III. La Défense
A. Présentation générale
Pour être crédibles, les procès devant la Cour pénale internationale doivent être équitables. Dès lors, le respect absolu des droits de l'accusé à tous les stades de la procédure est, d'une importance capitale. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce les garanties minimales qui doivent être octroyées aux accusés dans le cadre de procédures pénales. [240] Conformément à ces normes, le Statut de Rome assure aux accusés un certain nombre de droits au cours de la procédure devant la CPI, notamment: 1) le droit d'être présents à leur procès; 2) la présomption d'innocence; 3) le droit à ce que leur cause soit entendue publiquement; 4) le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense; 5) le droit d'être assistés par un avocat ; 6) le droit d'être jugés sans retard excessif; 7) le droit d'interroger et de convoquer des témoins; 8) le droit à une interprétation et à des traductions; et 9) le droit de garder le silence. [241] Ces droits sont également consacrés dans les statuts d'autres tribunaux internationaux et ont été incorporés dans un certain nombre de régimes juridiques nationaux. [242]
Honorer le droit d'un accusé à un procès équitable signifie dans la pratique que la CPI doit veiller à ce que le principe d' «égalité des armes» soit toujours respecté. En vertu de ce principe, toute partie à la procédure doit se voir offrir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse. [243] En interprétant le principe de l'égalité des armes, les juges de la Chambre de première instance I de la CPI ont souligné dans l'affaire Lubanga que «les garanties minimales doivent être interprétées de façon très large» de manière à protéger le droit de l'accusé à un procès équitable. [244]
L'égalité des armes ne requiert pas une égalité des ressources entre l'accusation et la défense. [245] En effet, la Chambre de première instance a relevé qu'il est «impossible de créer une situation d'égalité des armes absolue» entre l'accusation et la défense. [246] À cet égard, il est important de rappeler que le Procureur a la charge de la preuve dans chacune des affaires présentées aux fins d'un procès. En outre, aux termes du Statut de Rome, le Procureur est tenu d'enquêter tant à charge qu'à décharge. [247] Le défi est de s'assurer que les deux parties se voient offrir une égalité des armes de façon à ce que les conditions du procès ne soient pas de nature à «placer injustement l'accusé dans une situation désavantageuse». [248]
À la CPI, l'évaluation de l'égalité des armes doit par ailleurs tenir compte de l'impact sur la défense des victimes qui participent aux procédures. Cela comprend non seulement les procédures lors des affaires individuelles mais également celles lors de la phase de situation. [249] Comme il a été analysé précédemment dans la partie I.C.1, pour représenter et protéger les intérêts de la défense lors de la phase de situation (avant qu'il y ait un accusé précis), la Cour a nommé un conseil ad hoc chargé des questions susceptibles de se poser. [250] Le défi auquel est confrontée la Cour est de rendre la participation des victimes significative tout en protégeant le droit des accusés à un procès équitable.
Eu égard à la nature de la procédure et à la gravité des crimes visés, il est indispensable que la représentation des accusés lors des procédures devant la Cour soit de première qualité. Une représentation efficace de la défense permet de protéger comme il convient les droits des accusés et encourage des procès équitables. Elle améliore également l'efficacité des procédures et aide la Cour à constituer, de manière générale, une jurisprudence solide. Afin d'assurer aux accusés une représentation de haut niveau, la CPI a adopté des critères stricts auxquels tous les conseils de la défense et leurs assistants doivent répondre pour exercer devant la Cour. [251]
Les premières procédures engagées devant la CPI montrent les efforts faits par les juges de la Cour pour respecter le droit des accusés à un procès équitable. Jusqu'à présent, la Cour a émis un certain nombre de décisions importantes visant à préserver l'égalité des armes au profit des accusés. Par exemple, la procédure a été ajournée à plusieurs reprises tant dans l'affaire Lubanga que dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, en partie pour s'assurer que les accusés disposaient de suffisamment de temps pour préparer une défense convenable. [252] Par ailleurs, en juin 2008, comme il a déjà été relevé, la Chambre de première instance I a suspendu la procédure contre Thomas Lubanga car l'incapacité de l'accusation à communiquer à la Cour les pièces susceptibles de servir d'éléments à décharge et rassemblées en application de l'article 54(3)(e) du Statut de Rome a suscité l'inquiétude que Lubanga ne bénéficierait pas d'un procès équitable. [253]
L'appui institutionnel aux droits de la défense s'avère particulièrement important eu égard aux ressources et à l'assistance considérables dont dispose l'accusation. Le Statut de Rome ne dit rien au sujet du l'appui institutionnel à la défense, omission qui a été critiquée par les défenseurs des droits des accusés au moment de son approbation en juillet 1998. [254] Depuis lors, la structure institutionnelle de la CPI a été conçue pour faciliter la représentation effective des intérêts de la défense par le truchement de petits bureaux se consacrant exclusivement à épauler la défense à la CPI: le Bureau du conseil public pour la Défense (BCPD) et la Section d'appui à la Défense (SAD).
En outre, s'inspirant de l'expérience d'autres tribunaux internationaux, ainsi que de sa propre expérience acquise au cours des premières procédures, la CPI a conçu un système novateur d'aide judiciaire pour les accusés indigents. Le mandat complet du BCPD et de la SAD, et entre autres, les préoccupations quant au personnel limité dont dispose le BCPD, est analysé plus loin, au même titre que le système d'aide judiciaire de la Cour.
B. L'appui institution nel à la défense
Fournir un soutien institutionnel approprié à la défense dans le cadre des procédures judiciaires internationales est un principe qui a considérablement évolué au fil du temps. Dans le cas des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, la défense n'a pas été créée en tant qu'organe interne des tribunaux, les conseils de la défense ont dû se démener pour obtenir un statut et des moyens, notamment en passant par des associations indépendantes de conseils. [255] Avec le temps, on en est venu à reconnaître que, pour que les procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide aient lieu dans des conditions d'équité et d'efficacité, les accusés avaient besoin d'un appui institutionnel pour préparer une défense solide.
En conséquence, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, la Section Spéciale pour les crimes de guerre (dite Chambre Spéciale pour les crimes de guerre) en Bosnie ainsi que les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens comprennent tous un bureau permanent chargé de fournir aux équipes de conseils de la défense un soutien logistique et administratif ainsi qu'une assistance juridique sur les questions de fond dans les affaires portées devant chacune de ces juridictions. [256] Canaliser l'assistance par le biais d'un bureau permanent peut contribuer à mettre en œuvre dans la pratique le principe de l'égalité des armes-et par extension, à garantir un procès équitable.
En bref, à la CPI, le Bureau du conseil public pour la Défense apporte un soutien à toutes les équipes de conseils de la défense sur les questions de fond et opère indépendamment du Greffe. [257] En revanche, la Section d'appui à la Défense, en tant que branche du Greffe, exécute des tâches administratives associées à la représentation de la défense; cela comprend la gestion de l'aide judiciaire pour les accusés indigents. Cette séparation des fonctions administratives et de l'assistance sur les questions de fond sert les intérêts de la défense et reflète d'importants «enseignements tirés» de l'expérience d'autres tribunaux, tels que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Puisque le BCPD est indépendant du Greffe, il est beaucoup mieux placé pour intervenir dans le cas où la gestion par le Greffe du système d'aide judiciaire ou d'autres questions en lien avec la défense lèserait les droits des accusés. [258] Par ailleurs, sur le plan pratique, administrer le paiement des honoraires des conseils d'accusés indigents peut générer des conflits et provoquer des tensions dans les relations avec les conseils. [259] Décharger le BCPD de cette responsabilité signifie que son personnel peut se concentrer sur des questions de fond liées à la défense. Cela aide également les membres de son personnel à éviter d'être perçus comme des agents du Greffe, limités dans leurs actions par les intérêts généraux de l'institution.
1. Le Bureau du conseil public pour la défense
a. Un mandat imposant à exécuter
Le Bureau du conseil public pour la Défense a pour mandat d'apporter un soutien à la défense sur les questions de fond dans les procédures devant la CPI et autres sujets connexes. Ce mandat est exécuté principalement de trois façons: en épaulant les conseils de la défense qui plaident devant la Cour ; en soutenant et, dans certains cas, en représentant les intérêts de la défense lors de la phase de situation de la procédure; et en promouvant les droits de la défense à l'intérieur et à l'extérieur de la CPI.[260] Pour remplir ces fonctions, le bureau emploie peu de personnel : actuellement, le BCPD est composé du chef du bureau, de trois employés et de deux stagiaires. [261]
i. Aider les conseils de la défense dans la procédure devant la CPI
Comme il est noté plus haut, assurer une représentation de première qualité des accusés dans le cadre des procédures devant la CPI est indispensable pour garantir des procès équitables et efficaces. À cette fin, le BCPD a été conçu pour renforcer, et non pour supplanter, les conseils de la défense dans les procédures. [262] Le bureau fournit une assistance précieuse aux conseils de la défense pour les recherches sur les questions juridiques de fond qui peuvent être soulevées. Par exemple, le personnel du bureau a préparé des mémorandums sur des questions telles que la participation des victimes, la mise en liberté provisoire, la divulgation d'informations et la compétence de la CPI.[263] Cette aide est particulièrement importante dans la mesure où les avocats, qui répondent pourtant à des critères professionnels stricts pour exercer devant la CPI peuvent ne pas avoir d'expérience en matière de procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. [264]
Le BCPD conserve une mémoire institutionnelle des questions relatives à la défense, qui peut être partagée avec de multiples équipes d'avocats de la défense. Ce rôle est d'autant plus important qu'il n'est pas réaliste de disposer d'une équipe spécialisée d'avocats de la défense qui exercent exclusivement devant la CPI.[265] Le BCPD peut aider les nouveaux conseils de la défense à combler des lacunes, en particulier dans les stades initiaux de la représentation, en fournissant des modèles de requêtes relatives à des questions procédurales standards qui se présentent lors des procédures. Afin de faciliter davantage cette assistance, le BCPD a préparé une base de données de ces modèles de requêtes pour les conseils de la défense qui interviennent dans les affaires portées devant la CPI.[266] La mémoire institutionnelle du BCPD est d'une grande utilité à la Cour car de cette façon, les équipes de défense ne doivent pas «réinventer la roue» pour des questions qui reviennent régulièrement, ce qui améliore l'efficacité des procédures. Dans le cas où les conseils représentent des accusés indigents, cela peut permettre à la Cour d'économiser les fonds alloués à l'aide judiciaire.
