<<précédente | index | suivant>> VII) Accusation, inculpation, condamnationa) Les accusations et condamnations multiplesi) les accusations multiples sont permisesNtakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 863-864 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Voir aussi Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1089. Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 117 : La Chambre conclut que le génocide, les crimes contre lhumanité et les crimes de guerre «comportent des éléments constitutifs différents et, surtout, que leur répression vise la protection dintérêts distincts. On est dès lors fondé à retenir des qualifications juridiques multiples à raison des mêmes faits, afin de donner la pleine mesure des crimes quun accusé a commis.» ii) les condamnations multiples sur la base des mêmes faits sont permises seulement lorsque les crimes impliquent un élément constitutif matériellement distinctLe Procureur c. Musema, Affaire no. ICTR-96-13-A, (Chambre dappel), 16 novembre 2001, par. 358-370 : «[ ] dans lArrêt Čelebići [ ] la Chambre dappel du TPIY a défini le critère à appliquer pour décider dans quel cas on peut prononcer ou confirmer des condamnations multiples sur la base des mêmes faits.» «[P]artant de lidée que léquité envers laccusé et le fait que seuls des crimes distincts peuvent justifier un cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre dappel estime quun tel cumul nest possible, à raison dun même fait et sur la base de différentes dispositions du Statut, que si chacune des dispositions comporte un élément constitutif matériellement distinct qui fait défaut dans lautre. Un élément est matériellement distinct dun autre sil exige la preuve dun fait que nexige pas lautre. Lorsque ce critère nest pas rempli, la Chambre doit décider de quelle infraction elle déclarera laccusé coupable. Elle doit le faire en partant du principe quelle doit se fonder sur la disposition la plus spécifique. Ainsi, si un ensemble de faits est régi par deux dispositions dont lune comporte un élément supplémentaire matériellement distinct, la Chambre se fondera uniquement sur cette dernière disposition pour déclarer laccusé coupable.» «En appliquant ce critère, tous les éléments constitutifs des infractions, y compris ceux qui sont contenus dans le chapeau des dispositions, doivent être pris en compte.» En réponse à une demande du Procureur de confirmer si les condamnations multiples, prévues dans différents articles du Statut, sont toujours permises, la Cour dAppel «[sest abstenue] toutefois de se prononcer sur cette question, limitant ses conclusions aux questions soulevées dans lappel.» Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 863-864 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 110-119 : La Chambre a réaffirmé le critère établi par la Chambre de première instance dans laffaire Akayesu, qui prévoit les cas où une personne peut être condamnée pour deux ou plusieurs crimes sur la base des mêmes faits. La Cour est en désaccord avec les conclusions données dans laffaire Kayishema et Ruzindana selon lesquelles le cumul des charges nétait pas justifié car les infractions avaient en commun certains des éléments constitutifs, les éléments de preuve invoqués étaient les mêmes, et enfin les intérêts protégés par la société étaient également les mêmes. iii) application - les condamnations multiples(1) le cumul des condamnations pour génocide et crime contre lhumanité est permisMusema, (Chambre dappel), 16 novembre 2001, par. 369-370 : «[L]a Chambre dappel considère quil est permis de reconnaître un accusé coupable des chefs de génocide et dextermination en tant que crime contre lhumanité sur la base des mêmes faits [ ] Elle déclare en outre que le cumul de qualifications est généralement permis.» Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 864 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1090 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Mais voir Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 577-578, 590 : Dans ce cas particulier, «la Chambre est davis quil serait injustifié de convaincre les Accusés à la fois de génocide et de crimes contre lhumanité «assassinat» et de ce recueil «extermination», ces deux dernières infractions étant totalement comprises dans la charge de génocide qui leur est imputée, tel quétabli dans la partie du présent jugement consacrée au cumul des charges. En conséquence, les éléments nécessaires sont tous réunis pour conclure que les Accusés pourraient être convaincus de crimes contre lhumanité «assassinat» et de crimes contre lhumanité «extermination». Toutefois, dans le cas despèce, les crimes contre lhumanité en question sont entièrement compris dans le crime de génocide. Les charges imputées à raison de ces crimes se fondent toutes sur les mêmes faits ainsi que sur le même comportement criminel. Les crimes en question ont été commis sur les mêmes lieux de massacre, contre les mêmes personnes, qui appartiennent toutes au groupe ethnique tutsi et dans la même