VI. Expulsions sans garanties
En 2008, sur environ 1 000 mineurs étrangers isolés arrivés à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 341 ont été expulsés de France ou ont poursuivi leur voyage vers une destination ultérieure, tous les autres ont reçu l’autorisation d’accéder au territoire français.[180] D’après la Croix-Rouge française, entre 25 et 30 mineurs qu’elle représentait ont été réacheminés vers des pays dans lesquels ils n'avaient fait que transiter, bien que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport nous ait assuré que la police renvoyait les mineurs toujours vers leurs pays d’origine.[181] De janvier à mai 2009, sur 265 mineurs isolés maintenus en zone d’attente, 51 (soit 19 %) ont été éloigné et 200 ont été admis sur le territoire français.[182] Le sort des 14 autres mineurs nous est resté inconnu et nous ne savons pas non plus combien de ces mineurs ont été renvoyés vers des pays par lesquels ils avaient transité.
En ce qui concerne le renvoi, le droit français ne fait pas de distinction entre les adultes et les mineurs isolés : les enfants comme les adultes peuvent être renvoyés dans des pays par lesquels ils n’ont fait que transiter et sans garanties qu'ils seront protégés des dangers qui peuvent les menacer.[183] La police aux frontières de l’aéroport nous a déclaré que bien que l’intérêt de l’enfant soit une de ses préoccupations, il arrive que des mineurs soient expulsés « pour faire signal aux réseaux de passeurs » et « pour montrer une volonté ferme contre d'autres arrivées ». Et nos interlocuteurs ont ajouté que leurs mesures de contrôle des migrations ne servaient pas seulement les intérêts de la France mais aussi ceux de l’Union européenne.[184]
Dans un cas particulièrement flagrant, en novembre 2008, la police aux frontières voulait expulser un Comorien isolé âgé de cinq ans à destination du Yémen, sa dernière escale, et le livrer à la police locale. D’après des documents du tribunal, il n’existait aucun accord de prise en charge avec la police yéménite et il n’y avait aucune garantie que le jeune garçon serait en sécurité une fois à la charge des fonctionnaires yéménites ou que les fonctionnaires locaux feraient le nécessaire pour le réunir avec sa famille, dont on ignorait les coordonnées à ce moment-là. Le juge des libertés et de la détention l’a remis en liberté après que la police eut expliqué comment il allait être expulsé et il a été placé auprès des services de protection à l’enfance.[185]
En mai 2009, la police aux frontières a essayé à plusieurs reprises d'expulser un jeune Tchadien de 16 ans vers l’Égypte, sa dernière escale. Elle a également tenté d’expulser un jeune Egyptien de 17 ans en lui faisant prendre un avion pour Antananarivo, Madagascar, là encore son dernier pays de transit. A cette époque, mi-mars 2009, Madagascar était au bord de la guerre civile. Le gouvernement a également reconnu pendant une audience devant le tribunal en mai 2009 qu'il avait l'intention d'expulser deux jeunes Libanais de 14 et 16 ans vers l'Algérie, leur dernier pays de transit.[186]
Les fonctionnaires du ministère de l’Immigration nous ont dit que des officiers de liaison français chargés de contrôle d’immigration et de sécurité (en poste dans divers pays) étaient contactés avant qu’un mineur soit renvoyé afin qu’il soit accueilli à son arrivée. Ils ont expliqué, cependant, que ces officiers allaient remettre les enfants aux fonctionnaires de la police locale.[187] Le transfert d’un mineur isolé au personnel de sécurité, que ce soit dans le pays d’origine de l’enfant ou bien dans un pays où il n’a fait que transiter, n’est accompagné d’aucune garantie sur sa sécurité. Au contraire, Human Rights Watch et d’autres organisations ont réuni des documents de façon régulière sur, par exemple, la façon dont des mineurs isolés renvoyés au Maroc et remis aux forces de sécurité sont systématiquement victimes d’abus et mis en détention.[188] En outre, compte tenu du fait que ces officiers de liaison ne sont pas présents dans tous les pays et que des mineurs isolés peuvent être renvoyés quelques heures seulement après leur arrivée, il semble peu probable, dans ces conditions, que tout les mineurs bénéficient d’un accueil.
Tant la Croix-Rouge française que l’Anafé ont exprimé leurs préoccupations concernant le traitement des mineurs étrangers isolés qui essaient d’entrer en France pendant qu’ils sont en transit à Charles de Gaulle et en possession d’un billet pour une destination ultérieure. Beaucoup de ces mineurs sont d’origine chinoise et munis de billets pour aller dans des pays d’Amérique latine, comme le Mexique et Cuba. Nos interlocuteurs de la police aux frontières de l’aéroport nous ont expliqué que, bien que conscients de l’objectif de certains de ces mineurs d’entrer en France pendant leur transit, ils font en sorte que ces mineurs arrivent à leur destination finale et les empêchent de pénétrer en France.[189] Ce choix, bien que présenté comme un moyen d’aider les enfants en transit, correspond dans la plupart des cas à une expulsion vers un pays tiers, sans que soient prises auparavant des mesures visant à assurer leur prise en charge et leur protection. Comme les administrateurs ad hoc ne peuvent pas être présents pour représenter les intérêts des mineurs dans cette situation, ces mineurs sont laissés sans garanties et sans accès à la moindre protection.
La loi autorise que des poursuites judiciaires soient engagées contre des migrants qui refusent leur embarquement, y compris contre les mineurs étrangers.[190] En 2008, 11 mineurs isolés ont été placés en garde à vue pour avoir refusé de monter à bord d’un avion. Un garçon de 16 ans qui avait à plusieurs reprises refusé de monter à bord d’un avion a été placé en détention au printemps 2009. Il a été remis en liberté plus tard et placé dans un foyer.[191]
Les mineurs ne semblent pas avoir échappé aux violences policières lors des tentatives d'expulsion et des allégations nous ont été rapportées selon lesquelles la police aux frontières, dans des cas isolés, aurait usé, sans motif valable, de la force ou de l’intimidation pour expulser des mineurs. Le personnel de l’Anafé nous a relaté qu’un garçon qui avait subi six tentatives d’expulsion avait déclaré que la police serait devenue violente lors de sa troisième tentative d’expulsion et il leur avait montré des blessures aux poignets causées par les menottes.[192] Un administrateur ad hoc nous a également dit que la police aux frontières avait menacé un garçon de 14 ans d’annuler le permis de séjour de sa mère à moins qu’il n’accepte de monter dans l’avion.[193] Dans la plupart des cas de tels comptes rendus ne risquent pas de nous parvenir parce qu’une fois qu’une personne est expulsée, en général tout contact avec elle est perdu.
Obligations internationales en cas de renvoi de mineurs étrangers isolés
Lors du renvoi d’un mineur étranger non accompagné, les obligations légales de la France aux termes de la Convention relative aux droits de l'enfant de l’ONU, la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention relative au statut de réfugié et la Convention contre la torture des Nations-Unies restent valides. Ces conventions sont applicables partout où l'Etat exerce sa juridiction, ce qui inclut la zone d'attente de l'aéroport.
Dans le cadre de la Convention relative au statut de réfugié, la France est liée par le principe de non-refoulement, ce qui interdit le renvoi d’une personne dans un endroit où elle-même ou sa liberté serait menacée du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.[194] Le principe du non-refoulement est repris par la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention contre la torture. Cette dernière interdit à la France de renvoyer une personne dans un lieu où elle risque d’être torturée ; la première interdit également le renvoi vers un lieu où une personne risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants.[195]
Aux termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement doit non seulement s’abstenir de renvoyer des mineurs vers des traitements inhumains et dégradants, mais en plus il doit prendre des mesures pour exclure le risque de tels traitements avant de prendre la décision de renvoyer un mineur isolé. Ainsi la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que la Belgique avait violé ces obligations en expulsant une fillette isolée de cinq ans au Congo : « Les autorités belges n'ont pas veillé à ce qu'une prise en charge effective [du mineur] ait lieu et n'ont pas tenu compte de la situation réelle que risquait d'affronter l'enfant lors de son retour dans son pays d'origine ».[196]
La Cour oblige le gouvernement à prendre « les mesures et précautions requises » contre les traitements inhumains et dégradants quand il renvoie un mineur isolé.[197] Les circonstances de ce qui constitue des traitements inhumains ou dégradants pour un mineur isolé peuvent être très différentes de celles concernant des adultes. Comme nous l’avons montré dans le cas de la fillette congolaise de cinq ans, son expulsion sans aucune certitude préalable qu'elle serait prise en charge a été considérée comme un traitement inhumain et dégradant.[198] Les autres situations qui peuvent être qualifiées de traitement inhumain et dégradant et devraient être envisagées avant de renvoyer un mineur, comprennent notamment : le risque que des victimes de traite des personnes retombent aux mains des réseaux criminels, et le risque pour les mineurs qui se sont enfuis de leur famille pour cause de violences domestiques, qu’ils retombent dans une situation d’abus.
