Rapports de Human Rights Watch

V. Torture par des agents du SNR

Human Rights Watch a été informé d’au moins 13 cas de torture dans les locaux du SNR au cours de l’année dernière. Les organisations burundaises de défense des droits humains Ligue Iteka et l’Association pour la Protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH), ainsi que les observateurschargés des droits humains à l’ONUB ont également rapporté de nombreux autres cas de torture au SNR.79  L’une des victimes a décrit les dirigeants les plus hauts placés du SNR comme dirigeant son interrogatoire et observant pendant qu’il était torturé. Un autre a affirmé que le chef du SNR avait participé personnellement aux tortures qui lui avaient été infligées.

La plupart des victimes étaient des jeunes hommes, arrêtés sans mandat et soupçonnés de collaborer avec les rebelles des FNL. Une femme plus âgée a été arrêtée et torturée par des agents du SNR pour avoir fait cuire du poisson pour des membres armés des FNL.80 Tandis que certaines victimes de torture sont finalement transférées dans le système pénitentiaire, d’autres ont été remises en liberté sans inculpation. En août 2006, plusieurs dirigeants politiques importants ont été arrêtés par des agents du SNR parce qu’ils étaient soupçonnés de tentative présumée de coup d’Etat. Des agents du SNR auraient été impliqués dans des tortures infligées aux détenus au cours des séances d’interrogatoire.

A la réunion du 30 mars des agents du SNR avec le président Nkurunziza, mentionnée ci-dessus (voir section III, Contexte), trois agents auraient été exclus de la réunion par le Président après qu’ils aient admis avoir maltraité des détenus.81 Selon les renseignements dont dispose Human Rights Watch, cependant, les trois agents travaillent toujours au SNR.82

Torture de partisans présumés des FNL

Un habitant de Kinama et membre du parti d’opposition le Front pour la démocratie au Burundi (Frodebu) a déclaré qu’il avait été mis en détention cinq fois par des agents du SNR pendant et après la période des élections à l’été et l’automne 2005. Au cours d’une de ces périodes de détention, il a été gravement battu avec un câble électrique par des gardes du corps du Général Nshimirimana. Il a montré à Human Rights Watch de larges coupures et contusions s’étendant de ses cuisses à son dos.83 Un autre homme dont le frère était soupçonné d’être un membre des FNL a été arrêté et placé en détention le 26 octobre 2005, par des agents du SNR, et interrogé sur l’endroit où se trouvait son frère. Il a été battu dans une petite pièce (désignée comme « la morgue ») à l’intérieur du cachot du SNR, jusqu’à ce qu’il ait perdu conscience. Il a dit à Human Rights Watch que quand il avait repris connaissance, on lui avait dit de s'allonger par terre et le Général Nshimirimana lui avait mis des cailloux dans la bouche pour qu’il ne puisse pas crier. Il a alors été encore battu jusqu’à ce qu’il perde conscience. Il a été transféré aux cellules de détention de la Police de Sécurité Intérieure (PSI) et puis remis en liberté par un membre du bureau du procureur qui effectuait une inspection courante du cachot le 2 décembre 2005, et qui a remarqué ses blessures.84

En janvier 2006 un responsable local et membre du Frodebu a été convoqué au SNR et interrogé par un chef de service du SNR sur ce qu'il savait de l'endroit où se trouvaient les FNL. Quand il a nié avoir connaissance des mouvements des rebelles, on lui a dit d’enlever sa chemise et son pantalon et de se coucher par terre. Le chef de service a alors ordonné à un autre agent de battre le détenu avec un bâton ; il a été frappé plusieurs fois. La victime a déclaré à Human Rights Watch :

Après six coups, je l’ai supplié d’arrêter et je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, pourquoi il pensait que je lui mentais. J’ai dit que je ne savais rien. Quand j’ai dit ça, il s’est mis encore plus en colère et il a dit qu’il me frapperait encore 30 fois, mais que si je criais ça serait encore plus parce que ces coups ne compteraient pas et alors il a recommencé à me frapper.85

Il a été relâché après avoir reçu plus de coups et n’a jamais été inculpé d’aucun délit.86

