux en France de la mouvance islamique extrémiste dite KAPLAN prônant le recours à la violence et à laction terroriste ».183 Metin Kaplan est le leader du « Califat », qui chercherait à renverser le gouvernement turc et à instaurer un État islamique.184 Larrêté dexpulsion a été notifié à Cam le 6 septembre, date à laquelle il a été arrêté. Il a été embarqué à bord dun avion à destination dIstanbul le jour suivant. Son avocat a pu présenter un référé-suspension le 8 septembre après que Cam eut déjà été expulsé ; sa requête a été rejetée le 26 septembre. Le 7 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours sur le fond introduit par Cam contre larrêté dexpulsion et contre la décision fixant le pays de destination. Début 2004, les autorités françaises avaient expulsé deux autres disciples présumés de Metin KaplanOmer Ozturk et Orhan Arslanpar arrêté ministériel. En janvier 2006, Ilyas Harman, autre membre présumé de la mouvance Kaplan, recevait notification dun arrêté dexpulsion adopté le 24 octobre 2005. Lorganisation a été interdite en Allemagne en 2001. Les services de renseignement français sinquiètent du fait que « lexistence de noyaux composés de jeunes islamistes turcs issus de la mouvance Kaplan est de nature à favoriser la constitution de réseaux de soutien actif à la cause islamiste radicale internationale. Par ailleurs, la dissolution de lorganisation en Allemagne pourrait inciter les dirigeants à transférer leurs activités en France et à radicaliser leur position ».185 Le rapport des services de renseignement présenté comme preuve par le gouvernement dans laffaire Cam est assez détaillé. A la connaissance de Human Rights Watch, daprès les informations émanant de lavocat de Cam et de sa famille, ledit rapport constitue le seul élément de preuve présenté par le gouvernement. Il contient des informations relatives aux déplacements, aux rencontres et à lassociation avec certaines personnes, notamment Ozturk et Arslan, cherchant à établir que Cam est un disciple de Metin Kaplan. Par ailleurs, le rapport laisse entendre que Cam est un sympathisant actif du Front Islamique du Salut algérien et relève que « son apparence physique (barbe et couvre-chef) ne laisse planer aucun doute sur ses convictions intégristes ».186 Laccent est mis tout particulièrement sur les critiques émises par Cam à propos des lois, de la société et des autorités françaises, ainsi que sur des déclarations critiquant lintégration. Le rapport signale que les prêches de Cam « vilipendent lÉtat français, les gouvernements occidentaux et Israël, incitant les fidèles à un repli communautaire et à la désobéissance civile. Faisant parfois lapologie du terrorisme, il confine également la femme musulmane dans un statut dinfériorité ».187 Le rapport reprend des déclarations faites dès 1994, lorsque par exemple il aurait qualifié le ministre de lintérieur de « serpent venimeux désirant la mort de lislam afin dasservir les musulmans et de les intégrer dans la société européenne ». Un an plus tard, il aurait vivement recommandé aux personnes rassemblées à la prière du vendredi de « se révolter contre le diktat des Français » et il aurait déclaré que « la France nest plus un pays de libertés ». Il a qualifié lÉtat français de « raciste et laïque » et a poussé les fidèles à ignorer les « avertissements anti-musulmans lancés par le gouvernement français ». Il aurait découragé les mariages mixtes et les achats dans des magasins non-musulmans, aurait encouragé les parents à retirer leurs filles de lécole lorsquelles nétaient pas autorisées à porter le foulard (ceci, avant la loi interdisant tous les symboles religieux dans les écoles publiques), et aurait vivement conseillé aux jeunes étudiants de « refuser toute intégration dans une societé qui nest pas celle de lislam ». Les références à des propos qui inciteraient prétendument à la violence sont très rares et indirectes. Au milieu des années 1990, Cam aurait annoncé quil était en faveur dun soutien « à tous les combattants de lislam » et il se serait réjoui dun attentat perpétré en mai 1996 contre la personne du président turc lors dune rencontre après la prière du vendredi. Le rapport affirme que Cam « réclame la poursuite des attentats et invite les jeunes à rejoindre les rangs de la mouvance Kaplan afin de participer à ces actions violentes, pour