11 juillet 2008

VII. Le rôle des victimes dans les procédures de la CPI

A. Présentation générale

À la Cour pénale internationale, les victimes ont l'occasion d'exposer leurs intérêts dans les procédures en plus de témoigner pour les parties. Selon le Statut de Rome, les victimes qui remplissent les critères relatifs à la participation peuvent présenter leurs « vues et préoccupations» lors des procédures, pourvu que leur participation ne soit pas contraire aux droits des accusés. [610] Le régime de participation est proche mais distinct de la procédure de réparations en faveur des victimes (analysée en détail dans la partie VII.E). Cela montre bien que la participation des victimes aux procédures menées pour traduire en justice les auteurs de crimes est en elle-même très importante et ne sert pas uniquement à permettre aux victimes de réclamer des réparations.

L'implication des victimes en tant que participants constitue un changement positif par rapport aux Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, où la victime est confinée dans un rôle de témoin. En octroyant aux victimes un rôle plus proactif dans les procédures, la CPI a la possibilité de faire le «lien» entre les procédures à La Haye et les membres des communautés affectées sur le terrain et de rendre ainsi les procédures de la Cour plus pertinentes à leurs yeux. La reconnaissance officielle des victimes en tant que participants peut entretenir leur volonté de s'investir dans les procédures de la CPI, à condition que le rôle qui leur est attribué soit significatif.

Cela ne signifie pas pour autant que faire participer des victimes aux procédures est une tâche aisée. La disposition du Statut de Rome autorisant la participation des victimes reflète l'influence des systèmes pénaux de tradition civiliste, qui permettent généralement aux victimes de jouer un rôle actif et central dans les poursuites. Néanmoins, la structure juridique de la CPI est un hybride des systèmes de justice pénale basés sur la common law d'une part, et sur le système civiliste d'autre part, ce qui signifie que le rôle des victimes et les droits qui leur sont accordés dans les procédures de la CPI sont plus modestes. Effectivement, contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses juridictions de tradition civiliste, les victimes ne sont pas parties aux procédures de la Cour.[611] De plus, la nature hybride de la structure juridique de la CPI fait qu'il n'existe aucun précédent en ce qui concerne la manière dont cette participation peut et devrait avoir lieu. Il existe un certain nombre d'ambigüités dans le texte des instruments juridiques de la Cour, ce qui signifie que bon nombre des principes fondamentaux-notamment qui a le droit de participer ainsi que les modalités pour le faire-ont dû être instaurés par les Chambres en partant de zéro. La jurisprudence de la Cour qui en résulte est complexe et controversée, en particulier au sein de l'Accusation et de la Défense.

En plus de ces défis juridiques importants, la Cour est confrontée à des difficultés pratiques dans la mise en œuvre de la participation des victimes. Pour veiller à ce que l'objectif du régime de participation des victimes-à savoir donner aux victimes la possibilité de s'exprimer dans le cadre des procédures pénales-soit réellement atteint, le système doit, dans la pratique, être ouvert à tous. Cela présente des défis dans la gestion de la participation car, comme prévu par les rédacteurs du Statut de Rome, la nature des crimes relevant de la compétence de la CPI implique qu'il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de victimes dans une affaire déterminée (cette situation ne s'est toutefois pas encore présentée). Par ailleurs, compte tenu du nombre potentiellement élevé de victimes, la Cour doit gérer la tension entre le fait de leur assurer une participation significative et l'obligation de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable et rapide.

Afin de faciliter son accès à la Cour et à ses procédures, une victime peut choisir d'avoir un représentant légal. [612] Bien qu'une représentation individuelle soit possible, afin d'assurer l'efficacité des procédures, la Cour peut demander aux victimes ou à un groupe particulier de victimes de «choisir un ou plusieurs représentants légaux communs». [613] Dans le cas des victimes qui ont présenté une demande pour participer à la procédure, la Cour peut leur adresser cette requête lorsqu'elle statue sur leur demande. [614] Si les victimes ne sont pas en mesure de choisir un représentant, la Cour peut demander au Greffe de le faire [615] ou peut (avec l'aide du Greffe) en désigner un elle-même lorsque cela est dans «l'intérêt de la justice». [616] Tant la Cour que le Greffe sont tenus de prendre des mesures afin d'éviter les conflits d'intérêt entre les victimes. [617] Une victime ou un groupe de victimes qui n'a pas les moyens de rémunérer un représentant légal commun «peut bénéficier d'une aide financière du Greffe». [618]

La structure institutionnelle de la CPI reflète son engagement à faciliter l'exercice des droits des victimes dans les procédures. Le Greffe est chargé de traduire dans la pratique cette fonction cruciale. Deux bureaux principaux ont été mis en place pour appuyer la mise en œuvre des droits des victimes: la Section de la participation des victimes et des réparations (SPVR) et le Bureau du Conseil public pour les victimes (BCPV). [619] La SPVR joue un rôle central en s'acquittant de l'obligation qui incombe au Greffe de «jeter un pont» entre les victimes et la Cour en gérant le processus de demande de participation des victimes aux procédures. Elle aide également les victimes à organiser leur représentation légale devant la Cour, [620] notamment en leur communiquant la liste des conseils afin qu'elles puissent faire un choix. [621] Par ailleurs, la SPVR est responsable de s'acquitter de l'obligation du Greffe de faciliter la participation des victimes, par exemple en informant les victimes qui participent à la procédure des décisions de la Cour susceptibles d'affecter leurs intérêts et en prenant des mesures sexo-spécifiques pour faciliter la participation des victimes de violences sexuelles à toutes les phases de la procédure. [622]

Le Bureau du conseil public pour les victimes est un bureau indépendant qui relève du Greffe uniquement sur le plan administratif. [623] Sa tâche principale consiste à fournir aide et assistance aux victimes et à leurs représentants légaux, notamment en effectuant des recherches et en donnant des avis sur des questions juridiques ainsi qu'en comparaissant devant la Cour dans le cadre de problèmes spécifiques. [624] Cette aide peut s'étendre aux personnes non représentées qui demandent à participer en tant que victimes. [625] De plus, la Cour peut, en certaines circonstances, désigner un membre du BCPV pour agir en tant que représentant légal pour une ou plusieurs victimes. [626] Les rôles respectifs de la SPVR et du BCPV dans le régime de participation des victimes sont décrits plus en détail ci-après.

La présente section donne une vue d'ensemble du système complexe de participation des victimes actuellement en vigueur à la CPI. Nous décrivons également les possibilités pour les victimes, selon le Statut de Rome, de présenter des observations ad hoc dans le cadre des procédures même si elles ne se sont pas vu reconnaître la qualité de «victimes participant à la procédure».

Par ailleurs, Human Rights Watch a quelques préoccupations en ce qui concerne la mise en œuvre effective des droits des victimes dans la pratique. Par exemple, en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Tchad, à cause d'une stratégie de sensibilisation inadaptée, bon nombre de victimes ignorent qu'elles ont la possibilité de participer et parmi celles qui sont au courant de la participation des victimes, beaucoup sont mal informées à propos de son fonctionnement pratique. De surcroît, les intermédiaires (tels que les représentants d'organisations non gouvernementales locales) utilisés par la Cour pour transmettre les informations aux victimes sur le processus de demande ont besoin d'une assistance plus importante de la Cour-tant sur le plan financier que sur celui de la formation-pour rendre réellement opérationnel le régime complexe de participation au sein des communautés affectées. Ces préoccupations et les recommandations que nous formulons pour répondre à certaines d'entre elles sont exposées plus en détail ci-après.

B. Le régime juridique de participation des victimes

Pour participer à la procédure, une personne doit tout d'abord remplir les conditions requises pour être considérée comme «victime». Plus précisément, la personne doit démontrer : 1) qu'elle est une personne physique ou représente d'une organisation satisfaisant aux conditions; 2) qu'elle a subi un préjudice; 3) que le crime à la base du préjudice relève de la compétence de la Cour; et 4) que le préjudice a été subi du fait de la commission de ce crime. [627]

Selon la Chambre, le préjudice sera considéré comme «résultant de» l'incident présumé lorsque les circonstances de temps et de lieu dudit préjudice et la survenance de l'incident semblent coïncider, ou lorsqu'elles sont au moins compatibles ou ne laissent pas clairement apparaître d'incohérences. [628] Un seul préjudice suffit pour pouvoir obtenir le statut de victime et les preuves indirectes peuvent être acceptables. [629] La Cour n'évaluera pas la crédibilité du préjudice évoqué-en d'autres termes si le demandeur dit la vérité-mais vérifiera plutôt si le récit des événements fait par la victime concorde avec les informations consignées dans les rapports publics et officiels (en phase de situation) [630] ou avec les charges présumées (au stade de l'affaire). [631] La commission des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI peut effectivement entrainer des centaines, voire des milliers de victimes; évaluer de manière définitive la crédibilité ne fût-ce que d'une fraction des demandes de participation aux procédures pourrait rendre tout le processus irréalisable. De plus, la façon dont les juges enquêteraient sur la véracité des faits concernés n'est pas claire non plus.

Une fois qu'un demandeur remplit les conditions nécessaires pour que lui soit reconnu le statut de victime aux termes de la règle 85, la Cour doit alors évaluer si ses intérêts personnels sont affectés et, dans l'affirmative, si sa participation est appropriée. [632] Ces critères sont évalués différemment au stade de la situation ou de l'affaire. Nous présentons ci-après un bref résumé du régime de participation des victimes dans ces deux phases. À cet égard, nous constatons qu'un certain nombre d'éléments d'interprétation permettant d'établir les conditions de participation des victimes font l'objet d'appels. Le résultat de ces appels risque d'avoir des implications importantes pour le fonctionnement du régime tant dans la phase de situation qu'au stade de l'affaire. Nous revenons ci-après sur certaines de ces implications. En fonction des décisions prises sur ces questions, ces appels peuvent avoir comme impact de limiter la participation lors de la phase de situation et de l'accroître au stade de l'affaire, contrairement à la tendance établie à ce jour par les Chambres préliminaires. Au moment où sont écrites ces lignes, la Chambre d'appel n'a encore rendu aucune décision.

1. La phase de situation

L'article 68(3) du Statut de Rome confère à la Cour le pouvoir de déterminer à quel stade de la procédure et de quelle manière les victimes sont autorisées à participer afin d'exposer leurs «vues et préoccupations» en lien avec leurs intérêts personnels. [633] La Cour a invoqué ce pouvoir pour autoriser des victimes à participer à la phase de situation des procédures de la CPI («victimes en phase de situation»). La phase de «situation», en ce qui concerne la participation des victimes, semble s'appliquer à la période qui suit le moment où le Procureur a ouvert une enquête et a dès lors procédé à une évaluation initiale concluant que les crimes présumés sont du ressort de la CPI (étant donné que pour être reconnu victime aux termes de la règle 85, le préjudice subi doit relever de la compétence de la Cour). [634] Pour l'instant, on compte 155 victimes autorisées à participer en phase de situation : 135 dans la situation en RDC, 9 dans la situation en Ouganda et 11 dans la situation au Darfour. [635]

a. Remplir les critères relatifs au préjudice et aux intérêts personnels

Pour être considéré comme victime lors de la phase de situation, la Chambre préliminaire doit avoir des «motifs de croire» que le demandeur a subi un préjudice du fait d'un crime relevant de la compétence de la CPI, commis dans les limites temporelles et géographiques de la situation considérée. [636] Pour réaliser cette évaluation, la Cour (de sa propre initiative) aura recours à des rapports officiels, tels que des rapports des Nations unies qui décrivent les incidents au cours desquels des crimes relevant de la compétence de la CPI pourraient avoir été perpétrés. [637] Les juges chercheront à établir si la description du préjudice mentionné dans la demande concorde généralement avec la chronologie de la victimisation dans un endroit et à un moment déterminés, telle qu'elle apparaît dans ces rapports internationaux indépendants.

