Normes légales internationalesLe gouvernement du Tchad et le FUC violent le droit international qui interdit le recrutement et lutilisation denfants comme soldats. Le gouvernement viole également lArticle 77 du Protocole I des Conventions de Genève qui garantit que les enfants qui commettent un crime dans le cadre dun conflit armé seront détenus séparément des adultes. Le Protocole II des Conventions de Genève de 1949 qui sapplique pendant les conflits armés sans dimension internationale interdit aux états et aux groupes armés non-étatiques de recruter ou dutiliser des enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé. Cette norme est également présente dans la Convention relative aux droits de lenfant (CRC) que le Tchad a ratifiée en 1990113. Linterdiction du recrutement et de lutilisation denfants de moins de 15 ans est maintenant considérée comme relevant du droit international coutumier et a force dobligation pour toutes les parties à un conflit armé. Selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) adopté en juillet 1998, le recrutement denfants de moins de 15 ans ou leur utilisation dans des hostilités sont considérés comme un crime de guerre, que les responsables dun tel acte soient membres des forces armées nationales ou de groupes armés non-étatiques114. Le Statut de Rome est entré en vigueur au Tchad le 1er janvier 2007. Le Tchad a donc lobligation denquêter sur les membres de ses forces et dautres groupes armés sils se livrent au recrutement et à lutilisation denfants de moins de 15 ans comme soldats. Le Tchad doit aussi poursuivre en justice de tels individus. Le Tchad est partie au Premier protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant sur limplication denfants dans un conflit armé115 qui a fixé à 18 ans lâge minimum pour une participation directe aux hostilités, pour un recrutement obligatoire et pour tout recrutement ou toute utilisation dans des hostilités par des groupes armés irréguliers116. Le Protocole, ratifié par le Tchad en 2002, impose également des obligations aux forces armées non-étatiques. LArticle 4 stipule que « les groupes armés qui sont distincts des forces armées dun Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.117 ». Il impose également des obligations à létat afin de « prendre toutes les mesures possibles pour empêcher lenrôlement et lutilisation de ces personnes, notamment les mesures dordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. 118» Le Protocole facultatif exige des gouvernements quils déposent une déclaration ayant force dobligation pour établir lâge minimum du recrutement volontaire qui ne peut être inférieur à 16 ans. Dans le cas du Tchad, le gouvernement tchadien a établi lâge minimum à 18 ans119. Le Protocole facultatif oblige également les états parties à démobiliser les enfants, dans leurs zones de compétences, qui ont été recrutés ou utilisés dans des hostilités en violation du protocole et à fournir une assistance pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale120. Le Tchad est également partie à la Charte africaine sur les droits et le bien-être de lenfant dans laquelle les états sengagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour sassurer quaucun enfant ne participe à des hostilités et à ne pas recruter denfants. La Charte définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans. Elle affirme plus loin que « les Etats parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. »121 Le droit international humanitaire interdit à toutes les parties dans un conflit armé de priver arbitrairement une personne de sa liberté, notamment par les enlèvements et les recrutements forcés. LArticle 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et applicable aux conflits armés non-internationaux exige que tous les civils soient traités de façon humaine, la privation arbitraire de liberté étant incompatible avec une telle exigence122. En 1999, les états membres de lOrganisation Internationale du Travail (OIT) ont unanimement adopté la Convention sur les pires formes du travail des enfants (No. 182). Celle-ci définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans et inclut dans sa définition des pires formes de travail des enfants « toutes les formes desclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. »123 Le Tchad a ratifié la Convention relative aux pires formes de travail des enfants le 6 novembre 2000124. La Convention oblige le gouvernement tchadien à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer linterdiction et lélimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence. » 125 Selon la Convention, le gouvernement doit prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les soustraire à ces formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.126 La Recommandation 190 accompagnant la Convention No. 182 encourage les états à faire du recrutement des enfants de moins de 18 ans une offense criminelle127. 113 Convention relative aux droits de lenfant (CRC), adoptée le 20 novembre 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Tchad le 2 octobre 1990. 114 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, arts. 8(2)(b)(xxvi) et 8(2)(e)(vii), ratifié par le Tchad le 1er novembre 2006. 115 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant sur limplication denfants dans un conflit armé adopté le 25 mai 2000, G.A. Res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), entré en force le 12 février 2002, ratifié par le Tchad le 28 août 2002. 116 Ibid, art. 4. 117 Ibid, art. 4. 118 Ibid, art. 4. 119 « Selon larticle 3, paragraphe 2 du Protocole optionnel, lâge minimal pour le recrutement dans les forces armées est 18 ans. Lenrôlement est entièrement et absolument volontaire et ne peut se faire que si la personne concernée est complètement informée. » Voir « Chad: CRC Optional Protocol (Armed Conflict) Reservations and Declarations, » http://www.bayefsky.com/./html/chad_t2_crc_opt1.php (consulté le 6 juin 2007). 120 Protocole facultatif à la convention sur les droits de lenfant, art. 6(3). 121 Charte africaine sur les droits et le bien-être de lenfant, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, ratifiée par le Tchad le 30 mars 2000, art. 22. 122 Voir les Conventions de Genève de 1949, article 3 ; voir également le Comité international de la Croix Rouge (CICR), Customary International Humanitarian Law (Cambridge Univ. Press, 2005), règle 99 et texte associé. 123 Convention de lOIT No. 182 concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination (Convention sur les pires formes de travail des enfants) adoptée le 17 juin 1999, 38 I.L.M. 1207 (entrée en vigueur le 19 novembre 2000). 124 Voir http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C182 pour la liste des ratifications de la convention de lOIT No. 182 (consulté le 6 juin 2007). 125 Convention de lOIT No. 182, art. 1. 126 Ibid., arts. 6, 7a, 7b. 127 Recommandation de lOIT concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination, 17 juin 1999, OIT No. R190, art. 12. |