Règles de droit national et international applicables à la protection des talibés
Les mauvais traitements perpétrés à l’encontre des talibés constituent des violations du droit national et international. Selon le droit international relatif aux droits humains, les divers abus dont sont victimes ces enfants peuvent être qualifiés de pratiques analogues à l’esclavage, de pires formes de travail des enfants, et, dans des centaines, voire des milliers de cas chaque année, de traite des enfants. Par ailleurs, les exactions que subissent les talibés violent les droits garantis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ainsi que la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam. Le Sénégal a adopté plusieurs lois en vue d’harmoniser sa législation nationale avec les normes internationales en matière de droits humains, mais l’application de ces lois se heurte à un manque total de volonté.
La servitude ou l’esclavage des enfants
La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (Convention supplémentaire) définit en ces termes les pratiques analogues à l’esclavage :
Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ... est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers ... en vue de l’exploitation ... ou du travail dudit enfant. [316]
Des enfants sont régulièrement remis par leurs parents ou leurs tuteurs à un marabout. La question centrale est de savoir si la pratique est exercée « en vue de l’exploitation » de ces enfants. L’emploi de l’expression « en vue de » dans la définition indique qu’il suffit que l’exploitation constitue l’une des raisons pour lesquelles l’enfant est remis au marabout. Comme le montre clairement le présent rapport à travers ses descriptions de cas d’abus et des avantages qu’en retirent les marabouts, dans la majorité des daaras urbains fonctionnant en internats, l’exploitation est certainement l’une des motivations du marabout lorsqu’il accueille l’enfant. Le seuil requis par la définition précitée est donc atteint. [317]
Afin de combattre ces pratiques analogues à l’esclavage, la Convention supplémentaire dispose que chacun de ses États parties « prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon de [ces] institutions et pratiques ». [318] Le Sénégal s’est mis en défaut de prendre de telles mesures pour protéger les talibés.
L’esclavage, la servitude et le travail forcé sont également prohibés par l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [319] L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit « toutes formes d’exploitation et d’avilissement », dont l’esclavage. [320]
Les pires formes de travail des enfants
Dans sa définition des pires formes de travail des enfants, l’article 3 de la Convention 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) inclut :
« (a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que ... le travail forcé ou obligatoire ;
...
(d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. » [321]
Comme expliqué plus haut, la pratique consistant à forcer les enfants à mendier peut être facilement qualifiée de pratique analogue à l’esclavage. Par ailleurs, le travail—qui exige que les enfants passent de longues heures dans la rue, leur faisant courir le risque d’être renversés par des voitures et de contracter des maladies, et qui les encourage souvent à voler lorsqu’ils n’arrivent pas à remplir leur quota—peut être qualifié de pire forme de travail des enfants au regard de l’alinéa (d).
Le Sénégal, État partie à la Convention 182 de l’OIT, a effectivement défini la pratique de la mendicité forcée, incluant une mention spéciale relative à la mendicité forcée des talibés, comme étant l’une des pires formes de travail des enfants. [322] Cependant, la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), qui supervise l’observation des conventions de l’OIT par les États parties, dont la Convention sur les pires formes, a relevé en 2009 que le Sénégal s’était mis en défaut d’appliquer sa propre législation :
Bien que la législation soit conforme à la convention [sur les pires formes] ... le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission se dit inquiète par l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. [323]
Bien que la recommandation de la commission à propos du fait de réclamer des comptes soit importante, la formulation qu’elle utilise risque de ne pas affecter bon nombre de situations qui violent la Convention sur les pires formes. Rares sont les marabouts qui peuvent être taxés d’utiliser les talibés à des fins « purement » économiques—si l’on donne à purement le sens d’ « uniquement »—car l’aspect éducatif est généralement présent, ne fût-ce que dans une proportion infime. Il faut au minimum réclamer des comptes aux marabouts qui utilisent « principalement » les talibés à des fins économiques ou qui, en leur qualité de tuteurs de facto acceptant de prendre en charge ces enfants, omettent de veiller à ce que leurs droits les plus élémentaires soient respectés.
