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Statut, TPIR article 3 :
«Le Tribunal
international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables
des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque
généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse :
a) Assassinat ;
b) Extermination ;
c) Réduction en
esclavage ;
d) Expulsion ;
e) Emprisonnement ;
f) Torture ;
g) Viol ;
h) Persécutions
pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
i) Autres actes
inhumains.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578 : Les crimes contre
l’humanité «comportent grosso modo quatre éléments essentiels, à savoir : (i) l’acte,
inhumain par définition et de par sa nature, doit infliger des souffrances
graves ou porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé
mentale ou physique ; (ii) l’acte doit s’inscrire dans le cadre d’une
attaque généralisée ou systématique ; (iii) l’acte doit être dirigé
contre les membres d’une population civile ; (iv) l’acte doit être
commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires, notamment pour des motifs
d’ordre national, politique, ethnique, racial ou religieux.»*
Comparer Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 595 : «La
Chambre considère par ailleurs que la torture constitue un crime contre l’humanité
lorsque, de plus, les conditions ci-après sont remplies: a) [La torture] doit
être perpétrée dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ; b) L’attaque
doit être dirigée contre la population civile ; c) L’attaque doit être
motivée par une forme de discrimination quelle qu’elle soit, fondée notamment
sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale, religieuse et politique des
victimes.»*
Semanza
(Chambre de première instance) 15 mai 2003, par. 326 : «Le crime contre l’humanité
doit avoir été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique
dirigée contre une population civile pour un motif discriminatoire.»1*
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par 578 : «[L]’acte,
inhumain par définition et de par sa nature, doit infliger des souffrances
graves ou porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé
mentale ou physique.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première
instance), 6 décembre 1999, par. 66 ; Musema, (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 201.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 326 :«Le crime contre l’humanité
doit avoir été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique
dirigée contre une population civile pour un motif discriminatoire. Quoiqu’il
ne soit pas nécessaire que l’acte ait été commis au même lieu et au même moment
que l’attaque ou qu’il comporte toutes les caractéristiques de l’attaque, il
doit cependant, de par ses caractéristiques, ses objectifs, sa nature ou ses
effets, s’inscrire objectivement dans le cadre d’une attaque fondée sur un
motif de discrimination.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 581 : «L’«attaque» peut
se définir comme tout acte contraire à la loi du type énuméré aux alinéas (a) à
(i) de l’article 3 du Statut […] Les actes non violents par nature, y compris l’imposition
d’un système d’apartheid […] ou l’exercice de pressions publiques sur une
population pour amener celle-ci à agir de telle ou telle manière pourraient
être rangés sous ce vocable, s’ils s’exercent à une échelle massive ou de
manière systématique.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première
instance), 6 décembre 1999, par. 70 ; Musema, (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 205 ; Semanza, (Chambre de première
instance), 15 mai 2003, par. 327.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 122 :Selon
la Chambre, «[l]’attaque constitue le fait auquel les crimes énumérés sont
rattachables. En effet, dans le cadre d’une même attaque, il peut y avoir
coexistence de plusieurs des crimes énumérés, par exemple, l’assassinat, le
viol et l’expulsion.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578-579 : «[L]’acte doit
s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique et ne
saurait être un acte de violence isolé.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre
de première instance), 6 décembre 1999, par. 67.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 122-123, note
28 : «[I]l est matériellement impossible de classer comme crimes contre l’humanité
les actes perpétrés à des fins purement personnelles et ceux qui ne procèdent
pas d’une politique ou d’un plan d’action de plus grande envergure.» «Chacune
de ces deux conditions [à savoir être une attaque ou généralisée ou
systématique], est de nature à entraîner l’exclusion des actes inhumains
perpétrés de manière isolée, tout aussi bien que des crimes commis de manière
fortuite ou encore, à des fins purement personnelles.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par 579, note 143 : «L’attaque
doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique et pas
toutes les deux. Les exigences ne sont pas cumulatives comme la version
originale française du Statut.» «Le droit international coutumier exige que l’attaque
soit généralisée ou systématique.» Voir aussi Kayishema et Ruzindana,
(Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 123 & note 26 ; Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 68 ; Musema, (Chambre
de première instance), 27 janvier 2000, par. 203 ; Bagilishema, (Chambre
de première instance), 7 juin 2001, par. 77 ; Ntakirutimana et Ntakirutimana,
(Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 804 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du
public au moment de la publication de ce recueil.] ; Semanza, (Chambre de première instance),
15 mai 2003, par. 328 ; Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16
mai 2003, par. 439.
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 580 : «Le caractère
«généralisé» résulte du fait que l’acte présente un caractère massif, fréquent,
et que, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé
contre une multiplicité de victimes.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de
première instance), 6 décembre 1999, par. 69 ; Musema, (Chambre de
première instance), 27 janvier 2000, par. 204 ; Ntakirutimana et
Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par.
804 : [La version française de cette décision n’était
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 123 : «Une
attaque généralisée se caractérise par le fait qu’elle est dirigée contre une
pluralité de victimes.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première
instance), 7 juin 2001, par. 77.