Torture de présumés conspirateurs en vue d’un coup d’Etat

Au début du mois d’août 2006, des agents du SNR ont arrêté sept anciens hauts responsables et dirigeants politiques d’opposition, dont l’ancien vice-président Alphonse Marie Kadege, Déo Niyonzima, le président du Parti pour la Réconciliation du Peuple (PRP), et le Colonel Damien Ndarisigaranye, membre de l’armée burundaise.87  Ils étaient soupçonnés de préparer un coup d’Etat. Plusieurs jours plus tard, des membres de leur famille autorisés à leur rendre visite ont signalé avoir constaté des preuves montrant que les détenus avaient été maltraités.88 Dans une déclaration à la BBC, la femme de Kadege a dit qu’elle avait vu son mari allongé par terre avec un homme debout sur lui. Elle a aussi affirmé que des agents avait cassé un bras à son mari.89 Après que l’avocat de Kadege, Isidore Rufyikiri, ait demandé au service de renseignement de fournir un rapport médical sur l’état de son client, il a été lui aussi arrêté par des agents du SNR.90 Des membres du barreau burundais ont arrêté le travail pendant une semaine à partir du 22 septembre pour protester contre son arrestation, la qualifiant de détention arbitraire.91

Des chercheurs de Human Rights Watch, des observateursde droits de l’homme de l’ONUB et des défenseurs burundais des droits humains ont tenté à plusieurs reprises et sans succès de rendre visite à ces détenus. Le 3 août, un militant de la Ligue Iteka a été autorisé à les voir et, se basant sur ses observations, il a confirmé les affirmations selon lesquelles les trois détenus avaient été torturés.92 Une déclaration conjointe faite par dix ONG de défense des droits humains travaillant au Burundi a précisé que « Mr. Kadege a été suspendu par les mains et par les pieds et battu avec une ceinture de cuir par des agents du SNR et Mr. Niyonzima a été battu avec un bâton sur le bas du dos et sur un bras au cours des interrogatoires. Le Colonel Ndarisigaranye a été frappé sur le dos.”93 Human Rights Watch a finalement été autorisé à rendre visite aux détenus au début du mois de septembre.

La ministre de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Françoise Ngendahayo, a également rendu visite aux détenus le 4 août et a déclaré aux médias qu’elle avait vu des signes indiquant qu’ils  avaient été torturés, bien qu’elle n’ait pas déclaré précisément ce qu’elle avait vu.94 Le lendemain, le ministre de l’Information et de la Communication, Karenga Ramadhani, a déclaré à la presse que la ministre Ngendahayo avait parlé seulement en son nom propre et pas au nom du gouvernement.95

Les trois détenus ont chacun déposé une plainte pour torture auprès du Procureur général de la République. La plainte de Déo Niyonzima, qu’a pu voir un chercheur de Human Rights Watch, déclare que l’administrateur du SNR, le Général Nshimirimana, et l’administrateur général adjoint du SNR, le Colonel Kiziba, étaient tous deux  au courant des tortures.96 La plainte affirme que le Colonel Kiziba a dit à Niyonzima de « tout leur dire ou bien il serait tabassé » et le Général Nshimirimana a dit qu’il devait « tout dire ou sinon il allait souffrir. » Le Colonel Kiziba aurait alors dit à deux agents qui étaient présents de poser des questions sur le coup d’Etat et les noms des complices. Comme le détenu n’a pas révélé de renseignements utiles, six autres agents sont entrés dans la pièce, portant des bâtons, des câbles électriques et des tuyaux d’acier. Niyonzima affirme alors qu’il a été battu pendant plusieurs minutes sur le bas du dos, les jambes et les pieds. D’après sa plainte, il a été interrogé et battu au cours de trois autres séances dans des conditions similaires, et en la présence du Colonel Kiziba à chaque fois.97

Les chercheurs de Human Rights Watch ont constaté des marques et des cicatrices sur le corps du plaignant qui concordent avec son récit des événements.98 Il présentait de larges cicatrices sur les épaules et le dos. Selon le procureur de Bujumbura, les plaintes font l’objet d’une enquête.99

Dispositions légales et réactions du gouvernement à la torture

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), à laquelle le Burundi est devenu un Etat partie en février 1993, interdit la torture en tout temps et toutes circonstances.100 Les Etats parties s’engagent à adopter « des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher » la torture.101 Le Burundi est un Etat partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, qui interdit la torture.102 La constitution burundaise garantit que « personne ne sera soumis à la torture, »103 et la loi établissant le service de renseignement interdit de façon spécifique aux agents du SNR l’utilisation de la torture, ou de traitements cruels, inhumains et dégradants.104

Le code pénal burundais ne comporte pas de délit criminel de torture. Dans les cas isolés où des agents du gouvernement ont été traduits en justice pour avoir physiquement maltraité des détenus, ils ont été inculpés en tant qu’individus du délit de « lésions corporelles volontaires. » 105 Le procureur de Bujumbura a déclaré que s’il avait à traiter une affaire dans laquelle un agent de l’Etat avait infligé des mauvais traitements sur les ordres d’un supérieur, il inculperait aussi bien la personne ayant donné l’ordre que la personne l’ayant exécuté de « lésions corporelles volontaires » mais il a dit qu’il n’avait jamais eu à traiter d’affaire de ce type.106 Une telle inculpation ne fait pas la distinction entre les actes de citoyens privés et ceux de personnes travaillant comme agents de l’Etat ou agissant sous les ordres d’agents de l’Etat. Au moment de la rédaction de ce rapport, le code ne comporte pas de composante de souffrance morale ou de cas où des blessures physiques ne sont pas infligées. 

Selon les informations dont dispose Human Rights Watch, aucun agent du service de renseignement n’a été inculpé pour mauvais traitements physiques infligés à un détenu entre septembre 2005 et septembre 2006.  Interrogé sur des cas spécifiques de torture impliquant des agents du SNR, le Colonel Kiziba a déclaré qu’un agent avait reçu une « sanction administrative » d’un mois sans salaire  pour avoir frappé un responsable local avec un bâton au cours d’un interrogatoire.107 Le Colonel Kiziba a aussi mentionné que le SNR préparait actuellement trois dossiers contre trois agents du SNR de sorte qu’ils puissent être poursuivis pour mauvais traitements infligés à des détenus, mais il n’a pas voulu donner les noms des accusés ni les numéros de dossier, et un chercheur de Human Rights Watch n’a pas réussi à trouver de traces de ces affaires. Le personnel du bureau du Procureur n’était au courant d’aucune affaire en cours de cette nature.108

Le 17 août, le président Nkurunziza a prononcé un discours dans lequel il réaffirmait la détermination du gouvernement à arrêter la déstabilisation de l’Etat. Quant à la situation des protections des droits humains, il a déclaré que  « concernant les droits de la personne humaine » la situation était « satisfaisante, malgré quelques exceptions… De toutes les façons, c’est mieux qu’hier et les services de sécurité doivent continuer à améliorer leurs performances. » Il a continué en disant que « celui qui sera abusé dans ses droits devra porter plainte aux instances habilitées et son cas sera analysé et jugé. »109  Elément manquant de son discours, la reconnaissance que l’Etat était dans l’obligation d’enquêter sur des informations alléguant des actes de torture ou des exécutions extrajudiciaires de la part des agents du SNR même en l’absence d’une plainte déposée par une victime présumée. 

La Convention contre la torture oblige les Etats parties à enquêter et à poursuivre dans les cas d’allégations de torture. L’article 4 stipule que : « Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. » L’article 13 déclare : « Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire de sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. » L’article 12 oblige les Etats à agir même quand une victime d’actes de torture ne dépose pas de plainte : « Chaque Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale, chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. »

Les Principes des Nations Unies relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits (2001) établissent des normes pour la conduite d’enquêtes impartiales sur des cas présumés de  torture. Le Principe 2 prévoit que les plaintes pour des cas de torture ou de simples informations sur ces cas de torture présentant suffisamment de crédibilité doivent faire l’objet d’une enquête : « Les Etats doivent veiller à ce que toute plainte ou information alléguant des actes de torture ou des mauvais traitements fasse promptement l’objet d’une enquête approfondie. Même en l’absence d’une plainte formelle, une enquête doit être ouverte s’il existe d’autres indications donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitements. » Les victimes et les membres de leur famille qui fournissent des témoignages dans le cadre d’une telle enquête ont droit à être protégés  selon le Principe 3 : « Les victimes présumées de torture ou de mauvais traitements, les témoins, les personnes chargées de l’enquête et leur famille, doivent jouir d’une protection contre la violence, les menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation qui peut être liée à l’enquête. »110   

La loi burundaise ne prévoit pas d’avocats payés par le tribunal, bien que le Burundi ait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui exige de fournir un conseil juridique gratuit aux personnes démunies.111 Tous les avocats sont soit fournis par des ONG soit  engagés individuellement par les clients. Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde112 et peu de gens disposent des ressources suffisantes pour engager un conseil juridique privé qui puisse préparer un dossier de plainte pour mauvais traitement et faire avancer l’affaire dans le système judiciaire criminel. Dans ce contexte, le gouvernement a la responsabilité particulière de faire assurer par des fonctionnaires les enquêtes criminelles sur des cas présumés de torture.




