VI. L'appui et la protection des victimes et témoins
A. Présentation générale
L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie ainsi que du Tribunal spécial pour la Sierra Leone donne fortement à penser que les personnes qui sont associées aux travaux de la Cour pénale internationale, que ce soit en tant que témoins ou, en vertu des dispositions novatrices du Statut de Rome, en tant que victimes, risquent de devoir faire face à d'importants problèmes liés à leur sécurité, et leur bien-être psychologique et physique. Dans le cadre des diverses responsabilités partagées entre ses organes, la Cour est tenue aux termes de l'article 68(1) du Statut de Rome de pourvoir à la protection des victimes et des témoins qui comparaissent devant elle, entre autres en garantissant leur sécurité, leur dignité, leur vie privée ainsi que leur bien-être physique et psychologique. [495] Cette obligation s'étend à tous les témoins-qu'ils soient témoins de l'Accusation ou de la Défense-et à toutes les victimes.
Pour que les obligations de la Cour soient remplies, Human Rights Watch estime que la protection physique et psychologique doit être garantie depuis les échanges initiaux avec la CPI jusqu'au procès et au-delà de celui-ci. La capacité de la Cour à assurer une protection et un appui suffisants déterminera probablement le degré de coopération des témoins avec la Cour et le degré de participation des victimes à la procédure. La coopération des témoins et la participation des victimes sont, clairement, des facteurs essentiels pour la réussite finale de la CPI.
La garantie d'une protection et d'un appui suffisants aux victimes et témoins soulève pour la CPI des défis évidents. Les autorités nationales des pays dont la situation est examinée par la Cour sont souvent incapables d'aider à assurer une protection sérieuse ou sont peu disposées à le faire. Celles qui disposent potentiellement des moyens de garantir une protection risquent toutefois d'être confrontées à des obstacles si elles ont perdu la confiance de la population locale au cours d'un conflit ou en d'autres circonstances. [496]
En même temps, l'efficacité des systèmes de protection des témoins et victimes est d'autant plus importante lorsque la CPI opère dans le cadre d'un conflit en cours qui présente de sérieux risques pour la sécurité quotidienne des civils, des militants des droits humains et du personnel des organisations internationales dont peuvent dépendre les enquêtes de la Cour. Par ailleurs, les obstacles logistiques à l'accès par la route ou autres moyens de communication dans les endroits reculés où peuvent vivre les témoins et les victimes rendent extrêmement difficiles les opérations de protection et la rapidité de réaction nécessaire face aux menaces sécuritaires. Ce problème est encore exacerbé par la capacité de la CPI et les contraintes auxquelles elle est soumises sur le plan financier.
Malgré ce contexte délicat, la CPI a opéré des progrès considérables dans la mise en place de systèmes efficaces d'appui et de protection des victimes et témoins. La protection et l'appui aux témoins et aux victimes ont constamment bénéficié d'un haut degré d'attention de la part de tous les organes de la Cour. Nos recherches révèlent que depuis le début des opérations de la CPI sur le terrain, les incidents significatifs survenus sur le plan sécuritaire sont rares, voire inexistants. Eu égard aux situations de conflit dans lesquelles sont menées les activités de la Cour, il s'agit d'un résultat particulièrement impressionnant. La CPI peut s'enorgueillir des programmes d'appui et de protection qu'elle a mis en place. Ils lui permettent d'asseoir les bases de programmes nationaux futurs dans les pays dont elle examine la situation grâce au travail qu'elle réalise avec les partenaires locaux et les autorités.
Cependant, le programme de protection de la CPI (PPCPI) n'a pas encore été soumis à un réel test: les risques vont probablement s'accroître à mesure que les procès auront lieu et que les témoins et victimes seront davantage exposés à cause de leur association avec la Cour. Les recherches de Human Rights Watch révèlent, par exemple, que les menaces se sont intensifiées en République démocratique du Congo suite à l'audience de confirmation des charges contre Thomas Lubanga. [497] Pour continuer à édifier un système de protection et d'appui aux témoins et aux victimes capable de répondre aux besoins de la Cour, il faudra faire face à des difficultés considérables.Par exemple, comme nous l'expliquons ci-après, les ressources de la Division d'aide aux victimes et aux témoins (DAVT) du Greffe sont insuffisantes et des problèmes de coordination se sont posés récemment entre le Bureau du Procureur et la DAVT, semblant indiquer que les stratégies de protection et d'appui de la Cour doivent s'adapter aux besoins posés par une diversité et un nombre croissant de dossiers.
B. Protection et appui, une responsabilité partagée entre les organes de la Cour
Aux termes de l'article 68(1), le Statut de Rome confie à «la Cour» la responsabilité générale du bien-être physique et psychologique des victimes et des témoins. D'autres dispositions du Statut de la Cour, du Règlement de la Cour, ainsi que du Règlement de procédure et de preuve, délèguent aux différents organes de la Cour des responsabilités et pouvoirs spécifiques en matière de protection et d'appui aux victimes et aux témoins.
1. La Division d'aide aux victimes et aux témoins
Le Statut de Rome crée une Division d'aide aux victimes et aux témoins au sein du Greffe. La DAVT est chargée, «en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité», [498] et de conseiller la Cour sur l'opportunité de telles mesures. [499] Par ailleurs, le personnel de la DAVT «comprend des spécialistes en traumatologie, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles» . [500]
La DAVT compte actuellement 38 effectifs permanents et quatre postes financés par l'Assistance générale temporaire (AGT). Dix-sept personnes sont basées à La Haye et 25 sont affectées en République centrafricaine, en RDC, au Tchad et en Ouganda. Récemment, la DAVT a été autorisée à recruter quatre personnes supplémentaires dans le cadre de l'AGT qui seront basées sur le terrain pendant six mois. Le personnel est organisé en trois divisions: opérations, protection et appui. En général, le personnel responsable des opérations est chargé de la mise en œuvre et de la logistique tandis que les membres du personnel responsables de la protection et de l'appui procèdent à des évaluations et formulent des recommandations dans le cadre de leurs compétences respectives. Dans la pratique cependant, et compte tenu du personnel limité de l'ensemble de la DAVT, les effectifs des différentes divisions collaborent souvent pour remplir leur mandat collectif. [501]
a. La protection sur le terrain
La DAVT n'a cessé de souligner à quel point il était important que le personnel de la Cour et les intermédiaires-c'est-à-dire les personnes ou organisations qui facilitent la coopération des victimes et des témoins avec la Cour-se comportent de manière à réduire au minimum ou à éviter les risques sur le plan de la sécurité, considérant qu'il s'agit-là du principal moyen d'exécuter le mandat de protection de la Cour.[502] À cette fin, la DAVT coopère à «l'évaluation des risques» qui précède les missions d'enquête du Bureau du Procureur et identifie les besoins et mesures de protection et d'appui à prendre en lien avec les enquêtes. [503] La DAVT et le BdP ont conçu ensemble des protocoles de sécurité pour chaque situation faisant l'objet d'une enquête afin de guider le travail des enquêteurs et autres acteurs de la CPI qui contactent les victimes et témoins potentiels. [504] S'il y a lieu, des mécanismes spéciaux de protection sont mis en place. Sur le terrain, le personnel de la DAVT a également commencé à organiser des présentations à l'intention des intermédiaires sur les meilleures pratiques afin de réduire les risques liés à la sécurité. [505]
La DAVT a mis au point deux dispositifs dans le cas où des mesures de protection sont requises. Tout d'abord, elle a établi une ligne téléphonique d'urgence-le Système de réponse initiale (SRI)-qui permet aux personnes se trouvant dans un périmètre géographique déterminé de réclamer de l'aide à tout moment si leur sécurité est menacée. [506] Un appel à la ligne d'urgence met en action un réseau de partenaires locaux capables d'intervenir et de placer une personne en lieu sûr en cas de menace imminente ; [507] ce risque est ensuite évalué par les membres de la DAVT chargés de la protection afin de déterminer si des mesures de protection étendue s'avèrent nécessaires. [508] L'identité des utilisateurs potentiels de la ligne d'urgence n'est révélée à ces partenaires locaux que lorsqu'une action s'impose; l'implication de partenaires locaux se limite la plupart du temps à suivre un protocole préétabli qui consiste à amener la personne menacée dans un endroit sûr. [509]
Dans la pratique toutefois, la prise en charge des frais engendrés par les mesures d'urgence temporaires n'est pas très clairement établie. Les mesures de protection nécessitent souvent une assistance matérielle, en particulier lorsqu'une personne est réinstallée et éloignée de sa source de revenus. Mais lorsqu'une assistance matérielle est fournie directement par une partie à un témoin, cela peut créer de réels problèmes de parti pris et de crédibilité pour le témoin potentiel ou, tout au moins, donner le sentiment que ces problèmes existent. Comme nous l'expliquons plus loin, il serait préférable que les mesures d'urgence temporaires soient totalement financées par le Greffe. [510]
Ensuite, la DAVT a mis en place un programme de protection de la CPI (PPCPI). L'évaluation en vue d'une participation au PPCPI est effectuée lorsque l'Accusation, les conseils ou, dans le cas des victimes, leur(s) représentant(s) légal/légaux déposent une demande en ce sens. [511] La DAVT n'entame aucune évaluation de sa propre initiative pour qui que ce soit. Suite au renvoi d'un cas devant la DAVT, les membres du personnel de la division chargés de la protection et de l'appui procèdent alors à une évaluation conjointe, soumettant leurs recommandations concernant la participation de l'individu concerné au PPCPI au Greffier, lequel prend la décision finale relative à l'admissibilité d'une personne au programme. [512] Le processus d'évaluation est long; il dure en moyenne de deux à trois mois, [513] pendant lesquels certaines mesures de protection temporaires peuvent être prises, notamment une réinstallation temporaire. [514]
Les détails précis concernant le PPCPI sont confidentiels, [515] à l'instar des critères exacts de participation. [516] Toutefois en règle générale, pour qu'un témoin soit admis au PPCPI, la DAVT exige «une forte probabilité que le témoin subira un préjudice ou sera tué si des mesures ne sont pas prises» et elle considère que «l'obligation d'assurer une protection concerne uniquement les risques entraînés par l'interaction avec la Cour». [517] La DAVT a signalé que son modèle d'évaluation des risques «correspond aux modèles généralement utilisés et approuvés dans le cadre des programmes de protection de témoins». [518] Cette norme est devenue un sujet de polémique entre la DAVT et le BdP, comme nous l'expliquons plus loin. [519]
Il est néanmoins clair que le programme de protection est extrêmement intensif. Il nécessite de la part de la Cour un investissement soutenu en personnel et en ressources financières tout en imposant des exigences pénibles aux participants. Par exemple, la participation au PPCPI entraîne généralement un déplacement et une réinstallation soit dans le pays, soit, beaucoup moins fréquemment, à l'étranger. [520] Les participants doivent signer un mémorandum d'accord avec la DAVT, dans lequel ils acceptent de garder confidentiels les renseignements relatifs à la mise en œuvre du programme et d'éviter de communiquer avec leur famille et amis si ce n'est par l'intermédiaire du personnel de la DAVT. Une fois qu'ils sont admis au programme, les participants reçoivent une protection physique et une assistance matérielle et psychosociale de la Cour destinées à les rendre finalement autonomes. Le personnel de la DAVT chargé de la protection et de l'appui maintient des contacts étroits et réguliers avec les participants. [521]
Les informations relatives à la fréquence de l'utilisation du SRI et du PPCPI sont également confidentielles. Nos recherches sur le terrain semblent indiquer qu'aucun incident sur le plan de la sécurité n'est survenu dans le cadre des programmes de protection de la Cour et que les principales difficultés qui se sont posées jusqu'à présent étaient liées au manque d'effectifs sur le terrain. Human Rights Watch recommande à la DAVT d'étudier la possibilité d'organiser des programmes de formation à l'intention des autorités locales afin de contribuer à la mise en place de programmes nationaux de protection de témoins, lesquels sont pratiquement inexistants dans les pays dont la situation est examinée par la CPI; cela serait une façon de transmettre l'héritage de la Cour dans les situations faisant l'objet d'une enquête. [522]
Hormis quelques mesures temporaires occasionnelles telles que la réinstallation temporaire, le PPCPI est l'unique moyen d'assurer une protection sur le terrain. [523] Bien que l'évaluation des risques prenne forcément du temps-par exemple, il faut organiser des entretiens avec la personne en danger et analyser la crédibilité des menaces eu égard au contexte plus général-, le délai de deux mois alloué pour prendre des décisions quant à l'admission au PPCPI est généralement perçu comme problématique. Les évaluations sont en grande partie réalisées par le personnel de la DAVT basé à La Haye.
Les retards dans la prise des décisions relatives à l'admission d'une personne au PPCPI peuvent entraîner des lacunes sur le plan de la protection des témoins et créer chez eux un sentiment d'incertitude. Ils risquent à leur tour de retarder les procédures de la Cour qui dépendent de la mise en place préalable de mesures de protection en faveur des témoins et des victimes. Des retards de ce genre se sont déjà produits à l'approche du procès Lubanga et de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Katanga et Ngudjolo. Là, un problème annexe a été soulevé: le Bureau du Procureur a cherché à assumer le rôle qui revient au Greffe en évaluant lui-même si une personne devrait être admise au PPCPI. Comme nous l'expliquons plus loin, Human Rights Watch a la ferme conviction que la DAVT devrait conserver le contrôle de l'évaluation des risques et de l'application des mesures de protection. Toutefois, le désaccord naissant entre la DAVT et le BdP soulève des questions plus larges quant à la nécessité éventuelle d'étendre les programmes de protection de façon à garantir une flexibilité suffisante pour répondre aux besoins de la CPI.
b. Les programmes d'assistance sur le terrain
Outre la protection physique, la DAVT est chargée de «conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque». [524] Le personnel de la division d'appui de la DAVT comprend actuellement 13 personnes ayant une expérience en expertise psychosociale, dont sept sont basées à La Haye et six sont affectées dans les bureaux extérieurs en Ouganda, au Tchad et au Congo. [525]
Comme pour l'admission au PPCPI, l'admissibilité à une assistance-qui peut aller des soins médicaux de base et des vêtements à une prise en charge psychosociale de longue durée, en passant par des traitements médicaux avancés-est déclenchée lors du renvoi d'une personne par l'Accusation ou la Défense dans le cas d'un témoin, ou par un représentant légal, dans le cas d'une victime. [526] Le personnel de la DAVT procède à une évaluation des besoins et présente des recommandations concernant l'assistance au Greffier, qui décide en dernier ressort si un soutien sera fourni et lequel. [527] Bien qu'une évaluation des besoins d'assistance soit réalisée en lien avec chaque renvoi au PPCPI et qu'une assistance soit fournie dans le cadre du PPCPI, une personne ne doit pas nécessairement participer au PPCPI pour bénéficier de l'assistance de la Cour.[528] La DAVT s'appuie sur des réseaux locaux de prestataires qui fournissent l'assistance. Elle prescrit un soutien qui est proportionné aux services habituellement disponibles au sein de la communauté à laquelle appartient la personne concernée. [529]
c. La sécurité et l'appui lors des procédures à la Cour
La responsabilité qui incombe à la DAVT en ce qui concerne la sécurité et l'appui aux
victimes et aux témoins lors du procès est considérable. [530] La DAVT a élaboré un protocole détaillé pour amener les personnes à La Haye et pour leur prodiguer une assistance avant, pendant et après leur déposition. Human Rights Watch croit comprendre que le protocole couvre de manière détaillée la plupart des points qui pourraient poser problème, par exemple, les questions d'immigration, le transport, le logement, l'habillement approprié, les soins aux personnes à charge ainsi qu'une assistance et un soutien permanents en dehors de la salle d'audience, en particulier immédiatement avant et après que les personnes témoignent. [531]
La DAVT demande aux parties de lui fournir les informations nécessaires pour prendre ces dispositions 35 jours avant la comparution de la personne devant la Cour [532] et elle demande également aux parties de lui notifier dans les plus brefs délais le cas de tout témoin particulièrement vulnérable afin de veiller à ce que les services d'appui adéquats soient mis en place. [533] Aux termes du Règlement du Greffe, certains témoins peuvent être autorisés à venir avec des personnes accompagnatrices, [534] auquel cas la DAVT est également chargée de prendre des dispositions pour ces personnes.
Une fois qu'un témoin se trouve à La Haye, la DAVT est chargée de sa «familiarisation», c'est-à-dire de le familiariser avec la salle d'audience et les autres personnes participant au procès, ainsi qu'avec son rôle dans la procédure-entre autres l'obligation de dire la vérité lors de sa déposition-et elle est également chargée de discuter de tout problème de sécurité susceptible de nécessiter des mesures de protection préalablement à sa déposition. [535] Les mesures de protection qui peuvent être ordonnées par la Chambre sont analysées plus loin. En vertu du Règlement de la Cour, la DAVT est habilitée à porter à l'attention d'une chambre tout besoin de prendre ce type de mesures. [536] Dans le procès Lubanga, la DAVT aura également la responsabilité de fournir aux témoins des copies de leurs dépositions afin de leur rafraîchir la mémoire. [537] Ce rôle de la DAVT n'était pas prévu à l'origine.
Enfin, la Chambre de première instance a également chargé la DAVT d'organiser une équipe d'assistants présents à l'audience-psychologues et autres professionnels-qui peuvent être disponibles pour accompagner les témoins vulnérables dans la salle d'audience. [538] L'idée est que les assistants présents à l'audience augmenteront le sentiment de «sécurité émotionnelle» du témoin et aideront la chambre à prendre toute mesure qui s'impose pour réduire au minimum le traumatisme provoqué par le fait de témoigner. [539]
Il est clair que la DAVT a mis au point un programme d'appui détaillé concernant la comparution des témoins ou des victimes devant la Cour. Cependant, comme l'a souligné la Chambre de première instance dans l'affaire Lubanga, les parties, les autres participants et les magistrats eux-mêmes partagent la responsabilité du bien-être des témoins. [540] Le succès des plans élaborés par la DAVT dépendra en partie de la coopération entre toutes les parties, les participants et les magistrats, notamment dans la façon d'interroger les témoins à la barre.
2. Le Bureau du Procureur
Le Statut de Rome impose au Bureau du Procureur certaines obligations précises en ce qui concerne la protection des témoins. Outre le fait de consulter la DAVT sur les mesures de protection et d'introduire des renvois aux fins de protection et d'appui, [541] le BdP doit prendre des mesures au stade de l'enquête et du procès pour garantir le bien-être des victimes et des témoins. [542] Le Procureur peut également présenter une requête auprès d'une chambre afin que celle-ci ordonne des mesures de protection lors de la procédure devant la Cour.[543]
Le BdP a adopté un certain nombre de stratégies visant à réduire au minimum les risques encourus par les témoins du fait de ses enquêtes. Pour l'essentiel, le Bureau observe un «devoir de diligence» général envers toute personne que le fait de travailler avec la Cour expose à un danger. [544] Tout d'abord, il s'efforce avant tout de limiter le nombre de témoins requis, entre autres en utilisant toutes les sources alternatives de preuves (par exemple des experts, des criminels de second plan comparaissant comme témoins, des communications interceptées et des images satellites). Cela évite de créer de nouveaux risques sur le plan de la sécurité et de nouveaux traumatismes pour une catégorie plus large de personnes. [545]
Ensuite, comme il est indiqué plus haut, les missions d'enquête sont précédées d'évaluations des risques, tandis que des protocoles relatifs aux meilleures pratiques régissent les contacts entre les enquêteurs et les témoins et victimes sur le terrain. Les enquêteurs peuvent demander une évaluation psychosociale d'un témoin sur le terrain préalable à l'interrogatoire ; cette évaluation est obligatoire dans le cas des enfants témoins et des victimes de crimes sexuels. [546] L'évaluation-qui prend comme base les indices universels de traumatisme et de traumatisme causé par la guerre [547] -est réalisée soit par un membre du personnel de l'Unité violences sexistes et enfants (UVSE) du BdP, soit par un psychologue choisi sur une liste de collaborateurs externes tenue par l'UVSE. [548]
La liste externe comporte actuellement neuf psychologues et psychiatres d'horizons variés; l'UVSE cherche à étendre la liste à 14 ou 15 experts afin d'être plus flexible pour répondre à la demande. Les enquêteurs ne sont pas autorisés à procéder à un interrogatoire lorsque l'évaluation psychosociale le contre-indique. L'évaluation ne vaut cependant que pour un moment donné, et une réévaluation peut avoir lieu par la suite afin de déterminer si le témoin est prêt à être interrogé. Même lorsque l'autorisation a été accordée et qu'un interrogatoire a eu lieu, des réévaluations peuvent également être demandées par les enquêteurs afin de contrôler le bien-être du témoin. [549]
L'UVSE n'est pas chargée de prendre l'initiative du renvoi d'un témoin vers le programme d'assistance de la DAVT; elle ne fait que transmettre à la DAVT les demandes des enquêteurs, documents à l'appui. [550] Par conséquent, il n'existe aucun lien direct entre l'évaluation psychosociale de l'UVSE et un renvoi ultérieur en vue d'une assistance. Afin qu'une évaluation psychosociale préalable à l'interrogatoire soit davantage bénéfique pour le témoin, Human Rights Watch propose que le personnel ou les experts externes de l'UVSE émettent également une recommandation au cas par cas quant à la nécessité d'orienter le témoin vers une assistance. Les enquêteurs pourraient alors se conformer à cette recommandation.
Le mandat de l'UVSE ne se limite pas aux évaluations psychosociales, il inclut: la participation aux équipes conjointes d'enquête du BdP pour contribuer au rassemblement et à l'analyse d'éléments de preuve en lien avec des crimes sexuels et des crimes contre des enfants; le soutien aux équipes d'avocats présents au procès et la coordination des formations. L'USVE a également mis au point une présentation spécialement adaptée aux enfants, qui peut être utilisée par les enquêteurs sur le terrain pour présenter la CPI.[551] L'une des formations coordonnées récemment par l'UVSE était destinée à l'équipe d'avocats du procès Lubanga et portait sur l'interrogatoire des enfants témoins et sur les techniques d'interrogatoire des victimes de violence sexuelle. [552]
Bien que le BdP offre une formation interne annuelle aux nouveaux enquêteurs, celle-ci ne comprend pas de module sur l'interrogatoire des victimes. Bien que des experts psychosociaux puissent assister aux interrogatoires si une requête est faite en ce sens et qu'ils puissent offrir des conseils aux enquêteurs concernant l'interrogatoire et demander qu'un interrogatoire soit suspendu, ils n'effectuent pas eux-mêmes les interrogatoires de témoins. [553] Nous recommandons dès lors que le BdP mette en place une formation à l'interrogatoire pour tous ses enquêteurs en vue de mieux préserver le bien-être des témoins. Ces formations devraient avoir lieu plusieurs fois par an afin d'offrir une formation aux enquêteurs dès qu'ils sont engagés.
Étant donné le caractère délicat des informations relatives aux enquêtes, Human Rights Watch n'est pas au courant de tous les détails concernant le travail des enquêteurs dans les pays dont la situation est examinée par la Cour.[554] Comme il a été expliqué plus haut dans la partie II, nous croyons savoir que les enquêteurs du BdP se sont employés à agir avec tact et discrétion dans leurs enquêtes sur les crimes sexuels et les crimes contre des enfants et qu'en règle générale, leur travail est fort apprécié dans les pays dont la situation est examinée par la Cour. Néanmoins, il n'est guère surprenant que des représentants de la société civile aient fait remarquer que les entretiens avec les enquêteurs de la CPI pouvaient évoquer de pénibles souvenirs pour les victimes. [555] Il se peut que les enquêteurs-qui ne sont pas basés sur le terrain-ne soient pas présents le lendemain d'un interrogatoire, lorsqu'un témoin commence à ressentir son réel impact émotionnel. Même si les enquêteurs sont en contact régulièrement avec les témoins par téléphone pour vérifier leur état d'esprit, un certain laps de temps peut s'écouler avant que des problèmes émotionnels soient identifiés par la Cour et que les personnes soient orientées vers une assistance. Human Rights Watch estime qu'il est encourageant de voir que les enquêteurs ont, dans certains cas, demandé des réévaluations psychosociales pour des témoins qui avaient déjà été interrogés, montrant clairement qu'ils continuaient à se préoccuper de leur bien-être. [556] Néanmoins, cela souligne, à nos yeux, l'importance de la présence d'enquêteurs sur le terrain, jouant un rôle de correspondant permanent auprès des témoins et des victimes pour répondre à leurs préoccupations. [557]
Tandis que le BdP semble avoir adopté des politiques rationnelles pour guider le travail de ses enquêteurs sur le terrain, son approche du travail dans le cadre général des programmes de protection de la Cour s'avère problématique.
Tout d'abord, dans l'affaire Lubanga, l'Accusation a attendu septembre 2007 pour orienter vers la DAVT la majorité des témoins qui, à son avis, avaient besoin de mesures de protection. [558] Bien qu'attribués par l'Accusation à l'évolution des conditions de sécurité en RDC, surtout à l'approche de la date du procès prévu en décembre 2007, [559] ces renvois en masse-24 témoins-vers la DAVT ont probablement entraîné des retards dans les évaluations au sein de cette division, vu surtout le nombre important de renvois dans l'affaire Katanga et Ngudjolo pendant les mois qui ont suivi. [560] . Huit autres témoins ont ensuite été orientés par le BdP vers une protection au cours des deux premières semaines de décembre 2007. [561] Ces renvois tardifs et les décisions pendantes du Greffier sur la nécessité des mesures de protection ont contribué au retard du début du procès Lubanga. [562]
Ensuite, comme il a été expliqué plus haut, le BdP a, de sa propre initiative, réinstallé des témoins totalement en dehors des structures prévues par la DAVT, apparemment en raison d'un désaccord avec celle-ci au sujet de la détermination de l'éligibilité ou non de participer au PPCPI. Le litige né de ce désaccord-qui à son tour, a été un facteur de retard pour le procès Lubanga et pour l'audience de confirmation des charges contre Katanga et Ngudjolo-a donné lieu à des approches légèrement différentes de la Chambre de première instance I et de la Chambre préliminaire I. Human Rights Watch estime qu'il est indispensable que la DAVT, en tant qu'unique organe de la Cour disposant d'une expertise en matière de protection, conserve la responsabilité des programmes de protection de la CPI.
3. Les Chambres
À l'image des autres organes de la Cour, les Chambres ont aussi des responsabilités spécifiques en ce qui concerne la protection et l'appui aux victimes et témoins.
Pendant les enquêtes, les Chambres préliminaires sont responsables de la protection des témoins et des victimes en vertu de l'article 57(3)(c) du Statut de Rome. Comme il est expliqué dans une autre section du présent rapport, les Chambres préliminaires ont invoqué l'article 57(3)(c) pour convoquer une conférence de mise en état sur la protection des témoins dans la situation en RDC et encourager les observations d'amici curiae sur la protection des témoins dans la situation au Darfour. [563]
Les Chambres préliminaires et de première instance ont l'obligation de fournir une protection aux témoins et aux victimes pendant la procédure devant la Cour et peuvent le faire au moyen d'une variété de mesures «spéciales» et de mesures «de protection».
Les «mesures de protection» peuvent notamment consister à supprimer des procès-verbaux publicsle nom de la personne ou toute indication pouvant permettre son identification ; interdire aux parties ou à toute personne participant à la procédure de révéler de telles informations; et recourir à la présentation électronique d'éléments de preuve, à des moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix, à des pseudonymes ainsi qu'à des procédures à huis clos. Ces mesures peuvent être prises par la Chambre soit d'office, soit à la demande de la victime ou du témoin, ou de son représentant légal, soit sur requête de l'Accusation ou de l'avocat de la Défense.[564]
Une Chambre peut ordonner des «mesures spéciales» en vue de faciliter la déposition de témoins vulnérables et de victimes, notamment en autorisant un psychologue, un membre de la famille ou une autre personne à assister à la déposition de la victime ou du témoin et en contrôlant la manière dont l'interrogatoire des témoins vulnérables est mené lors du procès. [565]
Ces mesures de protection à l'audience n'ont en grande partie pas encore été testées. Comme il a été mentionné plus haut, la Chambre de première instance I a toutefois déjà pris des mesures dans le procès Lubanga prévoyant la présence d'experts lors de la déposition de témoins vulnérables. Elle a indiqué que même si elle statuera sur les demandes de mesures de protection ou spéciales au cas par cas, elle «veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour garantir la protection de toutes les victimes et de tous les témoins, en particulier ceux qui ont subi un traumatisme ou se trouvent dans une situation de vulnérabilité». [566] La Chambre de première instance I et la Chambre préliminaire I ont également octroyé aux victimes participant à la procédure le droit de garder l'anonymat. [567]
Le rôle que jouent les Chambres dans l'instauration de règles régissant la communication des informations entre les parties au procès est également une composante de la protection des témoins. La communication d'informations-en règle générale, l'échange de données détenues par l'Accusation et la Défense préalablement au procès-est prévue aux termes du Statut de la Cour et du Règlement de procédure et de preuve [568] mais s'est révélée difficile dans la pratique. Cela peut être en partie dû aux différences existant entre les pratiques de divulgation des traditions de common law et de droit civil, ainsi qu'au besoin de mettre en place un système de communication d'informations propre à la CPI.[569] Bien qu'une analyse complète des pratiques de communication mises en place à ce jour par la Cour sorte du cadre du présent rapport, nous faisons remarquer que ces pratiques risquent d'avoir des incidences sur toute une gamme de questions essentielles, notamment la protection des témoins, la participation des victimes, l'efficacité des procédures et, point tout aussi important, les droits des accusés.
En fait, lors de la mise en place par la Cour des pratiques de communication d'informations, des difficultés sont apparues quant à l'équilibre à établir entre, d'une part, le droit d'un accusé à connaître le dossier constitué à son encontre et, d'autre part, la protection qu'il faut garantir aux victimes, aux témoins et autres personnes. Le Statut de la Cour et le Règlement de procédure et de preuve encadrent tant le moment que la manière de communiquer les informations. D'une importance capitale, la règle 81(4) du Règlement les grandes lignes les critères pour les expurgations habilite la Chambre saisie de l'affaire à prendre, d'office ou à la demande de l'Accusation, de la Défense ou de tout État, les «mesures nécessaires» pour «assurer la sécurité des témoins, des victimes et des membres de leur famille conformément à l'article 68, notamment en autorisant la non-divulgation de l'identité de ces personnes avant le début du procès».
Pendant les procédures préliminaires, la Chambre préliminaire I a invoqué la Règle 81(4) pour autoriser des expurgations et l'utilisation de résumés d'éléments de preuve sans divulguer l'identité des témoins à la Défense, avec certaines limites. [570] Une décision récente de la Chambre d'appel a autorisé des expurgations pour la protection des «tiers innocents»-à savoir « les personnes autres que les 'victimes, témoins ou sources actuels ou potentiels de l'Accusation, ou les membres de leurs familles'»-ainsi que des membres du personnel du BdP et de la DAVT.[571] Bien que la question soit en appel au moment de la rédaction du présent rapport, la Chambre de première instance I a indiqué que l'identité des témoins pouvait, dans des cas exceptionnels, ne pas être divulguée pendant la durée du procès lorsque des requêtes tardives émanant de la Défense aux fins de leur communication rendraient impossible la mise en place de mesures de protection suffisantes. [572] Par ailleurs, les Chambres ont autorisé des prolongements de délais pour la communication (et autorisé des expurgations temporaires dans l'intervalle) et ont dès lors reporté le début des procédures afin de faire en sorte que des mesures de protection adéquates soient prises avant que l'identité des témoins ne soit révélée à la Défense.[573]
Enfin, aux termes du Statut de Rome, l'intimidation et la subordination de témoins sont constitutives d'atteintes à l'administration de la justice qui relèvent de la compétence de la Cour.[574]
C. Mesures requises pour renforcer les programmes de protection et d'appui
Des progrès considérables ont été opérés par les organes de la Cour pour remplir la fonction qui leur incombe d'assurer la protection et le bien-être des témoins et des victimes. Mais étant donné l'ampleur de la tâche, il n'est pas surprenant que des défis demeurent. Comme nous l'expliquons ci-après, il s'agit notamment: de veiller à ce que les victimes et les intermédiaires soient inclus comme il convient dans les programmes de protection et d'appui de la Cour; de préserver l'indépendance des programmes de protection et d'appui de la Cour administrés par la DAVT; de mettre au point des approches de terrain flexibles venant compléter les programmes de protection existants; d'intensifier la prise en charge psychologique des témoins et des victimes; et de faire en sorte que les États parties fournissent les ressources suffisantes pour la protection, entre autres en augmentant le nombre d'effectifs basés sur le terrain.
1. Accroître l'appui et la protection des victimes et des intermédiaires
Bien que le Statut de Rome fasse référence à l'obligation de la DAVT de protéger «les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque», la protection des victimes a fait l'objet de controverses. Jusqu'à il y a peu, la position du Greffe était que l'expression « victimes qui comparaissent devant la Cour» limitait la DAVT à assurer uniquement la protection des «victimes participant à la procédure et dont le statut est, par conséquent, reconnu par une Chambre». [575] Suite à une récente décision de la Chambre de première instance I interprétant le mandat de la DAVT comme s'étendant aux personnes ayant demandé à participer aux procédures en tant que victimes au même titre que les participants, [576] la DAVT a commencé à élaborer de nouveaux plans de protection des victimes à un stade plus précoce de leur interaction avec la Cour.[577]
Le fait d'assurer une protection et un appui adéquats aux victimes n'est pas seulement requis par le Statut de Rome mais s'avère également indispensable pour faire de la participation des victimes à la Cour une réalité. [578] Les recherches effectuées par Human Rights Watch dans les pays dont la situation est examinée par la CPI révèlent que des menaces réelles ont été proférées à l'encontre de victimes participant aux procédures et des intermédiaires qui facilitent leur interaction avec la Cour. [579] Les risques auxquels s'exposent les témoins qui comparaissent devant d'autres tribunaux internationaux mettent également en lumière l'enjeu que représente une interaction avec ces tribunaux. Les acteurs de la Cour doivent se montrer vigilants et limiter les risques associés à la participation des victimes et, lorsque celles-ci sont confrontées à de graves menaces dues à leur interaction avec la Cour, elles devraient avoir droit à une protection fournie par celle-ci.
Toutefois, compte tenu de ses effectifs limités, la DAVT n'est pas actuellement en mesure de mettre en œuvre des plans élargissant la protection aux personnes ayant demandé à participer aux procédures en tant que victimes ni d'améliorer les programmes existants de protection et d'appui aux victimes. Des ressources devraient être affectées à l'amélioration des programmes d'appui et de protection des victimes. Par ailleurs, nous notons que la Chambre de première instance I a signalé que cette obligation envers les personnes qui ont demandé à participer aux procédures en tant que victimes devait être remplie lorsqu'«une protection peut réalistement être accordée par la Cour pendant le processus de demande». [580] Avec suffisamment de personnel, la DAVT pourrait prendre certaines dispositions réalistes visant à étendre les mesures de protection aux personnes ayant demandé à participer aux procédures en tant que victimes. Elle pourrait notamment évaluer les risques pour les victimes ou groupes de victimes, fournir aux victimes les coordonnées de membres de son personnel qui peuvent aider à évaluer toute menace particulière et multiplier les contacts réguliers entre son personnel et les intermédiaires afin de sensibiliser davantage ceux-ci aux précautions qu'il conviendrait de prendre pour prévenir les risques.
Enfin, nous constatons qu'une réflexion et un travail plus poussés sont nécessaires pour veiller à ce que les intermédiaires-entre autres les représentants d'organisations non gouvernementales locales-dont la Cour dépend directement pour son travail et qui peuvent donc s'exposer à des risques, bénéficient également d'un certain degré de protection de la Cour. Nous pouvons comprendre que la CPI n'a pas les moyens de protéger les défenseurs des droits humains dans les pays dont elle examine la situation mais lorsque la vie d'intermédiaires est mise en danger à cause de leur implication directe dans les travaux de la CPI, le Greffe devrait faire preuve de flexibilité et évaluer leur situation au cas par cas afin de déterminer si des mesures de protection doivent être adoptées par la Cour. Des mesures innovatrices et moins dispendieuses, similaires à celles proposées plus haut pour les personnes qui ont demandé à participer aux procédures en tant que victimes, pourraient aussi s'appliquer aux intermédiaires.
2. Préserver l'indépendance et la neutralité du programme de protection
Invoquant un désaccord avec la DAVT à propos des critères à utiliser pour procéder aux évaluations des risques, le BdP a récemment cherché à imposer l'inclusion de témoins dans le Programme de protection de la CPI géré par le Greffe.
Comme il est indiqué plus haut, pour qu'un témoin soit admis au PPCPI, la DAVT a requis «une forte probabilité que le témoin subira un préjudice ou sera tué si des mesures ne sont pas prises». [581] Le BdP, par contre, a émis l'opinion que le critère de la Cour en matière de protection «devrait être l'élimination de tout risque prévisible». [582] Il a insisté sur le fait qu'il fallait autoriser une «évaluation indépendante des risques affectant ses témoins et de la protection dont ils avaient besoin», réduisant le rôle de la DAVT à un rôle de mise en œuvre. [583] Lorsque la DAVT a rejeté des renvois vers le PPCPI faits par le Bureau du Procureur, ce dernier a demandé aux Chambres d'enjoindre la DAVT de protéger certains témoins [584] et, dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, il a même réinstallé au moins cinq témoins par des moyens qui sortaient totalement du cadre des programmes de protection établis par la Cour et qu'il a qualifiés de « réinstallations préventives». [585]
Ce désaccord entre le BdP et la DAVT a abouti devant la Chambre de première instance I dans l'affaire Lubanga et devant la Chambre préliminaire I dans l'affaire Katanga et Ngudjolo. Avec quelques différences substantielles, les décisions des Chambres ont en grande partie rejeté les arguments du Procureur.
Dans l'affaire Lubanga, la Chambre de première instance I a estimé que l'approche proposée par le Procureur consistant à éliminer tous les risques équivalait à présumer que «tout témoin vivant dans les régions concernées de la République démocratique du Congo et n'étant pas inclus dans le programme de protection risquait de subir un préjudice», alors que la détermination des risques devrait «tenir compte des faits plutôt que … de reposer sur un automatisme ou des méthodes prédéfinies». Bien qu'elle ait averti que la DAVT devait appliquer ses critères d'une «manière suffisamment flexible et calculée pour garantir une protection appropriée», elle a établi que la DAVT «abordait et s'acquittait de ses tâches importantes avec compétence et soin» et que «son approche globale … avait été la bonne.» [586]
Par contre, la Chambre préliminaire I a mis en doute le fait que la DAVT avait réellement appliqué de manière cohérente les critères d'admission au PPCPI et lui a ainsi ordonné de protéger un témoin à qui la Division avait précédemment refusé l'admission au PPCPI. [587] Néanmoins, elle a clairement affirmé que le Statut de la Cour et le Règlement du Greffe créent un seul et unique PPCPI devant être géré par le Greffier, lequel «a la compétence de décider quels témoins sont acceptés dans le cadre du programme et de mettre en œuvre les mesures de protection accordées à ces témoins». [588] L'article 68(1) n'octroie à aucun organe de la Cour «le pouvoir de prendre toutes les mesures de protection que l'organe concerné pourrait juger nécessaires pour protéger un témoin donné», mais il impose plutôt «à chaque organe de la Cour l'obligation de prêter une attention particulière aux besoins des témoins dans l'exercice de ses fonctions et de coopérer, s'il y a lieu, avec les organes de la Cour qui sont compétents pour adopter des mesures de protection spécifiques telles que la réinstallation des témoins». [589] En procédant à des réinstallations préventives, le Procureur , aux yeux de la Chambre préliminaire, «ne sort pas seulement du cadre du mandat qui lui est conféré en vertu du Statut et du Règlement de procédure et de preuve mais il abuse de son mandat en vue de transférer de facto du Greffe à l'Accusationle pouvoir de décider de la réinstallation d'un témoin déterminé ». [590] La Chambre préliminaire a décidé que «l'Accusation devra immédiatement mettre un terme à la pratique de réinstallation préventive de témoins». [591]
Human Rights Watch se réjouit des efforts des Chambres pour assurer de façon prétorienne la coordination nécessaire entre les organes de la Cour dans le domaine de la protection des témoins. Étant donné que les critères de la DAVT relatifs à l'admission au PPCPI n'ont pas été rendus publics dans leur intégralité, nous ne sommes pas en mesure d'exprimer un avis sur la pertinence des critères ni de dire s'ils ont été appliqués de façon cohérente par la DAVT lors de ses évaluations des besoins de protection. Nous encourageons la DAVT à rendre publics ses critères généraux et nous serions heureux d'avoir l'opportunité de commenter lesdits critères à la lumière de notre expérience de terrain dans les pays dont la situation est examinée par la Cour.
Human Rights Watch estime indispensable que la responsabilité de l'évaluation des mesures de protection nécessaires et de la mise en œuvre de ces mesures continue d'incomber à la DAVT. Comme le BdP l'a reconnu dans ses écritures dans l'affaire Lubanga, il est clair que les rédacteurs du Statut de Rome ont soigneusement confié la responsabilité de la protection au Greffe en sa qualité d'organe neutre. [592] Comme l'a affirmé la Chambre préliminaire I, cette neutralité garantit un traitement égal à tous les témoins, qu'ils soient appelés par l'Accusation ou par la Défense, et évite dès lors de compromettre leur crédibilité. [593] Lorsqu'une assistance matérielle en lien avec une réinstallation ou d'autres mesures de protection est fournie à un témoin, il est particulièrement important que cette aide ne soit pas perçue par la suite comme un signe de parti pris. Ceci ne peut être garanti que si cette aide-ainsi que la détermination de qui a droit à cette aide-est contrôlée par un organe neutre.
Dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, à titre de mesure corrective suite aux «réinstallations préventives» décidées par le Procureur, la Chambre préliminaire a au départ exclu l'utilisation de déclarations, de notes et de transcriptions d'interrogatoires de deux des trois témoins qui avaient été réinstallés par l'Accusation. [594] La Chambre préliminaire a vraisemblablement estimé que parce qu'aucune mesure de protection autre que celles fournies par le Procureur n'était disponible pour les deux témoins, leurs déclarations expurgées ne pouvaient être communiquées à la Défense dans les délais établis pour la divulgation. [595] Le Procureur a alors retiré le chef d'accusation d'esclavage sexuel qui apparaissait dans les mandats d'arrêt contre Katanga et Ngudjolo, apparemment incapable d'étayer ladite charge sans ces témoins. [596] Par la suite, le Greffe a accepté d'admettre les deux témoins dans le PPCPI et, au moment de la rédaction du présent rapport, on s'attendait à ce que le Procureur rétablisse le chef d'accusation d'esclavage sexuel et y ajoute ceux de viol et d'outrage à la dignité personnelle. [597] Il est important de noter que la décision du Greffe d'inclure les deux témoins dans le PPCPI semble avoir découlé non pas d'un réexamen de l'évaluation originale des risques mais plutôt de nouvelles préoccupations en matière de sécurité suscitées suite aux «réinstallations préventives» du Procureur. [598]
L'impossibilité pour le Procureur de maintenir le chef d'accusation de crimes de violence sexuelle dans l'affaire Katanga et Ngudjolo aurait mis en déroute les efforts déployés pour garantir que les crimes poursuivis devant la Cour soient représentatifs de ceux perpétrés dans la situation concernée : des violences sexuelles généralisées ont été perpétrées pendant le conflit dans le district d'Ituri, au Congo. Cela aurait également infligé un revers aux longs efforts menés pour persuader le Procureur de l'importance de viser de façon spécifique les crimes de genre dans les procès. [599] La décision initiale de la Chambre préliminaire d'exclure les éléments de preuve provenant des témoins illégalement réinstallés par le Procureur met en évidence les risques que prend la Cour si un programme de protection neutre et indépendant n'est pas pleinement appuyé et appliqué par l'ensemble de l'institution.
À cet égard, Human Rights Watch s'inquiète du fait que la décision de la Chambre de première instance I dans l'affaire Lubanga semble avoir laissé la voie libre à l'Accusation pour prendre des mesures de protection en faveur de témoins après le rejet d'une demande par la DAVT. Malgré l'opinion dissidente du Juge Blattman, la Chambre préliminaire «a souligné que si la [DAVT] évalue correctement et rejette les renvois vers le programme de protection, c'est à la partie qui renvoie qu'il incombe par la suite de décider d'apporter toute autre solution qu'elle juge appropriée pour assurer une protection». [600] Toutefois, pour toutes les raisons susmentionnées, nous recommandons vivement à la Chambre d'éviter d'encourager le BdP à mettre en œuvre des mesures de protection indépendantes de celles offertes par la DAVT. Comme il est expliqué ci-après, il est néanmoins capital que la DAVT élabore des mesures de protection supplémentaires en dehors du PPCPI, qui doteront la Cour de la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins tout à fait réels de protection des victimes, des témoins et autres personnes interagissant avec la Cour.
Nous jugeons également utiles les décisions des Chambres dans le sens où elles rappellent aux parties que dans des cas exceptionnels, la décision du Greffier de rejeter une demande de mesures de protection peut faire l'objet d'une révision judiciaire. [601] Nous estimons que cela contribuera à garantir la cohérence dans la pratique de la DAVT et que ceci est en adéquation avec la responsabilité que partagent les Chambres, en tant qu'organe de la Cour, d'assurer le bien-être et la sécurité des témoins.
3. Le besoin de flexibilit é dans les mesures de protection pour faire face à l'envergure du mandat de protection
Le désaccord entre la DAVT et le BdP concernant les critères de participation au PPCPI met en lumière une question plus profonde qui est de savoir si le PPCPI, à lui seul, suffit pour répondre aux besoins de protection de la Cour.
Il y a de bonnes raisons pour que l'admission au PPCPI reste exceptionnelle et que la barre fixée par la DAVT pour être admis au PPCPI soit placée très haut. La réinstallation a des effets extrêmement perturbateurs sur la personne concernée et sa famille. Effectivement, à la connaissance de Human Rights Watch, c'est pour cette raison que certains témoins ont refusé de participer au PPCPI. Ce programme est également coûteux en termes de ressources pour la Cour.
Mais le non-soutien de la Cour aux personnes qui ne sont pas admises au PPCPI ne peut en aucun cas signifier l'absence de toute mesure de protection sur le terrain, en particulier lorsque ces mesures peuvent s'avérer urgentes mais temporaires. Dans sa récente décision-analysée à l'instant ci-dessus-relative aux «réinstallations préventives» décidées par l'Accusation dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, la Chambre préliminaire I semble avoir identifié une lacune dans le système de protection de la Cour pour les personnes en attente de l'évaluation d'un renvoi vers la DAVT en vue d'une admission au PPCPI. La Chambre a vivement recommandé que la DAVT élabore des «mesures provisoires» pouvant être prises en faveur d'un témoin ou d'un témoin potentiel «exposé à une menace sérieuse de préjudice imminent liée à sa coopération avec la Cour» mais ceci avant une évaluation complète de la demande d'admission du témoin au PPCPI introduite par l'Accusation ou la Défense.[602] Selon la Chambre préliminaire I, «à moins que les allégations de l'Accusation [de menace sérieuse de préjudice imminent] soient, à première vue, totalement infondées, […] dans ces types de situations exceptionnelles, le besoin de mesures provisoires immédiates de protection prévaut sur le besoin d'une réévaluation circonstanciée, par le Greffier, de la déclaration de l'Accusation portant sur l'existence d'une menace sérieuse de préjudice imminent pour un témoin ou un témoin potentiel ». [603]
Bien qu'à la connaissance de Human Rights Watch, la réinstallation provisoire soit une mesure qui ait été prise par la DAVT en certaines occasions [604] et qui a de toute évidence été prise par le BdP en dehors du cadre des programmes de la DAVT, nous appuyons la recommandation formulée par la Chambre préliminaire en faveur d'une régularisation de ce système. L'adoption officielle de ces mesures provisoires assurerait le contrôle de la DAVT sur les mesures de protection, résoudrait les conflits entre la DAVT et le BdP (qui, nous croyons savoir, sont apparus dans le passé) à propos de l'organe chargé de supporter les coûts des mesures provisoires [605] et étendrait la protection qui peut exister dans le cadre du Système de Réponse Initiale aux personnes se trouvant à l'extérieur du périmètre géographique de ce système.
Certes, un tel système répondrait aux besoins de protection provisoire dans l'attente du résultat d'un renvoi au PPCPI mais à nos yeux, il faut œuvrer davantage pour adapter les programmes de protection de la Cour à la diversité des besoins de protection existants. La DAVT a récemment fait remarquer que le refus d'inclure une personne dans le PPCPI ne laissait pas cette personne sans protection mais reflétait plutôt son évaluation selon laquelle «la personne est suffisamment protégée sans l'intervention du PPCPI.» [606] Nous estimons toutefois qu'il y a probablement des victimes, des personnes ayant demandé à participer à la procédure en tant que victimes, des témoins et des intermédiaires qui ne sont pas exposés à des menaces méritant une protection au sein du PPCPI ou qui sortent du cadre géographique du SRI mais qui risquent néanmoins d'être exposés à des menaces qui, si elles ne sont pas prises en compte, les mettraient personnellement en danger et empêcheraient leur interaction avec la Cour. Pour faire face à ces menaces, des mesures de protection temporaires pourraient être mises en place, par exemple le paiement d'un billet de bus pour que la personne aille loger chez des parents pendant quelques jours, un changement de numéro de téléphone ou simplement un point de contact au sein de la DAVT pour discuter et évaluer la crédibilité des menaces.
