Normes légales internationalesLe gouvernement du Tchad et le FUC violent le droit international qui interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants comme soldats. Le gouvernement viole également l’Article 77 du Protocole I des Conventions de Genève qui garantit que les enfants qui commettent un crime dans le cadre d’un conflit armé seront détenus séparément des adultes. Le Protocole II des Conventions de Genève de 1949 qui s’applique pendant les conflits armés sans dimension internationale interdit aux états et aux groupes armés non-étatiques de recruter ou d’utiliser des enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé. Cette norme est également présente dans la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) que le Tchad a ratifiée en 1990113. L’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans est maintenant considérée comme relevant du droit international coutumier et a force d’obligation pour toutes les parties à un conflit armé. Selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) adopté en juillet 1998, le recrutement d’enfants de moins de 15 ans ou leur utilisation dans des hostilités sont considérés comme un crime de guerre, que les responsables d’un tel acte soient membres des forces armées nationales ou de groupes armés non-étatiques114. Le Statut de Rome est entré en vigueur au Tchad le 1er janvier 2007. Le Tchad a donc l’obligation d’enquêter sur les membres de ses forces et d’autres groupes armés s’ils se livrent au recrutement et à l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans comme soldats. Le Tchad doit aussi poursuivre en justice de tels individus. Le Tchad est partie au Premier protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans un conflit armé115 qui a fixé à 18 ans l’âge minimum pour une participation directe aux hostilités, pour un recrutement obligatoire et pour tout recrutement ou toute utilisation dans des hostilités par des groupes armés irréguliers116. Le Protocole, ratifié par le Tchad en 2002, impose également des obligations aux forces armées non-étatiques. L’Article 4 stipule que « les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.117 ». Il impose également des obligations à l’état afin de « prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. 118» Le Protocole facultatif exige des gouvernements qu’ils déposent une déclaration ayant force d’obligation pour établir l’âge minimum du recrutement volontaire qui ne peut être inférieur à 16 ans. Dans le cas du Tchad, le gouvernement tchadien a établi l’âge minimum à 18 ans119. Le Protocole facultatif oblige également les états parties à démobiliser les enfants, dans leurs zones de compétences, qui ont été recrutés ou utilisés dans des hostilités en violation du protocole et à fournir une assistance pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale120. Le Tchad est également partie à la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant dans laquelle les états s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant ne participe à des hostilités et à ne pas recruter d’enfants. La Charte définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans. Elle affirme plus loin que « les Etats parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. »121 Le droit international humanitaire interdit à toutes les parties dans un conflit armé de priver arbitrairement une personne de sa liberté, notamment par les enlèvements et les recrutements forcés. L’Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et applicable aux conflits armés non-internationaux exige que tous les civils soient traités de façon humaine, la privation arbitraire de liberté étant incompatible avec une telle exigence122. En 1999, les états membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ont unanimement adopté la Convention sur les pires formes du travail des enfants (No. 182). Celle-ci définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans et inclut dans sa définition des pires formes de travail des enfants « toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. »123 Le Tchad a ratifié la Convention relative aux pires formes de travail des enfants le 6 novembre 2000124. La Convention oblige le gouvernement tchadien à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence. » 125 Selon la Convention, le gouvernement doit prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les soustraire à ces formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.126 La Recommandation 190 accompagnant la Convention No. 182 encourage les états à faire du recrutement des enfants de moins de 18 ans une offense criminelle127. 113 Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Tchad le 2 octobre 1990. 114 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, arts. 8(2)(b)(xxvi) et 8(2)(e)(vii), ratifié par le Tchad le 1er novembre 2006. 115 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans un conflit armé adopté le 25 mai 2000, G.A. Res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), entré en force le 12 février 2002, ratifié par le Tchad le 28 août 2002. 116 Ibid, art. 4. 117 Ibid, art. 4. 118 Ibid, art. 4. 119 « Selon l’article 3, paragraphe 2 du Protocole optionnel, l’âge minimal pour le recrutement dans les forces armées est 18 ans. L’enrôlement est entièrement et absolument volontaire et ne peut se faire que si la personne concernée est complètement informée. » Voir « Chad: CRC Optional Protocol (Armed Conflict) – Reservations and Declarations, » http://www.bayefsky.com/./html/chad_t2_crc_opt1.php (consulté le 6 juin 2007). 120 Protocole facultatif à la convention sur les droits de l’enfant, art. 6(3). 121 Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, ratifiée par le Tchad le 30 mars 2000, art. 22. 122 Voir les Conventions de Genève de 1949, article 3 ; voir également le Comité international de la Croix Rouge (CICR), Customary International Humanitarian Law (Cambridge Univ. Press, 2005), règle 99 et texte associé. 123 Convention de l’OIT No. 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention sur les pires formes de travail des enfants) adoptée le 17 juin 1999, 38 I.L.M. 1207 (entrée en vigueur le 19 novembre 2000). 124 Voir http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C182 pour la liste des ratifications de la convention de l’OIT No. 182 (consulté le 6 juin 2007). 125 Convention de l’OIT No. 182, art. 1. 126 Ibid., arts. 6, 7a, 7b. 127 Recommandation de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 17 juin 1999, OIT No. R190, art. 12. |