soutenir le combat des islamistes algériens ». Impact sur la liberté dexpressionHuman Rights Watch reconnaît que la teneur des propos mentionnés dans les cas analysés plus haut prête fortement à controverse, que dans certaines circonstances, ces propos sont largement considérés comme offensants, et que beaucoup en France estiment que des mesures visant à restreindre ce type de déclarations sont à la fois positives et nécessaires. Néanmoins, nous restons préoccupés par le fait que lexpulsion dimams accusés de prêcher la haine équivaut à une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté dexpression. Lexpulsion administrative, bien que nétant pas une sanction pénale, est une forme de peine très sévère imposée dans ces cas en réponse à un exercice de la liberté dexpression. Il est effectivement difficile de décrire cette mesure autrement que comme une ingérence grave dans la liberté de toute personne à avoir des opinions et à recevoir et communiquer des informations. Il est bon de rappeler la position de la Cour européenne selon laquelle le droit à la liberté dexpression vaut:
Eu égard aux dispositions du PIDCP et de la CIEDR relatives à la liberté dexpression, ainsi quaux Principes de Johannesburg, Human Rights Watch estime que les restrictions relatives au contenu des propos exprimés doivent viser les déclarations susceptibles dinciter à la violence, à la discrimination ou à lhostilité contre une personne ou un groupe clairement défini de personnes dans des circonstances où cette violence, cette discrimination ou cette hostilité est imminente et où lon peut raisonnablement penser que des mesures alternatives pour prévenir ce comportement ne sont pas disponibles. Il y a toujours un risque que les lois qui répriment les propos exprimés aient un effet réfrigérant sur la liberté dexpression en général, créant une autocensure et inhibant le discours politique, y compris les critiques à légard du gouvernement. Cela va directement à lencontre de lopinion selon laquelle les débats publics qui se fondent sur la diffusion libre et sans entrave didées et dopinions constituent une manière importante de lutter contre la radicalisation et de promouvoir la compréhension et la tolérance dans le but général de prévenir le terrorisme. Lorsque des personnes incitent délibérément et directement à la violence, à la discrimination ou à lhostilité (type de comportement puni par la loi), le système de justice pénale, avec ses critères de preuves rigoureux, constitue une réponse plus appropriée que lutilisation des mesures administratives en matière dimmigration. 145 Katrin Bennhold, « France stands firm on deportation of cleric », International Herald Tribune, 26 juillet 2005. 146 Migration Policy Group, « Migration News Sheet », octobre 2006, p. 3. 147 Jean Chichizola, « Dix-sept activistes islamistes expulsés en 2006 », Le Figaro, 16 janvier 2007. 148 Cette liste ne comprend que les personnes résidant légalement en France, qui ont fait lobjet dun arrêté ministériel dexpulsion en vertu de larticle L. 521-3 du CESEDA, ou de son précurseur, larticle 26 de lOrdonnance de 1945. 149 Le terme « salafisme » se réfère à une interprétation fondamentaliste de lislam. Le spécialiste français de lislam, Gilles Kepel, affirme que le salafisme contemporain compte deux branches : la salafisme conservateur ou « piétiste » qui prône une interprétation rigoureuse de lislam mais pas un engagement politique, et le salafisme « djihadiste » qui conjugue une lecture fondamentaliste de lislam à une conviction que lengagement dans une guerre sainte contre les ennemis de lislam, y compris les mauvais musulmans, est nécessaire. 150 Kim Housego, « France May Expel Islamic Extremists », Associated Press, 17 avril 2003. 151 Pour une analyse des différentes idéologies islamistes fondamentalistes rivales représentées en France, voir Gilles Kepel, « The Battle for Europe » dansThe War for Muslim Minds: Islam and the West (Boston: Harvard University Press, 2004). 152 Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, arts. 23 et 24. 153 Entretien de Human Rights Watch avec un journaliste (qui a souhaité garder lanonymat), Paris, 4 octobre 2006. 154 IPSOS, « Lopinion des Français musulmans », 7 avril 2003, www.ipsos.fr/CanalIpsos/poll/7756.asp (consulté le 5 février 2007). 155 PIDCP, art. 19; Convention européenne, art. 10. 