L'assistance du BCPD est disponible pour tous les conseils de la défense, y compris les conseils des accusés indigents qui bénéficient de l'aide judiciaire ainsi que les conseils ad hoc nommés pour représenter les intérêts de la défense pendant la phase de situation. Bien que tous les conseils de la défense puissent bénéficier de cette assistance, ils ne sont nullement obligés d'y recourir. [267] La capacité qu'a le BCPD d'apporter de l'aide dépend de sa charge de travail. Le BCPD et les conseils doivent s'accorder sur un délai dans lequel le travail peut être accompli avant que le bureau n'accepte d'intervenir afin de préserver la qualité et la ponctualité de l'assistance fournie. [268]
Le bureau a également préparé un manuel exposant brièvement les droits des suspects. Ce manuel est remis aux suspects à leur arrivée en détention. [269] Lorsqu'une aide judiciaire urgente est requise, le chef de le BCPD, qui est actuellement le seul membre du personnel répondant aux critères pour exercer devant la Cour, peut représenter directement les accusés particuliers en tant que conseil de permanence dans le cadre de la procédure. [270] Jusqu'à présent, cela ne s'est avéré nécessaire que lors de la comparution initiale d'un suspect de la CPI, Germain Katanga. [271] Utiliser le BCPD de cette manière devrait être l'exception plutôt que la règle. [272] Comme il est expliqué plus loin, recourir régulièrement au bureau pour représenter directement des accusés particuliers risque sérieusement de compromettre le mandat du BCPD qui consiste à fournir une aide judiciaire de qualité à toutes les équipes de défense plaidant devant la CPI.
Il conviendrait de noter que la Cour a rejeté un modèle de bureau qui serait l'équivalent d'un «défenseur public», et assurerait la défense intégrale des accusés,considérant que ce modèle ne serait pas rentable à long terme. [273] Compter en permanence au sein du personnel employé par la Cour un groupe d'avocats de la défense de premier ordre-même en période creuse lorsqu'il y a relativement peu d'accusés devant la Cour-peut se révéler un moyen inefficace d'utiliser les ressources de l'institution. Au-delà des considérations financières, accorder à certains conseils l'exclusivité de l'exercice devant la Cour risque de décourager la participation dynamique et active de conseils de différents pays et régions du monde au travail et à l'évolution de la Cour. [274] Le Bureau n'a tout simplement pas été conçu pour faire face aux lourdes obligations, notamment les obligations financières, qui vont de pair avec la défense individuelle des accusés.
Utiliser le BCPD pour représenter régulièrement des accusés particuliers comporte d'autres inconvénients considérables. Par exemple, le risque est réel que les autres aspects importants du mandat du BCPD-fournir une assistance à la défense pendant la phase de situation et promouvoir les droits de la défense à l'intérieur et à l'extérieur de la CPI-en pâtissent. Qui plus est, recourir au même bureau pour représenter nombre d'accusés différents peut entraîner de sérieux conflits d'intérêts, affaiblissant ainsi la défense des accusés dans le cadre des procédures devant la CPI.
Par ailleurs, nos recherches effectuées sur le terrain dans les pays où des situations font l'objet d'une enquête ont révélé que l'utilisation d'avocats du BCPD pour intervenir en tant que conseils des accusés n'est, à la limite, pas souhaitable. En effet, en RDC et en Ouganda, nous avons été confrontés à un certain nombre de perceptions négatives quant à l'indépendance et l'impartialité de la Cour (ou de son manque d'indépendance et d'impartialité), ce que nous avons exposé dans d'autres chapitres du présent rapport. [275] . Bien que le BCPD soit en principe indépendant du Greffe en ce qui concerne ses activités, les membres de son personnel n'en demeurent pas moins des employés de la Cour. Le fait que des «avocats employés» par la CPI représentent des accusés particuliers dans des actions en justice intentées par cette même institution risque d'alimenter les perceptions négatives des observateurs extérieurs quant au caractère équitable des procès. En revanche, l'indépendance d'avocats privés qui représentent les accusés, même ceux qui bénéficient d'une aide judiciaire de la Cour, prête moins à controverse puisque ces avocats n'opèrent pas sous l'égide de la Cour. Cela met la Cour dans une bien meilleure position pour expliquer aux accusés-ou à leurs représentants, comme dans le cas de la rencontre qui s'est tenue récemment avec une délégation de l'Armée de résistance du Seigneur-qu'ils seront en mesure de préparer une défense indépendante dans le cadre de la procédure devant la CPI.[276]
ii. L'assistance du BCPD pendant la phase de situation
Comme il est expliqué plus haut dans la partie I.C.1, la Cour a l'habitude de nommer des conseils ad hoc chargés de protéger les intérêts de la défense pendant la phase de situation. Lorsque des accusés particuliers n'ont pas encore été identifiés, il est néanmoins important de protéger les intérêts généraux de la défense étant donné que les actions engagées à ce stade peuvent en fin de compte avoir des implications pour les accusés désignés dans les affaires. Le BCPD fournit une assistance aux avocats et, si besoin est, assument le rôle de conseil ad hoc.
Mettre en œuvre le régime de participation des victimes soulève un certain nombre de défis complexes pour la défense pendant la phase de situation. Aux termes de l'article 68(3) du Statut de Rome, les victimes participant à la procédure peuvent exposer leurs «vues et préoccupations» lorsque la Cour l'estime approprié. La participation à la phase de situation peut avoir des implications pour les futurs accusés. Par exemple, il est possible qu'au moment d'exposer ses «vues et préoccupations» concernant la situation, une victime participant à la procédure cite le nom d'une personne qui pourrait être impliquée en tant qu'accusé à un stade ultérieur de la procédure de la CPI.[277]
En mars 2008, il y avait 104 demandes de participation aux procédures émanant de victimes au Congo et 21 au Darfour. En qualité de conseil ad hoc pour la défense, le BCPD a déposé 20 requêtes pour la situation au Congo et 13 pour la situation au Darfour en lien avec ces demandes. [278] Ces chiffres incluent quatre pourvois en appel préparés par le Bureau qui soulèvent un certain nombre de questions juridiques complexes relatives aux modalités de participation des victimes à la procédure pendant la phase de situation.
Confier au BCPD le rôle de conseil ad hoc pendant la phase de situation présente des avantages certains. La mémoire institutionnelle du BCPD fait qu'il est bien placé pour identifier, analyser et répondre aux scénarios qui se mettent en place pendant la phase de situation et peuvent avoir des ramifications pour la défense. De surcroît, en intervenant à ce titre, le BCPD permet au Greffe d'épargner de l'argent qui, autrement, aurait été versé à des conseils de la défense extérieurs avec des fonds provenant du budget alloué à l'aide judiciaire. [279] Néanmoins, l'examen des nombreuses demandes et l'analyse de leur impact sur les droits de la défense dans les situations au Darfour et au Congo ont crée une charge de travail considérable pour le personnel de le BCPD.
iii. Le rôle institutionnel du BCPD: Promouvoir les intérêts de la défense au sein et en dehors de la CPI
Outre l'assistance qu'il procure dans les procédures lors des phases de situations et d'affaires, le BCPD a pour mandat de promouvoir les intérêts de la défense dans les politiques institutionnelles et le travail de sensibilisation externe. Au niveau interne, le BCPD a par exemple représenté les intérêts de la défense lors de discussions concernant l'aménagement des locaux permanents de la CPI.[280] Il a également formulé des recommandations au nom de la défense lors de la révision du système d'aide judiciaire et a apporté ses idées au nom de la défense pour le Plan stratégique de la CPI et sa stratégie plus détaillée relative aux conseils.
Au niveau externe, le BCPD devrait réaliser un travail de sensibilisation sur les aspects substantiels des droits et du mandat de la défense. Il s'agirait non seulement de décrire dans les grandes lignes le mandat du BCPD mais également d'expliquer les droits des accusés à un procès équitable, tels que la présomption d'innocence, l'importance de bénéficier d'un procès impartial, ainsi que les droits dont disposent les accusés en détention. Transmettre efficacement des informations sur les droits des accusés peut aider les membres des communautés les plus affectées à comprendre l'importance d'un procès équitable. Cela peut renforcer leur compréhension de l'état de droit et soutenir les efforts de sensibilisation déployés par la Cour pour expliquer les délais qui s'avèrent parfois nécessaires dans les procédures, par exemple pour protéger les droits de la défense. Par ailleurs, le Bureau pourrait représenter les intérêts de la défense à l'occasion des conférences de presse de la CPI lorsque des suspects ont été arrêtés (et avant que leurs conseils particuliers ne soient désignés). Malheureusement, les ressources limitées du BCPD ont restreint sa capacité à mener avec régularité cet important travail de sensibilisation.
