<<précédente | index | suivant>> III) Crimes de guerre (Article 4)a) StatutStatut du TPIR, article 4 : «Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent lordre de commettre des violations graves de larticle 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II aux dites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans sy limiter : a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; b) Les punitions collectives ; c) La prise dotages ; d) Les actes de terrorisme ; e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;
g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ; h) La menace de commettre les actes précités.» b) En générali) il est nécessaire détablir le droit applicableAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 604-607 : «Il convient de noter que, dans le Statut du Tribunal international pour le Rwanda, le Conseil de sécurité est allé plus loin que dans celui du Tribunal pour lex-Yougoslavie dans le choix du droit applicable et a inclus dans la compétence ratione materiae des instruments qui nétaient pas nécessairement considérés comme faisant partie du droit international coutumier ou dont la violation nétait pas nécessairement généralement considérée comme engageant la responsabilité pénale individuelle de son auteur. Larticle 4 du Statut inclut donc les violations du Protocole additionnel II qui, dans son ensemble, na pas encore été universellement reconnu comme faisant partie du droit international coutumier, et pour la première fois, érige en crimes les violations de larticle 3 commun aux quatre Conventions de Genève». «[I]l est bon à ce stade de répondre à la question de savoir si larticle 4 du Statut renferme des règles qui, à lépoque où les crimes allégués dans lActe daccusation ont été commis, ne faisaient pas partie du droit international coutumier existant». «[L]a Chambre rappelle que lors de la création du TPIY, le Secrétaire général de lONU a affirmé que lapplication du principe nullum crimen sine lege exigeait que le Tribunal international applique des règles du droit international humanitaire qui faisaient partie sans aucun doute possible du droit coutumier». «[La] Chambre croit nécessaire et raisonnable détablir séparément lapplicabilité de larticle 3 commun et du Protocole additionnel II.» ii) larticle 3 commun et les actes prohibés relèvent du droit international coutumier; subsidiairement, le Rwanda était partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles, et a incriminé tous les actes prohibésAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 608-609, 616 : La Chambre considère que «larticle 3 commun a acquis le statut de règle du droit coutumier en ce sens que la plupart des Etats répriment dans leur code pénal des actes qui, sils étaient commis à loccasion dun conflit armé interne, constitueraient des violations de larticle 3 commun». La Chambre note également que la Chambre de première instance du TPIY a décidé dans le jugement Tadic3 que larticle 3 commun du Statut faisait partie du droit international humanitaire coutumier comme la confirmé la Chambre dappel du TPIY.4 Néanmoins, la Chambre remarque aussi que «le Secrétaire général na pas jugé que le Protocole additionnel II dans son ensemble était universellement reconnu comme faisant partie du droit international coutumier. La Chambre dappel est en accord avec cette opinion dans la mesure où «de nombreuses dispositions dudit Protocole [II] peuvent maintenant être considérées comme déclaratives de règles existantes ou comme ayant cristallisé des règles naissantes du droit coutumier [ ]» mais non toutes.» «La liste des violations graves figurant à larticle 4 du Statut [ ] comporte des violations graves des garanties humanitaires fondamentales qui [ ] sont reconnues comme faisant partie du droit international coutumier.» Mais voir Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 156-158, 597-598 : La Chambre na pas jugé nécessaire de sétendre sur la question de savoir si les instruments devraient être «considérés comme [faisant] partie du droit international coutumier dont les violations graves engagent la responsabilité pénale des auteurs.» «Le Rwanda est devenu partie aux Conventions de 1949 le 5 mai 1964 et au Protocole II le 19 novembre 1984. Par conséquent, ces instruments étaient bien en vigueur au Rwanda au moment où les tragiques événements de 1994 se déroulaient sur son sol.» «En outre, les infractions énumérées à larticle 4 du Statut constituaient également toutes des crimes au regard des lois rwandaises en vigueur en 1994. Lautre partie au conflit, le FPR, avait également donné au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) notification du fait quelle se savait liée par les règles du droit international humanitaire.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 86-90 : La Cour sappuie sur les arrêts Akayesu et Kayishema et Ruzindana afin daffirmer qu«à lépoque où les crimes allégués dans lActe daccusation ont été commis, les individus étaient liés par les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels aux dites Conventions de 1977, telles que reprises à larticle 4 du Statut.