I. Les Chambres
A. Présentation générale
Partout dans le monde, il est nécessaire d'avoir des juges impartiaux, indépendants et compétents pour assurer la bonne tenue des procès, en particulier ceux qui soulèvent des questions juridiques complexes, tout en observant scrupuleusement les droits des accusés et en gérant efficacement les procédures. À la Cour pénale internationale, les juges partagent avec d'autres organes de la Cour la responsabilité de relever des défis uniques, notamment de façonner la pratique et les politiques d'une institution internationale fondée sur un traité, de donner corps à un nouveau modèle de participation des victimes, de protéger les témoins et les victimes dans diverses régions affectées par des conflits et de rallier, par des activités de représentation, du soutien en faveur du travail de la Cour, tout cela tout en développant le droit pénal international, domaine qui commence à peine à se développer.
Ces responsabilités sont assumées par les 18 juges des Chambres de la Cour, qui sont élus par l'Assemblée des États parties (AEP) [2] pour des mandats échelonnés de trois, six ou neuf ans (les derniers étant non renouvelables) et qui sont répartis en trois sections:la section d'appel, de première instance et préliminaire. [3] Par ailleurs, la Présidence, composée d'un président, d'un premier vice-président et d'un second vice-président élus par les juges en leur sein, constitue un organe distinct de la Cour chargé de l'administration des Chambres et de la supervision du Greffe. [4]
Le Statut de Rome préconise une Cour diversifiée et expérimentée. Les juges doivent être des ressortissants des États parties mais il ne peut y avoir deux juges ressortissants d'un même État. [5] Le statut charge l'AEP de veiller, dans la composition de la Cour, à une représentation équilibrée des genres, des systèmes juridiques et des aires géographiques. [6] Les États parties doivent également tenir compte de la nécessité d'assurer la présence de «juges spécialisés dans certaines matières, y compris … les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants», [7] mais tous les juges doivent avoir une compétence reconnue, soit en droit pénal et procédure pénale (les juges dits de la «Liste A»), soit «dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme» (les juges dits de la «Liste B»). [8] L'affectation des juges aux différentes sections de la Cour doit assurer, au sein de chacune d'entre elles, un équilibre entre les compétences en droit pénal et en droit international; les sections préliminaire et de première instance devant être principalement composées de juges ayant l'expérience de procès pénaux. [9]
Se fondant sur l'expérience d'autres tribunaux, Human Rights Watch estime qu'il est d'une importance vitale pour la Cour de disposer de juges possédant une certaine expérience des procédures pénales, que ce soit en qualité de juges, de procureurs ou d'avocats de la défense. Le fait d'exiger une telle expérience pour les juges de la section préliminaire a de toute évidence déjà porté ses fruits lors de l'audience de confirmation des charges contre Thomas Lubanga devant la Chambre préliminaire I, la première audience de ce genre tenue par la Cour. Le président de la Chambre préliminaire, le juge Claude Jorda, juge de la Liste A et ancien président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), est parvenu à conjuguer sa volonté de faire avancer la procédure avec une certaine flexibilité lorsque les parties avaient besoin de modifier le programme établi. Le Juge Jorda a également été capable de gérer équitablement et efficacement ce qui s'est parfois révélé être une défense combative.
Il est toutefois prématuré de procéder à une évaluation concluante du travail accompli par la Présidence et par les Chambres. Bien que les juges de la Cour aient déjà effectué de nombreuses tâches importantes depuis la constitution de la Cour en 2003, [10] au moment de la rédaction du présent rapport, la procédure préliminaire n'a été achevée que dans une seule affaire et la Cour est à la veille de sa deuxième audience de confirmation des charges et de son premier procès. [11] En conséquence, cette section se limite à examiner d'une part les efforts de la Présidence pour promouvoir une meilleure coordination entre les organes de la Cour, et d'autre part la mise en pratique, par la section préliminaire, de son mandat novateur.
B. La Présidence: La coordination, un élément essentiel pour le succès de la Cour
Aux termes du Statut de Rome, du Règlement de la Cour et du Règlement de procédure et de preuve, les responsabilités de la Présidence sont variées.
Principalement chargée de l'administration de la Cour, [12] la Présidence assume diverses fonctions, parmi lesquelles la constitution des Chambres préliminaires et de première instance ; [13] le remplacement des juges, la désignation de juges suppléants et l'affectation temporaire aux trois sections des Chambres ; [14] le réexamen de certaines décisions du Greffe ; [15] la conclusion d'accords en matière de coopération internationale ; [16] l'inspection du quartier pénitentiaire de la Cour ; [17] et l'exercice de bon nombre de fonctions de la Cour en rapport avec l'exécution des peines. [18]
Le premier Président de la Cour, le juge canadien PhilippeKirsch, a assumé en outre un rôle de représentation. Dans le cadre de nombreuses rencontres à caractère privé, ainsi que de conférences, séminaires et allocutions, le Juge Kirsch a véritablement œuvré à la promotion d'une plus large ratification du Statut de Rome et a réclamé une coopération et un soutien accrus pour la Cour au niveau international, entre autres par le biais de communications avec le point focal de l'AEP sur la coopération [19] et avec le Comité du budget et des finances (CBF). Le travail du président en faveur d'une ratification plus large du Statut de Rome a déjà eu des effets: par exemple, le Mexique a ratifié le Statut de Rome dans l'année suivant une visite personnelle du Président. [20] Human Rights Watch salue l'exemple donné par le Président actuel et encourage son successeur-qui sera élu au début de l'année prochaine-à poursuivre ces efforts visant à rallier un soutien en faveur de la Cour par ce biais ou par des activités similaires.
En accord avec ses responsabilités administratives, le Président joue un rôle dans l'amélioration du fonctionnement interne de la Cour. Au cours des premières années d'existence de la Cour, certaines préoccupations ont été exprimées au sujet de la division et du manque de coordination entre les organes de la Cour, notamment par le CBF dans son rapport de mars 2004. [21] En réaction, les organes de la Cour se sont engagés à suivre le principe de «Cour unique» donnant la priorité à la coordination sur les questions administratives, tout en respectant l'indépendance de chaque organe. [22] Néanmoins, le CBF a réitéré les mêmes préoccupations dans son examen d'août 2004 du projet de budget-programme de la Cour pour 2005. [23] Comme l'avait relevé Human Rights Watch à l'époque, le projet de budget-programme ne reflétait aucune approche commune au sujet des fonctions centrales de la Cour. Les projets des différents organes semblaient même faire double emploi plutôt que de se compléter les uns les autres. [24]
Ces tensions et doubles emplois étaient peut-être inévitables dans une institution en plein développement tentant de résoudre des problèmes complexes de politique et de pratique. En réponse aux inquiétudes exprimées, le Président a affirmé le fait que le travail des organes visaient à un objectif commun pour l'institution [25] et pris des mesures concrètes en vue d'améliorer la coordination. Il a notamment augmenté la fréquence des réunions du Conseil de coordination [26] -organe qui est composé du Président, du Procureur et du Greffier et facilite la coordination administrative [27] -et mis sur pied des groupes de travail inter-organes. [28] Ces groupes de travail comprennent aujourd'hui le groupe chargé de l'élaboration du projet de Plan stratégique-qui a conduit au Plan stratégique 2006 de la Cour, analysé plus loin-et le groupe de travail sur la participation des victimes.
Les interventions du Président ont permis d'avancer quelque peu sur la voie du dialogue et de la coopération mais des efforts supplémentaires s'avèrent nécessaires. Dans des domaines essentiels tels que la sensibilisation du public et les opérations sur le terrain où les organes de la Cour partagent des responsabilités qui se recoupent, une approche coordonnée n'a pas toujours été évidente, limitant la capacité de la Cour à optimiser son impact auprès des communautés affectées. [29] Ce manque de communication entre les organes est manifeste pour les acteurs externes qui doivent interagir avec la Cour sur certaines questions, par exemple la coopération internationale.
Tout en veillant à ne pas compromettre l'indépendance du Procureur et des juges, le Président devrait poursuivre ses efforts de leadership et souligner l'importance de la coordination interne. Une telle coordination est indispensable pour assumer les responsabilités et défis uniques qui incombent à la Cour en tant qu'institution internationale fondée par un traité, dont la nature diffère fondamentalement des tribunaux et poursuites nationales.
Par ailleurs, Human Rights Watch encourage le Président à exercer un leadership continu afin de développer une vision partagée par tous les organes de la Cour. Le Plan stratégique de la Cour, développé en 2006, vise à identifier des objectifs institutionnels communs, à orienter la budgétisation et à améliorer la compréhension qu'ont les États parties des opérations de la CPI.
Human Rights Watch a fortement insisté sur l'opportunité que représentait l'élaboration d'un plan stratégique. À nos yeux, il s'agissait d'une occasion pour les organes de la Cour-profondément absorbés par leurs défis quotidiens-de prendre du recul et de projeter une vision à long terme pour la Cour. Malheureusement, au lieu de raviver l'esprit et l'inspiration qui avaient animé la conférence de Rome de 1998 et d'imprimer une orientation qui aurait garanti l'impact de la Cour auprès des communautés affectées par les crimes relevant de sa compétence, le Plan stratégique s'est essentiellement focalisé sur les procédures et la gestion de la Cour, contribuant de façon limitée à insuffler au sein des différents organes le sentiment qu'ils partageaient les mêmes objectifs. [30]
La Cour a continué d'élaborer des documents stratégiques subsidiaires dans des domaines clés, notamment en matière de poursuites, de sensibilisation et d'information du public, ou relatifs aux conseils et aux victimes. [31] L'élaboration de ces documents offre à la Cour de nombreuses occasions de développer et d'articuler une vision partagée. Le Président peut encourager cette approche par l'entremise du Conseil de coordination. Par ailleurs, nous notons que la Présidence a été dotée d'un budget pour engager un coordinateur de la planification stratégique mais ce poste est toujours vacant à ce jour. [32] Nous encourageons la Présidence à tirer parti de ce poste pour consolider les progrès sur le Plan stratégique.
C. Le rôle de la Section préliminaire: Une terre inconnue
Les situations dont est saisie la CPI [33] sont confiées par la Présidence à une Chambre préliminaire composée de trois juges après que le Procureur ait signalé qu'une situation a été déférée soit par un État partie, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou qu'il ait l'intention de demander l'autorisation d'ouvrir une enquête. [34] Les affaires [35] résultant de situations restent du ressort de la Chambre préliminaire jusqu'à l'audience de confirmation des charges incluse qui conclut la procédure préliminaire. [36] Il existe actuellement trois Chambres préliminaires: la Chambre préliminaire I qui est chargée des situations et affaires en République démocratique du Congo et au Darfour; la Chambre préliminaire II qui est chargée de la situation et affaire dans le nord de l'Ouganda; et la Chambre préliminaire III qui est chargée de la situation en République centrafricaine. [37]
La section préliminaire de la CPI est une première au sein des mécanismes de justice pénale internationale ; elle constitue l'une des innovations importantes du Statut de Rome. Aux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ce sont les juges de la Chambre de première instance qui assument la responsabilité des procédures judiciaires préliminaires et hormis les ordonnances de la Cour nécessaires aux fins des enquêtes, il n'est guère prévu de supervision judiciaire lors des enquêtes jusqu'à la présentation de l'acte d'accusation par le Procureur en vue de sa confirmation. [38] Le Statut de Rome, par contre, instaure une section préliminaire qui assume non seulement la responsabilité de faire avancer les dossiers jusqu'au procès en délivrant des mandats d'arrêt ; [39] en présidant la première comparution d'un accusé devant la Cour et en préservant ses droits ; [40] ainsi qu'en statuant sur la contestation de la recevabilité d'une affaire au début de la procédure; [41] mais qui endosse également des responsabilités importantes pendant les enquêtes.
Elle est notamment chargée de rendre les ordonnances sollicitées par le Procureur aux fins des enquêtes, [42] d'exercer un contrôle sur le Procureur en octroyant une autorisation pour les enquêtes ouvertes par le Procureur proprio motu, [43] et d'examiner les décisions prises par le Procureur de ne pas procéder à une enquête ou de ne pas poursuivre. [44] Cet examen peut avoir lieu à la demande d'un État ou du Conseil de sécurité, [45] et lorsqu'une décision de ne pas poursuivre est fondée sur la conclusion du Procureur selon laquelle poursuivre ne servirait pas les «intérêts de la justice», la Chambre préliminaire peut également examiner la décision du Procureur de sa propre initiative. [46]
Les dossiers constitués par le Procureur ne débouchent pas automatiquement sur un renvoi en jugement; la Chambre préliminaire doit tout d'abord tenir une audience de confirmation des charges afin de «[déterminer] s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés». [47] Les charges qui ne sont pas confirmées par la Chambre préliminaire sont abandonnées. [48]
La Chambre préliminaire est également responsable, avec le procureur, de la protection et du respect de la vie privée des victimes et des témoins ainsi que de la préservation des preuves. [49] À la requête de l'accusation, la Chambre préliminaire peut prendre des mesures visant à assurer l'intégrité et l'efficacité de toute procédure dans le cas où «l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus», c'est-à-dire si «une enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d'un procès». [50] Mais lorsque le Procureur ne sollicite pas ces mesures, la Chambre préliminaire-qui doit être informée par l'accusation de toute occasion de mener une enquête dans ces circonstances-peut également prendre des mesures de sa propre initiative si elle conclut que l'absence de requête du Procureur ne se justifie pas. [51]
Enfin, conformément à la norme 48 du Règlement de la Cour, la Chambre préliminaire «peut demander au Procureur de lui fournir, éventuellement sous forme de résumés, les informations ou les documents spécifiques ou supplémentaires qu'il détient et que la Chambre préliminaire estime nécessaires» en vue d'exercer ses fonctions conformément aux articles 53(3)(b), 56(3)(a) et 57(3)(c). [52]
La Chambre préliminaire exploite des traditions civilistes et de common law afin de superviser les enquêtes du procureur, constituer des dossiers pour le procès et conserver les ressources judiciaires. Bien qu'à ce stade du développement de la Cour, il soit prématuré de procéder à une évaluation approfondie, il ressort que les responsabilités uniques qui incombent à la Chambre préliminaire peuvent contribuer à accroître l'efficacité des procédures.
1. Les premières décisions fixent le cap de la CPI
L'utilité d'une supervision judiciaire formalisée assurée par les Chambres préliminaires à un stade précoce de la procédure est déjà visible.