Toutefois, le BCPD ne peut être le seul responsable du travail de sensibilisation au nom de la défense. En effet, compte tenu de ses nombreuses autres responsabilités et même si le Bureau disposait de ressources supplémentaires, il y a des limites à la quantité de travail de sensibilisation qu'il pourrait réaliser au nom de la défense. Il est dès lors crucial d'assurer une coordination effective entre le BCPD et l'Unité de sensibilisation de la Cour, par exemple par l'échange régulier d'informations clés concernant la défense avant tout événement de sensibilisation. Cependant, il semble que cette collaboration effective ait parfois fait défaut.
Par exemple, le BCPD a rédigé une version finalisée d'une «fiche d'informations» en anglais et en français expliquant son mandat ainsi que le droit des accusés à un procès équitable, fiche qui devait être publiée et diffusée par l'Unité de sensibilisation de la Cour en juillet 2007. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Section de l'information et de la documentation n'avait pas encore publié ce document, ni fourni d'explications quant à ce retard au Bureau. Bien que le BCPD ait été invité à participer à plusieurs événements de sensibilisation pour discuter des questions relatives à la défense, ces invitations ont été sporadiques. Par exemple, lors d'un événement de ce genre qui s'est tenu à Kampala, le conseil principal du BCPD n'a été invité à parler de questions de fond relatives à la défense qu'après que le chef de la Section d'appui à la Défense se fut décommandé à la dernière minute. [281]
Par ailleurs, le BCPD s'est dit intéressé par l'insertion, sur le site web de la Cour, d'une page qui expliquerait son mandat et fournirait des informations générales sur des questions relatives à la défense, à l'image de la page existant actuellement sur le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV), un organe indépendant comme le BCPD mais chargé de représenter les intérêts des victimes. [282] Bien que le Greffe ait exprimé sa volonté de créer cette page, à ce jour rien n'a été accompli en ce sens. [283] Nous savons que le Greffe travaille depuis quelque temps avec un consultant externe en vue de lancer une version améliorée du site web de la Cour. Cependant, le retard dans le lancement d'une page sur la défense ne s'explique pas vraiment dans la mesure où le Greffe avait été en mesure de créer une page web sur la sensibilisation dans un délai relativement court. [284]
Le Bureau dispose d'un budget réduit pour effectuer un travail de sensibilisation dans les pays dont la situation est examinée par la Cour. Toutefois, l'année dernière, cet argent a été en fait dû être utilisé pour financer un poste de chargé de la gestion des dossiers. Cela s'avérait nécessaire pour permettre au Bureau de traiter les demandes de participation des victimes dans la situation, comme le lui avait demandé la Chambre préliminaire. [285] Le budget du Bureau pour la sensibilisation a de nouveau été affecté au financement de ce poste en 2008. [286] En outre, le BCPD ne dispose que d'un modeste budget pour ses déplacements destinés à assister à des événements externes de sensibilisation. Cela semble indiquer que les ressources financières et humaines du Bureau sont tout simplement insuffisantes pour mener plus efficacement le travail de sensibilisation.
b. Un besoin de ressources supplémentaires
Comme il a été noté plus haut, le personnel du BCPD compte quatre membres (y compris le chef du Bureau) et deux stagiaires. Les projections qui ont amené au nombre d'effectifs actuel du bureau ne tenaient pas compte de la nomination du Bureau en tant que conseil ad hoc dans deux situations. [287] De surcroît, ces projections supposaient qu'une seule affaire serait plaidée à la CPI; c'est ainsi que le soutien du BCPD aux équipes de la défense de Katanga et Ngudjolo ne rentre pas dans cette estimation initiale. [288] Le fait que le Bureau ait utilisé les fonds normalement affectés à la sensibilisation pour engager du personnel supplémentaire afin de faire face à la charge de travail actuelle indique qu'il peine déjà à remplir efficacement son mandat. La hausse du nombre et de l'intensité des procédures devant la CPI, ainsi que les sollicitations supplémentaires du Bureau dans la phase de situation décrites précédemment, implique que le volume de travail du bureau va augmenter. Human Rights Watch s'inquiète du fait que si le BCPD ne dispose pas de suffisamment de ressources pour relever les défis futurs, sa capacité à exécuter son mandat, notamment sa capacité à fournir une assistance absolument nécessaire aux accusés et à leurs équipes de défense, sera compromise.
Dans ce contexte, il convient de noter que le besoin en ressources supplémentaire évalué par le BCPD est modeste: l'année dernière, une demande a été introduite à l'Assemblée des États parties pour financer un autre poste de fonctionnaire de rang supérieur (P-4) au sein du Bureau. [289] En plus de l'aide qu'il apporterait au Bureau dans la gestion de la charge de travail, un autre fonctionnaire de rang supérieur pourrait plaider à la Cour s'il y a lieu, pourvu que les autres conditions pour le faire soient réunies. Human Rights Watch et d'autres organisations non gouvernementales ont fortement appuyé cette demande. [290] Malheureusement, sur recommandation du Comité du budget et des finances, l'AEP a refusé ce poste. [291] Nous voudrions souligner que les nombreuses responsabilités du Bureau ainsi que sa lourde charge de travail, combinées aux projections surannées relatives aux effectifs nécessaires pour exécuter ces responsabilités, semblent nettement indiquer que le BCPD a besoin de personnel supplémentaire. À l'avenir, nous encourageons vivement les États parties à réserver un accueil favorable aux demandes présentées par le Bureau en vue de l'obtention de ressources supplémentaires. Nous prions également le Greffe de bien vouloir continuer à affecter des stagiaires et autre de soutien au Bureau en fonction des besoins.
2. La Section d'appui à la défense
La Section d'appui à la Défense (SAD) opère sous l'égide de la Division des victimes et des conseils du Greffe et est chargée de l'assistance administrative à la défense. [292] Le personnel du bureau compte trois personnes, dont le chef de la section. Le directeur de la Division des victimes et des conseils supervise le travail de la section. Une des responsabilités de la section consiste à gérer les listes de conseils et d'assistants des conseils remplissant les critères pour exercer devant la CPI, ainsi que la liste des enquêteurs professionnels. Il s'agit notamment de contacter les États parties et d'établir des relations avec les associations nationales de barreaux afin de diffuser largement les conditions d'inscription sur les listes et d'encourager les professionnels satisfaisant aux conditions requises à postuler. [293] Les personnes qui remplissent les critères requis pour exercer devant la Cour sont inscrites sur les listes correspondantes. [294] En janvier 2008, la liste des conseils comptait 236 personnes originaires de différents pays, dont 189 hommes et 47 femmes. [295]
La Section est également chargée d'administrer le système d'aide judiciaire destiné aux accusés indigents à la CPI. Actuellement c'est elle qui, au nom du Greffe, décide au départ si un accusé satisfait le seuil d'indigence fixé pour pouvoir bénéficier de l'aide judiciaire. La SAD entretient un contact régulier avec les conseils et les représentants compétents au sein du Greffe afin d'aider les conseils à améliorer l'usage des fonds de l'aide judiciaire qui leur ont été alloués. [296] Il s'agit notamment d'informer les conseils des accusés indigents au sujet des procédures de paiement et de l'assistance que le BCPD peut apporter. En cas de contestation des décisions relatives à l'aide judiciaire (par exemple si un accusé souhaite faire appel de la décision du Greffe de ne pas accorder d'aide judiciaire), la SAD rédige les dépositions au nom du Greffe. [297]
Outre la gestion du système d'aide judiciaire, la SAD traite les questions institutionnelles concernant tous les conseils-y compris les conseils des victimes-exerçant devant la CPI. Par exemple, elle a élaboré récemment la stratégie relative aux conseils, laquelle vise à établir une vision partagée par la Cour et les conseils et fixe les priorités en la matière pour les cinq prochaines années. [298] Les autres domaines dans lesquels la SAD fournit une assistance sont notamment l'aide apportée aux conseils pour qu'ils aient accès aux informations importantes, telles que les dépositions, les différents éléments de leurs dossiers et autres documents en rapport avec la procédure, et pour qu'ils puissent utiliser la technologie disponible (le protocole électronique de la Cour, dit «e-Court protocol»). À cette fin, la SAD fournit le matériel informatique, les logiciels et les formations nécessaires. [299]
Par ailleurs, la SAD effectue un travail de sensibilisation, notamment en apportant aux conseils une formation sur les questions relatives à la défense. À ce jour, les efforts de la SAD dans le domaine de la sensibilisation ont consisté à diffuser la liste des conseils et à encourager les candidatures dans les pays dont la situation a été saisie par la Cour et dans d'autres pays. [300]
Sur le plan de la formation, la SAD organise le séminaire annuel de la Cour qui se tient à La Haye à l'intention des conseils et participe aux événements organisés par d'autres institutions. [301] Pour le séminaire de 2007 destiné aux conseils, la SAD est parvenue à obtenir un financement d'un État partie pour amener des conseils d'Afrique à participer. [302] Amener des conseils originaires des pays faisant l'objet d'une enquête est particulièrement important et nous encourageons à poursuivre cette pratique à l'avenir. Toutefois, vu les ressources limitées de la Cour, la formation des avocats exerçant devant la CPI devrait être considérée comme prioritaire. Il sera peut-être nécessaire d'établir des partenariats avec des organisations externes pour qu'elles assurent des formations analogues aux autres conseils sur la liste ou aux avocats qui ne remplissent pas encore les critères pour exercer devant la Cour.