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 580 : «Le caractère
«systématique» tient, quant à lui, au fait que l’acte est soigneusement
organisé selon un modèle régulier en exécution d’une politique concertée
mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables. Il n’est
nullement exigé que cette politique soit officiellement adoptée comme politique
d’Etat. Il doit cependant exister une espèce de plan ou de politique
préconçus.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6
décembre 1999, par. 69 ; Musema, (Chambre de première instance), 27
janvier 2000, par. 204.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 123 : «Une
attaque systématique s’entend d’une attaque perpétrée en application d’une
politique ou d’un plan préconçus.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de
première instance), 7 juin 2001, par. 77.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 124, 581 : «Pour
qu’un acte de persécution à grande échelle constitue un crime contre l’humanité,
il faut que l’existence d’un élément politique soit démontrée. L’absence de l’une
ou de l’autre des deux conditions que sont le caractère généralisé ou
systématique du crime suffit pour entraîner l’exclusion des actes qui ne s’inscrivent
pas dans le cadre d’une politique ou d’un plan plus vaste. En outre, le fait
que l’attaque doive être dirigée contre une «population civile» suppose
inévitablement que l’on soit en présence d’un plan, quelle qu’en soit la forme.
Enfin, de par sa nature même, le caractère discriminatoire de l’attaque ne peut
être démontré que pour autant qu’elle soit perpétrée en application d’une
politique préconçue.»
Mais voir Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 329 : «[Le]
caractère «systématique» tient au fait que l’attaque est soigneusement
planifiée. La Chambre d’appel du TPIY a récemment précisé que l’existence d’une
politique ou d’un plan peut être pertinente quant à la preuve, en ce qu’elle
peut servir à établir que l’attaque en cause était dirigée contre une population
civile et qu’elle était généralisée ou systématique, mais qu’elle ne saurait
être considérée en soi comme un élément constitutif distinct du crime.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 173 : Le caractère
«généralisé» de l’attaque est démontré, en partie, parce que «l’ampleur de l’attaque
était extraordinaire […] Un nombre faramineux de massacres ont été perpétrés en
un temps record dans tous les coins du pays. Les Tutsi étaient manifestement la
cible de cette agression.» «Le caractère systématique de l’attaque est démontré
par les expéditions exceptionnellement importantes de machettes à destination
du pays peu de temps avant son déroulement [...] par le cadre structuré dans
lequel elle s’inscrivait…» ; par le fait que «[l]es enseignants et les
intellectuels ont été les premiers à être ciblés» ; et par le fait
que «[à] travers les médias et les autres moyens de propagande, les Hutu
ont été systématiquement incités à attaquer les Tutsi.»
Semanza,(Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 326 : «Le crime contre l’humanité
doit avoir été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et
systématique dirigée contre une population civile pour un motif
discriminatoire.»*
Voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre
1998, par. 595.
Mais voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578 :
«[L]’acte doit être dirigé contre les membres d’une population civile.»*Voir
aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 582 ;
Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 80.
Voir aussi la Section (II)(b) ci-dessus.
Akayesu (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 582 :«On entend par
population civile les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, ou pour
toute autre cause.» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première
instance), 6 décembre 1999, par. 72 ; Musema, (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 207.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 127-129 :
Puisque les crimes contre l’humanité peuvent être commis «soit dans le cadre
soit en dehors d’un conflit armé […] le terme «civil» doit être entendu comme s’appliquant
tant à une situation de guerre qu’à un contexte de paix relative.» Par
conséquent, la Chambre estime qu’il convient d’interpréter au sens large la
notion de «civil» ce qui signifie que toutes les personnes vivant à l’époque
dans la préfecture de Kibuye, qui avait jusque là été épargnée par le conflit
armé, étaient des civils, exceptionfaite de celles chargées de
maintenir l’ordre public et investies du pouvoir de faire usage de la force
publique.
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par 80 : «La condition que les
actes prohibés doivent être dirigés contre une «population» civile ne signifie
pas que toute la population d’un État ou d’un territoire donné doit être la
victime de ces actes pour que ceux-ci constituent un crime contre l’humanité. L’élément
«population» vise plutôt les crimes d’une nature collective et exclut de ce
fait les actes individuels ou isolés qui, bien qu’ils puissent constituer des
crimes au regard d’une législation pénale nationale, n’atteignent pas le degré
d’importance de crimes contre l’humanité.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 330 : «La population civile
doit être la cible principale de l’attaque.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 582 : «La présence au sein
de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition
de personnes civiles ne prive pas cette population de sa qualité [civile].»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par.
72 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 207.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par 128 : «Concernant
le caractère civil de la population civile ciblée […] il est dit que la
population visée doit essentiellement être civile [mais] la présence de
certains non-civils en son sein ne modifiant en rien son caractère civil.» Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 79 ; Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 330.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 330 :«L’emploi du terme
«population» ne signifie pas que toute la population du territoire ou de l’entité
géographique dans laquelle s’est déroulée l’attaque doive y avoir été soumise.