Dans l’Affaire Nsona contre Les Pays-Bas, où il s’agit aussi de l’éloignement forcé d’un mineur isolé, la Cour européenne de droits de l’homme a expliqué la responsabilité des États signataires aux termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme avant d’éloigner un mineur :
Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l'article 3 (art. 3) pour avoir exposé quelqu'un au risque de mauvais traitements. Pour contrôler l'existence de ce risque, il faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion.[199]
Le renvoi d'un mineur aux forces de sécurité d'un pays tiers ou de son pays d'origine, sans garantie qu’il sera pris en charge ou réuni avec sa famille en toute sécurité, peut mettre le mineur en danger ou lui faire encourir le risque de traitements inhumains ou dégradants. En raison de la rapidité des procédures d'éloignement à l’aéroport de Roissy et des difficultés à établir une relation de confiance avec l’enfant dans le cadre de son maintien en détention, les conditions ne sont pas réunies pour évaluer le risque en cas de renvoi, et la sécurité du mineur à son retour ne peut donc pas être garantie.
Aux termes de la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats contractants sont dans l’obligation de fournir une protection et des soins aux mineurs isolés et de considérer l'intérêt supérieur du mineur dans toutes les actions le concernant.[200] Avant de renvoyer un mineur isolé dans un pays de transit ou dans son pays d'origine, les autorités devraient chercher à s'informer sur ce qui l'attend, à savoir s’il risque des abus ou des violations de ses droits fondamentaux et si son accueil est prévu, et prendre en compte ces informations pour faire une évaluation complète de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité des droits de l'enfant a établi une liste de critères destinés à guider l’évaluation de sa situation par les autorités. Y figurent des considérations sur la sécurité et la sûreté de l'enfant à son retour, sur ses conditions socio-économiques ainsi que l'opinion de l’enfant lui-même.[201]
Lorsqu’ils sont confrontés à décision d’éloignement, les mineurs bénéficient de garanties procédurales. Aux termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ils doivent avoir accès à un recours effectif si l’expulsion risque de violer un de leurs droits dans le cadre de cette convention.[202] Les mineurs qui n'ont pas de représentation légale ou ceux pour lesquels un administrateur ad hoc a été désigné, mais qui ont été expulsés avant d’avoir pu le rencontrer, sont, au nom de la loi ou de fait, privés d'un accès à un recours effectif. Les mineurs qui sont arbitrairement empêchés par leur administrateur ad hoc de faire appel d'une décision d'asile négative sont aussi privés d'accès à un recours effectif.
Au bout du compte, les autorités devraient trouver pour le mineur une solution à long terme qui tienne compte de son intérêt supérieur et de son opinion. Le regroupement familial dans le pays d’origine ou dans un pays tiers peut être une solution durable. Cependant, quand le regroupement familial ou le renvoi dans le pays d’origine ne sont pas possibles en raison d’obstacles juridiques ou parce que ce n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les Etats doivent favoriser l’intégration du mineur dans le pays d’accueil en lui accordant une protection, sous statut de réfugié ou d’autres formes de protection.[203]
[180]Environ 1/3 de ces 1000 mineurs n’a pas bénéficié d’une représentation par un administrateur ad hoc mais tous les enfants qui n’étaient pas représentés n’ont pas nécessairement été expulsés. La Croix-Rouge française, par exemple, nous a déclaré que 39 % des 607 mineurs représentés par leurs administrateurs ad hoc étaient expulsés ou poursuivaient leur voyage, un chiffre légèrement plus élevé que le pourcentage global des mineurs expulsés qui tourne autour de 34 %. Entretien de Human Rights Watch avec Claire Lainé et Nasrine Tamine, Croix-Rouge française, Paris, le 17 septembre 2009 et courriel de Nasrine Tamine à Human Rights Watch du 21 septembre 2009. En 2007, sur 822 mineurs étrangers isolés non admis sur le territoire français à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 680 ont vu leur minorité confirmée après un test de détermination de l’âge. Parmi eux, 38 %, soit 256 mineurs isolés, ont été expulsés. Allocution de M. Eric Besson : Installation du groupe de travail sur les mineurs isolés, ministère de l’Immigration, 11 mai 2009. Une minorité de ceux qui n’avaient pas été autorisés à pénétrer sur le territoire français était en transit par l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et en possession d’un billet pour une destination ultérieure dans l’Union européenne ou en dehors.
