Rapports de Human Rights Watch

V. Le droit à la liberté d’expression

Nous ne garderons pas sur notre territoire des gens qui tiennent des propos qui sont des appels à la haine, à la violence et au non respect des valeurs démocratiques. Ils quitteront le territoire. Et ils le quitteront rapidement.

Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur145

La France a fait les gros titres de l’actualité internationale ces dernières années avec son attitude intransigeante à l’égard de ceux que les autorités qualifient de « prêcheurs de haine ». Il est difficile de déterminer clairement combien d’imams ou de dirigeants religieux associés à des mosquées ou des salles de prière ont vraiment été expulsés. Le problème vient en partie du fait que les déclarations des politiciens et les reportages de la presse tendent à parler d’expulsions de « radicaux islamistes », faisant l’amalgame entre ceux qui ont été expulsés en vertu d’une interdiction du territoire suite à une condamnation liée au terrorisme et ceux que les services de renseignement ont identifiés comme prêchant une forme radicale d’islam et qui ont ensuite été expulsés en vertu d’un arrêté administratif. En septembre 2006, l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) de la police a rapporté que depuis le 11 septembre 2001,  71 « fondamentalistes islamiques », dont 15 imams, avaient été expulsés en dehors du cadre des procédures judiciaires (en d’autres termes en vertu d’arrêtés administratifs).146 En janvier 2007, l’UCLAT a déclaré que la France avait expulsé 17 « activistes islamistes », dont 4 imams, au cours de l’année 2006.147

Au moment où ont été rédigées ces lignes, le gouvernement français n’avait pas répondu à la demande introduite par Human Rights Watch en octobre 2006 pour recevoir des informations concernant le nombre exact de résidents en situation régulière en France expulsés pour incitation à la discrimination, à la haine, ou à la violence. Human Rights Watch a connaissance de huit cas depuis 2003 : Larbi Moulaye, algérien, expulsé en octobre 2003; Orhan Arslan, turc, expulsé en janvier 2004; Omer Ozturk, turc, expulsé en février 2004; Abdelkader Yahia Cherif, algérien, expulsé en avril 2004; Abdelkader Bouziane, algérien, expulsé en avril 2004 et à nouveau en octobre 2004; Midhat Guler, turc, expulsé en mai 2004; Abdullah Cam, turc, expulsé en septembre 2005; et Chellali Benchellali, algérien, expulsé en septembre 2006.148 Yashar Ali, un imam irakien bénéficiant du statut de réfugié en France depuis 1983, a été assigné à résidence en 2004 parce qu’il ne pouvait pas être expulsé.

La détermination d’exiler les « prêcheurs radicaux » découle de plusieurs objectifs étroitement liés : promouvoir un islam modéré et marginaliser les représentants de certains mouvements islamiques, en particulier le salafisme ; 149 lutter contre la radicalisation et le recrutement pour le terrorisme dans les mosquées et les salles de prière ; et faire progresser l’intégration de l’importante population musulmane de France. Ce n’est pas une coïncidence si peu après les premières élections du nouveau Conseil français du Culte musulman (CFCM) en avril 2003, Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur, a averti que « les imams qui tiendraient des propos contraires aux valeurs républicaines seront expulsés ».150 (Le CFCM est abordé plus loin au Chapitre VIII.) L’Union des organisations islamiques de France (UOIF)—l’affilié français des Frères musulmans, un groupe islamique interdit en Egypte—qui préconise un engagement politique basé sur une identité islamique communautariste, a remporté un nombre considérable de sièges au CFCM.151 A diverses reprises, des responsables publics ont insisté sur le besoin de protéger « les plus jeunes et les plus faibles d’esprit » de ceux qui promeuvent des idéologies séparatistes, discriminatoires ou violentes. L’article de 2004 du CESEDA autorisant l’expulsion d’étrangers pour des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, la haine ou la violence « contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » traduit cette détermination.

Les formes d’expression publique qui incitent directement ou indirectement à la discrimination, la haine ou la violence en raison de l’appartenance ethnique, la nationalité, la race, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap, ou qui provoquent directement aux actes terroristes ou justifient de tels actes, constituent toutes, en France, des infractions punissables.152 Les peines vont d’un à cinq ans de prison et elles sont assorties de lourdes amendes ; la loi ne prévoit toutefois pas d’interdiction du territoire français comme sanction complémentaire pour ces infractions. Human Rights Watch n’a connaissance que d’un seul cas où un imam a été poursuivi pour incitation à la violence physique (voir plus loin l’analyse du cas d’Abdelkader Bouziane).

