Daouda S., un enfant non accompagné guinéen de 16 ans, a dormi dans les rues de Paris pendant des semaines en attendant l’examen de son dossier par un juge. De temps en temps, il arrive à se loger chez des particuliers pour de courtes périodes. Photograph

« C’est la loterie »

Traitement arbitraire des enfants migrants non accompagnés à Paris

Daouda S., un jeune migrant guinéen âgé de 16 ans, a dormi dans les rues de Paris pendant des semaines en attendant l’examen de son dossier par un juge. De temps en temps, il arrive à se loger chez des particuliers pour de courtes périodes. © 2018 Roopa Gogineni pour Human Rights Watch

 

Résumé

Durant une nuit type, environ 200 enfants migrants non accompagnés dormiraient dans les rues de Paris. La plupart d’entre eux sont sans-abri à cause de procédures arbitraires et de retards excessifs dans la détermination de leur statut de mineur, première étape d’une prise en charge par le système de protection de l’enfance.

Mandatée par le département de Paris, la Croix-Rouge française est chargée d’évaluer l’âge des enfants non accompagnés à Paris, et a établi une structure à cet effet : le Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE). Or, de nombreux enfants demandant une reconnaissance légale de leur âge affirment avoir été refusés à l’entrée du DEMIE par le personnel de sécurité. D’autres subissent un bref entretien d’environ cinq minutes, suivi d’un refus verbal expéditif. Ce traitement ne répond pas aux exigences de la loi française et constitue une violation des normes internationales. En outre, les enfants ainsi rejetés sont livrés à eux-mêmes ou contraints de se tourner vers des organisations non gouvernementales pour trouver un abri, de la nourriture et toute autre assistance de première nécessité.

Ceux qui ont la chance de passer des entretiens complets reçoivent une décision officielle rendue par la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES), l’agence du département de Paris notamment chargée de la protection de l’enfance, qui s’appuie sur les évaluations du DEMIE. Ces jeunes essuient régulièrement un refus lorsqu’ils ne disposent pas de documents d’identité, alors que les normes internationales et la réglementation française reconnaissent que de tels documents – susceptibles d’être perdus lors de difficiles périples migratoires – ne sont pas requis et que l’âge approximatif peut être déterminé dans le cadre d’un entretien. Et ceux qui ont des documents en leur possession se voient eux-aussi souvent rejetés : les services de protection de l’enfance et les tribunaux français remettent régulièrement en question la validité des actes de naissance, passeports et autres documents d’identité, parfois même lorsqu’ils sont certifiés par des ambassades.

Plusieurs cas examinés par Human Rights Watch révèlent également d’autres motifs arbitraires sur lesquels se basent les services de la protection de l’enfance pour décider qu’une personne est majeure et donc de l’exclure du système de protection de l’enfance, par exemple :

  • Un récit trop détaillé, qui serait un signe de maturité, selon les évaluateurs.
  • Des comptes-rendus considérés comme imprécis, en particulier si les évaluateurs constatent des erreurs mineures sur les dates.
  • Le fait de voyager seul, même si c’est le sort de milliers d’enfants qui arrivent chaque année en France et dans d’autres pays.
  • Le fait de travailler ou d’avoir travaillé, que ce soit dans le pays d’origine ou au cours du voyage migratoire vers la France, même si le travail des adolescents est courant et, pour ceux qui voyagent seuls, souvent essentiel à leur survie.

S’ils ne sont pas sommairement refusés et s’ils reçoivent une décision écrite, les enfants peuvent la contester devant le tribunal pour enfants. Mais certains juges qui examinent les évaluations d’âge ordonnent des tests osseux et autres examens médicaux pour déterminer l’âge, même si la fiabilité de ces tests a été contestée par le corps médical en France et ailleurs.

En outre, les tribunaux peuvent prendre des mois pour rendre leur décision, période pendant laquelle ni abri d’urgence ni autre forme d’assistance ne sont fournis. Moussa H., qui affirme avoir 15 ans et est originaire de Côte d’Ivoire, attendait une décision du juge depuis six semaines lorsque Human Rights Watch s’est entretenu avec lui en février 2018. « En attendant, je n’ai pas de nourriture, d’endroit où dormir, et je ne vais pas à l’école », a-t-il expliqué à Human Rights Watch.

L’incertitude prolongée pèse lourdement sur les enfants. « C’est une situation difficile pour nous. Le stress est très présent et je ne connais aucun moyen d’arranger les choses. Je n’ai pas de logement fixe, pas de stabilité, pas de sécurité. Personne ne veille sur moi », a expliqué Azad R., un jeune Afghan âgé de 16 ans, qui nous a avoué que l’automutilation est pour lui un moyen de répondre au stress auquel il est confronté.

Les retards pris lors de la reconnaissance officielle du statut de mineur peuvent également bloquer l’accès de ces enfants à un statut légal à leur majorité, car le fait d’être pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et le moment de cette prise en charge affectent l’éligibilité à un permis de séjour et à la citoyenneté française. Les enfants pris en charge avant l’âge de 16 ans sont éligibles à l’âge de 18 ans à un titre de séjour, et ceux pris en charge après 16 ans peuvent obtenir un permis étudiant ou de travail à leur majorité. S’ils sont pris en charge avant l’âge de 15 ans, ils peuvent demander la nationalité française à leurs 18 ans.

Le traitement réservé à de nombreux mineurs non accompagnés à Paris, qui cherchent à obtenir la confirmation de leur statut d’enfant, est arbitraire, nie leur droit à être entendus équitablement et ne respecte pas l’obligation de donner la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant. En conséquence, leur droit à vivre dans la dignité et à bénéficier, en tant qu’enfants, d’une protection et d’une assistance spécifiques, parmi d’autres droits, est fragilisé ou bafoué. « J’ai passé plusieurs nuits dans la rue. Je ne m’attendais pas à ça. C’est incroyable de devoir dormir dans la rue dans un pays comme la France. Si tu n’es pas accompagné, tu es abandonné », a témoigné Souleymane G., un jeune Guinéen de 16 ans.

Des citoyens ordinaires, seuls ou en collectifs, ont décidé d’agir pour répondre aux besoins de ces enfants, leur fournissant de la nourriture et d’autres services, mettant sur pied des clubs de football, des ateliers d’improvisation théâtrale et autres activités, les accueillant parfois chez eux une nuit ou deux, voire plus longtemps. « Les gens d’ici nous aident plus que le gouvernement. Il y a des gens ici qui ont un grand cœur », nous a déclaré Ramatoulaye S., un garçon âgé de 17 ans originaire de Côte d’Ivoire.

Mais ces efforts louables, ainsi que les services fournis par des organisations non gouvernementales telles que Médecins sans Frontières et Utopia 56, ne peuvent couvrir l’ensemble des besoins et reposent souvent sur le bénévolat. En revanche, l’État français dispose des moyens nécessaires, et a l’obligation, en vertu de la législation en vigueur et des engagements qu’il a pris au niveau international, de fournir des soins et une protection appropriés à tous les enfants se trouvant sur le territoire français, quel que soit leur statut migratoire.

Les propositions de révision de la loi française relative à l’immigration et à l’asile font l’impasse sur ces manquements dans la prise en charge des enfants migrants non accompagnés. La réforme législative n’interdira pas non plus la détention d’enfants migrants arrivant en France avec leur famille, pratique que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamnée dans six affaires distinctes entre 2012 et 2016 comme étant une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (le gouvernement a annoncé mi-avril qu’il formerait un groupe de travail spécifique pour examiner cette question).

Pour répondre aux graves préoccupations identifiées dans ce rapport, la France devrait s’assurer que des évaluations de l’âge ne sont effectuées que dans les cas où les autorités ont des doutes sérieux sur la minorité d’un individu. Dans ces cas, celles-ci peuvent prendre des mesures appropriées pour déterminer l’âge et l’éligibilité aux services, en gardant à l’esprit que de telles évaluations restent des estimations. Ces procédures devraient chercher à établir l’âge approximatif au moyen d’entretiens et grâce à l’examen de documents, conformément aux normes internationales. Elles devraient être menées avec délicatesse par des évaluateurs qualifiés et laisser le bénéfice du doute, de sorte que s’il existe une possibilité que la personne interrogée soit un enfant, celle-ci soit traitée comme telle.

Conformément à l’avis de plusieurs autorités médicales françaises qui ont constaté à maintes reprises que les examens médicaux ne sont pas un moyen fiable de déterminer l’âge, en particulier pour les adolescents les plus âgés, Human Rights Watch conclut qu’ils ne devraient pas être utilisés à cette fin. La France devrait ainsi mettre fin à l’utilisation de tests osseux et d’examens médicaux similaires comme moyens de déterminer l’âge.

 

Recommandations

À l’État français

  • Veiller à ce que les départements disposent de ressources suffisantes pour assumer leurs fonctions de protection de l’enfance.

À la Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) et au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), au Conseil départemental de Paris et à la Croix Rouge française

  • Veiller à ce que tous ceux qui sont dans l’attente d’une évaluation du Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE) reçoivent un hébergement d’urgence pendant la période minimale de cinq jours ou jusqu’au terme de l’évaluation, comme cela est requis par l’article R.221-11 du Code de l’action sociale et des familles. Cette période d’hébergement d’urgence devrait être prolongée pour couvrir toute période pendant laquelle il est fait appel d’une évaluation défavorable de la minorité.
  • Formuler et mettre en œuvre à l’intention du personnel du DEMIE des directives claires selon lesquelles les évaluations de l’âge devraient être conformes à l’arrêté du 17 novembre 2016 du ministère de la Justice. En particulier :
    • Le personnel du DEMIE ne doit pas refouler les personnes à l’entrée sur le seul critère de l’apparence physique.
    • Les entretiens sommaires ou « flash » sont interdits.
    • Tous les entretiens doivent être menés avec une expertise et un soin particuliers, d’une manière « empreinte de neutralité et de bienveillance ».
    • Les actes de naissance et autres documents d’état-civil obtenus à l’étranger devraient être présumés valides en l’absence de raisons justifiées de penser le contraire.
    • L’absence d’une photo ou d’autres identifiants biométriques sur un acte de naissance ou d’autres documents d’état-civil ne devrait pas être un critère suffisant pour refuser de prendre de tels documents en considération.
    • Toute personne évaluée par le DEMIE et déclarée adulte devrait recevoir par écrit les raisons de la décision.
  • Enquêter sur les allégations de non-respect par le personnel du DEMIE de l’arrêté du 17 novembre 2016 et prendre les mesures disciplinaires adéquates.

Au tribunal pour enfants

  • Les juges devraient appliquer la présomption de validité des actes de naissance et autres documents d’identité délivrés à l’étranger, conformément à l’article 47 du Code civil.
  • Compte tenu des instructions concordantes des autorités médicales selon lesquelles les tests osseux et autres examens médicaux similaires ne sont pas des moyens fiables de déterminer l’âge, en particulier pour les adolescents plus âgés, les juges ne devraient pas en faire la demande ou se fier à leurs résultats.
  • Les juges devraient examiner les recours relatifs à une évaluation défavorable de la minorité dans les meilleurs délais.

Au Procureur de la République

  • Nommer un administrateur ad hoc sans délai chaque fois qu’une personne se présentant comme enfant non accompagné cherche à déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

À tous les conseils départementaux

  • Respecter la décision d’un autre département identifiant un individu comme enfant non accompagné âgé de moins de 18 ans et s’abstenir de le soumettre à une nouvelle évaluation de l’âge lors de son transfert par le biais du système de répartition nationale.

 Au gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat

  • Amender le Code de l’action sociale et des familles et d’autres lois, le cas échéant, afin de tenir compte des éléments suivants :
    • Toute évaluation de l’âge ne devrait être effectuée qu’en dernier recours, uniquement lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’âge déclaré d’une personne et lorsque d’autres approches, notamment les efforts déployés pour rassembler des preuves sous la forme de documents, n’ont pas permis de déterminer l’âge.
    • Les autorités devraient justifier clairement et par écrit les raisons pour lesquelles l’âge d’un individu est mis en doute avant de procéder à une évaluation de l’âge.
    • Les autorités devraient cesser d’avoir recours à des tests osseux et autres examens médicaux afin d’évaluer l’âge, en raison des critiques des autorités médicales françaises et d’autres pays relatives au manque de fiabilité inhérent à ces techniques.
    • L’évaluation de l’âge devrait laisser le bénéfice du doute, de sorte que s’il y a une possibilité qu’une personne soit un enfant, elle soit traitée en tant que tel.
  • Modifier le Code de l’action sociale et des familles et d’autres lois, le cas échéant, pour s’assurer que la détermination du statut de mineur par un département ne puisse pas être contestée par un autre département.
  • Amender les articles L.313-11 et L.313-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 21-12 du Code civil pour faire en sorte que les enfants ne soient pas pénalisés par les retards dans le processus de détermination de l’âge. Aux fins de l’éligibilité au permis de séjour et à la nationalité française au passage à l’âge adulte, les enfants devraient être considérés comme ayant été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) dès le jour où ils ont cherché à être reconnus comme mineur auprès du DEMIE ou dans des centres d’évaluation similaires, quelle que soit la durée du processus d’évaluation de l’âge.
 

Méthodologie

Ce rapport est basé sur 49 entretiens avec des demandeurs d’asile et migrants à Paris, tous de sexe masculin, qui s’identifiaient comme des enfants âgés de moins de 18 ans. Parmi eux, figuraient dix-huit ressortissants de Guinée (souvent appelée Guinée-Conakry, pour la distinguer de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale), douze de Côte d’Ivoire, dix d’Afghanistan, cinq du Mali et un du Bangladesh, ainsi que des Comores, du Niger et du Sénégal. Quatre de ces garçons avaient été officiellement reconnus comme des enfants au moment de notre entretien, deux à l’issue d’évaluations menées par la Croix-Rouge française et deux après qu’un juge pour enfants eut examiné leur cas.

En outre, Human Rights Watch s’est entretenu avec des avocats, des personnels soignants, des personnels d’organisations humanitaires et des bénévoles distribuant de la nourriture, aidant à trouver un hébergement ou organisant des activités destinées aux jeunes demandeurs d’asile et migrants à Paris. Human Rights Watch a rencontré et partagé ses conclusions avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; l’équipe de protection de l’enfance de la Mairie de Paris ; l’institution du Défenseur des droits, et la Croix-Rouge française. Human Rights Watch a également examiné des dossiers, notamment des décisions défavorables concernant la minorité délivrées par la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de Paris (DASES) sur la base des entretiens menés par la Croix-Rouge française dans la cadre du Dispositif d’évaluation des mineurs étrangers non accompagnés (DEMIE). Human Rights Watch a également adressé un courrier à la Croix-Rouge française et à la DASES, sollicitant des commentaires écrits en réponse à nos conclusions.[1] La Croix-Rouge française nous a répondu par écrit.[2] La DASES n’a pas réagi à nos conclusions par écrit mais a immédiatement proposé de nous rencontrer avant la publication de ce rapport.

Les chercheurs de Human Rights Watch ont mené les entretiens entre février et mai 2018, en français et en anglais, avec l’aide d’interprètes dans quelques cas où les enfants ne parlaient ni l’une ni l’autre de ces deux langues. Les chercheurs ont expliqué à toutes les personnes interrogées la nature et le but de nos recherches, y compris notre intention de publier un rapport avec les informations recueillies. Chaque personne potentiellement interrogée a été informée qu’il n’y avait aucune obligation à nous parler, que Human Rights Watch ne fournit pas de services humanitaires ou d’assistance juridique, et qu’ils pouvaient cesser à tout moment de parler avec nous ou refuser de répondre à toute question sans que cela ait une conséquence négative. Un consentement oral a été obtenu par les chercheurs pour chacun des entretiens. Les personnes interrogées n’ont pas reçu de compensation matérielle pour s’être entretenues avec Human Rights Watch.

Tous les noms d’enfants utilisés dans ce rapport sont des pseudonymes. Human Rights Watch a également dissimulé les noms et autres éléments susceptibles d’identifier certains travailleurs humanitaires, à leur demande.

