Rapports de Human Rights Watch

IX. Normes juridiques nationales et internationales relatives aux enfants en conflit avec la loi

Les normes burundaises et internationales reconnaissent que les enfants en conflit avec la loi constituent un groupe particulièrement vulnérable, en droit de bénéficier de protections spéciales au sein du système judiciaire. La constitution burundaise reconnaît que tous les enfants ont droit à des mesures de protection spéciales, en raison de leur vulnérabilité.135 Aux termes de l’Article 46 de la Constitution, la durée de la détention d’un enfant doit être la plus courte possible et s’il est détenu, il doit être séparé de tout détenu de plus de 16 ans.136

En février 2007, le Comité des droits de l’enfant a émis une observation générale réaffirmant et précisant davantage les lignes directrices et les conditions stipulées précédemment à propos du traitement des enfants en conflit avec la loi.137 Ces nouvelles lignes directrices mettent l’accent sur bon nombre de points que le Burundi doit gérer, notamment les normes relatives aux droits des accusés et le délai de détention préventive, afin de mettre en place un système de justice pour mineurs dans le meilleur intérêt de l’enfant. Le Burundi se conforme déjà aux recommandations du Comité en ce qui concerne l’établissement de l’âge minimum de la responsabilité pénale au-delà de douze ans et en ce qui concerne l’interdiction de la peine de mort pour les mineurs.

Le Burundi  a ratifié les principaux traités internationaux qui protègent les droits humains élémentaires et fondamentaux des enfants en conflit avec la loi : la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE),138 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),139 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),140 et la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture).141 Le Burundi est également partie à la Charte régionale Africaine [Banjul] des Droits de l’Homme et des Peuples (Charte africaine) et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE).142

Protections pendant la détention

Torture, traitements cruels, inhumains et dégradants 

L’interdiction, par le droit international, de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants est absolue.143.  Outre le fait qu’il s’agit d’un point du droit international coutumier, que l’on retrouve dans le PIDCP, la Convention contre la torture (CCT) interdit explicitement la torture en tous temps et en toutes circonstances.144 La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples interdit également la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants,145 et la constitution burundaise prévoit les mêmes interdictions.146

Les Etats parties à la CCT s’engagent à adopter « des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher » la torture.147Aux termes de l’Article 15 de la CCT, le Burundi doit « veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ».148

En ce qui concerne spécifiquement les enfants, tant la CDE que la CADBE imposent explicitement à l’Etat l’obligation de veiller à ce que les enfants soient protégés contre la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.149

Les brutalités physiques et violences sexuelles auxquelles les enfants en détention sont exposés et soumis constituent de graves violations des obligations qui incombent au Burundi de protéger les enfants contre la torture et tout autre traitement interdit.

Conditions d’incarcération

Les normes internationales stipulent que les enfants privés de liberté «doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l’hygiène et de la dignité humaine ».150 Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’ONU), ainsi que l’Ensemble de règles minima de l’ONU pour le traitement des détenus, définissent de façon très précise les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être emprisonnés.151 Elles stipulent que les enfants ont droit au respect des normes élémentaires de santé, d’hygiène – notamment une literie propre et suffisante –, et de nutrition.152  Tant le PIDCP que la CDE imposent l’obligation de séparer les enfants des adultes en détention.153 Par ailleurs, la CDE et la CADBE imposent expressément aux Etats de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les enfants contre toute forme de violence, d’exploitation ou de contrainte sexuelles.154 Les conditions qui prévalent dans les prisons et les cachots burundais sont bien en deçà des normes internationales reconnues, lesquelles ne sont pourtant censées constituer que les conditions minimales de détention.