Nombre de responsables publics et d’analystes soulignent que le manque de solidarité dont fait preuve le public dans les cas d’expulsions d’imams démontre qu’il existe un consensus national autour du fait que les promoteurs de certaines idées ne sont tout simplement pas les bienvenus en France. Un commentateur a exprimé ce sentiment en ces termes : « Vous êtes un islamiste radical prêchant la haine tous les vendredis ? Eh bien ! désolé, mais au revoir ».153

Début avril 2003, IPSOS France, un institut de sondage, a réalisé une enquête téléphonique auprès de 523 musulmans de France, sur une variété de sujets, entre autres sur les « mesures destinées à favoriser l’émergence d’un islam en France ». Une écrasante majorité (83 pour cent) des personnes interviewées étaient favorables à la création d’un institut de formation des imams de France afin d’éviter que « des imams étrangers prônant un islam fondamentaliste extrémiste ne viennent en France ». Interrogés sur leur sentiment à l’égard d’une interdiction de prêche pour les imams prônant « un islam fondamentaliste extrémiste contraire aux valeurs de la République Française », 55 pour cent des interviewés ont répondu qu’ils étaient favorables à ces mesures, tandis que 39 pour cent ont dit y être opposés.154

Comment sont perçues les expulsions au sein de la communauté musulmane de France et comment elles peuvent se révéler contre-productives pour les objectifs du gouvernement français sont des questions qui seront explorées plus loin, au Chapitre VIII.

La liberté d’expression en Europe

Le droit à la liberté d’expression occupe une place particulière dans le droit international des droits humains et dans les sociétés européennes. Consacrée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression est considérée comme un droit fondamental.155 L’article 10 de la Convention européenne stipule que toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprenant « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». La Cour européenne des droits de l’homme estime que la liberté d’expression « constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ».156 La liberté d’opinion, de pensée et d’expression est fréquemment identifiée par les institutions et les politiciens européens comme une « valeur européenne » primordiale. Cela a été nettement démontré par la défense concertée du droit du journal danois Jyllands-Posten de publier une série de caricatures du Prophète Mahomet, caricatures qui ont déclenché une controverse mondiale et parfois de violentes protestations dans les pays musulmans et ailleurs en février 2006.

En même temps, la liberté d’expression n’est pas un droit absolu : le droit international prévoit expressément des restrictions dans l’intérêt du bien public, de l’ordre public et de la sécurité nationale.157 Le PIDCP interdit « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence » et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) exige que les États déclarent délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés « contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique ».158 

En Europe, l’expérience du fascisme et les horreurs de l’Holocauste ont créé une forte sensibilité aux dommages que peuvent réellement infliger les opinions et formes d’expression haineuses et racistes. Plusieurs directives et instruments contraignants de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe traitent la question du discours haineux, et un certain nombre de pays ont des lois spécifiques qui font des propos haineux un délit. Sept pays d’Europe, dont la France, ont fait du déni de l’Holocauste un délit punissable par la loi. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reflète cette sensibilité. La Cour a affirmé qu’ « on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance », 159 et elle soutient invariablement que les discours qui nient l’Holocauste ne bénéficient pas de la protection de l’article 10 de la Convention européenne.

La Cour européenne est fréquemment en prise avec la tension qui existe entre d’une part, la liberté d’expression, et d’autre part, le pouvoir des gouvernements de restreindre certaines formes d’expression. Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’ingérence légitime dans l’exercice du droit à la liberté d’expression selon le sens qui lui est donné à l’article 10 doit être prescrite par la loi, elle doit poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Il incombe principalement à la Cour de déterminer si l’ingérence était absolument nécessaire pour répondre à un besoin social impérieux et si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Les autorités nationales doivent fournir des motifs suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence.160

Afin de déterminer si une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression était nécessaire et proportionnée, la Cour tient compte d’un certain nombre de critères, notamment l’impact éventuel des déclarations au regard du lieu et de la façon dont elles ont été diffusées ; le profil, la position et l’histoire personnelle de l’auteur de ces déclarations ; la nature de la cible des critiques ; ainsi que le contexte dans lequel les déclarations s’inscrivent.  Le point crucial, néanmoins, est de déterminer si les déclarations ont incité à la violence ou communiqué un message faisant valoir que la violence était nécessaire ou justifiée.

La Cour a donc considéré que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression pourrait se justifier lorsque les propos exprimés « préconisaient l'intensification de la lutte armée, glorifiaient la guerre et énonçaient l'intention de combattre jusqu'à la dernière goutte de sang », dans le contexte d’un conflit en cours,161 mais elle a statué que même les déclarations apportant un soutien moral à des mouvements terroristes sont protégées par l’article 10 si les autorités sont incapables de fournir des preuves convaincantes que lesdites déclarations pourraient avoir « des conséquences néfastes pour la défense de l’ordre et la prévention du crime ».162 La Cour a estimé que les déclarations exprimant de l’hostilité à l’encontre des autorités nationales, un soutien à des aspirations séparatistes, des critiques virulentes à l’égard de l’action gouvernementale, une condamnation de la démocratie, ou promouvant la charia sont protégées au sens de l’article 10 dans la mesure où elles ne prônent pas directement la violence.163