Par exemple, la Chambre préliminaire a agi pour protéger les intérêts de la défense sur des questions particulières, avant même la délivrance de mandats d'arrêt ou les premières comparutions des accusés devant la Cour. Dans la situation en RDC, conformément à l'article 56 du Statut de Rome, [53] la Chambre préliminaire I a nommé un conseil ad hoc pour représenter les intérêts de la défense relativement aux examens médicolégaux demandés par l'accusation. [54] Dans la situation au Darfour, la Chambre préliminaire I a nommé un conseil ad hoc pour représenter les intérêts de la défense lorsqu'en vertu de la norme 103, elle a sollicité les observations d'experts sur la protection des victimes et la préservation des éléments de preuve. [55] Des conseils ad hoc du Bureau du conseil public pour la Défense (BCPD), analysé plus loin dans la partie III.B.1, ont également été nommés par les Chambres pour examiner les demandes de participation des victimes au stade des enquêtes [56] et pour représenter les intérêts de la défense concernés par les activités proposées par le Fonds au profit des Victimes (le Fonds) de la Cour. [57]
Par ailleurs, la section préliminaire a agi pour faciliter la procédure en sollicitant la coopération des États conformément à l'article 87 du Statut de Rome. La Chambre préliminaire II, par exemple, a demandé que le gouvernement ougandais l'informe sur l'impact que l'accord signé entre le gouvernement ougandais et l'Armée de résistance du Seigneur (ARS) aurait sur les mandats d'arrêt en vigueur émis par la Chambre à l'encontre de commandants de l'ARS. [58] Cet accord prévoyait des mesures permettant de juger les crimes concernés au niveau national. À un moment où la volonté de l'Ouganda de réclamer véritablement des comptes pour les crimes commis par l'ARS était mis en doute, [59] la demande de la Chambre a été un rappel utile des obligations de l'Ouganda aux termes du Statut de Rome et a incité le gouvernement à clarifier les dispositions de l'accord. [60]
Peut-être plus important encore, les premières décisions prises par les Chambres préliminaires ont posé les fondements de l'interprétation du Statut de Rome. Dans la situation en RDC, la Chambre préliminaire I a fourni une première interprétation de certains des critères de recevabilité du statut en délivrant son mandat d'arrêt contre Thomas Lubanga, chef de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), une milice puissante accusée d'avoir commis des atrocités lors du conflit en Ituri, district du nord-est de la République démocratique du Congo. La Chambre a établi que les procédures nationales qui peuvent prévenir l'exercice de la compétence de la Cour conformément à l'article 17(1)(a)-en accord avec l'accent mis par le Statut de Rome sur le fait que la Cour est «complémentaire des juridictions pénales nationales» [61] -doivent englober « tant la personne que le comportement qui font l'objet de l'affaire portée devant la Cour». [62] La Chambre a également donné corps à l'article 17(1)(d), qui dispose qu'une affaire doit être «suffisamment grave pour que la Cour y donne suite». La Chambre a indiqué que seuls les «plus hauts dirigeants suspectés de porter la responsabilité la plus lourde» dans les crimes relevant de la compétence de la CPI devraient faire l'objet de poursuites devant la Cour. [63] En fournissant une interprétation des limites de la compétence de la CPI, cette décision a forgé une certaine perception des affaires qui devraient faire l'objet d'une enquête du Procureur et être entendues par la Cour.
Lorsque la Chambre préliminaire I a confirmé par la suite les charges contre Lubanga, elle a de nouveau été amenée à se prononcer sur plusieurs questions de droit sans précédent. Par exemple, en vertu de l'article 61(7), pour confirmer les charges, la Chambre préliminaire doit, sur la base d'une audience, déterminer «s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés » . Naviguant entre les interprétations contradictoires émises par le procureur, la défense et le représentant légal d'une victime, la Chambre a considéré que l'expression «motifs substantiels de croire» obligeait le Procureur à apporter «des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses allégations spécifiques» et la Cour à évaluer l'ensemble de ces éléments au moment de statuer sur le renvoi du suspect en jugement. [64] La Chambre préliminaire a également énoncé les éléments qui doivent être présents pour conclure à la co-perpétration, base de la responsabilité pénale individuelle prévue à l'article 25(3)(a) du Statut de Rome. [65]
Comme il est discuté plus en détail dans une autre section de ce rapport, [66] le Statut de Rome accorde aux victimes un droit inédit de participation aux procédures de la Cour qui va au-delà du rôle limité de témoin à charge. [67] Les victimes n'ont été entendues que comme témoins devant le TPIY et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) (ainsi que devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), constitué en 2002 et donc postérieurement au Statut de Rome, alors que la loi de 2001 portant création des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC) avait prévu une participation des victimes plus large). Mettre au point les détails de la participation des victimes devant la CPI s'est toutefois révélé être à ce jour l'un des défis majeurs de la Cour. Les Chambres préliminaires ont déployé de grands efforts pour mettre sur pied et gérer le système de participation des victimes. Bien que les Chambres aient parfois eu des approches différentes, les décisions des Chambres préliminaires I et II ont octroyé aux victimes un statut procédural lors des enquêtes, élaboré les modalités de participation des victimes dans les situations et affaires, établi des critères pour l'établissement du statut de victime et pris des dispositions sur le plan de l'assistance juridique apportée aux victimes participantes et aux personnes sollicitant le statut de victimes (voir plus loin, partie VII.B.1 ).
Les décisions des Chambres préliminaires-dont certaines sont analysées plus en détail dans un résumé de la jurisprudence initiale de la Cour publié par Human Rights Watch en mars 2007 [68] -peuvent être réexaminées par la section des appels après un jugement définitif de l'affaire ou, dans certaines circonstances, lors d'un appel interlocutoire. [69] En effet, le travail considérable fourni par la Chambre préliminaire pour élaborer la portée et les modalités de la participation des victimes a été remanié par la Chambre de première instance dans l'affaire Lubanga et certains aspects de ce travail font aujourd'hui l'objet d'un réexamen par la section d'appels (voir plus loin, partie VII.B). Malgré tout, dans leur ensemble, ces premières décisions constituent un point de départ important pour la tâche difficile qu'est la mise en œuvre des nombreuses nouvelles dispositions du Statut. Ces premières décisions fournissent des pistes importantes, dont des interprétations pourront être tirées ultérieurement. [70]
2. Des rôles qui s'entrecroisent
Le mélange de traditions civiliste et de common law au sein de la CPI crée un croisement unique entre le rôle de la section préliminaire et celui du procureur. Bien qu'il n'aille pas jusqu'à créer un vrai juge d'instruction selon la tradition civiliste, le Statut de Rome confère à la section préliminaire, au stade de l'enquête et lors de la procédure d'inculpation, des pouvoirs et fonctions, tels que décrits précédemment, qui ne trouveraient pas leur place dans un système de common law. Les efforts faits par la Chambre préliminaire pour délimiter son rôle par rapport au mandat du Procureur ont parfois crée des tensions évidentes entre les deux organes, en particulier lorsque la Chambre préliminaire a adopté une approche proactive.
Par exemple, dans les situations, les Chambres préliminaires ont eu recours à diverses dispositions du statut et des différents règlements de la Cour pour interpeller le Bureau du Procureur (BdP) sur les progrès et l'orientation de ses enquêtes ce qui a suscité une vive réaction du Procureur.
