IV. Manque de représentation légale pour les mineurs étrangers isolés
Dans les zones d’attente aéroportuaires, les mineurs étrangers isolés sont traités exactement de la même façon que les adultes, à une exception près – la désignation, en théorie, d’un représentant légal, appelé administrateur ad hoc.[78] Human Rights Watch reconnaît le dévouement et les bonnes intentions des administrateurs ad hoc à titre individuel ainsi que leur rôle dans la protection des mineurs. Sans eux, le système serait encore pire. Nous avons toutefois des préoccupations quant aux limites de leur rôle et à leur capacité à toujours s'en acquitter dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les administrateurs ne sont pas censés fournir une aide judiciaire aux enfants ni prendre part aux décisions de la police, entre autres celle d'éloigner ou non un mineur. Bien qu’ils soient là pour « assister » les mineurs placés en zone d’attente, leur tâche principale est de compenser l’absence de capacité juridique du mineur et « d'assurer la représentation » d’un mineur de sorte que les actions des autorités puissent être valides.[79]
Mais même ces provisions ne sont pas toujours respectées. Si certains administrateurs ad hoc réussissent à assurer une protection pour les mineurs, d’autres peuvent finir par remplir leur fonction de façon purement formelle, sans jamais rencontrer le mineur qu’ils représentent, sachant que même en leur absence la police peut placer un mineur en zone d’attente ou l’expulser.[80]
Deux organisations, la Croix-Rouge française et Famille Assistance, fournissent les administrateurs ad hoc pour les mineurs isolés à l’aéroport de Roissy. Les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française sont des bénévoles, alors que ceux qui travaillent pour Famille Assistance perçoivent une partie de la rémunération minimale prévue par la loi.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé administrateur ad hoc sont simples et la rémunération est très faible ; elle est fixée à 150 € par enfant représenté.[81] Il n’y a pas de remboursement pour les frais de transport, de téléphone ou d’interprétation, ou pour tout travail supplémentaire créé par le dépôt d’un recours et la représentation d’un enfant pendant les audiences au tribunal. Compte tenu de ces restrictions imposées aux administrateurs ad hoc, il existe un risque qu'en dépit de leurs bonnes intentions certains dans la pratique finissent par entériner les mesures administratives et judiciaires auxquelles le mineur est soumis.[82]
Bien que la loi exige qu'un administrateur ad hoc soit désigné pour tous les mineurs isolés, en pratique environ 30% des enfants qui sont arrivés en 2008 n'en ont jamais eu et n'ont pas été représentés. 20% n’ont jamais rencontré leur tuteur parce qu’ils ont été expulsés ou ont poursuivi leur voyage avant de rencontrer leur représentant.[83] Le pourcentage total des mineurs représentés s’est considérablement amélioré depuis février 2009 avec la création de Famille Assistance, une nouvelle organisation, mais en mai 2009, 13% des mineurs isolés sont restés sans représentant légale.[84]
Limites du rôle de l’administrateur ad hoc
Dans le cadre du droit international, les autorités françaises sont dans l'obligation de traiter l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale pour toute décision qu’elles prennent à son sujet, notamment la décision de le placer en zone d'attente, de le réacheminer ou de lui faire subir un test visant à déterminer son âge.[85] Au regard du droit français, l’administrateur ad hoc est mandaté pour veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cependant, en dépit de leur mandat légal, les administrateurs ad hoc n’ont pas les pouvoirs requis pour remplir cette tâche de façon efficace. La police aux frontières de l’aéroport a fait remarquer lors d’une réunion avec Human Rights Watch que les administrateurs ne participaient pas, et ne devaient pas participer, aux décisions prises par la police relatives au placement en zone d'attente, au réacheminement ou à la nécessité de faire subir au mineur un test visant à déterminer son âge.[86] En pratique, ces décisions ne sont pas prises après évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, au contraire, elles restent du domaine exclusif de la police et les administrateurs ad hoc n’ont pas leur mot à dire.[87]
