Rapports de Human Rights Watch

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VII. Normes internationales

Aperçu général

La République démocratique du Congo a ratifié les principaux traités internationaux qui protègent les droits humains essentiels et fondamentaux des enfants: la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ainsi que la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), qui est particulièrement importante pour les droits des filles en RDC.155 La RDC a également signé la Charte régionale africaine relative aux droits de l'homme et des peuples, laquelle protège les droits civils, politiques, économiques et sociaux fondamentaux et exige que l'Etat assure “la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.”156

En 2001, le rapport périodique présenté par la RDC en application de la Convention relative aux droits de l'enfant a été examiné par le Comité de l'ONU compétent. En ce qui concerne spécifiquement les droits des enfants de la rue, le Comité a émis les observations suivantes:

70. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue et par la précarité de leur situation. Le Comité est préoccupé, entre autres, par le fait que ces enfants n'ont pas suffisamment à manger et qu'ils n'ont pas accès à des services médicaux et éducatifs, qu'ils sont exposés à des risques de plusieurs ordres, notamment ceux liés à l'abus de drogues, à la violence, aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA. Le Comité déplore en outre la tendance du système de justice pénale à traiter ces enfants comme des délinquants.

71. Le Comité engage instamment l'État partie à renforcer son assistance en faveur des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, entre autres en étudiant les causes de ce phénomène et en mettant en œuvre des mesures de prévention, ainsi qu'en améliorant la protection des enfants déjà dans cette situation, notamment en leur offrant une éducation, des services médicaux, de la nourriture, un abri convenable et des programmes destinés à les aider à renoncer à vivre dans la rue. Le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce que les enfants vivant ou travaillant dans la rue ne soient pas traités comme des délinquants parce qu'ils sont dans la rue ou qu'ils mendient.157

Les recherches effectuées en 2005 par Human Rights Watch révèlent que les préoccupations du Comité n'ont pas été suivies, que les violations des droits des enfants identifiées par le Comité persistent et que des mesures plus efficaces doivent être prises si l'on veut que les droits de ces enfants vulnérables soient protégés.

Droits des enfants à être protégés contre les mauvais traitements, notamment les enfants en détention ou soumis à d'autres formes de privation de liberté

Le PIDCP, la Convention contre la torture et la Convention relative aux droits de l'enfant exigent que les Etats empêchent l'usage de la torture, ce terme désignant “tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de la punir, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement.”158

Les Etats doivent en outre prévenir tout autre acte constitutif de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant qui n'est pas un acte de torture.159 Cette interdiction concerne “non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale.”160 L'interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants est absolue et infliger de tels traitements ne peut jamais se justifier. Bien que cette prohibition s'étende à toutes les personnes en RDC, Human Rights Watch, au vu de ses recherches, s'inquiète du fait que la vulnérabilité des enfants de la rue risque particulièrement de les placer dans des situations où ces droits fondamentaux sont bafoués.

Parmi les cas d'extorsion et de brutalités policières décrits dans le présent rapport, nombreux sont ceux qui constituent des traitements cruels, inhumains ou dégradants; dans certains cas, ces mauvais traitements peuvent être assimilés à des actes de torture. Les corrections infligées aux enfants par les policiers au moyen de bâtons, de fouets, de ceinturons ou autres instruments qui causent aux enfants des douleurs ou des souffrances aiguës et visent à les punir ou les intimider constituent des actes de torture. Lorsque les passages à tabac et le harcèlement des enfants par la police ne sont pas assimilables à des tortures, ils peuvent néanmoins produire un degré de souffrance physique ou mentale qui constitue une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Par ailleurs, la violence et l'exploitation des enfants par des parents ou des tuteurs chez eux, par des pasteurs ou des prophètes dans les églises de réveil, par la police dans les rues ou les cachots, violent le droit des enfants, tel que stipulé dans la Convention relative aux droits de l'enfant, à la protection contre “toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.”161

Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a déjà constaté que les enfants congolais sont régulièrement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, allant parfois jusqu'à la torture, qui leur sont infligés, entre autres, par la police, les forces militaires, les enseignants et au sein de leur famille. Il a appelé le gouvernement de la RDC à redoubler d'efforts pour s'attaquer à ces violations et à leurs causes, afin de les faire cesser et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent.162 A la fin de l'année 2005, le Comité de l'ONU contre la torture a également dressé un bilan concernant le respect par la RDC des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture.163 Le Comité demeure préoccupé par le risque encouru par les enfants de la rue de subir des actes de torture et autres traitements cruels et inhumains. Il a notifié la RDC qu'elle devait d'urgence adopter et appliquer toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour protéger les enfants, en particulier les enfants de la rue, face à ces violences et pour assurer leur réinsertion.164