Ces efforts sont importants. Nous souhaitons néanmoins mettre en lumière certains domaines qui font double emploi avec le mandat du BCPD en matière de sensibilisation, ce qui non seulement crée une confusion quant au rôle respectif des deux bureaux mais peut également entraîner un gaspillage des ressources. Étant donné que le mandat du BCPD porte sur les questions de fond (alors que la SAD a une fonction administrative), il semble plus approprié que le BCPD assume bon nombre des tâches de sensibilisation sur le fond-y compris la formation-en rapport avec la défense. [303] L'expérience qu'a le BCPD de fournir ce type d'assistance à des conseils de la défense et de représenter les intérêts généraux de la défense dans la procédure donnent fortement à penser qu'il est mieux placé pour cela. Afin de remplir plus efficacement ce rôle, nous recommandons vivement à la Cour d'allouer des ressources supplémentaires au BCPD (en plus du poste P-4 mentionné précédemment) et nous encourageons les États parties à répondre favorablement aux demandes de ressources supplémentaires présentées par la Cour.
La SAD apporte également un soutien à des accusés individuels dans des circonstances particulières. Notamment, du personnel de la SAD reçoit les accusés à leur arrivée à l'unité de détention et leur explique leurs droits, les implications de leur première comparution et leur fournit la liste des conseils. [304]
Cela semble être un autre exemple de double emploi avec le BCPD. Comme il a été expliqué précédemment, le BCPD a préparé un manuel décrivant dans les grandes lignes les droits des suspects. Ce manuel est remis aux accusés à leur arrivée en détention. Étant donné que le BCPD a pour mandat d'apporter un soutien sur les questions de fond, il semble plus logique que ce soit lui qui reçoive les accusés et leur fournisse toutes ces informations à ce stade initial. De fait, vu le caractère inédit de certaines procédures utilisées devant la CPI, il serait préférable d'expliquer en personne le contenu de ce manuel afin de dissiper toute ambigüité. Par ailleurs, étant donné que le BCPD est fondamentalement indépendant du Greffe et ne peut être nommé en tant que conseil permanent, Human Rights Watch estime qu'il est plus à même de donner un avis impartial concernant les droits de l'accusé au regard du système d'aide judiciaire du Greffe.
C. Garantir une représentation de qualité aux accusés indigents: Le syst ème d'aide judiciaire de la CPI
Dans toute procédure pénale, le droit d'un accusé de se faire assister par le conseil de la défense de son choix est une composante fondamentale d'un procès équitable. Un accusé qui n'a pas les moyens de payer sa défense est autorisé à bénéficier d'une assistance financière afin qu'il puisse exercer ce droit. [305] Il incombe à la Cour de fournir l'assistance financière à ces accusés indigents. [306] Fournir des moyens suffisants est capital car, comme il a été souligné précédemment, le fait d'attirer des conseils de la défense de tout premier rang pour exercer devant la CPI profite non seulement aux accusés mais également à l'ensemble de l'institution. En même temps, la Cour doit conserver un système d'aide judiciaire financièrement réaliste.
Lors de la conception du système d'aide judiciaire, le Greffe a tenu compte des systèmes en vigueur au TPIY et au TPIR, ainsi qu'au Tribunal spécial pour la Sierra Leone.[307] En se fondant sur leur expérience, la CPI a introduit son propre système de paiement mensuel des équipes de la défense. Le système initial a été proposé en 2004 et a depuis lors été amendé à deux reprises (en 2006 et 2007) à la lumière de l'expérience acquise lors des procédures initiales dans les situations respectives et dans le cadre de l'affaire Lubanga. [308]
En 2007, le Comité du budget et des finances, qui fait des recommandations à l'AEP sur les questions budgétaires, a déclaré qu'il soutenait le système en cours (et implicitement, les calculs relatifs à l'indigence sur lequel il est basé), le qualifiant de «structure valable» pour l'aide judiciaire. [309] Cependant, à sa session suivante, en examinant la révision du budget qui suivait la mise en œuvre du nouveau système, le CBF a relevé que l'aide judiciaire était un domaine «dans lequel la Cour s'exposait à des risques considérables sur le plan financier et du point de vue de sa réputation» et a refusé d'octroyer les fonds supplémentaires sollicités. [310] La préoccupation première du CBF à cet égard est de gérer avec prudence le système d'aide judiciaire «pour éviter les abus et contenir les coûts». [311]
Nous comprenons la prudence dont fait preuve le CBF en ce qui concerne le coût de l'assistance judiciaire et les risques financiers qu'implique son déboursement, en particulier à la lumière des abus survenus lors des phases initiales du fonctionnement du système d'aide judiciaire tant au TPIY qu'au TPIR. Par exemple, les allégations de partage des honoraires (lorsqu'un accusé engage un avocat à condition que l'avocat accepte de partager avec l'accusé les honoraires qui lui sont versés par la Cour), ont contribué aux difficultés qui touchent l'administration de l'aide judiciaire dans ces deux tribunaux. [312] Nous notons que le Greffe de la CPI a conçu un système de «contrôles et contrepoids» visant à se prémunir contre de tels abus. Ce système est également analysé plus loin.
Par ailleurs, nous souhaitons souligner les risques auxquels pourrait se voir exposée la crédibilité de la Cour en raison d'insuffisances réelles ou perçues dans le financement de l'aide judiciaire allouée aux accusés indigents. La réputation de la Cour en tant qu'institution équitable et impartiale peut être ternie s'il y a des raisons de croire que ces accusés sont lésés dans l'assistance qu'ils reçoivent de la Cour pour préparer une défense efficace. Les États parties doivent reconnaître que le coût à payer par la Cour à cet égard-notamment l'image du caractère équitable de ses procès-peut être beaucoup plus important que les dépenses réelles associées au fonctionnement du système d'aide judiciaire.
1. Détermination de l'éligibilité à l'aide judiciaire: Calcul de l'indigence
Pour avoir droit à l'aide judiciaire, le demandeur doit montrer qu'il n'a pas les moyens de payer sa représentation légale. Afin de comprendre le seuil fixé pour déterminer l'indigence d'un accusé, il est utile d'examiner l'estimation des coûts de la représentation lors de la procédure. Ce montant est réparti différemment entre la phase préalable au procès, la phase du procès et la phase de l'appel, l'indigence étant évaluée à chacune de ces phases. [313] Par exemple, le coût mensuel estimé lors de la phase préalable au procès varie entre 12 410€ (19 508$US) (de l'enquête à la comparution initiale) et 19 864€ (31 225$) (de la comparution initiale à la confirmation des chefs d'accusation); lors de la phase du procès, le coût mensuel maximum estimé est de 36 509€ (57 389$) de la confirmation des chefs d'accusation à la fin des plaidoiries, avec un montant mensuel estimé de 12 410€ (19 506$) après cela jusqu'au prononcé des décisions; le coût mensuel estimé lors de la phase d'appel s'élève à 21 023€ (33 046$). [314] Ces montants couvrent, entre autres choses, les coûts d'enquête ainsi que les salaires, déplacements et faux frais des membres de l'équipe de la défense.
Une personne sera considérée indigente si elle se trouve dans l'incapacité de couvrir les coûts associés à la phase particulière de la procédure concernée. Au moment de prendre une décision au sujet de l'indigence, le greffier tiendra compte des « ressources financières directes ou indirectes» dont le demandeur «dispose librement. Ces ressources comprennent, sans s'y limiter, les revenus directs, les comptes bancaires, les propriétés immobilières ou personnelles, les retraites, les actions, les obligations ou autres actifs détenus». Le greffier tiendra également compte des obligations de la personne envers des personnes à charge. [315] Il peut également prendre en considération «tout transfert de biens qu'elle effectue et que le Greffier estime pertinent», en plus de son «mode de vie apparent». Toute allocation familiale ou sociale dont la personne peut être bénéficiaire est exclue de cette évaluation. [316] Puisque l'indigence est calculée à chaque phase, la Cour peut régulièrement tenir compte des changements survenus dans la situation du bénéficiaire et peut maintenir une certaine flexibilité dans le déboursement des ressources. [317]
Toute personne qui souhaite bénéficier de l'aide judiciaire doit compléter un formulaire d'informations financières, qui comprend des données sur ses revenus et avoirs, et elle s'engage à coopérer avec le Greffe en vue de déterminer l'indigence. Comme il est expliqué plus loin, avec le recrutement d'un enquêteur financier, le Greffe est entrain de renforcer ses capacités pour vérifier ces informations. La SAD recueille toutes les informations utiles, entre autres le formulaire d'informations financières du demandeur et les renseignements rassemblés par l'enquêteur financier-avec qui la SAD travaille en étroite collaboration-et fait une recommandation au greffier au sujet de l'indigence du demandeur. [318] Le greffier statue dans un délai d'un mois. [319] Lorsqu'il prend une décision positive, le greffier peut décider qu'un accusé est indigent ou partiellement indigent. [320] À ce jour, trois des accusés détenus par la CPI à la Haye ont été jugés indigents et ont dès lors droit à une aide judiciaire.
