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Le Sénégal doit extrader Hissène Habré

Par la Coalition sénégalaise pour l’extradition de Hissène Habré vers la Belgique (COSEHAB)

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar va statuer mardi sur la demande d’extradition déposée par la Belgique à l’encontre de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré. La Coalition sénégalaise pour l’extradition de Hissène Habré vers la Belgique (COSEHAB) considère qu’il n’existe d’autre alternative que l’extradition, étant donné qu’aucun obstacle juridique n’y est opposable.

« L’extradition de Hissène Habré ne devrait pas rencontrer d’obstacles: les crimes de Hissène Habré sont graves et avérés, la Belgique dispose des moyens nécessaires pour offrir un procès équitable, le gouvernement tchadien est tout à fait d’accord pour son extradition vers la Belgique, et les obligations du Sénégal prescrites par la Convention des Nations Unies contre la Torture et les Conventions de Genève sont tout à fait claires. »
Maître Demba Bathily Ciré, porte-parole de la COSEHAB.  
  
La chambre d’accusation va se prononcer sur la régularité de la demande d’extradition. Si la Cour déclare qu’Hissène Habré peut être extradé, le Président Abdoulaye Wade disposera alors d’un mois pour signer un décret d’extradition. Si cet avis s’avère défavorable, l’extradition ne sera pas accordée.  
 
« L’extradition de Hissène Habré ne devrait pas rencontrer d’obstacles: les crimes de Hissène Habré sont graves et avérés, la Belgique dispose des moyens nécessaires pour offrir un procès équitable, le gouvernement tchadien est tout à fait d’accord pour son extradition vers la Belgique, et les obligations du Sénégal prescrites par la Convention des Nations Unies contre la Torture et les Conventions de Genève sont tout à fait claires » a déclaré Maître Demba Bathily Ciré, porte-parole de la COSEHAB.  
 
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, ratifiée par le Sénégal lui fait obligation d’extrader Hissène Habré. Le Sénégal, n’ayant pas jugé Hissène Habré en 2000 et en 2001, n’a pas d’autre alternative. Cette Convention, qui fait obligation « de poursuivre ou d’extrader », a été précisément adoptée pour éviter qu'un tortionnaire ne puisse se soustraire à la justice en se rendant dans un pays étranger. C’est pour cela que tous les mécanismes de contrôle et de mise en œuvre de la Convention contre la torture (Comité des Nations Unies contre la torture et le Rapporteur Spécial de cette Convention, Manfred Nowak) ont rappelé au Sénégal ses obligations internationales en la matière. Il faut signaler que les Conventions de Genève instaurent une obligation similaire pour les crimes de guerre.  
 
La COSEHAB estime, par ailleurs, utile d’apporter quelques éclaircissements sur plusieurs points juridiques soulevés par les avocats de Hissène Habré :  
 
 
- Il n’existe pas de traité d’extradition entre le Sénégal et la Belgique.  
 
Pour les actes de torture reprochés à Hissène Habré, il existe l’article 8 de la Convention contre la Torture, qui dispose que « les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité [comme le Sénégal] reconnaissent [la torture] comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis ». En ce qui concerne les autres crimes qui sont imputés á Hissène Habré – crimes contre l’humanité, crimes de guerre etc – la loi sénégalaise de droit commun sur l’extradition s’applique. Dans les deux cas, les critères de la loi sénégalaise devront être satisfaits: les actes pour lesquels l’extradition est demandée doivent être considérés comme criminels dans l’Etat requis (le Sénégal) comme dans l’Etat requérant (la Belgique). En outre, l’Etat requérant doit être compétent pour juger ces crimes. L’ensemble de ces critères sont satisfaits.  
 
 
- Hissène Habré jouit de l’immunité en tant qu’ancien chef d’état  
 
Faux. Dans l´affaire « Yérodia » la Cour Internationale de Justice (CIJ) avait reconnu une « immunité de juridiction » aux chefs d´Etat en exercice ainsi qu’à certains hauts responsables contre toutes poursuites devant les juridictions nationales d´un autre Etat. La Cour a cependant laissé entendre que les ex-responsables pouvaient également jouir de cette immunité, sauf pour des actes réalisés hors du cadre de leurs fonctions officielles. Or il est difficile de soutenir que les crimes reprochés à Hissène Habré ait été commis dans le cadre des fonctions officielles, sauf à avoir une compréhension étrange des fonctions d’un Chef d’Etat. Dans tous les cas, la CIJ a confirmé que les responsables « ne bénéficient plus de l’immunité de juridiction a l’étranger si L’Etat qu’ils représentent ou ont représenté décident de lever cette immunité. » Donc pour lever toute ambiguïté, le Ministre de la Justice du Tchad – favorable aux poursuites - a adressé en 2002 au juge d’instruction belge en charge du dossier Habré une lettre déclarant officiellement qu’ « Il est clair que Monsieur Hissène Habré ne peut prétendre à une quelconque immunité de la part des Autorités Tchadiennes».  
 