Dans la toute première décision rendue par la section préliminaire en février 2005, la Chambre préliminaire I a décidé de convoquer une conférence de mise en état-en autres termes une audience devant la Chambre-dans la situation en RDC. [71] La Chambre s'inquiétait de savoir si une action était requise de sa part pour protéger les témoins et préserver les preuves, et elle a invoqué la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 57(3)(c) pour convoquer la conférence de mise en état. [72]
En réponse, le BdP a déposé des conclusions, qualifiant l'intervention de la Chambre préliminaire d'injustifiée eu égard aux circonstances et de non autorisée d'une manière générale au stade de l'enquête. [73] Dans l'introduction des conclusions, le BdP a relevé que «l'interaction entre la Chambre préliminaire et l'Accusation est une question sensible qui se trouve au cœur des compromis conclus à Rome entre différentes traditions juridiques et valeurs». Dans la relation entre les deux organes décrite par le BdP, l'enquête est «confiée à l'Accusation» tandis que la Chambre préliminaire est autorisée à «intervenir afin de superviser dans des cas spécifiques les enquêtes de l'Accusation», et le BdP a expressément recommandé que «ce délicat équilibre entre les deux organes soit préservé à tous moments afin d'honorer le Statut et de permettre à la Cour de fonctionner de manière équitable et efficace». [74]
Aujourd'hui, les Chambres préliminaires convoquent régulièrement des conférences de mise en état lors des enquêtes. Par exemple, quelques mois plus tard, la Chambre préliminaire II a convoqué une conférence sur l'état des enquêtes dans la situation en Ouganda, apparemment préoccupée par le fait que le Procureur ait pu décider de ne pas poursuivre des crimes qui auraient été commis par les forces gouvernementales ougandaises. Les inquiétudes de la Chambre avaient été provoquées par des commentaires du Procureur lors d'une réunion des conseillers juridiques des ministères des affaires étrangères et sa déclaration à la quatrième session de l'AEP. La Chambre a invoqué d'une part sa faculté, en vertu de l'article 53(3)(b), d'examiner de sa propre initiative les décisions du Procureur de ne pas poursuivre conformément à l'article 53 car cela ne servirait pas les «intérêts de la justice» [75] , et d'autre part sa demande spécifique émise dans une décision antérieure d'être informée « sans retard» et «par écrit» de toute décision de ce type. [76] Les conclusions publiques du BdP préalables à la conférence de mise en état ont clairement mentionné qu'aucune décision n'avait été prise en vertu de l'article 53(3) et qu'un examen des crimes qu'aurait commis l'armée nationale ougandaise était en cours. [77]
Bien qu'elle n'ait pas convoqué de conférence de mise en état, la Chambre préliminaire III a également invoqué son rôle de supervision en vertu de l'article 53(3) pour demander des informations au BdP sur l'état d'avancement de son analyse de la situation en République centrafricaine. La situation avait été déférée au Procureur par le gouvernement centrafricain le 22 décembre 2004 ; deux ans plus tard, aucune décision n'avait encore été prise par le BdP au sujet de l'ouverture d'une enquête. [78] À la suite d'une demande d'information du gouvernement centrafricain, la Chambre préliminaire a requis du Procureur de lui fournir, ainsi qu'au gouvernement centrafricain, un rapport sur l'état de l'analyse réalisée par son bureau. [79] Le Procureur a objecté que le pouvoir de contrôle de la Chambre préliminaire au regard de l'article 53 ne pouvait être invoqué en l'absence d'une décision du Procureur de ne pas procéder à une enquête en application de l'article 53(1), mais il a néanmoins fait droit à la requête de la Chambre, « réserv[ant] expressément sa position en ce qui concerne la portée exacte des dispositions juridiques citées dans la Décision de la Chambre du 30 novembre 2006, la répartition des compétences entre le Bureau du Procureur et les Chambres préliminaires et les droits des États ayant déféré des situations à la Cour». [80] Le Procureur a annoncé par la suite sa décision d'ouvrir une enquête en RCA le 22 mai 2007. [81]
Dans la situation au Darfour, la politique adoptée par le Procureur consistait à mener son enquête totalement en dehors du Darfour, invoquant les conditions de sécurité qui empêchaient d'y instaurer un système de protection des victimes et des témoins. [82] La Chambre préliminaire I, invoquant à nouveau ses responsabilités en matière de protection conformément aux articles 57(3)(c) et 68(1), ainsi qu'en matière de préservation des preuves conformément à l'article 57(3)(c), a invité la Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Louise Arbour, ainsi que l'ex-président de la Commission internationale d'enquête de l'ONU sur le Darfour, Antonio Cassese, à présenter leurs observations sur la protection des victimes et la préservation des preuves au Darfour en application de la règle 103. [83]
Tant Arbour que Cassese ont fait publiquement des commentaires clairs au sujet de l'enquête sur le Darfour et leurs observations étaient à divers titres en désaccord avec la décision du Procureur de ne pas mener son enquête à l'intérieur même du Darfour. [84] Cassese a par ailleurs émis un certain nombre de suggestions précises sur la stratégie en matière d'enquête et de poursuites, entre autres en commentant sur l'opportunité d'attribuer la responsabilité pénale en haut de la chaîne de commandement de l'armée soudanaise. [85] Dans ses réponses, le Procureur a rejeté ces commentaires, les qualifiant de tentatives visant à influencer sa stratégie. [86]
En plus de ces actions spécifiques, les Chambres préliminaires I et II ont pris, dans le cadre de situations individuelles, une série de décisions sur les modalités de participation des victimes lors des enquêtes. Bien que ces décisions visent essentiellement à rendre concret le droit de participation des victimes garanti par le Statut de Rome, elles traduisent sans doute également une volonté d'obtenir des informations indépendantes de celles fournies par de le BdP afin d'aider la Chambre à assumer ses lourdes responsabilités durant les enquêtes. Les Chambres préliminaires I et II ont rejeté les arguments du BdP selon lesquels la participation des victimes lors de la phase de situation mettait en péril l'intégrité des enquêtes. [87]
Enfin, les Chambres préliminaires ont offert une interprétation restrictive de certains aspects du mandat et pouvoir du Procureur. Tout d'abord, lors de la délivrance des mandats d'arrêt dans la situation en Ouganda, la Chambre préliminaire II a rejeté la requête déposée par le Procureur de l'autoriser à transmettre à l'Ouganda et à d'autres États des demandes d'arrestation et de remise de suspects. Le BdP se considérait apparemment comme l'organe le mieux placé pour obtenir une coopération pour ces demandes. [88] Qualifiant les mandats et requêtes de demandes de coopération émanant des Chambres, la Chambre préliminaire II a invoqué, dans sa décision, la règle 176(2) qui dispose que tandis que le BdP est chargé de transmettre les demandes de coopération émises par le procureur, le greffier est responsable de la transmission des demandes émanant des Chambres. À l'appui de sa décision, la Chambre a également invoqué les dispositions du règlement de la Cour et du règlement de procédure et de preuve relatives au rôle du greffier dans la transmission des demandes d'arrestation et de remise (norme 111) et dans la prise de dispositions pour la remise (règle 184). [89] La Chambre préliminaire a refusé d'accorder au Procureur l'autorisation d'interjeter appel de sa décision. [90]
D'autre part, de sa propre initiative, la Chambre préliminaire I a entrepris de modifier les charges retenues par le Procureur contre Thomas Lubanga avant de les confirmer. La Chambre a modifié la qualification juridique des faits, remplaçant les charges formulées par le Procureur en vertu de l'article 8(2)(e)(vii) du Statut de Rome par les crimes punissables au regard de l'article 8(2)(b)(xxvi). Bien que ces deux articles rendent tous deux punissables la conscription, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats, les charges formulées par le Procureur requièrent leur conscription et enrôlement dans uneforce ou un groupe armé dans le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international. En revanche, les charges requalifiées par la Chambre préliminaire font allusion à une conscription et un enrôlement au sein de forces armées nationales dans le contexte d'un conflit armé international. La Chambre a également réduit la portée temporelle des charges. [91]
Human Rights Watch est d'accord avec la Chambre sur le fait que le conflit en Ituri n'aurait en effet pas dû être qualifié de conflit armé non international (interne) par le Procureur : l'Ouganda était une force d'occupation en Ituri entre août 1998 et mai 2003. [92] Toutefois, le Statut de Rome ne semble pas octroyer à la Chambre préliminaire le pouvoir de modifier les charges. En revanche, lorsque la Chambre préliminaire considère que les «éléments de preuve produits [lors d'une audience de confirmation des charges] semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis», le statut prévoit que la Chambre ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager de modifier une charge. [93]
La Chambre préliminaire a refusé au Procureur l'autorisation d'interjeter appel de sa décision mais a fait remarquer que la Chambre de première instance pouvait décider, sous la norme 55, de requalifier les faits. [94] Le Procureur a effectivement demandé à la Chambre de première instance I de réexaminer la décision de la Chambre préliminaire, faisant valoir que la Chambre de première instance pouvait soit annuler la décision de la Chambre préliminaire, soit requalifier les faits sous la norme 55. La Chambre de première instance a décliné l'invitation du Procureur de réexaminer la décision de la Chambre préliminaire I et a établi qu'il était prématuré de prendre une quelconque décision en vertu de la norme 55. En conséquence, l'accusation se trouve dans l'obligation de porter une affaire devant la Cour pour des charges comportant un élément qu'elle a affirmé ne pas être en mesure de prouver. [95]
Cette division claire entre le pouvoir du Procureur de porter des charges contre une personne et celui de la Chambre préliminaire de mettre cette personne en accusation en confirmant ces charges est exceptionnelle dans un Statut qui laisse souvent la frontière entre le Bureau du Procureur et la section préliminaire imprécise. Peut-être était-il inévitable que surgissent des divergences d'opinion dans la résolution de ces ambiguïtés. Optimiser la contribution de ces deux organes pour atteindre un même objectif, à savoir des enquêtes efficaces menées avec intégrité, nécessitera une attention permanente quant à leur relation et à leurs rôles respectifs. La section préliminaire peut apporter son concours dans ce processus en articulant aussi complètement et clairement que possible le raisonnement et la base légale sous-tendant le rôle qu'elle est en train de se définir à partir du Statut de Rome.