Conformément aux normes internationales, le terme d’« enfant » désigne une personne âgée de moins de 18 ans.[3] Comme le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies et d’autres instances internationales, nous utilisons dans ce rapport le terme d’« enfant non accompagné » en référence à l’enfant « qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume ».[4] L’« enfant séparé » est celui « qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille ».[5]

 

Enfants migrants non accompagnés à Paris

Lorsque Kamrul R., un garçon âgé de 16 ans originaire du Bangladesh, est arrivé à Paris, il a trouvé un hôtel bon marché où il est resté deux nuits. « Puis je n’ai plus eu d’argent, donc j’ai dormi dans le métro. Certaines personnes m’ont vu et m’ont dit : “Que fais-tu ici ?” Alors je leur ai expliqué ma situation. Ils m’ont demandé quel âge j’avais et m’ont donné l’adresse à Couronnes », a-t-il expliqué, en faisant référence à l’emplacement du Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE), administré par la Croix-Rouge française. Il devait y subir une évaluation de son âge et a reçu un hébergement d’urgence pendant une semaine. À la fin de la semaine, Kamrul a reçu une lettre l’informant que la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) de Paris avait déterminé qu’il avait atteint l’âge adulte. Une organisation non gouvernementale a accepté de lui fournir une assistance juridique. « Mon avocate m’a dit que je devais porter mon dossier devant le juge. Je lui ai dit que je n’avais nulle part où rester. Elle m’a conseillé de me rendre Porte de la Chapelle pour demander un hébergement à Utopia [une autre organisation d’aide]. Alors j’y suis allé, et Utopia 56 m’a donné une place d’hébergement pour la nuit. Je ne reste jamais au même endroit. Chaque soir, je vais Porte de la Chapelle, et une femme m’attribue un emplacement pour la nuit. C’est très dur pour nous tous, pas seulement pour moi. Pendant la journée, je marche dans la rue », a-t-il déclaré à Human Rights Watch.[6]

Il n’est pas rare que des enfants non accompagnés se trouvent contraints de dormir dans les rues de Paris, même en plein hiver. Youssouf T., un Malien âgé de 15 ans, nous a confié avoir dormi dans la rue 15 nuits à son arrivée à Paris en décembre 2017.[7] De même, lorsqu’Oumar W., un Malien âgé de 17 ans, est arrivé à Paris, il a passé deux nuits, seul, à la gare de Lyon avant de se rendre Porte de la Chapelle où il a reçu de l’assistance sous la forme d’un hébergement.[8] Seydou L., un jeune Malien âgé de 16 ans, a également passé plusieurs nuits à la gare à son arrivée à Paris en janvier 2018, dormant sous une couverture que quelqu’un lui avait donnée.[9]

Certains ont la chance de trouver de l’aide rapidement. Moussa H., un Ivoirien âgé de 15 ans, nous a raconté que lorsqu’il est arrivé à la gare de Lyon, « je ne connaissais personne. J’étais juste là, à la gare, seul, à 22h00. Je suis allé voir la police, et j’ai expliqué mon problème. Je leur ai dit que j’étais mineur. Ils m’ont donné une adresse où me rendre. Ils m’ont dit comment prendre le métro jusqu’à Jaurès. J’ai demandé aux gens en chemin, et ils m’ont montré où faire le changement. J’ai trouvé une association qui travaille avec des mineurs, et une femme m’a conduit dans un hôtel et donné de la nourriture ».[10] Safi D., un Malien âgé de 16 ans, nous a expliqué : « Quand je suis arrivé à Paris, j’ai trouvé d’autres mineurs qui m’ont emmené à l’ADJIE [une organisation non gouvernementale qui fournit un soutien juridique aux enfants non accompagnés]. Ils m’ont trouvé une place pour la nuit. »[11]

Tous ces garçons ont fini par trouver un hébergement grâce à des organisations non gouvernementales ou à des particuliers. Mais les besoins excèdent de loin les ressources limitées de ces organisations.

En conséquence, plus de 400 enfants migrants non accompagnés dormaient dans les rues de Paris chaque nuit en février 2018, selon une estimation d’un groupe d’avocats qui leur fournissent une assistance juridique.[12] D’autres organisations non gouvernementales qui travaillent avec les mineurs non accompagnés ont fait part d’estimations concordantes au cours des mois d’hiver.[13] Les estimations pour mai et juin 2018 étaient inférieures, environ 200.[14]

Le nombre de mineurs non accompagnés est en hausse depuis quelques années à Paris, et de manière générale, en France.[15] Le système français d’Aide sociale à l’enfance a pris en charge plus de 25 000 enfants migrants non accompagnés en 2017,[16] soit une hausse de 92 pourcent par rapport à 2016.[17] Près de la moitié de ceux qui sollicitent une protection du système de l’Aide sociale à l’enfance le font à Paris.[18]

Certains de ces enfants ont été accueillis dans un abri d’urgence réservé aux adultes Porte de la Chapelle, qui doit son surnom de la « Bulle » à son toit gonflable, et où ils ont pu entrer en prétendant être âgés de 18 ans.[19] La Bulle a fermé ses portes fin mars 2018.[20]

D’autres ont séjourné dans des chambres d’hôtel payées par Médecins sans Frontières ou d’autres organisations. Des bénévoles ont également accueilli chez eux de jeunes migrants, leur proposant un hébergement pour une nuit ou deux, parfois davantage.[21]

Les autres enfants s’abritent là où ils peuvent, souvent aux côtés de migrants adultes qui campent dans la rue. Fin mars, plus de 1 800 personnes, principalement des adultes, dormaient sous des tentes à La Villette ou à proximité, dans le nord-est de Paris, selon un décompte effectué par l’organisation France Terre d’Asile. Quatre cents autres, des Afghans pour la plupart, dormaient dans des tentes le long du Canal Saint-Martin, près de la station de métro Jaurès.[22]

Les enfants se rendent à Paris par eux-mêmes pour diverses raisons. Ils sont tous en quête d’un avenir meilleur, mais l’élément déclencheur les poussant à quitter leur maison n’est pas nécessairement d’ordre économique seulement. La plupart des enfants avec qui nous avons parlé fuyaient des abus au sein de leurs familles, notamment de la part de beaux-parents ou de membres de la famille élargie après le décès d’un parent. D’autres ont été victimes d’exploitation au travail.

Certains ont pris la fuite parce qu’ils étaient la cible de persécution ou craignaient pour leur sécurité. Ainsi, Abdoulaye D., 17 ans, nous a raconté qu’il avait quitté la Guinée après qu’un groupe d’individus a détruit la maison de sa famille parce qu’ils étaient opposés politiquement à son oncle, un responsable politique local.[23] Joseph D., 16 ans, également de Guinée, nous a expliqué que son père s’était converti au christianisme et qu’après le décès de celui-ci, lui et le reste de sa famille ont été menacés de violences s’ils ne revenaient pas à leurs croyances traditionnelles.[24] Youssouf T., un Malien âgé de 15 ans, est parti non seulement pour échapper aux groupes armés opérant dans sa ville natale, mais aussi par crainte d’être considéré par le gouvernement malien ou par ces groupes armés comme membre d’un camp ou de l’autre.[25]

Accès à l’hébergement et à d’autres services sociaux

Les enfants migrants non accompagnés bénéficient d’un hébergement d’urgence et d’un accès à d’autres services sociaux à l’issue d’une évaluation effectuée par une plateforme d’accueil et d’évaluation. À Paris, cette plateforme est le Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE), administré par la Croix-Rouge française. D’autres départements gèrent l’accueil et l’évaluation différemment : certains mandatent d’autres agences à cette fin, comme France Terre d’Asile ; d’autres procèdent aux évaluations préliminaires eux-mêmes ; d’autres enfin réorientent directement les enfants non accompagnés vers l’Aide sociale à l’enfance (ASE).[26]

La loi dispose que toute personne qui déclare être un enfant non accompagné devrait recevoir un abri d’urgence dans l’attente de l’évaluation de son âge.[27] Cette évaluation devrait prendre la forme d’un entretien « pluridisciplinaire », avec des questions relatives au contexte familial du jeune concerné, aux raisons de son départ de son pays d’origine, et à ses projets d’avenir.[28] Un responsable de la Croix-Rouge nous a précisé que le DEMIE peut procéder à un deuxième entretien si une évaluation plus approfondie s’avérait nécessaire,[29] et un jeune nous a indiqué avoir été interrogé à deux reprises avant de recevoir une décision défavorable.[30] En pratique, comme la partie suivante l’explique plus en détails, de nombreux jeunes sont exclus de la protection du système de l’Aide sociale à l’enfance sans avoir passé d’entretien.

En référence à cette période d’hébergement d’urgence, d’une durée initiale de cinq jours, l’avocate Catherine Delanoë-Daoud, qui dirige l’initiative du Barreau de Paris visant à répondre aux besoins de ces enfants non accompagnés, fait l’observation suivante :

Les cinq jours d’accueil accordés en théorie par le DEMIE sont très importants, parce qu’il est impossible de réussir son entretien sans s’être reposé au préalable. Mais souvent, l’entretien a lieu immédiatement ou au lendemain d’une seule bonne nuit de sommeil.[31]

Au cours de la période de cinq jours, le conseil départemental (ou l’agence qu’il a mandatée) devrait évaluer la situation du jeune concerné pour confirmer qu’il s’agit bien d’un enfant et qu’il n’est pas accompagné.[32] La période de cinq jours peut être prolongée et si tel est le cas, l’hébergement d’urgence devrait se poursuivre jusqu’à ce que l’évaluation soit menée à son terme.[33] S’il est déterminé que le jeune concerné est un mineur non accompagné, il/elle est pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance.[34]

Ceux pour lesquels il est conclu qu’ils n’ont pas moins de 18 ans à l’issue de leur entretien devraient recevoir une « décision motivée » de la part des autorités départementales.[35] Ils peuvent déposer un recours contre une décision défavorable quant à leur minorité, une procédure devant un juge pour enfants qui prend le plus souvent des mois.[36]

Un enfant non accompagné pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance ne restera pas nécessairement dans le département où il/elle a obtenu sa reconnaissance comme mineur(e) ; des enfants non accompagnés reconnus en tant que tels à Paris, par exemple, sont souvent envoyés ailleurs en France une fois placés dans le système, une procédure connue sous le nom de « répartition nationale ».[37] Sur les 1,263 personnes reconnues comme enfants non accompagnés à Paris en 2017, 924, soit 73 pourcent, sont pris en charge dans d’autres départements.[38]

Les autorités départementales couvrent la plupart des coûts liés à la prise en charge des enfants non accompagnés. En 2016, l’Assemblée des départements de France (ADF) a estimé le coût global de cette prise en charge à un milliard d’euros, dont moins de 10 pourcent est financé par l’État. Celui-ci a annoncé qu’il dégagerait un montant supplémentaire de 128 millions d’euros dans le budget 2018, pour couvrir la hausse attendue du nombre d’arrivées d’enfants migrants non accompagnés en France.[39] En mai, le gouvernement est parvenu à un accord avec l’ADF pour octroyer un financement additionnel de l’hébergement d’urgence et des procédures d’évaluation de l’âge des individus qui font la demande d’un placement dans le système d’Aide sociale à l’enfance en tant qu’enfants migrants non accompagnés, une aide cependant relativement modeste : 500 euros par jeune évalué, avec 90 euros par jour pendant 14 jours pour l’hébergement et les repas, et 20 euros par jour pour la période allant du quinzième au vingt-troisième jour [40]. Auparavant, le gouvernement prévoyait un montant fixe de 250 euros par jeune, destiné à soutenir la procédure d’évaluation, et à fournir un hébergement et des repas pendant cinq jours.[41] Le gouvernement doit également se prononcer dans les mois à venir sur les responsabilités respectives des autorités départementales et nationales.[42]

Peut-être parce qu’ils assument la plupart des coûts de la prise en charge des enfants non accompagnés, certains départements demandent que l’âge de certains des enfants qui leur sont confiés soit réévalué.[43]

Les enfants non accompagnés n’ont pas besoin de faire une demande d’asile pour bénéficier d’un logement et d’autres moyens de protection. De même, tous les enfants ont droit à une éducation, indépendamment de leur statut migratoire.[44] Mais une reconnaissance officielle en tant que mineur est déterminante pour l’accès au logement, à l’éducation, et à d’autres services.

 

Procédures arbitraires d’évaluation de l’âge

[L]a très grande majorité des jeunes qui se présentent au DEMIE sont rejetés « au faciès », sans bénéficier ni de l’entretien d’évaluation pluridisciplinaire, ni de l’accueil provisoire d’urgence de cinq jours prévus par la loi de 2016 et ses textes d’application pour toute « personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ».
—Catherine Delanoë-Daoud et Isabelle Roth, responsables du Pôle Mineurs Non-Accompagnés de l’Antenne des mineurs du Barreau de Paris, 14 février 2018
C’est comme une loterie : parfois vous gagnez, mais la plupart du temps vous perdez, même si vous êtes mineur.
—Erick Deshors, responsable de nuit d’Utopia 56 à la Porte de la Chapelle, 24 mai 2018

À Paris, les évaluations de l’âge sont menées par la Croix-Rouge française dans le cadre du dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE), la décision officielle étant prise la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES), l’agence de Paris pour la protection de l’enfance.[45] Selon des avocats et des organisations humanitaires travaillant avec des enfants non accompagnés, ceux qui cherchent à être reconnus comme enfants auprès du DEMIE sont souvent refoulés à l’entrée par un agent de sécurité du DEMIE sur le seul critère de leur apparence physique.

Les enfants non accompagnés peuvent parfois obtenir un entretien « flash », sous la forme d’une brève série de questions suivie d’un refus verbal sommaire, un processus défectueux qui ne respecte pas les procédures prévues par les règlements.

Dans de tels cas, les enfants reçoivent un dépliant contenant des informations de base sur les services disponibles pour les adultes et peuvent être invités à se présenter devant le juge pour enfants pour faire appel, ce qui est une réponse fallacieuse, dans la mesure où un appel n’est possible qu’avec une décision écrite.

Quant aux enfants qui reçoivent des entretiens complets, ils peuvent faire face à des évaluations manifestement arbitraires et discrétionnaires, sans fondement évident sur des critères objectifs, et au mépris des normes internationales. Par exemple, Human Rights Watch a examiné des cas dans lesquels des mineurs étaient assimilés à des adultes simplement parce qu’ils ne possédaient pas de documents d’identité, ou voyageaient seuls, ou avaient travaillé à un moment ou à un autre au cours de leur périple migratoire. Les témoignages jugés trop détaillés sont considérés comme preuve de maturité, sans vraisemblablement tenir compte du niveau d’éducation indiqué par la personne interrogée. Dans d’autres cas, des récits imprécis, marqués en particulier par des erreurs de dates et des difficultés à se souvenir d’expériences vécues plusieurs années auparavant, sembleraient accréditer l’hypothèse selon laquelle l’individu interrogé mentirait sur son histoire personnelle, permettant de conclure qu’il ne serait pas un enfant. De plus, comme nous le verrons dans la partie suivante, les actes de naissance sont souvent considérés comme non fiables, même lorsqu’ils sont certifiés par les tribunaux du pays d’origine ou par des agents consulaires.

Certains juges saisis de recours relatifs à des évaluations de l’âge ordonnent des tests osseux et d’autres examens médicaux pour déterminer l’âge, même si la marge d’erreur de ces tests est considérable pour les adolescents les plus âgés, au point qu’il a été recommandé de cesser d’y avoir recours par le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, l’Académie nationale de médecine et le Haut Conseil de la santé publique, ainsi que par le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, et le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant.

En conséquence, les enfants non accompagnés font face à des retards considérables dans les processus d’évaluation de leur âge. Ainsi, Mahamadou Z., âgé de 16 ans, est passé devant le juge en novembre 2017, qui a demandé la certification de ses documents. Lorsque nous nous sommes entretenus avec lui à la mi-février 2018, il attendait toujours la décision de justice.[46] De même, Kodoké C., un Guinéen âgé de 17 ans, nous a dit en mai 2018 qu’il avait vu le juge fin novembre, sans avoir la moindre indication de la date à laquelle la décision serait rendue.[47] Dans une troisième affaire, Abdoulaye D., un Guinéen âgé de 17 ans, a déclaré que « Cela fait huit mois que je suis à la rue comme ça, à attendre ».[48] Catherine Delanoë-Daoud et Isabelle Roth, les avocates co-responsables du Pôle Mineurs Non-Accompagnés du Barreau du Paris, ont affirmé avoir vu le traitement de certains dossiers prendre entre douze et quatorze mois.[49] Le Défenseur des droits a entendu parler de cas pour lesquels les audiences étaient fixées à onze mois après la date de l’appel fait par les jeunes, ou après leur dix-huitième anniversaire.[50]

Les différences significatives en matière de conditions matérielles et de statut légal accordés aux enfants migrants par rapport aux adultes migrants, décrites plus en détails dans le chapitre suivant, peuvent inciter les jeunes adultes à mentir sur leur âge.