Les administrateurs ad hoc agissent sous la pression de fortes contraintes de temps et ils exercent d’énormes responsabilités. Il arrive qu’ils représentent plusieurs mineurs en même temps, dans certains cas exceptionnels jusqu’à 10, ce qui ne manque pas de poser des questions sur leur capacité à nouer une relation de confiance avec l’enfant et à évaluer sa situation au cours d’une période très brève durant laquelle ils ne le rencontrent que très peu. Un enfant nous a décrit sa rencontre avec son administrateur ad hoc comme suit : « Cet homme m’a donné un papier avec son numéro de téléphone la veille de mon entretien [de demande d’asile]. Il m’a expliqué qui il était, mais c’était difficile à comprendre ».[88] Leur travail devient encore plus difficile lorsqu’ils représentent des mineurs qui sont traumatisés, qui ont une histoire de migration compliquée, qui sont victimes de la traite des personnes ou encore des mineurs qui ne font pas confiance à leur administrateur ad hoc et ne révèlent pas les raisons pour lesquelles ils sont venus en France. Une administratrice ad hoc a décrit les difficultés rencontrées au quotidien :
Parfois nous sommes débordés et nous avons des cas compliqués. C’est horrible de devoir faire face à tant de misère et psychologiquement, c'est parfois très difficile... la zone d'attente est une course contre la montre. On perd du temps parce que le mineur est en état de choc, en décalage horaire, fatigué, perturbé, en train de passer un examen d’âge, ou occupé parce que c’est l’heure du repas. Au début on perd beaucoup de temps comme ça, jusqu’à ce qu’on commence à comprendre ce qui se passe. C’est aussi très dur physiquement, parce qu’il faut sans cesse courir à droite et à gauche.[89]
Les administrateurs ad hoc que Human Rights Watch a rencontrés étaient très engagés et généralement correctement qualifiés pour fournir un soutien moral aux mineurs et les rassurer, même si certains n'avaient pas les connaissances étendues en matière de droits des migrants et des demandeurs d'asile. Human Rights Watch est préoccupé par le fait que leur formation est limitée, avec pour conséquence un bas niveau de connaissance des droits des enfants et des migrants.[90]
Human Rights Watch a observé que certains administrateurs se fourvoyaient, indiquant un manque de compréhension des procédures. Ainsi, deux administrateurs ad hoc que nous avons suivis durant des audiences au tribunal ont exigé que le juge des libertés et de la détention ordonne à la police de renvoyer l’enfant dans son pays d'origine et pas dans le pays de transit. Cependant, si c’est bien un juge qui examine la légalité de la détention d’un mineur, il n’a pas le pouvoir de donner des ordres à la police.[91] Human Rights Watch a également vu un administrateur ad hoc intervenir contre l’intérêt du mineur en déclarant devant le juge des libertés et de la détention que le garçon mentait sur sa nationalité et avait donné une version différente pendant son entretien avec la police.[92] Un autre administrateur ad hoc n’était pas sûr du pouvoir du juge des enfants à intervenir et n'a pas pu contacter son organisation pour discuter de la solution à choisir.[93] Plusieurs administrateurs ad hoc ont dit n’avoir jamais entendu parler du droit à la protection subsidiaire pour les demandeurs d’asile, selon lequel ils ne peuvent pas être renvoyés vers des pays où ils risqueraient des traitements inhumains ou dégradants ou de graves menaces contre leur vie ou leur personne, et même un administrateur ad hoc expérimenté ne savait pas comment contester une décision administrative de placement en zone d’attente.[94]
De plus, plusieurs administrateurs ad hoc ont exprimé leur réticence à contester systématiquement les décisions du gouvernement en faisant appel des décisions de placement en zone d’attente ou en faisant des signalements de dangers auprès du juge des enfants. Ils ont expliqué qu’ils craignaient de faire du tort à leur crédibilité ou de compliquer leurs relations avec ces institutions.[95]
Les administrateurs ad hoc de la zone d'attente de l'aéroport ne sont pas soumis à une supervision ou une surveillance externe et leurs actions ne sont pas examinées par un mécanisme indépendant. Ils soumettent régulièrement des rapports au procureur, mais ce dernier n’a pas pour mandat d'analyser l'exercice de leur fonction.[96] Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU demande aux Etats d’introduire des mécanismes de suivi de la qualité du travail des tuteurs afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté.[97]
Absence des administrateurs ad hoc
Lorsqu’un mineur arrive à l’aéroport et commence à interagir avec les autorités, la loi n’exige pas la présence immédiate d’un administrateur ad hoc. Comme les administrateurs ad hoc n’assurent pas une présence permanente à l’aéroport – une conséquence de leur faible rémunération – ils ne rencontrent les mineurs qu’après un certain délai, souvent le jour qui suit leur arrivée. Le système n’assure donc pas la présence d’un administrateur ad hoc au moment où le mineur est soumis à certaines des procédures les plus importantes en zone d’attente, y compris l’accès à la procédure d’asile et la protection de 24 heures avant le réacheminement, et ils ne sont donc pas en mesure de vérifier que les droits des enfants sont respectés pendant cette période.[98] Comme cela a été dit plus haut, Human Rights Watch a découvert de nombreux cas de violation des droits pendant cette période initiale.
Il arrive même que des mineurs soient expulsés avant l’arrivée à l’aéroport de leur administrateur ad hoc. La Croix-Rouge française dit qu’ en 2008 environ 30 % des mineurs qu’elle avait été chargée de représenter n’avaient pas rencontré leurs administrateurs ad hoc, dans la plus part des cas parce qu’ils étaient réacheminés ou poursuivaient leur voyage avant que leur représentant arrive. [99] Bien que très élevés au point d’en être choquants, ces chiffres représentent une amélioration par rapport à 2007, où 52 % des mineurs représentés par la Croix-Rouge française ne rencontraient pas leur administrateur ad hoc, dans la plupart des cas parce qu’ils étaient expulsés ou réacheminés en moins de 24 heures.[100] L’éloignement d’un mineur est valide même quand l’enfant n’a jamais rencontré son représentant, dès lors que les autorités ont formulé la demande de désignation d'un administrateur ad hoc auprès de la Croix-Rouge française ou de Famille Assistance.[101]
En outre, certains enfants n’ont jamais pu avoir d’administrateur ad hoc désigné parce que la Croix-Rouge française manque fréquemment de bénévoles. En 2007, par exemple, 133 mineurs étrangers isolés (environ 16,7 % de tous les mineurs isolés pour lesquels les autorités ont demandé un administrateur ad hoc) n’ont pas pu être représentés du tout. En 2008, la situation s’est dégradée, ce nombre passant à 300 mineurs (soit environ 30 % de tous les mineurs isolés pour lesquels une demande de représentation a été faite).[102] La représentation des enfants par les administrateurs ad hoc s’est améliorée depuis le début de 2009, avec l’arrivée d’une nouvelle organisation non gouvernementale (Famille Assistance) qui fournit des administrateurs ad hoc qui s’ajoutent à ceux de la Croix-Rouge française. Mais environ 13 % des mineurs sont restés sans représentation juridique en mai 2009.[103]
Le système est tout à fait digne de Kafka parce que les mineurs qui ne sont pas représentés par un administrateur ad hoc ou qui n’ont jamais rencontré leur représentant sont dans l’impossibilité de contester la légalité de leur placement en zone d’attente. Dans le cadre du droit français, ils n’ont pas la capacité de faire un tel recours eux-mêmes.[104]
D’après la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme) et la Convention relative aux droits de l'enfant de l’ONU, toute détention d’une personne doit être accompagnée du droit d’introduire un recours sur sa légalité.[105] Si les enfants sont détenus mais se voient interdire l’introduction d’un recours sur leur détention parce que leur administrateur est absent ou n’a pas été désigné et s’il leur manque la capacité ou la possibilité d’introduire eux-mêmes un recours sur la légalité de leur détention, alors leur droit d’introduire un tel recours est violé.
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU demande aux Etats de désigner un tuteur ou un conseiller dès l’instant où un enfant isolé est identifié. Le tuteur devra être consulté et informé au sujet de toutes les décisions prises en rapport avec l’enfant.[106] Cette obligation dérive de l’article de la Convention relative aux droits de l’enfant en vertu duquel pour toutes les décisions qui concernent les mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.[107] Le fait que le droit français autorise le placement en en zone d’attente et l’éloignement de la France même lorsque l’enfant reste sans représentation par un tuteur ou un avocat n’est pas en conformité avec ces obligations.
D’après le Comité des droits de l'enfant, les tuteurs (dans ce cas les administrateurs ad hoc) qui représentent les mineurs devraient connaître l’histoire de l’enfant et faire en sorte que ses besoins juridictionnels trouvent des solutions satisfaisantes. Les tuteurs devraient aussi avoir l’autorité d’être inclus et d’être physiquement présents lors de toutes les décisions relatives au mineur. Les mineurs engagés dans des procédures administratives ou juridictionnelles devraient être dotés d’un avocat, en plus d’un tuteur.[108]
Obstruction de la police aux frontières
Nous avons été informés de cas dans lesquels la police aux frontières a délibérément fait de la rétention d’informations importantes envers les administrateurs ad hoc et les ont empêchés d’exercer leur mandat. Ainsi, le 10 mai 2009, la police a transféré un jeune Somalien de 17 ans au service des urgences psychiatriques d’un hôpital voisin après une crise nerveuse au centre de détention de l’aéroport.[109] En dépit des médecins qui indiquaient que son état mental n'autorisait pas son éloignement, il a été renvoyé au centre de détention de l'aéroport. Quand l’administratrice ad hoc du garçon a essayé de le rencontrer, la police lui a dit qu’il était à l’hôpital pour un examen d’âge. Ne sachant rien de ce grave incident et de la santé mentale du garçon, l’administratrice ad hoc n’a pas fait appel à la détention administrative du garçon. L’administratrice ad hoc n’a découvert l’incident que quatre jours plus tard, au moment où le juge des libertés et de la détention étudiait le dossier du garçon. Le juge a remis l’enfant en liberté.[110]
Plusieurs administrateurs ad hoc ont déclaré à Human Rights Watch que la police aux frontières leur refusait l’accès au dossier des mineurs. Des exceptions étaient faites dans quelques rares cas et les administrateurs ad hoc étaient autorisés à regarder les dossiers rapidement. De telles exceptions, nous a-t-on dit, dépendaient du bon vouloir des fonctionnaires de service.[111]
La législation française ne stipule pas spécifiquement que la police doit communiquer aux administrateurs ad hoc les dossiers qui contiennent les transcriptions des entretiens avec la police, les résultats des examens d'âge, les enquêtes relatives au parcours des enfants ou les dossiers médicaux. Toutefois, les fonctionnaires de l'État doivent agir dans l’intérêt supérieur des mineurs dans le cadre du droit international et leur fournir une assistance ; les administrateurs ad hoc devraient donc être consultés et informés de toutes les mesures prises concernant le mineur.[112] Face au refus de divulguer des informations cruciales pour que les administrateurs ad hoc soient en mesure de conduire leur mission, il est difficile de voir comment ces obligations sont remplies.
La police a également omis d’informer des administrateurs ad hoc de cas où un enfant était accompagné par un adulte qui ne pouvait pas prouver le lien de parenté. Un administrateur ad hoc nous a dit que dans un cas la police avait mis l’adulte en garde à vue dans un autre lieu et placé le mineur comme étranger isolé dans la zone d'attente sans signaler à l'administrateur ad hoc que le mineur voyageait avec un adulte.[113] L'ignorance de ce genre de faits empêche l’administrateur ad hoc de comprendre précisément la situation de l’enfant, y compris l’impact que la séparation d’avec un parent peut avoir sur l’équilibre psychologique d'un enfant. En outre, la police ne communique pas le résultat des tests de détermination de l’âge aux administrateurs ad hoc ; elle ne leur communique pas non plus tout de suite les justifications d’une décision négative d’asile pour un mineur.[114]
La Croix-Rouge française nous a signalé que la police n'accorde pas toujours aux administrateurs ad hoc l’accès aux aérogares afin qu’ils puissent rencontrer les enfants qui y sont maintenus. [115] La police aux frontières n’informe pas non plus les administrateurs ad hoc avant de procéder à l’éloignement des mineurs. Par exemple, une administratrice ad hoc a dit qu’elle avait quitté les locaux où les enfants étaient maintenus pour se rendre dans une autre partie du centre de détention. A son retour, elle a découvert que la police aux frontières avait emmené le garçon qu’elle représentait pour le renvoyer. Il refusa de monter dans l’avion.[116] Une autre administratrice ad hoc nous a décrit comment elle avait vu arriver au centre de détention deux enfants qu’elle représentait, avec leurs valises. C’est seulement par la suite qu’elle avait découvert que la police avait essayé de les expulser et que les enfants avaient refusé.[117]
Du fait de leur présence sporadique à l’aéroport, les administrateurs ad hoc dépendent de la police aux frontières pour obtenir des informations concernant les enfants, essentielles pour l’exercice de leur mandat. Les administrateurs ad hoc, toutefois, n’ont pas le pouvoir d’exiger que la police aux frontières leur fournisse ces renseignements. Une administratrice ad hoc nous a dit que la partie la plus difficile de son travail était d’arriver à trouver les informations et que la rétention d'information par la police aux frontières ajoute souvent un fardeau supplémentaire inutile à son travail.[118]
Des administrateurs ad hoc ont également fait part à Human Rights Watch de leur réticence à contester les décisions de la police. Certains craignaient d’être perçus comme des adversaires et de compliquer leurs relations avec la police : « S’ils décident de vous rendre la vie difficile, ils y arrivent » nous a déclaré une administratrice ad hoc qui parlait de sa relation avec la police aux frontières de l’aéroport.[119]
Accès insuf fisant à l’aide judiciaire
A l’aéroport de Roissy, les mineurs étrangers isolés ont un accès très limité à des avocats. Selon le droit français, les mineurs étrangers isolés ont droit à une aide judiciaire gratuite.[120] Concrètement, il n’y a pas de système financé par l’État pour fournir ce service aux mineurs isolés dès leur arrivée. Les avocats commis d’office ne sont désignés pour représenter des mineurs qu'au moment où le juge des libertés et de la détention examine leurs détention au bout de quatre jours (voir plus bas). L’organisation Anafé assure un service téléphonique d’aide judiciaire et maintient une présence sporadique au centre de détention où elle fournit une aide judiciaire à titre gratuit. Elle ne peut, cependant, pas représenter les plus de 14 000 personnes placées en zone d’attente chaque année, dont environ 1 000 sont des mineurs étrangers isolés.
