Rapports de Human Rights Watch

Les normes juridiques applicables

Les conflits en RCA, qui impliquent les Forces armées centrafricaines (FACA), la Garde présidentielle (GP), l’Armée populaire pour la restauration de la République et la démocratie (APRD) et l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR), sont des conflits armés internes, non internationaux, dans le cadre desquels toutes les parties sont tenues de respecter les normes applicables du droit international humanitaire (les lois de la guerre). Les parties au conflit en RCA sont tout spécialement obligées d’observer le droit international humanitaire coutumier car il s’applique aux conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (« article 3 commun ») ainsi que le Protocole additionnel II (1977) aux Conventions de Genève, lequel est applicable aux conflits entre les forces armées d’un pays et d’autres groupes armés organisés. La RCA a signé les Conventions de Genève de 1949 ainsi que les deux Protocoles additionnels.17

La RCA a également ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et en conséquence, toutes les personnes en RCA responsables de crimes de guerre et autres violations du Statut de Rome commis après juillet 2002, date d’entrée en vigueur du Statut, sont soumises à la juridiction de la CPI.18

Le droit international humanitaire applicable interdit le mal délibéré a l’encontre des civils et à ceux qui, à ce moment même, ne sont pas engagés dans des hostilités armées, notamment les blessés et les combattants capturés.

Le droit international des droits humains est également applicable dans ces conflits. La RCA a signé plusieurs traités internationaux des droits humains applicables, lesquels interdisent les violations des droits fondamentaux tels que la protection contre les violations illégales et arbitraires du droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à la torture, le droit de ne pas faire l’objet de détention arbitraire, le droit à des procédures équitables, le droit à la protection de son logement et de sa famille, et la protection spécifique des enfants en temps de conflit armé.19

Lors d’hostilités survenant dans le cadre d’un conflit armé, le droit international humanitaire, en tant que lex specialis ou loi spécialisée, a la primauté mais il ne se substitue pas au droit des droits humains. Dans un conflit armé interne, les personnes sous le contrôle des forces gouvernementales ou des forces de l’opposition armée doivent, dans tous les cas, être traitées conformément au droit international humanitaire, qui inclut d’importantes normes des droits humains.

Attaques contre des civils, y compris pillages et destructions de biens

L’une des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire est que les parties à un conflit doivent faire la distinction entre les combattants et les civils et ne devraient pas intentionnellement prendre pour cible des civils ou d’autres personnes ne prenant pas directement part aux hostilités. De plus, le Protocole additionnel II stipule explicitement que « la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires ». Elles ne devront pas être l’objet d’attaques et tous les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits.20 Le Protocole additionnel II prévoit en outre l’interdiction relevant du droit international coutumier  d'attaquer, de détruire ou d'enlever des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les outils d'irrigation.21 Le Statut de la CPI considère que le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des civils, y compris lors de conflits non internationaux, est constitutif de crime de guerre.22

Représailles et punitions collectives

Aux termes du droit international humanitaire, les punitions collectives sont interdites en toutes circonstances. Les mesures de représailles sont interdites dans le cadre de conflits armés non internationaux, même si le droit international coutumier autorise un champ très restreint de représailles licites par les belligérants dans les conflits armés internationaux.23

 

L’interdiction des punitions collectives et des représailles à l’encontre des civils, des biens à caractère civil, ou d’autres personnes ne participant pas ou plus aux hostilités est un point de droit international coutumier et des conventions auxquelles est liée la RCA.

L’article 3 commun, mentionné plus haut, interdit en toutes circonstances les actes tels que le meurtre, les mutilations, les traitements cruels, humiliants et dégradants et les tortures à l’égard des civils et autres personnes qui ne participent pas activement aux hostilités. L’article 4 du Protocole additionnel II énonce également les garanties fondamentales de traitement humain qui s’appliquent « en tout temps et en tout lieu » et il inclut explicitement, outre les actes énumérés dans l’article 3 commun, l’interdiction des punitions collectives, des actes de terrorisme et du pillage. Le commentaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) indique clairement que ces deux articles ne laissent aucune possibilité d’exercer des représailles dans les conflits armés non internationaux.24

L’interdiction des punitions collectives n’est pas simplement une interdiction d’imposer des sanctions pénales à l’encontre de personnes pour des actes dont elles n’assument aucune responsabilité pénale individuelle, mais selon le commentaire du CICR, elle proscrit « les sanctions et brimades de tous ordres, administratives, policières ou autres ».25 Une punition collective, qui constitue une attaque dirigée contre la population civile ou des civils individuellement, est également un crime de guerre.