D. Maintenir le dialogue judiciaire, un élément essentiel pour relever les défis futurs
Dans les mois et les années à venir, à mesure que les procès auront lieu et avanceront, le travail des Chambres de la Cour prendra une importance croissante dans le cadre de la CPI et influencera davantage encore la perception de la réussite de la Cour. Avec le début attendu du premier procès de la Cour dans l'affaire contre Lubanga, l'attention de la communauté internationale ainsi que des communautés affectées par les crimes relevant de la compétence de la Cour sera braquée sur la Cour. L'équité et la rapidité des procédures constitueront le premier véritable test qui permettra de voir si la CPI, ce tribunal pénal international permanent attendu depuis si longtemps, peut tenir sa promesse de justice.
Les repères clés qui contribueront à évaluer les résultats futurs de la Cour seront notamment la capacité des Chambres à gérer efficacement les procès, à préserver les droits des accusés et à garantir la sécurité des témoins de la Cour, ainsi que les efforts continus fournis par la Cour pour traduire dans la pratique les nombreux aspects novateurs du Statut de Rome, entre autres la participation des victimes et le rôle de la section préliminaire. Pour relever ces défis, Human Rights Watch encourage les juges de la Cour à exploiter le travail existant sur le développement de plans stratégiques pour l'ensemble de la Cour et à tirer parti des efforts considérables déployés par les organes de la Cour au cours des premières années consacrées à l'édification de l'institution.
Étant donné les nombreuses innovations du Statut de Rome, et en particulier son brassage de traditions civiliste et de la common law, avec des juges issus de ces différents systèmes, peut-être est-il inévitable que les premières procédures de la Cour enregistrent quelques retards. [96] Bien que les charges contre Lubanga aient été confirmées en janvier 2007, au moment où ont été écrites ces lignes, son procès avait été suspendu et la deuxième audience de confirmation des charges de la Cour dans l'affaire contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, deux autres chefs de milices de l'Ituri, avait été reportée à juin 2008. [97]
Outre les retards, l'élaboration d'un droit applicable du point de vue du fond et de la procédure, spécialement adapté à la CPI, est une tâche manifestement difficile au vu des désaccords larvés qui transparaissent dans les interprétations et les solutions offertes par les Chambres de la Cour aux questions qu'elles sont amenées à traiter. Les différences d'approche se voient clairement dans les décisions (et dissensions) sur des questions fondamentales telles que la participation des victimes, [98] la protection des témoins [99] et les pratiques de divulgation des informations en rapport avec le droit des accusés à un procès équitable. [100]
Dans une certaine mesure, ces différences sont inévitables: le Statut de Rome ne rend pas les décisions d'une Chambre contraignantes pour les autres Chambres. [101] Les membres du Bureau du Procureur et des unités du Greffe ainsi que les conseils (entre autres), qui exercent régulièrement devant les différentes Chambres et sections, auront intérêt à contester et re-contester certains points. Puisque les Chambres sont confrontées à l'examen de pays en situations présentant des exigences uniques, la diversité des approches relatives à l'application du droit aux faits est peut-être aussi attendue que nécessaire. Effectivement, le fait que de nombreux juristes se penchent sur les questions entièrement nouvelles qui se posent à la Cour peut, au fil du temps, contribuer à bâtir une jurisprudence plus solide.
Les juges devraient assurément demeurer libres d'opter pour ce qu'ils considèrent être la solution juridique adéquate aux problèmes qui se posent dans les affaires spécifiques dont ils traitent. Mais, pour arriver à une convergence progressive de la jurisprudence de la Cour sur des procédures et principes convenus, il conviendrait que les Chambres fassent preuve d'une plus grande transparence dans leur raisonnement juridique, en particulier lorsqu'elles s'écartent de celui de leurs collègues. Certaines décisions de la Cour semblent indiquer un dialogue continu entre elles, une volonté dans certains cas de suivre mutuellement les interprétations des autres, [102] ainsi que de réexaminer et de revoir leurs interprétations à la lumière d'un jugement formulé ultérieurement par une autre Chambre. [103] Néanmoins dans d'autres décisions, les Chambres se sont écartées d'interprétations antérieures sans expliquer pourquoi une approche différente avait été adoptée. [104]
Il est de loin préférable que les décisions reflètent des décisions de justice existantes et pertinentes et, lorsqu'il y a désaccord, la base de ce désaccord. À terme, cette pratique concourrait à insuffler une plus grande cohérence à la jurisprudence de la Cour, et entre-temps, elle rendrait le travail de la Cour plus accessible aux conseils, aux accusés et aux victimes.
[2] L'Assemblée des États parties a été créée par le Statut de Rome afin de contribuer à certains aspects de la gestion de l'administration de la Cour. Voir l'analyse détaillée de l'AEP plus loin dans la partie VIII.B.
[3] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. ONU A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, arts. 34(b), 35(1), 36(1), 36(6)(a), 36(9)(a) («Statut de Rome»).
[4] Ibid., arts. 34, 38.
[5]Ibid., arts. 7, 36(4)(b).
[6] Ibid., art. 36(8)(a).
[7]Ibid., art. 36(8)(b).
[8] Ibid., art. 36(3)(b).
[9] Ibid., art. 39(1).
[10] Il s'agit notamment de la préparation aux aspects pratiques des procédures, de la promotion de la Cour par le biais de voyages et de la finalisation des instruments importants pour le fonctionnement de la Cour, tels que le Règlement de la Cour, le Code d'éthique judiciaire ainsi que les formulaires standard de demande de participation à une procédure et de demande en réparation réservés aux victimes.
[11] Pour un aperçu des enquêtes en Cours et des mandats d'arrêt de la Cour, voir plus loin Partie II.A.2.
[12]La Présidence n'est pas chargée de l'administration du Bureau du Procureur ; elle agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun. Statut de Rome, art. 38(4).
[13] Ibid., art. 61(11) ; Règlement de la Cour, Cour pénale internationale, ICC-BD/01-02-07, amendé le 14 juin et le 14 novembre 2007, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ICC-BD-01-02-07-FRA.pdf (consulté le 11 juin 2008), norme 46 («Règlement de la Cour»).
[14] Statut de Rome, art. 38, 39, 74 ; Règlement de la Cour, normes 12, 15.
[15]Règlement de la Cour, normes 44(1), 72(1) et (4).
[16] Ibid., norme 107.
[17] Ibid., norme 94.
[18] Statut de Rome, art. 10 ; Règlement de procédure et de preuve, Cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_procedure_and_Evidence_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), règle 199 («Règlement de procédure et de preuve»); Règlement de la Cour, norme 113.
[19] Le point focal de l'AEP sur la coopération est analysé plus loin dans la Partie VIII.B.
[20] «Le Président de la CPI se rend au Mexique … Le juge Philippe Kirsch rencontre des hauts fonctionnaires mexicains», Regard sur la CPI, Coalition des ONG pour la CPI, décembre 2004, http://www.wfm.org/site/index.php?module=uploads&func=download&fileId=55 (consulté le 4 juin 2008), p. 3 ; «Le Mexique ratifie le Statut de Rome», communiqué de presse de la CPI, ICC-20051031-113-Fr, 31 octobre 2005, http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/117.html&l=fr (consulté le 4 juin 2008).
[21]Le CBF «s'est dit préoccupé par l'existence d'une certaine fragmentation entre les trois Organes et le manque apparent d'unanimité sur une stratégie visant à centraliser les tâches administratives au sein du Greffe, qui peut aboutir à une duplication des activités». AEP, «Rapport du Comité du budget et des finances», ICC-ASP/3/22, 19 août 2004, http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-3-22-_CBF_report_March_French.pdf (consulté le 26 juin 2008), para. 25.
[22] Pour une description du principe de «Cour unique», voir, par exemple, Quatrième réunion d'information de la Cour pénale internationale à l'intention du corps diplomatique, Bruxelles, 8 juin 2005, http://www.icc-cpi.int/library/organs/registry/DB200506_Info_Pack_Fr.pdf (consulté le 28 mai 2008).
[23]Le CBF a déclaré que ses membres «n'ont toutefois pas pu éviter d'avoir le sentiment qu'il subsiste encore un certain manque de cohérence entre les différents organes». Il a également souligné qu' «[a]ucune stratégie administrative commune n'a encore été vraiment adoptée et il existe encore des doubles emplois, y compris ailleurs que dans des domaines où ils pourraient se justifier par des impératifs d'indépendance. Le Comité attend de la Cour qu'elle continue, sous la direction de son Président, à lutter contre la fragmentation de ses services et à appliquer le principe 'Une seule et même Cour'». AEP, «Rapport du Comité du budget et des finances», ICC-ASP/3/18, 13 août 2004, http://www.icc-cpi.int/library/statesparties/ICC-ASP-3-18_CBF_report_FRENCH_.pdf (consulté le 27 mai 2008), paras. 11-12.
[24] Human Rights Watch, Memorandum to States Members of the Assembly of State Parties, 2 septembre 2004, pp. 4-8.
[25] Voir Juge Philippe Kirsch, président de la CPI, déclaration à la troisième session de l'AEP, La Haye, 6 septembre 2004, http://www.icc-cpi.int/library/asp/PK_20040906_En_AD.pdf (consultée le 27 mai 2008), p. 3 («Déclaration à la troisième session de l'AEP») ; voir aussi Président Philippe Kirsch, «L'unité pour l'efficacité», La lettre de la CPI, octobre 2004, http://www.icc-cpi.int/library/about/newsletter/files/ICC-NL2-200410_Fr.pdf (consultée le 28 mai 2008), p. 1.
[26] Président Kirsch, Déclaration à la troisième session de l'AEP, p. 3.
[27] Règlement de la Cour, norme 3.
[28] Président Kirsch, «L'unité pour l'efficacité», La lettre de la CPI.
[29] Voir plus loin, Partie V.B.1.
[30] Voir Human Rights Watch, Memorandum on the Strategic Plan of the International Criminal Court, juillet 2006, http://hrw.org/backgrounder/ij/memo0706/ij0706.pdf, pp. 1-3.
[31] Certaines de ces stratégies sont analysées plus loin dans les sections du présent rapport s'y rapportant. Voir, par exemple, Partie III.B.2 (stratégie relative aux conseils) et Partie V.B (stratégie en matière de sensibilisation et d'information du public).
[32] Human Rights Watch, Mémorandum de Human Rights Watch pour la Sixième Session de l'Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale, novembre 2007, http://www.hrw.org/backgrounder/ij/asp1107/asp1107frweb.pdf, p. 13.
[33]Les situations sont «généralement définies par des paramètres temporels, territoriaux et éventuellement personnels, … [elles] font l'objet de procédures prévues par le Statut afin de décider si une situation donnée doit faire l'objet d'une enquête pénale, et de l'enquête en tant que telle». Situation en RDC, CPI, Affaire N° ICC-01/04, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006 (Version publique expurgée), para. 65 («Décision RDC de janvier 2006 sur la participation des victimes»).
[34] Règlement de la Cour, normes 45, 46(2). Hormis certaines exceptions prévues dans le Statut de Rome et dans le Règlement de procédure et de preuve, il est possible qu'un seul juge de la Chambre préliminaire exerce les fonctions de ladite Chambre. Statut de Rome, art. 57(2).
[35]Une affaire est définie comme comprenant «des incidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects identifiés» et comme faisant l'objet de «procédures qui ont lieu après la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître». Décision RDC de janvier 2006 sur la participation des victimes, para. 65.
[36]Voir Statut de Rome, art. 60 (procédure initiale), art. 61 (confirmation des charges avant le procès) ; Règlement de procédure et de preuve, règles 127-130 (clôture de la phase préliminaire et constitution de la Chambre de première instance).
[37]Situation en RCA, CPI, Affairen° ICC-01/05, Décision relative à l'assignation de la situation en République centrafricaine à la Chambre préliminaire III, 19 janvier 2005; Situation en RDC, CPI, Affaire n°ICC-01/04, Décision relative à l'assignation de la situation en République démocratique du Congo à la Chambre préliminaire I,5 juillet 2004 ; Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Décision relative à l'assignation de la situation en Ouganda à la Chambre préliminaire II, 5 juillet 2004; Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Décision relative à l'assignation de la situation au Darfour (Soudan) à la Chambre préliminaire I, 21 avril 2004.
[38] Voir en général le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du TPIY), S.C. Res. 827, Doc. ONU S/RES/827 (1993), tel qu'amendé, http://www.un.org/icty/legaldoc-f/basic/statut/statute-feb08-f.pdf (consulté le 3 juin 2008) ; Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Statut du TPIR), S.C. Res. 955, Doc. ONU S/RES/955 (1994), tel qu'amendé, http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html (consulté le 3 juin 2008). Le Tribunal spécial hybride (national-international) pour la Sierra Leone a adopté le Règlement de procédure et de preuve du TPIR en vigueur au moment de la création du tribunal. Voir Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (Statut du TSSL), 16 janvier 2002, http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/605?OpenDocument (consulté le 3 juin 2008), art. 14. Les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC), tribunal hybride national-international mandaté pour poursuivre les crimes perpétrés sous le régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979, créé en 2001 après l'adoption du Statut de Rome de 1998, disposent d'une Chambre préliminaire compétente pour statuer sur certains appels découlant des procédures préliminaires mais elles délèguent la conduite des enquêtes à des co-juges d'instruction. La Chambre préliminaire règle également les désaccords entre les co-juges d'instruction ou entre les co-procureurs. Voir l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique, 6 juin 2003, http://www.cambodia.gov.kh/krt/pdfs/ Agreement%20between%20UN%20and%20RGC.pdf (consulté le 13 juin 2008), art. 5 (rôle des juges d'instruction); et le règlement intérieur, CETC, tel que révisé le 1er février 2008, http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/28/ Internal_Rules_Revision1_01-02-08_fr.pdf (consulté le 10 juin 2008), règle 73 (compétence de la Chambre préliminaire).
[39] Statut de Rome, art. 58.
[40]Ibid., art. 60.
[41] Ibid., arts. 18(2), 19(6).
[42] Ibid., art. 57(3)(a).
[43] Ibid., art. 15(3)-(5).
[44] Ibid., art. 53(3)(a)-(b).
[45] Ibid., art. 53(3)(a). Le Conseil de sécurité et les États ne peuvent demander un examen des décisions de ne pas poursuivre que dans les cas où ils ont déféré la situation au Procureur en vertu, respectivement, de l'article 13 ou de l'article 14.
[46] Ibid., art. 53(3)(b). Si la Chambre préliminaire entame un examen, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par ladite Chambre. Dans tous les cas, la Chambre préliminaire doit être informée de la décision du Procureur de ne pas procéder à une enquête ou de ne pas poursuivre. Ibid., art. 53(1)-(2). Les différentes voies par lesquelles la compétence de la CPI peut être enclenchée sont analysées plus loin dans la Partie II.B.1.
[47] Statut de Rome, art. 61(7).
[48] Ibid., art. 61(10).
[49] Ibid., arts. 57(3)(c) (Chambre préliminaire), 54(3)(f) (Bureau du Procureur).
[50] Ibid., art. 56(1).
[51] Ibid., art. 56(3)(a).
[52] Voir également Jérôme de Hemptinne et Francesco Rindi, «ICC Pre-Trial Chamber Allows Victims to Participate in the Investigation Phase of Proceedings», Journal of International Criminal Justice, vol. 4 (2006), pp. 349-50.
[53] Aux termes de l'article 56(1) du Statut de Rome, lorsque le Procureur cherche à préserver ou recueillir des éléments de preuve qui pourraient ne plus être disponibles par la suite au procès, la Chambre préliminaire peut prendre diverses mesures propres à assurer l'intégrité de la procédure et à protéger les droits de la Défense, y compris nommer un avocat de la défense. Voir également Règlement de la Cour, norme 76. À charge d'appel, la Chambre peut nommer un avocat même si elle passe outre la conclusion du Procureur sur la nécessité d'une telle mesure. Statut de Rome, art. 56(3)(a)-(b).
[54]Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de la prise de mesures en vertu de l'article 56, 26 avril 2005, pp. 3-4.
[55]Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Décision invitant à la présentation d'observations en application de la règle 103 du Règlement de procédure et de preuve, 24 juillet 2006, pp. 5-6 (Décision sur le Darfour invitant aux observations en application de la règle 103). La Chambre préliminaire a apparemment jugé nécessaire de nommer un conseil de la défense étant donné que la règle 103(2) octroie tant à l'accusation qu'à la Défense un droit de réponse. Néanmoins, la Chambre préliminaire a refusé par la suite les tentatives du conseil ad hoc de participer à d'autres aspects du procès, entre autres de contester la recevabilité et la compétence, ainsi que sa requête visant à assister à toutes les procédures liées à la situation au Darfour. La Chambre préliminaire n'a trouvé aucun élément dans le Statut de Rome sur lequel se fonder pour admettre des contestations émanant du conseil ad hoc quant à la compétence de la cour et la recevabilité de la situation et elle a estimé que ses tentatives pour participer à toutes les procédures ne faisaient pas partie du mandat restreint pour lequel il avait été nommé au départ. Situation au Darfour, Affaire n° ICC-02/05, Décision relative aux conclusions aux fins d'exception d'incompétence et d'irrecevabilité, 22 novembre 2006, pp.3-4 ; Situation au Darfour, Affaire n° ICC-02/05, Décision relative à la requête déposée par le conseil ad hoc de la Défense le 18 décembre 2006, 2 février 2007, pp.5-6. Pour une description plus détaillée du rôle de la section préliminaire dans la protection des victimes et des témoins, voir Partie VI.B.3.
[56] Voir, par exemple, Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Décision autorisant le dépôt d'observations sur les demandes de participation à la procédure a/0021/07, a/0023/07 à a/0033/07 et a/0035/07 à a/0038/07, 2007, p. 4 ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision désignant un conseil ad hoc et fixant un délai pour le dépôt par l'Accusation et le conseil ad hoc d'observations sur les demandes des demandeurs a/0001/06 à a/0003/06, 18 mai 2006, p. 4 ; Situation en Ouganda, Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Décision sur la représentation légale, la désignation d'un conseil de la Défense, les mesures de protection et les délais pour la présentation d'observations relatives aux demandes de participation a/0010/06, a/0064/06 à a/0070/06, a/0081/06 à a/0104/06 et a/0111/06 à a/0127/06, 1er février 2007, p. 19.
[57] Voir Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Decision on Observations on the Notification under Regulation 50 of the Regulations of the Trust Fund for Victims, 5 mars 2008, p. 5 ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Decision on the time limit for the filing of observations on the Notification by the Board of Directors of the Trust Fund for Victims, 5 février 2008, p. 4. Pour une analyse plus détaillée du Fonds au profit des Victimes, voir plus loin partie VII.E. D'autres efforts des Chambres visant à respecter les droits des accusés à un procès équitable sont analysés plus loin dans la partie III.A.
[58]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Request for Information from the Republic of Uganda on the Status of Execution of the Warrants of Arrest, 29 février 2008.
[59] Le Président ougandais, Yoweri Museveni, a semblé contredire les dispositions de l'accord lorsqu'il a indiqué dans des déclarations largement diffusées que les dirigeants de l'ARS, dont Joseph Kony, seraient soumis à des pratiques coutumières de réconciliation plutôt qu'à des procès en bonne et due forme. «Museveni refuses to hand over rebel leaders to war crimes court: Plan for local 'traditional' trials as part of peace deal: Move 'fatally damaging' to credibility of ICC», The Guardian (Londres), 13 mars 2008.
[60]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Report by the Registrar on the Execution of the «Request for Information from the Republic of Uganda on the Status of Execution of the Warrants of Arrest», 28 mars 2008 (annexant la réponse du gouvernement ougandais à la demande d'information de la Chambre). Au début des pourparlers de paix, en septembre 2006, la Chambre a demandé au Procureur et au Greffe de rendre compte de l'état de la coopération de l'Ouganda avec la Cour. Voir Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Ordonnance enjoignant au Greffier et au Procureur de présenter des informations sur les progrès réalisés dans l'exécution des mandats d'arrêt dans la situation en Ouganda, 15 septembre 2006.
[61] Statut de Rome, préambule. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité.
[62]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58, 20 février 2006, para. 31 (italique ajouté) («Décision sur le mandat d'arrêt contre Lubanga»).
[63] Ibid., paras. 62-63. Nous analysons plus loin l'approche du Procureur par rapport à la sélection des auteurs de crimes. Voir plus loin la partie II.C.2.a.
[64]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur la confirmation des charges (Version publique expurgée), 29 janvier 2007, para. 39 («Décision sur la confirmation des charges contre Lubanga»).
[65] Ibid., paras. 342-67. La décision de la Chambre de modifier les charges retenues contre Lubanga est analysée plus loin.
[66] Voir en général partie VII, plus loin.
[67] Statut de Rome, art. 68(3).
[68] Human Rights Watch, Un Résumé de la Jurisprudence de la Cour Pénale Internationale, mars 2007, http://hrw.org/french/ backgrounder/2007/icc0307/.
[69] Statut de Rome, art. 82.
[70]Bien que les décisions des Chambres ne soient pas liées entre elles, aux termes de l'article 21(2) du Statut de Rome, «[l]a Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures».
[71]Situation en DRC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision de convoquer une conférence de mise en état, 17 février 2005.
[72] Ibid., p. 2.
[73]Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Prosecutor's Position on Pre-Trial Chamber I's 17 February 2005 Decision to Convene a Status Conference (Version publique expurgée), 8 mars 2005, paras. 12-19. [Traduction de Human Rights Watch]
[74] Ibid., para. 3. Dans une deuxième décision, la Chambre a rejeté les conclusions du BdP pour des motifs procéduraux. Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative à la position du Procureur concernant la décision de convoquer une conférence de mise en état rendue par la Chambre préliminaire I le 17 février 2005, 9 mars 2005. Elle a rejeté par la suite une demande d'autorisation d'interjeter appel. Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision concernant la demande d'autorisation d'interjeter appel déposée par le Procureur, 14 mars 2005.
[75] Pour une analyse de l'approche du Procureur des «intérêts de la justice» conformément à l'article 53 du Statut de Rome, voir plus loin, Partie II.A.3.
[76]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Décision de convoquer une conférence de mise en état au sujet de l'application de l'article 53 à l'enquête sur la situation en Ouganda, 2 décembre 2005, paras. 8, 9, 11, 12, 13, 17.
[77]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, OTP Submission Providing Information on Status of the Investigation in Anticipation of the Status Conference To Be Held on 13 January 2006, 11 janvier 2006, paras. 7-8.
[78] Cela pourrait être dû en partie aux affaires en instance dans le système judiciaire national centrafricain. Voir partie II.B.1.a.
[79]Situation en RCA, CPI, Affaire n° ICC-01/05, Decision Requesting Information on the Status of the Preliminary Examination of the Situation in the Central African Republic, 30 novembre 2006.
[80]Situation en RCA, CPI, Affaire n° ICC-01/05, Rapport de l'Accusation à la suite de la décision de la Chambre préliminaire III du 30 novembre 2006 sollicitant des informations sur l'état d'avancement de l'examen préliminaire de la situation en République centrafricaine, 15 décembre 2006, paras. 10-11.
[81] «Le Procureur ouvre une enquête en République centrafricaine», communiqué de presse du BdP, ICC-OTP-PR-20070522-220_FR, 22 mai 2007, http://www.icc-cpi.int/pressrelease_details&id=248&l=fr.html (consulté le 28 mai 2008).
[82]Voir BdP, «Troisième rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005)», 14 juin 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/OTP_ReportUNSC_3-Darfur_French.pdf (consulté le 28 mai 2008).
[83] Décision sur le Darfour invitant aux observations en application de la règle 103, p. 5.
[84]Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Observations of the United Nations High Commissioner for Human Rights invited in Application of Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 10 octobre 2006, paras. 64-80 ; Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Observations on Issues Concerning the Protection of Victims and the Preservation of Evidence in the Proceedings on Darfur Pending Before the ICC, 31 août 2006, pp. 5-6, 10-11 («Observations de Cassese»).
[85] Observations de Cassese, pp. 3-4.
[86]Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Prosecutor's response to Arbour's observations of the United Nations High Commission for Human Rights invited in Application of Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 19 octobre 2006 ; Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, Prosecutor's Response to Cassese's Observation on Issues Concerning the Protection of Victims and the Preservation of Evidence into the Proceedings on Darfur Pending before the ICC, 11 septembre 2006.
[87] Voir, par exemple, Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06 (Version publique expurgée), 10 août 2007, para. 88 («Décision d'août 2007 sur l'Ouganda relative à la participation des victimes») ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Chambre du 17 janvier 2006 sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 31 mars 2006, paras. 45-46.
[88]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l'autorisation d'interjeter appel d'une partie de la décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d'arrêt en vertu de l'article 58, 19 août 2005, para. 10.
[89]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d'arrêt en vertu de l'article 58, 8 juillet 2005, pp. 4-7.
[90]Le Procureur c. Kony et al., CPI, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l'autorisation d'interjeter appel d'une partie de la décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d'arrêt en vertu de l'article 58, 19 août 2005.
[91] Décision sur la confirmation des charges contre Lubanga, para. 370.
[92] Human Rights Watch, Ituri – «Couvert de sang»: Violence ciblée sur certaines ethnies dans le Nord-Est de la RDC, vol. 15, no. 11(A), juillet 2003, http://www.hrw.org/french/reports/2003/ituri0703/, pp. 6-8.
[93] Statut de Rome, art. 61(7)(c)(ii). Dans l'affaire Lubanga, la Chambre préliminaire a toutefois considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ajourner l'audience ni de donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations car elle a établi que les deux articles criminalisaient le même comportement et que le groupe armé de Lubanga, bien que non gouvernemental, pouvait être considéré comme une «force armée nationale» dans le sens attribué à la charge requalifiée. Décision sur la confirmation des charges contre Lubanga, paras. 204, 268-85.
[94]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative aux requêtes introduites par l'Accusation et la Défense sollicitant l'autorisation d'interjeter appel de la décision de confirmation des charges, 24 mai 2007, para. 44.
[95]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative au statut, devant la Chambre de première instance, des témoignages entendus par la Chambre préliminaire et des décisions de la Chambre préliminaire dans le cadre des procédures de première instance, et aux modalités de présentation des éléments de preuve, 13 décembre 2007, paras. 47-50 («Décision sur le statut des décisions de la Chambre préliminaire»).
[96] Voir, par exemple, le juge Adrian Fulford, «Reflections from the Bench», allocution à l'intention des Amis de la CPI, La Haye, 20 février 2008, http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ ShowPage&c=Page&cid=1025627657266&a=KArticle&aid=1199215379245 (consulté le 3 juin 2008) : «(L'une des raisons pour lesquelles le début du procès de Lubanga connaît un retard] est que cette Cour,est inédite-chaque pas que nous faisons nous emmène sur une terre inexplorée. Nous n'avons pas de précédents internes; nous construisons notre jurisprudence en partant de zéro…»). [Traduction de Human Rights Watch]
[97] La suspension du procès de Lubanga est traitée plus loin, dans la Partie II.C.1.
[98]Comparer, par exemple, Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (Version publique expurgée), 29 juin 2006, p. 7 (Décision de la Chambre préliminaire I établissant qu' «au stade de l'affaire, les Demandeurs doivent démontrer qu'un lien de causalité suffisant existe entre le préjudice qu'ils ont subi et les crimes dont il y a des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga Dyilo est responsable pénalement et pour la commission desquels la Chambre a délivré un mandat d'arrêt.») avec Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/05, Décision relative à la participation des victimes, 18 janvier 2008, para. 93 («Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga») (Décision de la Chambre préliminaire I établissant que « la participation des victimes [n'est pas restreinte] aux crimes visés dans les charges confirmées par la Chambre préliminaire I … La règle 85(a) mentionne simplement le préjudice découlant de la commission d'un « crime relevant de la compétence de la Cour », et la proposition d'ajouter ce nouvel élément – à savoir qu'il doit s'agir des crimes reprochés à l'accusé – reviendrait donc à introduire une limitation qui n'apparaît nulle part dans le cadre réglementaire de la Cour.»). La jurisprudence de la Cour relative à la participation des victimes et les diverses approches adoptées par les Chambres sont analysées en détail plus loin dans la Partie VII.B.
[99]Comparer : Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Corrigendum to the Decision on Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventative Relocation, and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and rule 77 of the Rules (Version publique expurgée), 25 avril 2008, paras. 22-34 ; et Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Opinion individuelle et dissidente du Juge Blattmann jointe à la Décision relative à des questions de communication, aux responsabilités concernant les mesures de protection et à d'autres points de procédure, 28 avril 2008, paras. 4-6 («Opinion dissidente du juge Blattmann jointe à la décision relative à des questions de communication»), annexe 3 à «Decision issuing a confidential and a public redacted version of "Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other procedural matters», 8 mai 2008 (les programmes de protection de la Cour relèvent exclusivement de la responsabilité du Greffe) ; avec Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other procedural matters, 24 avril 2008, para. 80 («Décision sur des questions de communication»), annexe 2 à «Decision issuing a confidential and a public redacted version of "Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other procedural matters», 8 mai 2008 (lorsque le Greffe ne prend pas les mesures de protection sollicitées par une partie, c'est à cette partie qu'il incombe de les prévoir). Ces décisions sont analysées dans la partie VI.C.2.
[100] Voir, par exemple, Opinion dissidente du juge Blattmann jointe à la décision relative à des questions de communication, paras. 11-18 (en désaccord avec la majorité sur divers points, entre autres sur le fait de savoir si des alternatives à la communication pleine et entière des pièces à décharge sont autorisées).
[101] Statut de Rome, art. 21(2).
[102]Voir, par exemple, Décision sur le statut des décisions de la Chambre préliminaire, para. 6 («Ne fût-ce que par courtoisie entre juges, cette Chambre se ralliera aux avis de la Chambre préliminaire, à moins que cette approche ne se révèle inadéquate») ; Décision d'août 2007 sur l'Ouganda au sujet de la participation des victimes, para. 5 («Le juge unique tiendra compte, s'il y a lieu, des principes établis et de la pratique suivie jusque là par la Cour dans le domaine de la participation des victimes, en se concentrant particulièrement sur la jurisprudence de la Chambre préliminaire I dans la situation en République démocratique du Congo»). [Traduction de Human Rights Watch]
[103] Par exemple, la décision de la Chambre préliminaire I de réduire ses exigences en matière d'identité pour les personnes qui font une demande de participation en tant que victimes a apporté une approche plus cohérente de la preuve de l'identité à la Cour. Voir Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06, a/0082/06, a/0084/06 to a/0089/06, a/0091/06 to a/0097/06, a/0099/06, a/0100/06, a/0102/06 to a/0104/06, a/0111/06, a/0113/06 to a/0117/06, a/0120/06, a/0121/06 and a/0123/06 to a/0127/06 (Version publique expurgée), 14 mars 2008, paras. 6-7.
[104] Voir, par exemple, Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, paras. 93-95.







