IX. Normes juridiques nationales et internationales relatives aux enfants en conflit avec la loiLes normes burundaises et internationales reconnaissent que les enfants en conflit avec la loi constituent un groupe particulièrement vulnérable, en droit de bénéficier de protections spéciales au sein du système judiciaire. La constitution burundaise reconnaît que tous les enfants ont droit à des mesures de protection spéciales, en raison de leur vulnérabilité.135 Aux termes de lArticle 46 de la Constitution, la durée de la détention dun enfant doit être la plus courte possible et sil est détenu, il doit être séparé de tout détenu de plus de 16 ans.136 En février 2007, le Comité des droits de lenfant a émis une observation générale réaffirmant et précisant davantage les lignes directrices et les conditions stipulées précédemment à propos du traitement des enfants en conflit avec la loi.137 Ces nouvelles lignes directrices mettent laccent sur bon nombre de points que le Burundi doit gérer, notamment les normes relatives aux droits des accusés et le délai de détention préventive, afin de mettre en place un système de justice pour mineurs dans le meilleur intérêt de lenfant. Le Burundi se conforme déjà aux recommandations du Comité en ce qui concerne létablissement de lâge minimum de la responsabilité pénale au-delà de douze ans et en ce qui concerne linterdiction de la peine de mort pour les mineurs. Le Burundi a ratifié les principaux traités internationaux qui protègent les droits humains élémentaires et fondamentaux des enfants en conflit avec la loi : la Convention relative aux droits de lenfant (CDE),138 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),139 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),140 et la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture).141 Le Burundi est également partie à la Charte régionale Africaine [Banjul] des Droits de lHomme et des Peuples (Charte africaine) et à la Charte africaine des droits et du bien-être de lenfant (CADBE).142 Protections pendant la détentionTorture, traitements cruels, inhumains et dégradantsLinterdiction, par le droit international, de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants est absolue.143. Outre le fait quil sagit dun point du droit international coutumier, que lon retrouve dans le PIDCP, la Convention contre la torture (CCT) interdit explicitement la torture en tous temps et en toutes circonstances.144 La Charte Africaine des Droits de lHomme et des Peuples interdit également la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants,145 et la constitution burundaise prévoit les mêmes interdictions.146 Les Etats parties à la CCT sengagent à adopter « des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher » la torture.147Aux termes de lArticle 15 de la CCT, le Burundi doit « veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ».148 En ce qui concerne spécifiquement les enfants, tant la CDE que la CADBE imposent explicitement à lEtat lobligation de veiller à ce que les enfants soient protégés contre la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.149 Les brutalités physiques et violences sexuelles auxquelles les enfants en détention sont exposés et soumis constituent de graves violations des obligations qui incombent au Burundi de protéger les enfants contre la torture et tout autre traitement interdit. Conditions dincarcérationLes normes internationales stipulent que les enfants privés de liberté «doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de lhygiène et de la dignité humaine ».150 Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de lONU), ainsi que lEnsemble de règles minima de lONU pour le traitement des détenus, définissent de façon très précise les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être emprisonnés.151 Elles stipulent que les enfants ont droit au respect des normes élémentaires de santé, dhygiène notamment une literie propre et suffisante , et de nutrition.152 Tant le PIDCP que la CDE imposent lobligation de séparer les enfants des adultes en détention.153 Par ailleurs, la CDE et la CADBE imposent expressément aux Etats de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les enfants contre toute forme de violence, dexploitation ou de contrainte sexuelles.154 Les conditions qui prévalent dans les prisons et les cachots burundais sont bien en deçà des normes internationales reconnues, lesquelles ne sont pourtant censées constituer que les conditions minimales de détention. Durée de