Deux éléments cruciaux d’incitation—l’intention et la causalité—ressortent de la jurisprudence de la CEDH. Ils se retrouvent dans d’autres instruments internationaux. En mai 2005, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention pour la prévention du terrorisme, imposant aux États d’ériger en infraction pénale la « provocation publique à commettre une infraction terroriste ».164 Celle-ci est définie comme étant la diffusion d’un message au public « avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ».165 La Convention établit clairement un lien causal entre une déclaration considérée comme provocante et l’acte qu’il convient de prévenir ; elle pose par ailleurs le critère de la « disposition mentale » en stipulant que ladite provocation publique devrait être érigée en infraction pénale si elle est commise « intentionnellement ».166 

Les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, ensemble de lignes directrices non contraignantes élaborées en 1995 par un groupe d’experts internationaux, stipulent que les autorités peuvent légitimement sanctionner l’expression en tant que menace à la sûreté nationale uniquement dans les conditions suivantes : 1) l'expression est destinée à provoquer la violence de manière imminente ; 2) elle est susceptible de provoquer une telle violence ; 3) il y a un lien immédiat et direct entre l'expression et des actes de violence ou de potentiels actes de violence.167

Études de cas

Les trois cas décrits ci-dessous reflètent le type d’expression donnant lieu à l’expulsion du territoire français et le contenu des rapports des services de renseignement utilisés au tribunal. Toutes les preuves avancées par l’État, généralement contenues dans les rapports susmentionnés, doivent être mises à la disposition de la défense ; l’utilisation de preuves classées secrètes n’est pas autorisée. Il ne fait guère de doute qu’une grande partie des commentaires que ces trois imams auraient émis sont contraires aux principes de la dignité humaine, de la tolérance et du respect, et qu’ils sont profondément offensants pour bon nombre de personnes en France. Dans certains cas, ces commentaires semblent justifier le recours à la violence. Néanmoins, il est fort douteux que ces commentaires constituent une incitation criminelle à la violence et/ou au terrorisme au regard du droit international.

Abdelkader Bouziane

Abdelkader Bouziane, 54 ans, imam de la mosquée El Forquan de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, a été expulsé de France à deux reprises en 2004 dans ce qui constitue indubitablement, à ce jour, l’affaire la plus médiatisée d’expulsion administrative d’un imam. Cette affaire a incité le gouvernement français à modifier la loi de façon à élargir les motifs d’expulsions liées aux propos haineux et à centraliser tous les recours contre les arrêtés ministériels d’expulsion devant le Tribunal administratif de Paris (comme mentionné précédemment au Chapitre III). Human Rights Watch partage le point de vue minoritaire de deux juges administratifs qui ont examiné l’affaire et ont estimé que le gouvernement n’avait pas présenté d’arguments convaincants pour démontrer que l’expulsion était nécessaire.168

Bouziane a quitté son Algérie natale en 1979 pour s’installer en France et il y a résidé légalement jusqu’en 2004. Il est père de 16 enfants, dont 14 sont des ressortissants français, qu’il a eus avec deux épouses différentes. Le 26 février 2004, Dominique de Villepin, alors Ministre de l’Intérieur, a pris un arrêté ministériel d’expulsion déclarant que Bouziane « appelle ouvertement à la violence et à la haine…apparaît comme l’un des principaux vecteurs de l’idéologie salafiste de la région lyonnaise… il apparaît qu’il entretient de façon active des contacts avec des éléments très déterminés de la mouvance intégriste islamiste de la région lyonnaise et internationale en relation avec des organisations prônant des actes terroristes ».169 Son expulsion a été considérée comme une « nécessité impérieuse » et une « urgence absolue ».

Ignorant l’existence de l’arrêté ministériel d’expulsion, lequel avait déjà été émis mais ne lui avait pas encore été communiqué, Bouziane a accordé une interview à un magazine local, Lyon Mag, publiée le 1er avril 2004. Il y était cité déclarant que les femmes n’étaient pas les égales des hommes, qu’elles n’avaient pas le droit de travailler aux côtés des hommes car elles seraient tentées de commettre des adultères, et que les maris étaient autorisés par le Coran à battre leurs femmes dans certaines situations telles que l’adultère. Il aurait expliqué qu’un mari ne pouvait pas frapper son épouse n’importe où : « Il ne doit pas frapper au visage mais viser le bas, les jambes ou le ventre. Et il peut frapper fort pour faire peur à sa femme, afin qu'elle ne recommence plus ».170 

Il semble que la fureur publique provoquée par ces déclarations ait poussé les autorités à agir plus rapidement. Le 20 avril, Bouziane recevait notification de l’arrêté d’expulsion et était appréhendé. Le lendemain, il était expulsé vers l’Algérie.

