16 juillet 2009

I. Les violences sexuelles au Congo

 

« Le pire endroit » pour être une femme ou un enfant

Au cours des 15 dernières années, des dizaines de milliers de femmes et de filles ont été victimes de violences sexuelles au Congo. Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’agence qui coordonne le travail relatif aux violences sexuelles au Congo, a signalé que 15 996 nouveaux cas de violences sexuelles avaient été enregistrés en 2008 sur l’ensemble du territoire. Dans la seule province du Nord-Kivu, à l’est, 4 820 nouveaux cas ont été répertoriés. [4] L’UNFPA a également rapporté que pendant cette période, plus de 65 pour cent des victimes de violences sexuelles étaient des enfants, en majorité des adolescentes. [5] Environ dix pour cent des victimes étaient des enfants de moins de 10 ans. [6]

Ceci étant dit, les statistiques officielles ne sont que des estimations et les données recueillies par l’UNFPA sont fragmentées et ne brossent pas un tableau précis de la situation. Il est probable qu’elles ne représentent qu’un petit pourcentage du total des cas de violence sexuelle signalés. [7] Les statistiques sont basées sur les informations émanant du pouvoir judiciaire et des agences qui procurent des services aux victimes, tels qu’une assistance médicale ou juridique ; parfois, les victimes qui obtiennent un soutien auprès de plusieurs agences peuvent être comptabilisées deux fois. [8] Par contre, il est peu probable que les victimes qui se trouvent dans l’impossibilité de demander de l’aide, ou qui sont trop effrayées ou qui ont trop honte pour le faire, soient prises en compte dans les statistiques. Selon une estimation, moins de 50 pour cent des femmes violées peuvent avoir accès à des centres de santé. [9]

Certains faits sont toutefois indiscutables : les actes de violence sexuelle d’une grande brutalité demeurent généralisés sur tout le territoire congolais et bon nombre de victimes sont des filles de moins de 18 ans. Au cours des dernières années, les travailleurs humanitaires et autres observateurs ont qualifié le Congo de « pire endroit pour être un enfant » ou de « pire endroit au monde pour être une femme ». [10]

Au cours des 15 dernières années, le Congo a été déchiré par la guerre. La première guerre, qui a eu lieu en 1996 et 1997, a vu l’éviction de celui qui régnait depuis très longtemps, Mobutu Sese Seko, et l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, un dirigeant rebelle appuyé par le Rwanda et l’Ouganda. La deuxième guerre, qui a duré de 1998 à 2003, a commencé lorsque le Président Kabila a rompu son alliance avec ses anciens amis et que le Rwanda et l’Ouganda ont envahi l’est du pays. Cette guerre est devenue l’une des plus meurtrières au monde, entraînant la mort d’environ 5,4 millions de personnes. [11] Les violences sexuelles étaient généralisées, parfois systématiques, constituant une arme de guerre utilisée par tous les camps pour terroriser sciemment les civils, exercer un contrôle sur eux, ou les punir pour une supposée collaboration avec l’ennemi. Des groupes armés ont également enlevé des femmes et des filles pour les utiliser comme esclaves sexuelles. [12] Bon nombre des crimes qui ont été perpétrés sont constitutifs de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité. Des femmes ont déclaré que c’était « sur leurs corps » qu’on se faisait la guerre. [13]

Les violences sexuelles se sont poursuivies au Congo pendant le processus de paix et les élections nationales de 2006. Dans l’est du pays, de nouveaux groupes armés ont vu le jour et les violences, notamment les viols, ont continué. Alors que les combats s’intensifiaient au Nord-Kivu en 2008, les cas de violence sexuelle se sont accrus.