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 242 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 353. iii) la responsabilité pénale individuelle sappliqueAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 616 : «De lavis de la Chambre, les auteurs de violations si flagrantes doivent à lévidence encourir une responsabilité pénale individuelle du chef de leurs faits.» iv) il est nécessaire que la «violation» soit «grave» ; les actes prohibés sous larticle 4 du Statut sont des violations gravesKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 184 : «La compétence de la Chambre se limite aux violations graves de larticle 3 commun et du Protocole II.» La Chambre estime que «les «violations graves» doivent être interprétées comme signifiant des infractions emportant de graves conséquences et que la liste des actes prohibés sous larticle 4 doit être indéniablement reconnue comme des violations graves engageant une responsabilité pénale individuelle.»5 Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 616 : «La Chambre interprète lexpression «violations graves» comme signifiant «une infraction à une règle protégeant des valeurs importantes [et cette infraction] doit emporter de graves conséquences pour la victime.»» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 286 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 102; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 370. Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 106 : «Par «violation grave», on entend une infraction à une règle protégeant des valeurs importantes, emportant des conséquences graves pour la victime. Les prohibitions fondamentales énoncées à larticle 4 du Statut sont dictées par des considérations dhumanité élémentaires, dont la violation serait, par définition, considérée comme grave.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 288. c) Les élémentsKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «La Chambre est davis que pour quil y ait violation de lArticle 3 commun et du Protocole II, lacte incriminé doit remplir un certain nombre de conditions.» (1) «Lexistence [ ] dun conflit armé à caractère non international [ ] doit être établie;» (2) «Il doit également exister un lien entre laccusé et les forces armées ;» (3) «le crime doit être commis ratione loci et ratione personae ;» (4) «un lien doit exister entre le crime et le conflit armé.» Mais voir Akayesu, (Chambre dappel), 1 juin 2001, par. 425-445, considérant que le second élément nest pas exigé. Voir aussi Section (III)(c)(ii) pour une discussion des affaires qui rejettent la condition du lien entre laccusé et les forces armées. i) lexigence dun conflit armé (élément 1)(1) lexigence dun conflit armé à caractère non internationalAkayesu,(Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 601-602 : «Larticle 3 commun sapplique aux «conflits armés ne présentant pas un caractère international.»» «Les troubles internes nentrent pas dans le champ du droit international humanitaire.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 99. Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 91 : «Les infractions qui tomberaient sous le coup de lArticle 4 du Statut doivent, par définition, avoir été commises dans le cadre dun conflit armé non international répondant aux exigences de larticle 3 commun qui sapplique aux «conflits armés ne présentant pas un caractère international.»» (a) la définition du «conflit armé ne présentant pas un caractère international»Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 619-621, 625 : «Dans son arrêt Tadic relatif à lexception préjudicielle dincompétence, la Chambre dappel a estimé «quun conflit armé existe chaque fois quil y a [ ] conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein dun Etat. Le droit international humanitaire sapplique dès louverture de ces conflits armés et sétend au-delà de la cessation des hostilités [ ] dans le cas de conflits internes, jusquà ce quun règlement pacifique soit atteint.»»6 «[L]e conflit armé se distingue des troubles internes par son intensité et le degré dorganisation des parties au conflit.» La Chambre sappuie aussi sur les commentaires du CICR de larticle 3 commun qui suggèrent des critères utiles pour définir les conflits armés : «La Partie rebelle au
Gouvernement légitime possède une force militaire organisée, une autorité
responsable de ses actes, agissant sur un territoire déterminé et ayant les
moyens de respecter et de faire respecter la Convention. Le Gouvernement
légitime est obligé de faire appel à larmée régulière pour combattre les
insurgés organisés militairement et disposant dune partie du territoire