intention de détruire ce groupe en tout ou en partie.» (2) le cumul des condamnations pour génocide, crimes contre lhumanité et crimes de guerre est permisAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 468-470 : « [L]e génocide, [les] crimes contre lhumanité et [les] violations de larticle 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II comportent des éléments constitutifs différents et, surtout, leur répression vise la protection dintérêts distincts.» On est dès lors fondé à les retenir à raison des mêmes faits. En outre, il pourrait, suivant le cas, être nécessaire dobtenir une condamnation pour plus dune de ces infractions afin de donner la mesure des crimes quun accusé a commis. Par exemple, le général qui donnerait lordre de tuer tous les prisonniers de guerre appartenant à un groupe ethnique donné, dans lintention déliminer ainsi ledit groupe serait coupable à la fois de génocide et de violations de larticle 3 commun, bien que pas nécessairement de crimes contre lhumanité. Une condamnation pour génocide et violations de larticle 3 commun donnerait alors pleinement la mesure du comportement du général accusé ; ces infractions renferment des éléments constitutifs différents. Une fois de plus, cette considération autorise les condamnations multiples du chef de ces infractions à raison des mêmes faits. b) Peinesi) règles relatives aux peines(1) Larticle 23 du Statut du TPIR : Peines« 1. La Chambre de première instance nimpose que des peines demprisonnement. Pour fixer les conditions de lemprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines demprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda. 2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de linfraction et la situation personnelle du condamné. 3. Outre lemprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.» (2) Larticle 101 du Règlement de Procédure et de Preuve, TPIR«(A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de lemprisonnement pouvant aller jusquà lemprisonnement à vie. (B) Lorsquelle prononce une peine, la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe (2) de larticle 23 du Statut, ainsi que : (i) de lexistence de circonstances aggravantes ; (ii) de lexistence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et létendue de la coopération que laccusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ; (iii) de la grille générale des peines demprisonnement telles quappliquées par les Tribunaux au Rwanda ; (iv) la mesure dans laquelle la personne reconnue coupable a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait, conformément au paragraphe (3) de larticle 9 du Statut. (C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance détermine si celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues. (D) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été placée en détention provisoire à vue en attendant dêtre remise au Tribunal ou en attendant dêtre jugée par une Chambre de première instance ou par la Chambre dappel est, le cas échéant, déduite de la durée totale de sa peine.» ii) en général(1) les facteurs énumérés dans le Statut et le Règlement ne sont ni obligatoires ni exhaustifsRutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 458-459 : «[S]agissant de lindividualisation de la peine, les juges ne sauraient se limiter aux seuls facteurs dont font état le Statut et le Règlement. Ici aussi, leur pouvoir souverain dappréciation des faits et des circonstances leur permet de prendre en compte tout autre facteur qui leur paraîtrait pertinent [ ] De même, les facteurs dont il est question dans le Statut et le Règlement ne sauraient être interprétés comme devant obligatoirement se cumuler pour la détermination de la peine.» Voir aussi Ruggiu, (Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 34 ; Le Procureur c. Kambanda, affaire no. ICTR-97-23, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 29-31. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Sentence, par. 3 : Les circonstances ainsi énumérées qui se présentent au Statut et au Règlement «nont aucun caractère obligatoire ou limitatif. Il sagit ici dindividualiser les peines en prenant en considération tous les facteurs qui entrent en jeu. Toutefois, la Chambre estime que son pouvoir souverain dappréciation des faits et des circonstances qui les entourent lui permet de ne pas se limiter aux seuls facteurs énoncés par le Statut et le Règlement, aux fins dune juste détermination des sentences.» Voir aussi Ruggiu, (Chambre de première instance), 1er juin 2000, par. 34 ; Procureur c. Kambanda, Affaire n. ICTR-97-23, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 29-31. (2) le Tribunal ne peut imposer que des peines demprisonnementKambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 10 : «[L]e Tribunal ne peut imposer à un accusé, qui plaide coupable ou est jugé comme tel, que des peines demprisonnement, pouvant aller jusquà lemprisonnement à vie [ ] Le Statut exclut toutes autres formes de sanction, telles par exemple la peine de mort, les travaux forcés