Il n’est pas nécessaire que la victime ou les victimes de l’acte énuméré
partagent avec la population civile qui constitue la cible principale de l’attaque
des caractéristiques fondamentales, notamment géographiques, sauf à remarquer
que ces caractéristiques peuvent servir à démontrer que l’acte énuméré s’inscrit
dans le cadre de l’attaque.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 81 : «Le Statut exige que l’attaque
généralisée soit dirigée contre une population civile en raison de son
appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse». «La
Chambre est d’avis que ce qualificatif, qui est propre au Statut du Tribunal de
céans, doit, aux fins d’interprétation, être considéré comme une
caractérisation de la nature de «l’attaque» et non comme la mens rea de l’auteur.
L’auteur peut avoir commis une infraction principale pour des motifs
discriminatoires identiques à ceux qui inspirent l’attaque généralisée ; mais
ni le motif évoqué ici ni, du reste, aucune intention discriminatoire quelle qu’elle
soit ne sont des éléments indispensables du crime, dès lors que celui-ci a été
commis dans le cadre d’une attaque généralisée.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 331 : «L’article 3 du Statut
exige que l’attaque ait été dirigée contre la population civile en raison de
«son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse». Les
actes perpétrés contre des personnes qui ne répondent pas à la définition des
catégories protégées peuvent néanmoins être considérés comme s’inscrivant dans
le cadre de l’attaque si les actes incriminés concordent ou si l’intention de
leurs auteurs était qu’ils concourent à l’attaque contre le groupe faisant l’objet
d’une discrimination pour l’une quelconque des raisons mentionnées à l’article
3 du Statut.»
Mais voir Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 578 :
«[L]’acte doit être commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires,
notamment pour des motifs d’ordre national, politique, ethnique, racial ou
religieux.»
Comparer Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 595 :
«L’attaque doit être motivée par une forme de discrimination quelle qu’elle
soit, fondée notamment sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale,
religieuse et politique des victimes.»*
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 130 : «Au nombre
des motifs discriminatoires d’ordre politique figurent les convictions et l’idéologie
politiques du parti.»
Voir les sections (I)(c)(iii)(3)-(6)
ci-dessus.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 133-134 :
«L’auteur des crimes contre l’humanité doit avoir agi en connaissance de cause,
c’est-à-dire qu’il doit comprendre le contexte général dans lequel s’inscrit
son acte […] l’auteur du crime doit être conscient du contexte plus large dans
lequel il est commis […] Ce qui transforme l’acte d’un individu en crime contre
l’humanité, c’est notamment le fait que cet acte soit classé dans une catégorie
d’infractions présentant un niveau de gravité accrue […] L’accusé devrait par
conséquent être conscient de ce degré de gravité pour être tenu pour
responsable desdits crimes. De ce fait, une connaissance objective ou raisonnée
du contexte plus large dans lequel s’inscrit l’attaque s’avère nécessaire pour
que la mens rea exigée soit constatée.» Voir aussi Ruggiu,
(Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 19-20 ; Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 94.
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 442 : «[L]’assassinat
doit être commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile en raison de son appartenance nationale,
politique, ethnique, raciale ou religieuse. S’il n’est pas nécessaire, pour que
le crime soit constaté que l’accusé soit animé d’une intention discriminatoire,
il doit cependant savoir que son acte s’inscrit dans le cadre de ladite attaque
généralisée ou systématique.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 133-134 :
Pour être tenu pour responsable l’accusé devrait avoir «une connaissance
objective ou raisonnée du contexte plus large dans lequel s’inscrit l’attaque
[…] Autrement dit, l’Accusé doit savoir que son acte est partie intégrante dans
le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile
et qu’il a été accompli pour donner effet à une politique ou à un plan donnés.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999,
par. 71 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par.
206.
Mais voir la
Section (II)(b)(ii)(5)(a) ci-dessus, en ce qui concerne la nécessité d’un plan
ou d’une politique.
Le Procureur c. Akayesu, Affaire no. ICTR-96-4-A, (Chambre d’Appel), 1 juin 2001, par. 447
& 469 : Le Procureur allègue qu’en soutenant […] que «la victime doit avoir
été tuée pour un motif discriminatoire inspiré par son appartenance nationale,
ethnique, raciale, politique ou religieuse», «la Chambre de première instance a
commis une erreur de droit en concluant que l’intention discriminatoire est un
élément essentiel pour que l’un des crimes énumérés à l’article 3 du Statut
constitue un crime contre l’humanité.» «L’article 3 du Statut n’exige
aucunement que tous les crimes contre l’humanité […] soient commis avec une
intention discriminatoire.» La Chambre d’appel soutient que «[l]’article 3
limite la compétence du Tribunal aux crimes contre l’humanité commis dans une
situation particulière, c’est-à-dire «dans le cadre d’une attaque généralisée
et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit» pour
certains motifs discriminatoires.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 332 : «Sauf dans les cas de
persécutions, il n’est pas nécessaire que l’accusé ait été animé d’une
intention discriminatoire lorsqu’il a commis l’acte énuméré en question.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 125-126 : En
affirmant que «les crimes contre l’humanité sont des actes inhumains perpétrés
à l’instigation ou sous la direction d’un gouvernement, d’une organisation ou d’un
groupe,» la Chambre considère que
«la compétence du Tribunal s’étend à la fois aux États et aux particuliers.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 135 :«Il
n’est pas nécessaire que les crimes pris individuellement réunissent lestrois
éléments constitutifs de l’attaque (généralisée ou systématique, contre une
population civile quelle qu’elle soit, pour des motifs discriminatoires), mais
ils doivent s’inscrire dans le cadre d’une telle attaque. En effet, chacun
desdits crimes présente des éléments constitutifs qui lui sont propres.»