Durée de la détention

Bien que le Comité des droits de l’homme ait déclaré dans un cas concernant des adultes que la détention pendant une durée prolongée ne constituait pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il a nuancé sa déclaration en ajoutant que cette conclusion n’était valable « qu’en l’absence d’autres circonstances impérieuses ».155 La CDE a été adoptée « [a]yant à l'esprit que … l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée… ».156 La condition de détenus des enfants – groupe qui a été identifié comme étant particulièrement vulnérable – peut être qualifiée de circonstance impérieuse qui ferait de la détention préventive prolongée une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, en particulier lorsque les conditions sont telles que les enfants se voient privés d’un accès suffisant à l’alimentation, aux soins de santé et à l’éducation.

Procédures équitables

La CDE requiert que les Etats parties adoptent « des lois et des procédures » et mettent en place « des autorités et des institutions » spécialement conçues pour les enfants en conflit avec la loi.157 Le Burundi ne l’a pas encore fait bien que, si elle est adoptée, la proposition de loi actuellement à l’étude au parlement répondrait en partie à cette exigence. Que les Etats disposent ou non d’un système de justice pour mineurs, ils ont clairement l’obligation de veiller à ce que les garanties relatives aux procédures équitables, requises en vertu du droit international des droits humains, soient mises en œuvre pour tous les enfants accusés de délits. Les enfants accusés de délits ont le droit de ne pas être détenus arbitrairement et de ne pas être soumis à d’autres formes de détention illégale.158  Les enfants ont également droit à des garanties élémentaires de procès équitable. Ils ont notamment le droit d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie, d’être informés dans le plus court délai et directement des accusations portées contre eux, de bénéficier sans délai d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et le droit à ce que leur cause soit entendue sans retard.159 L’emprisonnement d’un enfant ne devrait être qu’une mesure de dernier ressort et il devrait être d’une durée aussi brève que possible.160 L’objectif premier du placement d’un enfant dans une institution devrait être de lui fournir « assistance, protection, éducation et compétences professionnelles », afin qu’il puisse retourner dans sa communauté et y « jouer un rôle productif ».161 Les autorités burundaises ne sont, à ce jour, pas parvenues à garantir une mise en œuvre effective de ces droits pour les enfants en conflit avec la loi.

Détention préventive prolongée  

La détention préventive comprend habituellement deux étapes. Tout d’abord, la période initiale de garde à vue  lorsqu’une personne est arrêtée car elle est soupçonnée d’avoir commis un délit, et ensuite la détention préventive proprement dite, lorsque suite à son arrestation, la personne est inculpée d’un délit et placée en détention dans l’attente de son procès.

En ce qui concerne la période de garde à vue, le PIDCP stipule que tout individu arrêté « sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».162 Le Comité des droits de l’homme a interprété le terme « dans le plus court délai » et, de l’avis du Comité, les délais fixés pour traduire les détenus devant un juge impartial ne doivent pas dépasser quelques jours.163

Après qu’un accusé eut été traduit devant une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires, la législation relative aux droits humains exige que le procès ait lieu dans un délai raisonnable, afin que la détention préventive soit la plus courte possible.164 C’est particulièrement vrai lorsque l’accusé est un enfant et le Burundi a l’obligation spécifique de veiller à ce que toute détention préventive d’enfant soit d’une durée aussi brève que possible.165 La CADBE stipule qu’en ce qui concerne les enfants accusés d’avoir enfreint la loi pénale, leurs cas doivent être « tranchés aussi rapidement que possible ».166 La détention préventive prolongée d’enfants au Burundi viole les obligations définies non seulement dans le PIDCP mais également dans la CDE et la CADBE.167

La CDE, le PIDCP et la Charte africaine interdisent tous la détention arbitraire.168 Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, la détention peut être considérée comme arbitraire lorsque « l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les Etats concernés, est d’une gravité telle que la privation de liberté prend un caractère arbitraire ». Le Burundi a accepté les normes internationales relatives au droit à un procès équitable telles qu’elles sont énoncées dans le PIDCP et la Charte africaine, notamment l’obligation de traduire les accusés devant un juge dans un délai raisonnable. La CDE et la CADBE fixent une norme encore plus stricte – la première stipulant que la détention préventive doit être limitée à « une durée aussi brève que possible ».169 Au Burundi, la détention préventive d’enfants peut, à ce jour, passer outre à la norme du « délai raisonnable » et de la « durée aussi brève que possible », violant ainsi l’interdiction de la détention arbitraire.