ou une peine damende.» Voir aussi le Procureur c. Serushago, Affaire no. ICTR-98-39, (Chambre de première instance), 5 février 1999, Sentence par. 12 ; Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 448. (3) restitutionNtakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 880 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Voir aussi Kambanda (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 22. (4) objectifs des peines : la rétribution, la dissuasion, la réhabilitation, la protection de la société, la fin de limpunité, favoriser la réconciliation, et le retour de la paixRutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, Sentence, par. 456 : «Il est donc clair que les peines infligées aux accusés déclarés coupables par le Tribunal doivent avoir pour finalité, dune part la rétribution desdits accusés, ceux-ci devant voir leur forfait puni, dautre part la dissuasion, cest-à-dire de décourager à jamais ceux qui pourraient être tentés dans le futur de perpétrer de telles atrocités, en leur montrant que la communauté internationale nest plus disposée à tolérer les violations graves du droit international humanitaire et des droits de lhomme.» Voir aussi Kambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 28 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 986. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Sentence, par. 2 : «[L]a Chambre garde à lesprit le fait que [ ] [l]es peines infligées aux Accusés déclarés coupables ont pour finalité la rétribution, la dissuasion, la réhabilitation et la protection de la société.» Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 484 : «[ ] un accent tout particulier sur la notion générale de dissuasion afin de démontrer «que la communauté internationale [nest] plus disposée à tolérer les violations graves du droit international humanitaire et des droits de lhomme.»» Ruggiu, (Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 32-33 : «Lobjectif visé par la création du Tribunal est de poursuivre et de châtier les auteurs des atrocités survenues au Rwanda, de manière à mettre fin à limpunité et par conséquent de favoriser la réconciliation nationale et le retour à la paix. La jurisprudence du TPIR a abordé, en ce qui concerne les peines, la principale finalité de la sanction, à savoir la rétribution, la dissuasion, la réinsertion et la justice.» iii) principes généraux gouvernant la détermination de la peine(1) prise en compte de la loi et de la pratique rwandaisesKambanda, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 11, 18, 22-24, 41 : «Tant le Statut, en son article 23, que le Règlement, à larticle 101, ne déterminent donc une peine spécifique pour chacun des crimes relevant de la compétence du Tribunal. La détermination de la peine est laissée à la discrétion de la Chambre, qui doit tenir compte [ ] de la grille générale des peines demprisonnement telle quappliquée par les Tribunaux au Rwanda.» «[L]a Chambre de première instance nimpose que des peines demprisonnement [ ] La Chambre note que la peine capitale, qui est proscrite par le Statut du Tribunal, est obligatoire pour les crimes de cette nature au Rwanda. La référence à la grille des peines rwandaise est destinée à guider la Chambre sagissant de décider de la sentence appropriée et nentame nullement le pouvoir dappréciation discrétionnaire quelle a en cette matière.» Voir aussi Serushago, (Chambre de première instance), 5 février 1999, Sentence, par. 18. Le Procureur c. Serushago, Affaire no. ICTR-98-39-A, (chambre dappel), 6 avril 2000, par. 30 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, Sentence, par. 454 : La Chambre estime que «[l]a grille générale des peines et la Loi organique appliquées par les Tribunaux du Rwanda ne revêtent quun caractère indicatif. Aussi, tout en continuant de sy référer autant que faire se peut, la Chambre préférera privilégier son pouvoir souverain dappréciation, compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité des accusés, à chaque fois quil sagira pour elle de prononcer des peines à lencontre des personnes déclarées coupables de crimes relevant de sa compétence.»8 Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 984. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Sentence, par. 6-7 : «La loi organique rwandaise habilite les juridictions à prononcer la peine capitale à lencontre des personnes condamnées [ ] [pour le] [ ] «crime de génocide.»» Et «à prononcer des peines demprisonnement à vie à lencontre des personnes condamnées comme étant «des personnes dont les actes criminels ou dont la participation aux actes criminels les rangent parmi les auteurs, co-auteurs ou complices dhomicides volontaires ou datteintes graves contre des personnes ayant entraîné la mort.»» «Compte tenu des conclusions tirées dans le jugement Kayishema et Ruzindana, la Chambre considère que la grille générale des peines demprisonnement appliquée au Rwanda est un facteur de nature à conforter lopinion selon laquelle il lui est loisible dimposer le maximum des peines prévues