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Statut du TPIR,
article 6:
«1. Quiconque a
planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et
encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du
présent Statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité
officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme
haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas
un motif de diminution de la peine.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 198 : «La Chambre
se rallie à la thèse du Procureur selon laquelle une autre condition reposant
sur deux éléments doit être remplie pour que la responsabilité pénale
individuelle de l’auteur puisse être établie sous l’empire de l’article 6(1).
Il faut notamment que soit démontré (i) la participation au fait incriminer, c’est-à-dire
que l’accusé doit avoir contribué, par sa conduite, à la commission d’un acte
illégal, et (ii) qu’il y a eu connaissance ou intention, c’est-à-dire que l’auteur
doit avoir été conscient qu’il participait à la commission d’un crime.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 473 : «[L]e principe de la
responsabilité pénale individuelle figurant à l’article 6(1) suppose que la
planification ou la préparation du crime débouche effectivement sur sa
commission. En effet, le principe de la responsabilité pénale individuelle pour
la tentative infructueuse de commettre un crime n’a été retenu que pour le
crime de génocide. Ce qui signifierait a contrario que toute autre forme
de participation à un crime, et notamment celles figurant à l’article 6(1), ne
peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si l’infraction a été
effectivement réalisée.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 34 : «Toutefois, la
Chambre note que l’article 2(3) du Statut, relatif au crime de génocide,
prévoit la possibilité pour le Tribunal de juger notamment la tentative de
génocide.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 378 : «Il résulte de l’article 6(1) qu’une
infraction relevant de la compétence du Tribunal ne peut engager la
responsabilité pénale individuelle de l’auteur que pour autant que l’infraction
ait été consommée. L’article 6(1) ne réprime pas les infractions formelles. En
effet, le principe de la responsabilité pénale individuelle pour tentative
infructueuse de commettre un crime n’a été retenu que pour le crime de génocide
aux termes de l’article 2(3)(b), (c) et (d).»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 202 : La Chambre
fait la distinction entre la responsabilité pénale individuelle et la
responsabilité du supérieur hiérarchique. «[L]a responsabilité individuelle […]
est engagée ici, non pas à raison de l’obligation d’agir, mais plutôt de l’encouragement
et de la caution que les auteurs du crime pourraient déduire du fait qu’ils n’aient
pas agi en la circonstance.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 193-197, 207 : La
Chambre a rejeté l’interprétation donnée par la défense selon laquelle «les
modes de participation aux crimes énumérés consistant à «planifier, inciter à
commettre, ordonner, commettre» devraient être lus cumulativement, mais en
prenant le soin de les isoler des autres modes de participation qui consistent
à «aider et encourager» [et] qu’«aider et encourager» doivent être lus cumulativement.»
La Chambre préfère lire chaque terme séparément, considérant que la
responsabilité pénale individuelle exige seulement que «la preuve de la
participation de l’accusé à l’un des modes énumérés à l’article 6(1) [soit]
rapportée.» «[C]hacun des modes de participation à l’acte incriminé peut, en
soi, engager la responsabilité pénale de l’accusé.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[L]a seule aide ou le seul
encouragement peuvent suffire à engager la responsabilité individuelle de son
auteur.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 35 : «Pour la Chambre,
outre la responsabilité que l’accusé encourt en tant qu’auteur matériel, sa
responsabilité pénale individuelle peut aussi être engagée pour des actes
criminels commis par des tiers, si, par exemple, l’accusé a planifié lesdits
actes, a incité à les commettre, les a ordonnés, ou encore s’il a aidé et
encouragé autrui à les commettre.» Voir aussi Musema, (Chambre de
première instance), 27 janvier 2000, par. 117.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 199 : «L’actus
reus et la forme de participation nécessaires varient en fonction des modes
de participation énoncés à l’article 6(1). Ce qui est indéniable, c’est que la
contribution à l’acte criminel doit être substantielle, et que c’est là une
question de fait qu’il appartient à la Chambre d’apprécier.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 379 : «Pour satisfaire aux exigences
de l’article 6(1), il faut que la participation de l’intéressé ait contribué de
façon substantielle à la perpétration du crime ou qu’elle ait eu un effet
important sur sa commission.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 480 : «[L]a planification,
contrairement à l’entente ou au complot, peut être le fait d’une seule
personne. Ainsi, la planification pourrait être définie comme supposant qu’une
ou plusieurs personnes envisagent de programmer la commission d’un crime, aussi
bien dans ses phases de préparation que d’exécution.» Voir aussi Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 37 ; (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 119.