Human Rights Watch recommande à la DAVT d'élaborer un éventail de mesures de protection de ce type à appliquer avec flexibilité. A l'instar du PPCPI, ces mesures de moindre envergure pourraient continuer à être demandées par l'Accusation, la Défense ou les représentants légaux au moyen d'un renvoi, la décision finale étant prise par le Greffier. Compte tenu de la portée limitée des mesures, les décisions du Greffier pourraient, selon toute vraisemblance, être prises dans un bref délai.
4. Améliorer la prise en charge psychologique des victimes et des témoins
La DAVT a mis au point d'impressionnants programmes de soutien, notamment une assistance complète visant à assurer le bien-être des participants au PPCPI. Néanmoins, à mesure que le nombre de dossiers traités par la Cour continuera de se multiplier, la capacité de la DAVT à répondre aux besoins légitimes de prise en charge d'un nombre croissant de témoins et de victimes sera mise à l'épreuve. En effet, aucun service de prise en charge n'a encore été mis à la disposition des victimes, [607] probablement beaucoup plus nombreuses que les seuls témoins, et les recherches effectuées par Human Rights Watch sur le terrain semblent indiquer que dans le cadre des services d'assistance fournis aux participants du PPCPI, les services psychologiques sont très limités. [608]
Human Rights Watch reconnaît que la DAVT est soumises à de sérieuses contraintes, surtout en ce qui concerne l'apport d'une assistance psychologique. Elle dispose d'un personnel réduit à La Haye pour élaborer des programmes, de peu d'effectifs sur le terrain pour mettre en œuvre les mesures, et opère dans des pays où les services de prise en charge psychologique sont limités. Par ailleurs, nos recherches révèlent que les rares effectifs de la DAVT présents sur le terrain et compétents en la matière peuvent être affectés à des tâches telles que le soutien aux participants du PPCPI dans leur vie quotidienne plutôt que d'être utilisés pour leur expertise en psychologie.
Pourtant, au sein des communautés affectées, les besoins psychologiques sont réels et pressants. Un membre du personnel d'une ONG opérant dans un pays dont la situation est examinée par la CPI et où les services de santé mentale et la sensibilisation à ce problème sont limités, a confié aux chercheurs de Human Rights Watch que certaines victimes souffrant par exemple de cauchemars et de pensées récurrentes supposent qu'elles perdent la raison alors même qu'elles manifestent les symptômes courants du syndrome de stress post-traumatique. [609]
L'amélioration des programmes de prise en charge psychologique de la Cour est une occasion capitale de répondre à ces besoins, de remplir les obligations qui incombent à la CPI aux termes de l'article 68(1) et, en travaillant par le biais de partenaires locaux, d'accroître la capacité à long terme des services psychologiques dans les pays dont la situation est examinée par la Cour. Nous recommandons à l'Assemblée des États parties d'approuver une augmentation du personnel d'appui au sein de la DAVT, entre autres des personnes qui se consacrent à la prise en charge des victimes. D'autres ressources institutionnelles pourraient également être mobilisées à plus long terme au service du mandat d'assistance de la Cour. Les projets financés par le Fonds au profit des victimes, par exemple, pourraient contribuer à développer les capacités locales et à attirer d'autres agences afin de procurer des services psychologiques dans des zones où ces services sont rares.
5. Garantir des ressources suffisantes pour les programmes d'appui et de protection
Comme l'établit clairement l'analyse qui précède, un programme efficace de protection et d'appui aux témoins et aux victimes exige d'importants investissements en personnel et autres ressources. Eu égard à l'importance cruciale de la protection et du soutien pour garantir la disponibilité des témoins et multiplier les chances de participation des victimes, l'Assemblée des États parties devrait veiller à ce que des ressources suffisantes soient prévues dans le budget de la Cour. Une attention particulière devrait être accordée à l'augmentation des effectifs au sein de la DAVT afin de répondre aux besoins de protection et d'assistance des victimes.
Par ailleurs, Human Rights Watch n'a cessé de souligner l'importance d'une présence accrue du personnel de protection basé sur le terrain dans le cadre d'une stratégie plus large d'«engagement sur le terrain» de l'ensemble de la CPI (voir généralement plus haut, p artie IV) . Le personnel de la DAVT sur le terrain peut être une importante source d'informations pour les témoins et les victimes, notamment en expliquant aux personnes quelle protection est mise à leur disposition par la Cour ainsi que les limites de cette protection, afin de veiller à ce que toute participation aux enquêtes et aux procédures de la Cour soit acceptée en connaissance de cause. De plus, le personnel de terrain devrait jouer un rôle essentiel dans la mise au point d'une approche plus flexible et plus opportune de la protection. Human Rights Watch recommande à la DAVT de continuer à s'efforcer activement de déployer des effectifs dans les pays dont la situation est examinée par la CPI et à l'Assemblée des États parties de financer ces postes en conséquence.
[495]La Cour «prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins». Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, art. 68(1) («Statut de Rome»). Comme il est expliqué plus loin, la Division d'aide aux victimes et aux témoins du Greffe, le Bureau du Procureur et les Chambres ont des responsabilités spécifiques en matière de protection ou d'appui aux termes d'autres dispositions du statut et des règlements de la Cour.
[496] Par exemple, comme il a été expliqué plus haut dans la partie II.C.1.c.iii, la perte de confiance de la population dans la police ougandaise et l'implication de l'armée ougandaise dans des atteintes aux droits humains compliquent le recours de la CPI aux autorités nationales dans le nord de l'Ouganda.
[497] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 1er mai 2007.
[498] Statut de Rome, art. 43(6).
[499] Ibid., art. 68(4).
[500] Ibid., art. 43(6) ; voir également Règlement de procédure et de preuve, Cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3, 9 septembre 2002, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_procedure_and_Evidence_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), règles 16-19 («Règlement de procédure et de preuve») ; Règlement du Greffe, Cour pénale internationale, ICC-BD/03-01-06, révisé le 25 septembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_procedure_and_Evidence_French.pdf (consulté le 11 juin 2008), normes 79-96 («Règlement du Greffe»).
[501] Entretiens de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 22 novembre 2007 et 17 avril 2008, et correspondance électronique avec un membre du personnel de la CPI, 27 juin 2008.
[502] Voir, par exemple, Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Victims and Witnesses Unit's considerations on the system of witness protection and the practice of "preventive relocation," 12 juin 2008, para. 10 («VWU Considerations on Preventive Relocation» [Considérations de la DAVT sur la réinstallation préventive]) ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Protection of Victims and Mandate of the Victims and Witnesses Unit, 12 décembre 2007, para. 24 («Registry Filing on Victim Protection and VWU Mandate» [Écriture du Greffe sur la protection des victimes et le mandat de la DAVT]) ; Groupe de Travail pour les Droits des Victimes, «Protection et Support», http://www.vrwg.org/Protection_and_Support_FR.html (consulté le 28 mai 2008).
[503] REDRESS, «Victimes, auteurs ou héros: Les enfants soldats devant la Cour pénale internationale», version sommaire en français, septembre 2006, http://www.redress.org/publications/frenchsummary1.pdf, pp. 10-11, ou «Victims, perpetrators, or heroes? Child soldiers before the ICC», version complète en anglais, septembre 2006, http://www.redress.org/publications/childsoldiers.pdf (consultée le 2 juin 2008), pp. 35-36.
[504] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 19 novembre 2007, et correspondance électronique avec un membre du personnel du BdP, 27 juin 2008 ; voir également Géraldine Mattioli, «Assurer la sécurité des victimes et des témoins: une tâche essentielle pour le succès de la Cour pénale internationale », Bulletin, Groupe de Travail pour les Droits des Victimes, octobre 2005, http://www.redress.org/ICCBull/FR04.pdf (consulté le 12 juin 2008), p. 4.
[505] Voir, par exemple, «Registry Filing on Victim Protection and VWU Mandate», para. 23 (les responsabilités assumées par la DAVT comprennent notamment la «formation des acteurs qui seront en contact avec les victimes» [Traduction de Human Rights Watch]).
[506] Un tel système est envisagé dans la norme 95 du Règlement du Greffe, qui dispose que « le Greffe fournit aux participants un accès téléphonique permanent pour introduire des demandes de protection ou demander tout renseignement concernant la sécurité des témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour ou des personnes risquant de subir un préjudice ou exposées à un danger de mort».
[507] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 1er mai 2007.
[508] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 19 mars 2008.
[509] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 1er mai 2007.
[510] Voir plus loin, partie VI.C.2.
[511] Règlement du Greffe, normes 80, 96.
[512] Ibid., norme 96(4).
[513]Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Corrigendum to the Decision on Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventative Relocation and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the Rules (Version publique expurgée), 25 avril 2008, para. 61 («Decision on Evidentiary Scope» [Décision relative à la portée des éléments de preuve]).
[514] «VWU Considerations on Preventive Relocation», para. 16.
[515] Règlement du Greffe, norme 93(2).
[516] Aux termes du Règlement du Greffe, le Greffier peut prendre en compte «le rôle de la personne comparaissant devant la Cour», «le fait que la personne elle-même ou les membres de sa famille proche sont ou non en danger en raison de leurs contacts avec la Cour» et «le fait que la personne accepte ou non de faire partie du programme de protection». Ibid., norme 96(3).
[517]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other procedural matters, 24 avril 2008, paras. 38, 43, annexe 2 à la Decision issuing a confidential and a public redacted version of "Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other procedural matters", 8 mai 2008 («Decision on Disclosure Issues» [Décision relative aux questions de divulgation]) [Traduction de Human Rights Watch].
[518] «VWU Considerations on Preventive Relocation», para. 18 [Traduction de Human Rights Watch].
[519] Voir plus loin, partie VI.C.2.
[520] Le besoin d'accords entre les États parties et la Cour à propos des réinstallations est analysé plus loin dans la partie VIII.C.3.
[521] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 1er mai 2007.