Défaut d’aide judiciaire suffisante pendant l’examen de la détention des mineurs
Le juge des libertés et de la détention examine la détention des mineurs au bout de quatre jours et peut accorder au mineur l’accès au territoire français en le remettant en liberté. Le juge peut également prolonger le placement en zone d’attente et dans ce cas, réexamine la détention du mineur une deuxième fois après un maximum de huit jours. La durée maximum du placement en zone d’attente est limitée à 20 jours. Au moment de l’examen, en plus de leur administrateur ad hoc, les mineurs sont représentés généralement par un avocat commis d’office du barreau. Le juge vérifie que les procédures ont bien été respectées et peut demander que le mineur soit mis en liberté si tel n’est pas le cas. Le juge peut aussi examiner si le mineur se trouve dans une situation de danger, y compris en raison d’un renvoi dans un pays de transit et s’il a besoin de protection. En revanche, le juge n’est pas mandaté pour prendre une décision concernant le statut de réfugié, qui est évalué selon une procédure séparée (voir plus bas). Le juge peut se référer aux articles du droit français et international soulevés par l’avocat pour prendre une décision concernant un mineur. Si l'avocat du mineur ne soulève pas par exemple l’intérêt supérieur de l’enfant ou ses autres droits à une protection dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant de et d’autres traités, le juge peut les prendre en compte d’office, mais il n’est pas obligé de le faire.[121]
Human Rights Watch a suivi l’audience de 45 mineurs devant le juge des libertés et de la détention pour lesquels les mineurs étaient représentés par un avocat commis d’office. Durant ces 45 audiences, pas un avocat n’a avancé le fait que le placement des mineurs en zone d’attente n’était pas dans leur intérêt supérieur ; personne non plus n’a fait mention des autres droits des mineurs dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les avocats n’ont pas non plus évoqué les risques encourus par les mineurs s’ils étaient renvoyés dans un pays par lequel ils n'avaient fait que transiter, ce qui pourrait leur donner des droits dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la Convention relative aux droits de l’enfant qui interdisent le renvoi vers des traitements inhumains et dégradants.[122] Dans la plupart des audiences, les avocats n’ont évoqué que des nullités de procédure pour demander la libération des mineurs, y compris des retards dans la désignation de leur administrateur ad hoc ou l’absence d’interprètes. Dans 13 des 45 audiences, les avocats commis d’office n’ont pas soulevé une seule nullité de procédure ou de fond pour demander la libération du mineur.
Les avocats commis d’office ont souvent plus d’une douzaine de personnes à représenter devant le juge des libertés et de la détention et perçoivent un forfait de 600 euros, quelle que soit leur charge de travail. Un avocat du barreau a expliqué à Human Rights Watch que les avocats qui représentaient les mineurs en zone d’attente étaient bien formés à la législation relative à l’immigration mais pas nécessairement aux droits de l’enfant, un domaine où elle voyait des possibilités d’amélioration.[123] Une avocate commise d’office nous a expliqué après l’audience qu’elle n’avait eu accès au dossier des personnes qu’une heure avant le début de l’audience, ce qui signifie qu’elle n’était pas du tout prête pour l’audience et n’avait pas eu la possibilité de rencontrer ses clients. Elle décrit la situation comme « une justice d’urgence ». Dans certains cas, nous a précisé l’avocat, l’Anafé leur fait parvenir par fax des informations supplémentaires sur un mineur ; l’organisation Famille Assistance nous a également dit qu’elle essayait d’aider les avocats en leur fournissant des informations avant l’audience.[124]
Les avocats représentant l’Etat, quant à eux, ont à plusieurs reprises invoqué la Convention relative aux droits de l'enfant pour exiger qu’un mineur demeure en zone d’attente, y compris en affirmant que c’était dans son intérêt supérieur. Nous avons également vu des avocats représentant l’Etat traiter publiquement des mineurs étrangers isolés de « menteurs » ou d’« imposteurs » parce qu’ils avaient voyagé avec de faux papiers ou donné de fausses identités.[125] Dans ces cas, les avocats des mineurs n’ont pas réagi, en faisant remarquer, par exemple, que les migrants ne peuvent pas toujours obtenir des documents de voyage valides.
Si le travail de l’avocat représentant l’Etat consiste bien à mettre en doute la crédibilité des personnes durant ces audiences, Human Rights Watch a été témoin d’au moins un cas où les fondements d'une telle attaque étaient erronés. Le l’avocat représentant l’Etat a demandé à un garçon de 16 ans quelle devise était utilisée dans les camps palestiniens dans le sud du Liban, d’où le mineur affirmait être originaire. Quand l’enfant a répondu que c’était la livre libanaise, l’avocat représentant l’Etat a répondu, en se trompant, que « tout le monde sait que c’est le shekel israélien qui a cours ». Ni le juge ni l’avocat n’ont contesté cette attaque de la crédibilité du mineur pour des raisons non valables, et le juge a prolongé la détention du garçon de huit jours.[126] Le personnel de Human Rights Watch au Liban a confirmé que c’était bien la livre libanaise qui était utilisée.
Juge des enfants et défenseure des enfants : des pouvoirs d’intervention limités
Le juge des enfants et la défenseure des enfants sont deux institutions qui peuvent intervenir au nom de mineurs isolés placés en zone d'attente de l'aéroport. Quand un mineur est supposé être en danger, le juge des enfants peut intervenir ce qui mène à l’admission du mineur sur le territoire français et sa prise en charge par l’aide sociale à l’Enfance. Le procureur jouit lui aussi de pouvoirs identiques. La défenseure des droits des enfants, en revanche, peut émettre des recommandations aux autorités mais elle n’a pas le pouvoir de faire libérer un enfant.[127]
Aucune directive n’est prévue dans la loi quant à ce qui peut constituer une situation dangereuse pour le mineur et la décision du juge des enfants d’intervenir est prise au cas par cas. Un juge nous a expliqué qu’il y avait une réticence de la part de son institution à ordonner l’admission systématique des mineurs sur le territoire et il a ajouté qu’elle agissait dans un environnement politiquement difficile.[128] Un procureur, nanti des mêmes pouvoir qu’un juge des enfants, nous a expliqué qu’il intervenait dans les cas où les mineurs avaient des problèmes de santé ou souffraient de stress psychologique en zone d’attente. Il a clairement indiqué que ses interventions étaient limitées au cas qui n’irait pas à l’encontre de la législation sur l’immigration en vigueur.[129] L’organisation Anafé a confirmé qu’elle alertait régulièrement le juge des enfants, notamment en raison des dangers que l’éloignement d’un mineur peut lui faire encourir, mais il est très rare que le juge intervienne. En outre, les alertes au juge des enfants ou au défenseur des enfants n’ont pas d’effet suspensif sur l'expulsion d'un mineur. En conséquence, la police peut renvoyer un mineur même si le juge des enfants ou la défenseure des enfants évaluent son cas.