national. Citant le Comité International de la Croix Rouge, Commentaire de la Convention (I) de Genève; article 3, al. 1 Dispositions applicables. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 170 : «Un conflit armé survenant sur le territoire dune partie contractante, entre ses forces armées et les forces armées dissidentes, ou tout autre groupe armé organisé, conformément au Protocole II, devrait être considéré comme un conflit armé à caractère non international.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 92-93 : «[L]es conflits visés par larticle 3 sont des conflits armés caractérisés par des hostilités mettant aux prises des forces armées - en somme, un conflit qui présente bien des aspects dun conflit international mais qui se produit à lintérieur dun même Etat.» «La définition dun conflit armé en soi est donc abstraite et le caractère de «conflit armé» répondant aux exigences de larticle 3 commun doit sapprécier au cas par cas. Ainsi, sagissant de cette question, le Jugement Akayesu a proposé un «critère de référence» en vertu duquel il convient dapprécier lintensité des combats et lorganisation des parties au conflit afin de se prononcer sur lexistence dun conflit armé. La Chambre fait sienne cette démarche en lespèce.» Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 247-248 : «[U]n conflit armé non international est différent dun conflit armé international en raison du statut juridique des parties en présence : les parties au conflit ne sont pas des Etats souverains mais le gouvernement dun seul et même Etat en conflit avec une ou plusieurs factions armées à lintérieur de son territoire.» «Lexpression «conflits armés» introduit un critère matériel : lexistence dhostilités ouvertes entre des forces armées qui sont plus ou moins organisées. Ainsi, les situations de tensions internes et de troubles intérieurs caractérisés par des actes de violence isolés ou sporadiques nentrent pas dans la définition de conflits armés au sens juridique du terme, même si le gouvernement est obligé de recourir aux forces de police, voire même aux forces armées, aux fins de rétablir lordre public. Dans ces limites, les conflits armés non internationaux sont des situations dans lesquelles des hostilités interviennent entre des forces armées ou des groupes armés organisés à lintérieur dun même Etat.» (b) les troubles et tensions internes sont exclusAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 620 : «Lexpression «conflit armé» évoque en soi lexistence dhostilités entre des forces armées plus ou moins organisées. En sont dès lors exclus les troubles et tensions internes. Pour se prononcer sur lexistence dun conflit armé interne, [ ] il faudra dès lors apprécier à la fois lintensité du conflit et lorganisation des parties au conflit.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 92 : «[L]es simples actes de banditisme, les situations de tensions internes et de troubles intérieurs, ainsi que les insurrections inorganisées et sans lendemain en sont à exclure.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 171 : «Faute de remplir certaines conditions posées comme minimum, certains types de conflits internes ne sont pas considérés, sous lempire de lArticle premier, alinéa (2) du Protocole II, comme des conflits armés à caractère non international. Il sagit notamment des «situations de tensions internes, de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.»» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 248. (2) lapplication de larticle 3 commun et du Protocole additionnel II repose sur des critères objectifsAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 603 : «[I]l convient de souligner que le soin de déterminer lintensité du conflit ne présentant pas un caractère international nest pas laissé à lappréciation subjective des parties aux conflits.» «[S]ur la base de critères objectifs, larticle 3 commun et le Protocole additionnel II trouvent [ ] application dès lors quil est établi quil existe un conflit armé interne qui satisfait leurs critères préétablis respectifs.»
Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 624 : «[C]es critères doivent être appliqués de manière objective, abstraction faite des appréciations subjectives des parties au conflit. Il est nécessaire dapporter un certain nombre de précisions relatives auxdits critères avant que la Chambre ne se prononce sur leur sujet.» Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 101 : «Pour déterminer si un conflit remplit les conditions matérielles requises par [larticle 3 commun et le Protocole additionel II] on procédera à une évaluation objective, au cas par cas, de lintensité du conflit et du degré dorganisation des forces en présence.» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 357 : «Pour déterminer si un conflit tombe sous le coup de larticle 3 commun ou du Protocole additionnel II ou des deux, il y a lieu danalyser les critères objectifs énoncés dans les dispositions respectives de ces instruments.» (3) type de conflit armé exigé pour lapplication du Protocole additionnel II - exigences supplémentairesRutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 91 : «Les infractions qui tomberaient sous le coup de larticle 4 du Statut doivent, par définition, avoir été commises dans le cadre dun conflit armé non international répondant aux exigences de larticle 3 commun qui sapplique aux «conflits armés ne présentant pas un caractère international» et du Protocole additionnel II applicable aux conflits qui «se déroulent sur le territoire dune Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite dun commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel quil leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et dappliquer le [présent] Protocole.»» Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 623 : «[P]our établir que les conditions matérielles dapplication du Protocole additionnel II [ ] sont remplies, il faudrait démontrer : (i) quun conflit armé se déroulait sur le territoire dune Haute Partie contractante [ ] entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés ; (ii) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés agissaient sous la conduite dun commandement responsable ; (iii) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés exerçaient sur une partie de son territoire un contrôle tel quil leur permettait de mener des opérations militaires continues et concertées ; et (iv) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés étaient en mesure dappliquer le Protocole additionnel II.»* Voir aussi Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 95 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 100 ; Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 171. Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 94 : «[L]es conflits tombant sous le coup du Protocole additionnel II sont dune intensité supérieure à celle exigée par larticle 3 commun [ ]. Si un conflit armé interne répond aux conditions matérielles dapplication du Protocole additionnel II, il satisfait dès lors ipso facto aux conditions minimum dapplication de larticle 3 dont la portée est plus vaste.» (a) les forces arméesAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 625 : «Daprès le Protocole additionnel II, les parties au conflit sont dordinaire soit le gouvernement aux prises avec des forces armées dissidentes, soit le gouvernement combattant des groupes armés rebelles organisés. Les termes «forces armées» de la Haute Partie contractante doivent être entendus au sens large, de façon à couvrir toutes les forces armées telles que décrites par les législations internes.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 256. (b) un commandement responsableAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 626 : «Les forces armées opposées au gouvernement doivent agir sous la conduite dun commandement responsable, ce qui suppose un degré dorganisation au sein du groupe armé ou des forces armées dissidentes. Ce degré dorganisation doit être de nature à permettre au groupe armé ou aux forces dissidentes de planifier et de mener des opérations militaires concertées, et dimposer la discipline au nom dune autorité de facto.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 257. (c) les «opérations militaires continues et concertées» et lapplication du Protocole additionnel IIAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 626 : «[C]es forces armées doivent être capables de contrôler une partie suffisante du territoire pour mener des opérations militaires continues et concertées et dappliquer le Protocole additionnel II. Par définition, les opérations doivent être continues et planifiées. Le territoire sous leur contrôle est dordinaire celui qui a échappé au contrôle des forces gouvernementales.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 258. ii) le lien entre laccusé et les forces armées est rejetéAkayesu, (Chambre dAppel), 1 juin 2001, par. 425-445 : La Chambre dAppel considère que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit (a) en appliquant « le critère de lagent de lEtat ou de représentant du Gouvernement » en interprétant larticle 4, et (b) en décidant que «[l]a catégorie des personnes pouvant être tenues responsables des violations de larticle 4 [ ] recouvre «uniquement [les] individus [ ] qui appartiennent aux forces armées sous le commandement militaire de lune ou lautre partie belligérante ou [les] individus qui ont été dûment mandatés et qui sont censés soutenir ou mettre en uvre les efforts de guerre du fait de leur qualité de responsable ou agents de lEtat ou de personnes occupant un poste de responsabilité ou de représentants de facto du Gouvernement.»» «[L]a Chambre de première instance a commis une erreur sur un point de droit en limitant lapplication de larticle 3 commun à une certaine catégorie de personnes.» «Sur le plan pratique, il est probable que les auteurs de violations de larticle 3 commun relèveront de lune de ces catégories» puisque que «larticle 3 commun requiert un lien étroit entre les violations commises et le conflit armé.»7 «Ce lien entre les violations et le conflit armé implique que, dans la plupart des cas, lauteur du crime entretiendra probablement un rapport particulier avec une partie au conflit. Il nen reste pas moins que ce rapport particulier nest pas un préalable à lapplication de larticle 3 commun et, par conséquent, à larticle 4 du Statut .» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 358-362, 359, 360, 362 : «[L]article 3 commun et le Protocole additionnel II ne précisent pas les catégories dauteurs éventuels qui tombent sous leur coup, se contentant de désigner ceux à qui simposent les obligations qui découlent de leur jeu.» «[I]l nest pas nécessaire de chercher à préciser davantage qui fait partie de la catégorie des auteurs éventuels, quand on sait que larticle 3 commun et le Protocole additionnel II ont pour vocation première la protection des victimes. [ ][L]es protections conférées par larticle 3 commun impliquent nécessairement la sanction effective de toute personne qui en viole les dispositions.» «[L]a responsabilité pénale à raison des actes visés par larticle 4 du Statut ne dépend pas dune quelconque classification de lauteur présumé du crime.» (1) les civils peuvent être reconnus coupables de crimes de guerreMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 274-275 : «[L]es procès qui se sont tenus au lendemain de la Seconde guerre mondiale ont consacré sans équivoque lidée dengager la responsabilité pénale individuelle pour crimes de guerre des civils qui avaient entretenu un lien ou un rapport avec une partie au conflit. Le principe dengager la responsabilité des civils à raison dinfractions aux lois de la guerre trouve en outre un fondement dans lobjet et le but humanitaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels, qui est de protéger les victimes de la guerre contre les atrocités.» «Ainsi, la Chambre est-elle davis que laccusé [en tant que civil] pourrait tomber dans la catégorie des individus pouvant être tenus responsables de violations graves du droit international humanitaire, en particulier de larticle 3 commun et du Protocole additionnel II.» iii) la compétence géographique (ratione loci) (élément 2)Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «[L]e crime doit être commis ratione loci .» (1) dès lors que les conditions matérielles objectives sont remplies, les règles sappliquent sur lensemble du territoire et ne se limitent pas au «théâtre des combats»Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 102-103 : «La protection accordée aux personnes en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels lest sur lensemble du territoire de lEtat où se déroulent les hostilités [ ] et ne se limite pas au «front» ni au «contexte géographique étroit du théâtre effectif des combats.»» Voir aussi Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 635 ; Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 182-183 ; Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 284 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 367. Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 101 : «Dès lors que les conditions matérielles de larticle 3 commun ou du Protocole additionnel II sont remplies, ces instruments deviennent immédiatement applicables non seulement sur le théâtre proprement dit des combats, mais également sur tout le territoire de lÉtat engagé dans le conflit. Aussi les parties impliquées dans les hostilités sont-elles tenues de respecter les dispositions desdits instruments à travers tout le territoire en question.» iv) la compétence personnelle (ratione personae) (élément 3)Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «[L]e crime doit être commis [ ] ratione personae .» (1) catégorie de victimes - la protection de la population civileSemanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 363-366 : «Larticle 3 commun et le Protocole additionnel II protègent les personnes qui ne prennent pas directement part aux hostilités. La Chambre dappel du TPIY a souligné que larticle 3 commun sapplique à «toute personne qui ne participe pas aux hostilités». Cest également là la solution retenue par le Tribunal de céans.» Ntakirutimana et Ntakirutimana, (Chambre de première instance), 21 février 2003, par. 859: [La version française de cette décision nétait pas à la disposition du public au moment de la publication de ce recueil.] Akayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 629 : La Chambre estime que «les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités» (article 3 commun, paragraphe 1), et «toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités» (article 4 du Protocole additionel II) «sont tellement identiques que la Chambre les considérera comme synonymes.» Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 605-608 : Les articles énumérés du Protocole II protègent les «personnes internées ou détenues, privées de leur liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé», les «blessés, [l]es malades et [l]es naufragés», le «personnel sanitaire et religieux» et «la population civile et les personnes civiles.» (2) la présence de non-civils ne prive pas la population de sa qualité civileKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 179-180 : «[T]outes les personnes qui ne sont pas des combattants devraient être considérées comme des civils.» La Chambre a noté quil existe une certaine distinction entre le terme «civils» et lexpression «population civile». Il y a des civils qui accompagnent les forces armées ou qui leur sont attachés. Des civils peuvent même se retrouver parmi les combattants qui participent directement aux hostilités. Ce fait trouve manifestement sa confirmation dans les dispositions du Protocole II qui prévoient que «les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent titre sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.» Toutefois, la population civile, en tant que telle, ne participe pas au conflit armé. Larticle 50 du Protocole I souligne que «La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.» (3) la victime participe-t-elle directement aux hostilités?Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 100-101, note 32 : «[L]a population civile comprend toutes les personnes civiles» cest à dire que «la population civile [est] composée de personnes autres que les combattants ou les personnes mises hors de combat, en dautres termes de personnes nappartenant pas aux forces armées.» «Toutefois, si les personnes civiles participent directement aux hostilités, elles perdent leur droit à la protection en tant que civils à proprement parler et pourraient tomber dans la catégorie des combattants. «Participer directement» aux hostilités, cest commettre des actes de guerre que leur nature ou leur objet destinent à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de ladversaire.» «[La] catégorie des personnes civiles étant ainsi définie grosso modo, il sagira dapprécier au cas par cas si la preuve a été rapportée quune victime a le statut de personne civile ou appartient aux «forces armées.»» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 366 : «La seule question qui se pose consiste à savoir si, au moment de la commission de linfraction alléguée, la victime présumée participait directement aux hostilités. Dans la négative, la victime présumée est une personne protégée par larticle 3 commun et le Protocole additionnel II. Participer directement aux hostilités, au sens de ces dispositions, cest commettre des actes de guerre qui sont de nature à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de ladversaire.» v) le lien entre le crime et le conflit armé (élément 4)Akayesu, (Chambre dappel), 1 juin 2001, par. 438, note 807 : La Chambre dappel du TPIY a developé le critère dapplication selon lequel : «Il doit exister un lien entre le comportement criminel et le conflit armé.» Voir aussi Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 105. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 169 : «[U]n lien doit exister entre le crime et le conflit armé.» (1) un lien de connexité direct est exigé / linfraction doit être étroitement liée aux hostilitésKayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 185, 188 : «La Chambre est davis que seules les violations présentant un lien avec le conflit armé, entrent dans cette catégorie dinfractions.» «Par conséquent le terme «lien» ne saurait être considéré comme quelque chose de vague et dindéfini. Les faits doivent permettre détablir lexistence dun lien de connexité direct entre les crimes visés dans lActe daccusation, et le conflit armé. Il nest donc pas question de définir un critère précis, in abstracto. Il appartient au contraire à la Chambre de dire, au cas par cas, sur la base des faits présentés, sil existe un lien, et à lAccusation de présenter ces faits et de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, quun tel lien existe.» Rutaganda, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 104-105 : La Chambre a déclaré qu «il doit exister un lien de connexité entre [l] infraction et le conflit armé. Autrement dit, linfraction doit être étroitement liée aux hostilités ou perpétrée dans le contexte du conflit armé.» « [I]l incombe au Procureur de prouver au-delà de tout doute raisonnable que, sur la base des faits, un tel lien de connexité existe entre linfraction et le conflit armé.» Voir aussi Musema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 259-262 ; Bagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 105 ; Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 368-369. Kayishema et Ruzindana, (Chambre de première instance), 21 mai 1999, par. 598-604 : «LAccusation na pas établi lexistence dun lien de connexité entre le conflit armé et les violations imputées.» «La seule chose que ces allégations prouvent, cest que le conflit armé a été utilisé comme prétexte pour mettre en oeuvre une politique officielle de génocide. Par conséquent, de telles allégations ne sauraient être considérées comme la preuve de lexistence dun lien de connexité direct entre les crimes imputés et le conflit armé.» (2) il nest pas nécessaire que des hostilités armées aient eu lieu dans lendroit exact du crime ou que les combats se soient déroulés pendant la période précise du crimeBagilishema, (Chambre de première instance), 7 juin 2001, par. 105 : «[P]our que larticle 4 du Statut trouve application, il nest pas nécessaire que des hostilités armées aient eu lieu dans la commune de Mabanza et dans la préfecture de Kibuye ou que les combats se soient déroulés pendant la période précise où les actes criminels allégués ont été perpétrés.» vi) lélément moral (mens rea) (élément 5)Pour une discussion sur lélément psychologique, voir Section (III)(d)(i)(1)(le meutre) et Section (III)(d)(i)(2)(la torture). d) Les crimes spécifiquesi) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles(1) le meurtreMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par 215 : «Les éléments suivants sont requis pour définir le meurtre en tant que crime contre lhumanité: a) la victime est morte ; b) la mort résulte dun acte illégal ou dune omission de laccusé ou de son subordonné; c) au moment de la commission du meurtre, laccusé ou son subordonné étaient habités par lintention de donner la mort à la victime ou de porter gravement atteinte à son intégrité physique, sachant que cette atteinte était de nature à entraîner la mort et il leur était indifférent que la mort de la victime en résulte ou non.» Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 373 : «Le meurtre, au sens de larticle 4, sentend du fait de donner volontairement la mort à autrui. Il nest pas nécessaire de démontrer que cet homicide a été commis avec préméditation. La Chambre a dégagé cette conclusion après avoir examiné lutilisation du terme «meurtre» par opposition au terme «assassinat» dans la version française du Statut.» Voir aussi la discussion sur la notion de meurtre dans larticle 3, Section (II)(c)(ii). (2) la tortureMusema,(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285 : Les éléments constitutifs de la torture visés à larticle 4(a) du Statut sont: «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment dobtenir delle ou dune tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir dun acte quelle ou une tierce personne a commis, de lintimider ou de faire pression sur elle ou dintimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination ou une autre, lorsquune telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne sétend pas à la douleur ou aux autres souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.» Voir aussi la discussion sur la notion de torture dans larticle 3, Section (II)(c)(vii). ii) les punitions collectivesiii) la prise dotagesiv) les actes de terrorismev) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur(1) les actes de violence sexuelle sont des atteintes à la dignité personnelle de la personneAkayesu, (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, par. 688 : «Les actes de violence sexuelle entrent dans le champ des [ ] «atteintes à la dignité de la personne» visées à larticle 4(e) du Statut.» Voir aussi la discussion sur le viol et les actes de violence sexuelle étant de nature à causer de graves souffrances mentales et physiques aux membres dun groupe, dans larticle 2, Section (I)(d)(ii)(3), ainsi que sur le viol et les actes de violence sexuelle dans larticle 3, Section (II)(c)(viii), et les actes de violence sexuelle comme autres actes inhumains dans larticle 3, Section (II)(c )(x)(1)(b). (2) les traitements humiliants et dégradantsMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285 : Les éléments constitutifs des «traitements humiliants et dégradants» visés à larticle 4(e) du Statut sont «le fait de soumettre les victimes à un traitement qui porte atteinte à leur dignité. A lexemple des atteintes à la dignité de la personne, on pourrait voir dans ces infractions une forme atténuée de la torture, à cette différence près que le mobile exigé pour que la torture soit constituée ne serait pas requis; et quil ne serait pas davantage nécessaire que les actes répréhensibles soient commis sous le couvert de lautorité de lEtat.» (3) le violMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285, 220-221, 226 : Les éléments constitutifs de viol visé à larticle 4(e) du Statut sont: «une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne dautrui sous lempire de la contrainte. [ ] [I]l peut toutefois consister en lintroduction dobjets quelconques dans des orifices du corps dautrui qui ne sont pas considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en lutilisation de tels orifices dans un but sexuel. [ ] [L]essence du viol ne réside pas dans le détail des parties du corps et des objets qui interviennent dans sa commission, mais plutôt dans le fait quil constitue une agression à caractère sexuel commise sous lempire de la contrainte.» Voir aussi les arguments sur le viol et la violence sexuelle comme étant de nature à causer des graves souffrances mentales et physiques aux membres dun groupe en vertu de larticle 2 : Section (I)(d)(ii)(3) ; viol comme torture en vertu de larticle 3 : Section (II)(c)(vii)(2) ; et viol et violence sexuelle en vertu de larticle 3 : Section (II)(c)(viii). (4) lattentat à la pudeurMusema, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 285 : L «attentat à la pudeur» visé à larticle 4 (e) du Statut «sentend dune douleur ou dune blessure infligée à la victime par lAccusé suite à un acte à caractère sexuel de celui-ci perpétré par la contrainte, la violence, la menace ou lintimidation, et sans le consentement de la victime.» vi) le pillagevii) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisésviii) la menace de commettre les actes précités[3] Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre de première instance), 7 mai 1997, par. 609. [4] Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre dAppel), Arrêt relatif à lappel de la défense concernant lexception préjudicielle dincompétence, 2 octobre 1995, par. 116, 134. [5] Traduction non officielle. Ce paragraphe napparaît pas dans la version officielle française du jugement du TPIR. Le paragraphe 184 se réfère à la version anglaise. [6] Le Procureur c. Tadic, Affaire N° IT-94-1, (Chambre dAppel), Arrêt relatif à lappel de la défense concernant lexception préjudicielle dincompétence, 2 octobre 1995, par. 70. * Souligné par Human Rights Watch. [7] Pour une discussion sur lexigence de ce lien, voir Section (III)(c)(v), de ce recueil.
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