![]() | ![]() |
|
|
| ||
|
|
CRITERES DU DROIT INTERNATIONAL ET DES DROITS HUMAINS
Le droit humanitaire international interdit à toute force d'occupation de recruter par la force des personnes, dans les régions sous son contrôle et limite le recrutement volontaire. Selon la Quatrième Convention de Genève consacrée à la protection des citoyens qui se retrouvent sous contrôle d'un état ennemi, "il n'est pas permis qu'une force d'occupation contraigne des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires."63 De plus, "ni pressions, ni propagande visant à assurer un enrôlement volontaire ne sont permises."64 La convention interdit plus loin des actions telles que les punitions corporelles, la torture et "tout autre acte de brutalité" (article 32). Dans la mesure où le Rwanda est la puissance d'occupation dans l'est de la RDC et que ses troupes ont participé au recrutement de force, parfois brutal, de civils de la RDC dans l'armée du RCD-Goma, il agit en violation du droit humanitaire international.
63 Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, article 51. La convention s'applique à "tous les cas d'occupation partielle ou totale du territoire d'une Haute Puissance Contractante, même si la force d'occupation en question ne rencontre aucune résistance armée." (article 2.) Le Rwanda et la RDC sont tous les deux signataires des Conventions de Genève ; le Rwanda est aussi signataire du Protocole I des Conventions de Genève. 65 Le droit international restraint faiblement la capacité des gouvernements à lever des armées et à subvenir aux besoins de défense nationale. Les limites concernent uniquement les interdictions sur la conscription et le déploiement militaire d'enfants de moins de dix-huit ans (voir plus bas), sur les pratiques cruelles, inhumaines ou dégradantes pour forcer à la conscription (voir, par exemple, les Conventions de Genève de 1949, l'article 3 common et le Protocole II, article 4(2)(a) et (c) ; l'Accord International sur les Droits Civils et Politiques, article 7 et la Charte Africaine sur les Droits Humains et les Droits de Peuples, article 12. 66 Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, article 77 (Protection des enfants). 67 Résolution 44/25 de l'Assemblée Générale en date du 20 novembre 1989, 44 U.N. GAOR Supp. (No.49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Le Protocole Facultatif à cette convention établit qu'il faut être âgé au minimum de dix-huit ans pour participer directement aux hostilités, pour faire l'objet d'un recrutement obligatoire et pour être recruté ou utilisé dans des hostilités, par des acteurs non gouvernementaux aussi bien que par des forces gouvernementales. Cependant, le Rwanda n'a pas signé ce protocole. 68 OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990) entré en vigueur le 29 novembre 1999, articles II et XXII. |
|
À propos de HRW | Communiqués | Publications | Régions | Campagnes | Faire un Don | Librairie | Festival de Film | Recherche | Plan du Site | Contactez-nous | RSS Newsfeed | Mentions Légales © Copyright 2006, Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA |