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Statut du TPIR,
article 6:
«1. Quiconque a
planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et
encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du
présent Statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité
officielle dun accusé, soit comme chef dÉtat ou de gouvernement, soit comme
haut fonctionnaire, ne lexonère pas de sa responsabilité pénale et nest pas
un motif de diminution de la peine.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 198 : «La Chambre
se rallie à la thèse du Procureur selon laquelle une autre condition reposant
sur deux éléments doit être remplie pour que la responsabilité pénale
individuelle de lauteur puisse être établie sous lempire de larticle 6(1).
Il faut notamment que soit démontré (i) la participation au fait incriminer, cest-à-dire
que laccusé doit avoir contribué, par sa conduite, à la commission dun acte
illégal, et (ii) quil y a eu connaissance ou intention, cest-à-dire que lauteur
doit avoir été conscient quil participait à la commission dun crime.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 473 : «[L]e principe de la
responsabilité pénale individuelle figurant à larticle 6(1) suppose que la
planification ou la préparation du crime débouche effectivement sur sa
commission. En effet, le principe de la responsabilité pénale individuelle pour
la tentative infructueuse de commettre un crime na été retenu que pour le
crime de génocide. Ce qui signifierait a contrario que toute autre forme
de participation à un crime, et notamment celles figurant à larticle 6(1), ne
peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si linfraction a été
effectivement réalisée.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 34 : «Toutefois, la
Chambre note que larticle 2(3) du Statut, relatif au crime de génocide,
prévoit la possibilité pour le Tribunal de juger notamment la tentative de
génocide.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 378 : «Il résulte de larticle 6(1) quune
infraction relevant de la compétence du Tribunal ne peut engager la
responsabilité pénale individuelle de lauteur que pour autant que linfraction
ait été consommée. Larticle 6(1) ne réprime pas les infractions formelles. En
effet, le principe de la responsabilité pénale individuelle pour tentative
infructueuse de commettre un crime na été retenu que pour le crime de génocide
aux termes de larticle 2(3)(b), (c) et (d).»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 202 : La Chambre
fait la distinction entre la responsabilité pénale individuelle et la
responsabilité du supérieur hiérarchique. «[L]a responsabilité individuelle [
]
est engagée ici, non pas à raison de lobligation dagir, mais plutôt de lencouragement
et de la caution que les auteurs du crime pourraient déduire du fait quils naient
pas agi en la circonstance.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 193-197, 207 : La
Chambre a rejeté linterprétation donnée par la défense selon laquelle «les
modes de participation aux crimes énumérés consistant à «planifier, inciter à
commettre, ordonner, commettre» devraient être lus cumulativement, mais en
prenant le soin de les isoler des autres modes de participation qui consistent
à «aider et encourager» [et] qu«aider et encourager» doivent être lus cumulativement.»
La Chambre préfère lire chaque terme séparément, considérant que la
responsabilité pénale individuelle exige seulement que «la preuve de la
participation de laccusé à lun des modes énumérés à larticle 6(1) [soit]
rapportée.» «[C]hacun des modes de participation à lacte incriminé peut, en
soi, engager la responsabilité pénale de laccusé.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[L]a seule aide ou le seul
encouragement peuvent suffire à engager la responsabilité individuelle de son
auteur.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 35 : «Pour la Chambre,
outre la responsabilité que laccusé encourt en tant quauteur matériel, sa
responsabilité pénale individuelle peut aussi être engagée pour des actes
criminels commis par des tiers, si, par exemple, laccusé a planifié lesdits
actes, a incité à les commettre, les a ordonnés, ou encore sil a aidé et
encouragé autrui à les commettre.» Voir aussi Musema, (Chambre de
première instance), 27 janvier 2000, par. 117.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 199 : «Lactus
reus et la forme de participation nécessaires varient en fonction des modes
de participation énoncés à larticle 6(1). Ce qui est indéniable, cest que la
contribution à lacte criminel doit être substantielle, et que cest là une
question de fait quil appartient à la Chambre dapprécier.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 379 : «Pour satisfaire aux exigences
de larticle 6(1), il faut que la participation de lintéressé ait contribué de
façon substantielle à la perpétration du crime ou quelle ait eu un effet
important sur sa commission.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 480 : «[L]a planification,
contrairement à lentente ou au complot, peut être le fait dune seule
personne. Ainsi, la planification pourrait être définie comme supposant quune
ou plusieurs personnes envisagent de programmer la commission dun crime, aussi
bien dans ses phases de préparation que dexécution.» Voir aussi Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 37 ; (Chambre de première
instance), 27 janvier 2000, par. 119.
