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Etablir une Cour Criminelle Internationale Efficace

L'affaire Habré

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L'affaire Habré: documents juridiques Communiqués de presse

MEMOIRE

A MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A L’APPUI DE L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE SOULEVEE DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL DE N’DJAMENA

En l’affaire des plaintes de Ismael Hachim et Crts (Victimes de l’ex-Président Hissein Habré) et l’AVCRP contre : tous les directeurs ; chefs de service ; agents et indicateurs de la DDS et les éléments de la BSIR détachés dans cette institution, collectivement et/ou individuellement désignés dans les plaintes.

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I. RETROACTES

Le 26 octobre 2000, les victimes de l’ex-Président Hissein Habre et l’AVCRP ont déposé, auprès du juge d’instruction du 1er Cabinet près le tribunal de première instance de Ndjamena, une plainte avec constitution de partie civile pour tortures, actes de barbarie, coups et blessures criminels, détentions illégales et arbitraires, assassinats, homicides volontaires et involontaires, vols, escroqueries, pillages, etc.

Le 23 novembre 2000, le Juge d’Instruction leur a notifié une décision d’incompétence prise sur la base de l’Ordonnance No 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 portant création de la Cour Criminelle Spéciale de Justice. La décision du Juge d’Instruction est la suivante :

  • Disons que l’existence de cette ordonnance No 004/PR/MJ/93 en date du 27 février 1993 dessaisit d’office les juridictions de droit commun ;

  • Déclarons notre incompétence jusqu'à l’annulation de cette ordonnance ;

  • Réservons les dépens.

Les parties civiles ont immédiatement relevé appel de l’ordonnance du Juge d’Instruction devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de N’Djamena. A l’appui de leur appel, les parties civiles ont fait valoir les moyens suivants :

A titre principal :

    - l’Ordonnance du 27 février 1993 invoquée par le Juge d’Instruction a été abrogée par la Constitution adoptée par référendum le 31 mars 1996 ;

    - elle leur est, en plus, inopposable puisque n’ayant jamais été publiée au Journal Officiel ;

A titre subsidiaire

    - L’ordonnance du 27 février 1993 est contraire à la Constitution

    - La décision du Juge d’Instruction organise un déni de justice

Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2001, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de N’Djamena a pris acte de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée par les partries civiles ; elle a ensuite ordonné le renvoi de la demande des parties civiles au Conseil Constitutionnel, en vertu des articles 171 de la Constitution et 19 de la Loi organique No 019/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel est donc saisi aux fins de connaître de cette exception d’inconstitutionnalité, en vertu des articles 166 alinéa 1er de la Constitution et 12 alinéas 1er et 7 de la Loi organique No 019/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

Le présent mémoire, déposé à l’appui de l’exception d’inconstitutionnalité, contient : un bref rappel historique du contexte institutionnel de la Constitution du Tchad (II) ; des arguments juridiques qui, de l’avis des parties civiles, militent en faveur de l’inconstitutionalité de l’Ordonnance attaquée (III) ; et des arguments juridiques de cette inconstitutionnalité basée sur la violation des conventions internationales (IV).

II. BREVE HISTORIQUE CONSTITUTIONNELLE

  • 1er décembre 1990

      Changement de régime politique : victoire militaire du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) sur les troupes loyales à Hissein Habre. Fuite de ce dernier. Le Colonel Idriss Déby prend le pouvoir à la tête du MPS. Juridiquement, le pouvoir est exercé collégialement par un ‘Conseil Nationale du Salut’, organe du MPS.

  • 4 décembre 1990

      Déclaration à la nation du Président du MPS (Idriss Déby) : institution d’un « Conseil d’Etat » (organe exécutif du MPS) qui servira désormais -- à titre provisoire est-il précisé -- d’institution exerçant de manère collégiale tous les pouvoirs exécutifs de l’Etat. Décision No 002/P.CE/MPS/30 du 4 décembre 1990

  • 28 février 1991

      Une décision du ‘Conseil National du Salut’ du MPS :

      • dissout le Conseil d’Etat créé par décision No 002/P.CE/MPS/30 du 4 décembre 1990

      • désigne un Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil des Ministres

      • institue un organe consultatif appelé ‘Conseil Provisoire de la République’

      • déclare « le maintien des organes judiciaires actuels et la législation en vigueur »

      • et adopte une ‘Charte Nationale’, i.e., une Constitution qui doit régir le fonctionnement des institutions de l’Etat

  •     27 février 1993

      Création d’une ‘Cour Criminelle Spéciale de Justice’. Ordonnance No 004/PR/MJ/93

      D’après l’article 4 de cette Ordonnance, la Cour Criminelle Spéciale de Justice (CCSJ) « est compétente pour connaître des assassinats, meurtres, viols, (….) détentions et poursuites arbitraires, arrestations illégales, (…) violences illégitimes, (…) coups et blessures simples ou aggravés (…) commis durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 par : - l’ex-Président de la République HISSEIN HABRE, ses co-auteurs et/ou complices, - les ex-Responsables ou Agents de la Documentation et de la Sécurite (DDS) (…) »