de même que des condamnations très sévères.» (2) léchelle des crimes: le génocide constitue le «crime des crimes», puis viennent les crimes contre lhumanité; et enfin les crimes de guerreKambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 12-14, 16 : «[L]e Statut nopère pas une hiérarchie entre les différents crimes relevant de la compétence du Tribunal et, conséquemment, quant à la peine qui doit les sanctionner, celle-ci étant théoriquement la même pour chacun des trois crimes, à savoir une peine demprisonnement pouvant aller, au maximum, jusquà lemprisonnement à vie.» Toutefois, «[i]l ne semble pas douteux à la Chambre que les violations de larticle 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, malgré leur gravité, soient considérées comme des crimes moindres que le génocide ou le crime contre lhumanité.» «Par contre, il lui paraît plus difficile détablir une hiérarchie entre le génocide et le crime contre lhumanité quant à leur gravité respective. De lavis de la Chambre [le génocide et les crimes contre lhumanité] sont des crimes qui choquent particulièrement la conscience de lhumanité.» La Chambre considère que «[l]e crime de génocide se singularise par son «dol spécial» et que ce crime constitue le «crime des crimes» et décidera de la peine en conséquence.» Voir aussi Serushago, (Chambre de première instance), 5 février 1999, Sentence par. 13-15 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 979-981. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Jugement, par. 8-9 : Le crime de génocide et un «crime dune extrême gravité.» «Cette infraction a été qualifiée par la Chambre de première instance I du TPIR, de «crime des crimes.»» (3) la gradation dans la peine : les peines les plus lourdes pour ceux qui ont planifié ou ordonné des atrocités, ou qui ont commis des crimes avec un zèle ou un sadisme particulierNtakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 884 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (4) échelle des peines applicablesSemanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 562-564 : «La Chambre retient que la solution consistant à ne prononcer quune seule peine pour la totalité de la conduite de laccusé rend difficile la tâche de déterminer la grille des peines pour chaque crime précis. Ce nonobstant, il est possible darrêter certaines fourchettes de peines qui peuvent aider la Chambre à déterminer la sentence appropriée dans le cas despèce.» «Les auteurs principaux reconnus coupables de génocide ou dextermination constitutifs de crime contre lhumanité ou de ces deux crimes se voient infliger des peines allant de 15 ans demprisonnement à lemprisonnement à vie. Les formes de participation secondaire ou indirecte donnent généralement lieu à des peines moins lourdes.» «Selon la jurisprudence des deux tribunaux, les peines spécifiques infligées aux auteurs de viol constitutif de crime contre lhumanité vont de 12 ans à 15 ans. La torture constitutive de crime contre lhumanité est réprimée par des peines demprisonnement variant entre cinq ans et 12 ans. Le meurtre constitutif de crime contre lhumanité emporte des peines demprisonnement allant de 12 à 20 ans. Dans dautres cas, une peine unique demprisonnement à temps ou de réclusion à perpétuité est infligée lorsque la décision dimposer une peine unique permet de rendre compte de lensemble du comportement criminel de laccusé.» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 559 : «[L]emprisonnement à vie, qui constitue la peine la plus lourde que le Tribunal de céans soit habilité à prononcer, devrait être réservée aux auteurs des crimes les plus graves.» (5) peine unique : pouvoir discrétionnaireLe Procureur c. Kambanda, Affaire no. ICTR-97-23-A, (Chambre dappel), 19 octobre 2000, par. 101-103 : «La Chambre constate quaucune disposition du Statut ou du Règlement noblige expressément une Chambre de première instance à imposer des peines distinctes à raison de chaque chef daccusation dont un accusé est reconnu coupable.» «[L]e Règlement semble retenir le principe de limposition dune peine distincte pour chaque chef daccusation.» «La Chambre dappel estime que le libellé du Statut sur ce point est suffisamment ouvert pour autoriser limposition dune peine unique, la décision dimposer ou non une telle peine étant laissée à la discrétion de la Chambre de première instance saisie. La Chambre dappel retient largument du Procureur selon lequel rien ninterdit à une Chambre de première instance de prononcer une peine globale à lencontre dun accusé au titre de tous les chefs daccusation dont ce dernier a été reconnu coupable.» Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier, 2000, par. 989 : «La Chambre rappelle enfin, quaucune disposition du Statut et du Règlement ne requiert une peine distincte pour chaque chef daccusation établi. La Chambre peut infliger une peine unique pour tous les chefs daccusation dont lAccusé a été reconnu coupable.» Ntakirutimana et al., (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 917: [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai, 2003, par. 483 :«Dans le cas dune personne reconnue coupable dinfractions multiples, comme en lespèce, la Chambre, en vertu de son pouvoir souverain dappréciation, peut prononcer une peine unique ou une peine individuelle à raison de chaque infraction établie. La peine unique peut en général être prononcée lorsque lon est en présence dinfractions participant dune même entreprise criminelle. En cas de multiplicité de peines, la Chambre décide si celles-ci doivent être confondues ou purgées de façon consécutive.» Voir aussi Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1104 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] iv) individualisation des peinesKambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 29 : «[I]l est vrai quentre les coauteurs dune même infraction ou entre les personnes coupables dun même type dinfraction, il ny a quun élément commun : le délit objectif quils ont commis avec sa gravité intrinsèque. Hormis ce trait qui les rapproche, de profondes différences séparent nécessairement leurs personnalités respectives et leurs responsabilités : leur âge, leurs antécédents, leur éducation, leur intelligence, leur structure mentale [...] Il nest pas juste quils soient à priori justiciables dun châtiment de la même intensité. Il faut donc laisser au juge le pouvoir dadapter quantitativement la peine prescrite par la loi à la responsabilité morale de chaque délinquant.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Sentence, par. 10-12 : « Larticle 23 (2) du Statut dispose quen imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de la situation personnelle des condamnés [ ] La Chambre prend considération des condamnations pénales antérieures des deux personnes accusées et dans le cas de Ruzindana prend également note de «lâge relativement jeune» et la possibilité de sa réhabilitation.» Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 883: [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Le Procureur c. Akayesu, Affaire no. ICTR-96-4-T, (Chambre de première instance), 2 octobre 1998, p.5 du 10 : «[S]agissant de lindividualisation de la peine, les juges ne sauraient se limiter aux seuls facteurs dont font état le Statut et les Règlements. Ici aussi, leur pouvoir dappréciation des faits et des circonstances qui les entourent devrait pouvoir leur permettre de prendre en compte tout autre facteur qui leur paraîtrait pertinent.» Akayesu, (Chambre dappel), 1 juin 2001, par. 416 : «Le droit de prendre en compte dautres facteurs pertinents va de pair avec lobligation impérieuse de personnaliser la peine pour ladapter à la situation individuelle dun accusé, au contexte global de sa culpabilité et à la gravité du crime ; le critère déterminant est que la peine infligée doit refléter la totalité du comportement criminel .» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 560 : «[L]a Chambre na pas perdu de vue lobligation stricte qui lui est faite de prononcer une peine proportionnelle à la gravité du crime en tenant compte de la situation personnelle du condamné.» (1) circonstances aggravantesKambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 42-44: «Le caractère odieux du crime de génocide et sa proscription absolue confèrent un caractère proprement aggravant à sa commission. Lampleur des crimes consistant dans le massacre denviron 500 000 civils au Rwanda en lespace de 100 jours constitue une circonstance aggravante.» «Labus dautorité ou de confiance est généralement considéré comme une circonstance aggravante.» Kambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 61-62: La Chambre de première instance considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants: «la gravité particulière» des crimes reprochés à Jean Kambanda et «leur caractère massif, atroce et systématique [qui] est particulièrement choquant pour la conscience humaine ;» le fait quil «a commis ces crimes en toute connaissance de cause et avec préméditation ;» «et surtout, les crimes commis sont dautant plus inacceptables que, occupant les fonctions de Premier Ministre, Jean Kambanda avait le devoir et le pouvoir de protéger la population du Rwanda .» «[L]a Chambre est davis que les circonstances aggravantes qui entourent la commission des crimes par Jean Kambanda lemportent largement sur les circonstances atténuantes qui plaident en sa faveur et que, surtout, le fait que Jean Kambanda ait occupé à lépoque où il commettait lesdits crimes les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à définitivement exclure toute possibilité datténuation de la peine.» Serushago, (Chambre de première instance), 5 février 1999, Sentence, par. 27-30 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants: la «particulière gravité» des crimes lorsque le génocide a été qualifié «de crime des crimes ;» le fait que la responsabilité pénale individuelle de Serushago est engagée lorsque il «a eu, dans la commission des crimes dont il a été reconnu coupable, un rôle de direction» et parce que il «a lui même assassiné quatre Tutsi,» le fait que Serushago était «un dirigeant de facto» et «dans le cadre des activités de ces milices, il a donné des ordres qui ont été suivis ;» et le fait quil «a commis les crimes en toute connaissance de cause et avec préméditation.