L’avocat de Bouziane a formé des recours le jour même de l’expulsion, et le 23 avril, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a confirmé le référé-suspension introduit par Bouziane, aux motifs que les rapports des services de renseignement ne démontraient pas de façon probante que l’expulsion était justifiée. Le juge a confirmé son jugement trois jours plus tard, après que le gouvernement eut contesté la décision et présenté des documents supplémentaires. Suite à ce jugement, Bouziane est retourné en France le 21 mai. Le Ministère de l’Intérieur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de l’instance inférieure devant le Conseil d’État, lequel a statué en faveur dudit ministère le 4 octobre. Bouziane a été expulsé pour la seconde fois le 6 octobre. En juillet 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours sur le fond formé par Bouziane contre l’arrêté d’expulsion et la Cour administrative d’appel a confirmé cette décision en novembre 2006.  Selon l’avocat de Bouziane : « J’ai demandé au juge d’exercer un contrôle sur la matérialité des faits, de vérifier que le discours de ce monsieur [Bouziane] est subversif, d’aller plus loin, mais le juge a dit non, on ne peut pas, le dossier des RG est complet ».171

Les rapports des services de renseignement présentés par le gouvernement pour appuyer l’argument de la menace posée par Bouziane se sont trouvés au coeur du débat juridique. Le gouvernement a présenté trois rapports des services de renseignement (notes blanches) au juge des référés qui a examiné une demande visant à surseoir à l’expulsion en avril 2004, et un quatrième a été présenté au Conseil d’État en mai 2004. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement172 pour l’affaire portée devant le Conseil d’État, la première note est « à la fois lapidaire et fort peu circonstanciée », et « se borne à procéder par affirmation ». La deuxième est une analyse du salafisme, tandis que la troisième est un rapport de deux pages décrivant le rôle de Bouziane en tant que « référent religieux » pour les groupes salafistes et son « contact privilégié » avec des activistes qui fournissent un soutien logistique aux mouvements djihadistes.173 Le commissaire du gouvernement a déclaré que cette note, bien que plus détaillée que d’autres, « ne comporte toujours aucun élément de faits précis, aucune date, aucun nom qui permettraient d’étayer les allégations qu’elle contient ».174

Human Rights Watch a été en mesure d’étudier la quatrième note blanche, présentée au Conseil d’État en mai. Elle décrit Bouziane comme étant un « véritable chef spirituel » des groupes salafistes de la région lyonnaise et sa doctrine comme consistant essentiellement en « une dénonciation permanente de l’Occident, de ses valeurs et des règles de la démocratie… Cette propagande, à forte dimension antichrétienne et antisémite, est identique à celle utilisée par les imams salafistes déjà expulsés [Larbi Moulaye et Yahia Cherif, cités dans le rapport] ».175 Le rapport soutient que Bouziane « a tissé un réseau de fidèles engagés dans le militantisme djihadiste » et qu’il avait entretenu des relations avec les « éléments les plus extrémistes » de Châlons-en-Champagne et de Villefranche-sur-Saône où il avait été imam, mais il clarifie que Bouziane n’utilise pas ses sermons habituels comme « vecteur » afin d’éviter d’attirer l’attention, mais que « ses déclarations extrémistes sont réservées au cercle des militants convaincus qu’il a sélectionnés ». Selon le même rapport, le 28 mars 2003, Bouziane aurait appelé à une fatwa contre les ressortissants américains en Irak, en ces termes : « Celui qui veut mourir en martyr et aller au paradis doit maintenant prendre les armes et combattre les athées ».

Le rapport contient beaucoup d’informations au sujet du salafisme djihadiste et des relations entre les salafistes de France et les « structures terroristes implantées à Francfort [-sur-le-Main, en Allemagne] ». Il comporte également des informations à propos d’une fusillade qui a eu lieu à Francfort en juin 1999 et du complot pour commettre un attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Bouziane n’est toutefois pas mentionné en rapport avec ces événements ni avec des personnes liées à ces événements. Quelque attention est consacrée au « fidèle lieutenant » de Bouziane dont le nom n’est pas cité mais qui aurait prôné la résistance face aux imams qu’il qualifiait d’ « hommes de Chirac » et qui aurait été en contact avec certaines personnes identifiées comme des activistes. Le rapport conclut que Bouziane présente un « degré élevé de dangerosité » et est « un acteur déterminant du processus de recrutement conduisant à l’intégration dans les filières djihadistes ».

Le juge des référés de Lyon qui avait initialement sursis à l’expulsion, ouvrant ainsi la voie au retour de Bouziane en France, a mis en balance d’une part, les dénégations de Bouziane face aux accusations spécifiques de la note blanche ainsi que la transcription complète de l’interview accordée à Lyon Mag, et d’autre part, le rapport des services de renseignement. Il en a conclu qu’il planait un sérieux doute quant à la légalité de l’expulsion. Bouziane a nié avoir jamais prononcé une fatwa, voire d’être en position de pouvoir le faire. Dans la transcription complète de l’interview du magazine, Bouziane a dit qu’il était salafiste, « c’est-à-dire que je suis partisan d’un retour à la vraie religion musulmane avec le strict respect de la prière, du pèlerinage, du ramadan, etc. » et qu’il souhaitait que non seulement la France, mais le monde entier, soit musulman. Il précise toutefois que le Coran interdit de forcer les gens à se convertir à l’islam et que « [m]ême si je critique l’Occident, je demande toujours aux musulmans qui m’écoutent de respecter la loi du pays où ils vivent ». A propos du terrorisme, Bouziane a déclaré que « c’est un grand péché de poser une bombe » et « je condamne fermement le terrorisme dans mes prêches ». Interrogé au sujet du foulard, Bouziane a répondu : « On ne force pas les femmes à porter le voile… On dit c’est un péché.  Mais pas avec le bâton… avec la parole et la parole douce.  C’est pas avec le bâton.  On va pas lui dire ‘tu vas en enfer, tu es contre la religion…’ Non.  On lui dit que c’est une obligation ». Dans ses recours, l’avocat de Bouziane a posé comme argument que son client était un adepte reconnu de ce que Gilles Kepel, un éminent spécialiste de l’islam et professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), appelle la branche « piétiste » du salafisme, alors que le Ministère de l’Intérieur l’avait qualifié, à tort, de représentant de la branche « djihadiste ».

