V. Lacunes dans la protection des enfants les plus vulnérables
Parmi les mineurs étrangers isolés retenus dans la zone d’attente de l’aérogare se trouvent des enfants victimes d’un trafic ou demandeurs d’asile. Au lieu de mettre ces enfants à l’abri et de les protéger, les autorités françaises ne les traitent pas autrement que les autres migrants en situation irrégulière. Ces enfants, par conséquent, courent le risque de retomber entre les mains des trafiquants ou d’être exposés à des persécutions dans leur pays d’origine.
Lacunes dans la protection des victimes de la traite d’êtres humains
La traite d’êtres humains consiste à recruter et à transporter des êtres humains à des fins d’exploitation, ce qui recouvre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de travail forcé. [130] En France, la police aux frontières n’a mis en place aucune procédure pour identifier les victimes de la traite, qu’il s’agisse de mineurs isolés ou d’une autre catégorie d’étrangers, et ne s’est donné les moyens ni de les identifier et de les protéger pendant leur détention, ni de leur éviter d’être renvoyés aux mains des membres de réseaux de traite. [131]
Par exemple, Human Rights Watch a pris connaissance de deux cas dans lesquels la police a tenté d’expulser deux personnes apparemment victimes de la traite des êtres humains, sans examiner les circonstances de leur arrivée, qui auraient pu indiquer qu’il s’agissait effectivement d’un cas de traite. Dans le premier cas, en avril 2009, la police aux frontières a tenté d’expulser une jeune Nigériane de 16 ans, deux jours après son arrivée, bien que les autorités aient émis des doutes sérieux sur le but avoué de son voyage. [132] Sa première administratrice ad hoc n’avait fait aucune objection ; bien qu’elle nous ait déclaré qu’elle était convaincue que la jeune fille était victime de la traite et qu’elle n’avait établi aucun contact avec ses parents, elle a ajouté qu’elle pensait qu’il valait mieux pour elle qu’elle soit renvoyée. [133]
Le juge qui a statué sur la détention de la jeune fille, quatre jours après son arrivée, a décidé de prolonger cette situation de huit jours, après que l’avocat de l’Etat a déclaré qu’une telle mesure était dans l’intérêt supérieur de la jeune fille car si elle était libérée elle allait fuguer. La jeune fille a raconté plus tard à son administratrice ad hoc que l’un des trafiquants lui avait rendu visite et avait exigé qu’elle lui remette 1 000 euros. La police avait omis de signaler cette visite à l’administratrice, qui avait d’ailleurs changé entre-temps. [134] Le juge chargé d’examiner sa détention une seconde fois, après 12 jours, a décidé sa remise en liberté, et elle a été placée auprès des services sociaux. A ce moment-là, d’après sa seconde administratrice ad hoc qui avait demandé au juge des enfants d’intervenir et de la placer dans un foyer, elle n’arrêtait pas de trembler. [135]
Le second cas est celui d’une Guinéenne de 16 ans, qui faisait le voyage de Conakry à Dubaï, via Paris, mais qui s’est vu refuser l’entrée à Dubaï et a été renvoyée à Paris. La police française a essayé de la renvoyer immédiatement à Conakry. Elle ne lui a pas accordé le bénéfice du jour franc, et n’a même pas attendu l’arrivée de son administrateur ad hoc à l’aéroport. La jeune fille a refusé de monter dans l’avion. Elle voyageait avec un passeport diplomatique authentique, mais qui n’était pas le sien, et avait donné au juge des informations très contradictoires sur la situation de ses parents, leurs noms et le but de son voyage à Dubaï. Le juge qui a examiné sa situation au quatrième jour a décidé de la laisser sortir, et elle a été confiée aux services sociaux locaux. [136]
Les représentants du ministère de l’Immigration, ainsi que la police aux frontières aéroportuaire, nous ont rapporté des cas dans lesquels les autorités ont intercepté des membres des réseaux de traite ou ont décidé de ne pas procéder à l’éloignement des mineurs victimes de la traite. Ces représentants, toutefois, n’ont pas été en mesure de nous founir le nombre des victimes identifiées qui ont pu bénéficier d’une protection au cours de l’année écoulée. Ils n’ont pas davantage pu nous expliquer comment ils espéraient protéger ces victimes d’un éloignement, et ont admis que ces personnes risquaient finalement d’être expulsées. [137]
En vertu du droit français et du droit international, les victimes de la traite des êtres humains ont le droit d’être protégées, ce qui inclut la protection contre l’expulsion et l’obtention d’un permis de séjour temporaire. [138] Les victimes sont aussi en droit de bénéficier d’une protection et d’un permis de séjour temporaire si, après leur retour, ils courent le risque d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants. [139] Toutefois, les personnes concernées ne sont pas en mesure d’accéder à ces droits si elles n’avisent pas les autorités qu’elles sont victimes de la traite, et si elles ne coopèrent pas avec les représentants de la loi et des services d’immigration. Le responsable de la Division de l’asile aux frontières de l’OFPRA a déclaré à Human Rights Watch que les victimes de la traite d’êtres humains gardent presque toujours le silence, et que, dans un tel cas, ses agents ne peuvent rien faire, même s’ils ont de graves soupçons. [140]
Comme mentionné ci-après, plusieurs facteurs mènent à douter que l’on puisse amener les victimes de la traite et les demandeurs d’asile à rompre le silence et à aider les représentants de la loi dans leur lutte contre les réseaux organisés juste après leur arrivée en France : ils sont soumis au stress de la détention, et les victimes, le plus souvent, n’ont pas encore échappé à l’influence des membres des réseaux de la traite et à leurs manœuvres d’intimidation ; ils vivent dans la crainte d’être expulsés ; ils connaissent mal le rôle respectif de l’OFPRA et de la police aux frontières ; en outre, ils sont soumis à une procédure accélérée d’asile à la frontière (sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin).