Aucun des instruments juridiques de la CPI ne fournit une définition du terme «intérêts personnels». À ce titre, le sens de cette expression a été esquissé par la Cour dans sa jurisprudence. Selon la Chambre, les intérêts personnels d'une victime sont «touchés» de manière générale au stade de l'enquête puisque la participation des victimes «permet de clarifier les faits, de sanctionner les responsables des crimes commis et de solliciter la réparation des préjudices subis». [638] En substance, pour les personnes qui remplissent les critères relatifs au statut de victime, il semble y avoir présomption que leurs intérêts personnels sont concernés lors de la phase de situation.

De cette façon, une victime se voit octroyer un «statut procédural de victime», en d'autres termes, elle est acceptée en tant que victime participant de façon générale à la phase de situation. La Chambre préliminaire n'évalue pas ses intérêts personnels en dehors de cette évaluation initiale. Ceci ne veut toutefois pas dire qu'une personne qui a obtenu le «statut procédural de victime» peut automatiquement présenter ses «vues et préoccupations». C'est à la Cour qu'il incombe d'examiner si sa participation est appropriée et, dans l'affirmative, de définir les modalités précises de manière à ne pas léser le droit de l'accusé à un procès équitable. La Cour a nommé des conseils ad hoc pour représenter et préserver les intérêts de la Défense par rapport à des questions particulières qui peuvent surgir lors de la phase de situation. [639]

b. Ex emples de modalités de participation

En ce qui concerne les modalités, la Chambre préliminaire a exposé plusieurs exemples précis de procédures dans la situation où des victimes pourraient participer. Tout en n'étant pas exhaustifs, ces exemples visent à faciliter la prévisibilité des procédures et en définitive, à acquérir plus de certitude quant à la participation effective des victimes. [640] Pour les victimes en phase de situation, la possibilité la plus grande de participer aux procédures est liée à la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager de poursuites en vertu de l'article 53 du Statut de Rome.

La décision du Procureur prise en vertu dudit article peut être examinée par la Chambre préliminaire soit à la demande de l'État partie qui a déféré la situation, soit à la requête du Conseil de sécurité si c'est ce dernier qui a déféré la situation. Suivant cet examen, la Chambre peut demander au Procureur de reconsidérer sa décision. [641] La Chambre préliminaire peut également, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les «intérêts de la justice»; dans ce cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire. [642] Les «vues et préoccupations» présentées par les victimes peuvent fournir à la Chambre une source alternative d'informations (en plus de celles fournies par le Procureur) pour déterminer s'il convient de demander au Procureur de reconsidérer sa décision [643] ou pour refuser de confirmer sa décision de ne pas poursuivre. [644]

Les victimes en phase de situation ont également un rôle dans d'autres procédures qui peuvent être engagées par la Chambre préliminaire. Par exemple, lorsqu'elle envisage l'adoption de mesures de protection pour les victimes participant à la procédure, la Cour peut solliciter leurs «vues et préoccupations» à propos de la nécessité de protection et de l'opportunité des mesures envisagées. A cet égard, toutes les victimes-que ce soit en phase de situation ou des affaires-ont fondamentalement intérêt à assurer leur sécurité. [645]

Selon la Chambre préliminaire II, les «vues et préoccupations» des victimes en phase de situation peuvent également s'avérer utiles pour l'évaluation par la Cour de la préservation des éléments de preuve. Aux termes de l'article 56(3), la Cour a le pouvoir de prendre des mesures afin de préserver des éléments de preuve qui risquent d'être détruits ou en tout cas rendus inutilisables. [646] Par ailleurs, l'article 57(3)(c) du Statut de Rome met l'accent sur le pouvoir qu'a la Cour de préserver les preuves «en cas de besoin». [647] En décidant d'autoriser ou non le Procureur à prendre ces mesures, elle pourrait solliciter les «vues et préoccupations» des victimes en phase de situation, qui pourraient inclure des informations concernant les types de crimes qui ont été commis et leur gravité. Dans la mesure où ces informations se rapportent aux crimes relevant de la compétence de la CPI, elles peuvent s'avérer utiles pour tout réexamen ultérieur de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager de poursuites en vertu de l'article 53. [648]

L'interprétation de la Chambre selon laquelle les intérêts personnels sont concernés de manière générale lors de la phase de situation-ce qui confère aux victimes le «statut procédural de victimes»-a fait l'objet d'appels tant par le Bureau du conseil public pour la Défense (agissant en tant que conseil ad hoc pour la Défense en lien avec les demandes de participation des victimes à la phase de situation) que par le Bureau du Procureur dans les situations au Darfour et en RDC. [649] Les deux parties prônent une application plus stricte de l'interprétation des «intérêts personnels», où la Chambre évalue systématiquement les «intérêts personnels» des victimes dans le cadre de procédures spécifiques (par opposition à une seule évaluation au stade initial) afin de déterminer si leurs intérêts sont réellement affectés. Si tel est le cas, ce n'est qu'à ce moment que les victimes pourront être admises à participer aux procédures spécifiques. La Cour devra alors déterminer si leur participation est appropriée et, dans l'affirmative, elle devra en fixer les modalités précises. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune décision n'avait été rendue.

2. La participation dans le cadre d'une affaire

a. La procédure préliminaire

i. Satisfaire aux critères relatifs au préjudice et aux intérêts personnels

Les critères établis pour évaluer le préjudice en vue d'octroyer le statut de victime en vertu de la règle 85 sont différents pour les personnes qui veulent participer dans le cadre d'une affaire, c'est-à-dire la procédure qui suit la délivrance d'un mandat d'arrêt dans lequel des allégations spécifiques de crimes relevant de la compétence de la CPI ont été portées contre un accusé en particulier. La Chambre préliminaire exige que le demandeur démontre qu'il existe des «motifs raisonnables de croire» (par opposition à la norme «motifs de croire» utilisée dans la phase de situation tel que mentionné auparavant) que le préjudice subi est directement lié aux crimes contenus dans le mandat d'arrêt. [650] Les personnes dont la demande est recevable peuvent inclure les proches de la victime qui a subi un préjudice direct. [651] Dans la plupart des cas, une personne qui répond aux conditions nécessaires pour se voir accorder la qualité de victime en vertu de la règle 85 a démontré ses intérêts personnels en établissant un lien avec les crimes qu'aurait commis un accusé en particulier. [652] Au moment où sont écrites ces lignes, 73 victimes se sont vu accorder le droit de participer à la procédure au stade de l'affaire dans 3 affaires : 4 victimes dans l'affaire Lubanga, 55 victimes dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, et 14 victimes dans l'affaire Kony, Otti, Odhiambo et Ongwen. [653]

ii. Exemples de modalités de participation: Audience de confirmation des charges

Le mode de participation des victimes aux procédures préliminaires est déterminé au cas par cas. Lors de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Lubanga en novembre 2006, quatre victimes se sont vu accorder le droit de participer. La Cour a autorisé toutes ces victimes à participer de manière anonyme, c'est-à-dire que leur identité n'a pas été divulguée au public ou à la Défense lors de l'audience de confirmation pour des raisons de sécurité. [654] Cependant, à cause de leur anonymat et par souci de préserver les droits de l'accusé, la Chambre a restreint la portée de leur participation. Les représentants légaux ont été autorisés à faire des déclarations au début et à la fin de l'audience en plus des observations écrites. [655] Les autres interventions orales nécessitaient la permission de la Chambre.[656] Par ailleurs, pendant la procédure, ces victimes anonymes n'ont pu avoir accès qu'aux documents publics. [657] Dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, la Chambre préliminaire a adopté des modalités de participation similaires pour ses victimes anonymes lors de la confirmation des charges dans cette affaire, qui débutera en juin 2008. [658]

Dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, la Chambre a également défini les modalités de participation pour les victimes non anonymes, c'est-à-dire les personnes participant en tant que victimes qui souhaitent cacher leur identité au public mais pas à la défense. Par exemple, les victimes non anonymes ont le droit d'avoir accès, avant et pendant l'audience de confirmation des charges, au dossier de l'affaire gardé par le Greffe, y compris aux éléments de preuve versés au dossier par l'Accusation et la défense. [659] Leurs autres droits comprennent notamment: le droit de présenter des observations sur toutes les questions liées à la recevabilité et à la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels l'Accusation et la défense entendent se fonder lors de l'audience de confirmation des charges, ainsi que le droit d'examiner ces éléments de preuve; le droit d'interroger des témoins (sous réserve de certaines restrictions); le droit d'assister à toutes les audiences publiques; et le droit de présenter des requêtes orales ou écrites en rapport avec toutes les questions autres que celles dans lesquelles l'intervention des victimes a été exclue par le Statut et le Règlement de procédure et de preuve. [660]

b. Le proc ès

i. Satisf aire à la définition de victime et démontrer les intérêts personnels

Dans l'affaire Thomas Lubanga, qui, au moment de la rédaction du présent rapport, est la seule dans laquelle les charges ont été confirmées, la majorité des juges de la Chambre de première instance I se sont écartés des décisions initiales de la Chambre préliminaire I relatives à la participation au stade de l'affaire et ont adopté une approche plus extensive du lien de causalité entre le préjudice subi et les crimes présumés. Dans une décision rendue le 18 janvier 2008, les juges, dans leur majorité, ont établi que la règle 85 « n'a pas pour effet de restreindre la participation des victimes aux débats relatifs aux crimes visés dans les charges» confirmées par la Chambre préliminaire. [661] Il en ressort que «toute victime d'un crime relevant de la compétence de la Cour pourrait participer à la procédure». [662] Ce critère est considérablement moins restrictif que celui articulé par la Chambre préliminaire qui, comme expliqué plus haut, exige un lien de causalité entre le préjudice spécifié et les crimes présumés contenus dans le mandat d'arrêt. [663]

Cependant, selon l'opinion majoritaire, les personnes qui remplissent les critères pour l'octroi du statut de victimes n'ont pas toutes le droit de participer. Une victime doit également démontrer que soit a) il existe un «véritable lien probant» entre elle et les preuves que la Cour examinera au cours du procès, permettant de conclure que les intérêts personnels de la victime sont concernés; soit b) la victime est concernée par une question soulevée pendant le procès car celle-ci «a une réelle incidencesur ses intérêts personnels». [664] Pour que la Chambre procède à cette évaluation, la victime sera tenue d'exposer, dans une demande écrite distincte, les raisons pour lesquelles ses intérêts sont concernés par les preuves ou les questions soulevées dans l'affaire, ainsi que la nature et l'ampleur de la participation qu'elle sollicite; ces demandes seront examinées au cas par cas. [665] Elles doivent également être examinées en tenant compte du droit de l'accusé à un procès équitable. Tant la défense de Lubanga que le Bureau du Procureur ont interjeté appel de l'approche plus extensive proposée par la majorité des juges. Lors de la rédaction du présent rapport, la décision de la Chambre d'appel n'avait pas encore été rendue. [666]

La décision de la Chambre d'élargir la catégorie de victimes qui peuvent participer dans le cadre de l'affaire vise peut-être en partie à atténuer les conséquences négatives du caractère très limité des charges retenues dans l'affaire Thomas Lubanga (comme il est expliqué dans la partie II.C.2, Thomas Lubanga est accusé de l'enrôlement et de la conscription d'enfants soldats de moins de 15 ans ainsi que de leur utilisation pour participer activement aux hostilités dans le conflit en Ituri en 2002-2003). [667] Selon les critères de participation fixés par la chambre préliminaire, la catégorie de victimes pouvant participer dans le cadre de l'affaire est donc tout aussi restreinte-seuls les enfants soldats et leurs familles y ont droit. La décision de la Chambre de première instance semble, au contraire, ouvrir le régime de participation à une catégorie de victimes potentiellement plus large.