2. L'assistance financière pour les accusés éligibles
a. La représentation légale
Afin de préparer une défense efficace dans une procédure de la CPI, il faut non seulement un conseil principal efficace mais également une solide équipe de conseils de la défense. Par exemple, les co-conseils peuvent partager la responsabilité des plaidoiries devant la Cour et peuvent fournir une assistance précieuse dans la définition d'une stratégie sur la façon de présenter la meilleure défense possible. Un avocat moins expérimenté peut aider à passer en revue le dossier de l'accusation et peut contribuer au travail de recherche pour répondre aux questions juridiques soulevées pendant la procédure. Un chargé de la gestion des dossiers peut organiser les documents souvent nombreux communiqués par l'accusation, mettant ainsi ces informations à la disposition de l'équipe entière à tous les stades de la procédure. Le fait de garantir une équipe bien pourvue en personnel place la défense dans une meilleure position pour répondre comme il convient aux allégations de l'accusation et l'efficacité de la procédure s'en trouve globalement améliorée.
Conformément au système d'aide judiciaire actuel, un accusé choisit un conseil principal dans la liste des conseils, lequel intervient seul jusqu'à la première comparution de l'accusé devant la Chambre préliminaire. Après la première comparution, le conseil principal reçoit un financement pour un assistant juridique et un chargé de la gestion des dossiers (l'«équipe de base»). Un co-conseil supplémentaire est nommé pour la phase de procès, intervenant «dès que la décision sur la confirmation des charges [est] définitive». [321] L'équipe de la défense est composée de l'équipe de base et du conseil associé jusqu'à la fin des plaidoiries. Le conseil principal intervient seul jusqu'au prononcé du jugement. Lors de la phase d'appel, le conseil principal intervient à nouveau avec l'équipe de base (assistant juridique et chargé de la gestion des dossiers). Les salaires de tous les membres de l'équipe de la défense correspondent aux salaires du personnel du Bureau du Procureur. [322]
Si le conseil principal a besoin de ressources supplémentaires, il peut introduire une demande auprès du greffier et si ladite demande est rejetée, elle peut être soumise à l'examen de la chambre. [323] En vertu du système d'aide judiciaire, des fonds supplémentaires de l'aide judiciaire sont aussi disponibles automatiquement lorsque certains facteurs se présentent. Par exemple, un «équivalent plein temps» supplémentaire peut être accordé dans chacune des situations suivantes: pour 40 chefs d'accusation supplémentaires contre l'accusé ; pour 200 demandes supplémentaires de participation à la procédure en tant que victimes; pour 50 demandes de victimes acceptées; pour 30 000 pages supplémentaires versées au dossier par d'autres participants; ou pour 30 000 pages supplémentaires versées au dossier par le BdP. [324] Ces ressources sont soumises à une limite non encore fixée et à un réexamen si les circonstances de l'affaire viennent à changer.
Cette façon d'allouer des ressources supplémentaires illustre la flexibilité inhérente au système d'aide judiciaire, ce qui constitue un développement positif. Néanmoins, il faudrait encore davantage de flexibilité. Jusqu'à présent, l'expérience des demandes de participation des victimes auxquelles il faut répondre a montré l'énorme volume de travail que supposent leur examen et leur analyse. Fixer à 200 demandes de participation de victimes le seuil nécessaire pour «déclencher» l'octroi de ressources supplémentaires risque de priver l'équipe légale d'un accusé du soutien nécessaire pour traiter la tâche considérable qui lui incombe de passer en revue et d'analyser ces demandes juste avant que ce seuil élevé soit atteint. Plutôt que d'établir arbitrairement une autre série de chiffres, il serait peut-être plus réaliste de faire dépendre l'allocation de ressources supplémentaires à des facteurs liés à la complexité de l'affaire (tels que le nombre de chefs d'accusation ou le type de charges considérées). [325] Le Greffe a indiqué qu'il réfléchissait à cette approche mais il est encore trop tôt pour décider si ces types de facteurs devraient influencer l'allocation des ressources et dans quelle mesure. [326] Nous encourageons vivement le Greffe à réexaminer cette question dans le futur.
Il est un fait que les procédures de la Cour-et le fonctionnement de son système d'aide judiciaire-en sont encore à un stade initial. Il est dès lors difficile d'évaluer si les ressources allouées suffiront. Nous notons que l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Lubanga, la première dans l'histoire de la Cour, a généré un volume de travail inattendu pour l'équipe de défense de Lubanga afin d'y participer pleinement. Elle a également révélé des lacunes dans l'allocation des ressources du système d'aide judiciaire à cette phase de la procédure. L'allocation actuelle des ressources dans le cadre du système d'aide judiciaire reflète par conséquent, en partie, certains des «enseignements tirés» de l'expérience acquise lors de la phase préliminaire de l'affaire Lubanga en ce qui concerne les ressources nécessaires à la défense. [327] Nous saluons l'approche adoptée par le Greffe à cet égard.
Cependant, plusieurs observateurs que nous avons interrogés se sont inquiétés du manque de ressources disponibles pour recruter un co-conseil au cours de la phase préliminaire. [328] L'audience de confirmation des charges de Lubanga a fonctionné tel un «mini-procès». En même temps, nous constatons les efforts déployés par la chambre préliminaire pour limiter l'ampleur de l'audience dans l'affaire Katanga et Ngudjolo. [329] Le Greffe a indiqué qu'à l'avenir, il pourrait y avoir de nouvelles révisions du système d'aide judiciaire à mesure que la Cour acquiert davantage d'expérience en ce qui concerne les besoins des accusés indigents (ainsi que des victimes indigentes). [330] En conséquence, nous recommandons vivement au Greffe d'examiner l'impact qu'auront sur la défense les futures procédures de confirmation de charges afin de déterminer si des ressources supplémentaires sont nécessaires lors la phase préliminaire.
b. Les enquêtes
Les enquêteurs jouent un rôle essentiel en aidant l'équipe légale à préparer une défense efficace. Par exemple, ils peuvent localiser et interroger les témoins sur le terrain, enquêter sur des allégations précises se trouvant dans le dossier de l'accusation et suivre de nouvelles pistes de preuves. Tout au long de l'affaire, l'assistance d'enquêteurs pour réagir face aux événements survenant au fur et à mesure de l'affaire-entre autres pour localiser des témoins qui auraient pu ne pas être disponibles précédemment et pour exploiter des pistes qui pourraient mettre au jour des preuves à décharge-est indispensable. Cette assistance est nécessaire pour garantir que l'accusé ne se trouve pas dans des conditions qui le désavantagent par rapport à l'accusation.
Pour un accusé indigent, le système d'aide judiciaire fournit des fonds permettant de couvrir l'équivalent, sur toute la durée de l'affaire, de 90 jours de travail effectués par un «enquêteur professionnel» (niveau P-4), y compris ses déplacements et frais. [331] Pour être remboursé au niveau P-4, un enquêteur doit avoir, entre autres, 10 années d'expérience et être choisi sur la liste des enquêteurs professionnels de la Cour. [332] En dehors de cela, une certaine flexibilité est de mise en ce qui concerne la façon d'utiliser ces fonds: par exemple, le conseil principal pourrait recruter trois enquêteurs de rang inférieur (niveau P-1). [333] Cette flexibilité dans la façon d'utiliser les fonds destinés au recrutement des enquêteurs est importante car le nombre d'enquêteurs professionnels sur la liste de la Cour est relativement restreint.
Par ailleurs, le système d'aide judiciaire fournit les fonds pour recruter une «personne-ressource» (assistant enquêteur) pour la même période de 90 jours, déplacements et frais compris. [334] Il pourrait s'agir d'un avocat du pays dont la situation fait l'objet d'une enquête, ce qui peut constituer un avantage dans la mesure où il parle couramment la langue locale, connaît la culture et l'histoire du pays et est au courant des exigences légales en matière de preuves dans un procès pénal. [335] Le budget «de base» pour les enquêtes s'élève à 70 138€ (110 533$). [336]
Il est indispensable de maintenir une certaine flexibilité dans l'allocation des ressources pour les enquêtes de la défense, en particulier pour faire face aux développements associés aux témoins supplémentaires. Le pouvoir qu'a l'accusation de modifier sa liste de témoins signifie que la défense pourrait, de façon compréhensible, utiliser ses ressources pour enquêter sur des témoins qui, en dernier ressort, pourrait ne pas être appelés à comparaître au procès. Mettre des fonds supplémentaires à la disposition d'un accusé indigent aide son équipe de conseils à «s'adapter» aux changements opérés dans la liste de témoins de l'accusation. (Le pouvoir de l'accusation dans ce domaine est néanmoins limité: dans l'affaire Lubanga, la Chambre de première instance a établi qu'une fois la date du procès dépassée, des témoins pouvaient être retirés mais tout ajout serait traité «avec beaucoup de dédain». [337] )
3. Se prémunir contre les abus: Les contrôles et contrepoids dans le système d'aide judiciaire
Le Greffe a mis en place plusieurs mécanismes de supervision visant à prévenir les abus relatifs aux fonds alloués à l'aide judiciaire. Comme il a été expliqué précédemment, la Cour évalue l'indigence invoquée par un accusé à chaque phase de la procédure. En outre, la Cour dispose d'un budget pour recruter un enquêteur financier chargé de vérifier les informations fournies par un accusé demandant à bénéficier de l'aide judiciaire. [338] Cela peut contribuer à éviter d'allouer injustement des fonds de l'aide judiciaire à des personnes qui pourraient sinon se permettre de payer les frais de représentation.
