Rapports de Human Rights Watch

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Appendix II:
Response of the Ministry of Justice of the Kingdom of Morocco as provided by the Embassy of Morocco in Washington, DC

Concernant la lettre de Madame la Directrice exécutive de la Division du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au sein de l'Organisation «Human Rights Watch »

Le Maroc a, dans sa Constitution, adopté les principes des droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus mondialement. Cet engagement implique, de sa part, l’observation et le respect de ces principes que ce soit au niveau législatif, juridique ou que ce soit au sein des organisations étatiques a travers l'exercice de leurs fonctions relatives à la protection des libertés individuelles et à la défense de la société des crimes de manière à garantir la stabilité et la sérénité à l'ensemble des citoyens.

De ce fait, le ministère de la justice œuvre sérieusement à la consécration de ces principes nobles à travers l'élaboration des règles de la politique pénale. Il a ainsi veillé à développer la communication et la coopération avec les organismes nationaux et internationaux actifs dans le domaine des droits de l'homme, en répondant a leurs interrogations périodiques, en échangeant les informations et en leur adressant les renseignements concernant les demandes d'explication sur des cas de violation de la loi, d'abus d'autorité ou d'injustice qui touchent les droits des individus et des groupes.

Et en ce qui concerne votre rapport, il s'est avéré que les observations qui y figurent sont fondées sur les allégations d'un groupe de personnes qui ont prétendu avoir été victimes d'actes de torture, d'agressions sexuelles, d'incarcération dans un centre de détention secret dépendant du service du contrôle du territoire national. Ils prétendent aussi avoir subi les exactions suivantes: Interdiction de se faire répresenter par leur avocat, recueillir leurs dépositions alors qu'ils ont les yeux bandés, signer leurs dépositions sous la menace, le non respect de la durée de leur mise en garde à vue, ainsi que le refus du tribunal de faire comparaître les témoins ou de procéder à une expertise médicale sur certains d'entre eux malgré les marques de torture évidentes. En outre, ils dénoncent également que la majorité d'entre eux n'ont pas été avisés par le juge d'instruction de leur droit à désigner un avocat. Les personnes dont il s'agit sont : Abdelghni Ben Taous, Denbat Mostafa, Ahmed Chiko, Abderrazak Zitouni, Aziz Chafii, Abdlhamid EI Yazghi, Mohamed Chadli, Noureddine El Gharbaoui.

1. La torture physique et morale des inculpés et le traitement inhumain dont ils ont é victimes :

Concernant cette question, il est important de souligner que le code de procédure pénale a investi le ministère public du pouvoir de contrôler les actions de la police judiciaire et de suivre les procédures de détention et de mise en garde à vue, il a également stipulé que les conditions dans lesquelles sont exécutées les arrestations des inculpés, l'enquête les concernant ainsi que les perquisitions soient enregistrées dans les moindres détails.

Ainsi donc, si le Procureur Général du Roi ou le Procureur du Roi observe des marques de violence ou de torture sur l'inculpé au moment de sa comparution devant lui, ou si l'inculpé fait une requête concernant ces actes de torture, le procureur le défère auprès d'un expert médical pour examen et ordonne l'ouverture d'une enquête à ce sujet.

Et dans le but de promouvoir ces dispositions juridiques, le ministère de la justice à envoyé plusieurs lettres périodiques aux responsables judiciaires, il a également tenu plusieurs réunions avec eux pour les sensibiliser sur la nécessité de consacrer les principes des droits de l'homme, de lutter activement contre toutes les formes de violence et de torture quelle que soit la partie mise en cause et de prendre les dispositions juridiques nécessaires dans le cas où ces exactions ont lieu.