Human Rights Watch s'inquiète toutefois des zones d'ombre qui entourent la manière dont la Cour évaluera les intérêts personnels d'une victime: il n'existe aucune définition du «véritable lien probant» ni de la façon d'évaluer si les éléments de preuve présentés au procès «ont une réelle incidence» sur les intérêts personnels d'une victime. Les sources que nous avons interrogées en RDC et en Ouganda ont signalé que la participation des victimes était déjà difficile à organiser et à expliquer sur la base de la catégorisation des victimes établie par les Chambres préliminaires pour les stades de la situation et de l'affaire. [668] L'incertitude inhérente aux nouveaux critères risque d'ajouter à ces difficultés et peut, en définitive, avoir pour effet malencontreux de compromettre la mise en œuvre de la participation des victimes sur le terrain. [669] Par ailleurs, le fait d'exiger des victimes qu'elles introduisent une demande supplémentaire pour démontrer comment leurs intérêts personnels sont concernés aux différents stades de l'affaire ne fait qu'accroître la charge qui pèse sur elles dans ce qui est déjà considéré comme un processus de demande long et déroutant. En définitive, au lieu de permettre une participation plus ouverte, les nouveaux critères risquent, dans la pratique, de limiter les victimes dans l'exercice de leurs droits.

ii. Exemples de modalités de participation

Une fois que la Chambre de première instance a décidé qu'une victime remplit les critères de participation, elle détermine ensuite si sa participation est appropriée et non contraire au droit de l'accusé à un procès équitable. Par exemple, elle détermine si les victimes ont le droit de consulter le dossier de la procédure, y compris l'index, [670] et ont le droit d'être informées de toutes les audiences publiques de la Cour ainsi que des documents déposés auprès d'elle à titre public. [671] Les victimes peuvent, en certaines circonstances, avoir accès à des documents confidentiels. [672] Par ailleurs, la Chambre a établi que les victimes pouvaient également se voir autorisées à produire des éléments de preuve pouvant contribuer à «la manifestation de la vérité» en vertu de l'article 69(3) du Statut de Rome, notamment des preuves relatives à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. [673] Cette dernière modalité fait également l'objet d'un appel qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, est toujours en instance au moment où sont écrites ces lignes.

Human Rights Watch soutient fermement les efforts déployés par la Chambre pour que la participation des victimes soit significative. Toutefois, nous nous inquiétons du fait que le droit conféré aux victimes de présenter des éléments de preuve, conjugué aux critères très généraux de participation décrits ci-dessus, risque de porter atteinte au droit des accusés à un procès équitable. Le danger est qu'en présentant à la Cour des preuves qui pourraient inclure des éléments se rapportant à la culpabilité ou à l'innocence de l'accusé, les victimes pourraient devenir des «seconds procureurs». Ceci est particulièrement problématique car en vertu des critères de la Chambre exposés ci-dessus, les victimes qui n'ont pas de rapport direct avec les charges peuvent être autorisées à participer au procès.

Par exemple, une victime pourrait présenter des éléments de preuve montrant que l'un des présumés enfants soldats de Lubanga («X») l'a violée. Le lien probant pourrait être invoqué: les éléments de preuve de la victime démontrent que X était effectivement un enfant soldat. En même temps, les preuves démontrent d'autres «actes répréhensibles» pouvant être attribués à Lubanga. Ce dernier a, bien sûr, le droit de réagir à ces éléments de preuve préjudiciables mais cette tâche s'avère ardue puisque les preuves sortent du cadre des charges présumées. En fait, la décision de la Chambre semble créer plus d'occasions de porter préjudice à l'accusé.

À cet égard, la Chambre a souligné qu'elle «veillera à ce que cette manière de procéder ne la conduise pas à préjuger la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, et qu'elle ne porte généralement pas atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable». [674] Néanmoins, Human Rights Watch s'inquiète du fait que, malgré les efforts fournis par la Chambre, l'accumulation d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables présentés par les victimes pourrait, en définitive, nuire à l'équité réelle ou perçue du procès.

Par ailleurs, la décision risque de susciter des attentes en ce qui concerne les personnes qui seront autorisées à participer à la procédure. Dans la pratique cependant, le besoin de protéger les droits de l'accusé pourrait, en fin de compte, conduire à rendre cette participation malvenue ou insignifiante. Cela pourrait ajouter aux frustrations des victimes potentielles vivant dans les communautés affectées vis-à-vis de la participation.

C. Les droits des victim es dans le cadre des procédures en dehors du régime de participation

Le Statut de Rome prévoit d'autres occasions pour les victimes de présenter des observations dans le cadre des procédures en dehors du régime de participation. Aux termes de l'article 15(3), les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire dans le cadre de la procédure découlant de l'utilisation par le Procureur de son pouvoir proprio motu pour conclure qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête dans une situation et lorsqu'il présente à la Chambre une demande d'autorisation en ce sens. [675] Les représentations des victimes peuvent fournir des éléments de fait et de droit pour statuer sur l'autorisation d'enquêter dans la situation, dans la mesure où ces victimes affirment avoir subi un préjudice du fait de crimes relevant de la compétence de la CPI.[676] Le Procureur est tenu d'informer «les victimes qu'il connaît ou qui sont connues de la Division d'aide aux victimes et aux témoins, ou leurs représentants légaux ». [677] Les victimes qui entrent dans cette catégorie sont notamment celles que le Procureur a rencontrées au cours de son enquête préliminaire, celles qui ont contacté la Division d'aide aux victimes et aux témoins pour des raisons de sécurité, ainsi que celles qui participent à la procédure.

Par ailleurs, la CPI est tenue d'informer une catégorie plus large de victimes «qui ont communiqué avec la Cour» au sujet d'une procédure spécifique. [678] En particulier, elle doit informer les victimes «qui ont communiqué avec la Cour» au sujet d'une situation déterminée (de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête en vertu de l'article 53) et les victimes qui ont communiqué au sujet d'une affaire déterminée (de la décision du Procureur de ne pas engager de poursuites en vertu de l'article 53 ou de la décision de tenir une audience pour confirmer les charges contre un suspect). [679] Le but de cette notification est de permettre aux victimes de demander à participer. [680]

D. La mise en œuvre du régime de participation des victimes dans la pratique

La section qui précède décrit les difficultés juridiques associées à la mise en place d'un régime de participation significatif et gérable des victimes. La Cour est également confrontée à des défis majeurs en ce qui concerne l'élaboration des moyens pratiques nécessaires à la mise en œuvre du régime sur le terrain. Bon nombre de victimes issues des communautés affectées ont été déplacées en masse à cause du conflit qui les a touchées et risquent d'avoir perdu tous leurs documents et tous leurs biens. Certaines vivent dans des endroits reculés, où l'on peut difficilement les atteindre et où elles ont du mal à accéder aux informations relatives à la Cour. De réelles menaces peuvent également peser sur leur sécurité.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Greffe s'est heurté à de multiples difficultés internes et externes dans la mise en place d'un système visant à rendre opérationnels les droits des victimes. Par exemple, en partie parce qu'aucune décision judiciaire importante n'a été prise avant le début de l'année 2006 spécifiant quelles victimes pouvaient participer, la Section de la Participation des Victimes et des Réparations (SPVR) s'est trouvée aux prises avec la tâche délicate de réaliser un travail de sensibilisation sur les droits de participation sans créer de faux espoirs. Cette sensibilisation a, en tout cas, été limitée: comme il a été expliqué dans d'autres parties du présent rapport, la CPI n'était pas présente sur le terrain au cours de ses premières années d'existence et la SPVR n'a pas disposé de personnel sur le terrain avant 2006 tant en RDC qu'en Ouganda, ce qui a fortement handicapé les efforts de sensibilisation. [681] De plus, le formulaire de demande de participation n'a pas été finalisé avant début 2006.

Certains progrès ont toutefois été opérés depuis. Dans le cadre de son Plan stratégique, la Cour développe actuellement une stratégie en matière de victimes visant à orienter ses efforts pour promouvoir une participation significative. [682] De plus, même si à ce jour un nombre limité de victimes se sont vu reconnaître le droit de participer, leurs interventions ont eu un impact important. L'ouverture de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Lubanga a effectivement illustré tout ce que les victimes pouvaient apporter à la procédure en lui permettant de se fonder sur le vécu des victimes des crimes qui relèvent de la CPI et sur les souffrances qu'elles doivent endurer au quotidien à cause de ces crimes. Leur participation a vigoureusement rappelé à la Cour sa raison d'être: rendre justice aux victimes des crimes les plus graves.

1. La procédure de demande de participation des victimes

La Section de la participation des victimes et des réparations (SPVR) administre le processus de demande de participation des victimes. [683] Étant donné que la SPVR ne contacte pas directement les victimes dans ce processus, son personnel forme des représentants d'ONG locales et autres dirigeants des communautés sur les régimes de participation et de réparations afin qu'ils agissent comme intermédiaires auprès des victimes. Ces intermédiaires sont alors censés diffuser les informations utiles et les formulaires de demande respectifs aux membres des communautés affectées.

La SPVR a élaboré un formulaire pour faciliter la participation, qui a été approuvé par la Présidence en mars 2006. Il n'est pas obligatoire de l'utiliser pour introduire une demande de participation mais il est vivement conseillé de le faire car il contient toutes les informations utiles requises pour qu'une demande soit jugée complète. Le formulaire de participation réservé aux victimes, qui compte 17 pages, requiert entre autres des renseignements sur l'identité du demandeur (avec documents justificatifs), une description du préjudice subi et de l'incident qui l'a causé, ainsi que des informations sur la phase de la procédure au cours de laquelle la victime souhaite participer. [684] Les intermédiaires peuvent non seulement expliquer le formulaire mais également aider les victimes à le compléter.

Nous notons que le formulaire de demande et la brochure explicative qui l'accompagne sont uniquement disponibles en français et en anglais. [685] La SPVR étudie depuis quelque temps la possibilité de traduire les formulaires en langues locales. Ceci n'a pas été fait à ce jour pour une question de moyens: le traitement des demandes complétées en langues locales supposerait soit que la SPVR emploie davantage de personnel qui parle les langues locales, soit qu'elle dispose de plus de ressources sur le plan de la traduction, deux choses qui lui font défaut actuellement.