la détentionBien que le Comité des droits de lhomme ait déclaré dans un cas concernant des adultes que la détention pendant une durée prolongée ne constituait pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il a nuancé sa déclaration en ajoutant que cette conclusion nétait valable « quen labsence dautres circonstances impérieuses ».155 La CDE a été adoptée « [a]yant à l'esprit que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée ».156 La condition de détenus des enfants groupe qui a été identifié comme étant particulièrement vulnérable peut être qualifiée de circonstance impérieuse qui ferait de la détention préventive prolongée une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, en particulier lorsque les conditions sont telles que les enfants se voient privés dun accès suffisant à lalimentation, aux soins de santé et à léducation. Procédures équitablesLa CDE requiert que les Etats parties adoptent « des lois et des procédures » et mettent en place « des autorités et des institutions » spécialement conçues pour les enfants en conflit avec la loi.157 Le Burundi ne la pas encore fait bien que, si elle est adoptée, la proposition de loi actuellement à létude au parlement répondrait en partie à cette exigence. Que les Etats disposent ou non dun système de justice pour mineurs, ils ont clairement lobligation de veiller à ce que les garanties relatives aux procédures équitables, requises en vertu du droit international des droits humains, soient mises en uvre pour tous les enfants accusés de délits. Les enfants accusés de délits ont le droit de ne pas être détenus arbitrairement et de ne pas être soumis à dautres formes de détention illégale.158 Les enfants ont également droit à des garanties élémentaires de procès équitable. Ils ont notamment le droit dêtre présumés innocents jusquà ce que leur culpabilité ait été établie, dêtre informés dans le plus court délai et directement des accusations portées contre eux, de bénéficier sans délai dune assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et le droit à ce que leur cause soit entendue sans retard.159 Lemprisonnement dun enfant ne devrait être quune mesure de dernier ressort et il devrait être dune durée aussi brève que possible.160 Lobjectif premier du placement dun enfant dans une institution devrait être de lui fournir « assistance, protection, éducation et compétences professionnelles », afin quil puisse retourner dans sa communauté et y « jouer un rôle productif ».161 Les autorités burundaises ne sont, à ce jour, pas parvenues à garantir une mise en uvre effective de ces droits pour les enfants en conflit avec la loi. Détention préventive prolongéeLa détention préventive comprend habituellement deux étapes. Tout dabord, la période initiale de garde à vue lorsquune personne est arrêtée car elle est soupçonnée davoir commis un délit, et ensuite la détention préventive proprement dite, lorsque suite à son arrestation, la personne est inculpée dun délit et placée en détention dans lattente de son procès. En ce qui concerne la période de garde à vue, le PIDCP stipule que tout individu arrêté « sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».162 Le Comité des droits de lhomme a interprété le terme « dans le plus court délai » et, de lavis du Comité, les délais fixés pour traduire les détenus devant un juge impartial ne doivent pas dépasser quelques jours.163 Après quun accusé eut été traduit devant une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires, la législation relative aux droits humains exige que le procès ait lieu dans un délai raisonnable, afin que la détention préventive soit la plus courte possible.164 Cest particulièrement vrai lorsque laccusé est un enfant et le Burundi a lobligation spécifique de veiller à ce que toute détention préventive denfant soit dune durée aussi brève que possible.165 La CADBE stipule quen ce qui concerne les enfants accusés davoir enfreint la loi pénale, leurs cas doivent être « tranchés aussi rapidement que possible ».166 La détention préventive prolongée denfants au Burundi viole les obligations définies non seulement dans le PIDCP mais également dans la CDE et la CADBE.167 La CDE, le PIDCP et la Charte africaine interdisent tous la détention arbitraire.168 Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, la détention peut être considérée comme arbitraire lorsque « linobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, énoncées dans la Déclaration universelle des droits de