II est à signaler que lors de la révision de la majorité des procès-verbaux des interrogatoires du ministère public ou des juges d’instruction, il s'est averé qu'il n'y avait aucune demande, dans le rapport de la police judiciaire, de la part des inculpés précités pour procéder à un examen médical lorsqu’ils étalent en garde à vue. Les organes judiciaires susvisés n'ont pas aussi ordonné d'examen médical faute de motifs. En outre, les personnes concernées n'ont pas signalé ces violations lors de leur première comparution devant le parquet ou devant le juge d'instruction pour que l'organe judiciaire concerné ordonne de procéder à leur examen médical même s'ils sont presque toujours accompagnés de leurs avocats.

2- Violation du droit de se faire représenter par un avocet devant le ministère public et devant le juge d'instruction :

Et en ce qui concerne le non respect du droit de l'inculpé dans la désignation de son avocat, le code de procédure pénale confère au représentant du ministère public en cas de flagrant délit d'aviser l'inculpé qu'il a le droit de désigner un avocat sur le champ, de l'interroger sur son identité et de l'informer sur les faits qui lui sont imputés. Le juge d'instruction s'assure également de l’identité de l'inculpé lorsque celui-ci se présente devant lui pour la première fois, il l'informe sur les faits qui lui sont reprochés et de son droit à avoir un avocat. Si l'inculpé n'utilise pas son droit de choisir son défenseur, le juge d'instruction, sur la demande de celui-ci, lui désigne un avocat et le signale dans le procès-verbal.

Et en révisant les dossiers des personnes qui ont prétendu avoir subi cette injustice, il s'est avéré que ni eux ni leurs avocats n'en ont fait mention auprès du ministère public ou devant le juge d'instruction.

3- L’usage de la violence pour soutirer les aveux et la signature des procès-verbaux sous la menace :

En ce qui concerne les allégations sur l'usage de la violence pour soutirer les aveux des inculpés et sur la signature des procès-verbaux sous la menace, elles sont infondées et ne reposent sur aucune preuve puisqu'i1 n'y a aucune plainte des inculpés ou de leurs avocats déposee a ce sujet devant le parquet ou lors des étapes du procès. Ceci en sachant que le code de procédure pénale stipule clairement que tout aveu ne peut être soutiré par la violence ou sous la menace à peine de nullité. En outre, il met la confession ainsi que toute autre preuve sous l'autorité arbitraire du magistrat.

4- La garde à vue illégale :

II est à signaler que le code de procédure pénale oblige la police judiciaire d' aviser le ministère public et la famille de la personne mise en garde à vue à l'instant même ou elle procède à son arrestation afin de pouvoir contrôler le respect de la procédure. Et lorsque la police judiciaire présente une demande de prorogation de la garde à vue, la loi impose de faire comparaître la personne concernée devant le Procureur General du Roi ou devant le Procureur du Roi afin d'examiner l'état du détenu et l'écouter dans le but d'estimer la pertinence des causes invoquées dans la demande de prorogation avant de prendre une décision. La police judiciaire est, également, tenue de consigner dans ses registres qui sont contrôlés par le ministère  public l'heure la date de la mise en garde à vue et la date de la comparution de l'inculpé devant le ministère public.

Et en révisant les procès-verbaux de la police judiciaire, il s'est averé que les dispositions juridiques régissant la mise en garde à vue ont été respectées. Toutefois, les inculpés ou leurs avocats ne dénoncent, en général, ces exactions devant le ministère  public ou devant la commission d'instruction qu'au milleu du procès et non pas au début pour s’assurer de la véracité de ces allégations qui sont, dans la plupart du temps, infondées et utilisées par les accusés et leurs avocats comme moyen de défense.

Et en ce qui concerne les allégations qui prétendent que les détenus sont presentés au ministère  public les yeux bandés, elles sont fausses et n'ont aucun fondement juridique. De même qu'elles n'ont jamais été soulevées nidevant le ministère public lors de la premìere comparution des inculpés ni devant le juge d'instruction ni durant les procès. De plus, aucun organe judiciaire n’a reçu de plainte à ce sujet.