156 Affaire Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, Séries A no. 24, disponible sur www.echr.coe.int, para. 49. 157 PIDCP, art. 19, (3)(b) et Convention européenne, art. 10 (2). 158 PIDCP, art. 20; Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, art. 4. 159 Affaire Müslüm Gündüz c. Turquie No. 1, no. 35071/97, ECHR 2003-XI, disponible sur www.echr.coe.int, para. 40. 160 Voir par exemple, Affaire Ceylan c. Turquie [GC], no. 23556/94, ECHR 1999-IV, disponible sur www.echr.coe.int, para. 32. 161 Affaire Özgür Gündem c. Turquie , no. 23144/93, ECHR 2000-III, disponible sur www.echr.coe.int, para. 65. 162 Affaire Öztürk c. Turquie [GC], no. 22479/93, ECHR 1999-VI, disponible sur www.echr.coe.int, para. 69. 163 Voir Affaire Association Ekin c. France, no. 39288/98, ECHR 2001-VIII; Affaire Okçuoglu c. Turquie [GC], no. 24246/94, 8 juillet 1999; et Affaire Müslüm Gündüz c. Turquie No. 1. Toutes disponibles sur www.echr.coe.int. 164 Convention du Conseil de lEurope pour la prévention du terrorisme, CETS 196, Varsovie, 16 mai 2005, article 5(1). 165 Ibid. 166 Ibid., art. 5(2). 167 Les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté dexpression et à laccès à linformation, U.N. Doc E/CN.4/1996.39 (1996), http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/instree/Fjohannesburg.html (consulté le 10 novembre 2006), principe 6. 168 Ordonnance No. 0402886 du 23 avril 2004 du Juge des référés, M. du Besset, Tribunal administratif de Lyon, suspendant lexécution de lexpulsion administrative; Conclusions du Commissaire du gouvernement, Mattias Guyomar, Conseil dÉtat, dans laffaire du Ministère de lIntérieur c. M. Bouziane, 4 octobre 2004. Copies des deux documents en possession de Human Rights Watch. 169 Arrêté ministériel dexpulsion, 26 février 2004, DA No. 002572056/No. 280. 170 Interview dAbdelkader Bouziane, Lyon Mag, 2 avril 2004. 171 Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Mahmoud Hébia, avocat, 17 mai 2007. 172 En dépit de son nom, le commissaire du gouvernement est un conseiller indépendant qui présente un rapport sur un cas déterminé et recommande la décision à prendre de préférence. Ses avis ne sont pas contraignants pour les juges du Conseil dÉtat mais ils sont souvent suivis. 173 Conclusions du Commissaire du Gouvernement Mattias Guyomar, Conseil dÉtat, dans laffaire Ministre de lIntérieur c. M. Bouziane, 4 octobre 2004, p. 9. 174 Ibid., pp. 9-10. 175 Note Blanche sur Abdelkader Bouziane, titre DCRG/SDR, présentée comme preuve au Conseil dÉtat le 12 mai 2004, p. 4. 176 Mourad Benchellali, accompagné de trois des cinq autres ressortissants français détenus à Guantanamo, a été renvoyé en France en juillet 2004 et placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs. Il fait actuellement lobjet dun procès pour association de malfaiteurs. 177 Son fils, Menad Benchellali, jugé avec lui, a été condamné à 10 ans de prison, la peine maximale prévue en cas dassociation de malfaiteurs. Hafsa Benchellali a été condamnée à deux ans de prison avec sursis, tandis que Hafed Benchellali a été condamné à quatre ans de prison. 178 Cité dans Mémoire Appel du Jugement rendu le 7 juillet 2005 par la 1ere chambre du Tribunal Administratif de Lyon, No. 0401903-1), présenté par Bérenger Tourné au nom de Chellali Benchellali. 179 Ibid. 180 Ibid. 181 Entretien de Human Rights Watch avec Boualam Azzaoum, militant, DiverCité, Lyon, 23 juin 2006. 182 Entretien de Human Rights Watch avec Bérenger Tourné, avocat, Paris, 27 juin 2006. 183 Arrêté ministériel dexpulsion, 26 août 2005. En lettres majuscules dans loriginal. 184 Le gouvernement allemand a expulsé Metin Kaplan vers la Turquie en octobre 2004 sur la base dassurances diplomatiques. Pour une analyse de ce cas, voir Human Rights Watch, Cas liés aux assurances diplomatiques contre la torture : Faits nouveaux depuis mai 2005, janvier 2007, http://www.hrw.org/french/backgrounder/2007/eu0107/ ; et Empty Promises: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Torture, vol. 16, no. 4 (D), avril 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/un0404/diplomatic0404.pdf. 185 Rapport des Renseignements Généraux sur Abdullah Cam, présenté comme preuve dans laffaire dexpulsion, daté du 1er juillet 2005, p. 15. 186 Ibid., p. 5. 187 Ibid., p. 4. 188 CEDH, Affaire Öztürk c. Turquie, para. 64. |