Il convient de souligner à nouveau que l’arrêté ministériel d’expulsion a été pris avant que Bouziane n’accorde l’interview à Lyon Mag dans laquelle il aurait incité les hommes musulmans à commettre des actes de violence conjugale. La décision d’expulser se fondait sur les propos tenus et la question de l’association détaillés dans les rapports des services de renseignement. En octobre 2005, la Cour d’appel de Lyon a reconnu Bouziane coupable de « provocation non suivie d’effet à commettre une atteinte involontaire à l’intégrité physique d’une personne », sur la base de l’interview publiée dans Lyon Mag, une infraction punissable de cinq ans de prison. Il a été condamné, par contumace, à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 2 000€. La cour d’appel a rejeté le raisonnement de l’instance inférieure, laquelle avait acquitté Bouziane en juin 2005 jugeant qu’il avait parlé en sa qualité d’imam et était par conséquent protégé par la liberté de religion.

Chellali Benchellali

Chellali Benchellali a quitté son Algérie natale en 1963 pour s’établir en France et il a vécu à Lyon jusqu’à son expulsion le 7 septembre 2006. Il était imam à la mosquée Abou Bakr de Vénissieux. Le 6 janvier 2004, Benchellali, son épouse Hafsa Benchellali, et l’un de leurs fils, Hafed, ont été arrêtés pour terrorisme. Un autre fils, Menad, avait été arrêté et placé en détention provisoire en 2002 pour terrorisme ; un troisième fils, Mourad, avait été appréhendé en Afghanistan en février 2002 et, à l’époque, il était détenu à Guantanamo.176 Le 8 janvier 2004, alors que Benchellali était encore en garde à vue, le ministre de l’intérieur a pris un arrêté ministériel d’expulsion posant comme argument que Benchellali incitait ouvertement à la violence et à la haine. Le 12 janvier, Benchellali a été placé en détention provisoire jusqu’en mai  2005. Le 16 juin 2006, il a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs et condamné à deux ans de prison (dont 18 mois avec sursis) ; il n’a pas fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français.177 Néanmoins, il a été arrêté le 5 septembre 2006, et expulsé deux jours plus tard pour mettre à exécution l’arrêté ministériel d’expulsion de 2004. Benchellali a formé un recours contre l’expulsion aux motifs qu’elle était illégale car elle se basait uniquement sur des propos protégés par la liberté d’expression et violait son droit à la vie familiale.

Les deux rapports des services de renseignement remis par le gouvernement pour étayer l’argument de l’expulsion précisent que Benchellali « appelle ouvertement au djihad lors de prêches très politisés ». Ils donnent plusieurs exemples. Tout d’abord, ils mentionnent sept prêches séparés de 2003 dans lesquels  Benchellali aurait dit : « Que l’Irak soit le tombeau des Américains, que la Palestine soit le tombeau des juifs, et que la Tchétchénie soit le tombeau des Russes ». Lors d’un autre prêche, également en 2003, l’imam se serait plaint de l’humiliation infligée aux musulmans par une « poignée de juifs que Dieu a maudits » et à une autre occasion, il aurait dénoncé ce qu’il estimait être la passivité des musulmans, disant que « les juifs dominent le monde bien qu’ils ne soient que 14 millions ».178

Dans son recours, l’avocat de Benchellali a fait valoir qu’ « aucun de ces propos… n’appelle quiconque, ni directement ni indirectement ni tacitement, à la perpétration d’actes de terrorisme », ajoutant qu’ils « ne visent aucunement la situation des musulmans en France ni le comportement, les prises de positions ou l’attitude de l’État français relativement aux conflits armés précités…Pour virulents qu’ils soient, [ces propos] ne font qu’exprimer une opinion sur des conflits armés en cours dans lesquels des musulmans sont engagés ».179 Ces déclarations, a indiqué l’avocat, soutiennent effectivement les moudjahiddines, « c’est-à-dire des combattants en résistance à ce qui est considéré dans l’opinion de M. Benchellali, et plus amplement dans une grande frange de l’opinion publique, comme une oppression injustifiée ».180

L’une des notes blanches affirme en outre que Benchellali est proche du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) et en relation étroite avec des « éléments très déterminés de la mouvance intégriste islamiste de la région lyonnaise ». Mais selon l’avocat de Benchellali, les seules personnes mentionnées directement dans le rapport sont les fils de Benchellali, Menad et Mourad, et l’ami de Mourad, Nizar Sassi (également détenu à Guantanamo et dans l’attente d’un verdict en France pour le chef d’inculpation d’association de malfaiteurs). Hormis les citations tirées de ses prêches, aucun élément n’est apporté pour étayer l’affirmation que Benchellali est proche du GSPC.