lhomme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les Etats concernés, est dune gravité telle que la privation de liberté prend un caractère arbitraire ». Le Burundi a accepté les normes internationales relatives au droit à un procès équitable telles quelles sont énoncées dans le PIDCP et la Charte africaine, notamment lobligation de traduire les accusés devant un juge dans un délai raisonnable. La CDE et la CADBE fixent une norme encore plus stricte la première stipulant que la détention préventive doit être limitée à « une durée aussi brève que possible ».169 Au Burundi, la détention préventive denfants peut, à ce jour, passer outre à la norme du « délai raisonnable » et de la « durée aussi brève que possible », violant ainsi linterdiction de la détention arbitraire. Droit à un avocatDans la loi burundaise, il nexiste aucune disposition prévoyant la désignation davocats par le tribunal, en dépit du fait que le Burundi a ratifié le PIDCP qui requiert laccès, sans frais, à un défenseur pour ceux qui nont pas les moyens de le rémunérer.170 Les traités internationaux obligent le Burundi à fournir une assistance juridique aux enfants accusés davoir enfreint la loi pénale. La CDE établit que « les enfants privés de liberté ont le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée ».171 Le Burundi a lobligation de veiller à ce que ce droit soit respecté pour chaque enfant, pas uniquement pour ceux qui ont les moyens de payer cette assistance.172 De même, les traités régionaux auxquels le Burundi est partie prévoient lobligation de fournir une représentation juridique aux mineurs. LArticle 17 de la CADBE précise que tout enfant accusé dun délit « recevra une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense » sans distinction de « fortune ou autre statut ».173 Lun des buts essentiels du système judiciaire en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi devrait être de leur offrir une chance de réinsertion. Le PIDCP énonce expressément que la procédure applicable aux mineurs qui ont enfreint la loi pénale devra tenir compte « de lintérêt que présente leur rééducation ».174 Le Comité des droits de lhomme a expliqué que « les jeunes délinquants condamnés doivent être soumis à un régime pénitentiaire qui est approprié à leur âge et à leur statut légal, le but étant de les amener à se réformer et de favoriser leur réinsertion sociale ».175 Pour que le Burundi respecte les droits garantis par le PIDCP et la CDE, il faut que les enfants aient accès aux tribunaux et à une assistance juridique.176 Certes, le Burundi est un pays pauvre mais la protection du droit à un avocat nest pas tributaire de la situation économique dune nation. Le PIDCP demande clairement aux Etats de « prendre les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte ».177 Comme le déclare le Comité des droits de lhomme : « Le non-respect de cette obligation ne saurait être justifié par des considérations politiques, sociales, culturelles ou économiques internes. »178 Accès aux droits fondamentaux pendant la détentionLe droit à lalimentationLes enfants, notamment ceux qui se trouvent en prison, ont des besoins nutritionnels spéciaux et le droit international reconnaît que laccès des enfants à une alimentation suffisante pour répondre à ces besoins constitue un droit fondamental. Les instruments juridiques internationaux imposent au Burundi lobligation de garantir le droit à lalimentation et de répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Le PIDESC précise que le droit à lalimentation implique avant tout le droit dêtre « à labri de la faim ».179 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels estime que le droit à une nourriture suffisante comprend « la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l'individu ».180 Lorsque lindividu se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit à une nourriture suffisante par les moyens dont il dispose, l'Etat a l'obligation de donner effet directement à ce droit.181 Les prisonniers ne sont pas en mesure de gagner leur vie ni de subvenir à leurs propres besoins nutritionnels. Par voie de conséquence, ils rentrent dans cette catégorie de personnes. Le PIDESC impose au Burundi lobligation de satisfaire les besoins nutritionnels des prisonniers, besoins que le Comité a défini comme étant « une combinaison des nutriments nécessaires pour assurer la croissance physique et mentale, le développement et la subsistance ».182 La CDE et la CADBE exigent que les Etats veillent à ce que les enfants jouissent