  •     15 janvier- 7 avril 1993

      Conférence Nationale Souveraine (CNS). Les représentants des partis politiques, des associations de la société civile, les corps de l’Etat, les autorités traditionnelles et religieuses, et les représentants des paysans se réunissent et définissent, notamment, de nouvelles orientations institutionnelles. Les délégués à la CNS et le gouvernement s’accordent pour conférer aux décisions et recommandations de la CNS un caractère obligatoire a l’égard de tous. Dans son discours à la fin des travaux, le Président Idriss Déby s’engage, au nom du gouvernement, à faire respecter toutes les recommandations de la CNS. La CNS élabore, entre autres, un projet de ‘Charte des droits et libertés’. L’article 9 de ce document proclame que « …pour un respect scrupuleux de la personne humaine, toute juridiction d’exception est bannie. »

  • 6 avril 1993

      Adoption, par la CNS, d’un ‘Cahier des Charges de la Transition’ dont l’objet est de « regrouper de façon cohérente l’ensemble des mesures et actions identifiées sur la base de ce diagnostic [i.e., le diagnostic réalisé par les différentes commissions de la CNS] afin de permettre au gouvernement de Transition de les exécuter pendant la phase de transition […] », étant bien entendu que « de l’application effective de l’ensemble de ces mesures et actions par le gouvernement de transition dépendra l’avenir proche et lointain du pays. »

  • 15 décembre 1993

      Décret No 749/PR/93. Création d’un ‘Comité Technique Institutionnel’.

      Ce Comité est chargé d’élaborer, entre autres, un projet de Constitution à soumettre au référendum populaire, en tenant compte des recommandations de la CNS, en particulier des principes contenus dans la Cahier des Charges .

  • 31 mars 1996

      Adoption par référendum d’une nouvelle Constitution. L’article 239 de la Constitution abroge la Charte Nationale « et toutes les autres dispositions antérieures contraires »

    III.  INCONSTITUTIONNALITE DE L’ORDONNANCE 004 DU 27 FEVRIER 1993

    Cette inconstitutionnalité sera appréciée aussi bien par rapport à la Charte Nationale – qui faisait office de Constitution au moment de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance de 1993 – que par rapport à la Constitution du 31 mars 1996, en vigueur au moment de la plainte des victimes.

    A./ L’Ordonnance du 27 février 1993 est contraire à la Charte Nationale

    L’Ordonnance attaquée était contraire à la Charte Nationale, en vigueur à la date de sa publication, en ce qu’elle violait les principes fondamentaux protégés par la Charte Nationale, notamment les principes garantissant l’égalité de tous devant la loi, l’interdiction de la discrimination, l’exercice des voies de recours, et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

    1) Egalité devant la loi, non-discrimination, et droit de recours

     Dans son Préambule, la Charte Nationale réaffirmait

    « …l’attachement du peuple tchadien aux principes de liberté, d’égalité et de justice tels que définis par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. »

    Par ailleurs, l’article 48 de la Charte Nationale se lisait :

    « Article 48.- Sauf abrogation expresse, toute la législation et la réglémentation en vigueur antérieurement au 1er décembre 1990 demeurent entièrement applicables. »

    De la combinaison de ces deux dispositions, il résulte que tous les Principes constitutionnels tels que ceux d’égalité de tous devant la loi ou de non-discrimination, non expressément abrogés par la Charte Nationale, étaient formellement garantis par cette dernière. Il en résulte également que les conventions internationales ratifiées par le Tchad à la date de la publication de la Charte Nationale demeuraient en vigueur. Tel est le cas de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ratifiée par le Tchad le 9 octobre 1986. Quant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, il a été ratifié par le Tchad le 9 juin 1995, c’est à dire, en vertu des dispositions de la Charte Nationale.

    Ces conventions garantissent, expressis verbis, les principes d’égalité de tous devant la loi et de non-discrimination (articles 3 de la Charte africaine et 14 du Pacte international), ainsi que le droit à l’exercice des voies de recours (articles 7(1)(a) de la Charte africaine et 14(5) du Pacte international).

    Or, l’Ordonnance du 27 février 1993 crée une institution judiciaire compétente uniquement à l’égard d’une catégorie seulement des citoyens qu’elle désigne et pour connaître des faits déjà commis par ces citoyens ainsi désignés. Cette Ordonnance introduit ainsi à l’encontre de ces citoyens, une discrimination délibérée et non justifiée devant la loi pénale et devant les organes judiciaires. Cette Ordonnance a donc ainsi violé les Principes constitutionnels élémentaires de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et de l’égale protection de la loi, principes expressément garantis par la Charte Nationale.

    Il sera démontré ci-après que l’Ordonnance attaquée a en effet été prise en violation, notamment, des articles 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et 14 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques qui proclament le droit à un procès équitable et celui de faire entendre sa cause par un tribunal impartial.

    Cette Ordonnance viole également le droit de faire appel devant un tribunal supérieur des décisions judiciaires qui portent préjudice, droit garanti par la législation tchadienne en vigueur au 1er décembre 1990 et non expressément abrogé par la Charte Nationale. En vertu de l’article 48 de la Charte Nationale, le droit d’appel était donc expressément garanti par la Charte Nationale. Ce droit était également expressément garanti par les conventions internationales ratifiées par le Tchad, notamment par l’article 14 (5) du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques.