Quand les autorités ont de sérieux doutes sur la déclaration d’un individu qui affirme être âgé de moins de 18 ans, elles peuvent prendre des mesures adéquates pour déterminer son âge et, par conséquent, son éligibilité à des services sociaux. Dans de tels cas, elles devraient procéder à cette détermination dans un cadre qui tient compte d’un ensemble de facteurs, y compris psychologiques, culturels et de développement, et veiller à ce que les évaluations soient menées avec tact et sensibilité. Les procédures en question devraient laisser le bénéfice du doute de sorte « qu’il convient de [le/la] traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur ».[51]

Des enfants refoulés à l’entrée

Lorsque Ibrahim M., un Guinéen âgé de 17 ans, s’est rendu au DEMIE début 2017, le vigile à l’entrée ne l’a pas autorisé à entrer, lui disant de se rendre à la « Bulle », le centre pour adultes migrants situé à la Porte de la Chapelle, alors même qu’il lui avait dit qu’il était mineur. Quand il leur a dit son âge, le personnel de la Bulle lui a dit de retourner au DEMIE. À son retour au DEMIE, nous a-t-il-dit, le garde lui a lancé : « Tu es déjà venu ici, ne reviens plus ».[52]

D’autres enfants ont également affirmé avoir été refoulés à l’entrée du DEMIE, ce dont d’autres enfants et travailleurs humanitaires ont confirmé avoir été témoin aussi. Ramatoulaye S., un Ivoirien âgé de 17 ans, nous a fait le récit suivant : « Au DEMIE, j’ai vu des gens se faire refuser directement, comme ça, sans qu’on ne leur pose de questions. Ça m’a fait beaucoup de mal. Un homme du DEMIE a dit à un jeune ‘Toi, tu sors, tu n’es pas mineur! C’était la première fois que ce garçon venait. Il [l’homme du DEMIE] est méchant, il parlait avec un peu d’agressivité. »[53]

En juillet 2016, le Défenseur des droits a signalé la pratique consistant à renvoyer sommairement des jeunes du DEMIE (« refus guichet »), en concluant que des rejets aussi expéditifs pouvaient uniquement se fonder sur l’apparence physique et qu’ils étaient plus fréquents pendant les périodes marquées par une hausse du nombre de jeunes demandant la reconnaissance de leur statut de mineur.[54]

MSF a enregistré près de 160 rejets sommaires de ce type entre début décembre 2017 et mi-février 2018.[55] Lorsque Human Rights Watch a interrogé la Croix-Rouge au sujet de ces signalements, son délégué national pour les enfants et les familles a répondu que si des personnes étaient refusées à l’entrée, c’était pour d’autres raisons que leur âge manifeste.[56] Dans une communication écrite ultérieure, il a déclaré : « Nous n’avons jamais refusé un jeune à l’entrée. »[57]

De tels rejets sommaires sont contraires aux règlementations françaises, qui exigent une évaluation sociale d’ensemble par des personnels qualifiés et un rapport écrit détaillant les raisons de la décision.[58]

Entretiens « flash »

Parmi les enfants qui ont été admis dans l’enceinte du DEMIE, beaucoup de ceux avec qui nous nous sommes entretenus nous ont confié avoir vu leur demande rejetée au terme d’entretiens sommaires, plutôt qu’à l’issue de l’évaluation complète prévue par la loi française. Ils n’ont pas reçu de lettre de refus officielle qui les aurait informés des raisons de ce rejet et leur aurait aussi permis de faire appel de cette décision. En lieu et place, le personnel du DEMIE leur a remis un prospectus contenant l’itinéraire pour se rendre au tribunal pour enfants et les informations nécessaires pour prendre contact avec le système d’hébergement d’urgence réservé aux adultes. De tels entretiens expéditifs sont contraires aux règlements en vigueur, qui requièrent une évaluation sociale complète et un rapport écrit.[59]

Ainsi, quand Moussa H., un Ivoirien âgé de 15 ans, s’est rendu au DEMIE, « Ils m’ont dit que je devrais aller voir le juge directement ». Interrogé sur le temps que les responsables de la Croix-Rouge au DEMIE ont passé avec lui, il a répondu : « Ils m’ont demandé mon âge, de quel pays je venais, mon nom de famille. Ils m’ont donné un papier et m’ont dit d’aller voir le juge. L’entretien a duré cinq minutes. »[60]

Nous avons recueilli de nombreux témoignages similaires. Azad R., un Afghan âgé de 16 ans, a déclaré à Human Rights Watch : « Je suis allé au DEMIE. Ils m’ont simplement posé quelques questions rapidement. Ensuite, ils m’ont donné une brochure avec des adresses, et m’ont dit d’aller voir le juge. La brochure ne mentionnait rien de particulier, simplement comment obtenir des repas et prendre contact avec le juge. Aucune mention n’était faite de mon âge. »[61]

De même, Dalir A., un Afghan âgé de 16 ans, nous a dit que le DEMIE lui avait rendu une évaluation défavorable de sa minorité en février 2018, à l’issue d’un entretien d’une vingtaine de minutes. « Ils m’ont donné une brochure et dit d’aller chez le juge. La brochure comportait juste des adresses, en anglais », a-t-il précisé.[62] Issa B., un Malien âgé de 16 ans, a également déclaré avoir été rejeté au DEMIE sans recevoir de lettre.[63] Selon Youssouf T., un Malien âgé de 15 ans, des responsables du DEMIE lui ont dit qu’il n’avait pas moins de 18 ans après un entretien de sept minutes, et lui non plus n’a pas reçu de décision écrite.[64] Sékou D. and Damany K., tous deux âgés de 15 ans, l’un venant de Côte d’Ivoire, l’autre de Guinée, nous ont assuré avoir été rejetés en mai 2018 sans recevoir de décision écrite et au terme d’entretiens qui ont duré entre deux et trois minutes chacun.[65]

Nous avons constaté que de tels récits ne sont pas rares. « L’approche, c’est souvent : “Vous n’avez pas de preuve de votre âge, donc nous ne pouvons pas déterminer que vous êtes un mineur.” Mais il est très difficile de prouver le contraire, que vous n’êtes pas un adulte. Souvent, la seule preuve, c’est leur propre témoignage », a expliqué Florian Guélard, d’Utopia 56, à Human Rights Watch. « C’est une élimination en quelque sorte, pas une évaluation », a-t-il ajouté.[66]

Des statistiques fournies par des responsables de la Mairie de Paris à une association révèlent que, sur près de 6 700 individus qui se sont rendus au DEMIE en 2017, 45 pourcent environ ont essuyé des évaluations sommaires et des rejets expéditifs, souvent sans recevoir de décision écrite.

Lorsque nous avons interrogé les responsables de la Mairie de Paris sur ces chiffres, ils ont reconnu que des évaluations complètes n’avaient pas toujours lieu. « Dans un monde idéal, nous aimerions voir des entretiens de deux heures, mais c’est impossible », se sont-ils défendus, tout en contestant les témoignages faisant état d’entretiens de cinq minutes. « En règle générale, nos entretiens ne dureraient pas cinq minutes, mais plutôt une demi-heure », ont-ils assuré.[67]

Les enfants qui suivent les instructions du personnel du DEMIE découvrent que le tribunal ne se saisira pas de leurs cas sans une décision écrite du DEMIE. Souleymane G., un Guinéen âgé de 16 ans, a relaté comment, après un entretien d’environ une demi-heure au DEMIE, « ils m’ont donné un papier avec l’adresse du juge pour enfants à Cité [l’ancienne adresse de ce tribunal]. Ils ne m’ont pas écrit les raisons du rejet de ma demande. Quand je suis allé à Cité, on m’a dit de retourner à Couronnes [où se trouve les locaux du DEMIE] pour un nouvel entretien ».[68]

Son expérience est un classique, selon des travailleurs humanitaires. « Le responsable dira au gamin d’aller voir le juge, sans notification officielle. Mais le gamin ne pourra pas voir le juge s’il n’a pas en sa possession les résultats écrits de son évaluation. Les enfants finissent par multiplier les allers-retours entre le DEMIE et le tribunal », nous a résumé Florian.[69]

Le délégué de la Croix-Rouge française nous a déclaré que les entretiens brefs tels que décrits ci-dessus n’étaient admis que pour des personnes ayant déjà été vues auparavant ; dans de tels cas, nous a-t-il dit, il serait encore possible de faire appel de la décision devant un juge. Lorsque nous avons décrit des affaires dont les juges ont refusé de se saisir en l’absence de notification écrite, le délégué a affirmé que la Croix-Rouge française avait, en mai 2018, rendu obligatoire pour le personnel du DEMIE la délivrance de notifications écrites.[70] Malgré cette mesure positive, des jeunes et des bénévoles nous ont assuré que le personnel du DEMIE continuait, fin mai, de rejeter des jeunes à l’issue de très brefs entretiens et sans leur délivrer de notifications écrites.[71]

Des entretiens mal menés

Des enfants ayant eu des entretiens complets décrivent cette expérience comme stressante, et ils n’ont pas toujours compris ce qu’il leur était demandé et pourquoi. Certains nous ont dit en avoir conclu que les agents menant les entretiens tentaient de les déstabiliser, ce qui serait contraire au règlement exigeant que les entretiens soient conduits d’une manière « empreinte de neutralité et de bienveillance ».[72]

Par exemple, Joseph D., un Guinéen âgé de 16 ans, nous a livré ce témoignage : « Il y avait beaucoup de questions, tellement de questions. Je ne connaissais pas les réponses à toutes les questions qu’ils m’ont posées. Je paniquais, j’essayais de répondre à tout ce qu’ils me demandaient. Toutes ces questions, ça me mettait vraiment la pression. »[73]

« Il était un peu dur, tu as l’impression qu’il ne te croit pas. Tu te sens perdu, énervé. Il [l’agent] voulait m’effrayer », a confié Ramatoulaye S., un Ivoirien âgé de 17 ans. « Il me posait des questions que moi-même je n’arrivais pas à comprendre. Par exemple : ‘citez les grands coins de Bouaké’ ou ‘le commerce à Bouaké, il est basé sur quoi ?’ Je ne savais pas trop quoi répondre, c’était dur pour moi. Et on n’a pas trop la tête à ça, de réfléchir aux dates. »[74]

Lorsque nous l’avons interrogé au sujet de ces témoignages, le délégué de la Croix-Rouge française a écrit à Human Rights Watch : « L’objectif des évaluateurs n’est pas de déstabiliser les jeunes reçus mais bien de recueillir leurs propos de la façon la plus objective possible ».[75]

Si ces récits reflètent la norme, alors la manière de mener les entretiens d’évaluation de l’âge ne respecte pas les normes internationales, qui requièrent un environnement « sûr » et un traitement « équitable », en se montrant sensible à l’âge de l’enfant, à son genre, à sa maturité psychologique et à son état émotionnel.[76]

Refus arbitraires

En examinant les lettres de refus délivrées par la Direction de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES) du Département de Paris, sur la base des évaluations du DEMIE, nous constatons qu’un grand nombre de ces lettres avancent des justifications qui semblent à la fois subjectives et arbitraires. Il semble que dans les cas concernés, les décisions n’aient pas accordé le bénéfice du doute à ces personnes, alors « qu’il convient de traiter [l’individu] comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur »[77], conformément aux normes internationales.

Certaines lettres citaient des éléments que les responsables n’avaient semble-t-il pas évoqués pendant l’entretien. Par exemple, Kamrul R., 16 ans, nous a montré une lettre de refus qui motive en partie le rejet de sa demande par la propreté de ses vêtements alors qu’il venait de passer quatre jours dans la rue. « Ils ne m’ont jamais questionné là-dessus pendant l’entretien. J’ai passé deux jours dans le métro, mais aussi les deux jours d’avant dans un hôtel que j’ai payé de ma poche. Le matin de mon entretien, j’ai pris une douche, quelqu’un m’a laissé me laver à son domicile. Ils ne m’ont rien demandé à ce sujet pendant l’entretien », nous a assuré le garçon.[78]

Dans d’autres cas, les lettres s’appuyaient sur des éléments contestés par les jeunes interrogés. « Ils transforment ce que tu dis ; ils font des confusions. Beaucoup de mineurs se plaignent », a affirmé Souleymane G., un Guinéen âgé de 16 ans.[79] « Sur la décision, il y a des propos et des déclarations que je n’ai jamais tenus », a assuré Moussa H., un Ivoirien de 15 ans.[80]

Beaucoup d’enfants que nous avons interrogés ont affirmé avoir quitté leur pays d’origine sans parents ni proches ; beaucoup disent avoir pris la décision de migrer de leur propre chef, et non à la demande d’un adulte. La plupart assurent avoir travaillé dans leurs pays d’origine et lors de certaines étapes de leur migration vers la France. Ces récits sont crédibles et se recoupent avec ceux que Human Rights Watch a recueillis auprès d’enfants à travers le monde.[81]

Mais, alors que le fait de travailler et de migrer seul est courant parmi les enfants qui arrivent en France et dans d’autres pays, les évaluateurs considèrent souvent ces éléments comme des preuves de majorité. Par exemple, dans un cas examiné par Human Rights Watch, un Malien âgé de 16 ans a reçu une décision défavorable quant à sa minorité, notamment basée sur sa décision de quitter le pays de sa propre initiative : « Vous avez fait preuve d’une autonomie et d’une maturité importantes en décidant par vous-même de quitter votre pays et en voyageant seul. »[82] La DASES a rejeté la demande de reconnaissance de minorité d’un autre Malien âgé de 16 ans en partie parce qu’il avait travaillé en cours de route pour financer la poursuite de son périple jusqu’en Europe : « Vous avez fait preuve d’une autonomie avérée, en travaillant comme manœuvre sur plusieurs chantiers durant votre parcours migratoire, de juillet 2016 à mars 2017. »[83]

De même, un Afghan âgé de 15 ans a reçu une décision défavorable quant à sa minorité en partie pour avoir travaillé pendant un an en Turquie avant de pouvoir continuer sa route vers la France, en passant par la Grèce et l’Italie.[84] La DASES a également estimé qu’un autre jeune Afghan ne pouvait pas être mineur, en se basant sur les éléments suivants :

Vous avez fait preuve d’une autonomie et d’une maturité certaines en travaillant durant votre parcours migratoire, en organisant vous-même votre voyage de l’Iran jusqu’en Turquie, et en effectuant seul votre trajet de l’Iran jusqu’en France.[85]

D’autres lettres de refus examinées par Human Rights Watch présentent des conclusions similaires en raison de travaux effectués pendant le parcours migratoire jusqu’en Europe.[86]

Dans d’autres cas, les évaluateurs semblent se baser sur la présomption selon laquelle tous les enfants non accompagnés devraient avoir une apparence négligée : «Après m’avoir posé plein de questions, la dame m’a dit en face que je n’étais pas isolé, car j’étais bien habillé, propre, et que j’avais un bon téléphone », a relaté Abdoulaye D., un Guinéen âgé de 17 ans. Il était tout particulièrement bouleversé par un facteur supplémentaire mentionné par la personne qui l’a interrogée, à savoir que son niveau de français serait trop élevé :

« C’est ça qui m’a fait le plus mal, que le fait que mon français soit bon soit la cause de mon échec [à être reconnu comme mineur]. Ça, c’est une injustice totale. Je viens de Guinée, un pays francophone. De toutes les choses que m’a dites l’ASE, c’est la seule chose qui me fait mal. Je regrette d’avoir appris le français ».[87]

D’autres enfants nous ont dit avoir reçu des lettres de refus ou avoir été refoulés sans décision écrite par des évaluateurs qui leur ont dit qu’ils parlaient trop bien le français pour quelqu’un qui dit avoir moins de 18 ans. Ainsi, Imrane O., un Ivoirien âgé de 15 ans, a indiqué s’être rendu au DEMIE peu après son arrivée à Paris en novembre 2017 :

Quand je me suis présenté au DEMIE, une femme s’est mise à me crier dessus. Elle a dit : ‘‘Comment puis-je te croire ?’’ Elle a dit que je répondais trop bien à ses questions. Parce que je pouvais répondre à ses questions, je ne pouvais pas être un mineur. Comment ça ? J’ai passé huit ans à l’école, où j’ai reçu une éducation en français. Bien sûr que je pouvais répondre à ses questions. Ils ne m’ont pas donné de lettre officielle. Ils m’ont juste dit que j’étais rejeté et que je devrais aller voir le juge.[88]

De même, un jeune Guinéen qui a vécu pendant un certain temps en Sierra Leone, un pays anglophone, a reçu une évaluation négative de sa minorité en partie parce qu’il était capable de parler l’anglais et le français sans être allé à l’école.[89]

L’« attitude », la « posture », et autres éléments subjectifs du même genre sont aussi parfois invoqués comme motifs d’une décision défavorable quant à la minorité. « Ma lettre disait quelque chose comme, ‘‘Au vu du comportement, de la façon d’être et de s’exprimer, vous ne pouvez pas être mineur.’’ Ça me fait me sentir mal, c’est une injustice », a confié Ramatoulaye S., âgé de 17 ans.[90] Dans un autre cas, un Malien âgé de 16 ans a reçu une décision défavorable quant à sa minorité en partie, précisait sa lettre, parce que « votre posture durant l’entretien ne correspond pas à celle d’un adolescent ».[91] Certaines lettres de refus suggèrent que des jeunes ont à la fois la confiance et la posture d’un adulte et d’autres caractéristiques qui semblent pourtant contredire cette même conclusion.[92]

D’autres lettres de refus décrivent des comportements spécifiques qui ne semblent pas constituer une raison de conclure qu’une personne n’est pas un enfant. « Vous êtes agacé par les questions relatives à votre parcours et à votre âge », souligne la lettre reçue par un Guinéen âgé de 16 ans.[93] Celle adressée à un Afghan de 15 ans concluait que son attitude, en particulier son « mode de communication affirmatif et exigeant avec l’adulte », n’était pas cohérent avec l’âge qu’il déclarait.[94]

Dans certains cas, les décisions défavorables quant à la minorité semblent exiger un niveau de détails excessif de la part d’un adolescent qui vient de vivre un périple migratoire laborieux, qui se trouve peut-être à la rue, et qui doit passer un entretien stressant. Par exemple, la lettre de refus délivrée à un Tchadien âgé de 16 ans qui a vécu en Libye la plus grande partie de sa vie fait le résumé suivant de son récit :

Vous quittez votre pays pour fuir la guerre ainsi que les maltraitances infligées par votre belle-mère. Vous financez vous-même votre périple grâce à l’argent que vous avez mis de côté, versez 500 dinars à un passeur et embarquez sur un zodiac à destination de l’Italie. Vous prenez un train jusqu’à Vintimille, puis à destination de Paris. Vous arrivez dans la capitale le [date non publiée], rencontrez des Soudanais qui vous orientent vers la Porte de la Chapelle, puis vers le DEMIE 75.[95]

En dépit de ces détails, la lettre concluait : « [Le récit de] votre parcours migratoire manque de précision ».[96]

La même phrase apparaissait dans la lettre de refus d’un Afghan âgé de 15 ans, malgré un récit plutôt détaillé de son périple jusqu’en France :

Vous quittez votre pays il y a environ 15 mois. Vous traversez l’Iran puis la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie et l’Italie avec des passeurs et d’autres migrants. Vous traversez la frontière française à pied et arrivez en France le [date non publiée]. Vous changez plusieurs fois de train et arrivez à Paris [le lendemain]. Vous ne vous souvenez pas des villes que vous avez traversées en Italie puis en France. À Paris, vous rencontrez des compatriotes. Vous dormez dans un parc durant trois nuits puis êtes orienté par d’autres Afghans vers le DEMIE 75 le [date non publiée].[97]

Dans d’autres cas, les évaluateurs ont tiré des conclusions négatives du fait que les jeunes n’arrivaient pas à décrire des aspects spécifiques de leur parcours migratoire, sans les avoir manifestement questionnés au préalable sur ces éléments ou envisagé la possibilité qu’un enfant puisse ne pas souhaiter discuter d’expériences particulièrement traumatisantes avec une personne qu’il ou elle vient tout juste de rencontrer. Par exemple, une lettre de refus comportait la phrase suivante : « Vous ne parlez pas du tout du désert, ni des difficultés rencontrées lors de vos parcours, en particulier en Libye. »[98]