du meilleur état de santé possible, notamment au niveau de la croissance physique et mentale, par la fourniture de nourriture et deau potable.183 Le droit à léducationLe droit à léducation est énoncé dans la CDE, le PIDESC et la CADBE. Chacun de ces traités précise que lenseignement primaire doit être obligatoire et accessible à tous gratuitement.184 Lenseignement secondaire, y compris lenseignement professionnel, doit être « généralisé et rendu accessible à tous », notamment par l'instauration progressive de la gratuité.185 En outre, le PIDCP stipule que les jeunes délinquants doivent être « soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ».186 Les détenus en âge daller à lécole, notamment tous les enfants, devraient avoir accès à léducation. Le PIDCP garantit à chaque enfant le droit aux « mesures de protection qu'exige sa condition de mineur », disposition que le Comité des droits de lhomme a interprété comme impliquant un degré dinstruction suffisant pour permettre à chaque enfant de développer ses capacités et de jouir de ses droits civils et politiques.187 Aux termes de lArticle 26 du PIDCP, le Burundi a lobligation de respecter le droit de toute personne, « sans discrimination, à une égale protection de la loi ». Par ailleurs, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de lenseignement interdit toute « distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment d'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types d'enseignement ».188 En vertu de ces dispositions relatives à la non-discrimination, un Etat qui offre un enseignement primaire à ses enfants, comme le fait actuellement le Burundi, ne peut, de façon arbitraire, priver déducation certains groupes denfants. LEtat ne peut faire de distinctions entre des groupes dindividus que si lesdites distinctions reposent sur des critères raisonnables et objectifs.189 Les normes internationales précisent que le statut de détenu nest pas une condition acceptable pour priver des enfants déducation. Comme le réaffirment les Règles de lONU pour la protection des mineurs, les enfants ne perdent pas leur droit à léducation lorsquils sont emprisonnés. « Tout mineur dâge scolaire », qui est privé de sa liberté, « a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes » et cette éducation devrait être « propre à préparer son retour dans la société ».190 Les Règles de Beijing appellent les responsables gouvernementaux à veiller à ce que les enfants placés en institution « ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution.191 135 Constitution du Burundi, art. 30. 136 Constitution du Burundi, art. 46. 137 Comité des droits de lenfant (CDE), 2 février 2007, Observation générale CRC/C/GC/10. 138 Convention relative aux droits de lenfant (CDE), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Burundi le 19 octobre 1990. 139 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, adhésion par le Burundi le 9 mai 1990. 140 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976, adhésion par le Burundi le 9 mai 1990. 141 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée par le Burundi le 18 février 1993. 142 Charte Africaine [Banjul] des Droits de lHomme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par le Burundi le 28 juillet 1989; Charte africaine des droits et du bien-être de lenfant (CADBE), OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, ratifiée par le Burundi le 28 juin 2004. 143 En ce qui concerne linterdiction de la torture, voir PIDCP, Article 7, et en ce qui concerne plus particulièrement linterdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants sur des enfants, voir CDE, Article 37(a) et CADBE, art. 17(2)(a). 144 CCT, art. 2.2. 145 Charte africaine, art.5. 146 Constitution du Burundi, 18 mars 2005, art. 25. 147 CCT, art. 2(1). 148 CCT, art 15. 149 CDE, art 37 (a) ; CADBE, art. 16(1). 150 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées le 14 décembre 1990, G.A. Res. 45/113, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990), para. 31. 151 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, U.N. ECOSOC Res. 663C (XXIV), U.N. Doc. E/3048 (1957), amendée par la Résolution 2076 de lECOSOC, U.N. Doc. E/5988 (1977). En étant adoptées par lAssemblée générale, ces règles, bien que non contraignantes, ont été reconnues comme normes minima acceptables pour la communauté internationale. 152 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, Para. 33. 153 CDE art. 37(c). PIDCP art. 10 (2)(b). 