Human Rights Watch estime que la traduction en langues locales des formulaires et de la brochure explicative (même en demandant, du moins au départ, qu'ils soient remplis en anglais ou en français) est indispensable pour rendre le processus de demande plus accessible aux victimes et nous recommandons vivement à la SPVR d'agir en ce sens. Les représentants d'ONG locales que nous avons interrogés en Ituri et qui agissent en tant qu'intermédiaires pour la Cour sur la question de la participation des victimes, nous ont effectivement signalé qu'ils devaient souvent traduire les questions, parfois de manière approximative, pour les victimes qu'ils aident de toute façon. [686] Une autre source nous a confié que si les questions du formulaire étaient écrites dans une langue que les victimes pouvaient comprendre, cela améliorerait leur confiance dans le processus. [687]

Les intermédiaires rassemblent les formulaires complétés et les transmettent au représentant de la SPVR du bureau extérieur le plus proche dans le pays dont la situation est examinée par la Cour. Comme il a été signalé dans la section consacrée à l'engagement sur le terrain, ces bureaux extérieurs sont parfois situés loin des communautés affectées. Les demandes doivent donc parfois être envoyées par la poste. Cela peut poser des difficultés aux victimes et aux ONG locales qui n'ont pas les moyens de payer l'affranchissement (et le système postal est de toute manière peu fiable dans les situations en proie à un conflit). La SPVR s'est donc efforcée de faciliter le ramassage des formulaires en se rendant plusieurs fois par an dans les régions où vivent les communautés affectées afin de les rassembler. [688]

Si certaines informations élémentaires manquent sur le formulaire (telles que des renseignements sur l'identité ou des pièces justificatives), la SPVR consulte l'intermédiaire qui a remis le formulaire afin qu'il obtienne les informations complémentaires auprès de la victime. [689] Les formulaires sont ensuite envoyés aux membres du personnel de la SPVR à La Haye qui préparent un rapport sur les demandes. Au même moment, les demandes sont également communiquées à l'Accusation et à la défense. [690] Le rapport de la SPVR est présenté à la Chambre compétente, conjointement avec les demandes individuelles. [691] Ladite Chambre détermine si les demandes sont complètes et si les demandeurs sont acceptés en tant que participants. [692] Ceux qui voient leur demande rejetée peuvent présenter une nouvelle demande à un stade ultérieur de la procédure. [693]

Certains demandeurs peuvent déjà avoir un représentant légal au stade de la réception de la demande à La Haye, par exemple quelqu'un d'une ONG. [694] Pour les demandeurs non représentés, la Chambre préliminaire a désigné le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) pour fournir appui et assistance. [695] Dans le cadre de cette fonction, le BCPV se rend sur le terrain pour rencontrer les intermédiaires et les victimes afin de fournir une assistance s'il y a lieu. Il continue d'apporter ce soutien jusqu'à ce que le demandeur se voie accorder le «statut procédural de victime», moment à partir duquel, s'il est indigent, il a droit à une aide financière payée par la Cour pour engager un représentant légal. [696]

2. Des lacunes dans la mise en œuvre des droits des victimes

a. Travail insuffi sant de la Cour en matière de sensibilisation: Confusion à propos de la participation des victimes

Nous notons que la pratique du Greffe est de ne pas solliciter les demandes de participation ou de réparations directement auprès des victimes potentielles. Nous voudrions néanmoins souligner que la Cour est pourtant tenue de fournir des informations objectives sur les régimes de participation et de réparations. Malheureusement, au cours de ses premières années d'existence, ces informations ont fait défaut et lors de nos visites en RDC, en Ouganda et au Tchad en 2007, il était évident que davantage pourrait être fait en la matière. [697]

En RDC, dans les villages aux alentours de Bunia, nous avons relevé un manque d'informations prononcé au sujet de la participation des victimes à la CPI et des réparations, même chez les personnes instruites. [698] Beaucoup de gens là-bas n'avaient jamais entendu parler de la possibilité d'une participation des victimes à la CPI et de réparations. À Bunia, des sources que nous avons interrogées faisaient courir le bruit que les ONG étaient payées pour trouver des victimes et qu'elles fabriqueraient des victimes s'il le fallait pour obtenir des fonds de la Cour ou des ONG internationales. [699] En Ouganda également existait un large manque de compréhension. Par ailleurs, au moins un responsable du gouvernement local a laissé entendre aux chercheurs de Human Rights Watch que la CPI utilisait la participation des victimes pour encourager les Ougandais à appuyer la Cour car la participation était un moyen d'obtenir des réparations ultérieurement. [700] Au Tchad, personne parmi les réfugiés, les représentants d'organisations internationales humanitaires ou les membres du personnel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés avec lesquels nous nous sommes entretenus n'était au courant de la possibilité d'une participation des victimes. [701]

Il est clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires dans toutes les situations examinées par la Cour pour fournir au grand public et aux victimes dans les communautés affectées des informations générales sur la participation des victimes. En Ouganda, par exemple, nous relevons que l'Unité de la sensibilisation de la Cour, conjointement avec la SPVR, a intensifié ses efforts en 2007 pour informer les populations locales au sujet de la participation des victimes et des réparations. À mesure que la Cour élève son niveau d'engagement auprès des communautés affectées dans toutes les situations qu'elle examine, nous recommandons vivement à la SPVR de poursuivre sa coordination avec l'Unité de la sensibilisation afin que les informations relatives à la participation des victimes soient intégrées de façon plus systématique et stratégique dans ses événements de sensibilisation.

b. Être davantage en prise directe avec les intermédiaires locaux

i. Appui sur le fond: Un besoin de formation complémentaire

Comme il a été mentionné précédemment, la Cour dépend fortement d'intermédiaires, tels que des représentants d'ONG locales, pour diffuser en son nom les informations relatives aux régimes de participation et de réparations. Ces intermédiaires aident également les demandeurs à compléter les formulaires respectifs. C'est important car dans bien des cas, la longueur et la complexité du formulaire risquerait autrement d'empêcher les victimes d'introduire une demande. Par ailleurs, les formulaires de demande n'étant disponibles qu'en français et en anglais, comme nous l'avons déjà fait remarquer, les intermédiaires fournissent une assistance indispensable aux membres de la population qui ne s'expriment qu'en langues locales.

Au moment de nos visites en RDC et en Ouganda, le personnel de la SPVR avait organisé des formations à l'intention des intermédiaires locaux pour expliquer plus en profondeur les régimes de participation et de réparations et fournir les formulaires respectifs. Nous avons toutefois noté qu'il régnait encore une certaine confusion autour de la participation des victimes chez les intermédiaires que nous avons interrogés. En RDC, par exemple, certains représentants d'ONG n'avaient pas clairement saisi certaines nuances fondamentales dans le régime compliqué de la participation, telles que la différence entre la participation à la phase de situation et la participation au stade de l'affaire. [702] D'autres se demandaient si le formulaire de demande serait communiqué à la défense, une incertitude qui pouvait clairement avoir des implications pour la sécurité des victimes auxquelles ils apportaient leur assistance. [703] La plupart des représentants avec lesquels nous nous sommes entretenus ont déclaré qu'ils avaient encore des questions sur certains aspects des formulaires et seraient heureux de recevoir une formation complémentaire. [704]

En Ouganda, nos discussions avec un certain nombre de représentants d'organisations non gouvernementales et d'associations locales ont révélé qu'ils n'avaient même pas tous entendu parler de la participation des victimes. Même parmi ceux qui en avaient entendu parler, une grande confusion régnait autour de ce que la participation des victimes impliquait réellement. Dans une certaine mesure, cette confusion est compréhensible car, en tant que pays de common law, l'Ouganda n'a pas l'expérience de l'implication des victimes dans les procédures judiciaires en dehors du rôle de témoins. Pourtant, en 2008, les plans de la Cour en matière de sensibilisation comprennent très peu d'événements visant à «faire mieux comprendre la CPI auprès des intermédiaires de [la] SPVR dans le nord de l'Ouganda». [705] L'étendue de la désinformation et des opinions négatives concernant la participation des victimes, comme il est mentionné ci-dessus, suggère que la Cour devrait envisager d'intensifier ses efforts en la matière. [706]

Le résultat de cette confusion est qu'un nombre considérable de formulaires de demande ne sont pas remplis correctement. [707] Souvent, des détails clés, qui sont indispensables aux juges pour pouvoir statuer sur la recevabilité de la demande, sont omis. Par exemple, il arrive qu'une demandeuse déclare que son habitation a été pillée ou que son mari a été tué mais sans expliquer qu'un agresseur déterminé a mené une attaque contre son village à une date précise. [708] Comme il a été souligné précédemment, le personnel de la SPVR peut apporter son concours en procédant à un premier tri des formulaires et en contactant les intermédiaires à propos des informations de base manquantes. Cependant, il n'entre pas dans les compétences de la SPVR d'offrir des avis juridiques sur la façon de compléter le formulaire et elle n'en a pas les capacités. [709]

Bien que le BCPV ait été désigné pour apporter une aide aux demandeurs non représentés, cette assistance n'est disponible qu'après que les formulaires ont été renvoyés à La Haye, un temps important pouvant s'être écoulé dans l'intervalle depuis le moment où la demande a été complétée. Le temps qu'il faut pour retrouver l'intermédiaire, localiser la victime et chercher les informations complémentaires ou clarifier des détails existants fait que ce processus est long et nécessite beaucoup de ressources. À cet égard, nous notons que si le BCPV continue de fournir un soutien important aux personnes demandant à participer en tant que victimes, il aura probablement besoin de ressources supplémentaires, notamment de personnel sur le terrain ainsi que d'un budget accru pour les déplacements.

Afin de faire face à quelques-unes des difficultés susmentionnées, Human Rights Watch estime que la Cour devrait améliorer à la fois le contenu et la fréquence des formations qu'elle offre aux intermédiaires. En ce qui concerne le contenu, nous recommandons vivement à la SPVR d'envisager d'inclure dans sa formation un module qui fournirait des exemples de certaines erreurs commises fréquemment en complétant le formulaire et qui offrirait des conseils sur la façon de les éviter ou de les rectifier. De même, la SPVR pourrait élaborer un document concis facile à utiliser, qui pourrait servir de «check-list » pour les intermédiaires lorsqu'ils aident les demandeurs à remplir les parties de la demande concernant le fond, notamment à propos du préjudice subi. Cette liste de contrôle viendrait compléter utilement la brochure que la CPI a publiée sur la participation des victimes et qui offre peu d'explications à propos de cet aspect. [710] Pour l'élaboration de ce document, nous recommandons vivement à la SPVR de travailler en étroite collaboration avec le BCPV et les représentants légaux des victimes actuelles compte tenu de l'expérience qu'ils ont acquise en aidant les demandeurs à fournir les informations manquantes ou en facilitant le traitement de leurs demandes. Les renseignements fournis lors de la formation et dans la liste de contrôle proposée devraient être régulièrement actualisés et transmis aux intermédiaires.

Une formation complémentaire est nécessaire pour les intermédiaires sur d'autres aspects de la participation des victimes. Il est extrêmement important de définir «l'éthique» qui doit régir la facilitation de la participation des victimes et de communiquer aux intermédiaires une liste de certaines choses «à faire ou ne pas faire» dans le cadre de leur interaction avec les victimes. Par exemple, en RDC, une source a confié aux chercheurs de Human Rights Watch qu'elle jugeait nécessaire de «faire un petit geste»-c'est-à-dire d'offrir des cadeaux-pour encourager les victimes à participer. [711] Ces actions peuvent créer le sentiment que la CPI cherche à «acheter» des victimes dans les communautés affectées.

Nous constatons que le personnel de la SPVR a fait preuve d'un engagement impressionnant et s'est efforcé d'améliorer la mise en œuvre de la participation des victimes sur le terrain. En Ouganda par exemple, on nous a rapporté que le personnel de terrain s'était rendu disponible pour répondre aux questions sur la participation et les réparations. [712] De même, les chercheurs de Human Rights Watch ont été informés que le personnel de la SPVR à Kinshasa avait essayé d'identifier les erreurs récurrentes commises par le même intermédiaire et avaient convoqué les intermédiaires pour en discuter et remédier à ces problèmes. [713] Il s'agit de développements positifs qui devraient être poursuivis et reproduits dans toutes les situations examinées par la Cour, dans la mesure où ce n'est pas déjà le cas.

ii. Un besoin d'informations régulières sur l'état des demandes de participation

Un motif important de frustration relevé par les chercheurs de Human Rights Watch est le décalage entre le moment où les formulaires sont remplis et celui où les Chambres statuent sur les demandes. En RDC, des intermédiaires nous ont signalé que dans certains cas, un an et demi ou deux ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient envoyé les formulaires de demande. [714] Nous recommandons dès lors vivement au personnel de la SPVR d'informer régulièrement les intermédiaires de l'état des demandes présentées, même si aucun développement nouveau n'est à signaler. Tenir les intermédiaires-et par conséquent les victimes-au courant peut contribuer à atténuer la déception et la frustration qui peuvent naître à juste titre au vu des longs délais nécessaires pour traiter les demandes de participation.

iii. Établir des lignes directrices relatives à l'appui financier

Les intermédiaires que nous avons interrogés en RDC et en Ouganda ont souvent mentionné un autre problème qui fait obstacle à leur travail d'assistance: il s'agit du manque de soutien financier de la Cour pour qu'ils mènent à bien cette tâche. Nous voudrions souligner que ce processus requiert beaucoup de temps et de moyens. Les intermédiaires doivent rendre visite aux victimes dans des lieux reculés, situés parfois à des heures de route. Afin de faire des copies des documents d'identité à joindre au formulaire, l'intermédiaire doit parfois faire un aller-retour jusqu'à un endroit où une photocopieuse est disponible, généralement la plus grande ville de la région. Au moment où nous avons effectué nos visites, la Cour ne remboursait pas ces frais. Comme l'a expliqué le représentant d'une ONG à Bunia, le sentiment général est qu' «ils nous invitent toujours à travailler», signifiant que la CPI leur demande toujours de travailler gratuitement. [715] Les intermédiaires que nous avons interrogés en Ouganda se sont faits l'écho de cette critique. [716]

Tel que mentionné précédemment, la CPI dépend essentiellement de ces intermédiaires pour mettre en œuvre sur le terrain, en son nom, les régimes de participation des victimes et de réparations. En conséquence, ces intermédiaires font office d' «extension» de la Cour, et Human Rights Watch estime qu'ils devraient avoir droit à une certaine assistance financière de la CPI afin de couvrir les frais encourus pour ce travail. Nous recommandons vivement à la Cour de définir des lignes directrices transparentes à cet égard et de les appliquer de manière constante.

iv. Assurer la sécurité des intermédiaires

La CPI opère dans des situations d'instabilité ou de conflit en cours, souvent dans des sociétés fortement polarisées où les sentiments par rapport au processus de justice sont tout aussi divisés. Dans ce contexte, ceux qui sont perçus comme collaborant avec la Cour, pour quelque tâche que ce soit, peuvent devenir la cible de menaces. [717]

La Cour devrait être attentive au fait que son étroite collaboration avec des intermédiaires peut compromettre la sécurité de ces derniers lorsqu'ils se retrouvent au milieu d'opposants de la CPI. En effet, les dangers et les menaces ne sont pas rhétoriques et doivent être pris au sérieux. Heureusement, aucun incident ayant entraîné un préjudice physique n'est à déplorer à ce jour. Cependant, en Ituri, plusieurs représentants d'ONG locales agissant en tant qu'intermédiaires de la Cour en lien avec la participation des victimes ont confié aux chercheurs de Human Rights Watch qu'ils avaient été menacés verbalement (en personne ou par téléphone). Ceci est dû en partie au fait que la communauté Hema d'Ituri a le sentiment que le travail effectué avec les victimes vise à rassembler des éléments de preuve contre Lubanga (un Hema). Par exemple, le représentant d'une ONG a rapporté qu'un chef de milice était venu chez lui pour lui dire qu'il valait mieux qu'il «laisse tomber ce qu'[il] était en train de faire parce que les blancs allaient partir et on resterait entre nous, Ituriens, et on règlerait nos comptes». [718] Garantir la sécurité des intermédiaires peut dès lors impliquer que la Cour cherche de façon proactive à définir et à catalyser les efforts nécessaires pour protéger ces acteurs face aux menaces qui surgissent.

E. Les réparations et le Fonds au profit des victimes

Tant l'inclusion de la réparation en faveur des victimes dans le mandat de la CPI que la création du Fonds au profit des victimes constituent un important pas en avant pour la justice internationale. Aux termes du Statut de Rome, la réparation inclut, sans s'y limiter, la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation. [719] À cette fin, la Cour peut ordonner à un accusé de payer la réparation, ou si l'accusé est indigent, utiliser les financements recueillis par le Fonds. Ce dernier, se basant sur son expertise, peut conseiller la Cour à propos de la meilleure façon de mettre en œuvre cette réparation. Par ailleurs, le Fonds peut apporter une assistance aux victimes avant la condamnation d'un accusé. La manière dont la réparation et l'assistance sont fournies aux victimes est traitée plus en détail ci-après.

1. Les réparations ordonnées par la Cour

Aux termes de l'article 75 du Statut de Rome, le processus d'obtention des réparations ordonnées par la Cour est généralement déclenché à la demande des victimes elles-mêmes. [720] Celles-ci peuvent inclure certaines organisations outre les personnes physiques. [721] Les victimes font leur demande en utilisant le formulaire de 19 pages élaboré par la SPVR. [722] Comme dans le cas des formulaires de participation, la SPVR n'établit pas de contact direct avec les victimes dans le cadre de ce processus. Dès lors, des membres de son personnel forment des représentants d'ONG locales et d'autres dirigeants des communautés de façon à ce qu'ils agissent en tant qu'intermédiaires auprès des victimes et qu'ils diffusent les informations utiles. En accord avec une recommandation précédente au sujet du régime de participation, Human Rights Watch estime que le formulaire de réparations devrait être traduit en langues locales afin qu'il soit plus accessible aux victimes. Nous voudrions également souligner qu'il est indispensable de procurer aux intermédiaires une formation, une assistance financière et une sécurité suffisantes pour pouvoir mener à bien cette tâche vitale au nom de la Cour.

Comme il a été mentionné précédemment, le régime de réparation est séparé et distinct de celui de la participation des victimes. Une victime participant à la procédure ne cherchera pas forcément à obtenir réparation et à l'inverse, il est possible de ne prendre part qu'aux audiences relatives aux réparations et pas au restant de la procédure. Dans la pratique toutefois, ces deux procédures peuvent coïncider. En effet, la Chambre de première instance I a indiqué que la procédure de réparations en faveur des victimes dans l'affaire Lubanga se tiendrait pendant le procès, en partie pour éviter que les témoins ne soient soumis inutilement à rude épreuve ou à une situation injuste en étant forcés de fournir des preuves deux fois. [723] Dans le cadre de la procédure de réparations, la Cour est tenue de prendre en considération les observations des victimes ou de leur représentant légal (ainsi que de la personne condamnée, des États et des autres personnes intéressées) et peut désigner des experts pour l'aider à déterminer l'ampleur du préjudice et le type de réparation approprié. [724]

Il est possible d'interjeter appel des ordonnances de réparation dans un délai de 30 jours. [725] La Cour est habilitée à solliciter différents types de coopération des États afin de garantir l'existence de fonds suffisants pour que les ordonnances de réparation puissent être appliquées. Elle peut notamment demander aux États de localiser, de geler ou de saisir les avoirs et les biens des accusés. [726] Toutefois dans la pratique, il est plus probable que la Cour ordonne des réparations à titre collectif étant donné qu'il risque d'y avoir des centaines, voire des milliers de victimes dans chaque affaire.

Afin de veiller à ce que les réparations parviennent aux bénéficiaires visés, la Cour a le pouvoir de faire usage du Fonds dans certains cas pour verser les réparations. Il peut notamment arriver qu'elle doive déposer le montant des réparations individuelles au Fonds si, au moment où elle statue, il est impossible ou irréaliste de le verser directement aux victimes. Cela peut également s'avérer nécessaire lorsque la CPI rend une ordonnance de réparation à titre collectif-par exemple au bénéfice d'une communauté entière-et qu'en raison de l'ampleur de la réparation ou de la forme qu'elle prend, il est plus approprié que le Fonds se charge de la mise en œuvre. [727]

2. L'assistance fournie par le Fonds aux victimes au moyen d' «autres ressources»

Le Fonds dispose également «d'autres ressources», à savoir des fonds autres que ceux correspondant aux montants des réparations ou aux produits des amendes et des biens confisqués. Ces «autres ressources» sont des fonds provenant de contributions volontaires et ceux donnés par les États parties, les États non parties, les particuliers et les fondations (les dons de ces dernières présupposent que le mandat de l'organisation donatrice n'est pas en conflit avec celui du Fonds ou que par ailleurs, l'organisation n'est pas douteuse). [728] Les «autres ressources» du Fonds peuvent être utilisées pour compléter le produit des ordonnances de réparation mais également pour fournir une assistance temporaire aux victimes et à leurs familles qui ont subi un préjudice physique, psychologique ou matériel. [729] Contrairement aux réparations ordonnées par la Cour en vertu de l'article 75, l'assistance provenant des «autres ressources» n'est pas limitée aux victimes de crimes perpétrés par des accusés condamnés mais les victimes de tout crime relevant de la compétence de la CPI peuvent en bénéficier aussi. [730] Le Fonds jouit dès lors d'une flexibilité plus importante que s'il ne disposait que du montant des seules réparations et peut ainsi porter assistance à une catégorie plus large de victimes. Cette assistance peut s'avérer opportune étant donné que les victimes ne doivent pas attendre que des accusés déterminés soient condamnés par la CPI.[731]

a. Gérer la tension entre les mandats respectifs du Fonds et de la CPI

Le Fonds est, en règle générale, indépendant de la Cour pour décider de la forme et de l'ampleur de l'assistance fournie avec ses «autres ressources». Néanmoins, le mandat qu'il a reçu d'assister spécifiquement les victimes de crimes relevant de la compétence de la CPI fait partie de ce qui le distingue des autres organisations et associations humanitaires dispensatrices d'aide. En tant que tel, le Fonds reste «lié» à la Cour et le fait qu'il verse une assistance provisoire peut avoir des conséquences pour les accusés dans les affaires dont connaît la CPI. Lorsque le Fonds identifie un groupe de victimes nécessitant une assistance, il transmet le message que des crimes ont été commis contre ce groupe et que ces crimes étaient d'une nature telle qu'ils relèvent de la compétence de la CPI. Par exemple, un projet du Fonds qui vient en aide aux victimes de viol dans une région déterminée d'un pays dont la situation est examinée par la Cour, ou aux ex-enfants soldats dans une autre région, peut donner l'impression que la CPI a déjà établi la légitimité des plaintes portées à l'encontre d'un accusé en lien avec ces crimes.

Pour éviter de nuire à la présomption d'innocence d'accusés spécifiques, le Conseil de direction du Fonds est tenu d'informer la Cour et de demander son approbation avant d'entreprendre de nouveaux projets ou de nouvelles activités. [732] Dans un délai déterminé, la Cour doit établir si le projet proposé préjugerait d'une question sur laquelle elle doit se prononcer, entre autres une question de compétence ou de recevabilité, ou violerait autrement la présomption d'innocence, ou si elle porterait atteinte ou serait contraire aux droits de l'accusé ainsi qu'à l'équité et à l'impartialité du procès. [733] Cet examen judiciaire reflète un important compromis entre le mandat qu'a le Fonds d'assister les victimes et l'obligation qui incombe à la Cour de garantir le droit des accusés à un procès équitable.

La possibilité de conflit met également en lumière la raison pour laquelle il est important que le Fonds élabore et mette en œuvre une stratégie solide en matière de sensibilisation afin de transmettre les aspects non confidentiels de son travail dans les situations où il opère. [734] Cela devrait notamment inclure un travail de sensibilisation pour expliquer les relations entre le Fonds et la Cour, ainsi que leurs mandats respectifs. Par ailleurs, nous recommandons vivement au Fonds de coordonner sa stratégie de sensibilisation avec celle de la CPI afin d'éliminer la possibilité de transmettre des messages incohérents aux membres des communautés affectées, ce qui pourrait compromettre la compréhension qu'ont ces communautés de ces deux organes.

b. Gérer prudemment les ressources du Fonds

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Fonds avait présenté à la Cour deux conclusions relatives à des activités et projets proposés qui utilisaient ses «autres ressources»: l'un en Ouganda et l'autre en République démocratique du Congo. [735] . Dans les deux cas, la Cour a approuvé les projets.

Dans la décision sur la RDC, la Cour s'est toutefois inquiétée du fait que l'utilisation du montant des ressources du Fonds proposé pour les projets décrits risquait de laisser peu de moyens au Fonds pour financer les réparations ordonnées par la Cour à un stade ultérieur de la procédure. À cet égard, nous signalons qu'en vertu de la règle 56 du Règlement du Fonds au profit des victimes, ce dernier est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour gérer le Fonds en prenant en considération la nécessité de prévoir des ressources suffisantes pour compléter les réparations accordées et en tenant particulièrement compte des procédures judiciaires en cours pouvant déboucher sur l'octroi de telles réparations.

La Cour a signalé qu'en RDC, aucun avoir ni bien appartenant aux accusés n'avait encore été saisi dans la situation qui pourrait servir à financer les réparations ordonnées par la Cour. Dans ce cas, elle «recommandait vivement» qu'avant de mettre en œuvre d'autres activités ou projets, le Fonds « entreprenne une étude évaluant et prévoyant les ressources qui seraient nécessaires pour exécuter une éventuelle ordonnance de réparation» rendue en vertu de l'article 75 du Statut dans les affaires portées devant la Cour.[736]

La décision met en lumière les conflits que peuvent créer les demandes d'utilisation des ressources du Fonds. Gérer ces demandes concurrentes sera probablement une source continuelle de tensions. Le Conseil de direction du Fonds devrait s'employer à garantir que les projets et activités utilisant les «autres ressources» du Fonds ne compromettent pas sa capacité à contribuer au paiement des réparations ordonnées par la Cour. Par ailleurs, les bailleurs de fonds, en particulier les États parties, devraient fournir les ressources nécessaires au Fonds pour faire en sorte qu'il soit capable de fournir une assistance significative aux vastes catégories de victimes couvertes par son mandat.

c. Promo uvoir une plus grande transparence et concertation

La transparence dans le fonctionnement du Fonds est vitale pour conforter sa crédibilité, en particulier auprès des victimes et autres personnes dans les pays dont la situation est examinée par la Cour. Certes, des problèmes de sécurité peuvent, dans certaines circonstances, limiter les informations pouvant être fournies à propos de projets spécifiques. Toutefois, en règle générale, afin d'éviter de créer un sentiment de parti pris, le Fonds devrait prendre bien soin de rendre publics ses règles de fonctionnement, ses critères pour sélectionner certains projets et certaines communautés affectées, ainsi que ses décisions relatives à la sélection et à la mise en œuvre de projets.

Par exemple, l'enquête du Procureur sur des crimes perpétrés dans une région particulière peut susciter des attentes au sein des communautés affectées de cette région quant à l'intervention de la Cour pour s'attaquer aux crimes qu'elles ont subis. Elles peuvent s'attendre notamment à des réparations. Les attentes suscitées pourraient donner lieu à un ressentiment si le Fonds choisissait de mettre en œuvre des projets en dehors de la région où le Procureur a ouvert son enquête. Le fait de garantir la transparence dans la sélection, la conception et la mise en œuvre des projets contribuera d'une part à atténuer l'incompréhension qui pourrait naître par rapport aux motifs du Fonds et d'autre part, à désamorcer ces tensions.

À cet égard, le Fonds peut travailler avec des associations intermédiaires, entre autres des ONG nationales et internationales, pour mettre en œuvre des projets d'assistance ou verser des réparations. [737] Néanmoins, le risque existe que certaines de ces associations soient perçues comme ayant pris parti dans un conflit, ou simplement comme représentant les intérêts d'un groupe plus que ceux d'un autre groupe. La transparence sur le plan de l'appel d'offres et de la sélection des partenaires pour aider à la mise en œuvre, par exemple en rendant publics les critères relatifs aux projets, contribuera à éviter certains de ces problèmes. Human Rights Watch croit savoir que le Fonds envisage la mise en place d'un système d'offres publiques pour sélectionner ses partenaires. La décision finale pour mettre en place un tel système relève toutefois de son Conseil de direction, lequel n'a pas encore examiné cette proposition. [738] Nous encourageons le Fonds à adopter un tel système pour ses partenariats afin d'améliorer la transparence.

Lors de la sélection des communautés cibles et des projets, il est indispensable de consulter les victimes et les organisations locales. En effet, l'apport de ces sources, tout particulièrement des victimes, aidera le Fonds à établir une présence qui sera considérée comme équitable et qui correspondra au rôle unique que joue le Fonds en sa qualité d'organe offrant une assistance au nom d'une institution judiciaire. À cette fin, le Règlement du Fonds au profit des victimes permet au Conseil de direction de consulter les victimes, leurs représentants légaux, ainsi que des organisations et experts externes lors de la planification des activités et programmes du Fonds. [739] Le Conseil de direction peut également prendre en considération les avis de ces personnes pour déterminer l'ampleur des réparations ordonnées par la Cour à titre individuel et collectif, lorsque les bénéficiaires ne sont pas précisés par la Cour. [740] Afin d'exploiter au mieux ces consultations, nous recommandons vivement au Fonds de définir des lignes directrices et des procédures claires et transparentes pour garantir que les points de vue de toutes les parties intéressées puissent être entendus lors de la sélection, de la conception et de la mise en œuvre de projets et d'activités.

3. Un besoin de dons supplémentaires

Afin que le cadre établi par la CPI pour les réparations fonctionne comme prévu, les États parties ont un rôle important à jouer. Sans dons volontaires suffisants, le Fonds ne sera pas en mesure d'entreprendre des projets d'assistance aux victimes tout en aidant la Cour à financer les ordonnances de réparation. Les États ne devraient pas seulement verser régulièrement des dons mais également encourager les particuliers et les organisations qui obéissent à leur loi à faire de même, par exemple en instaurant une exonération fiscale pour ces dons. [741] Ils doivent aussi apporter leur concours pour l'exécution des ordonnances de la Cour relatives aux réparations ainsi que pour le versement des réparations et de l'aide. À ce propos, nous recommandons une nouvelle fois au Fonds de garantir, dans la mesure du possible, une plus grande transparence dans la sélection des projets, afin que les bailleurs de fonds puissent vérifier plus facilement comment leurs financements sont utilisés. Agir en ce sens peut accroître le soutien des donateurs aux activités du Fonds à plus long terme.

[610] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, art. 68(3) («Statut de Rome»).

[611]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision de la Chambre d'appel sur la demande conjointe des victimes a/0001/06 à a/0003/06 et a/0105/06 du 2 février 2007, relative aux Prescriptions et décision de la Chambre d'appel, Opinion individuelle de M. le juge Georghios M. Pikis, 13 juin 2007, para. 15 («Décision de la Chambre d'appel de juin 2007 sur la demande conjointe des victimes dans l'affaire Lubanga») ; Claude Jorda et Jérôme de Hemptinne, «The Status and Role of the Victim», dans Antonio Cassese, Paula Gaeta & John R.W.D. Jones eds., The Rome Statute of the International Criminal Court (Oxford : Oxford University Press, 2002), p. 1405. Par exemple, les victimes ne jouissent pas du droit automatique d'intervention dans les procédures, contrairement à la Défense et à l'Accusation. Par contre, aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (qui sont basées sur l'approche civiliste), les victimes sont parties aux procédures.

[612] Règlement de procédure et de preuve, Cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_procedure_and_Evidence_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), règle 90 («Règlement de procédure et de preuve»).

[613] Ibid., règles 90(2) et 90(4).

[614] Règlement de la Cour, Cour pénale internationale, ICC-BD/01-01-04, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ICC-BD-01-02-07-FRA.pdf (consulté le 11 juin 2008), norme 79(1) («Règlement de la Cour»).

[615] Règlement de procédure et de preuve, règle 90(3).

[616] Règlement de la Cour, norme 80(1).

[617] Règlement de procédure et de preuve, règle 90(4).

[618] Ibid., règle 90(5) ; Règlement du Greffe, Cour pénale internationale, ICC-BD/03-01-06Rev.1, 25 septembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ICC-BD_03-01-06-Rev1_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), norme 113(1) («Règlement du Greffe»). Il dispose qu'aux fins de leur participation à la procédure, le Greffe est tenu d'informer les victimes qu'elles peuvent demander à bénéficier de l'aide judiciaire aux frais de la Cour.

[619] Par ailleurs, la Division d'aide aux victimes et aux témoins est chargée de mettre en œuvre et de coordonner les mesures de protection, d'appui et d'assistance aux victimes, en plus des témoins et autres personnes qui courent un risque. En vertu des règles 17 et 18 du Règlement de procédure et de preuve, un soutien, une protection et une assistance sont fournis par la DAVT à toutes les victimes «qui comparaissent devant la Cour» (dont les victimes participant à la procédure) et sont mis à leur disposition à toutes les phases de la procédure et par la suite, dans la limite du raisonnable. Toute l'étendue de l'assistance fournie par la DAVT est analysée plus en détail dans la partie VI.B.1 du présent rapport.

[620] Règlement de procédure et de preuve, règle 16(1)(b).

[621] Ibid., règle 90(2).

[622] Ibid., règle 16(1)(d).

[623] Règlement du Greffe, norme 115 ; Règlement de la Cour, norme 81.

[624] Règlement de la Cour, norme 81(4).

[625]Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative aux demandes du représentant légal des demandeurs concernant les modalités de demande de participation des victimes à la procédure et celles de leur représentation légale, 17 août 2007, paras. 43-44 («Décision d'août 2007 relatives aux demandes du représentant légal des demandeurs dans la situation en RDC»).

[626] Règlement de la Cour, norme 80(2) ; La Chambre préliminaire II a invoqué cette disposition pour désigner des membres de l'OPCV comme représentants légaux dans la situation et l'affaire. Voir Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Decision on legal representation of Victims a/0090/06, a/0098/06, a/0101/06, a/0112/06, a/0118/06, a/0119/06, and a/0122/06, 15 février 2008.

[627] Règlement de procédure et de preuve, règle 85.

[628]Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Decision on victim's applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to a//0070/06, a/0081/06 to a/0104/006 and a/0111/06 to a/0127/06, 10 août 2007, para. 14 («Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation» [Décision d'août 2007 relative à la participation des victimes dans la situation en Ouganda]) [Traduction de Human Rights Watch].

[629] Ibid., para. 15 ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 (Version publique expurgée), 17 janvier 2006, para. 82 («Décision de janvier 2006 sur la participation des victimes dans la situation en RDC»).

[630] Décision de janvier 2006 sur la participation des victimes dans la situation en RDC, para. 101.

[631] Voir, par exemple, Le Procureur c. Katanga and Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Décision sur les demandes de participation à la procédure a/0327/07 à a/0337/07 et a/0001/08, 2 avril 2008.

[632] Statut de Rome, art. 68(3).

[633] Décision de janvier 2006 sur la participation des victimes dans la situation en RDC, para. 65.

[634] Une fois qu'une affaire individuelle a été identifiée aux fins de poursuites, une victime doit présenter des informations complémentaires pour remplir les critères de participation à cette affaire (bien que la phase de situation continue aussi longtemps que l'enquête du procureur demeure ouverte).

[635] Silvana Arbia, Greffier de la CPI, Déclaration lors de la Treizième réunion d'information de la Cour pénale internationale à l'intention du corps diplomatique, Bruxelles, 24 juin 2008, dans «Recueil de déclarations», document non publié en possession de Human Rights Watch, p. 12 («Déclaration lors de la treizième réunion d'information à l'intention du corps diplomatique»).

[636] Décision de janvier 2006 sur la participation des victimes dans la situation en RDC, para. 100. Dans cette décision, la Chambre préliminaire I précise clairement que son évaluation du préjudice tant en phase de situation qu'au stade des affaires n'est que préliminaire et est susceptible d'être amendée par la Chambre de première instance dans le cadre d'une affaire. Ibid., para. 82.

[637] Ibid., para. 101.

[638] Ibid., para. 63. En ce qui concerne les réparations, le juge Pikis de la Chambre d'appel a fait remarquer qu'il était dans l'intérêt des victimes de mettre en lumière lors de la procédure les pertes ou dommages qu'elles ont subis, ces informations pouvant par la suite être utiles à la Cour au moment de l'évaluation des demandes de réparations. Décision de la Chambre d'appel de juin 2007 sur la demande conjointe des victimes dans l'affaire Lubanga, Opinion individuelle du juge Pikis, para. 16. En vertu de l'article 75(2) du Statut de Rome, les victimes peuvent chercher à obtenir des réparations directement d'une personne condamnée moyennant une ordonnance rendue par la Cour. Bien que les processus de réparations et de participation soient séparés (ce qui signifie qu'une victime ne doit pas nécessairement participer à la procédure pour avoir droit à des réparations), il peut y avoir des victimes réclamant des réparations qui participent également à la procédure. Ces victimes qui participent ont intérêt à suivre la procédure lors de la phase de situation, laquelle peut aboutir à l'identification du ou des auteurs présumés qui, s'ils sont condamnés, pourraient être tenus de réparer le préjudice.

[639] Pour une analyse plus détaillée du rôle du conseil ad hoc pour la défense, voir partie III.

[640] «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 88.

[641] Statut de Rome, art. 53(3)(a).

[642] Ibid., art. 53(3)(b).

[643] Jérôme de Hemptinne et Francesco Rindi, «ICC Pre-Trial Chamber Allows Victims to Participate in the Investigation Phase of Proceedings», Journal of International Criminal Justice, vol. 4 (mai 2006), p. 347.

[644]La règle 92(2) du Règlement de procédure et de preuve énonce les conditions de notification aux victimes en rapport avec la décision du Procureur prise en vertu de l'article 53 afin de permettre leur participation à ces procédures. Plus précisément, la Cour doit adresser une notification «aux victimes ou à leurs représentants légaux qui ont déjà participé à la procédure ou […] ont communiqué avec la Cour au sujet de la situation ou de l'affaire en cause» (italique ajouté). La Chambre préliminaire II a fait remarquer qu'il s'agit de l'unique référence aux «victimes en phase de situation» dans le régime juridique de la CPI, ce qui semble indiquer qu'elles ont un rôle spécifique à jouer lors de cette phase. Voir «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 95. De fait, une décision prise par le Procureur en vertu de cette disposition peut affecter considérablement les intérêts personnels des victimes: s'il n'y a aucune procédure à laquelle les victimes peuvent participer, celles-ci se retrouvent véritablement privées de l'occasion de voir que justice est rendue pour les crimes relevant de la CPI qui ont causé le préjudice qu'elles ont subi.

[645] «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 98. De plus, même les personnes qui n'ont pas été reconnues comme victimes pouvant participer à la procédure (personnes ayant demandé à participer en tant que victimes) ont le droit d'exposer leurs «vues et préoccupations» en ce qui concerne la sécurité. La règle 89(1) du Règlement de procédure et de preuve dispose que la communication de la demande des victimes au Procureur et à la Défense se fait sous réserve de l'adoption de mesures de protection appropriées en vertu de l'article 68(1) du Statut de Rome. Dans la pratique, cela peut signifier que le Procureur et la Défense ne reçoivent que des versions expurgées des demandes. Ceci répond au fait que les personnes demandant à participer en tant que victimes peuvent être confrontées à des risques liés aux enquêtes ou procédures de la CPI longtemps avant qu'une affaire ne soit véritablement identifiée. Voir Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative aux mesures de protection sollicitées par les demandeurs 01/04-1/dp à 01/04-6/dp (Version publique expurgée), 21 juillet 2005.

[646] «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 100. Le pouvoir de la Cour est déclenché par la requête du Procureur mais la Cour peut, de sa propre initiative, adopter des mesures si les éléments de preuve sont jugés nécessaires pour la Défense et que le Procureur refuse d'agir. L'application de cette disposition dans la pratique révèle que ces «occasions uniques d'obtenir des renseignements» peuvent survenir lors de la phase de situation (en plus du stade de l'affaire). Cette disposition a été appliquée dans la situation en RDC préalablement à l'identification d'une affaire. Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de la prise de mesures en vertu de l'article 56, 26 avril 2005.

[647] «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 101. Ce pouvoir pourrait être déclenché lors de la phase de situation lorsque que l'on ne sait pas clairement si les éléments de preuve à préserver ont trait à un incident qui fera l'objet d'une affaire. Par exemple, dans l'attente d'une décision de la Chambre préliminaire relative à la recevabilité d'une affaire, le Procureur peut demander à la Chambre l'autorisation de prendre certaines mesures d'enquête aux fins de préserver des éléments de preuve. Otto Trifterrer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1999), p. 749.

[648] «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 101.

[649]Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision relative aux requêtes de l'Accusation, du Bureau du conseil public pour la Défense et du Bureau du conseil public pour les victimes aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la décision relative aux demandes de participation des victimes à la procédure dans le cadre de la situation, 6 février 2008 ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, «Decision on Request for leave to appeal the "Decision on the Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting Documentation Pursuant to Regulation 82(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of Exculpatory Materials by the Prosecutor», 23 janvier 2008 ; Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, «Decision on Request for leave to appeal the "Decision on the Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting Documentation Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of Exculpatory Materials by the Prosecutor», 23 janvier 2008 ; Situation au Darfour, CPI, Affaire n° ICC-02/05, «Decision on the Requests for Leave to Appeal the Decision on the Applications for Participation of Victims in the Proceedings in the Situation», 6 février 2008.

[650] Décision de janvier 2006 sur la participation des victimes dans la situation en RDC, para. 98 ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (Version publique expurgée), 29 juin 2006, p. 8.

[651] Le demandeur peut également établir le lien de causalité s'il peut démontrer qu'il a subi un préjudice en tentant d'intervenir pour venir en aide aux victimes directes de l'affaire ou pour empêcher la commission des crimes qu'aurait commis l'accusé contre ces victimes directes. Voir Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 dans le cadre de l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et de l'enquête en République démocratique du Congo (Document public expurgé), 28 juillet 2006, p. 9.

[652] Selon la Chambre préliminaire II, «il semble y avoir peu de doute, du moins en principe (et à moins que la Chambre en décide autrement par rapport à une procédure spécifique), sur le fait que ce critère est satisfait dès qu'une victime (qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une organisation ou d'une institution en application de la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve) introduit une demande de participation à la procédure suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt, à une arrestation ou à une citation à comparaître à l'encontre d'une ou plusieurs personnes» [Traduction de Human Rights Watch]. Voir «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 9.

[653] Arbia, Déclaration lors de la treizième réunion d'information à l'intention du corps diplomatique, p. 12.

[654]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l'audience de confirmation des charges, 22 septembre 2006 («Décision sur les modalités de participation des victimes à l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Lubanga») ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure a/0004/06 à a/0009/06, a/0016/06 à a/0063/06, a/0071/06 à a/0080/06 et a/0105/06 dans le cadre de l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga Dyilo, 20 octobre 2006.

[655] Règlement de procédure et de preuve, règle 89(1).

[656] Ibid., règle 91(3)(a).

[657] Décision sur les modalités de participation des victimes à l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Lubanga.

[658]Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, «Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case», 13 mai 2008, para. 184 («Katanga May 2008 Decision on Procedural Rights of Victims» [Décision de mai 2008 sur les droits procéduraux des victimes dans l'affaire Katanga]).

[659] Ibid., para. 127-128. Cela n'inclut pas l'accès aux écritures ou décisions classées «ex parte». Par ailleurs, seuls les représentants légaux des victimes peuvent avoir accès aux écritures confidentielles, sous réserve qu'ils ne révèlent pas à leurs clients le nom des témoins confidentiels. Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Décision relative aux restrictions à l'ensemble des droits procéduraux accordés aux victimes non anonymes, 30 mai 2008, para. 25.

[660] Pour une analyse complète des modalités, voir «Katanga May 2008 Decision on Procedural Rights of Victims», paras. 124-152.

[661]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative à la participation des victimes, 18 janvier 2008 («Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga»), para. 93.

[662] Ibid., para. 95.

[663] Dans son opinion dissidente, lejJuge Blattman a exprimé son désaccord par rapport au nouveau seuil de participation des victimes articulée par l'opinion majoritaire, préférant celui introduit par la Chambre préliminaire. Ibid., para. 9 de l'opinion dissidente.

[664] Ibid., para. 95.

[665] Ibid., para. 96.

[666]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative aux requêtes, introduites par la défense et l'Accusation, aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008, 26 février 2008.

[667] Tel qu'expliqué dans la partie II.C, cela souligne pourquoi le Bureau du Procureur devrait rassembler assez d'éléments de preuve pour porter des charges qui sont suffisamment représentatives de la victimisation afin de permettre une participation significative.

[668] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale et entretien de groupe avec des représentants de deux organisations non gouvernementales locales, Bunia, 30 avril et 5 mai 2007.

[669] De fait, le juge Blattman a fait remarquer que «si la définition de ce qu'est une victime est imprécise (comme c'est le cas dans l'Opinion majoritaire), les victimes ne pourront pas exercer utilement les droits que leur reconnaît le Statut en matière de participation». Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, para. 6 de l'opinion dissidente.

[670] Ibid., para. 105, et Règlement de procédure et de preuve, règle 131(2).

[671] Règlement de procédure et de preuve, règle 92(5) ; Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, paras. 106-107.

[672] Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, paras. 106-107.

[673] Ibid., paras. 108-109 et 121.

[674] Ibid., para. 122.

[675] Les victimes peuvent également communiquer directement avec le BdP en vertu du Statut de Rome, art. 15.

[676] «Uganda August 2007 Decision on Victims' Participation», para. 90.