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Sentence : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants: le fait davoir délibérément commis des crimes et davoir participé à la perpétration des violations de tels actes, le «zèle» avec lequel les crimes ont été commis ; (ex. le fait dattaquer des lieux qui avaient traditionnellement été considérés comme des sanctuaires); «les moyens odieux mis en oeuvre dans la perpétration des tueries ;» lexécution méthodique et systématique desdits crimes ; «le comportement [ ] après lacte criminel, et notamment le fait quil a omis den punir les auteurs» et le fait davoir souri et éclaté de rire pendant les dépositions des rescapés devant la Chambre ; «le caractère irréparable du préjudice que [les accusés ont] fait subir à [leurs] victimes et à leurs familles ;» le fait davoir invoqué un moyen de défense dalibi et de navoir jamais cessé de clamer son innocence et «que cet abus de pouvoir et ce manquement grave aux devoirs de sa haute charge constituent dans [ce] cas la circonstance la plus aggravante de toutes.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 468-470 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants: la gravité des infractions car le génocide est «le crime des crimes ;» labus de «position dautorité» de Rutaganda ; et parce quil «a joué un rôle important de meneur dans lexécution des crimes» (ce qui inclut la distribution des armes, le fait davoir posté des Interahmwe à Nyhanza, davoir incité à tuer et ordonné de tuer des Tutsis à maintes occasions et davoir tué une personne en la frappant dun coup de machette à la tête). Ntakirutimana et Ntakirutimana,(Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 900-905 ; Ntakirutimana et Ntakirutimana,(Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 910-912 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Ruggiu, (Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 47-51 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants : «la gravité des crimes [le génocide et les crimes contre lhumanité] ;» «le rôle de laccusé dans la commission des crimes» (laccusé, qui était journaliste et animateur a joué un rôle crucial dans lincitation à la haine ethnique et à la violence, ses émissions diffusées à la télévision rwandaise ont incité aux massacres de la populations tutsie) ; le fait quil ait persisté à lancer des appels à la population, en sachant que ses émissions contribuaient aux massacres, il a fait un choix délibéré de continuer à travailler pour la radio. Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 1001-1004 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants : «les infractions dont Musema a été déclaré coupable sont dune extrême gravité, comme la Chambre la déjà souligné en décrivant le génocide comme étant «le crime des crimes»» ; il «était à la tête des assaillants qui ont tué un grand nombre de réfugiés tutsis ;» il «était armé dun fusil dont il a fait usage au cours des attaques. Il na pris aucune mesure pour empêcher que les employés de lusine prennent part aux attaques ou que les véhicules de lusine ne soient utilisés à cet effet.» [Comme gérant de lusine à thé de Gisovu, Musema était investi des pouvoirs légaux et fiduciaires lui permettant de renvoyer ou de menacer de renvoi de ses postes les employés] ; «Musema était perçu comme un homme ayant de lautorité et bénéficiant de pouvoirs considérables dans la région» ; «Musema était en position de prendre des mesures raisonnables pour prévenir la commission des crimes ;» «Musema na rien fait pour empêcher la commission des crimes» et «il na pris aucune mesure pour en punir les auteurs qui étaient pourtant sous son contrôle.» Akayesu, (Chambre de première instance), 2 octobre 1998 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants : «Akayesu a consciemment pris le parti de concourir aux massacres systématiques qui ont suivi à Taba ;» sa qualité de bourgmestre faisait dAkayesu la plus haute personnalité gouvernementale à Taba et à ce titre, il était chargé de la protection de la population, et quil a failli à cette mission ; «[i]l a publiquement incité à tuer ;» «[i]l a également ordonné lassassinat dun certain nombre de personnes dont certaines ont été tuées en sa présence, et y a participé ;» «[i]l a aussi cautionné et encouragé, par sa présence et ses actes, le viol de nombreuses femmes au bureau communal.» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 571-573 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants : «[L]e nombre des personnes tuées» à raison de la conduite de Semanza relativement aux fins de la détermination de la peine appropriée pour le crime de complicité dans le génocide et «linfluence et limportance relatives de laccusé dans sa commune.» Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai, 2003, par. 499 : La Chambre considère comme circonstances aggravantes les éléments suivants : Niyitegeka «était une personnalité célèbre et influente dans sa préfecture natale de Kibuye, où il a commis ses crimes ;» «il a trahi la confiance que la population avait placée en lui ;» «[a]u moment des faits, laccusé, en tant que membre du Gouvernement intérimaire, occupait une position officielle à léchelle nationale [mais] au lieu de promouvoir la paix et la réconciliation en sa qualité de ministre de linformation, laccusé a pris le parti de la violence et a activement participé à la perpétration de massacres [ ] et [a] incité dautres personnes à commettre des crimes allant, dans certains cas, jusquà donner des ordres aux assaillants ou à se mettre à leur tête ;» le fait que «[l]accusé fait partie de ceux qui se sont ouvertement réjouis de la mort de Kabanda qui a été décapité et castré et dont le crâne a été transpercé dune oreille à lautre par un pieu ;» «[l]e noir et froid mépris pour la vie et la dignité humaines qui se dégagent de lordre par lui donné [ ] denfoncer un morceau de bois dans le sexe dune femme tutsie morte» et le fait davoir «participé pendant longtemps à des attaques généralisées et systématiques dirigées contre des civils sans défense.» Nahimana, Barayagwiza et Ngeze,(Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1099, 1100, 1101 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] (2) circonstances atténuantes(a) en généralKambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 36-37, 56-58 : La Chambre soutient que «létendue de la coopération fournie au Procureur par laccusé nest quune circonstance atténuante parmi dautres qui pourraient résulter entre autres du plaidoyer de culpabilité de laccusé, [ou] de son repentir sincère.» La Chambre observe toutefois que «latténuation de la peine ne réduit en aucune façon le degré de gravité du crime.» «La Chambre considère quun constat de circonstances atténuantes se réfère à lévaluation de la sentence et nôte rien à la gravité du crime. Il atténue la peine, et non le crime.» «Léchelle des atrocités commises continue de constituer un critère essentiel dévaluation de la sentence.» «Une sentence doit refléter le principe bien connu de proportionnalité entre la gravité de linfraction et le degré de responsabilité de son auteur.» (b) applicationKambanda, (Chambre de première instance), 4 septembre 1998, par. 61-62 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : «Kambanda a coopéré et coopère encore, librement, avec le Bureau du Procureur ;» le fait que son «plaidoyer de culpabilité [ ] est de nature à éventuellement encourager dautres personnes à reconnaître leurs responsabilités dans les événements tragiques ;» et qu «un plaidoyer de culpabilité est généralement considéré, devant la plupart des juridictions nationales, dont celles du Rwanda, comme une circonstance atténuante.» Toutefois, la Chambre est davis que «les circonstances aggravantes qui entourent la commission des crimes par Jean Kambanda lemportent largement sur les circonstances atténuantes qui plaident en sa faveur et que, surtout, le fait que Jean Kambanda ait occupé à lépoque où il commettait lesdits crimes les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à définitivement exclure toute possibilité datténuation de la peine.» Serushago, (Chambre de première instance), 5 février 1999, Sentence, par. 31-42 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : «Serushago a fait preuve avec le Procureur dune coopération substantielle ;» le fait quil «sest [ ] volontairement rendu aux autorités ;» son «[p]laidoyer de culpabilité», ses «influences familiales et sociales ;» (en effet «les antécédents politiques de sa famille ont joué un rôle déterminant dans son engagement auprès des milices Interahamwe. [ ] [L]es liens damitiés très forts et anciens liant son propre père au Président Juvénal Habyarimana lont amené à jouer un rôle prédominant auprès des milices Interahamwe.») ; lassistance apportée à certaines victimes tutsies ; sa «situation personnelle» prenant en compte son jeune âge, ses six enfants dont deux en bas-âge et «un espoir de réhabilitation» ; et ses «remords publics et contrition». «[L]a Chambre est davis, au vue des circonstances atténuantes particulières entourant les crimes commis par Omar Serushago, quil ne convient pas en lespèce dimposer la peine maximale.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, Sentence, par. 19-23 : La Chambre est davis que «peuvent notamment être considérées comme des circonstances atténuantes une coopération substantielle avec le Procureur; la reddition aux autorités compétentes ; le plaidoyer de culpabilité et lexpression de remords à légard des victimes,» et le fait que laccusé «nétait pas une autorité de jure.