« Le pouvoir que ces hommes ont sur nous »

Exploitation et abus sexuels commis par les forces de l’Union africaine en Somalie

« Le pouvoir que ces hommes ont sur nous » 

Exploitation et abus sexuels commis par les forces de l’Union africaine en Somalie

Carte
Résumé
Principales Recommandations
Aux pays contributeurs de troupes à l’AMISOM (Ouganda, Burundi, Éthiopie, Kenya, Djibouti et Sierra Leone) et aux contingents de police
À la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)
À la Commission de l’Union africaine
À la Division des opérations d’appui à la paix de l’Union africaine
Aux bailleurs de fonds de l’AMISOM, y compris les Nations Unies, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis
Méthodologie
I. Contexte
Vulnérabilité des femmes et jeunes filles déplacées à Mogadiscio
La Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)
II. Exploitation et abus sexuels perpétrés par l’AMISOM
Viols et agressions sexuelles perpétrés par des soldats de l’AMISOM
Actes d’exploitation sexuelle commis par des soldats de l’AMISOM
Peur de porter plainte
III. Juridiction compétente concernant les abus commis par les forces de l’AMISOM
IV. Rôle des pays contributeurs de troupes relatif à l’exploitation et aux abus sexuels
Responsabilisation à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels
Enquêtes et poursuites
Enquête criminelle sur le viol d’une jeune fille à Baidoa
Autres mécanismes disciplinaires
Prévention de l’exploitation et des abus sexuels
V. Réponses de l’UA et de l’AMISOM aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels
Garantir la justice relative à l’exploitation et aux abus sexuels
Prévention de l’exploitation et des abus sexuels
VI. Normes des Nations Unies et principes du droit international
Normes des Nations Unies
Droit international humanitaire et législation internationale relative aux droits humains
Recommandations
Aux pays contributeurs de troupes de l’AMISOM (Ouganda, Burundi, Éthiopie, Kenya, Djibouti et Sierra Leone) et aux contingents de police
A la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)
Au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine
A la Commission de l’Union africaine
A la Division des opérations de soutien à la paix de l’Union africaine
Aux bailleurs de fonds soutenant l’AMISOM, y compris les Nations Unies, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis
Au gouvernement de la Somalie
À l’Équipe de pays et à la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM)
À la Section des droits de l’Homme de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie
Remerciements
Annexe 1
Courrier de Human Rights Watch à l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ex-Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie (SRCC)
Annexe 2
Réponse du Général-Major Prime Niyongabo, Chef d’État-Major Général de la Force de Défense Nationale du Burundi, au courrier de Human Rights Watch
Annexe 3
Réponse de l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif au courrier de  Human Rights Watch

Carte

Selon les Nations Unies, 369 000 personnes sont déplacées rien qu’à Mogadiscio, dont un grand nombre de femmes et de filles.

 Camps de personnes déplacées à Mogadiscio

SOURCES : Emplacements des camps de personnes déplacées indiqués par Human Rights Watch. Données routières d’Open Street Maps.

Résumé

J’avais peur qu’il revienne, me viole de nouveau ou me tue. Je veux que le gouvernement reconnaisse le pouvoir que ces hommes exercent sur nous et qu’il nous protège.
—Farha A., victime d’un viol commis par un soldat de l’AMISOM, Mogadiscio, février 2014

En juin 2013, un interprète somalien travaillant au siège de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) s’est approché d’Aziza D. – son nom a été modifié –, âgée de 17 ans, et lui a demandé de « devenir l’amie » d’un soldat ougandais. Il a dit à la jeune fille, qui tentait de survivre dans un des camps de déplacés de Mogadiscio, que le soldat pourrait lui offrir tout ce dont elle aurait besoin si elle le traitait « comme son mari » et « le mettait à l’aise. »

Après avoir rencontré le soldat et compris qu’elle devrait avoir des relations sexuelles avec lui, Aziza D.. a hésité. L’interprète lui a alors dit qu’elle ne pouvait pas partir et ignoré ses pleurs comme ses appels à ne pas la laisser seule avec lui. « Quand j’ai résisté aux avances du soldat, il s’est mis en colère et a rappelé l’interprète qui m’a menacée en somali », a-t-elle confié à Human Rights Watch.

Des années de conflit et de famine en Somalie ont poussé des dizaines de milliers de femmes et des filles comme Aziza D à fuir leurs communautés les privant ainsi souvent de la protection de leurs maris, de leurs pères ou de leurs clans. Sans ressources ni emploi, nombre d’entre elles sont tributaires de l’aide humanitaire extérieure et contraintes à faire tout ce qu’elles peuvent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Les Nations Unies, Human Rights Watch et d’autres organisations ont établi que les plus graves violences sexuelles et sur la base du genre sont perpétrées contre les femmes et filles somaliennes, en particulier les déplacées. Mais l’implication de soldats de l’AMISOM a été largement négligée, y compris par la direction de la Mission et des bailleurs internationaux. Comme l’indique ce rapport, des soldats de l’AMISOM, déployés en Somalie depuis 2007 pour aider à rétablir la stabilité à Mogadiscio, la capitale dévastée par la guerre, ont abusé de leur pouvoir pour s’attaquer aux femmes et aux filles les plus vulnérables de la ville. Ils ont commis des viols et d’autres formes de violence sexuelle et se sont livrés à l’exploitation sexuelle, un abus donc d'une situation de vulnérabilité, de pouvoir ou de confiance à des fins sexuelles.

Ce rapport est issu d’une recherche conduite en Somalie, en Ouganda et au Burundi. Ses conclusions reposent sur 50 entretiens réalisés notamment auprès de 21 survivantes d’exploitation et d’abus sexuels et auprès de témoins et d’observateurs étrangers, parmi lesquels des représentants de pays contributeurs de troupes, et d’autres membres du personnel militaire. Le rapport présente des incidents d’exploitation et d’abus sexuels survenus dans la capitale somalienne et commis principalement par des membres des Forces de Défense Populaires de l’Ouganda, au siège ou à proximité du siège de l’AMISOM, dans le camp de base de la Mission et dans celui du contingent des Forces de Défense Nationale du Burundi. Tous les incidents qui figurent dans le rapport ont eu lieu à partir de 2013.

Compte tenu de la nature particulièrement complexe et sensible des sujets de cette recherche, des problèmes de sécurité inhérents à celle-ci et de la forte réticence des survivantes et témoins à parler ouvertement de leur expérience, Human Rights Watch n’a pas évalué l’ampleur ou la prévalence de ces abus. Toutefois, les conclusions du rapport, qui suscitent de sérieuses inquiétudes quant aux abus commis par les soldats de l’AMISOM contre les femmes et filles somaliennes, suggèrent l’existence d’un problème d’une ampleur considérable.

Human Rights Watch a examiné 10 incidents séparés d’abus sexuels, notamment des viols et agressions sexuelles, et 14 cas d’exploitation sexuelle. Quatre cas de viol et un cas d’agression sexuelle concernaient des filles âgées de moins de 18 ans. Le cas impliquant la plus jeune victime sur lequel nous ayons enquêté est une fillette de 12 ans qui aurait été violée par un soldat ougandais en mai 2013, dans les environs de Baidoa. D’après des fonctionnaires de la cour martiale de l’Ouganda, des tribunaux militaires ougandais doivent se prononcer sur une affaire de viol sur mineure, mais il est difficile de savoir s’il s’agit de la même affaire que celle susmentionnée.

Des membres des forces de l’Union africaine (UA), recourant à des intermédiaires somaliens, ont utilisé diverses tactiques dans le but de s’entretenir en privé avec des femmes et des filles somaliennes, afin de les abuser. Des soldats de l’AMISOM ont utilisé l’assistance humanitaire fournie par la Mission pour forcer des femmes et des filles vulnérables à des rapports sexuels. Certaines des femmes et filles interviewées dans le cadre du présent rapport ont ainsi affirmé avoir été initialement sollicitées pour des relations sexuelles en échange d’argent ou avoir été violées alors qu’elles étaient venues chercher une aide médicale et de l’eau dans les bases de la Mission, en particulier celle du contingent burundais. D’autres femmes et filles ont été directement amenées depuis des camps de déplacés par des amies ou des voisines jusqu’au camp de base de l’AMISOM pour commencer comme elles à y travailler. Parmi les femmes qui ont été violées, certaines ont indiqué que les soldats leur avaient donné de l’argent ou de la nourriture après avoir commis leur crime dans le but, semble-t-il, de faire passer l’agression pour une transaction sexuelle ou de les décourager de porter plainte ou chercher réparation.

Les femmes et filles exploitées par les soldats pénètrent à l’intérieur des camps de l’AMISOM par des portails officiels gardés par des soldats ainsi que dans des zones protégées à l’accès supposé restreint. Human Rights Watch était au courant que, dans certains cas, des badges officiels avaient été remis à des femmes pour faciliter leur entrée. Des pratiques d’exploitation sexuelle ont également eu lieu dans des logements de fonction officiels tenus par la Mission. Tous ces éléments suggèrent que l’exploitation et les agressions sexuelles étaient organisées et même tolérées par des représentants haut placés.

La plupart des femmes interviewées pour le rapport ont été exploitées sexuellement par le même soldat pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Certaines d’entre elles ont toutefois eu des relations sexuelles avec plusieurs soldats, notamment dans le camp de base du contingent burundais. 

La distinction entre exploitation sexuelle et agression sexuelle est floue, compte tenu de la vulnérabilité de ces femmes et des écarts de pouvoir et d’argent dans leur rapport aux soldats. Les femmes exploitées sexuellement s’exposent de fait à davantage d’abus ainsi qu’à de graves problèmes de santé. Nombre d’entre elles ont par exemple indiqué que les soldats refusaient d’utiliser des préservatifs et qu’elles avaient par conséquent contracté des infections sexuellement transmissibles. D’autres victimes ont également déclaré avoir été giflées et battues par les soldats avec lesquels elles ont eu des rapports.

Seules deux des 21 femmes et filles interviewées par Human Rights Watch ont porté plainte auprès des autorités somaliennes ou d’autres pays. Les survivantes de violences sexuelles redoutent des représailles de la part de leurs agresseurs, des autorités gouvernementales et des insurgés islamistes Al-Chabab, ainsi que de leur propre famille. Certaines ont avoué leur peur de se retrouver totalement démunies face au stigmate social qui s’abattrait sur elles si leur plainte était rendue publique. D’autres doutaient de l’intérêt de déposer une plainte quand les voies de recours sont si étroites. D’autres encore étaient réticentes à l’idée de perdre leur unique source de revenus.

La circulaire publiée en 2003 par le Secrétaire Général des Nations Unies au sujet des mesures spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, est un document sans précédent qui contient une série de déclarations politiques sur ces pratiques dans le contexte des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Ce document interdit très clairement aux soldats de la paix de demander des faveurs sexuelles en échange d’argent, de biens ou de services. Sa définition de l’exploitation s’applique aux situations dans lesquelles femmes et filles sont vulnérables et où existe un rapport de pouvoir inégal. Devenue norme internationale, cette définition signifie que, dans le contexte des opérations de maintien de la paix, le consentement éventuel d’une femme à avoir une relation sexuelle en échange d’argent n’est pas pertinent. Le Code de Conduite de la Commission de l’UA, auquel doivent se plier les pays contributeurs de troupes de l’AMISOM, interdit l’exploitation et les abus sexuels.

Tant que la survie restera le seul horizon pour les femmes et filles déplacées de Somalie, celles-ci resteront vulnérables face aux risques d’exploitation et d’abus sexuels. Elles ne devraient plus être confrontées à la situation décrite par Kassa D., une jeune femme de 19 ans : « J’étais inquiète, je voulais m’enfuir mais je savais que ce qui m’avait conduite ici m’y ramènerait – la faim », a-t-elle dit. « J’avais fait un choix et je ne pouvais plus revenir en arrière. »

Comme dans toutes les opérations de maintien de la paix, les membres du personnel de l’AMISOM, dont les Somaliens recrutés sur place, ne peuvent faire l’objet de procédures judiciaires dans le pays où ils sont déployés pour des actions exercées à titre officiel. Les pays contributeurs de troupes dont sont originaires les soldats ont compétence exclusive sur leur personnel pour toutes les infractions pénales qu'ils commettent. Ils sont cependant tenus, par des mémorandums d’entente signés avec l’UA avant le déploiement, et par leurs obligations internationales en matière de droits humains et de droit humanitaire, d’enquêter et d’engager des poursuites au sujet des allégations de fautes graves et de crimes.

Les pays contributeurs de troupes ont établi, à des degrés divers, des procédures pour répondre aux problèmes de mauvaise conduite dans leurs rangs. Préalablement à leur déploiement, les troupes ont été formées au Code de conduite de la Commission de l’UA, et des conseillers juridiques ainsi que des enquêteurs militaires ont été dépêchés en Somalie pour assurer un suivi aux allégations de mauvaise conduite. Plus significatif encore, les forces ougandaises ont établi en 2013 une cour martiale à Mogadiscio pour une période d’un an. L’établissement de cours martiales dans les pays de déploiement peut faciliter la collecte des éléments de preuve et avoir un effet dissuasif. Cela peut aussi permettre de veiller à la disponibilité des témoins et assurer aux victimes que justice a été rendue. La cour a depuis été transférée en Ouganda.

Après avoir d’abord rejeté les allégations d’abus sexuels, la direction de l’AMISOM a commencé à prendre des mesures pour s’attaquer au problème. La Mission a notamment élaboré, en 2013, un projet de politique de prévention et de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, ainsi que des mécanismes de suivi.

Néanmoins, pour être efficace, ce projet devra être renforcé de manière significative. De plus, les opérations de sensibilisation conduites jusqu’à présent semblent chercher davantage à protéger l’image de la Mission qu’à apporter une réponse au problème. Il n’y a pas encore de mécanismes d’examen des plaintes et peu ou pas de moyens pour enquêter sur les abus. Surtout, les pays contributeurs de troupes n’ont pas la volonté politique suffisante pour traiter en priorité la question de l’exploitation et des abus sexuels en y consacrant les ressources nécessaires.

Pour que soit mis un terme à l’exploitation et à la violence sexuelles perpétrées par les forces de l’AMISOM, les directions politique et militaire des pays contributeurs de troupes doivent commencer par affirmer leur volonté de mettre fin à l’impunité des auteurs d’abus et d’assurer aux victimes une prise en charge. Tout d’abord, les pays contributeurs de troupes devraient renforcer considérablement leurs capacités d’enquêtes et de poursuites en Somalie. Ils devraient envoyer des enquêteurs et procureurs en nombre suffisants dûment formés en Somalie et, le cas échéant, tenir des cours martiales dans le pays.

L’UA et l’AMISOM doivent promouvoir une culture organisationnelle de tolérance zéro où les commandants des forces refusent de fermer les yeux sur les activités illégales qui auraient lieu dans leurs bases. Les officiers de commandement devraient faire davantage pour prévenir, identifier et punir les comportements répréhensibles.

L’UA devrait créer rapidement des groupes de déontologie et de discipline au sein des opérations de soutien à la paix ainsi qu’une unité d’enquête dotée des ressources adéquates et d’un personnel qualifié et indépendant. L’AMISOM devrait également assurer un recueil systématique d’informations sur les allégations, les enquêtes et les poursuites concernant les affaires d’exploitation et d’abus sexuels. Elle devrait en outre s’engager à présenter chaque année un rapport public à l’UA sur cette question.

Ces mesures devront aller de pair avec les efforts engagés pour prévenir l’exploitation et les abus sexuels pratiqués dans les bases de l’AMISOM, y compris le contrôle de l’ensemble de ses forces pour faire en sorte que les soldats déjà impliqués dans des crimes de cette nature ne soient plus déployés. Il faudra aussi recruter activement plus de femmes, en particulier au sein des forces de police militaire.

Le comportement des troupes de la Mission doit faire l’objet d’une surveillance plus indépendante. Les bailleurs internationaux de l’AMISOM, en particulier les Nations Unies, l’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni devraient s’assurer que la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie soit dotée d’une unité en charge des droits humains solide et est en mesure de mettre en œuvre la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme du Secrétaire Général, qui vise à garantir que les Nations Unies ne soutiennent pas de forces extérieures à l’organisation ayant commis des abus. Les bailleurs internationaux devraient aussi veiller à ce que leur contribution soit retirée aux forces qu’ils appuient s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis des violations généralisées ou systématiques des droits de humains et du droit humanitaire – y compris l'exploitation et les abus sexuels – et que les autorités n’ont pas pris les mesures correctives ou préventives nécessaires.

Abus de pouvoir : Définir l’exploitation et les abus sexuels

La circulaire de 2003 du Secrétaire général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels indique que :

  • L’expression « abus sexuel » désigne toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi un abus sexuel.
  • L’expression « exploitation sexuelle » désigne le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique.

La circulaire interdit explicitement « de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services ». Elle interdit en outre les soldats de la paix d’avoir des relations sexuelles avec toute personne âgée de moins de 18 ans, quel que soit l’âge de la majorité ou du consentement sexuel légal dans le pays considéré [1] .

Principales Recommandations

Aux pays contributeurs de troupes à l’AMISOM (Ouganda, Burundi, Éthiopie, Kenya, Djibouti et Sierra Leone) et aux contingents de police

  • Mettre en place des cours martiales sur place en Somalie, soit en déployant une cour martiale permanente dans les zones d’opérations, soit en organisant régulièrement la mise en place de cours martiales en Somalie ;
  • Vérifier soigneusement les antécédents de tous les individus déployés en Somalie afin d’exclure les personnes ayant été impliquées dans des violations graves du droit international humanitaire ou de la législation internationale relative aux droits humains, y compris dans des violences sexuelles, les personnes faisant l’objet d’une enquête et celles ayant été inculpées ou ayant fait l’objet de mesures disciplinaires ou d’une condamnation criminelle pour de tels abus.

À la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)

  • Finaliser de toute urgence le projet de politique de prévention et de lutte contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA, Policy on prevention and response to sexual exploitation and abuse) après l’avoir révisé et modifié pour en faire un instrument de prévention efficace.

Au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

  • Établir une instance d’investigation indépendante permanente disposant de ressources appropriées, constituée d’enquêteurs professionnels indépendants, pour enquêter sur les allégations de fautes et d’abus, dont les actes d’exploitation et d’abus sexuels, dans le cadre de toutes les opérations de soutien de la paix de l’Union africaine. Cet organe devra enquêter sur les abus commis par du personnel militaire, policier et civil.

À la Commission de l’Union africaine

  • Constituer et publier un rapport annuel recensant les enquêtes concernant l’exploitation sexuelle et les délits associés, ainsi que les mesures prises par les opérations de soutien de la paix de l’Union Africaine (notamment l’AMISOM et, plus généralement, l’UA) pour répondre aux violations.

À la Division des opérations d’appui à la paix de l’Union africaine

  • Établir rapidement une unité de déontologie et de discipline professionnelle et permanente pour l’AMISOM et d’autres opérations de soutien de la paix aux fins d’élaborer des politiques, de dispenser une formation appropriée à tous les membres du personnel de l’AMISOM et de signaler toutes les allégations de faute aux autorités d’investigation compétentes.

Aux bailleurs de fonds de l’AMISOM, y compris les Nations Unies, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis

  • S’il existe des motifs sérieux de croire que le personnel des forces des opérations de soutien de la paix commet de graves violations des droits humains internationaux ou du droit humanitaire, y compris des actes d’exploitation et d’abus sexuels, et lorsque les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures de correction ou de restriction nécessaires, alerter l’opinion publique et exhorter l’UA et le pays contributeur de troupes à enquêter immédiatement ;
  • Si des allégations sérieuses ne reçoivent pas de réponse appropriée, envisager de mettre un terme à l’assistance militaire aux forces des opérations de soutien de la paix de l’Union africaine, y compris à l’AMISOM. Aucune assistance ne doit être fournie à toute unité impliquée dans des abus n’ayant pas fait l’objet de mesures disciplinaires.

Méthodologie

Le présent rapport s’appuie sur deux missions de renseignement conduites à Mogadiscio en Somalie, en août 2013 et février 2014, et sur une enquête effectuée au Burundi et en Ouganda en avril 2014. Entre septembre 2013 et février 2014, un consultant basé à Mogadiscio a recueilli les témoignages de femmes et de jeunes filles somaliennes affirmant avoir subi des abus dans des bases de l’AMISOM. Pour des raisons de sécurité et de protection des personnes interrogées, l’enquête n’a pas été étendue à d’autres régions de la Somalie. Les enquêteurs ont réalisé des interviews complémentaires à Nairobi, au Kenya.

À Mogadiscio, Human Rights Watch a interviewé 21 femmes et jeunes filles somaliennes déclarant avoir été victimes d’actes d’exploitation et d’abus sexuels commis par les troupes de l’AMISOM. Avec l’aide de contacts sur place, Human Rights Watch a pu identifier des femmes volontaires pour témoigner pour ce rapport. La plupart de ces femmes vivaient dans des abris de fortune dans des camps pour personnes déplacées, à Mogadiscio et autour de la ville. Il est important de préciser que, contrairement à la plupart des survivantes d’exploitation et d’abus sexuels en Somalie, toutes les victimes interrogées dans le cadre de ce rapport avaient déjà bénéficié d’une assistance sommaire de la part de services d’aide. Il s’agissait par exemple de kits de prophylaxie post-exposition (PEP) remis à certaines victimes de viol et d’antibiotiques administrés aux femmes souffrant d’infections sexuellement transmissibles.

Les personnes interrogées ont été pleinement informées de la nature et de l’objet de l’enquête, ainsi que de l’utilisation qui serait faite de leur témoignage. Human Rights Watch a obtenu le consentement verbal de chacun des témoins. Ces interviews n’ont donné lieu à aucune rétribution. Tous les entretiens ont été menés face à face, dans un cadre privé et en somali, avec l’assistance d’une interprète féminine. Les enquêteurs ont pris toutes les précautions pour ne pas accentuer le traumatisme des personnes interviewées par leurs questions sur les événements subis, et toutes les femmes interrogées ont pu bénéficier de conseils et d’autres services de la part d’une organisation locale. Pour leur sécurité, le nom des femmes et des jeunes filles a été remplacé par des pseudonymes.

Human Rights Watch n’a pas demandé à visiter les bases militaires où les abus ont eu lieu, pour préserver la confidentialité et éviter d’éventuelles représailles à l’encontre des survivantes ou des témoins, qui pourraient faire suite à de telles visites.

Enquêter sur l’exploitation et les abus sexuels est une tâche particulièrement complexe et sensible dans le contexte d’opérations de maintien de la paix, du fait de la stigmatisation associée à ce type d’abus, mais aussi en raison de l’instabilité et de l’insécurité environnantes. Comme le décrit la section Abus du présent rapport, les victimes de violences sexuelles interrogées dans le cadre de cette enquête ont fait état de leur hésitation à parler de ce qui leur était arrivé, motivée par une crainte réelle de représailles de leurs familles, des agresseurs et du groupe islamiste insurgé Al-Chabab. Par ailleurs, les personnes impliquées dans des relations sexuelles rémunérées ont déclaré ne pas vouloir perdre leur principale source de revenus. Ces facteurs ont considérablement compliqué la tâche d’interroger un grand nombre de femmes pour évaluer l’échelle ou la prévalence de tels abus.

Néanmoins, et cela se dégage bien des récits, un certain nombre de femmes et de jeunes filles interrogées ont déclaré avoir vu d’autres femmes et jeunes filles subir des abus similaires ou être recrutées par les personnes déjà impliquées dans des rapports sexuels rémunérés dans les bases de l’AMISOM. Cela tendrait à suggérer que le nombre total de femmes et de jeunes filles victimes d’exploitation et d’abus sexuels perpétrés par des soldats de l’AMISOM est plus important que l’échantillon présenté dans ce rapport.

À deux exceptions près, tous les événements cités se sont produits dans le camp de base de l’AMISOM et sur la base du contingent burundais. Cela n’exclut pas que des abus similaires aient pu être commis au sein ou à proximité d’autres bases et avant-postes de l’AMISOM en Somalie, par exemple dans les villes de Kismayo et de Baidoa, où Human Rights Watch n’a pas réalisé d’interview par souci de sécurité.

De même, alors que la plupart des femmes et des jeunes filles interrogées pour ce rapport sont issues de communautés déplacées, Human Rights Watch a également recueilli des informations dignes de foi sur des femmes et des jeunes filles de Mogadiscio échangeant des actes sexuels contre de l’argent avec des soldats de l’AMISOM sur la base de l’aéroport et, dans certains cas, vivant dans la base même. Human Rights Watch n’a pu s’entretenir avec aucune de ces femmes et jeunes filles.

