<<précédente | index | suivant>> VI) Moyens de Défensea) Lalibi et les autres moyens de défensei) extraits de larticle 67 du Règlement de Procédure et de Preuve : échange des moyens de preuves«(A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès : (ii) la défense informe le Procureur de son intention dinvoquer : (a) un alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où laccusé prétend sêtre trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels laccusé a lintention de se fonder pour établir son alibi ; (b) un moyen de défense spécial, notamment la déficience mentale ou la diminution des capacités mentales, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels laccusé a lintention de se fonder pour établir ce moyen de défense. (B) Le défaut dune telle notification par la défense ne limite pas le droit de laccusé dinvoquer les moyens de défense susvisés.» ii) la charge de la preuve de lalibiKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 234 :«Cest au Procureur quil appartient détablir, sous tous les aspects et au-delà de tout doute raisonnable, le bien-fondé de sa cause et ce, nonobstant lalibi invoqué par la Défense. Après tout, comme le veut larticle 20(3) du Statut, laccusé bénéficie de la présomption dinnocence jusquà ce que sa culpabilité soit établie par le Procureur. De fait, la seule condition à laquelle laccusé est tenu de répondre consiste à invoquer la défense dalibi et à se conformer aux dispositions de larticle 67(A)(ii) du Règlement de procédure et de preuve relatives à la communication des éléments servant de fondement à lalibi.» iii) notification préalable de lalibi invoqué par la DéfenseKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 235-239, Règlement 67 : «Sous lempire de larticle 67 [ ] la Défense est donc tenue dinformer le Procureur de son intention dinvoquer un alibi.» Dans le cas actuel, la Défense na pas informé le procureur avant le commencement du procès et «Le Procureur sest dailleurs formellement plaint de cet état de fait en déposant une requête aux fins que la Chambre ordonne à la Défense de se conformer aux dispositions de larticle 67(A)(ii) du Règlement.» «La Chambre sest penchée sur la question de linobservation par la défense des deux Accusés des dispositions de larticle 67(A)(ii) du Règlement, et, dans sa décision faisant suite à la requête susmentionnée, a jugé que : «... lorsque lexistence de raisons valables permettant dinvoquer larticle 67(B) nest pas établie, la Chambre de première instance peut tenir compte de ce fait au moment de juger de la crédibilité de la défense dalibi et/ou dun moyen de défense spécial....»» iv) réfutation de lalibi invoqué par la DéfenseKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 239-240 : «[L]article 85 du Règlement donne droit au Procureur de répliquer pour réfuter lalibi invoqué.» «[L]a Chambre nentend nullement donner à la défense dalibi invoquée par lAccusé plus de poids quelle nen aurait normalement eu pour la simple raison que le Procureur sest abstenu dappeler à la barre des témoins aux fins de réfuter ledit alibi.»
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