Enfants soldats

Le recrutement et l’utilisation comme soldats d’enfants de moins de 15 ans, ainsi que leur participation à des hostilités actives sont interdits aux termes du droit international humanitaire et sont répertoriés comme crime de guerre dans le Statut de Rome de la CPI.26 La Convention relative aux droits de l’enfant, que la RCA a signée, et les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 interdisent tout recrutement ou toute utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés.27 Cette norme est aujourd’hui considérée comme un point du droit international coutumier.28

En 2000, les Nations Unies ont adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, faisant passer à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement forcé, la conscription ou la participation directe à des hostilités.29 Le protocole oblige aussi les groupes armés non gouvernementaux à s’abstenir de tout recrutement et de toute utilisation d’enfants de moins de 18 ans. En juin 2007, 116 gouvernements avaient signé le Protocole facultatif. La RCA n’a pas encore ratifié le traité.

La RCA a signé la Convention sur les pires formes de travail des enfants, adoptée par l’Organisation Internationale du Travail en 1999, qui interdit le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, considérant qu’il s’agit de l’une des pires formes de travail des enfants.30

Exécutions sommaires

Les exécutions sommaires sont illégales en toutes circonstances, tant aux termes du droit international humanitaire que du droit des droits humains. L’article 3 commun interdit explicitement les exécutions sommaires et les violations graves de l’article 3 commun sont considérées comme des crimes de guerre au regard du Statut de Rome. L’article 3 commun prohibe, « en tout temps et en tout lieu », à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause :

(a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

(b) Les prises d’otages ;

(c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

(d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

Mauvais traitements, notamment viols et VSBG

Les passages à tabac et mauvais traitements des civils et autres personnes ne participant pas directement aux hostilités, lesquels équivalent à des traitements cruels ou des actes de torture, les atteintes à la dignité des personnes ou les traitements humiliants et dégradants constituent tous des violations graves du droit international humanitaire et peuvent être jugés comme des crimes de guerre. Les viols et toutes autres formes de violence sexuelle ayant lieu lors d’un conflit non international constituent également des violations graves du droit international humanitaire et des droits humains, et sont spécifiquement répertoriés parmi les crimes de guerre au regard du Statut de Rome.



17 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève), 75 U.N.T.S. 31, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, (Deuxième Convention de Genève), 75 U.N.T.S. 85, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève), 75 U.N.T.S. 135, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), 75 U.N.T.S. 287, entrée en vigueur le 21 octobre 1950. La RCA est devenue partie aux Conventions de Genève en 1966. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1125 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 7 décembre 1978 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1125 U.N.T.S. 609, entré en vigueur le 7 décembre 1978. La RCA est devenue partie aux Protocoles I et II en 1984.

18 Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002. La RCA a ratifié le Statut de Rome le 3 octobre 2001.

19 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, adhésion par la RCA le 8 mai 1981; Convention relative aux droits de l’enfant, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par la RCA le 23 avril 1992 ; Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (OIT No. 182), 38 I.L.M. 1207 (1999), entrée en vigueur le 19 novembre 2000, ratifiée par la RCA le 28 juin 2000; Charte Africaine [Banjul] des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par la RCA le 26 avril 1986.

20 Protocole additionnel II, Article 13.

21 Protocole additionnel II, Article 14.

22 Statut de Rome, Article 8(e)(i).

23 Les représailles menées par les belligérants sont des actes qui constitueraient normalement des actes de guerre illicites mais lorsqu’elles servent de mesures coercitives en réponse à des actes illicites commis par un adversaire, elles peuvent, dans des cas exceptionnels, être autorisées. Pour que des représailles menées par un belligérant soient licites dans un conflit international, il faut qu’elles constituent une mesure exceptionnelle, appliquée en tant que mesure coercitive à l’encontre d’un adversaire qui a violé les lois de la guerre ; elles doivent constituer une mesure de dernier recours ; elles doivent être proportionnelles à la violation initiale ; la décision de mener des représailles devrait être prise au plus haut niveau du gouvernement ; et les représailles doivent cesser dès que l’adversaire se conforme à la loi.

24 Commentaires du CICR sur le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 pp. 1372 – 3, paras. 4530-6.

25  Ibid. para. 3456; Commentaires du CICR sur le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, para. 3055.

26 Statut de Rome, arts. 8(2)(b)(xxvi) et 8(2)(e)(vii).

27 Convention relative aux droits de l’enfant, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990. La RCA a ratifié la convention le 23 avril 1992.

28 En 2004, la Chambre d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone a établi que l’interdiction du recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans s’était cristallisée en tant que norme du droit international coutumier avant 1996 et que les personnes responsables du recrutement des enfants âgés de moins de 15 ans sont sujets à la responsabilité pénale pour leurs actes. Résumé de l’arrêt sur l’exception préliminaire fondée sur le défaut de compétence (Recrutement d’enfants), Le Procureur c. Sam Hinga Norman, 31 mai 2004, Affaire numéro SCSL-2003-14-AR72 (E).

29 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, adopté le 25 mai 2000, G.A. Res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), entré en vigueur le 12 février 2002.

30 Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (OIT No. 182), entrée en vigueur le 19 novembre 2000 et ratifiée par la RCA le 28 juin 2000. La RCA doit encore signer le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté par l’ONU en 2000, qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour toute participation à des hostilités, tout recrutement forcé ou conscription et tout recrutement par des groupes armés non étatiques.