[78]CESEDA article L221-5, Loi N° 2002-305 relative à l’Autorité Parentale, Journal officiel de la République française,http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&fastPos=1&fastReqId=1711435895&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 5 août 2009).
[79]Code civil, articles. 388-2, 389-3. Loi N° 2002-305, article. 17. Le code civil, qui fait référence aux administrateurs ad hoc dans d’autres cadres que la zone d’attente, ne mentionne que de façon implicite le fait qu’ils doivent agir dans l’intérêt de l’enfant. Aucun des textes juridiques qui définissent spécifiquement le mandat de l’administrateur ad hoc en ce qui concerne les mineurs en zone d’attente, toutefois, ne mentionne l’obligation d’agir dans l’intérêt supérieur du mineur. Circulaire N° CIV/01/05 prise en application du Décret N° 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux Modalités de désignation et d’indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l’Article 17 de la Loi N° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale), Bulletin officiel du ministère de la Justice, N° 98, 2005, paragraphe 3.2.
[80] Voir l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris qui soutient que la demande du gouvernement à la Croix-Rouge française d’un administrateur ad hoc était suffisante pour que la détention (et l’expulsion) du mineur soit légale bien que la Croix-Rouge française a dû décliner la demande par manque de personnel. Ordonnance de la Cour d’appel de Paris, 24 juillet 2008.
[81]Les administrateurs ad hoc doivent s’être signalés depuis un temps suffisant par l’ intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leur compétence, être âgés au minimum de 30 ans et au maximum de 70 ans, et ne pas avoir été condamnés à une sanction pénale ou disciplinaire. Décret N° 2003-841, du 2 septembre 2003 relatif aux Modalités de désignation et d’indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l’Article 17 de la Loi N° 2002-305 du 4 mars 2002), article 2.
[82]Les administrateurs ad hoc n’ont été introduits dans la loi qu’après que des juges ont, à maintes reprises, décrété que soumettre des mineurs à des procédures administratives et juridictionnelles dans la zone d’attente sans représentant adulte était une pratique irrégulière, et systématiquement remis en liberté les mineurs. Ces procédures comprennent le refus d’entrée sur le territoire français, le placement en zone d’attente, le dépôt d’une demande d'asile, l’entretien de demande d’asile, des entretiens avec la police, et l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Les administrateurs ad hoc ont fait l’objet de critiques répétées pour avoir validé l’action du gouvernement au détriment de la protection des mineurs. Voir Nadia Allouche, « L’Administrateur ad hoc aurait-il oublié qu’il a pour mission de défendre les intérêts du mineur qu’il représente ? », Journal du Droit des Jeunes, N° 254, avril 2006, pp. 23-25; et Anafé, « Mineurs isolés en zone d’attente : avec ou sans administrateur ad hoc, les droits des Enfants constamment bafoués”), 4 octobre 2006, http://www.anafe.org/download/mineurs/note-anafe-aah-04-10-06.pdf (consulté le 5 août 2009).
[83] Entretien de Human Rights Watch avec Nasrine Tamine et Claire Lainé, Croix-Rouge française, Paris, le 17 septembre 2009.
[84] Allocution de M. Eric Besson : Installation du groupe de travail sur les mineurs isolés, ministère de l’Immigration, 11 mai 2009. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny nous a déclaré que la représentation avait fait des progrès depuis. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Patrick Poirret, le 18 août 2009.
[85]CRC, article 3.
[86]Entretien de Human Rights Watch avec Nadine Joly et Lydie Aragnouet-Brugnano, Paris, le 13 août 2009.
[87]La Croix-Rouge française a dit à Human Rights Watch reconnaître et regretter les lacunes juridiques et les incohérences dans les textes qui gouvernent le mandat des administrateurs ad hoc mais faire tout son possible pour protéger au mieux l’intérêt de l’enfant dans le cadre de ce mandat. La Croix-Rouge française, par exemple, a porté une affaire devant la cour de cassation qui a abouti à donner un mandat sans ambiguïté au le juge des enfants qui peut maintenant intervenir dans la zone d’attente de l’aéroport. Elle regrette également que la police aux frontières ne partage pas ses informations avec les administrateurs ad hoc. Lettre de Didier Piard, Croix-Rouge française, le 14 septembre 2009.