Au cours des dernières années, les actes de violence sexuelle commis par des civils ont également connu une hausse sensible. Cela serait dû, d’une part, à l’augmentation du nombre de combattants démobilisés qui sont retournés à la vie civile avec un minimum de mesures de réinsertion, et, d’autre part, à la déshumanisation de la société qui a érodé les anciens mécanismes sociaux de protection. [14]

L’impact médical, psychologique et social des violences sexuelles est catastrophique. Le viol risque de provoquer des blessures mortelles chez les victimes, en particulier lorsqu’elles sont très jeunes, qu’elles subissent un viol collectif, sont violées très brutalement ou que des objets sont insérés dans leur vagin. Beaucoup de victimes souffrent de lésions permanentes aux organes génitaux et développent des fistules, entraînant une incontinence chronique. [15] Le VIH et autres infections sexuellement transmissibles sont aussi fréquemment transmises lors d’un viol. Les conséquences sur le plan de la santé sont particulièrement graves pour les petites filles. Leurs organes génitaux présentent souvent des lésions plus graves que ceux des femmes adultes. Lorsque les filles tombent enceintes, elles connaissent parfois des problèmes de santé supplémentaires lors de leur grossesse et de l’accouchement, notamment des fistules.

Les victimes ne sont pas traumatisées seulement par les violences sexuelles mais également par l’attitude négative que leur communauté adopte à leur égard. Cela affecte particulièrement les filles, qui dépendent généralement d’un proche. Les familles rejettent parfois leurs propres filles après un viol. Lorsque les filles sont rejetées par leurs familles et quittent leur foyer, elles s’exposent à de nouvelles exactions. Les jeunes filles sont aussi souvent rejetées par leurs fiancés et ont des difficultés à trouver un mari. La situation est particulièrement difficile pour celles qui ont un bébé né du viol et dont l’histoire est souvent connue de la communauté. Ces filles ont la tâche ardue d’élever un enfant né d’un viol alors qu’elles-mêmes ne sont encore que des enfants. Beaucoup de filles abandonnent aussi leurs études après un viol, en raison de leur mauvais état de santé, du traumatisme, d’un déplacement ou de la stigmatisation. La prise en charge psychosociale des filles qui ont subi des violences sexuelles requiert des compétences spéciales, qui sont difficiles à trouver dans un Congo déchiré par la guerre. [16]

Les obligations juridiques du Congo de prévenir, d’enquêter et de punir les violences sexuelles

Le droit international

Le Congo est tenu de respecter le droit international humanitaire (« les lois de la guerre ») et les principes internationaux régissant les droits humains. Ces deux cadres juridiques interdisent les actes de violence sexuelle. Le droit international humanitaire, issu en grande partie des quatre Conventions de Genève et de leurs protocoles, prévoit des mesures de protection pour les civils et autres non combattants lors de conflits armés, tant internationaux qu’internes. [17] Il interdit implicitement et explicitement, à la fois aux États et aux groupes armés non étatiques, de se livrer au viol et à d’autres formes de violence sexuelle. [18]

 

Lorsque des crimes de violence sexuelle sont commis dans le cadre d’un conflit armé, ils peuvent faire l’objet de poursuites en tant que crimes de guerre. Les États sont tenus d’ouvrir des enquêtes sur les crimes de guerre présumés perpétrés par leurs ressortissants, y compris les membres des forces armées, et de poursuivre les responsables. [19] Les groupes armés non étatiques sont également tenus de prévenir les crimes de guerre et ils devraient enquêter et punir comme il convient les auteurs de tels actes. [20] Les actes de violence sexuelle perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre des civils peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité et poursuivis en tant que tels. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), dont le Congo est un État partie, précise que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. [21]

Outre leur responsabilité pénale directe pour les crimes commis sur le terrain (par exemple, en donnant des ordres qui sont exécutés par des subalternes), les commandants ou autres supérieurs hiérarchiques peuvent être coupables de ne pas prévenir ou punir les crimes commis par leurs subordonnés. La responsabilité du commandement est un principe établi du droit international humanitaire coutumier et a été incorporé dans le Statut de Rome. [22]

En interdisant la torture et autres mauvais traitements, l’esclavage, la prostitution forcée et la discrimination basée sur le sexe, le droit international des droits humains prévoit également une protection contre le viol et autres formes d’abus sexuels. [23] La Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant contiennent des dispositions supplémentaires visant à protéger les enfants. [24]

Les principes internationaux régissant les droits humains garantissent également le droit à un recours effectif, qui oblige l’État à prévenir, à enquêter et à punir les violations graves des droits humains. [25] Les États doivent par ailleurs accorder réparation aux victimes de violations des droits humains : par exemple, des indemnisations pour les dommages subis. [26] L’ONU a réaffirmé ces principes tout particulièrement en ce qui concerne l’élimination de la violence à l’égard des femmes. [27]

 

Le droit congolais

Outre les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, le Congo est tenu, aux termes de selon ses propres lois, de prévenir et de punir les actes de violence sexuelle.

En 2006, le parlement congolais a adopté une nouvelle loi relative à la violence sexuelle. Pour la première fois, la loi criminalise expressément des actes tels que l’insertion d’un objet dans le vagin d’une femme, la mutilation sexuelle et l’esclavage sexuel. Elle définit que toute relation sexuelle avec un mineur est constitutive de viol. Les peines pour viol vont de cinq à vingt ans mais sont doublées dans certains cas, par exemple lorsque le viol est commis par un agent public, par plusieurs personnes, avec usage ou menace d’une arme, ou sur des personnes captives. [28] Une loi séparée relative à la procédure pénale précise que les victimes ont le droit d’être vues par un médecin et un psychologue, que la durée des procédures judiciaires ne doit pas dépasser trois mois, et que la sécurité et le bien-être psychologique des victimes et des témoins doivent être garantis. [29] Une nouvelle loi congolaise relative à la protection de l’enfant contient d’autres dispositions qui protègent les enfants contre les crimes sexuels. [30] Ces lois sont appliquées par les juridictions civiles et militaires.

Le système de justice militaire du Congo, régi par le Code judiciaire militaire et le Code pénal militaire, exerce une compétence exclusive sur les membres de l’armée et de la police, ainsi que sur les combattants de groupes armés et les civils qui commettent des crimes contre l’armée. Il stipule que les juges doivent avoir un grade similaire ou supérieur à celui des accusés. Le Code pénal militaire définit les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, y compris les crimes sexuels, mais la définition est moins détaillée et diffère de celle du Statut de Rome. Toutes les violations des lois survenant pendant la guerre, et non justifiées par les lois ou coutumes de guerre, sont définies comme étant des crimes de guerre. [31] Lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile ou le pays, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et autres formes de violence sexuelle sont définis comme étant des crimes contre l’humanité. [32] La loi précise que les supérieurs hiérarchiques peuvent être poursuivis en tant que complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements de leurs subordonnés. [33]

Depuis 2003, un projet de loi relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome dans la loi congolaise est en instance devant le parlement. Ce projet de loi codifie les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, y compris les crimes sexuels, et étend la compétence du pouvoir judiciaire civil aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité perpétrés par des membres des forces armées. Son adoption incorporerait dans la loi congolaise des normes juridiques internationales relatives aux crimes les plus graves et transférerait des juridictions militaires aux tribunaux civils la responsabilité de poursuivre ces crimes.

 

[4] UNFPA, Quelques chiffres sur les violences sexuelles rapportées en RDC en 2008, non daté (en possession de Human Rights Watch). Selon la Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant, plus d’un million de femmes et de filles ont été victimes de violences sexuelles au Congo. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Marie-Ange Lukiana, Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant, 9 juin 2009.