Mineurs isolés demandeurs d’asile
Les mineurs demandeurs d’asile sont confrontés a un certain nombre d’obstacles afin de déposer leurs demandes d’asile et d’introduire un recours à l’encontre d’un refus de leur demande d’accès au territoire au titre d’asile, et pour demander la protection contre un retour qui les exposerait à des persécutions ou à des traitements inhumains et dégradants. Trois enfants nous ont raconté qu’à l’aérogare, des policiers, avaient refusé d’enregistrer leur demande, ou s’étaient montrés réticents à l’enregistrer.[141]Par exemple, un garçon de 17 ans nous a dit qu’au début de l’année 2008, la police l’avait menacé d’expulsion lorsqu’il avait parlé de faire une demande d’asile.
[La police] m’a fait venir à un bureau. On a pris ma photo et on m’a donné un papier à signer. J’ai dit que je ne signerai pas. Alors le policier m’a dit que je serai expulsé de toute façon, que je signe ou pas. J’ai répété que je voulais demander l’asile mais le policier s’est moqué de moi et m’a répondu, ‘ce n’est pas la peine’ et il m’a dit que je serai renvoyé quand-même.
Quand il a dit ça, à ce moment là, j’ai eu envie de me suicider. J’avais vécu tant de choses et j’avais toujours eu la force de m’en sortir, j’avais fait plein d’efforts pour me sauver et j’étais arrivé là où je croyais que je serais enfin en sécurité. J’avais l’impression que tout s’écroulait. Et j’ai pensé : si j’ai l’occasion de me jeter par la fenêtre, je le ferai[142]
Deux garçons isolés ont raconté que la police aux frontières ne les avait pas informés de leur droit à déposer une demande d’asile, bien qu’ils aient déclaré qu’ils avaient fui leur pays pour des motifs politiques : « On a dit qu’on voulait rester en France – je ne savais rien du droit d’asile. On a dit à la police qu’on avait des problèmes politiques ».[143] Deux autres garçons, au contraire, nous ont dit qu’ils n’avaient rencontré aucune difficulté à déposer une demande d’asile, et que la police aux frontières leur avait demandé spontanément s’ils avaient l’intention de faire une démarche dans ce sens.[144]
Les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française nous ont déclaré qu’ils faisaient eux-mêmes des enquêtes préliminaires, et qu’ils pouvaient décider de ne pas introduire une demande d’asile au nom d’un enfant. Une administratrice ad hoc, par exemple, nous a dit qu’elle hésitait à déposer une demande pour un enfant qui n’en mesurait pas toutes les conséquences, alors que deux autres administratrices nous ont dit qu’elles inciteraient les enfants à demander l’asile s’ils avaient des raisons de le faire.[145] Bien que le Comité des droits de l’enfant recommande de ne pas diriger systématiquement les enfants vers une procédure de demande d’asile sans se préoccuper des circonstances, Human Rights Watch craint fort que les administrateurs ad hoc ne soient pas en position d’évaluer correctement la situation d’un mineur par rapport au droit d’asile.[146] Les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française démontraient une connaissance limitée du droit d’asile. Leur capacité de juger du bien-fondé d’une demande d’asile est d’autant plus limitée du fait des rencontres limitées avec l’enfant dans la zone d’attente, et du fait que leurs évaluations de la situation par rapport à l’enfant est prise immédiatement après l’arrivée de l’enfant et pendant sa détention. A notre avis, tous ces facteurs font qu’il est impossible pour les administrateurs ad hoc d’arriver à une évaluation exacte de la situation de l’enfant. Les administrateurs ad hoc devraient avoir pour principe de faciliter l’accès de l’enfant à une procédure d’asile, y compris lorsque le mineur risque d’être renvoyé dans un pays de transit.[147]
Procédure accélérée d’asile à la frontière
Pour les mineurs isolés, les procédures accélérées d’asile à la frontières sont inappropriées, parce qu’elles sont conduites immédiatement après l’arrivée du mineur et ne prennent pas en compte la situation spécifique des enfants demandeurs d’asile. Ces mineurs peuvent être perturbés ou traumatisés par leur voyage, stressés et anxieux en raison du manque d’informations, de l’attitude intimidante de la police, ou parce qu’ils sont privés de liberté. Les mineurs demandeurs d’asile manquent de confiance, de temps de réflexion, d’aide judiciaire, et ne sont pas suffisamment aptes à être confronté à ce type d’environnement. Tous ces facteurs pris indépendamment ou, pire encore, collectivement, peuvent avoir comme résultat que le mineur est incapable d’exprimer sa demande de façon convaincante ou simplement cohérente, d’expliquer la raison de sa fuite ou même de comprendre les implications d’un entretien de demande d’asile, ce qui peut avoir un impact négatif, voire être utilisé contre lui pendant l’interrogatoire. Les adultes sont bien évidemment confrontés aux mêmes difficultés, mais les enfants sont généralement moins bien armés au plan émotionnel pour faire face aux traumatismes et au stress et pour les surmonter.