Droit à un avocat

Dans la loi burundaise, il n’existe aucune disposition prévoyant la désignation d’avocats par le tribunal, en dépit du fait que le Burundi a ratifié le PIDCP qui requiert l’accès, sans frais, à un défenseur pour ceux qui n’ont pas les moyens de le rémunérer.170 Les traités internationaux obligent le Burundi à fournir une assistance juridique aux enfants accusés d’avoir enfreint la loi pénale. La CDE établit que « les enfants privés de liberté ont le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée ».171 Le Burundi a l’obligation de veiller à ce que ce droit soit respecté pour chaque enfant, pas uniquement pour ceux qui ont les moyens de payer cette assistance.172 De même, les traités régionaux auxquels le Burundi est partie prévoient l’obligation de fournir une représentation juridique aux mineurs. L’Article 17 de la CADBE précise que tout enfant accusé d’un délit « recevra une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense » sans distinction de « fortune … ou autre statut ».173

L’un des buts essentiels du système judiciaire en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi devrait être de leur offrir une chance de réinsertion. Le PIDCP énonce expressément que la procédure applicable aux mineurs qui ont enfreint la loi pénale devra tenir compte « de l’intérêt que présente leur rééducation ».174 Le Comité des droits de l’homme a expliqué que « les jeunes délinquants condamnés doivent être soumis à un régime pénitentiaire … qui est approprié à leur âge et à leur statut légal, le but étant de les amener à se réformer et de favoriser leur réinsertion sociale ».175 Pour que le Burundi respecte les droits garantis par le PIDCP et la CDE, il faut que les enfants aient accès aux tribunaux et à une assistance juridique.176

Certes, le Burundi est un pays pauvre mais la protection du droit à un avocat n’est pas tributaire de la situation économique d’une nation. Le PIDCP demande clairement aux Etats de « prendre les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le … Pacte ».177 Comme le déclare le Comité des droits de l’homme : « Le non-respect de cette obligation ne saurait être justifié par des considérations politiques, sociales, culturelles ou économiques internes. »178

Accès aux droits fondamentaux pendant la détention

Le droit à l’alimentation

Les enfants, notamment ceux qui se trouvent en prison, ont des besoins nutritionnels spéciaux et le droit international reconnaît que l’accès des enfants à une alimentation suffisante pour répondre à ces besoins constitue un droit fondamental. Les instruments juridiques internationaux imposent au Burundi l’obligation de garantir le droit à l’alimentation et de répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Le PIDESC précise que le droit à l’alimentation implique avant tout le droit d’être « à l’abri de la faim ».179 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels estime que le droit à une nourriture suffisante comprend  « la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l'individu ».180 Lorsque l’individu se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit à une nourriture suffisante par les moyens dont il dispose, l'Etat a l'obligation de donner effet directement à ce droit.181 Les prisonniers ne sont pas en mesure de gagner leur vie ni de subvenir à leurs propres besoins nutritionnels. Par voie de conséquence, ils rentrent dans cette catégorie de personnes. Le PIDESC impose au Burundi l’obligation de satisfaire les besoins nutritionnels des prisonniers, besoins que le Comité a défini comme étant « une combinaison des nutriments nécessaires pour assurer la croissance physique et mentale, le développement et la subsistance ».182

La CDE et la CADBE exigent que les Etats veillent à ce que les enfants jouissent du meilleur état de santé possible, notamment au niveau de la croissance physique et mentale, par la fourniture de nourriture et d’eau potable.183