En Ouganda et au Burundi, Human Rights Watch a interviewé 20 agents du tribunal militaire et d’autres militaires, dont des représentants des bureaux ougandais et burundais des chefs d’état-major, des conseillers juridiques militaires, des agents ayant servi en Somalie ainsi que des avocats et des journalistes privés. Human Rights Watch a également interrogé 10 autres témoins d’exploitation ou d’abus sexuels, parmi lesquels des employés des bases de l’AMISOM et des observateurs internationaux.

En mai et juin 2014, Human Rights Watch a envoyé un résumé de ses conclusions et de ses recommandations ainsi que des demandes d’enquête au Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie (SRCC), au commandant des forces armées de la Mission de l’Union africaine en Somalie, à l’envoyé spécial de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, au chef des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), ainsi qu’au chef d’état-major de la Force nationale de défense du Burundi (BNDF) en demandant une réponse. [2] Les réponses du SRCC et des forces BNDF sont jointes en annexe. Human Rights Watch a correspondu par e-mail avec les forces UPDF.

I. Contexte

Depuis la chute du régime de Siad Barre en 1991, l’effondrement de l’État et la guerre civile se sont conjugués pour faire de la Somalie le théâtre de l’une des pires crises humanitaires et des droits humains. Le conflit armé a donné lieu à des violations massives des lois de la guerre, marquées par des exécutions illégales et des faits de viol, de torture et de pillage commis par toutes les parties et causant d’immenses souffrances à la population civile. [3] La phase la plus récente du conflit a débuté en décembre 2006, avec l’intervention militaire de l’Éthiopie visant à évincer l’Union des tribunaux islamiques (UTI) et à favoriser l’établissement du Gouvernement fédéral de transition (TFG) soutenu par les Nations Unies en Somalie. [4] Cette intervention a déclenché une insurrection contre les forces gouvernementales éthiopiennes et somaliennes, provoquant l’émergence d’Al-Chabab, branche armée de la jeunesse de l’UTI et plus puissant groupe d’opposition armé du centre-sud de la Somalie. [5]

Les affrontements et la famine qui ont marqué le conflit prolongé en Somalie ont déplacé des millions de personnes, souvent à plusieurs reprises, à l’intérieur du pays ou au-delà des frontières, comme réfugiés. [6]

En 2011, la sécheresse, les combats à Mogadiscio, le conflit permanent dans le sud du pays et les restrictions d’accès des organismes humanitaires ont entraîné une famine dévastatrice [7] et déclenché un nouveau déplacement de population à grande échelle. Selon les estimations du nombre total de personnes déplacées à Mogadiscio, au moins 150 000 personnes sont arrivées dans la capitale en 2011, poussées par la famine. [8]

Le quotidien de la population déplacée de Mogadiscio est marqué par la violence et des conditions humanitaires effroyables. Dans un rapport de mars 2013, Human Rights Watch faisait état de graves abus à l’encontre des personnes déplacées, commis entre 2011 et le début de 2013 par des membres des forces de sécurité de l’État et des groupes armés, mais aussi des particuliers contrôlant les centaines de camps de la ville. Les personnes déplacées ont subi viols, coups, discrimination ethnique et des restrictions d’accès à la nourriture, à des abris et à la liberté de mouvement. [9] Plus récemment, les Nations Unies et des organisations humanitaires internationales ont alerté sur la détérioration de la crise alimentaire en Somalie, avec des taux de malnutrition particulièrement alarmants dans les communautés déplacées de Mogadiscio. [10]

Vulnérabilité des femmes et jeunes filles déplacées à Mogadiscio

Les femmes et les jeunes filles, importante proportion de la population déplacée à Mogadiscio, sont souvent victimes d’abus sexuels commis par des hommes armés (aussi bien des soldats de l’armée régulière que des membres de milices) rarement traduits devant la justice. [11] L’inégalité du statut social des femmes et des filles en Somalie les rend extrêmement vulnérables aux violences sexistes lors des crises humanitaires. Dans les camps de personnes déplacées, l’interruption des structures d’aide communautaire, l’insécurité physique environnante, la séparation des familles et les modèles patriarcaux tendent à exacerber cette vulnérabilité face aux violences liées au genre. [12]

Dans le système social somalien, en partie gouverné par des structures claniques traditionnelles, les femmes et les jeunes filles déplacées qui appartiennent à des minorités ethniques et à des clans moins puissants sont particulièrement vulnérables à la violence, du fait de leur isolation sociale, de leurs conditions de vie précaires et des opportunités de travail. [13] Les femmes et les jeunes filles de ces groupes ne reçoivent souvent qu’une éducation limitée, et nombre d’entre elles n’ont pas accès au système judiciaire et à d’autres services gouvernementaux qu’elles méconnaissent.

La Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)

En 2007, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a déployé une force régionale de soutien de la paix en Somalie mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et soutenu par la Division des opérations d’appui à la paix de l’Union africaine. Son objectif était d’apporter une protection et une infrastructure aux responsables du gouvernement somalien, et de contribuer à sécuriser la fourniture d’aide humanitaire. [14] L’AMISOM s’est également vu confier un rôle de tutorat dans le soutien du « redéploiement et de la formation » des forces de sécurité somaliennes. [15] Depuis lors, le mandat, l’envergure et la présence géographique de l’AMISOM n’ont cessé de s’étendre.

Pendant les quatre premières années d’existence de l’AMISOM, l’Ouganda et le Burundi ont été les deux seuls pays contributeurs de troupes. Aujourd’hui, l’AMISOM compte également du personnel du Kenya et d’Éthiopie, de petits contingents de Djibouti et de Sierra Leone et des contingents de police du Nigeria et du Ghana. [16]

Le périmètre des opérations de l’AMISOM a été élargi en dehors de la capitale, à d’autres secteurs du centre-sud de la Somalie. En novembre 2013, la résolution 2124 du Conseil de sécurité a autorisé l’AMISOM à porter l’effectif de ses forces de 17 731 à 22 126 agents en tenue. [17] Plus récemment, en mai 2014, les Nations Unies ont déployé une nouvelle unité de gardes constituée de 410 soldats ougandais pour protéger le personnel des Nations Unies à Mogadiscio. Cette force, qui relève du mandat des Nations Unies, est soumise aux règles et réglementations de l’ONU, tandis que le reste des forces en uniforme de l’AMISOM relève de l’UA. [18]

L’AMISOM reçoit un important soutien logistique et financier international pour son action généralement reconnue dans l’éviction d’Al-Chabab de Mogadiscio au cours de l’année 2011 et d’autres villes depuis 2012, ainsi que dans la protection apportée au faible gouvernement central de Mogadiscio. L’AMISOM reçoit un soutien des Nations Unies (logistique et financier), de l’Union européenne et à travers des dons bilatéraux (des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de la Norvège et du Canada). Les principaux contributeurs financiers de la Mission sont les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni. [19]

Structure de l’AMISOM et présence à Mogadiscio

L’AMISOM est dirigée par le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie (SRCC), une personnalité politique nommée qui supervise la composante civile de la Mission, y compris son Unité Genre, établie en octobre 2012.

Les troupes militaires sont dirigées par un commandant de la force nommé alternativement dans les pays contributeurs de troupes. En août 2014, il s’agissait du lieutenant-général Silas Ntigurirwa du Burundi et de deux adjoints provenant de l’Ouganda et du Kenya. [20] Les six pays contributeurs de troupes sont déployés dans six secteurs distincts du centre-sud de la Somalie, et chaque pays est doté d’un commandant de contingent. [21]

Le quartier général de la force de l’AMISOM, également appelé « camp de base de l’AMISOM », se situe dans l’ancien camp d’entraînement militaire somalien Halane, à proximité de l’aéroport de Mogadiscio. Ce camp de base abrite les bureaux du SRCC, la composante civile de la Mission, le commandant de la force de l’AMISOM et la police de l’AMISOM.

Un nombre croissant d’ambassades et d’autres entités se sont installées au sein du vaste complexe de l’aéroport international de Mogadiscio. C’est notamment le cas de bureaux des Nations Unies tels que le Bureau d’appui des Nations Unies pour la Mission de l’Union africaine en Somalie (UNSOA), la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), la Mission de formation de l’UE en Somalie (EUTM) et des missions diplomatiques. Les forces armées ougandaises, en particulier, assurent la sécurité du camp de base de l’AMISOM et sécurisent également le périmètre plus large du complexe de l’aéroport.

Le commandement du contingent ougandais se situe dans le stade de Mogadiscio. [22] Le contingent ougandais possède d’autres bases à Mogadiscio, dont le camp de Maslah dans le quartier d’Huriwa au nord de Mogadiscio. Par ailleurs, des soldats ougandais sont déployés pour assurer la sécurité de sites clés du gouvernement et d’autres points stratégiques.

Le camp de base du contingent burundais est établi dans le complexe universitaire national de Mogadiscio Jaamacadda Ummadda, à proximité de X-Control, le principal poste-frontière sur la route de Mogadiscio vers le corridor d’Afgooye. Ce camp de base est entouré de camps de personnes déplacées, dont X-Control et, plus loin, les camps de Basbaado et Zona K. [23] Les forces armées du Burundi possèdent au moins trois autres bases à Mogadiscio. [24]

Le contingent ougandais gère deux centres médicaux sur le camp de base de l’AMISOM : un hôpital (principalement destiné aux soldats de l’AMISOM, aux soldats du gouvernement somalien et au personnel travaillant avec l’UA) et un autre centre affecté aux consultations externes et ouvert à la population somalienne deux fois par semaine. [25] La base du contingent burundais possède également un centre de consultation externe ouvert au public deux fois par semaine.

Dans le camp de base de l’AMISOM, les soldats sont logés dans des tentes et les officiers supérieurs dans des structures préfabriquées ou dans les bâtiments qui abritent les bureaux. Certains de ces bâtiments ont été spécialement construits pour héberger l’AMISOM et d’autres existaient déjà. [26]

De nombreux Somaliens travaillent dans le camp de base de l’AMISOM et le complexe de l’aéroport international de Mogadiscio, notamment comme agents d’entretien, ouvriers de construction et interprètes. [27] Les Nations Unies et d’autres organismes internationaux ont limité l’accès des Somaliens, en particulier les femmes, à leurs complexes. [28] Le camp de base et l’aéroport accueillent également des boutiques, généralement tenues par des femmes somaliennes, qui proposent toute une gamme de produits dont des appareils électroniques, des vêtements et de la nourriture. L’un des secteurs les plus animés est le marché « maritime » au nord de la piste de l’aéroport. Il est actuellement sous le contrôle de l’AMISOM, après avoir été principalement géré par les forces UPDF. L’accès au marché se fait par une porte séparée, la porte « maritime ».

II. Exploitation et abus sexuels perpétrés par l’AMISOM

Human Rights Watch a répertorié vingt et une affaires d’exploitation et abus sexuels perpétrés par des soldats de l’AMISOM, principalement sur deux sites de l’AMISOM à Mogadiscio : le camp de base de l’AMISOM contrôlé majoritairement par les forces UPDF et le camp de base du contingent des forces BNDF établi dans le complexe universitaire national de Somalie.

Bien que les recherches menées par Human Rights Watch n’aient pas permis de mettre au jour une forme d’abus systématique et que les enquêteurs n’aient pas examiné toutes les zones de déploiement des forces de l’AMISOM, les conclusions ont soulevé de graves soupçons d’abus perpétrés par les soldats de l’AMISOM contre des femmes et des jeunes filles somaliennes. Les victimes de ces attaques et de ces faits d’exploitation ont indiqué se sentir impuissantes, craindre les représailles et les vengeances, ainsi que la stigmatisation et la honte causées par ces abus ; d’autres, encore, avaient peur de perdre leur seule source de revenu.

Les données recueillies par Human Rights Watch corroborent et enrichissent les rapports précédents publiés par des agences de l’ONU et par le Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée (SEMG) du Conseil de sécurité, qui ont constaté que des allégations d’exploitation et d’abus sexuels « continuent d’être prononcées »[29].

Viols et agressions sexuelles perpétrés par des soldats de l’AMISOM

Human Rights Watch a répertorié dix faits distincts de viols et d’agressions sexuelles commis par du personnel de l’AMISOM. Sept femmes et jeunes filles ont déclaré avoir été violées et une jeune fille avoir été agressée sexuellement par des soldats de l’AMISOM sur les deux camps de Mogadiscio. Dans l’un des cas, la femme a expliqué qu’un soldat l’avait violée et que d’autres avaient violé en réunion trois femmes qui l’accompagnaient. Human Rights Watch a enregistré deux autres événements : le viol collectif rapporté d’une femme au camp de Maslah, base des forces UPDF au nord de Mogadiscio, et un viol d’enfant par un soldat ougandais à la périphérie de la ville de Baidoa. À une exception près, toutes ces affaires ont eu lieu entre 2013 et 2014.

Dans toutes les affaires mentionnées dans ce rapport, des intermédiaires somaliens, souvent des hommes supposés travailler comme interprètes à l’entrée des camps de base ou dans les hôpitaux des camps, ont facilité l’accès des soldats aux femmes et aux jeunes filles. Dans la plupart des cas, les soldats ont violé des femmes et des jeunes filles en quête de services médicaux ou humanitaires auprès de la base du contingent burundais, située à proximité d’une zone de Mogadiscio appelée X-Control.

Fin 2013, Qamar R., âgée de 15 ans, s’est rendue à la base burundaise X-Control pour obtenir des médicaments pour sa mère malade. [30] Un interprète lui a dit de suivre deux soldats burundais qui lui donneraient les médicaments. Elle les a accompagnés jusqu’à un endroit éloigné, semblable à un bunker militaire, derrière une épaisse barrière et l’un des soldats s’est mis à la violer pendant que l’autre marchait tout autour. Elle a rapporté à Human Rights Watch : « Il a d’abord arraché mon hijab, puis il m’a attaquée. » Lorsqu’elle est partie, le second soldat burundais lui a fait un signe de la main et lui a donné 10 dollars américains.

D’autres femmes violées ont aussi indiqué que les soldats leur avaient donné de l’argent ou de la nourriture après les avoir agressées, comme pour donner une apparence de sexe rémunéré à l’agression et pour décourager les femmes de porter plainte auprès des autorités. En janvier 2014, Ayanna S., personne déplacée, s’est rendue un lundi à la base burundaise X-control pour obtenir des médicaments pour son bébé malade. [31] Un interprète somalien travaillant à la base lui a dit de revenir sans son bébé. Lorsqu’elle est revenue le jour suivant d’ouverture du centre de consultations externes, le même Somalien a fait signe à elle et à trois autres femmes de le rejoindre derrière une barrière près de sacs de sable. Là, six Burundais en uniforme attendaient. Ayanna S. a rapporté que les soldats les avaient tenues en joue, tirées dans un bunker et menacées. Les soldats burundais ont ensuite battu et violé les femmes, causant des blessures graves à l’une d’elles.

« Nous avons ramené la femme blessée chez elle. Trois d’entre nous sommes sorties de la base en la portant », a ajouté Ayanna S. « Elle ne pouvait pas tenir debout. Elle ne pouvait pas s’appuyer sur sa jambe. Les Burundais étaient encore là quand nous sommes parties. Ils nous ont donné du porridge, des biscuits et cinq dollars [américains] mais sans nous adresser la parole, ils nous ont jeté les objets et un sac pour les transporter. Nous les avons portés, tout comme la fille. Nous n’avons jamais obtenu nos ordonnances. » [32]

Dans une autre affaire, une jeune fille somalienne a été violée après s’être vu proposer de l’argent par un soldat en échange de rapports sexuels. En juin 2013, Aziza D., âgée de 17 ans, a été abordée par son voisin, un interprète de l’AMISOM, qui lui a proposé de se lier avec des soldats ougandais en échange de produits. [33] L’interprète n’avait pas précisé clairement à Aziza D. qu’elle devrait avoir une relation sexuelle avec le soldat, mais il lui a dit qu’elle devrait traiter le soldat « comme son mari » et « le mettre à l’aise ». [34] Elle a accepté ; le lendemain matin, elle l’a accompagné à la base ougandaise près de l’aéroport.

Aziza D. a rapporté ce qui s’est passé à la base :

J’ai vu quatre autres filles pendant que j’attendais. Chaque fille a été conduite par l’interprète dans une tente différente. Il m’a présentée à un soldat ougandais bien plus âgé. J’ai dit à l’interprète que j’avais réfléchi et que je voulais partir mais il a dit que je ne pouvais pas car mon visage avait déjà été vu dans la base, je n’avais donc pas le droit de m’en aller.

Aziza D. a déclaré qu’elle a commencé à pleurer et qu’elle a supplié l’interprète de ne pas la laisser seule avec le soldat ougandais, mais il est parti. Lorsqu’elle a résisté aux avances du soldat, il s’est énervé et a fait revenir l’interprète qui l’a alors menacée verbalement en somali. Elle a finalement senti qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’avoir une relation sexuelle avec le soldat. Après, elle a reçu 10 dollars et un sac de pommes : « Je l’ai fait sous la menace... Soit je faisais ce qu’il voulait, soit je mourais. » [35]

Actes d’exploitation sexuelle commis par des soldats de l’AMISOM

Human Rights Watch a rassemblé des témoignages portant à croire qu’un système relativement organisé d’exploitation sexuelle existe au sein du camp de base de l’AMISOM et de la base du contingent burundais à Mogadiscio. Dans ces zones, la sécurité relève de la responsabilité des forces de l’AMISOM. Compte tenu de la pauvreté endémique, de l’aide humanitaire réduite et des conditions de vie effroyables, en particulier pour les communautés déplacées, certaines femmes et jeunes filles somaliennes n’ont pas d’autre choix que d’échanger des relations sexuelles avec des soldats contre de l’argent, de la nourriture et des médicaments. Le code de conduite de la CUA, que les pays contributeurs de troupes à l’AMISOM doivent respecter, interdit l’exploitation et les abus sexuels (voir la section Réponse de l’UA et de l’AMISOM aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels). [36] De même, les protocoles d’accord signés par l’UA, les forces UPDF et BNDF décrivent l’exploitation et les abus sexuels comme une faute grave. [37]

Des femmes et des jeunes filles ont déclaré à Human Rights Watch qu’elles échangeaient des actes sexuels contre de l’argent et des biens en dernier recours, car elles sont souvent seules à subvenir aux besoins de leurs familles. [38] Les troupes de l’AMISOM ont un revenu bien plus conséquent et un meilleur accès aux biens que n’importe quel Somalien vivant à proximité des camps, en particulier les personnes déplacées. Les soldats déployés au sein de l’AMISOM sont censés gagner plus de 1 000 USD par mois sous forme d’indemnités, dont 200 USD environ sont déduits par les pays contributeurs de troupes. [39]

Étant donné l’extrême vulnérabilité de ces femmes et le rapport de force inégal entre elles et les soldats, ce comportement constitue clairement un acte d’« exploitation sexuelle », tel que défini dans la Circulaire du Secrétaire général de 2003 Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels. [40]

Human Rights Watch a interrogé 14 femmes et jeunes filles somaliennes, toutes des personnes déplacées, qui ont affirmé être payées par des soldats de l’AMISOM en échange de rapports sexuels depuis 2013 sur la base du contingent burundais ainsi qu’au camp de base de l’AMISOM à Mogadiscio. [41]

Comme dans les cas de viol, la plupart des témoignages recueillis par Human Rights Watch impliquaient un intermédiaire somalien, prétendant souvent travailler sur la base comme interprète, qui recrutait des femmes et des jeunes filles directement dans les camps de personnes déplacées ou lorsqu’elles venaient à la base chercher des médicaments ou d’autres services. [42] Les affaires mentionnées se sont déroulées principalement sur la base du contingent burundais. [43] Plusieurs des femmes et des jeunes filles travaillant au camp de base de l’AMISOM ont signalé avoir été piégées par des connaissances féminines, dont certaines avaient déjà des relations sexuelles rémunérées avec des soldats, et qui les mettaient ensuite en contact avec un intermédiaire somalien masculin. Dans de nombreux cas répertoriés par Human Rights Watch, l’intermédiaire ou l’interprète somalien attribuait ensuite la femme ou la jeune fille à un soldat précis de l’AMISOM qui lui donnait de l’argent en échange de rapports sexuels, souvent pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Human Rights Watch a aussi interrogé des femmes et des jeunes filles qui venaient régulièrement, voire quotidiennement, à la base burundaise pour pratiquer des relations sexuelles rémunérées avec plusieurs soldats. [44]

Âgée de 19 ans, Kassa. D. avait des rapports sexuels avec des soldats ougandais car elle ne pouvait pas s’acheter à manger. [45] En mai 2013, son amie l’a emmenée à la base et l’a présentée à un interprète somalien. Elle a exposé ses difficultés : « J’étais inquiète, je voulais m’enfuir en courant mais je savais que la raison qui m’avait amenée ici m’aiderait à traverser cette épreuve : ma faim. J’avais pris une décision et je ne pouvais plus changer d’avis. » Après le rapport sexuel, l’interprète lui a donné 10 dollars et l’a raccompagnée au portail. Lorsque Human Rights Watch a interrogé Kassa D., elle avait des rapports sexuels rémunérés avec le même soldat depuis six mois.

En outre, des témoins, dont un ancien employé contractuel civil de l’AMISOM, ont indiqué que certaines des femmes pratiquant du sexe rémunéré vivaient au sein du camp de base de l’AMISOM. [46]

Âgée de 18 ans, Amina G., est soutien de famille depuis la mort de son père lors d’une explosion en 2010 et depuis que sa mère est tombée gravement malade. [47] Elle est seule à subvenir aux besoins de ses deux sœurs cadettes. Elle a expliqué à Human Rights Watch comment elle s’est retrouvée impliquée dans des faits d’exploitation sexuelle, début 2013, dans la base du contingent burundais :

Un voisin m’a mise en relation avec un Somalien travaillant à la base burundaise. Il a accepté de me rencontrer après m’avoir demandé à quoi je ressemblais et si j’étais vierge. Ce n’est qu’une fois arrivée à la base qu’il m’a décrit précisément ce que j’aurais à faire. Il m’a dit que je devrais me lier avec des hommes de pouvoir étrangers qui m’aideraient à obtenir de l’argent, de la nourriture et des médicaments.
J’accédais à la base par une entrée latérale séparée, à 6 heures du matin. Elle était empruntée surtout par trois filles avec qui je travaillais et moi-même. La plus jeune avait 16 ans. L’interprète nous donnait entre 3 et 5 dollars par jour et coordonnait les visites en nous conduisant entre les chambres des soldats. À la fin de la journée, l’intermédiaire nous raccompagnait à la sortie.
Tous les hommes étaient des étrangers : des officiers militaires burundais. Ils portaient tous des uniformes de camouflage verts et des barrettes sur leurs épaulettes. Certains en avaient trois, d’autres quatre, mais tous semblaient avoir du pouvoir.

Le nombre croissant de boutiques dans les bases de l’AMISOM à Mogadiscio a également favorisé les interactions entre le personnel de l’AMISOM, les soldats et les Somaliennes. Plusieurs personnes vivant et travaillant dans le complexe de l’aéroport ont déclaré que certaines des femmes échangeant des actes sexuels contre de l’argent avec des soldats ougandais avaient pour repaire les boutiques du marché maritime, situé à Afisyoni au nord de la piste d’atterrissage, et d’autres magasins du camp de base de l’AMISOM, entre le mess des officiers [réfectoire] de l’AMISOM et le secteur hospitalier pendant la journée. [48] Un conseiller diplomatique étranger a affirmé : « Les femmes se cachent à l’arrière des petites boutiques. Les soldats vont là-bas soi-disant pour acheter des cartes SIM. Tout le monde est au courant. » [49] Les femmes sont parfois amenées jusqu’aux préfabriqués [bâtiments résidentiels préfabriqués] des soldats situés à proximité.

En décembre 2012, après que les médias ont signalé que les boutiques du camp de base de l’AMISOM servaient de façade à l’exploitation sexuelle, le général ougandais Andrew Gutti, commandant des forces de l’AMISOM de l’époque, a ordonné la fermeture des magasins situés près des quartiers des soldats, interdit la présence de femmes somaliennes dans le camp de base et exigé le déplacement des boutiques vers la zone du marché maritime. [50] D’après un employé contractuel civil somalien travaillant au camp de base durant cette période, la plupart des propriétaires des magasins ont refusé de déménager. De plus, comme spécifié ci-devant, de telles mesures n’auraient fait que déplacer le problème ailleurs.

