3 mars 2009

Traitement de la douleur, soins palliatifs et droits humains

La santé est un droit humain

La santé est un droit humain fondamental inscrit dans de nombreux instruments internationaux des droits humains.[55] Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) spécifie que toute personne a le droit de «jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.» Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l'organe chargé de surveiller l'application du PIDESC, a affirmé que les Etats doivent rendre disponibles en quantité suffisante «des installations, biens et services de santé publique et de soins de santé fonctionnels, ainsi que des programmes» et que ces services doivent être accessibles.

Du fait que les Etats ont des niveaux différents de ressources, le droit international  n'impose pas le type de soins de santé qui doivent être fournis. Le droit à la santé est considéré comme un droit de «réalisation progressive». En devenant partie aux accords internationaux, un Etat s'engage «à agir… au maximum de ses ressources disponibles» pour atteindre la pleine réalisation du droit à la santé. En d'autres termes, les pays à haut revenu devront généralement fournir des services de santé à un niveau plus élevé que les pays ayant des ressources limitées. Mais tous les pays doivent prendre des mesures concrètes en vue d'améliorer ces services, et une régression dans la fourniture de services de santé constitue, dans la plupart des cas, une violation du droit à la santé.

Toutefois le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a aussi affirmé que certaines obligations de base sont tellement fondamentales que les Etats doivent les remplir. Si des restrictions de ressources peuvent justifier le respect seulement partiel de certains aspects du droit à la santé, le Comité a observé vis-à-vis des obligations de base que «un Etat partie ne peut, quelles que soient les circonstances, justifier la non exécution des obligations fondamentales…, auxquelles il ne peut déroger.» Le Comité a identifié, entre autres, les obligations fondamentales suivantes :

· Garantir le droit à l'accès aux installations, aux biens et aux services de santé sur une base non discriminatoire, en particulier pour les groupes vulnérables ou marginalisés ;

· Fournir les médicaments essentiels, tels qu'ils sont définis périodiquement dans le cadre du Programme d'action sur les médicaments essentiels de l'OMS ;

· Garantir une distribution équitable de toutes les installations, biens et services de santé ;

· Adopter et mettre en œuvre une stratégie et un plan d'action nationaux de santé publique, sur la base des témoignages épidémiologiques, répondant aux préoccupations en matière de santé de la population dans son ensemble.[56]

Le traitement de la douleur et le droit à la santé

Etant donné que la morphine et la codéine figurent sur la Liste des médicaments essentiels de l'OMS, les pays doivent fournir ces médicaments dans le cadre de leurs obligations fondamentales envers le droit à la santé, qu'ils aient été ou non inclus dans leurs listes nationales de médicaments essentiels.[57] Les pays doivent s'assurer que ces médicaments sont tous deux disponibles en quantités suffisantes, et physiquement et financièrement accessibles aux personnes qui en ont besoin.

Afin de garantir la disponibilité et l'accessibilité, les Etats ont, entre autres, les obligations suivantes :

· Etant donné que la fabrication et la distribution de médicaments contrôlés tels que la morphine et la codéine sont complètement entre les mains du gouvernement, les Etats doivent mettre en place un système efficace d'approvisionnement et de distribution et créer un cadre légal et régulateur qui permette aux fournisseurs de soins de santé tant dans le secteur public que privé d'obtenir, de prescrire et de délivrer ces médicaments. Toutes réglementations qui entravent arbitrairement l'approvisionnement et la délivrance de ces médicaments violent le droit à la santé.

· Les Etats doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie et un plan d'action pour introduire des services de traitement de la douleur et de soins palliatifs. Cette stratégie et ce plan d'action devraient identifier les obstacles à l'amélioration des services ainsi que les mesures à prendre pour éliminer ces obstacles.

· Les Etats devraient régulièrement mesurer les progrès accomplis pour garantir la disponibilité et l'accessibilité des médicaments antidouleur.

· L'exigence d'accessibilité physique signifie que ces médicaments doivent être «à la portée physique et sûre de toutes les sections de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés, tels que…les personnes atteintes du VIH/SIDA.»[58] Ceci signifie que les Etats doivent garantir qu'un nombre suffisant de fournisseurs de soins de santé ou de pharmacies stockent et délivrent de la morphine et de la codéine, et qu'un nombre suffisant de professionnels de santé sont formés et autorisés pour prescrire ces médicaments.