Pour une discussion concernant le caractère «généralisé» ou
«systématique» des crimes commis, voir la section
(II)(b)(ii) ci-dessus.
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 589 : «Pour la Chambre
de première instance, constitue un meurtre le fait de donner illégalement et
volontairement la mort à un être humain. Les critères requis pour qu’il y ait
meurtre sont les suivants :
1. la victime est
morte ;
2. la mort est
résultée d’un acte illégal ou d’une omission illégale de l’accusé ou de son
subordonné ;
3. au moment de la
commission du meurtre, l’accusé ou son subordonné étaient habités par l’intention
de donner la mort à la victime ou de porter atteinte grave à son intégrité
physique, sachant que cette atteinte était de nature à entraîner la mort et il
lui était indifférent que la mort de la victime en résulte ou non.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 80-81 ; Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 215.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 136-140 : «L’Accusé
est coupable d’assassinat si, par son comportement illicite, il :
1. donne la mort à
autrui ;
2. à la suite d’un
acte ou d’une omission prémédités ;
3. perpétré dans l’intention
de donner la mort ; ou
4. dans l’intention
de porter une atteinte grave à son intégrité physique.»
Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 84.
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 339 : «[L]a Chambre estime
que c’est le meurtre commis avec préméditation (assassinat) qui caractérise le
crime contre l’humanité visé à l’article 3(a) du Statut. La préméditation
exige, à tout le moins, que l’accusé ait patiemment conçu le projet de tuer
avant de commettre l’acte qui donne la mort, et non qu’il ait nourri cette
intention en même temps qu’il accomplissait l’acte. Il n’est pas nécessaire qu’il
ait nourri cette intention pendant très longtemps : un calme moment de
réflexion suffit. La Chambre fait observer qu’il résulte de l’exigence selon
laquelle l’accusé devait savoir que ses actes s’inscrivaient dans le cadre d’une
attaque généralisée dirigée contre la population civile qu’en général le
meurtre avait été planifié. La Chambre souligne qu’il n’est pas nécessaire que
l’accusé ait prémédité le meurtre de telle ou telle personne. S’agissant de
crimes contre l’humanité, il suffit que l’accusé ait été animé de l’intention
préméditée de donner la mort à des civils dans le cadre d’une attaque
généralisée ou systématique inspirée par un motif discriminatoire pour que l’infraction
soit constatée.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 137-140 : La
Chambre ne suit pas le raisonnement de la Chambre de première instance dans Akayesu
et soutient que «assassinat» dans la version française du Statut, et non pas «meurtre» («murder» dans la version anglaise du Statut), est l’expression correcte à utiliser. La
Chambre note que «la préméditation est toujours exigée
pour un «assassinat» alors que ce n’est pas le cas pour le «meurtre». «En cas
de doute, l’interprétation d’un texte doit profiter à l’accusé. En l’espèce, la
mise à contribution du critère de la préméditation joue en faveur de l’accusé...»
«La Chambre estime que les termes «murder» et «assassinat» doivent être mis en
parallèle afin d’atteindre le niveau de mens rea recherché par les
auteurs et requis par le Statut du TPIR. Elle considère que lorsque le terme
«murder» est mis en parallèle avec celui d’«assassinat», le niveau de mens
rea requis est le même que celui qu’on exige pour l’homicide délibéré et
prémédité. Le résultat est prémédité dès lors que l’auteur a formé son intention
de tuer après s’être accordé un délai de réflexion, dans le calme. Il est
intentionnel lorsqu’il correspond au but recherché par l’auteur ou lorsque l’auteur
sait que si les choses suivent normalement leur cours, il se produira.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 84.
Mais voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 588 :
«En droit coutumier international, c’est le «meurtre» et non l’«assassinat»
qui constitue un crime contre l’humanité. Il y a tout lieu de croire que la
version française souffre d’une erreur de traduction.» Voir aussi Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 79 ; Musema
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 214.
Voir aussi la discussion sur le meurtre dans l’article
4 du Statut, Section (III)(d)(i)(1).
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 591-592 : L’extermination
est «[…] par sa nature, dirigée contre un groupe d’individus et se distingue du
meurtre en ce qu’elle doit être perpétrée à grande échelle, qui n’est pas
requise pour le meurtre.» La Chambre définit les éléments essentiels de l’extermination
comme suit :
(1) «l’accusé ou
son subordonné ont participé à la mise à mort de certaines personnes nommément
désignées ou précisément décrites ; (2) l’acte ou l’omission était à la fois
contraire à la loi et intentionnel ; (3) l’acte ou l’omission contraires à la
loi doivent s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
; (4) l’attaque doit être dirigée contre la population civile ; (5) l’attaque
doit être mue par des motifs discriminatoires fondés sur l’appartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse des victimes.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par 83-84 ; Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 218 ; Ntakirutimana et
Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par.