Le lien entre les boutiques et l’exploitation sexuelle sur les bases a également été souligné par une femme travaillant à la base du contingent burundais. Ifrah D. a déclaré à Human Rights Watch :

Je tenais une petite boutique à l’extérieur de la base du contingent burundais. En août 2013, un interprète somalien m’a présentée à un soldat burundais. Il m’a aidée à m’installer au sein de la base pour vendre des téléphones portables. Je savais à quoi je m’engageais. Ce soldat est un homme de pouvoir, pas comme les autres soldats. Mon magasin est devenu beaucoup plus rentable. Je rends visite [ai des rapports sexuels avec] à cet homme de temps en temps. J’accepte ses demandes. [51]

Coercition et menaces

Des femmes et des jeunes filles ont aussi décrit comment la violence pouvait s’installer dans ces relations. Un jour, le soldat avec qui Kassa D. échangeait des rapports sexuels contre rémunération s’est énervé car elle ne voulait pas faire de fellation à cause d’une rage de dents. « J’ai essayé de lui expliquer en faisant des gestes mais il s’est emporté et m’a forcée à le faire tout de même », explique-t-elle. « J’ai eu tellement peur, j’ai cru qu’il allait me tirer dessus avec son pistolet. » [52]

Âgée de 19 ans, Anisa S. a déclaré que les deux soldats burundais avec qui elle avait des relations sexuelles contre rémunération avaient été violents envers elle, en la battant et la giflant à plusieurs reprises. [53] Elle a été recrutée alors qu’elle allait chercher de l’eau à la base ; elle n’avait jamais eu de rapport sexuel auparavant. Elle a accepté cet arrangement car elle était seule à subvenir aux besoins de sa grand-mère âgée et malade et elle avait des dettes.

Accès des femmes aux bases de l’AMISOM

Pendant que je faisais la queue [pour récupérer des médicaments à la base burundaise X-Control], un interprète s’est approché de moi et a dit vouloir me présenter à un officier supérieur burundais qui pourrait m’aider. Il m’a donné son numéro, m’a dit de revenir en portant une burqa la prochaine fois et qu’il me rejoindrait au portail de l’entrée latérale. Après y avoir réfléchi, je suis retournée à la base. Il m’a amenée vers une zone de la base que je n’avais jamais vue auparavant, il y avait plein de tentes et des gros véhicules militaires. Il m’a présentée à un Burundais de 40 ou 50 ans, puis m’a laissée seule dans une pièce qui semblait être sa chambre. Des jouets avaient été donnés à mon bébé. L’homme s’est déshabillé et nous avons eu un rapport sexuel ; le bébé a pleuré deux fois et ça a eu l’air d’embêter le soldat. À la fin, j’ai reçu mes médicaments, 10 dollars et un peu de nourriture. Lors des visites qui ont suivi, j’ai vu six autres femmes somaliennes là-bas, des régulières âgées entre 15 et 24 ans.
—Deka R., Mogadiscio, septembre 2013

D’après les données récoltées par Human Rights Watch et le SEMG, l’exploitation sexuelle commise par les soldats ougandais au camp de base de l’AMISOM et par les soldats burundais au camp du contingent du Burundi semble courante et organisée, ce qui renforce la probabilité que les autres personnes vivant et travaillant dans ces bases, y compris le personnel international et de l’UA, soient au courant du problème. [54] Des femmes somaliennes pratiquant des rapports sexuels contre rémunération avec des soldats ont pu obtenir des badges de l’AMISOM leur permettant de circuler librement dans des zones militaires censées être hautement sécurisées. [55] Même sans badge, elles peuvent accéder aux bases. Certaines des Somaliennes échangeant des actes sexuels avec des soldats contre de l’argent ont également été logées sur le camp de base. [56]

Une fois recrutées, ces femmes et jeunes filles qui n’avaient pas l’habitude de se couvrir le visage portaient souvent des burqas pour se rendre aux bases afin de cacher leur identité. Les intermédiaires somaliens facilitaient ensuite leur accès aux bases, généralement par les entrées latérales. Dans le cas du camp de base de l’AMISOM, elles entraient par le portail de l’entrée latérale située près du centre de consultations externes. [57] La plupart des femmes et des jeunes filles ont déclaré à Human Rights Watch qu’elles accédaient à la base en passant par des entrées latérales officielles gardées, tôt le matin, et qu’elles étaient souvent fouillées par des femmes officiers de l’AMISOM aux points d’entrée. Fatima W. a expliqué qu’elle n’était pas contrôlée à l’entrée du camp de base burundais car elle venait souvent : « Les Burundais nous connaissent, c’est pour cela que nous ne sommes pas contrôlées. » [58]

Une femme a affirmé avoir été récupérée directement au portail dans un véhicule de l’AMISOM par un soldat ougandais avec qui elle avait régulièrement des rapports sexuels rémunérés. [59] Une femme nommée Farxiyo A. a déclaré à Human Rights Watch que le soldat ougandais avec qui elle échangeait des relations sexuelles contre rémunération lui avait fourni une carte d’identité pour qu’elle puisse entrer plus facilement par l’entrée principale de l’aéroport. [60]

D’après un employé contractuel civil somalien ayant travaillé à la base de Halane en 2012 et 2013 et connaissant bien d’autres Somaliens sur la base, environ huit Somaliennes pratiquant des relations sexuelles rémunérées avec des officiers supérieurs vivaient au sein de la base dans les bâtiments résidentiels préfabriqués. [61] Ces femmes possédaient des badges officiels de contractuel de l’AMISOM et travaillaient soi-disant comme interprètes de nuit à l’hôpital et interprètes de jour au centre de consultations externes.

« Il existe beaucoup de corruption au sein de l’AMISOM, c’est ce qui permet aux femmes d’obtenir ces badges  », a expliqué l’employé somalien à Human Rights Watch. « Tout le monde sait que des faits d’exploitation ont lieu mais personne ne veut s’en occuper tant que l’information ne devient pas publique : c’est considéré comme un divertissement pour les soldats. » [62]

D’après un représentant de l’ONU, l’ONU et les diplomates établis dans le complexe de l’aéroport ont fait part, au moins une fois, de leurs inquiétudes aux responsables de l’AMISOM en ce qui concerne les enjeux pour la sécurité du port de cartes d’identité de l’AMISOM par des femmes somaliennes autour de la base de l’aéroport. [63] Le représentant ne savait pas ce que cette intervention avait entraîné comme changement, si tant est qu’il y en ait eu un.

L’enquête de Human Rights Watch laisse penser que l’accès aux commandants était principalement facilité par les interprètes. C’est ce qu’a indiqué un Somalien travaillant dans le complexe de l’aéroport : « Les commandants en chef comptent sur les traducteurs et les soldats ordinaires se débrouillent seuls. » [64]

Les femmes ont expliqué qu’une fois à l’intérieur, la plupart d’entre elles se dirigeaient directement vers les quartiers des soldats. Même si elles ont hésité à indiquer l’endroit exact où on les amenait, certaines ont précisé qu’elles allaient dans des tentes et d’autres dans des structures plus permanentes.

La rémunération était variable : les femmes pratiquant régulièrement du sexe rémunéré avec un même soldat ont déclaré avoir reçu en moyenne 5 dollars par jour, mais le montant variait entre 3 et 20 dollars par jour. De temps en temps, les soldats leur fournissaient également des pommes, du lait et de la nourriture cuisinée sur la base. À d’autres occasions, les femmes recevaient des médicaments ou d’autres produits de la part des soldats ou des interprètes.

En juillet 2013, un interprète somalien de la base ougandaise a recruté une jeune femme de 18 ans, Idil D., après l’avoir rencontrée près de Suqhoola, camp de personnes déplacées où elle vit, dans le quartier d’Huriwa au nord de Mogadiscio. [65] Il l’a persuadée en lui disant que si elle se liait avec un soldat ougandais et qu’il tombait amoureux d’elle, il l’emmènerait en Ouganda. Idil explique : « J’ai accepté car je voulais vraiment quitter la Somalie. » [66]

Le même jour, l’interprète l’a emmenée dans une pièce au camp de base de l’AMISOM pour rencontrer le soldat ougandais. « J’étais d’abord effrayée par le soldat. Il aurait pu être mon père. J’étais nerveuse mais je voulais vraiment être envoyée en Ouganda. » [67] Après un rapport sexuel, il lui a donné 20 dollars. Elle a échangé des rapports sexuels contre rémunération avec le même soldat, à la base, trois fois par semaine pendant un mois. Elle y a rencontré cinq autres femmes qui entretenaient le même type de relation. En août, le soldat a quitté la Somalie sans elle et n’est jamais revenu.

Infections sexuellement transmissibles

Les femmes et les services d’aide qui ont parlé à Human Rights Watch ont affirmé que les soldats payant pour des rapports sexuels, sur les deux bases, n’utilisaient pas toujours de préservatifs, ce qui exposait sérieusement les femmes au VIH et à d’autres infections sexuellement transmissibles (IST). Plusieurs femmes ont déclaré avoir contracté des IST, souvent la gonorrhée, après avoir eu un rapport sexuel avec des soldats des bases. D’autres ne savaient pas quel était leur état de santé car elles n’avaient subi aucun test. Idil D. a expliqué s’inquiéter sans cesse car le soldat avec qui elle pratiquait des rapports sexuels contre rémunération n’utilisait jamais de préservatif. Elle n’a pas été testée : « Je ne veux pas savoir si j’ai le SIDA. Si je l’ai, je vais devenir folle. » [68]

Jeune femme de 19 ans vivant dans le camp de personnes déplacées X-Control, Anisa S. a rencontré plusieurs problèmes de santé, dont la gonorrhée, depuis qu’elle a commencé à avoir des rapports sexuels avec des soldats de la base du contingent burundais en avril 2013. [69] Ayan Y. a aussi découvert qu’elle avait attrapé la gonorrhée après des rapports sexuels non protégés avec un soldat burundais pendant trois mois. Lorsqu’elle en a parlé à l’interprète, il lui a donné 5 dollars pour qu’elle aille s’acheter des comprimés. [70]

Peur de porter plainte

À deux exceptions près, les victimes de viol interrogées par Human Rights Watch n’ont pas porté plainte auprès des autorités car elles craignaient d’être stigmatisées et de subir les représailles de leur famille, de la police et du groupe islamiste insurgé Al-Chabab. D’autres ne croyaient pas les autorités capables ou disposées à prendre une quelconque mesure efficace. Elles ont déclaré se sentir impuissantes.

Âgée de 18 ans, Farha A. a été violée fin décembre 2013 à la base du contingent burundais, après s’être rendue à la base de l’AMISOM pour mendier. [71] Elle explique qu’elle n’a signalé son viol à personne car elle craignait les représailles du soldat.

Même lorsque la police somalienne soupçonne des fautes des soldats de l’AMISOM et souhaite enquêter, elle n’a aucune autorité sur les troupes (voir la section Réponse de l’UA et de l’AMISOM aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels).

Iftin D. a déclaré être âgée de 16 ans lorsqu’elle a été agressée sexuellement après être allée chercher de la nourriture à la base burundaise. [72] Alors qu’elle était attaquée par quatre soldats burundais, elle a commencé à crier très fort, ce qui a fait venir deux policiers somaliens au portail.

Ils ont tiré en l’air et les soldats ont laissé Iftin D. s’en aller. Iftin D. a expliqué : « La police m’a demandé ce que je faisais à l’intérieur. Je leur ai dit que [les soldats] m’avaient promis de la nourriture, puis m’avaient attaquée. La police n’a rien dit. Ils m’ont juste aidée à rentrer chez moi. » [73]

Les autorités officielles somaliennes et internationales ont déclaré avoir du mal à contrôler les abus et à enquêter sur les événements car elles ne peuvent accéder physiquement à certaines zones du camp de base de l’AMISOM géré par les forces UPDF. [74] Un officier de police haut placé qui a travaillé plusieurs années dans le complexe de l’aéroport a affirmé que les autorités somaliennes et les surveillants indépendants devraient avoir accès à ces zones. [75]

Dans l’affaire médiatisée d’une femme qui, pour une fois, avait signalé son viol par des soldats de l’AMISOM, l’enquête a gravement manqué de rigueur, et la femme et l’organisme qui lui venait en aide ont été victimes de harcèlement (voir la section Réponse de l’UA et de l’AMISOM aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels).

Certaines femmes n’ont pas signalé ce qu’elles avaient vécu car elles pensaient que les autorités somaliennes feraient plus de mal que de bien. Ces femmes craignaient que les autorités ne fassent que les stigmatiser ou leur créer d’autres problèmes, en lançant des poursuites criminelles contre elles par exemple. D’après le Code pénal de 1962 de Somalie, le travail du sexe expose à une peine de prison comprise entre deux mois et deux ans, cette peine étant aggravée pour les travailleurs du sexe mariés. [76] « J’ai honte d’aller voir la police et il n’y a aucune preuve », a déclaré Idil D. « C’est ma parole contre la leur. La police ne fera que diffuser un peu plus l’information et n’arrêtera personne. Ça ne sert à rien. » [77]

Mariam K., une femme de 26 ans qui travaillait au camp de base de l’AMISOM, a indiqué : « J’ai peur que la police m’aurait arrêtée si je leur avais dit. »Elle craignait aussi les implications de la divulgation publique des détails de son exploitation. « Si, chez moi, mes parents ou mes frères découvraient ce que je faisais, ils pourraient me tuer car en Somalie, la tradition dit qu’une fille qui vend son corps salit la dignité de sa famille. » [78]

Nombreuses sont les femmes et jeunes filles à avoir dit à Human Rights Watch qu’elles craignaient aussi les représailles de Al-Chabab. Une femme de ménage travaillant depuis des années à l’aéroport de Mogadiscio connaissait beaucoup de femmes pratiquant du sexe rémunéré à la base. Voici comment elle résume leurs inquiétudes : « Elles offrent gratuitement des rapports sexuels en échange de nourriture et d’autres produits. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elles sont désespérées et qu’elles ont peur de se faire tuer par Al-Chabab. Même leurs familles et leurs proches pourraient les tuer car ils diraient qu’elles ont détruit leur honneur. » [79]

Idil D., trompée par les promesses d’une vie en Ouganda, a fait face à des menaces du fait de son travail précédent à la base. Elle a déclaré à Human Rights Watch :

Je me suis confiée à une amie, à la suite de quoi des membres de ma communauté ont découvert que je me rendais à la base ougandaise. J’ai été harcelée au téléphone par des personnes prétendant être reliées à Al-Chabab et menaçant de me tuer à cause de mes liens avec l’AMISOM. Mon père m’a mise à la porte. Je me suis sentie trahie et abattue lorsque j’ai appris que le soldat avait quitté le pays sans moi. J’ai fait toutes ces choses pour mon avenir mais maintenant je suis dévastée et je ne serai plus jamais la même. Je ne peux plus me marier maintenant, tout le monde sait ce que j’ai fait. Personne ne veut être vu avec moi. Ma réputation est ruinée pour toujours. [80]

III. Juridiction compétente concernant les abus commis par les forces de l’AMISOM

Les États ont l’obligation de diligenter des enquêtes impartiales et fiables et d’engager des poursuites judiciaires appropriées pour les violations graves des droits humains commises sur leur territoire. En vertu de l’accord sur le statut de la Mission conclu entre le gouvernement somalien et l’UA, la Somalie se dessaisit de sa compétence concernant les troupes de l’AMISOM auteurs de crimes, y compris d’actes d’exploitation et d’abus sexuels, sur le territoire somalien. La principale responsabilité des pays contributeurs de troupes est de veiller à ce que leurs forces répondent de leurs comportements répréhensibles, y compris en engageant des poursuites criminelles, conformément aux accords sur le statut de la Mission conclus par la Somalie et l’Union africaine, et aux protocoles d’accord qui lient les pays contributeurs de troupes à l’UA.

Selon les termes de l’accord Somalie-UA sur le statut de la Mission, tous les membres de l’AMISOM, y compris le personnel somalien recruté sur place, bénéficient de l’immunité juridictionnelle dans le système judiciaire local somalien, pour tous les actes commis dans le cadre de leurs attributions officielles. [81] Les pays contributeurs de troupes ont une compétence exclusive pour engager des poursuites concernant toute infraction criminelle commise par leurs troupes en Somalie. [82] L’AMISOM et les pays contributeurs de troupes assument en effet leur responsabilité principale de veiller à ce que leur personnel respecte les droits de la population civile dans l’accomplissement de leur mission.

Les soldats des pays contributeurs de troupes n’ont aucun lien contractuel individuel avec l’UA et continuent de dépendre administrativement de leur armée nationale respective. Les obligations juridiques du personnel militaire dans les opérations de soutien de la paix de l’UA sont régies par les protocoles d’accord conclus entre l’UA et chaque État contributeur de troupes. Selon ces protocoles d’accord, les pays contributeurs de troupes sont responsables de la formation et de la discipline de leurs forces et doivent veiller à ce que leurs forces répondent de leurs comportements répréhensibles, y compris en engageant des poursuites criminelles. [83]

Selon les protocoles d’accords sur l’AMISOM conclus avec les pays contributeurs de troupes, les gouvernements doivent veiller à ce que tous les membres de leurs contingents respectent le code de conduite et la discipline de la CUA. [84] Comme décrit ci-après, le code de conduite de la CUA interdit spécifiquement l’exploitation et les abus sexuels, mais sans définir précisément ces conduites.

Les protocoles d’accord avec les pays contributeurs de troupes à l’AMISOM ne définissent pas l’exploitation et les abus sexuels de la même manière. Par exemple, le protocole d’accord avec le Burundi consulté par Human Rights Watch définit l’exploitation et les abus sexuels avec précision, contrairement aux protocoles d’accord avec le Kenya et l’Ouganda. [85] Toutefois, tous stipulent explicitement que l’exploitation et les abus sexuels constituent une faute grave. [86] Lorsque les investigations concluent que les allégations de faute d’un membre de leur contingent national sont fondées, le gouvernement concerné doit transmettre le dossier aux autorités compétentes du pays contributeur de troupes qui prendront les mesures appropriées. [87]

Il est important de noter que les protocoles d’accords autorisent également l’UA à enquêter sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels lorsque le pays contributeur de troupes n’est pas en mesure de le faire lui-même ou n’y est pas disposé. [88]

Les responsabilités de l’AMISOM pour éviter l’exploitation et les abus sexuels et en protéger les femmes et les jeunes filles sont stipulées dans la résolution 2093 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prie l’AMISOM « de prendre les mesures voulues pour empêcher la violence et l’exploitation et les atteintes sexuelles conformément à la politique de tolérance zéro des Nations Unies dans ce domaine dans le contexte des opérations de maintien de la paix ». [89]

La résolution 2124 du Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte également l’UA « à aller de l’avant dans la mise en place d’un dispositif d’enquête sur toutes allégations de faute ». [90] La résolution souligne par ailleurs que le dispositif d’appui logistique amplifié à l’AMISOM doit être conforme aux exigences de la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme du Secrétaire général. [91] Cette politique stipule que l’ensemble des entités de l’ONU ne doivent pas fournir d’appui à des forces de sécurité non onusiennes lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que le bénéficiaire commet de graves infractions au droit international humanitaire, aux droits humains ou à la législation sur les réfugiés, ainsi que lorsque les autorités compétentes ne prennent pas les mesures de correction ou de restriction nécessaires pour éviter ces infractions. [92] Selon cette politique, si les Nations Unies reçoivent des informations fiables selon lesquelles un bénéficiaire commet de telles infractions, l’entité des Nations Unies qui fournit cet appui doit intercéder auprès des autorités compétentes en vue de mettre un terme à ces infractions. Si la situation persiste en dépit de l’intercession, les Nations Unies sont alors dans l’obligation de suspendre ou retirer leur soutien en dernier recours. [93]

IV. Rôle des pays contributeurs de troupes relatif à l’exploitation et aux abus sexuels

Il incombe aux pays contributeurs de troupes à l’AMISOM de veiller à ce que leurs forces répondent des actes d’exploitation et d’abus sexuels et de prévenir de tels actes. Les pays contributeurs de troupes, notamment l’Ouganda et le Burundi, ont adopté une série de mesures et de procédures pour résoudre le problème des abus et fautes commis par leurs forces. Toutefois, les pays contributeurs de troupes n’ont pas fait de l’exploitation et des abus sexuels une priorité, ni déployé en amont des ressources visant à gérer ce problème.

Responsabilisation à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels

Lutter contre l’impunité et instaurer une responsabilité pour les actes d’exploitation et d’abus sexuels sont des mesures essentielles pour prendre en charge ce problème. Des enquêtes approfondies et diligentes menées dans le pays pour réunir des preuves suffisantes et adéquates amélioreraient la probabilité de poursuivre les auteurs en justice.

La tenue de cours martiales sur place ou dans le pays peut également favoriser la collecte de preuves et permettre aux témoins d’être disponibles pour déposer, tout en donnant aux victimes la certitude que justice a été rendue. Il convient pour cela de s’assurer que les survivantes et leurs proches non seulement témoignent durant l’enquête et lors du procès, mais soient de plus tenus informés tout au long de la procédure judiciaire.

Des contacts réguliers avec les communautés concernées sont également importants, afin de les informer des enquêtes et des résultats. Compte tenu de l’incidence médicale immédiate sur les survivantes et des conséquences psychologiques, médicales, sociales et économiques à plus long terme, les pays contributeurs de troupes doivent également veiller à assister et à indemniser les victimes d’exploitation et d’abus sexuels par l’intermédiaire de tiers appropriés tels que l’AMISOM ou des organismes humanitaires.

Faire en sorte que les informations relatives aux plaintes, aux enquêtes, aux poursuites et à leurs résultats soient transmises par les pays contributeurs de troupes au quartier général de l’AMISOM et à la Commission de l’Union africaine, et rendues publiques lorsque c’est approprié, peut également renforcer la transparence et la responsabilisation, et améliorer la surveillance exercée par l’AMISOM.

Enquêtes et poursuites

Les pays contributeurs de troupes ont déployé, à des degrés variables, des juristes, des enquêteurs militaires et des agents de renseignement en Somalie pour enquêter sur les fautes commises par leurs troupes. [94] Toutefois, les juristes militaires actuels et précédents et d’autres responsables militaires précédemment déployés en Somalie ont rapporté à Human Rights Watch que la capacité judiciaire et d’investigation insuffisante a eu des répercussions néfastes sur les enquêtes et les poursuites. [95] Ils ont déclaré que l’inadéquation des enquêtes et la préparation insuffisante des dossiers criminels sont les principales raisons pour lesquelles les poursuites aboutissent souvent à un acquittement. [96] Les conseillers juridiques des pays contributeurs de troupes ont également fait part de leurs inquiétudes concernant le fait que le nombre insuffisant de juristes déployés pour ce problème dans chaque contingent entraîne un risque important que des affaires ne soient pas portées à leur attention ou soient couvertes par les supérieurs. [97]

Human Rights Watch n’a identifié que deux enquêtes sur des allégations d’exploitation et d’abus sexuels depuis 2012 (voir la section Enquête criminelle sur le viol d’une jeune fille à Baidoa ci-après).