· L'accessibilité financière signifie que, si le droit à la santé n'exige pas des Etats qu'ils fournissent gratuitement les médicaments, ils doivent être «abordables pour tous».[59] Selon les termes du Comité :

Le paiement des services de soins de santé…doit être basé sur le principe d'équité, de sorte que ces services, qu'ils soient fournis de façon privée ou publique, soient abordables pour tous, y compris les groupes socialement désavantagés. L'équité exige que les ménages plus pauvres  ne soient pas accablés de façon disproportionnée par les dépenses de santé par rapport aux ménages plus riches.[60]

Les pays ont aussi une obligation de mettre progressivement en œuvre des services de soins palliatifs, qui, selon l'OMS, doivent avoir «un statut prioritaire au sein des programmes de santé publique et de lutte contre la maladie.»[61] Les pays doivent garantir une politique et un cadre régulateur suffisants, élaborer un plan pour la mise en œuvre de ces services, et prendre toutes les mesures raisonnables en fonction des ressources disponibles pour exécuter le plan. L'échec à accorder une priorité suffisante au développement de services de soins palliatifs au sein des services de soins de santé viole le droit à la santé.

Le traitement de la douleur et le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants

Le droit de ne pas être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants est un droit humain fondamental qui est reconnu dans de nombreux instruments internationaux des droits humains.[62] Indépendamment de l'interdiction d'utiliser la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ce droit crée aussi une obligation positive pour les Etats de protéger contre de tels traitements les personnes se trouvant sous leur juridiction.[63]

Dans le cadre de cette obligation positive, les Etats doivent prendre des mesures pour protéger les personnes contre une douleur inutile liée à une condition de santé. Comme l'a écrit le Rapporteur Spécial de l'ONU sur la Torture, les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants dans une lettre commune avec le Rapporteur Spécial de l'ONU sur le droit à la Santé à la Commission sur les stupéfiants en décembre 2008:

Les gouvernements ont aussi l'obligation de prendre des mesures pour protéger les personnes se trouvant sous leur juridiction contre des traitements inhumains et dégradants. L'échec des gouvernements à prendre des mesures raisonnables visant à garantir l'accessibilité du traitement de la douleur, qui laisse des millions de personnes souffrir inutilement de douleurs sévères et souvent prolongées, soulève la question de savoir s'ils se sont correctement acquittés de cette obligation.[64]

[55] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976, art. 11; aussi dans la Convention sur les droits de l'enfant, G.A. res. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, art. 24.

[56] Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, «Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights», Observation générale No. 14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, E/C.12/2000/4 (2000),http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/40d009901358b0e2c1256915005090be?Opendocument (consulté le 11 mai 2006), para. 43. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est l'organe de l'ONU chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

[57] La 15ème édition de la Liste des médicaments essentiels de l'OMS, approuvée en 2007, http://www.who.int/medicines/publications/08_ENGLISH_indexFINAL_EML15.pdf (consulté le 15 janvier 2009), incluse les analgésiques opioïdes suivants : Codéine en comprimé : 30 mg (phosphate) ; Morphine injectable : 10 mg (morphine hydrochloride ou morphine sulfate) en 1ml ampoule ; Liquide par voie orale : 10 mg (morphine hydrochloride ou morphine sulfate)/5 ml., en comprimé : 10 mg (morphine sulfate); en comprimé (à effet prolongé): 10 mg; 30 mg; 60 mg (morphine sulfate).

[58] PIDESC, Observation générale 14, para. 12.

[59] Ibid., para 12.

[60] Ibid., para. 12.

[61]OMS, «Programmes nationaux de lutte contre le cancer : Politiques et principes gestionnaires», 2002, p. 86.

[62] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 7 stipule que «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»; Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948, G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948); Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, l'article 16 stipule que «Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, O.A.S. Treaty Series No. 67, entrée en vigueur le 28 février 1987; Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CEPT), signée le 26 novembre 1987, E.T.S. 126, entrée en vigueur le 1er février 1989; Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, OUA Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

[63] Voir par exemple le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans Z c. United Kingdom (2001) 34  EHRR 97.

[64] Une copie de cette lettre peut être consultée en suivant le lien : http://www.ihra.net/Assets/1384/1/SpecialRapporteursLettertoCND012009.pdf (consulté le 16 janvier 2009).