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin, par 30 : «Quiconque participe
personnellement à la planification d’un crime visé dans le Statut encourt une
responsabilité du fait de ce crime, même si celui-ci est commis effectivement
par autrui. Le degré de cette participation doit être substantiel; il peut
notamment [s’agir] d’arrêter un plan criminel ou [de] souscrire à un plan
criminel proposé par autrui.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 380 : «La «planification» d’un
crime suppose qu’une ou plusieurs personnes fomentent la commission d’un crime,
aussi bien dans ses phases de préparation que d’exécution. Le degré de cette
participation doit être substantiel; il peut s’agir notamment d’arrêter un plan
criminel ou de souscrire à un plan criminel proposé par autrui.»
Bagilishema, (Chambre
de première instance), 7 juin 2001, par 30 : «Quiconque incite autrui à
commettre un crime encourt une responsabilité du fait de ce crime. En incitant
ou en encourageant autrui à commettre un crime, l’instigateur peut contribuer
de façon substantielle à la commission de ce crime. L’existence d’une relation
causale entre l’incitation et l’ actus reus du crime doit être prouvée.»
Akayesu, (Chambre
d’appel), 1 juin 2001, par. 474-483 : La Chambre d’Appel a déterminé que la
Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en
considérant que le terme «incité» qui figure à l’article 6(1) doit
nécessairement s’entendre d’une incitation «directe et publique». La Chambre d’Appel
relève qu’il y a une différence entre les textes français et anglais du Statut.
En effet, on trouve le terme anglais «instigated», là ou le français a
recours au terme «incité» et elle souligne que les deux termes sont synonymes.
Elle a conclu que «l’incitation» ne doit pas revêtir un caractère «direct et
public».
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 483 : «Le fait d’ordonnerla
commission d’un des crimes visés aux articles 2 à 4 du Statut engage également
la responsabilité pénale individuelle de l’agent. Il suppose une relation de
subordination entre le donneur d’ordre et l’exécutant. Autrement dit, la
personne qui est en position d’autorité en use pour convaincre une autre
personne de commettre une infraction. Dans certains systèmes juridiques, dont
le Rwanda, le fait d’ordonner est une forme de complicité par instructions
adressées à l’auteur matériel de l’infraction.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 39 ; Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 121.
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 41 : «[L]’accusé peut
participer à la commission d’un crime soit par la commission effective d’un
acte répréhensible, soit par une omission, dès lors qu’il avait l’obligation d’agir.»
Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par.
123.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 383 : «Par «commettre», on entend la participation
directe physique ou personnelle de l’accusé à la perpétration des actes qui
constituent effectivement les éléments matériels d’un crime visé par le
Statut.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «L’aide» et «l’encouragement»
ne sont pas synonymes. «L’aide signifie le soutien apporté à quelqu’un.» «L’encouragement
[…] consisterait plutôt à favoriser le développement d’une action en lui
exprimant sa sympathie.» Voir aussi Ntakirutimana et Ntakirutimana,
(Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 787.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 384 : «Les vocables «aider» et
«encourager» renvoient à des concepts juridiques distincts. «Aider,» c’est
apporter son soutien à quelqu’un. «Encourager,» c’est favoriser, conseiller ou
provoquer la perpétration d’un crime.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[L]a seule aide ou le seul
encouragement peuvent suffire à engager la responsabilité individuelle de son
auteur.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 32 : «Le complice doit avoir
fourni une assistance à l’auteur principal du crime, c’est-à-dire en sachant
que cette aide contribuera à la commission dudit crime. En outre, il doit avoir
eu l’intention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience
que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de son
comportement.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 485 : «[L]orsqu’on est en
présence d’une personne accusée d’avoir aidé et encouragé à planifier, préparer
ou exécuter un génocide, la preuve devra être apportée que cette personne était
bien animée du dol spécial du génocide, à savoir qu’elle a agi dans l’intention
de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel; tandis que, comme indiqué supra, la même exigence
n’est pas requise dans le cas du complice dans le génocide.»
Voir aussi discussion de l’élément moral (mens
rea) visé à l’article 6(1) en général, Section (IV)(d).