Le juriste du contingent burundais de Mogadiscio a participé, début 2012, à une enquête préliminaire sur l’allégation de viol d’une jeune fille de 16 ans par des soldats burundais, après que les proches de la victime ont émis une plainte verbale au quartier général du contingent. [98] Ce juriste a déclaré à Human Rights Watch que son bureau avait entendu la jeune fille et quelques témoins présents sur le lieu de l’incident, qui ont affirmé que la famille déposait de fausses plaintes pour que la mère de la jeune fille puisse bénéficier de soins médicaux. Les enquêteurs n’ont jamais rassemblé de dossier formel sur cette affaire et ont clos l’enquête avant d’avoir reçu les résultats de l’examen médical. [99]

Les juristes militaires ont décrit une série de facteurs entravant les enquêtes sur des faits d’exploitation et d’abus sexuels, parmi lesquels l’absence de plainte et de preuves. Un procureur militaire burundais a résumé ces obstacles ainsi : « Je n’ai connaissance d’aucune affaire de prostitution ou de viol, mais je n’exclus pas que des officiers supérieurs couvrent ces affaires.On entend rarement parler de ces types d’infraction, et il est difficile d’enquêter dessus. » [100] En outre, il s’avère que les responsables manquent de moyens pour mener des enquêtes approfondies, et peut-être aussi des connaissances juridiques nécessaires pour enquêter sur l’exploitation et les abus sexuels. Plusieurs juristes ont indiqué avoir entendu des rumeurs d’exploitation et d’abus sexuels pendant qu’ils étaient en poste, mais l’un d’eux a affirmé n’avoir « jamais reçu de plaintes officielles ni surpris de soldats ou d’officiers en flagrant délit ». [101]

De telles attentes sont déraisonnables compte tenu, d’une part, de la réticence des survivantes à porter plainte et d’autre part, de la faible probabilité de prendre des soldats ou des officiers sur le fait. Cela met également en évidence la mauvaise compréhension des modalités d’enquête sur des actes d’exploitation et d’abus sexuels : en effet, les juristes et procureurs militaires doivent chercher des preuves de manière proactive, y compris en interrogeant des témoins et en collectant des preuves médico-légales. En outre, à la question sur l’endroit où les femmes et les jeunes filles victimes de tels abus pouvaient déposer une plainte, les juristes et les dirigeants militaires ont répondu qu’il suffisait de « venir à la base ». Si certaines victimes peuvent choisir cette solution, il est assez improbable, compte tenu de l’environnement militaire et de la crainte de représailles de la part des auteurs, que la décision de se rendre sur les bases soit leur premier choix. [102]

Justice militaire

La plupart des affaires portées devant les tribunaux militaires ougandais et burundais concernent des infractions militaires n’impliquant pas de civils, à quelques exceptions près d’affaires de civils tués. [103]

L’armée burundaise n’a tenu aucune cour martiale en Somalie. [104] L’armée ougandaise, en revanche, a tenu des procès dans une cour martiale divisionnaire résidente à Mogadiscio entre janvier et octobre 2013. [105] Avant cela, la cour se déplaçait ponctuellement à Mogadiscio en fonction des besoins. [106] Durant cette période, la cour a traité 30 affaires, ce qui a marqué une étape importante dans la responsabilisation même si aucune de ces affaires ne concernait des abus sexuels. [107] En octobre 2013, la cour martiale divisionnaire sur place a été dissoute et tous les dossiers en cours ont été renvoyés à la cour martiale générale de Kampala, capitale de l’Ouganda.

Human Rights Watch n’a pas pu déterminer pour quelle raison la cour avait été dissoute. Certaines sources évoquent le coût du maintien de la cour à Mogadiscio et d’autres, le risque que l’armée ougandaise soit perçue négativement si elle était le seul contingent à tenir des cours martiales sur place. [108] Un agent du tribunal a supposé : « À mon avis, ils sont repartis [à Kampala] parce qu’ils craignaient que la présence d’une cour à Mogadiscio attire l’attention sur la criminalité au sein des forces UPDF. » [109] Certains responsables du tribunal ont reconnu que le fait d’organiser les auditions à Kampala risquait d’entraver le cours de la justice : « La cour martiale divisionnaire [à Mogadiscio] était une bonne initiative.La principale difficulté de juger les affaires [à Kampala] est de faire venir les témoins.Lorsque les témoins ne se montrent pas au tribunal, les affaires sont abandonnées. » [110]

Dans l’ensemble, les juges, procureurs et avocats des tribunaux militaires des pays contributeurs de troupes interrogés par Human Rights Watch ont reconnu que tenir des cours martiales à Mogadiscio serait un progrès. [111] Un ancien conseiller juridique des forces BNDF a déclaré : « Dans l’organisation actuelle, le manque de preuves bénéficie clairement à l’accusé. » [112]

Des responsables déployés en Somalie avant 2012 ont déclaré à Human Rights Watch qu’ils n’avaient eu connaissance d’aucune allégation d’exploitation et d’abus sexuels ayant donné lieu à une commission d’enquête ou à des poursuites pénales.

Enquête criminelle sur le viol d’une jeune fille à Baidoa

Human Rights Watch n’a identifié qu’un seul cas d’abus sexuel porté devant un tribunal militaire national depuis 2012. [113]

Selon les procureurs, juges et avocats militaires ougandais impliqués dans l’affaire, la division des enquêtes spéciales (SIB) du renseignement militaire a enquêté sur les allégations de viol d’une jeune fille par un soldat ougandais, étayées par des déclarations de la victime et de ses parents. Un dossier d’accusation a été ouvert en juillet 2013. [114] L’armée ougandaise a arrêté et emprisonné un soldat ougandais du groupement tactique 10 du détachement de « Bikin » (Bikin est un hôtel en périphérie de Baidoa). Le soldat a comparu devant la cour martiale divisionnaire de Mogadiscio et une audience a été programmée pour octobre 2013. Entre-temps, la cour a été rappelée en Ouganda et le dossier transféré à Kampala. [115]

Les responsables de la cour martiale divisionnaire ont rapporté à Human Rights Watch que les parents de la victime avaient dans un premier temps hésité à soutenir le procès car ils espéraient obtenir une indemnisation.

Au moment où nous rédigeons ce rapport, le soldat est toujours détenu en Ouganda mais l’affaire n’a pas été entendue.

Un ancien responsable de la cour martiale divisionnaire en Somalie s’est montré sceptique concernant le résultat du procès. « Je pense que l’affaire n’aboutira pas », a-t-il déclaré. « Si les témoins ne voulaient déjà pas aller à Mogadiscio, comment accepteraient-ils de venir en Ouganda ? »

Bien que Human Rights Watch n’ait pas eu l’autorisation de consulter le dossier, celui-ci semble correspondre à l’affaire du viol d’une jeune fille à Baidoa en mai 2013, sur laquelle Human Rights Watch a enquêté.

Au cours du mois de mai 2013, une Somalienne de Baidoa âgée de 12 ans allait travailler dans la ferme de ses parents, en périphérie de la ville. Un soldat ougandais s’est approché de la ferme. La mère de la victime a déclaré à Human Rights Watch : « Elle portait un sako [robe longue] par-dessus un jean.Il a déchiré le jean, l’a violée, lui a coupé le vagin. Il l’a blessée grièvement.Nous ne savons pas s’il l’a coupée avec un couteau ou déchirée lui-même. » [116]

La famille de la jeune fille a déclaré à Human Rights Watch que des soldats somaliens qui se trouvaient à proximité sont intervenus. [117] Les parents ont été convoqués par les responsables de l’AMISOM, et l’interprète somalien leur a dit que l’AMISOM leur donnerait 50 chameaux en compensation. Les autorités somaliennes locales impliquées dans l’affaire ont demandé à la famille de se taire, de ne pas parler de l’affaire aux médias ou à des organisations non gouvernementales, et d’attendre l’indemnisation. [118] Le père de la victime a dit à Human Rights Watch, quelques semaines après l’agression : « Je suis allé voir l’AMISOM plusieurs fois pour recevoir l’indemnisation.J’ai dû louer une bicyclette pour aller à la base.Ils m’ont dit qu’ils avaient arrêté l’homme et que nous devions attendre. »

D’après la mère, l’AMISOM a convoqué le cousin de la jeune fille, un témoin de l’agression et la victime elle-même, pour identifier le soldat. Tous ont reconnu le même soldat. Les parents de la jeune fille ont dit que l’AMISOM n’avait jamais pris contact avec eux dans le cadre d’un procès. La mère a cependant déclaré : « Un jeune homme de l’AMISOM m’a dit un jour qu’il y avait une audience au tribunal à Mogadiscio sur l’affaire de ma fille. J’ai demandé “Pourquoi n’avons-nous pas été contactés, s’il y a une audience ?”, mais il n’a pas pu me répondre.Je ne peux pas croire qu’il y ait eu un procès si je n’ai pas été informée, parce que la victime doit être présente lorsque quelqu’un est accusé de viol. »

La mère de la jeune fille a évoqué les épouvantables conséquences pour sa fille :

Tout a commencé par le viol, qui a entraîné la destruction de notre famille. Tout le monde en ville a entendu parler de l’affaire. Tous les membres de ma famille sont devenus victimes, parce que chaque fois que nous sortions, les gens nous montraient du doigt. Ma fille est la victime qui a ressenti la douleur physique et payé le prix de la stigmatisation par la suite.
Les gens se moquent d’elle lorsqu’elle sort. Ils disent : “Un infidèle l’a violée.” “Un soldat ougandais l’a violée.”
Comment vous sentiriez-vous si votre fille vous demandait “Mère, pourquoi suis-je en vie ? Mère, est-ce que je mérite de vivre ? Mère, il vaudrait mieux que je meure pour cacher ma honte”, et d’autres paroles si accablantes ?

Autres mécanismes disciplinaires

Commissions d’enquête

Les pays contributeurs de troupes mettent en place régulièrement des commissions d’enquête pour examiner les écarts de conduite des militaires lorsqu’ils reçoivent des allégations dignes de foi. [119] Des enquêtes criminelles sont parfois menées parallèlement : elles s’attachent principalement aux faits, aux preuves, aux responsabilités et aux recommandations en matière de réponses administratives, notamment pour les questions d’indemnisation matérielle et de collecte de preuves à utiliser lors de poursuites judiciaires. [120]

Des conseillers juridiques travaillant auprès des pays contributeurs de troupes ont mentionné à Human Rights Watch leur participation à des commissions d’enquête sur diverses allégations, dont des cas de perte d’équipement et de meurtres de civils. Aucun des conseillers juridiques et des autres agents de tribunal militaire interrogés par Human Rights Watch et déployés en Somalie entre 2012 et 2013 n’est intervenu dans des commissions d’enquête sur des allégations d’exploitation et d’abus sexuels. [121]

Un membre du personnel de l’ONU travaillant de près avec l’AMISOM a expliqué que la volonté d’établir une commission d’enquête peut être extrêmement politisée. « Les pays contributeurs de troupes veulent faire ce qu’il y a de mieux pour eux », a-t-il précisé. « Des enquêtes judiciaires ont bien lieu, elles sont certes menées par des conseillers juridiques, mais ce sont les chefs de secteur ou leurs équivalents qui prennent les décisions finales. » [122]

Rapatriements

Human Rights Watch a répertorié deux cas de rapatriement depuis 2012 pour motif de recours présumé à des prostituées par des soldats, et non pour l’acte d’exploitation en lui-même.

En octobre 2012, le contingent burundais a rapatrié deux officiers : un commandant à la tête du renseignement au quartier général et un lieutenant-colonel chargé des relations entre civils et militaires. Après s’être absentés pendant un certain temps, ils ont été arrêtés par la police militaire, à leur retour à la base. [123] Plusieurs responsables militaires ont déclaré à Human Rights Watch avoir reçu des informations dignes de foi indiquant que les deux officiers avaient quitté la base pour avoir des rapports sexuels avec des femmes somaliennes. [124] Cependant, ils ont confirmé qu’aucune plainte n’avait jamais été déposée et que, par conséquent, ces accusations n’ont jamais été étudiées. [125] En quelques jours, les deux officiers ont été rapatriés au Burundi pour « abandon de poste » et auraient, selon certaines sources, subi des mesures disciplinaires : une suspension d’un mois et l’attribution probable d’un poste au Burundi éloigné de leurs proches. [126]

Amélioration des mécanismes de suivi

Les procédures opérationnelles permanentes de l’AMISOM, ainsi que des protocoles d’accord, comportent des instructions indiquant aux pays contributeurs de troupes de partager des informations avec l’AMISOM. [127] Des juristes ont dit partager régulièrement les conclusions des commissions d’enquête internes avec les conseillers juridiques du quartier général de l’AMISOM. [128] Les dossiers sur les questions d’indemnisation, en particulier, seraient souvent échangés car l’accord final pour les demandes de dédommagement avant leur transmission au quartier général de l’UA est donné par le commandant des forces armées de l’AMISOM. [129]

Néanmoins, d’autres ont affirmé que les pays contributeurs de troupes ne partageaient pas toutes les informations nécessaires liées aux fautes, enquêtes et poursuites. [130] Un ancien juriste burundais a déclaré : « Très peu d’informations sont échangées avec les autres troupes, on dirait que [ce type d’affaires] embarrasse les forces armées qui ne souhaitent pas communiquer sur le sujet. » [131] Un membre du personnel de l’ONU travaillant de près avec l’AMISOM a rapporté : « Des soldats sont arrêtés pour divers crimes et infractions, mais les pays contributeurs de troupes préfèrent que cela reste confidentiel... La plupart [des pays contributeurs de troupes] ne veulent pas laver leur linge sale en public. » [132]

Prévention de l’exploitation et des abus sexuels

Les pays contributeurs de troupes ont pris des mesures préventives pour réduire les fautes et les abus commis par leurs armées, notamment par le biais de formations et par un travail de sensibilisation. Assurer que les forces de maintien de la paix reçoivent une formation complète sur les normes en vigueur, la nature et les causes des abus, et les conséquences du non-respect de ces normes peut constituer une mesure importante de prévention de tels abus. Il est aussi essentiel de vérifier les antécédents des soldats de la paix afin de refuser les personnes ayant commis des abus dans leur passé. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies savent depuis longtemps qu’un plus grand nombre de femmes au sein du personnel permet d’améliorer les comportements au cours de la mission. [133] Avec plus de femmes soldats, les femmes de la région sont plus disposées à porter plainte car elles préfèrent s’adresser à des femmes officiers pour signaler une infraction. [134] L’AMISOM a aussi reconnu que la présence de femmes militaires « fournit une contribution significative pour solidifier les gains en matière de paix et de sécurité dans n’importe quelle mission. » [135]

Formations préalables au déploiement

La plupart des troupes qui ont été envoyées récemment en Somalie ont suivi une série de formations avant leur déploiement. [136] Les dirigeants de plus haut rang et les commandants sont censés suivre une formation plus spécialisée, abordant entre autres les violences sexuelles, afin de s’assurer qu’ils sont capables de sensibiliser les troupes sous leurs ordres aux normes et lois principales, ainsi qu’au code de conduite de la CUA et à d’autres politiques relatives aux abus sexuels. [137]

Dans sa réponse à une lettre de Human Rights Watch, le Chef d’État-major burundais, le Général-Major Prime Niyongabo, a affirmé que ces formations sont obligatoires. [138] Toutefois, des conseillers juridiques de pays contributeurs de troupes et des membres d’organisations internationales ont émis des doutes sur la réelle participation des troupes aux formations prédéploiement requises, et ont indiqué qu’aucun moyen ne permettait de la garantir. [139] Un conseiller juridique s’est inquiété en particulier de voir des commandants supérieurs laisser tomber ces cours, d’autant que leur formation est essentielle à la diminution des abus. [140]

Diffusion du code de conduite de la Commission de l’Union africaine

Les pays contributeurs de troupes diffusent le code de conduite de la CUA dans les langues nationales sous forme de carte au sein de leurs troupes. Un juriste burundais a déclaré qu’il rendait visite à diverses unités burundaises aux fins de sensibilisation au code de conduite et qu’il avait envoyé la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies de 2003 Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels aux unités mais qu’il n’a jamais pu organiser de débats à ce sujet. [141] Cependant, comme pour la plupart des autres mesures, la motivation des commandants y est pour beaucoup. Des juristes ont remis en question la capacité et la disposition des commandants à rappeler systématiquement à leurs troupes leurs responsabilités d’après les termes de ces codes. [142]

Contrôle de sécurité

Les dirigeants militaires ougandais et burundais ont certes pu décrire en détail à Human Rights Watch la sélection effectuée selon des critères médicaux avant le déploiement du personnel, mais ils étaient incapables de nommer précisément les procédures en place pour prévenir le déploiement, en Somalie ou dans d’autres missions de soutien de la paix, d’individus ayant des antécédents criminels ou ayant été soumis à des mesures disciplinaires dans le passé.

Un ancien juriste burundais a déclaré : « On nous a dit que tous les officiers rapatriés ne pourraient pas être réaffectés à une mission de maintien de la paix, mais je ne suis pas sûr que ce soit écrit quelque part. » [143] Le chef du département de maintien de la paix au sein de l’État-major burundais a indiqué qu’ils effectuent un suivi afin de s’assurer que les personnes possédant des antécédents criminels ou rapatriées pour faute ne sont pas redéployées mais qu’au final, la décision revient au chef de l’État-major. [144] Un agent de tribunal militaire au Burundi a rapporté : « Des prévenus dans des affaires en cours au tribunal militaire de Bujumbura ont été envoyés en Somalie. » Le directeur des services juridiques du ministère de la Défense ougandais a assuré : « Nous effectuons bien un contrôle, nous étudions les dossiers de chacun, nous ne souhaitons pas inclure des personnes avec de mauvaises références. » [145]

Favoriser la présence des femmes au sein de l’AMISOM

Jusqu’à présent, la participation des femmes à l’AMISOM est minime. Bien qu’il existe très peu de données exactes sur la représentation des femmes, un rapport publié par le Centre africain pour la résolution constructive des conflits (ACCORD) indique que le personnel militaire de l’AMISOM compte seulement 1,5 % de femmes environ. [146] D’après ce rapport, parmi les pays contributeurs de troupes, ce sont les forces UPDF qui présentent le pourcentage le plus élevé de femmes déployées en Somalie : en 2013, 3,1 % de leurs troupes étaient des femmes tandis que les forces BNDF en comptaient moins de 1 %. [147] Des responsables et des membres des forces BNDF ont déclaré que le nombre limité de femmes au sein de leurs troupes les empêchait considérablement d’augmenter le nombre de femmes dévolues au maintien de la paix. [148]

Les femmes ont tendance à être reléguées à des postes administratifs ou d’assistance. À l’exception d’une conseillère juridique envoyée par les forces UPDF en 2013, Human Rights Watch a constaté que tous les conseillers juridiques envoyés par l’Ouganda, le Burundi et le Kenya étaient des hommes.

V. Réponses de l’UA et de l’AMISOM aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels

Les responsables civils des missions de maintien de la paix ont la charge de mettre en place des directives, structures et pratiques administratives claires pour instaurer un environnement propice à prévenir les actes d’exploitation et d’abus sexuels par le personnel engagé dans ces missions. Ils doivent également veiller à ce que tous les membres du personnel soient parfaitement informés des règles et des normes en matière de leur comportement, ainsi que de la nécessité de prendre des mesures immédiates et pertinentes en cas de non-respect de ces normes. [149] Une direction solide doit reposer sur une politique institutionnelle de « tolérance zéro » à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels, et sur la prise de mesures immédiates, systématiques et transparentes en cas d’infraction.

Il s’avère que les hauts dirigeants de l’AMISOM ont largement minimisé, voire nié, les allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis par ses troupes et son personnel. [150] Dans les rares occasions où des acteurs internationaux ont interpellé l’AMISOM sur ce problème, « l’attitude consistait à déclarer qu’il s’agissait de cas isolés », a confié un observateur international à Human Rights Watch. [151] De plus, le rapport du SEMG a relevé des mesures d’intimidation des femmes par les troupes de l’AMISOM cherchant à étouffer les allégations d’exploitation et d’abus.

Garantir la justice relative à l’exploitation et aux abus sexuels

Dans un courrier répondant aux questions de Human Rights Watch, l’ancien SRCC, Mahamat Saleh Annadif, a reconnu les insuffisances de l’AMISOM en termes de capacité d’investigation et de dispositifs de dépôt de plainte. [152] La lettre indique que la Division des opérations d’appui à la paix de l’UA (PSOD) a déployé récemment un conseiller en conduite et discipline qui a conclu à la nécessité d’enquêter de manière approfondie sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels. [153]

L’AMISOM s’appuie actuellement sur le système de commission d’enquête. [154] Bien que Human Rights Watch n’ait pas pratiqué d’évaluation rigoureuse des commissions d’enquête au niveau du quartier général de l’AMISOM, il apparaît qu’elles ne sont pas établies de manière systématique et que leurs conclusions, régulièrement repoussées, sont rarement rendues publiques ou communiquées aux acteurs impliqués, à savoir les pays contributeurs de troupes et l’unité Droits de l’homme des Nations Unies. [155] De plus, les commissions sont constituées de représentants de l’AMISOM qui n’ont pas la formation, les compétences ou l’indépendance requises pour enquêter efficacement sur l’exploitation et les abus sexuels. [156]

L’AMISOM a déclaré à Human Rights Watch qu’à cette date, aucune allégation de viol n’avait été jugée crédible. [157]

Commission d’enquête de l’AMISOM sur des allégations de viol collectif

Human Rights Watch a évalué une commission d’enquête de l’AMISOM sur une allégation de viol et l’a estimée inadéquate.

En août 2013, une femme somalienne a déclaré aux médias du pays qu’elle avait été enlevée par des soldats somaliens, puis remise à des soldats de l’AMISOM qui l’ont violée en réunion avant de l’abandonner dans la rue. Ses dossiers d’hospitalisation faisaient état de blessures corroborant le viol et d’autres violences physiques. [158]

Une commission d’enquête conjointe du gouvernement somalien et de l’AMISOM a été créée pour enquêter sur l’affaire et identifier les auteurs. Le gouvernement a déclaré que selon le rapport, l’agression s’était produite dans le camp ougandais de Maslah, au nord de Mogadiscio. Les représentants de l’AMISOM et de la société civile ont dans un premier temps participé à l’enquête, avant d’en être exclus du fait d’allégations de conflits d’intérêts. La commission devait rendre ses conclusions dans les 60 jours, et les présenter à une équipe ministérielle somalienne désignée pour l’occasion.

L’AMISOM a également établi une commission d’enquête séparée dans son quartier général. En novembre 2013, un porte-parole de l’AMISOM a confié à Human Rights Watch que les allégations avaient été déclarées infondées, alors que les enquêteurs n’avaient pas interrogé la plaignante ni les témoins indépendants. Cependant, le porte-parole n’a pas pu fournir d’autres indications sur la composition de la commission ou le mandat de son enquête. Il a simplement observé qu’aucun membre des forces armées ougandaises n’y participait. [159] Human Rights Watch a découvert que l’enquête avait comporté une visite au camp de Maslah, des entretiens avec le personnel de l’AMISOM dans le camp et un examen du journal du camp. [160] Au moment de l’impression du présent rapport, un an après le début de l’enquête, aucune conclusion n’a été rendue publique.

Au cours de l’enquête, le porte-parole de l’AMISOM a réfuté les allégations lors d’une conférence de presse, et demandé pourquoi des soldats de l’AMISOM enlèveraient une seule femme alors qu’ils s’occupent quotidiennement de centaines de patientes. Il a déclaré aux médias : « Partout où l’AMISOM possède une base, même sur les plus petits sites, 300 à 500 jeunes filles sont traitées chaque jour. Permettez-moi de vous demander pourquoi une seule femme serait visée sur 300. Pourquoi n’est-ce pas 300 femmes qui ont été violées ? » [161]

Prévention de l’exploitation et des abus sexuels

L’AMISOM a commencé à développer des structures administratives pour prendre en charge l’exploitation et les abus sexuels, et à recruter du personnel pour ces structures. L’AMISOM a récemment nommé un « responsable de la protection, des droits de l’homme et des questions de genre » [162] , et déclaré à Human Rights Watch qu’elle embauchait également deux agents en charge de la conduite et de la discipline. [163] Selon le SRCC, la création d’une unité de conduite et de discipline au sein de l’AMISOM s’inscrit dans un effort plus large de l’UA en vue d’améliorer la capacité de l’organisation à prendre en charge les fautes au niveau du quartier général et dans les missions de soutien de la paix. [164]

L’Unité Genre de l’AMISOM, témoignant également d’une plus grande implication de l’UA, est mandatée pour gérer les questions liées au genre et faire progresser l’égalité des sexes au sein de la Mission. [165] Elle a organisé des ateliers internes de sensibilisation avec les officiers supérieurs de Mogadiscio, portant notamment sur l’exploitation et les abus sexuels. [166] L’AMISOM, avec son Unité Genre, a déjà mis en place des activités dans le cadre de son mandat de tutorat destiné à soutenir les efforts du gouvernement somalien dans de nombreux domaines, dont les droits humains. [167]

L’Unité Genre a également reçu pour mission d’organiser des activités de sensibilisation. [168] Les mesures de sensibilisation prises jusqu’à présent visent cependant plus la protection de l’image publique de l’AMISOM que la prise en charge du problème d’exploitation et d’abus sexuels. Un observateur a décrit l’attitude sous-jacente de l’AMISOM : « Ils y voient toujours un exercice de relations publiques... ils ont posé des affiches, imprimé des t-shirts [portant des messages sur l’engagement de l’AMISOM dans la promotion des droits des femmes] ». [169] Certains programmes de sensibilisation de l’Unité Genre, y compris des cours d’autodéfense prodigués aux femmes déplacées, semblent totalement déconnectés des besoins locaux et s’avèrent certainement inefficaces dans la lutte contre la violence et l’exploitation sexuelles, en particulier lorsque les agresseurs sont armés et en uniforme. [170] En dépit des affirmations de l’AMISOM sur son engagement aux côtés des groupes locaux de promotion des droits des femmes pour sensibiliser aux dispositifs disponibles au sein de la Mission, des organisations de femmes somaliennes ont déclaré en juin 2014 à Human Rights Watch qu’à cette date, l’AMISOM ne les avait pas consultées sur cette question. [171]

Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels de l’AMISOM et annexes associées

Une mesure positive adoptée par l’AMISOM à ce jour est l’ébauche d’une Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (Policy on prevention and response to sexual exploitation and abuse, PEAS), en septembre 2013. [172]

La politique stipule que l’AMISOM « applique une tolérance zéro à l’égard de toute forme d’exploitation et d’abus sexuels, et s’engage à mettre en place [un] cadre solide pour lutter contre cette menace ». En vertu de cette politique, « il est interdit de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services ». [173] L’exploitation et les abus sexuels perpétrés par des membres du personnel de l’AMISOM constituent « des fautes graves » passibles de licenciement. [174]

D’intention louable, cette politique présente cependant des lacunes et des insuffisances. L’AMISOM a écrit à Human Rights Watch qu’un atelier serait organisé en juillet 2014 aux fins de réviser la version préliminaire ; la tenue de cet atelier a été repoussée. [175]

Il est intéressant de noter que la politique ne définit pas ce que désignent « exploitation sexuelle » et « abus sexuels », en dépit des directives internationales très claires mentionnées ci-devant. La définition d’une infraction peut jouer un rôle majeur dans le fait qu’un incident soit signalé et dans la manière dont l’enquête et les poursuites seront menées. En l’absence de définition explicite, les membres du personnel de l’AMISOM, y compris les enquêteurs, disposent de peu d’indications sur les comportements interdits et ont beaucoup de mal à déterminer objectivement si des allégations impliquent des actes prohibés. Pour qu’un dispositif de dépôt de plainte soit efficace, les victimes doivent également être informées de ce qui constitue un comportement interdit. Cette lacune pourrait être résolue en faisant référence aux définitions de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels qui figurent dans la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies de 2003 Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels.