Boualam Azzaoum, un militant de DiverCité, une association de terrain oeuvrant dans les banlieues de Lyon, a minimisé l’influence qu’a pu avoir Benchellali : « Il peut à peine parler français, personne ne l’écoute. Il est en marge de la communauté ».181 Dans les rapports des services de renseignement, il semble y avoir très peu d’éléments en dehors des citations tirées de ses prêches. L’avocat de Benchellali a signalé à Human Rights Watch : « Il n’y a rien d’autre là-dedans, donc cela doit être le pire qu’il ait dit… C’est un crime d’opinion. C’est la porte ouverte à l’expulsion de n’importe qui s’ils peuvent expulser [quelqu’un] pour avoir dit des choses virulentes ».182   

Abdullah Cam

Abdullah Cam, un ressortissant turc, vivait en France depuis près de 20 ans lorsqu’il a été expulsé le 7 septembre 2005. S’étant établi à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, Cam a épousé une Turque qui était venue vivre en France à l’âge de cinq ans. Ils ont eu quatre enfants, tous nés en France. L’arrêté ministériel d’expulsion pris le 26 août 2005 le qualifiait d’ « un des principaux responsables religieux en France de la mouvance islamique extrémiste dite ‘KAPLAN’ prônant le recours à la violence et à l’action terroriste ».183 Metin Kaplan est le leader du « Califat », qui chercherait à renverser le gouvernement turc et à instaurer un État islamique.184 L’arrêté d’expulsion a été notifié à Cam le 6 septembre, date à laquelle il a été arrêté. Il a été embarqué à bord d’un avion à destination d’Istanbul le jour suivant. Son avocat a pu présenter un référé-suspension le 8 septembre après que Cam eut déjà été expulsé ; sa requête a été rejetée le 26 septembre. Le 7 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours sur le fond introduit par Cam contre l’arrêté d’expulsion et contre la décision fixant le pays de destination.

Début 2004, les autorités françaises avaient expulsé deux autres disciples présumés de Metin Kaplan—Omer Ozturk et Orhan Arslan—par arrêté ministériel. En janvier 2006, Ilyas Harman, autre membre présumé de la mouvance Kaplan, recevait notification d’un arrêté d’expulsion adopté le 24 octobre 2005. L’organisation a été interdite en Allemagne en 2001. Les services de renseignement français s’inquiètent du fait que « l’existence de noyaux composés de jeunes islamistes turcs issus de la mouvance Kaplan… est de nature à favoriser la constitution de réseaux de soutien actif à la cause islamiste radicale internationale.  Par ailleurs, la dissolution de l’organisation en Allemagne pourrait inciter les dirigeants… à transférer leurs activités en France et à radicaliser leur position ».185

Le rapport des services de renseignement présenté comme preuve par le gouvernement dans l’affaire Cam est assez détaillé. A la connaissance de Human Rights Watch, d’après les informations émanant de l’avocat de Cam et de sa famille, ledit rapport constitue le seul élément de preuve présenté par le gouvernement. Il contient des informations relatives aux déplacements, aux rencontres et à l’association avec certaines personnes, notamment Ozturk et Arslan, cherchant à établir que Cam est un disciple de Metin Kaplan. Par ailleurs, le rapport laisse entendre que Cam est un sympathisant actif du Front Islamique du Salut algérien et relève que « son apparence physique (barbe et couvre-chef) ne laisse planer aucun doute sur ses convictions intégristes ».186

L’accent est mis tout particulièrement sur les critiques émises par Cam à propos des lois, de la société et des autorités françaises, ainsi que sur des déclarations critiquant l’intégration. Le rapport signale que les prêches de Cam « vilipendent l’État français, les gouvernements occidentaux et Israël, incitant les fidèles à un repli communautaire et à la désobéissance civile.  Faisant parfois l’apologie du terrorisme, il confine également la femme musulmane dans un statut d’infériorité ».187 Le rapport reprend des déclarations faites dès 1994, lorsque par exemple il aurait qualifié le ministre de l’intérieur de « serpent venimeux désirant la mort de l’islam afin d’asservir les musulmans et de les intégrer dans la société européenne ». Un an plus tard, il aurait vivement recommandé aux personnes rassemblées à la prière du vendredi de « se révolter contre le diktat des Français » et il aurait déclaré que « la France n’est plus un pays de libertés ». Il a qualifié l’État français de « raciste et laïque » et a poussé les fidèles à ignorer les « avertissements anti-musulmans lancés par le gouvernement français ». Il aurait découragé les mariages mixtes et les achats dans des magasins non-musulmans, aurait encouragé les parents à retirer leurs filles de l’école lorsqu’elles n’étaient pas autorisées à porter le foulard (ceci, avant la loi interdisant tous les symboles religieux dans les écoles publiques), et aurait vivement conseillé aux jeunes étudiants de « refuser toute intégration dans une societé qui n’est pas celle de l’islam ».