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin, par 30 : «Quiconque participe
personnellement à la planification dun crime visé dans le Statut encourt une
responsabilité du fait de ce crime, même si celui-ci est commis effectivement
par autrui. Le degré de cette participation doit être substantiel; il peut
notamment [sagir] darrêter un plan criminel ou [de] souscrire à un plan
criminel proposé par autrui.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 380 : «La «planification» dun
crime suppose quune ou plusieurs personnes fomentent la commission dun crime,
aussi bien dans ses phases de préparation que dexécution. Le degré de cette
participation doit être substantiel; il peut sagir notamment darrêter un plan
criminel ou de souscrire à un plan criminel proposé par autrui.»
Bagilishema, (Chambre
de première instance), 7 juin 2001, par 30 : «Quiconque incite autrui à
commettre un crime encourt une responsabilité du fait de ce crime. En incitant
ou en encourageant autrui à commettre un crime, linstigateur peut contribuer
de façon substantielle à la commission de ce crime. Lexistence dune relation
causale entre lincitation et l actus reus du crime doit être prouvée.»
Akayesu, (Chambre
dappel), 1 juin 2001, par. 474-483 : La Chambre dAppel a déterminé que la
Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en
considérant que le terme «incité» qui figure à larticle 6(1) doit
nécessairement sentendre dune incitation «directe et publique». La Chambre dAppel
relève quil y a une différence entre les textes français et anglais du Statut.
En effet, on trouve le terme anglais «instigated», là ou le français a
recours au terme «incité» et elle souligne que les deux termes sont synonymes.
Elle a conclu que «lincitation» ne doit pas revêtir un caractère «direct et
public».
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 483 : «Le fait dordonnerla
commission dun des crimes visés aux articles 2 à 4 du Statut engage également
la responsabilité pénale individuelle de lagent. Il suppose une relation de
subordination entre le donneur dordre et lexécutant. Autrement dit, la
personne qui est en position dautorité en use pour convaincre une autre
personne de commettre une infraction. Dans certains systèmes juridiques, dont
le Rwanda, le fait dordonner est une forme de complicité par instructions
adressées à lauteur matériel de linfraction.»
Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 39 ; Musema,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 121.
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 41 : «[L]accusé peut
participer à la commission dun crime soit par la commission effective dun
acte répréhensible, soit par une omission, dès lors quil avait lobligation dagir.»
Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par.
123.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 383 : «Par «commettre», on entend la participation
directe physique ou personnelle de laccusé à la perpétration des actes qui
constituent effectivement les éléments matériels dun crime visé par le
Statut.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «Laide» et «lencouragement»
ne sont pas synonymes. «Laide signifie le soutien apporté à quelquun.» «Lencouragement
[
] consisterait plutôt à favoriser le développement dune action en lui
exprimant sa sympathie.» Voir aussi Ntakirutimana et Ntakirutimana,
(Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 787.
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 384 : «Les vocables «aider» et
«encourager» renvoient à des concepts juridiques distincts. «Aider,» cest
apporter son soutien à quelquun. «Encourager,» cest favoriser, conseiller ou
provoquer la perpétration dun crime.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[L]a seule aide ou le seul
encouragement peuvent suffire à engager la responsabilité individuelle de son
auteur.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 32 : «Le complice doit avoir
fourni une assistance à lauteur principal du crime, cest-à-dire en sachant
que cette aide contribuera à la commission dudit crime. En outre, il doit avoir
eu lintention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience
que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de son
comportement.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 485 : «[L]orsquon est en
présence dune personne accusée davoir aidé et encouragé à planifier, préparer
ou exécuter un génocide, la preuve devra être apportée que cette personne était
bien animée du dol spécial du génocide, à savoir quelle a agi dans lintention
de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel; tandis que, comme indiqué supra, la même exigence
nest pas requise dans le cas du complice dans le génocide.»
Voir aussi discussion de lélément moral (mens
rea) visé à larticle 6(1) en général, Section (IV)(d).
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 43 : «[L]aide et lencouragement
couvrent tous les actes dassistance, quelle soit matérielle ou morale, mais
souligne néanmoins que toute forme de participation doit directement concourir
à la perpétration du crime. La personne qui aide et encourage apporte à autrui
un soutien ou facilite la commission par autrui dune infraction principale.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «Pour que sa
responsabilité soit engagée à raison dun crime visé dans le Statut, le
complice doit aider à la commission de ce crime, et cette aide doit avoir un effet
important sur la commission.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «La Chambre souscrit [
]
à lavis exprimé dans le Jugement Furundzija, que laide fournie par le
complice ne doit pas nécessairement constituer un élément indispensable, une
condition sine qua non des actes de lauteur principal.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «[L]aide incriminée ne
doit pas nécessairement avoir été fournie au moment de la commission du crime.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 385 : «[L]assistance peut être
fournie avant ou pendant la commission du crime et il nest pas nécessaire que
laccusé soit présent au moment des faits incriminés.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 484 : «[P]eu importe que la
personne qui aide ou encourage autrui à commettre linfraction soit présente ou
non lors de la commission de linfraction.»