Certains refus étaient basés sur de petites incohérences dans les dates. « J’ai vu une lettre qui disait que le récit du gamin n’était pas cohérent parce que, alors qu’il leur avait dit qu’il avait 16 ans, les détails qu’il a donnés suggéraient qu’il en avait plutôt 14 », a déclaré un bénévole à Human Rights Watch.[99] Dans un autre cas, la lettre de refus délivrée à un Guinéen disait la chose suivante :

Le récit de votre scolarité présente une incohérence. Si vous avez commencé l’école en 2008 et que vous avez été scolarisé cinq années, vous auriez dû arrêter vos études en 2013 et non en 2010.[100]

Dans un troisième cas, un Guinéen de 16 ans a reçu une décision défavorable quant à sa minorité en partie en raison d’une question relative à la dernière année de sa scolarité, même s’il aurait dû avoir moins de 18 ans dans tous les cas :

[Le récit] de votre scolarité n’est pas cohérent. Vous indiquez avoir été scolarisé à l’âge de six ans et avoir poursuivi votre scolarité durant six années. Vous auriez donc dû interrompre vos études en 2013 et non en 2015 comme vous le déclarez.[101]

De la même façon, un Afghan âgé de 15 ans n’a pas été reconnu comme enfant en partie pour la raison suivante :

Le récit de votre scolarité est lacunaire : vous déclarez avoir quitté l’école à l’âge de 12 ans, mais sans préciser en quelle année.[102]

De nombreux rejets sont basés en partie sur l’incapacité de l’enfant à fournir des documents d’identité, même si de nombreuses personnes quittent leur domicile sans leurs documents d’identité ou les perdent en cours de route. Par exemple, la lettre de refus délivrée à un Guinéen âgé de 15 ans indique que celui-ci a livré un récit détaillé de sa scolarité, de sa situation familiale, du mois de départ de sa ville d’origine, et de son parcours vers la France, et invoque comme unique raison du rejet de sa demande de reconnaissance comme mineur :

Vous n’êtes en possession d’aucun document d’identité. Vous n’apportez aucun élément tangible permettant d’étayer la minorité et l’isolement que vous alléguez.[103]

Les chercheurs de Human Rights Watch ont examiné d’autres lettres de refus qui emploient des termes identiques ou similaires comme seules bases d’une évaluation négative de la minorité, sans tenir compte des récits personnels détaillés faits par les demandeurs.[104]

Lorsque nous avons demandé quelles raisons étaient retenues pour les évaluations négatives de la minorité, le délégué de la Croix-Rouge nous a indiqué que nous devrions nous tourner vers le responsable de la DASES, l’autorité qui délivre les notifications officielles (la DASES n’a quant à elle pas répondu à nos questions écrites). Nous avons demandé quelle importance le personnel du DEMIE accordait à des facteurs comme le fait d’avoir travaillé pendant le parcours migratoire vers l’Europe, ainsi que le comportement ou la « posture ». Le délégué nous a répondu que le fait d’avoir travaillé pendant le parcours migratoire ne serait pas pris en compte comme unique motif pour déterminer qu’un individu n’est pas un enfant. S’agissant du comportement d’une personne évaluée, il a fait la réponse suivante : « L’attitude d’une personne et sa manière d’interagir avec les autres peut être un facteur pour déterminer sa majorité ».[105] Mais lorsque nous lui avons demandé si les responsables du DEMIE faisait appel à un outil d’évaluation reconnu ou à d’autres moyens systématiques pour évaluer l’attitude et le comportement, il a répondu que non,[106] ce qui signifie que ces critères sont évalués en toute subjectivité et potentiellement de manière arbitraire.

Nous avons été informés de certains cas dans lesquels la DASES rendait une décision défavorable même en cas de recommandation favorable du DEMIE.[107] Le Défenseur des droits a également documenté de tels cas.[108]

De manière plus générale, le Défenseur des droits a vivement critiqué les décisions défavorables quant à la minorité qui se basent sur « les motivations stéréotypées, insuffisantes voire inexistantes ».[109] Il a également prévenu que les évaluateurs devraient « prendre garde aux stéréotypes », par exemple, que l’assurance d’un jeune indiquerait que celui-ci serait un adulte, ou que l’hésitation ou la confusion lorsqu’il fait son récit indiqueraient qu’il n’est pas crédible.[110]

Rejet routinier des actes de naissance

Les responsables de l’Aide sociale à l’enfance et les juges remettent régulièrement en cause les actes de naissance et autres documents d’identité, alors même que la loi française dispose que les actes de naissance et autres documents similaires obtenus à l’étranger doivent être présumés authentiques.[111]

Les lettres de refus décrivent souvent les actes de naissance comme « non sécurisés » et « non rattachables » à un individu, à l’évidence parce qu’ils ne comportent généralement pas de photos, d’empreintes digitales, ou autres identifiants biométriques.[112] Par exemple, une lettre délivrée à un Malien âgé de 16 ans basait l’évaluation défavorable de sa minorité en partie sur le fait que l’« extrait d’acte de naissance que vous présentez ne peut vous être directement rattaché »,[113] ce qui pourrait être dit de la plupart des actes de naissance. La lettre de refus ne dit en rien si l’évaluateur a tenté de comparer les réponses données par le garçon avec le document qu’il a présenté.

Les agents rejettent souvent les actes de naissance fournis en remplacement ou avec retard, même s’ils ont été émis à la demande d’un juge dans le pays d’origine, une procédure connue sous le nom de jugement supplétif, lequel exige généralement la comparution au tribunal de témoins pouvant attester de la naissance d’un enfant et de sa filiation.[114] Ainsi, la DASES a rendu une décision défavorable quant à la minorité d’un garçon guinéen au motif suivant :

Vous produisez un extrait du registre d’état-civil daté du [date non publiée], ainsi qu’un jugement supplétif d’acte civil établi le [date non publiée]. Au vu de leur caractère non sécurisé et non rattachable au demandeur, ces deux documents ne peuvent pas contribuer au faisceau d’indices de l’évaluation.[115]

D’autres lettres de refus examinées par Human Rights Watch adoptaient la même approche vis-à-vis d’actes de naissance judiciairement certifiés.[116]

Le Défenseur des droits a prévenu que l’absence de photo sur l’acte de naissance ou des documents similaires ne devrait pas être utilisée comme motif de rejet du document.[117]

Les enfants qui se rendent devant les juges ont eu des expériences similaires. Par exemple, Souleymane G., un Guinéen âgé de 16 ans, nous a expliqué qu’il avait montré son acte de naissance au juge qu’il a vu en janvier dernier. « J’ai parlé avec ma mère, et elle a pu m’envoyer mon acte de naissance. Elle s’est également rendue devant le tribunal en Guinée pour obtenir des preuves supplémentaires de mon âge », a-t-il ajouté, en nous montrant les documents délivrés par un tribunal guinéen qui a validé son acte de naissance sur la base de deux témoignages distincts. Même avec ces documents, le juge lui a demandé de se soumettre à un test osseux.[118]

Dans un autre cas, Abdoulaye D., un Guinéen âgé de 17 ans, a déposé un recours auprès du tribunal d’Évry, à environ 45 kilomètres au sud de Paris, en octobre 2017. Après deux mois d’attente, il s’est rendu au tribunal pour demander quand son dossier serait examiné, mais il lui a été répondu sur place que son dossier avait été égaré, ce qui signifiait qu’il devait de nouveau déposer un recours. Avec l’aide d’un de ses avocats, il a obtenu une audience début mars 2018. Lors de cette audience, il a présenté au juge un document consulaire certifié, que nous avons également pu voir. Le juge lui a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une pièce d’identité officielle. « Ce n’est pas réel, ce n’est pas clair. On ne t’explique même pas ce qui se passe. Ils font exprès pour que j’atteigne 18 ans », a-t-il déclaré. Au moment de notre entretien, il attendait de connaître l’issue de son audience.[119]

Les premiers évaluateurs et les autorités judiciaires remettent parfois en cause la validité des passeports, qui comportent pourtant des identifiants biométriques. Par exemple, la lettre de refus délivrée à un Ivoirien âgé de 15 ans rejetait son passeport au motif qu’il était vierge de tout tampon et ne présentait aucun visa[120], alors même que la plupart des enfants non accompagnés qui arrivent en France depuis l’Afrique de l’Ouest ne traversent pas les frontières aux points de passage officiels. Le Défenseur des droits a documenté des cas similaires.[121]

Le fait d’être en possession de documents d’identité peut aussi s’avérer insuffisant pour dissuader le personnel du DEMIE de refuser sommairement des individus sans évaluer leur âge. Ainsi, Mahamadou, un Ivoirien de 16 ans, nous a expliqué qu’il avait fait certifier son acte de naissance par l’ambassade avant de se rendre au DEMIE. Lorsqu’il l’a montré au personnel du DEMIE, on lui a dit d’aller voir le juge, sans mener un entretien d’évaluation de l’âge ni lui donner une lettre de refus.[122]

Tests osseux discrédités

Certains juges s’appuient sur des tests osseux pour déterminer l’âge, en dépit des critiques répétées de ces tests par les instances médicales françaises, qui les considèrent comme peu fiables et ont appelé à mettre fin à leur utilisation. Les avocats et les organisations non gouvernementales travaillant avec des enfants non accompagnés ont déclaré que le recours à des tests osseux varie selon les juges, certains d’entre eux les ordonnant systématiquement.[123] Human Rights Watch n’a pas été mesure d’obtenir de données sur le nombre total de tests osseux ordonnés par les juges pour enfants à Paris.

Souleymane G., le Guinéen de 16 ans à qui le juge avait ordonné de se soumettre à un test osseux, alors même qu’il avait fourni son acte de naissance et une certification judiciaire de ce même document, a décrit l’examen médical dans les termes suivants : « J’ai mis ma main comme ça sur un scanner », a-t-il expliqué, en écartant ses doigts. « Ils ont compté mes dents. Ils ont mesuré ma tête. Les résultats ne sont pas encore arrivés. »[124]

Un garçon interviewé par Public Radio International pour The World a indiqué être arrivé en France à l’âge de 16 ans. Après que la DASES a refusé de le reconnaître comme enfant, il a fait certifier ses documents d’identité par l’ambassade camerounaise avant de se rendre au tribunal. Le juge a néanmoins ordonné la vérification de ses documents et, quatre mois plus tard, un test osseux. Les résultats de l’examen n’ont été connus qu’une semaine avant la date de son dix-huitième anniversaire, un délai considérable également constaté dans d’autres cas portés à l’attention de Human Rights Watch. « Le test a démontré que j’avais entre 17 et 18 ans… Alors, la juge m’a dit : ‘Tu as presque 18 ans. Tu n’es pas un mineur.’ J’ai dit : ‘Pourquoi avez-vous pris tout ce temps pour me dire cela ? Bien sûr qu’il dit que j’ai presque 18 ans, mon anniversaire est la semaine prochaine.’ Et elle a déclaré, ‘Il n’y a donc rien d’autre que nous puissions faire pour vous. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. »[125]

Faire appel de telles décisions de justice est possible mais prend du temps, et les enfants qui cherchent à s’engager dans une telle procédure s’exposent à de longues périodes d’incertitude. S’ils atteignent entre-temps l’âge de 18 ans, ils deviennent inéligibles aux services dont ils auraient pu bénéficier en tant qu’enfants.

Dans le cadre de son évaluation des tests médicaux utilisés en France pour déterminer l’âge, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a noté que de tels examens se basent sur des études menées entre 1930 et le milieu des années 50 au sein de populations hétérogènes issues des classes moyennes américaine et britannique. Même au sein de ces populations, des changements sur le plan nutritionnel et d’autres facteurs ont considérablement modifié les signes de maturation osseuse, a noté le Comité.[126] « L’âge d’un adolescent ne se réduit jamais à une image, une mensuration ou une manifestation d’un développement pubertaire », a conclu le Comité.[127]

L’Académie nationale de médecine a observé que la méthode de tests osseux utilisée en France « ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans ».[128]

Pour cette raison, le Haut Conseil de la Santé Publique concluait en 2014 :

L’estimation d’un âge osseux (méthode la plus souvent utilisée) ne permet pas de déterminer l’âge exact du jeune lorsqu’il est proche de la majorité légale. La détermination d’un âge physiologique sur la seule base du cliché radiologique est à proscrire.[129]

Le Défenseur des droits, Médecins du Monde, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, et le Comité des droits de l’enfants des Nations unies, entre autres, ont appelé les autorités françaises à renoncer aux tests osseux pour déterminer l’âge.[130]

En juin 2018, le Comité européen des droits sociaux a conclu que « l’utilisation des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés est inadaptée et inefficace ».[131]

 

Conséquences d’une évaluation incorrecte de l’âge

Quand la Croix Rouge m’a dit que j’étais refusé, je me suis dit : « Mais qu’est-ce que je vais faire maintenant ? » Le DEMIE a refusé de me donner un ticket de métro. Ils m’ont dit : « Quand tu es refusé ici, tu n’as plus droit à rien ». J’ai passé la journée à penser : « Qu’est-ce que je vais faire ? » Il faisait froid, c’était dur.
—Ramatoulaye S., âgé de 17 ans, originaire de Côte d’Ivoire
Tout semble impossible parfois, avec aucun endroit où rester, à faire des allers-retours. Comment peux-tu vivre ? C’est épuisant. Ma tête est fatiguée à cause de tout ce stress, à devoir chercher chaque jour un endroit où se laver, trouver de l’eau, manger, dormir.
—Moussa H., âgé de 15 ans, originaire de Côte d’Ivoire

Les enfants migrants non accompagnés en France ainsi identifiés de manière indue comme des adultes se trouvent particulièrement démunis, privés des protections prévues pour les enfants ou, dans l’attente de l’examen de leur recours par le juge, également privés des services réservés aux adultes.[132] Les enfants migrants identifiés à tort comme adultes peuvent aussi être exposés au stress et aux dangers inhérents à la vie dans la rue pour un enfant.

Le rejet de leur demande ou les retards pris dans le processus de reconnaissance de leur statut d’enfant peuvent aussi affecter l’éligibilité de ces enfants à un statut légal une fois l’âge adulte atteint, car le fait d’être pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et le moment de cette prise en charge ont des conséquences sur l’éligibilité à un permis de séjour et à la citoyenneté française. En pratique, les décisions défavorables quant à la minorité entravent également l’accès à l’asile, parce que les enfants qui ne sont pas déjà dans le système de protection de l’enfance doivent se voir assigner un administrateur ad hoc par le procureur,[133] une procédure qui prend du temps.

Bien que la loi française garantisse à tous les enfants le droit à une éducation quel que soit leur statut migratoire, ils peuvent se heurter à des difficultés pour s’inscrire à l’école dans la période précédant le réexamen de la décision défavorable quant à leur minorité et, dans certains cas, même s’ils ont déjà été officiellement reconnus comme enfants.

En outre, nos recherches ont révélé que les évaluations défavorables de la minorité ont des conséquences négatives sur la santé mentale, sous la forme par exemple de dépression, d’automutilation et de pensées suicidaires.

Plus généralement, de nombreux enfants ont exprimé leur désillusion face au traitement qu’ils ont reçu au DEMIE et aux conséquences de cette évaluation défavorable de leur minorité sur leur sentiment d’être en sûreté et en sécurité, ainsi que sur leur estime de soi. Dans un récit caractéristique de cette situation, Idrissou M., un Guinéen âgé de 16 ans, nous a déclaré :

Avant de venir en France, je ne me serais jamais attendu à vivre ça. Pendant tout le temps où j’étais en Italie, je ne comprenais pas la langue. Je me suis dit : « Je dois aller en France. Une fois en France, je me sentirai chez moi. » Mon pays était une colonie française. Je pensais comprendre la langue et le mode de vie une fois arrivé en France. Je pensais que si je venais en France, je recevrais de l’aide.[134]

Vivre dans la rue

La conséquence la plus immédiate d’une décision défavorable quant à la minorité est l’absence d’abri. En principe, la France a pour obligation de répondre aux besoins fondamentaux de toutes les personnes se trouvant sur son territoire, indépendamment de leur statut migratoire. En pratique, les enfants refusés au DEMIE ne sont pas orientés vers le système destiné aux adultes, aux capacités limitées, ce qui signifie qu’ils passent une ou plusieurs nuits à la rue, jusqu’à ce qu’ils obtiennent une assistance auprès d’organisations humanitaires.