    Or, l’article 17 de l’Ordonnance déférée à la censure du Conseil Constitutionnel écarte expressément le droit d’appel en ne prévoyant contre les décisions de la CCSJ qu’un recours en révision devant la même Cour :

    « Article 17 : Les arrêts rendus par la Cour ne sont susceptibles que de recours en révision. Dans ce cas, la Cour Criminelle Spéciale en sera seule compétente. »

    Cette disposition de l’Ordonnance attaquée constitue donc également une violation de la Charte Nationale, ainsi que des Conventions internationales comme il sera démontré plus en détails ci-après.

    En violant l’ensemble de ces dispositions garanties par la Charte Nationale, l’Ordonnance du 27 février 1993 a donc violé la Charte Nationale elle-même, en vertu de laquelle elle avait été publiée.

    2) Indépendance du pouvoir judiciaire

    D’autre part, l’article 40 de la Charte Nationale garantissait l’indépendance du pouvoir judiciaire :

    « Article 40 .- Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Exécutif »

    et prévoyait à cet effet, sur la procédure de nomination des magistrats, que

    « Article 45 : Les magistrats sont nommés et révoqués par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et après avis de la Commission de discipline. » (nous soulignons)

     

    Or, en vertu de l’article 3 de l’Ordonnance attaquée, l’avis de la Commission de discipline n’est pas requis pour la nomination des membres de la CCSJ :

    « Article 3 : Les membres de la Cour Criminelle Spéciale sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice. »

    Ces membres sont ainsi nommés à l’entière discrétion de l’Exécutif dans les conditions différentes de celles dans lesquelles sont normalement nommés les magistrats en vertu de l’article 45 de la Charte Nationale.

    Par ailleurs, la CCSJ créée par l’Ordonnance attaquée a dans sa composition des ‘membres non Magistrats’ (article 2 alinéa 3 de l’Ordonnance), le pouvoir Exécutif ayant en effet la discrétion de choisir les membres de cette Cour parmi les Magistrats ‘‘ou toute autre personne jugée compétente’’ (article 2 alinéa 1er de l’Ordonnance).

    L’Ordonnance du 27 février 1993 réalise donc, de toute évidence, une violation claire du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire garanti par la Charte Nationale elle-même.

    B./ L’Ordonnance du 27 février 1993 a été abrogée par la Constitution du 31 mars 1996

    L’Ordonnance attaquée a été prise en vertu de la Charte Nationale. Cette Charte Nationale, de même que la Charte de la Transition qui lui a succédé, ont toutes été expressément abrogées par la Constitution du 31 mars 1996. L’Ordonnance attaquée doit donc être tenue pour non existante en tant que contraire au nouvel ordre institutionnel créé par la Constitution de 1996.

    Il suffirait, pour cela, au Conseil Constitutionnel de se reporter aux dispositions de l’article 239 de la Constitution qui prévoit que :

    « Article 239.- La présente Constitution abroge dès sa promulgation, la Charte de la Transition et toutes les autres dispositions antérieures contraires. »

    Uniquement pour être complet, il convient de noter qu’en tout état de cause, l’Ordonnance attaquée est contraire à la Constitution du 31 mars 1996.

    C./  L’Ordonnance du 27 février 1993 est contraire à la Constitution du 31 mars 1996

    L’Ordonnance attaquée est inconstitutionnelle en tant qu’elle viole les principes garantis par la Constitution du 31 mars 1996.

    1) Violation du Principe de l’interdiction des tribunaux d’exception

    En vertu de l’article 147 de la Constitution,

    « Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l’Instance    Suprême » (nous soulignons).

    Cette disposition est complétée par l’article 148 suivant, qui énumère de façon limitative les juridictions qui composent le pouvoir judiciaire, et prévoit à cet effet:

    « Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix.

    Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux. »

    La Loi No 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire est encore plus précise :

    « Article 1er : La Justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridiction qui comprend :

    • la Cour Suprême ;

    • les Cours d’Appel ;

    • les Cours Criminelles ;

    • les Tribunaux de Première Instance ;

    • les Tribunaux du Travail ;

    • les Tribunaux de Commerce ;

    • les Justices de Paix.

    Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales, administratives, sociales et pénales. » (nous soulignons)

    A propos de la ‘Cour Criminelle’ citée dans cette disposition, il est précisé à l’article 18 de la même loi qu’il s’agit d’une « formation non permanente de chaque Cour d’Appel appelée à juger les crimes dont elle est saisie conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ». Il ne s’agit donc pas de la Cour instituée par l’Ordonnance attaquée.

    Clairement, toute juridiction qui serait créée en dehors du cadre institué par cet ensemble constitutionnel et légal ne ferait pas partie de l’ordre de juridiction institué par la Constitution. Elle ne releverait pas du ‘pouvoir judiciaire’ tel que défini à l’article 148 de la Constitution. Une telle juridiction serait créée en violation de l’article 147 de la Constitution qui établit un seul ordre de juridiction, et exclut donc la possibilité d’existence légale d’une juridiction qui ne releverait pas du seul ordre de juridiction qu’il crée.