[522] Cela promouvrait également la complémentarité positive, comme nous l'expliquons plus haut, dans la partie II.D.
[523] Nous notons que la DAVT a récemment signalé l'existence d' «approche(s) alternatives de la gestion des risques», voir «VWU Considerations on Preventive Relocation», para. 18, mais selon les renseignements de Human Rights Watch, aucune approche alternative de ce genre n'a été appliquée avec régularité à ce jour.
[524] Statut de Rome, art. 43(6) ; Règlement du Greffe, norme 83.
[525] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008, et correspondance électronique avec un membre du personnel de la CPI, 27 juin 2008.
[526] Règlement du Greffe, norme 80.
[527] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008.
[528] Ibid.
[529] Ibid. Nos préoccupations au sujet de cette approche sont expliquées plus loin, dans la partie VI.C.4.
[530] Voir, par exemple, Règlement du Greffe, normes 79 (obligation générale de ne pas causer de traumatismes supplémentaires aux témoins) ; 81 (voyage) ; 82 (logement) ; 83(2) (assistance permanente) ; 89(1) (soins de santé) ; 90 (soins aux personnes à charge) ; 91 (personnes accompagnatrices) ; 92 (dispositions relatives à la sécurité).
[531] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008. Voir également Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Victims and Witnesses Unit recommendations on psycho-social in-court assistance, 31 janvier 2008, paras. 6-8 («VWU Recommendations on Psycho-Social Assistance» [Recommandations de la DAVT relatives à l'assistance psychosociale]). Certains aspects du protocole sont également décrits dans Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative au protocole pratique de préparation des témoins au procès, 23 mai 2008 («Décision de mai 2008 relative à la préparation des témoins»).
[532] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008.
[533] «VWU Recommendations on Psycho-Social Assistance», para. 4.
[534] Règlement du Greffe, norme 91.
[535]Voir Règlement de procédure et de preuve, règle 16-17 ; Décision de mai 2008 relative à la préparation des témoins, paras. 38-44 ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative aux pratiques employées pour préparer et familiariser les témoins avant qu'ils ne déposent au procès, 30 novembre 2007, paras. 29-34 («Décision de novembre 2007 relative à la préparation et familiarisation des témoins») ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative à la préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la Cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006, paras. 18-27 («Décision de novembre 2006 relative à la familiarisation et au récolement des témoins»).
[536]Règlement de la Cour, Cour pénale internationale, ICC-BD/01-02-07, 14 juin et 14 novembre 2007, http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ICC-BD-01-02-07-FRA.pdf (consulté le 11 juin 2008), norme 41 («Règlement de la Cour») («Toute question concernant l'application des mesures de protection ou des mesures spéciales en vertu des règles 87 et 88 qui nécessite l'examen d'une chambre peut être portée à son attention par la Division d'aide aux victimes et aux témoins.»)
[537] Décision de novembre 2007 relative à la préparation et familiarisation des témoins, para. 55. La Chambre de première instance I, à l'instar de la Chambre préliminaire avant elle, a rejeté l'argument de l'Accusation selon lequel l'Accusation devrait être capable de pratiquer le «récolement [verifier? je ne connais pas ce mot] de témoins», c'est-à-dire de préparer les témoins sur le fond en vue de leur témoignage, notamment en discutant le contenu de leur déposition, mais elle s'est éloignée de l'approche de la Chambre préliminaire en autorisant les témoins à recevoir une copie de leur déposition. Ibid., paras. 35-52, 57 ; Décision de novembre 2006 relative à la familiarisation et au récolement des témoins, paras. 28-42. Le fait qu'un témoin soit autorisé ou non à conserver une copie de ses déclarations dépendra du risque qu'il court si la déposition tombe entre les mains d'une tierce partie. Décision de mai 2008 relative à la préparation des témoins, para. 34.
[538] Voir Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Decision on various issues related to witnesses' testimony during trial, 29 janvier 2008, para. 39 («January 2008 Witness Testimony Decision» [Décision de janvier 2008 relative à la déposition des témoins]) ; «VWU Recommendations on Psycho-Social Assistance», paras. 9-10, 12-15.
[539] «VWU Recommendations on Psycho-Social Assistance», para. 10.
[540] «January 2008 Witness Testimony Decision», para. 36.
[541]Statut de Rome, art. 43(6).
[542] Ibid., art. 68(1).
[543] Règlement de preuve et de procédure, règles 87(1), 88(1).
[544] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 7 novembre 2007.
[545] Ibid. Human Rights Watch fait remarquer qu'en partageant avec les autorités nationales les stratégies et la formation qu'il a développées en matière d'enquêtes-particulièrement en ce qui concerne les enquêtes sur les crimes de violence sexuelle-, le BdP pourrait avoir un impact sur la capacité de ces autorités à engager des poursuites pour des crimes graves qui relèvent de leur compétence, étendant ainsi la portée de la CPI par le biais de la complémentarité positive. Voir plus haut, partie II.D.
[546] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 18 avril 2008.
[547] Ibid.
[548]Aux termes de l'article 42(9) du Statut de Rome, le Procureur «nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.»
[549] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 18 avril 2008.
[550] Ibid.
[551] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 18 avril, et correspondance électronique avec un membre du personnel du BdP, 27 juin 2008. Pour une analyse de l'approche relative aux «équipes conjointes», voir plus haut, partie II.C.1.a.ii.
[552] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 18 avril 2008.
[553] Ibid. ; Correspondance électronique de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, 27 juin 2008.
[554] Les enquêtes du BdP sont analysées plus haut dans la partie II.C.1.
[555] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant de la société civile, Gulu, 5 mars 2007.
[556] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel du BdP, La Haye, 18 avril 2008.
[557] Voir plus haut, partie II.C.1.c.ii. Pour une analyse plus approfondie de l'importance d'une prise de responsabilité de l'ensemble de la Cour sur le plan de «l'engagement sur le terrain», voir plus haut, partie IV.A-B.
[558]Voir Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Transcription d'audience, 13 décembre 2007, p. 5, lignes 4-5 («Transcription d'audience du 13 décembre 2007») ; voir également Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision fixant le calendrier et les modalités de la communication des pièces et la date du procès, 9 novembre 2007, para. 20 («Si 11 témoins ont été orientés en temps utile vers l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins, la procédure relative aux 24 autres témoins a été engagée avec un retard considérable et injustifié.»)
[559]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Transcription d'audience, 1er octobre 2007, p. 27, lignes 15-25.
[560] Voir «Decision on Evidentiary Scope», paras. 60-61.
[561] Transcription d'audience du 13 décembre 2007, p. 13, lignes 10-11.
[562]Le Procureur v. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision portant suspension du délai de communication finale, 30 janvier 2008, paras. 1-4 («Décision portant suspension du délai de communication finale»).
[563] Voir plus haut, partie I.C.2.
[564] Règlement de procédure et de preuve, règle 87.
[565] Ibid., règle 88.
[566] Voir «January 2008 Witness Testimony Decision», para. 35.
[567]Voir Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, 13 mai 2008, para. 184 (octroyant les mêmes droits procéduraux aux victimes anonymes lors de l'audience de confirmation des charges contre Katanga et Ngudjolo que ceux dont ont bénéficié les victimes anonymes lors de l'audience de confirmation des charges contre Lubanga) ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative à la participation des victimes, 18 janvier 2008, paras. 130-31 («Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga») ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l'audience de confirmation des charges, 22 septembre 2006, p. 6 («Décision sur les modalités de participation des victimes à l'audience de confirmation des charges contre Lubanga»). Pour la Chambre préliminaire I, l'anonymat a été assorti de restrictions aux modalités de participation; par exemple, les victimes n'ont pas eu le droit de présenter des éléments de preuve lors de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Lubanga. Décision sur les modalités de participation des victimes à l'audience de confirmation des charges contre Lubanga, pp. 7-8. La Chambre de première instance I a éliminé toute restriction catégorique aux modalités de participation des victimes anonymes, précisant néanmoins que «la sécurité des victimes est certes une responsabilité essentielle de la Cour, mais on ne saurait laisser leur participation à la procédure compromettre la garantie fondamentale d'un procès équitable. Plus l'ampleur et l'importance de la participation proposée seront grandes, plus il sera probable que la Chambre exigera de la victime qu'elle révèle son identité.» Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, para. 131. Par ailleurs, aux termes du Règlement du Greffe, les demandes de participation des victimes sont examinées par le Greffe dès leur réception afin de déterminer si la communication d'informations aux parties ou aux autres participants risque de compromettre la sécurité des victimes. Le Greffe informe la Chambre des résultats de son évaluation et la Chambre peut prendre note de l'avis du Greffe sur les mesures de protection et d'appui à mettre en œuvre. Règlement du Greffe, normes 99(1)-(3), 100(2). Voir plus haut, partie I.C et partie VI.B.3, pour des exemples de mesures de protection pouvant être ordonnées par les Chambres. Pour une analyse approfondie de la participation des victimes aux procédures de la Cour, voir plus loin, partie VII.
[568] Voir Statut de Rome, arts. 61(3), 67(1)(a)-(b), 67(2) ; Règlement de procédure et de preuve, règles 76-84.
[569] Voir Olympia Bekou, «Pre-Trial Procedures Before the International Criminal Court», International Society for the Reform of Criminal Law, conférence de 2006, http://www.isrcl.org/Papers/2006/Bekou.pdf (consulté le 4 juin 2008), pp. 4-5.
[570]Voir, par exemple, «Decision on Evidentiary Scope», paras. 84-138 (résumés à utiliser pour les déclarations de témoins aux fins de la divulgation d'éléments de preuve et de pièces à décharge ou autres en possession du Procureur nécessaires à la préparation de la Défense) ; Le Procureur c. Katanga, Affaire n° 01/04-01/07, First Decision on the Prosecution Request for Authorisation to Redact Witness Statements (Version publique expurgée), 7 décembre 2007, para. 4 (exposant dans les grandes lignes les critères pour les expurgations tirés de Le Procureur c. Lubanga, ICC-01/04-01/06, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Première décision relative aux requêtes et aux requêtes modifiées aux fins d'expurgations introduites par l'Accusation en vertu de la règle 81 du Règlement de procédure et de preuve », 14 décembre 2006, et Judgment on the appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled "Second Decision on the Prosecution Requests and Amended Requests for Redactions under Rule 81," 14 décembre 2006) («Katanga First Redaction Decision» [Première décision relative aux expurgations dans l'affaire Katanga]) ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° 01/04-01/06, Première décision relative aux requêtes et aux requêtes modifiées aux fins d'expurgations introduites par l'Accusation en vertu de la Règle 81 du Règlement de procédure et de preuve, 15 septembre 2006, pp. 7-11 (établissant que le Procureur doit demander l'autorisation aux fins d'utilisation de résumés d'éléments de preuve pour s'appuyer sur des témoins pour qui, dans l'arrêt de la Chambre préliminaire, des expurgations seraient insuffisantes pour garantir leur protection et qui n'ont pas consenti à la divulgation de leur identité) ; Le Procureur c. Lubanga, ICC-01/04-01/06, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Première décision relative aux requêtes et aux requêtes modifiées aux fins d'expurgations introduites par l'Accusation en vertu de la règle 81 du Règlement de procédure et de preuve », 14 décembre 2006, paras. 40-51 (rejetant l'interprétation de la Règle 81(4) qui exigerait la divulgation de l'identité des témoins préalablement à l'utilisation des résumés d'éléments de preuve dans les audiences de confirmation des charges) ; Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° 01/04-01/06, Décision fixant les principes généraux applicables aux demandes de restriction à l'obligation de communication introduites en vertu des règles 81-2 et 81-4 du Règlement de procédure et de preuve, 19 mai 2006, pp. 22-23 (les expurgations et la non-communication de l'identité des témoins en vertu de la règle 81(4) nécessitent une autorisation de la Chambre préliminaire). Préalablement au procès Lubanga, la Chambre de première instance I a exigé son autorisation pour lever les expurgations imposées antérieurement par la Chambre préliminaire en vertu de la règle 81(4). Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° 01/04-01/06, Transcription d'audience, 4 décembre 2007, p. 20, ligne 25, p. 21, lignes 1-7.
[571]Le Procureur c. Katanga, CPI, Affaire n° 01/04-01/07, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled "First Decision on the Prosecution Request for Authorisation to Redact Witness Statements," 13 mai 2008, paras. 36-73, 89-108, réexaminant en partie «Katanga First Redaction Decision».
[572]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° 01/04-01/06, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de l'autorisation d'interjeter appel de la décision relative aux expurgations et à l'obligation de communication, rendue oralement le 18 janvier 2008, 6 mars 2008, pp. 7-8.
[573]Voir Décision portant suspension du délai de communication finale, paras. 3-4 (procès Lubanga) ; Transcription d'audience du 13 décembre, p. 13, lignes 19-23 (autorisant des expurgations provisoires de déclarations ou résumés à utiliser pour les témoins en attente des résultats de l'évaluation de la DAVT) ; Le Procureur c. Katanga, CPI, Affaire n° 01/04-01/07, Décision de suspension des délais courant avant l'ouverture de l'audience de confirmation des charges, 30 janvier 2008, pp. 5-9 (requêtes pendantes aux fins d'expurgation, dont la décision dépend des requêtes en cours auprès de la DAVT aux fins de mesures de protection, l'un des nombreux facteurs de report de l'audience de confirmation des charges ).
[574] Statut de Rome, art. 70(1)(c).
[575] «Registry Filing on Victim Protection and VWU Mandate», para. 18 [Traduction de Human Rights Watch]. Néanmoins, notant que le mandat de la Cour relatif à la protection et à l'appui aux victimes était plus étendu que celui de la DAVT, le Greffe a signalé que la DAVT serait prête à jouer un rôle consultatif auprès de la Cour en ce qui concerne la protection des personnes demandant à participer à la procédure en tant que victimes. En outre, elle serait prête à former les acteurs qui seront en contact avec les victimes et à mettre en œuvre les mesures de protection pour les victimes ordonnées par la Cour ou lorsque le personnel de la CPI, une partie ou un autre participant à la procédure a mis en danger la vie d'une victime. Ibid., paras. 20-24, 26.
[576] Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, paras. 136-37.
[577] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, La Haye, 18 mars 2008.
[578] Pour une analyse de la participation des victimes aux procédures de la Cour, voir plus loin, partie VII.
[579] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec des représentants d'organisations non gouvernementales locales, Bunia, 5 et 7 mai 2007.
[580] Décision du 18 janvier 2008 relative à la participation des victimes dans l'affaire Lubanga, para. 137.
[581] «Decision on Disclosure Issues», para. 43 [Traduction de Human Rights Watch].
[582]Le Procureur c. Lubanga, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Prosecution's Submission of Information on the 29 February 2008 Disclosure of Incriminatory Evidence and Request for Protection, 7 mars 2008, para. 12 («Prosecution February 2008 Request for Protection» [Requête introduite par l'Accusation en février 2008 aux fins d'une protection]).
[583] «Decision on Evidentiary Scope», para. 13(iii) ; voir également «Prosecution February 2008 Request for Protection», paras. 4-6. («Conformément aux [articles 43(6) et 68(1) du Statut de Rome], l'Accusation dépend de la DAVT pour appliquer les mesures requises pour la protection de son témoin. L'Accusation évalue et définit le besoin de protection de chacun de ses témoins… L'Accusation soutient que le mandat et la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de protection incombent à la DAVT.» [Traduction de Human Rights Watch]) (citation interne omise).
[584] Voir, par exemple, «Decision on Evidentiary Scope», p. 6 (énumérant dans les antécédents procéduraux la «Requête de l'Accusation aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection des témoins 238 et 163») ; «Prosecution February 2008 Request for Protection», para. 7 («l'Accusation demande respectueusement à la Chambre de première instance d'ordonner à la DAVT … de protéger les huit témoins dont l'identité a maintenant été divulguée.» [Traduction de Human Rights Watch]).
[585] «Decision on Evidentiary Scope», paras. 2, 15. Human Rights Watch croit comprendre que d'autres réinstallations de témoins ont probablement eu lieu.
[586] «Decision on Disclosure Issues», paras. 77-79.
[587] Ibid., paras. 41-52. Ce faisant, la Chambre préliminaire a invoqué les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l'article 57(3)(c) du Statut de Rome. Ibid., para. 52. La Chambre préliminaire avait demandé précédemment à la DAVT de reconsidérer son refus d'accorder des mesures de protection au témoin, émettant des conclusions quant à la gravité des menaces auxquelles était confronté le témoin. Ibid., paras. 41-42. La Chambre préliminaire a conclu que le Greffier-en rejetant une seconde fois la demande de mesures de protection-«s'était écarté des critères qu'il avait lui-même établi pour évaluer si les demandes d'inclusion dans le PPCPI devaient être accordées», ibid., para. 44, et «n'avait aucunement tenu compte des conclusions du Juge unique sur la gravité des menaces reçues par le Témoin 238», ibid., para. 51. La Chambre préliminaire a jugé que l'attitude du Greffe à cet égard «a créé un risque sérieux pour la sécurité du témoin et a également occasionné un retard supplémentaire dans la procédure dans le cadre de la présente affaire». Ibid., para. 51 [Traduction de Human Rights Watch].
[588] «Decision on Evidentiary Scope», para. 22(iii).
[589] Ibid., para. 27 [Traduction de Human Rights Watch].
[590] Ibid., para. 32 [Traduction de Human Rights Watch].
[591] Ibid., p. 54 [Traduction de Human Rights Watch]. La Chambre préliminaire a accordé à l'Accusation le droit d'interjeter appel de sa décision. Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Decision on the Requests for leave to appeal the Decision on Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventive Relocation and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the Rules (Version publique expurgée), 20 mai 2008.
[592] «Prosecution February 2008 Request for Protection», p. 2, note 4.
[593] «Decision on Evidentiary Scope», para. 34.
[594]Ibid., para. 39.
[595]Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Decision on Prosecution's Urgent Application for the Admission of the Evidence of Witnesses 132 and 287, 28 mai 2008, pp. 5-6 («Decision on Prosecution's Urgent Application» [Décision relative à la demande urgente du Procureur]).
[596]Le Procureur c. Katanga et Ngudjolo, CPI, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Prosecution's Submission of the Document Containing the Charges and List of Evidence, 21 avril 2008, p. 3 («Submission of Charges Document and Evidence List» [Présentation du document contenant les charges et la liste des éléments de preuve]).
[597] «Decision on Prosecution's Urgent Application», pp. 6-8.
[598] «VWU Considerations on Preventive Relocation», paras. 39-42.
[599] Voir plus haut, partie II.C.2.b.
[600] «Decision on Disclosure Issues», para. 80 [Traduction de Human Rights Watch].
[601] Voir, par exemple, «Decision on Disclosure Issues», para. 82 («Les décisions du Greffier relatives aux mesures de protection ne seront cassées que s'il a adopté une approche incorrecte (par exemple en appliquant de mauvais critères) ou si la Division d'aide aux victimes et aux témoins est arrivée à une conclusion qui, sur la base d'une évaluation des faits, est totalement erronée.») [Traduction de Human Rights Watch]. Comme il est indiqué plus haut, la Chambre préliminaire I a enjoint la DAVT de protéger un témoin, revenant ainsi sur la décision de la DAVT.
[602] «Decision on Evidentiary Scope», para. 36 [Traduction de Human Rights Watch].
[603] Ibid [Traduction de Human Rights Watch].
[604] Voir «VWU Considerations on Preventive Relocation», para. 16.
[605] Voir «Decision on Disclosure Issues», para. 80 (notant que des «difficultés budgétaires non précisées … semblent avoir conduit à ce désaccord [entre le BdP et le Greffe]» [Traduction de Human Rights Watch]).
[606] «VWUConsiderations on Preventive Relocation», para. 22.
[607] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, La Haye, 17 avril 2008.
[608] Entretien de Human Rights Watch avec un membre du personnel de la CPI, 17 juillet 2007.
[609] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d'une organisation non gouvernementale locale, Bunia, 3 mai 2007.