Et concernant l'existence d'un centre spécial dépendant du service du contrôle du territoire national et qui serait utilisé comme lieu de détention, les dispositions juridiques prévolent que tous les suspects soient mis en garde à vue dans les postes de police judiciaire ou dans les centres de la gendarmerie royale qui sont soumis à l'inspection du ministère public. Et après leur comparution devant le ministère public et avoir entamé les poursuites judiciaires contre eux, ils sont déférés dans les établissements dépendants de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion conformément à la loi organique de l'administration pénitentiaire.

L’affaire du prénommé Mohamed Hassan EL Kettani:

Le rapport a traité quelques points dans cette affaire qui ont suscité beaucoup d’interrogations et en particulier la position adoptée par le tribunal concernant la demande présentée par l'avocat de l'inculpe cité ci-dessus relative à la convocation des personnes qui ont temoigné contre lui pour les entendre et pour débattre au sujet de leurs déclarations, Le tribunal a ordonné de reporter la convocation des témoins afin de pouvoir interroger le prévenu en premier lieu et ce à la demande du ministère  public.

Après l'interrogatoire de l'inculpé en présence de sa défense et des autres inculpés impliqués dans la même affaire, le tribunal a délibéré sur la demande de convocation des témoins et a décidé de joindre cette demande au fond. La défense protestant contre le refus du tribunal de convoquer les témoins a annoncé son retrait de l'audience. Le tribunal a aussitôt convoqué un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire de l'inculpé. Ce dernier a refusé et a insisté pour garder son avocat initial qui s'est retiré. Le tribunal a ainsi décidé de poursuivre l’audience sans la présence de la défense sous prétexte qu'il a déployé tous les moyens que lui accorde la loi et qu'il est incapable de demeurer les bras croisés à la disposition des inculpés et de leurs défenses; pour ce faire, le tribunal s'est appuyé sur l'arrêté de la Cour Suprême du 19 mai 1964 sous le numéro 759 L 7 qui se présente comme suit: L 'exactitude des procédures ne peuvent être soumises à la volanté de l'inculpé ou de son avocat, sinon ils seraient capables d'entraver la bonne marche de la justice et ceci ne petit être le but escompté par le législateur.

En conclusion, en ce qui concerne le refus de la demande de convocation des témoins, le tribunal est compétent pour statuer sur cette requête en s'appuyant sur les circonstances de chaque procès.

Quant aux émigres et aux exilés cités dans le rapport, les informations les concernant sont insuffisantes pour pouvoir fournir une réponse à ce sujet.

En reponse aux deux questions posées :

Le rapport a demandé des informations sur deux questions :

La première question concerne le nombre des personnes déferées devant la justice depuis les évènements du 16 mai pour des actes terroristes.

La deuxième question porte sur les mesures prises dans le but d'interdire et de réprimer tout abus de pouvoir commis par la police envers les détenus.

Concernant la première question: Le nombre des personnes poursuivies en justice dans le cadre des affaires liées au terrorisme jusqu'au 3 juin 2004 a atteint 1748 inculpés dont les dossiers de 315 d'entre eux sont toujours en instruction et 199 sont encore dans les chambres pénales ou dans les tribunaux de première instance ou dans les chambres délictuelles au sein des Cours d'appel, 1234 inculpés ont deja été jugés.

Quant a la deuxième question, le code de procédure pénale à autorisé le représentant du ministère  public de contrôler les actions de la police judiciaire et de suivre les procédures de détention et de mise en garde à vue. Il a également stipulé qu'en cas de violation des procédures en vigueur, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire sont frappés de nullité et les agents incriminés son soumis à un interrogatoire disciplinaire et peuvent être licenciés, de plus le ministère public est tenu de présenter une requête afin d'ouvrir une enquête sur tout agent de la police judiciaire soupçonné d'avoir commis une infraction. Et si sa culpabilité est prouvée, une action publique est lancée contre lui conformément à la loi.


<<précédente  |  indexoctober 2004