    C’est à l’évidence le cas de la Cour Criminelle Spéciale de Justice établie par l’Ordonnance attaquée. Cette Ordonnance a violé la Constitution

  • en créant une juridiction spéciale qui  ne relève pas du seul ordre de juridiction institué par la Constitution ;

  • en confiant à cette juridiction des matières qui relèvent de la compétence pénale des tribunaux composant le pouvoir judiciaire au sens de l’article 148 de la Constitution ;

  • en octroyant à cette juridiction le pouvoir de prononcer des condamnations pour violations des droits fondamentaux, des libertés publiques et du droit à la propriété individuelle, alors que la Constitution (art 148) prévoit que c’est le pouvoir judiciaire, tel qu’il est exercé par les seules juridictions qu’elle énumère, qui est le ‘gardien des libertés et de la propriété individuelle’ ;

  • en privant ainsi les juridictions ordinaires de leur compétence en vertu de la Constitution et du code judiciaire.

    Les articles 147 et 148 de la Constitution sont la matérialisation d’un Principe général de droit qui interdit l’institution des juridictions d’exception.

    La Conférence Nationale Souveraine, dont les actes avaient un caractère obligatoire à l’égard des citoyens et des institutions publiques, a réaffirmé ce Principe avec la conscience qu’il s’agit d’une matière relevant plus du respect des droits fondamentaux de la personne et des libertés que d’un simple aménagement des organes judiciaires de l’Etat. C’est donc dans le projet de sa ‘Charte des droits et libertés’ que la CNS a tenu à traiter cette question. En effet, en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés :

    « […] pour un respect scrupuleux de la personne humaine, toute juridiction d’exception est bannie ».

    L’interdiction des juridictions d’exception est un Principe essentiel de l’indépendance du judiciaire et des libertés fondamentales, aujourd’hui partagé par la quasi-totalité des pays représentant l’ensemble des systèmes juridiques du monde. Le Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Milan (Italie) du 26 août au 6 septembre 1985 a tenu à réaffirmer cette interdiction au titre des ‘Principes Fondamentaux Relatifs à l’Indépendance de la Magistrature’.[1]    D’après le point 5 de ces Principes :

    « Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n’est pas créé de juridictions n’employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.»

    La Cour Criminelle Spéciale instituée par l’Ordonnance du 27 février 1993 est justement une juridiction d’exception : il lui est expressément demandé d’appliquer à des individus nommés des règles spéciales de procédure ; ces règles sont dérogatoires du code de procédure ordinaire ; les décisions de cette Cour échappent au contrôle d’une juridiction supérieure, aucune voie de recours ordinaire n’étant admise ; elle prive les juridictions ordinaires de leur compétence.

    Le principe de l’interdiction des juridictions d’exception est déjà d’une application abondante devant les tribunaux constitutionnels dans de nombreux pays. La Cour Suprême du Pakistan, qui est le juge constitutionnel de ce pays, était récemment confrontée aux faits analogues à ceux présentement soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel. Le gouvernement du Pakistan issu du coup d’Etat militaire de 1998 ayant publié une Ordonnance instituant des tribunaux spéciaux militaires aux procédures dérogatoires de la procédure légale ordinaire, la Cour Suprême du Pakistan a annulé cette Ordonnance comme inconstitutionnelle en raison de ce que :

     

    «La Constitution reconnaît que seuls les cours et tribunaux spécifiquement énumérés aux articles 175 et 203 [de la Constitution du Pakistan] détiennent le pouvoir judiciaire. Dès lors, tout tribunal qui ne serait pas basé sur une disposition de la Constitution ne peut faire partie du pouvoir judiciaire. […] Le droit d’avoir accès à la justice et d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi est un droit fondamental. Une Ordonnance qui fait des civils justiciables d’une instance qui ne remplit pas les critères juridiques d’un tribunal viole les articles 175 et 203 [de la Constitution, ci-dessus mentionnés] et les articles 4 et 25 [de la Constitution] qui prévoient les principes de l’égale protection devant la loi et de non discrimination[…] Cette Ordonnance est donc inconstitutionnelle ; elle n’a aucune autorité juridique, ni aucun effet de droit. […][2] 

    Quoique le principe de l’interdiction des tribunaux d’exception ne soit pas mentionné expressis verbis dans les conventions internationales ratifiées par le Tchad, les organes habilités à faire respecter ces conventions et/ou à en interpréter les dispositions ont constamment déduit ce principe des dispositions générales des dites conventions. Il a été ainsi déclaré que l’interdiction des tribunaux d’exception est contenue, directement ou indirectement, dans les articles 14 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, et 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

    En effet, d’après les Observations Générales No 13 adoptées par le Comité des Droits de l’Homme à sa 21ème session (1984)[3]

    « les dispositions de l’article 14 [du Pacte]s’appliquent à tous les tribunaux et autres organes juridictionnels de droit commun ou d’exception inclus dans son champ d’application. Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. […] »[4] ;

    De son côté, la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a développé une abondante jurisprudence de l’article 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. En octobre 1998, elle a estimé que

    «… le fait d’avoir privé une juridiction de sa compétence a contitué une violation du droit de faire entendre sa cause en vertu de l’article 7(1) [de la Charte africaine] »[5]

    2) Violation des Principes de l’égalité devant la loi et de non discrimination

    Le Principe de l’égalité de tous devant la loi, et celui de l’interdiction de toute discrimination, qui en est le corollaire, sont ainsi proclamés par la Constitution :

    « Article 14 : L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. […] »

    La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples proclame les mêmes principes :

    « Article 3 : 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.