 
- Comme le Sénégal a refusé de juger Hissène Habré en 2000, ce dernier ne peut pas être extradé pour les mêmes faits  
 
Faux. La loi sénégalaise sur l’extradition prévoit que l’extradition ne sera pas accordée « lorsque les crimes ou les délits, quoique commis hors du Sénégal, y ont été poursuivis et jugés définitivement ». Dans le cas d’espèce, les juges sénégalais se sont tout simplement déclarés incompétent pour poursuivre et juger Hissène Habré. La décision de la Cour de cassation n’a jamais abordé le fond de l’affaire mais uniquement les questions de compétence. Hissène Habré ne peut donc invoquer à son profit cet article de la loi sénégalaise.  
 
 
- Les crimes reprochés à Hissène Habré sont prescrits  
 
Faux. La loi sénégalaise dispose que le Sénégal n’accorde pas l’extradition lorsque la prescription de l’action est acquise antérieurement à la demande d’extradition. Pour le droit pénal sénégalais, les crimes de torture et de meurtre etc. sont prescriptibles après dix ans. Les crimes reprochés à Hissène Habré ont été commis entre 1982 et le 1er décembre 1990, jour où il a été renversé, soit il y a de treize à vingt-deux ans. Cependant, l’article 7 du Code de procédure pénale du Sénégal dispose qu’:  
 
« En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.  
 
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. …  
 
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique ».  
 
La prescription ne peut avoir commencé à courir qu’à partir du jour suivant la chute de Hissène Habré en tant que Président du Tchad le 1er décembre 1990. Personne ne peut penser à un “obstacle de droit” plus infranchissable que l’immunité dont jouissait Hissène Habré, de 1982 au 1er décembre 1990, comme chef de l’Etat. Une jurisprudence constate conforte cette position.  
 
Par conséquent, dans le cas d’espèce, la prescription n’a commencé à courir qu’en décembre 1990 pour être suspendue en janvier 2000 lorsque Hissène Habré a fait l’objet de poursuites au Sénégal.  
 
D’ailleurs, en droit international, la prescription n’est pas applicable aux crimes graves qui sont par nature imprescriptibles.  
 
 
- Le Sénégal refuse d’extrader les auteurs « d’infractions politiques »  
 
Ce principe ne peut s’appliquer en l’espèce. Le Sénégal, comme la plupart des Etats, refuse l’extradition d’un suspect pour « crime politique ». L’ensemble des juges appliquant cette notion se livre à un contrôle de proportionnalité et vérifie que les actes commis ne sont pas disproportionnés par rapport au but politique poursuivi. Bien évidemment, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et la torture ne peuvent en aucun cas être considérés comme des infractions politiques, aucun but politique ne pouvant venir justifier leur commission. Ainsi, la Convention contre le génocide dispose expressément que le génocide ne devra pas être considéré comme une infraction politique aux fins d’extradition. La Convention contre la Torture énonce implicitement le même principe en requérant que la torture soit incluse sur la liste des crimes extradables dans les traités d’extradition entre Etats parties.  
 
 
-Le Sénégal n’accorde l’extradition que lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de l’Etat requérant ou par un ressortissant de cet Etat.  
S’il en est ainsi pour les crimes de droit commun, il n’en est pas de même pour les actes de torture. La Convention des Nations Unies contre la Torture, prévoit, en vertu de son article 8 paragraphe 4, qu’entre les Etats membres, comme le sont le Sénégal et la Belgique, les actes de torture « sont considérés aux fins d’extradition comme ayant été commis tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire » des Etats qui ont établi leurs compétences pour ces actes. Similairement, les crimes contre l’Humanité sont considérés aux termes de la jurisprudence internationale “ tellement odieux et largement condamnés que n’importe quel Etat, s’il capturait le criminel, pourrait poursuivre et punir cette personne au nom de la communauté internationale sans égard à la nationalité du criminel, de la victime ou du lieu où le crime a été commis ».  
 
L’Assemblé Général des Nations Unies dit d’ailleurs qu’il faut poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, « où qu’ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis » (A/Rés. 3074 (XXVIII), 3 déc. 1973, § 1).  
 
 
Le Sénégal n’est pas un pays replié dans ses frontières et qui vivrait en dehors de la communauté africaine, internationale. Son statut de pays de référence en matière de démocratie et de droits humains, lui a valu la confiance et la considération de la communauté internationale, ce qui a permis à des sénégalais d’occuper les plus hautes fonctions aux Nations Unies. Ce n’est pas un hasard si le juge Keba M’Baye a été parmi les tous premiers juges africains à la Cour de Justice Internationale de la Haye. Que feu Leyti Kama a été Président du Tribunal Pénal International de Arusha ou siège à l’heure actuelle Madame Andresia Vaz et où Monsieur Adama Dieng est le greffier. Maître Doudou Thiam a été pendant longtemps le Rapporteur Général de la Commission de Droit International des Nations Unies, qui a préparé le projet de statut de la Cour Pénale Internationale. Plus près de nous, Monsieur Guibril Camara, l’actuel président de la Cour de Cassation est membre du Comité des Nations Unies contre la Torture dont il est l‘actuel Vice-président, et n’oublions pas qu’en Afrique, le juge Youssoupha N’Diaye a été Président de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Nul pays africain, et surtout pas le Sénégal, ne peut se permettre de fouler aux pieds les conventions internationales et de donner dans la tentation de nationalisme désuet et hors contexte.  
 
 

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