Protection contre les violences et l'exploitation sexuelles

Dans le présent rapport, Human Rights Watch a analysé la problématique spécifique des abus sexuels et de l'exploitation sexuelle des enfants de la rue. L'exploitation et les violences sexuelles peuvent en soi équivaloir à des actes de torture ou des traitements cruels et inhumains, surtout lorsqu'elles sont le fait de policiers ou d'autres agents de l'Etat ou qu'elles sont infligées à leur instigation ou avec leur consentement. En outre, ces violences et exploitation sont aussi explicitement interdites par l'Article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant.165 Le Comité des droits de l'enfant a exhorté la RDC à intensifier ses efforts pour traduire en justice les adultes responsables de tels actes.166 Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé au gouvernement congolais de lui fournir des informations complémentaires à propos des cas de brutalités commises par la police sur les enfants de la rue et à propos de la prostitution forcée des mineures. Afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure la RDC satisfait aux obligations qui lui incombent aux termes du PIDCP, le Comité lui a demandé de produire des informations précises sur les mesures mises en oeuvre pour mettre un terme à de telles pratiques, pour sanctionner les responsables et fournir une assistance aux victimes.167 Le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a également exprimé son inquiétude face au nombre de filles qui, en RDC, sont contraintes de se livrer à la prostitution, souvent en raison de la pauvreté, et il recommande depuis un certain temps à la RDC d'adopter et de faire appliquer des lois interdisant la prostitution des mineures et de fournir une assistance à celles qui ont été forcées de se prostituer, en tenant particulièrement compte du risque d'infection par le VIH et de leurs besoins sur le plan de la santé.168

Arrestations et détentions arbitraires

Le PIDCP, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine relative aux droits de l'homme et des peuples interdisent toute privation arbitraire ou illégale de la liberté.169 Un certain nombre d'instruments de l'ONU fournissent également des recommandations qui font autorité aux termes du droit international pour interpréter les dispositions des traités de l'ONU relatives au traitement des enfants en conflit avec la loi.170

Les campagnes d'arrestation au cours desquelles de grands nombres d'enfants sont emmenés sans distinction aucune lors de rafles sont, par nature, arbitraires et illégales, tout comme les arrestations visant à extorquer de l'argent ou à arracher des informations aux enfants. Même lorsque l'arrestation ou la détention d'enfants accusés de vagabondage ou de mendicité n'est pas effectuée arbitrairement, elle peut malgré tout être illégale si les enfants sont maintenus plusieurs jours en garde à vue sans faire l'objet d'une quelconque inculpation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a informé le Comité des droits de l'enfant en 2001 que la loi sur le vagabondage n'était pas appliquée aux enfants de la rue et que seuls ceux qui commettaient des infractions étaient arrêtés.171 Les recherches effectuées en 2005 par Human Rights Watch révèlent que tel n'est pas le cas, tout au moins dans les zones urbaines où les recherches ont été menées, et que de nombreux enfants sont encore maintenus en détention en vertu de la loi sur le vagabondage. Human Rights Watch demande instamment que cette loi soit abrogée ou au minimum amendée afin de prévenir son usage à l'encontre des enfants de la rue.

La Convention relative aux droits de l'enfant stipule que la privation de liberté des enfants “doit n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible,” et que “les enfants privés de liberté [ont] le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.”172 Comme l'explique le présent rapport, la politique du gouvernement consistant à maintenir régulièrement en détention des enfants accusés de vagabondage et de mendicité viole le principe en vertu duquel la détention ne devrait être qu'une mesure de dernier ressort.

Le PIDCP garantit à toute personne privée de sa liberté le droit d'être traitée avec humanité et respect à tous moments et aux prévenus le droit d'être séparés des condamnés.173 Reconnaissant la vulnérabilité particulière des enfants placés en détention, le PIDCP et la Convention relative aux droits de l'enfant prévoient des protections supplémentaires pour tout enfant privé de liberté, notamment le droit des mineurs prévenus et des mineurs condamnés d'être séparés des adultes, et le droit à un traitement tenant compte des besoins des personnes de leur âge.174 Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté prévoient des recommandations qui font autorité sur les facteurs minimaux à prendre en compte dans la définition de ces besoins:

Les mineurs doivent être détenus dans des conditions tenant dûment compte de leur statut et de leurs besoins particuliers en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur sexe, du type de délit ainsi que de leur état physique et mental, et qui les protègent des influences néfastes et des situations à risque. Le principal critère pour le classement des mineurs privés de liberté dans les différentes catégories doit être la nécessité de fournir aux intéressés le type de traitement le mieux adapté à leurs besoins et de protéger leur intégrité physique, morale et mentale ainsi que leur bien-être.175

Comme le décrit ce rapport, le fait que pendant la détention, la police ait pour habitude de ne pas séparer les enfants des délinquants adultes n'ayant aucun lien de parenté avec eux et qu'elle mélange les enfants d'âges, d'origines et de statuts légaux différents expose ces enfants à un risque de tortures, de mauvais traitements et d'exploitation et viole leur droit à être séparés des adultes et à être traités avec humanité et respect et d'une façon qui prend en considération leurs besoins. De telles pratiques violent par ailleurs le droit qu'a un enfant d'être protégé “contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.”176 Dans la mesure où les nombreux enfants emprisonnés pour délit de vagabondage ou de mendicité ont par définition droit à “une protection et une aide spéciales de l'Etat,” ces violations sont particulièrement flagrantes.177

En République démocratique du Congo, la surpopulation dans les centres de détention et les conditions qui règnent dans les cachots de la police réservés aux adultes sont reconnues comme contraires aux normes internationales minima en matière d'infrastructures et de services.178 C'est notamment lorsque les enfants sont exposés à ces conditions que leur santé et leur bien-être sont menacés et qu'est violé leur droit à être traités avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, garanti par la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces conditions facilitent par ailleurs la propagation de maladies et peuvent contribuer à la violence entre les détenus.179 Les normes internationales exigent que les enfants privés de liberté “soient placés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l'hygiène et de la dignité humaine.”180 Le Comité contre la torture de l'ONU a appelé la RDC à prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les conditions de détention soient modifiées afin de répondre aux normes minima et afin que les mineurs soient séparés des adultes.181

Enfin, la séquestration d'enfants dans les églises de réveil, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, est une privation illégale de leur liberté. La fréquence de cette pratique et l'incapacité de l'Etat à empêcher effectivement ces séquestrations et à en poursuivre les auteurs constituent une violation des obligations qui incombent à l'Etat de protéger les enfants contre cette forme de détention arbitraire.

Education

Le droit à l'éducation est garanti par de nombreux instruments internationaux des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant.182 Ces instruments précisent que l'enseignement primaire doit être “obligatoire et accessible gratuitement à tous.” Unique parmi tous les droits garantis dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'enseignement primaire est soumis à une disposition spéciale qui oblige l'Etat “à établir et à adopter un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.”183

Le droit à l'éducation est également reconnu dans la Charte africaine relative aux droits de l'homme et des peuples.184 Comme il est expliqué dans le présent rapport, de nombreux enfants ont commencé à chercher du travail ou à passer du temps dans la rue parce qu'ils n'étaient pas à l'école. Le taux élevé de décrochage scolaire et la proportion importante d'enfants—en particulier de filles—qui ne fréquentent jamais l'école est un sujet de préoccupation grave pour le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui a relevé qu'en pratique, l'enseignement primaire n'est pas gratuit en RDC et que les frais de scolarité, les uniformes et le matériel restent trop onéreux pour la plupart des familles. Le Comité a appelé la RDC à fixer un âge minimum de fin de scolarité obligatoire et à se diriger vers un enseignement primaire réellement gratuit, en veillant tout particulièrement à aider les enfants issus des milieux les plus défavorisés (car les jeunes qui deviennent des enfants de la rue proviennent souvent de ces milieux).185 Les frais de scolarité ou autres frais connexes ne devraient jamais mener à la négation du droit à l'éducation ni inciter les enfants à se tourner vers la vie dans la rue. S'il veille à ce qu'un maximum d'enfants puissent aller à l'école en réduisant progressivement, puis en éliminant les frais de l'enseignement primaire qui constituent un obstacle, le gouvernement de la RDC pourra remplir ses obligations sur le plan des droits humains et contribuer à empêcher de futures générations d'enfants d'échouer dans la rue.




[155] Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, Rés. AG 44/25, Doc. ONU A/RES/44/25 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990); Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, Rés. AG 2200A (XXI), 999 UNTS 171 (entré en vigueur le 23 mars 1976); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté le 16 décembre 1966,  Rés. AG 2200A (XXI), Doc. ONU A/6316 (1966), 993 UNTS 3 (entré en vigueur le 3 janvier 1976); Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984, Rés. AG 39/46, Doc. ONU A/RES/39/46, 1465 UNTS 85 (entrée en vigueur le 26 juin 1987); Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, Rés. AG 34/180, Doc. ONU A/34/46 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981).