          2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. »

    D’après le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques,

    « Article 14 : Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.[…] »

    Afin de donner plein effet à l’égalité des citoyens devant la loi, le législateur doit s’abstenir d’édicter des lois qui comportent une discrimination injustifiée entre les citoyens selon leur origine, leur fortune, leur sexe, leur appartenance ethnique, leur religion, leur opinion politique, les fonctions qu’ils occupent dans les organes de l’Etat, ou toute autre considération de ce genre. C’est pourquoi il est exigé, entre autres, que les lois soient impersonnelles, afin d’éviter le risque de discrimination.

    Les juges constitutionnels sont, à juste titre, sensibles aux moindres signes de discrimination contenus dans une loi. Le Conseil Constitutionnel français a ainsi annulé, comme violant le principe de l’égalité devant la loi, une loi qui « institue une discrimination entre les citoyens » en matière d’impôts :

    « […] l’article 62 de la loi des finances pour 1974 tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d’apporter une preuve contraire à une décision de taxation d’office de l’administration les concernant ; qu’ainsi la dite disposition porte atteinte au principe de l’égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution. » (Décision 51 DC du 27 décembre 1973, Rec. 25, RJC I-28)

    Or, l’Ordonnance 004 déférée à la censure du Conseil Constitutionnel a manifestement fait plus qu’instituer une simple discrimination entre les citoyens : elle était carrément dirigée contre des individus nommément cités. Cette Ordonnance a en effet institué une juridiction spéciale chargée de connaître des faits infractionnels commis du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 par les deux catégories de citoyens suivants :

  • l’ex-Président de la République Hissein Habré (cité nommément), ses co-auteurs et/ou complices,

  • les ex-Responsables ou Agents de la Documentation et de la Sécurité (DDS) ou de toute autre force publique (en fonction entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, donc bien identifiés à l’avance) […] (art. 4)

    Cette Ordonnance est tout le contraire d’une loi impersonnelle : elle a été publiée pour régler la situation personnelle des individus qu’elle désigne et identifie nommément.

    La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a jugé que

    « …les lois s’appliquant spécifiquement à un individu ou à une personne morale courent le très sérieux risque de la discrimination et du défaut de traitement égal devant la loi. »[6]

    L’Ordonnance 004 opère donc clairement une discrimination entre les citoyens, en décidant que si en principe tous sont justiciables devant les tribunaux ordinaires en vertu des règles ordinaires de procédure, l’ex-Président de la République Hissein Habré et les autres individus qu’elle cite nommément sont, quant à eux, justiciables devant une instance juridictionnelle spécialement créée pour eux et autorisée à leur appliquer des règles de procédure différentes de celles normalement applicables au reste des citoyens. 

    Cette différence de traitement entre les citoyens est exactement ce que les délégués à la CNS, soucieux d’une bonne réconciliation nationale dans la légalité, ont voulu éviter. C’est en effet sous le chapitre intitulé ‘De la paix et de la Réconciliation Nationale’ du Cahier des Charges que la CNS a adopté le principe selon lequel

    «1. Le Tchad doit être un Etat de droit où chaque citoyen répondra de ses actes devant la justice de son pays. Cette justice doit être la même pour tous »

    et, plus loin, sous le chapitre concernant la Justice, le Cahier des Charges a en conséquence décidé :

    « 4. La suppression des justices parallèles et de toutes les juridictions d’exception spécifiques. »

    La discrimination instituee par le decret attaqué était d’autant moins justifiée qu’aucun impératif de sécurité nationale, ni aucune catastrophe sociale, ni aucune urgence nationale ne commandaient de soustraire aux juridictions ordinaires, qui n’avaient pas cessé d’exister ni de fonctionner, des faits commis plus de trois ans plus tôt et qui relevaient de la compétence de ces juridictions ordinaires. La Charte Nationale de 1991 elle-même, sur laquelle l’Ordonnance attaquée était basée, avait décidé « le maintien des organes judiciaires actuels et la législation en vigueur. » Absolument rien, dès lors, ne commandait la création d’une juridiction spéciale, sauf la volonté de priver les personnes nommées de l’accès aux juridictions ordinaires.

    L’Ordonnance 004 viole donc manifestement la Constitution, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques dans leurs dispositions (ci-dessus rappelées) relatives à l’égalité de tous devant la loi et à l’interdiction de toute discrimination entre les citoyens. 

    3) Violation des droits de la défense, en particulier du droit à l’exercice des voies de recours judiciaire

    Le droit qu’a toute personne de faire appel d’une condamnation devant une juridiction supérieure fait partie intégrante et indispensable de son droit à « un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense » garanti par l’article 24 de la Constitution.