À la différence du Sénégal, la Guinée-Bissau n’a pas défini la mendicité forcée des enfants comme étant l’une des pires formes de travail des enfants.
La traite des enfants
L’article 3 du Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes précise que :
(c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes ».... [324]
Aux termes du droit international, lorsqu’un enfant est concerné, il ne faut pas qu’il y ait recours à la menace, à la contrainte, à la tromperie et à d’autres moyens pour que les actes posés soient considérés comme une traite des personnes. Chaque talibé interrogé par Human Rights Watch a été transporté ou accueilli par le marabout. Par conséquent, pour répondre à la définition de traite des personnes au regard du protocole, le marabout doit recevoir l’enfant « aux fins d’exploitation ». Dans son article 3(a), le Protocole sur la traite des personnes définit l’exploitation comme comprenant, au minimum, « des pratiques analogues à l’esclavage » [325] —critère auquel la situation des talibés répond de toute évidence.
Cependant, comparé à la Convention supplémentaire, qui requiert uniquement que les actes soient posés « en vue d’une exploitation », le critère mentionné par le Protocole sur la traite des personnes selon lequel le transfert de l’enfant doit se faire « aux fins d’exploitation » semble monter l’exigence d’un cran. [326] Même cette condition est presque certainement satisfaite dans des dizaines de cas analysés par Human Rights Watch où des marabouts ont menti à la famille afin de garder un enfant au daara, ont brutalisés des talibés qui tentaient de fuguer ou demandaient à rentrer chez eux, et ont trompé des parents à propos des conditions régnant au daara. Un argument probant qui pourrait être invoqué est que dans les daaras où les marabouts imposent les plus hauts quotas et le plus grand nombre d’heures de mendicité—négligeant presque complètement l’éducation coranique—le principal dessein est l’exploitation.
Les critères à remplir pour répondre à la définition de la traite des enfants sont dès lors pleinement satisfaits dans bon nombre de cas, et en grande partie satisfaits dans d’autres, poussant Human Rights Watch à conclure qu’il existe des centaines, voire des milliers de cas de talibés soumis à la traite des enfants par des marabouts. La situation dans certains daaras, où la mendicité est associée à des cours dispensés sérieusement, est plus ambiguë aux termes du Protocole sur la traite des personnes.
La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam
La Déclaration du Caire, que le Sénégal appuie, énonce dans les grandes lignes les droits humains et les responsabilités qui s’y rattachent, jugés conformes au Coran et à la charia. Il semblerait que ses dispositions relatives à l’éducation et à l’exploitation interprètent les mauvais traitements infligés aux talibés comme contraires aux principes de l’islam :
- L’article 7(a) établit que « tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l’État, le droit d’être ... éduqué et protégé sur les plans matériels, moral et sanitaire ». [327] Pour de nombreux talibés, le manque de nourriture et de soins de santé, même lorsqu’ils sont gravement malades, constitue un déni de ce droit.
- L’article 7(b) accorde aux parents le droit de choisir le type d’éducation qu’ils veulent donner à leurs enfants, pour autant qu’ils tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, [328] mais l’article 9(b) dispose que « tout homme a droit à une éducation ... au plan religieux et de la connaissance de la matière ». [329] Aujourd’hui, un certain nombre d’enfants sénégalais ne reçoivent ni éducation religieuse, ni éducation sur le plan de la connaissance de la matière, mais ne font que passer de longues heures dans les rues à mendier.
- L’article 11 interdit expressément l’oppression et l’exploitation d’autrui. [330]
Les traités internationa ux relatifs aux droits de l’enfant
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (Charte africaine sur les enfants) énoncent les responsabilités principales qui incombent aux gouvernements sénégalais et bissau-guinéen aux termes du droit international sur le plan de la protection et du respect des droits de l’enfant.