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 43 : «[L]’aide et l’encouragement
couvrent tous les actes d’assistance, qu’elle soit matérielle ou morale, mais
souligne néanmoins que toute forme de participation doit directement concourir
à la perpétration du crime. La personne qui aide et encourage apporte à autrui
un soutien ou facilite la commission par autrui d’une infraction principale.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «Pour que sa
responsabilité soit engagée à raison d’un crime visé dans le Statut, le
complice doit aider à la commission de ce crime, et cette aide doit avoir un effet
important sur la commission.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «La Chambre souscrit […]
à l’avis exprimé dans le Jugement Furundzija, que l’aide fournie par le
complice ne doit pas nécessairement constituer un élément indispensable, une
condition sine qua non des actes de l’auteur principal.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «[L]’aide incriminée ne
doit pas nécessairement avoir été fournie au moment de la commission du crime.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 385 : «[L]’assistance peut être
fournie avant ou pendant la commission du crime et il n’est pas nécessaire que
l’accusé soit présent au moment des faits incriminés.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[P]eu importe que la
personne qui aide ou encourage autrui à commettre l’infraction soit présente ou
non lors de la commission de l’infraction.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 43 : «[P]eu importe que
la personne qui aide ou encourage autrui à commettre une infraction soit
présente ou non lors de la commission de ladite infraction. L’acte concourant à
la perpétration et l’acte constituant la perpétration proprement dite peuvent
être séparés dans le temps et dans l’espace.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «[L]a participation à la
commission d’un crime ne nécessite ni la présence physique ni l’aide matérielle
du participant.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 200 : «Il n’est pas
nécessaire que l’accusé soit présent sur le lieu du crime, ou qu’il ait
directement contribué à la commission du crime pour être déclaré coupable.
Autrement dit, […] le rôle de l’individu dans la commission de l’acte criminel
peut ne pas être tangible. Il en est particulièrement ainsi lorsque l’accusé
est inculpé d’avoir «aidé» ou «encouragé» à commettre le crime.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «Pour «aider» à telle
commission, il peut suffire d’encourager ou de soutenir moralement l’auteur
principal. La complicité peut-être retenue dès lors que l’intéressé est déclaré
«concerné par le massacre.»»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 200 : «[U]n
spectateur approbateur, qui est tenu par les autres auteurs du crime en si
haute estime que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de
complicité.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 385, 386 : «Cet encouragement ou
soutien peut prendre la forme d’actes matériels, de déclarations verbales, ou
même d’une simple présence en tant que «spectateur approbateur.»» «La
responsabilité pénale du «spectateur approbateur» n’est engagée que s’il est
effectivement présent sur le lieu du crime ou, tout au moins, à proximité de
celui-ci, et que sa présence est interprétée par l’auteur principal du crime
comme une approbation de sa conduite.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 34 : «La Chambre soutient
«que la présence, lorsqu’elle s’ajoute à l’autorité, peut constituer une aide
sous forme de soutien moral, c’est-à-dire l’ actus reus du crime» et que
le ««spectateur approbateur» qui est tenu par les autres auteurs du crime en si
haute estime que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de
crime contre l’humanité.» «Cependant, lorsqu’elle est le fait d’une personne
subalterne, l’«approbation tacite» pourrait ne pas caractériser l’actus
reus.» Voir aussi Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai
2003, par. 461.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 203-205 : «[L]orsqu’un
tel plan existe ou lorsqu’il y a d’autres raisons qui donnent à penser que les
membres d’un groupe poursuivent un but criminel commun, tous ceux qui, en
connaissance de cause, participent et oeuvrent directement et largement à la réalisation
de ce but peuvent être tenus pénalement responsables du crime qui s’ensuit […]
[et] selon les circonstances, le coupable peut en pareil cas être tenu pour
pénalement responsable en tant qu’auteur du crime ou complice.» «La Chambre
conclut en conséquence que les membres d’un tel groupe seraient responsables de
tout crime perpétré dans le but de donner effet au dessein criminel commun dès
lors que les actes commis sont de nature à réaliser un tel objectif [et qu’] il
n’est donc pas nécessaire que l’accusé soit habité par la même mens rea
que l’auteur principal de l’infraction.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 479 : «[P]our les formes de
participation prévues à l’article 6(1), leur auteur ne peut être tenu
pénalement responsable s’il n’a pas agi en connaissance de cause, et cela même
s’il aurait dû avoir cette connaissance.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 198 : La
«connaissance ou intention» exige que l’auteur ait été «conscient qu’il
participait à la commission d’un crime.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 388 : «Il n’est pas nécessaire que l’accusé
soit habité par la même mens rea que l’auteur principal de l’infraction.
Il doit toutefois avoir connaissance des éléments essentiels du crime commis
par l’auteur principal, y compris de l’intention qui animait ce dernier.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 389 : «Dans le cas du «spectateur
approbateur», celui-ci doit savoir que sa présence sera interprétée par l’auteur
de l’infraction comme un encouragement ou un appui. La mens rea requise
peut s’inférer des circonstances, notamment des agissements antérieurs, de l’impunité
garantie à l’auteur ou des encouragements verbaux à lui prodigués.»
Voir aussi Section (IV)(c)(vi)(3), discutant
la notion d’élément moral dans l’aide et l’encouragement.
Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 974 : [La version française de cette décision n’était
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 954, 975 : [La version française de cette décision n’était
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 955-956 : [La version française de cette décision n’était
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]