Les références à des propos qui inciteraient prétendument à la violence sont très rares et indirectes. Au milieu des années 1990, Cam aurait annoncé qu’il était en faveur d’un soutien « à tous les combattants de l’islam » et il se serait réjoui d’un attentat perpétré en mai 1996 contre la personne du président turc lors d’une rencontre après la prière du vendredi. Le rapport affirme que Cam « réclame la poursuite des attentats et invite les jeunes à rejoindre les rangs de la mouvance Kaplan afin de participer à ces actions violentes, pour soutenir le combat des islamistes algériens ».

Impact sur la liberté d’expression

Human Rights Watch reconnaît que la teneur des propos mentionnés dans les cas analysés plus haut prête fortement à controverse, que dans certaines circonstances, ces propos sont largement considérés comme offensants, et que beaucoup en France estiment que des mesures visant à restreindre ce type de déclarations sont à la fois positives et nécessaires. Néanmoins, nous restons préoccupés par le fait que l’expulsion d’imams accusés de prêcher la haine équivaut à une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression. L’expulsion administrative, bien que n’étant pas une sanction pénale, est une forme de peine très sévère imposée dans ces cas en réponse à un exercice de la liberté d’expression. Il est effectivement difficile de décrire cette mesure autrement que comme une ingérence grave dans la liberté de toute personne à avoir des opinions et à recevoir et communiquer des informations. Il est bon de rappeler la position de la Cour européenne selon laquelle le droit à la liberté d’expression vaut:

pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».188

Eu égard aux dispositions du PIDCP et de la CIEDR relatives à la liberté d’expression, ainsi qu’aux Principes de Johannesburg, Human Rights Watch estime que les restrictions relatives au contenu des propos exprimés doivent viser les déclarations susceptibles d’inciter à la violence, à la discrimination ou à l’hostilité contre une personne ou un groupe clairement défini de personnes dans des circonstances où cette violence, cette discrimination ou cette hostilité est imminente et où l’on peut raisonnablement penser que des mesures alternatives pour prévenir ce comportement ne sont pas disponibles.

Il y a toujours un risque que les lois qui répriment les propos exprimés aient un effet réfrigérant sur la liberté d’expression en général, créant une autocensure et inhibant le discours politique, y compris les critiques à l’égard du gouvernement. Cela va directement à l’encontre de l’opinion selon laquelle les débats publics qui se fondent sur la diffusion libre et sans entrave d’idées et d’opinions constituent une manière importante de lutter contre la radicalisation et de promouvoir la compréhension et la tolérance dans le but général de prévenir le terrorisme.

Lorsque des personnes incitent délibérément et directement à la violence, à la discrimination ou à l’hostilité (type de comportement puni par la loi), le système de justice pénale, avec ses critères de preuves rigoureux, constitue une réponse plus appropriée que l’utilisation des mesures administratives en matière d’immigration.




145 Katrin Bennhold, « France stands firm on deportation of cleric », International Herald Tribune, 26 juillet 2005.

146 Migration Policy Group, « Migration News Sheet », octobre 2006, p. 3.

147 Jean Chichizola, « Dix-sept activistes islamistes expulsés en 2006 », Le Figaro, 16 janvier 2007.

148 Cette liste ne comprend que les personnes résidant légalement en France, qui ont fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en vertu de l’article L. 521-3 du CESEDA, ou de son précurseur, l’article 26 de l’Ordonnance de 1945.

149 Le terme « salafisme » se réfère à une interprétation fondamentaliste de l’islam. Le spécialiste français de l’islam, Gilles Kepel, affirme que le salafisme contemporain compte deux branches : la salafisme conservateur ou « piétiste » qui prône une interprétation rigoureuse de l’islam mais pas un engagement politique, et le salafisme « djihadiste » qui conjugue une lecture fondamentaliste de l’islam à une conviction que l’engagement dans une guerre sainte contre les ennemis de l’islam, y compris les mauvais musulmans, est nécessaire.

150 Kim Housego, « France May Expel Islamic Extremists », Associated Press, 17 avril 2003.

151 Pour une analyse des différentes idéologies islamistes fondamentalistes rivales représentées en France, voir Gilles Kepel, « The Battle for Europe » dansThe War for Muslim Minds: Islam and the West (Boston: Harvard University Press, 2004).

152 Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, arts. 23 et 24.

153 Entretien de Human Rights Watch avec un journaliste (qui a souhaité garder l’anonymat), Paris, 4 octobre 2006.

154 IPSOS, « L’opinion des Français musulmans », 7 avril 2003, www.ipsos.fr/CanalIpsos/poll/7756.asp (consulté le 5 février 2007).