Contrairement à ce qui se passe dans une procédure d’asile normale, les services de l’asile aux frontières de l’OFPRA ne prennent pas de décision sur l’octroi du statut de réfugié. Ils se contentent de vérifier si une demande d’asile est ou non « manifestement infondée ».[148] Si une demande est considérée comme « manifestement infondée », la personne concernée est maintenue en zone d’attente, et peut éventuellement faire l’objet d’un renvoi vers son pays d’origine, ou vers un pays de transit. Dans le cas contraire, la personne est autorisée à entrer en France pour déposer une demande d’asile selon la procédure normale.[149] La loi n’exige donc, à la frontière, qu’une évaluation préliminaire des motifs de la demande d’asile, mais on peut se demander comment les agents chargés de cet examen peuvent déterminer si la demande est « manifestement infondée » sans examen approfondi.[150]
Des enfants demandeurs d’asile nous ont dit qu’ils ne comprenaient pas bien la différence entre la police et l’Office de protection des réfugiés et des apatrides, qu’ils étaient désorientés, qu’ils souffraient de troubles du sommeil et d’anxiété, et qu’ils avaient peur d’être expulsés, et aussi qu’ils ignoraient les implications de l’interrogatoire auquel ils étaient soumis.[151] Voici les impressions d’un garçon de 17 ans avant cet entretien :
Je suis allé me coucher. Je me suis levé dans la nuit, et j’ai prié. J’étais angoissé. J’avais peur qu’ils viennent me chercher pour m’expulser. Après avoir vu comment ils se comportaient, j’ai perdu toute confiance en eux. Je n’ai pas bien dormi. J’étais tout seul dans une chambre. C’était une épreuve supplémentaire d’être tout seul... Avant cela, je n’avais jamais eu l’impression d’être dans une prison et, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c’était le cas.[152]
Un garçon de 16 ans nous a dit qu’il n’avait même pas compris que cet interrogatoire portait sur une éventuelle demande d’asile, et il nous raconte sa peur d’être expulsé :
Le [centre de détention] est tout à côté de l’aéroport, et tant qu’on n’est pas loin de l’aéroport, on ne se sent pas à l’aise. Chaque fois qu’on voit un avion, on se dit ‘c’est mon tour, maintenant’. On les voit emmener d’autres gens pour les expulser. C’est déstabilisant.[153]
L’expérience des deux garçons qui avaient quitté leur pays pour des problèmes politiques et qui n’avaient pas été informés de leur droit de demander asile illustre bien la manière dont la détention peut affecter la capacité d’un enfant à présenter convenablement son cas pendant ce type d’entretien :
On était dans la même pièce. On avait peur, parce qu’on ne savait pas ce qui se passait... On n’a presque pas dormi dans la zone d’attente...nous n’avons pas bien dormi. J’ai demandé un médicament pour dormir, mais ils ne m’en ont pas donné. On n’arrêtait pas de penser, et on se parlait entre nous. On pensait à plein de choses tout le temps, et on n’avait personne d’autre à qui parler.[154]
Les agents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’ont pas reçu de formation spécifique concernant les demandes déposées par des mineurs, et les critères applicables pour décider si une demande est « manifestement infondée » sont les mêmes pour les enfants que pour les adultes. Compte tenu du caractère expéditif de la procédure, et du fait que les agents de l’OFPRA ont généralement à donner un avis très peu de temps après l’entretien, le risque d’erreur est important.[155] Les deux exemples qui suivent illustrent les lacunes de la procédure d’asile à la frontière.
Début 2009, une jeune fille de 17 qui avait demandé l’asile à la frontière a subi des examens médicaux qui ont confirmé ses allégations de violence sexuelle. Les agents de l’OFPRA l’ont interrogée par téléphone, en présence, au début, d’autres personnes détenues. Son administrateur ad hoc est arrivé au cours de l’entretien et a demandé d’interrompre cet entretien et de le reprendre dans un environnement confidentiel. Il avait aussi la nette impression que les circonstances de l’arrivée de la jeune fille laissaient supposer qu’elle était victime de la traite des personnes.[156] D’après son administrateur ad hoc, la jeune fille était incapable de se rappeler les noms de certains endroits de sa région d’origine, et avait aussi du mal à reconstituer la chronologie de certains événements.[157] L’OFPRA a pris l’avis que sa demande ne fût pas fondée. L’administrateur ad hoc a supposé que la preuve incontestable des violences sexuelles n’avait pas été suffisamment prise en compte, pas plus que le fait que les incohérences de son histoire pouvaient parfaitement s’expliquer dû aux traumatismes subis dans le passé et par les circonstances de son entretien.[158] Suite à cette décision négative, l’administrateur ad hoc a fait appel au ministre, afin d’obtenir une autorisation pour permettre à la jeune fille d’entrer sur le territoire français à titre exceptionnel, demande qui lui fût accordée.[159]
De la même façon, début 2008, la demande d’asile à la frontière de Daniel S. fût rejetée, au motif que le récit du jeune garçon présentait des incohérences, et qu’il ignorait la géographie.[160] Le garçon n’avait pas eu d’administrateur ad hoc, et n’avait donc reçu aucune préparation à l’entretien et ne savait pas ce à quoi s’attendre. Il nous a dit que son angoisse pendant sa détention et la forte pression qu’il avait subie avant l’entretien, due en partie à la menace d’expulsion formulée par les fonctionnaires de police et leur refus, dans un premier temps, d’enregistrer sa demande d’asile, avaient affecté sa capacité à raconter son histoire. Son avocat nous a dit également qu’il n’avait pas été mis suffisamment en confiance pour parler des persécutions qu’il avait endurées, et qu’il avait été incapable de communiquer des informations pertinentes pendant son entretien.[161] Daniel décrit en ces termes sa réaction à une décision négative :
La raison qu’ils m’ont donnée [pour ce refus] c’est que je n’avais pas une bonne connaissance de cette région... et que ma demande n’était pas vraiment fondée. J’étais furieux, mais en même temps, j’avais envie de rire quand j’ai vu ça. Avec tout ce stress pendant l’entretien, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. D’entendre dire que je ne connaissais pas ma région, ça m’a fait rire. On m’a posé des questions auxquelles je n‘ai pas voulu répondre. Je ne me suis pas rendu compte que ces questions étaient importantes. Et aussi, je ne savais pas que je devais raconter tout en détails. Je n’ai pas parlé de certaines choses, parce que je pensais que l’autre personne les comprendrait quand-même.[162]
Sa demande a été rejetée, mais il a été libéré de la zone d’attente sur décision du juge des libertés et de la détention. Une fois sur le territoire français, il a présenté une demande d’asile selon la procédure normale, il a été préparé et assisté pour l’entretien et, après plusieurs mois, il a pu bénéficier du statut de réfugié.
Un autre facteur qui peut avoir une influence négative sur la façon dont les mineurs racontent leur histoire est dû au fait qu’ils ne font pas bien la distinction entre le rôle des agents de l’OFPRA et celui de la police aux frontières. Les fonctionnaires de la police aux frontières, que les enfants considèrent comme leurs geôliers, sont responsables d’enregistrer les demandes d’asile. Les officier de protection de l’OFPRA font passer des entretiens pour examiner le bien-fondé des demandes des enfants. Toutefois, la pièce dans laquelle se déroule l’entretien est gardée par la police, et c’est la police qui communique au demandeur d’asile la décision prise. Il n’est donc pas surprenant que les enfants aient le sentiment qu’il n’y a pas de différence entre les deux institutions. Un garçon, âgé de 16 ans au moment de son arrivée, nous a dit qu’il était convaincu que les deux services travaillaient main dans la main.[163]
J’ai eu plusieurs entretiens [avec la police et pour la demande d’asile]. Ils posaient toujours les mêmes questions, ‘quels étaient mes problèmes’, et ‘d’où je venais’. J’étais persuadé qu’ils posaient les mêmes questions pour vérifier si je disais la vérité... Je suis sûr que c’était le cas.[164]
Obstacles à la formation d’un recours
Les enfants doivent affronter de nombreux obstacles pour pouvoir faire appel d’une décision négative. Les administrateurs ad hoc ne sont pas nécessairement présents quand la police communique une réponse négative à la demande d’asile, et sont donc dans l’incapacité de vérifier si les mineurs sont informés de leur droit de recours.
Ibrahim F., un garçon isolé de 16 ans, nous a rapporté qu’il avait essayé en vain de faire appel d’une décision négative : « Je n’ai pas pu faire appel [du refus de ma demande d’asile]. J’ai reçu la décision il y a deux jours. Je me suis présenté au bureau 38, mais ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas faire appel pour moi ».[165]
Comme mentionné précédemment, en vertu de la législation française, les enfants n’ont pas la capacité juridique de former un recours ou d’engager un avocat. Les administrateurs ad hoc doivent donc approuver toutes interventions d’un avocat au nom des enfants qu’ils représentent, y compris pour les procédures de recours en cas de décision négative.
Les représentants de la Croix-Rouge française et leurs administrateurs ad hoc nous ont dit qu’ils décidaient parfois de ne pas introduire de recours, lorsque le récit d’un enfant n’était pas probant, lorsque le profil de l’enfant n’entrait pas dans les critères de protection, ou lorsqu’ils pensaient que cette démarche ne servait pas l’intérêt supérieur de l’enfant.[166] Par exemple, quand nous avons demandé si un recours avait été fait au nom d’un garçon qui a reçu une décision négative a sa demande d’asile, une administratrice ad hoc nous a déclaré: « [ce garçon] racontait une histoire très confuse, sans rien qui justifie une demande d’asile. Pour former un recours, il faut avoir des éléments probants ».[167] Il est rare, comme nous l’a confié un représentant de la Croix-Rouge, que ses administrateurs ad hoc ne partagent pas l’opinion de l’OFPRA, mais ils ne se rangent jamais automatiquement aux vues du gouvernement.[168]
Bien que la Croix-Rouge française ait déposé quelques recours contre des décisions négatives à des mineurs étrangers isolés, le nombre de ces recours est remarquablement peu élevé. Sachant que la loi disposant d’un droit de recours suspensif pour les demandeurs d’asile est entrée en vigueur en novembre 2007, la Croix-Rouge n’a déposé que deux dossiers d’appel en 2008, malgré le fait que le nombre de demandes refusées ait été supérieur à 170 cette même année. Au cours des neuf premiers mois de l’année 2009, aucun recours n’a été déposé. De plus, aucun des appels ne fût accordé par le tribunal administratif.[169]
Pour justifier ce faible nombre d’appels, la Croix-Rouge française nous a expliqué que faire recours à une décision négative n’était qu’une intervention possible parmi d’autres, comme par exemple un signalement de danger auprès du juge des enfants ou du parquet des mineurs. Selon la Croix-Rouge, par exemple, environ 75% des enfants sont remis en liberté et autorisés à entrer en France après l’audience devant le juge des libertés et de la détention, et il y a souvent suffisamment de temps pour attendre le résultat de cet examen avant de déposer un recours. Pourtant, Ibrahim F., le garçon qui avait essayé en vain de faire un recours et qui risquait d’être renvoyé en Algérie, l’un des pays par lequel il avait transité pour arriver en France, n’a pas reçu d’aide de son administratrice ad hoc de la Croix-Rouge française pour faire appel, alors que le juge des libertés et de la détention avait prolongé sa détention en zone d’attente.[170]
Même s’il est inutile et redondant de déposer un recours si le juge des libertés et de la détention a décidé de libérer un enfant de la zone d’attente et de lui permettre d’entrer sur le territoire français, un nombre important de mineurs isolés, y compris des demandeurs d’asile, ne sont pas remis en liberté, et, au contraire ils sont renvoyés dans la zone d’attente après examen du juge. Dans de tels cas, le recours reste donc la seule solution permettant d’empêcher le retour forcé du mineur, car un signalement de danger auprès du juge des enfants ne suspend pas l’expulsion. Le faible nombre de recours indique que ce remède juridique est utilisé de façon très parcimonieuse par la Croix-Rouge française, et que sa position par défaut est de ne pas déposer de recours.[171]
Outre le fait que le nombre d’appels est très faible, dans des cas limités la Croix-Rouge française a empêché des avocats travaillant pour l’Anafé de déposer un recours au nom des mineurs. Au cours du premier semestre de l’année 2009, selon l’Anafé, la Croix-Rouge a bloqué deux de ces démarches.[172] Les représentants de la Croix-Rouge nous ont dit qu’ils avaient empêché le dépôt de ces recours parce qu’ils n’étaient pas justifiées, ou n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant. Ils ont ajouté qu’ils n’étaient pas par principe contre les recours, mais qu’ils avaient pris ces décisions dans le cadre de leur mandat, qui est de représenter les intérêts d’un mineur privé de la capacité juridique de décider lui-même ou de faire appel à un avocat. La Croix-Rouge française semble être la seule à suivre cette pratique : les administrateurs ad hoc qui travaillent pour l’organisation Famille Assistance déclarent qu’ils ne bloquent jamais un recours contre une décision négative.[173]
A notre avis, bloquer un recours contre une décision négative est une mauvaise interprétation de leur mandat par les administrateurs ad hoc, et une violation du droit de l’enfant à faire appel. Bien que cette pratique se soit limitée à quelques cas, les administrateurs ad hoc à notre avis ont agi en dehors de leur autorité comme représentant de ces mineurs, et ont assumé le rôle des juges. Le droit de contester une décision négative est une protection fondamentale contre les risques de mauvais traitements, d’atteintes physiques, de dangers et de traitements inhumains et dégradants qui peuvent attendre le mineur à son retour.
Le fait que le récit d’un enfant ne soit pas convaincant lors d’une première audience peut être dû à des facteurs divers, notamment le traumatisme des violences subies, l’environnement stressant de la zone d’attente, l’influence tenace des passeurs et des membres des réseaux de traite des personnes, le manque de confiance envers les autorités ou les administrateurs ad hoc, ou simplement le manque de préparation à l’entretien de demande d’asile. Compte tenu de la formation limitée que reçoivent les administrateurs ad hoc, de leur compréhension erronée du droit d’asile comme constaté lors des entretiens avec Human Rights Watch, et des échanges limités qu’ils peuvent avoir avec les mineurs dont ils ont la charge, ils ne sont pas en situation de comprendre les raisons qui ont poussé l’enfant à émigrer, ou de déterminer si un éventuel retour servirait vraiment l’intérêt supérieur de l’enfant.[174] Le Comité des droits de l’enfant rappelle que la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant demande une évaluation claire et complète qui s’appuie sur des éléments solides, avant de prendre une décision susceptible de bouleverser fondamentalement la vie d’un mineur isolé. Le comité ajoute qu’avant de prendre une telle décision, il est indispensable de permettre à un enfant de pénétrer sur le territoire.[175]
Il faut aussi noter que former un recours est un exercice laborieux, soumis à des délais stricts, et représente une tâche supplémentaire venant s’ajouter à la charge de travail déjà très lourde des administrateurs ad hoc.[176] Le fait que les recours puissent être rejetés pour des raisons procédurales à moins qu’ils soient fondés, et que les administrateurs ad hoc sont souvent surchargés de travail, parfois sous-qualifiés, fréquemment désignés pour de périodes limitées, peut aussi les dissuader de faire appel.
En vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, les gouvernements sont tenus d’offrir protection et aide humanitaire aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile.[177] Le Haut Commissariat pour les réfugiés (UNHCR) a appelé les gouvernements à donner accès à leur territoire aux mineurs étrangers isolés, à étudier leur demande d’asile selon la procédure normale, à leur fournir un avocat et à ne pas placer ces enfants en détention.[178] Le Comité des droits de l’enfant a ajouté que les personnels impliqués dans la détermination du statut concernant des enfants devraient recevoir une formation appropriée, et qu’il convenait d’accorder à l’enfant le « ‘bénéfice du doute’, en cas de contestation de la véracité de son histoire, ainsi qu’à la possibilité de former un recours pour un réexamen officiel de la décision. » Pour assurer une sauvegarde procédurale, un enfant demandeur d’asile devrait être représenté par un adulte connaissant bien son passé et qui ait la capacité de représenter ses intérêts supérieurs. Dans tous les cas, l’enfant devrait avoir accès à un avocat agréé.[179]
[130] a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie ou abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l‘exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;
(b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé;
(c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une "traite des personnes", même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article;
(d) Le terme "enfant" désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après, Protocole sur la traite des personnes), adopté le 15 novembre 2000, Rés. A.G. 55/25, annexe II, 55 U.N. A.G.D.O. Supp. (N° 49), 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol.I) (2001), ratifié par la France le 29 octobre 2002, article 3.
[131] Entretien de Human Rights Watch avec Eric Panloup, chef d’escadron, ministère de l’Intérieur, Paris, le 22 mai 2009. Le ministère a constitué un groupe de travail qui élabore, parmi d’autres mécanismes de protection, des procédures pour identifier les victimes de la traite. La Croix-Rouge française nous a fait savoir qu’elle alertait régulièrement les autorités sur la nécessité d’assister plus efficacement les enfants visiblement victimes de traite, de demander l’intervention d’un juge dans de tels cas et de fournir aux victimes des informations écrites sur les endroits où elles peuvent trouver de l’aide. Lettre de Didier Piard, Croix-Rouge française, 14 septembre 2009.
[132] La police aux frontières soupçonnait la jeune fille de mentir quand elle affirmait qu’elle allait rejoindre ses parents à Budapest pour les vacances, parce que, quelques jours plus tôt, une douzaine de jeunes femmes nigérianes étaient arrivées avec, comme cette jeune fille, un visa Schengen en bonne et due forme délivré par le même consulat hongrois au Nigeria. Déclaration de l’avocat de l’État lors de la comparution de la jeune fille devant le juge des libertés et de la détention, tribunal de grande instance de Bobigny, 29 avril 2009.
[133] Entretiens de Human Rights Watch avec l’administratrice ad hoc et avec Lilian A., avril 2009.
[134] La jeune fille a raconté à sa nouvelle administratrice ad hoc qu’un compatriote, qu’elle avait d’abord présenté comme son cousin, lui avait rendu visite pendant sa détention et lui avait réclamé 1 000 euros. Cette personne était également présente dans la salle du tribunal, au moment de la comparution de la jeune fille. Celle-ci devait avouer un peu plus tard à son administratrice qu’en fait, elle ne connaissait pas cet homme. Déclarations de l’administratrice ad hoc lors de la comparution de la jeune fille devant le juge des libertés et de la détention, tribunal de Bobigny, 7 mai 2009. Constatations de Human Rights Watch lors de la comparution des mineurs devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, les 29 avril et 7 mai 2009.
[135] Constatations de Human Rights Watch lors de la comparution de la jeune fille devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 7 mai 2009.
[136]La jeune fille a refusé de monter dans l’avion. Dans les deux cas, des avocats privés se sont présentés au tribunal le jour de l’audience. Dans les deux cas, les administrateurs ad hoc, en raison des circonstances douteuses de l’arrivée de ces jeunes filles et de l’ignorance dans laquelle ils se trouvaient sur l’origine des honoraires de ces avocats (estimés par eux-mêmes et par un juge entre 1 500 et 3 000 euros), ont refusé ces avocats et demandé à ce que les jeunes filles soient assistées par un avocat commis d’office. Constatations de Human Rights Watch lors de la comparution des enfants devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, les 29 avril et les 7 et 14 mai 2009.
[137]Entretiens de Human Rights Watch avec Francis Etienne, Eric Darras et Philippe Garabiol, ministère de l’Immigration, Paris, 30 juin 2009, et avec Nadine Joly et Lydie Aragnouet-Brugnano, police aux frontières pour les aéroports du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle, Paris, 13 août 2009.
[138] Protocole sur la traite des personnes, articles 1-8. Le Comité des droits de l’enfant considère que la traite d’enfants à des fins de prostitution peut constituer une forme de persécution spécifique, et entraîner des droits à protection en vertu de la Convention sur les réfugiés. Comité des droits de l’enfant, Observation générale N° 6, paragraphe 74.
Code pénal, articles 225-4-1 et 225-4-2. CESEDA, article L316-1, Décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l’admission, au séjour, à la protection, à l’accueil et à l’hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifiant le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Dispositions réglementaires), Journal officiel de la République française, n° 214.
[139]Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, modifiant la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, Journal officiel de la République française, n° 286, article 1. Entretien de Human Rights Watch avec Daniel Le Madec, chef de la division de l’asile aux frontières, ministère de l’Immigration, le 15 mai 2009.
[140] Entretien de Human Rights Watch avec Daniel Le Madec, OFPRA, Paris, le 15 mai 2009.
[141] Entretiens de Human Rights Watch avec Daniel S., avril 2009, et avec Najib B. et Mohamed A., avril 2009.
[142] Entretien de Human Rights Watch avec Daniel S., avril 2009.
[143] Entretien de Human Rights Watch avec Najib B. et Mohamed A., avril 2009.
[144] Entretiens de Human Rights Watch avec Omar F. et Vikram A., juillet 2009.
[145] Entretiens de Human Rights Watch avec des administrateurs ad hoc, mars 2009 et mai 2009.
[146] Comité des droits de l’enfant, Observation générale N° 6, paragraphe 67.
[147] L’organisation Famille Assistance ne cherche pas à vérifier si les motifs qui ont poussé l’enfant à immigrer lui donnent le droit d’être protégé en vertu de la Convention sur les Réfugiés. En revanche, elle cherche toujours à faciliter l’accès à la procédure de demande d’asile, notamment lorsqu’un enfant risque d’être renvoyé dans un pays de transit.
[148] Les critères qui permettent de décider si une demande est « manifestement infondée » sont : motifs d’émigration qui ne relèvent pas du droit d’asile; refus délibéré de décliner son identité ou fausses déclarations; déclarations dépourvues de substance; référence à une situation d’insécurité générale, mais sans éléments personnalisés; déclarations incohérentes, peu plausibles, ou contenant des contradictions majeures, qui enlèvent au récit toute crédibilité. Entretien de Human Rights Watch avec Daniel Le Madec, OFPRA, ministère de l’Immigration, Paris, le 15 mai 2009.
[149] Loi N° 92-625 du 6 juillet 1992, article 35(quater).
[150] Les entretiens à la frontière durent environ 45 minutes. Entretien de Human Rights Watch avec Daniel Le Madec, OFPRA, Paris, le15 mai 2009.
[151] Entretiens de Human Rights Watch avec Daniel S., avril 2009, et avec Najib B. et Mohamed A., avril 2009, avec Lilian A., avril et mai 2009, avec Ousmane R., mai 2009, et avec Omar F., juillet 2009.
[152] Entretien de Human Rights Watch avec Daniel S., avril 2009
[153] Entretien de Human Rights Watch avec Omar F., juillet 2009.