[156] Charte africaine relative aux droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, Doc. OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) (entrée en vigueur le 21 octobre 1986), article 18.

[157] Comité des droits de l'enfant, Observations finales du Comité des droits de l'enfant: République démocratique du Congo, CRC/C/15/Add.153 (9 juillet 2001), paras. 70-71.

[158] Convention contre la torture, article 1.

[159] Convention contre la torture, article 16. L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 7 du PIDCP interdisent également les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'observation générale 20 du Comité des droits de l'enfant de l'ONU relative à la torture et peines ou traitements cruels (Quarante-quatrième session, 1992) fournit des recommandations faisant autorité à propos de la mise en œuvre de l'article 7 du PIDCP.

[160] Observation générale 20 relative au PIDCP interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, para. 5.

[161] Convention relative aux droits de l'enfant, article 19.

[162] Comité des droits de l'enfant, Observations finales, CRC/C/15/Add.153, paras. 32-33.

[163] Trente-cinquième session du Comité contre la torture, 7-25 novembre 2005.

[164] Comité contre la torture, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture: République démocratique du Congo, CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1 (24 novembre 2005), para. 14.

[165] Article 34, “Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.”

[166] Comité des droits de l'enfant, Observations finales, CRC/C/15/Add.153, para. 47.

[167] Comité des droits de l'homme de l'ONU, Liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du troisième rapport périodique de la République démocratique du Congo, CCPR/C/COD/Q/3 (7 décembre 2005), para. 20.

[168] Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 22e session, A/55/38, (17 janvier–2 février 2000) paras. 219-220.

[169] PIDCP, articles 9(1) et 9(3) et Convention relative aux droits de l'enfant, article 37(b). Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, dans son interprétation faisant autorité de l'article 9 sur le droit à la liberté et à la sécurité, stipule que l'article 9(1) “s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc.” Comité des droits de l'homme de l'ONU, Observation générale 8: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (Art. 9), seizième session, (30 juin 1982), para. 1.

[170] Voir l'Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Rés. AG 40/33, annexe, 40 U.N. GAOR Supp. (no. 53), Doc ONU A/40/53 (1985); les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), Rés. AG 45/112, annexe, 45 U.N.GAOR Supp. (no. 49A), Doc ONU A/45/49/ (1990); les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l'ONU), Rés. AG 45/113, annexe, 45 U.N. GAOR Supp. (no. 49A), Doc. ONU A/45/49 (1990);  l'Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, adopté par le Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, organisé à Genève en 1955, et approuvé par le Conseil économique et social par ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977; les Principes fondamentaux relatif au traitement des détenus, Rés. AG 45/111, 14 décembre 1990; et l'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, Rés.  AG 43/173, 9 décembre 1988.

[171] Comité des droits de l'enfant, Compte rendu analytique de la 706e séance: République démocratique du Congo, vingt-septième session, CRC/C/SR.706 (24 août 2001), para. 12.

[172] Convention des droits de l'enfant, articles 37(b) et 37(d).

[173] L'article 10(1) du PIDCP stipule que: “toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.” L'article 10(2)(a) prévoit que: “les prévenus sont, sauf des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.”

[174] L'article 37(c) de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule que: “tout enfant privé de liberté [sera] traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles.” L'article 10(2)(b) du PIDCP prévoit que: “ les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible,” tandis que l'article 10(3) précise que “les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.” 

[175] Règles de l'ONU, article 28.

[176] Convention relative aux droits de l'enfant, article 19.

[177] “Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.” Convention relative aux droits de l'enfant, article 20(1).

[178] Comité contre la torture, Conclusions et recommandations, CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1, para. 11.

[179] Convention relative aux droits de l'enfant, article 37(c).

[180] Règles de l'ONU, paras. 30 et 33.

[181] Comité contre la torture, Conclusions et recommandations, CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1, para. 11

[182] Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, Rés. AG 217A (III), Doc. ONU A/810 à 71 (1948), art. 26; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté le 16 décembre 1966, Rés. AG 2200A (XXXI), 993 UNTS 3 (entré en vigueur le 2 janvier 1976), art. 13; Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, Rés. AG 44/25, Doc. ONU A/REX/44/25 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990), art. 28.

[183] PIDESC, art. 14.

[184] La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999 et dont la RDC est partie, appelle également les Etats, dans son Article 11, à “fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire” et à “veiller à ce que les enfants aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales.”

[185] Comité des droits de l'enfant, Observations finales, CRC/C/15/Add.153, paras. 60-61; voir aussi, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Rapport du Comité, A/55/38, para. 223.


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