Le manque de clarté est exacerbé par la formulation employée dans la politique PEAS, qui engage l’AMISOM à « mettre en place des dispositifs de signalement d’actes d’exploitation et d’abus sexuels et [à] s’assurer que ces dispositifs sont accessibles, en particulier aux participants et bénéficiaires des programmes de l’AMISOM et que les points focaux de l’AMISOM chargés de recevoir les plaintes comprennent les modalités de leur tâche » [soulignement par HRW], mais également à « enquêter de manière diligente et professionnelle sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels impliquant des membres du personnel de l’AMISOM, et mettre en œuvre tous les efforts de l’AMISOM pour encourager son personnel à faire de même » [soulignement par HRW]. [176] Parallèlement, la politique n’indique pas clairement à qui, en dehors des membres du personnel de l’AMISOM, elle s’applique. Bien qu’elle stipule être applicable au « personnel apparenté », cette expression n’est pas définie.

La politique PEAS est en outre desservie par des formulations imprécises concernant la protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs qui signalent des actes d’exploitation et d’abus sexuels. Par ailleurs, elle stipule que de telles occurrences doivent être rapportées « de bonne foi ». [177] La bonne foi ne pouvant être établie qu’après une enquête indépendante, cette exigence fait peser sur les victimes, les témoins et les dénonciateurs un risque réel de représailles et décourage invariablement le signalement d’abus. La politique doit préciser clairement que toutes représailles exercées à l’encontre de personnes ayant signalé des actes d’exploitation et d’abus sexuels seront dûment sanctionnées.

De plus, la politique n’impose pas d’obligation claire aux pays contributeurs de troupes de vérifier les antécédents et le casier judiciaire durant la procédure de recrutement, afin d’examiner tous les dossiers de candidatures et de certifier que les personnes intégrées dans l’AMISOM n’ont pas commis d’actes de violence ou d’exploitation sexuelle et n’ont pas été accusées de tels actes. [178] Ce sont les pays contributeurs de troupes qui ont la responsabilité principale d’examiner les dossiers de leur personnel pour exclure les personnes impliquées dans des violations graves du droit international humanitaire et de la législation internationale relative aux droits humains, y compris des violences sexuelles, mais l’AMISOM doit également vérifier les antécédents des officiers supérieurs. Si la politique contient des clauses visant à empêcher une nouvelle embauche ou un redéploiement de personnes ayant été convaincues d’exploitation et d’abus sexuels au sein de l’AMISOM, elle reste muette quant à l’envoi des auteurs dans d’autres missions de soutien de la paix de l’UA. [179] Cette lacune est aggravée par l’absence de mécanisme d’échange d’informations ou de signalement au niveau de l’UA, et par le fait qu’il s’agit d’une politique de l’AMISOM et non de l’UA.

Bien que la politique engage l’AMISOM à exercer « une surveillance générale et [à] mettre en place des systèmes d’information sur les rapports d’EAS [exploitation et abus sexuels] reçus ainsi que sur les mesures prises pour suivre l’efficacité, signaler les progrès et améliorer les efforts de protection contre l’exploitation et les abus sexuels », elle n’oblige pas explicitement à signaler à l’UA les allégations émises et les enquêtes menées. [180] Cette déficience pourrait être résolue par l’engagement de l’AMISOM à signaler les actes d’exploitation et d’abus sexuels au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. [181]

La politique sur l’exploitation et les abus sexuels reconnaît que ces formes d’abus sont passibles de licenciement. [182] Toutefois, elle ne fait pas état d’amendes disciplinaires ou de programmes de réparation cohérents avec les recommandations internationales soulignées ci-après. De même, si la politique mentionne une « aide d’urgence » de base aux plaignants, rien n’est indiqué à propos de l’assistance et du soutien apportés par l’AMISOM aux enfants nés d’actes d’exploitation et d’abus sexuels. Inclure de tels droits serait conforme à la Stratégie globale d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation ou d’agression sexuelles commis par des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel apparenté. [183]

Parallèlement aux activités de sensibilisation, la politique de l’AMISOM fait référence à la création et à la maintenance de « dispositifs de formation systématique du personnel de l’AMISOM et du personnel apparenté ainsi que des communautés bénéficiaires, sur les mesures prises pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels ». [184] Pour prendre en charge efficacement l’exploitation et les abus sexuels et faire en sorte que les violences soient signalées, l’AMISOM doit mettre en œuvre plus qu’une information générale sur les mesures adoptées pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, et s’engager plus sérieusement auprès du personnel de l’AMISOM et des populations concernées. La politique doit être révisée pour imposer à l’AMISOM de dispenser une formation exhaustive aux membres de son personnel avant leur déploiement, à l’arrivée et au cours de la mission, mais aussi pour instaurer un programme efficace de sensibilisation de la communauté locale de manière à ce qu’elle soit parfaitement informée sur le sujet de l’exploitation et des abus sexuels, et connaisse notamment leur définition précise et les particularités des mécanismes de dépôt de plainte et de réparation.

Le code de conduite révisé de la CUA est annexé à la politique PEAS, bien que la politique ne fasse pas référence à ce code ou à ses liens avec la politique et aux personnes auxquelles elle s’applique. Le code de conduite de la CUA, contrairement à la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies de 2003 Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, ne définit pas les expressions « exploitation sexuelle » et « abus sexuels ». Néanmoins, le code spécifie que les personnes ne doivent pas « se livrer à des actes d’exploitation ou d’abus sexuels, physiques ou psychologiques sur la population locale ». [185] Sans élaborer davantage, le code stipule que les actes impliquant « tout échange d’argent, d’emploi, de biens ou de services contre des actes sexuels » et « tout type d’activité sexuelle avec des enfants » doivent être « punis ». [186]

L’annexe 2 de la politique PEAS met en avant les procédures de dépôt de plainte concernant des actes d’exploitation ou d’abus sexuels, mais elles sont inadéquates. [187] Les procédures d’investigation sont peu détaillées : par exemple, aucune indication n’est fournie sur l’identité des enquêteurs, il n’est pas précisé s’ils sont indépendants du commandement de la Mission, aucun délai n’est indiqué pour la procédure de signalement, et aucune indication n’est fournie sur le lieu et la manière dont les plaintes doivent être enregistrées et les modalités d’information des plaignants sur les actions de suivi. En outre, il n’est fait aucune référence à un système de collecte de données qui pourrait être utilisé pour recueillir et suivre les informations relatives au nombre et au type d’allégations, d’enquêtes et de résolutions, un tel système pouvant contribuer à faire en sorte que des coupables ne soient pas réembauchés.

L’annexe 2 de la politique PEAS stipule également que la plainte initiale doit contenir des indications sur « l’identité du plaignant », mais ne précise pas si les plaintes anonymes (dans lesquelles l’identité de la victime/du plaignant est confidentielle) peuvent faire l’objet d’une enquête si les informations fournies et les témoins de l’abus signalé sont suffisants. La politique doit être révisée pour stipuler qu’une allégation ne doit pas être rejetée au seul motif qu’elle ne remplit pas tous les critères de la procédure de dépôt de plainte.

VI. Normes des Nations Unies et principes du droit international

Normes des Nations Unies

Une série de scandales impliquant des faits d’exploitation et d’abus sexuels au sein des missions de maintien de la paix des Nations Unies ces vingt dernières années a poussé les Nations Unies à définir les conduites prohibées et à s’efforcer d’appliquer une politique de « tolérance zéro ». [188] En 2003, le Secrétaire général des Nations Unies a publié la Circulaire Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels. Devenue la norme internationale, la définition d’« exploitation » donnée dans cette Circulaire englobait les situations de vulnérabilité des femmes et des jeunes filles et de rapport de force inégal entre elles, les soldats de la paix et les acteurs humanitaires. La Circulaire interdisait explicitement de « demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services. » [189] Elle réaffirmait que l’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves et sont par conséquent passibles de sanctions disciplinaires, notamment de licenciement sans préavis.

En 2005, une enquête de l’ONU a conclu que la Circulaire était très rarement, voire jamais, respectée et a adressé de vastes recommandations visant une refonte complète du système des Nations Unies destiné à traiter les faits d’exploitation et d’abus sexuels commis par les soldats de la paix. [190] Le rapport proposait une série marquante de mesures préventives contribuant à éradiquer l’exploitation et les abus sexuels dans les missions de maintien de la paix. Ces recommandations incluaient : la formation et la sensibilisation des troupes aux problèmes de violence envers les femmes ; un programme efficace d’ouverture aux communautés locales ; des systèmes de collecte de données permettant de suivre l’enquête et la résolution des allégations d’exploitation et d’abus sexuels ; et la création de plusieurs postes permanents au quartier général et sur le terrain pour coordonner les actions relatives aux problèmes d’exploitation et d’abus sexuels dans les missions. Le rapport conseillait également aux pays contributeurs de troupes de tenir des cours martiales sur place pour faciliter l’accès aux témoins et aux preuves dans les zones de mission de maintien de la paix. [191]

En janvier 2014, le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits (RSSG-VSC) et la Commission de l’Union africaine (CUA) ont signé l’Accord-cadre de coopération visant à prévenir et à répondre aux violences sexuelles en période de conflit en Afrique dans le but de « s’attaquer ensemble aux violences sexuelles dans les situations de conflit en Afrique ». [192] Reconnus comme interlocuteurs principaux en vertu cet accord historique, le Département de paix et de la sécurité de la CUA et le RSSG-VSC acceptent de travailler ensemble sur des axes prioritaires comme la lutte contre l'impunité des coupables et l’offre de services multisectoriels pour les rescapés. [193] Par cet accord-cadre, les deux organes s’engagent à développer une stratégie commune pour éradiquer les violences sexuelles dans les situations de conflit. [194] Toutefois, il ne définit pas le terme « violences sexuelles dans les situations de conflit » et aucune de ses clauses ne fait référence à l’« exploitation » sexuelle. Comme dans toute stratégie, il est essentiel que les parties prévoient une terminologie spécifique relative à l’exploitation et aux abus sexuels ainsi que des plans visant les violences sexuelles commises par les soldats de la paix eux-mêmes.

Droit international humanitaire et législation internationale relative aux droits humains

Les actes d’exploitation et d’abus sexuels dans les situations de conflit constituent une violation du droit international humanitaire et de la législation internationale relative aux droits humains, applicables au comportement du personnel de l’AMISOM.

Le droit international humanitaire, qui codifie les lois de la guerre, définit des mesures de protection des civils dans les conflits armés internationaux et internes et s’impose aux groupes armés étatiques et non étatiques. Le droit international humanitaire s’applique également aux troupes participant à des opérations de soutien de la paix dès le moment où elles s’engagent dans les hostilités. [195]

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels condamnent implicitement et explicitement les violences sexuelles comme violations graves du droit humanitaire. [196] Les violences sexuelles sont aussi prohibées par le droit international coutumier et les tribunaux pénaux internationaux. [197]

En outre, l’exploitation et les abus sexuels constituent une violation des clauses des principaux traités internationaux relatifs aux droits humains, tous ratifiés par les pays contributeurs de troupes à l’AMISOM. [198] L’exploitation et les abus sexuels sont des formes de violence sexiste et de discrimination envers les femmes, ainsi que des violations du droit à l’intégrité corporelle, à la sécurité de la personne, au plus haut niveau possible de santé physique et mentale et du droit à ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces droits s’appliquent aussi aux personnes déplacées, conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, au Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), et à la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala). [199]

Comme mentionné par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination (comité CEDAW), les violences sexistes constituent une forme de discrimination contre laquelle les États doivent agir avec la diligence voulue en veillant à la prévention, à l’investigation, à la poursuite et à la punition de tels actes. Dans le cadre de conflits armés, les États doivent appliquer « des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression ». [200]

Le Protocole de Maputo engage également les gouvernements à combattre la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif et institutionnel. [201] Le Protocole de Maputo stipule que les gouvernements ont pour obligation d’adopter et de mettre en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection des femmes contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.

Parmi les étapes clé recommandées par le Comité CEDAW et le Protocole de Maputo pour lutter contre les violences sexistes, on compte des mesures juridiques efficaces, notamment des sanctions pénales, des procédures de plainte efficaces et des mesures de dédommagement ; des mesures préventives, notamment des programmes d’information et d’éducation du public, par exemple la formation des organes chargés de l’application de la loi à l’égalité des droits entre l’homme et la femme ; et des mesures de protection, telles que des refuges, des services de conseil, de réinsertion et d’appui. [202]

La protection des droits humains contre les violences sexuelles s’applique aussi aux mineurs. La Convention relative aux droits des enfants stipule que les enfants doivent être protégés contre « toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle » et exhorte les États à prendre « toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime [de tels actes] ». [203] De même, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant indique que les gouvernements « s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels ». [204] Les États ont aussi pour obligation de prendre des mesures préventives et correctives contre les abus et les tortures infligés aux enfants, en particulièrement les abus sexuels. [205]

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies se penchent un peu plus encore sur la question de l’exploitation et des abus sexuels dans les situations de conflit. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, et insiste sur l’obligation de tous les États à poursuivre en justice ceux qui sont accusés de crimes impliquant des formes de violence sexuelle et autre contre les femmes et les petites filles. [206] La résolution 1674 sur la protection des civils condamne l’exploitation et les violences sexuelles commises par les militaires, les policiers et les agents civils participant à des opérations de Nations Unies, à l’encontre des civils, des femmes et des enfants en particulier, et exige que les pays contributeurs de troupes « [prennent] toutes mesures qui s’imposent pour combattre les exactions commises par ces agents ». [207] La résolution 1882 sur les enfants dans les conflits armés condamne les violences sexuelles perpétrées contre les enfants et prie les États de mettre fin à l’impunité de ces crimes. [208]

La résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité condamne aussi les violences sexuelles en période de conflit et définit des recommandations spécifiques destinées aux États collaborant avec des forces du maintien de la paix. [209]

La résolution 1888 du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme la résolution 1325 en condamnant les violences sexuelles commises contre les femmes avant et après un conflit, et souligne la nécessité d’amener les auteurs à répondre de leurs actes et de renforcer la coordination et l’exhaustivité des mesures prises. [210]

Recommandations

Aux pays contributeurs de troupes de l’AMISOM (Ouganda, Burundi, Éthiopie, Kenya, Djibouti et Sierra Leone) et aux contingents de police

  • Enquêter immédiatement, prendre des mesures disciplinaires et engager des poursuites appropriées en cas de fautes graves, y compris l’exploitation et les abus sexuels ;
  • Garantir qu’un nombre suffisant de policiers militaires, d’enquêteurs civils indépendants et de juristes sont déployés en Somalie pour y mener, comme l’exige la situation, des investigations rapides, crédibles et impartiales;
  • Nommer un procureur militaire expérimenté dans les enquêtes sur les mauvais traitements et l'exploitation sexuelle, y compris les affaires impliquant des enfants, et qui peut être déployé rapidement en Somalie pour participer à des enquêtes sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels ;
  • Faire en sorte que tous les membres des équipes d’enquête, dont les interprètes et le personnel judiciaire, soient correctement examinés et formés pour travailler auprès de survivantes d’exploitation et d’abus sexuels, y compris les enfants ;
  • Mettre en place des cours martiales en Somalie, soit en déployant une cour martiale permanente dans les zones d’opération soit en envoyant régulièrement sur place des cours martiales temporaires ;
  • Veiller à ce que les victimes et leurs familles soient tenues régulièrement informées des progrès réalisés dans le traitement des affaires et à ce que leur soit détaché un travailleur social dévoué avec lequel elles peuvent communiquer ;
  • Prendre, en collaboration avec l’AMISOM et l’ONU, les mesures de protection nécessaires pour assurer le respect de l’intégrité physique de toutes les victimes avant, pendant et après le procès. Les mesures prises devraient contribuer à garantir la confidentialité. Elles incluraient notamment des mesures de réinstallation, de préférence sur le territoire somalien. Renforcer les procédures à huis clos en dissimulant l’identité de la victime sauf lorsque qu’elle est requise pour garantir une procédure régulière, et en s’abstenant de mentionner le nom de la victime lors de l’énoncé du jugement, qui devrait être rendu public ;
  • Les commandants de contingents et de bataillons devraient mettre régulièrement l’accent sur l’importance de la formation aux problématiques de l’exploitation et des abus sexuels et tenir les troupes informées du contenu du Code de Conduite de la Commission de l’UA, afin que tous les soldats en comprennent pleinement les enjeux. Ils doivent également s’assurer que tous les soldats possèdent un exemplaire du Code sous forme de carte et rédigé dans la langue officielle de leur pays ;
  • Évaluer les efforts des commandants et des gestionnaires pour mettre en œuvre les mesures de prévention et d’éradication de l’exploitation et des abus sexuels ;
  • Vérifier scrupuleusement les antécédents de toutes les personnes déployées en Somalie pour garantir l’exclusion de celles impliquées dans des violations graves du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la violence sexuelle, et qui font l’objet d’une enquête, d’accusations ou ont été soumises à des mesures disciplinaires voire condamnées ;
  • Prendre des mesures volontaires afin d'assurer une augmentation significative du nombre de femmes au sein de l'armée, de la police militaire, de la police et du personnel civil déployés en Somalie.

A la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)

  • Vérifier les antécédents de tous les hauts responsables civils, militaires et de la police déployés dans le cadre de la Mission et s’assurer que les personnes qui ont commis des crimes sexuels et font l’objet d’une enquête, ont été sanctionnées ou condamnées pour ces crimes ne font pas partie de la Mission. Ces procédures de vérification se cumulent à celles engagées par les pays contributeurs de troupes ;
  • Continuer à distribuer activement, sous forme de cartes, le Code de Conduite de la Commission de l’UA auprès de tous les contingents, dans les langues officielles de leurs pays; veiller à ce que le temps et les ressources nécessaires soient consacrés à la sensibilisation aux responsabilités qu’implique le Code;
  • Demander régulièrement aux commandants de contingents de pays contributeurs de troupes de faire rapport sur les enquêtes en cours et les conclusions des investigations relatives aux abus, y compris l’exploitation et les abus sexuels ;
  • Accroître la surveillance, en augmentant notamment le nombre de patrouilles de la police militaire, dans les zones isolées des bases où des abus auraient été commis ou pourraient être commis pour prévenir l’exploitation et les abus sexuels ;
  • Partager systématiquement tous les rapports d’enquête avec les pays contributeurs de troupes pertinents, le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie, le Bureau des droits de l’Homme de la Mission d'Assistance des Nations Unies en Somalie et l’UA, en prêtant une attention particulière aux rapports examinant les incidents relatifs à des allégations d’abus contre des civils :
  • Rapporter directement auprès du Conseil de Paix et de Sécurité et à la Commission de l’UA ainsi qu’au Conseil de Sécurité de l’ONU au sujet des plaintes pour actes d’exploitation et d’abus sexuels, y compris sur les conclusions des enquêtes, les mesures disciplinaires prises ou les poursuites engagées, tel que stipulé dans le Code de conduite de la Commission de l’UA ;
  • Demander à tous les pays contributeurs de troupes et au Commandement de la Force de coopérer avec le Bureau des droits de l’Homme de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie pour faire en sorte que leur action soit conforme à la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme du Secrétaire général ;
  • S’assurer que les points de contact pour les questions de genre dans les contingents sont dûment formés au travail avec les survivantes d’exploitation et d’abus sexuels, y compris les enfants ;
  • Développer, aux côtés des associations somaliennes de défense des droits des femmes et de l’ONU, une stratégie d’information publique destinée à faire connaître aux populations les mécanismes de plainte et les procédures de suivi ;
  • Travailler en étroite collaboration avec l'ONU pour assurer un traitement efficace, sûr et confidentiel des plaintes et allégations impliquant le personnel de l'AMISOM, déposées auprès de l'ONU ;
  • Recenser, en collaboration avec l’ONU, les services et l’assistance à la disposition des victimes d’exploitation et d’abus sexuels ;
  • Fournir, en collaboration avec l’ONU, des soins médicaux et un soutien psychologique adéquats aux plaignants, victimes et témoins d’exploitation et d’abus sexuels par des membres du personnel de la Mission ;
  • Assurer, en collaboration avec les pays contributeurs de troupes, l’ONU et les associations somaliennes de défense des droits des femmes, que les survivantes de violence sexuelle bénéficient d’une protection appropriée pendant les investigations et les poursuites ;
  • Tenir la population informée du suivi des affaires, en publiant par exemple régulièrement les conclusions d’enquêtes, sans compromettre l’exigence de confidentialité et la régularité des procédures judiciaires ;
  • Évaluer les efforts entrepris par les commandants et les gestionnaires pour mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et éliminer l’exploitation et les abus sexuels ;
  • Veiller à ce que officiers de protection, de droits humains et chargés de questions de genre nouvellement nommés ainsi que le personnel des groupes de déontologie et de discipline soient en mesure de faire de la lutte contre les violences sexuelles une priorité ; s’assurer que les personnes recrutées ont déjà travaillé sur des cas de violences sexuelles ; ces employés devraient référer directement au Représentant spécial du Président de la Commission de l’UA pour la Somalie ;

En outre, la Mission devrait de toute urgence finaliser son projet de Politique de prévention et de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels après l’avoir revu et amendé en vue d’en faire un instrument de prévention réellement efficace. La Politique devrait :

  • Inclure une définition alignée sur celles figurant dans la circulaire 2003 du Secrétaire Général des Nations Unies au sujet des dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels et dans les mémorandums d’entente signés entre l’UA et les pays contributeurs de troupes ;
  • Stipuler qu’elle s’applique à l’ensemble des membres de la Mission ainsi qu’aux partenaires de celles-ci, y compris les militaires, les policiers et les civils, pour éviter que certaines catégories de personnel de l’AMISOM puissent trouver des échappatoires ;
  • Préciser que les représailles contre ceux ayant signalé des incidents d’exploitation et d’abus sexuels, qu’il s’agisse de victimes, de lanceurs d’alerte ou autres, dont des associations somaliennes de défense des droits des femmes qui apportent une aide aux survivantes de violence sexuelle, seront punis, y compris par d’éventuelles poursuites judiciaires ;
  • Exiger que les pays contributeurs de troupes examinent les antécédents de toutes les personnes déployées en Somalie afin de garantir que celles qui sont impliquées dans des violations graves du droit international humanitaire et de la législation internationale relative aux droits humains, y compris la violence sexuelle, soient exclues ; demander à l’AMISOM d’examiner les antécédents de tous les hauts fonctionnaires et administrateurs de la Mission, parallèlement aux contrôles exercés par les pays contributeurs de troupes;
  • Énoncer clairement des mesures de soutien aux survivantes d’exploitation et d’abus sexuels ainsi qu’aux enfants nés de soldats de l’AMISOM ;
  • S'assurer que toutes les dispositions sont prises en matière de formation du personnel au sujet de l'exploitation et des abus sexuels avant le déploiement, à l'arrivée, et pendant la durée de la mission ;
  • Amender les annexes de la Politique pour y faire figurer des procédures d’enquête claires et concrètes y compris le mode de recrutement des enquêteurs et les délais fixés pour les procédures de notification, et pour établir un mécanisme de collecte des données destiné au recueil et au suivi de l’information sur le nombre et le type d’allégations, d’investigations et de résolutions ;
  • Mettre en place, avec l'aide des Nations Unies, un mécanisme de plainte confidentiel et accessible tel que toutes les personnes, y compris les mineurs, puissent savoir quoi faire et où se rendre pour porter plainte et recevoir de l'aide. Un mécanisme confidentiel et sûr pour déposer plainte devrait être accessible à l’ensemble du personnel, aux partenaires et aux bénéficiaires, et ce quel que soit le sexe de l'individu, son âge, ses facultés physiques ou mentales, sa langue maternelle, son niveau d’éducation ou encore son origine ethnique. Ledit mécanisme permettrait à ces personnes de porter plainte en toute sécurité.

Au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine

  • Mettre en place un organisme permanent et indépendant d’enquête doté de ressources suffisantes, employant des enquêteurs professionnels et indépendants, pour enquêter sur les allégations de mauvaise conduite, y compris l'exploitation et les abus sexuels dans le cadre des opérations de soutien à la paix de l'UA ; cet organisme devrait mener des enquêtes dans le respect de principes fondamentaux, y compris, mais sans s'y limiter, tels que la confidentialité, la sécurité, l'impartialité, l'objectivité, la rigueur, la rapidité et la précision ainsi que la régularité des procédures envers l’accusé; un tel organisme devrait enquêter sur les abus commis par des militaires, des policiers ou des membres du personnel civil ;
  • En collaboration avec les opérations de soutien à la paix, y compris l’AMISOM, protéger et porter assistance aux victimes et témoins d’abus commis par les forces de l’UA. Toutes les personnes concernées, dont celles visées par une plainte, ont le droit d’être traitées avec respect et dignité et d’être tenues informées des progrès de l’enquête et des poursuites.

A la Commission de l’Union africaine

  • Appuyer les efforts des pays contributeurs de troupes pour tenir des cours martiales en Somalie, conformément aux engagements pris par l’UA et énoncés dans les mémorandums d’entente signés avec les pays en vue de soutenir les enquêtes conduites par les contingents nationaux ;
  • S’assurer que les membres des équipes chargées de documenter les cas d’exploitation et d’abus sexuels, y compris les interprètes, sont correctement recrutés, indépendants et dûment formés au travail de documentation et d’enquête sur de telles violations, y compris celles commises à l’encontre d’enfants ;
  • Veiller à ce qu’une fois les équipes déployées dans les opérations de soutien à la paix, elles reçoivent tout le soutien logistique, politique et financier nécessaires pour mener à bien leur mission ;
  • Mettre rapidement en place un fonds destiné à soutenir financièrement les survivantes d'exploitation et d'abus sexuels commis par des membres du personnel d’opérations de soutien à la paix de l'UA ainsi que les enfants nés de soldats déployés au sein de ces opérations. Appliquer des sanctions financières contre les soldats condamnés pour avoir perpétré des abus pourrait par ailleurs aider à financer ce fonds ;
  • Publier un rapport annuel relatif aux enquêtes sur les cas d’exploitation sexuelle et délits connexes contenant les mesures pertinentes prises pour répondre à ces abus dans le cadre des opérations de soutien à la paix de l’UA telles que l’AMISOM, et l’UA en général.
  • Réviser le Cadre de coopération pour prévenir et répondre à la violence sexuelle liée aux conflits en Afrique, afin d’y inclure des dispositions précises sur l’exploitation et les abus sexuels.

A la Division des opérations de soutien à la paix de l’Union africaine

  • S’assurer que les pays contributeurs de troupes vérifient scrupuleusement les antécédents de toutes les personnes déployées dans les opérations de soutien à la paix pour garantir l’exclusion de celles qui sont impliquées dans des violations graves du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la violence sexuelle, et qui font l’objet d’une enquête, d’accusations ou ont été soumises à des mesures disciplinaires voire condamnées . Demander aux opérations de soutien à la paix de détecter parmi tous les hauts fonctionnaires et administrateurs les individus s’étant éventuellement rendus coupables d’exploitation et abus sexuels ;
  • Rapatrier tout le personnel militaire et de police faisant l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions pénales pour exploitation et abus sexuels et les interdire de tout engagement futur dans des opérations de soutien à la paix ;
  • Se garder d’accepter des contingents de troupes de pays qui sont réticents, ou ne sont pas en mesure, d'enquêter et de poursuivre des soldats qui auraient commis des actes d’exploitation et d’abus sexuels ;
  • Coopérer avec le nouvel organisme d'enquête indépendant susmentionné lorsqu'il procède à des investigations préliminaires sur des allégations de fautes graves ;
  • Veiller à ce que les points de contact pour les questions de genre dans les contingents soient dûment contrôlés et formés au travail auprès de victimes d’exploitation et de violence sexuelles, y compris les enfants ;
  • Établir rapidement un groupe professionnel permanent de déontologie et de discipline pour l'AMISOM et d'autres opérations de soutien à la paix, en vue de formuler des politiques et mener à bien une formation appropriée de tout le personnel de l'AMISOM et de renvoyer les allégations d'inconduite aux autorités d'enquête compétentes ;
  • Développer une base de données informatique centralisée contenant les dossiers de tous les soldats de la paix de l'UA dans lesquels figureraient des informations sur des plaintes crédibles, des avis disciplinaires, des enquêtes en cours et sur les poursuites concernant des cas d'exploitation et d’abus sexuels, ceci afin d’empêcher le redéploiement des individus incriminés vers d'autres missions et de diffuser l’information auprès de toutes les opérations de soutien à la paix de l'UA ;
  • Exiger que tous les pays contributeurs de troupes des opérations de soutien à la paix de l'UA cherchent activement à accroître la représentation des femmes au sein des personnels militaires, civils et de la police ;
  • Appuyer les efforts des pays contributeurs de troupes pour développer des cadres de formation spécifiques à chaque pays sur l'exploitation et les abus sexuels adaptés aux contingents nationaux ;
  • Fournir aux opérations de soutien à la paix des équipements de tests ADN et d’autres tests pour s'assurer que, le cas échéant, les soldats des opérations de soutien à la paix prennent en charge les frais nécessaires à la vie des enfants nés des relations avec les survivantes d’exploitation et d’abus sexuels perpétrés au cours de leur mission.

Aux bailleurs de fonds soutenant l’AMISOM, y compris les Nations Unies, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis

  • Promouvoir une politique de «tolérance zéro» contre l'exploitation et les abus sexuels, y compris parmi les forces de sécurité non-nationales bénéficiant du soutien de bailleurs internationaux ; un tel soutien ne devrait pas faciliter des violations du droit international humanitaire ou des droits humains ;
  • Veiller au respect par l'AMISOM du droit international humanitaire et des droits humains ;
  • S’il existe des motifs sérieux de croire que du personnel des opérations de soutien à la paix commet de graves violations du droit international humanitaire ou des droits humains, notamment l'exploitation et les abus sexuels, et que les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures préventives ou correctives nécessaires, alerter le public et exhorter l'UA et le pays contributeur de troupes à ouvrir immédiatement des enquêtes ;
  • Si les allégations graves ne sont pas traitées correctement, envisager de mettre fin à l’assistance militaire aux opérations de soutien à la paix de l'UA d'opérations, y compris les forces de l'AMISOM. Aucune aide ne devrait être fournie à une unité impliquée dans des violations pour lesquelles aucune mesure disciplinaire appropriée n’a été prise ;
  • Organiser un échange régulier avec l'AMISOM et les pays contributeurs de troupes sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique de la Mission de prévention et de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels , et obtenir des informations spécifiques sur les enquêtes et allégations d'exploitation et d'abus sexuels ;
  • Financer des formations sur l’exploitation et les abus sexuels préalablement au déploiement et une fois sur le terrain, et veiller à ce que les conseillers juridiques et conseillers pour les questions de genre des pays contributeurs de troupes soient présents à tous les niveaux des contingents nationaux ;
  • Soutenir les efforts de l'UA pour mettre en place un groupe professionnel et permanent de déontologie et de discipline pour l'AMISOM et d'autres opérations de soutien à la paix; demander à l'ONU de fournir une assistance technique en ce sens, comme le demande la résolution 2124 du Conseil de sécurité ;
  • Soutenir le Bureau des droits de l’Homme de Mission d'Assistance des Nations Unies en Somalie de sorte qu'il ait la capacité de mettre en œuvre la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme du Secrétaire général ;
  • Exhorter le gouvernement somalien et l'AMISOM à faire en sorte que les victimes ou les lanceurs d’alerte – ou ceux qui leur fournissent une assistance – qui déposent plainte pour exploitation et abus sexuels ne seront pas la cible de représailles; condamner publiquement et avec fermeté de telles représailles ;
  • Appuyer à la fois l'AMISOM et l'ONU dans le développement de mécanismes de plaintes anonymes, sûrs et adaptés, et dans la conduite d’activités destinées à tendre la main aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels, à les aider, à les protéger et à les orienter au mieux dans leurs démarches ;
  • Aider les associations locales de défense des droits des femmes portant assistance aux victimes de violence sexuelle à renforcer leurs capacités de prise en charge médicale et psychosociale, à informer les femmes et les filles de leurs droits, à élaborer des campagnes d'information publiques sur l'exploitation et les abus sexuels adaptées à la population locale et à proposer un accompagnement aux survivantes qui décident de porter plainte; fournir une expertise technique et d’autres formes de soutien à ces associations afin de réduire les risques qu'elles encourent dans le cadre de ces activités ;
  • Veiller à ce que toutes les résolutions à venir du Conseil de sécurité autorisant la prorogation du mandat de l’AMISOM contiennent des dispositions relatives à l’exploitation et aux abus sexuels, y compris :
    • Demander que l'AMISOM agisse conformément à la politique de «tolérance zéro» des Nations Unies en matière d’exploitation et d’abus sexuels et tienne le Secrétaire Général pleinement informé des progrès réalisés par la Mission en ce sens ;
    • Exhorter les pays contributeurs de troupes de l'AMISOM à prendre des mesures préventives appropriées, notamment une formation de sensibilisation préalable au déploiement, et à faire en sorte qu’il soit pleinement rendu compte des affaires impliquant leur personnel.

Au gouvernement de la Somalie

  • Soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes et les filles vivant dans les camps et veiller à ce que les actions du gouvernement en faveur des personnes déplacées de Mogadiscio n'entravent pas l’accès des femmes et des filles à des moyens de subsistance ;
  • Soutenir la mise en œuvre de programmes d’assistance aux femmes victimes de violences sexuelles ou sur la base du genre pour leur permettre de se reconstruire en trouvant un logement, un emploi, une formation professionnelle ou en reprenant des études ;
  • Veiller à ce que les victimes ou les lanceurs d’alerte – ou les individus qui leur prêtent assistance – qui portent plainte pour exploitation et abus sexuels, ne feront pas l'objet de représailles ;
  • Abroger l’article 445 du code pénal somalien qui criminalise « quiconque pratique la prostitution » afin de permettre aux femmes qui se livrent au commerce du sexe de signaler des actes d’exploitation et d’abus sexuels sans s’exposer à des sanctions pénales ;
  • Former les femmes à la tête des communautés des camps de déplacés pour qu’elles deviennent des interlocutrices de référence sur les questions d'exploitation et d’abus sexuels au sein des communautés, ceci en vue de renforcer les moyens de vigilance de celles-ci et de signaler plus efficacement les abus aux autorités compétentes ;
  • Veiller à ce que les services sociaux et de santé apportent une aide psychologique, sociale, économique et médicale adéquate aux femmes et aux filles qui se rétablissent des abus et de l’exploitation qu’elles ont subis; mettre en place des systèmes confidentiels d'orientation et des centres de soins dans les zones à haut risque, comme les camps isolés ou de taille importante, pour accompagner au mieux les victimes dans leurs démarches et faciliter leur accès à un traitement d'urgence ;
  • S’assurer, avec l'aide de l'ONU, que tous les hôpitaux de Mogadiscio et des régions avoisinantes sont équipés des équipements médicaux nécessaires à la réalisation d’examens post-viol, conformément aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et s'assurer que tous les établissements sont dotés des protocoles en vigueur pour répondre efficacement aux cas de violence sexuelle, y compris des kits de prophylaxie post-exposition (PPE) . Tous les services devraient former leur personnel à la délivrance d’un traitement médical confidentiel et complet et d’un soutien psychosocial. Si et lorsque ces services ne sont pas disponibles, les installations médicales doivent compenser en proposant des systèmes de référence adéquats pour garantir aux victimes un accès à des soins confidentiels.

À l’Équipe de pays et à la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM)

  • Garantir le renforcement du réseau des points de contact de l’ONU pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et que ceux-ci soient en mesure de proposer aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels par des membres du personnel de l’AMISOM des mécanismes de plaintes clairs, accessibles et confidentiels.

À la Section des droits de l’Homme de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie

  • Rendre compte des enquêtes et de la surveillance des violations des droits humains commises par le personnel de l'AMISOM dans tous les rapports publics portant sur la situation des droits humains en Somalie ;
  • Veiller à la stricte conformité à la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme du Secrétaire général, par le biais notamment de l'identification de mesures précises de prévention pour mettre fin à l'exploitation et aux abus sexuels, à l'instar de celles décrites ci-dessus; s’assurer du strict respect de ces mesures par l'AMISOM et du suivi de leur mise en œuvre.

Remerciements

Laetitia Bader, chercheuse à la division Afrique, et Samer Muscati, chercheur sur les urgences à la division Droits des femmes, ont rédigé ce rapport d’après les recherches menées avec Tirana Hassan, chercheuse senior à la division Urgences, et un consultant.

Emina Cerimovic, assistante de plaidoyer, a apporté un soutien considérable aux recherches.

Le rapport a été revu par Liesl Gerntholtz, directrice de la division Droits des femmes ; Maria Burnett, chercheuse senior à la division Afrique ; Leslie Lefkow, directrice adjointe de la division Afrique ; Juliane Kippenberg, chercheuse senior à la division Droits des enfants ; James Ross, directeur de la politique juridique ; et Tom Porteous, directeur adjoint de la division des programmes. Annerieke Smaak et Alexandra Kotowski, collaboratrices de la division Droits des femmes, ont aidé à la relecture, la gestion des notes de bas de page et à la mise en forme. La conception et la publication ont été coordonnées par Grace Choi, directrice des publications, et Fitzroy Hepkins, responsable administratif. La traduction française du rapport a été assurée pour l’essentiel par Régine Grondin (Exatrad) et revue par Peter Huvos, responsable de la section française du site web de Human Rights Watch.

Human Rights Watch tient à remercier Donna et Gary Slaight, la Fondation Ford et d’autres donateurs pour leur soutien financier.

Human Rights Watch remercie tout particulièrement toutes les femmes et jeunes filles qui ont accepté de partager leurs expériences dans le cadre de ce rapport.

Annexe 1

Courrier de Human Rights Watch à l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ex-Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie (SRCC)

Courrier adressé à l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, alors qu’il occupait encore la fonction de Représentant spécial du Président de la Commission de l’UA pour la Somalie (SRCC). Des courriers semblables ont aussi été envoyés au commandant des forces armées de la Mission de l’Union africaine en Somalie, à l'envoyé spécial de l’UA pour les femmes, la paix et la sécurité, au chef d'état-major de la Force de défense nationale du Burundi (BNDF), ainsi qu’au commandant des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF).

May 14, 2014

Ambassador Mahamat Saleh Annadif

Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission for Somalia (SRCC)

Via email to Amisomhom@gmail.com and Brasbras12@gmail.com

Dear Ambassador Mahamat Saleh Annadif,

I am writing to share with you the preliminary findings of research carried out by Human Rights Watch into alleged sexual abuse and exploitation (SEA) by members of the African Union Mission in Somalia (AMISOM).

Human Rights Watch is an international human rights organization that conducts research and advocacy on human rights abuses in over 90 countries worldwide. Human Rights Watch has long documented violations of human rights and international humanitarian law by all parties to the conflict in Somalia.

Human Rights Watch is committed to producing material that is well-informed and objective. We want to ensure that our report properly reflects the views, policies, and practices of relevant authorities and actors. We hope you or your staff will respond to the questions below so that your views are accurately reflected in our reporting.

While commending AMISOM’s Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse (“AMISOM PSEA policy”), we believe that the policy needs to be significantly reviewed and strengthened. Notably, the policy lacks any definition of the abuses in question, which undermines reporting and investigations, as well as the lack of concrete measures stipulated in the policy to ensure its implementation. We would be happy to share with you a more in-depth assessment of the policy, and will also be including this assessment in our final report.

Research Findings:

Our research examines alleged sexual exploitation and abuse by AMISOM forces since 2013, most of which occurred on the Ugandan and Burundi contingent bases in Mogadishu. We interviewed 21 survivors of sexual exploitation and abuse, and 24 other witnesses, international actors as well as officials of the military courts, and other military personnel in Uganda and Burundi. Interviews with survivors were conducted on an individual basis, and no remuneration was provided to the interviewees.

Our research uncovered cases of rape, exploitation, and other forms of abuse. Several cases of rape or attempted rape were against children.

We are particularly concerned that a significant number of the abuses occurred when the individuals initially came to the bases looking for medical assistance.

The UN Secretary-General’s 2003 Bulletin on protection from sexual exploitation and abuse states that exploitation involves situations where women and girls are vulnerable and a differential power relationship exists. Exploitation is “any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another.”

Human Rights Watch identified a relatively organized system of sexual exploitation in both the Ugandan and Burundian base camps in Mogadishu where most of the women we interviewed who were involved in sex-for-money schemes were internally displaced women and girls, who are particularly vulnerable. Given this vulnerability and the clear power relationship between them and the soldiers, the soldiers’ conduct was “sexually exploitative.”

Women and girls who endure these abuses, particularly women who had sex for money, are reluctant to speak out or file a complaint. The women and girls feared retaliation and lacked confidence that their complaint would be investigated. This highlights the need for all parties, notably AMISOM, to ensure that proactive and safe measures are taken to facilitate survivors coming forward and reporting. Such measures will be crucial to tackling the problem.

Inquiries:

Human Rights Watch would appreciate your response to the concerns described above and to the following questions in order to reflect your views in our reporting. We would appreciate receiving your response to this letter by June 3, 2014, in order to ensure that it can be reflected in our final report.

Prevention

  1. Please provide us with information on the concrete steps taken by your office to ensure the implementation of the AMISOM Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse;
  2. What is the role of the Gender Advisor in the implementation of the “AMISOM PSEA policy”?
  3. Pre-deployment training on SEA is included under the “AMISOM PSEA policy”. Have these trainings started? Who is responsible for carrying out the trainings? Please provide us with the curricula of this training as well as how many soldiers, including rank, have been trained?
  4. In addition to pre-deployment training, is any other training in respect of SEA taking place during deployment?

Complaints, investigations and accountability

  1. What mechanisms does AMISOM make available to survivors of SEA by alleged AMISOM soldiers enabling them to bring a complaint in a safe, accessible, and confidential manner?
  2. What mechanisms are in place to protect individuals, including whistle-blowers as well as victims, who report cases from reprisals? What, if any processes, have been set up to protect the identity of those reporting?
  3. Please provide us with any information regarding the number of allegations of SEA recorded since 2013 and the number of individual soldiers that have been investigated. How many individual soldiers have been suspended from duty, repatriated or prosecuted in this period following investigations? Please also provide specific information on the location of the reported incidents and nationality of the forces involved.
  4. Is there a functioning database collection system that collects and tracks information on the number and type of allegations of SEA, investigations, and resolutions?

Dissemination and oversight

  1. What measures is AMISOM taking to ensure that individual Troop Contributing Countries share information regarding allegations and investigations of SEA with AMISOM headquarters?
  2. Is AMISOM planning to report on the implementation of its PSEA policy to the AU Peace and Security Council?
  3. How is AMISOM disseminating information among relevant communities regarding measures it is taking to tackle SEA and outcomes of any possible investigations?
  4. What public outreach activities, if any, are AMISOM undertaking to inform women and girls about the policy and encouraging them to report abuses?

Compensation

  1. What steps are being taken to provide post-rape care to survivors who do report, including emergency contraceptives, post-exposure prophylaxis (PEP) for HIV and other sexually transmitted infections, and treatment for injuries?
  2. What compensation is being made available to survivors of SEA?
  3. What monetary support and other assistance, if any, is being provided to children born as a result of AMISOM soldiers’ sexual exploitation and abuse? Does AMISOM have a designated focal point responsible for this? What is AMISOM doing to address the lack of such support in the “AMISOM PSEA policy”?

As noted, we would appreciate receiving your response to this letter by June 3, 2014. Please do not hesitate to send us any other materials or information that you think would be relevant for our understanding of these issues.

Furthermore, we would greatly appreciate the opportunity to meet with you in person in Nairobi to discuss this research. Please contact Laetitia Bader, our Somalia researcher, for a time at your convenience to meet with us, at baderl@hrw.org or +254 700 241 854. 

Yours Sincerely,

Daniel Bekele

Africa Director

CC:

Mr. Abdul Diabagate, AMISOM Senior Humanitarian Affairs Officer, diaba200@gmail.com

Miss Mané Ahmed, AMISOM Gender Officer, maneA@africa-union.org , naomimane@gmail.com




[1] Circulaire du Secrétaire général, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels ;  ST/SGB/2003/13 ; http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=ST%2FSGB%2F2003%2F13&Submit=Recherche&Lang=F

[2] Voir l’annexe 2 (Réponse du Chef d’État-major de la Force de Défense Nationale du Burundi, le Général-Major Prime Niyongabo, au courrier de Human Rights Watch) et l’annexe 3 (Réponse de l’ambassadeur Mahamat Saleh Annadif au courrier de Human Rights Watch).

[3] Pour une description détaillée des abus perpétrés entre 2006 et 2009, voir le rapport de Human Rights Watch, Shell-Shocked:Civilians Under Siege in Mogadishu (Traumatisés par les bombes : Les civils assiégés à Mogadiscio), vol. 19, no 12(A), août 2007, http://www.hrw.org/node/10784 ; voir aussi le rapport d’Amnesty International, Les civils en Somalie, cibles et victimes ordinaires, Index AI : AFR 52/006/2008, 1er juin 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR52/009/2008/fr. (consulté le 16 juin 2014)

[4] Ibid. Voir aussi le rapport de Human Rights Watch, So Much to Fear: War Crimes and the Devastation of Somalia (Tant à craindre : Crimes de guerre et dévastation de la Somalie), décembre 2008, http://www.hrw.org/node/76418/section/7.

[5] Pour une description détaillée des abus perpétrés par Al-Chabab, voir Human Rights Watch, Harsh War, Harsh Peace: Abuses by al-Shabaab, the Transitional Federal Government and AMISOM in Somalia (Guerre cruelle, paix cruelle : Exactions perpétrées par Al-Chabab, le Gouvernement fédéral de transition et l'AMISOM en Somalie), 19 avril 2010, http://www.hrw.org/reports/2010/04/19/harsh-war-harsh-peace ; Human Rights Watch, No Place for Children: Child Recruitment, Forced Marriage and Attacks on Schools in Somalia (Un pays dangereux pour les enfants : Recrutement d’enfants soldats, mariages forcés et attaques d’écoles en Somalie), 20 février 2012, http://www.hrw.org/reports/2012/02/20/no-place-children

[6] Selon les Nations unies, plus de 1,1 million de personnes sont actuellement déplacées en Somalie, et on dénombre environ 1 million de réfugiés somaliens dans toute la corne de l’Afrique.

[7]Selon une étude des Nations unies publiée à la suite de la famine, 260 000 personnes sont mortes durant la famine, dont la moitié était des enfants de moins de 5 ans. "Somalia famine killed nearly 260,000 people, half of them children – reports UN" (Selon l’ONU, la famine a tué près de 260 000 personnes en Somalie, dont la moitié étaient des enfants), Centre d’actualités de l’ONU, 2 mai 2013, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44811#.U38e57eKB1s.

[8] Une évaluation inter-institutions réalisée par les Nations unies en octobre 2011 a recensé 184 000 personnes déplacées à Mogadiscio, pour la plupart arrivées entre juillet et septembre 2011. OCHA, "Mogadishu – Fact Sheet" (Mogadiscio – Fiche d’informations), mai 2012, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Somalia_Fact%20Sheet_%20Mogadishu_May%202012.pdf (consulté le 16 décembre 2012). Une enquête réalisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en juin 2012 a dénombré 369 288 personnes déplacées à Mogadiscio. Selon le CICR, 40 % de la population déplacée qui se trouve actuellement à Mogadiscio est arrivée depuis 2011, par suite de la famine. CICR, "Mogadishu IDP Survey" (Enquête sur les personnes déplacées à Mogadiscio), juin 2012, en possession de Human Rights Watch.

[9] Human Rights Watch, Hostages of the Gatekeepers: Abuses against Internally Displaced in Mogadishu, Somalia (Otages des gardiens : Exactions subies par les personnes déplacées à Mogadiscio, en Somalie), mars 2013, http://www.hrw.org/reports/2013/03/28/hostages-gatekeepers.

[10]  OCHA, "Humanitarian Bulletin Somalia. June 2014" (« Somalie : Bulletin humanitaire. Juin 2014 »), 24 juillet 2014, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Humanitarian%20Bulletin%20June%202014.pdf (consulté le 6 août 2014).

[11] Human Rights Watch, Somalia—Here, Rape is Normal (Somalie — Ici, le viol est normal), février 2014, http://www.hrw.org/reports/2014/02/13/here-rape-normal.

[12] Ibid. ; voir aussi, Beth Vann, Violence liée au genre : Questions qui apparaissent dans les programmes pour les populations déplacées, Institut de recherche et de formation pour le Consortium sur la santé reproductive des réfugiés (2002) ; Jeanne Ward, "If Not Now, When? Addressing Gender-based Violence in Refugee, Internally Displaced, and Post-conflict Settings, A Global Overview” (Jusqu’à quand ? Lutter contre les violences sexistes sur les réfugiés, les personnes déplacées et à la suite de conflits), Consortium sur la santé reproductive des réfugiés (2002).

[13]  Bon nombre de ces personnes, déplacées par suite de la famine au milieu de l’année 2011, appartenaient aux communautés Rahanweyn et Bantu, des groupes traditionnellement marginalisés et dépourvus de réseaux de protection solides à Mogadiscio. Voir le rapport de Human Rights Watch, Hostages of the Gatekeepers (Otages des gardiens).

[14] Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1744 en février 2007. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1744 (2007), S/RES/1744 (2007), http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1744%20%282007%29 (consultée le 14 mai 2014).

[15]Ibid., § 4. Le mandat et l’effectif de l’AMISOM ont été élargis par la résolution 2036 du Conseil de sécurité (2012) § 1 et 2 ; son mandat étendu autorisait l’AMISOM à prendre, « en coordination avec les Forces somaliennes de sécurité, toutes les mesures nécessaires pour faire reculer la menace que représentent Al-Chabab et les autres groupes armés de l’opposition, afin d’instaurer dans toute la Somalie des conditions propices à une gouvernance efficace et légitime ». La résolution autorisait en outre l’AMISOM à porter son effectif, composé de contingents et d’unités de police constituées, de 8 000 à 17 731 agents en tenue. Malgré l’insistance de l’UA, l’AMISOM n’a pas reçu de mandat pour la protection des civils.

[16] Après avoir déployé unilatéralement ses Forces de défense (KDF) en Somalie en octobre 2011, le Kenya a rejoint l’AMISOM en juin 2012. Pour plus d’informations sur les abus perpétrés par les forces KDF dans les premiers mois de leur déploiement, voir les communiqués de presse Human Rights Watch « Kenya : Les forces engagées dans les opérations militaires en Somalie doivent respecter les lois de la guerre », 18 novembre 2011, http://www.hrw.org/fr/news/2011/11/18/kenya-les-forces-engag-es-dans-les-op-rations-militaires-en-somalie-doivent-respecte et "Kenya: Investigate Bombing of Somali Village" (Kenya : Enquête sur le bombardement d’un village somalien), 21 décembre 2011, http://www.hrw.org/news/2011/12/21/kenya-investigate-bombing-somali-village. En 2009, l’Éthiopie a évacué ses troupes de Mogadiscio mais a maintenu des forces dans l’ouest de la Somalie pendant cette période, opérant indépendamment de l’AMISOM. Environ 4 000 troupes éthiopiennes ont été intégrées à l’AMISOM en janvier 2014. Voir le communiqué de l’AMISOM « Les troupes éthiopiennes rejoignent formellement les forces de maintien de la paix en Somalie » http://amisom-au.org/fr/2014/01/ethiopian-troops-formally-join-amisom-peacekeepers-in-somalia/ (consulté le 20 mai 2014). Voir aussi la lettre du Conseil de sécurité des Nations unies, Lettre datée du 14 octobre 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, 14 octobre 2013, S/2013/606, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/606&Lang=F (consultée le 14 juin 2014). Le Kenya, l’Ouganda, la Sierra Leone, la Gambie, le Zimbabwe et le Burundi contribuent également aux forces de police.

[17]Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 2124 (2013), S/RES/2124 (2013), http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124%282013%29 (consultée le 19 mai 2014), § 3.

[18]"Somalia: UN Deploys new Special Force to Protect Staff in Mogadishu" (Somalie : l’ONU déploie une nouvelle force spéciale pour la protection de son personnel à Mogadiscio), Centre d’actualités de l’ONU, 18 mai 2014, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47820#.U5VjrbeKBMs (consulté le 9 juin 2014).

[19]La contribution des États-Unis à l’AMISOM depuis 2007 se monte à 512 millions USD. Déclaration à la presse du ministère des Affaires étrangères américain, "U.S. Welcomes Joint AMISOM-Somali National Army Efforts Against Al-Shabaab" (Les États-Unis saluent les efforts conjoints de l’AMISOM et de l’armée nationale somalienne contre Al-Chabab), 12 mars 2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/03/223388.htm (consultée le 15 août 2014). Entre 2007 et décembre 2013, l’Union européenne a engagé au total 583 millions EUR de la Facilité de soutien pour la paix en Afrique pour l’AMISOM. Voir Parlement européen, "Answer given by Mr. Piebalgs on behalf of the Commission" (Réponse de M. Piebalgs pour la Commission), Questions parlementaires, 6 janvier 2014, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-012873&language=EN (consultée le 18 juin 2014). Rien qu’en 2013, 200 millions EUR ont été engagés pour l’AMISOM par l’intermédiaire de la Facilité de soutien pour la paix en Afrique. Voir le communiqué de presse conjoint de la Commission de l’Union africaine et de l’Union européenne "African Union Commission and the European Union hold 9th meeting of the Africa Peace Facility (APF) Joint Coordination Committee" (La Commission de l’Union africaine et l’Union européenne tiennent la 9e réunion du comité de coordination conjoint), 3 juin 2014, http://www.peaceau.org/uploads/auc-com-press-jcc.pdf (consulté le 23 juillet 2014). En 2013, le Royaume-Uni a versé une contribution d’environ 52 millions GBP. Ce chiffre englobe les contributions estimées de l’Union européenne et des Nations unies et le soutien bilatéral. Correspondance par e-mail entre Human Rights Watch et un représentant du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, 23 juin 2014. L’appui financier des Nations unies transite par un fonds d’affectation spéciale géré par l’ONU pour le soutien de l’AMISOM créé en 2009 par la résolution 1863 du Conseil de sécurité. Résolution 1863 du Conseil de sécurité (2009), § 8. Le budget du Bureau d’appui des Nations unies pour la Mission de l’Union africaine en Somalie (UNSOA), mandaté par le Conseil de sécurité des Nations unies pour fournir un soutien logistique global à l’AMISOM pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, se monte à 448 439 200 USD, Assemblée générale des Nations unies, A/67/712,http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/712&Lang=F (consulté le 4 août 2014) ; pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, le budget de l’UNSOA a été porté à 497 210 200 USD, Assemblée générale des Nations unies, A/68/745, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/745&referer=/english/&Lang=F, (consulté le 4 août 2014).

[20] AMISOM, « Questions Fréquemment posées », 2014, http://amisom-au.org/fr/frequently-asked-questions/ (consultées le 17 juin 2014).

[21] Pour obtenir des informations détaillées sur les différents secteurs, consulter le document de l’AMISOM, « La Composante Militaire », 2014, http://amisom-au.org/fr/mission-profile/military-component/ (consulté le 17 juin 2014).

[22]   Ambassadeur Maman S. Sidikou, Représentant Spécial de la Présidente de la Commission de l'Union Africaine pour la Somalie, lettre adressée à Human Rights Watch, 19 octobre 2014, http://www.peaceau.org/uploads/hrw.pdf.

[23] Voir le rapport de Human Rights Watch, Hostages of the Gatekeepers (Otages des gardiens).

[24]   Correspondance par e-mail de Human Rights Watch avec un ancien employé contractuel civil, 17 juin 2014.

[25] Les forces UPDF possèdent aussi des installations médicales dans deux autres bases : celle de Maslah dans le quartier d’Huriwa et l’hôtel Aruba dans le quartier de Shangani. Correspondance par e-mail de Human Rights Watch avec un ancien employé contractuel civil, 17 juin 2014.

[26] Correspondance par e-mail de Human Rights Watch avec un ancien conseiller diplomatique, Nairobi, 17 juin 2014.

[27]   L’enquête de Human Rights Watch a révélé que de nombreux interprètes étaient des femmes. Cependant, de nombreux intermédiaires somaliens qui facilitaient l’accès des femmes et des jeunes filles à la base aux fins d’exploitation sexuelle se prétendant interprètes, il est possible que ces femmes et jeunes filles se soient fait également passer pour des interprètes. Entretien de Human Rights Watch avec un employé contractuel civil somalien, Mogadiscio, 26 février 2014 ; entretien avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014.

[28] Correspondance par e-mail de Human Rights Watch avec un ancien conseiller diplomatique, 17 juin 2014.

[29] PNDU, UNPOS, ONU Femmes, “Violence in the Lives of Girls and Women in the Somali Republic” (Violence dans les vies des femmes et des jeunes filles en République de Somalie), 2012, en possession de Human Rights Watch. Ce rapport étudie les types de violences perpétrées contre les femmes et les jeunes filles en Somalie et comprend des allégations d’exploitation sexuelle menée par les forces de l’AMISOM contre de l’argent et de la nourriture. Le rapport du SEMG a déterminé trois types d’allégations en matière d’exploitation des femmes et des jeunes filles par l’AMISOM. Premièrement, des interprètes féminines en quête de travail à la base de l’AMISOM ont été reconnues vulnérables aux abus. Deuxièmement, des femmes venues chercher des soins médicaux à l’hôpital tenu par l’AMISOM sur le site de Mogadiscio se sont vu demander des relations sexuelles avec des soldats en échange de l’accès à ces soins. Troisièmement, certains commerçants présents sur la base de l’AMISOM avaient pour seul objectif de ramener des femmes aux soldats à des fins de prostitution. De plus, des cas d’échange de nourriture contre des actes sexuels dans des avant-postes de l’AMISOM ont été signalés partout ailleurs dans le pays. En juillet 2013, le SEMG a déclaré que des allégations d’exploitation et d’agression sexuelles sont régulièrement portées contre l’AMISOM mais que la Mission manque de procédures pour traiter ces accusations de manière systématique. Voir Conseil de sécurité des Nations unies, Lettre datée du 12 juillet 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée, 12 juillet 2013, S/2013/413, http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2013/413 (consultée le 11 juin 2014), § 141; Annexe 8.2, § 35-40.

[30] Entretien de Human Rights Watch avec Qamar R., Mogadiscio, 7 février 2014. Tous les noms de victimes utilisés dans le rapport sont des pseudonymes.

[31] Entretien de Human Rights Watch avec Ayanna S., Mogadiscio, 7 février 2014.

[32] Entretien de Human Rights Watch avec Ayanna S., Mogadiscio, 7 février 2014.

[33] Entretien de Human Rights Watch avec Aziza D., Mogadiscio, 23 septembre 2013.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Le code de conduite révisé de la Commission de l’Union africaine (CUA) précise que les soldats ne doivent pas « se livrer à des actes d’exploitation ou d’abus sexuels, physiques ou psychologiques sur la population locale » et que « tout échange d’argent, d’emploi, de biens ou de services » contre des actes sexuels doit être puni.

[37] Protocole d’accord entre l’Union africaine et le gouvernement de la République de l’Ouganda pays contributeur de ressources à la Mission de l’Union africaine en Somalie, Annexe A, § 33 ; Protocole d’accord entre l’Union africaine et le gouvernement de la République du Burundi pays contributeur de ressources à la Mission de l’Union africaine en Somalie, Annexe A, § 22.

[38] Human Rights Watch a reçu des rapports de deuxième main, dignes de foi, sur des femmes non déplacées impliquées dans des faits d’exploitation sexuelle dans les bases, notamment des femmes qui sont restées sur la base un certain temps dans le cadre d’échanges d’actes sexuels avec les soldats contre de l’argent. Cependant, les enquêteurs n’ont interrogé aucune de ces femmes.

[39] Barbara Among, “AMISOM relief as EU releases $1b for security” (Soulagement de l’AMISOM : l’UE dégage 1 milliard de dollars pour la sécurité), The East African, 19 juillet 2014, (consulté le 23 juillet 2014), http://www.theeastafrican.co.ke/news/Amisom-relief-as-EU-releases--1b-for-security/-/2558/2390216/-/bt2b0q/-/index.html.

[40] Circulaire du Secrétaire général Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, ST/SGB/2003/13, 9 octobre 2003. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/41/PDF/N0355041.pdf (consultée le 15 août 2014). La Circulaire définit l’exploitation sexuelle comme « le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique ».

[41] Human Rights Watch n’a pas enquêté sur l’existence de ce type d’abus dans d’autres bases et avant-postes de l’AMISOM.

[42] En 2012, les Nations unies ont recueilli des informations sur l’exploitation et les abus sexuels et ont découvert que la plupart des femmes impliquées dans des faits d’exploitation sexuelle étaient amenées vers les bases ougandaise et burundaise avec l’aide d’interprètes ; entretien de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, Nairobi, 10 mars 2014.

[43] Une Somalienne travaillant au centre de consultations externes de la base Halane a expliqué à Human Rights Watch qu’avant mi-2012, de nombreuses femmes et jeunes filles étaient également recrutées au centre de consultations externes de Halane mais que ce système avait cessé après avoir été dévoilé. Human Rights Watch n’a pas pu confirmer si les forces UPDF avaient réellement traité ces problèmes survenus au centre de consultations externes en 2012. Entretien de Human Rights avec Halima H., Mogadiscio, 26 juin 2013.

[44] Entretien de Human Rights Watch avec Amina G., Mogadiscio, 18 septembre 2013. Entretien de Human Rights Watch avec Fatima W., Mogadiscio, 25 août 2013.

[45] Entretien de Human Rights Watch avec Kassa. D., Mogadiscio, 10 novembre 2013.

[46] Entretien de Human Rights Watch avec un agent d’entretien, Mogadiscio, 11 mars 2014. Entretien de Human Rights Watch avec un employé contractuel civil somalien, Mogadiscio, 26 février 2014.

[47] Entretien de Human Rights Watch avec Amina G., 18 septembre 2013.

[48] Entretien de Human Rights Watch avec un journaliste, Kampala, 3 avril 2014. Entretien de Human Rights Watch avec un ancien conseiller diplomatique, Nairobi, 12 mars 2014.

[49] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien conseiller diplomatique, Nairobi, 12 mars 2014.

[50] Correspondance par e-mail entre Human Rights Watch et un ancien employé contractuel civil, 17 juin 2014. Entretien de Human Rights Watch avec un observateur international, Nairobi, 4 mars 2014.

[51] Entretien de Human Rights Watch avec Ifrah D.,Mogadiscio, 26 septembre 2013.

[52] Entretien de Human Rights Watch avec Kassa D., 10 novembre 2013.

[53] Entretien de Human Rights Watch avec Anisa S., 18 septembre 2003.

[54] Même si cela repose principalement sur des témoignages anecdotiques, un observateur international a indiqué avoir vu un camion de l’AMISOM emmener un groupe de Somaliennes à l’aéroport international de Mogadiscio un soir, fin 2012 ; d’autres observateurs internationaux se sont inquiétés de voir des officiers de l’AMISOM marcher régulièrement sur la plage du camp de base de l’AMISOM avec des femmes somaliennes, un comportement qui pouvait être remarqué dans la société conservatrice somalienne. Ils se sont aussi étonnés de voir des femmes somaliennes se promener avec des badges de contractuel de l’AMISOM, et de rencontrer parfois des Somaliennes dans les logements de l’AMISOM. Entretien de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, Nairobi, 21 mai 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, Nairobi, 4 juin 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un observateur international, Nairobi, 4 mars 2014.

[55] Entretien de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, Nairobi, 4 juin 2014.

[56] Entretien de Human Rights Watch avec un agent d’entretien, 11 mars 2014.

[57] Entretien de Human Rights Watch avec un journaliste, Kampala, 3 avril 2014.

[58] Entretien de Human Rights Watch avec Fatima W., 25 août 2013.

[59] Entretien de Human Rights Watch avec Mariam S., Mogadiscio, 25 août 2013.

[60] Entretien de Human Rights Watch avec Farxiyo A., Mogadiscio, 9 octobre 2013.

[61] Entretien de Human Rights Watch avec un employé contractuel civil somalien, Mogadiscio, 26 février 2014.

[62] Ibid.

[63] Entretien de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, Nairobi, 4 juin 2014.

[64] Entretien de Human Rights Watch avec un employé contractuel civil somalien, 4 mars 2014.

[65] Entretien de Human Rights Watch avec Idil D., Mogadiscio, 18 septembre 2013.

[66] Ibid.

[67] Ibid.

[68] Entretien de Human Rights Watch avec Idil D., 18 septembre 2013.

[69] Entretien de Human Rights Watch avec Anisa S., 18 septembre 2003.

[70] Entretien de Human Rights Watch avec Ayan Y., 10 novembre 2013.

[71] Entretien de Human Rights Watch avec Farha A., Mogadiscio, 7 février 2014.

[72]Entretien de Human Rights Watch avec Fatima W., 25 août 2013.

[73]Ibid.

[74]Entretien de Human Rights Watch avec un officier de police supérieur, Nairobi, 5 mars 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un ancien conseiller diplomatique, Nairobi, 12 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, Nairobi, 21 mai 2014.

[75]Entretien de Human Rights Watch avec un officier de police supérieur, Nairobi, 5 mars 2014.

[76] Le Code pénal de Somalie, décret de loi no 5 du 16 décembre 1962, art. 405 statue que (1) « quiconque pratique la prostitution sous une forme quelconque sera condamné à une peine de prison comprise entre deux mois et deux ans » et (2) « lorsque l’infraction est commise par une personne mariée, la peine sera plus importante ».

[77]Entretien de Human Rights Watch avec Idil D., 18 septembre 2013.

[78]Entretien de Human Rights Watch avec Mariam K., Mogadiscio, 9 octobre 2013.

[79]Entretien de Human Rights Watch avec une femme de ménage, Mogadiscio, 11 mars 2014.

[80]Entretien de Human Rights Watch avec Idil D., 18 septembre 2013. D’après un dirigeant communautaire et un journaliste en Ouganda, plusieurs femmes liées à des soldats ougandais se sont retrouvées en Ouganda, soit avec l’aide des soldats, soit de leur propre chef. Entretiens de Human Rights Watch avec un dirigeant communautaire somalien, Kampala, 14 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un journaliste, Kampala, 3 avril 2014.

[81] Selon l’article 54, « Tous les membres de l’AMISOM, y compris le personnel recruté localement, doivent bénéficier de l’immunité juridictionnelle concernant toutes les déclarations verbales ou écrites et tous les actes accomplis dans le cadre de leurs attributions officielles. Cette immunité sera maintenue même après la fin de leur appartenance ou de leur emploi au sein de l’AMISOM et après l’expiration des autres dispositions de l’accord. » Accord de statut de la Mission (SOMA) conclu entre le Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie et l’Union africaine sur la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), 6 mars 2007, http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20100505103429290.pdf

[82] Ibid., art. 55 : « Si le gouvernement [somalien] estime qu’un membre de l’AMISOM a commis une infraction criminelle, il doit en informer immédiatement le chef de mission en présentant toutes les preuves disponibles. En vertu des dispositions du paragraphe 54 : a. si la personne accusée appartient à la composante civile ou est un membre civil de la composante militaire, le chef de mission doit conduire toute enquête complémentaire nécessaire, puis convenir avec le gouvernement d’engager ou non des poursuites criminelles ; à défaut d’un tel accord, la question devra être résolue conformément aux dispositions du paragraphe 59 du présent accord ; b. les membres militaires de la composante militaire relèvent de la compétence exclusive de leur État respectif concernant toute infraction criminelle qu’ils commettraient en Somalie. »

[83] Les protocoles d’accord sur l’AMISOM examinés par Human Rights Watch présentent des points communs positifs avec le protocole d’accord standard révisé, conclu entre les pays contributeurs de troupes et le Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU, modifié en 2007 à la suite des recommandations de l’étude de 2005 sur l’exploitation et les abus sexuels commis par les forces de maintien de la paix.

[84] Protocole d’accord entre l’Union africaine et le gouvernement de la République de l’Ouganda pays contributeur de ressources à la Mission de l’Union africaine en Somalie (protocole d’accord avec l’Ouganda), en possession de Human Rights Watch, art. 7.1 ; protocole d’accord entre l’Union africaine et le gouvernement de la République du Kenya pays contributeur de ressources à la Mission de l’Union africaine en Somalie (protocole d’accord avec le Kenya), art. 7.1.

[85] Protocole d’accord entre l’Union africaine et le gouvernement de la République du Burundi pays contributeur de ressources à la Mission de l’Union africaine en Somalie (protocole d’accord avec le Burundi), en possession de Human Rights Watch, annexe A, § 16, « Exploitation sexuelle : désigne le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique », et § 47, « abus sexuel : désigne toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel ».

[86] Protocole d’accord avec le Kenya, annexe A, § 34 ; protocole d’accord avec l’Ouganda, annexe A, § 33.

[87]Protocole d’accord avec le Kenya, art. 11.1 ; protocole d’accord avec l’Ouganda, art. 11.1.

[88]Protocole d’accord avec le Kenya, art. 8.7 ; protocole d’accord avec l’Ouganda, art. 8.6.

[89]Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 2093 (2013), S/RES/2093 (2013), http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093%282013%29 (consultée le 18 juin 2014).

[90] Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 2124 (2013), S/RES/2124 (2013), http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124%282013%29 (consultée le 18 juin 2014).

[91] La résolution autorise les États membres de l’UA à maintenir le déploiement de l’AMISOM jusqu’au 31 octobre 2014.

[92] La politique définit comme « appui » toutes les activités suivantes : a. La formation, le tutorat, les services consultatifs, le renforcement des capacités et des institutions, et les autres formes de coopération technique destinées à améliorer les capacités opérationnelles de forces de sécurité non onusiennes. Les « forces de sécurité non onusiennes » comprennent : c. les forces de maintien de la paix des organisations internationales régionales. Les « violations graves » désignent : a. pour les unités : ii. des violations répétées et systématiques du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés commises par un nombre important de membres de l’unité ; b. pour les autorités civiles ou militaires directement responsables de la gestion, de l’administration ou du commandement de forces de sécurité non onusiennes : i. la commission de violations graves par une ou plusieurs unités placées sous leur commandement ; ii. le fait de ne pas prendre de mesures efficaces en vue de mener des enquêtes et poursuivre les auteurs en justice. Nations unies, Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes, 5 mars 2013, A/67/775–S/2013/110, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/110&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/letters/2013.shtml&Lang=F.

[93] Ibid. § 27.

[94] Entretiens de Human Rights Watch avec des juristes militaires, dont des avocats et d’autres responsables militaires en Ouganda et au Burundi, du 2 au 10 avril 2014.