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 471-473 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : laide apportée par Rutaganda à certaines personnes (Rutaganda a aidé à évacuer des gens et a fourni de la nourriture et un abri à des réfugiés) et son mauvais état de santé. «Cependant, ayant pesé les circonstances de la cause, la Chambre est davis que les circonstances aggravantes lemportent largement sur les circonstances atténuantes, Rutaganda ayant exercé des responsabilités au sein du mouvement au moment où se perpétraient les crimes considérés. Il a délibérément et sciemment participé à la commission de ces crimes et na jamais manifesté le moindre remords pour les exactions quil a fait subir aux victimes.» Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 895-898 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 908-909 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Ruggiu, (Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 53-80 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : «le plaidoyer de culpabilité» fait par Ruggiu ; «la coopération de laccusé avec le Procureur ;» «labsence de passé criminel ;» «la personnalité de laccusé ;» ses «regrets et remords ;» «lassistance de laccusé aux victimes ;» «la position de laccusé au sein de la Radio Télévision Libre des Mille Collines et dans la vie politique» (cétait un subordoné qui navait aucun pouvoir décisionnel ou autonome et à aucun moment il na participé à la formulation de la politique éditoriale de la RTLM) et «labsence de participation personnelle aux tueries.» La Chambre de première instance a considéré que «la situation personnelle de laccusé constitue un facteur atténuant qui justifie de la clémence [ ] [o]n ne saurait toutefois voir dans la diminution du quantum de la peine une atténuation de la gravité du crime commis ou du verdict de culpabilité rendu contre la personne condamnée.» Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 1005-1008 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : «le fait que Musema ait reconnu quen 1994, un génocide a été commis contre la population tutsie au Rwanda. Il a exprimé son chagrin devant la mort de tant de nombreuses personnes innocentes et a rendu hommage à toutes les victimes des tragiques événements survenus au Rwanda.» La Chambre note également quil «a exprimé son profond regret pour le fait que les biens de lusine à thé de Gisovu [dont il etait le Directeur] aient pu être utilisés par les auteurs des atrocités commises.» «La coopération dont a fait preuve Musema en admettant un certain nombre de faits propres à la cause [ ] et en contribuant ainsi à la tenue dun procès rapide. Le fait que la coopération de Musema ait continuée tout au long du procès a également contribué à la rapidité de ce dernier.» «[L]a Chambre est davis que les circonstances aggravantes lemportent largement sur les circonstances atténuantes, attendu que Musema a personnellement et à plusieurs occasions pris la tête des assaillants pour attaquer un grand nombre de réfugiés tutsis [ ] [i]l a délibérément et sciemment participé à la commission de ces crimes et na jamais manifesté le moindre remords pour le rôle quil a personnellement joué dans ces atrocités.» Akayesu, (Chambre de première instance), 2 octobre 1998 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : «Akayesu noccupait pas de très hautes fonctions dans la hiérarchie gouvernementale au Rwanda et son influence et son pouvoir sur lissue des événements de 1994 étaient à la mesure de son rang à lépoque. Akayesu a témoigné sa compassion à lendroit des nombreuses victimes et sidentifie aux rescapés des événements.» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 577 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : la personnalité et les actes antérieurs de Semanza («laccusé avait apporté la prospérité et le développement à sa région»). Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 495-498 : La Chambre considère comme circonstances atténuantes les éléments suivants : le fait que «laccusé [soit] intervenu pour sauver un groupe de réfugiés des griffes des Interahamwe.» Toutefois, la Chambre observe que «laccusé a également tué dautres personnes et délibérément commis des crimes odieux contre des civils avant et après cet incident. Par conséquent, le fait quil ait sauvé des vies dans ce cas ne pèse pas très lourd dans la balance.» «La Chambre a aussi pris en considération, au titre des circonstances atténuantes, la bonne moralité de laccusé avant les faits. En tant que personnalité publique et membre du MDR [Mouvement Démocratique Populaire], il a prôné la démocratie et sest opposé à la discrimination ethnique.» Toutefois, lorsquil a été «appelé à faire un choix entre la participation aux massacres de civils ou le respect de ses principes, il a pris le parti des préjugés ethniques et a participé aux massacres perpétrés à lépoque au Rwanda. Le fait quil ait été auparavant un honnête homme ne pèse donc pas très lourd dans la balance.» [8] La «Loi organique» renvoit à la Loi organique rwandaise organisant la poursuite des infractions constitutives du crime génocide ou de crimes contre lhumanité commises à partir du 1er octobre 1990, adoptée en 1996.
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