[181] Entretiens Human Rights Watch avec Claire Lainé, Croix-Rouge française, le 12 mars 2009, et avec Nadine Joly et Lydie Aragnouet-Brugnano, police aux frontières à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et celui du Bourget, Paris, 13 août 2009. Voir aussi Anafé, « Inhumanité en zone d’attente », mai 2009, pp. 44-45.
[182]Ces chiffres ont été fournis par l’Anafé et ils sont basés sur des données assemblées par l’administration.
[183] CESEDA, article L221-1.
[184]Entretien de Human Rights Watch avec Nadine Joly et Lydie Aragnouet-Brugnano, police aux frontières pour les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, Paris, le 13 août 2009. Des administrateurs ad hoc nous ont dit que la police aux frontières de l’aéroport programmait systématiquement le renvoi des enfants dans le pays de provenance de leur dernier vol. Lorsque la police a connaissance du vol sur lequel un mineur isolé est arrivé, elle note le vol de renvoi programmé sur le document de refus d’entrée que l’enfant conserve avec lui. Dans ce cas, les administrateurs ad hoc ont connaissance de la destination et de l’échéance de l’expulsion du mineur. Entretiens de Human Rights Watch avec des administrateurs ad hoc, Paris, mars, mai et juillet 2009.
[185]Tribunal de grande instance de Bobigny, ordonnance sur le maintien en zone d’attente, 21 novembre 2008. Une copie de l’ordonnance est conservée dans les archives de Human Rights Watch.
[186] Observations faites par Human Rights Watch lors de la comparution de mineurs devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 20 mars, le 17 et le 27 mai 2009.
[187] Entretien de Human Rights Watch avec Francis Etienne, Eric Darras et Philippe Garabiol, ministère de l’Immigration, Paris, le 30 juin 2009.
[188] Human Rights Watch, Vers qui se tourner : Abus des États espagnol et marocain contre les enfants migrants non accompagnés, vol.14, N° 4(D), mai 2002, http://www.hrw.org/french/reports/spnmorc/; Human Rights Watch, Retours à tout prix - L’Espagne pousse au rapatriement de mineurs non accompagnés en l’absence de garanties, octobre 2008, http://www.hrw.org/fr/reports/2008/10/17/retours-tout-prix, note N° 5.
[189]Entretien de Human Rights Watch avec Nadine Joly et Lydie Aragnouet-Brugnano, police aux frontières pour les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, Paris, le 13 août 2009.
[190] CESEDA, article L624-1.
[191]Entretien de Human Rights Watch avec un administrateur ad hoc, mai 2009.
[192] Courriel de l’Anafé à Human Rights Watch, 6 juillet 2009. L’Anafé a rendu public un autre cas de violences policières pendant une expulsion en 2008. Anafé, « Inhumanité en zone d’attente », mai 2009, p. 20.
[193]Entretien de Human Rights Watch avec un administrateur ad hoc, mars 2009.
[194]Convention relative au statut des réfugiés, 189 U.N.T.S. 150, entrée en vigueur le 22 avril 1954, ratifiée par la France le 23 juin 1954, article1(2).
[195] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984, résolution 39/46 de l’AG, AGDO Supp. UN 39 (N° 51) à 197, Doc. UNA/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée par la France le 26 juin 1987, article 3. CEDH, article 3.
[196]Affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (Requête N° 13178/03 ) 12 octobre 2006, disponible sur le site www.echr.coe.int, paragraphe 68.
[197]Affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 12 octobre 2006, disponible sur le site www.echr.coe.int, paragraphe 69.
[198] Ibid., paragraphes 66-71.
[199]Affaire Nsona c. Pays-Bas, (23366/94), jugement du 26 juin et du 26 octobre 1996 ; 63/1995/569/655, disponible sur le site http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=nsona%20|%20c.%20|%20pays-bas&sessionid=32668725&skin=hudoc-en, paragraphe 92(c) (C’est nous qui soulignons).
[200]Convention relative aux droits de l’enfant, article 20, 3.
[201]Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Observation générale N° 6, paragraphe 84.
[202]CEDH, article 13.
[203]Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Observation générale N° 6, paragraphe 79.






