Rapports de Human Rights Watch

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Le cadre juridique des poursuites

La justice congolaise n’est toujours pas parvenue à contrôler le problème flagrant des violences sexuelles dans le pays. Au Congo, les tribunaux militaires (cours martiales) exercent leur juridiction sur tous les délits perpétrés par des membres des forces armées nationales. Les membres des factions armées locales non intégrées à l’armée nationale sont donc sous la juridiction des tribunaux civils. L’instruction d’actes de violences sexuelles, que ce soit par des tribunaux civils ou militaires, est entravée par des lois obsolètes, l’impunité généralisée dont jouissent les combattants, le refus de reconnaître le caractère grave des abus sexuels et le peu d’attention portée aux besoins des victimes. 

Droit international humanitaire

Le conflit armé congolais revêt une dimension à la fois interne et internationale.61 Le droit international humanitaire, aussi appelé droit de la guerre, prévoit des protections pour les civils et les soldats capturés au cours de conflits nationaux ou internationaux. Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels condamnent implicitement et explicitement le viol et autres formes de violence sexuelle considérés comme autant de violations graves du droit humanitaire.62 Dans les conflits armés (c’est-à-dire des conflits entre deux ou plusieurs états), ces faits sont des infractions graves aux Conventions de Genève et sont considérés comme des crimes de guerre. Les agressions directes commises contre des civils au cours de conflits armés internes sont de plus en plus communément reconnues comme des crimes de guerre.

La quatrième Convention de Genève sur la protection des civils dans les conflits armés internationaux fournit également la base pour une définition des mécanismes de protection en cas de conflit armé interne. L’Article 27 sur le traitement des personnes protégées stipule que "les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur."63 L’Article 147 précise que "la torture ou les traitements inhumains" et "le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé" sont autant d’infractions graves aux conventions.64 Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) assimile le viol et les autres formes de violence sexuelle à des infractions graves et même un simple acte de violence sexuelle peut constituer un crime de guerre.65

Les conflits armés à l’intérieur d’un état sont réglementés par l’Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et par le second Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II). L’Article 3 commun et le Protocole II s’appliquent à toutes les parties au conflit, les groupes armés non gouvernementaux autant que les forces gouvernementales. Ils interdisent les agressions contre ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités, notamment les civils. Parmi les actes prohibés figurent "(a) Les violences à l’encontre de la vie des personnes, particulièrement les assassinats, mutilations, les traitements cruels et la torture; (b) la prise d’otages; (c) les atteintes à la dignité personnelle, notamment les traitements humiliants et dégradants."66 Les actes de violence sexuelle tombent clairement sous le coup de cette définition puisqu’ils peuvent être qualifiés de traitement cruel, de torture et d’atteinte à la dignité de la personne.

Le Congo est partie au Protocole II depuis décembre 2002.  L’Article 4 du Protocole II  interdit expressément "les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine corporelle" ; "les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants, dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur" et "l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes." 67 Selon le Commentaire du CICR, cet article "réaffirme et complète” l’Article 3 commun parce qu’il “s’est avéré nécessaire de renforcer ... la protection des femmes... qui peuvent aussi être victimes de viol, de contrainte à la prostitution ou d’autres attentats à la pudeur."68

Comme le montre le vocabulaire utilisé ci-dessus, le droit international humanitaire qualifie, à tort, les délits de violence sexuelle d’atteintes à l’honneur des femmes ou d’atteinte à la dignité personnelle plutôt que d’atteinte à l’intégrité physique. Cette approche minimise la gravité du crime et contribue à la perception généralisée et erronée selon laquelle le viol est une atteinte à l’honneur, un délit ‘secondaire’ ou ‘mineur’ par rapport à des crimes tels que la torture ou l’esclavage.69

Au Congo, les actes de violence sexuelle commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique contre des civils peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité et poursuivis comme tels. Aucun traité international n’offre de définition des crimes contre l’humanité qui fasse autorité. Cependant, ces délits sont généralement considérés comme des actes graves et inhumains commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique contre la population civile, en temps de paix ou durant un conflit armé, et qui résulteraient de la persécution d’un groupe déterminé.70  Tant l’Etat que les protagonistes non étatiques sont susceptibles de devoir répondre de crimes contre l’humanité.