[88]Entretien de Human Rights Watch avec Omar F., juillet 2009.
[89] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, mars 2009.
[90] La formation des administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française consiste en trois jours de formation théorique suivis de missions avec des collègues plus expérimentés pendant plusieurs semaines ou mois. Récemment, la Croix-Rouge française a décidé de porter la formation de base à cinq jours. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Croix-Rouge française, le 30 juin 2009.
[91] Entretien de Human Rights Watch avec Stéphanie Kretowicz, vice-présidente, tribunal de Bobigny, le 14 mai 2009. Observations faites par Human Rights Watch observations lors de la comparution de mineurs devant juge des libertés et de la détention, les 20 mars, 17 mai et 25 mai 2009.
[92] Observations effectuées par Human Rights Watch lors de l’audience d’un mineur devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 20 mars 2009. En réponse à l’intervention de l’administrateur ad hoc, l’avocat du mineur a fait remarquer que celui-ci était de nationalité palestinienne mais résidait en Egypte, ce qui pouvait expliquer l’apparente contradiction.
[93] Observations effectuées par Human Rights Watch lors de la comparution d’un mineur devant le juge des libertés et de la détention, le 27 mai 2009.
[94] Entretiens de Human Rights Watch avec des administrateurs ad hoc, mars, mai et juillet 2009. Trois administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française, dont deux venaient juste de terminer leur formation juridique avec la Croix-Rouge française, nous ont avoué ne jamais avoir entendu parler de protection subsidiaire et ne pas savoir que les victimes de traite des êtres humains avaient droit à une protection internationale. Ils pensaient que déposer une demande d’asile pour une victime de traite serait une tentative de détourner les procédures afin de contrecarrer l’expulsion. Quand nous avons demandé à la Croix-Rouge française pourquoi plusieurs de ses administrateurs ad hoc n’avaient pas connaissance de la protection subsidiaire, il nous a d’abord été répondu que les administrateurs ad hoc ne recevaient pas une formation spécifique mais que les juristes qui les aidaient à prendre leurs décisions appliqueraient ces critères de protection. Ensuite, les représentants de la Croix-Rouge française nous ont déclaré que les administrateurs recevaient bien une formation sur la protection subsidiaire mais que le terme « protection subsidiaire » n’était pas employé, ce qui expliquait pourquoi ils n’en avaient jamais entendu parler. Human Rights Watch a observé que les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française ne connaissaient pas non seulement le terme mais aussi son contenu. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Croix-Rouge française, le 30 juin 2009. Entretien de Human Rights Watch avec Claire Lainé, Nasrine Tamine, Emmanuelle Soublin, co-directrice, Didier Piard, directeur de l’Action sociale, Croix-Rouge française, le 17 septembre 2009.
[95] Entretiens de Human Rights Watch avec des administrateurs ad hoc, Paris, mars, mai et juillet 2009.
[96] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Patrick Poirret, le 18 août 2009.
[97] Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies, Observation générale N° 6, paragraphe 35.
[98] La Croix-Rouge française nous a informé qu’elle faisait régulièrement remarquer les incohérences juridiques selon lesquelles la présence immédiate d’un administrateur ad hoc n’est pas exigée dès l’arrivée du mineur. Elle souhaiterait la présence permanente d’administrateurs ad hoc mais insiste sur le fait que ce n’est pas une solution réaliste compte tenu des rémunérations pratiquées actuellement. Lettre de Didier Piard, Croix-Rouge française, 14 septembre 2009.
[99]Courriel de Nasrine Tamine, Croix-Rouge française, à Human Rights Watch, 21 septembre 2009.
[100] Défenseure des Enfants, Colloque : Mineurs étrangers isolés--vers une harmonisation des pratiques dans l’intérêt supérieur de l’enfant, http://www.defenseurdesenfants.com/pdf/Actes_MEI.pdf (consulté le 7 juillet 2009), p. 19 ; Croix-Rouge française, « Rapport statistique de la mission Administrateur ad hoc en 2007 », août 2008, p. 7.
[101] Circulaire N° CIV/01/05, paragraphe 3.2. Bien que la loi 2002-305 stipule qu’un administrateur ad hoc doit pouvoir se rendre dans la zone d’attente, cette circulaire interministérielle déclare que l’absence de l’administrateur ad hoc n’est pas en soi une raison pour annuler une procédure administrative. Voir également l’ordonnance de la cour d’appel de Paris qui soutient que la demande d’un administrateur ad hoc faite par le gouvernement à la Croix-Rouge française suffisait à rendre légale la détention (et l’expulsion) d’un mineur alors même quand la Croix-Rouge française a dû décliner la demande par manque de personnel. Ordonnance de la Cour d’appel de Paris, 24 juillet 2008.
[102]Croix-Rouge française, « Rapport statistique de la Mission administrateur ad hoc en 2007 », août 2008, p. 7. Entretien de Human Rights Watch avec Nasrine Tamine et Claire Lainé, direction de l’action sociale, Croix-Rouge française, Paris, septembre 2009.
[103]Allocution de M. Eric Besson : Installation du groupe de travail sur les mineurs isolés, ministère de l’Immigration, 11 mai 2009.
[104] CESEDA, article L221-5. Voir l’exemple de mineurs qui n’ont pas pu contester leur placement en zone d’attente en raison de l’absence ou de l’opposition de leur administrateur ad hoc et un extrait d’une ordonnance de la Cour d’appel indiquant que la demande d’appel provenant de l’avocat d’un mineur n’était pas valide parce qu’elle n’était pas signée par l’administrateur ad hoc du mineur. Anafé, « La zone des enfants perdus », novembre 2004, http://www.coe.int/t/dg3/migration/Source/MalagaRegConf/Anaf_Rapport_mineurs_nov_04_fr.pdf (consulté le 3 août 2009), p. 24.
[105]Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 213 U.N.T.S. 222, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, amendée par les Protocoles N° 3, 5, 8 et 11 qui sont entrés en vigueur le 21 septembre 1970, le 20 décembre 1971, le 1er janvier 1990 et le 1er novembre 1998 respectivement, ratifiée par la France le 3 mai 1974, article 5.4. CRC, article 37(d).
[106]Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies, Observation générale N° 6, paragraphe 33.
[107] Convention relative aux droits de l’enfant, article 3.
[108]Convention relative aux droits de l’enfant, article 3. Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies, Observation générale N° 6, paragraphes 21, 33.
[109] Une fois arrivé au centre de détention, le garçon s’est allongé sur le sol et a enlevé ses vêtements. Observations effectuées par Human Rights Watch lors de l’audience d’un mineur devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 13 mai 2009.
[110] Observations effectuées par Human Rights Watch lors de l’audience d’un mineur devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 13 mai 2009.
[111] Entretiens de Human Rights Watch avec des administrateurs ad hoc, mai et juillet 2009.
[112] CRC, articles 3, 20. Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies, Observation générale N° 6, paragraphe 33.
[113] Entretien de Human Rights Watch avec un administrateur ad hoc, juillet 2009.
[114] L’OFPRA procède à des entretiens avec les demandeurs d’asile dans la zone d’attente, ensuite il émet an avis pour le ministère de l’Immigration qui prend la décision en première instance. La police communique le résultat de la demande d’asile aux personnes maintenues en zone d’attente. Il nous a été dit que le ministère de l’Immigration suivait toujours l’avis de l’OFPRA. Entretien de Human Rights Watch avec Daniel Le Madec, chef de la division de l’asile aux frontières, OFPRA, ministère de l’Immigration, le 15 mai 2009.
[115] Entretien de Human Rights Watch avec Claire Lainé et Nasrine Tamine, Croix-Rouge française, Paris, le 17 septembre 2009.
[116]Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, mars 2009.
[117]Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, juillet 2009.
[118]Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, juillet 2009.
[119]Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc, mai 2009.
[120] Loi N° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, Journal officiel de la République française, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000537611&fastPos=1&fastReqId=1172082595&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (site consulté le 5 août 2009).
[121] Entretien de Human Rights Watch avec Stéphanie Kretowicz, Bobigny, le 14 mai 2009.
[122] Observations effectuées lors des audiences des mineurs devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, 19 mars-11 août 2009. Un avocat commis d’office avait l’intention de mentionner l’intérêt supérieur de l’enfant aux termes de la CRC parce que le mineur placé en zone d’attente qu’elle représentait avait de la famille en France.Toutefois, au lieu de renvoyer à la CRC, elle a renvoyé à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Observations faites par Human Rights Watch lors de la comparution de mineurs devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 7 août 2009, et entretien téléphonique de Human Rights Watch avec l’administrateur ad hoc de ce mineur, 12 août 2009.
[123] Entretien de Human Rights Watch avec Dominique Attias, Barreau de Paris, et plusieurs avocats du Barreau de Paris et de Seine-Saint-Denis, Paris, le 6 mai 2009.
[124] Entretien de Human Rights Watch avec un avocat commis d’office, Bobigny, 19 mai 2009. Entretien de Human Rights Watch avec Freddy Mahon, Famille Assistance, 27 juin 2009.
[125] Observations faites par Human Rights Watch lors de l’audience de mineurs devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 17 mai 2009.
[126]Observations faites par Human Rights Watch lors de la comparution de mineurs devant le juge des libertés et de la détention, Bobigny, le 17 mai 2009.
[127] Entretien de Human Rights Watch avec Hugues Feltesse, délégué général, Défenseur des enfants, Paris, 13 mai 2009. Les services du Défenseur des enfants évaluent actuellement dans quelle mesure les autorités suivent les recommandations de cette institution.
[128] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Pierre Rosenczveig, juge des enfants, Bobigny, 15 mai 2009. Rencontre de Human Rights Watch avec Anafé, Paris, 4 mai 2009.
[129] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Patrick Poirret, le 18 août 2009.