[154] Entretien de Human Rights Watch avec Najib B. et Mohamed A., avril 2009.
[155] Nous avons demandé au responsable de la division de l’asile aux frontières si les officiers de protection qui s’entretiennent avec des mineurs étrangers isolés appliquaient des critères différents de ceux des adultes pour déterminer si une demande était manifestement infondée. Il nous a été répondu que les officiers de protection avaient accès à cet égard aux directives du Haut commissariat pour les réfugiés (UNHCR) et qu’ils étaient priés de prendre des précautions particulières avec les enfants, et de leur accorder le bénéfice du doute. L’OFPRA, toutefois, n’a pas publié d’instructions sur la façon d’incorporer ces directives à ses propres critères et procédures pour évaluer les demandes des mineurs étrangers isolés. Courriel à Human Rights Watch de Daniel Le Madec, OFPRA, 22 juillet 2009.
[156] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, mars 2009. Bien que l’OFPRA affirme que les mineurs étrangers isolés ne sont pas interrogés par téléphone, cet entretien avec la jeune fille a été réalisé par téléphone à l’aérogare d’Orly, où l’OFPRA ne dispose pas d’une permanence.
[157] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, mars 2009.
[158] Ibid.
[159] Ibid.
[160] Entretien de Human Rights Watch avec Daniel S., avril 2009.
[161]Courriel de l’avocat (dont nous tairons le nom) de Daniel S. à Human Rights Watch, 22 septembre 2009.
[162] Entretien de Human Rights Watch avec Daniel S., avril 2009.
[163] Entretien de Human Rights Watch avec Ousmane R., mai 2009.
[164] Entretien de Human Rights Watch avec Ousmane R., mai 2009.
[165] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Ibrahim F., mai 2009. Le bureau 38 est celui de l’Anafé. Le personnel de l’Anafé a déclaré ne pas se rappeler les circonstances de la demande de ce garçon. Entretien de Human Rights Watch avec le personnel de l’Anafé, Paris, le 29 juin 2009.
[166] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Croix-Rouge française, le 30 juin 2009. Entretien de Human Rights Watch avec les administrateurs ad hoc, mars 2009. Entretien de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Nasrine Tamine, Emmanuelle Soublin, co-directrice, Didier Piard, directeur, Direction de l’action sociale, Croix-Rouge française, Paris, le 17 septembre 2009. Human Rights Watch a présenté ses conclusions et ses critiques à l’égard des pratiques de la Croix-Rouge française lorsqu’il s’agit de faire un recours contre une décision négative d’une demande d’asile dans une lettre à l’organisation datée du 27 août. La Croix-Rouge française a donné ses réponses par écrit le 14 septembre et à l’occasion d’une réunion tenue à Paris le 17 septembre.
[167] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, mars 2009.
[168] Entretien de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Croix-Rouge française, Paris, les 12 mars et 30 juin 2009. Lettre de Didier Piard, Croix-Rouge française, 14 septembre 2009.
[169]En 2008, 222 mineurs étrangers isolés représentés par des administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française ont déposé une demande d’asile. Parmi ces enfants, 48 (soit environ 22%) ont reçu une réponse positive, contre 174 réponses négatives. Deux d’entre eux on fait l’objet d’un recours. Courriel de Nasrine Tamine, Croix-Rouge française, à Human Rights Watch, 21 septembre 2009.
[170]Constatations de Human Rights Watch lors de l’audience des enfants devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, les 17 et 25 mai 2009.
[171] Les représentants de la Croix-Rouge française nous ont déclaré qu’ils s’assuraient que leur stratégie choisie ne mettait pas l’enfant en danger d’expulsion, ajoutant que 92% des enfants demandeurs d’asile représentés par la Croix Rouge avaient été admis en France à la suite de diverses décisions et interventions, y compris des signalements de danger au juge des enfants, l’ordonnance par le juge des libertés et de la détention de, ou des avis favorable de l’OFPRA. Entretien de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Nasrine Tamine, Emmanuelle Soublin et Didier Piard, Croix-Rouge française, Paris, le 17 septembre 2009.
[172]Entretien de Human Rights Watch avec l’Anafé, Paris, le 29 juin 2009. L’Anafé a déclaré ne pas connaître le nombre exact d’appels concernant le refus d’entrée ou les demandes d’asile bloqués par les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française en 2008, mais nous ont affirmé qu’il était inférieur à cinq.
[173] Entretien de Human Rights Watch avec Freddy Mahon, Famille Assistance, le 16 mars 2009.
[174] Voir pp. 32-33.
[175]Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale N° 6, paragraphes 19-20.
[176] CESEDA, article L213-9.
[177]Convention relative aux droits de l’enfant, article 22.
[178] Haut Commissariat pour les Réfugiés, « Directives sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés demandeurs d’asile », février 1997, sections 4, 7.
[179] Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation générale N° 6, paragraphes 68-77.