    Ce droit est proclamé, en des termes non équivoques, à l’article 14(5) du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques :

     

     « Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi » ;

    Cette disposition a donné lieu à une abondante jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme. Le Comité a décidé, par exemple, que le simple fait de mettre un condamné dans l’impossibilité de faire examiner sa condamnation par un tribunal supérieur dans un délai raisonnable [même si un tel tribunal supérieur existe] constitue une violation de l’article 14 (3 c.) et (5) du Pacte[7] ; ou que, même en cas de disponibilité d’une procédure d’appel, si une telle procédure ne permet ni un examen complet des faits présentés devant le premier juge, ni de la manière dont le procès a été conduit en première instance, il y a violation de l’article 14 (5) du Pacte[8]  ; ou encore que le recours à la Cour Constitutionnelle ne fait pas partie, en tant que tel, de la procédure d’appel au sens de l’article 14 (5).[9]

    L’Ordonnance du 27 février 1993 créant la Cour Criminelle Spéciale interdit expressément l’exercice de toute voie de recours contre les décisions de cette Cour, seule la révision étant possible devant la même Cour.

    Les décisions des hautes juridictions dans de nombreux pays, ainsi que des organes quasi-juridictionnels conventionnels considèrent le droit de faire appel de toute décision de justice devant une juridiction supérieure comme un important principe général du droit et une indispensable garantie des droits de la défense. 

    Selon l’arrêt Canal, Robin et Godot, rendu le 19 octobre 1962 par le Conseil d’Etat français, une ordonnance excluant toute voie de recours porte d’importantes et de graves atteintes aux principes généraux du droit pénal et des droits de la défense. Le Conseil d’Etat, en l’espèce, a jugé que l’article 10 de l’ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice violait de tels principes en ce qu’il excluait en effet tout recours « contre toute décision quelconque de la Cour militaire de justice (…), tandis qu’en vertu de son article 11, le seul fait que les auteurs des infractions définies à l’article 1er soient déférés à la Cour militaire de justice entraînait de plein droit le dessaisissement des juridictions civiles ou militaires, interrompant au besoin les procédures engagées. »[10] 

    Pareillement, si le Conseil constitutionnel français, dans sa décision du 19 novembre 1993, a déclaré la loi organique sur la Cour de justice de la République conforme à la Constitution, c’est bien, entre autres, parce qu’elle prévoit que les arrêts de la commission d’instruction (titre II, chap. II, art. 24) ainsi que les arrêts de la Cour (titre II, chap. III, art. 33) peuvent faire l’objet de pourvois en cassation.[11] Par analogie, l’Ordonnance du 27 février 1993 aurait dû prévoir et admettre l’exercice de voie de recours ordinaire afin de ne contrevenir à aucune règle de valeur constitutionnelle.

    Pour sa part, la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a énoncé qu’exclure toute possibilité d’appel en matière pénale est une violation du droit d’accès à la justice garanti à l’article 7(1)(a) de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples :

    « …l’exclusion de toute possibilité d’appel dans les affaires criminelles impliquant des peines qui affectent la vie et la liberté est une violation claire de l’articles 7(1)(a) et accroît le risque pour de graves violations de ces droits de demeurer sans réparation. »[12]

    Que l’Ordonnance attaquée ait manifestement violé tous ces principes en écartant expressément la garantie des droits de la défense, cela était parfaitement compris par les délégués à la CNS. Ainsi, dans le Cahier des Charges qui a inspiré les travaux du Comité Technique Institutionnel dans l’élaboration du projet de Constitution, il a été clairement recommandé de :

    « 3. Elargir la période couverte par la Cour criminelle spéciale de justice pour compter de 1960 et l’ordonnance n. 004/PR/ MJ/93 du 27 février 1993 dans le sens d’en faire une juridiction normale présentant toutes les garanties de procédure, notamment le droit à la défense et aux voies de recours. » (nous soulignons)

    4) Violation du Principe de l’indépendence du pouvoir judiciaire

    L’indépendance du pouvoir judiciaire est proclamée et garantie dans plusieurs dispositions de la Constitution :

      - Article 7 : Le principe de l’exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.

      - Article 146 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

      - Article 150 : Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la Magistrature[…]

      - Article 152 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.

      - Article 153 : Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.[…]

      - Article 154 : La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil Supérieur de la Magistrature.[…]

    Ces dispositions indiquent clairement que les conditions dans lesquelles sont nommés les magistrats, notamment avec l’intervention obligatoire du Conseil Supérieur de la Magistrature, constituent un des critères importants de leur indépendance.

    Or, l’Ordonnance 004 déroge systématiquement à ces conditions, instituant ainsi des conditions de nomination des membres de la Cour Criminelle Spéciale qui ne garantissent pas leur indépendance.

    Ainsi, en vertu de l’article 3 de l’Ordonnance, les membres de la Cour sont nommés à la discrétion totale de l’exécutif, et sans aucune intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature. Exerçant sa discrétion, l’exécutif peut même désigner comme membre de la Cour « toute personne jugée compétente », sans qu’une telle personne soit nécessairement magistrat (article 2).

    L’intervention de l’exécutif se manifeste même dans le fonctionnement de la Cour. Ainsi, le ministre de la Justice a le pouvoir de décider de faire prolonger ou non la durée de l’information fixée d’autorité à trois mois par l’Ordonnance (article 12). En vertu de ce pouvoir, le ministre de la Justice peut donc, en fait, mettre fin à une information menée par le Juge d’instruction.