Le Statut de Rome de la CPI, ratifié par le Congo en avril 2002, précise que “le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée,” et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.71 Une seule attaque constituant une violence sexuelle grave peut être poursuivie comme crime contre l’humanité si l’instruction permet d’établir le lien entre ce fait isolé et d’autres violations des droits humains fondamentaux ou du droit international humanitaire, commises dans le contexte d’une agression généralisée ou systématique contre la population civile.72

Droit international des droits humains

Le Congo a adhéré à certains instruments internationaux relatifs aux droits humains qui prévoient des protections pour les femmes et les filles à tout moment, y compris en période de conflit armé. Ces instruments prévoient la protection contre le viol, considéré comme torture ou autre mauvais traitement; l’esclavage et la prostitution forcée; et la discrimination fondée sur le sexe. Les groupes armés, et particulièrement ceux qui contrôlent un territoire, ont, de plus en plus souvent, l’obligation de respecter les normes internationales relatives aux droits humains.73

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)74 et la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la Torture)75 interdisent la torture et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant commis par des fonctionnaires ou toute autre personne agissant à titre officiel. La Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) protège l’enfant contre la torture,  l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle et énonce le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.76 L’Article 15 de la Constitution congolaise de la transition interdit la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants.77

Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la Torture a reconnu que le viol pouvait être constitutif de torture : "[L]e viol est une forme de torture traumatisante pour la victime."78 Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a décrété, dans l’affaire Furundzija que "[D]ans certaines circonstances ... le viol peut s’apparenter à une forme de torture et est donc considéré par les instances judiciaires internationales comme constitutif d’une violation de la norme interdisant la torture."79 Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans l’affaire Akayesu, établit ce qui suit : "Comme la torture, le viol est utilisé à des fins telles que l’intimidation, la dégradation, l’humiliation, la discrimination, le châtiment, le contrôle ou la destruction d’une personne. Tout comme la torture, le viol est une atteinte à la dignité personnelle et constitue en fait une forme de torture lorsqu’il est infligé par, à l’instigation de, avec le consentement ou l’accord d’un  fonctionnaire public ou de toute autre personne agissant à titre officiel."80

Les agressions sexuelles s’apparentent, généralement, au non-respect du droit des femmes à ne pas souffrir de discrimination liée à leur sexe, tel qu’établit par le PIDCP.81 En vertu de l’Article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination  à l’égard des Femmes (CEDAW),82 la définition de la discrimination inclut en principe "la violence fondée sur le genre, précisément parce que ce type de violence a pour effet ou objet d’entraver l’exercice par les femmes de leurs droits ou de les empêcher de jouir de leurs droits humains," au même titre que les hommes.83 Le Comité de la CEDAW a dressé un large éventail d’obligations pour les Etats visant à mettre un terme aux violences sexuelles, notamment s’assurer que le système judiciaire traite les victimes de façon appropriée et fournir des services de guidage et d’assistance ainsi qu’une aide médicale et psychologique aux victimes.84 Dans une résolution de 1993, l’Assemblée générale de l’ONU a déclaré que l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre passait par l’élimination de la violence motivée par le genre et que les états "devraient mettre en œuvre sans tarder, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes."85

La CDE prévoit également la liberté contre les discriminations liées au sexe (Article 2) et le droit de jouir du meilleur état de santé possible (Article 24). En vertu de l’Article 39, les Etats prendront toutes les mesures opportunes pour "faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé". La CDE demande par ailleurs aux états d’offrir une protection et une assistance spéciales aux enfants "privés temporairement ou définitivement de leur environnement familial." Le droit de l’enfant à "de telles mesures de protection requises par son statut de mineur" est également garanti par le PIDCP.86

En vertu du PIDCP et de la CEDAW, l’esclavage et la prostitution forcée en période de conflit armé sont autant de violations fondamentales du droit à la liberté et à la sécurité de la personne.87 En outre, l’esclavage est interdit par l’Article 8 du PIDCP, qui interdit également le travail forcé, et par la Convention contre l’esclavage de 1926.88 Le droit à la protection contre l’esclavage est également énoncé dans l’Article 18 de la Constitution de la transition du Congo.

