Annexe: Définitions des termesDiscrimination à lencontre les femmes : larticle 1 de la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes définit la discrimination à lencontre des femmes comme comprenant « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. » Violence conjugale : Dénommée également « violence familiale » la violence conjugale se réfère aux abus physiques, sexuels, psychologiques, et économiques qui peuvent sévir dans le contexte dune relation intime, y inclus le mariage. La violence conjugale est une des plus courantes formes des violences basées sur le genre. Ce phénomène est souvent caractérisé par un comportement abusif et un élément de dominance. Violence basée sur le genre : La violence basée sur le genre est définie comme étant une violence dirigée a lencontre dune personne, basée sur son sexe ou son genre. Cette violence comprend des actes qui infligent une souffrance physique, mentale, or sexuelle, des menaces proférées relatives a ces souffrances, la contrainte, et les privations de liberté. Entres autres, les violences basées sur le genre peuvent comprendre les violences sexuelles, conjugales, les abus psychologiques et émotifs, le trafic humain, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, et les pratiques traditionnelles néfastes (comme par exemple la mutilation génitale féminine, les mariages forces, ou le lévirat). Viol : Le viol est défini par la chambre dappel du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie (TPIY) dans le Jugement Kunarac, par. 460 : «l'élément matériel du crime de viol est constitué par : la pénétration sexuelle, fut-elle légère : a) du vagin ou de l'anus de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé par lui ; ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l'exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L'élément moral est constitué par l'intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu'elle se produit sans le consentement de la victime».286 La chambre dappel a rejeté la notion quune certaine « résistance » est indispensable argument proféré par la défense en concluant que la résistance nest ni nécessaire selon la loi ni selon les faits, et que lutilisation physique de la force en soi nest pas un élément nécessaire dun viol. Ces circonstances de forte pression peuvent rendre impossible un consentement des victimes. Cette définition souligne le fait que le viol est une attaque a lintégrité physique de la femme, et que la définition de comprend pas une attaque contre son honneur ou lhonneur de sa famille ou sa communauté. Le TPIY a émis une décision quune violence sexuelle peut constituer non seulement un crime contre lhumanité, et un crime de guerre, mais peut aussi constituer une torture, un esclavage, une blessure grave, ou dautres crimes, si toutefois les éléments clés de ces crimes sont présents au moment de lacte de violence sexuelle. Exploitation sexuelle : Lexploitation sexuelle est nimporte quel abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différent, ou de confiance à des fins sexuels ; ceci comprendrait le fait de profiter financièrement, socialement, ou politiquement de lexploitation sexuelle dune autre personne.287 Par exemple, lexploitation sexuelle peut advenir quand les adultes ont des relations sexuelles avec des enfants en échange pour de largent, de la nourriture, ou toute autre bien. La prostitution entre adultes nest pas interdite selon le droit international mais lexploitation sexuelle des mineurs lest c'est-à-dire toute personne ayant moins de dix-huit ans. Esclavage sexuel : Lesclavage, définit par la Convention relative a lesclavage de 1926 et le Protocole de 1953 amendant cette même convention, se réfère à létat ou à la condition dun individu sur lequel sexercent les attributs du droit de propriété ou certains dentre eux. Lesclavage sexuel comprend des droits de propriété de nature sexuelle à travers le viol ou dautres formes de violence sexuelle.288 Le Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) comprend le trafic des femmes et des enfants dans sa définition de lesclavage.289
Violence sexuelle : Dans ce rapport, la violence sexuelle est utilisée de façon englobante pour décrire toute violence, physique ou psychologique, commise par le biais dune action sexuelle ou en ciblant la sexualité.290 La violence sexuelle comprend (1) lesclavage sexuel, (2) le viol commis par quelquun du sexe opposé, (3) le viol commis par quelquun du même sexe, (4) lintroduction dobjets dans lanus ou le vagin, (5) le viol collectif, (6) un attentat à la pudeur, (7) forcer la commission dactes sexuels autres que le viol comme par exemple forcer une personne de se déshabiller publiquement, (8) forcer deux victimes de commettre des actes sexuels ensemble ou de se blesser lun ou lautre de façon sexuelle, (9) coups et blessures sur les parties génitales dune personne ou les seins dune femme, (10) les fouilles au corps par les membres du sexe opposés, et (11) battre une femme enceinte sur son estomac. 286 Procureur v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic (cas Foca), Jugement de la Chambre dappel, le 12 juin 2002, IT-96-23 and IT-96-23/1, paras. 127-133. 3 Procureur v. Jean-Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, le 2 septembre 1998, para. 688. 287 Bulletin du Cabinet du Secrétaire général des Nations unies, Mesures spéciales pour la protection de lexploitation sexuelle et des abus sexuels, ST/SGB/2003/13, le 9 octobre 2003. 288 Nations unies, Formes contemporaines d'esclavage: rapport sur les viols systématiques, l'esclavage sexuel et les pratiques esclavagistes lors de conflits armés, Rapport final soumis par Mme Gay J. McDougall, Rapporteur spécial (New York: Nations Unies, 1998), E/CN.4/Sub. 2/1998/13, p. 9. 289 Larticle 7 (1) (g) nomme lesclavage comme crime contre lhumanité avec la définition émise dans larticle 7 (2) (c). Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, ouverte à la signature et à la ratification le 17 juillet 1998, Article 7, réimprimé dans 37 I.L.M. 999 (1998). Le Statut de Rome entra en vigueur le 11 avril 2002 et la CPI a lautorité de poursuivre en justice les pires crimes à partir du 1 juillet 2002. 290 Nations Unies, Formes contemporaines d'esclavage, pp. 7-8. |