    Toutes ces dispositions constituent des manifestations flagrantes de violation de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Statuant devant un cas analogue, le Comité des Droits de l’Homme a énoncé qu’

    « [u]ne situation dans laquelle les fonctions et compétences du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne sont pas nettement distincts, ou dans laquelle le pouvoir exécutif est en mesure de contrôler et d’instruire le pouvoir judiciaire est incompatible avec la notion d’indépendance et d’impartialité des tribunaux en vertu de l’article 14 (1) [du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques] (Comité des Droits de l’Homme, 20 octobre 1993, Bahamonde c/ Guinée Equatoriale) ».

    Pour sa part, la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a précisé que l’indépendance des magistrats ne doit pas s’apprécier en relation avec leur qualité individuelle, mais que la procédure de nomination des magistrats peut en elle-même constituer une atteinte à leur indépendance dès lors qu’une telle procédure crée une apparence de manque d’impartialité dans leur chef :

    « …peu importe la qualité personnelle des membres des tribunaux créés par le décret, la seule procédure de leur nomination créait une apparence de manque d’impartialité et était dès lors contraire à l’article 7(1)(d) [de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples][13]

    IV. VIOLATION DE LA CONSTITUTION PAR VIOLATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

    L’ensemble des instruments internationaux précités proclament des principes auxquels la Constitution du 31 mars 1996, dans le Préambule qui en fait partie intégrante, réaffirme son attachement ; il s’agit, dès lors, des principes ayant valeur constitutionnelle

    En conséquence, l’Ordonnance attaquée viole la Constitution en tant qu’elle viole les conventions internationales ratifiées par le Tchad.

    En effet, l’article 222 de la Constitution prévoit que les conventions internationales régulièrement ratifiées font partie du droit interne tchadien dans lequel elles ont une autorité supérieure à celle des lois ordinaires :

    « Article 222.- Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. »

    Cette disposition est reproduite telle quelle dans la plupart des textes constitutionnels des pays au régime inspiré de la Constitution française de 1958 : articles 55 de la constitution française, 79 de la constitution sénégalaise, 102 de la constitution de l’ex-Zaire, etc. ;

    En vertu de cette disposition, les juges constitutionnels (de même que les juges judiciaires ou administratifs dans certains cas) dans de nombreux pays ayant le même système juridique que le Tchad, ont censuré des lois jugées contraires à une convention internationale régulièrement ratifiée ;

    Ainsi, dans l’affaire Pedersen Sven (13 août 1997), la Cour Constitutionnelle du Bénin devait examiner la constitutionnalité de l’article 1145 du Code Général des Impôts du Bénin qui dispose : « Nul ne peut quitter, même provisoirement, le territoire s’il ne justifie de la régularité de sa situation fiscale tant vis-à-vis des services d’assiette que des services de recouvrement des impôts. Un décret fixe les conditions d’application de la présente disposition. » La Cour s’est basée directement sur les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui garantissent la liberté de circulation[14] pour juger que

    « la liberté d’aller et venir (…) ne peut faire l’objet de restrictions qu’à condition que celles-ci soient prévues par la Constitution elle-même et régies par la loi », avant de constater que « l’article 1145 (du Code Général des Impôts) apporte effectivement une restriction à la liberté d’aller et venir mais n’épuise pas la mission confiée au législateur, à savoir celle de gérer ladite restriction dans son intégralité ; que de surcroît il renvoit au pouvoir réglementaire une matière qui ne relève pas du domaine de celui-ci ; que, dès lors, l’article 1145 est contraire à la Constitution. » (Cour Constitutionnelle du Benin, Recueil des Décisions et Avis, 1997, Décision DCC 97-045 du 13 août 1997, p. 191) ;

    Le Conseil Constitutionnel du Sénégal a, pour sa part, de manière constante, fait directement appel aux dispositions des conventions internationales pour donner effet aux principes constitutionnels qu’il est appelé à faire respecter : voir, notamment, les décisions No 2/C/93 du 23 juin 1993, in Revue internationale de droit africain EDJA No 23, décembre 1994 ; et No 3/C/93 du 16 décembre 1993, in La Constitution du Sénégal commentée, ed. EDJA, 1996 (note sous Préambule), p.8] ;

     Ce mécanisme, qui a souvent été décrit comme le « contrôle de la conventionnalité de la loi »[15], est justifié par le fait que

    « […] si la Constitution … énonce que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, cela emporte que toute loi contraire à un traité viole indirectement [l’] article 55[16] en tant qu’il prescrit lui-même une telle hiérarchie des normes. Autrement dit, toute loi violant un traité viole la Constitution en ceci que cette dernière fait obligation au législateur de respecter le traité. Si la notion – constitutionnelle – d’un traité muni d’une ‘autorité supérieure à celle des lois’ ne signifie pas que le législateur est astreint à cette obligation-là, elle ne signifie rien. […] [D]ès lors que l’article 55 de la Constitution oblige le législateur à respecter les traités, toute violation législative du traité aboutit d’autant plus nécessairement à violer la Constitution. »[17] 

    Les juges constitutionnels dans d’autres systèmes juridiques arrivent à la même conclusion, quoiqu’à l’issue d’un raisonnement juridique parfois différent. Ainsi, lorsque la Cour Suprême du Nigéria a été saisie pour décider de la constitutionnalité des décrets --publiés par le régime du Général Sani Abacha -- qui avaient apporté des restrictions aux droits énoncés par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, elle a décidé que

    « [l]a loi [nigérianne de ratification de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples] contient une dimension internationale. En conséquence, en cas de conflit entre cette loi de ratification et n’importe quelle autre loi, ce sont les dispositions de la première qui prévaudront, puisqu’il est présumé que le législateur ne peut violer une obligation internationale. La Cour Suprême est donc d’accord avec la Cour d’Appel que la Charte Africaine a une valeur et une force plus grandes que n’importe quelle loi interne. » (Cour Suprême du Nigéria, 28 avril 2000, Abacha & Ors v. Fawehinmi [2000] 6 NWLR, p. 228 (traduction non officielle)).