Le gouvernement sénégalais viole clairement ses obligations au regard de la CDE, du moins en ce qui concerne les droits de certains talibés, dont le droit à la vie, [331] à la santé, [332] au développement physique et mental, [333] à l’éducation, [334] au repos et aux loisirs, [335] à une protection contre l’exploitation économique, [336] et à une protection contre les violences sexuelles. [337]
L’article 19 de la CDE exige également que l’État protège l’enfant contre « toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié » (soulignage ajouté par Human Rights Watch). [338] L’observation générale n° 8 du Comité des droits de l’enfant, l’organe responsable d’interpréter la convention, a précisé que les obligations énoncées à l’article 19 s’appliquent au châtiment corporel dans tous les cadres, y compris les établissements scolaires. [339] Comme expliqué dans le présent rapport, les sévices corporels que de nombreux marabouts infligent aux talibés sont graves et constituent incontestablement une violation aux termes de l’article 19. L’État est tenu de protéger ces talibés, notamment en améliorant la législation, en réglementant les daaras et en réclamant des comptes aux responsables de ces actes. [340]
Outre l’inclusion de dispositions analogues à celles apparaissant dans la CDE, la Charte africaine sur les enfants comprend plusieurs dispositions supplémentaires importantes :
- L’article 29 exige que les États prennent « les mesures appropriées pour empêcher » le trafic d’enfants et « l’utilisation des enfants dans la mendicité ». [341]
- L’article 21 appelle les États à prendre « toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales » qui sont au détriment du bien-être et du développement de l’enfant, en particulier celles qui sont « préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ». [342] La pratique de l’enseignement coranique—ou même le fait de prendre un enfant en pension dans un daara—n’est pas préjudiciable en soi ; la pratique moderne souvent marquée par l’exploitation est assurément très éloignée de la pratique culturelle traditionnelle. Toutefois, au regard de cet article, il apparaît clairement que les gouvernements sénégalais et bissau-guinéen ne peuvent se retrancher derrière la nature « culturelle » de la pratique lorsqu’ils omettent de prendre des mesures.
- L’article 20 définit les devoirs qu’ont les parents à l’égard de leurs enfants, et notamment : « (a) veiller à ne jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant ; [et] (b) assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant ». [343]
La CDE , la Charte africaine sur les enfants, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contiennent tous des dispositions exigeant des États parties qu’ils garantissent que l’éducation conduise au plein épanouissement de l’enfant. [344]
Enfin, l’article 29 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples précise que : « L’individu a en outre le devoir ... de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille. » [345] Lorsque des marabouts interdisent à des talibés d’avoir des contacts avec leurs familles, ou lorsque des marabouts mentent aux familles à propos du bien-être de leurs enfants, ils violent ledit devoir.
La législation nationale applicable aux talibés
Plusieurs lois sénégalaises sont également applicables à la protection des talibés, entre autres celles régissant la mendicité forcée, la traite des personnes, les violences et la négligence.
La loi sur la traite des personnes
En 2005, le gouvernement sénégalais a voté la Loi n° 2005-06, qui interdit la pratique de la mendicité forcée. L’article 3 de ladite loi dispose que :
Quiconque organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit, embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ... est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 francs à 2 000 000 francs (1 160 à 4 350 $). Il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur.... [346]
Les marabouts de presque tous les talibés interrogés par Human Rights Watch forcent les enfants à mendier en vue d’en tirer un profit financier. Au moment où ont été écrites ces lignes, le gouvernement sénégalais n’avait puni aucun marabout pour avoir violé les dispositions de cette loi, alors que ces violations surviennent chaque jour dans les villes sur tout le territoire sénégalais.