Les conseils de la défense sont également tenus de préparer et de remettre un plan d'action au Greffe tous les six mois en fournissant des informations concernant le travail prévu. Bien que ce plan ne puisse prévoir les écritures qui pourraient être déposées de manière inattendue en cours de procédure, il peut fournir à la Cour un aperçu de la façon dont la défense entend utiliser ses fonds et permet donc de mesurer la responsabilité financière de la défense dans l'utilisation concrète des fonds. Dans l'éventualité d'un litige à propos du plan, le greffier ou l'équipe légale peut soumettre l'affaire aux commissaires à l'aide judiciaire de la Cour qui détermineront si les moyens demandés sont nécessaires à la représentation efficace de l'accusé. [339]
Par ailleurs, la Cour a adopté un système de paiement différé, où 75 pour cent des honoraires des conseils sont versés à la réception des relevés d'heures de travail, les 25 pour cent restants étant versés à la fin de chaque phase et au moins tous les six mois. [340] Ce système de paiement différé permet au Greffe d'exercer un contrôle sur l'utilisation des fonds versés aux équipes légales, de garantir le recouvrement des sommes indûment acquittées aux membres et, dans le cas où un conseil se retire de l'affaire, de s'assurer de la restitution du dossier. [341] Il ne s'applique qu'aux conseils et aux conseils associés; tous les autres membres de l'équipe perçoivent la totalité de leurs rémunérations pendant toute la procédure. [342]
D. Rester attentifs aux défis futurs
La CPI a emboîté le pas aux tribunaux ad hoc en utilisant des systèmes de travail électroniques afin de rationaliser et d'augmenter l'efficacité des audiences et du processus de gestion des affaires. En particulier, le «e-court protocol» (protocole électronique de la Cour) est un système électronique qui vise à «assurer la gestion électronique tant de son fonctionnement judiciaire et administratif quotidien que de ses audiences». [343] Lors des phases initiales du travail de la CPI, les conseils de la défense et autres ont fait part des difficultés rencontrées avec ces outils électroniques. Le Greffe a reconnu qu'il était important de veiller à ce que les conseils reçoivent une formation appropriée sur le protocole électronique. [344] Nous avons hâte de voir si à l'avenir, les difficultés identifiées précédemment persisteront en dépit de la formation complémentaire dispensée par le Greffe.
Dans l'attente du premier procès de la Cour et vu qu'à ce jour, les procédures préliminaires restent limitées, il est prématuré d'évaluer de façon circonstanciée les résultats obtenus par la Cour dans la protection du droit à un procès équitable. Au moment de la rédaction du présent rapport, un certain nombre de points importants font l'objet d'une contestation devant la Cour, points qui pourraient avoir un impact sur les droits de la défense. Dans l'affaire Lubanga, la Cour a pris un certain nombre de décisions concernant la divulgation à la défense des éléments de preuve en possession du Procureur. Certaines décisions relatives à la protection des témoins ont été prises suite à une procédure ex parte dont la défense est exclue. [345] Il est indispensable que la Cour reste vigilante et fasse en sorte que les audiences ex parte demeurent l'exception plutôt que la règle car le cumul d'audiences de ce type utilisées irrationnellement risquerait de mettre à mal le droit de l'accusé à un procès équitable. [346] Nous continuerons à suivre de près ces questions parmi d'autres afin de nous assurer que les droits des accusés sont respectés comme il se doit dans les procédures de la CPI. Par ailleurs, en dehors de ces développements judiciaires, nous trouvons encourageant le fait que le Greffe ait pris l'habitude d'organiser de vastes consultations annuelles avec les conseils de la défense remplissant les critères pour exercer devant la CPI, ainsi qu'avec les associations de conseils et les organisations non gouvernementales sur des questions qui affectent les intérêts de la défense, notamment la conception du système d'aide judiciaire.
[240] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 14. À la date du 5 mars 2008, il y avait 161 États parties au PIDCP.
[241] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. ONU A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, arts. 55, 67 («Statut de Rome»).
[242] Voir le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du TPIY), S.C. Res. 827, Doc. ONU S/RES/827 (1993), tel qu'amendé, http://www.un.org/icty/legaldoc-f/basic/statut/statute-feb08-f.pdf (consulté le 3 juin 2008), art. 21 ; Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Statut du TPIR), S.C. Res. 955, Doc. ONU S/RES/955 (1994), tel qu'amendé, http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html (consulté le 3 juin 2008), art. 20 ; Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (Statut du TSSL), 16 janvier 2002, http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/605?OpenDocument (consulté le 3 juin 2008), art. 17 ; et le Règlement de procédure et de preuve, Tribunal spécial pour la Sierra Leone, amendé le 27 mai 2008, http://www.sc-sl.org/Documents/rulesofprocedureandevidence.pdf [en anglais] (consulté le 3 juin 2008), règles 42-43 («Règlement de procédure et de preuve, Tribunal spécial pour la Sierra Leone»).
[243] Cour européenne des Droits de l'Homme, Kaufman c. Belgique (Requête n° 10938/84) ; (1986) 50 DR 98, disponible sur www.echr.coe.int ; Cour européenne des Droits de l'Homme, Foucher c. France (Requête n° 22209/93), arrêt du 18 mars 1997 ; (1998) 25 EHRR 234, disponible sur www.echr.coe.int, para. 34 ; Comité des droits de l'homme de l'ONU, Décision : Morael c. France, Comm. No. 207/1986, Doc. ONU Supp. No. 40 (A/44/40) at 210 (1989), para. 9.3 («… le concept de procès équitable dans le contexte de l'article 14(1) devrait être interprété comme imposant un certain nombre de conditions, telles que l'égalité des armes…»). [Traduction de Human Rights Watch]
[244]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n°. ICC-01/04-01/06, Decision on defence's request to obtain simultaneous French transcripts, 14 décembre 2007, para. 18 («Décision relative aux transcriptions simultanées en français»). [Traduction de Human Rights Watch]
[245]Le Procureur c. Clement Kayishema et Obed Ruzindana, TPIR, Affaire n° ICTR-95-1-A, Arrêt (Chambre d'appel), 1er juin 2001, para. 69.
[246] Décision relative aux transcriptions simultanées en français, para.19. [Traduction de Human Rights Watch]
[247] Statut de Rome, art. 54(1)(a).
[248] Cour européenne des Droits de l'Homme, Delcourt c. Belgique, Arrêt du 17 janvier 1970, Recueil A no. 11, disponible sur www.echr.coe.int, para. 34. Voir également Le Procureur c. Dusko Tadic, TPIY, Affaire n° IT-94-1-A, Arrêt (Chambre d'appel), 15 juillet 1999, para. 48.
[249] Aux termes de l'article 68(3) du Statut de Rome, la chambre peut décider de permettre aux victimes qui participent à la procédure d'exposer leurs «vues et préoccupations» lorsque leurs intérêts personnels sont concernés. Pour une analyse circonstanciée de la participation des victimes à la CPI, voir plus loin, partie VII.
[250] Voir, par exemple, Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative aux mesures de protection sollicitées par les demandeurs 01/04-1/dp à 01/04-6/dp (Version publique expurgée), 21 juillet 2005, p. 4 ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 (Version publique expurgée), 17 janvier 2006, para. 70 ; voir également le Règlement de la Cour, Cour pénale internationale, ICC-BD/01-02-07, tel qu'amendé le 14 juin et le 14 novembre 2007, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ICC-BD-01-02-07-FRA.pdf (consulté le 11 juin 2008), («Règlement de la Cour»), norme 76(1).
[251]Le conseil de la Défense «doit être d'une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l'expérience nécessaire du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d'avocat, ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance de l'une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment. Il peut se faire seconder par d'autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en l'espèce, notamment des professeurs de droit.» Règlement de procédure et de preuve, Cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_procedure_and_Evidence_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), règle 22 («Règlement de procédure et de preuve»). La norme 67 du Règlement de la Cour précise que le conseil de la Défense doit avoir acquis au moins dix années d'expérience et «doit n'avoir jamais été condamné pour des infractions criminelles ou disciplinaires graves considérées comme incompatibles avec la nature des fonctions qui sont celles du conseil devant la Cour». Les personnes assistant un conseil doivent avoir soit cinq années d'expérience pertinente devant des juridictions pénales, soit des compétences spécifiques en droit international ou en droit et procédure pénaux. Règlement du Greffe, Cour pénale internationale, ICC-BD/03-01-06-Rev.1, révisé le 25 septembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/ about/officialjournal/ICC-BD_03-01-06-Rev1_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), norme 124 («Règlement du Greffe»).