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à laquelle le Congo a adhéré, garantit  "l’élimination de toute forme de discrimination contre les femmes ...et la protection des droits de la femme et de l’enfant"89 ainsi que le droit à l’intégrité de la personne et le droit à être libre de "[t]oute forme d’exploitation et de dégradation, ...telle que l’esclavage, la traite des esclaves, la torture, les châtiments et traitements cruels, inhumains, ou dégradants".90

La justice militaire congolaise

Jusqu’à la fin de l’année 2002, le gouvernement national utilisait le Code de justice militaire de 1972 pour qualifier et punir les crimes commis par les membres des forces armées, notamment les actes de violence sexuelle.91 Des mouvements rebelles comme le RCD-Goma, le MLC et le RCD-ML, aspirant au contrôle de la nation, soumettaient aussi, du moins en théorie, leurs forces au code de 1972.92  En novembre 2002, les autorités ont adopté un nouveau code de justice militaire et un code pénal militaire, mais les mouvements rebelles ont continué à se référer à l’ancien code.93 Cependant, quel que soit le code utilisé, très peu de poursuites ont été engagées contre les forces armées régulières ou les groupes rebelles pour crimes de violence sexuelle.94

Signataire des Conventions de Genève de 1949 et du Statut de Rome de la CPI, le gouvernement congolais a l’obligation de s’assurer que ses codes pénaux punissent les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont le viol et les violences sexuelles, conformément aux dispositions des traités.95

Il n’existe dans le Code de justice militaire de 1972  aucune disposition traitant des violences sexuelles mais il est précisé que le code criminel congolais est également applicable aux membres des forces armées.

Le code pénal militaire de 2002 ne contient pas de disposition de base sur la violence sexuelle mais ce type de délits peut être puni conformément au code criminel, comme expliqué ci-dessous. Des dispositions sur “les violences ou sévices graves” en temps de guerre ou d’état d’urgence (punis de la peine de mort) et sur “les actes arbitraires ou attentatoires aux droits et libertés” (jusqu’à quatre ans de prison) pourraient servir de point de départ aux poursuites contre les auteurs de violences sexuelles.96 L’Article 173 sur les crimes de guerre stipule en des termes généraux qu’un crime de guerre est un délit commis en temps de guerre qui n’est conforme ni à la coutume ni à la loi. L’Article 175 établit le principe de responsabilité de commandement.

La disposition du code pénal militaire sur les crimes contre l’humanité inclut les violences sexuelles. L’Article 169 sur les crimes contre l’humanité stipule que les actes de “viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable” constituent autant de crimes contre l’humanité s’ils sont commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique contre la population civile ou contre “la République”.

Néanmoins, le code militaire de 2002 n’est toujours pas compatible avec le Statut de Rome de la CPI et les Conventions de Genève, puisqu’il n’inclut pas l’ensemble des dispositions pénales dans le droit congolais. Un projet de loi de mise en œuvre du Statut de la CPI assurerait la conformité du droit congolais avec ces instruments internationaux. Il est actuellement soumis à l’examen du Ministre de la Justice. Si la loi passe, le Congo aura fait un grand pas en avant vers une définition exhaustive des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du génocide, conformément au Statut de Rome. La nouvelle législation étendrait également la juridiction des tribunaux civils aux membres des forces armées, lorsque ceux-ci sont accusés de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Ce serait d’une grande importance car cela établirait la primauté du système de justice civile et créerait une jurisprudence cohérente et unifiée.

Le Code criminel congolais

Durant le conflit armé, le droit pénal congolais et le code criminel étaient en vigueur sur tout le territoire national, y compris dans les zones contrôlées par des factions rebelles ou occupées par des troupes étrangères.97

Le code criminel congolais -en vigueur aussi bien dans les tribunaux militaires que civils- interdit le viol, défini comme un acte de pénétration sexuelle forcée d’une victime de sexe féminin, et l’attentat à la pudeur, défini comme une agression sexuelle sans pénétration.98 Le viol est punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans et l’attentat à la pudeur, de six mois à vingt ans. La durée de la peine peut dépendre de l’âge de la victime et du fait que l’agresseur a eu ou non recours à la violence, à la ruse ou à des menaces en commettant son crime. Toute relation sexuelle (“rapprochement charnel des sexes”) avec une fille de moins de quatorze ans est considérée comme un viol, en vertu de la loi.99