Rutaganda,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 43 : «[P]eu importe que
la personne qui aide ou encourage autrui à commettre une infraction soit
présente ou non lors de la commission de ladite infraction. Lacte concourant à
la perpétration et lacte constituant la perpétration proprement dite peuvent
être séparés dans le temps et dans lespace.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «[L]a participation à la
commission dun crime ne nécessite ni la présence physique ni laide matérielle
du participant.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 200 : «Il nest pas
nécessaire que laccusé soit présent sur le lieu du crime, ou quil ait
directement contribué à la commission du crime pour être déclaré coupable.
Autrement dit, [
] le rôle de lindividu dans la commission de lacte criminel
peut ne pas être tangible. Il en est particulièrement ainsi lorsque laccusé
est inculpé davoir «aidé» ou «encouragé» à commettre le crime.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 33 : «Pour «aider» à telle
commission, il peut suffire dencourager ou de soutenir moralement lauteur
principal. La complicité peut-être retenue dès lors que lintéressé est déclaré
«concerné par le massacre.»»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 200 : «[U]n
spectateur approbateur, qui est tenu par les autres auteurs du crime en si
haute estime que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de
complicité.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 385, 386 : «Cet encouragement ou
soutien peut prendre la forme dactes matériels, de déclarations verbales, ou
même dune simple présence en tant que «spectateur approbateur.»» «La
responsabilité pénale du «spectateur approbateur» nest engagée que sil est
effectivement présent sur le lieu du crime ou, tout au moins, à proximité de
celui-ci, et que sa présence est interprétée par lauteur principal du crime
comme une approbation de sa conduite.»
Bagilishema,
(Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 34 : «La Chambre soutient
«que la présence, lorsquelle sajoute à lautorité, peut constituer une aide
sous forme de soutien moral, cest-à-dire l actus reus du crime» et que
le ««spectateur approbateur» qui est tenu par les autres auteurs du crime en si
haute estime que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de
crime contre lhumanité.» «Cependant, lorsquelle est le fait dune personne
subalterne, l«approbation tacite» pourrait ne pas caractériser lactus
reus.» Voir aussi Niyitegeka, (Chambre de première instance), 16 mai
2003, par. 461.
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 203-205 : «[L]orsquun
tel plan existe ou lorsquil y a dautres raisons qui donnent à penser que les
membres dun groupe poursuivent un but criminel commun, tous ceux qui, en
connaissance de cause, participent et oeuvrent directement et largement à la réalisation
de ce but peuvent être tenus pénalement responsables du crime qui sensuit [
]
[et] selon les circonstances, le coupable peut en pareil cas être tenu pour
pénalement responsable en tant quauteur du crime ou complice.» «La Chambre
conclut en conséquence que les membres dun tel groupe seraient responsables de
tout crime perpétré dans le but de donner effet au dessein criminel commun dès
lors que les actes commis sont de nature à réaliser un tel objectif [et qu] il
nest donc pas nécessaire que laccusé soit habité par la même mens rea
que lauteur principal de linfraction.»
Akayesu, (Chambre
de première instance), 2 septembre 1998, par. 479 : «[P]our les formes de
participation prévues à larticle 6(1), leur auteur ne peut être tenu
pénalement responsable sil na pas agi en connaissance de cause, et cela même
sil aurait dû avoir cette connaissance.»
Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 198 : La
«connaissance ou intention» exige que lauteur ait été «conscient quil
participait à la commission dun crime.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 388 : «Il nest pas nécessaire que laccusé
soit habité par la même mens rea que lauteur principal de linfraction.
Il doit toutefois avoir connaissance des éléments essentiels du crime commis
par lauteur principal, y compris de lintention qui animait ce dernier.»
Semanza, (Chambre
de première instance), 15 mai 2003, par. 389 : «Dans le cas du «spectateur
approbateur», celui-ci doit savoir que sa présence sera interprétée par lauteur
de linfraction comme un encouragement ou un appui. La mens rea requise
peut sinférer des circonstances, notamment des agissements antérieurs, de limpunité
garantie à lauteur ou des encouragements verbaux à lui prodigués.»
Voir aussi Section (IV)(c)(vi)(3), discutant
la notion délément moral dans laide et lencouragement.
Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 974 : [La version française de cette décision nétait
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 954, 975 : [La version française de cette décision nétait
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]
Nahimana, Barajagiza et Ngeze, (Chambre de première instance), 3 décembre 2003, par. 955-956 : [La version française de cette décision nétait
pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.]