812 : [La version française de cette décision n’était
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 144 : La
Chambre a défini comme suit les éléments constitutifs de l’extermination
: (1) «par son acte ou ses actes ou omission(s), l’auteur participe à une
tuerie généralisée de personnes ou à leur soumission à des conditions d’existence
devant entraîner leur mort à grande échelle ;»(2) «dans l’intention de
donner la mort, ou en faisant preuve d’une insouciance grave, peu lui important
que la mort résulte ou non d’un tel acte ou d’une telle omission ou de tels
actes ou omissions ;» (3) «en étant conscient du fait que ledit acte ou ladite
omission ou lesdits actes ou omissions s’inscrivent dans le cadre d’une tuerie
à grande échelle ; et» (4) «qu’ils font partie intégrante d’une attaque
généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7
juin 2001, par. 89.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 645, note 303 :
«Il importe de noter qu’un accusé peut être reconnu coupable du crime contre l’humanité
d’extermination s’il existe des preuves suffisantes pour établir qu’il a tué
une seule personne dès lors que l’acte perpétré s’inscrit dans le cadre d’une
tuerie généralisée.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre, 1999, par. 84 : «[L]’acte ou l’omission
qui constitue l’extermination inclut, sans s’y limiter, le fait matériel de
donner la mort. Il peut s’agir de tout acte ou de toute omission, ou de tous
actes ou de toutes omissions conjugués qui ont pour conséquence de causer la
mort du groupe de personnes ciblé.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 450 : «[L]’élément matériel
de l’extermination «consiste en un acte ou un ensemble d’actes contribuant au
meurtre d’un grand nombre de personnes.»»
Nahimana, Barayagiwza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1061 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du
public au moment de la publication.]
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 341 : «[E]n l’absence d’une
disposition expresse dans le Statut ou en droit international coutumier
relative à cette question, la responsabilité pénale internationale doit être
retenue uniquement à raison d’actes ou omissions intentionnels. En conséquence,
la Chambre estime que l’élément moral du crime d’extermination réside dans l’intention
de commettre un massacre ou d’y participer.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 144 : L’élément
psychologiqueconstitutif de l’extermination exige que l’accusé
participe «dans l’intention de donner la mort, ou en faisant preuve d’une
insouciance grave, peu lui important que la mort résulte ou non d’un tel acte
ou d’une telle omission ou de tels actes ou omissions ; en étant conscient du
fait que ledit acte ou ladite omission ou lesdits actes ou omissions s’inscrivent
dans le cadre d’une tuerie à grande échelle….»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 454 : «[P]our avoir participé
à des attaques contre les Tutsis et tiré sur les réfugiés tutsis, concourant
ainsi à la mise à mort d’un grand nombre d’individus, et pour avoir tué les
trois personnes, l’accusé voit sa responsabilité pénale individuelle engagée à
raison des actes d’extermination commis dans le cadre d’une attaque généralisée
et systématique dirigée contre la population civile tutsie en raison de son
appartenance ethnique….»
Nahimana, Baraywagwiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1062 :
[La version française de cette décision n’était pas à la
disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 594-595, 681 :«Le
Tribunal entend le terme «torture» […] au sens de la définition qu’en donne la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants….»«La Chambre définit les éléments
essentiels de la torture comme suit :
(i) L’auteur doit
avoir infligé intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales pour un ou plusieurs des motifs suivants :
(a) obtenir de la
victime ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
(b) punir la
victime ou une tierce personne d’un acte que la victime ou la tierce personne a
commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;
(c) aux fins d’intimider
la victime ou la tierce personne ou de faire pression sur elle ;
(d) pour tout
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
(ii) L’auteur est
lui-même un agent de la fonction publique agissant à titre officiel ou a agi à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»2
«La Chambre considère par ailleurs que la
torture constitue un crime contre l’humanité lorsque, de plus, les conditions
ci-après sont remplies :
a) la torture doit
être perpétrée dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ;
b) l’attaque doit
être dirigée contre la population civile ;
c) l’attaque doit
être motivée par une forme de discrimination quelle qu’elle soit, fondée
notamment sur l’appartenance nationale, ethnique, religieuse ou politique.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 597 : «À l’instar de la
torture, le viol est utilisé à des fins d’intimidation, de dégradation, d’humiliation,
de discrimination, de sanction, de contrôle ou de destruction d’une personne.