Aux termes du code criminel congolais, sont également punissables l’enlèvement ou la détention d’une personne avec recours à la violence, la ruse ou la menace. La peine sera de cinq à vingt ans si la victime a été soumise à des tortures physiques. Si la torture conduit au décès de la victime, le crime est passible de la peine de mort ou d’une condamnation à perpétuité.100

Le code criminel ne traite pas précisément d’actes de violence sexuelle tels que l’introduction d’objets dans le vagin ou le viol dans les liens du mariage. Il ne criminalise pas non plus le viol de sujets masculins. Par ailleurs, la loi permet de tenir compte de certaines informations sur la conduite passée de la victime (“mœurs légères” par exemple) comme circonstances atténuantes au moment de déterminer si un crime a bien été commis.

Les carences de la loi sur le viol reflètent la conception traditionnelle du viol et surtout le statut juridique et social très peu favorable des femmes au Congo. Ce statut de seconde catégorie se retrouve partout dans le droit congolais. Par exemple, le code congolais de la famille désigne le mari comme chef de ménage. Sa femme lui doit obéissance. Elle a l’obligation de suivre son mari où qu’il décide de s’établir et doit obtenir l’autorisation de ce dernier pour saisir les tribunaux.101 Ces lois enfreignent les normes internationales d’égalité entre hommes et femmes.



[61] Pour les délits sexuels commis par des forces armées étrangères au Congo, voir Human Rights Watch, La guerre dans la guerre.

[62] Voir les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève (Protocoles I & II). Le droit international humanitaire trouve également ses racines dans la Convention et les Règlements de La Haye de 1907, les arrêts des tribunaux internationaux et le droit coutumier. Le Congo a ratifié les Conventions de Genève de 1949 en 1961, le Protocole I en 1982 et le Protocole II en 2002.

[63] Convention de Genève IV, Article 27. L’Article 76 du Protocole I étend cette protection des personnes à toutes les femmes. Protocole I, Article 76.

[64] Quatrième Convention de Genève, article 147.

[65] Theodor Meron, "Rape as a Crime Under International Humanitarian Law," American Journal of International Law (Washington D.C.: American Society of International Law, 1993), vol. 87, p. 426, citant le Comité International de la Croix Rouge, Aide Mémoire, 3 décembre 1992.

[66] Conventions de Genève, article 3.

[67] Protocole II, article 4 (2) (a), (e) et (f).

[68] Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels de juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Genève: Martinus Nijhoff, 1987), p. 1375, para. 4539.

[69] Voir Catherine N. Niarchos, "Women, War and Rape: Challenges facing the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia," Human Rights Quarterly (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995), vol. 17, pp. 672, 674.

[70] Voir par ex.. "Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808," 32 I.L.M. at 1159 (1993), para. 48.

[71] Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998, Doc. ONU A/CONF.183/9.

[72] "Il suffit de prouver que l’acte s’inscrit dans le contexte d’une série d’actes de violence dont la nature et la gravité peuvent considérablement différer." Procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic (affaire Foca), Arrêt de la Cour d’appel, 12 juin 2002, IT-96-23 et IT-96-23/1, para.  419.

[73] Nigel S. Rodley, "Can Armed Opposition Groups Violate Human Rights?" dans P. Mahoney et K. Mahoney (eds.) Human Rights in the 21st Century: A Global Challenge (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993), pp. 297-318, et Conseil international pour l’étude des droits humains, "Hard Cases: Bringing Human Rights Violators to Justice Abroad-A Guide to Universal Jurisdiction," (Genève: Conseil international pour l’étude des droits humains, 1999), p. 6.

[74] Le Congo a adhéré au traité le 1er novembre 1976.

[75] Le Congo a ratifié la Convention contre la Torture en 1996.

[76] Le Congo a ratifié la CDE en 1990. L’Article 34 protège l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. L’Article 37 énonce la liberté à l’égard de la torture ou tout autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant ainsi que la liberté et la sécurité de la personne.

[77] Constitution de la transition adoptée le 1er avril 2003.

[78] Nations Unies, Report of the U.N. Special Rapporteur on Torture, Mr. Nigel S. Rodley, submitted pursuant to the Commission on Human Rights Resolution 1992/32, E/CN.4/1995/34, Paragraphe 19, 12 janvier 1995.

[79] Procureur  contre Anto Furundžija, Arrêt, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, para. 171.

[80] Procureur  contre Jean-Paul Akayesu, Arrêt, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998 (Jugement du Tribunal dans l’affaire Akayesu), para. 687.

[81] Voir PIDCP, Articles 2(1) et 26.

[82] Le Congo a ratifié la CEDAW en 1986.

[83] Women, Law and Development International, Gender Violence: The Hidden War Crimes (Washington D.C.: Women, Law and Development International, 1998), p. 37.

[84] Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, "Violence à l’égard des femmes," Recommandation générale no. 19 (onzième session, 1992),  Document ONU CEDAW/C/1992/L.1/Add.15.

[85] Assemblée générale des Nations Unies, "Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes," A/RES/48/104, 20 décembre 1993 (publiée le 23 février 1994). Voir Article 4, particulièrement  224 CRC, article 20(1).

[86] Bien que le pronom masculin soit utilisé, le PIDCP est applicable sans discrimination de sexe tel que le prévoit l’Article 24(1).

[87] L’Article 9 du PIDCP prévoit la liberté contre l’arrestation ou la détention arbitraires ou l’exil, alors que l’Article 23 interdit le mariage forcé. Au titre de l’Article 6 de la CEDAW, les Etats sont priés de prendre toutes les mesures appropriés (des mesures légales entre autres) pour mettre fin à toute forme de trafic des femmes et d’exploitation de la prostitution féminine.

[88] Convention relative à l’esclavage, Nations unies, Treaty Series, vol. 212, p. 17. 7 juillet 1955.

[89] Article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, Organisation de l’Unité africaine Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5. Le Congo a ratifié ce traité le 20 juillet 1987.

[90] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, articles 4 et 5.

[91] Loi no. 72/060 du 25/09/1972 portant institution du code de justice militaire.

[92] Le MLC a décidé que le code de justice militaire de 1972 et le code criminel ordinaire devaient être appliqués devant ces tribunaux: Décret No 037/PRES/MLC/11/02 du 16 novembre 2002 portant organisation des juridictions de l’Armée de Libération du Congo. Le RCD-Goma a également appliqué le code de justice militaire de 1972 dans ses procès militaires.

[93] La nouvelle législation comporte deux lois distinctes : une loi relative au système de justice militaire et une loi régissant la procédure pénale. Loi no. 023/2002 du 18/11/2002 portant code judiciaire militaire; Loi no.024/2002 du 18/11/2002 portant code pénal militaire. Le nouveau code abolit la Cour d’Ordre militaire, fondée par le Président Laurent-Désiré Kabila et largement critiquée.

[94] Dans les régions contrôlées par le RCD-Goma, de nombreuses poursuites judiciaires ont eu lieu pour d’autres crimes tels des meurtres.

[95]  Pour rendre effective l’obligation générale stipulée à l’article 86 du Statut de Rome de coopérer avec la CPI, l’article 88 demande spécifiquement aux Etats signataires de “s’assurer que des procédures sont disponibles au titre du droit national pour toutes les formes de coopération précisées” dans le chapitre concerné.  Par conséquent, les Etats devraient réviser et, si nécessaire, amender leurs lois et procédures nationales pour éviter tout obstacle aux demandes d’assistance ou de coopération de la CPI. Les quatre Conventions de Genève prévoient que les Etats parties “s’engagent à promulguer les mesures nécessaires pour rendre effectives les sanctions pénales à l’encontre de personnes commettant ou ordonnant toute violation grave de la présente Convention.”

[96]Code pénal militaire, 2002, articles 103 et 104.

[97] Sous occupation militaire, la loi existante reste d’application sauf si l’occupant impose des règles différentes.

[98] L’Article 170 dit: “Est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui par l’effet d’une maladie, par altération de ses facultés ou par toute autre accidentelle, aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice. Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167.”

[99] Pour une interprétation légale conservatrice, voir Général Likulia Bolongo, Droit Pénal Spécial Zaïrois, 1985, p. 328-344.

[100] Article 67.

[101] Code zaïrois de la famille, art. 444, 448 et 454. L’Art. 444 dit: "Le mari est le chef de ménage. Il a le devoir de protéger sa femme; sa femme lui doit obéissance." (Traduction libre). Dans la pratique, la femme ne respecte pas toujours l’art. 448, exigeant qu’elle demande l’autorisation de son mari pour saisir les tribunaux.


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