Idrissou M., un Guinéen âgé de 16 ans, a déclaré à Human Rights Watch qu’il avait dû quitter l’hébergement temporaire qui lui avait été attribué dans un hôtel après avoir reçu une décision défavorable quant à sa minorité. « Je leur ai demandé, ‘Où puis-je aller ? Je n’ai personne’. Ils m’ont juste répondu, ‘Non, on ne peut plus t’accueillir’. »[135]

La plupart des autres enfants non accompagnés avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont expliqué qu’ils vivaient dans la rue après avoir reçu une évaluation défavorable de leur minorité. Ainsi, Mahamadou Z., un garçon ivoirien de 16 ans, a expliqué à Human Rights Watch qu’après avoir été refoulé du DEMIE et en l’attente de la décision du juge, il dormait généralement au Jardin des Couronnes, un parc de Belleville, situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Il a également passé plusieurs nuits dans le métro, et pendant les nuits les plus froides, il allait Porte de la Chapelle pour dormir sous une tente avec d’autres migrants qu’il connaissait.[136]

La plupart de ces enfants nous ont confié craindre pour leur sécurité en dormant dans la rue. Moussa H., un Ivoirien de 15 ans, nous a dit :

J’ai dormi dans la rue très souvent, près de la Porte de la Chapelle. Il y a un endroit avec un pont, et on passe la nuit dessous. Nous avons entendu dire qu’il fallait être prudent, parce que parfois des gens se font dévaliser. C’est fatigant. Ce n’est pas juste. C’est vraiment épuisant. Certains boivent de l’alcool pour faire face. C’est réellement choquant, ce que nous devons supporter.[137]

« Quand je dors dehors la nuit, j’ai peur, quelqu’un peut venir me faire du mal. Tu ne sais pas qui est qui », nous a dit Mahamadou Z., 16 ans.[138]

« Une fois, dans la rue, alors que je dormais, on m’a volé mon sac à dos avec tous mes habits. Je dormais, j’avais trop froid. Je n’avais pas de couverture, ni de tente », a déclaré Ramatoulaye S., un Ivoirien âgé de 17 ans.[139]

Quand l’agence Refugee Rights Europe a réalisé une étude sur 238 migrants vivant dans les rues de Paris fin janvier 2018, 42% des personnes interrogées ont déclaré se sentir en insécurité. Les trois-quarts de ceux ayant exprimé cette inquiétude ont fait état d’insultes de la part de citoyens français, souvent à caractère raciste, et un sur cinq a indiqué avoir été victime de violences physiques de la part de citoyens français.[140]

Plus généralement, les enfants ont décrit l’incertitude que fait peser sur eux le fait d’être continuellement à la recherche d’un hébergement. « Chaque nuit, je dors dans un endroit différent. C’est très difficile. Il y a des jours, je dors avec une famille. D’autres, un groupe entier d’entre nous dort dans un camion. C’est très dur, très froid. Ce n’est pas très confortable. Nous avons tous faim, mais nous devons faire avec ce que nous trouvons », a décrit à Human Rights Watch en février Azad R., un Afghan âgé de 16 ans.[141]

« Il n’y a pas un seul endroit où je peux rester. Les organisations m’aident à trouver un endroit où rester, ou MSF m’aide. Parfois, je reste avec des familles françaises qui m’offrent un lit pour la nuit », a déclaré à Human Rights Watch en février 2018 Nawid S., un Afghan âgé de 16 ans. Quand nous lui avons de nouveau parlé en mars, il avait par chance été en mesure de séjourner chez la même famille pendant plusieurs semaines.[142]

« C’est fatigant de tout le temps changer d’hébergeur, de ne pas avoir d’adresse fixe », nous a déclaré Ramatoulaye S., 17 ans.[143]

Perte de statut juridique

La non reconnaissance de minorité est lourd de conséquences pour le statut juridique de la personne concernée. Les enfants n’ont pas l’obligation d’obtenir un visa ou un titre de séjour, quelles que soient les modalités de leur entrée et la durée de leur séjour en France.[144] Les adultes en revanche, peuvent être détenus et expulsés s’ils ne sont pas en mesure de produire la preuve d’une situation régulière.

L’absence de reconnaissance du statut de mineur, ou les retards pris dans cette procédure, ont aussi d’importantes répercussions sur le long terme, y compris pour ceux qui finissent par être reconnus en tant qu’enfant. Les enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans sont éligibles, une fois qu’ils atteignent 18 ans, à des titres de séjour leur permettant de poursuivre leurs études ou de travailler.[145] S’ils sont pris en charge avant l’âge de 15 ans, ils peuvent faire une demande de naturalisation à leur 18ème anniversaire.[146] Ceux qui sont pris en charge après l’âge de 16 ans peuvent obtenir un statut d’étudiant ou un permis de travail une fois parvenus à leur majorité.[147] Ceux qui franchissent ces âges charnières au cours de la procédure deviennent inéligibles à de tels permis.

En principe, une évaluation défavorable de la minorité, qui bloque l’accès à l’Aide sociale à l’enfance, ne devrait pas affecter la possibilité pour l’individu concerné de demander l’asile. En pratique cependant, un enfant qui se rend à la plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile, première étape dans le dépôt d’un dossier de demande d’asile, est généralement réorienté vers le DEMIE pour y obtenir la protection de l’Aide sociale à l’enfance.

« Il s’agit de procédures totalement distinctes, et les critères d’admission au système de protection de l’enfance diffèrent de ceux de l’asile. Nous avons été informés que la raison réelle de cette pratique est liée au fait que le système informatique de la plateforme d’accueil n’accepte pas un âge inférieur à 18 ans. En conséquence, certains jeunes ont été incités à mentir sur leur âge pour obtenir un rendez-vous à la préfecture et entamer leurs démarches de demande d’asile », a expliqué à Human Rights Watch Catherine Delanoë-Daoud, l’une des responsables de l’Antenne des mineurs du Barreau de Paris, fournissant un soutien juridique aux enfants non accompagnés. Elle et d’autres avocats ont été en mesure d’obtenir de la plateforme d’accueil qu’elle enregistre l’âge déclaré des enfants non accompagnés, mais seulement lorsque ces avocats se sont présentés avec les enfants concernés, a-t-elle précisé. Les autorités devraient accepter les demandes présentées par les enfants non accompagnés et demander immédiatement la nomination d’un administrateur ad hoc pour que celui-ci assiste l’enfant dans ses démarches, nous a-t-elle dit.[148]

Certains enfants nous ont dit qu’ils prévoyaient de demander l’asile, mais seulement au terme de la procédure d’évaluation de leur âge. « C’était compliqué jusqu’à ce qu’ils m’acceptent », nous a dit Faraz S., un jeune Afghan de 16 ans, en précisant que le service de l’Aide sociale à l’enfance l’avait officiellement reconnu comme enfant la semaine précédente. Outre le fait qu’il ne comprenait pas le processus de demande d’asile, il nous a expliqué ne pas avoir été en mesure de réfléchir à effectuer une telle démarche tant que l’incertitude pesait sur son statut d’enfant et son accès au logement. « Je n’arrivais à penser à rien d’autre qu’au fait de savoir ce qui m’arriverait et où je dormirais », a-t-il souligné.[149]

Impact négatif sur la santé mentale

Être à la rue et vivre dans l’incertitude de ce dont demain sera fait a de lourdes conséquences pour les enfants. Comme Mélanie Kerloc’h, psychologue à MSF, l’a expliqué à Human Rights Watch, « peu ont été à la rue dans leur pays. Ils sont exposés physiquement, ils n’ont pas de répit physique. Leur psychisme est tout le temps en alerte, sur le mode de la survie… Ce qu’ils vivent a un impact sur les plans émotionnel et comportemental, c’est l’impact de la fatigue, de la privation de sommeil ».[150]

« Je suis très stressé par tout ça. Je n’arrête pas de me dire, quand vais-je aller voir le juge ? Que me répondra-t-il ? Je pense sans cesse à tout ça. Peut-être vais-je devoir quitter la France », a déclaré Issouf Y., un Ivoirien âgé de 16 ans.[151]

« Je n’arrête pas de penser à tout ça. Que va-t-il se passer si personne ne m’aide ? Où vais-je dormir ? Je pense tout le temps à ça. Ces pensées m’empêchent de trouver le sommeil », nous a confié Adama B., originaire de Guinée.[152]

Les évaluations défavorables de la minorité ont également un impact négatif sur la santé mentale, a relevé la psychologue de MSF : « Ils associent le refus de reconnaissance de minorité à ce qu’ils viennent de raconter, comme si cela était faux. C’est vécu comme un dénigrement ou comme un déni ou effacement ».[153]

Certains enfants ont décrit des actes d’automutilation. « Je pensais à ma situation et me sentais très mal. Un jour, je fumais une cigarette quand ces pensées m’ont envahi l’esprit, alors je me suis brûlé avec », a déclaré Nawid S., un Afghan âgé de 16 ans, en nous montrant une marque sur son poignet.[154]

De plus, certains enfants examinés dans les locaux de MSF ont évoqué de fortes pensées suicidaires, a affirmé Mélanie Kerloc’h, une psychologue de MSF.[155]

 

Déni d’éducation

La quasi-totalité des enfants avec lesquels Human Rights Watch s’est entretenu ont exprimé leur forte volonté de poursuivre leur scolarité en vue de réaliser leur potentiel, de se montrer à la hauteur des espoirs et des attentes de leurs familles, et de contribuer à la société.

En principe, tous les enfants en France ont droit à l’éducation, indépendamment de leur statut migratoire. En réalité, cependant, les travailleurs humanitaires et les enfants eux-mêmes font état d’obstacles fréquents à leur scolarisation.

Les enfants non accompagnés qui attendent le résultat d’audiences judiciaires après avoir fait appel de l’évaluation défavorable de leur minorité font part de difficultés systématiques pour s’inscrire à l’école, quelle que soit la durée du recours. En réalité, aucun des enfants que nous avons rencontrés parmi ceux qui demandaient un réexamen de leur évaluation n’a été en mesure de s’inscrire à l’école. « Maintenant que je suis reconnu, je peux y aller », nous a déclaré Faraz, un Afghan de 16 ans, affirmant qu’il avait été officiellement reconnu comme enfant la semaine précédente. « Jusqu’à présent, je n’ai pas pu aller à l’école », a-t-il ajouté.[156]

Nous avons également été informés de cas d’enfants qui se sont heurtés à des difficultés pour s’inscrire à l’école, même après avoir été officiellement reconnus comme ayant moins de 18 ans. Au moment de notre entretien avec lui en mars 2018, Oumar W., un Malien âgé de 17 ans ayant reçu une évaluation négative de sa minorité après un entretien de 30 minutes au DEMIE, avant d’être reconnu comme mineur par le juge pour enfants, avait attendu cinq mois avant de pouvoir s’inscrire à l’école.[157]

 

Normes juridiques

Les pratiques identifiées dans ce rapport constituent des violations des droits humains des enfants non accompagnés. En lieu et place de la procédure complète et appropriée prévue par la loi, ces enfants non-accompagnés sont soumis à des évaluations arbitraires de leur âge, certains étant même rejetés sur le seul critère de leur apparence physique ; à des entretiens sommaires à l’issue desquels ils ne reçoivent pas de notification écrite, sans laquelle ils ne peuvent pas faire appel de la décision auprès d’un juge ; à des conclusions défavorables tirées de manière arbitraire de leur récit ; et à des tests osseux discrédités par la communauté scientifique.

Ce traitement viole les normes des droits humains applicables aux enfants migrants non accompagnés. En outre, étant donné que la reconnaissance officielle du statut d’enfant est une première étape essentielle pour bénéficier de l’Aide sociale à l’enfance et d’autres droits et services – notamment l’accès au logement, à la santé, à l’éducation et à la régularisation du statut légal une fois la majorité atteinte –, les procédures d’évaluation de l’âge mises en œuvre à Paris aboutissent au déni du droit des enfants à obtenir protection et assistance.

Lois européennes applicables au traitement des enfants non accompagnés

Au cœur du cadre juridique actuel de l’Union européenne (UE) sur le traitement des enfants non accompagnés figurent l’article 25 de la Directive 2013/32/UE (Directive relative aux procédures d’asile) et l’article 24 de la Directive 2013/33/UE (Directive relative aux conditions d’accueil), qui traitent des droits des enfants non accompagnés et des garanties procédurales auxquelles ils ont droit.[158] Ces deux directives exigent des gouvernements la désignation, dans les meilleurs délais et pour chaque enfant non accompagné, d’un représentant ayant l’expertise et les qualifications nécessaires pour remplir ce rôle. Elles requièrent explicitement du représentant qu’il remplisse ses fonctions « conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ».[159]

Ces directives doivent également être mises en œuvre dans le respect des normes en matière de droits fondamentaux fixées par d’autres sources du droit européen, notamment la Charte des droits fondamentaux de l’UE,[160] et par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, parmi lesquels la Convention relative au statut des réfugiés de 1951,[161] la Convention européenne des droits de l’homme,[162] la Charte sociale européenne,[163] la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant,[164] le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,[165] la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[166] et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.[167] Ces normes peuvent exiger des gouvernements qu’ils aillent au-delà des protections prévues dans les directives.

Le droit des enfants à des procédures justes, équitables et non-arbitraires

La reconnaissance de la minorité étant pour les enfants une condition préalable à l’accès à la protection et à l’assistance spécifiques auxquelles ils ont droit, la détermination de l’âge est d’une importance cruciale.[168] Le résultat de ce processus a des conséquences considérables sur les droits de l’enfant ; celui-ci ne peut donc pas être arbitraire et devrait être conforme au principe d’équité.[169]

Le Comité des droits de l’enfant a identifié plusieurs sauvegardes procédurales spécifiques que les États devraient prévoir pour les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être « un principe directeur dans la détermination du degré de priorité des besoins en matière de protection et du calendrier des mesures à appliquer à l’enfant non accompagné ou séparé ».[170] Les enfants devraient recevoir une assistance adéquate, y compris lors de la désignation de tuteurs avant le début des procédures d’évaluation de l’âge, et bénéficier des services d’interprètes tout au long de celles-ci. Les entretiens devraient être adaptés aux besoins des enfants et conduits par des évaluateurs disposant de la formation et des compétences nécessaires. Toute procédure d’évaluation de l’âge devrait être pluridisciplinaire et laisser le bénéfice du doute, de sorte « qu’il convient de traiter [l’individu] comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur ».[171]

Les enfants ont aussi le droit d’avoir accès aux procédures d’asile indépendamment de leur âge et du fait qu’ils sont non-accompagnés ou avec d’autres membres de leur famille.[172] Pour exercer pleinement ce droit, les enfants doivent être orientés vers ces procédures d’asile quand les preuves ou l’ensemble des circonstances indiquent des motifs raisonnables de croire que l’enfant peut avoir besoin de protection internationale, même s’il n’est pas en mesure de mettre des mots explicites sur une peur concrète.[173]

Les procédures d’évaluation de l’âge et de demande d’asile en vigueur à Paris, telles que documentées dans ce rapport, ne servent pas l’intérêt supérieur de l’enfant, ne lui permettent pas d’obtenir de manière systématique l’assistance juridique ou autre type d’assistance à laquelle il a droit, et, par conséquent, ne respectent pas les normes internationales.

L’exigence de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant

Les directives européennes stipulent explicitement que « l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive ».[174] Le Comité des droits de l’enfant plaide pour que le principe de l’intérêt supérieur soit « respecté à tous les stades du cycle du déplacement. À chacun de ces stades, il convient de constituer un dossier permettant de déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant pour servir de support à toute décision aux conséquences cruciales pour la vie de l’enfant non accompagné ou séparé »[175], y compris en incluant « toute décision administrative ou judiciaire concernant […] le placement ou la prise en charge d’un enfant ».[176] Toute détermination guidée par le principe de l’intérêt supérieur devrait être « mené[e] dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels qualifiés maîtrisant des techniques d’entretien adaptées à l’âge et au sexe de l’enfant ».[177]

Les pratiques consistant à refuser les enfants à l’entrée, à mener des entretiens sommaires sans les assortir de décisions écrites, à fréquemment exclure les preuves documentaires de l’âge, et à fonder les évaluations en partie sur le fait que les enfants aient travaillé lors de leur périple migratoire vers la France, ainsi que sur leur maîtrise du français, des incohérences dans les dates, et autres éléments du même type, ne protègent pas l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le droit à une assistance juridique et autre type d’assistance

Les deux directives exigent des gouvernements qu’ils désignent un représentant chargé de représenter l’enfant et de lui prêter assistance dès que possible.[178] Selon le Comité des droits de l’enfant, les enfants non accompagnés ou séparés devraient se voir désignés des tuteurs « aussitôt que possible », avant le début de toute procédure d’évaluation de l’âge ou autres processus.[179]

Le Comité des droits de l’enfant considère la désignation d’un tuteur comme « une garantie de procédure fondamentale allant dans le sens du respect de l’intérêt supérieur d’un enfant non accompagné ou séparé ».[180] Lorsqu’un enfant séparé ou non accompagné est placé dans une procédure d’asile ou tout autre procédure administrative ou judiciaire, ou lorsqu’un enfant est le principal demandeur dans une procédure d’asile, celui-ci devrait aussi bénéficier d’un représentant légal.[181] Le tuteur devrait être « un adulte ayant une bonne connaissance des origines de l’enfant et possédant les compétences et les capacités voulues pour en préserver l’intérêt supérieur ».[182] Dans les cas où la présence d’un représentant légal est également requise, ses services devraient être fournis gratuitement.[183]

Le Comité des droits de l’enfant et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) demandent aussi que les enfants bénéficient d’une représentation légale dans le cadre de ces procédures.[184] De même, les Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille demandent « la désignation d’un représentant légal, ainsi que d’un tuteur, afin de favoriser une décision servant l’intérêt supérieur de l’enfant ».[185]

Les enfants devraient bénéficier de l’assistance d’interprètes pendant ces entretiens, y compris dans toute procédure d’évaluation de l’âge.[186] Les enfants non accompagnés en France ne reçoivent pas d’assistance juridique ou autre forme d’assistance lorsqu’ils entament les procédures d’évaluation de leur âge, ce qui est contraire à ces normes.

Procédures d’évaluation de l’âge

L’article 25 (5) de la Directive sur les procédures d’asile parle explicitement des évaluations de l’âge et établit qu’elles sont appropriées uniquement lorsqu’il existe des doutes sur l’âge d’un individu et que tout doute subsistant sur l’âge doit jouer en la faveur de l’individu concerné, qui doit donc être traité en tant qu’enfant.[187] Par conséquent, selon le droit européen, les évaluations de l’âge ne devraient être utilisées qu’en cas de doutes sérieux sur l’âge d’un individu, et jamais de façon systématique,[188] conformément aux recommandations d’autres organes tels que le Comité des droits de l’enfant et le HCR.