[252] Juge Adrian Fulford, «Reflections from the Bench», allocution aux Amis de la CPI, La Haye, 20 février 2008, http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1025627657266&a=KArticle&aid=1199215379245 (consultée le 3 juin 2008). Voir également Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Decision on the Defence Request for Postponement of the Confirmation Hearing, 25 avril 2008 («Décision relative à la demande d'ajournement de l'audience de confirmation»). Par exemple, des ajournements ont été demandés lorsque le besoin de mettre en place des mesures de protection pour les témoins a différé la divulgation de l'identité des témoins à la Défense. Voir plus loin, partie VI.B.2.
[253]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l'article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l'accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, 13 juin 2008, para. 32.
[254] Elise Groulx, «'Equality of Arms': Challenges Confronting the Legal Profession in the Emerging International Criminal Justice System», Oxford University Comparative Law Journal, vol. 3 (2006), http://ouclf.iuscomp.org/articles/groulx.shtml (consulté le 11 juin 2008), pp. 8-9.
[255] Entretien de Human Rights Watch avec un conseil de la défense du TPIY, La Haye, 17 octobre 2007.
[256] Voir Règlement de procédure et de preuve, Tribunal spécial pour la Sierra Leone, règle 45 (établissant un bureau de la Défense) ; Règles de procédure additionnelles à l'intention des avocats de la défense plaidant devant la Section I pour les crimes de guerre et la Section II pour le crime organisé, le crime économique et la corruption de la Cour de Bosnie-Herzégovine, adoptées par la Cour de Bosnie-Herzégovine lors de la session plénière tenue le 30 juin 2005, art. 2.1(1) (établissant la Section d'appui à la Défense pénale, connue sous le nom d'OKO, de la Chambre spécialisée dans les crimes de guerre à Sarajevo); Règlement intérieur, Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/28/Internal_Rules_Revision1_01-02-08_fr.pdf(consulté le 10 juin 2008), règle 11 (établissant la Section d'appui à la Défense).
[257] Règlement de la Cour, norme 77.
[258] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008 ; Le Greffe, Cour pénale internationale, «An ICC Strategy for Counsel: Underlying principles, Achievements and the Future Direction», (avant-projet), para. 13 (copie en possession de Human Rights Watch) («Avant-projet de stratégie relative aux conseils»).
[259] Entretiens de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008 et 8 avril 2008.
[260] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008. Voir également le Règlement de la Cour, normes 76 et 77.
[261] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[262] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, paras. 37-43.
[263] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 octobre 2007.
[264]En vertu de la règle 22 du Règlement de procédure et de preuve, les avocats doivent être «d'une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédures» (italique ajouté) afin d'exercer devant la CPI.
[265] La politique de la Cour est de permettre aux conseils de la défense de poursuivre l'exercice de leur profession au niveau national tout en plaidant devant la CPI. Interdire aux conseils de la défense de le faire a été jugé non souhaitable pour une série de raisons, en autres: ce ne serait pas conforme aux textes juridiques de la Cour relatifs aux qualifications des conseils; cela limiterait la façon dont le droit est pratiqué devant la Cour en empêchant le système de bénéficier de la richesse des expériences acquises par la pratique au niveau national; et cela favoriserait certains conseils et ne garantirait pas la diversité et la représentation de différents systèmes juridiques et régions du monde. Avant-projet de stratégie relative aux conseils, paras. 29-36.
[266] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 octobre 2007.
[267] Ibid.
[268] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[269]Ibid.
[270] Règlement de la Cour, normes. 73(2) et 76(2). Un conseil de permanence est un avocat désigné provisoirement par la Cour pour représenter un accusé jusqu'à ce que ce dernier choisisse un conseil permanent.
[271] «Audience de première comparution de M. Germain Katanga devant la Chambre préliminaire I», communiqué de presse de la CPI, ICC-20071022-260_fr, 22 octobre 2007, http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/294.html&l=fr (consulté le 11 juin 2008).
[272] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, paras. 41-42.
[273] AEP, «Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés», ICC-ASP/3/16, 17 août 2004, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-3-16-_defence_counsel_French.pdf (consulté le 2 juillet 2008), para. 9.
[274] Le Greffe a avancé cet argument (et non pas le mandat du BCPD en tant que tel) pour expliquer la politique adoptée par la Cour en matière d'intervention des conseils devant la Cour, notamment sa décision d'autoriser les conseils de la Défense à continuer d'exercer au niveau national tout en exerçant devant la Cour. Cependant, les arguments invoqués contre le fait d'avoir un groupe spécialisé d'avocats exerçant exclusivement devant la CPI sont tout aussi pertinents pour illustrer pourquoi le BCPD ne devrait pas remplir cette fonction. Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 34.
[275] Voir plus haut, partie II.B.2-C.1, et plus loin, partie V.C.1-2.
[276] «Des hauts responsables de la CPI discutent avec une délégation de l'Armée de résistance du Seigneur du rôle du Greffe dans les procédures engagées devant la Cour», communiqué de presse de la CPI, ICC-CPI-20080310-PR295-FRA, 10 mars 2008, http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/346.html&l=fr (consulté le 11 juin 2008).
[277] Il existe d'autres scénarios possibles dans la phase de situation où les droits de la défense pourraient être concernés. Par exemple, en vertu de la règle 47(2) du Règlement de procédure et de preuve, les intérêts de la défense doivent être représentés lorsque le Procureur recueille des dépositions en exerçant son pouvoir proprio motu en vertu de l'article 15 du Statut de Rome. Les intérêts de la défense doivent également être représentés lorsque «l'enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus se présenter par la suite, d'obtenir des renseignements» pendant la phase de situation en application de l'article 56(2)(d) du Statut de Rome.
[278] Ces chiffres précis proviennent du rapport semestriel de l'BCPD. Voir BCPD, «Mise à jour des activités du Bureau du Conseil Public pour la Défense de ces 6 derniers mois», mars 2008, copie en possession de Human Rights Watch.
[279] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[280] Il s'agit notamment de veiller à ce que les conseils de la défense disposent de suffisamment d'espace de bureau pour faciliter la représentation.
[281] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[282] Page web du Bureau du conseil public pour les victimes, http://www.icc-cpi.int/victimsissues/victimscounsel/OPCV.html&l=fr (consultée le 4 juin 2008).
[283] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[284] Page web de la CPI sur l'information et la sensibilisation du public, http://www.icc-cpi.int/outreach.html&l=fr (consultée le 4 juin 2008).
[285] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 octobre 2007.
[286] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[287] Ibid.
[288] Ibid.
[289] AEP, «Projet de budget-programme pour 2008 de la Cour pénale internationale», ICC-ASP/6/8, 25 juillet 2007, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-6-8_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), paras. 387-390. Le BCPD avait initialement proposé d'engager cet avocat en tant que «personnel temporaire».
[290] Équipes «Budget et finances» et «Représentation légale», Coalition pour la Cour pénale internationale, «Comments and Recommendations to the Sixth Session of the Assembly of States Parties, 30 November – 14 December 2007, New York, USA», avant-projet, 12 novembre 2007, http://www.iccnow.org/documents/Budget-Legal_Rep_Draft_Team_Paper_ASP_6_211107.pdf (consulté le 6 juin 2008).
[291]AEP, «Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa neuvième session», ICC-ASP/6/12, 28 septembre 2007, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-6-12_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), para. 74.
[292] Règlement de procédure et de preuve, règle 14(2). L'assistance administrative fournie consiste notamment à faciliter l'accès des conseils de la Défense aux bâtiments de la CPI et à apporter une aide pour les questions relatives aux technologies de l'information.
[293] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008. La Section d'appui à la Défense accepte également les demandes d'inscription sur la liste des conseils des victimes. Néanmoins, c'est la Section de la participation des victimes et des réparations qui recrute des professionnels pour faciliter la représentation des victimes et qui se charge de leur paiement.
[294] Pour les critères relatifs aux conseils et assistants des conseils, voir plus haut note 251. Aux termes de la norme 137 du Règlement du Greffe, un enquêteur professionnel «possède une compétence reconnue dans les domaines du droit international ou du droit et de la procédure pénaux et a au moins dix années d'expérience pertinente en matière d'enquêtes relatives à des procédures pénales menées au plan national ou international».
[295] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 54. Le Greffe a fait part de son engagement à encourager la candidature de davantage de femmes qualifiées et à atteindre une plus grande diversité géographique.
[296] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 47 ; Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008.
[297] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008.
[298] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 2 ; Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008.
[299] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 11.
[300] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 octobre 2007.
[301] Voir CPI, «Sixième Séminaire des Conseils, 12 et 13 mai 2008, Agenda», http://www.icc-cpi.int/library/organs/registry/6thSeminarProg-FRA.pdf (consulté le 11 juin 2008). Selon la stratégie relative aux conseils, «l'objectif de la formation est, dans la mesure du possible, de standardiser la façon dont les juristes professionnels originaires de diverses cultures juridiques exercent devant la Cour » [Traduction de Human Rights Watch]. Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 53.
[302] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008.
[303] En ce qui concerne les représentants légaux des victimes, le Bureau du conseil public pour les victimes pourrait offrir cette formation. Voir plus loin, partie VII.
[304] Règlement de procédure et de preuve, règle 20(1)(c). Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008.
[305] Statut de Rome, arts. 55(2)(c) et 67(1)(d).
[306] En vertu du système d'aide judiciaire de la Cour, les victimes qui ont accepté de participer à la procédure peuvent avoir droit à une assistance financière pour obtenir une représentation légale dans le cadre de la procédure. Le système d'aide judiciaire couvre également les frais des conseils ad hoc et de permanence (lorsque le BCPD n'intervient pas).