154 CDE, arts. 19 et 34, CADBE art. 27. 155 Comité des droits de lhomme, Communication No. 663/1995: Jamaica. 25/11/98, CCPR/C/64/D/663/1995, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.64.D.663.1995.Fr?Opendocument (consulté le 16 février 2007). 156 CDE, Préambule. 157 CDE, art. 40(3); Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant ladministration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing »), adopté le 29 novembre 1985, G.A. Res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985), art. 1.4. 158 CDE, art. 37(b); PIDCP, art. 9. 159 CDE, art. 40(2)(b); PIDCP, art. 14(5). 160 CDE, art. 37(b); CRC/C/GC/10, 2 février 2007. 161 Règles de Beijing, art. 26.1. 162 PIDCP, Article 9(3). 163 PIDCP, Observation générale No. 8, para 2, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/182169aa2e3431a8802565230046ba5d?Opendocument 164 Le PIDCP, en son Article 9 (3), stipule que: « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ». Dans le cas où laccusé ne peut être traduit devant un juge dans un délai raisonnable, et en labsence de raisons impérieuses empêchant de le faire, laccusé a le droit dêtre libéré dans lattente de son procès. 165 CDE, art. 37(b). 166 CADBE, art. 17(2)(c)(iv). 167 Par ailleurs, le PIDCP et la Charte africaine exigent la traduction devant un juge dans un délai raisonnable. PIDCP, Article 9(3). Charte africaine, Article 7(d). Bien que le Comité des droits de lhomme des Nations Unies (CDH) évalue le caractère raisonnable de la détention préventive au cas par cas, il a estimé quune période de détention préventive de cinq à huit mois était déraisonnable, dans Pietraroia c. Uruguay, (44/1979), 27 mars1981, para 17. 168 CDE, art. 37(b); PIDCP art. 9(1); Charte africaine, art. 6. 169 CDE, art. 37(b). 170 PIDCP, art. 14(3)(d). Aux termes de la loi relative à la profession davocat, le Conseil de lOrdre des avocats devrait organiser des consultations pour informer et orienter les personnes qui ne sont pas en mesure de se payer des services juridiques. Voir Loi No 1/014 du 29 novembre 2002 portant réforme du statut de la profession davocat, art. 56 171 CDE, art. 37(d). 172 LArticle 2 de la CDE stipule que les Etats doivent garantir ces droits « à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune », notamment sans distinction fondée sur la situation socio-économique. 173 CADBE, art. 17 (c)(iii), art 3. 174 PIDCP, art. 14(4). Voir également lArticle 10(3) qui stipule que « le but essentiel [du régime pénitentiaire] est lamendement et le reclassement social [des jeunes délinquants] ». 175 PIDCP, Observations générales, Observation générale No. 17: Droits de lenfant (1989), 2. 176 Comité des droits de lenfant, Observation générale No. 5 (2003), para. 24, (Les Etats doivent veiller à ce que les enfants aient « accès aux tribunaux en bénéficiant de toute lassistance dont ils ont besoin, notamment sur le plan juridique »). Voir également Comité des droits de lenfant, Observation générale No. 8 (2006), para. 43. 177 PIDCP, art. 2 (2) et art. 14 (3) (d). 178 Comité des droits de lhomme, Observation générale 31, La nature de lobligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 14. 179 PIDESC, art. 11(2). 180 PIDESC, Observation générale No. 12, para 8. 181 PIDESC, Observation générale No. 12, para. 15 182 PIDESC, Observation générale No. 12, para. 9. 183 CDE, art 24(2)(c); CADBE, art. 14(1) 184 LArticle 28 de la CDE reconnaît « le droit de lenfant à léducation » ; les Etats parties sengagent à rendre lenseignement secondaire « ouvert et accessible à tout enfant ». CDE, art 28; PIDESC, art. 13. CADBE, art. 11 (stipulant que tout enfant a droit à léducation et demandant aux Etats parties de sengager à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire). 185 Le PIDESC précise que lenseignement primaire « doit être accessible gratuitement à tous » et que lenseignement secondaire « doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés ». PIDESC, art. 13. 186 PIDCP, Art. 10(2). 187 Voir PIDCP, art. 24, Comité des droits de lhomme de lONU, Observation générale 17, para. 3. 188 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de lenseignement, adoptée le 14 décembre 1960, 429 U.N.T.S. 93 (entrée en vigueur le 22 mai 1962), art. 1. Le Burundi a adhéré à la convention le 9 mai 1990. 189 Voir Comité des droits de lhomme, Observation générale 18, Non-discrimination, 37e session, 10 novembre 1989, para. 13. 190 Règles de lONU pour la protection des mineurs, art. 38. 191 Règles de Beijing, art. 26.6. |