Ces organes ont clairement établi que l’évaluation de l’âge ne devrait être qu’une solution de dernier recours, utilisée uniquement en cas de doutes sérieux sur l’âge déclaré d’un individu et lorsque les autres approches, notamment les tentatives pour réunir des preuves documentaires, ont échoué à déterminer son âge.[189] Le HCR note que « les évaluations de l’âge ne devraient jamais être employées de façon routinière ».[190] De même, la Déclaration de bonne pratique du Programme en faveur des enfants séparés en Europe recommande que « les procédures d’évaluation ne soient entreprises qu’en dernière instance, et non comme pratique courante ou usuelle, lorsqu’il y a des raisons d’avoir de sérieux doutes et lorsque d’autres approches, comme les entretiens et les tentatives de réunir des preuves documentaires, ont échoué à établir l’âge de l’individu ».[191]

À titre préliminaire, avant d’entamer des procédures d’évaluation, les autorités devraient clairement et officiellement donner les raisons pour lesquelles l’âge d’un individu est remis en doute. S’agissant des documents, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Comité sur les travailleurs migrants) et le Comité des droits de l’enfant déclarent « que les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire […] ».[192]

Lorsqu’il est décidé d’y recourir, les procédures d’évaluation de l’âge devraient être de nature pluridisciplinaire. Les évaluations de l’âge « ne devraient pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu mais aussi sur son degré de maturité psychologique ».[193] Le HCR note que « le principe directeur doit être ‘l’immaturité’ et la vulnérabilité d’un individu, qui exigent un traitement particulier ».[194]

Les entretiens avec les enfants, que ce soit dans le cadre d’un processus d’évaluation de l’âge ou pour d’autres motifs, exigent une expertise et un soin particuliers. Le HCR prévient qu’« il n’est pas possible d’attendre des enfants qu’ils fournissent des comptes-rendus de leurs expériences comme les adultes »[195] et observe que « le facteur temps est crucial pour instaurer la confiance et permettre à l’enfant de rassembler ses idées et partager des informations sur sa propre histoire, ce qui est utile à déterminer son âge ».[196]

Le HCR fait la recommandation suivante :

Il est par conséquent essentiel que les examinateurs aient la formation et les compétences nécessaires pour être en mesure d’évaluer correctement la fiabilité et la portée du récit de l’enfant. Cela peut exiger d’impliquer des experts pour s’entretenir avec les enfants en dehors d’un cadre formel ou de les observer et de communiquer avec eux dans un environnement où ils se sentent en sûreté, par exemple, dans un centre d’accueil.[197]

Le Comité des droits de l’enfant appelle aussi à ce que les adjudicateurs et les évaluateurs reçoivent la formation adéquate.[198] En particulier, comme le recommande la Déclaration de bonne pratique du Programme en faveur des enfants séparés en Europe, « les fonctionnaires de la police des frontières et de l’immigration doivent apprendre à mener un entretien dans de bonnes conditions pour l’enfant ».[199]

Les évaluateurs devraient en particulier s’efforcer d’éviter d’imposer leurs propres notions spécifiquement culturelles ou stéréotypées de l’enfance dans la conduite des évaluations de l’âge.

Par exemple, si travailler à un jeune âge n’est pas répandu en Europe, cela l’est dans d’autres parties du monde. Occuper un emploi, en particulier très dangereux ou difficile, ou travailler de longues heures, n’est pas en soi la preuve qu’un individu est un adulte.

Les normes internationales, y compris la Directive européenne sur les procédures d’asile,[200] appellent les autorités à laisser aux individus le bénéfice du doute dans les cas où l’âge est incertain ou contesté. Le Comité des droits de l’enfant a conclu que les procédures d’évaluation de l’âge « devraient accorder le bénéfice du doute à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur ».[201] Dans des termes similaires, le HCR observe que « la marge d’appréciation inhérente à toutes les méthodes d’évaluation de l’âge doit être appliquée de telle manière à ce que, en cas d’incertitude, l’individu soit considéré comme un enfant ».[202]

De plus, le HCR prévient :

Dans la mesure du possible, on limitera ou minimisera les conséquences juridiques ou l’importance des critères d’âge. Il n’est pas souhaitable que trop d’avantages ou de désavantages découlent de ces critères car cela pourrait constituer une incitation à la tromperie. Le principe directeur doit être « l’immaturité » et la vulnérabilité d’un individu, qui exigent un traitement particulier.[203]

Les évaluations de l’âge devraient se faire sans délai. « Les retards dans le processus de décision ou sa durée excessive sont particulièrement préjudiciables aux enfants − en constante évolution. »[204]

Les résultats de ces évaluations devraient être fournis par écrit et servir de base à toute contestation : « Afin de démontrer qu’a été respecté le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale, toute décision concernant un ou des enfants doit être motivée, justifiée et expliquée. »[205] Les autorités devraient formuler ces décisions dans un langage et d’une manière qui soient compréhensibles pour les enfants concernés.[206]

Examens médicaux

La Directive sur les procédures d’asile autorise explicitement les gouvernements de l’Union européenne à ordonner des examens médicaux si ceux-ci sont essentiels pour déterminer l’âge des demandeurs, mais stipule également que le consentement de l’enfant est toujours nécessaire et que ces examens doivent se faire de la manière la moins invasive possible, avec le concours de « professionnels de la santé qualifiés ».[207] En juin 2018, le Comité européen des droits sociaux a conclu que « l’utilisation des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés est inadaptée et inefficace » et a estimé que l’utilisation faite par la France de ces tests viole la Charte sociale européenne.[208] Conformément à la décision du Comité européen des droits sociaux, Human Rights Watch appelle les États à ne pas s’appuyer sur des tests médicaux pour déterminer l’âge, compte-tenu des mises en garde répétées d’experts qui considèrent que ces tests ne sont pas nécessairement une méthode fiable pour déterminer l’âge avec exactitude.

Le HCR prévient que les gouvernements devraient garder à l’esprit que les examens médicaux présentent une marge d’erreur.[209] Cette marge d’erreur est particulièrement significative pour les examens pratiqués sur les adolescents, ce qui signifie que leur valeur probante est négligeable dans les cas limites.[210] Pour toutes ces raisons, le Comité sur les droits des travailleurs migrants et le Comité des droits de l’enfant appellent les États à « s’abstenir d’utiliser des méthodes médicales fondées, notamment, sur les analyses osseuses et dentaires […] ».[211]

Le Programme en faveur des enfants séparés en Europe recommande que « si une preuve documentaire quelconque de l’âge émerge à un moment donné, elle devrait supplanter tout résultat antérieur qui s’appuierait sur des examens médicaux ou autres ».[212]

Obligation de fournir soins et hébergement aux enfants non accompagnés

Les enfants privés de leur environnement familial ont droit à une protection spéciale et à une assistance de la part de l’État.[213] Comme pour les autres enfants vivant dans la rue, l’État est « de fait responsable de leur garde et il est tenu […] de prévoir une protection de remplacement pour tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ».[214] Le Comité européen des droits sociaux a estimé que les mineurs non accompagnés ont droit à un hébergement.[215] De même, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les autorités ont la responsabilité de veiller à ce que les mineurs non accompagnés disposent d’un hébergement adéquat et que tout échec à cet égard peut être assimilé à un traitement dégradant, en violation de la Convention européenne des droits de l’Homme.[216] Ces deux organes du Conseil de l’Europe ont souligné que les États ne doivent pas utiliser leur politique migratoire pour priver les enfants étrangers, en particulier non accompagnés, de leur droit à la protection garanti en vertu de leur statut.[217]

La « protection de remplacement » peut prendre différentes formes pour répondre aux besoins concrets des enfants non accompagnés. Elle peut par exemple comprendre des programmes de sensibilisation et de soutien pour identifier et proposer une aide logistique (comme de la nourriture, des vêtements et des informations) aux enfants non accompagnés vivant dans la rue ; « des centres d’accueil et des centres communautaires ou sociaux, des foyers offrant un hébergement pour la nuit ; des foyers collectifs offrant un accueil temporaire ; le placement en famille d’accueil ; des arrangements permettant l’autonomie de vie ou la prise en charge à long terme ».[218]

L’échec à fournir cette protection de remplacement et un hébergement aux enfants non accompagnés non seulement viole leur droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être[219], mais contrevient aussi à leurs droits à vivre dans la dignité,[220] à la protection contre la violence et l’exploitation,[221] et à leurs droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux.[222]

Droit à l’éducation

Tous les enfants ont droit à une éducation. Comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels l’a observé :

L’éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l’exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l’autonomisation de l’individu, l’éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. […] Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu’elle a sur le plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des récompenses de l’existence.[223]

Au niveau du cycle de l’enseignement primaire, l’éducation devrait être obligatoire et gratuite pour tous. L’enseignement secondaire et la formation professionnelle devraient être disponibles et accessibles à tous les enfants.[224]

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a « confirmé que le principe de non-discrimination s’étend à toutes les personnes d’âge scolaire qui résident sur le territoire d’un État partie, y compris les non-nationaux, indépendamment de leur statut juridique ».[225] De même, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale recommande que les États « supprime[nt] les obstacles empêchant ou limitant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les non-ressortissants, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé » et « veille[nt] à ce que les établissements d’enseignement public soient ouverts aux non-ressortissants et aux enfants des immigrants sans papiers résidant sur le territoire de l’État partie ».[226]

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et le Comité des droits de l’enfant appellent les États à veiller à ce que « [t]ous les enfants dans le contexte des migrations internationales, quel que soit leur statut, [aient] pleinement accès à tous les niveaux et à tous les aspects de l’éducation, y compris l’éducation de la petite enfance et la formation professionnelle, sur un pied d’égalité avec les nationaux du pays dans lequel ils vivent ».[227]

Les enfants séparés et non accompagnés devraient avoir accès à l’éducation pendant toute la durée de leur séjour en dehors de leur pays d’origine.[228] Pour éviter de perturber l’éducation, les autorités devraient veiller à ne pas faire déménager les enfants en cours d’année scolaire et devraient les aider à aller jusqu’au terme des cours obligatoires après qu’ils ont atteint l’âge de la majorité.[229]

 

Remerciements

Ce rapport a été rédigé par Michael Garcia Bochenek, conseiller juridique senior auprès de la division Droits des enfants à Human Rights Watch, sur la base des recherches qu’il a effectuées de février à mai 2018 avec Helen Griffiths, coordonnatrice de la division Droits des enfants ; Bénédicte Jeannerod, Directrice France ; Camille Marquis, chargée de plaidoyer ; et Valérie Lombard, Directrice du développement au bureau de Paris. Aisling Reidy, conseillère juridique senior, a contribué à la section relative aux normes juridiques. Sarah Thau, stagiaire au bureau de Paris, a fourni une aide dans le cadre des recherches, et Salomé Moatti, également stagiaire au bureau de Paris, a participé à quelques entretiens.

Le rapport a été édité par Zama Neff, directrice exécutive de la Division des droits de l’enfant ; Judith Sunderland, directrice associée Europe et Asie centrale ; Aisling Reidy ; et Tom Porteous, directeur adjoint de programme. Bénédicte Jeannerod et Anna Chaplin ont également relu le rapport. Alex Firth, associé à la division des droits de l’enfant ; Fitzroy Hepkins, directeur administratif ; et José Martínez, coordinateur principal, ont mis en page et édité le rapport. Damien Bonelli l’a traduit en français et Camille Marquis en a révisé la traduction.

Nous apprécions la disponibilité du Défenseur des enfants et de son personnel et des responsables de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), de la Croix-Rouge française et de la Mairie de Paris pour avoir accepté de nous rencontrer et de discuter de nos conclusions.

Human Rights Watch est particulièrement reconnaissant aux organisations non gouvernementales et aux individus qui ont généreusement contribué à ce travail de recherche, notamment Agathe Nadimi, le personnel et les bénévoles de l’ADJIE, de l’Association Timmy, de Médecins Sans Frontières (MSF), de Paris d’Exils, du Paris Refugee Ground Support, de Solidarithé et d’Utopia 56.

Enfin, nous aimerions remercier les enfants et les jeunes adultes qui ont accepté de s’entretenir avec nous de leurs expériences.

 

Glossaire

ADJIE

Accompagnement et Défense des Jeunes Isolés Etrangers, une organisation qui fournit un soutien juridique aux enfants migrants non accompagnés

AME

Aide Médicale d’État, qui dispense les soins de santé aux migrants en situation irrégulière

ASE

Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, le service de protection de l’enfance en France

Bulle

La « Bulle », un centre de la Porte de la Chapelle, dans le nord de Paris, quiproposait un hébergement temporaire de 10 jours aux migrants adultes arrivant dans la ville. Il a fermé ses portes fin mars 2018.

Cité

La station de métro parisienne où se trouvait au moment de la recherche le tribunal pour enfants, dont les juges examinent les évaluations de l’âge effectuées par le DEMIE. Jusqu’au 16 avril 2018, ce tribunal était situé sur l’île de la Cité, où se trouve également la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis, le tribunal a été transféré à la Porte de Clichy.

Couronnes

La station de métro la plus proche du DEMIE

DASES

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, l’agence parisienne de protection de l’enfance

DEMIE

Dispositif d’Évaluation des Mineurs Isolés Étrangers, administré par la Croix-Rouge française

Département

Division administrative en France. Paris est à la fois une ville et un département.

FTDA

France Terre d’Asile, une organisation non gouvernementale

MSF

Médecins sans Frontières, organisation non gouvernementale qui gère un centre d’accueil et fournit des services aux enfants non accompagnés à Paris

115

Numéro d’urgence que les sans-abris en France peuvent utiliser pour trouver un hébergement temporaire.

 

 

[1] Lettre de Bénédicte Jeannerod, Directrice France, Human Rights Watch, et Michael Bochenek, Conseiller senior, Division droits des enfants, Human Rights Watch, à Thierry Couvert-Leroy, Délégué national, Enfants et Familles, Croix-Rouge française, 6 juin 2018 [voir Annexe 1] ; Lettre de Bénédicte Jeannerod, Directrice France, Human Rights Watch, et Michael Bochenek, Conseiller senior, Division droits des enfants, Human Rights Watch, à Andres Cardenas, Responsable du secteur éducatif des mineurs non accompagnés (SEMNA), Bureau de l’Aide sociale à l’enfance, 19 juin 2018 [voir Annexe 3].

[2] Lettre de Thierry Couvert-Leroy, Délégué national, Enfants et Familles, Croix-Rouge française, à Bénédicte Jeannerod, Directrice France, Human Rights Watch, et Michael Bochenek, Conseiller senior, Division droits des enfants, Human Rights Watch, 15 juin 2018 [voir Annexe 2].

[3] Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, art.1

[4] Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, observation générale N° 6 (2005), Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, U.N. Doc. CRC/GC/2005/6, para. 7.

[5] Ibid, para. 8

[6] Entretien de Human Rights Watch avec Kamrul R., Paris, 5 mars 2018.

[7] Entretien de Human Rights Watch avec Youssouf T., Paris, 6 mars 2018.

[8] Entretien de Human Rights Watch avec Oumar W., Paris, 12 mars 2018.

[9] Entretien de Human Rights Watch avec Seydou L., Paris, 6 mars 2018.

[10] Entretien de Human Rights Watch avec Moussa H., Paris, 15 février 2018.

[11] Entretien de Human Rights Watch avec Safi D., Paris, 5 mars 2018.

[12] Lettre d’Isabelle Roth et de Catherine Delanoë-Daoud, responsables du Pôle Mineurs Non-Accompagnés de l’Antenne des mineurs du Barreau de Paris, et d’Emmanuel Daoud, membre du Barreau de Paris, à François Molins, procureur de la République de Paris, 12 février 2018, p. 2.

[13] Entretien de Human Rights Watch avec Florian Guélard, Utopia 56, Paris, 20 février 2018.

[14] Entretien de Human Rights Watch avec Agathe Nadimi, Paris, 21 juin 2018.

[15] Eléa Pommier, « Comment sont pris en charge les mineurs isolés étrangers en France ? » Le Monde, 23 octobre 2017, http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2017/10/23/comment-sont-pris-en-charge-les-mineurs-isoles-etrangers-en-france_5204937_3224.html (consulté le 5 avril 2018).

[16] Assemblée des départements de France, « L’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) dans les départements », février 2018, p. 1, http://www.departements.fr/wp-content/uploads/2018/02/Fiche-info-MNA-270218.pdf (consulté le 10 avril 2018). Voir également Maryline Baumard, « Accueil des mineurs étrangers : l’urgence d’une réforme, » Le Monde, 30 novembre 2017, https://lemonde.fr/societe/article/2017/11/30/mineurs-etrangers-l-urgence-d-une-reforme_5222613_3224.html (consulté le 5 avril 2018).

[17] Voir Sénat, séance du 17 janvier 2018 (compte rendu intégral des débats), https://www.senat.fr/seances/s201801/s20180117/s20180117005.html (consulté le 18 avril 2018). Voir également Maryline Baumard, « Accueil des mineurs étrangers : l’urgence d’une réforme ».

[18] Entretien de Human Rights Watch avec Corinne Torre, Chef Mission France, Médecins sans Frontières, 25 mai 2018.

[19] Entretien de Human Rights Watch avec Florian Guélard, Utopia 56, Paris, 20 février 2018. Voir également Matt Broomfield, “Trail of Misery: Following Child Refugees Through the Streets of Paris,” Independent, 14 avril 2017, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/child-refugees-paris-migrant-crisis-europe-a7684116.html (consulté le 8 avril 2018).

[20] Maryline Baumard, « Le centre humanitaire pour migrants, une occasion manquée pour Anne Hidalgo », Le Monde, 3 avril 2018, http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/03/le-centre-humanitaire-pour-migrants-une-occasion-manquee-pour-anne-hidalgo_5279948_3224.html (consulté le 3 avril 2018) ; Cécile Beaulieu, « Migrants à Paris : ‘La bulle était une expérience unique », Le Parisien, 27 mars 2018, http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-bulle-etait-une-experience-unique-27-03-2018-7632399.php (consulté le 8 avril 2018).