155 PIDCP, art. 19; Convention européenne, art. 10.

156 Affaire Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, Séries A no. 24, disponible sur www.echr.coe.int, para. 49.

157 PIDCP, art. 19, (3)(b) et Convention européenne, art. 10 (2).

158 PIDCP, art. 20; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, art. 4.

159 Affaire Müslüm Gündüz c. Turquie No. 1, no. 35071/97, ECHR 2003-XI, disponible sur www.echr.coe.int, para. 40.

160 Voir par exemple, Affaire Ceylan c. Turquie [GC], no. 23556/94, ECHR 1999-IV, disponible sur www.echr.coe.int, para. 32.

161 Affaire Özgür Gündem c. Turquie , no. 23144/93, ECHR 2000-III, disponible sur www.echr.coe.int, para. 65. 

162 Affaire Öztürk  c. Turquie  [GC], no. 22479/93, ECHR 1999-VI, disponible sur www.echr.coe.int, para. 69.

163 Voir Affaire Association Ekin c. France, no. 39288/98, ECHR 2001-VIII; Affaire Okçuoglu c. Turquie  [GC], no. 24246/94, 8 juillet 1999; et Affaire Müslüm Gündüz c. Turquie No. 1.  Toutes disponibles sur www.echr.coe.int.

164 Convention du Conseil de l’Europe pour la  prévention du terrorisme, CETS 196, Varsovie, 16 mai 2005, article 5(1).

165 Ibid.

166 Ibid., art. 5(2).

167 Les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, U.N. Doc E/CN.4/1996.39 (1996), http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/instree/Fjohannesburg.html (consulté le 10 novembre 2006), principe 6.

168 Ordonnance No. 0402886 du 23 avril 2004 du Juge des référés, M. du Besset, Tribunal administratif de Lyon, suspendant l’exécution de l’expulsion administrative; Conclusions du Commissaire du gouvernement, Mattias Guyomar, Conseil d’État, dans l’affaire du Ministère de l’Intérieur c. M. Bouziane, 4 octobre 2004.  Copies des deux documents en possession de Human Rights Watch.

169 Arrêté ministériel d’expulsion, 26 février 2004, DA No. 002572056/No. 280.

170 Interview d’Abdelkader Bouziane, Lyon Mag, 2 avril 2004.

171 Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Mahmoud Hébia, avocat, 17 mai 2007.

172 En dépit de son nom, le commissaire du gouvernement est un conseiller indépendant qui présente un rapport sur un cas déterminé et recommande la décision à prendre de préférence. Ses avis ne sont pas contraignants pour les juges du Conseil d’État mais ils sont souvent suivis. 

173 Conclusions du Commissaire du Gouvernement Mattias Guyomar, Conseil d’État, dans l’affaire Ministre de l’Intérieur c. M. Bouziane, 4 octobre 2004, p. 9.

174 Ibid., pp. 9-10.

175 Note Blanche sur Abdelkader Bouziane, titre DCRG/SDR, présentée comme preuve au Conseil d’État le 12 mai 2004, p. 4.

176 Mourad Benchellali, accompagné de trois des cinq autres ressortissants français détenus à Guantanamo, a été renvoyé en France en juillet 2004 et placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs. Il fait actuellement l’objet d’un procès pour association de malfaiteurs.

177 Son fils, Menad Benchellali, jugé avec lui, a été condamné à 10 ans de prison, la peine maximale prévue en cas d’association de malfaiteurs. Hafsa Benchellali a été condamnée à deux ans de prison avec sursis, tandis que Hafed Benchellali a été condamné à quatre ans de prison.

178 Cité dans Mémoire Appel du Jugement rendu le 7 juillet 2005 par la 1ere chambre du Tribunal Administratif de Lyon, No. 0401903-1), présenté par Bérenger Tourné au nom de Chellali Benchellali.

179 Ibid.

180 Ibid.

181 Entretien de Human Rights Watch avec Boualam Azzaoum, militant, DiverCité, Lyon, 23 juin 2006.

182 Entretien de Human Rights Watch avec Bérenger Tourné, avocat, Paris, 27 juin 2006.

183 Arrêté ministériel d’expulsion, 26 août 2005.  En lettres majuscules dans l’original.

184 Le gouvernement allemand a expulsé Metin Kaplan vers la Turquie en octobre 2004 sur la base d’assurances diplomatiques. Pour une analyse de ce cas, voir Human Rights Watch, Cas liés aux assurances diplomatiques contre la torture : Faits nouveaux depuis mai 2005,  janvier 2007, http://www.hrw.org/french/backgrounder/2007/eu0107/ ; et “Empty Promises”: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Torture, vol. 16, no. 4 (D), avril 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/un0404/diplomatic0404.pdf.

185 Rapport des Renseignements Généraux sur Abdullah Cam, présenté comme preuve dans l’affaire d’expulsion, daté du 1er juillet 2005, p. 15.

186 Ibid., p. 5.

187 Ibid., p. 4.

188 CEDH, Affaire Öztürk  c. Turquie, para. 64.