Le droit à l’éducation

Le droit à l’éducation est énoncé dans la CDE, le PIDESC et la CADBE. Chacun de ces traités précise que l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible à tous gratuitement.184 L’enseignement secondaire, y compris l’enseignement professionnel, doit être « généralisé et rendu accessible à tous », notamment par l'instauration progressive de la gratuité.185 En outre, le PIDCP stipule que les jeunes délinquants doivent être « soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ».186 Les détenus en âge d’aller à l’école, notamment tous les enfants, devraient avoir accès à l’éducation. Le PIDCP garantit à chaque enfant le droit aux « mesures de protection qu'exige sa condition de mineur », disposition que le Comité des droits de l’homme a interprété comme impliquant un degré d’instruction suffisant pour permettre à chaque enfant de développer ses capacités et de jouir de ses droits civils et politiques.187

Aux termes de l’Article 26 du PIDCP, le Burundi a l’obligation de respecter le droit de toute personne, « sans discrimination, à une égale protection de la loi ». Par ailleurs, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement interdit toute « distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment … d'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types … d'enseignement ».188

En vertu de ces dispositions relatives à la non-discrimination, un Etat qui offre un enseignement primaire à ses enfants, comme le fait actuellement le Burundi, ne peut, de façon arbitraire, priver d’éducation certains groupes d’enfants. L’Etat ne peut faire de distinctions entre des groupes d’individus que si lesdites distinctions reposent sur des critères raisonnables et objectifs.189 Les normes internationales précisent que le statut de détenu n’est pas une condition acceptable pour priver des enfants d’éducation. Comme le réaffirment les Règles de l’ONU pour la protection des mineurs, les enfants ne perdent pas leur droit à l’éducation lorsqu’ils sont emprisonnés. « Tout mineur d’âge scolaire », qui est privé de sa liberté, « a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes » et cette éducation devrait être « propre à préparer son retour dans la société ».190 Les Règles de Beijing appellent les responsables gouvernementaux à veiller à ce que les enfants placés en institution « ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution”.191




135 Constitution du Burundi, art. 30.

136 Constitution du Burundi, art. 46.

137 Comité des droits de l’enfant (CDE), 2 février 2007, Observation générale CRC/C/GC/10.

138  Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Burundi le 19 octobre 1990.

139 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, adhésion par le Burundi le 9 mai 1990.

140 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976, adhésion par le Burundi le 9 mai 1990.

141 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée par le Burundi le 18 février 1993.

142 Charte Africaine [Banjul] des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par le Burundi le 28 juillet 1989; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE), OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, ratifiée par le Burundi le 28 juin 2004.

143 En ce qui concerne l’interdiction de la torture, voir PIDCP, Article 7, et en ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants sur des enfants, voir CDE, Article 37(a) et CADBE, art. 17(2)(a).

144 CCT, art. 2.2.  

145 Charte africaine, art.5.

146 Constitution du Burundi, 18 mars 2005, art. 25.

147 CCT, art. 2(1).

148 CCT, art 15.

149 CDE, art 37 (a) ; CADBE, art. 16(1).

150 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées le 14 décembre 1990, G.A. Res. 45/113, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990), para. 31.

151 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, U.N. ECOSOC Res. 663C (XXIV), U.N. Doc. E/3048 (1957), amendée par la Résolution 2076 de l’ECOSOC,  U.N. Doc. E/5988 (1977). En étant adoptées par l’Assemblée générale, ces règles, bien que non contraignantes, ont été reconnues comme normes minima acceptables pour la communauté internationale.

152 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, Para. 33.

153 CDE art. 37(c). PIDCP art. 10 (2)(b).

154 CDE, arts. 19 et 34,  CADBE art. 27.

155 Comité des droits de l’homme, Communication No. 663/1995: Jamaica. 25/11/98, CCPR/C/64/D/663/1995,  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.64.D.663.1995.Fr?Opendocument (consulté le 16 février 2007).

156 CDE, Préambule.

157 CDE, art. 40(3); Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing »), adopté le 29 novembre 1985, G.A. Res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985), art. 1.4.