Outre la criminalisation de la mendicité forcée, la loi de 2005 a officiellement harmonisé la législation nationale sénégalaise avec le Protocole sur la traite des personnes et elle a rendu la traite des personnes punissable d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5 à 20 millions de francs (11 630 à 46 520 $). [347]
Les dispositions du Code pénal sénégalais
L’article 298 du code pénal sénégalais criminalise les violences physiques et la négligence volontaire des enfants, stipulant :
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 25.000 à 200.000 francs (54 à 435 $). [348]
Le code pénal prescrit une peine plus lourde—jusqu’à 10 ans d’emprisonnement—si les coupables sont les père et mère ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde. [349] Les marabouts, en tant que tuteurs de facto, devraient rentrer dans cette catégorie de coupables condamnés plus lourdement. Bien que le code pénal exclue les « violences légères », la vaste majorité des marabouts décrits dans le présent rapport perpètrent des violences physiques qui ne peuvent être considérées comme légères. Les sévices infligés provoquent un préjudice corporel grave, ainsi qu’un sentiment de terreur chez les enfants, dont la vaste majorité sont âgés de moins de 15 ans et sont par conséquent couverts par ledit code. La négligence, à savoir la privation volontaire de nourriture et de soins, est également fréquente dans de nombreux daaras urbains fonctionnant en internats, comme expliqué dans le présent rapport.
[316] Convention supplémentaire de l’ONU relative à l’abolition de l’esclavage, à laquelle le Sénégal a adhéré le 19 juillet 1979, art. 1(d). L’adhésion a le même effet juridique que la ratification.
[317] Voir également Anti-Slavery International, Begging for Change: Research findings and recommendations on forced child begging in Albania/Greece, India and Senegal, 2009, p. 3 (qui arrive à la même conclusion juridique).
[318] Convention supplémentaire de l’ONU relative à l’abolition de l’esclavage, art. 1.
[319]Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, Rés. AG 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par le Sénégal, 13 février 1978, art. 8.
[320] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [Charte de Banjul], art. 5.
[321]Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention sur les pires formes de travail des enfants), 38 I.L.M. 1207, adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000, ratifiée par le Sénégal le 1er juin 2000.
[322] Voir Ministère de la Famille, Le Projet de Lutte Contre la Traite et les Pires Formes de Travail des Enfants, http://www.famille.gouv.sn/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=128 (consulté le 2 février 2010) ; Ministère de la famille, Stratégies de Lutte Contre La Mendicité, http://www.enfantsenegal.org/bienvenue/pdf/Doc_Technique_Lutte_Contre_la_Mendicite.pdf (consulté le 2 février 2010).
[323] CEACR, Observation individuelle concernant la Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, Sénégal (ratification : 2000), 2009.
[324]Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite des personnes), adopté le 15 novembre 2000, Rés. GA 55/25, annexe II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, Doc. ONU A/45/49 (Vol.I) (2001), entré en vigueur le 25 décembre 2003, art. 3(c).
[325] Ibid., art. 3(a).
[326] Il est toutefois curieux voire illogique que le Protocole sur la traite des personnes exempte certains cas qui répondent à la définition de la Convention supplémentaire sur l’esclavage, alors que ce Protocole cite expressément ladite convention.
[327] Déclaration du Caire, art. 7(a).
[328] Ibid., art. 7(b).
[329] Ibid., art. 9(b).
[330] Ibid., art. 11(a).
[331] CDE, art. 6.
[332] Ibid., art. 24.
[333] Ibid., art. 27.
[334] Ibid., art. 28.
[335] Ibid., art. 31.
[336] Ibid., art. 32.
[337] Ibid., art. 34.
[338] Ibid., art. 19.
[339] Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale n° 8, Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (arts. 19 ; 28, para. 2 ; et 37, entre autres), Doc. ONU CRC/C/GC/8 (2006).
[340] Voir également Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention, Observations finales : Sénégal », CRC/C/SEN/CO/2, 20 octobre 2006, paras. 39, 60, 61 (qui relève des carences en matière de lois et d’application des lois en vigueur au Sénégal, notamment en ce qui concerne les talibés).
[341] CADBE, art. 29.
[342] Ibid., art. 21.
[343] Ibid., art. 20.
[344] CDE, art. 29 ; Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale n° 1, Les buts de l’éducation, 2, Doc. ONU CRC/GC/2001/1 (2001) ; CADBE, art. 11; PIDESC, art. 13.
[345] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [Charte de Banjul], art. 29.
[346]Loi n° 2005-06 du 10 mai 2005, relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, art. 3.
[347] Ibid., arts. 1 et 2.
[348] Code pénal sénégalais, art. 298.
[349] Ibid.