[677] Règlement de procédure et de preuve, règle 50(1). Cette notification est obligatoire à moins que le Procureur détermine que ce faisant il mettrait en péril l'intégrité de l'enquête ou la vie ou le bien-être des victimes et témoins.

[678] Les instruments juridiques de la CPI ne donnent aucune définition précise de cette catégorie de victimes.

[679] Règlement de procédure et de preuve, règle 92(2) et (3).

[680] Ibid.

[681] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, 17 juillet, et du personnel de la CPI, La Haye, 19 septembre 2007. Le personnel de la Cour a effectivement reconnu que le fait de ne pas avoir diffusé efficacement et suffisamment tôt les informations relatives aux droits des victimes en Ituri avait entravé la participation de victimes lors de l'audience de confirmation des charges contre Lubanga. Voir partie V.C.1.

[682] Pour une analyse plus détaillée du Plan stratégique, voir partie I.B.

[683] Au moment où sont écrites ces lignes, certains bureaux extérieurs de la Cour, mais pas tous, comptent des représentants de la SPVR.

[684] Le formulaire reflète essentiellement les conditions légales énoncées dans le Règlement de la Cour, norme 86(2), pour qu'une demande soit complète.

[685] Le formulaire est maintenant disponible sur le site web de la CPI sur http://www.icc-cpi.int/library/victims/Form-Participation-1_fr.pdf (consulté le 13 juin 2008).

[686] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec des représentants d'organisations non gouvernementales locales, Bunia, 30 avril et 5 mai 2007.

[687] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Bunia, 5 mai 2007.

[688] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 17 juillet 2007.

[689] Ibid.

[690]Aux termes de la règle 89(1) du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre peut décider d'expurger des parties du formulaire par souci de sécurité pour la victime.

[691]Règlement de la Cour, norme 86(5). Le rapport de la SPVR peut fournir des informations générales à l'intention de la Chambre, telles que des renseignements sur les types de documents d'identité à la disposition des victimes dans le pays dont la situation est examinée par la Cour, afin d'évaluer si une personne a satisfait aux conditions du formulaire en matière d'identité. Voir Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06, a/0082/06, a/0084/06 to a/0089/06, a/0091/06 to a/0097/06, a/0099/06, a/0100/06, a/0102/06 to a/0104/06, a/0111/06, a/0113/06 to a/0117/06, a/0120/06, a/0121/06 and a/0123/06 to a/0127/06 (Version publique expurgée), 14 mars 2008.

[692] La Chambre peut solliciter des informations complémentaires de la part de la SPVR avant de statuer. Règlement de la Cour, norme 86(7).

[693] Règlement de procédure et de preuve, règle 89(2).

[694] Par exemple, dans l'affaire Lubanga, certaines des victimes ont été représentées par Avocats sans Frontières, tandis que d'autres étaient représentées par un représentant légal congolais.

[695] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008 ; Décision d'août 2007 relative aux demandes du représentant légal des demandeurs dans la situation en RDC, para. 43.

[696] Règlement de procédure et de preuve, règle 90(5). Jusqu'à présent, deux représentants légaux ont été rémunérés par le système d'aide judiciaire de la Cour. Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008. Comme il a été signalé précédemment, l'OPCV a été désigné pour agir en tant que représentant légal des victimes participant à la procédure tant dans la phase de situation qu'au stade de l'affaire.

[697] Pour une analyse plus détaillée de la stratégie de sensibilisation de la Cour, voir partie V.

[698] Entretiens de Human Rights Watch avec les autorités locales et des femmes sur le marché, Nyakunde, 4 mai, et avec les autorités locales et une cinquantaine de femmes et d'hommes de la population locale, Kilo, 6 mai 2007.

[699] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des représentants de la communauté hema, et entretien séparé avec un représentant de la communauté hema, Bunia, 2 et 8 mai 2007.

[700] Entretien de Human Rights Watch avec un responsable du gouvernement ougandais, Gulu, 7 mars 2007.

[701] Entretiens de Human Rights Watch avec des réfugiés, camps de D'Jabal, Farshana, Bredjing, Treguine et Gaga, 19-21 et 23-24 juillet, des membres du personnel du HCR, Abeché, 18 juillet, Farshana, 20 juillet, et Goz Beida, 23 juillet, et les directeurs des camps de Farshana, 21 juillet, D'Jabal, 23 juillet, et Treguine, 20 juillet 2007.

[702] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec des représentants d'organisations non gouvernementales locales, Bunia, 5 mai 2007.

[703] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Bunia, 7 mai 2007.

[704] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, et entretien de groupe avec deux représentants d'organisations non gouvernementales locales, Bunia, 30 avril et 5 mai 2007.

[705] CPI, «Rapport 2007 sur les activités d'information et de sensibilisation», 11 décembre 2007, http://www.icc-cpi.int/library/OutreachRP2007-FRA.pdf (consulté le 9 juin 2008), p. 81 ; CPI, «Information et sensibilisation en Ouganda: Calendrier d'activités», mars 2008.

[706] Même dans les pays où des victimes ont la possibilité de participer aux procédures, par exemple en RDC, des efforts supplémentaires s'avéreront peut-être nécessaires pour clarifier le caractère unique que revêt la participation devant la CPI. Il s'agirait notamment de mettre en évidence le fait que les victimes participant devant la CPI ne disposent pas des mêmes droits que les victimes dans les juridictions civilistes. Cela pourrait contribuer à gérer les attentes à propos de ce qui peut être obtenu grâce à la participation. Le moment choisi pour délivrer ces messages est également crucial: les demandes de participation des victimes sont longues et les délais pour les traiter sont considérables. Les informations sur le régime devraient donc être communiquées le plus tôt et aussi souvent que possible de façon à informer le plus grand nombre de victimes.

[707] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 17 juillet 2007 ; Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 19 septembre 2007 ; Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008.

[708] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008.

[709] Ces difficultés illustrent pourquoi il est important pour les victimes demandant à participer d'avoir accès à un représentant légal dès que possible. Cependant, les victimes qui vivent dans des endroits reculés et souvent dans la misère n'ont, pour la plupart, pas les moyens de se payer les services d'un avocat puisque seules les personnes reconnues comme victimes participantes (et non les demandeurs) ont droit à une assistance financière de la Cour. Certaines ONG internationales et des avocats individuels ont facilité ce processus et ont identifié des avocats pro deo ou ont agi en tant que tel lors de la phase de demande. On ne peut que louer leur dévouement.

[710] Le guide d'information sur la participation est disponible sur le site web de la CPI, http://www.icc-cpi.int/library/victims/VPRS_Booklet_Fr.pdf (consulté le 13 juin 2008).

[711] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Bunia, 5 mai 2007.

[712] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Lira, 12 mars 2007.

[713] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 17 juillet 2007.

[714]Entretiens séparés de Human Rights Watch avec des représentants d'organisations non gouvernementales locales, Bunia, 5 et 7 mai, et entretien de groupe avec des représentants d'organisations non gouvernementales locales, Goma, 9 mai 2007.

[715] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Bunia, 30 avril 2007.

[716] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec deux représentants d'organisations non gouvernementales locales, Gulu, 7 et 8 mars 2007.

[717]Voir partie VI.C.1. La Cour devrait également continuer d'être sensible aux spécificités de son partenariat avec les ONG locales. Par exemple, un certain nombre d'ONG locales se sont inquiétées d'un commentaire émis par un haut responsable de la CPI lors d'un événement de sensibilisation organisé à Bunia en mars 2007. Interrogé par un Hema (groupe ethnique de Thomas Lubanga) extrémiste à propos de la procédure à suivre pour participer à la CPI en tant que victime, le responsable de la Cour a répondu, dans une salle remplie à majorité par des sympathisants Hema, qu'il fallait contacter les ONG locales de Bunia car elles pouvaient aider à compléter les formulaires. Suite à cette remarque, craignant des représailles, de nombreux intermédiaires présents à Bunia se sont cachés pendant un petit temps. Entretiens séparés de Human Rights Watch avec des représentants d'organisations non gouvernementales locales, Bunia, 5 et 7 mai 2007.

[718] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Bunia, 7 mai 2007.

[719] Statut de Rome, art. 75(2).

[720] En vertu de l'art. 75 du Statut de Rome, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut également, de son propre chef, engager une procédure de réparation.

[721]Le terme «victime» peut généralement aussi s'entendre de «toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct». Règlement de procédure et de preuve, règle 85(b).

[722] Le formulaire peut être consulté sur http://www.icc-cpi.int/library/victims/Form-Reparation-1_fr.pdf (consulté le 13 juin 2008).

[723] Règlement de la Cour, norme 56 ; Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, para. 120.

[724] Statut de Rome, art. 75(3) ; Règlement de procédure et de preuve, règle 97(2).

[725] Règlement de procédure et de preuve, règle 150(1).

[726] Statut de Rome, arts. 75(4), 93(1).

[727] Règlement de procédure et de preuve, règles 98(2), 98(3).

[728] Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, Cour pénale internationale, ICCASP/4/Res.3, 3 décembre 2005, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ICC-ASP-4-32-Res.3_French.pdf (consulté le 12 juin 2008), règles 21, 47 («Règlement du Fonds au profit des victimes»).

[729] Ibid., règle 56 ; Règlement de procédure et de preuve, règle 98(5).

[730] Statut de Rome, art. 79 ; Règlement de procédure et de preuve, règle 98(5) ; Règlement du Fonds au profit des victimes, règles 47, 48.

[731] Cet aspect du mandat du Fonds est le résultat de négociations houleuses qui ont eu lieu lors de l'Assemblée des États parties en 2005, laquelle a adopté le Règlement du Fonds au profit des victimes. L'idée d'«assistance temporaire» a été fermement soutenue par des pays tels que la France et la Belgique. Cette idée a vu le jour suite aux critiques émises à propos du fait que le TPIR fournissait une assistance médicale aux accusés mais pas aux victimes, ces dernières décédant parfois avant que justice soit rendue pour les crimes qu'elles avaient subis.

[732] Règlement du Fonds au profit des victimes, règle 50.

[733] Ibid., règle 50(a)(ii).

[734] Voir partie V.

[735]Situation en Ouganda, CPI, Affaire n° ICC-02/04, Décision relative à la notification du Fonds au profit des victimes et à sa requête aux fins d'autorisation de répondre aux observations du Bureau du conseil public pour la Défense sur la notification, 19 mars 2008 ; Situation en RDC, CPI, Affaire n° ICC-01/04, Décision sur la notification présentée par le Conseil de direction du Fonds au profit des victimes conformément à la règle 50 du Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, 11 avril 2008 («Décision d'avril 2008 sur la règle 50 du Fonds au profit des victimes dans la situation en RDC»).

[736] Décision d'avril 2008 sur la règle 50 du Fonds au profit des victimes dans la situation en RDC, p. 7.

[737] Règlement du Fonds au profit des victimes, règles 67, 71 et 73.

[738] Correspondance électronique de Human Rights Watch avec un membre du personnel du Fonds, 23 juin 2008.

[739] Règlement du Fonds au profit des victimes, règle 49.

[740] Ibid., règles 61 et 70.

[741] Voir REDRESS, «State Cooperation & the Rights of Victims before the International Criminal Court», document présenté par REDRESS lors de la Cinquième Session de l'Assemblée des États parties, La Haye, Pays-Bas, 23 novembre–1er décembre 2006, http://www.redress.org/publications/StateCooperation&RightsofVictims.pdf (consulté le 5 mai 2008), p. 8.