    Ayant violé les conventions internationales, ainsi qu’il est démontré ci-avant, l’Ordonnance 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 a donc violé la Constitution en son article 222 qui pose la règle de la supériorité de la convention à la loi et oblige ainsi toute loi à respecter la convention internationale régulièrement ratifiée.

    Il est important, en conséquence, qu’à l’instar des Juges constitutionnels dans beaucoup d’autres pays comme le Bénin, le Sénégal ou le Nigéria, le Conseil Constitutionnel sanctionne l’Ordonnance du 27 février 1993 comme violant l’article 222 de la Constitution parce que contraire aux conventions internationales ratifiées par le Tchad.

    POUR TOUTES CES RAISONS :

    Qu’il plaise au Conseil Constitutionnel

    Déclarer l’Ordonnance 004/PR/MP/93 du 27 février 1993 non conforme à la Constitution ;

    Et, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi organique sur son organisation et fonctionnement, la retirer de l’ordonnancement juridique.

    Pour les parties civiles, leurs Conseils,

    Me Jacqueline Moudeina                                                                    Me Pascal Kambale

      Avocat à N’Djamena                                                                           Avocat à Kinshasa



    [1] Les ‘Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature’ ont ensuite été confirmés par l’Assemblée générale des Nations Unies par ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.

    [2] Cour Suprême du Pakistan, 22 février 1999, Sh Liaqat Hussain v. Federation of Pakistan, Writ Petitions, Nos 37, 38, 42 & 43/1998, and No 4/1999, (ined.) (traduction non officielle).

    [3] Le Comité des Droits de l’Homme est l’organe quasi-juridictionnel indépendant créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et chargé, entre autres, de contrôler l’application par les Etats parties de leurs obligations au titre du Pacte. En vertu de l’article 40 para 4 du Pacte, le Comité des Droits de l’Homme publie des ‘Observations Générales’ qui font autorité en matière d’interprétation des dispositions du Pacte.

    [4] Doc HRI/GEN/1/Rev.2, p. 15

    [5] Traduction non officielle. La version originale en langue anglaise se lit : “…the ouster of the court’s jurisdiction violated the right to have one’s cause heard under Art 7(1)” (AfCmHPR, 1. Oct. 1998, Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project v. Nigeria, Comm. 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96)

    [6] Traduction non officielle. Le texte original en langue anglaise se lit: “[…]laws applying specifically to one individual or legal personality raised the serious danger of discrimination and lack of equal treatment before the law.”( Af CmHPR, 1/10/1998, Media Rights Agenda, Const’l Rights Project v Nigeria, Comm. 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96)

    [7] Comité des Droits de l’Homme, 29 mars 1994, Currie c/ Jamaique, Communication No 377/1989

    [8] 6 avril 1998, Domukovsky et al. c/ Georgie, Communications No 623, 624, 626 et 627/1995

    [9] 19 octobre 1993, Douglas, Gentles & Kerr c/ Jamaique, Communication No 352/1989

    [10] C.E. Ass. 19 oct. 1962, Canal, Robin et Godot, Rec. 552, M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé & B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 9e édition, Sirey, pp. 608 et ss.

    [11] Conseil Constitutionnel, Décision 93-327 DC du 19 novembre 1993, cons. 16 et 17, p. 470 (Loi organique sur la Cour de justice de la République), Jurisprudence du conseil constitutionnel, Tables quinquennales 1989-1993, Dalloz, pp. 56-57.

    [12] Traduction non officielle. La version originale en langue anglaise se lit: “…the forclosure of any avenue of appeal in criminal cases bearing penalties that affected life and liberty was a clear violation of Art 7(1)(a) and increased the risk that severe violations of those rights might go unredressed.” (AfCmHPR, 2 Oct. 1995, Const’l Rights Project v Nigeria).

    [13]Traduction non officielle. Le texte original en langue anglaise se lit:  “…regardless of the character of the individual members of the tribunals created by the decree, their composition alone created the appearance of a lack of impartiality and was a violation of Art 7(1)(d)”. (AfCmHPR, 2 Oct. 1995, Const’l Rights Project (in respect of Lakwot and 6 Ors) v Nigeria).

    [14] Article 6: «Tout individu a droit à la liberté … Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi… » ; article 12 : « Toute personne a le droit de circuler librement … de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morale publiques . ..»

    [15] Denys De Bechillon, “De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire », Rev. F. de Dr. Adm. No 14 (2), mars-avril 1998, p. 225

    [16] équivalent de l’article 222 de la Constitution du Tchad

    [17] D. De Bechillon, Id.


  • tchadien Hissène Habré
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    L'ancien Président tchadien Hissène Habré

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