Comme elle, il constitue une atteinte à la dignité de la personne et s’assimile
en fait à la torture lorsqu’il est commis par un agent de la fonction publique
ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 342 : «Dans le jugement Akayesu,
la Chambre de première instance a repris à son compte la définition de la
torture donnée dans la Convention des Nations Unies contre la torture […]
Depuis, la Chambre d’appel du TPIY a précisé que, si la définition contenue
dans la Convention contre la torture peut être considérée comme l’expression du
droit international coutumier […], il reste qu’elle n’est pas identique à celle
de la torture constitutive de crime contre l’humanité. En particulier, la
Chambre d’appel du TPIY a confirmé qu’en dehors du cadre fixé par la Convention
contre la torture, le droit international coutumier n’exige pas que le crime
soit commis par un «agent de la fonction publique» dans les cas où la
responsabilité pénale d’un individu est retenue à raison d’actes de torture
constitutifs de crimes contre l’humanité.» La Chambre conclut donc que il n’est
pas exigé que le crime soit commis par un «agent de la fonction
publique.»
Voir aussi les arguments sur la torture
dans l’article 4 du Statut, section (III)(d)(i)(2).
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 597-598, 688 : «La
Chambre considère que le viol constitue une forme d’agression et qu’une
description mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans
sa commission ne permet pas d’appréhender les éléments essentiels de ce crime
[…] A l’instar de la torture, le viol est utilisé à des fins d’intimidation, de
dégradation, d’humiliation, de discrimination, de sanction, de contrôle ou de
destruction d’une personne. Comme elle, il constitue une atteinte à la dignité
de la personne….» «La Chambre définit le viol comme une invasion physique de
nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la
contrainte. L’agression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée
comme tout un acte de nature sexuelle, commis sur la personne sous l’empire de
la contrainte.» «Pour la Chambre constitue le viol tout acte de pénétration
physique de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la
coercition. La Chambre considère la violence sexuelle, qui comprend le viol,
comme tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la
coercition. L’acte de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration
physique du corps humain peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la
pénétration ni même dans des contacts physiques. [Par exemple, l]’incident
décrit par le témoin KK à l’occasion duquel l’Accusé a ordonné aux Interahamwe
de déshabiller une élève et de la forcer à faire de la gymnastique toute nue
dans la cour publique du bureau communal, devant une foule, caractérise l’acte
de violence sexuelle.» «La Chambre fait observer dans ce contexte que la
coercition ne doit pas nécessairement se manifester par une démonstration de
force physique. Les menaces, l’intimidation, le chantage et d’autres formes de
violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la
coercition, laquelle peut être inhérente à certaines circonstances….»
Musema, (Chambre
de première instance), 27 janvier 2000, par. 220-221, 226-229 : La Chambre a
adopté la définition du viol et de la violence sexuelle retenue dans le
Jugement Akayesu et «note que si le viol a été défini, dans certaines
juridictions nationales, comme tout acte de pénétration sexuelle non consenti
commis sur la personne d’autrui, il peut toutefois consister en l’introduction
d’objets quelconques dans des orifices du corps d’autrui qui ne sont pas
considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en l’utilisation
de tels orifices dans un but sexuel.» «La Chambre souscrit à l’approche
conceptuelle de la définition du viol retenue dans le Jugement Akayesu,
qui reconnaît que l’essence du viol ne réside pas dans le détail des parties du
corps et des objets qui interviennent dans sa commission, mais plutôt dans le
fait qu’il constitue une agression à caractère sexuel commise sous l’empire de
la contrainte.» «La Chambre note en outre…qu’à l’heure actuelle, les
législations nationales tendent à élargir la définition du viol. Compte tenu de
l’évolution dynamique de la conception du viol et de la place que cette
conception trouve au sein des principes du droit international, la Chambre
considère qu’une définition conceptuelle est préférable à une définition
mécanique du viol, dès lors qu’une telle définition est mieux adaptée au
caractère évolutif des normes pénales.»
Comparer Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 344-345 :
«Dans le jugement Akayesu, la Chambre saisie de l’affaire a dégagé une
définition du viol au sens large […] En revanche, la Chambre d’appel du TPIY en
a retenu une interprétation plus restrictive, estimant que l’élément matériel
du viol constitutif de crime contre l’humanité réside dans la pénétration
sexuelle, fût-elle légère, du vagin ou de l’anus de la victime, et sans le
consentement de celle-ci, par le pénis du violeur présumé ou tout autre objet
utilisé par lui, ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur. Le
consentement à cette fin doit être donné volontairement et résulter de l’exercice
du libre arbitre de la victime. Il s’apprécie à la lumière des circonstances
qui ont entouré l’acte pertinent.» «Si le Tribunal de céans a au départ rejeté
cette façon mécanique de définir le viol, la Chambre trouve convaincante l’analyse
comparative faite dans l’arrêt Kunarac et adopte de ce fait la
définition du viol retenue par la Chambre d’appel du TPIY. Ce faisant, la
Chambre reconnaît que, sans satisfaire à cette définition étroite, d’autres
actes de violence sexuelle (torture, persécution, réduction en esclavage ou
autres actes inhumains) peuvent faire l’objet de poursuites en tant qu’autres
crimes contre l’humanité ressortissant à la compétence du Tribunal de céans.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 346 : «L’élément moral
du viol, constitutif de crime contre l’humanité, réside dans l’intention de
procéder à la pénétration sexuelle sachant que la victime n’est pas
consentante.»
Voir aussi les arguments sur le viol et la
violence sexuelle comme étant de nature à causer de graves souffrances mentales
et physiques aux membres d’un groupe dans l’article 2, Section (I)(d)(ii)(3)
ci-dessus, viol comparable à la torture dans l’article 3, Section
(II)(c)(vii)(2) ci-dessus, violence sexuelle comme autres actes inhumains dans
l’article 3, Section (II)(c)(x)(1)(b) ci-dessus, violence sexuelle comme une
atteinte à la dignité de la personne dans l’article 4, Section (III)(d)(v)(1)
ci-dessous, et viol comme une atteinte à la dignité de la personne dans l’article
4, Section (III)(d)(v)(3) ci-dessous.
Ruggiu,
(Chambre de première instance), 1 juin 2000, par. 21 : «[Le] TPIY a résumé
comme suit les éléments constitutifs du crime de persécution : a) les éléments
requis pour tous les crimes contre l’humanité aux termes du Statut ; b) le déni
manifeste ou flagrant d’un droit fondamental, atteignant le même degré de
gravité que les autres actes prohibés à l’article 5 ; et c) des motifs
discriminatoires.»
Semanza,
(Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 347-350 : «La
persécution peut revêtir diverses formes et ne requiert pas nécessairement un
élément physique.» «[L]e crime de persécution peut s’entendre notamment d’actes
énumérés dans d’autres sous-catégories de crimes contre l’humanité, tels que le
meurtre ou la déportation, lorsqu’ils sont inspirés par des motifs
discriminatoires. La persécution peut également concerner divers autres actes
discriminatoires qui ne sont pas énumérés ailleurs dans le Statut, mais qui
supposent de graves atteintes aux droits de la personne.» «[L]es motifs de
discrimination énumérés dans le cas du crime de persécution prévu à l’article
3(h) du Statut ne visent pas l’élément national ou ethnique. Ces éléments se
retrouvent dans la liste des motifs discriminatoires énumérés sous le chapeau
de l’article 3.»
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par.
1071 : [La version française de cette décision n’était pas à la disposition du
public au moment de la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1073
:[La version française de
cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la
publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1078
:[La version française de
cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la
publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1080
:[La version française de
cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de la
publication de ce recueil.]
Ruggiu, (Chambre
de première instance), 1 juin 2000, par. 22 : «La Chambre de première
instance considère que l’examen des actes de persécution qui ont été reconnus
par l’accusé permet de mettre en évidence un élément commun. Ces actes
prenaient la forme d’une incitation directe et publique au crime, perpétrée à
travers des propos radio diffusés visant à mettre à l’index et à attaquer le
groupe ethnique Tutsi et les Belges, pour des motifs d’ordre discriminatoire,
en les privant de leurs droits fondamentaux à la vie, à la liberté et en leur
refusant le statut d’êtres humains, qui est reconnu au reste de la population.
La négation de ces droits peut être considérée comme ayant pour but ultime
sinon la mort de ces personnes du moins leur mise à l’écart de la société dans
laquelle elles vivent, aux côtés des auteurs des actes incriminés, voire leur
exclusion de l’humanité.»
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par.
1071 :[La version
française de cette décision n’était pas à la disposition du public au moment de
la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 1072
: [La version française de cette
décision n’était pas à la disposition du public au moment de la publication de
ce recueil.]
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 585 : «L’article 3
du Statut énumère les divers actes qui constituent des crimes contre l’humanité
à savoir l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion,
l’emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des raisons
politiques, raciales et religieuses, et les autres actes inhumains. Toutefois
cette énumération n’est pas exhaustive. Tout acte et de par sa nature inhumain
par définition peut constituer un crime contre l’humanité dès lors que les
autres éléments requis sont réunis. Cela ressort de l’alinéa (i) de l’article 3
qui envisage tous les autres actes inhumains non énumérés à ses alinéas (a) à
(h).» Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre
1999, par. 77.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 148-151 :
«Les autres actes inhumains comprennent les crimes contre l’humanité qui ne
font pas l’objet d’une énumération précise à l’article 3 mais qui sont d’une
gravité comparable à celle des actes énumérés.» «Il s’agira d’actes ou d’omissions
qui causent délibérément des souffrances mentales ou physiques ou qui portent
une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de la victime ou qui
constituent une atteinte grave à la dignité humaine. Il appartient à l’Accusation
de rapporter la preuve qu’il existe un lien de connexité entre l’acte inhumain
et la grande souffrance ou l’atteinte grave à l’intégrité mentale ou physique
de la victime. La Chambre se rallie à la thèse du Procureur selon laquelle c’est
au cas par cas qu’on doit déterminer si certains actes méritent d’être qualifiés
d’actes inhumains.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première
instance), 7 juin 2001, par. 92.
Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 232 : «[L]’omission
ou l’acte inhumain doit répondre aux conditions suivantes : (a) il doit être
dirigé contre des membres d’une population civile ; (b) son auteur doit l’avoir
commis contre la ou les victime(s) pour un ou plusieurs des motifs
discriminatoires énumérés ; (c) Son auteur doit savoir que son acte ou son
omission s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai, 2003, par. 460 : «[I]l faut qu’il
soit établi que l’accusé a participé à la commission sur des individus d’actes
inhumains de gravité comparable à celle des autres actes énumérés par ledit
article du Statut, et qui sont de nature à causer une grande souffrance
physique ou mentale ou à constituer une atteinte grave à la dignité
humaine.»
Akayesu,
(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 688, 697 : «Les
actes de violence sexuelle entrent dans le champ des «autres actes inhumains»
visés à l’article 3(i) du Statut du Tribunal….» «L’Accusé est reconnu
pénalement responsable au regard de l’article 3(i) du Statut des autres actes
inhumains ci-après : (i) le fait d’avoir déshabillé de force [une femme] à l’extérieur
du bureau communal, après l’avoir obligée à s’asseoir dans la boue […] ; (ii)
le fait d’avoir forcé [une femme] à se déshabiller et le fait de l’avoir forcée
à marcher toute nue en public au bureau communal ; (iii) le fait d’avoir forcé
[quatre femmes] et le fait de les avoir forcées à pratiquer toutes nues des
exercices en public près du bureau communal.»
Voir aussi les arguments sur le viol et la
violence sexuelle comme étant de nature à causer de graves souffrances mentales
et physiques aux membres d’un groupe dans l’article 2 du Statut : Section
(I)(d)(ii)(3) ci-dessus; viol et violence sexuelle dans l’article 3 du
Statut : Section (II)(c)(viii) ci-dessus ; violence sexuelle comme une
atteinte à la dignité de la personne en vertu de l’article 4 : Section
(III)(d)(v)(1) ci-dessous.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 153 : «Il
ne fait pas de doute pour la Chambre que l’intégrité mentale du tiers sous les
yeux duquel sont perpétrés des crimes sur autrui, en particulier lorsqu’il s’agit
de membres de sa famille ou de ses amis, peut faire l’objet d’une atteinte
grave.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 154 :«[P]our
qu’un accusé soit déclaré coupable de crimes contre l’humanité en raison de la
commission d’autres actes inhumains, il faut que l’acte incriminé soit d’une
importance et d’une gravité comparables à celles qui s’attachent aux autres
crimes énumérés, et qu’il soit perpétré dans l’intention de causer «l’autre
acte inhumain» imputé et qu’en outre l’auteur soit conscient que son acte s’inscrit
dans le cadre général de l’attaque.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 153 :
«[P]our qu’un accusé soit déclaré coupable d’une telle atteinte sous l’empire
des crimes contre l’humanité, il faut que le Procureur établisse l’existence de
l’intention qui a animé l’accusé.» «[L]es actes inhumains sont, notamment, ceux
qui causent délibérément une souffrance mentale grave.» «La Chambre estime qu’un
accusé ne peut être tenu pour responsable, dans ces conditions, que si, au
moment de la commission de l’acte, il était animé de l’intention d’infliger une
souffrance mentale grave à autrui ou que, conscient du fait que son acte était
de nature à causer une souffrance mentale grave à autrui, il ne s’est pas
préoccupé de savoir si une telle souffrance en résulterait ou non. De la même
façon, si, au moment de la commission de l’acte, l’accusé ignorait qu’un tiers
en serait témoin, il ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la
souffrance mentale infligée audit tiers.»
Niyitegeka,
(Chambre de première instance), 16 mai 2003, par. 465, 467 : «La Chambre
considère que les crimes commis sur la personne de Kabanda : décapitation,
castration, et lui avoir transpercé le crâne avec une lance et les actes de
violence sexuelle perpétrés sur le cadavre de la femme décédée [insertion d’un
morceau de bois aiguisé dans ses organes génitaux] sont d’une gravité
comparable à celle des autres actes énumérés par l’article pertinent du Statut
; qu’ils sont de nature à causer des souffrances mentales aux civils, et
notamment aux civils tutsis ; et qu’ils sont constitutifs d’une atteinte grave
à la dignité humaine de l’ensemble des membres de la communauté tutsie.»
«La Chambre estime que pour avoir
encouragé, pendant la tuerie, les assaillants à décapiter et à castrer Kabanda,
puis à lui transpercer le crâne, de même que pour s’être associé à ceux qui ont
perpétré ces actes, et avoir ordonné aux Interahamwe de commettre des
actes de violence sexuelle sur le corps de la femme morte, l’accusé voit s’engager
sa responsabilité pénale individuelle […] à raison des actes inhumains
perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée
contre la population civile tutsie en raison de son appartenance ethnique….»
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
[1] Noter
l’expression «attaque» utilisée dans Akayesu
et dans Semanza, qui est plus proche du Statut du
TPIR, au lieu de «acte».
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
* Souligné par Human Rights Watch.
[2] Mais voir
aussi la jurisprudence dans la Section (II)(c)(vii)(3) éliminant la condition que le crime soit commis par un
agent de la fonction publique.