[95] Au moment de la rédaction de ce rapport, un juriste n’était déployé dans les contingents du Burundi et du Kenya qu’au niveau du commandement, tandis que l’armée ougandaise avait également déployé des conseillers juridiques au niveau du contingent et du groupement tactique. Plus généralement, les forces kényanes et burundaises manquent d’avocats militaires au sein de leurs armées. Entretiens de Human Rights Watch avec un juriste militaire, Kampala, 5 avril 2014 et un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014 ; entretiens de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent burundais, Bujumbura, 7 avril 2014 et avec un ancien avocat du contingent kényan, Nairobi, 29 mai 2014.

[96] Entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un juriste militaire, Kampala, 5 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent kényan, Nairobi, 29 mai 2014.

[97]Entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent burundais, Bujumbura, 9 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec le capitaine Gahungu, substitut de l’auditeur militaire (procureur militaire adjoint), Bujumbura, 9 avril 2014.

[98]Entretien de Human Rights Watch avec le capitaine Gahungu, Bujumbura, 9 avril 2014.

[99]Ibid.

[100]Entretien de Human Rights Watch avec le colonel Jean Bosco Niyungeko, auditeur général (procureur militaire), Bujumbura, 8 avril 2014.

[101]Entretien de Human Rights Watch avec le capitaine Gahungu, Bujumbura, 9 avril 2014.

[102]Entretiens de Human Rights Watch avec un responsable du tribunal militaire, Kampala, 5 avril 2014, et avec le général de division Fabien Nzisabira, chef d’état-major des forces BNDF, Bujumbura, 4 avril 2014.

[103] Entretien de Human Rights Watch avec le greffier de la cour martiale générale, Kampala, 2 avril 2014. Le greffier a déclaré à Human Rights Watch que 19 dossiers transmis à la cour martiale générale depuis octobre 2014 portaient sur des infractions de : défaut de protection de matériel de guerre, fausses accusations, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, tir imprudent, abus et violences à l’égard de subalternes, manquement à l’obligation d’information et lâcheté.

[104] Les soldats des forces BNDF poursuivis pour des motifs criminels ou disciplinaires sont rapatriés pour être jugés dans leur pays.

[105]Les forces UPDF disposent de tribunaux disciplinaires d’unité en Somalie pour traiter les infractions disciplinaires militaires. La loi de 2005 sur les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) prévoit l’instauration d’un comité disciplinaire d’unité (UDC) pour chaque unité militaire. Les UDC ont la compétence de juger toutes les infractions couvertes par cette loi, à l’exception des infractions capitales. Au-dessus des UDC, les cours martiales divisionnaires ont compétence pour juger les infractions encourant la peine capitale, et une cour martiale générale a une compétence totale en première instance et en appel. Pour en savoir plus sur l’organisation du système de tribunal militaire en Ouganda, voir Human Rights Watch, Righting Military Injustice: Addressing Uganda’s Unlawful Prosecution of Civilians in Military Courts(Une injustice militaire à réparer : Les poursuites illégales de civils devant des tribunaux militaires en Ouganda ), 27 juillet 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/07/27/righting-military-injustice ; entretien de Human Rights Watch avec un juriste militaire, Kampala, 5 avril 2014.

[106] Entretien de Human Rights Watch avec le greffier de la cour martiale générale, Kampala, 2 avril 2014.

[107]Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du tribunal militaire, Kampala, 5 avril 2014. Le seul dossier impliquant une victime civile était le cas du viol d’une mineure, évoqué plus loin. Le soldat arrêté dans cette affaire n’a comparu devant la cour martiale divisionnaire qu’une seule fois avant le renvoi de la cour à Kampala.

[108]Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du tribunal militaire, Kampala, 5 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014.

[109]Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du tribunal militaire, Kampala, 5 avril 2014.

[110] Ibid.

[111]Entretien de Human Rights Watch avec le colonel Jean Bosco Niyungeko, auditeur général, Bujumbura, 8 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent burundais, Bujumbura, 9 avril 2014.

[112] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent burundais, 9 avril 2014.

[113]Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du tribunal militaire, Kampala, 5 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec le greffier de la cour martiale générale, Kampala, 2 avril 2014 ; avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014.

[114]Entretien de Human Rights Watch avec le greffier de la cour martiale générale, Kampala, 2 avril 2014.

[115]Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du tribunal militaire, Kampala, 5 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec le greffier de la cour martiale générale, Kampala, 2 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014.

[116]Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec R.S.M., 8 juin 2014

[117] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec R.S.M., 26 juin 2013

[118]Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec R.S.M., 8 juin 2014 ; entretien téléphonique de Human Rights Watch avec H.M.M., 26 juin 2013.

[119] Chaque pays contributeur de troupes dispose de ses propres procédures internes en matière de commissions d’enquête. Elles sont régies par les réglementations nationales en vigueur qui laissent aux chefs d’unité le soin de décider de l’institution d’une telle commission. Dans le cas de l’Ouganda, les commandants des contingents ont le pouvoir de déterminer si une commission d’enquête est justifiée. Entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014. Dans le cas des forces kényanes, c’est le chef d’unité qui est habilité à mettre en place une commission d’enquête. Kenya Gazette, supplément no 114, (Lois no 25), 14 septembre 2012, (en possession de Human Rights Watch) article 301.

[120] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent burundais, Bujumbura, 8 avril 2014.

[121] Entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014.

[122]Entretien par Skype de Human Rights Watch avec du personnel de l’ONU, 4 avril 2014.

[123] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014.

[124] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent BNDF, Bujumbura, 8 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014.

[125] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014.

[126] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec le Major général Fabien Nzisabira, chef d’état-major adjoint des forces BNDF, Bujumbura, 4 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec le Colonel Jean-Baptiste Biherengende, chef d’état-major du bureau des opérations d’appui à la paix au sein des forces BNDF, 10 avril 2014.

[127] AMISOM, Procédures opérationnelles permanentes, mars 2007, en possession de Human Rights Watch, article 4077.

[128] Entretien de Human Rights Watch avec un avocat de la défense, Kampala, 4 avril 2014.

[129] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014 ; AMISOM, Procédures opérationnelles permanentes, en possession de Human Rights Watch, article 4077.

[130] Entretien de Human Rights Watch avec un observateur, Kampala, 3 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un observateur international, Nairobi, 4 mars 2014.

[131] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent burundais, Bujumbura, 7 avril 2014.

[132] Entretien par Skype de Human Rights Watch avec du personnel de l’ONU, 4 avril 2014.

[133] Le Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l’ONU a déclaré que l’augmentation de la participation des femmes « est particulièrement importante dans le contexte de la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels dans la mesure où elle faciliterait l’établissement de contacts entre la mission, les groupes vulnérables et les organisations non gouvernementales à l’échelon des collectivités locales, l’adoption de mesures visant à encourager la dénonciation des abus, et contribuerait à promouvoir un environnement qui découragerait de tels actes. » Assemblée générale des Nations unies, Rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix et de son Groupe de travail lors de la reprise de la session de 2005, A/59/19/Rev.1, § 12. DOMP, “Enhancing the Operational Impact of Peacekeeping Operations: Gender Balance in Military and Police Services Deployed to UN Peacekeeping Missions. Background Paper” (Accroissement de l’impact opérationnel des opérations de maintien de la paix : équilibre entre les sexes dans les forces armées ou la police affectées à des missions de maintien de la paix des Nations unies. Document de référence), Dialogue de politique, New York, 28-29 mars 2006, p. 5.

[134] Sahana Dharmapuri, “Not Just a Numbers Game: Increasing Women’s Participation in UN Peacekeeping” (Il ne s’agit pas que de chiffres : accroissement de la participation des femmes au maintien de la paix par l’ONU), International Peace Institute Policy Papers, 22 juillet 2013, p. 7, http://www.ipinst.org/publication/policy-papers/detail/404-not-just-a-numbers-game-increasing-womens-participation-in-un-peacekeeping.html

[135] AMISOM, L’AMISOM félicite les femmes militaires de maintien de la paix en Somalie, février 2014, http://amisom-au.org/fr/2014/02/amisom-commends-women-peacekeepers-in-somalia/

[136] Voir la réponse du chef d’état-major des forces BNDF à Human Rights Watch, 1755/01.22.0, datée du 14 juin 2014 (Annexe 2), p. 2.

[137] Protocoles d’accord, article 7.5 ; entretien de Human Rights Watch avec le Colonel Jean-Baptiste Biherengende, chef d’état-major du bureau des opérations d’appui à la paix au sein des forces BNDF, 10 avril 2014. Les composantes des droits humains des Nations unies, des États-Unis et de la France, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), sont impliqués dans des formations, notamment sur le droit humanitaire international et les droits humains. Voir aussi la lettre de réponse du chef d’état-major des forces BNDF, Annexe 2.

[138] Voir la réponse du chef d’état-major des forces BNDF à Human Rights Watch, 1755/01.22.0, datée du 14 juin 2014 (Annexe 2), p. 2.

[139] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien conseiller juridique des forces KDF, Nairobi, 29 mai 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec un représentant du CICR, Nairobi, 28 avril 2014 ; entretien par Skype de Human Rights Watch avec un ancien membre du personnel de l’ONU, 24 juillet 2014.

[140] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien conseiller juridique, Nairobi, 30 mai 2014.

[141] Entretien de Human Rights Watch avec le Capitaine Gahungu, substitut de l’auditeur militaire, Bujumbura, 9 avril 2014.

[142] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien avocat du contingent kényan, Nairobi, 29 mai 2014.

[143] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014.

[144] Entretien de Human Rights Watch avec le Colonel Jean-Baptiste Biherengende, chef d’état-major du bureau des opérations d’appui à la paix au sein des forces BNDF, 10 avril 2014.

[145] Entretien de Human Rights Watch avec le Colonel Godard Busingye, chef adjoint des services juridiques, Kampala, 4 avril 2014.

[146] Nicolle Chido Manjeya et Olivia Victoria Davies, “AMISOM Troop-contributing Countries and Female Representation” (Pays contributeurs de troupes à l’AMISOM et participation des femmes), Conflict Trends (2013)(2), http://www.accord.org.za/images/downloads/ct/ACCORD-Conflict-Trends-2013-2.pdf (consulté le 11 juillet 2014).

[147] Ibid.

[148] Entretien de Human Rights Watch avec un ancien responsable du contingent BNDF, Bujumbura, 7 avril 2014 ; entretien de Human Rights Watch avec le Colonel Jean-Baptiste Biherengende, chef d’état-major du bureau des opérations d’appui à la paix au sein des forces BNDF, 10 avril 2014.

[149]Muna Ndulo, "The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers during Peacekeeping Missions" (Réponses des Nations unies aux actes d’exploitation et d’abus sexuels commis sur des femmes et des jeunes filles par des soldats de la paix lors de missions de maintien de la paix), Berkeley Journal of International Law, (2009) http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=facpub, p. 22.

[150] Entretien de Human Rights Watch avec un observateur international, Nairobi, 4 mars 2014 ; Conseil de sécurité des Nations unies, Lettre datée du 12 juillet 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée, 12 juillet 2013, S/2013/413, http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2013/413 (consultée le 11 juin 2014), annexe 8.2, § 35-40.

[151]Entretien de Human Rights Watch avec un observateur international, Nairobi, 4 mars 2014.

[152] Voir la lettre de réponse de l’AMISOM, annexe 3.

[153] Lettre de réponse de l’AMISOM, annexe 3, p. 8 ; Human Rights Watch n’a pas évalué l’indépendance du conseiller en conduite et discipline de la PSOD.

[154]Les commissions d’enquête ont pour mission d’établir des faits, des causes et des responsabilités, et peuvent émettre des recommandations de mesures administratives.

[155]Correspondance par e-mail de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, 12 juin 2014.

[156] L’article 4072 des Procédures opérationnelles permanentes de l’AMISOM, en possession de Human Rights Watch, détaille la composition de la commission d’enquête.

[157] Voir la lettre de réponse de l’AMISOM à l’annexe 3, p. 7.

[158] « Somalie : Une enquête sur une affaire de viol entachée de graves lacunes », communiqué de presse de Human Rights Watch, 11 novembre 2013, http://www.hrw.org/fr/news/2013/11/10/somalie-une-enquete-sur-une-affaire-de-viol-entachee-de-graves-lacunes.

[159]Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un porte-parole de l’AMISOM, 4 et 5 novembre 2013.

[160] Entretiens de Human Rights Watch avec du personnel des Nations unies, novembre 2013 ; correspondance par e-mail de Human Rights Watch avec une ONG somalienne, novembre 2013.

[161]« Somalie : Une enquête sur une affaire de viol entachée de graves lacunes », communiqué de presse de Human Rights Watch, 11 novembre 2013 ; discours du porte-parole de l’AMISOM, 24 août 2013, http://www.bosasopress.com/afhayeenka-amisom-oo-hadalo-loo-fasirtay-jees-jees-isaga-fogeeyay-kufsi-aygeysteen-amisom-dhageyso (consulté le 19 août 2014)

[162] Lettre de réponse de l’AMISOM, annexe 3, p. 8 ; voir l’annonce de l’Union africaine « Avis de vacance de poste : responsable de la protection, des droits de l’homme et des questions de genre », 2014, http://www.au.int/en/sites/default/files/14%20b-French-11-Head%20Protection%20Human%20Rights%20and%20Gender%20P5.pdf (consultée le 10 juin 2014).

[163] Lettre de réponse de l’AMISOM, annexe 3, p. 8.

[164] Ibid p. 8.

[165] Le premier agent de l’AMISOM sur les questions de genre n’a été déployé à Mogadiscio qu’en 2012. En 2013, un seul agent travaillait à temps complet sur les questions de genre. Ingvild Magnæs Gjelsvik, "Women, Peace and Security in Somalia: A Study of AMISOM" (Femmes, paix et sécurité en Somalie : Une étude de l’AMISOM), Institut norvégien des affaires internationales, novembre 2013, http://www.nupi.no/content/download/477272/1589450/file/NUPI%20Policy%20Brief%2016-Gjelsvik.pdf (consulté le 11 juillet 2014).

[166] « L’Unité Genre de l’AMISOM organise un atelier sur les bonnes pratiques en matière de prévention de l’exploitation et des abus sexuels », communiqué de presse de l’AMISOM, juin 2014, http://amisom-au.org/fr/2014/06/amisom-gender-unit-conducts-workshop-on-good-practices-in-preventing-sexual- exploitation-and-abuse/  ; « L’AMISOM tient un atelier sur l’exploitation et les abus sexuels à l’intention de certains agents », communiqué de presse de l’AMISOM, 30 janvier 2014, http://amisom-au.org/fr/2014/01/amisom-conducts-workshop-on-sexual-exploitation-and-abuse-for-officers/ ; « L’AMISOM tient un forum sur la prévention de l’exploitation sexuelle, comment atteindre les secteurs avec les activités de stabilisation », communiqué de presse de l’AMISOM, 1er août 2013, http://amisom-au.org/fr/2013/08/amisom-holds-prevention-of-sexual-exploitation-awareness-training-forum-outreach-to-sectors-on-stabilization-activities/.

[167]Par exemple, l’AMISOM a organisé un atelier et participé à l’ébauche d’une politique nationale du genre par le ministère des Affaires sociales en 2013. Cette politique préliminaire, examinée par Human Rights Watch en août 2013, ne contenait pas de clause sur les violences sexuelles et liées au genre, et n’a à ce jour pas été révisée ni adoptée. Voir le rapport de Human Rights Watch, Somalia—Here, Rape is Normal (Somalie—Ici, le viol est normal), février 2014, http://www.hrw.org/reports/2014/02/13/here-rape-normal, annexe 1.

[168] Lettre de réponse de l’AMISOM, annexe 3, p. 5.

[169] Entretien de Human Rights Watch avec un observateur international, Nairobi, 4 mars 2014.

[170]« L’AMISOM commence une formation d’autodéfense pour les femmes somaliennes », communiqué de presse de l’AMISOM, septembre 2013, http://amisom-au.org/fr/2013/09/amisom-launches-self-defense-training-for-somali-women/ (consulté le 15 août 2014).

[171] Correspondance par e-mail entre Human Rights Watch et une organisation somalienne sur les droits des femmes, 10 juin 2014.

[172] AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (en anglais), septembre 2013, http://amisom-au.org/wp-content/uploads/2014/01/Easy-to-read-guide_AMISOM-SEA-POLICY.pdf. (consultée le 15 août 2014)

[173] AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, p. 5

[174] Ibid.

[175] Lettre de réponse de l’AMISOM, annexe 3, p. 3.

[176] AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, § 5, p. 6, § 7, p. 7.

[177]La politique PEAS évoque la prise de « mesures au mieux des capacités de l’AMISOM pour protéger les personnes de représailles en cas d’allégations d’exploitation et d’abus sexuels faites de bonne foi », § 6, p. 7.

[178] Groupe de travail du Comité permanent inter-organisations (CPI), Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire, 2005, p. 39.

[179]AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, § 4, p. 6. Conformément à la législation applicable et au mieux de ses capacités, empêcher le nouveau recrutement ou le redéploiement par l’AMISOM d’auteurs d’actes d’exploitation et d’abus sexuels. Cette directive peut prévoir des vérifications d’antécédents et de casier judiciaire.

[180] AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, p. 6

[181] Ibid. § 12 ; voir § 7 du code de conduite de la CUA.

[182] AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, p. 5

[183] Ibid. § 9. ; Assemblée générale des Nations unies, Rapport du groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’aide et le soutien aux victimes d’exploitation et d’abus sexuel, A/62/595, 2007, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/62/595&referer=/english/&Lang=F

[184]AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, § 19.

[185] AMISOM, Politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, annexe 1, § 4

[186] Ibid. § 5

[187]Conseil international des agences bénévoles, projet BSO (Building Safer Organisations), "Guidelines: Receiving and investigating allegations of abuse and exploitation by humanitarian workers" (Directives : Traitement et enquêtes sur les allégations d’abus et d’exploitation commis par des travailleurs humanitaires), http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf (consulté le 11 mars 2014).

[188] Des faits d’exploitation et d’abus sexuels ont été signalés au sein des missions de maintien de la paix de l’ONU, notamment au Cambodge et en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990, en Afrique occidentale en 2002, dans la République démocratique du Congo en 2004 et plus récemment en Haïti en 2012.

[189] Secrétaire général des Nations unies, Circulaire Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, ST/SGB/2003/13, 9 octobre 2003. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/41/PDF/N0355041.pdf (consulté le 15 août 2014)

[190]Assemblée générale des Nations unies, Lettre datée du 24 mars 2005, adressée au Président de l’Assemblée générale par le Secrétaire général, 24 mars 2005, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/247/91/PDF/N0524791.pdf (consulté le 15 août 2014)

[191] Ibid., p. 16, § 35.

[192] « L’Union africaine et les Nations unies signent un accord sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle en Afrique », communiqué de presse de l’Union africaine, 1er février 2014, http://www.peaceau.org/uploads/cua-compress-svpca-31-1-2014.pdf (consulté le 15 août 2014)

[193] Accord-cadre de coopération entre le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les violences sexuelles dans les conflits et la Commission de l’Union africaine visant à prévenir et à répondre aux violences sexuelles en période de conflit en Afrique, 31 janvier 2014, en possession de Human Rights Watch.

[194] Nations unies et Commission de l’Union africaine, “Framework of Cooperation on the Prevention and Response to Conflict-related Sexual Violence in Africa” (Accord-cadre de coopération visant à prévenir et à répondre aux violences sexuelles en période de conflit en Afrique), 2014, en possession de Human Rights Watch.

[195] Voir la Circulaire du Secrétaire général des Nations unies, § 21 ; voir aussi Équipe spéciale du Comité permanent inter-organisations chargée de la sexospécificité dans l’assistance humanitaire, Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire, 2005, p. 78.

[196] Voir les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977

(Protocoles I & II). L’article 3 commun aux Conventions de Genève interdit les « atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle », y compris les traitements cruels et les tortures, et les « atteintes à la dignité des personnes ». L’interdiction des « atteintes à la dignité des personnes » est reconnue dans les Protocoles I et II comme une garantie fondamentale pour les civils et les personnes ne participant plus aux hostilités. L’article 75 du Protocole I, applicable aux conflits armés internationaux, spécifie que cette interdiction englobe « les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur ». L’article 4 du Protocole II, applicable aux conflits armés internes, interdit spécifiquement le viol, dans le cadre des garanties fondamentales de traitement avec humanité.

[197] Voir Comité international de la Croix-Rouge, Droit international humanitaire coutumier (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005), règle 93 (« Le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits »). Voir aussi Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8(2)(b)(xxii) et (e)(vi) ; Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, art. 5(g) ; et Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, art. 3(g).

[198] Voir, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et la Convention relative aux droits des enfants (CRC). Le Burundi, Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Sierra Leone et l’Ouganda ont tous ratifié l’ICCPR, l’ICESCR, la CEDAW et la CRC.

[199] Ces droits sont mentionnés dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, qui indiquent que les personnes déplacées « jouissent, sur un pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne doivent faire l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. » Voir Conseil Économique et Social des Nations unies, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998), 22 juillet 1998, Note d’introduction, principe 1. Le Protocole de Maputo stipule que les gouvernements ont pour obligation de protéger les personnes déplacées contre toutes les formes de violence, le viol et les autres formes d’exploitation sexuelle et de s’assurer que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes. Voir Protocole de Maputo, art. 11(3). Parmi les pays contributeurs de troupes à la Somalie, seuls l’Ouganda et le Burundi ont ratifié le Protocole, tandis que Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et la Sierra Leone l’ont simplement signé. La Convention de Kampala propose une description complète des droits des personnes déplacées et des obligations des acteurs étatiques et non étatiques. Le Kenya n’a pas ratifié cette convention, tandis que le Burundi, Djibouti et l’Éthiopie l’ont signée mais ne sont pas encore États parties. La Sierra Leone et l’Ouganda ont tous deux ratifié la convention. Union africaine, Convention sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala).22 octobre 2009, entrée en vigueur le 6 décembre 2012.

[200] Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Recommandation générale no 19 sur la violence à l'égard des femmes, onzième session, 1992, § 16.

[201] Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), adopté par la 2e session ordinaire de la Conférence de l’Union, Maputo, CAB/LEG/66.6 (13 septembre 2000) ; réimprimé dans 1 Afr. Hum. Rts. L.J. 40, entré en vigueur le 25 novembre 2005, arts. 2 et 4. La Somalie n’a pas ratifié le protocole.

[202] Voir Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Recommandation générale no 19 sur la violence à l'égard des femmes, onzième session, 1992, § 24 et Protocole de Maputo, art. 4.

[203] Convention relative aux droits des enfants, adoptée le 20 novembre 1989, A. G. Res. 44/25, Annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No 49) à 167, U.N. doc A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, art. 19.

[204] Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, OUA Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, art. 27. Le Burundi, l’Éthiopie, le Kenya, la Sierra Leone et l’Ouganda ont ratifié cette charte ; Djibouti a signé la charte mais ne l’a pas ratifiée.

[205] Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, arts. 16, 27.

[206] Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 2000, § 1 et 11.

[207] Résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la protection des civils, 2006, § 19 et 20.

[208] Résolution 1882 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enfants dans les conflits armés, 2009, § 1 et 16.

[209] Ces recommandations incluent : imposer les sanctions disciplinaires militaires appropriées et observer le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique ; avertir les troupes de l’interdiction impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, y compris en sensibilisant mieux leurs personnels affectés à la nécessité de protéger les femmes et les filles et de prévenir la violence sexuelle contre les femmes et les filles pendant et après un conflit ; déployer un plus grand nombre de femmes soldats ou agents de police ; dénoncer les préjugés qui alimentent la violence sexuelle ; veiller à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de viol et d’autres formes de violence sexuelle ; procéder à l’évacuation vers des lieux sûrs des femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles ; et poursuivre les auteurs de violences sexuelles. Résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 2008.

[210] La résolution demande aux États de prendre des mesures appropriées pour protéger les femmes et les enfants contre toutes formes de violence sexuelle, en rappelant les recommandations des résolutions précédentes à ce sujet. Elle prie ainsi les États de veiller à ce que « toutes informations faisant état de violences sexuelles commises par des civils ou par des personnels militaires donnent lieu à une enquête approfondie, que ceux qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes soient traduits en justice et que, conformément au droit international humanitaire, les supérieurs hiérarchiques civils et les commandants militaires usent de leur autorité et de leurs pouvoirs pour prévenir les violences sexuelles, notamment en combattant l’impunité » et d’élargir « l’accès aux services de soins de santé, de soutien psychosocial, d’assistance juridique et de réinsertion socioéconomique des victimes de la violence sexuelle ». Résolution 1888 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 2009.

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