[5] Correspondance électronique de Human Rights Watch avec l’UNFPA, 19 mai 2009. En revanche, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés estime que 48 pour cent des victimes sont des enfants. « R. Coomaraswamy : 48% des victimes des violences sexuelles en RDC sont des enfants », article de presse de la MONUC, 21 avril 2009, http://monuc.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1173&ctl=Details&mid=1143&ItemID=3598 (consulté le 11 mai 2009). Au regard du droit international, toute personne âgée de moins de 18 ans est un enfant.

[6] Nicola Dahrendorf, ancien conseiller spécial et coordinateur de la MONUC en matière de violence sexuelle, déclaration lors d’une présentation à la conférence intitulée « Conference on the Great Lakes Pact – Two years on: Issues of Implementation and Enforcement », London School of Economics, 29 mai 2009, à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rights Watch.

[7] Il existe des divergences dans le nombre de cas rapportés. Par exemple, selon la sous-commission médicale de la Commission provinciale de lutte contre les violences sexuelles (CPVS), 10 644 cas de violence sexuelle ont été enregistrés au Sud-Kivu en 2008, alors que le chiffre officiel de l’UNFPA pour le Sud-Kivu est de 2 883. CPVS Sud-Kivu, « Présentation des données de la sous-commission médicale », février 2009 (en possession de Human Rights Watch) ; UNFPA, « Quelques chiffres sur les violences sexuelles ».

[8]. Les chiffres sont enregistrés au niveau local par les prestataires de services, rassemblés au niveau provincial et canalisés vers un point central. Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un représentant de l’UNFPA, 19 mai 2009 ; UNFPA, « Méthodologie », non daté (en possession de Human Rights Watch).

[9] Nicola Dahrendorf, ancien conseiller spécial et coordinateur de la MONUC en matière de violence sexuelle, déclaration lors d’une présentation à la conférence intitulée « Conference on the Great Lakes Pact – Two years on: Issues of Implementation and Enforcement », London School of Economics, 29 mai 2009, à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rights Watch.

[10] Helene Cooper, « Waiting for Their Moment in the Worst Place on Earth to Be a Woman », New York Times, 16 novembre 2005, http://www.nytimes.com/2005/11/16/opinion/16wed4.html (consulté le 29 mai 2009) ; « Conflict makes Congo ‘worst place to be a child’ », Alertnet, 11 novembre 2008, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB607262.htm (consulté le 28 mai 2009) ; « Congo ‘worst place’ to be woman or child », CTV.ca, 12 novembre 2008, http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20081112/congo_refugees_081112?s_name=&no_ads= (consulté le 16 mai 2009).

[11] International Rescue Committee (IRC), « IRC Study Shows Congo’s Neglected Crisis Leaves 5.4 Million Dead; Peace Deal in N.Kivu, Increased Aid Critical to Reducing Death Toll », 22 janvier 2008, http://www.theirc.org/news/irc-study-shows-congos0122.html (consulté le 29 mai 2009). L’IRC a réalisé une enquête auprès des ménages en utilisant des échantillons pris au hasard.

[12]Human Rights Watch, La guerre dans la guerre : Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l’est du Congo (New York: Human Rights Watch, 2002), http://www.hrw.org/fr/reports/2002/06/20/la-guerre-dans-la-guerre ; Human Rights Watch, En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo, vol.17, no.1(A), mars 2005, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0305fr_0.pdf ; Swedish Foundation for Human Rights et All Parliamentary Group on the Great Lakes of Africa, « Justice, Impunity, and Sexual Violence in Eastern Democratic Republic of Congo », rapport de la mission internationale réunissant des parlementaires et des experts,novembre 2008, http://www.appggreatlakes.org/index.php/document-library-mainmenu-32/doc_view/119-sexual-violence-report?tmpl=component&format=raw (consulté le 11 mai 2009).

[13] Campagne des femmes congolaises contre les violences sexuelles en RDC, « Les violences sexuelles à l’est de la RDC », non daté, http://www.rdcviolencesexuelle.org/site/fr/node/18 (consulté le 28 mai 2009).

[14] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Ertürk, mission en République démocratique du Congo, Doc. ONU A/HRC/7/6/Add.4, 28 février 2008, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/1263/document/fr/text.html (consulté le 11 mai 2009), para. 15.

[15] Une fistule est une rupture dans un ou plusieurs organes. Les victimes de viol souffrent parfois de fistules entre le vagin, le rectum et la vessie, entraînant une incontinence et des infections.

[16] UNICEF, « République démocratique du Congo. Reportage de Martin Bell sur les enfants piégés dans la guerre », juillet 2006, http://www.unicef.fr/mediastore/FCKeditor/SOS%20ENFANTS%20RDC.pdf?kmt=20c1e729bf1ca4f5f462fc02d1fea9f7 (consulté le 24 juin 2009) ; Human Rights Watch, La guerre dans la guerre ; Human Rights Watch, En quête de justice.

[17] Voir Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève), adoptée le 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 31, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention de Genève), adoptée le 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 85, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève), adoptée le 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 135, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), adoptée le 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 287, entrée en vigueur le 21 octobre 1950 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977, 1125 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 7 décembre 1978 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1125 U.N.T.S. 609, entré en vigueur le 7 décembre 1978. Les autres sources du droit international humanitaire sont notamment la Convention et le Règlement de La Haye de 1907, les décisions des tribunaux internationaux et le droit coutumier.

[18] Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. Dans son article 4(2)(e), le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1977, dont le Congo est un État partie, interdit explicitement le viol et « tout attentat à la pudeur ».

[19] L’obligation qui incombe aux États de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire est énoncée dans chacune des Conventions de Genève. Voir en particulier, (Première) Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, art. 49 ; (Deuxième) Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, art. 50 ; (Troisième) Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 129 ; (Quatrième) Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 146.

[20]Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Customary International Humanitarian Law (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005), pp. 591-93, 607-10.

[21]Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), Doc. ONU A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002. Le Statut de Rome est le traité instituant la CPI.

[22] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 28. Le droit international coutumier est le résultat d’une pratique générale et régulière des États, découlant d’un sentiment d’obligation légale. Bien que le droit international coutumier soit non écrit, il se reflète souvent dans les dispositions des traités, ainsi que dans les écrits des juristes universitaires et des experts en droit. Le principe de la responsabilité du commandement est incorporé dans de nombreux systèmes juridiques à travers le monde.

[23]Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et protège le droit des femmes à n’être soumises à aucune discrimination basée sur le sexe (arts. 2(1) et 26). PIDCP, adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par le Congo en 1976 ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, Doc. ONU A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée par le Congo en 1996 ;Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, Doc. ONU A/34/46, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, ratifiée par le Congo en 1986 ; Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples [Charte de Banjul], adoptée le 27 juin 1981, Doc. OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par le Congo en 1987, arts. 2, 5, 18(3).

[24]Convention relative aux droits de l’enfant, G.A. res. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, Doc. ONU A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Congo en 1990, arts. 2, 34, 37, 43 ; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999, ratifiée par le Congo en 2001, arts. 16, 27.

[25] Voir Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Observation générale n° 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 15. Voir aussi Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (« Principes de lutte contre l’impunité »), Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005, adopté par la Commission des droits de l’homme de l’ONU dans la résolution E/CN.4/2005/81, 15 avril 2005, principe 1 ; Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (« Principes concernant les réparations »), adoptés le 16 décembre 2005, G.A. res. 60/147, Doc. ONU A/RES/60/147 (2005), principe 11.

[26] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale n° 31, para. 16.

[27]Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 20 décembre 1993, G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, Doc. ONU A/48/49 (1993).

[28] Loi n° 06/018 modifiant et complétant le Code pénal congolais, 20 juillet 2006.

[29]Ibid.

[30] Loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, 10 janvier 2009.

[31] Loi n° 024/2002 portant Code pénal militaire, 18 novembre 2002, art. 173.

[32] Ibid., art.169.

[33] Ibid., art. 175.