VIII) Autres questionsa) «Légalité des armes» entre les parties ne signifie pas nécessairement légalité des moyens et ressourcesKayishema et Ruzindana, (Chambre dappel), 1 juin 2001, par. 63-71 : «Au cours de la procédure devant la Chambre de première instance, le Conseil de Kayishema a déposé une requête prétendant à une obligation de rechercher la pleine égalité entre le Procureur et la Défense» (cest-à-dire que les deux parties doivent disposer des mêmes moyens et ressources). La Chambre dAppel a considéré que la Chambre de première instance navait pas commis derreur de droit en rejetant la requête. «Le droit de laccusé à un procès équitable inclut implicitement le principe dégalité des armes entre le Procureur et la Défense» et «La Chambre de première instance a constaté à juste titre que : «Le principe de légalité des armes est consacré par larticle 20 du Statut,» en particulier par larticle 20(2) et 20(4). Cependant, «légalité des armes [ ] ne signifie pas nécessairement légalité matérielle de disposer des mêmes ressources financières et/ou en personnel.» La Chambre dAppel cite la Chambre dAppel du TPIY dans la décision Tadic qui conclut «que légalité des armes oblige lorgane judiciaire à sassurer quaucune partie nest placée dans une situation désavantageuse lorsquelle présente sa cause.»9La Chambre dappel fait aussi sien largument de la Chambre de première instance dans laffaire Kayishema qui conclut qu«il ne faut pas confondre la notion des droits de laccusé et de légalité des parties avec celle de légalité des moyens et des ressources» et que «le fait que des droits soient garantis à laccusé ne doit pas être compris comme voulant dire que la Défense est habilitée à disposer des mêmes moyens et ressources que le Procureur.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 20, 55-60. b) Limpartialité dun juge ou dune Chambre du Tribunal est présuméeAkayesu, (Chambre dappel), 1 juin 2001, par. 91 : «[L]impartialité dun juge ou dune Chambre du Tribunal est présumée et, de ce fait, sa partialité doit être démontrée sur la base déléments de preuve solides et suffisants.» «En labsence de preuve du contraire, il convient de présumer que les juges du Tribunal international «sont en mesure de maintenir leur esprit libre de toute conviction ou inclination personnelle non pertinente». Il appartient à lAppelant de soumettre des éléments de preuve suffisants pour convaincre la Chambre dappel que le juge en question nétait pas impartial au cours de son procès. Cette présomption dimpartialité ne peut être réfutée facilement.» c) Poursuite sélectiveAkayesu, (Chambre dappel), 1 juin 2001, par. 94-96 : ««[L]instruction des dossiers et de lexercice de la poursuite» contre les personnes responsables de violations graves relevant de la compétence du Tribunal revient au Procureur»» et «il lui appartient d«évalue[r] les renseignements reçus ou obtenus [et de décider] sil y a lieu de poursuivre.»» «[D]ans beaucoup de systèmes pénaux, lentité chargée des poursuites dispose de ressources financières et humaines limitées et il serait irréaliste dattendre delle quelle poursuive tous les criminels susceptibles dentrer dans le champ de sa compétence. Elle doit nécessairement décider des crimes et des criminels quelle entend poursuivre. Il est incontestable que le Procureur dispose dun large pouvoir dappréciation concernant linitiative des poursuites et létablissement des actes daccusation.» A supposer que le Procureur poursuive une politique pénale discriminatoire, «la preuve de lintention discriminatoire doit sajouter à celle de leffet discriminatoire de la politique du Procureur, autrement dit la preuve que dautres individus de religions ou dorigines ethniques différentes placés dans une situation similaire nont pas été poursuivis.» Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 870-871 : [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] d) Plaidoyer de culpabilité : conditions dacceptation dun accord de plaidoyeri) le plaidoyer de culpabilité doit être volontaireKambanda, (Chambre
dappel), 19 octobre 2000, par. 61 : «Deux conditions doivent être remplies
pour quun plaidoyer soit volontaire: «laccusé doit être dans un état mental
lui permettant de comprendre les conséquences de ses actes lorsquil plaide
coupable» et «le plaidoyer ne doit pas être la conséquence dune menace ou dune
incitation autre que lattente dun traitement de faveur suite au plaidoyer de
culpabilité sous la forme dune réduction quelconque de peine.»» ii) le plaidoyer de culpabilité doit être fait en toute connaissance de causeKambanda, (Chambre dappel), 19 octobre 2000, par. 75 : «[L]a norme à appliquer pour déterminer si un plaidoyer de culpabilité est fait en toute connaissance de cause est [ ] que laccusé doit comprendre la nature et les conséquences dun plaidoyer de culpabilité en général, la nature des différents chefs daccusation, la distinction entre les accusations alternatives et les conséquences dun plaidoyer de culpabilité pour lun des chefs daccusation plutôt que pour lautre.» iii) le plaidoyer de culpabilité doit être sans équivoqueKambanda, (Chambre dappel), 19 octobre 2000, par. 84-86 : «Laspect équivoque éventuel dun plaidoyer de culpabilité dépend de lexamen in limine de la question de savoir si le plaidoyer de culpabilité était accompagné ou nuancé par des propos décrivant des faits qui constituent un moyen de défense en droit.» Un plaidoyer de culpabilité est sans équivoque quand laccusé est conscient que ledit plaidoyer nest pas compatible avec aucun moyen de défense qui peut le contredire. [9]Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre dAppel), 15 juillet 1999, par. 48.
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