[307]Le système d'aide judiciaire du TPIY, qui à l'origine payait sur une base horaire, a été revu à de multiples reprises dans l'histoire du tribunal et aujourd'hui, les conseils perçoivent un montant forfaitaire qui varie pour chaque affaire en fonction d'un certain nombre de facteurs, en autres la complexité de l'affaire. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone opère selon un système de forfait similaire à celui mis en œuvre lors de la phase de procès au TPIY. Au TPIR, les conseils sont payés selon un taux horaire, assorti d'un plafond mensuel. Voir AEP, «Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés», paras. 13-15.
[308]La Cour a identifié les difficultés suivantes qui se sont présentées lors des procédures initiales et ont eu un impact sur l'aptitude des conseils de la Défenseà conduire une défense adéquate : la brièveté des délais de procédure, l'intervention des victimes dans la procédure et les problèmes pratiques au niveau de l'utilisation du système de communication électronique. Voir AEP, «Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement», ICC-ASP/6/4, 31 mai 2007, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-6-4_French.pdf (consulté le 3 juillet 2008), para. 18 («Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement») ; AEP, «Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés (ICC-ASP/3/16) Mise à jour de l'Annexe 2: Ventilation de la rémunération accordée dans le cadre du système d'aide judiciaire de la CPI», ICC-ASP/5/INF.1, 31 octobre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-5-INF1_French.pdf (consulté le 11 juin 2008) ; AEP, «Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés», ICC-ASP/3/16, 17 août 2004, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-3-16-_defence_counsel_French.pdf (consulté le 3 juillet 2008).
[309] AEP, «Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa huitième session», ICC-ASP/6/2, 29 mai 2007, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-6-2_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), para. 80. Tout en sanctionnant le système, le CBF a été d'avis que les coûts supplémentaires encourus devraient être couverts par le budget de l'aide judiciaire existant. Ibid., para. 81.
[310]AEP, «Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa neuvième session», ICC-ASP/6/12, 28 septembre 2007, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-6-12_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), para. 72. Le CBF a également noté que la Cour «avait choisi de mettre en place un dispositif pour financer la défense des accusés indigents ainsi qu'un bureau du conseil public pour la Défense» (faisant allusion au BCPD) et que ces ressources conjuguées «pourrai[en]t entraîner un volume de dépenses sans précédent». Comme il a été expliqué précédemment, le BCPD n'est pas un Bureau de Défenseur public et les ressources qui lui sont allouées sont par conséquent plus rationalisées.
[311] AEP, «Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa quatrième session», ICC-ASP/4/2, 15 avril 2005, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-4-2_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), para. 49.
[312] Mark S. Ellis, «The Evolution of Defence Counsel Appearing Before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia», New England Law Review, vol. 37 (2003), pp.964-966.
[313]Voir AEP, «Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence aux fins de l'aide judiciaire (présenté conformément au paragraphe 116 du Rapport du Comité du budget et des finances en date du 13 août 2004», ICC-ASP/6/INF.1, 31 mai 2007, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-6-INF.1_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), paras. 23, 33 («Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence»).
[314] La Cour estime que la durée moyenne d'une procédure devant la CPI (depuis la phase préalable au procès jusqu'à la phase de l'appel) est de 51 mois et que le coût total de la défense durant cette période est de 1 259 496€ (1 979 835$). AEP, «Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence», annexe. À titre de comparaison, selon l'évaluation des frais encourus au TPIY émise par l'ONU en 1999, une équipe de défense au TPIY coûtait alors (en moyenne) au tribunal de 22 000$ (13 994€) à 25 000$ (15 903€) par mois lors de la phase préalable au procès, montant qui passait à environ 45 000$ (28 625€) lors du procès. Voir Ellis, "The Evolution of Defence Counsel," p. 953. La CPI n'a pas encore fixé de façon définitive le seuil pour déterminer l'indigence d'une victime.
[315] Règlement de la Cour, norme 84(2) ; AEP, «Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence»,para. 8.
[316] Ibid. Ces facteurs sont également pris en considération au moment d'évaluer les demandes d'aide judiciaire émanant des victimes participant à la procédure. L'étendue de l'aide judiciaire-et par conséquent le montant total disponible-pour les victimes est déterminé par le Greffier après avoir, «le cas échéant», consulté la chambre. Voir Règlement de la Cour, norme 83(2).
[317] AEP, «Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence», para. 27.
[318] Correspondance électronique de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 9 juin 2008.
[319] Règlement de la Cour, norme 85(1).
[320] Ibid., norme 84(1). L'indigence partielle d'un accusé est établie lorsque ce dernier dispose de suffisamment de ressources, après déduction des dépenses mensuelles estimées (y compris les frais de subsistance), pour couvrir les frais de représentation pendant certaines phases de la procédure. AEP, «Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence», para. 22-23.
[321] AEP,«Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement», paras. 32-33. Le conseil principal a le pouvoir d'utiliser les ressources correspondant au conseil associé pour recruter en son lieu et place un assistant juridique et un agent des services généraux.
[322] En vertu de ce système, le conseil de la Défense principal est payé au niveau P-5 ; le conseil associé, P-4 ; l'assistant juridique, P-2 ; et le chargé de la gestion des dossiers, P-1. Ibid., para. 32(a).
[323] Règlement de la Cour, normes 83(3) et 83(4).
[324] Un «équivalent plein temps» permettrait au conseil principal de recruter un assistant juridique supplémentaire, tandis que trois «équivalents plein temps» permettraient de recruter un conseil associé supplémentaire. AEP, «Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement», paras. 35-36.
[325] Entretien de Human Rights Watch avec un conseil de la Défense du TPIY, La Haye, 17 octobre 2007.
[326]AEP, «Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement»,para. 45.
[327] Ibid., para. 23.
[328] Entretien de Human Rights Watch avec Jean Flamme, ancien conseil de la Défense de Thomas Lubanga, Gand, Belgique, 8 novembre 2007 ; voir également Association internationale des barreaux, «IBA Monitoring Report: International Criminal Court», novembre 2007, http://www.ibanet.org/images/downloads/ 11_Report_IBA_Monitoring_Report_ICC_November_2007.pdf (consulté le 11 juin 2008), p. 36.
[329] Décision relative à la demande d'ajournement de l'audience de confirmation, p. 7.
[330]AEP, «Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement»,para. 23.
[331] Ibid., paras. 46-50.
[332] La norme 137(2) du Règlement du Greffe précise qu'un enquêteur professionnel «possède une compétence reconnue dans les domaines du droit international ou du droit et de la procédure pénaux et a au moins dix années d'expérience pertinente en matière d'enquêtes relatives à des procédures pénales menées au plan national ou international. Il a une excellente connaissance de l'une au moins des langues de travail de la Cour et la parle couramment. Sauf circonstances exceptionnelles, il parle au moins une des langues du pays dans lequel l'enquête est menée».
[333] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 8 avril 2008.
[334] Règlement du Greffe, règle 139(2).
[335] Entretien de Human Rights Watch avec Jean Flamme, ancien conseil de la défense de Thomas Lubanga, Gand, Belgique, 8 novembre 2007.
[336]AEP, «Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement»,para. 47.
[337]Situation en RDC, CPI, Affaire N° ICC-01/04-01/06, Transcription d'audience, 13 février 2008, p. 7. [Traduction de Human Rights Watch]
[338]AEP, « Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement»,para. 3. Ce poste est actuellement vacant. Entre-temps, la Cour a toutefois recruté un consultant temporaire.
[339] Règlement du Greffe, norme 136(2)(b). Il y a trois commissaires à l'aide judiciaire, tous sont nommés par le greffier. Ils donnent des avis au greffier à propos de la gestion des fonds alloués par l'AEP au système d'aide judiciaire et opèrent en toute indépendance.
[340]AEP, «Rapport sur le fonctionnement du système d'aide judiciaire de la Cour et propositions d'ajustement»,para. 63. La répartition initiale était de 60 pour cent sur présentation du relevé et de 40 pour cent à la fin de la phase ou tous les six mois. Cette répartition a été modifiée pour déboucher sur le pourcentage actuel, sur la base des fortes objections formulées, entre autres, par les conseils de la Défense. Le TPIY utilise également un système de paiement différé (80/20 pour cent). La pratique des honoraires différés n'a pas cours au TPIR.
[341]Ibid. para. 64.
[342] Ibid., para. 65. Le paiement de la totalité de la rémunération est important pour les autres membres des équipes en raison de leurs salaires moins élevés.
[343] Règlement de la Cour, norme 26. Voir également Le Procureur c. Lubanga, ICC, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Submission of a new version of the e-court protocol prepared jointly by the Office of the Prosecutor, the Defence and the Registry, 20 juillet 2006 ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Consolidated e-court protocol, 4 avril 2008.
[344] Avant-projet de stratégie relative aux conseils, para. 50.
[345] Voir Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative aux procédures applicables aux démarches accomplies ex parte, 6 décembre 2007.
[346]Voir Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Opinion individuelle et dissidente du juge Blattmann jointe à la Décision relative à des questions de communication, aux responsabilités concernant les mesures de protection et à d'autres points de procédure, 28 avril 2008, paras. 4-6, annex 3 to Decision issuing a confidential and a public redacted version of "Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other procedural matters," 8 mai 2008, para. 10.