158 CDE, art. 37(b); PIDCP, art. 9.

159 CDE, art. 40(2)(b); PIDCP, art. 14(5).

160 CDE, art. 37(b); CRC/C/GC/10, 2 février 2007.

161 Règles de Beijing, art. 26.1.

162 PIDCP, Article 9(3).

163 PIDCP, Observation générale No. 8, para 2, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/182169aa2e3431a8802565230046ba5d?Opendocument

164 Le PIDCP, en son Article 9 (3), stipule que: « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale … devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ». Dans le cas où l’accusé ne peut être traduit devant un juge dans un délai raisonnable, et en l’absence de raisons impérieuses empêchant de le faire, l’accusé a le droit d’être libéré dans l’attente de son procès.

165 CDE, art. 37(b).

166 CADBE, art. 17(2)(c)(iv).

167 Par ailleurs, le PIDCP et la Charte africaine exigent la traduction devant un juge dans un délai raisonnable. PIDCP, Article 9(3). Charte africaine, Article 7(d). Bien que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) évalue le caractère raisonnable de la détention préventive au cas par cas, il a estimé qu’une période de détention préventive de cinq à huit mois était déraisonnable, dans Pietraroia c. Uruguay, (44/1979), 27 mars1981, para 17.

168 CDE, art. 37(b); PIDCP art. 9(1); Charte africaine, art. 6.

169 CDE, art. 37(b).

170 PIDCP, art. 14(3)(d).  Aux termes de la loi relative à la profession d’avocat, le Conseil de l’Ordre des avocats devrait organiser des consultations pour informer et orienter les personnes qui ne sont pas en mesure de se payer des services juridiques. Voir Loi No 1/014 du 29 novembre 2002 portant réforme du statut de la profession d’avocat, art. 56

171 CDE, art. 37(d).

172 L’Article 2 de la CDE stipule que les Etats doivent garantir ces droits « à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune », notamment sans distinction fondée sur la situation socio-économique.

173 CADBE, art. 17 (c)(iii), art 3.

174 PIDCP, art. 14(4). Voir également l’Article 10(3) qui stipule que « le but essentiel [du régime pénitentiaire] est l’amendement et le reclassement social [des jeunes délinquants] ».

175 PIDCP, Observations générales, Observation générale No. 17: Droits de l’enfant (1989), 2.

176 Comité des droits de l’enfant, Observation générale No. 5 (2003), para. 24, (Les Etats doivent veiller à ce que les enfants aient « accès … aux tribunaux en bénéficiant de toute l’assistance dont ils ont besoin, notamment sur le plan juridique »). Voir également Comité des droits de l’enfant, Observation générale No. 8  (2006), para. 43.

177 PIDCP, art. 2 (2) et art. 14 (3) (d).

178 Comité des droits de l’homme, Observation générale 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 14.

179 PIDESC, art. 11(2).

180 PIDESC, Observation générale No. 12, para 8. 

181 PIDESC, Observation générale No. 12, para. 15

182 PIDESC, Observation générale No. 12, para. 9.

183 CDE, art 24(2)(c); CADBE, art. 14(1)

184 L’Article 28 de la CDE reconnaît « le droit de l’enfant à l’éducation » ; les Etats parties s’engagent à rendre l’enseignement secondaire « ouvert et accessible à tout enfant ». CDE, art 28; PIDESC, art. 13. CADBE, art. 11 (stipulant que tout enfant a droit à l’éducation et demandant aux Etats parties de s’engager à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire).

185 Le PIDESC précise que l’enseignement primaire « doit être accessible gratuitement à tous » et que l’enseignement secondaire « doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés ».  PIDESC, art. 13.

186 PIDCP, Art. 10(2).

187 Voir PIDCP, art. 24, Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale 17, para. 3.

188 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, 429 U.N.T.S. 93 (entrée en vigueur le 22 mai 1962), art. 1. Le Burundi a adhéré à la convention le 9 mai 1990.

189 Voir Comité des droits de l’homme, Observation générale 18, Non-discrimination, 37e session, 10 novembre 1989, para. 13.

190 Règles de l’ONU pour la protection des mineurs, art. 38.

191 Règles de Beijing, art. 26.6.