[21] Entretien de Human Rights Watch avec Corinne Torre, Chef Mission France, Médecins sans Frontières, Paris, 13 février 2018 ; Florian Guélard, Utopia 56, Paris, 20 février 2018 ; Agathe Nadimi, Paris, 24 mai 2018. Voir également Adeline Sire, “In Paris, Volunteers Rally to Feed and House Young People Who Are Migrating to France on Their Own,” The World, PRI, 29 mars 2018, https://www.pri.org/stories/2018-03-29/paris-volunteers-rally-feed-and-house-young-people-who-are-migrating-france-their (consulté le 10 avril 2018).

[22] Maryline Baumard, « Sur les trottoirs parisiens, près de 2,000 migrants attendent de pouvoir déposer une demande d’asile », Le Monde, 3 avril 2018, http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2018/04/03/sur-les-trottoirs-parisiens-pres-de-2-000-migrants-attendent-de-pouvoir-deposer-une-demande-d-asile_5279765_1654200.html (consulté le 3 avril 2018).

[23] Entretien de Human Rights Watch avec Abdoulaye D., Paris, 13 mars 2018.

[24] Entretien de Human Rights Watch avec Joseph D., Paris, 19 février 2018.

[25] Entretien de Human Rights Watch avec Youssouf T., Paris, 6 mars 2018.

[26] Voir généralement InfoMIE, « Articulation du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers et droit commun de la protection de l’enfance », pas de date, http://www.infomie.net/IMG/pdf/schema_dispositif_national_23092013.pdf (consulté le 8 avril 2018).

[27] Code de l’action sociale et des familles, art. R.221-11(I) (ajouté par le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016, art. 1, J.O. No. 0148 (26 juin 2016)). L’hébergement d’urgence n’est pas nécessairement fourni par l’agence chargée des évaluations. À Paris, par exemple, tandis que la Croix-Rouge française s’occupe d’accueillir et d’évaluer, France Terre d’Asile est chargée de l’hébergement d’urgence. Chaque agence assume ses fonctions respectives avec l’autorisation du conseil départemental de Paris. Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Couvert Leroy, Délégué National Enfants et Famille, Croix-Rouge française, 31 mai 2018.

[28] Voir Code de l’action sociale et des familles, art. L.226-2-1 ; art. R.221-11. Voir également InfoMIE, « Dispositifs spécifiques aux mineurs isolés étrangers », 22 octobre 2016, http://www.infomie.net/spip.php?rubrique272&lang=fr (consulté le 8 avril 2018).

[29] Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Couvert Leroy, le 31 mai 2018.

[30] Entretien de Human Rights Watch avec Moussa H., Paris, 15 février 2018.

[31] Entretien de Human Rights Watch avec Catherine Delanoë-Daoud, du Pôle Mineurs Non-Accompagnés, Paris, 14 février 2018.

[32] Code de l’action sociale et des familles, art. R.221-11(II).

[33] Code de l’action sociale et des familles, art. R.221-11(IV).

[34] Arrêté du 17 novembre 2016, mettant en œuvre le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016, art. 9.

[35] Ibid.

[36] Code civil, art. 375-1. Voir de manière générale AutonoMIE et InfoMIE, « Saisir le/la juge des enfants », 5 août 2014, http://www.infomie.net/IMG/pdf/autonomie-guide-fiche2.pdf (consulté le 8 avril 2018).

[37] Voir l’arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, J.O. No. 0151 (30 juin 2016) ; décision du 11 avril 2017 fixant pour l’année 2017 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, J.O., texte 39 (14 avril 2017).

[38] Voir Ministère de la Justice, « Rapport annuel d’activité 2017 : Mission mineurs non accompagnés », mars 2018, pp. 9-10.

[39] Pommier, « Comment sont pris en charge les mineurs isolés étrangers en France ? »

[40] Patrick Roger, « Vers un accord sur le financement de l’accueil des mineurs non accompagnés : en première ligne dans l’accueil des jeunes étrangers, les départements ont accepté les propositions du gouvernement », Le Monde, le 18 mai 2018, http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/05/18/vers-un-accord-sur-le-financement-de-l-accueil-des-mineurs-non-accompagnes_5300987_823448.html (consulté le 22 mai 2018) ; entretien de Human Rights Watch avec Corinne Torre, 25 mai 2018.

[41] Roger, « Vers un accord sur le financement de l’accueil des mineurs non accompagnés ».

[42] Jean-Noël Escudié, « Mineurs non accompagnés : pas d’accord entre gouvernement et départements », Caisse des Dépôts, 12 mars 2018, https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280751119 (consulté le 18 avril 2018).

[43] Voir l’avis du Défenseur des droits nº 17-03 (7 février 2017), p. 10. Voir également à Maryline Baumard, « Le gouvernement face au défi de la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés », Le Monde, le 8 mars 2018, http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/03/08/le-gouvernement-face-au-defi-de-la-prise-en-charge-des-mineurs-etrangers-non-accompagnes_5267354_3224.html (consulté le 5 avril 2018).

[44] Code de l’éducation, art. L.111-1 (« Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ») ; circulaire N°. 2012-141 du 2 octobre 2012, Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, art. 1.2 (« L’école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur »), http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536 (consulté le 8 avril 2018).

[45] La Croix-Rouge française mène les évaluations de l’âge à Paris avec l’autorisation du président du conseil départemental. Les examinateurs du DEMIE envoient leurs rapports et conclusions au président du conseil, qui prend officiellement la décision de confier un enfant au service de l’aide sociale à l'enfance (ASE). Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Couvert Leroy, 31 mai 2018 ; Lettre de Thierry Couvert-Leroy, 15 juin 2018.

[46] Entretien de Human Rights Watch avec Mahamadou Z., Paris, 15 février 2018.

[47] Entretien de Human Rights Watch avec Kodoké C., Paris, 23 mai 2018.

[48] Entretien de Human Rights Watch avec Abdoulaye D., Paris, 13 mars 2018.

[49] Entretien de Human Rights Watch avec Catherine Delanoë-Daoud et Isabelle Roth, responsables du Pôle Mineurs Non-Accompagnés, Paris, 14 février 2018.

[50] Voir la décision du Défenseur des droits nº MDE 2016-183 (21 juillet 2016), p. 15. Se référer également à l’avis du Défenseur des droits nº 17-03, p. 5.

[51] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 31(i).

[52] Entretien de Human Rights Watch avec Ibrahim M., Paris, 15 février 2018.

[53] Entretien de Human Rights Watch avec Ramatoulaye S., Paris, 16 février 2018.

[54] Décision du Défenseur des droits nº MDE-2016-183, p. 6. Voir également l’avis du Défenseur des droits nº 17-03, p. 4.

[55] Entretien de Human Rights Watch avec Corinne Torre et Caroline Douay, Médecins sans Frontières, Pantin, 13 février 2018.

[56] Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Couvert-Leroy, 31 mai 2018.

[57] Lettre de Thierry Couvert-Leroy, 15 juin 2018.

[58] Arrêté du 17 novembre 2016, arts. 2, 4, 9.

[59] Ibid., arts. 6, 9.

[60] Entretien de Human Rights Watch avec Moussa H., Paris, 15 février 2018.

[61] Entretien de Human Rights Watch avec Azar R., Paris, 20 février 2018.

[62] Entretien de Human Rights Watch avec Dalir A., Paris, 6 mars 2018.

[63] Entretien de Human Rights Watch avec Issa B., Paris, 6 mars 2018.

[64] Entretien de Human Rights Watch avec Youssouf T., Paris, 6 mars 2018.

[65] Entretien de Human Rights Watch avec Sékou D., Paris, 24 mai 2018 ; Damany K., Paris, 24 mai 2018.

[66] Entretien de Human Rights Watch avec Florian Guélard, Utopia 56, Paris, 20 février 2018.

[67] Entretien de Human Rights Watch avec des responsables de la Mairie de Paris, Paris, 19 février 2018.

[68] Entretien de Human Rights Watch avec Souleymane G., Paris, 6 mars 2018.

[69] Entretien de Human Rights Watch avec Florian Guélard, Utopia 56, Paris, 20 février 2018.

[70] Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Couvert-Leroy, 31 mai 2018. Le délégué de la Croix-Rouge a également déclaré dans un suivi par écrit de notre entretien : « Nous ne parlons jamais d’entretiens ‘courts’ ou ‘flashs’ : les entretiens sont conduits dans le respect du cadre réglementaire », lettre de Thierry Couvert-Leroy, 15 juin 2018.

[71] Entretien de Human Rights Watch avec Sékou D., Paris, 24 mai 2018 ; Damany K., Paris, 24 mai 2018 ; Agathe Nadimi, Paris, 24 mai 2018 ; Association Timmy, Paris, 29 mai 2018.

[72] Arrêté du 17 novembre 2016, art. 3.

[73] Entretien de Human Rights Watch avec Joseph D., Paris, 19 février 2018.

[74] Entretien de Human Rights Watch avec Ramatoulaye S., Paris, 16 février 2018.

[75] Lettre de Thierry Couvert-Leroy, 15 juin 2018.

[76] Voir Comité des droits de l’enfant, Observation générale N° 6, para. 31(i) ; Observation générale conjointe N° 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et N° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, U.N. Doc. CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 (16 novembre 2017), para. 4.

[77] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 31(i). Voir également Observation générale conjointe n° 4 (2017) du Comité sur les travailleurs migrants et n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, para. 4.

[78] Entretien de Human Rights Watch avec Kamrul R., Paris, 6 mars 2018.

[79] Entretien de Human Rights Watch avec Souleymane G., Paris, 6 mars 2018.

[80] Entretien de Human Rights Watch avec Moussa H., Paris, 15 février 2018.

[81] Voir de manière générale Human Rights Watch, « Travail des enfants », https://www.hrw.org/fr/topic/childrens-rights/travail-des-enfants.

[82] Lettre de refus de la DASES, 21 décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch). D’autres lettres de refus examinées par Human Rights Watch fondent leurs évaluations défavorables de la minorité sur des motifs similaires. Voir, par exemple, la lettre de refus de la DASES datée du 9 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Le degré de maturité et d’autonomie dont vous avez fait preuve notamment en prenant seul la décision de quitter votre pays et en organisant seul votre voyage jusqu’en France est incompatible avec celui d’un mineur ») ; lettre de refus de la DASES datée du 21 décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch) (« Vous avez fait preuve d’une autonomie et d’une maturité considérables en décidant seul de quitter votre pays et en voyageant seul »).

[83] Lettre de refus de la DASES, 1er décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[84] Lettre de refus de la DASES, 17 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[85] Lettre de refus de la DASES, 18 décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[86] Voir, par exemple, la lettre de refus de la DASES datée du 7 février 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Vous avez travaillé durant votre parcours migratoire ce qui dénote un degré de maturité incompatible avec l’âge déclaré »); lettre de refus de la DASES datée du 15 février 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Vous avez fait preuve d’un degré de maturité élevé en travaillant durant votre parcours migratoire »); lettre de refus de la DASES datée du 5 février 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Le fort degré d’autonomie et de maturité dont vous avez fait preuve durant votre parcours migratoire en travaillant durant votre trajet n’est pas compatible avec l’âge que vous déclarez. »); lettre de refus de la DASES datée du 29 décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch) (« Vous avez fait preuve d’autonomie et de maturité en travaillant durant votre parcours migratoire et en voyageant en partie seul »).

[87] Entretien de Human Rights Watch avec Abdoulaye D., Paris, 13 mars 2018.

[88] Entretien de Human Rights Watch avec Imrane O., Paris, 16 février 2018.

[89] Lettre de refus de la DASES datée du 12 décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[90] Entretien de Human Rights Watch avec Ramatoulaye S., Paris, 16 février 2018.

[91] Lettre de refus de la DASES datée du 21 décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch). Voir également lettre de refus de la DASES datée du 31 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Votre posture d’ensemble, votre comportement et votre mode de communication matures ne correspondent pas à l’âge que vous déclarez»); lettre de refus de la DASES datée du 26 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Votre posture d’ensemble ne correspond pas à l’âge que vous déclarez»); lettre de refus de la DASES datée du 17 février 2018 (archivée par Human Rights Watch) (« Votre posture d’ensemble et votre degré de maturité ne correspondent pas à l’âge que vous déclarez»).

[92] Lettre de refus de la DASES, décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch) ; lettre de refus de la DASES de janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[93] Lettre de refus de la DASES datée du 31 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[94] Lettre de refus de la DASES datée du 17 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[95] Lettre de refus de la DASES datée du 31 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[96] Ibid.

[97] Lettre de refus de la DASES datée du 3 octobre 2017 (archivée par Human Rights Watch). Voir également lettre de refus de la DASES datée du 26 septembre 2017 (archivée par Human Rights Watch) (donnant un avis négatif au motif d’« incohérences » dans un récit qui, tel que résumé dans la lettre, est détaillé, chronologique, et intrinsèquement cohérent).

[98] Lettre de refus de la DASES, décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[99] Entretien de Human Rights Watch avec un travailleur humanitaire (qui a demandé à rester anonyme), Paris, 20 février 2018. Voir lettre de refus de la DASES datée du 9 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[100] Lettre de refus de la DASES, 15 février 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[101] Lettre de refus de la DASES, 31 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch). De même, la lettre de rejet délivrée à un Ivoirien âgé de 16 ans se lit comme suit : « Le [récit de votre] parcours scolaire n’est pas cohérent : vous devriez avoir arrêté l’école en 2015 et non en 2014 comme vous l’affirmez, » Lettre de refus de la DASES, 19 février 2018 (archivée par Human Rights Watch). La lettre de rejet délivrée à un Malien âgé de 15 ans mentionnait cette raison pour justifier l’évaluation défavorable de sa minorité : « Vous affirmez avoir commencé l’école à l’âge de six ans, en 2007 et avoir arrêté en 2013, à l’âge de 11 ans, or, cette année-là, vous deviez avoir 12 ou 13 ans, et non 11. » Lettre de refus de la DASES, 15 février 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[102] Lettre de refus de la DASES, 17 janvier 2018 (archivée par Human Rights Watch).

[103] Lettre de refus de la DASES, 7 septembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[104] Voir, par exemple, la lettre de refus de la DASES datée du 9 novembre 2017 (archivée par Human Rights Watch), et la lettre de refus de la DASES datée du 14 septembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[105] Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Couvert-Leroy, le 31 mai 2018.

[106] Ibid.

[107] Entretien de Human Rights Watch avec l’Association Timmy, le 29 mai 2018.

[108] Décision du Défenseur des droits nº MDE 2016-183, p. 9 ; avis du Défenseur des droits nº 17-03, p. 5.

[109] Défenseur des droits, Droits de l’enfant en 2017 (Paris : Défenseur des droits, novembre 2017), p. 37. Voir également la décision du Défenseur des droits nº MDE 2016-183, p. 12.

[110] Décision du Défenseur des droits nº MDE-2014-127 (29 août 2014), p. 10.

[111] Code civil, art. 47 ; arrêté du 17 novembre 2016, appliquant le décret N° 2016-840 du 24 juin 2016, art. 6(I) (« L’évaluateur applique la présomption d’authenticité des actes de l’état civil émanant d’une administration étrangère prévue par les dispositions de l’article 47 du code civil. ») Voir également Serge Durand, coord., « L’accueil et la prise en charge des mineurs isolés étrangers en France » (Paris, France Terre d’Asile, octobre 2017), p. 11 (qui note que l’article 47 du Code civil inclut une présomption d’authenticité des documents d’état-civil délivrés par un autre pays).

[112] Les cartes nationales d’identité, qui comportent des identifiants biométriques, ne sont disponibles que pour les adultes dans de nombreux pays d’origine des enfants avec lesquels nous nous sommes entretenus. Voir, par exemple, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Mali : information sur les exigences et les marches à suivre pour obtenir une carte nationale d’identité, un certificat de naissance et un certificat de nationalité ; information sur les caractéristiques de chacune de ces pièces d'identité, y compris une description (2012-février 2015) », 3 mars 2015, section 1.1, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=550c37e74 (consulté le 6 avril 2018) ; En République de Guinée, les cartes nationales d’identité sont techniquement obligatoires pour toute personne âgée de 15 ans ou plus, mais seuls 20 pourcent des citoyens guinéens devant disposer d’une carte nationale d’identité en possédait une en 2013, selon des estimations faites par l’entreprise fabriquant les cartes. Voir Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Guinée : information sur la carte d'identité nationale, y compris les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte, les délais de délivrance ; information sur les détails de la carte, ainsi que sur son processus de laminage (2011-2014) », 25 novembre 2014, section 1, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=563c5d3d4 (consulté le 6 avril 2018).

[113] Lettre de refus de la DASES, 1er décembre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[114] Voir, par exemple, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Mali : information sur les exigences et les marches à suivre pour obtenir une carte nationale d’identité, un certificat de naissance et un certificat de nationalité », section 2.2 ; Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Guinée : information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un extrait d'acte de naissance, y compris depuis l'étranger; information sur les renseignements qui figurent sur le document; information sur les extraits d'actes de naissance inexacts ou frauduleux (2009-septembre 2016) », http://www.refworld.org/docid/5821e0024.html (consulté le 6 avril 2018) ; Mirna Adjami, Statelessness and Nationality in Côte d’Ivoire: A Study for UNHCR (Genève : UNHCR, Décembre 2016), p. 35.

[115] Lettre de refus de la DASES, 30 octobre 2017 (archivée par Human Rights Watch).

[116] Lettre de refus de la DASES, 26 septembre 2017 (archivée par Human Rights Watch) (refusant de prendre en considération l’extrait d’acte de naissance d’un Guinéen âgé de 17 ans et de sa certification judiciaire).