79 Human Rights Watch, Faux pas à un moment crucial, pp. 10-12. Human Rights Watch, Dérapages : abus perpétrés au Burundi, pp. 5-7. Voir aussi Conseil de Sécurité des Nations Unies, Sixième rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies au Burundi, S/2006/163, 14 mars 2006, http://www.un.org/docs/sc/sgrep06.htm (consulté le 10 octobre 2006) , qui déclare : “Lors de témoignages crédibles,  de nombreux prisonniers détenus par les services du renseignement avant d’être transférés dans des cellules de garde à vue ont affirmé avoir été torturés au cours de leur interrogatoire.” Voir aussi Association pour la Protection des droits humains et des personnes détenues, “Situation des personnes détenues par la Documentation Nationale dans différents lieux,” 2 octobre 2006, www.aprodh.org (consulté le 9 octobre 2006) ; Ligue Iteka, “La torture est une triste réalité dans les cachots de la Documentation Nationale.” 18 octobre 2006, http://www.ligue-iteka.africa-web.org/article.php3?id_article=688 (consulté le 29 septembre 2006); et “Burundi : Iteka Denounces Rights Violations,” IRINnews , 21 octobre 2005, http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=49673 (consulté le 18 cotobre 2006).

80 Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 16 décembre 2005.

81 Radio-Télévision nationale du Burundi (en français), 30 mars 2006, repris (en français et traduit en anglais) aux Nouvelles brèves du matin de l’OCHA, 30 mars 2006, http://www.reliefweb.int/ochaburundi/am_brief/bur300306.htm (consulté le 29 septembre 2006).

82 Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 12 juin 2006.

83 Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 20 octobre 2005.

84 Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 13 décembre 2005.

85 Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 27 janvier 2006.

86 Ibid.

87 “Burundi: Former VP, ex-rebel leader arrested over coup plot,” IRINnews, 1er août 2006, www.irinnews.org/print.asp?ReportID=54927 (consulté le 9 octobre 2006).

88 “Burundi detainees allege torture,” BBC News Online, 4 août 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5244982.stm (consulté le 9 octobre 2006).

89 Ibid.

90 Lettre de Maître Isidore Rufyikiri à l’administrateur général du Service National de Renseignement, 2 août  2006.

91 Déclaration de l’Assemblée Générale du barreau du Burundi, 22 septembre 2006. Les membres du barreau ont également cité la “constante détérioration du système judiciaire burundais, caractérisé par des violations de la loi de la part de ceux qui sont chargés de l’appliquer” comme une motivation pour la grève.

92 Déclaration conjointe des ONG dont Human Rights Watch, “Un appel au gouvernement du Burundi pour l’arrêt immédiat de la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,” 5 août 2006, http://hrw.org/english/docs/2006/08/04/burund13916.htm.

93 Ibid.

94 Esdras Ndikumana, “Burundi denies torture claims,” News24, 8 août 2006, http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1978380,00.html (consulté le 28 septembre 2006).

95 Ibid

96 Document consulté par un chercheur de Human Rights Watch.

97 Ibid.

98 Entretien de Human Rights Watch avec Déo Niyonzima, prison centrale de Mpimba, Bujumbura, 6 septembre 2006.

99 Entretien de Human Rights Watch avec le Procureur auprès du TGI de Bujumbura, Stanislas Nimpagaritse, 29 septembre 2006.

100 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987,ratifiée par le Burundi le 18 février 1993, art. 2.2.

101 Convention contre la torture, art. 2(1).

102 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 5.

103 Constitution du Burundi, 18 mars 2005, art. 25.

104 Loi No 1/05 du 2 mars 2006 portant sur le personnel du Service National de Renseignement, art. 69.

105 Décret-Loi No. 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, arts. 146-150: “Des lésions corporelles volontaires.”

106 Entretien de Human Rights Watch avec le Procureur auprès du TGI de Bujumbura, Stanislas Nimpagaritse, 29 septembre 2006.

107 Entretien de Human Rights Watch avec le Colonel Léonidas Kiziba, 6 avril 2006.  Lors d’une rencontre antérieure, le 27 juin 2006, le Colonel Kiziba a admis qu’il y avait eu “ des cas isolés de torture au SNR.” Human Rights Watch, Dérapages : abus perpétrés au Burundi, p. 6.

108 Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 29 septembre 2006.

109 “Message de Son Excellence le Président de la République au Peuple Burundais et aux amis du Burundi,” discours du Président Pierre Nkurunziza, 17 août 2006.

110 Manuel sur les moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits (“Protocole d’Istanbul”), 9 août 1999. L’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/89 adoptée le 22 février 2001, a attiré l’attention des gouvernements sur les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits (Principes d’Istanbul) émanant du Protocole d’Istanbul.

111 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par le Burundi le 9 mai 1990. art. 14(3)(d).

112 Le Burundi a été classé 169ème sur 177 pays du monde dans le Rapport sur le Développement humain des Nations Unies pour 2005. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Rapport 2005 sur le Développement Humain (New York : United Nations Development Programme, 2005), http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI.pdf (consulté le 28 septembre 2006).