[117] Voir décision du Défenseur des droits nº MDE-2014-127, p. 7.

[118] Entretien de Human Rights Watch avec Souleymane G., Paris, 6 mars 2018.

[119] Entretien de Human Rights Watch avec Abdoulaye D., Paris, 13 mars 2018.

[120] Voir lettre de refus de la DASES, 19 octobre 2017 (archivée par Human Rights Watch) (« Le passeport ne comporte aucun tampon ni visa. »)

[121] Voir décision du Défenseur des droits nº MDE 2016-183, p. 10.

[122] Entretien de Human Rights Watch avec Mahamadou Z., Paris, 15 février 2018.

[123] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Catherine Delanoë-Daoud, 18 mai 2018 ; Entretien de Human Rights Watch avec Corinne Torre, 25 mai 2018 ; Entretien de Human Rights Watch avec l’Association Timmy, 29 mai 2018. Le Défenseur des droits a observé des variations comparables à travers la France. Voir Avis du Défenseur des droits nº 17-03, p. 13.

[124] Entretien de Human Rights Watch avec Souleymane G., Paris, 6 mars 2018.

[125] Adeline Sire, “Unaccompanied Minors in Paris Face X-Ray Tests and Other Kafkaesque Hurdles to Proving Their Age,” The World, PRI, 22 février 2018, https://www.pri.org/stories/2018-02-22/unaccompanied-minors-paris-face-x-ray-tests-and-other-kafkaesque-hurdles-proving (consulté le 5 mars 2018).

[126] Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Avis No. 88 : Sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, 23 juin 2005, p. 5, http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis088.pdf (consulté le 8 avril 2018). De même, le Conseil national de l’ordre des médecins de Belgique a fait en 2010 l’observation suivante : « La technique de la détermination de l’âge osseux permet uniquement de déterminer l’âge du squelette ; la concordance avec l’âge civil du sujet est une appréciation diagnostique. Différents facteurs (ethnique, génétique, endocrinien, socioéconomique, nutritionnel, médical...) peuvent influencer la croissance d’un individu », Conseil national de l’ordre des médecins de Belgique, séance du 20 février 2010, https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/tests-de-determination-d-age-des-mineurs-etrangers-non-accompagnes (consulté le 8 avril 2018), avis maintenu par le Conseil le 14 octobre 2017, https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/tests-osseux-de-determination-d-age-des-mineurs-etrangers-non-accompagnes-mena (consulté le 8 avril 2018).

[127] Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Avis No. 88, p. 5.

[128] Académie nationale de médecine, « La fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés », 16 janvier 2007, http://www.infomie.net/IMG/pdf/Rapport_adopte_le_16_janvier_2007.pdf (consulté le 8 avril 2018). Voir également Jean-Louis Chaussain, « Académie nationale de médecine : rapport au nom d’un groupe de travail émanant de la Commission IX sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés », La Revue d’action juridique et sociale : Journal du droit des jeunes, septembre 2008, http://www.infomie.net/IMG/pdf/Jean-Louis_Chaussain_JDJ_no_277.pdf (consulté le 8 avril 2018).

[129] Haut-Conseil de la santé publique, « Avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé », 23 janvier 2014, para. 7.

[130] Défenseur des Droits, avis du Défenseur des droits nº 17-03, p. 12 ; Défenseur des droits, Rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 27 février 2015, para. 138, https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16563 (consulté le 8 avril 2018) ; Médecins du Monde, Parcours d’un mineur non accompagné à MDM (Paris : Médecins du Monde, 2018), p. 45 ; Commission nationale consultative des droits de l’homme, « Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire nationale », 26 juin 2014, paras. 11-12 ; Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Les méthodes d’évaluation de l’âge des migrants mineurs doivent être améliorées », 9 août 2011, http://www.infomie.net/spip.php?article696&lang=fr (consulté le 8 avril 2018) ; Comité des droits de l’enfant, Observations finales du Comité des droits de l’enfant : France, U.N. Doc. CRC/C/FRA/CO/4 (22 juin 2009), paras. 87-88. Pour un examen des politiques européennes et des directives des organismes professionnels, voir Vivien Feltz, Age Assessment for Unaccompanied Minors (Paris, août 2015), https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/age-determination-def.pdf (consulté le 10 avril 2018).

[131] Comité Européen d’Action Spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie (EUROCEF) c. France, Décision sur le bien-fondé, réclamation n° 114/2015 (Comité européen des droits sociaux, 24 janvier 2018), para. 113.

[132] Voir avis du Défenseur des droits nº 17-03, p. 5.

[133] Voir circulaire N° CIV/01/05 prise en application du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d’indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l’article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, Bulletin Officiel du Ministère de la Justice, N° 98 (14 avril 2005), section 2.2.

[134] Entretien de Human Rights Watch avec Idrissou M., Paris, 15 février 2018.

[135] Ibid.

[136] Entretien de Human Rights Watch avec Mahamadou Z., Paris, 15 février 2018.

[137] Entretien de Human Rights Watch avec Moussa H., Paris, 15 février 2018.

[138] Entretien de Human Rights Watch avec Mahamadou Z., Paris, 15 février 2018.

[139] Entretien de Human Rights Watch avec Ramatoulaye S., Paris, 16 février 2018.

[140] Alice Lucas and Marta Welander, Still on the Streets: Documenting the Situation for Refugees and Displaced People in Paris, France (London: Refugee Rights Europe, 2018), pp. 9-10.

[141] Entretien de Human Rights Watch avec Azad R., Paris, 20 février 2018.

[142] Entretiens de Human Rights Watch avec Nawid S., Paris, 15 février 2018 ; 6 mars 2018.

[143] Entretien de Human Rights Watch avec Ramatoulaye S., Paris, 16 février 2018.

[144] Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L.311-1.

[145] Ibid, art. L.313-11(2bis).

[146] Code civil, art. 21-12.

[147] Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L.313-15.

[148] Entretien de Human Rights Watch avec Catherine Delanoë-Daoud et Isabelle Roth, 14 février 2018.

[149] Entretien de Human Rights Watch avec Faraz S., Paris, 24 mai 2018.

[150] Entretien de Human Rights Watch avec Mélanie Kerloc’h, psychologue de Médecins sans Frontières, Paris, 16 février 2018. Voir également Maryline Baumard, « Au centre pour mineurs de Pantin, ‘on n’imaginait pas l’urgence du suivi psychologique’ » Le Monde, 8 mars 2018, www.lemonde.fr/societe/article/2018/03/08/au-centre-pour-mineurs-de-pantin-on-n-imaginait-pas-l-urgence-du-suivi-psychologique_5267580_3224.html (consulté le 5 avril 2018).

[151] Entretien de Human Rights Watch avec Issouf Y., Paris, 17 février 2018.

[152] Entretien de Human Rights Watch avec Adama B., Paris, 18 février 2018.

[153] Entretien de Human Rights Watch avec Mélanie Kerloc’h, psychologue, Médecins sans Frontières, Pantin, 16 février 2018.

[154] Entretien de Human Rights Watch avec Nawid S., Paris, 15 février 2018.

[155] Entretien de Human Rights Watch avec Mélanie Kerloc’h, 16 février 2018. Voir également Julia Dumont, « Paris: des associations dénoncent la négligence de l’ASE après le suicide d’un mineur isolé », InfoMigrants, 13 mars 2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/8137/paris-des-associations-denoncent-la-negligence-de-l-ase-apres-le-suicide-d-un-mineur-isole (consulté le 18 avril 2018) ; Philippe Gangebet, « L’Etoile de Tunis, squat précaire pour les mineurs isolés étrangers à Toulouse », Le Monde, 30 novembre 2017 (article qui fait état de deux tentatives de suicide, en novembre 2017, parmi des enfants non accompagnés identifiés par une organisation humanitaire à Toulouse, dans le sud-ouest de la France), http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/11/30/l-etoile-de-tunis-squat-precaire-pour-les-mineurs-isoles-etrangers-a-toulouse_5222619_3224.html (consulté le 5 avril 2018).

[156] Entretien de Human Rights Watch avec Faraz S., Paris, 23 mai 2018.

[157] Entretien de Human Rights Watch avec Oumar W., Paris, 12 mars 2018.

[158] Voir Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, OJ 2013 L 180/60 (29 juin 2013), qui remplace la directive du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre 2005, OJ 2005 L 329/11 (24 décembre 2005); directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 OJ 2013 L180/96 (29 juin 2013) établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, remplaçant la directive du Conseil 2003/9/CE du 27 janvier 2003, OJ 2003 L 031 (6 février 2003).

[159] Directive relative aux procédures d’asile, art. 25(1)(a) ; Directive relative aux conditions d’accueil, art. 24(1).

[160] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 26 octobre 2012, OJ C 326/391.

[161] Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 U.N.T.S. 137 (entrée en vigueur le 22 avril 1954).

[162] Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), 4 novembre 1950, ETC No. 005 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953).

[163] Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, ETS No. 163 (entrée en vigueur le 1er juillet 1999).

[164] Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 U.N.T.S 3 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990).

[165] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 19 décembre 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entrée en vigueur le 23 mars 1976).

[166] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), 18 décembre 1979, 1249 U.N.T.S. 13 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981).

[167] Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 2515 U.N.T.S 3 (entrée en vigueur le 3 mai 2008).

[168] Les enfants qui sont privés momentanément ou de manière permanente de leur environnement familial ont droit à une protection et à une assistance spéciales, comme prévu par l’article 20(1) de la Convention sur les droits de l’enfant et l’article 17 (1)(c) de la Charte sociale européenne. Plus généralement, les enfants ont droit « aux mesures de protection qu’exige [leur] condition de mineur ». PIDCP, art. 24(1).

[169] Voir, par exemple, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°6 : Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, U.N. Doc. CRC/GC/2005/6 (1er septembre 2005), para. 31 (les évaluations pour déterminer si les enfants sont accompagnés ou séparés doivent « être menée[s] scientifiquement et […] équitablement » entre autres garanties de procédures) ; Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, U.N. Doc. CRC/C/GC/14 (29 mai 2013), para. 87 (nécessité de concevoir « des dispositifs transparents et objectifs pour toutes les décisions que prennent […] les juges ou les autorités administratives […] dans les domaines qui intéressent directement les enfants ») ; Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 13 (2011), Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, U.N. Doc. CRC/C/GC/13 (18 avril 2011), para. 54 (Les garanties de procédure régulière doivent être respectées « en permanence et dans tous les cas » lorsque la justice protège les enfants de la violence). De même, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) appellent les États à étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles « à tous les mineurs auxquels s’appliquent des mesures de protection et d’aide sociale », y compris le principe d’une procédure « juste et équitable » menée « dans un climat de compréhension », voir les Règles de Beijing, règles 3.2, 14.1 et 14.2, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 (29 novembre 1985).

[170] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 31. Voir généralement Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°14, paras. 6(c), 14(a) (Sauvegardes procédurales pour garantir la mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant).

[171] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 31(i). Voir également Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°14, paras. 92-98.

[172] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, paras. 66, 64.

[173] Ibid., para. 66.

[174] Directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), art. 25(6) ; Directive établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), art. 23(1).

[175] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 19. Voir également Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14.

[176] Observation générale conjointe n° 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, U.N. Doc. CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 (16 novembre 2017), para. 30.

[177] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 20. Voir également Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14., paras. 94-95.

[178] Directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), art. 25(1) (a) ; directive établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), art. 24(1).

[179] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 21. Voir également Observation générale conjointe n° 3 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 22 (2017) (Comité des droits de l’enfant), paras. 32(h), 36.

[180] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 21.

[181] Ibid., paras. 21, 33-34, 36 ; Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14, para. 96 ; Observation générale conjointe n° 3 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 22 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 36 ; HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants, U.N. Doc. HCR/GIP/09/08 (22 décembre 2009), para. 69.

[182] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 69.

[183] Ibid.

[184] Observation générale conjointe n° 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, U.N. Doc. CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 (16 novembre 2017), para. 17(f) ; HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants, para. 69.

[185] Comité international de la Croix-Rouge, Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, janvier 2004, p. 61. Voir également Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 17(i).

[186] Voir Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 25 ; Observation générale conjointe n° 3 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 22 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 36 ; Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 17(d).

[187] Directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), art. 25(5).

[188] Voir Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE), note d’information sur la Directive 2013/32/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), décembre 2014, p.32, https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Asylum-Procedures-Directive-recast_December-2014.pdf (consulté le 4 juin 2018).

[189] Voir Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6 para. 31(i) ; HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants, para. 75 ; HCR, Notes sur les politiques et procédures à appliquer dans les cas des enfants non accompagnés en quête d’asile, février 1997, para. 5.11.

[190] HCR, Observations on the Use of Age Assessments in the Identification of Separated or Unaccompanied Children Seeking Asylum, Case No. CIK-1938/2014 (Cour suprême de la Lituanie), 1er juin 2015, para. 9(ix).

[191] Programme en faveur des enfants séparés en Europe, Statement of Good Practice (Copenhagen: Save the Children, HCR, et UNICEF, 4ème édition révisée, 2009, en anglais seulement), section D.5.1.

[192] Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 4.

[193] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6 para. 31(i). Voir également Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 4.

[194] HCR, Notes sur les politiques et procédures à appliquer dans les cas des enfants non accompagnés en quête d’asile, para. 5.11(c).

[195] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants, para. 72.

[196] HCR, Observations on the Use of Age Assessments in the Identification of Separated or Unaccompanied Children Seeking Asylum, para. 9(xi). See also Separated Children in Europe Programme, “Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe”, 2012, p. 15, http://www.refworld.org/docid/4ff535f52.html (consulté le 1er mai 2018).

[197] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants, para. 72.

[198] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 75. Voir également ibid., paras. 95-97 ; Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 4.

[199] Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe, Déclaration de bonne pratique, Partie B9.

[200] Directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), art. 25(5).

[201] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6 para. 31(i). Voir également Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 4.

[202] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants, para. 75. Accord HCR, Notes sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d’asile, para. 5.11; HCR, Observations on the Use of Age Assessment in the Identification of Separated or Unaccompanied Children Seeking Asylum, Case No. CIK-1938/2014, para. 9(ii).

[203] HCR, Notes sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d’asile, para. 5.11(c).

[204] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14, para. 93.

[205] Ibid., para. 97.

[206] Voir Programme en faveur des enfants séparés en Europe, “Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe,” p. 13.

[207] Voir Directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, arts. 25(5), 25(5)(b).

[208] Comité Européen d’Action Spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie (EUROCEF) c. France, Décision sur le bien-fondé, réclamation n° 114/2015 (Comité européen des droits sociaux, 24 janvier 2018), para. 113.

[209] HCR, Notes sur les politiques et procédures à appliquer dans les cas d’enfants non accompagnés en quête d’asile, para. 5.11(b).

[210] Voir, par exemple, Terry Smith et Laura Brownlees, “Age Assessment Practices: A Literature Review and Annotated Bibliography,” Discussion Paper (New York, UNICEF, 2011), https://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf (consulté le 1er mai 2018).

[211] Voir Observation générale n°4 (Comité des droits de l’enfant) et n° 23 (Comité des droits de l’enfant), para. 4.

[212] Programme en faveur des enfants séparés en Europe, “Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe,” mai 2012, p. 11, http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf (consulté le 10 mai 2018).

[213] Convention relative aux droits de l’enfant, art. 20 (1) ; Charte sociale européenne, art. 17(1)(c). Voir également Observation générale conjointe n° 4 (Comité sur les travailleurs migrants) et n° 23 (Comité des droits de l’enfant), para. 11.

[214] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 21 sur les enfants des rues, U.N. Doc. CRC/C/GC/21 (21 juin 2017), para. 44 ; voir également Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°. 13, paras. 33, 35.

[215] Defence for Children International (DCI) c. les Pays-Bas, Réclamation No. 47/2008, Décision sur le bien-fondé, (Comité européen des droits sociaux, 20 octobre 2009).

[216] Rahimi c. la Grèce, App. n° 8687/08, Jugement du 5 avril 2011 05/04/2011 (Cour européenne des droits de l’Homme), para. 95.

[217] Voir Defence for Children International c. les Pays-Bas. Voir également Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration (2014), (Luxembourg : Bureau des Publications de l’Union européenne, 2015).

[218] Voir Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 21, para. 44.

[219] Convention relative aux droits de l’enfant, arts. 3(2), 20(2).

[220] Voir Ibid., art. 6 ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 21, para. 29 (fait référence à l’affaire Villagrán Morales et al v. Guatemala, Cour interaméricaine des droits de l’homme, 19 novembre 1999).

[221] Convention relative aux droits de l’enfant, arts. 19. Voir Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 23.

[222] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 21, para. 34 ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 3 : La nature des obligations des États parties, U.N. Doc. E/1991/23 (14 décembre 1990), para. 10.

[223] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 13 : Le droit à l’éducation : UN Doc. E/C.12/1999/10 (8 décembre 1990), para. 1.

[224] Convention relative aux droits de l’enfant, arts. 28(1)(1)(a), (b), (d) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 993 U.N.T.S. 3, arts. 13(2)(a), (b).

[225] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 13, para. 34.

[226] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale n° 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants, UN Doc. CERD/C/Misc.11/rev.3 (23 février-12 mars 2004), paras. 29-30. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale émet des directives qui font autorité sur les dispositions contraignantes des obligations faites par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965, 660 U.N.T.S. 195 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969).

[227] Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 59.

[228] « Tout enfant non accompagné ou séparé, sans considération de son statut, doit avoir pleinement accès à l’éducation dans le pays dans lequel il est entré, conformément aux articles 28, 29 1) c), 30 et 32 de la Convention et aux principes généraux dégagés par le Comité ». Voir Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, para. 41.

[229] Observation générale conjointe n° 4 (2017) (Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants) et n° 23 (2017) (Comité des droits de l’enfant), para. 60.